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En bref

Ce document propose des modifications à deux lois de 2007 concernant l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz naturel. Il vise à clarifier des définitions et à adapter le cadre réglementaire aux évolutions du marché de l'énergie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Luxembourg, le 10 janvier 2023 Dossier suivi par Rachel Moris Service des Commissions E-mail : rmoris@chd.lu Tél : 466.966.328 Concerne : Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ 7876 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendement 1 À l’article 1er, point 1° du projet de loi, les termes « ou aux services de stockage » sont remplacés par les termes « ou de services de stockage ». Commentaire de l’amendement 1 Cet amendement est nécessaire pour clarifier que les services de stockage ne se réfèrent pas à la participation « à » des services de stockage, mais à un gestionnaire « de » services de stockage de l’énergie. En effet la définition de l’article 2, paragraphe (25) du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est plus claire dans sa version anglaise « a natural or legal person who buys, sells or generates electricity, who is engaged in aggregation or who is an operator of demand response or energy storage services, including through the placing of orders to trade, in one or more electricity markets, including in balancing energy markets ». * Amendement 2 À l’article 1er du projet de loi, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Le paragraphe 1sexies est remplacé comme suit : « (1sexies) « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : les membres d’un groupe de plusieurs utilisateurs du réseau d’un immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement, dont au moins un est un producteur d’énergies renouvelables sur le site de ce même immeuble, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) ; » » Commentaire de l’amendement 2 Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la définition au cas où aucun membre du groupe n’est autoconsommateur suivant la définition du paragraphe (1quinquies), mais où les membres du groupe consomment l’énergie produite par le membre qui est propriétaire de l’installation de production, alors que ce membreproducteur ne consomme pas lui-même l’électricité produite et de ce fait ne se qualifie pas comme autoconsommateur. * Amendement 3 L’article 1er, point 3° du projet de loi est complété par les termes suivants : « et les termes « , lui-même ou via un tiers, » sont insérés entre les termes « accepte d’acheter » et les termes « directement à un producteur » ». Commentaire de l’amendement 3 Cet amendement est proposé pour permettre à tous les producteurs, notamment les particuliers qui possèdent des petites installations de production, de vendre leur production par le biais d’un accord d’achat d’électricité (PPA, Power Purchase Agreement) directement à un client final sans avoir à être fournisseur au sens de la loi de 2007, mais de passer par un tiers qui a une autorisation de fourniture et qui assume la fonction de responsable d’équilibre pour lui. En pratique, un tiers est, dans la vaste majorité des cas, nécessaire pour faciliter de tels accords d’achat d’électricité, vu que le profil de consommation de l’acheteur ne correspond pas exactement au profil de production. * Amendement 4 À l’article 1er, point 6° du projet de loi, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales à l’exclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total du 2 / 87 bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; ». Commentaire de l’amendement 4 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui fait remarquer qu’il y a lieu de clarifier jusqu’à quel ordre de grandeur des entreprises peuvent encore participer à une communauté énergétique. L’ordre de grandeur quant au nombre de salariés, au chiffre d’affaires et au bilan annuel a été choisi conformément à l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Cet amendement ouvre de plus la participation aux communautés énergétiques pour les personnes morales qui ne sont pas des entreprises, ni des autorités locales, telles que les associations sans but lucratif ou les sociétés civiles. * Amendement 5 À l’article 1er, point 7° du projet de loi, la dernière phrase du nouveau paragraphe 7ter à insérer est supprimée. Commentaire de l’amendement 5 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État pour faire en sorte que la définition du client actif ne contienne pas de limitation pour les clients actifs agissant conjointement alors que ces conditions sont décrites dans l’article 8ter de la loi de 2007. * Amendement 6 Parmi les définitions à introduire après le paragraphe 10sexies de l’article 1er de la loi de 2007, la définition du terme « commettant de borne de charge » est supprimée et par conséquent à l’article 1er, le point 8° du projet de loi est remplacé comme suit : « 8° Après le paragraphe 10sexies, sont insérés les paragraphes 10septies à 10decies nouveaux, libellés comme suit : « (10septies) « communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c) ; (10octies) « composants pleinement intégrés au réseau » : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion ; (10nonies) « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ; 3 / 87 (10decies) « contrat d’électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ; » » Commentaire de l’amendement 6 La définition du terme « commettant de borne de charge » peut être supprimée car ce terme n’est pas repris dans le texte de la loi de 2007. * Amendement 7 À l’article 1er du projet de loi, un nouveau point 12° est inséré après le point 11° et prend la teneur suivante : « 12° Après le paragraphe 13bis, il est inséré un paragraphe 13ter nouveau, libellé comme suit : « (13ter) « échange de pair à pair d’électricité renouvelable » : la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs ; » » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 7 Cet amendement transpose l’article 2, paragraphe 18 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est aussi à lire en relation avec l’amendement 24 qui prévoit que le client actif peut également vendre sa production d’électricité autoproduite via des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable. L’échange de pair à pair peut être effectué soit directement entre des acteurs du marché, donc autant les clients que les producteurs, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers, qui peut par exemple être un fournisseur ou un agrégateur. Il convient de rappeler que la vente directe d’électricité à des clients finaux sans passer par un tiers est soumise à une autorisation de fourniture. * Amendements 8 et 9 À l’article 1er, point 13° (nouveau point 14°) du projet de loi, les termes « /d’ajustement » sont supprimés dans les deux paragraphes 18bis et 18ter à insérer. 4 / 87 À l’article 1er, point 17° (nouveau point 18°) du projet de loi, le terme « ajustement » est remplacé par le terme « équilibrage ». Commentaire des amendements 8 et 9 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État et vise à éviter tout double sens éventuel en adoptant la seule notion telle qu’énoncée dans la directive, c’est-à-dire « équilibrage » pour décrire les actions et processus de maintien de l’équilibre du réseau. * Amendement 10 À l’article 1er, point 22° (nouveau point 23°) du projet de loi, le nouveau paragraphe 31quater à insérer est complété par les termes « de l’électricité ». Commentaire de l’amendement 10 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État pour être conforme avec la définition 28quater des « marchés organisés de l’électricité ». * Amendement 11 À l’article 1er du projet de loi, deux points 26° et 27° nouveaux sont insérés après le point 24° (nouveau point 25°) avec la teneur suivante : « 26° Au paragraphe 41bis, les termes « l’offre ou la vente d’énergie électrique » sont remplacés par les termes « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final » et les termes « , dans le cas de la vente, » sont insérés entre les termes « y relatives ainsi que » et les termes « le mix énergétique ». 27° Après le paragraphe 41ter, il est inséré un paragraphe 41quater nouveau, libellé comme suit : « (41quater) « projet à caractère expérimental » : un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies ; » » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 11 Le nouveau point 26° étend la notion de produit standard à la reprise de l’électricité produite par un client résidentiel qui est aussi un producteur. Cet amendement tient compte de l’évolution du marché qui montre une nette hausse du nombre d’autoconsommateurs ne recevant pas de tarif d’injection réglementé et devant donc vendre leur électricité produite sur le marché. La notion de projet à caractère expérimental est introduite par le nouveau paragraphe 41quater pour donner un cadre à des projets pilotes ou projets de démonstration visant à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique ou à contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. En 5 / 87 effet, de tels projets cherchent souvent à tester des concepts qui ne sont pas prévus dans le cadre régulatoire en vigueur. Un cadre spécifique pour de tels projets, basé sur des dérogations au cadre régulatoire limitées dans le temps a fait ses preuves dans certains autres pays (p.ex. Royaume-Uni, France, Italie) et permet de tester de nouvelles approches innovantes. Ceci permet à la fois de faire avancer le développement technique et, le cas échéant, le cadre régulatoire lui-même. Les dérogations visées peuvent par exemple toucher certains aspects techniques, comme les conditions de raccordement ou des aspects plus commerciaux tels que la structure des tarifs d’utilisation du réseau. * Amendement 12 À l’article 1er, point 27° (nouveau point 30°) du projet de loi, la définition des « services de flexibilité de marché », introduite dans le projet de loi initial par le nouveau paragraphe 47septies de l’article 1er de la loi de 2007, est supprimée et par conséquent le nouveau paragraphe 47octies introduisant la définition des « services de flexibilité technique » est renuméroté en paragraphe 47septies. Commentaire de l’amendement 12 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui demande de supprimer la définition du terme de « service de flexibilité de marché » qui ne trouve plus d’application dans le texte de la loi de 2007. * Amendement 13 L’article 1er, point 28° (nouveau point 31°) est subdivisé en deux points a) et b) et un nouveau point b) est ajouté avec la teneur suivante : « b) les termes « peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » sont remplacés par les termes « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique ». Commentaire de l’amendement 13 Cette modification tient compte de l’avis du Conseil d’État qui suggère, afin d’éviter toute discussion quant à la transposition correcte de la directive et quant au respect de l’obligation faite par l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), du RGPD de l’existence d’une finalité déterminée, précise et légitime pour tout traitement de données à caractère personnel, de compléter la disposition par un renvoi vers les dispositions énonçant les finalités des données collectées par le système de comptage intelligent. * Amendement 14 À l’article 2 du projet de loi, un nouveau point 1° est inséré avec la teneur suivante : « 1° Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » » 6 / 87 Commentaire de l’amendement 14 Cet amendement est proposé afin de clarifier que, dans le cadre du service universel, les fournisseurs approvisionnant des clients résidentiels doivent offrir à tout moment au moins un produit standard d’électricité couvrant aussi bien la vente que l’achat d’électricité produite par les clients résidentiels. Cette disposition est nécessaire afin de corroborer le droit d’être approvisionné en énergie électrique pour les clients résidentiels. À cette fin, les fournisseurs concernés doivent pouvoir offrir au moins un produit aux clients résidentiels qui en font la demande, et ce quelle que soit leur situation de raccordement. * Amendement 15 À l’article 2 du projet de loi, les points 1° à 6° initiaux sont regroupés dans un nouveau point 2°, lettres a) à f). Le point 3 initial (nouveau point 2°, lettre c) est modifié comme suit : « c) La lettre d) est remplacée comme suit : « d) assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement ; » » Commentaire de l’amendement 15 Cet amendement est proposé afin d’éviter une répétition des dispositions de l’article 48, paragraphe 4 de la loi de 2007 qui transpose l’article 10, paragraphe 6, troisième phrase de la directive et qui est applicable à tous les clients finaux alors que les dispositions de l’article 2 en question se limitent aux clients résidentiels dans le cadre du service universel. * Amendement 16 À l’article 2 du projet de loi, un nouveau point 3° est inséré après le point 2° avec la teneur suivante : « 3° Au paragraphe 6, la première phrase est complétée par les termes suivants « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau ». » Commentaire de l’amendement 16 Cet amendement est à lire conjointement avec l’amendement 11, qui étend la notion de produit standard à l’achat d’électricité produite par les clients résidentiels. Par analogie à la fourniture, un contrat-type doit être établi pour ces cas de figure. * Amendement 17 À l’article 2 du projet de loi, le point 8 initial est supprimé. 7 / 87 Commentaire de l’amendement 17 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État qui signale que la limitation de puissance ne peut être réalisée qu’à la condition qu’une fourniture minimale en énergie domestique soit en permanence assurée. D’un autre côté, le Conseil d’État estime que l’article 28 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale fournit un cadre suffisant qui répond aux exigences de la directive, de sorte que la disposition peut être omise. * Amendement 18 L’article 3 du projet de loi est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 18 Les dispositions prévues pour le cas de figure exceptionnel où un client résidentiel n’obtient l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité sont supprimées et reprises dans l’article 4. Il est en effet indiqué de confier la mission d’approvisionner un client qui ne trouve pas de fournisseur « régulier » au fournisseur par défaut respectif plutôt que d’attribuer cette responsabilité au fournisseur du dernier recours, qui lui est sollicité lorsqu’un fournisseur n’est plus capable de fournir ses clients, par exemple en cas de faillite. * Amendement 19 A l’article 4 (nouvel article 3) du projet de loi, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité ou un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité est fourni par un fournisseur par défaut. A l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe (2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un produit standard d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe (8) continuent à s’appliquer. » » Commentaire de l’amendement 19 8 / 87 Un client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité est approvisionné par le fournisseur par défaut désigné par le régulateur. Le fournisseur par défaut est tenu d’offrir à ce client un produit d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe (8) de la loi de 2007 concernant les clients résidentiels en défaillance de paiement continuent à s’appliquer dans le sens où un client qui ne paie délibérément pas ses factures peut être déconnecté du réseau. * Amendement 20 À l’article 6 (nouvel article 5) du projet de loi, les points 1° et 2° sont regroupés dans un seul point 1°, lettres a) et b). Le point 1°, lettre b) (ancien point 2°) est modifié comme suit : « b) La deuxième phrase est supprimée. » Commentaire de l’amendement 20 Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État. Il est dès lors proposé de supprimer la phrase ayant trait à un règlement extrajudiciaire des litiges entre des entreprises d’électricité et leurs clients finaux pour ne pas prêter à confusion en relation avec les mécanismes extrajudiciaires avec le régulateur agissant comme médiateur. Il est proposé de ne supprimer ni le paragraphe 1er ni le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi de 2007 pour souligner qu’une procédure doit être en place entre entreprises d’électricité et leurs clients finaux pour traiter des réclamations. Si les parties n’arrivent pas à trouver d’un commun accord une solution en cas de réclamation et que le litige persiste, le régulateur peut être saisi par chacune de ces parties, conformément à la procédure décrite au paragraphe 3. * Amendement 21 Au même article 6 (nouvel article 5) du projet de loi, un nouveau point 2° est inséré avec la teneur suivante : « 2° Au paragraphe 2, les termes « le régulateur fait office de médiateur entre parties » sont remplacés par les termes « chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties ». » Commentaire de l’amendement 21 Compte tenu de l’opposition formelle du Conseil d’État, cet amendement est proposé afin de faire le lien avec la procédure décrite au paragraphe 1er lors de laquelle le régulateur peut agir comme médiateur entre deux parties si une des parties concernées le saisit à cette fin. * Amendement 22 L’article 6 (nouvel article 5), point 3° du projet de loi est remplacé comme suit : « 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : 9 / 87 « (3) Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par l’intermédiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur. Ces mécanismes permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. » » Commentaire de l’amendement 22 Cet amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’État, transpose l’article 26, paragraphes 1 et 3 de la directive. Il est cependant proposé de remplacer la référence à la directive 2013/11/UE mentionnée à l’article 26, paragraphe 1 de la directive par la référence aux principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4 tel que proposé par le Conseil d’État dans son avis du 27 novembre 2018 concernant le projet de loi n°7266. * Amendement 23 Après l’article 6 (nouvel article 5) du projet de loi, un nouvel article 6 est inséré avec la teneur suivante : « Art. 6. À l’article 8 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : « (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développement et du renouvellement du réseau conformément à l’article 9, paragraphes (3) à (5) ainsi que dans le plan de développement du réseau visé par l’article 27bis, paragraphes (8) et (9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement minimale disponible pour le prélèvement et l’injection d’électricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent varier en fonction des types de zones prévues dans les plans d’aménagement généraux des communes, de la taille ou de la densité d’une telle zone, du niveau de tension, de l’activité existante ou prévue dans la zone et de l’utilisation finale des raccordements en question, telle que l’habitation, le commerce, l’artisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière. Les critères de dimensionnement minimaux s’appliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi qu’aux extensions et renforcements de réseaux existants. (2) Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de réseaux, de circuits d’interconnexions et de lignes directes, de raccordement d’installations de prélèvement ou de production ainsi que d’ouvrages électriques de clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux, respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe (1) et être objectives et non discriminatoires. Elles sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. » » 10 / 87 Commentaire de l’amendement 23 Par rapport à l’actuel article 8, ce nouvel article 8 vise à mieux encadrer les rôles dans le cadre de la planification des réseaux. Il s’avère qu’actuellement la compétence de définir les critères de dimensionnement des réseaux n’est pas clairement encadrée. À cet effet, la capacité minimale que le réseau doit pouvoir livrer et donc la capacité à laquelle un (futur) utilisateur du réseau peut s’attendre doit être définie. Dans la mesure où la mission d’approvisionnement doit s’adapter en fonction de l’évolution technologique, comme par exemple l’électromobilité ou les pompes à chaleur, il semble judicieux de fixer les critères de dimensionnement moyennant un règlement grand-ducal. Sur base de ces critères de dimensionnement, les gestionnaires de réseau déterminent les prescriptions techniques qui, après approbation par le régulateur, s’appliquent tant à leurs propres projets, qu’à ceux des tiers, comme par exemple les promoteurs dans le cadre de nouveaux lotissements. S’ajoutent à cela, les normes techniques, généralement adoptées par des organes de normalisation tels que CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), qui sont rendues applicables par règlement grand-ducal. À noter également que les conditions financières de raccordement visées à l’article 5, paragraphe 4 de la loi de 2007 trouveront par cette approche un critère objectif pour distinguer entre des demandes de raccordement entrant dans le cadre de la mission d’approvisionnement planifiée et des demandes qui vont au-delà de cette planification et justifiant par-là une contribution aux frais de renforcement du réseau à charge du demandeur. Dans cet ordre d’idées, le paragraphe 1er prévoit, pour chaque type de zone prévue dans les plans d’aménagement généraux des communes, la capacité que le réseau doit mettre à disposition et qui est à définir par règlement grand-ducal. Cette capacité minimale peut être déterminée en fonction du type d’utilisation, donc par exemple dans une zone mixte ou bien pour des logements collectifs ou individuels ou encore pour des commerces. D’autres critères de planification, tels que le taux de simultanéité (donc la probabilité que des comportements de plusieurs utilisateurs de réseau soient simultanés), la topologie du réseau ainsi que la redondance (donc la résilience en cas de défauts) peuvent également être précisés par le règlement. Pour éviter qu’un droit immédiat à une certaine capacité naisse dès l’entrée en vigueur du règlement prévu, il est précisé au deuxième alinéa que les critères ne s’appliquent qu’aux nouveaux développements ainsi qu’aux extensions et renforcements des réseaux existants. Selon le paragraphe 2, les gestionnaires de réseau déterminent conjointement les prescriptions techniques à respecter lors de l’établissement de réseaux, que ce soit par euxmêmes ou par des tiers. En effet, les ouvrages destinés à être cédés au propriétaire du réseau (donc le gestionnaire de réseau concerné) conformément à l’article 45, paragraphe 3 (par exemple les projets de promoteurs immobiliers) sont à réaliser conformément à l’article 36 et selon les règles définies par le gestionnaire de réseau pour pouvoir assurer l’interopérabilité et s’intégrer parfaitement dans les concepts d’exploitation des gestionnaires de réseau. * Amendement 24 À l’article 7 du projet de loi, au paragraphe 2 de l’article 8bis à remplacer, la lettre b) est complétée par les termes suivants : « et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable ». 11 / 87 Commentaire de l’amendement 24 Cet amendement est à lire conjointement avec l’amendement 7, qui introduit une définition de l’échange de pair à pair et transpose l’article 21, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2018/2001 précitée. * Amendement 25 À l’article 7 du projet de loi, le paragraphe 5 de l’article 8bis de la loi de 2007 est remplacé comme suit : « (5) Le fait de pratiquer de l’autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d’un autoconsommateur de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’électricité qu’il injecte dans le réseau. » Commentaire de l’amendement 25 Cet amendement est proposé afin de ne pas limiter cette disposition à de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, mais d’inclure également l’électricité produite à partir d’installations de cogénération sur base d’énergies fossiles en ligne avec la loi modifiée du 5 août 1993. * Amendement 26 À l’article 8 du projet de loi, le point 4° est supprimé. Le point 5° devient le point 4°. Commentaire de l’amendement 26 Il est proposé de ne pas obliger les gestionnaires de réseau à communiquer à chaque fois les valeurs de consommation (index) des compteurs individuels lors de l’établissement du bilan énergétique mensuel pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, mais de prévoir plutôt une possibilité optionnelle pour tous les clients finaux et jusqu’à leur révocation, de demander à leur fournisseur d’indiquer, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. Cette option est ajoutée à l’article 49, paragraphe 2 de la loi de 2007, modifié par l’article 34 (nouvel article 37) du projet de loi. * Amendement 27 À l’article 9 du projet de loi, le paragraphe 1er de l’article 8quater à remplacer dans la loi de 2007, est modifié comme suit : 1° à la lettre a), les termes « ou preneurs d’un contrat de crédit-bail » sont insérés entre les termes « ou actionnaires sont propriétaires » et les termes « , y compris par des accords d’achat d’électricité » ; 12 / 87 2° à la lettre b), les termes « ou qui sont mises à disposition de la communauté énergétique, ou de ses membres ou actionnaires au moyen d’un contrat de créditbail » sont insérés entre les termes « ou ses membres ou actionnaires ont la propriété » et les termes « sans préjudice des frais d’accès au réseau ». Commentaire de l’amendement 27 Cet amendement prend en compte également les unités de production détenues au moyen d’un contrat de crédit-bail. * Amendement 28 À l’article 9 du projet de loi, au paragraphe 7, alinéa 2 de l’article 8quater à remplacer dans la loi de 2007, les deuxième et troisième phrases sont modifiées comme suit : « L’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ils peuvent également vendre leur production d’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d’achat d’électricité, sous réserve qu’ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique. » Commentaire de l’amendement 28 En ligne avec l’amendement proposé pour modifier l’article 8bis, paragraphe 5 de la loi de 2007, cet amendement est proposé afin de ne pas limiter cette disposition à de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, mais d’inclure également l’électricité produite à partir d’installations de cogénération sur base d’énergies fossiles en ligne avec la loi modifiée du 5 août 1993. Les termes « d’électricité » sont ajoutés pour clarifier qu’il s’agit bien d’une production d’électricité. * Amendement 29 À l’article 9 du projet de loi, au paragraphe 10 de l’article 8quater à remplacer dans la loi de 2007, les termes « ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels » sont supprimés. Commentaire de l’amendement 29 Tout comme pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, il est proposé de ne pas obliger les gestionnaires de réseau à communiquer à chaque fois les valeurs de consommation (index) des compteurs individuels lors de l’établissement du bilan énergétique mensuel pour les communautés énergétiques, mais de prévoir plutôt une possibilité optionnelle pour tous les clients finaux et jusqu’à leur révocation, de demander à leur fournisseur d’indiquer, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. Cette option est ajoutée à l’article 49, paragraphe 2 de la loi de 2007, modifié par l’article 34 (nouvel article 37) du présent projet de loi. * 13 / 87 Amendement 30 Un nouvel article 12 est inséré après l’article 11 du projet de loi libellé comme suit : « Art. 12. Au chapitre II de la même loi, il est inséré une section X nouvelle comprenant un article 8septies nouveau, libellés comme suit : « Section X. Projets à caractère expérimental Art. 8septies. (1) Sur demande motivée d’un porteur de projet, le régulateur confère le statut de projet à caractère expérimental à un projet qui réunit les conditions suivantes : a) Le projet vise à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique, à contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effets de serre ou à soutenir la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) Le projet poursuit des objectifs clairement définis et est fondé sur une approche et un suivi scientifiques ; c) Le projet implique des acteurs ayant les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles requises pour mettre en œuvre les objectifs du projet. (2) Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur l’octroi de dérogations temporaires à des dispositions contenues dans les règlements et décisions pris par ce dernier en vertu de la présente loi. Le régulateur accorde les dérogations dans le cadre d’un projet à caractère expérimental déterminé, à condition que les conditions suivantes soient remplies : a) La nécessité des dérogations demandées est justifiée par rapport aux objectifs du projet ; b) La durée de la dérogation est justifiée par rapport aux objectifs du projet ; c) Le champ d’application de la dérogation est limité au moins par l’un des trois critères suivants : i) la dérogation n’impacte pas plus de mille utilisateurs du réseau ; ii) la dérogation s’applique à une surface n’excédant pas dix kilomètres carrés ; iii) la dérogation se rapporte à une consommation finale d’électricité n’excédant pas soixante gigawattheures par an. d) La dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires de réseau et ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur d’accorder l’approvisionnement de clients résidentiels participant à leur projet à caractère expérimental avec un produit d’électricité 14 / 87 autre qu’un produit standard d’électricité. Le régulateur en approuve les conditions qui sont communiquées de manière transparente aux utilisateurs du réseau concernés. Les dérogations visées aux l’alinéas 1er et 2 sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Sur demande motivée du porteur de projet, elles peuvent être prorogées pour une nouvelle période de trois ans au maximum. (3) Le régulateur informe sans délai le ministre de la réception d’une demande visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) et lui en fait parvenir une copie. (4) Le régulateur prend sa décision dans les deux mois après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2) ou après réception des informations complémentaires éventuellement demandées par lui. Au besoin, il y adapte les éléments de la demande visés au paragraphe (2), alinéa 1er, points c) et d), dans le respect des limites y fixées, aux circonstances du projet. Le régulateur détermine dans sa décision les données à partager le cas échéant avec des acteurs de la recherche et à publier selon les principes des données publiques ouvertes. Toute décision de refus ainsi que toute décision contenant des adaptations du champ d’application du projet sont motivées. Le régulateur publie sa décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur son site internet, sans préjudice de la protection de données confidentielles, qui seront le cas échéant effacées, et notifie ladite décision au demandeur. La décision prévue à l’alinéa 1er produit ses effets quarante jours après sa publication. (5) Le porteur du projet notifie une copie de la décision du régulateur aux utilisateurs du réseau impactés par le projet à caractère expérimental et les informe de manière claire et compréhensible des dérogations accordées ainsi que de leurs implications sur la situation de ces-derniers au moins trente jours avant la mise en application des dérogations. L’utilisateur du réseau impacté a le droit de s’exclure du champ d’application des dérogations à tout moment en adressant une notification d’exclusion expresse au porteur du projet ainsi qu’au régulateur. Ces modalités relatives au droit d’exclusion sont précisées dans la décision du régulateur ainsi que dans le courrier d’information visé à l’alinéa 1er. Le porteur du projet informe le régulateur de toute notification d’exclusion lui adressée. Si l’utilisateur de réseau a été valablement informé des dérogations et n’a pas procédé à une notification d’exclusion endéans le délai de trente jours prévue à l’alinéa 1er, il ne peut prétendre à aucun dédommagement sur base de l’application des dérogations accordées. (6) Le porteur de projet rapporte, selon des modalités définies par le régulateur dans sa décision visée au paragraphe (4), le progrès et les résultats du projet. Ces modalités incluent au moins un rapport intermédiaire et un rapport final. Ces rapports sont publiés sur les sites internet du porteur de projet et du régulateur, sans préjudice de la protection de données confidentielles qui seront le cas échéant effacées. (7) Dans son rapport annuel visé à l’article 54, paragraphe (3), le régulateur inclut un chapitre traitant des projets à caractère expérimental dans lequel il formule des recommandations pour de possibles adaptations réglementaires et légales découlant des résultats des projets à caractère expérimental. » » Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 30 15 / 87 1° Le paragraphe (1) définit les conditions selon lesquelles un projet peut se voir conférer le statut de projet à caractère expérimental par le régulateur. Le projet doit viser à concrétiser ou faciliter un des objectifs énumérés au point a) du paragraphe (1), poursuivre des objectifs clairs suivant une approche et avec un suivi scientifiques et doit inclure des acteurs ayant les compétences pertinentes au projet. En guise d’exemple, le régulateur pourrait refuser le statut de projet à caractère expérimental à un projet ayant pour objectif de modifier certains aspects techniques tombant sous la compétence exclusive des gestionnaires de réseau en vertu de la présente loi, si ces derniers n’étaient aucunement inclus dans le déroulement prévu du projet. 2° Le statut de « projet à caractère expérimental » implique, pour le porteur du projet, le droit de demander des dérogations spécifiques au régulateur selon les modalités définies au paragraphe (2). Ces dérogations peuvent exclusivement porter sur des dispositions de règlements pris par le régulateur en vertu de la loi de 2007 ou sur l’obligation de fournir des clients résidentiels par le biais de produits standards d’électricité. Elles doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. Vu qu’il s’agit d’un régime dérogatoire dans le but de tester des situations concrètes, les dérogations sont limitées dans le temps. La durée a été fixée à trois ans, cette durée étant considérée comme suffisante pour la plupart des cas. Si nécessaire, la dérogation peut néanmoins être prorogée une fois. La dérogation doit aussi être limitée dans son champ d’application ou bien en ce qui concerne le nombre de clients, ou bien en ce qui concerne l’étendue géographique ou bien en termes de quantités d’énergie concernées. Ces limitations permettent d’assurer que les dérogations gardent un caractère de projet de démonstration et ne s’assimilent pas à un régime général pour une grande partie des clients au niveau national. Finalement, les dérogations ne peuvent pas mettre en péril la sécurité et la qualité des réseaux. 3° Afin d’assurer un flux d’information effectif entre les autorités au sujet de projets à caractère expérimental, le paragraphe (3) prévoit que le régulateur informe le ministre de toute demande. 4° Le paragraphe (4) dispose que le régulateur oit prendre une décision dans un délai raisonnable fixé à deux mois à partir de la réception de la demande ou des dernières pièces supplémentaires demandées par le régulateur, et peut adapter la durée ou le champ d’application de la dérogation par rapport à la demande du porteur du projet s’il justifie que cette adaptation correspond aux besoins du projet. Le régulateur peut aussi déterminer des données à partager sous format « open data » par le porteur de projet. La décision prend effet après 40 jours pour laisser suffisamment de temps aux personnes concernées de s’exclure du champ d’application de la dérogation si elles le souhaitent (voir paragraphe 5). 5° Vu que les dérogations peuvent mener à une situation différente, potentiellement discriminatoire pour les utilisateurs du réseau concernés, ceux-ci doivent être informés des détails les impactant et ont le droit de se retirer du champ d’application d’une telle dérogation. Le paragraphe (5) prévoit cette option d’« opt-out », qui a été choisie plutôt qu’un régime dans lequel les clients devraient activement décider de leur inclusion dans le champ d’application (« opt-in ») afin d’éviter au maximum les échantillons biaisés, tout en garantissant que les droits des utilisateurs du réseau soient garantis. Afin de leur permettre de comprendre l’impact des dérogations, le porteur de projet doit informer les utilisateurs du réseau affectés par ses dérogations de manière claire et transparente au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la dérogation. Les clients peuvent demander d’être exclus du champ d’application à tout moment. S’ils s’excluent endéans le délai de 30 jours avant l’entrée en vigueur, la dérogation ne s’applique pas à eux. S’ils ne demandent pas d’être exclus endéans ce délai, ils ne peuvent pas prétendre à un dédommagement sur base de l’application de la dérogation. 16 / 87 6° Les dérogations étant sensées générer des informations pertinentes pour l’ensemble du secteur, il est important que le porteur de projet fasse rapport de ses conclusions de manière transparente et que celles-ci soient accessibles à tous les intéressés, dans la mesure où un tel partage ne porte pas atteinte au secret des affaires. Vu la variété des projets attendus, la loi ne peut pas définir de modalités concrètes pour ces rapports. Ainsi, le paragraphe 6 prévoit que le régulateur doit définir ces modalités dans sa décision de dérogation. 7° Dans la mesure où l’application des dérogations peut aussi générer des conclusions intéressantes du côté du régulateur, en vue d’adaptations du cadre régulatoire qu’il gère, le régulateur est aussi tenu de publier ses conclusions émanant des dérogations de projets à caractère expérimental. Les dispositions du paragraphe (7) prévoient qu’il doit dresser ce rapport dans le cadre de son rapport annuel. * Amendement 31 Un nouvel article 15 est inséré après l’article 13 (nouvel article 14) du projet de loi libellé comme suit : « Art. 15. À l’article 13 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace réelle et imminente pour la sécurité d’approvisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau d’électricité peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. » Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 31 Il est proposé de remplacer le texte de l’article 13, paragraphe 1er de la loi de 2007 pour des raisons purement rédactionnelles et sans modification du contenu du texte, mais en vue de corriger des erreurs matérielles qui se sont glissées dans la loi du 27 juillet 2022 modifiant la loi de 2007. Le remplacement en bloc du texte entier de ce paragraphe, qui a été modifié à plusieurs endroits, en améliore la lisibilité. * Amendement 32 L’article 16 (nouvel article 18) du projet de loi, modifiant l’article 17 de la Loi de 2007, est subdivisé en deux points 1° et 2° et un nouveau point 2° est ajouté avec la teneur suivante : « 2° Au paragraphe 5, après la première phrase, il est inséré une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Aussi longtemps que le producteur ne respecte pas cette obligation, l’énergie électrique produite par ces points de fourniture est temporairement affectée au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau concerné. » » 17 / 87 Commentaire de l’amendement 32 Tout producteur d’électricité doit déclarer son installation de production ou d’autoproduction, dont la puissance électrique nominale installée est supérieure ou égale à 800 watt, au gestionnaire de réseau concerné et désigner un acteur du marché, s’il ne vend pas luimême l’électricité produite sur le marché, qui achète l’électricité injectée dans le réseau. Cet acteur du marché, ou le producteur lui-même, assume alors le rôle de responsable d’équilibre. À titre d’exemple, les producteurs d’électricité qui ne tombent plus sous le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (par exemple après 15 ans) ne sont plus rattachés automatiquement à un périmètre d’équilibre s’ils injectent leur électricité dans le réseau sans être liés à un responsable d’équilibre. Si le producteur veut valoriser son énergie injectée, il doit cependant se lier à un acteur du marché (fournisseur). Cet amendement est dès lors proposé pour préciser la situation si le producteur n’a pas encore désigné de fournisseur et l’électricité est affectée au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau concerné. * Amendement 33 À l’article 17 (nouvel article 19) du projet de loi, un nouveau point 2° est inséré après le point 1°, libellé comme suit : « 2° Au paragraphe 2bis, les termes « et de celle issue de la cogénération à haut rendement » et les termes « et pour celle issue de la cogénération à haut rendement » sont supprimés. » Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 33 Cet amendement tient indirectement compte de l’avis du Conseil d’État qui signale, dans le cadre de l’article 37 (nouvel article 40) du projet de loi, que l’article 70, point 5, lettre b), de la directive abroge l’article 15, paragraphe 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et que, partant, les dispositions nationales ayant transposé ce paragraphe doivent également être supprimées. Ceci vaut aussi pour ce même article 70, point 5, lettres a) et b), de la directive qui a été transposé par l’article 19, paragraphe 2bis et l’article 27, paragraphe 10 de la loi de 2007. Il est dès lors proposé d’abolir la garantie de transport et de distribution ainsi que l’accès garanti ou prioritaire au réseau pour l’électricité issue de la cogénération à haut rendement. Cette garantie est néanmoins maintenue pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. * Amendement 34 À l’article 18 (nouvel article 20), point 7° (nouveau point 5°), à la fin de l’alinéa 2 du paragraphe (5ter) à remplacer dans l’article 20 de la loi de 2007, les termes « , y inclus le 18 / 87 cas de figure » sont insérés après les termes « par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ». Ce même alinéa est complété par les termes suivants : « Elle s’applique encore à la fourniture d’électricité renouvelable à un ou plusieurs utilisateurs du réseau d’un même immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement par un utilisateur du réseau du même immeuble se trouvant derrière ce même point de raccordement qui l’a lui-même produite sur ce même immeuble ». Commentaire de l’amendement 34 Cet amendement est proposé afin de clarifier que tous les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective sont exonérés des frais (variables) pour l’utilisation des réseaux et non seulement les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective visés à l’article 8ter, paragraphe 5 de la loi de 2007. L’alinéa 2 de l’article 20, paragraphe (5ter) prévoit des cas qui ne sont pas sujets à des tarifs d’utilisation du réseau. Parmi ces cas figurent l’électricité renouvelable autoconsommée par un autoconsommateur d’énergies renouvelables ou par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. L’amendement vise à élargir cette disposition au cas où une consommation d’électricité sur un site est faite à partir d’une installation de production dont le propriétaire est un fournisseur et de ce fait ne peut pas être qualifiée d’autoconsommation collective. Dans les faits, l’électricité produite et consommée sur le site ne transite pas sur le réseau de distribution d’électricité et devrait donc ne pas être sujette à des tarifs d’utilisation du réseau comme c’est le cas pour l’autoconsommation collective. * Amendement 35 L’article 18 (nouvel article 20), points 8° à 13° du projet de loi, modifiant tous l’article 20, paragraphe 6 de la loi de 2007, sont regroupés en un seul point 6° et les lettres a) à f). Le point 8° (nouveau point 6, lettre a) est remplacé comme suit : « a) L’alinéa 1er est remplacé par trois alinéas libellés comme suit : « Chaque gestionnaire de réseau définit dans sa zone de réglage pour chaque niveau de tension une proposition concernant les conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec ses clients finals qu’il soumet à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau sont situés dans une même zone de réglage, une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec les clients finals est élaborée, en coordination étroite, par les gestionnaires de réseau concernés qu’ils soumettent conjointement à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. Après acceptation et publication par le régulateur de ces conditions générales au Journal officiel, celles-ci sont réputées avoir été portées à la connaissance de tous les concernés et leur sont opposables. » » Commentaire de l’amendement 35 Cet amendement est proposé afin de clarifier que les gestionnaires de réseau sont tous tenus de définir dans leur zone de réglage pour chaque niveau de tension une proposition concernant les conditions générales d’utilisation du réseau. Si par contre ils se retrouvent dans une même zone de réglage, ce qui est le cas pour les gestionnaires de réseau de distribution, mais ce qui n’est par exemple pas le cas pour le gestionnaire de réseau 19 / 87 industriel, les gestionnaires de réseau concernés doivent élaborer, en étroite coordination, une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau. * Amendement 36 À l’article 20 (nouvel article 22) du projet de loi, un nouveau point 10°est inséré après le point 9°, libellé comme suit : « 10° Au paragraphe 10, alinéa 2, les termes « de l’ajustement » sont remplacés par les termes « de l’équilibrage » et les termes « ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées » sont supprimés. » Commentaire de l’amendement 36 Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État dans le cadre de la modification de l’article 1er, paragraphes 18bis et 18ter à insérer dans la loi de 2007 et vise à éviter tout double sens éventuel en adoptant la seule notion telle qu’énoncée dans la directive, c’est-àdire « équilibrage » pour décrire les actions et processus de maintien de l’équilibre du réseau. La suppression de la priorité accordée aux installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dans le cadre de l’équilibrage tient indirectement compte de l’avis du Conseil d’État qui signale, dans le cadre de l’article 37 (nouvel article 40) du projet de loi, que l’article 70, point 5, lettre b), de la directive abroge l’article 15, paragraphe 8 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique et que les dispositions nationales ayant transposé ce paragraphe sont à supprimer, comme évoqué dans le commentaire de l’amendement 33. * Amendement 37 À l’article 20 (nouvel article 22) du projet de loi, un nouveau point 12°est inséré après le point 10° (nouveau point 11°), libellé comme suit : « 12° Au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent. Cette qualité concerne au moins les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché, le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard et le traitement des réclamations. » » L’ancien point 11° est renuméroté pour devenir le nouveau point 13°. Commentaire de l’amendement 37 Cet amendement tient compte du fait que la qualité du service comprend également les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché et que la lecture intermédiaire de compteurs n’est plus pratiquée. * Amendement 38 20 / 87 À l’article 20 (nouvel article 22), point 11° (nouveau point 13°) du projet de loi, le paragraphe 13 de l’article 27 à remplacer dans la loi de 2007 est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le terme « terrain » est remplacé par le terme « territoire ». 2° À l’alinéa 5, deuxième phrase, les termes « procédure de concession » sont remplacés par les termes « procédure d’attribution de concession ». 3 Après l’alinéa 5 sont insérés deux alinéas 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit : « Le ministre soumet, avant le lancement de la procédure d’attribution de concession, l’ensemble des conditions liées à l’attribution de la concession à l’examen du régulateur qui donne son approbation endéans les trois mois à condition que son examen des documents relatifs aux modalités de passation de la convention de concession ou de la convention de concession elle-même n’ait pas révélé des éléments susceptibles d’entraver une mise en concurrence réelle et sérieuse. Le régulateur notifie sa décision sans délai au ministre et la publie sur son site internet. Toute décision de refus d’approbation du régulateur doit être motivée. Si le régulateur a approuvé les conditions de la procédure d’attribution de concession, le ministre procède à la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 sur base des documents approuvés par le régulateur. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’approbation, le ministre saisit le régulateur de nouvelles demandes d’approbation conformément au présent alinéa. Dans ce cas, le délai pour la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 est prorogé de quatre mois. Le régulateur peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l’équité de la procédure de cession visée à l’alinéa 9. » 4 L’alinéa 6 (nouvel alinéa 8) est remplacé comme suit : « Les gestionnaires de réseau de distribution soumettent conjointement, au plus tard deux mois après la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5, les conditions de leur appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prévue à l’alinéa 9 à la procédure d’approbation prévue à l’alinéa 13. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’acceptation, les gestionnaires de réseau de distribution saisissent le régulateur de nouvelles demandes d’acceptation conformément à l’alinéa 13. » 5° À l’alinéa 7 (nouvel alinéa 9), les termes « la décision d’approbation » sont remplacés par les termes « la décision d’acceptation ». 6 L’alinéa 8 (nouvel alinéa 10) est remplacé comme suit : « Sont admis à la procédure de cession, les soumissionnaires qui, endéans le délai de deux mois à partir de la publication de l’appel d’offres soumettent une offre qui : a) apporte la preuve qu’ils ont les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières réelles est sérieuses en vue d’assurer la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique selon le calendrier et les autres modalités prévus à l’article 33bis, paragraphe (8) ; b) apportent la preuve qu’ils ont la capacité financière de reprendre l’ensemble de l’infrastructure de …

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