{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En revanche, il est certain qu'une telle mesure, ne serait-ce que par son effet d'annonce, aura un impact négatif sur la compétitivité fiscale du Luxembourg et ce d'autant plus que la plupart des pays limitrophes n'appliquent pas une telle limitatiort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, la France, l'Angleterre ou rAllemagne n'imposent pas de limite temporelle aux reports des pertes fiscales et disposent également d'un report en arrière (« cany back »). La Belgique n'impose également pas de limite temporelle. Les Pays-Bas, quant à eux, autorisent un report des pertes plus limité dans le temps, puisqu'il est possible de bénéficier des pertes fiscales reportées sur une durée de neuf ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ce fait, malgré l'amélioration de la première intention du Gouvernement (limitation du report des pertes fiscales à dix années et à 75% du profit net taxable), la mesure proposée ne semble pas justifiée et va à l'encontre de la compétitivité fiscale recherchée par le Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, ni la directive établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur62 ni les rapports de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices préparés par l'OCDE (les rapports « BEPS ») ne visent à limiter l'utilisation des pertes fiscales reportées. Le Luxembourg n'a donc aucune obligation d'amender la loi fiscale dans ce sens, contrairement aux obligations de modification du droit fiscal interne qui découleront de la Directive ATA ou aux recommandations énoncées dans les rapports BEPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, dans la mesure où la Directive ATA aura pour effet d'élargir la base imposable des contribuables luxembourgeois à compter de 2019, il serait préférable de renoncer à introduire la mesure proposée en 2017, de manière définitive, sinon temporairement, et de reporter son application après 2019, lorsque le Gouvernement aura eu la possibilité d'évaluer les conséquences financières (positives) de la transposition de la directive sur le budget de l'Etat et d'avoir une vue d'ensemble du régime fiscal luxembourgeois dans un environnement « postBEPS ».</p>\n<p class=\"lf-p\">B.4.3. L'impôt sur la fortune La Chambre de Commerce dénonce plus fermement encore l'augmentation de l'impôt minimum sur la fortune, impôt antiéconomique par nature, auquel elle s'est constamment opposée dès son introduction et lors de ses hausses successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette revendication est d'autant plus justifiée que les recettes liées à l'IF ne cessent de croître. L'IF représentait, en 2014, 274 millions EUR de recettes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données qui suivent sont issues de la comptabilité nationale élaborée par le STATEC et diffèrent donc légèrement des montants budgétaires correspondants. Le graphique suivant exprime ces données en % du PIB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 201 6/1 164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, issue du dossier 2016/0011(CNS) et adoptée par l'Ecofin le 17 juin 2016 en rabsence de commentaires contraires, en abrégé ci-après, la « Directive ATA 62 g \\juridique \\avls \\201614671pmr_bmu_réforme fiscal e 2017_version firiale docx CHAMBRE oe COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 40 1841 - 201 anniversaire Graphique 10: Recettes de l'impôt sur la fortune en % du PIB 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 00 O kiD 00 0 co oo co oo co m rq co o rq nt• cn m00000 00 e. 00 CF) CrIal 00 Cr) 01 Crl 00 Crl 00 M 00 O O O O O O CD t-1 a-t C,1 C•1 Ç4 ÇSJ rJ 1-1 Source : STATEC, base de données AMECO de la Commission européenne pour les PIB antérieurs à 2000, projections macroéconomiques de printemps 2015 de fa Commission européenne pour 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le graphique met en évidence une « montée en flèche » de lIF de 1970 à 1999 : il est passé au cours de cette période de moins de 0,3% du P1B à près de 0,8% du P1B. Cette tendance nettement ascendante a cependant subi un coup d'arrêt marqué de 2000 à 2006. Le recul observé en 2006 est aisément explicable. 11 découle de la suppression, avec effet au l er janvier 2006, de l'IF pour les personnes physiques résidentes — seules les personnes morales étant redevables de cet impôt après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tendance globalement ascendante observée depuis 1970 des recettes de l'1F, exprimées en pourcentages du P1B, n'en est que plus frappante : elle s'est produite en dépit du recentrage de l'impôt sur les seules personnes morales. En outre, le ratio de l'IF au PIB tend à nouveau à augmenter depuis 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paradoxalement, cette conclusion est exacerbée par le fait que l'IF n'est pas reconnu en tant qu'impôt sur les sociétés dans les standards internationaux car il est inexistant sous cette forme dans les pays voisins, tout comme dans la plupart des pays européens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût de base de maintien d'une société luxembourgeoise, quel que soit par ailleurs son niveau de profitabilité, devient donc de plus en plus conséquent. Cette mesure est particulièrement négative pour les secteurs des fonds d'investissement et immobilier, dont les structures comportent de nombreuses sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement semblait avoir appréhendé les inconvénients inhérents à cet impôt lors des négociations préalables à l'instauration de l'impôt minimum post 2012, ce dernier devant justement compenser l'IF qui aurait dû être abandonné. Or, à la surprise générale, c'est finalement à un double impôt sur le capital que les entreprises ont été soumises, l'impôt minimum sur le revenu s'apparentant déjà à une imposition de la fortune dans un certain nombre de cas où il est prélevé sur les actifs bruts d'une entreprise, générant ainsi de facto une double imposition. La loi du 18 décembre 2015 issue du projet de loi n°6891 que la Chambre de Commerce a fortement critiqué63, a d'ailleurs implicitement reconnu cette analyse en 63 Avis de la Chambre de Commerce du 17 novembre 2015 relatif au projet de loi portant modification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant rimpôt sur le revenu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; g: \\jundique\\avis \\2016 \\4671pmr_bmu_reorme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmBouRG 175 e 41 anniversaire transformant - et augmentant - l'impôt minimum affectant l'IRC en un impôt minimum sur la fortune alors qu'il en existait déjà un.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, malgré leur mécontentement, les entreprises ont pu jusqu'à présent supporter cette charge fiscale (bien que certaines d'entre elles aient déjà quitté le Luxembourg), l'évolution du contexte international modifie aujourd'hui la donne. Dans le cadre des travaux du BEPS, les effets fiscaux des instruments hybrides vont être neutralisés. L'UE est d'ailleurs allée un stade plus loin, en imposant cette neutralisation fiscale au travers de la nouvelle mouture de la directive mère-fille dès 2016. Suite à cette neutralisation, les entreprises n'auront plus la possibilité de réduire cette charge fiscale par de la dette hybride, avec le risque consécutif d'un transfert de siège vers des pays à fiscalité plus avantageuse. Un tel résultat serait contraire à l'axe stratégique d'attirer à Luxembourg les « headquarters » que la pratique fiscale dynamique des dernières années a effectivement permis d'attirer et avec eux, le flux de capitaux nouveaux sans lesquels le niveau de vie et de développement du Luxembourg n'aurait pas pu être aussi élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, la Chambre de Commerce estime que le maintien, pire, l'augmentation à raison de 50% de l'IF représente une erreur stratégique à long terme pour l'attrait de la Place Luxembourgeoise. Elle demande par conséquent son abolition pure et simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.4.4. La responsabilité accrue des dirigeants La Chambre de Commerce désapprouve les possibilités supplémentaires d'engager la responsabilité des adrninistrateurs dans des situations où normalement, pareille responsabilité devrait être celle d'autrui. Le Projet, qui sera davantage commenté sur ce point par la suite, permet de poursuivre les administrateurs et gérants qui n'auraient pas personnellement vérifié la conformité des déclarations TVA avec la pratique de l'administration (qui par ailleurs, diffère d'un bureau à l'autre) et qui ne se seraient pas personnellement occupés de la suffisance des liquidités pour payer la TVA et veiller à ce que le virement soit effectivement bien réalisé à l'administration centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétitivité d'un pays ne se réduit pas à une fiscalité attractive mais demande un cadre juridique « business friendly ». C'est d'ailleurs dans cette optique que le droit des sociétés a récemment été réformé, bien que la question de la responsabilité des administrateurs reste le parent pauvre de cette réforme. Sous peine de miner des efforts entrepris par ailleurs, la Chambre de Commerce demande de retirer ou, à tout le moins, d'adoucir cette mesure, faute de quoi, elle craint que le Luxembourg ne doive faire face à une pénurie d'administrateurs à plus ou moins court terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment du Projet, la Chambre de Commerce note que la notion d'administrateur mérite d'être bien comprise. En effet, diverses initiatives récentes lui font douter que la nature de la fonction soit correctement reflétée dans les textes. A titre d'exemple, elle s'interroge sérieusement sur le traitement, tant en fiscalité directe qu'indirecte, des tantièmes, compte tenu de leur nature spécifique64.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi modifiée du 13 juillet 2005 reIative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep).</div>\n<p class=\"lf-p\">64 Voir notamment l'article 168 LIR et la Circulaire AED n°781 du 30 septembre 2016. g: \\jundique\\ avis \\2016\\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_versIon finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 42 175 e ' 21ni'ves'daire B.5. Les autres principes incontournables d'une réforme fiscale Le Gouvernement a, dans sa communication, privilégié les quatre principes passés en revue dans les lignes qui précèdent — des principes tout à fait pertinents au demeurant. La Chambre de Cornmerce souhaite cependant apprécier le Projet en intégrant à son analyse deux autres critères primordiaux, à savoir la stabilité et prévisibilité de rimpôt et du cadre fiscal d'une part, la simplicité d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.5.1. La stabilité et la prévisibilité fiscale fragilisées Le Luxembourg a « historiquement » mis l'accent sur la stabilité et la prévisibilité de son cadre fiscal, qui n'est en grande partie que le reflet de la stabilité de ses finances publiques. Pour rappel, au cours de la période pré-crise 1995-2007, les administrations publiques luxembourgeoises ont dégagé un surplus égal en moyenne à quelque 2,5% du PIB. Cet excédent a permis d'amortir les phases de ralentissement conjoncturel sans pour autant rehausser la pression fiscale, ce qui a contribué à assurer la cohérence de la politique fiscale. Or le Projet constitue un risque majeur pour l'équilibre des finances publiques, puisque son coût global sera vraisemblablement compris entre 1 et 1,5% du PIB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Projet comporte diverses dispositions qui portent déjà intrinsèquement atteinte à la stabilité fiscale. On songera en particulier à l'augmentation pour le moins marquée (+50%) de r I F minimum forfaitaire à charge des soparris qui, impôt de solidarité compris, passera de 3210 EUR à 4 815 EUR à partir du 1er janvier 2017. Alors même que ce prélèvement avait déjà plus que doublé en 201365, passant de 1 575 EUR en 2012 à 3 210 EUR66. De 2012 à 2017, le prélèvement minimum forfaitaire sur les soparris aura dès lors regrettablement plus que triplé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le doublement de la retenue à la source libératoire sur les revenus d'intérêt des résidents, du moins en deçà d'un montant annuel de 250 EUR par personne et par établissement de crédit, constitue une autre atteinte à la traditionnelle stabilité fiscale du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres éléments de la réforme sont certes nettement plus en congruence avec la tradition fiscale luxembourgeoise, notamment la consolidation et même le renforcement des bonifications d'impôt pour investissements, essentielles à l'heure où les investissements tendent à marquer le pas. Pour rappel, le ratio de la formation brute de capital fixe totale au PIB atteignait en moyenne 20,9% du PIB durant la période 2000-2007, soit « avant la crise »67. Or ce même ratio est revenu à 17,4% du PIB en 2015 selon les comptes nationaux élaborés par le STATEC.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.5.2. Simplification fiscale : des avancées, mais aussi des occasions manquées La Chambre de Commerce tient enfin à attirer l'attention sur l'importance extrême d'un cadre fiscal simple, permettant de contenir les « compliance costs » des contribuables Le Projet renferme nombre d'avancées de ce point de vue, que la Chambre de Commerce tient à souligner. II s'agit en particulier de la déclaration électronique pour les sociétés en ce qui concerne l'IRC, l'ICC et l'IF, qui remplacera avantageusement les déclarations sur papier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'émission annuelle des fiches de retenue d'impôt sera par ailleurs remplacée par des fiches pluriannuelles, le tout à la faveur d'un contact électronique entre l'ACD et les employeurs. Enfin, 65 Soit deux ans seulement après son introduction, en 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Compte tenu également de la hausse de l'impôt de solidarité à charge des entreprises de 5% en 2012 à 7% en 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Même si cette crise apparaissait déjà en filigrane dès l'année 2007. g \\jundigue \\avis \\2016\\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_vers,on finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 43 alnn a-iversaire la suppression de l'IEBT constitue une simplification bienvenue de l'imposition des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce regrette cependant que les autorités n'aient pas profité de la réforme fiscale pour procéder à un toilettage d'ensemble de la structure des taux d'imposition au Luxembourg, dans un souci de cohérence et de simplification, sans — bien entendu — créer un renchérissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le versant des personnes physiques coexistent toujours de multiples couches sédimentaires d'imposition, à savoir le taux de base, la contribution dépendance (qui à l'inverse des autres cotisations sociales de pension ou de santé n'est pas retranchée du revenu imposable), un crédit d'impôt pour salariés (ou pensionnés) désormais conditionné aux revenus — ce qui en complique le calcul par rapport à la situation pré-réforme — et un impôt de solidarité de 7 ou 9% sur l'impôt de base. Ce point sera abordé de manière plus détaillée dans la partie suivante du présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Les pistes d'amélioration C.1. Les pistes immédiates C.1.1. La taxation dégressive du revenu incrémental Pour la Chambre de Commerce, il existe une possibilité d'amélioration efficace, neutre pour les finances de l'Etat et qui pourrait donc encore être introduite dans le Projet par le biais d'amendements, pour accroître l'attractivité de la réforme et la compétitivité de l'économie luxembourgeoise. Ce système, exploratoire à ce stade, pourrait ressembler au modus operandi suivant : au-delà d'un certain seuil de progression du bénéfice imposable d'une année à l'autre (p.ex. une augmentation de 5%), le bénéfice incrémental réalisé serait taxé à un taux inférieur au taux normal (p.ex. 75% ou 50% du taux normal). Appliqué au bénéfice incrémental uniquement, un tel système pourrait être budgétairement neutre, incitant davantage à faire progresser le bénéfice imposable car le supplément serait soumis à un taux réduit suivant l'exemple chiffré suivant : - soit un revenu imposable à la fin de l'année fiscale 2016 de EUR 100 millions soit une augmentation nécessaire pour profiter du régime d'au moins 5% entre 2016 et 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société réalise un bénéfice taxable de EUR 100 millions en 2016 et de 102 millions en 2017, elle ne pourra pas bénéficier de la mesure. En revanche, si elle réalisait un bénéfice taxable de EUR 115 millions en 2017, dans la mesure où le bénéfice incrémental est au-dessus des 5% du bénéfice imposable de l'année précédente, il pourrait profiter du nouveau régime. Ainsi, 10 millions EUR pourraient être soumis au taux d'imposition réd uit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime serait également de nature à faciliter l'installation au Luxembourg d'entreprises nouvelles, avec à la clef des recettes additionnelles non seulement en IRC et ICC, mais également en cotisations sociales, impôts sur le revenu, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel régime mériterait d'être calibré de manière réfléchie, notamment le taux précité de 5% ou, par exemple, le taux de croissance nominal du PIB. II faudrait fixer le point de référence g \\jundigue\\ams \\2016 \\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 44 15 7 e anniversaire historique, qui pourrait être la fin de l'année fiscale précédente (2015 ou 2016). Pour les sociétés nouvellement résidentes (parce que nouvellement constituées ou migrées vers le Luxembourg), ce point de référence pourrait être la fin de la première ou deuxième année suivant son arrivée ou tout autre point à établir de façon à constituer un incitant pour elles à s'établir au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce prend note de cette proposition novatrice, qui mériterait assurément de la part de nos autorités et des « forces vives » luxembourgeoises un examen approfondi. L'aspect le plus ardu étant le choix du taux incrémental approprié d'augmentation de la base imposable, au-delà duquel prévaudrait rallégement fiscal. Se pose aussi la question de l'éventuelle déclinaison par secteur d'activité de ce taux incrémental, certaines branches étant intrinsèquement plus dynamiques que d'autres ou présentant un revenu imposable particulièrement volatil. Enfin, les modalités d'un tel dispositif devraient être correctement catibrées, afin d'assurer la compatibilité d'une telle pratique fiscale avec le processus BEPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">II serait également nécessaire de veiller à la compatibilité d'un tel système avec le droit européen par le biais d'une notification et de s'assurer, pour des raisons de concurrence loyale, que les entreprises pourront seulement bénéficier du système après avoir utilisé toutes leurs pertes reportées antérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.2. La concrétisation des propositions émises par la Chambre de Commerce Alors que le 21 avril, le Ministre des Finances a annoncé la création de « groupes de travail pour examiner une panopliede sujets liés à la compétitivité, dont notamment des mesures spécifiques en faveur du développement des start-ups et plus généralement des petites et moyennes entreprises (« PME »), ainsi que l'introduction d'un régime d'une réserve immunisée d'impôt pour investissement68 », les représentants des entreprises ont mis au point des propositions concrètes visant à créer une réserve immunisée d'impôt pour les PME, ainsi qu'un programme à l'intention des start-ups innovantes et plus généralement des PME en création afin de faciliter leur accès au financement, et ce, en s'inspirant d'initiatives étrangères. Outre la genèse (start-ups) et la pérennisation (réserve immunisée), les représentants des entreprises ont également mis au point des propositions concrètes en matière de transmission d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce déplore que ces mesures n'aient pas été traduites dans le Projet. Elle note cependant une petite avancée en matière de transmission d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce demande dès lors qu'un paquet fiscal « bis », « tallor-made » cette fois-ci plus en faveur des entreprises, soit incorporé sans délai au Projet, car tout retard en la matière est un recul en compétitivité pour le Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.2. Les pistes à court terme Les lignes qui suivent ne visent nullement à faire table rase des dispositions du Projet. II s'agit bien au contraire d'avancer des pistes de réformes permettant de compléter ces mesures, afin de renforcer leur efficacité en termes d'attractivité économique du Luxembourg dans un contexte « post BEPS ». Le tout en minimisant les coûts budgétaires afférents. Une telle réforme, qui devrait être annoncée aussi rapidement que possible, est étudiée sous quatre angles : (i) la stratégie à privilégier, (ii) le choix du taux nominal, (iii) la façon dont une telle réforme serait appelée à se déployer dans le temps et (iv) les compensations à trouver. Le tout est suivi de 68 Ministère des finances. Communiqué de presse (21.04.2016). g \\jundique \\avis \\2016 \\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 45 175 e quelques pistes générales propres à favoriser la nécessaire simplification de la fiscalité des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en ceuvre d'une réforme fiscale ne pouvait assurément ignorer les initiatives désormais bien en cours sur le plan international, à savoir pour l'essentiel le plan d'action BEPS élaboré par l'OCDE, les initiatives associées des autorités européennes avec la Directive ATA de même que la proposition européenne d'ACCIS, qui entraineront un élargissement sensible de la base d'imposition des sociétés luxembourgeoises, même en ce qui concerne les sociétés n'ayant pas d'activités transfrontalières. En outre, bien que BEPS vise à un élargissement de la base d'imposition, 11 n'en est pas moins que pour certaines entreprises, telles que les entreprises d'assurance pratiquant rassurance transfrontalière, BEPS est de nature à déplacer la base d'imposition vers d'autres pays que le Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce considère que l'élargissement de la base imposable résultant de la mise en ceuvre des actions pertinentes du plan BEPS devrait faire robjet de compensations dans le chef des sociétés concernées établies au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contexte émergeant de la mise en ceuvre de BEPS et d'ACCIS sera propice à une compétition en termes de taux d'affiche de l'impôt des sociétés — ce qui constituera d'ailleurs un avantage décisif en faveur des pays qui seront en mesure de proposer un taux « headline » réellement englobant et suffisamment attractif.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.2.1. La stratégie à privilégier Trois approches différentes pourraient en théorie être privilégiées à l'heure actuelle69, correspondant à autant d'arbitrages différents entre une stratégie « de niche fiscale » et une stratégie de taux unique : • un système unique ou du moins unifié, à savoir l'imposition plus homogène de toutes les sociétés, en réduisant les niches existantes. Ce système pourrait difficilement être « unique » à proprement parler au Luxembourg, où les entreprises de taille plus réduite bénéficient d'un régime préférentiel et où l'impôt peut différer en fonction de la commune considérée (ICC, dont la base imposable ne coïncide en outre pas totalement avec celle de l'IRC). Au demeurant, un système pleinement « unique » est peu répandu sur le plan international79. L'idée d'un système « unifié » (versus « unique ») rend mieux compte de la nécessité de maintenir une certaine flexibilité de la taxation des entreprises, avec cependant un degré d'homogénéité plus prononcé qu'actuellement du fait de la disparition ou de l'atténuation des niches fiscales ; • un système optionnel, permettant aux sociétés de choisir entre le système actuel et un système caractérisé par la coexistence d'un taux nominal plus bas et de possibilité de déductions plus limitées. • un système à deux branches, assurant comme le système optionnel une coexistence d'un régime à taux réduit et un régime à taux plus élevé mais assorti de plus de possibilités \" Cette distinction s'appuie largement sur le rapport précité du Conseil supérieur des finances (Belgique) : http://finances.beloium.be/sites/defaultlfiles/downloads/csf fisc 201607.pdf.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Même en irlande, où le taux « normal » de 12,5% n'est pas d'application générale. Ainsi, grâce au « tax exemption for new startup companies », les entreprises de rnoins de 3 ans y sont exemptées d'impôt sur les sociétés — à condition toutefois que le bénéfice imposable soit inférieur à 320.000 EUR. A ropposé, rlrlande applique un taux d'impôt sur les sociétés de 25% à certaines entreprises (activités de construction, minières et pétrolières). g \\juridigue\\avis \\2016\\4671pmr_bmu jéformefiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 46 a'nriiversaire de déductions, en fonction d'un critère de démarcation obligatoire afin d'en minimiser le coût budgétaire. A titre purement illustratif, les sociétés non cotées en bourse seraient soumises au premier système (taux réduit et moindres déductions), tandis que les sociétés cotées se verraient assigner le second système (plus semblable à la situation présente, avec un taux nominal « notmal » accompagné de déductions largement inchangées).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arbitrage entre ces trois systèmes potentiels paraît en définitive assez immédiat, un régime « unifié » semblant particulièrement prometteur dans le cadre actuel. II s'inscrit résolument dans la lignée de l'initiative BEPS. II irait en outre, par définition, de pair avec une profonde simplification de la fiscalité des entreprises au Luxembourg. II permettrait par ailleurs au Luxembourg de disposer d'un puissant « produit d'appel » en direction des investisseurs internationaux. Enfin, un régime plus simple permettrait d'éradiquer, une fois pour toute, l'image (souvent déformée) d'un Luxembourg misant sur ies « niches fiscales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un système optionnel induirait une bien plus grande complexité, de même qu'un coût budgétaire accru par rapport à chacun des deux autres régimes, puisque les contribuables pourraient « optimiser » leurs choix en fonction de leur situation propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un système à deux branches serait quant à lui moins onéreux que l'optionnel sur le plan budgétaire. II serait cependant beaucoup plus arbitraire et discriminant, la charge fiscale d'une entreprise pouvant varier significativement en fonction de sa situation par rapport à un critère de démarcation forcément un peu arbitrairen. De surcroît, à l'instar du système optionnel, iI brouillerait le message en direction des investisseurs étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce constate cependant que d'autres systèmes innovateurs ont été évoqués ces derniers mois. Ainsi et à titre d'exemple a été avancé une proposition, encore exploratoire à ce stade, d'allégement « incrémental » de l'imposition des sociétés. Cette proposition est décrite sous le titre C1.1 du présent avis. Elle ne serait pas du tout incompatible avec l'idée d'un taux unifié (c'est-à-dire un taux réduit assorti de déductions moindres), car son coût budgétaire n'apparaîtrait de toute manière qu'à la marge. En outre, un tel critère ne constituerait pas une ligne de démarcation trop contraignante, des entreprises de toutes tailles, de tout secteur d'activité, cotées ou non cotées pouvant en tirer parti au moins une année donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.2.2. Le choix du taux nominal II est assurément bien difficile, sinon impossible, de déterminer quel serait dans l'absolu le taux nominal « optimal » au Luxembourg ou dans d'autres pays. La Chambre de Commerce va donc se contenter de fournir quelques éléments d'information en la matière, en distinguant pour ce faire une optique « ambitieuse » et une optique « prudente ». Les deux optiques donneraient lieu à un taux nominal d'imposition des entreprises largement inférieur au taux global de 26,01% qui résulterait de la mise en ceuvre du Projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une première optique consiste à comparer le Luxembourg avec ses principaux concurrents européens dans le domaine financier, cette optique étant pertinente compte tenu du 71 Le présent système luxem bourgeois est certes en partie dual, puisque la taxation des entreprises diffère en fonction du critère du revenu imposable (supérieur ou non à 15 000 EUR actuellement, à 25 000 EUR dans le projet de loi sous avis). Ce critère deviendrait cependant moins contraignant après une baisse des taux. Par ailleurs, la taille de l'entreprise est un critère de démarcation reconnu dans de nombreux pays. g \\jun digue \\ns \\2016 \\4671pmr_brnu_réforme fiscal e 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 47 17ne 1841-2016 anniversaire poids relatif significatif du secteur financier au Luxembourg (28% de la valeur ajoutée brute totale en 2015 selon les comptes nationaux). Un simple examen de la situation de ces pays met déjà en évidence une exception luxembourgeoise à cet égard, même avec un taux d'imposition nominal global ramené à 26,01% - sans même considérer de juridictions européennes telles que Guernesey, le Liechtenstein ou d'autres (voir à ce sujet le tableau ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Graphique 11: Taux d'imposition nominal global standard des sociétés dans diverses juridictions fiscales européennes en 2015 (en %) LUXEMBOURG 111111111111111•11111111Law_ ROYAUME-UNI 20% IRLANDE 12,50% LIECHSTENSTEIN 12,50% CHYPRE 12,50% ' 10% GIBRALTAR ILE DE MAN GUERNESEY 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Source : KPMG, Corporate tax rates table https://home.kpmq.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-ratesonline/corporate-tax-rates-table.html La situation de la république d'Irlande est amplement connue, avec un taux nominal standard d'imposition des sociétés de 12,5%. II est d' ailleurs intéressant de constater que même au plus fort de la crise économique et financière dans ce pays, en plein plan de consolidation budgétaire, l'Irlande a résolument exclu toute remise en cause de cet atout concurrentiel. Le Royaume-Uni affiche quant à lui un taux de 20%, déjà largement inférieur au taux envisagé au Luxembourg, ce taux britannique étant en outre appelé à converger vers 19% en 2017 et 17% en 2020, en vertu de la « feuille de route » ou road map précitée72. La situation de la Suisse est 72 Dans le cadre de son budget d'été 2015, le Royaume-Uni a certes introduit une « Bank Corporation Tax Surcharge » de 8% portant sur les résultats des banques et assimilés. Cependant, cet ajustement ne va, peu ou prou, que compenser d'un point de vue budgétaire la diminution graduelle du « Bank levy », dont le taux devrait approximativement diminuer de moitié, et ce de façon graduelle et linéaire d'ici 2021 (selon un calendrier pré-annoncé débutant en janvier 2016). Pour rappel, le « Bank levy » avait été introduit à roccasion du budget 2010. II s'agit d'une perception annuelle sur l'encours des engagements des établissements de crédit, davantage assimilable à un impôt sur la fortune qu'à un impôt classique sur les sociétés (c'est-à-dire un impôt portant sur les résultats). Sont concernés les engagements tant à court qu'à long terme, à rexception notamment des dépôts ordinaires couverts par l'assurance dépôt. Le prélèvement ne s'applique en outre qu'au-delà des 20 premiers milliards de livres d'engagements « éligibles », de sorte que seuls 30 grands groupes bancaires sont redevables de la « Bank levy ». Les taux applicables aux engagements éligibles à court et à long terme avaient été augmentés à partir d'avril 2015, passant respectivement de 0,078% à 0,105% et de 0,156 à 0,21% des engagements concernés. Ces taux devraient revenir à respectivement 0,05% et 0,10% en 2021 (avec des réductions linéaires annuelles, qui ont débuté en janvier 2016) et seuls les engagements localisés au Royaume-Uni seront</p>\n<p class=\"lf-p\">concernés à partir de cette même année 2021. La « Bank surcharge » ne fera que compenser la diminution programmée de la « Bank levy », de sorte que de manière conjointe, ces deux mesures devraient être pratiquement neutres, tant pour les entreprises concernées que pour le Trésor britannique (seulement un léger impact en 2016-2020, qui reviendrait pratiquement à zéro en 2021), Le produit budgétaire com biné de la « Bank surcharge » et de la « Bank levy » serait de l'ordre de 4 milliards de £, soit environ 0,2% du PIB (exprimé en base 2016). g yundique \\avi s \\2016\\4671prnr_bmu_réforme fiscale2017_version finale docx CHAMBRE IDE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 48 er2saji're plus compliquée, avec un taux pondéré global (intégrant la Confédération, les cantons et les communes) légèrement inférieur à 18%, mais bien inférieur dans certains cantons, communes ou situations fiscales particulières. Un taux facial global d'ailleurs appelé à diminuer sensiblement en Suisse, lors de la mise en ceuvre de la réforme de l'imposition des entreprises III (loi du 17 juin 2016). A titre d'exempfe, le canton de Genève, où ce taux global (y cornpris la composante fédérale et les communes) atteint actuellement 24,16%, a d'ores et déjà indiqué q u'il appliquerait après cette mise en ceuvre un taux de l'ordre de 13%73. Un taux pratiquement identique à ces 13% (voire même quelque peu inférieur) a aussi été annoncé dans les cantons de Fribourg, Nidwald, Schaffouse, Vaud et Zoug.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux correspondant à la moyenne de ces trois taux (12,5%, 17% en 2020 au RoyaumeUni, 18% en moyenne en Suisse — sachant que ce taux est appelé à diminuer) est un taux nominal global (comportant pour le Luxembourg l'IRC, l'impôt de solidarité et l'ICC) de l'ordre de 15%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une étude effectuée en Irlande a d'ailleurs montré que dans la situation spécifique de ce pays, il serait fort dommageable de s'éloigner du taux en vigueur de 12,5% et, à plus forte raison, d'opter pour un taux excédant les 15%. Cette étude a été publiée en octobre 2014 par le Ministère irlandais des finances. Pour rappel, l'Irlande a mis en place au début des années 2000 de nouvelles règles fiscales, dont la pierre angulaire est la généralisation d'un taux de taxation des sociétés de 12,5%. La philosophie sous-jacente à ces nouvelles règles irlandaises peut être interprétée de la manière suivante : il s'agissait d'élargir la base fiscale au moyen de déductions et d'exemptions fiscales plus parcimonieuses tout en abaissant le taux statutaire d'imposition des sociétés, ce taux plus bas constituant en quelque sorte un « produit d'appel » en direction des firmes étrangères et un avantage pour les petites entreprises existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'étude précitée du Ministère irlandais des Finances, portant sur les décisions de localisation des multinationales et de leurs filiales, de faibles variations du taux statutaire d'imposition affecteraient considérablement la probabilité que ces sociétés s'implantent en Irlande. Ainsi, le passage du taux actuel de 12,5% à 15% (soit +2,5 points de pourcentage) réduirait déjà de quelque 22% la probabilité d'établissement, ce qui montre au passage que même un taux de 15% ne constituerait nullement une panacée en Irlande. Un taux nominal rehaussé de 15 à 22,5%, pourtant inférieur au taux luxembourgeois de 26% découlant du Projet de loi sous avis, réduirait de pratiquement la moitié la probabilité d'établissement en Irlande des multinationales et de leurs filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces résultats doivent certes être considérés avec prudence, car ils ont été calculés pour l'Irlande (cela dit un pays où la finance en général et les fonds d'investissement en particulier pèsent d'un poids économique certain, un peu à l'instar de la situation prévalant au Luxembourg).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, ces résultats « forcent quelque peu le trait », car ils sont calculés sur une population d'entreprises par définition assez mobiles, à savoir les multinationales et leurs filiales. L'effet de volume sera bien entendu moins prononcé pour les entreprises préexistantes, ne serait-ce qu'en raison des coûts fixes de déplacement de leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats n'en sont pas moins significatifs : ils montrent clairement qu'en matière d'imposition des sociétés, un raisonnement purement statique, consistant à éluder les effets de volume, n'est pas du tout de mise. Ces effets de volume seront passés en revue plus loin, dans une perspective pluriannuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces taux par canton tiennent compte de la composante confédérale, cantonale et de rimpôt dans le chef-lieu du canton. \\juhdique\\avis \\2016\\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 49 17e1841-201.6 anniversaire Graphique 12: Impact, sur la probabilité de localisation des multinationales d'une variation hypothétique du taux irlandais nominal à l'impôt des sociétés (probabilités d'établissement en Irlande, en %) 3,5 P r o b a b i 1 i t é 3 2,5 1 2 '-1 1 1,5 1i - - .1 1 1 1 ---.— 0 ,5 4-I o ' 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 Taux d'affiche global Source: Irish Department of Finance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arguments en faveur d'un taux de 15% au Luxembourg, qui constituerait en outre un excellent produit d'appel, ne manquent donc pas. Afin d'éviter une rupture trop soudaine par rapport à la situation présente, il pourrait cependant s'imposer de prévoir, à titre transitoire, un taux intermédiaire se situant entre les taux globaux actuels et le taux nominal global précité de 15%. Un excellent candidat en la matière serait le taux d'affiche médian prévalant actuellement au sein de l'UE. II s'agit en clair du taux séparant en deux « populations » de taille équivalente les Etats membres de l'UE : c'est donc le taux intermédiaire (de « mi-chemin ») par excellence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un taux qui, au passage, constitue la négation même de toute pratique de « race to the bottom », puisqu'il vise simplement à figurer au milieu du peloton européen. g 1juridique avis \\201614671prnr_bmu_reforrne fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 50 1841-2016 anniversaire Tableau 2: Taux nominaux globaux et standard d'imposition des sociétés dans l'UE (en % , Taux nominaux Bulgarie Chypre Irlande Lettonie Litua nie Roumanie Slovénie Pologne République tchèque 5 Finlande 4 Croatie 3 Hongrie _ 2 Royaume-Uni 1 Estonie 1,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,6 21,0 21,0 0 Taux médian 21,1 -1 Slovaquie -2 Suède -3 Danemark -4 Autriche 22,0 22,0 24,5 25,0 25,0 26,0</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pays-Bas Grèce \") 2 Espagne Allemagne Italie Portugal Belgique Malte France \"</div>\n<p class=\"lf-p\">Source : Eurostat, calcul de la médiane par la Chambre de Commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : Dans la première colonne du tableau figure féloignement par rapport au rang médian.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des taux nominaux globaux d'imposition des sociétés enregistrés par Eurostat (voir le tableau ci-dessus), ce taux contraire à toute idée de compétition fiscale exacerbée se situait, en 2015, à 21,1%. Réinterprété dans un contexte purement luxembourgeois et en supposant que l'impôt de solidarité et l'ICC demeureraient inchangés, ce taux de 21,1% correspondrait à un taux standard de l'IRC non pas de 18%, comme prévu pour 2018 dans le g \\jun dique \\avis‘2016 4671pmr_bmu jeforme fiscale 20172tersion finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 51 e 1B41-2016 anniversaire Projet, mais de 13,5%74. Soit une diminution de 4,5 points de pourcentage par rapport aux intentions du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces taux de 15% ou de 21,1% (avec IRC de 13,5% dans ce dernier cas) ne sont au demeurant nullement incompatibles : le second taux pourrait être envisagé dans un premier temps, avant que s'amorce un processus de convergence vers les 15% précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.2.3. L'horizon temporel L'exposé des motifs du Projet sous avis comprend une forme de « clause de rendezvous », qui est libellée de la sorte dans l'exposé des motifs : « Le gouvernement s'est engagé par ailleurs à suivre de près l'évolution internationale et européenne, notamment par rapport à la transposition des règles Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (0CDE), pour envisager le cas échéant la possibilité d'ajustements complémentaires Le Gouvernement indique encore « envisager le cas échéant la possibilité d'ajustements complémentaires » - sans toutefois donner plus de précisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce accueille favorablement cette clause, qui dans l'état actuel des choses n'est cependant pas idéale en termes de prévisibilité de la fiscalité pour les entreprises, qui ont besoin d'asseoir leurs décisions d'investissement — qui par définition embrassent de nombreux exercices fiscaux — sur des orientations tangibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce comprend tout à fait la volonté du Gouvernement de faire preuve de prudence en matière de finances publiques, une diminution drastique et immédiate du taux d'imposition pouvant avoir des retombées budgétaires inattendues. Elle considère cependant qu'il est possible de concilier d'une part cette optique de prudence budgétaire, et d'autre part une plus grande prévisibilité de l'impôt pour les sociétés établies ou souhaitant s'établir au Luxembourg, et ce, pour deux raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d'abord, dans la mesure où la Directive ATA a été votée en juillet 2016 et devra être transposée en droit luxembourgeois avant le début de l'exercice 2019, la Chambre de Commerce estime que le Gouvernement devrait désormais être en mesure de chiffrer beaucoup plus précisément l'impact qu'aura la transposition de ces règles sur le budget de l'Etat, permettant ainsi d'envisager une baisse additionnelle du taux d'imposition tout en assurant une neutralité pour le budget de l'Etat. Le Conseil supérieur des finances belge en a d'ailleurs déjà estimé l'impact budgétaire dans le contexte belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, quand bien même le processus d'abaissement additionnel du taux ne pourrait se réaliser immédiatement, le Royaume-Uni, avec sa feuille de route ou « road map », constitue en la matière une excellente source d'inspiration, un exemple de la manière dont ces deux objectifs apparemment contradictoires pourraient être conciliés. Le Royaume-Uni n'a en effet pas hésité à annoncer des années à l'avance une stratégie d'évolution (à la baisse) du taux nominal d'imposition des sociétés, en affichant clairement le calendrier et les taux associés, selon une « timetable » extrêmement claire.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Un taux d'IRC de 13,5% + un impôt de solidarité de 7% sur ces 13,5% et un ICC de 6,75 points de % (taux actuellement en vigueur à Luxembourg-Ville) Iivre bien un taux nominal global proche de 21,1%. g \\jundi que \\ avi s \\2016 \\4671prnr_bmu_réforme fiscaie 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 52 \"'\"16 175 e 1anniversaire Dans le contexte spécifique luxembourgeois et compte tenu du processus BEPS, la Chambre de Commerce recommande l'annonce dès que possible d'un calendrier précis de réduction du taux de l'impôt nominal global des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel calendrier (« feuille de route ») reposerait sur deux piliers, pouvant le cas échéant être mis en ceuvre de manière simultanée : • premier pilier : fixer pour objectif un taux nominal global et standard d'imposition des sociétés au Luxembourg se situant au « milied du peloton » de l'UE, ce qui constituerait déjà pour les sociétés luxembourgeoises une nette amélioration, tant par rapport à la situation actuelle qu'à raune du taux nominal d'un peu plus de 26% découlant du Projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette étape serait indépendante du processus BEPS : elle viserait simplement à sortir le Luxembourg de la « queue du peloton », et • second pilier : en fonction de l'incidence du processus BEPS sur la base imposable, adapter en parallèle le taux d'imposition nominal. Par exemple si la mise en ceuvre d'une disposition BEPS se traduit par une augmentation de la base à raison de 10%, le taux nominal global devrait passer de 26,01%, par exemple, à 23,41%, de telle manière que la neutralité budgétaire soit assurée dans l'immédiat. Ce recalibrage ne devrait pas attendre que l'incidence sur la base soit avérée par des données concrètes, afin d'éviter tout effet de retard ou de « lag », les données étant souvent disponibles avec un important décalage dans le temps. Bien au contraire, c'est dès maintenant qu'il importe de cerner les retombées de mesures BEPS, selon des critères précurseurs prédéterminés. Comme indiqué ci-dessus, le CSF belge a d'ores et déjà en évalué rincidence de certaines mesures BEPS bien précises. Par ailleurs, la Suisse a récemment adopté sa troisième réforme de l'imposition des sociétés (loi du 17 juin 2016), qui vise justement à assurer la compatibilité de cette dernière avec le plan d'action BEPS. La réforme repose en premier lieu sur la suppression des statuts fiscaux cantonaux (portant sur les holdings, sociétés mixtes et sociétés de domicile), incompatibles avec le plan d'action BEPS. En échange, les entreprises suisses devraient bénéficier de taux nominaux globaux d'imposition nettement plus bas, d'un traitement plus favorable de la propriété intellectuelle et d'un nouveau régime d'intérêts notionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pilier 1 et une application proactive du pilier 2 permettraient d'assurer la convergence la plus ordonnée possible vers un taux d'imposition suffisamment attractif et intégrant de manière dynamique l'impact du processus BEPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.2.4. Les compensations Le second pilier serait, par construction, neutre d'un point de vue budgétaire. II n'en serait pas de même a prioripour le 1er pilier, se traduisant par une réduction de 4,5 point de pourcentage du taux de l'impôt nominal global standard à charge des sociétés. II pourrait cependant être remédié au coût budgétaire éventuel, en agissant sur deux leviers.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.2.4.1. Les compensations budgétaires Des mesures de compensation budgétaire pourraient être envisagées. Par exemple une revalorisation du produit de l'impôt foncier donnant lieu, dans le cadre le cas échéant d'un Pacte entre les communes et l'Etat, à une hausse des recettes globales des administrations publiques, s'accompagnant d'une certaine diminution du taux de l'ICC pouvant constituer l'une des g: 1jundique avis \\201614671prnr_brnu_réforrne fiscale2017_version flnale docs CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 53 e ann ' ; L'iLe; r2 ai';'e5 modalités de mise en œuvre du « pilier 1 » évoqué ci-dessus75. A titre d'exemple, d'autres mesures de compensation budgétaire pourraient être envisagées, au niveau de l'administration centrale cette fois, par exemple en ciblant davantage la déduction des intérêts hypothécaires ou le « Bëllegen Akt ». Certains observateurs pourraient répliquer qu'il n'est pas pensable de financer une mesure « avantageant les sociétés » par des mesures « pénalisant les ménages », mais comme l'établiront les Iignes qui suivent, il faut se garder de tout raisonnement statique en la matière : les ménages figurent, selon de nombreuses études, au premier rang des bénéficiaires des retombées macroéconomiques d'une diminution de l'impôt des sociétés. De surcroît, la limitation précitée des dépenses fiscales pourrait être mise en ceuvre dans un souci de redistribution entre les différents ménages — cette dernière catégorie étant bien évidemment des plus composites, en termes de revenus notamment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre mode de compensation est bien entendu, comme la Chambre de Commerce l'a déjà souligné à plusieurs reprises, une gestion plus parcimonieuse des dépenses publiques (« faire plus avec moins ») et une augmentation de ces dernières qui soit davantage en phase avec notre potentiel économique à moyen terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.2.4.2. Le renforcement de l'activité à court terme Un allégement de l'imposition des sociétés devrait normalement conforter l'activité économique et les investissements directs étrangers, avec à la clef un effet de retour en termes d'impôt des sociétés, mais également d'impôts directs sur les ménages, de cotisations sociales ou d'impôts indirects. En d'autres termes, les retombées d'une réduction de l'imposition des sociétés ne peuvent être appréhendées de manière purement statique. A titre d'exemple, une diminution de 29 à 21% du taux facial global de l'impôt des sociétés ne signifie nullement que les recettes budgétaires correspondantes vont se réduire de manière correspondante, car la base imposable tendra à augmenter dans la foulée. Toute la difficulté consiste à estimer l'ampleur de cet impact favorable sur la base (dit « effet de retour »). L'effet de retour sera par ailleurs conforté par l'effet de ricochet favorable de rallégement fiscal sur d'autres prélèvements que les impôts directs à charge des sociétés. A titre d'exemple, diverses études ont mis en lumière un effet favorable d'une réduction de rimpôt des sociétés sur le niveau des salaires76. II en résulte pour l'Etat des recettes accrues au titre des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou encore des différents prélèvements sur la consommation (TVA et accises, en particulier).</p>\n<p class=\"lf-p\">La littérature économique comprend diverses estimations de ces effets de retour, avec il est vrai des résultats variant parfois considérablement en fonction de la méthodologie utilisée, du pays considéré ou encore de la période d'estimation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les retombées économiques favorables d'une baisse du taux d'imposition des sociétés découlent de la hausse corrélative des investissements directs étrangers, déjà abordés ci-dessus dans le cas de l'Irlande. S'y s'ajoutent d'autres effets de la baisse des taux sur l'éconornie globale, s'opérant par le truchement du processus d'accumulation du capital, de l'effort d'innovation et des effets d'agglomération. L'incidence sur l'accumulation du capital et sur l'innovation est assez intuitive : des taux de taxation élevés écornent les bénéfices futurs liés à une base capitalistique \" Les deux autres modalités étant rallégement de l'IRC ou de rimpôt de soridarité « Fonds pour remploi ». \"Ainsi, selon l'étude Analysis of the dynamic effects of Corporation Tax reductions, HM Treasury et HM Revenue &amp; Customs (Royaume-Uni), 5 décembre 2013 (https://www.00v.ukloovernment/uploads/systemluploadslattachment data/file/263560/4069 CT Dynamic effects paper 2013031 2 IW v2.pdf) pour chaque Livre Sterling de réduction d'impôt sur les sociétés, le salaire médian avant impôt tend à augmenter de rordre de 59 pence. \\juridique\\avis \\2016\\4671pmr_bmu_réforrne fiscale 2017_version finale.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 1_5 7 54 a:11;:i v ' erre e' plus importante ou au processus d'innovation. Les incitants étant amoindris, les entreprises investissent et innovent moins, ce qui exerce un impact négatif sur le taux de croissance potentiel de l'ensemble de réconomie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avantages, soulignés ci-dessus, de taux de taxation moins élevés sont encore exacerbés par les effets d'agglomération. Une économie capable d'attirer davantage d'entreprises va en effet bénéficier d'une « spirale vertueuse » : la présence d'une base productive et d'un marché potentiel élargis (dans le domaine des services aux entreprises par exemple) va à son tour constituer un facteur d'attraction de sociétés étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">A travers ces divers canaux (investissements directs étrangers, investissements des entreprises, effort d'innovation accru, effets d'agglomération), un taux d'imposition des sociétés plus bas va fortement stimuler le taux de croissance potentiel de l'économie et, partant, l'ensemble des recettes publiques — au-delà d'ailleurs des seuls impôts à charge des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Trésor britannique a publié en mars 2016 le document déjà précédemment cité, qui comporte une estimation de l'incidence sur une dizaine d'années de la « road map ». Ce document repose notamment sur une étude effectuée en 2013 par le même Trésor britannique sur la base d'un modèle d'équilibre général calculable qui a été avalisé par les rnilieux académiques77. L'un des intérêts de l'étude de 2013 est qu'elle s'articule autour d'une expérience concrète de réduction de rimpôt des sociétés, rnise en oeuvre de manière graduelle, sous la forme d'une « feuille de route » transparente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La principale condusion des analyses du Trésor britannique est que la réduction du taux norninal standard de rimpôt des sociétés de 28% en 2010 à 17% en 2020 (en passant par 20% actuellement et 19% à partir d'avril 2017) devrait au total doper le PIB à raison d'un peu plus de 0,8% d'ici 2030 (et de 0,65% environ d'ici 2020)78. Ces résultats ne prennent pourtant pas en compte l'incidence favorable sur les investissements directs étrangers, de même que l'incidence sur la productivité future de dépenses de recherche et développement accrues. Si ces derniers étaient considérés, l'estimation de l'impact à moyen terme sur le PIB passerait de 0,8 à 1%.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction des taux affecterait en particulier les investissements privés, les investissernents directs étrangers et, moins intuitivement mais de manière tout aussi tangible, les salaires et la consommation des ménages. II en résulterait une hausse sensible de la base imposable liée non seulement aux impôts sur les sociétés, rnais également à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et aux impôts indirects. Dans ces conditions et à moyen terme, la diminution de 28 à 20% du taux d'imposition facial standard des sociétés au Royaume-Uni, telle que prévue dans le cadre de la « road map», devrait s'autofinancer — c'est-à-dire assurer son propre financement — à raison de 45 à 60%. Le graphique suivant, élaboré au moyen du modèle d'équilibre général du Trésor britannique, permet de visualiser le déploiement dans le temps de la borne minimale de r« effet de retour » estimé, soit les 45% précités du coût budgétaire initial. II convient de mentionner que cette estimation de 45% ne prend pas en compte les effets positifs de la diminution de l'imposition des sociétés sur les investissements directs étrangers. II est intéressant de constater que la majeure partie de reffet de retour est due non pas à rimpôt des sociétés lui-même (surface bleue claire), via l'augmentation des revenus imposable des entreprises, mais plutôt à l'impôt sur le revenu des ménages et aux cotisations 77 Voir Analysis of the dynamic effects of Corporation Tax reductions, op. cit.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Seul rimpact de rabaissement des taux a été évalué. D'autres aspects de la réforme de l'imposition des sociétés au RoyaumeUni, par exemple la « patent box », n'ont par contre pas été considérés. g ndique \\ avi s \\ 2 01614671pmr_bmu_réforme fiscal e 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmBouRG anniversaire sociales79 (surface rose) et aux prélèvements indirects (partie bleue foncée ; à la faveur de la hausse induite de la consomrnation et des investissements des entreprises).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres études, portant principalement sur le Royaume-Uni (également sur l'Irlande du Nord) et les Etats-Unis, mettent en évidence un taux d'autofinancement à moyen terme de la réduction du taux d'imposition des sociétés assez comparables, allant de 45% à quelque 90%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Graphique 13: « Road map » britannique : composition et évolution au fil du temps de « effet de retour » en faveur des administrations publiques (en % du coût budgétaire initial de la baisse des taux d'imposition) 50% % of lost CT reveue recovered 175 e 55 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Years from first policy implernentation Indirect Taxes Income Taxes Corporation Tax —Recovery Rate Business tax road map », publiée en mars 2016 Source : Trésor britannique, étude « (https://www.cov.uk/qovernment/uploads/system/uploads/attachment data/file/509249/business tax road map fina12.pdf).</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, selon une étude portant sur 70 pays80, la diminution de fimpôt des sociétés aurait une incidence significative et durable non seulement sur le niveau du PIB, mais aussi sur le rythme de croissance de ce dernier (impact dynamique et non seulement statique). Les estimations figurant dans cette étude suggèrent qu'une variation de 10 points de pourcentage du taux statutaire global d'imposition des sociétés s'accompagnerait « toutes autres choses égales par ailleurs» d'un mouvement en sens opposé de la croissance annuelle du PIB se situant entre 0,6 et 1,8%. L'impact cumulé sur le niveau du PIB d'une telle diminution de 10% du taux statutaire d'imposition serait donc de l'ordre de 6% après 10 années — si seule l'extrémité basse de la fourchette précitée était considérée (0,6% ; scénario en conséquence assez prudent). Un tel scénario « dynamique » implique nécessairement qu'après un nombre donné d'années et sous ce scénario précis, l'allégement fiscal initial est intégralement financé, et qu'au-delà de cette période il génère des recettes additionnelles croissantes à la faveur de l'impact durable de cet allégement sur la croissance économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Cotisations à charge des employés et des employeurs. \" Etude portant sur 70 pays, élaborée par Lee, Young et Gordon, Roger H. (2005), « Tax structure and economic growth », Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 89, pages 1027-1043. gluridique \\avis \\2016 \\4671pmr_brnu_réforme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175e 56 1841 -2016 anniversaire Ces divers résultats ne surprennent guère à l'aune de l'extrait suivant d'une étude de l'OCDE81 : « Corporate income taxes are the most hannful for growth as they discourage the activities of fimis that are most important for growth, investment in capital and productivity improvements ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'illustrer les implications de ces résultats certes quelque peu « théoriques », la Chambre de Commerce a procédé à une simulation hypothétique et purement illustrative de la façon dont le premier pilier de la « feuille de route » fiscale pourrait être mise en ceuvre au Luxembourg, et ce en mettant en ceuvre une évolution vers un taux d'imposition global « médian » de 21% (hors « effets BEPS » cependant, ce qui laisse auqurer une marqe additionnelle de réduction dans le cadre du « pilier 2 » ci-dessus, qui serait quant à lui budgétairement neutre par définition). Elle s'est pour ce faire basée sur les paramètres estimés notamment dans les études précitées. A titre de précaution, des paramètres et élasticités prudents ont été systématiquement retenus dans le cadre de cet exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 3: Une « road map » à la luxembourgeoise : pilier 1 (donc hors « clause de rendez-vous BEPS »), à titre purement illustratif Année Taux Taux Coût Effet de Coût nominal pilier 1 budgétaire retour budgétaire cumulé net cumulé En % En % brut cumulé (1) Millions EUR Millions EUR Millions EUR A 2016 B A-B 29,22 29,22 2017 26,01 26,01 0 0 0 2018 26,01 23,50 -220 0 -220 2019 26,01 22,00 -352 90 -262 2020 26,01 21,50 -396 131 -265 2021 26,01 21,00 -440 143 -296 2022 26,01 21,00 -440 156 -284 -440 198 -242 Long terme Source : Calculs de la Chambre de Commerce à partir des études citées par ailleurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par rapport à la réforme fiscale, donc par rapport à un taux nominal de 26,01% et non de 29,22%. Evalué de manière purement statique et proportionnelle, sans même prendre en compte le mécanisme des arriérés d'impôts, et en valeurs de 2015.</div>\n<p class=\"lf-p\">De manière illustrative, les résultats du tableau ont été estimés sur la base de l'effet de retour et de son « timing » tels qu'estimés dans le cas du Royaume-Uni et figurant au graphique précédent. II convient de rappeler que d'autres études suggèrent un retour budgétaire du même ordre de grandeur, voire même davantage, et ce pour une large gamme de pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces ordres de grandeur et leur diffusion dans le temps devaient également prévaloir au Luxembourg, une « road map » à la luxembourgeoise coûterait, de manière nette et en euros de 2015, un maximum de l'ordre de 300 millions EUR en 2021 et nettement moins à moyen terme, le tout de manière assez graduelle de surcroît. Ce disposifif permettrait de converger vers un taux de 21% - soit l'actuel taux médian au sein de l'UE et plus probablement vers un taux encore inférieur à la faveur de l'activation, immédiate et / ou future, de la « clause de rendez-vous »</p>\n<p class=\"lf-p\">BEPS. °1 Tax Policy Reform and Economic Growth, OCDE 2010, page 22. g Ajuridique avis \\2016\\ 4671pmr_bmu_réforme fiscal e 2017_version finale.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 57 175 e l anniversaire Le taux de retour budgétaire serait certes proportionnellerrent faible à très court terme, mais iI monterait en puissance par la suite pour converger vers près de la moitié du coût initial du « package ». A long terme, la « facture nette » pour les administrations publiques se cantonnerait à moins de 250 millions EUR, et non à 440 millions comme le suggérerait une analyse purement statique. Un tel coût net serait équivalent à 0,5% du PIB. Par ailleurs, l a été calculé à partir du scénario « bas » du Trésor britannique, qui ignore notamment les retombées en termes d'investissements directs. Par ailleurs, II pourrait faire l'objet d'un partage entre l'Etat et les communes, via par exemple une modération concertée des taux de l'ICC consécutive à une revalorisation de la base de l'impôt foncier. Enfin, le toilettage de diverses dépenses fiscales permettrait d'assurer le financement de tout reliquat budgétaire éventuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre dimension essentielle de la réforme de l'impôt des sociétés doit être la simplification. Du point de vue économique, la complexité du cadre fiscal, estimée sur la base de données comme le nombre de paiements et le temps requis pour respecter les obligations administratives fiscales, exerce un impact statistiquement très significatif sur les flux d'investissement direct étrangersu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or le taux global de l'impôt des sociétés repose au Luxembourg sur trois « couches », à savoir r IRC (actuellement de 21%), l'ICC et un impôt de solidarité canalisé vers le « Fonds pour l'emploi », à l'instar de l'impôt équivalent à charge des ménages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un premier pas vers la simplification consisterait à supprirner l'impôt de solidarité, ou, à titre subsidiaire, à le fusionner l'IRC. Dans son avis sur le projet de budget 2016, la BCL a démontré sur la base de son modèle d'équilibre général qu'une telle suppression induirait certes un déchet fiscal à court terme, mais ce coût serait totalement neutralisé à moyen terme (« effet de retour ») grâce aux retombées économiques positives d'une telle suppression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un second pas vers la simplification de l'imposition des personnes morales consisterait à assurer une meilleure cohérence entre l'IRC et l'ICC, par exemple en homogénéisant la base imposable de ces deux prélèvements. Dans un stade ultime, les deux impôts pourraient même purement et simplement fusionner, avec à la clef un pourcentagede rétrocession aux communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle simplification radicale pourrait être introduite parallèlement à une réforme de l'impôt foncier, comme indiqué dans sous le point C.2.4.1. du présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un troisième pas en direction de la simplification de la fiscalité des entreprises serait une suppression, à tout le moins, un allègement de l'IF, comme déjà évoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pistes en matière d'imposition des ménages Les parties qui précèdent mettent en relief notamment la sélectivité sociale perfectible des dispositions du Projet en matière d'imposition des ménages, de même que de faibles avancées en la matière — la suppression de l'IEBT considérée à part. La Chambre de Commerce ne tient pas à formuler des propositions exagérément précises en la matière, d'autant que tous les éléments permettant de procéder à une évaluation socio-économique précise ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Elle invite cependant instamment le Gouvernement à considérer les éléments de réflexion suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Voir notamment Lawless. Martina (2009), \"Tax Complexity and Inward Inyestment\", Research Technical Paper 5/RT/09, Central Bank of lreland. g \\juridique avis \\2016\\ 4671pmr_bmu_reforrne fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 58 anniversaire • la charge fiscale n'est-elle pas, au Luxembourg, excessivement différenciée en fonction de la composition du ménage ? C'est bien ce que suggère la comparaison internationale présenté sous le titre B.2.2. du présent avis, sur la base de données de l'OCDE, • la fiscalité des ménages luxembourgeois ne dissuade-t-elle pas, au sein d'un couple, le travail conjoint des deux partenaires ? Une approche globale, considérant non seulement le système fiscal mais également les prestations sociales, permettrait de vérifier l'existence de ce type de distorsions et, le cas échéant, d'y remédier. Le Projet ne comporte aucune avancée majeure de ce point de vue, Par ailleurs, la fiscalité des ménages qui découlerait du Projet demeure extrêmement complexe, car elle résulterait, comme actuellement, de la juxtaposition de multiples dispositifs fiscaux. La suppression de r IEBT constitue certes une importante simplification à cet égard. Cependant, à un barème comportant de nombreux taux s'ajouterait l'impôt de solidarité « Fonds pour » (égal à 7 ou 9% du taux de base), des crédits d'impôt désormais conditionnés au revenu, divers abattements ou encore la contribution dépendance qui, bien qu'elle soit une cotisation sociale, est perçue comme étant un impôt. Cet empilement a des effets négatifs au niveau du contribuable (lecture de la législation fiscale de plus en plus difficile) et au niveau des entreprises (gestion des salaires de plus en plus complexe). Aux yeux de la Chambre de Commerce, l'idéal consisterait à fusionner tout ou partie de ces éléments, Un tel système de barème « englobant » permettrait de réaliser les mêmes avancées que dans la réforme fiscale en termes de distribution des revenus — voire même d'affirmer encore davantage ces avancées, tout en simplifiant radicalement le système fiscal, assurant dès lors une meilleure appropriation de ce système par les citoyens et en facilitant la gestion par les entreprises des fiches de salaires de leurs salariés - le tout en respectant une triple contrainte :</p>\n<p class=\"lf-p\">O le nouveau barème — qui devrait au minimum intégrer directement à l'impôt de base l'impôt de solidarité) devrait être simple, avec un nombre raisonnable de tranches ;</p>\n<p class=\"lf-p\">O un tel barème plus « englobant » devrait être davantage ciblé vers les personnes disposant d'un revenu modeste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">O le tout devrait être budgétairement neutre, le volet « personnes physiques » de la réforme fiscale étant déjà fort onéreux, • la Chambre de Commerce insiste sur l'importance de cette simplification en particulier et de la fiscalité des personnes physique en général pour nombre d'entreprises gérées en nom personnel. Si l'impôt des personnes physique est souvent imputé exclusivement aux ménages, il affecte en réalité les entreprises de manière directe. Ces dernières sont d'ailleurs chargées de percevoir à la source cette importante recette fiscale de l'Etat, • le Projet renforce encore les dépenses fiscales en faveur de l'investissement immobilier — notamment en ce qui concerne répargne logement et la déduction des intérêts hypothécaires. Or de nombreux économistes, de la Commission européenne notamment, insistent sur le fait que nombre d'aides de ce type sont susceptibles d'alimenter la demande de biens immobiliers, donc in fine les prix du logement — à rebours des objectifs des autorités et de l'intérêt bien compris des ménages les moins favorisés. Un inventaire complet des dépenses fiscales liées au logement, assorti d'une évaluation économique de ces derniers, s'imposerait dans une optique de parcimonie (« faire mieux avec moins g• \\juridique\\avis12016\\ 4671pmr_brnu_réforrne fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 59 anniersaire de dépenses fiscales »). Dans la même perspective, la réforme fiscale devrait être complétée par une meilleure exploitation du potentiel de l'impôt foncier, • le Projet comporte un élargissement de la déduction pour « prévoyance-vieillesse », qui ne dépendrait plus de l'âge. Compte tenu des difficultés de financement prévisibles des systèmes luxembourgeois de pension, la Chambre de Commerce tient à saluer cette disposition, même si le montant de la déduction, à savoir 3 200 EUR, paraît encore relativement lirnité, ces plafonds ne permettant pas encore la constitution d'un vrai complément de pension. A titre d'illustration, un contrat d'assurance de prévoyance vieillesse d'une durée de 30 ans avec sortie à 60 ans, sur la base du maximum des primes possibles (certes avant réforme), donnerait actuellement lieu à une rente viagère mensuelle n'excédant pas 250 EUR bruts par mois, environ, et • la Chambre de Commerce s'étonne par ailleurs du fait que le second pilier de pension, à savoir les pensions complémentaires collectives constituées dans le cadre de l'entreprise, soit quant à lui complètement ignoré dans le Projet. Cet oubli est d'autant plus surprenant</p>\n<p class=\"lf-p\">que le montant de la déduction fiscale pour contributions personnelles dans le cadre d'un système du 2ème pilier se limite actuellement à 1 200 EUR par an, contre 3 200 EUR pour l'abattement prévu dans le Projet en matière de prévoyance vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce considère qu'il s'imposerait :</p>\n<p class=\"lf-p\">0 d'augmenter le plafond de déduction des contributions personnelles dans le cadre du second pilier et d'introduire simultanément, en guise de mesure anti-abus, un plafond de déduction en fonction des contributions de l'employeur, et 0 d'autoriser la possibilité d'investir tout ou partie d'une rémunération variable dans le plan de pension, à concurrence d'un plafond annuel spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il serait important de préciser que le plafond de déduction peut être dépassé sans que le caractère déductible des 3 200 EUR soit remis en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, il conviendrait de rendre le second pilier plus intéressant pour des titulaires de salaires peu élevés. Le taux d'imposition des contributions de l'employeur est actuellement fixé forfaitairement à 20%, ce qui semble trop élevé pour de nombreux salariés dont le taux d'imposition moyen est inférieur à ce seuil des 20% et dissuade les employeurs de mettre en place des plans de pension pour l'ensemble de leur personnel. Ce taux d'imposition forfaitaire devrait être abaissé, à 15% à titre d'exemple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la Chambre de Commerce est d'avis que les opportunités offertes par le second pilier de pension devraient être étendues aux artisans, commerçants et indépendants. Une solution devrait également être trouvée pour les salariés dont l'employeur n'a pas contracté un régime du deuxième pilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles Observation liminaire Certaines mesures ne concernent pas directement les ressortissants de la Chambre de Commerce et elle ne les commentera donc pas ou peu. Quant aux autres mesures, elles seront traitées dans l'ordre des lois auxquelles elles se rapportent, sans préjudice de leur importance et dans la mesure où leur aspect plus technique et juridique n'aura pas été abordé sous les g: \\jundique\\avis \\2016\\4671pmr_bmu_reforme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 60 1841-2016 anniversaire considérations générales. Pour ceux d'entre eux que la Chambre de Commerce jugera utile de commenter, les règlements grand-ducaux seront alors avisés parallèlement à la disposition de la loi sur laquelle ils se fondent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Concernant Ies modifications apportées à la LIR Imposition individuelle ou collective — article ler, 1° et 2° du Projet (art.3bis et 3ter LIR) S'agissant de l'article 3bis LIR, il comprend désormais trois régimes d'imposition possibles des partenaires (individuelle en classe 1, individuelle en classe 1 avec réaffectation des revenus et collective classique en classe 2). Loin de répondre à un objectif de simplification, la Chambre de Commerce doit reconnaitre que cette complexification du système est en partie nécessaire pour mieux répondre à un autre objectif, celui de l'équité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce note cependant une certaine incohérence entre les alinéas (1) et (5). En effet, pour renoncer à l'imposition collective au profit d'une imposition individuelle, les contribuables se voient attribuer un délai, soit le 31 mars de l'année d'imposition suivant l'année d'imposition concernée, alors que pour obtenir l'imposition collective classique, qui doit également se faire sur demande, aucun délai n'est précisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'article 3ter LIR, sur la forme, la Chambre de Commerce estime qu'il aurait été plus logique de Finsérer à la suite de l'article 3 LIR afin d'éviter de passer des conjoints (article 3 LIR) aux partenaires (article 3bis LIR) pour revenir aux conjoints (article 3ter nouveau LIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette solution permettrait également de se calquer sur la structure de l'article 3bis qui renferme la dérogation au principe de l'imposition collective dans la même disposition que celle qui instaure ce principe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le fond, une certaine complexité ressort ici aussi. En lieu et place des plafonds de déduction divisés, la Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir s'il n'aurait pas été plus opportun d'attribuer la déduction des dépenses au titulaire du contrat d'assurance et/ou d'épargne logement et de ne diviser en parts égales qu'en cas de double titularité. Par ailleurs, l'article est muet sur la prise en compte des enfants comme charge normale selon l'article 127 LIR. Enfin, bien que le commentaire des articles y fasse référence, il conviendrait idéalement de préciser le sort des revenus communs dans les articles du Projet lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amortissement différé — article ler, 3° du Projet (art.32 LIR) La principale modification en matière d'amortissement concerne l'introduction d'une option pour amortissements différés et les aménagements y relatifs en cas de constitution de réserve pour l'IF. Ce nouvel alinéa la de l'article 32 LIR introduit la possibilité pour le contribuable de retenir comme charge déductible une valeur inférieure ou égale au montant d'amortissement linéaire classique tel que prescrit à l'alinéa 1. Les montants d'amortissements éligibles et non déduits au titre de certains exercices sont reportables et utilisables au cours des exercices suivants, et ce jusqu'à la période de fin d'utilisation du bien, au cours de laquelle tous les amortissements restants sont à déduire intégralement de la base taxable. L'utilisation de cette méthode est soumise à une demande qui est à introduire avec la déclaration fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Chambre de Commerce, l'introduction de cette option d'amortissement différé est une mesure favorable qui s'inscrit dans une politique soutenant le climat d'investissement du g: \\jundique \\avis \\2016 \\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version finale.docx CHAMBRE OE COMMERCE LUXEMBOURG 175 ei 61 841-2(116 anniversaire secteur privé. En effet, elle offre au contribuable davantage de flexibilité dans la reconnaissance dans le temps de la déductibilité des amortissements et également une possibilité accrue d'utilisation des bonifications d'investissement qui peuvent sinon être en partie perdues. Cette mesure est notamment bénéfique pour les start-up et les PMEs qui subissent communément des pertes pendant leur première phase d'investissement et d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, le pilotage des charges d'amortissements contribuera à la création de base taxable à l'IRC pour les contribuables qui y souscriront, ce qui leur permettra de mieux gérer la nouvellelimitation des pertes introduite par le Projet (renonciation temporaire à un amortissement afin d'utiliser un montant de perte sur le point d'expirer).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'imposition à l'IRC ouvrira en principe aux contribuables concernés la possibilité de créer des réserves au titre de l'IF par application du parag raphe 8 de la loi modifiée de l'IF (voir également les commentaires spécifiques s'y rapportant)83. Avec un impact financier neutre, les sociétés concernées pourront donc remplacer leur IF par un montant équivalent d'IRC84, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte actuel considérant que l'IF n'est pas reconnu dans la plupart des Etats étrangers au niveau sociétaire (et en particulier n'ouvre droit à aucun crédit d'impôt) et ne sera pas non plus reportable dans le cadre post BEPS des « country by country reporting ». Pour un même montant de charge, il est donc tout à fait utile pour les sociétés luxembourgeoises de s'acquitter d'un impôt reconnu comme tel au niveau international et qui permet un niveau de comparaison équitable avec des sociétés étrangères en terme de niveau d'imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la Chambre de Commerce regrette que cette possibilité supplémentaire de report de l'IF sur l'IRC ne soit ouverte qu'aux contribuables disposant d'actifs dont ils peuvent piloter la durée fiscale d'amortissement. II serait en effet judicieux d'ouvrir cette possibilité à l'ensemble des contribuables, notamment à ceux disposant de pertes fiscales reportées, par exemple en limitant l'utilisation de ces dernières au cours d'un exercice donné de sorte qu'une base IRC suffisante soit créée pour constituer des réserves pour l'IF. Un tel dispositif serait également neutre d'un point de vue budgétaire pour l'état et pourrait être introduit par une modification supplémentaire à l'article 114 LIR. Les différents dispositifs (amortissements différés versus utilisation limitée des pertes reportées) seraient en tout état de cause optionnels et devraient coexister en parallèle, afin de couvrir les différents cas de figure auxquels sont confrontés les contribuables, de telle manière qu'ils bénéficient dans leur majorité de possibilités équitables de flexibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la Chambre de Commerce note un effet négatif, sinon dissuasif, de cette disposition par rapport à l'ICC. En effet, l'augmentation du revenu taxable à l'IRC du fait d'amortissements différés sera automatiquement reprise pour les besoins ICC. La charge accrue d'IRC pourra dans la majorité des cas soit être neutralisée par l'utilisation de bonifications d'investissements, soit être utilisée pour réduire l'IF, ce qui assure une neutralité financière pour les contribuables au même titre que la neutralité budgétaire pour l'Etat. En revanche, la charge accrue d'ICC constituera une augmentation de charge nette. II s'agira au mieux d'un effet différé dans le temps (les amortissements non déduits diminueront d'autant les bases taxables de futurs exercices).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il engendrera néanmoins un désavantage de trésorerie immédiat, voire de surcoût net en cas de diminution future des taux d'imposition. Malheureuserrent, dans d'autres 83 Ces considérations sont formulées sans préjudice de que la Chambre de Commerce a déjà mis en exergue concernant l'IF.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Pour rappel, la réduction d'IF correspond à 115e'e de la réserve constituée, sans pouvoir excéder la somme de l'IRC et de la contribution au fonds pour l'emploi dus au titre de l'année d'imposition. g: \\juridique\\avis \\2016 \\4671pmr_bmu_reforme fiscale 2017_yersion finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 62 e7Re 1841-201b eJ anniversaire scénarios, en l'absence de mécanisme de carty back de pertes, l'ICC dû constituera une charge additionnelle nette si le contribuable réalise une perte sur la globalité de la période considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de limiter cet effet négatif, la Chambre de Commerce demande de modifier rarticle 9 de la loi ICC, disposant que le nouvel alinéa 1 a de la loi IRC ne trouve pas à s'appliquer dans ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transmission d'entreprise — article ler, 4° du Projet (art.39 LIR) Comme elle a eu l'occasion de le souligner dans les considérations générales, la Chambre de Commerce salue la bonne volonté du Gouvernement de faciliter la transmission d'entreprise. Cependant, le Projet est trop timide sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">La problématique est la suivante. A des fins fiscales, un immeuble qui est utilisé par un chef d'entreprise pour ses activités professionnelles appartient à son patrimoine professionnel ou d'exploitation et non pas à son patrimoine privé. Si un chef drentreprise ne cède que son fonds de commerce ou dans son ensernble l'exploitation, tout en gardant la propriété de l'immeuble d'exploitation, et de fait cesse son activité (par exemple activité commerciale visée à l'article 14 LIR), la plus-value latente relative à rimmeuble (différence entre la valeur d'exploitation et la valeur nette comptable) est découverte et sera imposée dans le chef du cédant, en principe en tant que bénéfice de cession/cessation puisque cet immeuble est, d'un point de vue fiscal, transféré du patrimoine d'exploitation vers le patrimoine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cas pose problème du fait que l'ancien exploitant est souvent contraint de s'acquitter d'un impôt sur la plus-value, élevée à Luxembourg, alors que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit il ne perçoit pas de revenu lors de la transmission (dans le cas d'une transmission du fonds de commerce à titre gratuit et cessation concomitante de l'activité par le transmetteur) ; soit perçoit de la vente du fonds de commerce ou de l'exploitation (dans le cas d'une transmission du fonds de commerce à titre onéreux) un revenu qui est cependant insuffisant pour « compenser » l'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la plusvalue sur rimmeuble réalisée lors du transfert de l'immeuble d'exploitation dans le patrimoine privé.</div>\n<p class=\"lf-p\">A noter également que dans les faits, aucune transaction financière liée à l'immeuble d'exploitation n'a eu lieu et aucun versement en numéraire n'a été encaissé par le cédant du fonds de commerce ou de l'exploitation dans ce genre de cas de figure en relation avec l'immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">La problématique ne se pose pas en des termes fondamentalement différents lorsque la transmission d'entreprise concerne le transfert à titre gratuit de parts ou d'actions de sociétés de capitaux qui détiennent des immeubles d'exploitation. En effet, dans le cadre d'une transmission à titre gratuit de parts d'une collectivité, l'immobilier pose souvent problème, car la valeur de l'immeuble est souvent importante par rapport à la valorisation totale de la société dans la mesure où le cédant est souvent intéressé à transmettre seulement rexploitation sans l'immobilier à ses héritiers. Dès lors, dans le cadre d'une transmission à titre gratuit (p.ex. donation simple, partage d'ascendant) de parts d'une société de capitaux, l'immobilier représente souvent un frein (si par exemple un héritier actif reçoit l'exploitation et les autres héritiers reçoivent en guise de soulte rimmobilier). Avant de pouvoir transférer les parks, il faut donc prélever rimmeuble. Or, le prélèvement ou le transfert de l'immobilier d'une société de capitaux par ou à l'actionnaire g•\\jundique\\avisU016\\4671prnr_bmu_réforrne fiscale 2017_version finale.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 63 1- 7 eanniversaire déclenche la réalisation de la plus-value attachée à l'immeuble transféré au niveau de la société (plus-value soumise à l'IRC et l'ICC), ainsi qu'éventuellement la mise en compte d'un dividende au niveau de ractionnaire en application des règles de l'article 97 LIR et 164 LIR.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi la Chambre de Commerce avait proposé la réécriture de plusieurs articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seule modification de rarticle 39 LIR telle que proposée dans le Projet est insuffisante, car les conditions permettant de retarder l'imposition des plus-values latentes au moment de la sortie du bien du patrimoine privé sont trop restrictives et ne permettent pas de couvrir la diversité des situations qui peuvent se présenter en pratique. En effet, le Projet prévoit notamment que pour profiter de ce recul dans le temps de l'imposition, le repreneur doit exercer les mêmes activités que celles cédées et dans les mêmes locaux. Or, 11 existe nombre de cas où l'activité est délocalisée par manque de place, vétusté, ou autres. A l'inverse, c'est parfois la localisation déterminante du bien qui pousse le nouvel exploitant à reprendre un fonds de commerce dont il souhaite néanmoins modifier les activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, la Chambre de Commerce estime qu'il faudrait apporter les modifications aux dispositions suivantes : • Nouvel article 59ter LIR : « (1) Sur demande du contribuable, le transfert de.s immeubles d'exploitation dans le patrimoine privé de l'exploitant peut avoir lieu à la valeur comptable si l'entreprise commerciale ou au moins 95% des parts d'une société de personnes font l'objet d'une transmission à titre onéreux ou à titre gratuit et que ladite entreprise continue d'être exploitée par le repreneur suite à la transmission de l'entreprise ou des parts d'une société de personnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de l'aliéna ler sont applicables par analogie au transfert d'immeubles d'exploitation faisant partie de l'actif net investi d'une société de capitaux au sens de l'article 159(1) A-1 LIR à l'actionnaire si au moins 95% des parts d'une société de capitaux font robjet d'une transmission à titre gratuit en ligne directe85 et que ladite société continue d'être exploitée par un ou plusieurs repreneurs personnes physiques suite à la transmission et qu'ils participent à titre prépondérant dans le fonctionnement et la gestion journalière de la société.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les immeubles d'exploitation transférés au repreneur ne font pas partie de l'actif net investi d'une entreprise ou d'une exploitation soumise à l'impôt sur le revenu et que, dans cette hypothèse, les immeubles transférés ne sont pas évalués, au moment du transfert, à leur valeur d'exploitation, ces immeubles seront traités comme s'ils constituaient l'actif net d'une entreprise au sens de l'article 14, n° 1, sauf que les dispositions particulières suivantes sont à observer 1. Les revenus courants des immeubles déterminés d'après les dispositions concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie de bénéfice commercial prévue au n° 1 de l'article 10 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bénéfice réalisé à l'occasion de la réalisation totale ou partielle des immeubles est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de larticle 15. » • Ajouter à l'article 97 LIR, alinéa 3 un point f) disposant : « [Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers :1 t) les allocations d'immeubles au sens de l'article 59ter qui sont la contrepartie de Ia réduction du capital social constitué par \" La Chambre de Commerce estime qu'il serait bon de s'attarder également sur les sort des époux. g \\jundigue\\amsl2016 \\4671pmr_prruLreforme fiscale 2017_version finale.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 64 anniversaire les apports des associés et de la prime d'émission, la partie du capital social provenant de la capitalisation de réserves étant censée distribuée en premier lieu. » • Insérer à l'article 164 (3) LIR une phrase disposant que : « Le transfert d'immeubles au sens de l'article 59ter n'est pas à considérercomme distribution cachée au sens du présent alinéa. » • Aiouter à l'article 37 de la loi du 7 août 1920 relatifs aux droits d'enregistrement que tout transfert d'immeubles visé à l'article 59ter de la L.I.R. n'est assujetti qu'au droit fixe d'enregistrement, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre 200886. • Aiouter à l'article 68 de la loi du 22 frimaire An Vll un nouveau point numéro 52° disposant : « tout transfert d'immeuble visé à l'article 59ter »</div>\n<p class=\"lf-p\">Devise fonctionnelle — article ler, 5° du Projet (art.54bis LIR) La Chambre de Commerce salue cette mesure, qui vise à permettre à une entreprise dont le capital social est exprimé dans une devise autre que l'euro de neutraliser certains gains de change sur le capital lorsque la déclaration fiscale de l'entreprise en question est établie en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la formulation de l'article, la Chambre de Commerce suggère, à l'alinéa (1), de supprimer les termes « monnaie unique de la zone euro qui s'est substituée à la monnaie nationale », qui n'apportent rien à la bonne compréhension de la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avantages en nature — article 1\", 8° du Projet (art. 104, al. 3 LIR et projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 104, alinéa 3 LIR) Cet article et les règlements grand-ducaux d'exécution qui l'accompagnent introduisent différentes modifications concernant divers avantages en nature tels les chèques-repas. D'autres sont fonction de l'empreinte carbone, ce que la Chambre de Commerce salue comme un des moyens de remplir les objectifs fixés à la COP21, bien que trop faible. A cet égard, la Chambre de Commerce note toutefois la formulation assez curieuse de l'alinéa 3 qui prévoit, s'agissant des règlements grand-ducaux, qu'ils peuvent tenir compte de critères écologiques. Elle se demande dès lors ce qu'il en est des autres critères qui ne sont pas expressément prévus dans le texte de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de l'avantage en nature lié aux voitures, la méthode de l'évaluation forfaitaire est modifiée. Or, les sociétés utilisent souvent cette méthode de l'impôt sur le revenu pour calculer le montant de TVA dû sur l'utilisation privée de biens de l'entreprise. La Chambre de 86 Loi du 19 décembre 2008 - portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d'enregistrement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - modifiant: . la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. . la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collecfif.. la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation . la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep . la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés - et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement. g \\juridigue avis \\ 2016 \\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version finale. docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 65 anniversajre Commerce s'interroge dès lors quant à savoir si l'AED entend revoir sa position et demander une autre méthode de calcul, également à la place de l'ancien forfait de 1.5% par mois de la valeur du véhicule.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'article 2 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 104, alinéa 3 LIR semble signifier que la mise à disposition uniquement pour les trajets domicilelieu de travail ne donne pas lieu à imposition. Or, il est clair, d'après le paragraphe suivant, qu'il est à considérer comme privé. Pour la Chambre de Commerce, il conviendrait de clarifier ce passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce tient à souligner que l'article 5 de ce même règlement compliquera indéniablement le travail d'évaluation des employeurs, même si la logique de cette disposition est compréhensible. Elle ne participe en tout cas pas de la simplification administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, quant à lui, prévoit que l'avantage de la mise à disposition du salarié d'un cycle à pédalage assisté est à évaluer à zéro euro. Pour éviter toute ambiguité, la Chambre de Commerce propose de couvrir également les cycles simples.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'article 9 du règlement grand-ducal prévoit son entrée en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017, sauf pour les contrats de leasing non-échus à cette date et qui bénéficient alors d'une période transitoire. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir s'il ne serait pas utile d'élargir la disposition transitoire à tous les véhicules en cours d'utilisation. En effet, il existe des situations où un certain nombre de voitures sont achetées par l'employeur pour être mises à la disposition des salariés sans qu'il y ait leasing.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépenses spéciales — article ler, 9° et 10°du Projet (art.109 et 111LIR) En fusionnant les plafonds pour déduction des intérêts débiteurs et des primes d'assurance, les auteurs ont certes doublé le plafond pour les intérêts débiteurs mais ont en contrepartie supprimé l'article 111 (5) LIR, ce qui revient à ne plus disposer d'un plafond unique à la fois pour les intérêts et les primes d'assurance, soit une perte potentielle de 336 EUR qui correspond au montant actuel de déduction des intérêts débiteurs, de facto supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de cette suppression déguisée, la rédaction de cette disposition n'est pas des plus claires. En effet, la dernière phrase du nouveau point 1 a tel qu'introduit par le Projet et consacrée à l'article 111bis LIR pourrait laisser penser que les versements sous un contrat d'assurance visé par le 111bis LIR sont déductibles dans cette catégorie mais que le plafond ne s'applique pas. La Chambre de Commerce propose donc de remplacer les termes « le plafond ci-dessus » par « la présente disposition ». Par ailleurs, on peut aussi s'interroger sur l'objectif de cette fusion qui semble vouloir utiliser un même incitant fiscal pour atteindre deux buts différents : l'endettement à des fins de consommation et la prévoyance personnelle à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre modification, celle visant à introduire un point 3a à l'article 111 LIR afin d'éviter les abus liés à l'utilisation du capital accumulé dans le cadre d'un plan-épargne logement (Bausparvertrag). Ainsi, aux vceux du Projet, dans les cas où le capital d'épargne-logement accumulé n'est pas utilisé pour les besoins personnels d'habitation, seraient exclues de la déduction, en tant que dépenses spéciales, les cotisations futures faites par le contribuable concerné « en vertu d'autres contrats d'épargne-logement » pour les années d'imposition subséquentes. Pareille sanction paraît disproportionnée dans la mesure où elle semble devoir g \\jundique\\avis \\ 2016 \\ 4671pmr_brnu_réforme fiscale 20172ersion finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 66 -20 anniversaire exclure de manière définitive et automatique du bénéfice de la déduction tout contribuable ayant utilisé le capital épargne-logement accumulé à des fins autres que ses besoins personnels d'habitation dans le cadre d'un contrat donné. Pareille situation ne relève pas nécessairement d'un abus mais peut s'expliquer par les aléas de l'existence où il convient de dégager de la trésorerie. Quant aux abus éventuels, pour autant que ceux-ci soient dûment établis, leur sanction doit, pour la Chambre de Commerce, être limitée aux effets du contrat en relation avec lequel l'abus se rapporte, sans affecter la capacité de déduction du contribuable concerné dans le cadre d'éventuels contrats futurs en relation avec lesquels aucun abus ne peut être rapporté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, si les intérêts débiteurs sont davantage déductibles, il semblerait cohérent d'augmenter dans une proportion similaire les primes uniques d'assurance-décès destinées à garantir ces mêmes prêts immobiliers (« assurance solde restant dû »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Limitation du report de pertes — article ler, 12° du Projet (art. 114 LIR) La principale modification en matière de pertes vise à soumettre leur report à une condition supplémentaire qui gêne particulièrement la Chambre de Commerce, à savoir la limitation de l'utilisation des pertes à celles subies au cours des dix-sept derniers exercices d'exploitation clôturés avant le début de rannée d'imposition pour autant que celles-ci n'aient pu être compensées avec d'autres revenus nets et que pendant aucune année postérieure, elles n'aient pu être déduites en vertu de cet article ou compensées par les dispositions de l'article 52 LIR.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus d'une compétitivité moindre évoquée précédemment, un certain nombre de problématiques restent sans réponse, notamment le devenir des charges fiscalement déduites et reportables sur les plus-values de cession (les « rattrapages »).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans le cas d'une société luxembourgeoise qui acquerrait une participation dans une autre société pouvant bénéficier du régime mères et filiales prévu à l'article 166 LIR et du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 au cours de l'exercice 2017 pour un prix d'acquisition de 100 et enregistre une dépréciation de 20 lors de rexercice 2018, si aucun dividende n'était versé par la filiale à sa mère au titre de la même année, cette dépréciation serait donc déductible mais soumise au rattrapage (i.e. taxation des plus-values ultérieures à due concurrence des charges ayant préalablement diminué la base imposable de la société en relation avec ladite participation) tel que prévu par le règlement grand-ducal précité. Cette règle de rattrapage sur les plus-values ultérieures est prévue afin de garantir une neutralité du régime mères-filiales. À la fin de l'exercice 2018, et en l'absence de tout autre revenu ou charge, la société luxembourgeoise aurait donc 20 de pertes fiscales reportées et des rattrapages pour un montant équivalent. Or, il est possible que cette dépréciation ne soit pas reprise lors des dix-sept années suivantes si celle-ci se justifie toujours économiquement. En cas de reprise de cette dépréciation (soit par le biais d'une extourne de la dépréciation soit à l'occasion de Fa cession de la participation avec la réalisation d'une plus-value) lors du dix-huitième exercice de détention ou d'un exercice ultérieur, le gain résultant de cette reprise pourrait être considéré comme pleinement imposable sur la base d'une lecture stricte du règlement grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet exemple, en cas de reprise ultérieure et au-delà de la période de dix-sept ans, la reprise serait donc, en théorie, imposable à hauteur des charges déduites fiscalement, sans imputation possible des pertes générées à l'occasion de la déduction de ces dites charges dans la mesure où celles-ci ne seraient plus disponibles en raison de la limitation de report préconisée par le Projet. \\jundique \\ avis \\2016\\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version flnale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 67 175 e 1.84 anniversaire Pour la Chambre de Commerce, un tel effet va à l'encontre de l'esprit du règlement grandducal selon lequel une plus-value de cession de titres doit, sous certaines conditions, être exonérée d'imposition. En effet, comme démontré dans l'exemple ci-dessus, la neutralit initialement prévue de la règle de rattrapage est rompue par la limitation dans le temps du report des pertes ce qui correspond à un non-sens économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de rester en ligne avec le règlement précité, en cas de maintien de la période de report de dix-sept années d'exploitation, il conviendrait donc de procéder à une modification du Projet afin (i) d'exclure de la limitation les pertes soumises à rattrapage liées à des participations qualifiantes ou à (ii) à tout le moins d'instaurer une élimination des rattrapages au fur et à mesure de la disparition des pertes fiscales reportées correspondantes et ce afin de conserver la neutralité fiscale du régime mères et filiales. Le formulaire 506 A devrait également être modifié afin de permettre un suivi des rattrapages année par année\".</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière similaire à la modification de l'article 32 LIR, Projet pourrait également être l'occasion d'offrir une plus grande flexibilité aux contribuables dans futilisation des pertes fiscales reportées. La Chambre de Commerce recommande à cet égard d'introduire la possibilité pour le contribuable d'opter pour une compensation totale ou partielle des profits taxables d'une année donnée via l'utilisation d'une partie pertes fiscales reportées uniquement. Ceci permettrait au contribuable cie constituer une base IRC suffisante pour réduire l'IF, pour autant que les remarques formulées sous le commentaire de cette disposition dans le présent article soient prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant du troisième et dernier alinéa, prévoit que les pertes fiscales enregistrées aux cours des exercices compris entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 ne sont pas affectées par la limitation dans le temps. Cette disposition couvre les pertes fiscales survenues dans le passé et permet de déterminer à partir de quel exercice les dispositions du nouvel article 114 LIR seraient applicables, à savoir l'exercice d'exploitation 2017. Cette disposition est importante et bienvenue dans la mesure où la sécurité juridique est conservée pour ce qui concerne les pertes fiscales reportées des exercices d'exploitation 2016 et antérieurs dans la mesure où aucun effet rétroactif n'est prévu dans le projet de loi. En cas de maintien de la limitation des pertes sur une période de dix-sept années, conviendra donc de conserver cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemptions — article ler, 13° du Projet (art. 115 LIR) Cette modification vise à exonérer d'impôt les pensions d'orphelin. La Chambre de Commerce comprend que la disposition vise toutes les pensions d'orphelin versées par le Centre Commun de Sécurité Sociale et tout autre type de pension d'orphelin, par exemple, basé sur un revenu complémentaire de pension ou sur un contrat d'assurance décès individuel mais elle estime qu'il serait utile de le préciser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charges extraordinaires — article ler, 18° du Projet (art. 127bis LIR) L'article 1er , 18 du Projet prévoit que l'abattement pour charges extraordinaires en raison d'enfant est refusé « lorsque les deux parents de l'enfant partagent, avec leur enfant, une 11 est vraisemblable que le formulaire 500 devrait également être adapté pour permettre un suivi précis du report des pertes fiscales dans le temps. En effet, selon le formulaire 500, seules 10 années de report sont prévues. g \\juridique \\avisl2016\\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version Male docx CHAMBRE DE COM MERCE LUXEMBOURG 68 1p7e 1B41_2016 anniversaire habitation commune ». La Charnbre de Commerce aimerait que cette disposition soit clarifiée quant aux personnes devant partager l'habitation commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abattements - article ler, 20° et 21° du Projet (art. 129b et 129d LIR) Le point 200 détermine les conditions d'octroi de fabattement extra-professionnel. D'après la lecture de la disposition qu'en fait la Chambre de Commerce, elle comprend que les couples mariés bénéficieraient toujours d'un abattement de 4.500 EUR, soit deux fois 2.250 EUR, alors que les partenaires bénéficieraient de 4.500 EUR en cas d'imposition collective ou d'imposition individuelle avec réallocation mais ne bénéficieraient pas de deux fois 2.250 EUR en cas d'imposition individuelle simple. La Chambre de Commerce s'interroge sur cette différence de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant du point 21° qui prévoit un abattement pour mobilité durable, mesure largement insuffisante en termes d'incitant écologique, comme évoqué précédemment, la Chambre de Commerce note, concernant l'alinéa 2, que le texte ne prévoit pas, alors que c'est le cas pour les véhicules, que le cycle doit être acheté neuf. Seul le commentaire reprend cette condition qui devrait dès lors figurer directement dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bonification d'impôt pour investissement - article ler, 26° du Projet (art. 152b1s LIR) Comme elle a déjà eu foccasion de le faire sous les considérations générales, la Chambre de Commerce salue l'augmentation de la bonification de 12 à 13 pourcent pour investissements complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 152bis, paragraphe 1er LIR est également modifié afin de mettre cette disposition en conformité avec le droit européen suite à l'arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la Cour de Justice de l'UE dans l'affaire Tankreederei 188.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'article 152bis LIR comporte une autre disposition susceptible de constituer une enfreinte au droit européen. En effet, en ce qui concerne les activités de leasing autres que celles de crédit-bail, l'article 152bis paragraphe 9 (phrases 2 et 3) prévoit que « Nonobstant la disposition qui précède, le bailleur-donneur de leasing n'aura droit aux bonifications d'impôts qu'à condition que le bien faisant l'objet du contrat soit utilisé par le preneur de leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l'article 14. Toutefois, n'aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing n'est pas imposable au Grand-Duché du chef de l'entreprise visée. » II est donc imposé, pour que le bailleur ait droit à la bonification d'impôt, que le preneur de leasing utilise le bien donné en leasing dans une entreprise commerciale qui de plus doit être imposable au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe une logique indéniable au fait que bailleur (qui, par hypothèse, serait en position de bénéficier de la bonification pour investissement) soit pleinement imposable au Grand-Duché, l'exigence qu'il en soit de même pour le preneur de leasing parait, elle, nettement moins justifiée tant juridiquement qu'économiquement. Enfin, la limitation posée au paragraphe 1 de l'article 152bis suivant laquelle le bien concemé devrait être opéré sur le territoire d'un Etat partie à l'Accord EEE devrait en soi représenter une garantie suffisante contre l'existence de tout abus dans l'octroi du bénéfice de la bonification pour investissement dans le cadre d'opérations de \" Tankreederei I SA contre Directeur de l'ACD, Affaire C-287/10. g•\\juridique\\avis \\2016\\4671pmr_brnu_réforrne fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 69 1 era -2so 8 4iv crédit-bail sans qu'il soit nécessaire d'imposer une restriction additionnelle concernant les modalités d'utilisation de ce même bien par le preneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant ce qui précède, la Chambre de Commerce propose de modifier l'article 152bis, paragraphe 9 LIR comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le cas d'un investissement par crédit-bail de matériel (« leasing »), un règlement grand-ducal sur avis du Conseil d'Etat fixe les modalités habilitant le preneur investisseur à bénéficier directement, à l'exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d'impôts prévues. Nonobstant la disposition qui précède, le baillour donneur Toutefols, il n'aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing n'est pas ..</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant la disposition qui précède, le bailleur-donneur n'aura pas droit aux bonifications d'impôts du chef de navires utilisés en trafic international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Crédits d'impôt — article ler, 27°, 28° et 29 du Projet (art. 152ter, 154ter, 154quater et 154quinquies LIR et projets de règlements grand-ducaux portant exécution de l'article 154quater et quinquies LIR) Tout d'abord, en matière de crédit d'impôt pour indépendants, la Chambre de Commerce note la restriction de son bénéfice au seul conjoint aidant. Elle s'interroge quant à savoir si cette restriction est le résultat d'une confusion ou d'un oubli de la part des auteurs car 11 n'y, d'après elle, pas de raison d'exclure les conjoints autre qu'aidants qui, à titre individuel, exercent une profession indépendante à côté et sans nécessairement être en lien avec l'activité indépendante du premier conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant du crédit d'impôt monoparental, La Chambre de Commerce relève, au premier alinéa de l'article 154ter LIR, que le crédit d'impôt étant indépendant du nombre d'enfants, il conviendrait de replacer « de l'enfant » par « de l'enfant ou des enfants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le crédit d'impôt pour salariés visé à l'article 154quater LIR, il est prévu, au paragraphe 2, alinéa 4, une disposition visant à limiter le cumul des différents crédits d'impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition pourrait, dans certains cas, entraîner des situations où il n'y a pas d'imposition par voie d'assiette, par exemple, en présence d'un salaire et d'une pension dont le total n'atteindrait pas 36.000 EUR) mais où une régularisation devrait être faite via un décompte. Dans ces cas, la Chambre de Commerce estime que les auteurs du Projet devraient préciser s'il y aura lieu d'utiliser la procédure de décompte spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes remarques valent à l'égard de larticle 154quinquies LIR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imposition des non-résidents — article 1e, 31° et 32° du Projet (article 157bis et ter LIR) La Chambre de Commerce a plusieurs remarques à émettre sur le régime modifié d'imposition des non-résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d'abord, l'application du taux effectif global est soumise à la condition que les deux conjoints demandent conjointement l'inscription de ce taux sur la fiche de retenue. La Chambre de Commerce s'interroge sur le sort pratique réservé aux couples dont seul un des conjoints travaille à Luxembourg. g: \\juhdique\\ avis12016 \\ 4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version final e.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 70 1 7 5e anniversaire Ensuite et plus fondamentalement, la Chambre de Commerce constate que deux lectures différentes peuvent être faites des dispositions de rarticle 157bis alinéa 3 LIR et de l'article 157ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant une première lecture, la demande pour l'application du taux effectif global ne serait pas soumise à la condition d'imposition d'au moins 90% des revenus au Luxembourg qui est prévue par rarticle 157ter LIR L'article 157ter LIR, alinéa lerdispose que « les contribuablesnon-résidents89 imposables au Grand-Duché du chef d'au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes quêtrangers sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l'article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché [...] ».Telle que rédigée, cette disposition semble signifier que les contribuables ayant demandé l'application du taux effectif mais ne remplissent pas la condition des 90 pourcent ne seraient pas imposables par voie d'assiette, ce qui semble contraire aux intentions des auteurs et est par ailleurs en contradiction avec le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 157bis LIR. La Chambre de Commerce recommande donc en conséquence de préciser le texte de la façon suivante : « (1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef dàu moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu'étrangers sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de larticle 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d'impôt qui leur serait applicable s'ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus en va de même des contribuables non-résidents tant indigènes quêtrangers. tombant sous l'alinéa 3 de l'article 157bis. Pour l'application de la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes, à moins qu'ils ne demandent conjointement à être imposés individuellement Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d'impôt applicable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant une seconde lecture, la demande pour rapplication du taux effectif global serait soumise à la condition d'imposition d'au moins 90 pourcent des revenus du ménage au Luxembourg telle qu'elle est prévue par l'article 157ter LIR. Si telle était l'intention du législateur, la rédaction de l'article 157bis alinéa 3 LIR devrait être revue afin de clarifier ce point. La Chambre de Commerce note que cette lecture aurait des conséquences négatives sur l'imposition des contribuables mariés non-résidents qui seraient salariés au Luxembourg et qui ne rempliraient pas cette condition. Tel pourrait être le cas notamment pour le bénéfice de l'abattement extraprofessionnel de 4.500 euros prévu par l'article 129b LIR. A l'heure actuelle, les frontaliers mariés exerçant tous deux une activité salariée au Luxembourg sont imposables collectivement en classe 2 dès lors qu'ils sont imposables au Luxembourg du chef de plus de 50 pourcent des revenus professionnels de leur ménage. Au vœu de rarticle 129b LIR, ils bénéficient alors de l'abattement extraprofessionnel (qui est accordé du fait de l'imposition collective).</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le texte du Projet, les mêmes frontaliers mariés qui exercent tous deux une activité salariée au Luxembourg mais dont les revenus de source luxembourgeoise représentent moins de 90 pourcent des revenus totaux du ménage (professionnels et non professionnels) Le texte du Projet ne prévoit pas de tiret entre « non » et « résident ». 11 s'agit d'une erreur qui se reproduit à plusieurs endroits du Projet et de la LIR. g'qundique\\avis\\2016\\4671pmr_bmu_reformefiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 71 1841-2015 anniversaire seraient imposables en classe d'impôt 1 et ne seraient pas imposables collectivement. lls ne pourraient donc pas bénéficier de l'abattement extraprofessionnel de 4.500 euros. Cet impact toucherait les frontaliers imposables au Luxembourg du chef de 100 pourcent de leurs revenus salariés mais percevant par ailleurs d'autres revenus représentant au moins 10 pourcent de leurs revenus totaux. II toucherait également les frontaliers n'ayant aucun autre revenu que leurs salaires luxembourgeois mais qui seraient partiellement imposables dans leur pays de résidence parce qu'ils exerceralent une partie (même minime) de leur activité hors du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre d'illustration, un frontalier résident en Allemagne qui serait envoyé en déplacement professionnel hors du Luxembourg durant 25 jours au cours d'une année serait imposable en Allemagne au titre de ces 25 jours. Comme il ne remplirait pas la condition des 90 pourcent prévue par l'article 157ter LIR (eu égard à une durée contractuelle de travail de 20 jours par an environ), il serait donc imposable en classe d'impôt 1 (alors qu'actuellement il bénéficie de la classe d'impôt 2). Si les deux conjoints étaient dans une telle situation, aucun d'eux ne remplirait la condition des 90 pourcent et tous les deux seraient imposables en classe 1. Le bénéfice de l'abattement extraprofessionnel ne serait pas accordé (alors qu'actuellement ils sont imposables collectivement en classe 2 avec abattement extraprofessionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, du fait de la refonte du paragraphe 3 de larticle 157bis LIR, la Chambre de Commerce est d'avis que le paragraphe 8 du même article n'a plus lieu d'être et demande sa suppression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, concernant larticle 157ter LIR, la Chambre de Commerce demande à ce que la référence légale des dispositions prévoyant l'imposition individuelle soit précisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux d'imposition de l'IRC — article 2, 2° du Projet (art.174 LIR) Dans le cadre du commentaire de cet article qui porte sur la diminution du taux d'IRC, la Chambre de Commerce ne reviendra pas sur l'insuffisance de la baisse dans un contexte de concurrence et face aux évolutions intemationales et européennes déjà largement chiffrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Projet prévoit également un abaissement du taux d'imposition minimal, qui est ramené de 20% à 15% dès l'année d'imposition 2017. En même temps, le montant au-delà duquel le taux normal s'applique est porté à partir de l'année d'imposition 2017 de 15.000 EUR à 30.000 EUR, soit au double du montant actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son principe, la Chambre de Commerce accueille favorablement cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le texte de larticle 174 LIR tel qui est actuellement libellé dans le Projet devrait être modifié comme suit : « (1) L'impôt sur le revenu des collectivités est fixé à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>15%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 25.000 euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>3,750 euros plus 33% du revenu dépassant 25.000 euros, lorsque le revenu imposable est compris entre 25.0001 euros et 30.001 euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>18%, lorsque le revenu imposable dépasse 30.000 euros. » g Viuridigue\\avis \\2016\\4671pmr_bmu_réforme fiscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 Re 72 1841-2016 Là, anniversaire 2. Concernant les modifications apportées à la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'IF La Chambre de Commerce souhaite, sans préjudice des considérations formulées par ailleurs au sujet de l'IF et notamment sous le titre B.4.3., s'attarder sur les effets de l'introduction de la nouvelle mesure d'amortissement différé de rarticle 32 LIR. La limitation d'imputation d'IF équivaudra au montant d'IRC (majoré des contributions applicables) après d'éventuelles imputations. Cette limitation est compréhensible dans le cadre d'une volonté de neutralité budgétaire pour l'Etat. Elle réduit cependant considérablement l'intérêt de l'option d'amortissement différé pour les contribuables bénéficiant de bonifications d'investissements. lls ne pourront en effet imputer leur charge d'IF que de façon restreinte, or comme détaillé aux commentaires concernant l'article 32 modifié, l'IF n'entre pas en ligne de compte dans les standards étrangers et internationaux au niveau sociétaire. A ce titre, les sociétés fortement capitalisées et réalisant des investissements importants seront désavantagées car elles ne pourront pas reporter leur charge IF sur un impôt sur le revenu davantage valorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Concernant les modifications apportées à la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'ernbauchaqe de chômeurs Comme elle avait déjà eu l'occasion de le faire rannée dernière à l'occasion du commentaire du projet de loi n°6847 précité, la Chambre de Commerce salue la prolongation du bénéfice de la bonification d'impôt en cas d'embauche de chômeurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Concernant les modifications apportées à l'AO Dépôt électronique — article 7, 4° du Projet (para. 168 AO) La possibilité de procéder au dépôt électronique des déclarations d'impôt mérite certainement d'être soutenue et encouragée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du texte actuel du Projet, cette disposition sera applicable « à partir de l'année d'imposition 2017 ». La Chambre de Commerce demande à ce que les modalités d'application de cette règle soient précisées afin d'indiquer si elle concerne d'ores et déjà les déclarations concernant l'exercice 2016, qui devraient être déposées par voie électronique dès 2017, ou bien si elle ne concerne que les déclarations pour l'exercice 2017 qui devraient alors déposées par voie électronique en 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des problématiques techniques pouvant exister quant au dépôt des déclarations par voie électronique (et notamment la nécessité de s'assurer que le système de signature électronique permettra d'effectuer un tel dépôt par un prestataire de services au nom et pour le compte du contribuable, en tant que tiers déclarant), il serrait prudent de s'assurer que les premiers dépôts électroniques des déclarations seront obligatoires uniquement pour les déclarations de l'exercice 2017 (à déposer en 2018).</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les problématiques techniques ci-avant mentionnées, la Chambre de Commerce note qu'un dépôt électronique obligatoire à effectuer à compter de 2018 revêt toute son importance dans le contexte d'une augmentation de plus de 2000% de l'astreinte pour dépôt tardif des déclarations fiscales, ce qu'elle déplore (cf. ci-après). gAjundique\\avis \\ 2016 \\4671pmr_bmuieforme hscale 2017_version finale docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 73 1841-2016 anniversaire Astreinte — article 7, 5° du Projet (para. 202, alinéa 2 AO) La Chambre de Commerce peut reconnaître que, dans certains cas, le montant actuel de l'astreinte, qui ne peut pas dépasser 1.239,47 EUR, pour dépôt tardif de la déclaration fiscale, n'a pas un caractère dissuasif (ni répétitif). En revanche, le nouveau montant proposé de 25.000 EUR et le fait que ce montant puisse être prononcé régulièrement (avec un intervalle minimum de 3 mois) devraient inciter les contribuables à déposer leurs déclarationsfiscales dans les délais requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois avec une augmentation nominale de plus de 2000% et un caractère répétillf, la Chambre de Commerce estime que les conditions d'application de cette sanction ne devraient plus être discrétionnaires. Elles devraient au contraire être davantage précisées afin de garantir la sécurité juridique ainsi que la lisibilité et la prévisibilité du dispositif et d'éviter de possibles appréciations différentes selon les bureaux d'imposition. Pourtant, le Projet ne modifie pas la procéduresur ce point alors que le contribuable devrait toujours être informé de la mise en ceuvre de l'astreinte et devrait avoir un délai raisonnable pour déposer sa déclaration fiscale. En outre, comme mentionné dans le commentaire des articles du Projet91, « dans la mesure où la décision portant prononcé des astreintes administratives constitue une décision discrétionnaire, lly a lieu de faire application du paragraphe 2 de la loi d'adaptation fiscale qui doit reposer sur des critères d'équité et d'opportunité (« Billigkeit und Zweckmässigkeit ») ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre illustratif, il pourrait être précisé à partir de quand l'administration fiscale pourrait mettre en ceuvre cette sanction et comment elle pourrait la mettre en ceuvre. A l'instar de ce qui a été récemment publié en matière de frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux auprès du Registre de Commerce et des Sociétés92, un barème progressif pourrait être envisagé (par exemple, x mois de retard = x astreinte, y mois de retard = y astreinte).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce profite de la réforme pour attirer l'attention sur une problématique récurrente touchant ses ressortissants, à savoir, la différence de délai de dépôt des déclarations fiscales et le dépôt des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, selon la loi fiscale, i.e. le paragraphe 167, alinéa 3 AO (qui mériterait d'ailleurs d'être traduit en français, comme toute la loi) la déclaration fiscale est à déposer pour le 31 mai de l'année qui suit la clôture des comptes, l'article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que les organes de gestion des sociétés ont l'obligation de</p></div>", "next": 239891}