{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou 2203 LUXEMBOURG 2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise immédiatement. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’écoulement d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée, s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d’activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permanence de son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union</h3>\n<p class=\"lf-p\">et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont considérés comme membres de la famille</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le conjoint;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">2204 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée sur le territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur passeport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit de séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour s’étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union, doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice aux réglementations existantes en matière de registre de la population.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le départ du pays du citoyen de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>son décès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à l’article 14.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l’Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<p class=\"lf-p\">2205 LUXEMBOURG 1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le droit de séjour des membres de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">famille visés à l’article 17, paragraphes (1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée, sans être soumis aux conditions de l’article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3), quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une activité salariée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord</h3>\n<p class=\"lf-p\">sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.</div>\n<p class=\"lf-p\">2206 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant d’une décision d’éloignement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de réelles chances d’être engagé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’examen médical visé au paragraphe (2), sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éloigné d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2207 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">salariée ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les artistes de théâtre et de revue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les sportifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les conférenciers et lecteurs universitaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de sociétés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer s’il ne compromet pas la santé publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>travailleur salarié;</div>\n<p class=\"lf-p\">2208 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>travailleur indépendant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sportif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>chercheur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>membre de la famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou 2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) «La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisations visées aux articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.»1 L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue pour lui une charge inique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le GrandDuché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’examen médical visé au paragraphe qui précède n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l’intéressé, à son médecin traitant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du certificat médical.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2209 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activité salariée telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions communautaires ou nationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Administration de l’Emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont vérifiées respectivement par l’Administration de l’Emploi et par la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre peut accorder une autorisation de séjour au ressortissant d’un pays tiers qui se propose de travailler dans un secteur ou une profession caractérisés par des difficultés de recrutement, tels que déterminés par règlement grand-ducal, si les conditions prévues aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précèdent sont remplies. L’avis de la commission créée à l’article 150 n’est pas requis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», valable pour une durée maximale d’un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès de tout employeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour est renouvelable, sur demande, pour une durée de deux ans, tant que les conditions visées à l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu’après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour des emplois nécessitant des connaissances ou capacités professionnelles particulières, une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou disposant d’une expérience professionnelle spécialisée d’au moins 5 ans, et s’il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>remplit les conditions de l’article 34, paragraphe (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>est en possession d’un contrat de travail pour l’exercice duquel il possède les qualifications requises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur hautement qualifié», valable pour la durée sollicitée, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un changement de secteur ou d’employeur qui ne correspond plus aux conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, ne peut être autorisé que si les conditions de l’article 42, paragraphe (1) sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé aux articles 43 et 45 peut être retiré ou refusé d’être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’entreprise d’accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que définie par le Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise d’accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles cette demande doit être introduite.</div>\n<p class=\"lf-p\">2210 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour faire l’objet d’une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’envoi effectuant le transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l’article 150.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation est demandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorisation de travail est soumise aux conditions de validité et de renouvellement prévues aux articles 43 et 45, paragraphes (2), (3) et (4). Elle peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">2211 LUXEMBOURG 2. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout demandeur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant qui se propose d’établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir titulaire de l’autorisation d’établissement ou de l’agrément ministériel pour le compte d’un exploitant-détenteur déjà légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission créée à l’article 151, vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l’article 151, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52, peut être retiré ou refusé d’être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L’autorisation de séjour du sportif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d’un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire et du volontaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui remplit les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2212 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université de Luxembourg échappent également à cette limitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme d’enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d’étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de l’Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions de l’article 56;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il a transmis, avec sa demande un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il a été, en qualité d’étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d’au moins deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas lorsque l’étudiant, dans le cadre de son cycle d’études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l’article 56, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l’article 57.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg, un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d’enseignement supérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et de son pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est en possession d’un contrat de travail tel que prévu à l’article 42, paragraphe (1), point 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à participer à un programme d’échange d’élèves, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<p class=\"lf-p\">2213 LUXEMBOURG 1. il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation dispensée par un établissement d’enseignement secondaire ou par un établissement d’enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays d’origine et présente une convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. – L’autorisation de séjour du chercheur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l’article 65, ainsi qu’une attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l’article 66, paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un doctorat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chercheur détaché par un organisme de recherche d’un autre Etat membre de l’Union auprès d’un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2214 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueil par laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche. L’organisme de recherche s’engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l’article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l’organisme, après examen des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les qualifications du chercheur au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d’aide sociale et est couvert par une assurance maladie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la convention d’accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de l’Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d’accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d’accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6. – L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant;</div>\n<p class=\"lf-p\">2215 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le conjoint du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire, s’il remplit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conditions fixées à l’article 69, paragraphe (1), points 1, 2 et 3:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45 et 47, ainsi que du chercheur visé à l’article 64.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au GrandDuché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">2216 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute enquête jugés utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l’article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l’article 79, lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7. – L’autorisation de séjour pour des raisons privées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux membres de la famille visés à l’article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. (…) (abrogé par la loi du 1er juillet 2011) (Loi du 1er juillet 2011) «(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède, doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">2217 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée cidessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», «valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans»1, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article 78.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Les personnes visées au paragraphe (1) points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l’obtention de ce statut, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme subsidiaire de protection ou d’une protection temporaire ou a demandé l’obtention d’un de ces statuts, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d’un logement approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2218 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d’intégration du demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe 1er qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrir son statut, d’une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">«(1)»1 Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques. (Loi du 1er juillet 2011) «(2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il poursuit des études ou une formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56, paragraphe (2) doit être rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2219 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l’article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">(1) S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1), son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d’être renouvelé pour les raisons énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve par tout moyen qu’il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu’il y a habituellement travaillé depuis au moins huit ans, ou 2. il rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, s’ils remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre de séjour prévu à l’article 79 s’ils poursuivent des études ou une formation professionnelle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. – L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l’article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions définies à l’article 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">2220 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92 de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et d’assistance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables, d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou 2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.</div>\n<p class=\"lf-p\">2221 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">séjour pour raisons privées en application de l’article 78, point d).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34. (Loi du 1er juillet 2011)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">«1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présence d’un ressortissant de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qui relève de l’article 117.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;</div>\n<p class=\"lf-p\">6 s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire. (Loi du 1er juillet 2011)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non-accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Les procédures de refus</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.</p>\n<p class=\"lf-p\">2222 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE No 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire, un ressortissant de pays tiers démuni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le refus de séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.» (Loi du 1er juillet 2011) «Art. 111. (1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.</div>\n<p class=\"lf-p\">2223 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.» (Loi du 1er juillet 2011) «Art. 112. (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordré public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – L’expulsion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée contre lui.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">2224 LUXEMBOURG (Loi du 1er juillet 2011) «(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la décision d’éloignement est fondée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d’être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l’autorisation de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – L’éloignement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le maintien en zone d’attente</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l’aéroport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur le territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en œuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">2225 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger, le jour et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien en zone d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3 qui précède. Il détaille les mesures d’assistance mises en œuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l’étranger.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le placement en rétention</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 1er juillet 2011) «Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118</p></div>", "next": 239812}