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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à améliorer l'échange d'informations sur les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne et des apatrides, en intégrant les systèmes européens existants et en modifiant la loi luxembourgeoise sur le casier judiciaire.

Ce qu'il réglemente

  • La transposition de directives européennes concernant l'échange d'informations sur les casiers judiciaires.
  • La création d'un système centralisé pour identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides.
  • La modification de la loi luxembourgeoise du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.
  • Les modalités d'accès, de rectification et d'effacement des données personnelles contenues dans le casier judiciaire.

Qui il concerne

  • Les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne et les apatrides ayant fait l'objet de condamnations.
  • Les personnes physiques et morales concernées par une inscription au casier judiciaire.
  • Les autorités centrales compétentes des États membres de l'Union européenne.

Points clés

  • Le Procureur général d'État est responsable du traitement des données du casier judiciaire et des fichiers créés pour les ressortissants de pays tiers.
  • Les informations sur les nationalités actuelles et précédentes, ou le statut d'apatride, doivent être enregistrées.
  • Les magistrats et le personnel de l'administration judiciaire accédant aux fichiers doivent utiliser un identifiant numérique personnel, et leurs consultations sont enregistrées et conservées pendant cinq ans.
  • Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité des ressortissants de pays tiers condamnés sont collectées et transmises au Procureur général d'État pour être versées dans un fichier de données centralisé.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi sur les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil; 20 mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726; 30 modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne. I — Texte du projet de loi Art. ler. I — Texte du projet de loi Art. ler. L'article 3, alinéa le', point 3), de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire est remplacé comme suit : « 3) des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides ou que leur nationalité n'est pas connue; » Art. 2. A la suite de l'article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1.

(1)Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l'article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe ler sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur général d'État. Page 1sur 33
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que 1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de l'accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. » Art.
  1. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre est adressée aux fins d'une procédure pénale; » 2° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée aux fins d'une procédure pénale; » Art.
  2. L'article 8, alinéa ler, de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat-membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement Page 2 sur 33 transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues au point 1) ci-avant; » Art.
  3. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; » 2° ll est inséré au paragraphe 3 un point 4 bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 4b1s) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; » Art.
  4. L'article 8-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° ll est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » Art.
  5. L'article 8-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le point 3) est remplacé comme suit : Page 3 sur 33 « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° Il est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » Art.
  6. Le libellé de l'article 10 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d'Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d'accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d'Etat estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d'Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1er, la personne physique concernée dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d'un droit accès à l'intégralités de inscriptions la concernant. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Page 4 sur 33 En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. » Art. 9. A la suite de l'article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne condamnée, le procureur général d'Etat crée un fichier de données dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l'article 3, alinéa le`, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu'elles ont été recueillies en application en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l'article 6, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe ler, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d'Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d'Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier créé dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l'article 5, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle Page 5 sur 33 la demande d'information est faite. Le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l'inscription des données dans le système central et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
(5)Les missions de l'autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. » Art. 10. A la suite de l'article 12-1 nouveau, il est inséré un article 12-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d'empreintes digitales, d'images faciales et de photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également de la nationalité d'un pays tiers. La prise des empreintes digitales, d'images faciales et de photographies visées à l'alinéa l er est effectuée par la Police grand-ducale sous l'autorité du procureur général d'Etat. er sont traitées
(2)Les empreintes digitales et images faciales recueillies en application du paragraphe l par le procureur général d'Etat aux fins prévues à l'article 12-
  1. Elles peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. » Art.
  2. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 10 L'alinéa ler devient le paragraphe l er et est libellé comme suit : «
(1)Lorsqu'une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat membre demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : «
(2)Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres Page 6 sur 33 qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré. » 3° Les alinéas 2 et 3 deviennent le paragraphe 3, précédé du chiffre arabe « 3 » placé entre parenthèses. Art. 12. Le libellé de l'article 15 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, une personne morale ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, une personne morale ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. » Art. 13. A l'article 16, le paragraphe ler de la même loi est remplacé comme suit: «
(1)Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées à l'article 6, points 3), 3bis) et 4), à l'article 8, points 4), 4b15) et 5), à l'article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bis) et 5), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bi5) et 4), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bi5) et 4) et à l'article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3bi5) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande ellemême, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite. » Page 7 sur 33 l. Exposé des motifs Le système européen d'information sur les casiers judiciaires (dénommée « ECRIS ») a été créé en 2012. Il permet aux États membres de l'Union européenne de partager des informations sur les condamnations pénales. Actuellement, la plupart des informations échangées concernent les citoyens de l'Union européenne, car le système ne permet pas de traiter efficacement les données relatives aux ressortissants de pays tiers. En vertu des règles existantes, les informations relatives aux condamnations de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union européenne ne sont pas rassemblées dans l'État membre de nationalité, comme c'est le cas pour les ressortissants de l'Union européenne, mais seulement conservées dans l'État membre où les condamnations ont été prononcées. Bien qu'il soit déjà possible d'échanger des informations sur des ressortissants de pays tiers au moyen de l'ECRIS, il n'existe actuellement pas de procédure ou de mécanisme européen commun permettant de le faire de manière efficace. Par conséquent, il est uniquement possible d'obtenir un aperçu complet des antécédents judiciaires d'un ressortissant de pays tiers en envoyant une demande à tous les États membres. Cette situation impose une charge administrative disproportionnée à tous les Etats-membres et dissuade les Etats-membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers à d'autres États membres, au détriment de la sécurité et de la sûreté au sein de l'Union. Le cadre juridique actuel du système européen d'information sur les casiers judiciaires ne répond donc pas suffisamment aux particularités des demandes des Etats-membres concernant des ressortissants de pays tiers. Afin d'améliorer la manière dont les États membres échangent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers, le système européen d'information sur les casiers judiciaires a dû être réformé au niveau de l'Union européenne et comprendra désormais une base de données centralisée qui contiendra des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (dénommé « ECRIS-TCN »). Le système ECRIS/ECRIS-TCN repose sur le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 »), qui crée un système centralisé permettant l'identification de l'État membre ou des États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures des ressortissants de pays tiers, et sur la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) (dénommée ci-après « directive (UE) 2019/884 »), qui modifie la décision-cadre 2009/316/JAI existante sur l'ECRIS pour tenir compte de ce nouveau système centralisé d'information sur les ressortissants de pays tiers. Dès lors, ce système permettra de rechercher des inscriptions dans les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers à l'encontre desquels des décisions de justice ont été rendues par les juridictions pénales de l'Union européenne, afin d'obtenir des informations sur ces condamnations via l'ECRIS. L'ECRIS-TCN permettra également le traitement de données alphanumériques, des données dactyloscopiques et d'images faciales aux fins d'identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers. Il est essentiel que l'inscription et l'utilisation de Page 8 sur 33 données dactyloscopiques et d'images faciales n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, respectent les droits fondamentaux et soient en conformité avec les règles applicables de l'Union en matière de protection des données. Ce système donne aux Etats-membres la possibilité de traiter des images faciales en vue de confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers, dans la mesure où le droit de l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée autorise la collecte et la conservation des images faciales d'une personne condamnée. Dans un premier temps, le traitement des images faciales constitue une option laissée à la libre appréciation des Etats-membres et les images faciales introduites dans l'ECRIS-TCN ne devraient être utilisées qu'aux fins de la confirmation de l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers en vue d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ce ressortissant d'un pays tiers. Les ressortissants de pays tiers doivent également avoir le droit d'obtenir des informations par écrit sur leur propre casier judiciaire conformément au droit de l'État membre dans lequel ils demandent la communication de ces informations et conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI, modifiée par la directive 2019/884. Concernant la durée de conservation des données, il y a lieu de préciser que chaque fichier de données est conservé dans le système central tant que les données sont conservées dans le casier judiciaire national. Après la date limite de conservation, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation supprime le fichier de données, y compris toutes les données personnelles. Le règlement précité ne prévoit donc aucune harmonisation des durées de conservation des États membres. Tant que les informations sur les condamnations sont conservées dans le casier judiciaire de l'État membre, les autorités des autres États membres devraient également être en mesure de les consulter. 11. Commentaire des articles Ad art. ler du projet de loi : Cette disposition transpose l'article 4, paragraphe 1 de la directive (UE) 2019/884 qui prévoit l'obligation pour les Etats-membres de l'Union européenne d'inclure dans le casier judiciaire les informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers, qui est au sens de la directive précitée une personne qui n'est pas citoyen au sens de l'article 20, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n'est pas connue. Ad art. 2 du projet de loi : Le paragraphe premier prévoit que le procureur général d'État est le responsable du traitement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes Page 9 sur 33 physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale' des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire ainsi que dans les fichiers de données créées en application de l'article 12-1 de la présente loi. Le paragraphe 2 dispose que les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées dans le cadre des présentes dispositions sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle judiciaire, conformément à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale et ce par dérogation à l'article 39 de la loi susmentionnée, qui donne une compétence de contrôle générale à la CNPD. Les données relatives aux opérations de traitement sont conservées pendant un délai de cinq ans. Le paragraphe 3 précise que la gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur général d'Etat en tant que responsable du traitement. Le paragraphe 4 règle la journalisation des traitements de données effectués conformément à l'article 24 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des données à caractère personnel en matière pénale. D'ailleurs, l'accès aux fichiers requiert l'indication de l'identifiant personnel numérique de la personne concernée. Par conséquent, il sera ainsi possible de retracer pour chaque consultation d'un fichier;
  1. a)le nom de la personne ayant procédé à la consultation,
  2. b)les informations consultées,
  3. c)le moment exact de la consultation,
  4. d)les faits pour lesquels la consultation a été effectuée, et
  5. e)les motifs pour lesquels elle a été effectuée. Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Ce délai vise à permettre un usage et un contrôle transparent des consultations et à accroître la sécurité juridique en cette matière sensible. L'article précise encore que les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être traitées. « Responsable du traitement » : l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois. Page 10 sur 33 Ad art. 3 du projet de loi : Conformément à l'article 7, paragraphe 4 de la directive (UE) 2019/884, lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre est adressée à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État membre de nationalité, cet Etat membre est obligé de transmettre les informations demandées, si elle en dispose. Par conséquent, cette obligation justifie également les modifications des articles 8, alinéa 1, point 4) (extrait N°2), 8-1, paragraphe 3, point 4 (extrait N°3), 8-2, paragraphe 2, point 3) (extrait N°4), de l'article 8-3, paragraphe 2, point 3) (extrait N°5), et de l'article 15, paragraphes 1 et 2. Selon l'article 7, paragraphe 1, phrase 1 du règlement (UE) 2019/816, l'ECRIS-TCN doit être utilisé par les autorités centrales pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers afin d'obtenir des informations sur les condamnations antérieures au moyen de l'ECRIS. Il est obligatoire d'utiliser l'ECRIS-TCN si la requête est faite dans le cadre d'une procédure pénale ou pour une des fins limitativement énoncées. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne demande des informations sur un ressortissant de pays tiers aux fins d'une procédure pénale, l'Etat membre requis transmet les informations relatives à toute condamnation prononcée dans cet Etat membre et inscrite dans le casier judiciaire de cette personne ainsi que toute information relative à une condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire de cette personne. Par conséquent, cette modification autorise le procureur général d'Etat à transmettre aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne les informations extraites du bulletin N°1 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, lorsqu'une telle demande est adressée aux autorités luxembourgeoises aux fins d'une procédure pénale. Ad articles 4 à 7 du projet de loi : Les modifications visent à permettre au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en fonction de la finalité de la demande, les informations extraites soit du bulletin N°2, N°3,N°4 ou N°5 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, lorsque cette demande est adressée aux autorités luxembourgeoises à des fins autres qu'une procédure pénale. Dès lors, si un Etat membre de l'Union européenne demande des informations sur un ressortissant de pays tiers à des fins autres qu'une procédure pénale, l'Etat membre requis transmet les informations relatives à toute condamnation prononcée dans cet Etat membre et inscrite dans le casier judiciaire de cette personne ainsi que toute information relative à une condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire de cette personne. Page 11 sur 33 Par conséquent, les modifications permettent au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne les informations extraites soit du bulletin N°2, N°3, N°4 ou N°5 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'une telle demande est adressée aux autorités luxembourgeoises à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) des articles respectifs, et à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) de l'article 8-1 en cas de demande de délivrance du bulletin N'3. Ad art. 8 du projet de loi : L'article 25 du règlement (UE) 2019/816 énonce les droits des personnes concernées conformément à la législation applicable au sein de l'Union européenne en matière protection des données, qui prévoit, entre autres, un droit à l'information, à la rectification, à la suppression et à la limitation du traitement. Les personnes concernées devraient être en mesure de faire valoir des inexactitudes ou un traitement illicite des données auprès du procureur général d'Etat. Il a été jugé utile de formaliser le droit à l'information, à la rectification, à la suppression et à la limitation du traitement des données à caractère personnel dans le présent texte et de l'étendre formellement à toute personne concernée, qu'elle soit un ressortissant d'un pays tiers ou pas. Si, suite à une demande de la personne concernée, le procureur général d'Etat estime que les données enregistrées sont inexactes ou qu'elles y ont été traitées de façon illicite, il rectifie ou efface les données et confirme par écrit et sans retard injustifié à la personne concernée que des mesures ont été prises pour rectifier ou effacer des données la concernant. Si, suite à une telle demande, le procureur général d'Etat n'estime pas que les données enregistrées sont inexactes ou qu'elles ont été traitées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données la concernant et informe la personne concernée de son droit de recours, prévue à l'article 10, paragraphe 2. L'article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) 2019/816 impose un droit à réclamation auprès de l'autorité de contrôle judiciaire. Il y a dès lors lieu de prévoir la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle judiciaire, qui doit prendre une décision en conformité avec la présente loi et d'indiquer que les recours contre les décisions de l'autorité de contrôle judiciaire peuvent s'effectuer devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Le maintien du l'ancien régime apparaît difficilement justifiable tant au regard du règlement (UE) 2019/816 ECRIS-TCN qu'au regard de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Les paragraphes 1 et 2 concernent les personnes physiques, bénéficiaires des règles de la protection des données, tandis que le paragraphe 3 concerne les personnes morales, auxquelles ni le règlement européen sur la protection des données, ni la loi du 1" août 2018 précitée ne s'appliquent, de sorte que Page 12 sur 33 le paragraphe 3 est une simple reprise et prévoit les mêmes règles que l'ancien article 10 de la présente loi. Ad art. 9 du projet de loi : En vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816, les autorités centrales des Etats membres de condamnation sont obligés de créer un fichier de données dans le système central contenant les différentes données alphanumériques, y compris le genre, ainsi que les données dactyloscopiques de chaque ressortissant d'un pays tiers condamné. Selon l'article 5, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/816, le fichier de données peut également contenir des images faciales des ressortissants de pays tiers condamnés, à condition que la législation nationale de l'État membre de condamnation autorise la collecte et la conservation d'images faciales des personnes condamnées. L'article 12-1, paragraphe 1 transpose cette obligation et prévoit qu'outre les données alphanumériques figurant à l'article 3, alinéa ler, points 1 à 5 de la présente loi, ce fichier contient le genre et, pour autant qu'elles ont été recueillies en application en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. D'ailleurs, il est mentionné que ce fichier peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l'article 6, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816. Il est à relever que les images faciales des ressortissants de pays tiers peuvent uniquement être collectées et utilisées afin de confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers, en respectant scrupuleusement les critères de nécessité et de proportionnalité. D'autre part, l'autorité centrale ne peut prouver l'identité d'une personne au moyen d'une image faciale, sauf si un « hit » a déjà été obtenu à la suite d'une comparaison de données alphanumériques ou de données d'empreintes digitales. Le paragraphe 2 règle le mode de transmission des données dactyloscopiques et, le cas échéant, des images faciales et des documents d'identité aux fins prévues par le paragraphe le'. Ces données sont transmises sous forme de fichiers électroniques par la Police grand-ducale au procureur général d'Etat, qui conserve une copie de ces fichiers dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. Dès que le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier créé dans le système central précité et la copie sont effacés. Le paragraphe 3 prévoit que le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7 afin d'identifier les Etats membres détenant des informations sur le casier judiciaire de la personne concernée. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à Page 13 sur 33 l'article 5, paragraphe l er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d'information est faite. Afin de limiter la durée de conservation des fichiers précités, le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie. En cas de réponse positive du système central établi par le règlement précité, le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie par l'Etat membre auquel la demande a été adressée. En cas de réponse négative du système central établi par le règlement précité, le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse négative fournie par le système central établi par ce règlement. Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2019/816, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne. Cependant, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point
  6. b)ii), les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de condamnations dans les Etats membres sont exclus de l'obligation de se faire relever les empreintes digitales et les images faciales en cas de condamnation à une peine privative de liberté de plus de 6 mois. Le paragraphe 5 précise que l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale exerce les missions de l'autorité de contrôle nationale visées aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816. Ad art. 10 du projet de loi : Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point
  7. b)
  8. ii)du règlement (UE) 2019/816, les données dactyloscopiques doivent au moins être recueillies et intégrées dans le fichier de données si la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins six mois. er prévoit qu'il sera procédé à la prise d'empreintes digitales, d'images faciales et de Le paragraphe l photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au moins six mois et que la prise des empreintes digitales, d'images faciales et de photographies est effectuée par la Police grandducale sous l'autorité du procureur général d'Etat. La nécessité d'insérer cette disposition dans la présente loi découle du fait que l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ainsi que les dispositions applicables en la matière en vertu du Code de procédure pénale ne garantissent pas que les données précitées puissent être prises en toute hypothèse, alors qu'un condamné à une peine privative de liberté d'au moins six mois n'est pas nécessairement incarcéré. Plus particulièrement, ceci peut être le cas lorsque la personne concernée est condamnée à une peine privative de liberté de six mois assortie du sursis intégral, lorsque le procureur général d'Etat décide que la personne concernée est placée sous surveillance électronique Page 14 sur 33 au lieu d'exécuter sa peine privative de liberté, ou bien lorsqu'il décide que la peine privative de liberté est exécuté sous forme de travail d'intérêt général non rémunéré. Il est d'ailleurs à relever que cette disposition prévoit la possibilité que des photographies des personnes concernées peuvent être prises mais que ces photographies ne seront pas insérées dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. La référence aux « photographies » se justifie par le fait que la législation luxembourgeoise prévoit actuellement la possibilité de prendre des photographies sous certaines conditions (article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire et articles 33, paragraphe 9, 39, paragraphe 6, 45, 47-2 et 51-2 du Code de procédure pénale). De même, le règlement(UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, fait également référence à la prise d'images faciales et de photographies. Dès lors, cet ajout s'explique par un souci de cohérence de la législation applicable au niveau national. Ad art. 11 du projet de loi : Ces dispositions permettent à un ressortissant d'un pays tiers de demander des informations sur son propre casier judiciaire à l'autorité centrale d'un Etat membre, qui adresse aux seules Etats membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations et les fait figurer dans le bulletin N°3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. Ad art. 12 du projet de loi : La modification vise à permettre au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne les informations extraites du bulletin N°1 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, lorsque une telle demande est adressée aux autorités luxembourgeoises aux fins d'une procédure pénale. La modification prévue au paragraphe 2 vise à permettre au procureur général d'Etat de transmettre aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en fonction de la finalité de la demande, les informations extraites soit du bulletin N°2, N°3, N°4 ou N°5 du casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, lorsque cette demande est adressée aux autorités luxembourgeoises à des fins autres qu'une procédure pénale. Ad art. 13 du projet de loi : Page 15 sur 33 Ces modifications visent à mettre à jour les renvois suite à l'insertion des points nouveaux ainsi qu'à régulariser l'agencement des renvois de l'ancien texte. Page 16 sur 33 Texte coordonnée de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier iudiciaire Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire Chapitre 1" — L'organisation du casier judiciaire Art. 1".
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique. Il reçoit l'inscription: 1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles; 2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des contraventions de troisième et de quatrième classe; 3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en matière de stationnement; 4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire; 5) (Loi du 23 juillet 2016) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure pénale.
(2)Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe
(1)reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles sont prononcées par: 1) les juridictions luxembourgeoises; 2) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; 3) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions de pays tiers à condition que: - la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et — la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et - le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3)En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe
(1)a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4)(Loi du 23 juillet 2016) Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la Page 17 sur 33 condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée. Art.
  1. Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes: 1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation; 2) la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction; 3) les peines prononcées y compris les peines accessoires; 4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté; 5) (Loi du 23 juillet 2016) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées; 6) (Loi du 23 juillet 2016) la date de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire. Art.
  2. Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication: 1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint; 2) 3) de la date, de la ville et du pays de naissance; des nationalités actuelles et précédentesd ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides ou que leur nationalité n'est pas connue; 4) de la résidence; et 5) d'un numéro d'identification. Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce. (Loi du 23 juillet 2016) Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne. Art. 3-1.
(1)Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier iudiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l'article 12-1. Page 18 sur 33
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe ler sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur général d'État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de l'accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Art.
  1. Les décisions mentionnées à l'article 1er sont communiquées au procureur général d'Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Art.
  2. Le bulletin N° 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l'article ler. Art.
  3. Le bulletin N°1 est délivré sur demande: 1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale; 2) aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale; 3) (Loi du 23 juillet 2016) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—natiarbali•té—lexembetweeeise ou une personne morale de—€keit lumembeuffleeis, ressortissante d'un Etat membre est adressée aux fins d'une procédure pénale; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été Page 19 sur 33 prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée aux fins d'une procédure pénale; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. 5) (Loi du 23 juillet 2016) à l'avocat chargé d'assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d'avocat, au prévenu lui-même sur demande. Art.
  4. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 2 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l'occasion d'une procédure pénale concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. La condamnation à une peine d'amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d'intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 2 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, Page 20 sur 33 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N°
  1. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Art.
  2. (Loi du 23 juillet 2016) Le bulletin N° 2 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 2) au Service de renseignement de l'Etat sur demande de ce dernier. (Loi du ler août 2018) Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale; 3) au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—natiefia4ité lumembeurgeeke—ou une personne morale de—Ekeit—Imembeufgeeis ressortissante d'un Etatmembre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des Page 21 sur 33 fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-
  3. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 3 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à vingt-quatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 4) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 5) des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros, 6) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne, 7) des condamnations à un travail d'intérêt général. Les condamnations à une peine d'amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation unique à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n'est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l'article 100
(7)du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 3 Page 22 sur 33 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 3 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros, 5) rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.
(3)Le bulletin Ni' 3 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d'une pièce d'identité valable et d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d'une personne pouvant engager la personne morale et d'une copie d'une pièce d'identité valable du signataire de la procuration; 3) aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 3 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—national4té luxembourgeoise—ou une personne morale de—dr-oit—luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), Page 23 sur 33 2) et 3) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier iudiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-2. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 4 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au bulletin N° 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire. Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.
(2)Le bulletin N° 4 d'une personne physique est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l'instruction des dossiers concernant:
  1. a)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l'examen des demandes d'agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
  2. b)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
  3. c)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
  4. d)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d'exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration; Page 24 sur 33 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—nationalité luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et ClUi a été transmise au procureur général d'Etat est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-3. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l'accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l'occasion d'une procédure pénale pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs. Ce relevé est le bulletin N° 5.
(2)Le bulletin N° 5 est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) aux autorités communales pour l'examen des demandes d'emploi dans le domaine de l'enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l'administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—nationalité luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) à 2) ci-avant; Page 25 sur 33 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de factuelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et CILli a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-4. (Loi du 23 juillet 2016) Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire d'inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention «néant». Art. 8-5. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d'un contrat d'emploi ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur. Un bulletin délivré à une administration saisie d'une demande ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux.
(2)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi. Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur. Dans le cadre de la gestion du personnel, l'employeur ne peut demander aux salariés la remise d'un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient. L'employeur peut également demander la remise d'un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l'honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste. Page 26 sur 33 A moins que des dispositions légales n'autorisent un délai de conservation plus long, l'extrait ne peut pas être conservé au-delà d'un délai de deux mois à partir de sa délivrance.
(3)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d'un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi. Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur.
(4)A l'expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l'extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit. Art. 9. (Loi du 23 juillet 2016) Celui qui sollicite la délivrance d'un bulletin du casier d'une personne physique ou morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le non-respect des délais de conservation prévus à l'article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 10.
(1)ka-perseene-coneer-née-eliepese-elle-même-eue-eireit-egaec-ès-à-gintég-Falité-cles-înseriptions-clu-easiee 4ietieia.ife-1.a-Genser-nant. Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d'Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d'accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d'Etat estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Page 27 sur 33 Lorsque le procureur général d'Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1",En C35 de-Gentestatien-des-ieseiptieeis-au-easier-iediGiair-e, la personne physique concernée Gui-eil-est-bia ineepalale-majeer--eu-s41-e-agit-eguee-per-senne-Fner-ate7-sen-Fepeésentant-légali dispose des recours prévus par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité cour le-Féfésielent-ele-la-ehambfe-clu-con&eil-de-la-Geer-elLageel-6Esegmffliffle4a-Fefflête-au-peoc-er-eur--génér-a4 fiLE-tat.-La-ehambfe-el-u-Geanseii-de-ta-c-our-eappel-statue-Ser--1.a-demande,le-Pf-GC-Ufffle-génér-al-elLE-tat,la paftie-Oki-sen-eeffleil-enteedes,-par-ue-ar-r-êt-remle-en-c-hafebfe-du-eenseil,-Get-aFeêt-est-suseeptiee-egue rec-eufs-en-eassatien, 1-e-er-effier--avise-le-prec-keeue-i4néFal-egat,4a-paetie-et-sen-eeneeil-h.uit-joios-à-gavenee,par-lettr-e r-ec-offlmaeeiée,du-iotie,cle-gheur-e-et-cki-4Îeu-Ete-la-séafic-e.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d'un droit accès à l'intégralités des inscriptions la concernant. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Chapitre 2 - Les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne Art. 11. Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Art. 12. Page 28 sur 33
(1)Le procureur général d'Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l'encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.
(2)Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles ler et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d'Etat aux autorités centrales compétentes.
(3)Le procureur général d'Etat communique, à la demande de l'autorité centrale de l'Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national. Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne condamnée, le procureur général d'Etat crée un fichier de données dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l'article 3, alinéa ler, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu'elles ont été recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l'article 6, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe ler, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d'Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d'Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier créé dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui Page 29 sur 33 transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l'article 1.2-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l'article 5, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d'information est faite. Le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l'inscription des données dans le système central et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
(5)Les missions de l'autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du 1.er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d'empreintes digitales, d'images faciales et de photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers. La prise des empreintes digitales, des images faciales et des photographies visées à l'alinéa 1er est effectuée par la Police grand-ducale sous l'autorité du procureur général d'Etat.
(2)Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe ler sont traitées par le procureur général d'Etat aux fins prévues à l'article 12-1. Elles peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 13.
(1)Le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne physique ou morale ou à des fins autres qu'une procédure pénale.
(2)Le procureur général d'Etat adresse les demandes d'informations au moyen du formulaire figurant en Page 30 sur 33 annexe de la présente loi. Art. 14. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu'une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat membre demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré.
(2)Lorsqu'une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande est répercutée par le biais du système central établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur le bulletin n° 3, n° 4 ou ri' 5 qui lui sera délivré.
(3)Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d'Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l'extrait du casier judiciaire délivré par l'autorité étrangère et fourni par l'intéressé à l'appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le procureur général d'Etat demande un extrait du casier judiciaire à l'Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d'un pays tiers ou si aucune information complète n'est fournie par l'Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d'Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l'extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice. Art. 15. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de-natienalité-Imembemffleeise, au-une personne morale de-cifelt-luxembeufgeeis ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ile-Ra4iewial•ité-luxemboter-geelse, une personne morale de-cireit-lexembeergeeis ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, oti-une-per.seeneffler-a4e-de4feit-lexembeufgeeis est adressée à des fins autres par une Page 31 sur 33 autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. Art. 16. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées du-pafaffrephe424-de-gaetiele-8-2-et-aux-poiats--54-et-6)-du-paragrephe424-de-ganic-le-84 à l'article 6 points 3), 3bis) et 4), à l'article 8, points 4), 4bis) et 5), à l'article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bi5) et 5), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3b1s) et 4) et à l'article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite.
(2)Les réponses aux demandes d'information extraites du casier judiciaire visées à l'article 14 émanant des autorités centrales sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Chapitre 3 — Dispositions modificatives Art. 17. L'alinéa 4 de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit: « Les juridictions de jugement, même lorsqu'elles constatent que le prévenu n'est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.» Art. 18. Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d'instruction criminelle: « Art. 7-5. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. » Art. 19. L'article 658 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit: « Art. 658. Les condamnations, visées à l'article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Page 32 sur 33 Les inscriptions des condamnations prononcées à l'étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l'information afférente par l'autorité centrale de l'Etat de condamnation. » Chapitre 4 — Dispositions abrogatoires Art. 20. Sont abrogés: 1) les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d'instruction criminelle; 2) l'article 57-4 du Code pénal; 3) l'article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4) l'article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 5) les alinéas 1 et 2 de l'article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative. Chapitre 5 — Mise en vigueur Art. 21. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Chapitre 6 — Disposition transitoire Art. 22. Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises sous forme électronique d'après les dispositions prévues par la présente loi. Chapitre 7 — Intitulé de la loi Art. 23. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ». Page 33 sur 33 Tableau de correspondance entre la Décision-cadre 2009/315/JAI telle que modifiée par la directive (LJE) 2019/884 et le projet de loi Loi modifiée du 29 mars 2013 Décision-cadre 2009/315/JAI telle que modifiée par la directive (UE) 2019/884 Article rr, points a), b),
  1. c)N/A Article 2, points d), e), f), g),
  2. h)N/A (Définitions] Article 4, paragraphe 1 Article 3, alinéa 1', point 3 Article 6, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 3 bis Ne nécessite pas de transposition Article 14, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 3 Article 8, alinéa 1, point 4) Article 8-1, paragraphe 3, point 4) Article 8-2, paragraphe 2, point 3) Article 8-3, paragraphe 2, point Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 7, paragraphe 4 bis Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 8, paragraphe 2 Ne nécessite pas de transposition Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 Ne nécessite pas de transposition Articie 11, paragraphe 1), point c),
  3. iv)Article 12-1, paragraphe 1, alinéa 2 Article 11, paragraphe 3, points a), b),
  4. c)
  5. d)N/A (Modalités techniques de transmission/format standardisé) Article 11, paragraphe 4 N/A (Modalités techniques de transmission/indisponibilité voie de transmission) Article 11, paragraphes 5 N/A (Modalités techniques de transmission/adaptations techniques requises) Article 11 bis N/A Article 11 ter N/A Article 12 bis N/A Article 13 bis N/A 1 Fiche financière Estimation de l'impact financier induit par les modifications de la loi portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne. L'impact financier total induit par les modifications projetées de la loi portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne est évalué à un montant total de 393.006 euros, qui se compose comme suit : Total des frais relatifs à la coordination entre autorités judiciaires et Police grand-ducale : 53.206 € ; Total des frais relatifs au projet d'implémentation ECRIS-TCN auprès des autorités judiciaires : 269.929 € ; Total des frais relatifs au projet d'implémentation ECRIS-TCN auprès de la Police grand-ducale: 69.871 €. Dans le cadre d'un appel à propositions pour des subventions à l'action visant à promouvoir la coopération judiciaire en matière civile et pénale (réf. : JUST-2021-1030), une demande de financement d'un montant total de 378.464,78 euros a été soumise à la Commission européenne. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi sur les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ; 2° mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 ; 30 modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  6. s): Brice Cloos; Luc Reding Téléphone : 247-88534 Courriel : brice.cloos@mj.etat.lu; luc.reding@mj.etat.lu Objectif(
  7. s)du projet : Mettre en oeuvre les dispositions européennes applicables aux échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne dans le cadre du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS). Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)Procureur général d'Etat, Version 23.03.2012 Police grand-ducale. 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 09/07/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Ei Oui D Non Oui E] Non - Citoyens : IS] Oui - Administrations : E Oui D Non D Non fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non E oui Non Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et./ou son secteur d'activité ?) j N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  18. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui 111 Non J N.a. D oui Non Ll N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ?
  22. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  26. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui jjj Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [1] Oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non g] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non J N.a. E Oui D Non D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  27. a)simplification administrative, et/ou à une
  28. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui [] Non D Non Remarques / Observations : Facilitation de l'échange d'informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers entre les Etats membres de l'Union européenne. 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui El Non D oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. 2023 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [jj Oui iz Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? I] Oui El Non E oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ei Oui Non LI oui zi Non [1] N.a. E Oui JJ Non Ej N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 71 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wveiv.eco.publiciu/attributions/dg21d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? LI Oui Non L1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/143 DIRECIIVE (UE) 2019/884 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(1), considérant ce qui suit:
(1)L'Union s'est donné pour objectif d'offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Cet objectif devrait être réalisé au moyen, entre autres, de mesures appropriées visant à prévenir et à lutter contre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme.
(2)Cet objectif requiert que les informations relatives aux condamnations prononcées dans les États membres soient prises en compte en dehors de l'État membre de condamnation à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, conformément à la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil
(2), ainsi que pour prévenir de nouvelles infractions.
(3)Cet objectif suppose des échanges d'informations extraites des casiers judiciaires entre les autorités compétentes des États membres. Ces échanges d'informations sont organisés et facilités par les règles énoncées dans la décisioncadre 2009/31 MAI du Conseil
(3)et par le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), créé conformément à la décision 2009/316/1AI du Conseil
(4).
(4)Toutefois, le cadre juridique actuel de l'ECRIS ne répond pas suffisamment aux particularités des demandes concernant des ressortissants de pays tiers. Bien qu'il soit déjà possible d'échanger des informations sur les ressortissants de pays tiers au moyen de l'ECRIS, il n'existe pas de procédure ni de mécanisme commun de l'Union permettant de le faire avec efficacité, rapidité et exactitude.
(5)Au sein de l'Union, les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ne sont pas rassemblées, comme c'est le cas pour les ressortissants des États membres - dans l'État membre de nationalité -, mais seulement conservées dans les États membres où les condamnations ont été prononcées. Il n'est donc possible d'avoir un aperçu complet des antécédents judiciaires d'un ressortissant d'un pays tiers qu'en demandant ces informations à tous les États membres.
(6)De telles demandes générales imposent une charge administrative disproportionnée à tous les États membres, y compris à ceux qui ne détiennent pas d'informations sur le ressortissant d'un pays tiers concerné. Dans la pratique, cette charge dissuade les États membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers à d'autres États membres, ce qui entrave considérablement l'échange d'informations entre eux, et a pour résultat que l'accès aux informations sur les casiers judiciaires est limité aux informations conservées dans leur registre national. Il existe dès lors un risque accru que les échanges d'informations entre États membres soient inefficaces et incomplets. (') Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.
(2)Décision-cadre 2008/6750AI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale 00 L 220 du 15.8.2008, p. 32).
(3)Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concemant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
(4)Décision 2009/3160AI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/3150AI 00 L 93 du 7.4.2009, p. 33). L 1 51/1 44 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019
(7)Afin d'améliorer la situation, la Commission a soumis une proposition, qui a conduit à l'adoption du règlement (UE) 2019/816du Parlement européen et du Conseil
(5)portant création d'un système centralisé au niveau de l'Union, contenant les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers condamnés, permettant l'identification de l'État membre ou des États membres détenant des informations sur leurs condamnations antérieures (ci-après dénommé «ECRIS-TCN»).
(8)L'ECRIS-TCN permettra à l'autorité centrale d'un État membre de déterminer de manière rapide et efficace dans quels autres États membres des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers sont conservées, de manière que le cadre actuel de l'ECRIS puisse être utilisé pour demander à ces États membres des informations sur le casier judiciaire en question conformément à la décision-cadre 2009/315/JAL
(9)L'échange d'informations sur les condamnations pénales est un aspect important de toute stratégie visant à lutter contre la crirninalité et le terrorisme. L'utilisation, par les États membres, de toutes les possibilités qu'offre l'ECRIS contribuerait à la réponse de la justice pénale à la radicalisation conduisant au terrorisme et à l'extrémisme violent.
(10)Afin d'accroître l'utilité des informations relatives aux condamnations et aux mesures d'interdiction consécutives à des condamnations pour infractions sexuelles à l'encontre d'enfants, la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil
(6)a établi l'obligation, pour les États membres, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lots du recrutement d'une personne pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, des informations relatives à l'existence de condamnations pénales pour infractions sexuelles à l'encontre d'enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d'interdiction consécutives auxdites condamnations pénales soient transmises conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAL Le but de ce mécanisme est de veiller à ce qu'une personne condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne puisse pas dissimuler cette condamnation ou cette mesure d'interdiction en vue d'exercer une activité professionnelle impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants dans un autre État membre.
(11)La présente directive vise à apporter à la décision-cadre 2009/31511AI les modifications nécessaires pour permettre un échange d'informations efficace sur les condamnations de ressortissants de pays tiers au moyen de l'ECRIS. Elle oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les condamnations soient accompagnées d'informations sur la nationalité, ou les nationalités, de la personne condamnée, dans la mesure où ils disposent de ces informations. Elle introduit également des procédures pour répondre aux demandes d'information, veille à ce qu'un extrait de casier judiciaire demandé par un ressortissant d'un pays tiers soit complété par des informations provenant d'autres États membres, et prévoit les modifications techniques requises pour assurer le bon fonctionnement du système d'échange d'informations.
(12)La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
(7)devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(8)devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales lorsqu'un tel traitement ne relève pas du champ d'application de la directive (UE) 2016/680.
(13)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la décision-cadre 2009/315/JAI, il convient d'intégrer les principes de la décision 2009/316/JAI dans ladite décision-cadre, et de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(9).
(5)Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concemant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (10 L 135 du 22.5.2019, p. 1). (°) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopomographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
(7)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(8)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (J0 L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (J0 L 55 du 28.2.2011, p. 13). FR 7.6.2019 Journal officiel de l'Union européenne L 151/145
(14)L'infrastructure de communication commune utilisée pour l'échange d'informations sur les casiers judiciaires devrait être constituée par les services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s-TESTA), toute nouvelle version de ces services ou tout autre réseau sécurisé.
(15)Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l'Union conformément à la réglementation applicable, chaque État membre devrait supporter ses propres frais résultant de la mise en oeuvre, de la gestion, de l'utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires, ainsi que de la mise en oeuvre, de la gestion, de l'utilisation et de la maintenance des adaptations techniques nécessaires pour pouvoir utiliser l'ECRIS.
(16)La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux consacrés, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits à des recours juridictionnel et administratif, le principe de l'égalité en droit, le droit à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et l'interdiction générale de toute discrimination. La présente directive devrait être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.
(17)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir permettre l'échange rapide et efficace d'informations précises sur les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, grâce à la mise en place de règles communes, l'être mieux au niveau de l'Union, celleci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(18)Conformément aux articles 1" et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(19)Conformément aux articles 1" et 2 ainsi qu'a l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(20)Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(21)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ('°) et a rendu un avis le 13 avril 2016
(1).
(22)11 convient dès lors de modifier la décision-cadre 2009/315/JAI en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la décision-cadre 2009/315/JAI La décision-cadre 2009/315/JAI est modifiée comme suit: 1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision-cadre
  1. a)définit les conditions dans lesquelles un État membre de condamnation communique aux autres États membres les informations relatives à des condamnations; (1°) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). (
  2. n)JO C 186 du 25.5.2016, p. 7. L 151/146 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019
  3. b)définit les obligations qui incombent à l'État membre de condamnation ainsi qu'à l'État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé "État membre de nationalité"), et précise les modalités à respecter pour répondre à une demande d'informations extraites du casier judiciaire;
  4. c)établit un système informatique décentralisé pour les échanges d'informations relatives aux condamnations, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS).»; 2) à l'article 2, les points suivants sont ajoutés: «
  5. d)"État membre de condamnation": l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée;
  6. e)"ressortissant d'un pays tiers": une personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n'est pas connue;
  7. f)"données dactyloscopiques": les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d'une personne;
  8. g)"image faciale": une image numérique du visage d'une personne;
  9. h)"application de référence de l'ÉCRIS": le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d'informations sur les casiers judiciaires au moyen de PECRIS.»; 3) à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: Chaque État membre de condamnation prend toutes les mesures nécessaires pour que les condamnations «1. prononcées sur son territoire soient accompagnées des informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un autre État membre ou d'un ressortissant d'un pays tiers. Si la nationalité de la personne condamnée n'est pas connue ou si cette personne est apatride, cela est mentionné dans le casier judiciaire.»; 4) l'article 6 est modifié comme suit:
  10. a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: Lorsqu'un ressortissant d'un État membre demande à l'autorité centrale d'un autre État membre des «3. informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l'extrait qui est fourni à la personne concernée.»;
  11. b)le paragraphe suivant est inséré: Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers demande à l'autorité centrale d'un État membre des informations <<3 bis. sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l'extrait qui est fourni à la personne concernée.»; 5) l'article 7 est modifié comme suit:
  12. a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: <<4. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre est adressée, au titre de l'article 6, à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État membre de nationalité, l'État membre requis transmet ces informations dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.»; 7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/147
  13. b)le paragraphe suivant est inséré: Lorsqu'une demande d'information

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.