{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">« (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les projets de démonstration d’une capacité électrique inférieure ou égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite d'une demande simple au gestionnaire de réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de réseau de distribution peut, dans un délai d’un mois suivant la demande, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d’une incompatibilité technique des composants du système ou d’une non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe (2). En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en l’absence de décision de sa part dans un délai d’un mois suivant la demande, l’installation ou l’unité de production agrégée peut être connectée. A partir de la présentation par le demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé par le gestionnaire de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 6 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au Le paragraphe 1er, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la première phrase, les termes « gestionnaires de réseau et les fournisseurs » sont remplacés par les termes « entreprises d’électricité ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2°b) Au même paragraphe 1er, les termes « , simple, transparent, indépendant, efficace, efficient » sont insérés entre les termes « permettent un règlement équitable » et les termes « et rapide des litiges »La deuxième phrase est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 / 87 2° Au paragraphe 2, les termes « le régulateur fait office de médiateur entre parties » sont remplacés par les termes « chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (3) Le régulateur définit, au moins pour les clients résidentiels, les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un utilisateur du réseau et une entreprise d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. La participation des entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par l’intermédiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mécanismes permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 8 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développement et du renouvellement du réseau conformément à l’article 9, paragraphes (3) à (5) ainsi que dans le plan de développement du réseau visé par l’article 27bis, paragraphes (8) et (9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement minimale disponible pour le prélèvement et l’injection d’électricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent varier en fonction des types de zones prévues dans les plans d’aménagement généraux des communes, de la taille ou de la densité d’une telle zone, du niveau de tension, de l’activité existante ou prévue dans la zone et de l’utilisation finale des raccordements en question, telle que l’habitation, le commerce, l’artisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de dimensionnement minimaux s’appliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi qu’aux extensions et renforcements de réseaux existants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de réseaux, de circuits d’interconnexions et de lignes directes, de raccordement d’installations de prélèvement ou de production ainsi que d’ouvrages électriques de clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux, respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe (1) et être 43 / 87 objectives et non discriminatoires. Elles sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8bis de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 8bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque client final a le droit d’agir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final. Chaque client actif qui produit de l’électricité a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le client actif est autorisé à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exercer ses activités soit directement, soit par agrégation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>vendre sa production d’électricité autoproduite y compris par accord d’achat d’électricité ou via un fournisseur et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>participer à des programmes de flexibilité et d’efficacité énergétique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le tiers n’est, dans ce cas, pas considéré comme un client actif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le client actif agissant en tant qu’autoconsommateur, lorsqu’il vend sa production d’électricité autoproduite sur le marché de l’électricité ou par accords d’achat d’électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque autoconsommateur qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur d’énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fait de pratiquer de l’autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d’un autoconsommateur d’énergies renouvelables de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’électricité renouvelable qu’il injecte dans le réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être gérée par un tiers en vertu du paragraphe (2), point d). Dans ce cas, le tiers n’est pas considéré comme un autoconsommateur d’énergies renouvelables et l’autoconsommateur d’énergies renouvelables lui-même reste responsable de l’injection de l’électricité renouvelable dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant qu’utilisateur du réseau. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8ter de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les termes « visées à l’article 8bis, paragraphe (3) » sont remplacés par les termes « d’un autoconsommateur d’énergies renouvelables » et les termes « leur site » sont remplacés par les termes « le site de l’immeuble qu’ils occupent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, première phrase, les mots termes « statique et » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 / 87 3° Au paragraphe 3, premier alinéa 1er, le point b) la lettre b) est remplacée par le libellé suivant comme suit : « b) pour chaque utilisateur du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au même paragraphe 3, le dernier alinéa est complété par les termes « ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5°4° À la suite du Après le paragraphe 3, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4 et 5 avec la teneur suivante nouveaux, libellés comme suit : « (4) Le partage d’électricité renouvelable entre plusieurs points de fourniture d’un même utilisateur du réseau raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, un tel utilisateur du réseau peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe (3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le partage d’électricité renouvelable entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 100 mètres, est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du réseau peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe (3). »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8quater de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Art. 8quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une communauté énergétique est autorisée à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>produire, consommer, stocker et vendre l’électricité, y compris à partir de sources renouvelables, produite par les unités de production dont elle ou ses membres ou actionnaires sont propriétaires ou preneurs d’un contrat de crédit-bail, y compris par des accords d’achat d’électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>organiser le partage, au sein de la communauté énergétique, de l’énergie électrique produite par les unités de production dont ladite communauté énergétique ou ses membres ou actionnaires ont la propriété ou qui sont mises à disposition de la communauté énergétique, ou de ses membres ou actionnaires au moyen d’un contrat de crédit-bail sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté énergétique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communautés énergétiques bénéficient d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le partage d’énergie électrique au sein d’une communauté énergétique n’empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d’apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu’un tel changement a un impact sur le traitement des membres de la communauté en vertu de l’article 20, paragraphe (5ter).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les statuts d’une communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>À moins qu’une communauté énergétique qui organise le partage d’énergie électrique entre ses membres ou actionnaires effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu’elle effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, la communauté énergétique respecte les modalités visées ci-avant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La communauté énergétique est autorisée à déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres visée au paragraphe (5) à un prestataire de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’organisation du partage de l’énergie produite visées au paragraphe (5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui prélèvent de l’électricité du réseau, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui injectent de l’électricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun, nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté énergétique. L’électricité renouvelable qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ils peuvent également vendre leur production d’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d’achat d’électricité, sous réserve qu’ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable d’équilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsqu’ils vendent leur production d’électricité sur le marché de l’électricité ou par accord d’achat d’électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d’utilisation du réseau et des services accessoires visés à l’article 20, la contribution due pour le mécanisme de 46 / 87 compensation visée à l’article 7 ainsi que la taxe « électricité » visée à l’article 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d’énergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et l’adresse des membres ou actionnaires de la communauté énergétique et qui participent au partage d’énergie électrique en tant qu’utilisateurs du réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de leurs activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie produite.</div>\n<p class=\"lf-p\">La convention est à adapter à chaque fois qu’un membre ou actionnaire de la communauté énergétique participant au partage d’énergie électrique, les installations concernées ou la clé de répartition changent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le partage d’énergie électrique visé au paragraphe (5) se fait pour chaque quart d’heure et résulte dans un bilan énergétique après partage. Ce bilan détermine pour chaque quart d’heure les quantités d’énergie allouées à chaque participant au partage de l’énergie électrique. Les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté énergétique sont communiquées ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels au moins tous les mois, selon le cas, à la communauté énergétique ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu’aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l’intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe (5).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce bilan énergétique est à établir par le gestionnaire de réseau concerné. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par plusieurs gestionnaires de réseau, la communauté énergétique peut établir elle-même le bilan énergétique ou bien déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique visée au paragraphe (5) à un tiers ou à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de l’accord de tous les gestionnaires de réseau impliqués. Dans le cas où une communauté énergétique entend définir un autre modèle de répartition que le modèle simple prévu au paragraphe (5), le bilan est établi par la communauté énergétique ou par un tiers désigné par elle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La constitution et la dissolution d’une communauté énergétique sont à notifier au régulateur moyennant un formulaire de notification qu’il met à disposition à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une activité de partage d’énergie électrique qu’une communauté énergétique compte organiser entre ses membres ou actionnaires et la cessation définitive d’une telle activité de partage ainsi que tout changement de la composition des membres ou actionnaires qui participent au partage au sein de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu’au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l’évènement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Une communauté d’énergie renouvelable constituée en vertu de l’ancien article 8quater tel qu’introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la présente loi loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est réputée être une communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables. Leur existence n’est pas remise en cause avec les dispositions du présent article. »</div>\n<p class=\"lf-p\">47 / 87</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8quinquies de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Art. 8quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d’énergie dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d’exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59. Ces conditions n’empêchent pas qu’un utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage d’énergie n’est soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un client actif propriétaire d’une installation de stockage d’énergie est raccordé au réseau par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix jours, après sa demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section IX nouvelle et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comprenant un article 8sexies nouveau, avec la teneur suivantelibellés comme suit : « Section IX. Participation active de la demande et agrégation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8sexies</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande par l’agrégation, peuvent participer d’une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d’électricité, à tous les marchés de l’électricité. En particulier, ils sont autorisés à conclure un contrat d’agrégation sans le consentement des autres entreprises d’électricité avec lesquelles ils ont un contrat. Les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque agrégateur, a le droit d’entrer sur les marchés de l’électricité sans le consentement d’autres acteurs du marché. Les agrégateurs sont financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable d’équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibrage conformément à l’article 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les agrégateurs de la participation active de la demande lors de l’achat de services de flexibilité technique de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur élabore des modalités en matière de participation active de la demande par l’agrégation en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché intéressés. Ces modalités sont arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59 et contiennent au moins les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d’électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités ;</div>\n<p class=\"lf-p\">48 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l’échange de données entre les agrégateurs et d’autres entreprises d’électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un mécanisme de résolution des conflits entre les agrégateurs et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des modalités d’allocation aux responsables d’équilibre et aux autres parties concernées des quantités d’énergie électrique résultant des mesures de participation active de la demande et, lorsqu’elle se justifie, une méthode de compensation financière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe (8).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les modalités prévues au paragraphe (3) prévoient que les entreprises d’électricité ou les clients actifs qui offrent la participation active de la demande versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d’équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d’équilibre sont directement affectés par l’activation de la participation active de la demande, cette compensation financière est à déterminer de façon à ne pas créer de barrière à l’entrée sur le marché pour les agrégateurs ni d’entrave à la flexibilité et elle est limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d’équilibre du fournisseur durant la période de temps d’activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière prend en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché. Les agrégateurs ou les clients participants, après une période d’évaluation se terminant au plus tôt le 1er janvier 2026, peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d’équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu’ils ont supportés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur et agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché, les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l’ensemble des marchés de l’électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées et sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les agrégateurs mettent à disposition de leurs clients des factures et des informations relatives à la facturation et aux services prestés qui sont précises, claires, concises et faciles à comprendre. A la demande du client, les factures et les informations relatives à la facturation lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur précise la forme, le contenu et les modalités de facturation par les agrégateurs concernant les services qu’ils fournissent ainsi que les redevances et taxes qui s’appliquent. Ces précisions sont arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au moins vingt jours avant de commencer leur activité, les agrégateurs indépendants notifient au régulateur leur intention de proposer des services d’agrégation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description ainsi que la date du lancement prévues des activités. Ces informations sont consignées par le régulateur dans un registre accessible au public sous forme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Chaque agrégateur établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au GrandDuché de Luxembourg. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre II de la même loi, il est inséré une section X nouvelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comprenant un article 8septies nouveau, libellés comme suit : « Section X. Projets à caractère expérimental</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8septies</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sur demande motivée d’un porteur de projet, le régulateur confère le statut de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">projet à caractère expérimental à un projet qui réunit les conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet vise à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique, à contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effets de serre ou à soutenir la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet poursuit des objectifs clairement définis et est fondé sur une approche et un suivi scientifiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le projet implique des acteurs ayant les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles requises pour mettre en œuvre les objectifs du projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur l’octroi de dérogations temporaires à des dispositions contenues dans les règlements et décisions pris par ce dernier en vertu de la présente loi. Le régulateur accorde les dérogations dans le cadre d’un projet à caractère expérimental déterminé, à condition que les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La nécessité des dérogations demandées est justifiée par rapport aux objectifs du projet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La durée de la dérogation est justifiée par rapport aux objectifs du projet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le champ d’application de la dérogation est limité au moins par l’un des trois critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la dérogation n’impacte pas plus de mille utilisateurs du réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la dérogation s’applique à une surface n’excédant pas dix kilomètres carrés ; iii) la dérogation se rapporte à une consommation finale d’électricité n’excédant pas soixante gigawattheures par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires de réseau et ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur d’accorder l’approvisionnement de clients résidentiels participant à leur projet à caractère expérimental avec un produit d’électricité autre qu’un produit standard d’électricité. Le régulateur en approuve les conditions qui sont communiquées de manière transparente aux utilisateurs du réseau concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations visées aux l’alinéas 1er et 2 sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Sur demande motivée du porteur de projet, elles peuvent être prorogées pour une nouvelle période de trois ans au maximum.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur informe sans délai le ministre de la réception d’une demande visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) et lui en fait parvenir une copie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur prend sa décision dans les deux mois après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2) ou après réception des informations complémentaires éventuellement demandées par lui. Au besoin, il y adapte les éléments de la demande visés au paragraphe (2), alinéa 1er, points c) et d), dans le respect des limites y fixées, aux circonstances du projet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur détermine dans sa décision les données à partager le cas échéant avec des acteurs de la recherche et à publier selon les principes des données publiques ouvertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus ainsi que toute décision contenant des adaptations du champ d’application du projet sont motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur publie sa décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur son site internet, sans préjudice de la protection de données confidentielles, qui seront le cas échéant effacées, et notifie ladite décision au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prévue à l’alinéa 1er produit ses effets quarante jours après sa publication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le porteur du projet notifie une copie de la décision du régulateur aux utilisateurs du réseau impactés par le projet à caractère expérimental et les informe de manière claire et compréhensible des dérogations accordées ainsi que de leurs implications sur la situation de ces-derniers au moins trente jours avant la mise en application des dérogations.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisateur du réseau impacté a le droit de s’exclure du champ d’application des dérogations à tout moment en adressant une notification d’exclusion expresse au porteur du projet ainsi qu’au régulateur. Ces modalités relatives au droit d’exclusion sont précisées dans la décision du régulateur ainsi que dans le courrier d’information visé à l’alinéa 1er. Le porteur du projet informe le régulateur de toute notification d’exclusion lui adressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’utilisateur de réseau a été valablement informé des dérogations et n’a pas procédé à une notification d’exclusion endéans le délai de trente jours prévue à l’alinéa 1er, il ne peut prétendre à aucun dédommagement sur base de l’application des dérogations accordées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le porteur de projet rapporte, selon des modalités définies par le régulateur dans sa décision visée au paragraphe (4), le progrès et les résultats du projet. Ces 51 / 87 modalités incluent au moins un rapport intermédiaire et un rapport final. Ces rapports sont publiés sur les sites internet du porteur de projet et du régulateur, sans préjudice de la protection de données confidentielles qui seront le cas échéant effacées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans son rapport annuel visé à l’article 54, paragraphe (3), le régulateur inclut un chapitre traitant des projets à caractère expérimental dans lequel il formule des recommandations pour de possibles adaptations réglementaires et légales découlant des résultats des projets à caractère expérimental. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1213</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 9 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>, pointÀ la lettre c), les termes « les services auxiliaires » sont remplacés par les termes « les services de flexibilité technique » et les termes « en réponse à la demande » sont remplacés par les termes « par la participation active de la demande et par les installations de stockage d’énergie ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2°b) Le même paragraphe 2, est complété à la fin par lesAprès la lettre e), points sont insérées les lettres f) et g) qui prennent la teneur suivante nouvelles, libellées comme suit : « f) acquérir des services de flexibilité technique afin de garantir la sécurité d’exploitation;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>assurer la protection des données, la cybersécurité et la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, sans préjudice de la compétence d’autres autorités. »</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, les termes « d’efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou » sont remplacés par les termes « d’efficacité énergétique ou de participation active de la demande ou ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la première phrase, les termes « et exceptionnelles » sont insérés entre les termes « les circonstances prévisibles » et les termes « dans lesquelles la sécurité d’exploitation ».;</div>\n<p class=\"lf-p\">5°b) Au même paragraphe (6), lLa dernière phrase et les points lettres a) à c) de l’alinéa 1er ainsi que l’alinéa 2 sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1314</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 11 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, les termes « et de stockage d’énergie » sont insérés entre les termes « les capacités de production » et les termes « existantes et en projet ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, point lettre d), troisième tiret, les termes « mesures de gestion de la demande » sont remplacés par les termes « solutions de participation active de la demande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, les trois dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « À cette fin, les gestionnaires de réseau établissent un plan décennal de développement de leur réseau conformément aux dispositions prévues à l’article 27bis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 13 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace réelle et imminente pour la sécurité d’approvisionnement du territoire du Grand- 52 / 87 Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau d’électricité peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1416</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 15 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, le point la lettre i) est remplacée comme suit : « i) contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant à atteindre une part d’au moins 32% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2030, visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À la fin du même Au paragraphe 2, après la lettre j), il est inséré un nouveau pointune lettre j) est ajouté avec la teneur suivante nouvelle, libellée comme suit : « j) alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d’énergie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1517</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 16 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les termes « gestion de la demande » sont remplacés à deux reprises par les termes « participation active de la demande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les termes « gestion de la demande » sont remplacés à deux reprises par les termes « participation active de la demande ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1618\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1618</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À lL’article 17 de la même est modifié comme suit :, 1° Au paragraphe 1er de la même loi, les termes « , dont la puissance électrique nominale installée est supérieure ou égale à 800 watt, » sont insérés entre les termes « de la chaleur et de l’électricité combinées » et les termes « sont à déclarer ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 5, après la première phrase, il est insérée une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Aussi longtemps que le producteur ne respecte pas cette obligation, l’énergie électrique produite par ces points de fourniture est temporairement affectée au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1719\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1719</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 19 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est complété à la fin par les termes « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de comptage soient établis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2bis, les termes « et de celle issue de la cogénération à haut rendement » et les termes « et pour celle issue de la cogénération à haut rendement » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 / 87 3° Le paragraphe 4 est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit ;: « (4) Si un client souhaite changer de fournisseur ou d’agrégateur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés ensemble avec les fournisseurs ou agrégateurs concernés dans les délais les plus courts possibles, compte tenu des contraintes techniques, mais sans dépasser un délai de trois semaines de la réception par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par l’intermédiaire d’un fournisseur ou agrégateur, de la demande du client. Au plus tard au 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d’agrégateur à mettre en œuvre par les gestionnaires de réseau est effectuée en 24 vingt-quatre heures au plus dès la demande parvenue au gestionnaire de réseau concerné. Cette procédure peut être réalisée n’importe quel jour ouvrable. Le changement de fournisseur n’entraîne pas de frais additionnels pour les clients résidentiels et les petites entreprises à moins que ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu’ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l’agrégateur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l’agrégateur;. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À la suite du Après le paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 à 8 nouveaux qui prennent la teneur suivante, libellés comme suit : « (5) Tous les clients sont libres d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de leur contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de leur choix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat d’agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d’électricité ayant un contrat avec lui.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les agrégateurs informent pleinement les clients des conditions des contrats qu’ils leur proposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les clients finals ont le droit de recevoir gratuitement par l’agrégateur toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les droits visés aux paragraphes (6) et (7) sont accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût, d’efforts et de temps et les clients finals ne sont pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon qu’ils ont ou non un contrat avec un agrégateur. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1820\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1820</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 20 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lL’alinéa 1er est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « Le régulateur arrête selon des critères transparents les méthodes de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Ces méthodes décrivent la détermination des coûts à transposer en tarifs ainsi que la structure des tarifs. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations, des frais d’exploitation et la rémunération appropriée des capitaux. »</div>\n<p class=\"lf-p\">54 / 87 2°b) Au même paragraphe 1er,À l’alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante comme suit : « Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du consommateur à l’efficacité du système, y compris à la participation active de la demande, à la production distribuée, à l’autoconsommation, au partage d’énergie électrique et aux effacements de consommations. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3°c) Au même paragraphe 1er,À l’alinéa 2, troisième phrase, les termes « gestion de la demande » sont remplacés par les termes « participation active de la demande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4°2° À la suite du Après le paragraphe 3, il est rétabli un nouveau paragraphe 4 est inséré qui prend la teneur suivante nouveau, libellé comme suit : « (4) Le régulateur met à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5°3° Le paragraphe 5 est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe (12) et assurent une rémunération suffisante pour l’acquisition des services de flexibilité technique visés à l’article 27, paragraphe (7), afin de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires liées aux technologies de l’information et de la communication et les coûts d’infrastructure. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6°4° Le paragraphe 5bis est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (5bis) Les méthodes fixées au paragraphe (1) n’empêchent pas les gestionnaires de réseau d’acquérir ou les acteurs du marché de fournir des services visés à l’article 8sexies dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la participation active de la demande et de la production distribuée sur les marchés de l’électricité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7°5° Le paragraphe 5ter est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs d’utilisation du réseau en ce qui concerne l’électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des clients actifs ou par des autoconsommateurs agissant individuellement ou de manière collective ou par des communautés énergétiques ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électricité renouvelable qu’un autoconsommateur d’énergie renouvelable a luimême produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d’utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe (1) des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l’autoconsommateur par le réseau. Cette disposition s’applique également à l’électricité renouvelable produite et partagée au sein d’une communauté énergétique entre des points de fourniture qui sont tous raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution et dont la distance séparant les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 300 mètres. Elle s’applique de même à l’électricité renouvelable produite et autoconsommée par un utilisateur du réseau visé à l’article 8ter, paragraphe (4) dans la mesure où la distance qui sépare les points de fourniture concernés n’excède pas 100 mètres ou encore par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, y inclus le cas de figure 55 / 87 visé à l’article 8ter, paragraphe (5). Elle s’applique encore à la fourniture d’électricité renouvelable à un ou plusieurs utilisateurs du réseau d’un même immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement par un utilisateur du réseau du même immeuble se trouvant derrière ce même point de raccordement qui l’a lui-même produite sur ce même immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communautés d’énergie renouvelable constituées en vertu de l’ancien article 8quater tel qu’introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la présente loi loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, sont réputées être des communautés énergétiques auxquelles s’appliquent la disposition relative aux tarifs d’utilisation du réseau visée à l’alinéa précédent 2 même si la prescription d’un éloignement maximal de 300 mètres n’est pas respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, les activités de partage se font sans préjudice des redevances d’accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par le régulateur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">8°6° Au Le paragraphe 6 est modifié comme suit :,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lL’alinéa 1er est remplacé pour prendre la teneur suivante par trois alinéas, libellés comme suit : « Les gestionnaires de réseau soumettent pour chaque niveau de tension et par zone de réglage une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l’article 57. Chaque gestionnaire de réseau définit dans sa zone de réglage pour chaque niveau de tension une proposition concernant les conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec ses clients finals qu’il soumet à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau sont situés dans une même zone de réglage, une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec les clients finals, est élaborée en coordination étroite, par les gestionnaires de réseau concernés qu’ils soumettent conjointement à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après acceptation et publication par le régulateur de ces conditions générales au Journal officiel, celles-ci sont réputées avoir été portées à la connaissance de tous les concernés et leur sont opposables. »</p>\n<p class=\"lf-p\">9°b) Au même paragraphe 6, lL’alinéa 2, qui devient le nouvel alinéa 4, est complété à la fin par la phrase suivante : « Toute utilisation du réseau s’entend comme acceptation par l’utilisateur du réseau des conditions générales d’utilisation du réseau. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°c) Au même paragraphe 6,À l’alinéa 3, point lettre b), les termes « la responsabilité d’équilibre et » sont insérés entre les termes « principes concernant » et les termes « le rattachement ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11°d) Au même paragraphe 6,À l’alinéa 3, le point la lettre e) est complétée à la fin par les termes « , y compris des données à caractère personnel ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12°e) Au même paragraphe 6,À l’alinéa 3, point lettre f), les termes « de facturation et » sont insérés entre le terme « modalités » et les termes « de paiement ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">56 / 87 13°f) Au même paragraphe 6, lL’alinéa 3 est complété par les deux points lettres k) et l) nouveauxlles, libellées comme suit : « k) description des services fournis, y compris l’acheminement de l’énergie électrique à destination ou au départ du point de fourniture de l’utilisateur du réseau;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>droits et obligations des parties. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1921\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1921</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite de Après l’article 20 de la même loi, il est inséré un article 20bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau est inséré avec la teneur suivante, libellé comme suit : « Art. 20bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le régulateur arrête, après consultation organisée conformément à l’article 59, les principes de séparation comptable et de détermination des coûts pour les activités accessoires suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute activité accessoire en relation avec l’activité principale dont l’exercice est imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute activité accessoire exercée par un gestionnaire de réseau en raison de la nécessité pour le gestionnaire de réseau de l’exercer pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute activité accessoire consistant dans le fait d’être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d’électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’activité accessoire consistant dans le fait d’être propriétaire d’installations de stockage d’énergie de les développer, de les gérer ou de les exploiter conformément à l’article 28ter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’activité accessoire consistant dans le fait d’être propriétaire d’une infrastructure de charge publique dans les cas prévus et conformément à l’article 27, paragraphe (13), de la déployer, de la gérer, de l’exploiter et de l’entretenir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toute activité accessoire qui est en relation avec l’activité principale ou qui résulte de synergies réalisées du fait de l’exercice de l’activité principale et qui par-là contribue à une utilisation efficiente des ressources du gestionnaire de réseau en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes concernent l’allocation des coûts et des revenus, y compris pour les coûts et revenus qui sont communs à plusieurs activités, les durées d’amortissement calculées sur la base des investissements réalisés ou à réaliser, les durées d’utilisation usuelle des installations, la rémunération appropriée du capital ainsi que les frais d’exploitation. Les résultats générés par des activités accessoires dont l’exercice est imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire, sont imputés au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné suivant les principes et modalités définis par le régulateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour chaque activité accessoire visée au paragraphe (1), le régulateur peut ajuster et compléter, après consultation organisée conformément à l’article 59, les principes généraux visés au paragraphe (1). Pour l’activité accessoire visée au point e) du paragraphe (1) ainsi que pour toute autre activité accessoire visée au paragraphe (1) pour laquelle le régulateur considère que cela se justifie en raison de son envergure ou de sa nature, le régulateur arrête, après consultation organisée conformément à l’article 59, un régime d’accès de tiers et une structure tarifaire applicable aux bénéficiaires de l’activité accessoire en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">57 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de l’établissement des modalités visées aux paragraphes (1) et (2), le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve de disposer de toutes autres autorisations éventuellement requises, l’exercice par un gestionnaire de réseau d’une activité accessoire visée par les points b) à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du paragraphe (1) est soumis à l’autorisation préalable par le régulateur et l’exercice d’une activité accessoire visée au point f) du paragraphe (1) est à déclarer au préalable au régulateur. À cette fin, les gestionnaires de réseau introduisent auprès du régulateur selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration pour l’exercice des activités accessoires en question. Cette demande d’autorisation ou cette déclaration est accompagnée d’une justification pour l’exercice de l’activité accessoire en question ainsi qu’une description des modalités selon lesquelles cette exploitation envisagée. Pour les activités accessoires exercées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau disposent d’un délai de six mois pour régulariser leur situation moyennant demande d’autorisation ou déclaration. Les autorisations octroyées par le régulateur dans le contexte du présent paragraphe peuvent être conditionnelles et limitées dans le temps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, le régulateur peut encadrer les activités accessoires visées au paragraphe (1) en fixant, après consultation organisée conformément à l’article 59 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des modalités d’exécution de l’activité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une limitation de la durée pour tenir compte de l’évolution dans le temps de la disponibilité compétitive de l’activité en question ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’obligation de cessation, éventuellement progressive, de l’activité, le cas échéant en fonction de critères déterminés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les activités accessoires visées au paragraphe (1), pour lesquelles le régulateur décide en vertu du paragraphe (2) d’arrêter un régime d’accès de tiers et une structure tarifaire, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des coûts et tarifs de ces activités accessoires sur base des modalités visées aux paragraphes (1) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>et aux échéances qu’elles fixent. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les tarifs visés au paragraphe (6) sont à soumettre par le gestionnaire de réseau concerné à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s’appliquer, sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs acceptés ou fixés provisoirement sont à publier par le gestionnaire de réseau concerné ensemble avec la décision respective du régulateur au moins sur son site internet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Chaque gestionnaire de réseau établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixés par ce dernier, des rapports et des informations statistiques concernant ses activités accessoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">58 / 87</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2022\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2022</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 27 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, les termes « doivent s’abstenir » sont remplacés par les termes « agissent en tant que facilitateurs neutres du marché et s’abstiennent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau » sont remplacés par les termes « aux acteurs du marché ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3bis est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (3bis) À la demande d’un utilisateur du réseau et dans la mesure où les informations relatives à la consommation, au prélèvement, à la production ou à l’injection d’électricité sont disponibles pour le passé, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition de l’utilisateur du réseau ou d’un tiers désigné par lui. L’accès à ces données est gratuit et rapide et se fait sous une forme aisément compréhensible. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés pour prendre la teneur suivante comme suit : « (4) Les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui est dûment mandaté par un utilisateur du réseau et qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les informations relatives à l’utilisateur du réseau en question lorsqu’il est raccordé à leur réseau respectif, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le code d’identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’identité et l’adresse postale de l’utilisateur du réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, l’identification du profil standard appliqué au point de fourniture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations permettant d’identifier le tarif d’utilisation du réseau applicable au point de fourniture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations concernant les utilisateurs du réseau se trouvant en fourniture par défaut ou en fourniture du dernier recours sont mises à disposition par les gestionnaires de réseau au fournisseur par défaut respectivement au fournisseur du dernier recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au GrandDuché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication de marché est gérée par et intégrée dans la plateforme informatique visée à l’article 27ter conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10). Les entreprises d’électricité utilisent impérativement l’identifiant unique visé à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, lorsqu’elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 6, les termes « clients finals » sont remplacés à deux reprises par les termes « utilisateurs du réseau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 7 est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (7) Pour couvrir les pertes d’énergie et pour prester les services d’équilibrage de la manière économiquement la plus avantageuse, les gestionnaires de réseau agissent en tant que facilitateur neutre du marché et se procurent l’énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 / 87 En tenant compte des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les règles que les gestionnaires de réseau adoptent pour acquérir des services de flexibilité technique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élaborées dans le cadre d’un processus transparent et participatif qui inclut l’ensemble des entreprises d’électricité et acteurs du marché concernés, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les exploitants d’installations de stockage d’énergie et les agrégateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau établissent les spécifications pour les services de flexibilité technique et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les exploitants d’installations de stockage d’énergie et les agrégateurs. Les gestionnaires de réseau échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent entre eux afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la participation effective des acteurs visés aux alinéas précédents 2 et 3, les gestionnaires de réseau, en concertation avec le régulateur et en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des capacités techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles, spécifications et exigences techniques visées au présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation intervenant après consultation, conformément à l’article 57. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7° À la suite du Après le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 7bis nouveau, qui prend la teneur suivante, libellé comme suit : « (7bis) Le paragraphe (7) s’applique à l’acquisition, par les gestionnaires de réseau, de services de flexibilité technique, à moins que le régulateur n’ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d’un point de vue économique et qu’il ait accordé une dérogation. Le cadre réglementaire visé au paragraphe (7) garantit que les gestionnaires de réseau peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de stockage d’énergie et encourage l’adoption de mesures d’efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l’exploitation sûre et efficace du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation d’acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le paragraphe 8 est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (8) Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel veillent, pour ce qui les concerne, à la disponibilité des services de flexibilité technique suivants indispensables à l’exploitation de leur réseau :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Services pour le maintien de la fréquence conformément au règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique : i) les réserves de stabilisation de la fréquence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les réserves de restauration de la fréquence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">60 / 87 iii) les réserves de remplacement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Services pour la préservation et la reconstitution du système conformément au règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique : i) les services prévus dans les dispositions du le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le service de black start.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseaux veillent, pour ce qui les concerne, à la disponibilité des services de flexibilité technique suivants indispensables à l’exploitation de leur réseau :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Services pour assurer l’équilibre de la zone de réglage du gestionnaire du réseau de transport et la levée des congestions conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion : i) la compensation des déséquilibres momentanés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la gestion des congestions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Services pour le maintien de la tension : i) le réglage de la tension et de la puissance réactive. »</div>\n<p class=\"lf-p\">9° À la suite du Après le paragraphe 8bis, sont insérés les paragraphes 8ter, 8quater et 8quinquies nouveaux qui prennent la teneur suivante, libellés comme suit : « (8ter) Chaque gestionnaire de réseau de distribution coopère avec le gestionnaire de réseau de transport concerné en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d’équilibrage. La fourniture de services d’équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait l’objet d’un accord avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et à l’article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité. (8quater) Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de participer à la mise en place des évaluations de l’adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la numérisation des réseaux de transport. (8quinquies) En effectuant leurs tâches au titre du présent article ainsi que de l’article 9, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché. Pour l’exécution des tâches visées aux paragraphes (2), (3), (8bis) et (8quater), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe (2), les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des recommandations émises par les centres de coordination régionaux. »</div>\n<p class=\"lf-p\">61 / 87 10° Au paragraphe 10, alinéa 2, les termes « de l’ajustement » sont remplacés par les termes « de l’équilibrage » et les termes « ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° À la suite du Après le paragraphe 11, il est inséré un paragraphe 11bis nouveau qui prend la teneur suivante, libellé comme suit : « (11bis) Les tâches prévues aux paragraphes (8), (9), (10) et (11) sont effectuées par les gestionnaires de réseau conformément aux codes de réseau et lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent. Cette qualité concerne au moins les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché, le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard et le traitement des réclamations. »</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Le paragraphe 13 est remplacé pour prendre la teneur suivante comme suit : « (13) Dans les cas prévus par la loi, les gestionnaires de réseau de distribution exécutent la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique, sur le terrain territoire défini par leur concession attribuée en vertu de l’article 25, conformément aux prescriptions de l’article 33bis, sauf dérogations légales expresses.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique, exécutée par les gestionnaires de réseau de distribution constitue une activité accessoire au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point e).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction prévue à l’article 33bis, paragraphe (2), ne s’applique pas aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent un nombre de clients finals connectés inférieur à cent mille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique est assurée par les gestionnaires de réseau de distribution, le ministre organise au moins tous les cinq ans une consultation publique pour évaluer s’il existe un intérêt réel et sérieux de reprendre l’infrastructure de charge publique existante, y inclus les accessoires tels que les biens acquis et les autres engagements contractuels pris par les gestionnaires de réseau de distribution pour exécuter leur mission de déploiement, de gestion, d’exploitation et d’entretien de cette infrastructure, en vue d’exécuter la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique à un coût raisonnable et en temps utile conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve que la consultation publique prévue à l’alinéa 4 ait révélé un intérêt réel et sérieux de reprendre l’infrastructure et ses accessoires visés à l’alinéa précité, le ministre lance au plus tard douze mois après l’achèvement de cette consultation publique une procédure d’attribution de concession, telle que régie par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, pour la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Est admis à la procédure d’attribution de concession, sans préjudice d’autres conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière, l’opérateur économique qui a conclu une convention de cession portant sur le transfert de propriété de l’infrastructure de charge publique telle que prévue à l’alinéa 1214.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre soumet, avant le lancement de la procédure d’attribution de concession, l’ensemble des conditions liées à l’attribution de la concession à l’examen du régulateur qui donne son approbation endéans les trois mois à condition que son examen des documents relatifs aux modalités de passation de 62 / 87 la convention de concession ou de la convention de concession elle-même n’ait pas révélé des éléments susceptibles d’entraver une mise en concurrence réelle et sérieuse. Le régulateur notifie sa décision sans délai au ministre et la publie sur son site internet. Toute décision de refus d’approbation du régulateur doit être motivée. Si le régulateur a approuvé les conditions de la procédure d’attribution de concession, le ministre procède à la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 sur base des documents approuvés par le régulateur. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’approbation, le ministre saisit le régulateur de nouvelles demandes d’approbation conformément au présent alinéa. Dans ce cas, le délai pour la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 est prorogé de quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l’équité de la procédure de cession visée à l’alinéa 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau de distribution soumettent, au plus tard deux mois après la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5, les conditions de leur appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prévue à l’alinéa 7 à la procédure d’approbation prévue à l’alinéa 11.Les gestionnaires de réseau de distribution soumettent conjointement, au plus tard deux mois après la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5, les conditions de leur appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prévue à l’alinéa 9 à la procédure d’approbation prévue à l’alinéa 13. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’acceptation, les gestionnaires de réseau de distribution saisissent le régulateur de nouvelles demandes d’acceptation conformément à l’alinéa 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau de distribution lancent conjointement, au plus tard un mois après la décision d’approbation d’acceptation du régulateur, une procédure de cession portant sur le transfert de propriété de l’infrastructure de charge publique et ses accessoires en vue de la continuation de la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique par la publication d’un avis de cession au Journal officiel de l’Union européenne. Les documents de l’appel d’offres définissent au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le prix de vente pour l’ensemble de l’infrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires permettant au moins de récupérer la valeur résiduelle des investissements réalisés par les gestionnaires de réseau de distribution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités, y compris un calendrier, de la reprise de l’infrastructure de charge publique et de ses accessoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis à la procédure de cession, les soumissionnaires qui, endéans le délai de trente jours à partir de la publication de l’appel d’offres :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>apportent la preuve qu’ils ont les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières réelles est sérieuses en vue d’assurer la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique selon le calendrier et les autres modalités prévus à l’article 33bis, paragraphe (8) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>apportent la preuve qu’ils ont la capacité financière de reprendre l’ensemble de l’infrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires moyennant le prix de vente fixé dans les documents de l’appel d’offres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis à la procédure de cession, les soumissionnaires qui, endéans le délai de deux mois à partir de la publication de l’appel d’offres soumettent une offre qui :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>apporte la preuve qu’ils ont les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières réelles est sérieuses en vue 63 / 87 d’assurer la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique selon le calendrier et les autres modalités prévus à l’article 33bis, paragraphe (8) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>apportent la preuve qu’ils ont la capacité financière de reprendre l’ensemble de l’infrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires moyennant le prix de vente fixé dans les documents de l’appel d’offres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contient des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute offre contenant ldes tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge excédant un montant maximal fixé dans les documents de l’appel d’offres est inadmissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cession est conclue avec Les gestionnaires de réseau retiennent, au plus tard un mois après le délai de soumission des offres prévu à l’alinéa 10, le soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse déterminée sur base des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge qui prennent en compte le coût de déploiement, de gestion et d’exploitation de l’infrastructure de charge publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de la procédure de cession visées aux alinéas 8 et 10 sont, préalablement à la publication de l’avis de cession, soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. La décision d’attribution de la cession est également approuvée conformément à l’article 57 précité. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de cession ne produit ses effets qu’à partir du moment où le soumissionnaire retenu est également retenu comme concessionnaire à l’occasion de la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5. A défaut d’une telle attribution de concession, la convention de cession est résolue. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau de distribution concluent, en application des critères d’attribution visés à l’alinéa 10, la convention de cession avec un autre soumissionnaire ayant été valablement admis à la procédure de cession qui se portera alors candidat à la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de la procédure de cession visées aux alinéas 10 à 12 sont, préalablement à la publication de l’avis de cession, soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. La décision d’attribution de la cession visée à l’alinéa 12 est également approuvée conformément à l’article 57 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de cession, conclue au plus tard 15 jours après la publication de la décision d’acceptation du régulateur de la décision d’attribution de cession visée à l’alinéa 13, ne produit ses effets qu’à partir du moment où le soumissionnaire retenu est également retenu comme concessionnaire à l’occasion de la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5. À défaut d’une telle attribution de concession, la convention de cession est résolue. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau de distribution concluent, en application des critères d’attribution visés à l’alinéa 12, la convention de cession avec un autre soumissionnaire ayant été valablement admis à la procédure de cession qui se portera alors candidat à la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où la procédure d’attribution de concession visée aux alinéas 5 et 1214 n’aboutit pas, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 / 87 Hormis les cas prévus par le présent paragraphe, les gestionnaires de réseau ne peuvent être propriétaires de bornes de charge et exercer la mission d’opérateur d’infrastructure de charge, sauf lorsqu’ils sont propriétaires de bornes de charge privées réservées à leur propre usage. »</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Le paragraphe 15 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2123</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite deAprès l’article 27 de la même loi, sont insérés deux articles 27bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 27ter nouveaux sont insérés avec la teneur suivante, libellés comme suit : « Art. 27bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution établit un plan décennal de développement de son réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau à très haute tension établi par le gestionnaire de réseau de transport :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est basé sur une estimation de l’évolution de la charge électrique et des injections qui est établie tous les deux ans par le gestionnaire de réseau de transport et qui est élaborée sur base de plusieurs scénarios qui tiennent compte du développement démographique, économique et social du pays, des objectifs nationaux et orientations générales de politique énergétique ainsi que des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques à long terme de l’Union européenne. Cette estimation est soumise à une consultation publique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de très haute tension qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tient pleinement compte du potentiel d’utilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage d’énergie ou d’autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à l’expansion du réseau, ainsi que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d’autres pays et des plans d’investissement dans les réseaux pour l’ensemble de l’Union européenne et dans les réseaux régionaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>est soumis notifié au régulateur, après consultation de toutes les parties intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur soumet le plan décennal de développement du réseau à très haute tension élaboré par le gestionnaire de réseau de transport à la procédure de consultation visée à l’article 59. Le régulateur notifie les résultats de la consultation au ministre et les publie, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur examine si le plan décennal de développement du réseau à très haute tension couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant la consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du 65 / 87 Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne, le régulateur consulte l’Agence et il peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre examine la cohérence du plan décennal de développement du réseau à très haute tension avec le plan national en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il peut formuler des recommandations au gestionnaire de réseau de transport en vue de modifier le plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau à très haute tension, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, le régulateur prend au moins une des mesures ciaprès pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le régulateur a eu recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu de l’alinéa premier, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le régulateur a recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe (5), point b), il peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un financement par un tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une construction par un tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la construction des nouveaux actifs en question par lui-même ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrangements financiers correspondants sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le plan décennal de développement du réseau à très haute tension final est publié par le gestionnaire de réseau de transport sur son site internet et transmis au régulateur, au ministre et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.</div>\n<p class=\"lf-p\">66 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les plans de développement du réseau élaborés pour les réseaux à haute, moyenne et basse tension offrent de la transparence quant aux services de flexibilité technique à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énoncent les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l’accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ces plans de développement du réseau incluent également le recours à la participation active de la demande, à l’efficacité énergétique, à des installations de stockage d’énergie ou à d’autres ressources auxquelles les gestionnaires de réseau doivent recourir comme alternatives à l’expansion de leur réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour l’établissement des plans de développement du réseau couvrant les réseaux à haute, moyenne et basse tension, les gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que le gestionnaire du réseau à très haute tension concerné au sujet de leur plan de développement du réseau. Ils publient les résultats du processus de consultation ainsi que leur plan de développement du réseau et le transmettent au régulateur, au ministre et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur peut adresser une demande justifiée de modification des plans aux gestionnaires de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre examine la cohérence des plans décennaux de développement du réseau à haute, moyenne et basse tension avec le plan national en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il peut formuler des recommandations aux gestionnaires de réseau en vue de modifier leur plan.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est créé, dans le respect des exigences de la législation en matière de protection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de données et de la vie privée des clients finals, une plateforme informatique de données énergétiques qui est déployée par le gestionnaire de réseau de transport qui en assure également, dans les limites prévues à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le rôle de responsable de traitement visé par l’article 4, point 7, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport n’est responsable que des traitements des données sur la plateforme. Lorsqu’une entreprise d’électricité ou de gaz naturel exécute un traitement en utilisant la plateforme, elle est responsable de la véracité et de l’exactitude des données. Néanmoins, le gestionnaire de réseau de transport doit prévoir une procédure qui permet de vérifier la véracité et l’exactitude des données sur la plateforme, d’effacer ou de rectifier les données inexactes sans tarder suite à une demande de rectification et de notifier toute rectification conformément à l’article 19 du règlement UE 2016/679 précité du 27 avril 2016 aux destinataires des données rectifiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La plateforme est mise en place de façon à constituer une plateforme de données centralisée pour au moins le secteur de l’électricité et celui du gaz naturel. Elle a pour objectif de :</div>\n<p class=\"lf-p\">67 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>servir comme répertoire central de référence mettant de manière efficace, conviviale et sécurisée à la disposition des personnes visées aux paragraphes (5) à (8) des données auxquelles elles ont un droit d’accès légal ou conventionnel, et assurant la conservation des données à des fins archivistiques, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faire office de plateforme unique d’échange de données assurant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une gestion centralisée de la communication de marché et de la communication de marché visée à l’article 1er, paragraphe (10bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et permettant ainsi une harmonisation de l’ensemble des traitements relatifs à la gestion du marché et un échange efficace et facilité des données entre tous les ayantsdroits afin d’assurer une exécution efficace des contrats ainsi que des obligations légales et de permettre aux intervenants de faire face à l’évolution du marché en termes de flexibilité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un traitement des données respectueux des principes consacrés par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment par son article 5, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>permettre l’élaboration et la mise à disposition de statistiques et de données anonymisées à des fins de surveillance, de transparence et de recherche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La plateforme comprend les données suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les noms, adresses, données de contact et l’identifiant unique prévu au paragraphe (6) des utilisateurs du réseau et des preneurs de raccordement visés par la présente loi ainsi que par l’article 1er, paragraphes (41), respectivement (33bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et, dans la mesure où les personnes énumérées ci-avant sont des personnes morales, les noms, adresses et données de contact de la personne de contact désignée par eux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données collectées à l’occasion du comptage visé à l’article 29 de la présente loi ainsi qu’à l’article 35 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les données et informations nécessaires au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel ainsi que des réseaux interconnectés telles que définies par voie de règlement par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59;, la Commission nationale pour la protection des données étant demandée en son avis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les données visées à l’article 17, paragraphe (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>toutes autres données nécessaires au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel qui ne sont pas des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’électricité et de gaz naturel collectent et introduisent les données visées aux points a) à d) ci-dessus dans les limites et conformément aux modalités pratiques et procédurales de la communication de marché, respectivement de la communication de marché visée à l’article 1er, paragraphe (10bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Elles mettent à jour les données alimentées dans la plateforme sans délais à partir du jour où elles prennent connaissance des changements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La conception technique de la plateforme permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur, puissent y être intégrés ultérieurement.</div>\n<p class=\"lf-p\">68 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entreprises d’électricité et de gaz naturel ont accès aux données visées au paragraphe (3), alinéa 1er, dans les limites des modalités pratiques et procédurales de la communication de marché, respectivement de la communication de marché visée à l’article 1er, paragraphe (10bis) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport garantit un accès de façon non discriminatoire à toutes les données visées au paragraphe (3), alinéa 1er à ces entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le gestionnaire de réseau de transport met en place un accès individuel et sécurisé à la plateforme pour les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1er, point a), leur permettant de visualiser et de modifier, le cas échéant, de manière aisément compréhensible les données visées au paragraphe (3), alinéa 1er, qui les concernent.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il introduit un système d’identifiant unique pour chaque personne physique et morale visée au paragraphe (3), alinéa 1er, point a), afin de garantir une identification exacte et certaine. Il met en place des procédures relatives à la vérification et aux demandes d’attribution d’un identifiant unique qu’il publie sur le site internet de la plateforme et qu’il communique à l’occasion du lancement opérationnel de la plateforme aux entreprises d’électricité et aux entreprises de gaz naturel. Il assure la gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent octroyer un accès aux données de la plateforme qui les concernent à des personnes autres que celles visées au paragraphe (5) qu’elles désignent via la plateforme. Cet accès peut être unique ou accordé pour une durée déterminée ou indéterminée et être rétracté à tout moment sur la plateforme. Les données sont partagées avec le tiers désigné de façon non discriminatoire et dès qu’elles sont disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport publie les procédures permettant d’obtenir l'accès à la plateforme sur le site internet de la plateforme et les communique à l’occasion du lancement opérationnel de la plateforme aux fournisseurs visés par la présente loi ainsi que par l’article 1er, paragraphe (14) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel qui en informent leurs clients et aux gestionnaires de réseau ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution respectivement de transport visés par l’article 1er, paragraphes (22) respectivement (24), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel qui en informent les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1er, point a), lorsqu’ils ne sont pas fournis sous forme de fourniture intégrée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le gestionnaire de réseau de transport donne accès via une interface standardisée à des extraits et informations au ministre, au régulateur, au Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en font la demande aux fins de l’exécution de leurs missions respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le gestionnaire de réseau de transport publie régulièrement des données sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel selon les principes des données publiques ouvertes et à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée ou des données à caractère personnel d’une personne physique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal définit la cadence de publication et l’étendue minimales de ces données.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le gestionnaire de réseau de transport assure une traçabilité des consultations des données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1er, point a). Ces derniersdernières peuvent consulter l’historique des consultations de leurs données personnelles via leur accès individuel sécurisé visé au paragraphe (6).</div>\n<p class=\"lf-p\">69 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La plateforme est opérationnelle à partir du 1er juillet 2023 au plus tard. Le calendrier de la mise en service des différentes fonctionnalités est précisé par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le déploiement, la mise en service, la gestion, la maintenance et l’exploitation de la plateforme informatique de données énergétiques sont des activités accessoires du gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le gestionnaire de réseau de transport prend les mesures nécessaires pour aboutir à une solution optimale pour le marché sur les plans organisationnel, technique et économique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le gestionnaire de réseau de transport prend des mesures pour garantir un accès non discriminatoire à la plateforme qu’il inscrit dans le programme d’engagement visé à l’article 32, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités relatives à l’accessibilité aux données ainsi que la nature et l’objet des statistiques. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2224</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite de Après l’article 28bis de la même loi, il est inséré un article 28ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau est inséré avec la teneur suivante, libellé comme suit : « Art. 28ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires de réseau ne peuvent être propriétaires d’installations de stockage d’énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1), le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à être propriétaires d’installations de stockage d’énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter lorsqu’il s’agit de composants pleinement intégrés au réseau ou lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucun acteur du marché, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire organisée par le gestionnaire de réseau et dont les modalités sont acceptées par le régulateur conformément à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57, ne s’est vu conférer le droit d’être propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait peut fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile tels que définis dans la procédure d’appel d’offres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau puissent remplir les obligations qui leur incombent en matière d’exploitation efficace, fiable et sûre du réseau, et ne sont pas utilisés par les gestionnaires de réseau pour acheter ou vendre de l’électricité sur les marchés de l’électricité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le régulateur a évalué la nécessité d’une telle dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l’applicabilité de la procédure d’appel d’offres, y compris des conditions de cette procédure d’appel d’offres, et a donné son approbation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau à garantir l’équité des procédures d’appel d’offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’accorder une dérogation au gestionnaire de réseau de transport est notifiée à la Commission européenne et à l’Agence, accompagnée d’informations utiles sur la demande et des raisons justifiant l’octroi de la dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La propriété, le développement, la gestion et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie par les gestionnaires de réseau sont des activités accessoires au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d’énergie, détenues, développées, gérées ou exploitées par les gestionnaires de réseau, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels d’autres acteurs du marché à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l’évaluation du régulateur, indique que des acteurs du marché sont en mesure d’être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le régulateur veille à ce que les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 dix-huit mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d’amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage d’énergie composées d’accumulateurs dont la décision d’investissement définitive est prise par le gestionnaire de réseau de transport avant le 31 décembre 2024, à condition que ces installations de stockage d’énergie composées d’accumulateurs soient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d’investissement définitive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intégrées au réseau de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d’événements imprévus sur le réseau, lorsqu’une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s’achève quand le redispatching régulier peut régler le problème ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l’électricité sur les marchés de l’électricité, y compris d’équilibrage. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2325</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, les termes « ou par des installations de production dont la puissance électrique nominale installée est inférieure à 800 watt » sont insérés entre les termes « de consommation ainsi alimenté » et les termes « , la disposition du comptage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2bis, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d’enregistrer dans le registre national des centrales de production visé à l’article 17 les installations de production visées à l’alinéa 1er et d’en déterminer, par application des méthodes statistiques visées au même alinéa 1er, les quantités d’électricité produites. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2°3° Au Le paragraphe 7 est modifié comme suit :,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « clients finals » ainsi que le terme « consommateurs » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau ». ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3°b) Au même paragraphe 7, À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes « d’ajustement » sont remplacés par les termes « d’équilibrage » et les termes « clients finals » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles et ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">71 / 87 4°c) Au même paragraphe 7, dDeux nouveaux alinéas sont insérés après l’alinéa 4 avec la teneur suivante : « Le système de comptage intelligent permet au client final d’accéder facilement à des données non validées relatives à sa consommation en temps quasi réel, c’est-à-dire une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché de l’électricité. L’accès à ces données est effectué de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée sur le compteur, afin de favoriser les programmes automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique, la participation active de la demande et d’autres services. Le client final peut mettre ces données à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus de la mise à disposition de l’accès aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel via une interface normalisée sur le compteur, les gestionnaires de réseau peuvent offrir, le cas échéant contre rémunération, un dispositif aux utilisateurs du réseau qui permet un accès à distance à ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à la disposition de tels dispositifs constitue une activité accessoire au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point f). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°d) Au même paragraphe 7, lL’avant-dernier alinéa est complété à la fin par le libellé suivant : « ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2426</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 30, paragraphe 1er, point lettre b) de la même loi, les termes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« , individuellement ou conjointement, » sont insérés entre les termes « peuvent s’approvisionner » et les termes « en électricité par une ligne directe ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2527</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 31 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, dernière phrase, les termes « et des autres acteurs du marché » sont insérés entre les termes « à la disposition des entreprises d’électricité » et les termes « selon les mêmes procédures et échéances ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 5, est complété à la fin par une nouvelle phrase avec la teneur suivante : « Cette communication est effectuée au moyen de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à l’article 27ter, conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2628\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2628</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 32 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, point lettre d), après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase après la deuxième phrase avec la teneur suivante libellée comme suit : « Il prévoit en plus des mesures spécifiques afin d’exclure toute discrimination en matière d’accès aux données pour les clients ou un tiers agissant au nom du client, incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final et la participation active de la demande. »</p>\n<p class=\"lf-p\">72 / 87 2° Le paragraphe 4, est complété à la fin par une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante libellée comme suit : « Les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d’un accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2729\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2729</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’intitulé du chapitre V, section X, le terme « Gestion » est remplacé par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les termes « Responsabilité d’équilibre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2830\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2830</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 33 de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Art. 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le gestionnaire de réseau de transport assume les tâches qui incombent aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique à l’exception de celles que le régulateur confère à un tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 4 du même règlement et sans préjudice de la possibilité dont le gestionnaire de réseau de transport dispose pour déléguer des tâches en accord avec les paragraphes 1er, 2 et 3 du même article 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les acteurs du marché sont responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système. Les acteurs du marché peuvent déléguer contractuellement leur responsabilité d’équilibre à un autre responsable d’équilibre, sous réserve de l’accord par ce dernier. En cas de fourniture intégrée, ainsi que pour les produits d’électricité couvrant l’achat d’électricité par le fournisseur, le fournisseur assume la responsabilité d’équilibre pour le compte de son client final.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le coordinateur d’équilibre définit les modalités et conditions ou les méthodologies pour les responsables d’équilibre, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique et les soumettent à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation en vertu de l’article 10 du même règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque responsable d’équilibre conclut un contrat d’équilibre avec le coordinateur d’équilibre. Ce contrat détermine les droits et devoirs des parties sur base des modalités, conditions et méthodologies visées au paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout point de fourniture doit être affecté à un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout gestionnaire de réseau est responsable d’équilibre pour au moins un périmètre d’équilibre relatif à l’approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d’équilibre servent à la comptabilisation des quantités d’énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Chaque année, au courant du premier trimestre, le coordinateur d’équilibre soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions dans le cadre du présent article en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. »Art. 2931. Au chapitre V de la même loi, il est inséré une nouvelle section XI nouvelle et comprenant un article 33bis nouveau avec la teneur suivante, libellés comme suit : « Section XI. Intégration de l’électromobilité dans le réseau électrique</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice du régime consacré par l’article 27, paragraphe (13), le ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">confie la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique sous 73 / 87 forme de concession de service public régie par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’opérateur de l’infrastructure de charge publique ne peut pas offrir des services de fournisseur de service de charge sur les bornes appartenant à l’infrastructure de charge publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’infrastructure de charge publique permet un libre choix du fournisseur de service de charge et est dotée d’un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur de l’infrastructure de charge publique garantit à tous les fournisseurs de service de charge qui en font tout acteur qui en fait la demande, un accès non discriminatoire à l’infrastructure de charge publique sur base de conditions publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bornes de l’infrastructure de charge publique sont alimentées exclusivement en électricité renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les bornes de charge accessibles au public qui ne font pas partie de l’infrastructure de charge publique sont, sur demande de leur opérateur d’infrastructure de charge respectif et sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles, intégrées dans le système central commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’opérateur de l’infrastructure de charge publique a le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes pour déployer l’infrastructure de charge publique et l’exécution de tous les travaux y afférents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des éléments de l’infrastructure de charge publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de déployer les ouvrages appartenant à l’infrastructure de charge publique sur les domaines public et privé de l’Etat et des communes, l’opérateur de l’infrastructure de charge publique, en possession de toutes les autorisations requises, transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernéesétablit en concertation avec l’administration publique ou communale concernée un plan d’implantation détaillant au moins la localisation précise, la date prévisible d’installation ainsi que, au besoin, des conditions et modalités pour la maintenance pour chaque borne de charge publique appartenant à l’infrastructure de charge publique à déployer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Suite à la conclusion d’une convention de concession avec un opérateur de l’infrastructure de charge publique, ce dernier se substitue à son prédécesseur dans les autorisations avec des personnes physiques et des personnes morales de droit privé ou de droit public dans l’exercice de sa mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice des causes de résiliation prévues par l’article 43 de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, la concession d’opérateur de l’infrastructure de charge publique peut être résiliée sans préavis dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>changement significatif dans l’actionnariat du concessionnaire entrainant la perte des qualités et capacités professionnelles sur base desquelles la concession a été attribuée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">74 / 87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par le présent article ainsi que par la convention de concession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les emplacements des points de charge, le calendrier, l’organisation générale de déploiement de l’infrastructure de charge publique ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge accessibles au public pour être intégrées dans le système commun de l’infrastructure de charge publique sont définis par règlement grand-ducal. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3032\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3032</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 46 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les termes « de fournir de l’énergie électrique » sont remplacés par les termes « d’effectuer une fourniture d’énergie électrique à des clients finals ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À la suite du Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4bis nouveau qui prend la teneur suivante, libellé comme suit : « (4bis) Les demandes d’autorisation qui sont sollicitées par des clients actifs ou des communautés énergétiques, lorsque ceux-ci peuvent démontrer que la fourniture d’électricité ne constitue pas leur activité commerciale ou professionnelle principale et que leur objectif premier n’est pas de rechercher le profit, ne doivent pas obligatoirement comporter les éléments visés sous d), et f) et h) du paragraphe (4) précédent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3133</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 47 de la même loi, à la suite du après le paragraphe 4, sont insérés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">deux paragraphes 5 et 6 nouveaux qui prennent la teneur suivante, libellés comme suit : « (5) Les fournisseurs qui ont plus de 15 000 clients finals offrent aux clients finals équipés d’un compteur intelligent la possibilité de conclure un contrat d’électricité à tarification dynamique et informent les clients finals des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d’électricité à tarification dynamique. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3234</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 48 de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 48.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d’électricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats dûment signés régissant les modalités de la fourniture. Les fournisseurs doivent proposer à la demande du client final, sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité, un contrat de fourniture précisant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et l’adresse du fournisseur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que, le cas échéant, la puissance maximale ou l’ampérage maximal à prélever et le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les types de services de maintenance offerts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés 75 / 87 avec ces services, et les frais liés à la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la référence aux moyens de communication des modalités pour le calcul des acomptes provisionnels perçus des clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la contribution prévisionnelle des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique du produit d’électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les procédures permettant d’obtenir l’accès à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à l’article 27ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de ces contrats sont équitables et communiquées à l’avance. Les clients finals reçoivent en même temps une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, le fournisseur communique ces informations avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées au client final avant la conclusion du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le client est représenté par un intermédiaire, une copie du mandat écrit et dûment signé par le client est jointe aux documents du contrat de fourniture à peine de nullité dudit contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où -ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix ou de la formule de prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix ou de la formule de prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en</div></div>", "next": 239910}