📄 Texte de loi
Projet de loi
sur les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi
que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant :
10 transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations
relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers
judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil;
20 mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des
informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des
apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et
modifiant le règlement (UE) 2018/1726;
30 modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux
échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union
européenne.
I — Texte du projet de loi
Art. ler. I — Texte du projet de loi
Art. ler. L'article 3, alinéa le', point 3), de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier
judiciaire est remplacé comme suit :
« 3) des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides ou
que leur nationalité n'est pas connue; »
Art. 2. A la suite de l'article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 3-1. (1) Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère
personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de
l'article 12-1.
(2) Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe ler sont soumises
au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel
en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3) La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur
général d'État.
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(4) Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que
1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux
fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel;
2°
Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire
ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de l'accès sont
enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans;
3°
Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits
ayant motivé la consultation. »
Art. 3. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le point 3) est remplacé comme suit :
« 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité
luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre est
adressée aux fins d'une procédure pénale; »
2° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante:
« 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union
européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises
ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement
transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée aux fins d'une procédure pénale; »
Art. 4. L'article 8, alinéa ler, de la même loi est modifié comme suit :
1° Le point 4) est remplacé comme suit :
« 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité
luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat-membre est
adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; »
2° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante:
« 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union
européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises
ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement
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transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à
celles prévues au point 1) ci-avant; »
Art. 5. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3, le point 4) est remplacé comme suit :
« 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité
luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre est
adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; »
2° ll est inséré au paragraphe 3 un point 4 bis) nouveau, ayant la teneur suivante:
« 4b1s) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union
européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises
ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement
transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à
celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; »
Art. 6. L'article 8-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, le point 3) est remplacé comme suit :
« 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité
luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions
équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; »
2° ll est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante:
« 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union
européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises
ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement
transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à
celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; »
Art. 7. L'article 8-3 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, le point 3) est remplacé comme suit :
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« 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité
luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions
équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; »
2° Il est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante :
« 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union
européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises
ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement
transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à
celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; »
Art. 8. Le libellé de l'article 10 de la même loi est remplacé comme suit :
« (1) Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au
procureur général d'Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d'accès, de
rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur
traitement, conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi
qu'en matière de sécurité nationale.
Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1
du casier judiciaire.
Lorsque le procureur général d'Etat estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la personne
concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui
ont été prises.
Lorsque le procureur général d'Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées
conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas
disposé à faire droit à sa demande.
(2) Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1er, la personne
physique concernée dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi
qu'en matière de sécurité nationale.
(3) Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant
légal, d'un droit accès à l'intégralités de inscriptions la concernant. Le droit d'accès est réalisé au moyen
de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire.
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En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut
présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel.
Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général
d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la
partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un
recours en cassation.
Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre
recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. »
Art. 9. A la suite de l'article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 12-1. (1) Pour chaque personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne
condamnée, le procureur général d'Etat crée un fichier de données dans le système central établi par le
règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un
système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux
condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le
système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726,
dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ».
Outre les données alphanumériques figurant à l'article 3, alinéa le`, points 1 à 5, ce fichier contient le
genre et, pour autant qu'elles ont été recueillies en application en application de l'article 12-2 de la
présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne
concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue
à l'article 6, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d'identité,
ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité
qui les a délivrés.
(2) Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont
transmis, aux fins prévues au paragraphe ler, sous forme de fichiers électroniques au procureur général
d'Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d'Etat conserve une copie des fichiers
électroniques créés dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire
de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier créé dans le système central établi
par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3) Le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les
conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre,
sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en
application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou
de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute
autre donnée visée à l'article 5, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle
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la demande d'information est faite. Le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée
de trois mois après la réponse fournie.
(4) Pour l'inscription des données dans le système central et son utilisation, les ressortissants des Etats
membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas
connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
(5) Les missions de l'autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE)
2019/816 sont exercées par l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi
du l
er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. »
Art. 10. A la suite de l'article 12-1 nouveau, il est inséré un article 12-2 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 12-2. (1) Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d'empreintes digitales,
d'images faciales et de photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne
condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au
moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas
connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également de la
nationalité d'un pays tiers.
La prise des empreintes digitales, d'images faciales et de photographies visées à l'alinéa l
er est effectuée
par la Police grand-ducale sous l'autorité du procureur général d'Etat.
er sont traitées
(2) Les empreintes digitales et images faciales recueillies en application du paragraphe l
par le procureur général d'Etat aux fins prévues à l'article 12-1. Elles peuvent également être traitées par
la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions
pénales, dans les conditions prévues par la loi du l
er août 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en
matière de sécurité nationale. »
Art. 11. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit :
10 L'alinéa ler devient le paragraphe l
er et est libellé comme suit :
« (1)
Lorsqu'une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat membre demande des
informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité
centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les
informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. »
2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante :
« (2) Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son
propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres
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qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations
extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré. »
3° Les alinéas 2 et 3 deviennent le paragraphe 3, précédé du chiffre arabe « 3 » placé entre parenthèses.
Art. 12. Le libellé de l'article 15 de la même loi est remplacé comme suit :
« (1) Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne
physique, une personne morale ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique
ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été
prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été
prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée, aux fins
d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la
présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N°
1.
(2) Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique,
une personne morale ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un
pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les
juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays
tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins autres par une autorité
centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'État lui
transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la
délivrance du bulletin en question sont réunies. »
Art. 13. A l'article 16, le paragraphe ler de la même loi est remplacé comme suit:
« (1) Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées à l'article 6, points 3),
3bis) et 4), à l'article 8, points 4), 4b15) et 5), à l'article 8-1, paragraphe (3), points 4), 4bis) et 5), à l'article
8-2, paragraphe (2), points 3), 3bi5) et 4), à l'article 8-2, paragraphe (2), points 3), 3bi5) et 4) et à l'article
8-3, paragraphe (2), points 3), 3bi5) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans
un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande ellemême, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat
requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite. »
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l.
Exposé des motifs
Le système européen d'information sur les casiers judiciaires (dénommée « ECRIS ») a été créé en 2012.
Il permet aux États membres de l'Union européenne de partager des informations sur les condamnations
pénales. Actuellement, la plupart des informations échangées concernent les citoyens de l'Union
européenne, car le système ne permet pas de traiter efficacement les données relatives aux ressortissants
de pays tiers. En vertu des règles existantes, les informations relatives aux condamnations de
ressortissants de pays tiers au sein de l'Union européenne ne sont pas rassemblées dans l'État membre
de nationalité, comme c'est le cas pour les ressortissants de l'Union européenne, mais seulement
conservées dans l'État membre où les condamnations ont été prononcées. Bien qu'il soit déjà possible
d'échanger des informations sur des ressortissants de pays tiers au moyen de l'ECRIS, il n'existe
actuellement pas de procédure ou de mécanisme européen commun permettant de le faire de manière
efficace. Par conséquent, il est uniquement possible d'obtenir un aperçu complet des antécédents
judiciaires d'un ressortissant de pays tiers en envoyant une demande à tous les États membres. Cette
situation impose une charge administrative disproportionnée à tous les Etats-membres et dissuade les
Etats-membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers à d'autres États
membres, au détriment de la sécurité et de la sûreté au sein de l'Union.
Le cadre juridique actuel du système européen d'information sur les casiers judiciaires ne répond donc
pas suffisamment aux particularités des demandes des Etats-membres concernant des ressortissants de
pays tiers.
Afin d'améliorer la manière dont les États membres échangent des informations sur les condamnations
de ressortissants de pays tiers, le système européen d'information sur les casiers judiciaires a dû être
réformé au niveau de l'Union européenne et comprendra désormais une base de données centralisée qui
contiendra des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides
(dénommé « ECRIS-TCN »).
Le système ECRIS/ECRIS-TCN repose sur le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 (dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 »), qui crée un système centralisé
permettant l'identification de l'État membre ou des États membres détenant des informations sur les
condamnations antérieures des ressortissants de pays tiers, et sur la directive (UE) 2019/884 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil
en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le
système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) (dénommée ci-après « directive (UE)
2019/884 »), qui modifie la décision-cadre 2009/316/JAI existante sur l'ECRIS pour tenir compte de ce
nouveau système centralisé d'information sur les ressortissants de pays tiers. Dès lors, ce système
permettra de rechercher des inscriptions dans les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers à
l'encontre desquels des décisions de justice ont été rendues par les juridictions pénales de l'Union
européenne, afin d'obtenir des informations sur ces condamnations via l'ECRIS.
L'ECRIS-TCN permettra également le traitement de données alphanumériques, des données
dactyloscopiques et d'images faciales aux fins d'identifier les États membres détenant des informations
sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers. Il est essentiel que l'inscription et l'utilisation de
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données dactyloscopiques et d'images faciales n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour
atteindre l'objectif poursuivi, respectent les droits fondamentaux et soient en conformité avec les règles
applicables de l'Union en matière de protection des données.
Ce système donne aux Etats-membres la possibilité de traiter des images faciales en vue de confirmer
l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers, dans la mesure où le droit de l'État membre dans lequel une
condamnation est prononcée autorise la collecte et la conservation des images faciales d'une personne
condamnée. Dans un premier temps, le traitement des images faciales constitue une option laissée à la
libre appréciation des Etats-membres et les images faciales introduites dans l'ECRIS-TCN ne devraient être
utilisées qu'aux fins de la confirmation de l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers en vue d'identifier
les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ce ressortissant d'un
pays tiers.
Les ressortissants de pays tiers doivent également avoir le droit d'obtenir des informations par écrit sur
leur propre casier judiciaire conformément au droit de l'État membre dans lequel ils demandent la
communication de ces informations et conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI, modifiée par la
directive 2019/884.
Concernant la durée de conservation des données, il y a lieu de préciser que chaque fichier de données
est conservé dans le système central tant que les données sont conservées dans le casier judiciaire
national. Après la date limite de conservation, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation
supprime le fichier de données, y compris toutes les données personnelles. Le règlement précité ne
prévoit donc aucune harmonisation des durées de conservation des États membres. Tant que les
informations sur les condamnations sont conservées dans le casier judiciaire de l'État membre, les
autorités des autres États membres devraient également être en mesure de les consulter.
11.
Commentaire des articles
Ad art. ler du projet de loi :
Cette disposition transpose l'article 4, paragraphe 1 de la directive (UE) 2019/884 qui prévoit l'obligation
pour les Etats-membres de l'Union européenne d'inclure dans le casier judiciaire les informations relatives
à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers,
qui est au sens de la directive précitée une personne qui n'est pas citoyen au sens de l'article 20,
paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride
ou dont la nationalité n'est pas connue.
Ad art. 2 du projet de loi :
Le paragraphe premier prévoit que le procureur général d'État est le responsable du traitement au sens
de l'article 2, paragraphe 1, point 8 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes
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physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en
matière de sécurité nationale' des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire ainsi
que dans les fichiers de données créées en application de l'article 12-1 de la présente loi.
Le paragraphe 2 dispose que les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées
dans le cadre des présentes dispositions sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle judiciaire,
conformément à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière
de sécurité nationale et ce par dérogation à l'article 39 de la loi susmentionnée, qui donne une
compétence de contrôle générale à la CNPD. Les données relatives aux opérations de traitement sont
conservées pendant un délai de cinq ans.
Le paragraphe 3 précise que la gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués
sous l'autorité du procureur général d'Etat en tant que responsable du traitement.
Le paragraphe 4 règle la journalisation des traitements de données effectués conformément à l'article 24
de la loi du ler août 2018 relative à la protection des données à caractère personnel en matière pénale.
D'ailleurs, l'accès aux fichiers requiert l'indication de l'identifiant personnel numérique de la personne
concernée. Par conséquent, il sera ainsi possible de retracer pour chaque consultation d'un fichier;
a) le nom de la personne ayant procédé à la consultation,
b) les informations consultées,
c) le moment exact de la consultation,
d) les faits pour lesquels la consultation a été effectuée, et
e) les motifs pour lesquels elle a été effectuée.
Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire
ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation
sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse
être retracé. Ce délai vise à permettre un usage et un contrôle transparent des consultations et à accroître
la sécurité juridique en cette matière sensible.
L'article précise encore que les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec
les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires,
dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être traitées.
« Responsable du traitement » : l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens de ce
traitement sont déterminés par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois, le responsable du
traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union
européenne ou le droit luxembourgeois.
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Ad art. 3 du projet de loi :
Conformément à l'article 7, paragraphe 4 de la directive (UE) 2019/884, lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un
ressortissant d'un État membre est adressée à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État
membre de nationalité, cet Etat membre est obligé de transmettre les informations demandées, si elle en
dispose. Par conséquent, cette obligation justifie également les modifications des articles 8, alinéa 1, point
4) (extrait N°2), 8-1, paragraphe 3, point 4 (extrait N°3), 8-2, paragraphe 2, point 3) (extrait N°4), de l'article
8-3, paragraphe 2, point 3) (extrait N°5), et de l'article 15, paragraphes 1 et 2.
Selon l'article 7, paragraphe 1, phrase 1 du règlement (UE) 2019/816, l'ECRIS-TCN doit être utilisé par les
autorités centrales pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur le casier
judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers afin d'obtenir des informations sur les condamnations
antérieures au moyen de l'ECRIS. Il est obligatoire d'utiliser l'ECRIS-TCN si la requête est faite dans le cadre
d'une procédure pénale ou pour une des fins limitativement énoncées. Lorsqu'un Etat membre de l'Union
européenne demande des informations sur un ressortissant de pays tiers aux fins d'une procédure pénale,
l'Etat membre requis transmet les informations relatives à toute condamnation prononcée dans cet Etat
membre et inscrite dans le casier judiciaire de cette personne ainsi que toute information relative à une
condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été
inscrites dans le casier judiciaire de cette personne.
Par conséquent, cette modification autorise le procureur général d'Etat à transmettre aux autorités
centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne les informations extraites du bulletin
N°1 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, lorsqu'une telle demande
est adressée aux autorités luxembourgeoises aux fins d'une procédure pénale.
Ad articles 4 à 7 du projet de loi :
Les modifications visent à permettre au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités centrales
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en fonction de la finalité de la demande, les
informations extraites soit du bulletin N°2, N°3,N°4 ou N°5 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays
tiers à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à
l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement
transmise aux autorités luxembourgeoises, lorsque cette demande est adressée aux autorités
luxembourgeoises à des fins autres qu'une procédure pénale.
Dès lors, si un Etat membre de l'Union européenne demande des informations sur un ressortissant de
pays tiers à des fins autres qu'une procédure pénale, l'Etat membre requis transmet les informations
relatives à toute condamnation prononcée dans cet Etat membre et inscrite dans le casier judiciaire de
cette personne ainsi que toute information relative à une condamnation prononcée dans des pays tiers
qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire de cette
personne.
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Par conséquent, les modifications permettent au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités
centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne les informations extraites soit du
bulletin N°2, N°3, N°4 ou N°5 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'une telle
demande est adressée aux autorités luxembourgeoises à des fins et dans des conditions équivalentes à
celles prévues aux points 1) et 2) des articles respectifs, et à des fins et dans des conditions équivalentes
à celles prévues aux points 1), 2) et 3) de l'article 8-1 en cas de demande de délivrance du bulletin N'3.
Ad art. 8 du projet de loi :
L'article 25 du règlement (UE) 2019/816 énonce les droits des personnes concernées conformément à la
législation applicable au sein de l'Union européenne en matière protection des données, qui prévoit, entre
autres, un droit à l'information, à la rectification, à la suppression et à la limitation du traitement. Les
personnes concernées devraient être en mesure de faire valoir des inexactitudes ou un traitement illicite
des données auprès du procureur général d'Etat.
Il a été jugé utile de formaliser le droit à l'information, à la rectification, à la suppression et à la limitation
du traitement des données à caractère personnel dans le présent texte et de l'étendre formellement à
toute personne concernée, qu'elle soit un ressortissant d'un pays tiers ou pas.
Si, suite à une demande de la personne concernée, le procureur général d'Etat estime que les données
enregistrées sont inexactes ou qu'elles y ont été traitées de façon illicite, il rectifie ou efface les données
et confirme par écrit et sans retard injustifié à la personne concernée que des mesures ont été prises pour
rectifier ou effacer des données la concernant.
Si, suite à une telle demande, le procureur général d'Etat n'estime pas que les données enregistrées sont
inexactes ou qu'elles ont été traitées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par
écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les
données la concernant et informe la personne concernée de son droit de recours, prévue à l'article 10,
paragraphe 2.
L'article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) 2019/816 impose un droit à réclamation auprès de l'autorité
de contrôle judiciaire. Il y a dès lors lieu de prévoir la possibilité d'introduire une réclamation auprès de
l'autorité de contrôle judiciaire, qui doit prendre une décision en conformité avec la présente loi et
d'indiquer que les recours contre les décisions de l'autorité de contrôle judiciaire peuvent s'effectuer
devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Le maintien du l'ancien régime apparaît difficilement
justifiable tant au regard du règlement (UE) 2019/816 ECRIS-TCN qu'au regard de la loi du ler août 2018
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
Les paragraphes 1 et 2 concernent les personnes physiques, bénéficiaires des règles de la protection des
données, tandis que le paragraphe 3 concerne les personnes morales, auxquelles ni le règlement
européen sur la protection des données, ni la loi du 1" août 2018 précitée ne s'appliquent, de sorte que
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le paragraphe 3 est une simple reprise et prévoit les mêmes règles que l'ancien article 10 de la présente
loi.
Ad art. 9 du projet de loi :
En vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816, les autorités centrales des Etats membres de
condamnation sont obligés de créer un fichier de données dans le système central contenant les
différentes données alphanumériques, y compris le genre, ainsi que les données dactyloscopiques de
chaque ressortissant d'un pays tiers condamné.
Selon l'article 5, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/816, le fichier de données peut également contenir
des images faciales des ressortissants de pays tiers condamnés, à condition que la législation nationale de
l'État membre de condamnation autorise la collecte et la conservation d'images faciales des personnes
condamnées.
L'article 12-1, paragraphe 1 transpose cette obligation et prévoit qu'outre les données alphanumériques
figurant à l'article 3, alinéa ler, points 1 à 5 de la présente loi, ce fichier contient le genre et, pour autant
qu'elles ont été recueillies en application en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures
prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l'administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. D'ailleurs, il est
mentionné que ce fichier peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la
finalité prévue à l'article 6, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816.
Il est à relever que les images faciales des ressortissants de pays tiers peuvent uniquement être collectées
et utilisées afin de confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers, en respectant scrupuleusement
les critères de nécessité et de proportionnalité. D'autre part, l'autorité centrale ne peut prouver l'identité
d'une personne au moyen d'une image faciale, sauf si un « hit » a déjà été obtenu à la suite d'une
comparaison de données alphanumériques ou de données d'empreintes digitales.
Le paragraphe 2 règle le mode de transmission des données dactyloscopiques et, le cas échéant, des
images faciales et des documents d'identité aux fins prévues par le paragraphe le'.
Ces données sont transmises sous forme de fichiers électroniques par la Police grand-ducale au procureur
général d'Etat, qui conserve une copie de ces fichiers dans le système central établi par le règlement (UE)
2019/816. Dès que le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier
créé dans le système central précité et la copie sont effacés.
Le paragraphe 3 prévoit que le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement
(UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7 afin d'identifier les Etats membres détenant des
informations sur le casier judiciaire de la personne concernée.
A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers
électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l'article
12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale ou de l'article 47 de la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à
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l'article 5, paragraphe l
er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande
d'information est faite. Afin de limiter la durée de conservation des fichiers précités, le procureur général
d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie.
En cas de réponse positive du système central établi par le règlement précité, le procureur général d'Etat
efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie par l'Etat membre auquel
la demande a été adressée.
En cas de réponse négative du système central établi par le règlement précité, le procureur général d'Etat
efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse négative fournie par le système
central établi par ce règlement.
Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2019/816, les ressortissants des Etats membres qui ont
également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les
apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
Cependant, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b) ii), les ressortissants des Etats membres
qui ont également la nationalité d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de condamnations dans les Etats
membres sont exclus de l'obligation de se faire relever les empreintes digitales et les images faciales en
cas de condamnation à une peine privative de liberté de plus de 6 mois.
Le paragraphe 5 précise que l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi
du l
er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale exerce les missions de
l'autorité de contrôle nationale visées aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816.
Ad art. 10 du projet de loi :
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b) ii) du règlement (UE) 2019/816, les données
dactyloscopiques doivent au moins être recueillies et intégrées dans le fichier de données si la personne
concernée a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins six mois.
er prévoit qu'il sera procédé à la prise d'empreintes digitales, d'images faciales et de
Le paragraphe l
photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision
judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au moins six mois et que la
prise des empreintes digitales, d'images faciales et de photographies est effectuée par la Police grandducale sous l'autorité du procureur général d'Etat.
La nécessité d'insérer cette disposition dans la présente loi découle du fait que l'article 47 de la loi du 20
juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ainsi que les dispositions applicables en la
matière en vertu du Code de procédure pénale ne garantissent pas que les données précitées puissent
être prises en toute hypothèse, alors qu'un condamné à une peine privative de liberté d'au moins six mois
n'est pas nécessairement incarcéré. Plus particulièrement, ceci peut être le cas lorsque la personne
concernée est condamnée à une peine privative de liberté de six mois assortie du sursis intégral, lorsque
le procureur général d'Etat décide que la personne concernée est placée sous surveillance électronique
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au lieu d'exécuter sa peine privative de liberté, ou bien lorsqu'il décide que la peine privative de liberté
est exécuté sous forme de travail d'intérêt général non rémunéré.
Il est d'ailleurs à relever que cette disposition prévoit la possibilité que des photographies des personnes
concernées peuvent être prises mais que ces photographies ne seront pas insérées dans le système
central établi par le règlement (UE) 2019/816. La référence aux « photographies » se justifie par le fait
que la législation luxembourgeoise prévoit actuellement la possibilité de prendre des photographies sous
certaines conditions (article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration
pénitentiaire et articles 33, paragraphe 9, 39, paragraphe 6, 45, 47-2 et 51-2 du Code de procédure
pénale). De même, le règlement(UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen, fait également référence à la prise d'images faciales et
de photographies. Dès lors, cet ajout s'explique par un souci de cohérence de la législation applicable au
niveau national.
Ad art. 11 du projet de loi :
Ces dispositions permettent à un ressortissant d'un pays tiers de demander des informations sur son
propre casier judiciaire à l'autorité centrale d'un Etat membre, qui adresse aux seules Etats membres qui
détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations et les
fait figurer dans le bulletin N°3, 4, ou 5 qui lui sera délivré.
Ad art. 12 du projet de loi :
La modification vise à permettre au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités centrales
compétentes des Etats membres de l'Union européenne les informations extraites du bulletin N°1 du
casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par
les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays
tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, lorsque une telle demande
est adressée aux autorités luxembourgeoises aux fins d'une procédure pénale.
La modification prévue au paragraphe 2 vise à permettre au procureur général d'Etat de transmettre aux
autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en fonction de la finalité de
la demande, les informations extraites soit du bulletin N°2, N°3, N°4 ou N°5 du casier judiciaire d'un
ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions
luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été
ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, lorsque cette demande est adressée aux
autorités luxembourgeoises à des fins autres qu'une procédure pénale.
Ad art. 13 du projet de loi :
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Ces modifications visent à mettre à jour les renvois suite à l'insertion des points nouveaux ainsi qu'à
régulariser l'agencement des renvois de l'ancien texte.
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Texte coordonnée de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier iudiciaire
Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire
Chapitre 1" — L'organisation du casier judiciaire
Art. 1".
(1) Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique.
Il reçoit l'inscription:
1)
des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou
correctionnelles;
2)
des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des
contraventions de troisième et de quatrième classe;
3)
des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la
réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en
matière de stationnement;
4)
des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou
correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire;
5)
(Loi du 23 juillet 2016) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure
pénale.
(2) Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe (1) reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles
sont prononcées par:
1)
les juridictions luxembourgeoises;
2)
(Loi du 23 juillet 2016) les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la
personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la
personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois;
3)
(Loi du 23 juillet 2016) les juridictions de pays tiers à condition que:
-
la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que
la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit
luxembourgeois; et
— la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et
-
le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3) En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions
reprises sub 1 à 5 du paragraphe (1) a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement
de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4) (Loi du 23 juillet 2016) Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la
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condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier
judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée.
Art. 2.
Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes:
1)
la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est
passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation;
2)
la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction;
3)
les peines prononcées y compris les peines accessoires;
4)
la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine
privative de liberté;
5)
(Loi du 23 juillet 2016) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation
amnistiées;
6)
(Loi du 23 juillet 2016) la date de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire.
Art. 3.
Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication:
1)
de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias
des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint;
2)
3)
de la date, de la ville et du pays de naissance;
des nationalités actuelles et précédentesd ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides
ou que leur nationalité n'est pas connue;
4)
de la résidence; et
5)
d'un numéro d'identification.
Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social
et de leur numéro de registre de commerce.
(Loi du 23 juillet 2016) Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la
personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne.
Art. 3-1.
(1) Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère personnel
contenues dans le casier iudiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l'article 12-1.
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(2) Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe ler sont
soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du
ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3) La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du
procureur général d'État.
(4) Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte
que :
1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux
fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel;
2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration
judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de
l'accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans;
3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les
faits ayant motivé la consultation.
Art. 4.
Les décisions mentionnées à l'article 1er sont communiquées au procureur général d'Etat par le greffe de
la juridiction qui a rendu la décision.
Art. 5.
Le bulletin N° 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de
l'article ler.
Art. 6.
Le bulletin N°1 est délivré sur demande:
1)
aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale;
2)
aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale;
3)
(Loi du 23 juillet 2016) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union
européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une
personne physique de—natiarbali•té—lexembetweeeise ou une personne morale de—€keit
lumembeuffleeis, ressortissante d'un Etat membre est adressée aux fins d'une procédure pénale;
3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique
ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été
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prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été
prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée aux
fins d'une procédure pénale;
4)
aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.
5)
(Loi du 23 juillet 2016) à l'avocat chargé d'assister ou de représenter la personne concernée en tant
que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d'avocat, au prévenu
lui-même sur demande.
Art. 7. (Loi du 23 juillet 2016)
(1) Le bulletin N° 2 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant
prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure
de placement à l'occasion d'une procédure pénale concernant la même personne, à l'exclusion:
1)
des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le
sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)
des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
3)
des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées
comme non avenues,
4)
des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne.
La condamnation à une peine d'amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail
d'intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la
condamnation a acquis force de chose jugée.
Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de
cette peine reste à exécuter.
Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la
durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.
Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2
d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2) Le bulletin N° 2 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant
prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne,
à l'exclusion:
1)
des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le
sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)
des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
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3)
des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées
comme non avenues,
4)
des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne.
Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à
une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2.
Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une
exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont
inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.
Art. 8. (Loi du 23 juillet 2016)
Le bulletin N° 2 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande:
1)
aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public
saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique
ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le
bulletin N° 2 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public.
La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de
délivrance sont fixés par règlement grand-ducal;
2)
au Service de renseignement de l'Etat sur demande de ce dernier.
(Loi du ler août 2018) Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de
délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40 de la
loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale;
3)
au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à
l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas,
la transmission peut se faire de façon électronique;
4)
aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande
d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—natiefia4ité
lumembeurgeeke—ou une personne morale de—Ekeit—Imembeufgeeis ressortissante d'un Etatmembre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et
2) ci-avant;
4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une
demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique
ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été
prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été
prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des
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fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant;
5)
aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.
Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier
judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que
les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la
personne concernée a été recueilli.
Art. 8-1. (Loi du 23 juillet 2016)
(1) Le bulletin N° 3 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant
prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne,
à l'exclusion:
1)
des condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à vingt-quatre
mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)
des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le
sursis ne soit déchu ou révoqué,
3)
des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
4)
des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées
comme non avenues,
5)
des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines
d'amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros,
6)
des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne,
7)
des condamnations à un travail d'intérêt général.
Les condamnations à une peine d'amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un
délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.
Une condamnation unique …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.