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En bref

Cette loi modifie les règles existantes concernant la libre circulation des personnes, l'immigration et le droit d'asile au Luxembourg. Elle vise à promouvoir l'intégration des étrangers et à clarifier les procédures de séjour et de retour.

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2179 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 151 25 juillet 2011 Sommaire LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET IMMIGRATION-PROTECTION INTERNATIONALE Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2180 Texte coordonné de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184 Texte coordonné de la loi modifiée du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2) modifiant – la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; – la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; – le Code du travail; – le Code pénal; 3) abrogeant – la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère; – la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers ; – la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201 2180 LUXEMBOURG Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit: 1° L’article 1er (2) aura la teneur suivante: «Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.» 2° Le deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit: «Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.» 3° L’article 3, point c) est modifié comme suit: «c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;» 4° A l’article 3, un nouveau point h) est inséré qui prend la teneur suivante: «h) décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.» 5° A l’article 39, paragraphe (1), la première phrase est modifiée comme suit: «La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.» 6° A l’article 78, paragraphe (1), le point d) est supprimé. 7° Le paragraphe (2) de l’article 78 se lira comme suit: «(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.» 8° A l’article 78 est inséré un nouveau paragraphe (3) qui prend la teneur suivante: «(3) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.» 9° Au paragraphe (1) de l’article 79, les termes «valable pour une durée maximale d’un an» sont remplacés par ceux de «valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans». 10° Le paragraphe (3) de l’article 79 prend la teneur suivante: «(3) Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.» 11° A l’article 96 est inséré un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante: «(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.» 12° L’article 100 est modifié comme suit: «(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers: a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34; b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise; d) qui relève de l’article 117. 2181 LUXEMBOURG (2) Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.» 13° L’article 101 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit: «(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.» 14° L’article 103 est modifié comme suit: «Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.» A l’article 84 est ajouté un paragraphe (2) qui aura la teneur suivante, le texte actuel de cet article devenant le paragraphe (1): (2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.» 15° L’article 110 est complété d’un paragraphe (3) dont la teneur est la suivante: «(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.» 16° L’article 111 prend la teneur suivante: «Art. 111. (1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office. (2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (3) L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai: a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale; b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse; c) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants: 1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34; 2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; 3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; 4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger; 5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage; 6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125. Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. (4) L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.» 17° L’article 112 est modifié comme suit: «Art. 112. (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. 2182 LUXEMBOURG (2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.» 18° Le paragraphe (3) de l’article 116 est modifié comme suit: «(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.» 19° L’article 120 est modifié comme suit: «Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. (2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent. (3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.» 20° Le paragraphe (1) de l’article 124 est modifié comme suit: «(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.» 21° Le paragraphe (1) de l’article 125 est modifié comme suit: «(1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle est prise et notifiée dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus. La décision d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le ministre ou s’il existe un risque de fuite.» 22° Entre les articles 125 et 126 est inséré un nouvel article 125bis dont la teneur est la suivante: «Art. 125bis. (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de l’article 125, paragraphe (1). 2183 LUXEMBOURG (2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte. (3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.» 23° La première phrase du paragraphe (2) de l’article 132 prend la teneur suivante: «L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.» Art. 2. La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit: 1° L’article 2 est complété comme suit: «o) «décision de retour», la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire.» 2° L’article 16 est complété comme suit: «(10) La décision d’irrecevabilité vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.» 3° La dernière phrase du premier paragraphe de l’article 19 est modifiée comme suit: «Une décision négative du ministre vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.» 4° La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 20 est modifiée comme suit: «Une décision négative du ministre vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.» 5° L’article 22 est modifié de la façon suivante: «(1) Pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire conformément aux articles 16, 19 et 20 qui précèdent, le demandeur dispose d’un délai de trente jours à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Le demandeur est obligé de quitter le territoire sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. (2) Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (3) Les articles 103, 111, paragraphe (5), 111, paragraphe (6), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.» 6° Les articles 12 et 52 sont modifiés de la façon suivante: le terme de «tuteur» est remplacé par «administrateur ad hoc». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Doc. parl. 6218; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2008/115/CE. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2011. Henri 2184 LUXEMBOURG Loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, (Mém. A – 78 du 9 mai 2006, p. 1402) modifiée par: Loi du 17 juillet 2007 (Mém. A – 121 du 19 juillet 2007, p. 2217) Loi du 29 août 2008 (Mém. A – 138 du 10 septembre 2008, p. 2024) Loi du 19 mai 2011 (Mém. A – 102 du 20 mai 2011, p. 1618) Loi du 1er juillet 2011. (Mém. A – 151 du 25 juillet 2011, p. 2180) Texte coordonné au 25 juillet 2011 Chapitre 1er. – Objet, définitions et compétence Art. 1er. La présente loi a pour objet la procédure de détermination du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire ainsi que l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par: a) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire; b) «Convention de Genève», la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967; c) «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 34; d) «statut de réfugié», la reconnaissance de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride; e) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays; f) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; g) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée; h) «protection temporaire», une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection; i) «personnes déplacées», les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier: a) les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique; b) les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard; j) «afflux massif», l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation; 2185 LUXEMBOURG k) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ciaprès de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui sont présents au Luxembourg en raison de la demande de protection internationale: a) le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son (sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires; b) les enfants du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés; l) «mineurs non accompagnés», les ressortissants de pays tiers ou les apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire; m) «pays d’origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle; n) «regroupant», un ressortissant de pays tiers qui bénéficie de la protection temporaire dans un Etat membre de l’Union européenne et qui souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille; (Loi du 1er juillet 2011) «o)«décision de retour», la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Art. 3. Le ministre ayant l’asile dans ses attributions, ci-après «le ministre», est compétent pour enregistrer et traiter les demandes de protection internationale et de protection temporaire ainsi que pour statuer sur celles-ci. Art. 4. (1) Il est créé une commission consultative pour la protection internationale, dénommée ci-après «la commission». (2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à la protection internationale. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile en matière de protection internationale et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs de protection internationale. Elle transmet ses avis au ministre. (3) Le ministre peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion d’une demande de protection internationale. La commission rend son avis dans un délai d’un mois à partir de sa saisine. (4) La commission est composée: a) d’un magistrat de l’ordre judiciaire; b) d’un membre désigné par le Ministre ayant le Commissariat du Gouvernement aux étrangers dans ses compétences; c) d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés. (5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère assume les fonctions de secrétaire. Les réunions de la commission se tiennent à huis clos. (6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des vacations horaires, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Chapitre 2. – De la procédure relative à l’examen d’une demande de protection internationale Art. 5. Le présent chapitre a pour objet la procédure de détermination du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire. Art. 6. (1) Tout demandeur de protection internationale, ci-après «le demandeur», peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays. La demande de protection internationale doit être déposée par le demandeur en personne sous peine d’irrecevabilité. Le ministre fait en sorte que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande de protection internationale soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande. (2) Toute personne adulte a le droit de déposer une demande de protection internationale distincte de celle du membre de famille dont il dépend. (3) Le demandeur est informé par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, du contenu de la procédure de protection internationale, de ses droits et obligations pendant cette procédure et des conséquences possibles en cas de non-respect de ses obligations et de non-coopération avec le ministre. (4) Le demandeur a l’obligation de remettre ses documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande de protection internationale. Ces pièces sont conservées, contre récépissé, auprès du ministre. Les pièces sont restituées au demandeur si le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire lui est 2186 LUXEMBOURG accordé. Si le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire lui sont refusés, elles lui sont restituées au moment où il est éloigné du territoire conformément à l’article 22 de la présente loi. «Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.»1 (5) Une pièce attestant l’enregistrement de la demande de protection internationale est remise dans les trois jours après le dépôt de la demande au demandeur. Si cette pièce ne peut être remise immédiatement, la convocation établie par le service de la police judiciaire tient lieu provisoirement et pendant une durée limitée de trois jours maximum de pièce donnant droit à l’aide sociale immédiate. Néanmoins, l’attestation n’est pas délivrée au demandeur faisant l’objet d’une mesure de placement arrêtée par le ministre conformément à l’article 10 de la présente loi, ainsi qu’à la personne qui dépose une nouvelle demande de protection internationale conformément à l’article 23 de la présente loi tant que cette nouvelle demande n’a pas été déclarée recevable. L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle a été visée par l’administration communale du lieu de séjour du demandeur. L’administration communale du lieu de séjour du demandeur a l’obligation de viser l’attestation. Le demandeur a l’obligation de se présenter auprès du ministre en vue de la prolongation de l’attestation au plus tard au jour de l’expiration de sa durée de validité. (6) L’attestation ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du Code civil. (7) L’attestation confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Elle est à restituer au ministre en fin de procédure. (8) Le demandeur a l’obligation d’élire domicile au pays pour les besoins de la procédure d’asile. Il a l’obligation de communiquer le domicile élu au ministre dans les cinq jours suivant le dépôt de sa demande de protection internationale. Toute modification du domicile élu doit être communiquée au ministre contre récépissé. A défaut d’élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère. Lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de placement conformément à l’article 10 de la présente loi, il est réputé avoir élu domicile au lieu où il est placé. (9) Le demandeur a l’obligation d’accepter toute communication du ministre à son domicile élu. Sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi au domicile élu, sous pli recommandé à la poste. (10) Lorsque le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère conformément au paragraphe (8) du présent article, le ministre procède à une notification par affichage public. A cette fin, le ministre procède à l’affichage d’un avis au ministère pendant une durée de trente jours. L’affichage de l’avis par le ministre est constaté par le service de police judiciaire. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut se faire remettre l’acte. La notification est réputée valablement faite trente jours après le premier jour de l’affichage public. (11) Sauf exception accordée par le ministre, le demandeur a l’obligation de demeurer sur le territoire. Sans préjudice de l’article 10 de la présente loi, il a le droit d’y circuler librement pendant l’instruction de sa demande de protection internationale par le ministre. Ce droit ne constitue pas un permis de séjour conformément à la législation concernant l’entrée et le séjour des étrangers. (12) Par exception à ce qui précède, le demandeur peut être livré à ou extradé, le cas échéant, vers, soit un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e). (13) Toute demande de protection internationale est examinée dans un premier temps au regard des articles 15 et 16 de la présente loi. Art. 7. (1) Le demandeur est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète qui maîtrise une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats. (2) Le fait que ladite information a été donnée au demandeur doit ressortir du dossier. (3) Le demandeur doit être informé du contenu de la décision prise par le ministre dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend lorsqu’il n’est pas assisté ni représenté par un avocat. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative. Art. 8. Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de l’itinéraire de voyage du demandeur. Il procède à une audition du demandeur. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut retenir, contre récépissé, tout objet utile à l’enquête. Il procède à la prise d’empreintes digitales du demandeur ainsi qu’à la prise de photographies et dresse un rapport. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 29 août 2008. 2187 LUXEMBOURG Art. 9. (1) Le demandeur a le droit d’être entendu par un agent du ministre. Il a l’obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre. Le ministre peut enregistrer, par les moyens techniques adaptés, les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été préalablement informé. Le ministre peut soumettre le demandeur à un test linguistique. Lorsque le demandeur est accompagné par un avocat, il devra néanmoins répondre personnellement aux questions posées. (2) Le demandeur a l’obligation de soumettre dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande. Le demandeur est réputé avoir présenté tous les éléments nécessaires s’il a fourni des déclarations ainsi que tous les documents en sa possession concernant son âge, sa situation, y compris celle de sa famille, son identité, sa nationalité, ses pays et lieux de résidence antérieurs, ses demandes d’asile précédentes, son itinéraire de voyage, ses documents de voyage et les motifs à la base de sa demande de protection internationale. (3) Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande. L’absence du demandeur ou de son avocat lors de l’entretien fixé par l’agent du ministère, ainsi que le refus de ces derniers de signer le rapport de l’entretien n’empêchent pas le ministre de statuer sur la demande de protection internationale. En cas de refus de signer le rapport de l’entretien, les motifs du refus doivent ressortir du dossier. (4) Il ne sera pas procédé à un entretien du demandeur si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est responsable de l’examen de la demande. (5) L’entretien peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque le ministre estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, le ministre peut exiger un certificat attestant de l’état de santé physique ou psychique du demandeur. Lorsque le ministre n’offre pas la possibilité d’un entretien au demandeur en application du présent paragraphe, des efforts raisonnables doivent être déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d’informations. (6) L’entretien a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que le ministre ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat. L’entretien doit avoir lieu dans des conditions garantissant la confidentialité. Le ministre fait en sorte que l’entretien soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. A cet effet, le ministre: a) veille à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire; et b) choisit un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer. Art. 10. (1) Le demandeur peut, sur décision du ministre, être placé dans une structure fermée pour une durée maximale de trois mois dans les cas suivants: a) la demande de protection internationale a été déposée dans le but de prévenir un éloignement de la personne concernée alors que celle-ci se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg; b) le demandeur refuse de coopérer avec les autorités dans l’établissement de son identité ou de son itinéraire de voyage; c) la demande de protection internationale est traitée dans le cadre d’une procédure accélérée conformément à l’article 20 paragraphes (1) d), e), f), i), k), l) ou m) de la présente loi; d) le placement s’avère nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert du demandeur vers le pays qui, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, est considéré comme responsable de l’examen de la demande. (2) La décision visée au paragraphe (1) peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois dans l’hypothèse de l’alinéa f) de l’article 20 paragraphe (1) sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois. (3) Lorsque la demande de protection internationale est formulée au cours d’une mesure de placement en vertu de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers, la durée du placement en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale. (Loi du 29 août 2008) «(4) Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.» Art. 11. (1) La demande de protection internationale est considérée comme implicitement retirée lorsqu’il est établi que: (Loi du 29 août 2008) «a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par l’agent du ministère et» b) n’a pas prolongé la pièce attestant l’enregistrement de la demande de protection internationale pendant une durée de deux mois au moins. 2188 LUXEMBOURG (2) Lorsque le demandeur réapparaît par la suite, sa demande sera traitée conformément à l’article 23 de la présente loi. Art. 12. (1) Un demandeur mineur non accompagné se voit désigner, dès que possible, un «administrateur ad hoc»2 qui l’assiste dans le cadre de l’examen de sa demande. L’«administrateur ad hoc»2 a la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. L’«administrateur ad hoc»2 est autorisé à assister à cet entretien et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par l’agent chargé de mener l’entretien. Le mineur non accompagné doit être personnellement présent lors de l’entretien même si l’«administrateur ad hoc»2 est présent. (2) L’entretien du mineur non accompagné est mené par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs. (3) Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l’âge du demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge; il s’agit notamment d’informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus de subir un tel examen médical. Le demandeur devra consentir à cet examen médical. La décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne sera pas exclusivement fondée sur ce refus. (4) Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas le ministre de se prononcer sur la demande de protection internationale. Art. 13. (1) Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les membres du Comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK) ainsi que toute organisation disposant d’un agrément sont autorisés: a) à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés dans une structure fermée conformément à l’article 10 qui précède; b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente; c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la Convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure. (2) L’agrément peut être délivré aux organisations qui: a) justifient d’une activité d’information et de soutien régulière et durable au profit des demandeurs de protection internationale; b) remplissent les conditions d’honorabilité, tant dans le chef des membres des organes dirigeants de l’organisation, que dans le chef des personnes physiques chargées de ces missions; c) s’engagent à garantir aux demandeurs la protection de leur vie privée et le respect de leurs convictions philosophiques et religieuses. Les personnes physiques agissant au nom et pour compte des organisations agréées se verront délivrer une autorisation écrite par le ministre. Les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément peuvent être précisées par règlement grandducal. Art. 14. (1) Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de neuf mois après le dépôt de leur demande de protection internationale. Toute demande de permis de travail présentée par un demandeur est irrecevable. (2) Lorsque le ministre n’a pas pris de décision sur la demande de protection internationale neuf mois après la présentation de celle-ci et que ce retard ne peut être imputé au demandeur, le ministre délivre, sous réserve des paragraphes qui suivent, une autorisation d’occupation temporaire pour une période de six mois renouvelable. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. (3) L’octroi et le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peuvent être refusés pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la priorité à l’embauche dont bénéficient les citoyens de l’Union européenne, les citoyens des Etats liés par l’accord sur l’Espace économique européen, les ressortissants de pays tiers en vertu d’accords spécifiques ainsi que les ressortissants de pays tiers en séjour régulier qui bénéficient d’allocations de chômage. (4) A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Administration de l’emploi une copie certifiée conforme de l’attestation visée à l’article 6 (5) qui précède. (5) Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un permis de séjour. 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011. 2189 LUXEMBOURG (6) L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la demande de protection internationale est définitivement rejetée. (7) L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. (8) Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité ou est retirée. (9) Les demandeurs ont accès à la formation selon les conditions à fixer par règlement grand-ducal qui sera pris sur avis du Conseil d’Etat. Art. 15. (1) Si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est responsable de l’examen de la demande, le ministre surseoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la prise respectivement reprise en charge. (2) Lorsque le pays responsable accepte la prise en charge, le ministre se déclare incompétent pour l’examen de la demande de protection internationale par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur. Les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. Le demandeur est transféré vers le pays responsable de l’examen de sa demande. Art. 16. (1) Toute demande de protection internationale de la part d’un citoyen de l’Union européenne est irrecevable. (2) Une demande de protection internationale peut être considérée comme irrecevable s’il existe un premier pays d’asile ou un pays tiers sûr. (3) Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur particulier, si le demandeur: a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de nonrefoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays. En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, le ministre peut tenir compte des dispositions du paragraphe (4) qui suit. (4) Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants: a) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques; b) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève; c) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; d) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève. (5) L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes: a) un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; b) le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur. (6) Lorsqu’il exécute une décision uniquement fondée sur les paragraphes (2) à (5) qui précèdent, le ministre en informe le demandeur et lui fournit un document informant les autorités de ce pays que la demande n’a pas été examinée quant au fond. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, la demande de protection internationale sera traitée au Luxembourg. (7) Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers sûr. (8) La décision d’irrecevabilité sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande de protection internationale. Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article et de l’article 9, paragraphe 5, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur n’ait eu l’occasion d’être entendu. (9) Le ministre statue sur la demande de protection internationale par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur. Les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. (Loi du 1er juillet 2011) «(10) La décision d’irrecevabilité vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.» 2190 LUXEMBOURG Art. 17. Contre les décisions prises par le ministre au titre des articles 15 et 16 qui précèdent, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête. Les décisions du tribunal administratif ne sont pas susceptibles d’appel. Art. 18. Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que: a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement; b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le HCR, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations. Art. 19. (1) Le ministre statue sur le bien-fondé de la demande de protection internationale par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. Le ministre veille à ce que la procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, le demandeur concerné reçoit, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations n’entraînent pour le ministre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué. «Une décision négative du ministre vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.»2 (2) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus par le présent article. (3) Contre les décisions de refus de la demande de protection internationale, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le délai de recours et le recours introduit dans le délai ont un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. (4) «Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.»1 L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Le délai d’appel et l’appel introduit dans le délai ont un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Art. 20. (1) Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants: a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi; d) le demandeur a induit en erreur les autorités en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou documents concernant son identité ou sa nationalité qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; e) le demandeur a introduit une autre demande de protection internationale mentionnant d’autres données personnelles; f) le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de documents de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; g) le demandeur a fait des déclarations incohérentes, contradictoires, improbables ou insuffisantes au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; h) le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire; i) le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire; j) le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9(2) de la présente loi ou a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6(4) et 9(1) de la présente loi, à moins qu’il ne soit pas responsable du non-respect de ces obligations; 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 29 août 2008. 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011. 2191 LUXEMBOURG k) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Grand-Duché et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou introduit sa demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des …

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