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Projet de loi modifiant la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce
qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin
de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.
Art. ler. A l'article 28 de la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui
concerne l'ouverture du marché, il est inséré un paragraphe 5 qui est libellé comme suit :
« (5) Les entreprises ferroviaires assurant des services de transport de voyageurs mettent en place
des plans d'urgence afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l'article 18 du règlement (CE)
n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations
des voyageurs ferroviaires tel que modifié par la suite, en cas de perturbation majeure des services. »
Art. 2. Un article 52bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 52bis. (1) Les organismes de la tarification et de la répartition des capacités d'infrastructure du
réseau coopèrent de manière à permettre l'application de systèmes de tarification efficaces et
s'associent pour coordonner la tarification ou pour percevoir la redevance pour le fonctionnement
des services ferroviaires circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l'Union. Ils
s'efforcent notamment de garantir une compétitivité optimale des services ferroviaires internationaux
et d'assurer une utilisation efficace des réseaux ferroviaires. À cette fin, ils mettent en place les
procédures appropriées, soumises aux règles fixées par la présente loi et par la directive (UE) 2012/34
précitée, telle que modifiée par la suite.
(2) Aux fins du paragraphe le`, les organismes de la tarification et de la répartition des capacités
coopèrent en vue d'une application efficace des majorations visées à l'article 77 et des systèmes
d'amélioration des performances visés à l'article 78, pour le trafic circulant sur plusieurs réseaux du
système ferroviaire au sein de l'Union. »
Art. 3. Un article 66bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 66bis. Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, les redevances visées aux
articles 65 et 66 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services
ferroviaires et de périodes. Toutefois, l'importance relative des redevances d'utilisation de
l'infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services. »
Art. 4. Un article 77 bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 77 bis. (1) Sans préjudice des articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne et nonobstant le principe des coûts directs défini à l'article 65, toute réduction
consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par l'Administration, pour
une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères énoncés au présent article.
À l'exception du paragraphe 3, les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût
(2)
administratif réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. Pour déterminer le niveau de réduction,
il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue.
(3) Le gestionnaire de l'infrastructure peut instaurer des systèmes de réductions s'adressant à tous
les utilisateurs de l'infrastructure et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des
réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services
ferroviaires, ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.
(4) Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée
de l'infrastructure.
(5) Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. Les systèmes de
réductions sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires. »
1
Art. 5. Dans l'article 78 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 2 :
« Par l'établissement d'un système d'amélioration des performances, les systèmes de tarification de
l'infrastructure encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire
au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire. »
Art. 6. Dans la même loi, il est ajouté une Annexe Ill qui est libellé comme suit :
« ANNEXE III
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COÛTS ET DE REDEVANCES EN RAPPORT AVEC
L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
(visées au Chapitre III du Titre IV, et à l'article 78)
1. Les paires d'éléments à prendre en compte par les organismes de tarification, lorsqu'ils établissent
la liste des segments de marché en vue d'introduire des majorations dans le système de tarification
au sens de l'article 77 sont au minimum les suivantes :
services de transport de voyageurs/services de fret;
trains transportant des marchandises dangereuses/autres trains de marchandises;
services nationaux/services internationaux;
transport combiné/trains directs;
services urbains ou régionaux de transport de voyageurs/services interurbains de transport
de voyageurs;
f) trains complets/trains de wagons isolés;
g) services ferroviaires réguliers/services ferroviaires occasionnels.
a)
b)
c)
d)
e)
2. Le système d'amélioration des performances visé à l'article 78 repose sur les principes de base ciaprès.
a) Pour parvenir à un niveau de performance convenu sans compromettre la viabilité économique
d'un service, l'Administration arrête, en accord avec les candidats, les principaux paramètres du
système d'amélioration des performances, et notamment la valeur des retards et les seuils applicables
aux paiements dus au titre du système d'amélioration des performances par rapport à la fois aux
mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise
ferroviaire au cours d'une période donnée.
b) L'Administration communique aux entreprises ferroviaires, cinq jours au moins avant le
mouvement de train, l'horaire de service sur la base duquel les retards seront calculés.
L'Administration peut, en cas de force majeure ou de modification tardive de l'horaire de service,
effectuer cette communication dans un délai plus court.
c) Tous les retards sont rangés dans l'une des catégories et sous-catégories de retards suivantes :
1. gestion de l'exploitation/de la planification relevant du gestionnaire de l'infrastructure
1.1. établissement de l'horaire
1.2. formation du train
1.3. erreurs dans la procédure d'exploitation
1.4. application erronée des règles de priorité
1.5. personnel
1.6. autres causes
2
2.installations de l'infrastructure relevant du gestionnaire de l'infrastructure
2.1. installations de signalisation
2.2. installations de signalisation aux passages à niveau
2.3. installations de télécommunication
2.4. équipement d'alimentation électrique
2.5. voie
2.6. structures
2.7. personnel
2.8. autres causes
3.problèmes d'ingénierie civile imputables au gestionnaire de l'infrastructure
3.1. travaux de construction prévus
3.2. irrégularités dans l'exécution de travaux de construction
3.3. limitation de vitesse en raison d'une voie défectueuse
3.4. autres causes
4.causes imputables à d'autres gestionnaires de l'infrastructure
4.1. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure précédent
4.2. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure suivant
5.causes de nature commerciale imputables à l'entreprise ferroviaire
5.1. durée d'arrêt excessive
5.2. demande de l'entreprise ferroviaire
5.3. opérations de chargement
5.4. irrégularités dans le chargement
5.5. préparation commerciale du train
5.6. personnel
5.7. autres causes
6.matériel roulant relevant de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire
6.1. établissement/modification du tableau de service
6.2. formation du train par l'entreprise ferroviaire
6.3. problèmes concernant les voitures (transport de voyageurs
6.4. problèmes concernant les wagons (transport de marchandises)
6.5. problèmes concernant les véhicules, locomotives et automotrices
6.6. personnel
6.7. autres causes
7. causes imputables à d'autres entreprises ferroviaires
7.1. causes imputables à l'entreprise ferroviaire suivante
7.2. causes imputables à l'entreprise ferroviaire précédente
8. causes externes qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise
ferroviaire
8.1. grève
8.2. formalités administratives
8.3. influence extérieure
8.4. effets des conditions météorologiques et de causes naturelles
8.5. retard dû à des causes externes affectant le réseau suivant
8.6. autres causes
3
9. causes secondaires qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise
ferroviaire
9.1. risques, accidents et incidents dangereux
9.2. occupation de la voie en raison du retard du train
9.3. occupation de la voie en raison du retard d'un autre train
9.4. rotation
9.5. correspondance
9.6. à déterminer après enquête.
d) Dans la mesure du possible, le retard est imputé à une seule organisation, en tenant compte à la
fois de la responsabilité pour la perturbation causée et de l'aptitude à rétablir des conditions de
circulation normales.
e) Le calcul des paiements tient compte du retard moyen des services ferroviaires soumis à des
exigences de ponctualité similaires.
f) L'Administration communique, dans les meilleurs délais, aux entreprises ferroviaires un calcul des
paiements dus au titre du système d'amélioration des performances. Ce calcul comprend tous les
mouvements de trains ayant subi un retard au cours d'une période maximale d'un mois.
g) Sans préjudice des voies de recours existantes et des dispositions de l'article 85, en cas de litige
concernant le système d'amélioration des performances, un système de règlement des litiges est mis
à disposition pour régler rapidement ces litiges. Ce système est impartial à l'égard des parties
concernées. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables.
h) Une fois par an, l'Administration publie le niveau moyen annuel de performance auquel sont
parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système
d'amélioration des performances.
4
Exposé des motifs et commentaire des articles
I. Considérations générales
Le présent projet de loi complète la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive
(UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la
directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de
transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire de
manière à ce que le Grand-Duché de Luxembourg se conforme :
1. aux procédures d'infractions n°2020/2303 et n°2020/2311 ayant pour objet la nontransposition intégrale de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ou
la non-conformité du droit national au droit européen ; et
2. à l'avis motivé adressé au Luxembourg au titre de l'article 258 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne en raison de l'absence de communication des
mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2016/2370.
En effet, les dispositions dénoncées par la Commission européenne, aussi bien dans les
procédures d'infraction que dans son avis motivé, étaient prévues d'être intégrées dans les
travaux de fusion, déjà en cours, des piliers politique et technique du quatrième paquet
ferroviaire, transposés par la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire, respectivement par la loi
du 5 février 2021 relative à l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la
certification des conducteurs de train.
Or, vu l'urgence, les auteurs du projet de loi préfèrent séparer ces deux étapes en traitant
d'abord la modification de la loi du 6 juin 2019 (pilier politique) précitée en y intégrant les
dispositions n'ayant pas satisfaites la Commission européenne et de fusionner les deux piliers
politique et technique seulement après ladite modification dont fait l'objet le présent projet.
a) Procédures d'infractions n°2020/2303 et n°2020/2311
La Commission européenne a lancé les procédures d'infractions n°2020/2303 et n°2020/231
à l'encontre du Luxembourg en date du 3 décembre 2020.
Dans les procédures d'infractions en question, la Commission européenne s'est plainte de la
transposition incorrecte, voire l'absence de transposition, de certaines dispositions de la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant
un espace ferroviaire unique européen, et plus précisément de I':
Limitation du droit d'accès et du droit de prendre
- article 11, paragraphe 6
déposer des voyageurs ;
et
Document de référence du réseau ;
- article 27
Établissement et recouvrement des redevances ;
- article 29, paragraphe 2
Coût
de l'infrastructure et comptabilité ;
- article 30, paragraphes 6 et 8
Principes de tarification ;
- article 31, paragraphe 6
Exceptions aux principes de tarification ;
- article 32, paragraphes 3 et 5
1
- article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4
- article 35
- article 37
- article 40, paragraphes 2 et 5
- article 49
- article 53, paragraphes 2 et 3
- article 54, paragraphes 1, 2 et 3
- article 56, paragraphe 5
- article 57, paragraphe 9 - annexe VI.
Réductions ;
Système d'amélioration des performances ;
Coopération en matière de systèmes de
tarification ;
Coopération en vue de répartir les capacités de
l'infrastructure sur plusieurs réseaux ;
Infrastructure spécialisée ;
Capacités de l'infrastructure pour les travaux
d'entretien ;
Mesures particulières à prendre en cas de
perturbations ;
Fonctions de l'organisme de contrôle ;
Coopération entre organismes de contrôle ; et
Les observations y relatives ont été transmises à la Commission européenne en date du 22
janvier 2021. Concernant la plupart des mesures dénoncées par la Commission européenne,
les auteurs du projet de loi ont réussi à argumenter de manière à satisfaire la Commission
européenne. Néanmoins, en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 6, l'article 33, l'article
35, l'article 37 et l'annexe VI de la directive 2012/34/UE précitée, la Commission ne s'est pas
laissée convaincre, de manière à ce que ces dispositions sont insérées dans la loi du 6 juin
2019 précitée.
b) Avis motivé relatif à la non-transposition du paragraphe 3 de l'article 13bis de la
directive (UE) n°2016/2370
En date du 9 juin 2021, la Commission européenne a émis à l'encontre du Luxembourg un avis
motivé en application de l'article 258 TFUE en déplorant l'absence de communication,
respectivement l'absence de transposition de certaines dispositions de la directive 2016/2370
précitée qui, à son tour, a été transposée par la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès,
à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.
Il s'agissait plus précisément du paragraphe 3 de l'article 13bis de ladite directive qui dispose
que « les États membres imposent aux entreprises ferroviaires assurant des services de
transport de voyageurs l'obligation de mettre en place des plans d'urgence et veillent à ce que
ces plans soient correctement coordonnés afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de
l'article 18 du règlement (CE) n° 1371/2007, en cas de perturbation majeure des services. »
Afin de s'y conformer, les auteurs du projet de loi ont suivi le souhait de la Commission
européenne en insérant la disposition en question dans la loi du 6 juin 2019 précitée. Le
Luxembourg a transmis ses observations concernant l'avis motivé à la Commission
européenne en date du 14 juillet 2021.
2
II. Commentaire des articles
Ad article ler
L'article 28 de la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire règle l'accès à
l'infrastructure ferroviaire des entreprises ferroviaires ainsi que sa limitation dans certains
cas. Ce droit d'accès implique également l'obligation de prêter assistance aux voyageurs en
cas de perturbation majeure des services. Par conséquent, un nouveau paragraphe 5,
transposant le paragraphe 3 de l'article 13bis de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui
concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin
de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire, est inséré au dit article 28 de la loi du
6 juin n2019 précitée. De cette manière, il est porté satisfaction au souhait de la Commission
européenne suite à l'avis motivé émis le 9 juin 2021.
Ad article 2
Le nouvel article 52b1s transpose l'article 37 de la directive 2012/34/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique
européen suite au lancement des procédures d'infractions n°2020/2303 et n°2020/2311 par
la Commission européenne. L'article sous objet prévoit la coopération des organismes de la
tarification et de la répartition des capacités, en l'occurrence l'Administration des chemins de
fer, en ce qui concerne la tarification des services ferroviaires circulant sur plusieurs réseaux
du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.
Ad article 3
L'article 66bis transpose le paragraphe ler de l'article 31 de la directive 2012/34/UE précitée
et prévoit un calcul en moyenne des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
perçues pour l'ensemble des prestations minimales, pour l'accès à l'infrastructure ferroviaire
reliant les installations de service, celles au titre de rareté des capacités de la section
identifiable de l'infrastructure ferroviaire pendant les périodes de saturation et le coût des
effets environnementaux de l'exploitation des trains afin d'éviter toute disproportion
indésirable.
Ad article 4
L'article 77bis transpose l'article 33 de la directive 2012/34/UE précitée et prévoit la
possibilité d'introduire des réductions sur les redevances perçues par l'Administration et ses
conditions d'application.
Ad article 5
Un nouvel alinéa avant l'alinéa 2 portant introduction de l'établissement d'un système
d'amélioration des performances est inséré à l'article 78 de la loi du 6 juin 2019 précitée et
transpose ainsi l'article 35 de la directive 2012/34/UE précitée.
3
Ad article 6
Une annexe III, transposant l'annexe VI de la directive 2012/34/UE précitée, est insérée dans
la loi du 6 juin 2019 précitée établissant les exigences en matière de coûts et redevances en
rapport avec l'infrastructure ferroviaire.
4
Loi modifiant la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive
2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport
de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire
Avons ordonné et ordonnons :
Titre le" — Généralités
Chapitre ler— Objet et définitions
Art. le'. Objet
La présente loi détermine :
1.
2.
3.
4.
les critères d'obtention et de validité des licences des entreprises ferroviaires ;
les règles de gestion de l'infrastructure ferroviaire ;
les modalités d'accès à l'infrastructure et leur tarification ; et
la régulation du marché.
Art. 2. Définitions
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. « accord-cadre » : un accord général juridiquement contraignant de droit public ou
privé définissant les droits et obligations d'un candidat et de l'Administration des
chemins de fer en ce qui concerne les capacités de l'infrastructure à répartir et la
tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de
l'horaire de service ;
2. « accord transfrontalier » : tout accord entre deux ou plusieurs Etats membres ou
entre des Etats membres et des pays tiers destiné à faciliter la fourniture de services
ferroviaires transfrontaliers ;
3. « Administration des chemins de fer » : Autorité nationale de sécurité ferroviaire
instituée par la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire,
dénommée ci-après « l'Administration » ;
« alternative viable » : l'accès à une autre installation de service économiquement
acceptable pour l'entreprise ferroviaire et lui permettant d'exploiter le service de fret
ou de transport de voyageurs concerné ;
5. « autorité responsable des licences » : autorité compétente pour délivrer les licences ;
6. « bénéfice raisonnable » : un taux de rémunération du capital propre qui prend en
compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque,
encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen
constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années ;
7. « candidat » : toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international
d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, par
exemple les autorités compétentes visées dans le règlement (CE) n'" 1370/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de
transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements
(CEE) n° 1191/69 et (CEE) n1.107/70 du Conseil et les chargeurs, les transitaires et les
4.
1
opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service
public d'acquérir des capacités de l'infrastructure ;
8. « capacité(s) de l'infrastructure » : la possibilité de programmer des sillons sollicités
pour un élément de l'infrastructure pendant une certaine période ;
«
conseil d'administration » : l'organe supérieur d'une entreprise exerçant des
9.
fonctions exécutives et administratives, qui est responsable de la gestion quotidienne
de l'entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion ;
10. « conseil de surveillance » : l'organe le plus élevé d'une entreprise qui accomplit des
tâches de surveillance, y compris le contrôle du conseil d'administration et des
décisions stratégiques générales concernant l'entreprise ;
11. « coordination » : la procédure mise en œuvre par l'Administration et les candidats
afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités de
l'infrastructure ;
12. « développement de l'infrastructure ferroviaire » : la planification du réseau, la
planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la
construction et la modernisation de l'infrastructure ;
13. « dirigeant » : la personne physique qui, seule ou de concert avec un ou plusieurs
autres dirigeants, assume une responsabilité effective et permanente dans la direction
d'une entreprise ferroviaire ;
14. « document de référence du réseau » : en abrégé « DRR », document précisant, de
manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs
aux systèmes de tarification et de répartition des capacités et contenant toutes les
autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de
capacités de l'infrastructure ;
15. « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une
licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est la fourniture de
prestations de transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer, la
traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; toute entreprise qui
assure uniquement la traction ;
16. « entreprise verticalement intégrée » : une entreprise dans laquelle, au sens du
règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil :
a) un gestionnaire de l'infrastructure est contrôlé par une entreprise qui contrôle
en même temps une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des
services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure,
b) un gestionnaire de l'infrastructure est contrôlé par une ou plusieurs
entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du
gestionnaire de l'infrastructure, ou
c) une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services
ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure sont contrôlées
par un gestionnaire de l'infrastructure.
Par « entreprise verticalement intégrée », on entend également une entreprise composée de
divisions distinctes, y compris un gestionnaire de l'infrastructure et une ou plusieurs divisions
fournissant des services de transport qui n'ont pas une personnalité juridique distincte.
Lorsqu'un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire sont totalement
indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils sont tous deux directement contrôlés par un État
2
membre sans entité intermédiaire, ils ne sont pas considérés comme constituant une
entreprise verticalement intégrée aux fins de la présente directive ;
17. « entretien de l'infrastructure ferroviaire » : les travaux destinés à entretenir l'état et
les capacités de l'infrastructure existante ;
18. « exploitant d'installation de service » : toute entité publique ou privée chargée de
gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises
ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4 de la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite ;
19. « exploitation de l'infrastructure ferroviaire » : la répartition des sillons, la gestion du
trafic et la tarification de l'infrastructure ;
«
20. fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure » : la prise de décision
concernant la répartition des sillons, la définition et l'évaluation de la disponibilité et
l'attribution des sillons individuels, et la prise de décision concernant la tarification de
l'infrastructure, la détermination et la perception des redevances, conformément au
cadre de tarification et au cadre de répartition des capacités ;
21. « gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de
l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un
réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux
règles établies par l'État membre dans le cadre de sa politique générale en matière de
développement et de financement de l'infrastructure ;
22. « horaire de service » : les données définissant tous les mouvements programmés des
trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de
validité de cet horaire ;
23. « infrastructure saturée » : la section de l'infrastructure pour laquelle les demandes de
capacités de l'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines
périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de
capacités ;
24. « installation de service » : l'installation, y compris les terrains, bâtiments et
équipements qui sont spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour
permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et
4 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite
25. « itinéraire de substitution » : un autre itinéraire entre la même origine et la même
destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour
exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;
26. « licence » : une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une
entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en
tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue, qualité qui peut être limitée à l'exploitation
de certains types de services ;
27. « locomotive haut-le-pied » : train formé exclusivement de locomotives ;
28. « longueur d'un sillon » : distance parcourue par le train entre la gare de départ ou le
point d'entrée au réseau et la gare d'arrivée ou le point de sortie du réseau ;
29. « marche de base » ou « marche type » : temps minimal techniquement possible pour
les caractéristiques de l'infrastructure et du matériel roulant que met un train pour
parcourir un itinéraire donné ;
3
30. « marche du train » : temps réellement pris par un train pour parcourir un itinéraire
donné ;
31. « matériel roulant » : le matériel roulant qui est admis à la circulation sur le réseau et
qui fait l'objet d'une classification répondant aux définitions prévues à cet effet dans
l'annexe l de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté telle
que modifiée par la suite ou aux normes internationales en tenant lieu ;
32. « modernisation de l'infrastructure ferroviaire » : les grands travaux de modification
de l'infrastructure qui améliorent sa performance globale ;
33. « nombre de caisses » : nombre d'éléments que comporte un train voyageurs,
locomotives comprises ;
34. « partenariat public-privé » : un accord contraignant conclu entre des organismes
publics et une ou plusieurs entreprises autres que le principal gestionnaire de
l'infrastructure d'un État membre, en vertu duquel les entreprises construisent en tout
ou en partie ou financent l'infrastructure ferroviaire ou acquièrent le droit d'exercer
l'une ou l'autre des fonctions énumérées au point 22 pour une durée prédéfinie.
L'accord peut revêtir toute forme appropriée juridiquement contraignante prévue
dans la législation nationale ;
35. « plan de renforcement des capacités » : une mesure ou une série de mesures,
assorties d'un calendrier de mise en œuvre et visant à réduire les contraintes en
matière de capacités qui entraînent la déclaration d'une section de l'infrastructure
comme « infrastructure saturée » ;
36. « regroupement international » : toute association d'au moins deux entreprises
ferroviaires établies dans des Etats membres différents de l'Union européenne en vue
de fournir des prestations de transports internationaux entre Etats membres ;
37. « renouvellement de l'infrastructure ferroviaire » : les grands travaux de
remplacement réalisés sur l'infrastructure existante qui ne modifient pas sa
performance globale ;
38. « répartition » : l'affectation des capacités de l'infrastructure ferroviaire par
l'Administration, en sa qualité d'organisme de répartition ;
39. « réseau » : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de
l'infrastructure ;
40. « service de fret international » : un service de transport dans le cadre duquel le train
franchit au moins une fois la frontière d'un État membre; le train est assemblé ou
divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et
destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une
frontière ;
41. « service de maintenance lourde » : les travaux qui ne sont pas effectués de manière
régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule
soit retiré du service ;
42. « services de transport de voyageurs à grande vitesse » : les services ferroviaires de
transport de voyageurs opérés sans arrêts intermédiaires entre deux lieux séparés par
une distance de plus de 200 kilomètres sur des lignes spécialement conçues et
équipées pour des vitesses généralement supérieures ou égales à 250 kilomètres par
heure et fonctionnant en moyenne à ces vitesses ;
4
43. « service international de transport de voyageurs » : un service de transport de
voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État
membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées
dans des États membres différents; le train est assemblé ou divisé, et les différentes
parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à
condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière ;
44. « sillon » : la capacité de l'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un
point à un autre au cours d'une période donnée ;
45. « sillon extraordinaire » : tout sillon établi sur mesure ou à partir d'un sillon préétabli
à la demande d'un candidat et qui ne répond pas aux critères du sillon régulier ;
46. « sillon préétabli » : tout sillon créé d'office par l'Administration lors de la procédure
annuelle d'établissement de l'horaire de service et proposé dans le catalogue des
capacités disponibles ;
47. « sillon régulier » : tout sillon alloué dans le cadre de la procédure annuelle
d'établissement de l'horaire de service ou dans le cadre de la procédure de mise à jour
mensuelle, telles que définies au DRR ;
48. « train de fret » : tout train, même vide, comportant des véhicules destinés au
transport de marchandises, sauf les cas mentionnés sous le point 50 ;
49. « train voyageurs » : tout train, même vide, ne comportant outre les locomotives que
des véhicules destinés au transport de personnes, éventuellement accompagnés de
fourgons, de wagons de transport de véhicules automobiles ou d'autres wagons
destinés à ce type de trafic ;
«
50. train-kilomètre » : distance de 1 kilomètre parcourue par un train donné ;
51. « transit » : la traversée du territoire de l'Union sans chargement ni déchargement de
marchandises ou sans prise en charge ni dépose de voyageurs sur ce territoire ;
52. « voies de garage » : les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire
des véhicules ferroviaires entre deux missions.
Titre II - La gestion de l'infrastructure ferroviaire
Chapitre ler - Les principes de gestion du réseau
Art. 3. Le réseau répond aux besoins globaux de l'aménagement du territoire, du
développement de l'économie et de la mobilité de la population.
Ses raccordements avec les chemins de fer des pays voisins contribuent à son insertion
appropriée dans les réseaux de transport transeuropéens et à une desserte ferroviaire
adéquate de la région transfrontalière.
Art. 4. L'Etat a la pleine propriété du réseau.
Les écritures cadastrales afférentes sont reprises dans un règlement grand-ducal énumérant
les propriétés domaniales concernées.
Art. 5. L'Etat pourvoit à la remise en état, à la modernisation et à l'entretien du réseau ainsi
qu'aux raccordements ferroviaires internationaux.
Il décide de la construction de lignes nouvelles ainsi que de l'extension et de la suppression
5
de lignes existantes.
Il a la charge de la police du réseau. Cette mission comporte l'obligation d'assurer les
conditions de sécurité de l'exploitation ferroviaire, de sûreté des personnes et des biens et
de conservation et de viabilité du réseau.
Les prescriptions y relatives sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 6. La remise en état, la modernisation et l'extension du réseau, la suppression de lignes
ainsi que l'adaptation et le développement des raccordements ferroviaires internationaux
sont réalisés sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses
attributions, ci-après désigné par le terme « le ministre », avec le concours du gestionnaire
de l'infrastructure.
Le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours
nécessaires à la réalisation du programme d'investissement ferroviaire et des raccordements
ferroviaires transfrontaliers.
Art. 7. (1) La gestion du réseau est confiée à la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, dénommée ci-après « CFL ».
Cette gestion comprend les missions suivantes :
1. la maintenance, le renouvellement, la modernisation et l'extension des installations
fixes du réseau, y compris la stratégie du développement du réseau et des corridors
internationaux ;
2. le bon déroulement des projets d'infrastructure ;
3. la gestion du trafic sur le réseau dans une optique de sécurité, de performance, de
qualité et de service au client.
Tout en respectant le cadre de tarification et de répartition et les règles spécifiques établies
par l'Etat, le gestionnaire de l'infrastructure est responsable de son organisation, de sa
gestion et de son contrôle interne.
(2) Les missions du gestionnaire de l'infrastructure et les modalités de mise en œuvre de
celles-ci sont réglées par voie de contrat, d'une durée minimale de cinq ans, entre l'Etat et les
CFL. Ledit contrat est approuvé par règlement grand-ducal. Le contrat précise les dispositions
du chapitre IV du présent titre et comporte les éléments suivants :
1. le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les
installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe II de la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite,
englobant tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien, le
renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service et la construction de
nouvelles infrastructures ;
2.
la structure des versements ou des fonds alloués :
a) aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe II de la directive
2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite
6
b) à l'entretien et au renouvellement ;
c) à une nouvelle infrastructure ;
d) à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants ;
3. les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et
de critères de qualité portant sur les éléments suivants :
a) les performances des trains et la satisfaction de la clientèle ;
b) la capacité du réseau ;
c) la gestion des actifs ;
d) les volumes d'activité ;
e) les niveaux de sécurité ; et
f) la protection de l'environnement ;
4. le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service et,
partant, généreront des flux financiers différents ;
5. les mesures d'incitation visées à l'article 14, paragraphe ler ;
6. les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure
en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris
les informations à publier chaque année ;
7. la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du
plan d'entreprise ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure et le cadre et les
règles de tarification fixés par l'État ;
8. les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les
situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du
contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des
utilisateurs ;
9. les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations
contractuelles ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la
disponibilité des financements publics ;
10. les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.
(3) Les modalités du contrat et la structure des versements destinés à procurer des moyens
financiers au gestionnaire de l'infrastructure sont convenues à l'avance et couvrent toute la
durée du contrat.
(4) Les candidats et, sur demande, les candidats potentiels, sont informés par l'État et le
gestionnaire de l'infrastructure sur le contenu du contrat. Ils peuvent exprimer leur avis sur
le contrat avant sa signature.
Chapitre II - L'institution d'un Fonds du rail
Art. 8. Le ministre développe l'infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte des
besoins généraux de l'Union européenne, y compris celui de coopérer avec les pays tiers
voisins. Après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de
développement de l'infrastructure ferroviaire est publiée. Cette stratégie couvre une période
d'au moins cinq ans et est reconductible.
Les projets de remise en état, de modernisation et d'extension du réseau ou de suppression
de lignes sont repris dans un programme d'investissement quinquennal établi par le ministre
avec le concours du gestionnaire de l'infrastructure et soumis préalablement à son exécution
à l'approbation du Gouvernement en conseil.
7
Sur proposition du ministre une mise à jour du programme sera faite tous les ans par le
Gouvernement.
Art. 9. (1) Il est institué un fonds spécial, dénommé « Fonds du rail ».
Sont imputés sur le Fonds du rail :
1.
2.
les dépenses occasionnées par la réalisation du programme d'investissement ;
les dépenses relatives aux acquisitions immobilières requises dans l'intérêt de la
3.
réalisation du programme d'investissement ;
les dépenses relatives à la gestion courante de l'infrastructure comprenant les frais
d'entretien du réseau ainsi que les dépenses relatives à la régulation du trafic
4.
ferroviaire sur ledit réseau ;
les frais d'experts et d'études relatifs à la réalisation du programme d'investissement
ainsi que les frais d'études et de surveillance de la gestion de l'infrastructure
5.
ferroviaire ;
les dépenses relatives aux acquisitions d'infrastructures et d'installations ferroviaires
existantes qui ne font pas partie du réseau ;
6. les frais de fonctionnement du régulateur du marché ferroviaire.
Le ministre ordonnance les dépenses à charge du Fonds du rail.
(2) Le Gouvernement est autorisé à réaliser les projets d'infrastructure ferroviaire énoncés au
programme des investissements repris au paragraphe 2 et concernant la remise en état, la
modernisation et l'extension du réseau ainsi que la suppression de lignes. Les projets en
question comprennent les études préparatoires et définitives, l'acquisition des terrains et des
immeubles bâtis, la construction, le parachèvement et l'équipement des voies, installations
de voies et ouvrages d'art, les raccordements à l'infrastructure existante ainsi que le
rétablissement des communications interrompues.
(3) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits de ce fonds spécial les
dépenses concernant la réalisation des projets énumérés ci-après.
(4) Les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure présentent, dans des
conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas
cinq ans, au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances
d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les
revenus non remboursables de sources privées et le financement par l'État, y compris, le cas
échéant, les avances de l'État, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.
Art. 10. Le Fonds du rail est alimenté:
1.
2.
3.
4.
par des dotations budgétaires ;
par des emprunts ;
par le produit de la vente d'immeubles appartenant au domaine foncier et bâti du
réseau et rendus disponibles après la réalisation du programme d'investissement ;
par des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres
activités commerciales provenant des comptes relatifs aux différents domaines
d'activité visés à l'article 9 et, qui sont tenus de façon à permettre le suivi de
l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre et le
contrôle de l'emploi des recettes tirées ;
8
5.
par les revenus provenant de la location d'immeubles faisant partie du domaine
6.
foncier et bâti du réseau ;
par les subventions de l'Union européenne allouées à des projets inscrits au
programme d'investissement.
Les sommes dont question aux points deux à six sont portées directement en recette au
Fonds.
Chapitre III - Les raccordements ferroviaires internationaux
Art. 11. La participation à la réalisation de projets ferroviaires situés en dehors du territoire
national, lorsque ces projets contribuent au maintien et au développement des
raccordements ferroviaires du Grand-Duché de Luxembourg avec ses pays voisins et à
l'insertion du réseau dans les réseaux de transport transeuropéens doit être autorisée par
une loi spéciale.
Art. 12. Les dépenses engendrées par ces participations sont à charge d'un fonds spécial,
dénommé Fonds des raccordements ferroviaires internationaux. Le ministre ordonnance les
dépenses à charge du Fonds des raccordements ferroviaires internationaux.
Art. 13. Le Fonds des raccordements ferroviaires internationaux est alimenté:
1.
par des dotations budgétaires ;
2.
par les subventions de l'Union européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg
en vue de promouvoir la réalisation des raccordements visés à l'article 11 ;
3.
par les rémunérations des participations de l'Etat dans des entités étrangères ou
internationales qui sont, le cas échéant, chargées de la réalisation des projets prévus
à l'article 11 ;
4.
par des emprunts.
Les sommes mentionnées aux points 2, 3 et 4 sont portées directement en recette au Fonds
des raccordements ferroviaires internationaux.
Chapitre IV - Coût de l'infrastructure et comptabilité
Art. 14. (1) Des mesures d'incitation encouragent le gestionnaire de l'infrastructure à réduire
les coûts de fourniture de l'infrastructure tout en respectant les exigences en matière de
sécurité et en maintenant et améliorant la qualité de service de l'infrastructure.
(2) Le gestionnaire de l'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs
qu'il est chargé de gérer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au
renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.
(3) Le gestionnaire de l'infrastructure établit une méthode d'imputation des coûts aux
différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
Art. 15. (1) Les recettes provenant des activités de gestion du réseau de l'infrastructure ne
peuvent être utilisées par le gestionnaire de l'infrastructure que pour financer ses propres
activités, y compris le service de ses emprunts. Le gestionnaire de l'infrastructure peut
9
également utiliser ces recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise,
à l'exception des entreprises faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et
exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur le gestionnaire de
l'infrastructure.
(2) Le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde pas de prêt aux entreprises ferroviaires, que
ce soit directement ou indirectement.
(3) Les entreprises ferroviaires n'accordent pas de prêt au gestionnaire de l'infrastructure,
que ce soit directement ou indirectement.
(4) Dans le cas d'une entreprise verticalement intégrée, des prêts entre des entités juridiques
ne peuvent être accordés et décaissés, et le service des intérêts ne peut être assuré, qu'aux
taux du marché et à des conditions représentatives du profil de risque spécifique de l'entité
concernée.
(5) Les prêts entre des entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée qui ont été
accordés avant le 24 décembre 2016 subsistent jusqu'à leur échéance, pour autant qu'ils aient
été contractés aux taux du marché et qu'ils soient effectivement décaissés et que le service
des intérêts soit assuré.
(6) Les services éventuels offerts par d'autres entités juridiques d'une entreprise
verticalement intégrée au gestionnaire de l'infrastructure sont fournis sur la base de contrats
et rémunérés soit aux prix du marché, soit à des prix qui reflètent le coût de production,
majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(7) Les dettes attribuées au gestionnaire de l'infrastructure sont clairement séparées des
dettes attribuées à d'autres entités juridiques au sein des entreprises verticalement intégrées.
Le service de ces dettes est assuré séparément. Cela n'empêche pas que le paiement final des
dettes soit effectué par l'intermédiaire de l'entreprise qui fait partie d'une entreprise
verticalement intégrée et exerce un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur le
gestionnaire de l'infrastructure, ou par l'intermédiaire d'une autre entité au sein de
l'entreprise.
(8) Les comptes du gestionnaire de l'infrastructure et des autres entités juridiques au sein
d'une entreprise verticalement intégrée sont tenus de façon à garantir le respect du présent
article et à permettre la séparation des comptes et la transparence des circuits financiers au
sein de l'entreprise.
(9) Au sein des entreprises verticalement intégrées, le gestionnaire de l'infrastructure tient
des registres détaillés de toutes les relations commerciales et financières avec les autres
entités juridiques au sein de cette entreprise.
(10) Lorsque des fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure ferroviaire sont
exercées par un organisme de tarification et de répartition des capacités indépendant
conformément à l'article 52, paragraphe ler, les dispositions du présent article s'appliquent
mutatis mutandis. Les références faites dans le présent article à un gestionnaire de
l'infrastructure, à une entreprise ferroviaire et à d'autres entités juridiques d'une entreprise
verticalement intégrée s'entendent comme faites aux divisions respectives de l'entreprise. Le
respect des exigences énoncées au présent article est démontré dans les comptes séparés
des divisions respectives de l'entreprise.
Art. 16. (1) Le gestionnaire de l'infrastructure adopte un plan d'entreprise incluant des plans
d'investissements et de financement. Il veille à ce que les candidats connus et, sur demande,
10
les candidats potentiels ont accès aux informations pertinentes et ont la possibilité d'exprimer
leur avis sur le contenu du plan d'entreprise pour ce qui est des conditions d'accès et
d'utilisation, de la nature, de la mise à disposition et du développement de l'infrastructure
avant son approbation par le gestionnaire de l'infrastructure.
(2) D'après les principes et les modalités de la comptabilité commerciale des comptes de
profits et pertes et des bilans distincts sont tenus et publiés pour, d'une part, les activités
relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et, d'autre part, les activités relatives à la
fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires. Les aides publiques
versées à l'une de ces deux activités ne sont pas transférées à l'autre.
Le gestionnaire de l'infrastructure veille, en ce qui concerne la gestion du réseau, à séparer
les produits et les charges se rapportant aux investissements, à l'entretien et à la régulation
du trafic.
D'après les principes et les modalités de la comptabilité commerciale des comptes de profits
et pertes et des bilans distincts sont tenus et publiés pour, d'une part, les activités relatives à
la fourniture des services de transport ferroviaire de fret et, d'autre part, les activités relatives
à la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs. Les fonds publics versés pour
des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service
public figurent séparément dans les comptes correspondants et ne sont pas transférés aux
activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
Les comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés aux alinéas ler et 3 sont tenus de
façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine
d'activité à un autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'utilisation
de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres activités commerciales.
(3) Dans le respect d'une gestion financière saine, le gestionnaire de l'infrastructure effectue
les paiements correspondant aux engagements financiers et recouvre les recettes relevant
des missions lui confiées sur base de la présente loi.
Conformément aux modalités fixées par le contrat de gestion prévu à l'article 7, l'Etat
rémunère les prestations effectuées par le gestionnaire de l'infrastructure à charge des
crédits du Fonds du rail et le gestionnaire de l'infrastructure verse au profit du Fonds du rail
les recettes dont le recouvrement lui a été confié.
Chapitre V - Les missions du gestionnaire de l'infrastructure
Art. 17. (1) La gestion du réseau comporte la charge de la conception, de la planification
technique et financière, de l'adjudication et de la réalisation des travaux de renouvellement,
de la maintenance de la totalité des voies et installations fixes du réseau, dans la mesure où
celles-ci sont nécessaires pour assurer la circulation des trains et la sécurité de cette
circulation. Cette gestion inclut l'administration centrale et locale de la circulation des trains
qui comprend le suivi, l'expédition et la réception, le dispatching et les systèmes de
communication et d'information.
(2) Les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe ler valent dans le cadre de projets
d'extension du réseau ou de suppression des lignes dont la réalisation technique est confiée
au gestionnaire de l'infrastructure.
(3) Lorsque, à l'issue de la coordination des sillons demandés et de la consultation des
candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de
11
capacités de l'infrastructure, l'Administration déclare immédiatement la section de
l'infrastructure concernée «infrastructure saturée» et elle en informe le gestionnaire de
l'infrastructure. Il en va de même des infrastructures susceptibles de souffrir d'une même
pénurie dans un proche avenir.
(4) Lorsqu'une infrastructure est déclarée saturée, le gestionnaire de l'infrastructure procède
à une analyse des capacités, sauf si un plan de renforcement des capacités a déjà été mis en
œuvre.
L'analyse des capacités détermine les contraintes des capacités de l'infrastructure qui
empêchent de répondre de manière appropriée aux demandes de capacités et propose des
méthodes permettant de satisfaire aux demandes supplémentaires. L'analyse des capacités
détermine les raisons de cette saturation et les mesures à prendre à court et moyen terme
pour y remédier.
L'analyse des capacités porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la nature des
différents services exploités et l'incidence de ces facteurs sur les capacités de l'infrastructure.
Les mesures à envisager comprennent la modification de l'itinéraire, la reprogrammation des
services, la modification des vitesses et l'amélioration de l'infrastructure.
L'analyse des capacités est accomplie dans un délai de six mois après que l'infrastructure a
été déclarée saturée.
(5) Dans un délai de six mois suivant l'achèvement de l'analyse des capacités, le gestionnaire
de l'infrastructure présente un plan de renforcement des capacités. Le plan de renforcement
des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée
concernée. Il indique :
1. les raisons de la saturation ;
2. l'évolution probable du trafic ;
3. les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure ;
4. les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût.
(6) Sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, il définit
également les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et comporte un
calendrier pour leur mise en œuvre. Ce plan est soumis à l'approbation préalable du ministre.
(7) Aucune redevance de rareté n'est due sur l'infrastructure concernée dans les cas où :
1.
le gestionnaire de l'infrastructure ne présente pas de plan de renforcement des
capacités ; ou
2. le gestionnaire de l'infrastructure tarde à mettre en œuvre les actions définies dans le
cadre du plan de renforcement des capacités.
(8) Nonobstant le paragraphe 7, et sous réserve de l'accord de l'organisme visé à l'article 82,
les redevances sont dues si :
le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons
échappant au contrôle du gestionnaire de l'infrastructure; ou
2. les options qui s'offrent au gestionnaire de l'infrastructure ne sont pas viables
économiquement ou financièrement.
(9) Pour l'exécution des travaux lui incombant, le gestionnaire de l'infrastructure est investi
de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics.
Toutefois, il demeure soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'Etat, de ces lois et
1.
règlements.
12
Art. 18. Les opérations immobilières qui sont réalisées dans l'intérêt de la mise en œuvre du
programme dont question à l'article 9, paragraphes 2 et 3, sont reconnues d'utilité publique.
Le plan des parcelles à exproprier et la liste des propriétaires concernés sont approuvés par
règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis. Les dispositions de la loi du 15
mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont d'application ; lorsque la
réalisation d'un projet reconnu d'utilité publique relève du programme des investissements
prévu à l'article 9 et à l'annexe, les mesures préparatoires relatives à l'expropriation sont
diligentées par le ministre qui assume les attributions dont question aux articles 11, 12, 13,
15, 19 et 22 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 19. Le gestionnaire de l'infrastructure a l'obligation d'entretenir constamment le réseau
et toutes ses dépendances dans un état tel que les besoins du trafic et la circulation des trains
sont assurés dans des conditions de sécurité et de commodité appropriées.
Toutefois, cette obligation est limitée, en cas de réduction du trafic, aux exigences du service
réduit maintenu et en cas de suspension ou de suppression du trafic ferroviaire sur une ligne
ou une section de ligne en ce qui concerne le gros œuvre de l'infrastructure, aux mesures
nécessaires pour assurer la sécurité publique et le respect des droits des tiers. Dans ce cas, le
gestionnaire de l'infrastructure peut être autorisé par le ministre à supprimer les installations
ferroviaires rendues inutiles par les transformations ainsi apportées à l'exploitation.
Art. 20. Dans les limites de la mission lui dévolue en vertu de l'article 7, le gestionnaire de
l'infrastructure est responsable, tant envers l'Etat qu'envers les particuliers et envers les
entreprises ferroviaires qui empruntent le réseau, du dommage causé soit par son propre fait,
sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre
ou des choses qu'il a sous sa garde.
Art. 21. Le gestionnaire de l'infrastructure réalise et entretient les embranchements
particuliers conformément aux modalités fixées dans le contrat de gestion à conclure selon
l'article 7.
Les conditions de la réalisation, de l'entretien et de l'usage de ces embranchements
particuliers sont convenues entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'embranché.
Art. 22. (1) Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure et dans le cas
d'une entreprise verticalement intégrée, aucune des autres entités juridiques n'a une
influence décisive sur les décisions prises en matière de fonctions essentielles suivantes :
1. l'adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la
définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que l'attribution de sillons
individuels; et
l'adoption
des décisions concernant la tarification de l'infrastructure, y compris
2.
la détermination et le recouvrement des redevances.
Les membres du conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure, ainsi que les
dirigeants qui leur rendent directement compte, agissent de manière non discriminatoire et
à ce que leur impartialité ne soit affectée par aucun conflit d'intérêts.
(2) Une même personne ne peut pas être concomitamment désignée ou employée:
13
1. en tant que membre du directoire ou du conseil d'administration d'un gestionnaire de
l'infrastructure et en tant que membre du directoire ou du conseil d'administration
d'une entreprise ferroviaire ;
2. en tant que personne chargée de pre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.