Luxembourg, le 10 janvier 2023 Dossier suivi par Rachel Moris Service des Commissions E-mail : rmoris@chd.lu Tél : 466.966.328 Concerne : Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ 7876 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendement 1 À l’article 1er, point 1° du projet de loi, les termes « ou aux services de stockage » sont remplacés par les termes « ou de services de stockage ». Commentaire de l’amendement 1 Cet amendement est nécessaire pour clarifier que les services de stockage ne se réfèrent pas à la participation « à » des services de stockage, mais à un gestionnaire « de » services de stockage de l’énergie. En effet la définition de l’article 2, paragraphe
(25)du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est plus claire dans sa version anglaise « a natural or legal person who buys, sells or generates electricity, who is engaged in aggregation or who is an operator of demand response or energy storage services, including through the placing of orders to trade, in one or more electricity markets, including in balancing energy markets ». * Amendement 2 À l’article 1er du projet de loi, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Le paragraphe 1sexies est remplacé comme suit : « (1sexies) « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : les membres d’un groupe de plusieurs utilisateurs du réseau d’un immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement, dont au moins un est un producteur d’énergies renouvelables sur le site de ce même immeuble, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) ; » » Commentaire de l’amendement 2 Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la définition au cas où aucun membre du groupe n’est autoconsommateur suivant la définition du paragraphe (1quinquies), mais où les membres du groupe consomment l’énergie produite par le membre qui est propriétaire de l’installation de production, alors que ce membreproducteur ne consomme pas lui-même l’électricité produite et de ce fait ne se qualifie pas comme autoconsommateur. * Amendement 3 L’article 1er, point 3° du projet de loi est complété par les termes suivants : « et les termes « , lui-même ou via un tiers, » sont insérés entre les termes « accepte d’acheter » et les termes « directement à un producteur » ». Commentaire de l’amendement 3 Cet amendement est proposé pour permettre à tous les producteurs, notamment les particuliers qui possèdent des petites installations de production, de vendre leur production par le biais d’un accord d’achat d’électricité (PPA, Power Purchase Agreement) directement à un client final sans avoir à être fournisseur au sens de la loi de 2007, mais de passer par un tiers qui a une autorisation de fourniture et qui assume la fonction de responsable d’équilibre pour lui. En pratique, un tiers est, dans la vaste majorité des cas, nécessaire pour faciliter de tels accords d’achat d’électricité, vu que le profil de consommation de l’acheteur ne correspond pas exactement au profil de production. * Amendement 4 À l’article 1er, point 6° du projet de loi, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales à l’exclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total du 2 / 87 bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; ». Commentaire de l’amendement 4 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui fait remarquer qu’il y a lieu de clarifier jusqu’à quel ordre de grandeur des entreprises peuvent encore participer à une communauté énergétique. L’ordre de grandeur quant au nombre de salariés, au chiffre d’affaires et au bilan annuel a été choisi conformément à l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Cet amendement ouvre de plus la participation aux communautés énergétiques pour les personnes morales qui ne sont pas des entreprises, ni des autorités locales, telles que les associations sans but lucratif ou les sociétés civiles. * Amendement 5 À l’article 1er, point 7° du projet de loi, la dernière phrase du nouveau paragraphe 7ter à insérer est supprimée. Commentaire de l’amendement 5 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État pour faire en sorte que la définition du client actif ne contienne pas de limitation pour les clients actifs agissant conjointement alors que ces conditions sont décrites dans l’article 8ter de la loi de 2007. * Amendement 6 Parmi les définitions à introduire après le paragraphe 10sexies de l’article 1er de la loi de 2007, la définition du terme « commettant de borne de charge » est supprimée et par conséquent à l’article 1er, le point 8° du projet de loi est remplacé comme suit : « 8° Après le paragraphe 10sexies, sont insérés les paragraphes 10septies à 10decies nouveaux, libellés comme suit : « (10septies) « communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe
(3), alinéa 1er, point
- c); (10octies) « composants pleinement intégrés au réseau » : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion ; (10nonies) « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ; 3 / 87 (10decies) « contrat d’électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ; » » Commentaire de l’amendement 6 La définition du terme « commettant de borne de charge » peut être supprimée car ce terme n’est pas repris dans le texte de la loi de 2007. * Amendement 7 À l’article 1er du projet de loi, un nouveau point 12° est inséré après le point 11° et prend la teneur suivante : « 12° Après le paragraphe 13bis, il est inséré un paragraphe 13ter nouveau, libellé comme suit : « (13ter) « échange de pair à pair d’électricité renouvelable » : la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs ; » » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 7 Cet amendement transpose l’article 2, paragraphe 18 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est aussi à lire en relation avec l’amendement 24 qui prévoit que le client actif peut également vendre sa production d’électricité autoproduite via des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable. L’échange de pair à pair peut être effectué soit directement entre des acteurs du marché, donc autant les clients que les producteurs, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers, qui peut par exemple être un fournisseur ou un agrégateur. Il convient de rappeler que la vente directe d’électricité à des clients finaux sans passer par un tiers est soumise à une autorisation de fourniture. * Amendements 8 et 9 À l’article 1er, point 13° (nouveau point 14°) du projet de loi, les termes « /d’ajustement » sont supprimés dans les deux paragraphes 18bis et 18ter à insérer. 4 / 87 À l’article 1er, point 17° (nouveau point 18°) du projet de loi, le terme « ajustement » est remplacé par le terme « équilibrage ». Commentaire des amendements 8 et 9 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État et vise à éviter tout double sens éventuel en adoptant la seule notion telle qu’énoncée dans la directive, c’est-à-dire « équilibrage » pour décrire les actions et processus de maintien de l’équilibre du réseau. * Amendement 10 À l’article 1er, point 22° (nouveau point 23°) du projet de loi, le nouveau paragraphe 31quater à insérer est complété par les termes « de l’électricité ». Commentaire de l’amendement 10 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État pour être conforme avec la définition 28quater des « marchés organisés de l’électricité ». * Amendement 11 À l’article 1er du projet de loi, deux points 26° et 27° nouveaux sont insérés après le point 24° (nouveau point 25°) avec la teneur suivante : « 26° Au paragraphe 41bis, les termes « l’offre ou la vente d’énergie électrique » sont remplacés par les termes « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final » et les termes « , dans le cas de la vente, » sont insérés entre les termes « y relatives ainsi que » et les termes « le mix énergétique ». 27° Après le paragraphe 41ter, il est inséré un paragraphe 41quater nouveau, libellé comme suit : « (41quater) « projet à caractère expérimental » : un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies ; » » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 11 Le nouveau point 26° étend la notion de produit standard à la reprise de l’électricité produite par un client résidentiel qui est aussi un producteur. Cet amendement tient compte de l’évolution du marché qui montre une nette hausse du nombre d’autoconsommateurs ne recevant pas de tarif d’injection réglementé et devant donc vendre leur électricité produite sur le marché. La notion de projet à caractère expérimental est introduite par le nouveau paragraphe 41quater pour donner un cadre à des projets pilotes ou projets de démonstration visant à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique ou à contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. En 5 / 87 effet, de tels projets cherchent souvent à tester des concepts qui ne sont pas prévus dans le cadre régulatoire en vigueur. Un cadre spécifique pour de tels projets, basé sur des dérogations au cadre régulatoire limitées dans le temps a fait ses preuves dans certains autres pays (p.ex. Royaume-Uni, France, Italie) et permet de tester de nouvelles approches innovantes. Ceci permet à la fois de faire avancer le développement technique et, le cas échéant, le cadre régulatoire lui-même. Les dérogations visées peuvent par exemple toucher certains aspects techniques, comme les conditions de raccordement ou des aspects plus commerciaux tels que la structure des tarifs d’utilisation du réseau. * Amendement 12 À l’article 1er, point 27° (nouveau point 30°) du projet de loi, la définition des « services de flexibilité de marché », introduite dans le projet de loi initial par le nouveau paragraphe 47septies de l’article 1er de la loi de 2007, est supprimée et par conséquent le nouveau paragraphe 47octies introduisant la définition des « services de flexibilité technique » est renuméroté en paragraphe 47septies. Commentaire de l’amendement 12 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui demande de supprimer la définition du terme de « service de flexibilité de marché » qui ne trouve plus d’application dans le texte de la loi de 2007. * Amendement 13 L’article 1er, point 28° (nouveau point 31°) est subdivisé en deux points
- a)et
- b)et un nouveau point
- b)est ajouté avec la teneur suivante : «
- b)les termes « peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » sont remplacés par les termes « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique ». Commentaire de l’amendement 13 Cette modification tient compte de l’avis du Conseil d’État qui suggère, afin d’éviter toute discussion quant à la transposition correcte de la directive et quant au respect de l’obligation faite par l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), du RGPD de l’existence d’une finalité déterminée, précise et légitime pour tout traitement de données à caractère personnel, de compléter la disposition par un renvoi vers les dispositions énonçant les finalités des données collectées par le système de comptage intelligent. * Amendement 14 À l’article 2 du projet de loi, un nouveau point 1° est inséré avec la teneur suivante : « 1° Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » » 6 / 87 Commentaire de l’amendement 14 Cet amendement est proposé afin de clarifier que, dans le cadre du service universel, les fournisseurs approvisionnant des clients résidentiels doivent offrir à tout moment au moins un produit standard d’électricité couvrant aussi bien la vente que l’achat d’électricité produite par les clients résidentiels. Cette disposition est nécessaire afin de corroborer le droit d’être approvisionné en énergie électrique pour les clients résidentiels. À cette fin, les fournisseurs concernés doivent pouvoir offrir au moins un produit aux clients résidentiels qui en font la demande, et ce quelle que soit leur situation de raccordement. * Amendement 15 À l’article 2 du projet de loi, les points 1° à 6° initiaux sont regroupés dans un nouveau point 2°, lettres
- a)à f). Le point 3 initial (nouveau point 2°, lettre
- c)est modifié comme suit : «
- c)La lettre
- d)est remplacée comme suit : «
- d)assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement ; » » Commentaire de l’amendement 15 Cet amendement est proposé afin d’éviter une répétition des dispositions de l’article 48, paragraphe 4 de la loi de 2007 qui transpose l’article 10, paragraphe 6, troisième phrase de la directive et qui est applicable à tous les clients finaux alors que les dispositions de l’article 2 en question se limitent aux clients résidentiels dans le cadre du service universel. * Amendement 16 À l’article 2 du projet de loi, un nouveau point 3° est inséré après le point 2° avec la teneur suivante : « 3° Au paragraphe 6, la première phrase est complétée par les termes suivants « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau ». » Commentaire de l’amendement 16 Cet amendement est à lire conjointement avec l’amendement 11, qui étend la notion de produit standard à l’achat d’électricité produite par les clients résidentiels. Par analogie à la fourniture, un contrat-type doit être établi pour ces cas de figure. * Amendement 17 À l’article 2 du projet de loi, le point 8 initial est supprimé. 7 / 87 Commentaire de l’amendement 17 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui signale que la limitation de puissance ne peut être réalisée qu’à la condition qu’une fourniture minimale en énergie domestique soit en permanence assurée. D’un autre côté, le Conseil d’État estime que l’article 28 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale fournit un cadre suffisant qui répond aux exigences de la directive, de sorte que la disposition peut être omise. * Amendement 18 L’article 3 du projet de loi est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 18 Les dispositions prévues pour le cas de figure exceptionnel où un client résidentiel n’obtient l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité sont supprimées et reprises dans l’article 4. Il est en effet indiqué de confier la mission d’approvisionner un client qui ne trouve pas de fournisseur « régulier » au fournisseur par défaut respectif plutôt que d’attribuer cette responsabilité au fournisseur du dernier recours, qui lui est sollicité lorsqu’un fournisseur n’est plus capable de fournir ses clients, par exemple en cas de faillite. * Amendement 19 A l’article 4 (nouvel article 3) du projet de loi, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité ou un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité est fourni par un fournisseur par défaut. A l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe
(2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un produit standard d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe
(8)continuent à s’appliquer. » » Commentaire de l’amendement 19 8 / 87 Un client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité est approvisionné par le fournisseur par défaut désigné par le régulateur. Le fournisseur par défaut est tenu d’offrir à ce client un produit d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe
(8)de la loi de 2007 concernant les clients résidentiels en défaillance de paiement continuent à s’appliquer dans le sens où un client qui ne paie délibérément pas ses factures peut être déconnecté du réseau. * Amendement 20 À l’article 6 (nouvel article 5) du projet de loi, les points 1° et 2° sont regroupés dans un seul point 1°, lettres
- a)et b). Le point 1°, lettre
- b)(ancien point 2°) est modifié comme suit : «
- b)La deuxième phrase est supprimée. » Commentaire de l’amendement 20 Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État. Il est dès lors proposé de supprimer la phrase ayant trait à un règlement extrajudiciaire des litiges entre des entreprises d’électricité et leurs clients finaux pour ne pas prêter à confusion en relation avec les mécanismes extrajudiciaires avec le régulateur agissant comme médiateur. Il est proposé de ne supprimer ni le paragraphe 1er ni le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi de 2007 pour souligner qu’une procédure doit être en place entre entreprises d’électricité et leurs clients finaux pour traiter des réclamations. Si les parties n’arrivent pas à trouver d’un commun accord une solution en cas de réclamation et que le litige persiste, le régulateur peut être saisi par chacune de ces parties, conformément à la procédure décrite au paragraphe 3. * Amendement 21 Au même article 6 (nouvel article 5) du projet de loi, un nouveau point 2° est inséré avec la teneur suivante : « 2° Au paragraphe 2, les termes « le régulateur fait office de médiateur entre parties » sont remplacés par les termes « chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties ». » Commentaire de l’amendement 21 Compte tenu de l’opposition formelle du Conseil d’État, cet amendement est proposé afin de faire le lien avec la procédure décrite au paragraphe 1er lors de laquelle le régulateur peut agir comme médiateur entre deux parties si une des parties concernées le saisit à cette fin. * Amendement 22 L’article 6 (nouvel article 5), point 3° du projet de loi est remplacé comme suit : « 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : 9 / 87 «
(3)Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par l’intermédiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur. Ces mécanismes permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre
- Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. » » Commentaire de l’amendement 22 Cet amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’État, transpose l’article 26, paragraphes 1 et 3 de la directive. Il est cependant proposé de remplacer la référence à la directive 2013/11/UE mentionnée à l’article 26, paragraphe 1 de la directive par la référence aux principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4 tel que proposé par le Conseil d’État dans son avis du 27 novembre 2018 concernant le projet de loi n°
- * Amendement 23 Après l’article 6 (nouvel article 5) du projet de loi, un nouvel article 6 est inséré avec la teneur suivante : « Art.
- À l’article 8 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développement et du renouvellement du réseau conformément à l’article 9, paragraphes
(3)à
(5)ainsi que dans le plan de développement du réseau visé par l’article 27bis, paragraphes
(8)et
(9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement minimale disponible pour le prélèvement et l’injection d’électricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent varier en fonction des types de zones prévues dans les plans d’aménagement généraux des communes, de la taille ou de la densité d’une telle zone, du niveau de tension, de l’activité existante ou prévue dans la zone et de l’utilisation finale des raccordements en question, telle que l’habitation, le commerce, l’artisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière. Les critères de dimensionnement minimaux s’appliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi qu’aux extensions et renforcements de réseaux existants.
(2)Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de réseaux, de circuits d’interconnexions et de lignes directes, de raccordement d’installations de prélèvement ou de production ainsi que d’ouvrages électriques de clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux, respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe
(1)et être objectives et non discriminatoires. Elles sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. » » 10 / 87 Commentaire de l’amendement 23 Par rapport à l’actuel article 8, ce nouvel article 8 vise à mieux encadrer les rôles dans le cadre de la planification des réseaux. Il s’avère qu’actuellement la compétence de définir les critères de dimensionnement des réseaux n’est pas clairement encadrée. À cet effet, la capacité minimale que le réseau doit pouvoir livrer et donc la capacité à laquelle un (futur) utilisateur du réseau peut s’attendre doit être définie. Dans la mesure où la mission d’approvisionnement doit s’adapter en fonction de l’évolution technologique, comme par exemple l’électromobilité ou les pompes à chaleur, il semble judicieux de fixer les critères de dimensionnement moyennant un règlement grand-ducal. Sur base de ces critères de dimensionnement, les gestionnaires de réseau déterminent les prescriptions techniques qui, après approbation par le régulateur, s’appliquent tant à leurs propres projets, qu’à ceux des tiers, comme par exemple les promoteurs dans le cadre de nouveaux lotissements. S’ajoutent à cela, les normes techniques, généralement adoptées par des organes de normalisation tels que CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), qui sont rendues applicables par règlement grand-ducal. À noter également que les conditions financières de raccordement visées à l’article 5, paragraphe 4 de la loi de 2007 trouveront par cette approche un critère objectif pour distinguer entre des demandes de raccordement entrant dans le cadre de la mission d’approvisionnement planifiée et des demandes qui vont au-delà de cette planification et justifiant par-là une contribution aux frais de renforcement du réseau à charge du demandeur. Dans cet ordre d’idées, le paragraphe 1er prévoit, pour chaque type de zone prévue dans les plans d’aménagement généraux des communes, la capacité que le réseau doit mettre à disposition et qui est à définir par règlement grand-ducal. Cette capacité minimale peut être déterminée en fonction du type d’utilisation, donc par exemple dans une zone mixte ou bien pour des logements collectifs ou individuels ou encore pour des commerces. D’autres critères de planification, tels que le taux de simultanéité (donc la probabilité que des comportements de plusieurs utilisateurs de réseau soient simultanés), la topologie du réseau ainsi que la redondance (donc la résilience en cas de défauts) peuvent également être précisés par le règlement. Pour éviter qu’un droit immédiat à une certaine capacité naisse dès l’entrée en vigueur du règlement prévu, il est précisé au deuxième alinéa que les critères ne s’appliquent qu’aux nouveaux développements ainsi qu’aux extensions et renforcements des réseaux existants. Selon le paragraphe 2, les gestionnaires de réseau déterminent conjointement les prescriptions techniques à respecter lors de l’établissement de réseaux, que ce soit par euxmêmes ou par des tiers. En effet, les ouvrages destinés à être cédés au propriétaire du réseau (donc le gestionnaire de réseau concerné) conformément à l’article 45, paragraphe 3 (par exemple les projets de promoteurs immobiliers) sont à réaliser conformément à l’article 36 et selon les règles définies par le gestionnaire de réseau pour pouvoir assurer l’interopérabilité et s’intégrer parfaitement dans les concepts d’exploitation des gestionnaires de réseau. * Amendement 24 À l’article 7 du projet de loi, au paragraphe 2 de l’article 8bis à remplacer, la lettre b) est complétée par les termes suivants : « et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable ». 11 / 87 Commentaire de l’amendement 24 Cet amendement est à lire conjointement avec l’amendement 7, qui introduit une définition de l’échange de pair à pair et transpose l’article 21, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2018/2001 précitée. * Amendement 25 À l’article 7 du projet de loi, le paragraphe 5 de l’article 8bis de la loi de 2007 est remplacé comme suit : «
(5)Le fait de pratiquer de l’autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d’un autoconsommateur de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’électricité qu’il injecte dans le réseau. » Commentaire de l’amendement 25 Cet amendement est proposé afin de ne pas limiter cette disposition à de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, mais d’inclure également l’électricité produite à partir d’installations de cogénération sur base d’énergies fossiles en ligne avec la loi modifiée du 5 août
- * Amendement 26 À l’article 8 du projet de loi, le point 4° est supprimé. Le point 5° devient le point 4°. Commentaire de l’amendement 26 Il est proposé de ne pas obliger les gestionnaires de réseau à communiquer à chaque fois les valeurs de consommation (index) des compteurs individuels lors de l’établissement du bilan énergétique mensuel pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, mais de prévoir plutôt une possibilité optionnelle pour tous les clients finaux et jusqu’à leur révocation, de demander à leur fournisseur d’indiquer, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. Cette option est ajoutée à l’article 49, paragraphe 2 de la loi de 2007, modifié par l’article 34 (nouvel article 37) du projet de loi. * Amendement 27 À l’article 9 du projet de loi, le paragraphe 1er de l’article 8quater à remplacer dans la loi de 2007, est modifié comme suit : 1° à la lettre a), les termes « ou preneurs d’un contrat de crédit-bail » sont insérés entre les termes « ou actionnaires sont propriétaires » et les termes « , y compris par des accords d’achat d’électricité » ; 12 / 87 2° à la lettre b), les termes « ou qui sont mises à disposition de la communauté énergétique, ou de ses membres ou actionnaires au moyen d’un contrat de créditbail » sont insérés entre les termes « ou ses membres ou actionnaires ont la propriété » et les termes « sans préjudice des frais d’accès au réseau ». Commentaire de l’amendement 27 Cet amendement prend en compte également les unités de production détenues au moyen d’un contrat de crédit-bail. * Amendement 28 À l’article 9 du projet de loi, au paragraphe 7, alinéa 2 de l’article 8quater à remplacer dans la loi de 2007, les deuxième et troisième phrases sont modifiées comme suit : « L’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ils peuvent également vendre leur production d’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d’achat d’électricité, sous réserve qu’ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique. » Commentaire de l’amendement 28 En ligne avec l’amendement proposé pour modifier l’article 8bis, paragraphe 5 de la loi de 2007, cet amendement est proposé afin de ne pas limiter cette disposition à de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, mais d’inclure également l’électricité produite à partir d’installations de cogénération sur base d’énergies fossiles en ligne avec la loi modifiée du 5 août
- Les termes « d’électricité » sont ajoutés pour clarifier qu’il s’agit bien d’une production d’électricité. * Amendement 29 À l’article 9 du projet de loi, au paragraphe 10 de l’article 8quater à remplacer dans la loi de 2007, les termes « ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels » sont supprimés. Commentaire de l’amendement 29 Tout comme pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, il est proposé de ne pas obliger les gestionnaires de réseau à communiquer à chaque fois les valeurs de consommation (index) des compteurs individuels lors de l’établissement du bilan énergétique mensuel pour les communautés énergétiques, mais de prévoir plutôt une possibilité optionnelle pour tous les clients finaux et jusqu’à leur révocation, de demander à leur fournisseur d’indiquer, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. Cette option est ajoutée à l’article 49, paragraphe 2 de la loi de 2007, modifié par l’article 34 (nouvel article 37) du présent projet de loi. * 13 / 87 Amendement 30 Un nouvel article 12 est inséré après l’article 11 du projet de loi libellé comme suit : « Art.
- Au chapitre II de la même loi, il est inséré une section X nouvelle comprenant un article 8septies nouveau, libellés comme suit : « Section X. Projets à caractère expérimental Art. 8septies.
(1)Sur demande motivée d’un porteur de projet, le régulateur confère le statut de projet à caractère expérimental à un projet qui réunit les conditions suivantes :
- a)Le projet vise à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique, à contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effets de serre ou à soutenir la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- b)Le projet poursuit des objectifs clairement définis et est fondé sur une approche et un suivi scientifiques ;
- c)Le projet implique des acteurs ayant les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles requises pour mettre en œuvre les objectifs du projet.
(2)Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe
(1)ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur l’octroi de dérogations temporaires à des dispositions contenues dans les règlements et décisions pris par ce dernier en vertu de la présente loi. Le régulateur accorde les dérogations dans le cadre d’un projet à caractère expérimental déterminé, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
- a)La nécessité des dérogations demandées est justifiée par rapport aux objectifs du projet ;
- b)La durée de la dérogation est justifiée par rapport aux objectifs du projet ;
- c)Le champ d’application de la dérogation est limité au moins par l’un des trois critères suivants :
- i)la dérogation n’impacte pas plus de mille utilisateurs du réseau ;
- ii)la dérogation s’applique à une surface n’excédant pas dix kilomètres carrés ; iii) la dérogation se rapporte à une consommation finale d’électricité n’excédant pas soixante gigawattheures par an.
- d)La dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires de réseau et ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe
(1)ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur d’accorder l’approvisionnement de clients résidentiels participant à leur projet à caractère expérimental avec un produit d’électricité 14 / 87 autre qu’un produit standard d’électricité. Le régulateur en approuve les conditions qui sont communiquées de manière transparente aux utilisateurs du réseau concernés. Les dérogations visées aux l’alinéas 1er et 2 sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Sur demande motivée du porteur de projet, elles peuvent être prorogées pour une nouvelle période de trois ans au maximum.
(3)Le régulateur informe sans délai le ministre de la réception d’une demande visée au paragraphe
(1)ou au paragraphe
(2)et lui en fait parvenir une copie.
(4)Le régulateur prend sa décision dans les deux mois après réception de la demande visée au paragraphe
(1)ou
(2)ou après réception des informations complémentaires éventuellement demandées par lui. Au besoin, il y adapte les éléments de la demande visés au paragraphe
(2), alinéa 1er, points c) et d), dans le respect des limites y fixées, aux circonstances du projet. Le régulateur détermine dans sa décision les données à partager le cas échéant avec des acteurs de la recherche et à publier selon les principes des données publiques ouvertes. Toute décision de refus ainsi que toute décision contenant des adaptations du champ d’application du projet sont motivées. Le régulateur publie sa décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur son site internet, sans préjudice de la protection de données confidentielles, qui seront le cas échéant effacées, et notifie ladite décision au demandeur. La décision prévue à l’alinéa 1er produit ses effets quarante jours après sa publication.
(5)Le porteur du projet notifie une copie de la décision du régulateur aux utilisateurs du réseau impactés par le projet à caractère expérimental et les informe de manière claire et compréhensible des dérogations accordées ainsi que de leurs implications sur la situation de ces-derniers au moins trente jours avant la mise en application des dérogations. L’utilisateur du réseau impacté a le droit de s’exclure du champ d’application des dérogations à tout moment en adressant une notification d’exclusion expresse au porteur du projet ainsi qu’au régulateur. Ces modalités relatives au droit d’exclusion sont précisées dans la décision du régulateur ainsi que dans le courrier d’information visé à l’alinéa 1er. Le porteur du projet informe le régulateur de toute notification d’exclusion lui adressée. Si l’utilisateur de réseau a été valablement informé des dérogations et n’a pas procédé à une notification d’exclusion endéans le délai de trente jours prévue à l’alinéa 1er, il ne peut prétendre à aucun dédommagement sur base de l’application des dérogations accordées.
(6)Le porteur de projet rapporte, selon des modalités définies par le régulateur dans sa décision visée au paragraphe
(4), le progrès et les résultats du projet. Ces modalités incluent au moins un rapport intermédiaire et un rapport final. Ces rapports sont publiés sur les sites internet du porteur de projet et du régulateur, sans préjudice de la protection de données confidentielles qui seront le cas échéant effacées.
(7)Dans son rapport annuel visé à l’article 54, paragraphe
(3), le régulateur inclut un chapitre traitant des projets à caractère expérimental dans lequel il formule des recommandations pour de possibles adaptations réglementaires et légales découlant des résultats des projets à caractère expérimental. » » Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 30 15 / 87 1° Le paragraphe
(1)définit les conditions selon lesquelles un projet peut se voir conférer le statut de projet à caractère expérimental par le régulateur. Le projet doit viser à concrétiser ou faciliter un des objectifs énumérés au point a) du paragraphe
(1), poursuivre des objectifs clairs suivant une approche et avec un suivi scientifiques et doit inclure des acteurs ayant les compétences pertinentes au projet. En guise d’exemple, le régulateur pourrait refuser le statut de projet à caractère expérimental à un projet ayant pour objectif de modifier certains aspects techniques tombant sous la compétence exclusive des gestionnaires de réseau en vertu de la présente loi, si ces derniers n’étaient aucunement inclus dans le déroulement prévu du projet. 2° Le statut de « projet à caractère expérimental » implique, pour le porteur du projet, le droit de demander des dérogations spécifiques au régulateur selon les modalités définies au paragraphe
(2). Ces dérogations peuvent exclusivement porter sur des dispositions de règlements pris par le régulateur en vertu de la loi de 2007 ou sur l’obligation de fournir des clients résidentiels par le biais de produits standards d’électricité. Elles doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. Vu qu’il s’agit d’un régime dérogatoire dans le but de tester des situations concrètes, les dérogations sont limitées dans le temps. La durée a été fixée à trois ans, cette durée étant considérée comme suffisante pour la plupart des cas. Si nécessaire, la dérogation peut néanmoins être prorogée une fois. La dérogation doit aussi être limitée dans son champ d’application ou bien en ce qui concerne le nombre de clients, ou bien en ce qui concerne l’étendue géographique ou bien en termes de quantités d’énergie concernées. Ces limitations permettent d’assurer que les dérogations gardent un caractère de projet de démonstration et ne s’assimilent pas à un régime général pour une grande partie des clients au niveau national. Finalement, les dérogations ne peuvent pas mettre en péril la sécurité et la qualité des réseaux. 3° Afin d’assurer un flux d’information effectif entre les autorités au sujet de projets à caractère expérimental, le paragraphe
(3)prévoit que le régulateur informe le ministre de toute demande. 4° Le paragraphe
(4)dispose que le régulateur oit prendre une décision dans un délai raisonnable fixé à deux mois à partir de la réception de la demande ou des dernières pièces supplémentaires demandées par le régulateur, et peut adapter la durée ou le champ d’application de la dérogation par rapport à la demande du porteur du projet s’il justifie que cette adaptation correspond aux besoins du projet. Le régulateur peut aussi déterminer des données à partager sous format « open data » par le porteur de projet. La décision prend effet après 40 jours pour laisser suffisamment de temps aux personnes concernées de s’exclure du champ d’application de la dérogation si elles le souhaitent (voir paragraphe 5). 5° Vu que les dérogations peuvent mener à une situation différente, potentiellement discriminatoire pour les utilisateurs du réseau concernés, ceux-ci doivent être informés des détails les impactant et ont le droit de se retirer du champ d’application d’une telle dérogation. Le paragraphe
(5)prévoit cette option d’« opt-out », qui a été choisie plutôt qu’un régime dans lequel les clients devraient activement décider de leur inclusion dans le champ d’application (« opt-in ») afin d’éviter au maximum les échantillons biaisés, tout en garantissant que les droits des utilisateurs du réseau soient garantis. Afin de leur permettre de comprendre l’impact des dérogations, le porteur de projet doit informer les utilisateurs du réseau affectés par ses dérogations de manière claire et transparente au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la dérogation. Les clients peuvent demander d’être exclus du champ d’application à tout moment. S’ils s’excluent endéans le délai de 30 jours avant l’entrée en vigueur, la dérogation ne s’applique pas à eux. S’ils ne demandent pas d’être exclus endéans ce délai, ils ne peuvent pas prétendre à un dédommagement sur base de l’application de la dérogation. 16 / 87 6° Les dérogations étant sensées générer des informations pertinentes pour l’ensemble du secteur, il est important que le porteur de projet fasse rapport de ses conclusions de manière transparente et que celles-ci soient accessibles à tous les intéressés, dans la mesure où un tel partage ne porte pas atteinte au secret des affaires. Vu la variété des projets attendus, la loi ne peut pas définir de modalités concrètes pour ces rapports. Ainsi, le paragraphe 6 prévoit que le régulateur doit définir ces modalités dans sa décision de dérogation. 7° Dans la mesure où l’application des dérogations peut aussi générer des conclusions intéressantes du côté du régulateur, en vue d’adaptations du cadre régulatoire qu’il gère, le régulateur est aussi tenu de publier ses conclusions émanant des dérogations de projets à caractère expérimental. Les dispositions du paragraphe
(7)prévoient qu’il doit dresser ce rapport dans le cadre de son rapport annuel. * Amendement 31 Un nouvel article 15 est inséré après l’article 13 (nouvel article 14) du projet de loi libellé comme suit : « Art. 15. À l’article 13 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace réelle et imminente pour la sécurité d’approvisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau d’électricité peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. » Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 31 Il est proposé de remplacer le texte de l’article 13, paragraphe 1er de la loi de 2007 pour des raisons purement rédactionnelles et sans modification du contenu du texte, mais en vue de corriger des erreurs matérielles qui se sont glissées dans la loi du 27 juillet 2022 modifiant la loi de 2007. Le remplacement en bloc du texte entier de ce paragraphe, qui a été modifié à plusieurs endroits, en améliore la lisibilité. * Amendement 32 L’article 16 (nouvel article 18) du projet de loi, modifiant l’article 17 de la Loi de 2007, est subdivisé en deux points 1° et 2° et un nouveau point 2° est ajouté avec la teneur suivante : « 2° Au paragraphe 5, après la première phrase, il est inséré une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Aussi longtemps que le producteur ne respecte pas cette obligation, l’énergie électrique produite par ces points de fourniture est temporairement affectée au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau concerné. » » 17 / 87 Commentaire de l’amendement 32 Tout producteur d’électricité doit déclarer son installation de production ou d’autoproduction, dont la puissance électrique nominale installée est supérieure ou égale à 800 watt, au gestionnaire de réseau concerné et désigner un acteur du marché, s’il ne vend pas luimême l’électricité produite sur le marché, qui achète l’électricité injectée dans le réseau. Cet acteur du marché, ou le producteur lui-même, assume alors le rôle de responsable d’équilibre. À titre d’exemple, les producteurs d’électricité qui ne tombent plus sous le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (par exemple après 15 ans) ne sont plus rattachés automatiquement à un périmètre d’équilibre s’ils injectent leur électricité dans le réseau sans être liés à un responsable d’équilibre. Si le producteur veut valoriser son énergie injectée, il doit cependant se lier à un acteur du marché (fournisseur). Cet amendement est dès lors proposé pour préciser la situation si le producteur n’a pas encore désigné de fournisseur et l’électricité est affectée au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau concerné. * Amendement 33 À l’article 17 (nouvel article 19) du projet de loi, un nouveau point 2° est inséré après le point 1°, libellé comme suit : « 2° Au paragraphe 2bis, les termes « et de celle issue de la cogénération à haut rendement » et les termes « et pour celle issue de la cogénération à haut rendement » sont supprimés. » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 33 Cet amendement tient indirectement compte de l’avis du Conseil d’État qui signale, dans le cadre de l’article 37 (nouvel article 40) du projet de loi, que l’article 70, point 5, lettre b), de la directive abroge l’article 15, paragraphe 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et que, partant, les dispositions nationales ayant transposé ce paragraphe doivent également être supprimées. Ceci vaut aussi pour ce même article 70, point 5, lettres
- a)et b), de la directive qui a été transposé par l’article 19, paragraphe 2bis et l’article 27, paragraphe 10 de la loi de 2007. Il est dès lors proposé d’abolir la garantie de transport et de distribution ainsi que l’accès garanti ou prioritaire au réseau pour l’électricité issue de la cogénération à haut rendement. Cette garantie est néanmoins maintenue pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. * Amendement 34 À l’article 18 (nouvel article 20), point 7° (nouveau point 5°), à la fin de l’alinéa 2 du paragraphe (5ter) à remplacer dans l’article 20 de la loi de 2007, les termes « , y inclus le 18 / 87 cas de figure » sont insérés après les termes « par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ». Ce même alinéa est complété par les termes suivants : « Elle s’applique encore à la fourniture d’électricité renouvelable à un ou plusieurs utilisateurs du réseau d’un même immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement par un utilisateur du réseau du même immeuble se trouvant derrière ce même point de raccordement qui l’a lui-même produite sur ce même immeuble ». Commentaire de l’amendement 34 Cet amendement est proposé afin de clarifier que tous les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective sont exonérés des frais (variables) pour l’utilisation des réseaux et non seulement les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective visés à l’article 8ter, paragraphe 5 de la loi de 2007. L’alinéa 2 de l’article 20, paragraphe (5ter) prévoit des cas qui ne sont pas sujets à des tarifs d’utilisation du réseau. Parmi ces cas figurent l’électricité renouvelable autoconsommée par un autoconsommateur d’énergies renouvelables ou par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. L’amendement vise à élargir cette disposition au cas où une consommation d’électricité sur un site est faite à partir d’une installation de production dont le propriétaire est un fournisseur et de ce fait ne peut pas être qualifiée d’autoconsommation collective. Dans les faits, l’électricité produite et consommée sur le site ne transite pas sur le réseau de distribution d’électricité et devrait donc ne pas être sujette à des tarifs d’utilisation du réseau comme c’est le cas pour l’autoconsommation collective. * Amendement 35 L’article 18 (nouvel article 20), points 8° à 13° du projet de loi, modifiant tous l’article 20, paragraphe 6 de la loi de 2007, sont regroupés en un seul point 6° et les lettres
- a)à f). Le point 8° (nouveau point 6, lettre
- a)est remplacé comme suit : «
- a)L’alinéa 1er est remplacé par trois alinéas libellés comme suit : « Chaque gestionnaire de réseau définit dans sa zone de réglage pour chaque niveau de tension une proposition concernant les conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec ses clients finals qu’il soumet à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau sont situés dans une même zone de réglage, une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec les clients finals est élaborée, en coordination étroite, par les gestionnaires de réseau concernés qu’ils soumettent conjointement à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. Après acceptation et publication par le régulateur de ces conditions générales au Journal officiel, celles-ci sont réputées avoir été portées à la connaissance de tous les concernés et leur sont opposables. » » Commentaire de l’amendement 35 Cet amendement est proposé afin de clarifier que les gestionnaires de réseau sont tous tenus de définir dans leur zone de réglage pour chaque niveau de tension une proposition concernant les conditions générales d’utilisation du réseau. Si par contre ils se retrouvent dans une même zone de réglage, ce qui est le cas pour les gestionnaires de réseau de distribution, mais ce qui n’est par exemple pas le cas pour le gestionnaire de réseau 19 / 87 industriel, les gestionnaires de réseau concernés doivent élaborer, en étroite coordination, une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau. * Amendement 36 À l’article 20 (nouvel article 22) du projet de loi, un nouveau point 10°est inséré après le point 9°, libellé comme suit : « 10° Au paragraphe 10, alinéa 2, les termes « de l’ajustement » sont remplacés par les termes « de l’équilibrage » et les termes « ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées » sont supprimés. » Commentaire de l’amendement 36 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État dans le cadre de la modification de l’article 1er, paragraphes 18bis et 18ter à insérer dans la loi de 2007 et vise à éviter tout double sens éventuel en adoptant la seule notion telle qu’énoncée dans la directive, c’est-àdire « équilibrage » pour décrire les actions et processus de maintien de l’équilibre du réseau. La suppression de la priorité accordée aux installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dans le cadre de l’équilibrage tient indirectement compte de l’avis du Conseil d’État qui signale, dans le cadre de l’article 37 (nouvel article 40) du projet de loi, que l’article 70, point 5, lettre b), de la directive abroge l’article 15, paragraphe 8 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique et que les dispositions nationales ayant transposé ce paragraphe sont à supprimer, comme évoqué dans le commentaire de l’amendement 33. * Amendement 37 À l’article 20 (nouvel article 22) du projet de loi, un nouveau point 12°est inséré après le point 10° (nouveau point 11°), libellé comme suit : « 12° Au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent. Cette qualité concerne au moins les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché, le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard et le traitement des réclamations. » » L’ancien point 11° est renuméroté pour devenir le nouveau point 13°. Commentaire de l’amendement 37 Cet amendement tient compte du fait que la qualité du service comprend également les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché et que la lecture intermédiaire de compteurs n’est plus pratiquée. * Amendement 38 20 / 87 À l’article 20 (nouvel article 22), point 11° (nouveau point 13°) du projet de loi, le paragraphe 13 de l’article 27 à remplacer dans la loi de 2007 est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le terme « terrain » est remplacé par le terme « territoire ». 2° À l’alinéa 5, deuxième phrase, les termes « procédure de concession » sont remplacés par les termes « procédure d’attribution de concession ». 3 Après l’alinéa 5 sont insérés deux alinéas 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit : « Le ministre soumet, avant le lancement de la procédure d’attribution de concession, l’ensemble des conditions liées à l’attribution de la concession à l’examen du régulateur qui donne son approbation endéans les trois mois à condition que son examen des documents relatifs aux modalités de passation de la convention de concession ou de la convention de concession elle-même n’ait pas révélé des éléments susceptibles d’entraver une mise en concurrence réelle et sérieuse. Le régulateur notifie sa décision sans délai au ministre et la publie sur son site internet. Toute décision de refus d’approbation du régulateur doit être motivée. Si le régulateur a approuvé les conditions de la procédure d’attribution de concession, le ministre procède à la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 sur base des documents approuvés par le régulateur. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’approbation, le ministre saisit le régulateur de nouvelles demandes d’approbation conformément au présent alinéa. Dans ce cas, le délai pour la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 est prorogé de quatre mois. Le régulateur peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l’équité de la procédure de cession visée à l’alinéa 9. » 4 L’alinéa 6 (nouvel alinéa 8) est remplacé comme suit : « Les gestionnaires de réseau de distribution soumettent conjointement, au plus tard deux mois après la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5, les conditions de leur appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prévue à l’alinéa 9 à la procédure d’approbation prévue à l’alinéa 13. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’acceptation, les gestionnaires de réseau de distribution saisissent le régulateur de nouvelles demandes d’acceptation conformément à l’alinéa 13. » 5° À l’alinéa 7 (nouvel alinéa 9), les termes « la décision d’approbation » sont remplacés par les termes « la décision d’acceptation ». 6 L’alinéa 8 (nouvel alinéa 10) est remplacé comme suit : « Sont admis à la procédure de cession, les soumissionnaires qui, endéans le délai de deux mois à partir de la publication de l’appel d’offres soumettent une offre qui :
- a)apporte la preuve qu’ils ont les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières réelles est sérieuses en vue d’assurer la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique selon le calendrier et les autres modalités prévus à l’article 33bis, paragraphe
(8);
- b)apportent la preuve qu’ils ont la capacité financière de reprendre l’ensemble de l’infrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires moyennant le prix de vente fixé dans les documents de l’appel d’offres ;
- c)contient des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge. » 7° À l’alinéa 10 (nouvel alinéa 12), les termes « La cession est conclue avec » sont remplacés par les termes « Les gestionnaires de réseau retiennent, au plus tard un mois après le délai de soumission des offres prévu à l’alinéa 10, ». 21 / 87 8 Les alinéas 11 et 12 (nouveaux alinéas 13 et 14) sont remplacés comme suit : « Les conditions de la procédure de cession visées aux alinéas 10 à 12 sont, préalablement à la publication de l’avis de cession, soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. La décision d’attribution de la cession visée à l’alinéa 12 est également approuvée conformément à l’article 57 précité. La convention de cession, conclue au plus tard 15 jours après la publication de la décision d’acceptation du régulateur de la décision d’attribution de cession visée à l’alinéa 13, ne produit ses effets qu’à partir du moment où le soumissionnaire retenu est également retenu comme concessionnaire à l’occasion de la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5. À défaut d’une telle attribution de concession, la convention de cession est résolue. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau de distribution concluent, en application des critères d’attribution visés à l’alinéa 12, la convention de cession avec un autre soumissionnaire ayant été valablement admis à la procédure de cession qui se portera alors candidat à la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5. » Commentaire de l’amendement 38 Cet amendement prend en considération l’opposition formelle du Conseil d’État qui souligne que, en conférant au seul ministre le pouvoir de décider de la concession et en ignorant la mission que la directive attribue au régulateur, la disposition effectue une transposition incorrecte de la directive. C’est ainsi qu’un nouvel alinéa 6 a été introduit qui prévoit la soumission des conditions de la procédure d’attribution de concession à l’examen et l’approbation du régulateur. En outre, l’amendement introduit un nouvel alinéa 7 qui insère la disposition relative à la faculté du régulateur de prévoir des lignes directrices à l’égard de l’appel d’offres des gestionnaires de réseau de distribution prévue à l’article 33, paragraphe 3, alinéa 2 de la directive. Ensuite, l’amendement prévoit des adaptations ponctuelles destinées à insérer des précisions nécessaires quant aux procédures, délais et formalités liés aux offres. * Amendement 39 À l’article 21 (nouvel article 23) du projet de loi, à la lettre
- f)du paragraphe 2 de l’article 27bis à insérer dans la loi de 2007, le terme « soumis » est remplacé par le terme « notifié ». Commentaire de l’amendement 39 Le terme « soumis » a été utilisé pour transposer en droit national l’article 51, paragraphe 1er de la directive dans laquelle ce terme est employé. Puisqu’il s’agit néanmoins d’une simple notification qui ne suscite aucune action subséquente du régulateur, il y a lieu de remplacer ce terme par le terme « notifié ». * Amendement 40 À l’article 21 (nouvel article 23) du projet de loi, paragraphe 1er, alinéa 2 de l’article 27ter à insérer dans la loi de 2007, les termes « et de notifier toute rectification conformément à 22 / 87 l’article 19 du règlement UE 2016/679 précité du 27 avril 2016 aux destinataires des données rectifiées » sont supprimés. Commentaire de l’amendement 40 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui suggère de supprimer cette précision qui ne ferait que rappeler une des obligations du responsable du traitement selon le règlement général sur la protection des données (RGPD). * Amendement 41 À l’article 22 (nouvel article 24) du projet de loi, paragraphe 4, première phrase de l’article 28ter à insérer dans la loi de 2007, les termes « , détenues, développées, gérées ou exploitées par les gestionnaires de réseau, » sont insérés entre les termes « sur les installations existantes de stockage d’énergie » et les termes « afin d’évaluer la disponibilité ». Commentaire de l’amendement 41 Cet amendement a pour but de préciser qu’il s’agit bien des installations des gestionnaires de réseau. * Amendement 42 À l’article 23 (nouvel article 25) du projet de loi, un nouveau point 2° est inséré après le point 1°, libellé comme suit : « 2° Le paragraphe 2bis, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d’enregistrer dans le registre national des centrales de production visé à l’article 17 les installations de production visées à l’alinéa 1er et d’en déterminer, par application des méthodes statistiques visées au même alinéa 1er, les quantités d’électricité produites. » » Le point 2° est renuméroté pour devenir le nouveau point 3° qui, de son côté, est subdivisé en lettres
- a)à
- d)de manière que l’ancien point 2° devient le point 3, lettre
- a)et l’ancien point 5° devient le point 3, lettre d). Commentaire de l’amendement 42 Cet amendement est proposé afin d’assurer que les installations de production, dont les quantités d’énergie électrique produites sont déterminées en fonction de leur puissance installée suivant des méthodes statistiques en vertu de l’alinéa 1er du paragraphe 2bis et pour lesquelles la disposition du comptage de l’énergie électrique produite en autoproduction conformément au paragraphe 1er du même article ne s’applique pas, sont tout de même enregistrées dans le registre national des centrales de production visé à l’article 17 de la loi de 2007. * Amendement 43 23 / 87 À l’article 23 (nouvel article 25) du projet de loi, le point 3° (nouveau point 3°, lettre
- b)est remplacé comme suit : «
- b)À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes « d’ajustement » sont remplacés par les termes « d’équilibrage » et les termes « clients finals » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles et » ; » Commentaire de l’amendement 43 Pour ce qui concerne le remplacement du terme « ajustement » par le terme « équilibrage », voir le commentaire de l’amendement 8. * Amendement 44 À l’article 28 (nouvel article 30) du projet de loi, au paragraphe 2 de l’article 33 de la loi de 2007 à remplacer, les termes « ainsi que pour les produits d’électricité couvrant l’achat d’électricité par le fournisseur, » sont insérés entre les termes « En cas de fourniture intégrée, » et les termes « le fournisseur assume ». Commentaire de l’amendement 44 Cet amendement est proposé en ligne avec l’amendement 11 qui modifie l’article 1er, paragraphe 41bis, c’est-à-dire la définition du « produit d’électricité » de la loi de 2007 ainsi que l’amendement 14 modifiant l’article 2, paragraphe 1er de la loi de 2007, pour clarifier que, dans le cadre du service universel, les fournisseurs approvisionnant des clients résidentiels doivent offrir à tout moment au moins un produit standard d’électricité qui couvre aussi bien la vente que l’achat d’électricité. * Amendement 45 À l’article 29 (nouvel article 31) du projet de loi, l’article 33bis à insérer dans la loi de 2007 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « tous les fournisseurs de service de charge qui en font » sont remplacés par les termes « tout acteur qui en fait ». 2° Au paragraphe 5, alinéa 4, les termes « transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées » sont remplacés par les termes « établit en concertation avec l’administration publique ou communale concernée un plan d’implantation détaillant au moins la localisation précise, la date prévisible d’installation ainsi que, au besoin, des conditions et modalités pour la maintenance pour chaque borne de charge publique appartenant à l’infrastructure de charge publique à déployer ». Commentaire de l’amendement 45 24 / 87 Cet amendement prend en considération les observations formulées dans l’avis du SYVICOL relatif au présent projet de loi, qui demande que les communes soient davantage intégrées dans les décisions liées à l’implémentation de bornes sur leurs territoires. * Amendement 46 À l’article 30 (nouvel article 32), point 2° du projet de loi, au paragraphe 4bis à insérer dans l’article 46 de la loi de 2007, les termes « d),
- f)et
- h)» sont remplacés par les termes «
- d)et
- f)». Commentaire de l’amendement 46 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui signale à juste titre qu’il ne fait pas de sens de dispenser les acteurs de présenter une preuve qu’ils sont en possession d’une autorisation d’établissement dans un des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou en Suisse, puisque le paragraphe 2 du même article 46 de la loi de 2007 dispose qu’un demandeur d’une autorisation de fourniture soit établi dans un des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou en Suisse. * Amendement 47 Un nouvel article 35 est inséré après l’article 32 (nouvel article 34) du projet de loi, libellé comme suit : « Art. 35. L’article 48bis, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « d’ajustement » sont remplacés par les termes « d’équilibre » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « d’électricité acheminée par le réseau » sont insérés entre les termes « la part de marché de fourniture » et les termes « aux clients finals qu’il détient ». » Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 47 L’amendement précise que seules les fournitures qui transitent par le réseau d’électricité sont prises en compte pour le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser. N’est donc pas prise en compte, par exemple, l’électricité autoconsommée. * Amendement 48 L’article 33 (nouvel article 36) du projet de loi est subdivisé en deux points 1° et 2°, avec un nouveau point 1° libellé comme suit : 25 / 87 « 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « d’ajustement » sont remplacés par les termes « d’équilibrage » ; » La disposition unique initiale de l’article 33 (nouvel article 36) devient le nouveau point 2°. Commentaire de l’amendement 48 Voir le commentaire de l’amendement 8. * Amendement 49 À l’article 34 (nouvel article 37) du projet de loi, au nouveau paragraphe 2 à remplacer dans l’article 49 de la loi de 2007, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Sur demande du client final et jusqu’à sa révocation, le fournisseur indique, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. » Commentaire de l’amendement 49 Cet amendement est à lire conjointement avec les amendements 26 et 29 qui suppriment l’obligation pour les gestionnaires de réseau de communiquer à chaque fois les valeurs de consommation (index) des compteurs individuels lors de l’établissement du bilan énergétique mensuel pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective et les communautés énergétiques. Il prévoit une possibilité optionnelle pour tous les clients finaux et jusqu’à leur révocation, de demander à leur fournisseur d’indiquer, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. * Amendement 50 À l’article 37 (nouvel article 40), une nouvelle lettre
- j)est insérée après le point 16° (nouveau point 2°, lettre i), libellée comme suit : «
- j)À la lettre t), les termes « selon la procédure de notification visée à l’article 58. Le régulateur peut demander la modification de ces règles. » sont remplacés par les termes « selon la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. » ; Commentaire de l’amendement 50 Cet amendement est proposé pour être en ligne avec la procédure d’acceptation décrite à l’article 27, paragraphe 11 de la loi de 2007. * Amendement 51 À l’article 37 (nouvel article 40), point 17° (nouveau point 2°, lettre k), la phrase liminaire est remplacée comme suit : «
- j)Les lettres
- u)et v), sont remplacées comme suit : » Commentaire de l’amendement 51 26 / 87 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui signale que l’article 70, point 5, lettre b), de la directive abroge l’article 15, paragraphe 8 de la directive 2012/27/UE. Cette disposition avait été transposée en droit national par les lettres
- u)et
- v)ajoutées à l’article 54, paragraphe 2 de la loi de 2007. De ce fait, ces deux lettres peuvent être supprimées. Les lettres subséquentes à ajouter à ce paragraphe sont renumérotées en conséquence. * Amendement 52 À l’article 38 (nouvel article 41), point 3° du projet de loi, au paragraphe 8 nouveau à insérer à l’article 55 de la loi de 2007, les termes « pour ce qui concerne les centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés de la phrase liminaire du paragraphe pour être insérés au début de la lettre
- b)qui prend alors la teneur suivante : «
- b)pour ce qui concerne les centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux; » Commentaire de l’amendement 52 Cet amendement est proposé pour ne pas limiter le champ de compétence du régulateur (ILR) aux seuls centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour ce qui concerne la demande d’informations ou la mise en œuvre de décisions contraignantes conjointes auprès de tous les centres de coordination régionaux établis en UE et actifs au Luxembourg. Par contre, le régulateur ne peut pas sanctionner des centres de coordination régionaux qui ne sont pas établis au Luxembourg. * Amendement 53 Un nouvel article 42 est inséré après l’article 38 (nouvel article 41) du projet de loi libellé comme suit : « Art. 42. À l’article 63, paragraphe 1er, lettre
- e)de la même « d’ajustement » sont remplacés par les termes « d’équilibrage » » loi, les termes Les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 53 Voir le commentaire de l’amendement 8. * Amendement 54 Un nouvel article 44 est inséré après l’article 39 (nouvel article 43) du projet de loi libellé comme suit : 27 / 87 « Art. 44. Après l’article 74 de la même loi, il est inséré un article 74bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 74bis.
(1)Après l’entrée en vigueur de la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique conférée sous le régime de l’ancien article 27, paragraphe 13, de la présente loi. Les prescriptions de l’article 27, paragraphe
(13), telles qu’introduites par la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, s’appliquent dès l’entrée en vigueur de cette dernière à la mission précitée des gestionnaires de réseau de distribution. er
(2)Par dérogation à l’article 27, paragraphe
(13)tel que modifié par la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions initie au plus tard avec l’entrée en vigueur de la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel à une procédure d’attribution de concession conformément à l’article 27, paragraphe
(13), alinéa 5, de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à la réalisation d’une consultation publique. » Les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 54 Cet amendement prend en considération les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État au sujet de l’article 41 du projet de loi et reprend la proposition de texte formulée par ce dernier. En même temps, l’amendement prend en considération l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État au sujet de l’article 41 du projet de loi et donne suite à son observation tenant à exiger que la procédure d’attribution de concession soit initiée au plus tard avec l’entrée en vigueur de la mesure de droit national. Le nouveau libellé de la disposition respecte cette exigence. De même, le Conseil d’État avait exigé, à l’occasion de l’opposition formelle précitée, que non seulement le ministre, mais également le régulateur soit impliqué dans la prise de décision d’ouverture de la procédure d’attribution de concession, en se référant à l’article 27, paragraphe 13, alinéa 5, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité – à l’exclusion expresse de la condition d’une consultation publique fructueuse – qui prévoit désormais une procédure d’approbation des conditions de la procédure d’attribution de concession par le régulateur. * Amendement 55 À l’article 40 (nouvel article 45) du projet de loi, un nouveau point 4° est inséré après le point 3°, libellé comme suit : « 4° Après l’article 14bis, sont insérés les articles 14ter et 14quater nouveaux, libellés comme suit : 28 / 87 « Art. 14ter.
(1)Chaque fournisseur met en place un ou des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain dans les États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel ou avec d’autres acteurs du marché de l’Union européenne. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de volumes de gaz naturel stockés dans des installations de stockage souterrain dans des États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel correspondant à au moins 15 pour cent de la fourniture annuelle moyenne de gaz naturel des cinq années précédentes de ce fournisseur à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Chaque fournisseur fournit au plus tard le 1er novembre de chaque année les informations suivantes au ministre :
- a)les volumes annuels des cinq dernières années de gaz naturel fournis à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)les volumes de gaz naturel, par État membre de l’Union européenne, couverts par des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché, qui sont prévus d’être stockés au 1er novembre de l’année en cours en vue d’être utilisés à partir de cette même date en exécution des accords visés au paragraphe
(1).
(3)Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de fournir des pièces justificatives lui permettant d’apprécier la véracité des informations fournies en vertu du paragraphe
(2). Art. 14quater.
(1)Lorsque le ministre constate qu’un fournisseur n’a pas rempli ou n’a pas entièrement rempli les obligations prévues à l’article 14ter, il peut frapper ce fournisseur d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
- a)un avertissement ;
- b)un blâme ;
- c)une amende d’ordre de 10 à 35 euros par mégawattheure de gaz naturel non couvert par des accords en application de l’obligation de l’article 14ter, paragraphe
(1); d) une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines activités liées à son autorisation de fourniture. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(2)Le ministre peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe
(1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe
(1), le ministre engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe
(1).
(4)Les décisions prises par le ministre à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues 29 / 87 publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)Contre les décisions visées au paragraphe
(4)un recours est ouvert devant le tribunal administratif.
(6)La perception des amendes d’ordre par le ministre est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 55 L’amendement met en œuvre une disposition du Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz. En effet, les considérants de ce règlement indiquent que, dans les sillons de l’escalade de l’agression militaire russe contre l’Ukraine depuis février 2022, la priorité devrait être donnée aux mesures susceptibles de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en gaz à l’échelon de l’Union, en particulier l’approvisionnement en gaz des clients protégés. Les installations de stockage souterrain de gaz contribuent à la sécurité de l’approvisionnement en gaz et les installations de stockage souterrain de gaz bien remplies se traduisent par des approvisionnements sûrs en fournissant du gaz supplémentaire en cas de forte demande ou de rupture d’approvisionnement. Les ruptures d’approvisionnement en gaz par gazoduc pouvant survenir à tout moment, il y aurait lieu d’instaurer des mesures concernant le niveau de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz de l’Union dans le but de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz pour l’hiver 2022-2023 et au-delà. Sur la base de l’analyse réalisée par la Commission européenne, il convient que chaque État membre veille, en principe, à ce que les installations de stockage souterrain de gaz qui sont situées sur son territoire et qui sont directement interconnectées à une zone de marché de cet État membre soient remplies à au moins 90 % de leur capacité au niveau de l’État membre au plus tard le 1er novembre de chaque année, avec une série d’objectifs intermédiaires pour chaque État membre en mai, juillet, septembre et février de l’année suivante. Les États membres n’ayant pas d’installations de stockage souterrain de gaz devraient s’assurer que les acteurs du marché dans ces États membres aient mis en place, dans les États membres qui ont de telles installations, des accords qui prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes. Ainsi, l’article premier de ce règlement apporte des modifications au règlement (UE) 2017/1938 et dispose sous le point 2) que, entre autres, l’article 6quater sur des « Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge » soit inséré. Cet article 6quater dispose donc qu’un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l’État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Toutefois, les États membres n’ayant pas d’installations de stockage souterrain de gaz devraient également être en mesure de mettre en place un autre mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres qui ont des installations de stockage 30 / 87 souterrain de gaz sur le territoire de l’Union européenne. D’autres mesures équivalentes existantes assurant la sécurité de l’approvisionnement en gaz devraient également être prises en compte lors de l’examen du mécanisme de partage de la charge, comme une obligation équivalente concernant des combustibles autres que le gaz naturel, y compris le pétrole, sous réserve du respect de certaines conditions. Les États membres devraient notifier à la Commission ces autres mécanismes de partage de la charge et démontrer les limites techniques, ainsi que l’équivalence des mesures prises. L’article 6quater laisse donc un certain choix aux États membres en ce qui concerne son application. L’amendement précise ce choix dans la mesure où le nouvel article 14ter prévoit en son paragraphe
(1)l’obligation pour les fournisseurs actifs au Luxembourg de conclure des arrangements prévoyant au 1er novembre de chaque année le stockage de gaz naturel dans des États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel à hauteur de 15 % de leurs fournitures moyennes sur les cinq dernières années à leurs clients situés au Luxembourg. Le paragraphe
(2)oblige les fournisseurs concernés à fournir un certain nombre d’informations au ministre en vue de lui montrer qu’ils ont accompli leurs obligations. Le paragraphe
(3)offre au ministre la possibilité de demander davantage d‘informations aux fournisseurs concernés pour lui permettre d’approfondir le cas échéant son contrôle. L’introduction par le même amendement du nouvel article 14quater permet au ministre de frapper un fournisseur de sanctions lorsqu’il constate qu’il n’a pas rempli ou n’a pas entièrement rempli les obligations prévues à l’article 14ter. En principe l’activité de stockage de gaz naturel est une activité commerciale par laquelle les acteurs du marché essaient de tirer profit que, traditionnellement, les prix du gaz sur les marchés sont moins élevés en été qu’en hiver. Ces acteurs ont donc tendance à acheter des volumes de gaz en été, de les stocker dans des installations de stockage souterrain et de les vendre l’hiver d’après. Ce principe paraissant simple, en réalité les choses sont plus différenciées. En effet, si l’acteur du marché achète du gaz en été sans connaître au moment de l’achat le client qui achète en hiver ce gaz, il encourt un risque financier énorme pendant toute la période avant la vente finale à son client. En réalité, l’acteur du marché exécute l’opération d’achat du gaz en été au même moment où il vend ce même gaz à un client pour l’hiver d’après. Il est en position d’exécuter ces deux opérations en même temps, car il base ses négociations sur des cotations futures en bourse. En effet les bourses de l’énergie publient des cotations pour du gaz « été » et « hiver » tout au long de l’année. Aussi longtemps que la différence des cotations du gaz « hiver » par rapport aux cotations du gaz « été » est positive (appelée « summer-winter spread »), les acteurs du marché ont un intérêt commercial d’acheter et de vendre en même temps du gaz qui entretemps sera stocké dans des installations de stockage souterrain. Donc aussi longtemps que le « summer-winter spread » est positif, les acteurs du marché – donc dans le cas présent les fournisseurs – ne devraient pas voir d’inconvénients commerciaux pour remplir leurs obligations de stockage. Si d’un autre côté le « summerwinter spread » est négatif, il devient moins clair que les fournisseurs restent aussi motivés pour remplir ces obligations. Si l’on a pu observer historiquement des « summer-winter spread » négatifs, les valeurs négatives allaient de -5 à -8 euros par mégawattheure. Ainsi les sanctions prévues pour non-respect de l’obligation de stockage simulent des « summer-winter spread » négatifs de 10 à -35 euros par mégawattheure, ce qui devrait être assez dissuasif en offrant en même temps de la flexibilité si jamais des « summer-winter spread » négatifs seraient observables sur les marchés qui seraient au-delà de ce qui a été observé jusqu’à présent. 31 / 87 * Amendement 56 À l’article 40 (nouvel article 45) du projet de loi, un nouveau point 5° est inséré après le point 4°, libellé comme suit : « 5° À l’article 19, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau de gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et de l’autorité de régulation.
(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 56 Il est proposé de remplacer le texte des paragraphes 1er et 2 de l’article 19 de la modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel pour des raisons purement rédactionnelles et sans modification du contenu du texte, mais en vue de corriger des erreurs matérielles qui se sont glissées dans la loi du 27 juillet 2022 modifiant cette loi. * Amendement 57 Le chapitre 3 (dispositions transitoires) et l’article 41 du projet de loi sont supprimés. Commentaire de l’amendement 57 Cet amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard de cet article et reprend la proposition de texte formulée par ce dernier à insérer dans la loi de 2007 sous le chapitre XI des dispositions finales, section I. dispositions transitoires comme article 74bis nouveau. * 32 / 87 Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire 33 / 87 Texte coordonné Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1quater est remplacé comme suit : « (1quater) « acteur du marché » : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l’électricité, qui participe à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou aux services de stockage ou de services de stockage de l’énergie, y compris la passation d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage ; » 2° Au Le paragraphe 1sexies, est remplacé comme suit : les termes « un groupe » sont remplacés par les termes « les membres d’un groupe » et les termes « bâtiment ou immeuble résidentiel » sont remplacés par le terme « immeuble ». « (1sexies) « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : les membres d’un groupe de plusieurs utilisateurs du réseau d’un immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement, dont au moins un est un producteur d’énergies renouvelables sur le site de ce même immeuble, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) ; » 3° Au paragraphe 1decies, le terme « renouvelable » est supprimé à deux reprises et les termes « , lui-même ou via un tiers, » sont insérés entre les termes « accepte d’acheter » et les termes « directement à un producteur ». 4° Après le paragraphe 1decies, sont insérés Lles paragraphes 1undecies à 1quindecies suivants sont insérés après le paragraphe 1decies nouveaux, libellés comme suit : « (1undecies) « activité principale » : une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires ; (1duodecies) « activité accessoire » : une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n’est pas une activité principale ; (1terdecies) « agrégateur » : un acteur du marché qui pratique l’agrégation ; (1quaterdecies) « agrégateur indépendant » : un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client ; (1quindecies) « agrégation » : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité ; » 34 / 87 5° Un nouveau paragraphe 3 est inséré à la suite du Après le paragraphe 2, il est rétabli un paragraphe 3 avec la teneur suivante, libellé comme suit : «
(3)« centre de coordination régional » : centre de coordination régional » : une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité » 6° Le paragraphe 7bis est remplacé comme suit : « (7bis) « communauté énergétique » : une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes et dont les statuts précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales à l’exclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; » 7° Après le paragraphe 7bis, il est inséré Un nouveau un paragraphe 7ter nouveau est inséré après le paragraphe 7bis avec la teneur suivante, libellé comme suit : « (7ter) « client actif » : un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale. Les points d’injection et de prélèvement des locaux en question sont raccordés au réseau d’un seul gestionnaire de réseau de distribution et la distance qui sépare les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 100 mètres ; » 8° À la suite du Après le paragraphe 10sexies, sont insérés les paragraphes 10septies à 10undecies nouveaux qui prennent la teneur suivante, libellés comme suit : « (10septies) « commettant de borne de charge » : l’utilisateur du réseau au point de fourniture auquel est raccordé une borne de charge. Le commettant de borne de charge peut être opérateur d’infrastructure de charge ou bien déléguer cette mission à un tiers. L’approvisionnement des bornes de charge en énergie électrique est assuré par un fournisseur choisi par le commettant de borne de charge ; (10octiessepties) « communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe
(3), alinéa 1er, point c) ; (10noniesocties) « composants pleinement intégrés au réseau » : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion ; (10deciesnonies) « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du 35 / 87 marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ; (10undecies) « contrat d’électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ; » 9° Le paragraphe 11 est remplacé comme suit : «
(11)« coordinateur d’équilibre » : le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l’article 33, paragraphe
(1), dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique ; » 10° Au paragraphe 11bis, les termes « par un client final » et les termes « par un producteur » sont supprimés. 11° Le paragraphe 13 est remplacé comme suit : «
(13)« efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; » 12° Après le paragraphe 13bis, il est inséré un paragraphe 13ter nouveau, libellé comme suit : « (13ter) « échange de pair à pair d’électricité renouvelable » : la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs ; » 13° Au paragraphe 14, les termes « l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, » sont insérés entre les termes « le transport, la distribution, » et les termes « la fourniture ou l’achat d’électricité ». 14° À la suite du Après le paragraphe 18, sont insérés les paragraphes 18bis et 18ter avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (18bis) « équilibrage/ajustement » : l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ; (18ter) « énergie d’équilibrage/d’ajustement » : l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l’équilibrage ; » 15° Au paragraphe 20, la deuxième phrase est supprimée. 16° Le paragraphe 20ter est remplacé comme suit : « (20ter) « fournisseur de service de charge » : un fournisseur de service de mobilité proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique ; » 36 / 87 17° À la suite du Après le paragraphe 20ter, il est inséré un paragraphe 20quater nouveau avec la teneur suivante, libellé comme suit : « (20quater) « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi. » 18° À la fin du paragraphe 21, le point-virgule est remplacé par un point et le paragraphe est complété par la phrase suivante : « N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’ajustement d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique ; » 19° À la suite du Après le paragraphe 25, sont insérés les paragraphes 25bis et à 25quater avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (25bis) « REGRT pour l’électricité » : réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ; (25ter) « entité des GRD de l’Union » : entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ; (25quater) « infrastructure de charge publique » : l’infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie d’un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique sont d’utilité publique ; » 20° À la suite du Après le paragraphe 28bis, sont insérés les paragraphes 28ter et 28quater avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (28ter) « marchés de l’électricité » : les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de l’électricité ; (28quater) « marchés organisés de l’électricité » : les places de marché organisé pour l’électricité, y compris les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ; » 21° À la suite du Après le paragraphe 29, sont insérés les paragraphe 29bis et 29ter avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (29bis) « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ; (29ter) « opérateur de l’infrastructure de charge publique » : un opérateur d’infrastructure de charge exécutant, en vertu de l’article 33bis ou de l’article 27, 37 / 87 paragraphe
(13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de charge publique ; » 22° Au paragraphe 31, les termes « y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique » sont supprimés. 23° À la suite du Après le paragraphe 31bis, sont insérés les paragraphes 31ter et 31quater avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (31ter) « partage d’énergie électrique » : allocation à granularité quart-horaire d’électricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d’une communauté énergétique à d’autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d’une communauté énergétique ; (31quater) « participation active de la demande » : le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l’électricité ; » 24° À la suite du Après le paragraphe 32, il est inséré un paragraphe 32bis nouveau qui prend la teneur suivante, libellé comme suit : « (32bis) « petite entreprise » : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ; » 24°25° Au paragraphe 37bis, les termes « par un client final » et les termes « par un producteur » sont supprimés. 26° Au paragraphe 41bis, les termes « l’offre ou la vente d’énergie électrique » sont remplacés par les termes « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final » et les termes « , dans le cas de la vente, » sont insérés entre les termes « y relatives ainsi que » et les termes « le mix énergétique ». 27° Après le paragraphe 41ter, il est inséré un paragraphe 41quater nouveau, libellé comme suit : « (41quater) « projet à caractère expérimental » : un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies ; » 25°28° Au Le paragraphe 45, la définition du « responsable d’équilibre » est remplacée comme suit : «
(45)« responsable d’équilibre » : un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité ; » 26°29° Le paragraphe 47ter est complété à la fin par les termes « incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion ; » 27°30° À la suite du Après le paragraphe 47quater, sont insérés les paragraphes 47quinquies à 47octies qui prennent la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (47quinquies) « service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence » : un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité 38 / 87 locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage ; (47sexies) « service de flexibilité » : un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d’injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation ; (47septies) « services de flexibilité de marché » : des services de flexibilité qui répondent à des signaux commerciaux provenant des marchés de l’électricité. Ces services englobent tous les services de flexibilité qui ne sont pas des services de flexibilité technique ; (47octiessepties) « services de flexibilité technique » : des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité du système ; » 28°31° Au paragraphe 49bis, sont apportées les modifications suivantes :
- a)les termes « la consommation d’énergie » sont remplacés par les termes « l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité prélevée du réseau » ;
- b)les termes « peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » sont remplacés par les termes « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique ». 29°32° À la suite du Après le paragraphe 49bis, sont insérés les paragraphes 49ter et 49quater avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (49ter) « stockage d’énergie » : dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre vecteur d’énergie ; (49quater) « installation de stockage d’énergie » : dans le système électrique, une installation où est stockée de l’énergie ; » Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » 2° Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes :
- a)le pointLa lettre
- a)est remplacée pour prendre la teneur suivante comme suit : «
- a)respecter les dispositions de l’article 48 » 2°
- b)Au même paragraphe 5, lLes points lettres
- b)et
- c)sont abrogéssupprimées. ; 3°
- c)Au même paragraphe 5, pointLa lettre d), le point-virgule est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée à la fin est remplacée comme suit : «
- d)assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Les 39 / 87 clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement ; » 4°
- d)Au même paragraphe 5, pointÀ la lettre f), les termes « n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et » sont supprimés. ; 5°
- e)Au même paragraphe 5, pointÀ la lettre g), les termes « fournisseur de services énergétiques » sont remplacés par le terme « tiers ». ; 6°
- f)Au même paragraphe 5, le pointLa lettre
- h)est abrogésupprimée. 3° Au paragraphe 6, la première phrase est complétée par les termes suivants « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau ». 74° Au paragraphe 8, sont apportées les modifications suivantes :
- a)pointÀ la lettre d), la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de l’office social une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. » 8° Au même paragraphe 8, point d), une nouvelle phrase est insérée après la troisième phrase avec la teneur suivante : « Le fournisseur est également habilité à faire appliquer une limitation de puissance par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. » 9°
- b)Au même paragraphe 8, uUne nouveaulle point lettre
- g)est ajoutée à la fin avec la teneur suivante : «
- g)Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l’interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l’interruption prévue. Ces mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l’interruption de fourniture, et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. » 105° Le paragraphe 13 est abrogé. Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : « Pour assurer la fourniture du service universel visé à l’article 2, un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité est alimenté par le fournisseur du dernier recours. Dans ce cas, la durée maximale de la fourniture du dernier recours, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe
(3), ne s’applique pas. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur du dernier recours jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. » 2° Au paragraphe 3, les termes « , les modalités du début de fourniture par le fournisseur du dernier recours pour un client résidentiel n’ayant obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard » sont insérés entre les termes « au déséquilibre momentané » et les termes « ainsi que la durée maximale ». 40 / 87 Art. 4.3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au Le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé. est remplacé comme suit : «
(1)Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité ou un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité est fourni par un fournisseur par défaut. A l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe
(2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un produit standard d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe
(8)continuent à s’appliquer. » 2° Après le paragraphe 1er, Un nouveau il est inséré un paragraphe 1bis est inséré à la suite du paragraphe 1er avec la teneur suivante nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d’appel public à candidature pour la désignation d’un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. L’appel public à candidature est assorti d’un cahier des charges qui contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et qui s’engage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d’électricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut. » 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les termes « et ne doit pas dépasser le délai visé à l’article 19, paragraphe
(4)» ; 4°
- b)Au même paragraphe 3, À l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. ; 5°
- c)Au même paragraphe 3, le deuxième L’alinéa 2 est supprimé. 6°4° Après le paragraphe 3, Un nouveau il est inséré un paragraphe 3bis est inséré à la suite du paragraphe 3 avec la teneur suivante nouveau, libellé comme suit : « (3bis) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d’appliquer et de publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (1bis) du présent article. Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché. Elles sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. » 7°5° À la suite du Après le paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 qui prennent la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : «
(5)Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au paragraphe (1bis). 41 / 87
(6)Les montants versés conformément au paragraphe (1bis) du présent article contribuent au financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à l’article
- » Art. 5.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : « Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage d’énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à l’entrée sur le marché. Lorsque l’installation de production ou de consommation ou l’installation de stockage d’énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s’applique. » 2° Au paragraphe 6bis, phrase liminaire, les termes « à partir de sources d’énergie renouvelables ou » sont insérés entre les termes « des producteurs décentralisés d’électricité produite » et les termes « par cogénération à haut rendement ». 3° À la suite du Après le paragraphe 6bis, il est inséré un nouveau paragraphe 6ter qui prend la teneur suivante nouveau, libellé comme suit : « (6ter) Les installations ou les unités de production