{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations pronon«4 bis. cées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers est adressée, au titre de l'article 6, aux fins d'une procédure pénale, l'État membre requis transmet les informations correspondant à toute condamnation prononcée dans l'État membre requis et inscrites dans le casier judiciaire ainsi qu'a toute condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces informations sont demandées à des fins autres qu'une procédure pénale, le paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 3 bis, sont transmises dans un délai de 20 «2. jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>l'article 9 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, les termes «l'article 7, paragraphes 1 et 4» sont remplacés par les termes «l'article 7, paragraphes 1, 4 et 4 bis»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 2, les termes «l'article 7, paragraphes 2 et 4» sont remplacés par les termes «l'article 7, paragraphes 2, 4 et 4 bis»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 3, les termes «l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4» sont remplacés par les termes «l'article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>l'article 11 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le point suivant est ajouté: «iv) l'image faciale;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités centrales des États membres transmettent les informations suivantes par voie électronique au «3. moyen de l'ÉCRIS et en utilisant un format standardisé conforme aux normes établies par des actes d'exécution:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations visées à l'article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les demandes visées à l'article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les réponses visées à l'article 7; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les autres informations pertinentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indisponibilité de la voie de transmission visée au paragraphe 3, les autorités centrales des États 4. membres transmettent toutes les informations visées au paragraphe 3 par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité centrale de l'État membre qui les reçoit d'établir l'authenticité des informations, en prenant en considération la sécurité de la transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la voie de transmission visée au paragraphe 3 est indisponible pendant une période prolongée, l'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l'utilisation du format standardisé aux fins de la transmission par voie électronique, au moyen de l'ÉCRIS, de toutes les informations visées au paragraphe 3 aux autres États membres. Il notifie à la Commission la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 151/148 Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>les articles suivants sont insérés: «Article 11 bis Système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) Afin d'échanger des informations extraites des casiers judiciaires par voie électronique conformément à la 1. présente décision-cadre, un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ÉCRIS), est créé. Il est composé des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'application de référence de l'ÉCRIS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une infrastructure de communication commune aux autorités centrales, fournissant un réseau crypté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des informations sur les casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont utilisées, en tenant compte de l'état des connaissances, du coût de mise en œuvre et des risques posés par le traitement des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données 2. gérées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités centrales des États membres ne disposent pas d'un accès direct aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné est responsable du fonctionnement de l'application de référence de l'ÉCRIS et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires. L'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) créée par le règlement (UE) 201 8/1 726 du Parlement européen et du Conseil (*) soutient les États membres conformément à ses missions telles qu'elles sont énoncées dans le règlement (UE) 201 9/81 6 du Parlement européen et du Conseil (**).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est responsable du fonctionnement de l'infrastructure de communication commune. Celle-ci 5. remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond pleinement aux besoins de l'ÉCRIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA fournit, développe et gère l'application de référence de l'ÉCRIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre supporte ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l'utilisation et 7. de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires ainsi que de l'installation et de l'utilisation de l'application de référence de l'ÉCRIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l'utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l'infrastructure de communication commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ÉCRIS conformément à l'article 4, paragraphes 4 à 8, du règlement (UE) 2019/816 peuvent continuer à utiliser leur logiciel d'application national de l'ÉCRIS au lieu de l'application de référence de l'ÉCRIS, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans ces paragraphes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article I 1 ter Actes d'exécution 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission arrête les mesures ci-après au moyen d'actes d'exécution:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le format standardisé visé à l'article 11, paragraphe 3, y compris en ce qui concerne les informations relatives à l'infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de la condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les règles relatives à la mise en œuvre technique de l'ÉCRIS et à l'échange de données dactyloscopiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 7.6.2019 Journal officiel de l'Union européenne L 151/149</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autres modalités techniques d'organisation et de facilitation des échanges d'informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres, et notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les dispositifs facilitant la compréhension et la traduction automatique des informations transmises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les conditions de l'échange des informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d'échange applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure 2. d'examen visée à l'article 12 bis, paragraphe 2. (*) Règlement (UE) 20 18/1 726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99). (**) Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>l'article suivant est inséré:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 2 bis Comité 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>l'article suivant est inséré: &lt;‹Article 13 bis Rapport de la Commission et réexamen 1. Au plus tard le 29 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente décision-cadre. Le rapport évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, y compris sa mise en œuvre technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission publie régulièrement un rapport sur les échanges d'informations extraites du casier judiciaire au moyen de l'ECRIS ainsi que sur l'utilisation de l'ECRIS-TCN, fondé notamment sur les statistiques fournies par l'euLISA et par les États membres conformément au règlement (UE) 2019/816. Le rapport est publié pour la première fois un an après la présentation du rapport visé au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de la Commission visé au paragraphe 3 porte en particulier sur le niveau des échanges d'informa4. tions entre les États membres, y compris ceux relatifs aux ressortissants de pays tiers, ainsi que sur la finalité des demandes et leur nombre respectif, y compris les demandes introduites à des fins autres qu'une procédure pénale, telles que la vérification des antécédents et les demandes d'informations introduites par des personnes concernées pour obtenir leur propre casier judiciaire.&gt;, L 151/150 Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Remplacement de la décision 2009/316/JAI</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision 2009/316/JAI est remplacée à l'égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres en ce qui concerne la date de transposition de ladite décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour 1. se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juin 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la décision remplacée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres procèdent aux adaptations techniques visées à l'article 11, paragraphe 5, de la décision-cadre 2009/315/JAI, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 28 juin 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur et application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 s'applique à partir du 28 juin 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI G. CIAMBA 7.4.2009 journal officiel de l'Union européenne FR L 93/23 ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE DÉCISION-CADRE 2009/315/1AI DU CONSEIL du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La nécessité d'améliorer la qualité des échanges d'informations sur les condamnations pénales a été reconnue comme une priorité par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, et réaffirmée dans le programme de La Haye (4), adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, qui appelle de ses vœux une intensification des échanges d'informations issues des registres nationaux des condamnations et déchéances. Ces objectifs sont reflétés dans le plan d'action adopté conjointement par le Conseil et la Commission les 2 et 3 juin 2005 afin de réaliser le programme de La Haye.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En vue d'améliorer les échanges d'informations entre les États membres sur les casiers judiciaires, les projets mis au point dans le but de réaliser cet objectif, notamment le projet actuel d'interconnexion des casiers judiciaires nationaux, sont les bienvenus. L'expérience acquise dans le cadre de ces activités a encouragé les États membres à accroître encore leurs efforts et a démontré qu'il importait de continuer à rationaliser les échanges d'informations sur les condamnations entre les États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La présente décision-cadre répond aux attentes exprimées par le Conseil du 14 avril 2005, à la suite de la publication du Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne, et au débat d'orientation qui en a résulté. Elle vise plus particulièrement l'amélioration des échanges d'informations sur les condamnations pénales et, le cas échéant et lorsqu'elles sont inscrites dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation, les déchéances consécutives à la condamnation pénale des citoyens de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le fait que les mécanismes prévus par la présente décision-cadre ne s'appliquent qu'à la transmission d'informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas porter atteinte à une extension future éventuelle du champ d'application de ces mécanismes aux échanges d'informations concernant des personnes morales. vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission et l'initiative du Royaume de Belgique, vu l'avis du Parlement européen (I), considérant ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Union européenne s'est donné pour objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des informations extraites du casier judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2). La présente décision-cadre contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure n° 3 du programme, qui propose d'instaurer un modèle type de demande d'antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l'Union européenne, en s'inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport final sur le premier exercice d'évaluation consacré à l'entraide judiciaire en matière pénale (3) invitait les États membres à simplifier les procédures de transfert de pièces entre États en recourant, le cas échéant, à des formulaires types afin de faciliter l'entraide judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avis rendu le 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 216 du 1.8.2001, p. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 93/24 FR Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'information sur les condamnations prononcées dans les autres États membres est actuellement régie par les articles 13 et 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Lesdites dispositions ne sont toutefois plus suffisantes pour répondre aux exigences actuelles de la coopération judiciaire dans un espace tel que l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Entre États membres, la présente décision-cadre devrait remplacer l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Outre les obligations incombant à l'État rnembre de condamnation concernant la transmission à l'État membre de nationalité des informations relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de ses ressortissants, qu'elle reprend et précise, la présente décision-cadre prévoit aussi une obligation pour l'État membre de nationalité de conserver ces informations transmises, afin qu'il soit en mesure d'apporter une réponse complète aux demandes d'informations qui lui seraient adressées par d'autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La présente décision-cadre ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités judiciaires de demander et de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire, en application de l'article 13, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ni porter atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établie par l'acte du Conseil du 29 mai 2000 (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d'une utilité réduite si les États membres ne sont pas en mesure de tenir compte des informations transmises. Le 24 juillet 2008, le Conseil a adopté la décision-cadre 2008/675/JAI relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le principal objectif de l'initiative du Royaume de Belgique est atteint par la présente décision-cadre, dans la mesure où l'autorité centrale de chaque État membre devrait demander et faire figurer dans l'extrait de casier judiciaire qu'elle établit toutes les informations issues du casier judiciaire de l'État membre de nationalité de la personne concernée lorsqu'elle répond à une demande formulée par cette personne. La connaissance de l'existence d'une condamnation et, le cas échéant, d'une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire est la condition préalable pour pouvoir y donner effet conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la personne a l'intention d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants. Le mécanisme mis en place par la présente décision-cadre vise (') JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 220 du 15.8.2008, p. 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009 notamment à faire en sorte qu'une personne qui a été condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne soit plus en mesure, lorsque son casier judiciaire dans l'État membre de condamnation comporte ce type de condamnation et, le cas échéant, une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire, de dissimuler cette condamnation ou déchéance afin d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants dans un autre État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La présente décision-cadre établit des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans la présente décision-cadre. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire (3), qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises à la suite d'une demande de sa part. La présente décision-cadre complète ces dispositions en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations communiquées par l'État membre de condamnation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La présente décision-cadre ne modifie pas les obligations et les pratiques établies à l'égard des Etats tiers en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans la mesure où cet instrument reste d'application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Aux termes de la recommandation n° R (84) 10 du Conseil de l'Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, l'institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l'individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire susceptible de compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans toute la mesure du possible, l'utilisation des informations transmises en application de la présente décision-cadre à d'autres fins que dans le cadre des procédures pénales peut être limitée conformément au droit national de l'État membre requis et de l'État membre requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 322 du 9.12.2005, p. 33.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>FR L'objectif des dispositions de la présente décision-cadre concernant la transmission d'informations à l'État membre de nationalité aux fins de leur stockage et de leur retransmission n'a pas pour objectif d'harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires des États membres. La présente décision-cadre n'oblige pas l'État membre de condamnation à modifier son système de casiers judiciaires pour ce qui concerne l'utilisation des informations à des fins internes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L'amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d'une utilité réduite si ces informations ne peuvent pas être comprises par l'État membre qui les reçoit. L'amélioration de la compréhension mutuelle passe par la création d'un «format européen standardisé» permettant d'échanger les informations sous une forme homogène, informatisée et aisément traduisible par des mécanismes automatisés. Les informations relatives à des condamnations transmises par l'État membre de condamnation devraient être transmises dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Le Conseil devrait arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du mécanisme d'échange d'informations mis en place par la présente décision-cadre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>L 93/25 Journal officiel de l'Union européenne La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. nalité de la personne condamnée (ci-après dénommé «l'État membre de nationalité):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de définir les obligations de conservation qui incombent à l'État membre de nationalité et de préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu'il répond à une demande d'informations extraites du casier judiciaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales entre les États membres, en se fondant sur la présente décision-cadre et la décision ultérieure visée à l'article 11, paragraphe 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«condamnation»: toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que ces décisions soient inscrites dans les casiers judiciaires de l'État de condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«procédure pénale»: la phase préalable au procès pénal, le procès pénal lui-même ou la phase d'exécution de la condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«casier judiciaire»: le registre national ou les registres nationaux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>La présente décision-cadre respecte le principe de subsidiarité tel que visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, puisque l'amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et exige une action concertée au niveau de l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier regroupant les condamnations conformément au droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité centrale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de la présente décision-cadre, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales pour la communication d'informations au titre de l'article 4 et pour les réponses au titre de l'article 7 aux demandes visées à l'article 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil et la Commission de la ou des autorité(s) centrale(s) désignée(s) conformément au paragraphe 1. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres et à Eurojust.</div>\n<p class=\"lf-p\">Objet La présente décision-cadre a pour objet:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations incombant à l'État membre de condamnation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcée une condamnation à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre (ci-après dénommé «l'État membre de condamnation») transmet les informations relatives à cette condamnation à l'État membre de la natio- Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour 1. que toute décision de condamnation rendue sur son territoire soit accompagnée, lors de l'inscription à son casier judiciaire, d'informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un autre État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 93/26 FR 7.4.2009 journal officiel de l'Union européenne 2. L'autorité centrale de l'État membre de condamnation informe le plus tôt possible les autorités centrales des autres États membres des condamnations prononcées sur son territoire à l'encontre des ressortissants desdits États membres, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire. pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État membre peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'on sait que la personne condamnée est un ressortissant de plusieurs États membres, les informations pertinentes sont transmises à chacun de ces États membres, y compris lorsque la personne condamnée est un ressortissant de l'État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre si la personne concernée est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire sont transmises sans délai par l'autorité centrale de l'État membre de condamnation à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'État membre qui a fourni les informations en vertu des paragraphes 2 et 3 communique à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, à la demande de ce dernier dans des cas particuliers, copie des condamnations et des mesures ultérieures ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour lui permettre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À l'expiration du délai prévu à l'article 11, paragraphe 7, chaque fois qu'une personne demande à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État membre de nationalité des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel la demande est introduite adresse à l'autorité centrale de l'Etat membre de nationalité une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l'extrait qui sera fourni à la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Toute demande d'informations extraites du casier judiciaire émanant d'une autorité centrale d'un État membre est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Obligations incombant à l'État membre de nationalité 1. L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, toutes les informations transmises au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 3, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 du présent article aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Réponse à une demande d'informations sur les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">condamnations Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier 1. judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, aux fins d'une procédure pénale, à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale transmet à l'autorité centrale de l'État membre requérant les informations concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et inscrites dans le casier judiciaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises après le 27 avril 2012, en application de l'article 4, et ont été conservées conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'informations sur les condamnations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire 1. d'un État membre sont demandées aux fins d'une procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans le casier judicaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009 FR L 93/27 journal officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et ont été inscrites dans le casier judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à des fins autres qu'une procédure pénale à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale y répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans son casier judiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les informations sur les condamnations prononcées dans un autre État membre, qui ont été transmises à l'État membre de nationalité, l'autorité centrale de ce dernier transmet à l'État membre requérant conformément à sa législation nationale les informations qui ont été conservées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations qui ont été transmises à cette autorité centrale avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans son casier judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle transmet les informations conformément à l'article 4, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation peut informer l'autorité centrale de l'État membre de nationalité que les informations concernant les condamnations prononcées dans l'État rnembre de condamnation et transmises à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. Dans ce cas, pour ce qui est de ces condamnations, l'autorité centrale de l'État membre de nationalité fait savoir à l'État membre requérant quel autre État rnembre a transmis ces informations de façon à permettre à l'État membre requérant de présenter une demande directement auprès de l'État membre de condamnation pour obtenir des informations sur ces condamnations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité par un pays tiers, l'État membre de nationalité peut répondre pour ce qui concerne les condamnations transmises par un autre État membre uniquement dans les limites applicables à la transmission des informations à d'autres États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État de nationalité, l'État membre requis transmet les informations correspondant aux condamnations prononcées dans l'État membre requis et aux condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers et à l'encontre d'apatrides figurant dans son casier judiciaire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La réponse est établie au moyen du formulaire figurant en annexe. Ce formulaire est accompagné d'un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Délais de réponse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1, sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par sa législation, sa réglementation ou sa pratique nationale, par l'autorité centrale de l'État membre requis à l'autorité centrale de l'État membre requérant, au moyen du formulaire figurant en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'État membre requis a besoin d'un complément d'informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l'État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'utilisation des données à caractère personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, ainsi que précisé dans le formulaire figurant en annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées par l'État membre requis dans le formulaire figurant en annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 93/28 FR journal officiel de l'Union européenne 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009 iii) infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l'infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l'infraction et référence aux dispositions légales applicables); et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informations qui sont transmises si elles figurent dans le casier judiciaire (informations facultatives):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom des parents de la personne condamnée;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Langues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En soumettant une demande visée à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre requérant transmet à l'État membre requis le formulaire figurant en annexe dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le numéro de référence de la condamnation; iii) le lieu de l'infraction; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les déchéances consécutives à une condamnation;</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, la langue ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne qu'il accepte. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>informations qui sont transmises si l'autorité centrale y a accès (informations complémentaires):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le numéro d'identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d'identité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les empreintes digitales de cette personne; et iii) le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Format et autres modalités d'organisation et de facilitation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des échanges d'informations concernant les condamnations Lorsqu'elle transmet des informations conformément à 1. l'article 4, paragraphes 2 et 3, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation transmet les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informations qui sont toujours transmises à moins que, dans des cas particuliers, ces informations soient inconnues de l'autorité centrale (informations obligatoires):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>personne faisant l'objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée);</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité centrale de l'État membre de nationalité 2. conserve toutes les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'elle a reçues conformément à l'article 5, paragraphe 1, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7. Pour la même raison, elle peut conserver les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au deuxième alinéa. jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 7, les auto3. rités centrales des États membres qui n'ont pas procédé à la notification visée au paragraphe 6 transmettent toutes les informations conformément à l'article 4, les demandes conformément à l'article 6, les réponses conformément à l'article 7 et les autres informations pertinentes par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité centrale de l'État membre qui les reçoit d'en établir l'authenticité.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009 FR L 93/29 journal officiel de l'Union européenne À l'expiration du délai visé au paragraphe 7 du présent article, les autorités centrales des États membres se transmettent ces informations par voie électronique selon un format standardisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le format visé au paragraphe 3 ainsi que les autres moda4. lités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres sont établis par le Conseil conformément aux procédures applicables du traité sur l'Union européenne, au plus tard le 27 avril 2012. l'égard de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres ayant pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre et au plus tard à partir du 27 avril 2012, les dispositions de l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telles que complétées par l'article 4 du protocole additionnel du 17 mars 1978 à cette convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autres modalités incluent:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la définition de tout dispositif facilitant la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la définition des conditions de l'échange informatisé des informations, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d'échange applicables;</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision 2005/876/JA1 est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'appli5. cation de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les éventuelles adaptations du formulaire figurant en annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indisponibilité de la voie de transmission visée 5. aux paragraphes 3 et 4, le premier alinéa du paragraphe 3 reste applicable pendant toute la durée de cette indisponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre procède aux adaptations techniques 6. nécessaires à l'utilisation du format standardisé et à sa transmission par voie électronique aux autres États membres. 11 notifie au Conseil la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exécutent les adaptations techniques 7. visées au paragraphe 6 dans un délai de trois ans à compter de la date de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Lien avec d'autres instruments juridiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour ce qui est des relations entre les États membres, la présente décision-cadre complète les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 et 8 novembre 2001, ainsi que la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et son protocole du 16 octobre 2001 (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente décision-cadre, les États membres renoncent à invoquer entre eux leurs éventuelles réserves à (') JO C 326 du 21.11.2001, p. 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 27 avril 2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent au secrétariat général 2. du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sur la base de ces informations, la Commission soumet, le 27 avril 2015 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Conseil Le président I. LANGER L 93/30 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE Formulaire visé aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision-cadre 2009/315/JA1 du Conseil concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres Demande d'informations extraites du casier judiciaire Les États membres consultent le manuel de procédure s'ils ont besoin d'aide pour remplir le présent formulaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Renseignements relatifs à l'État membre requérant:</div>\n<p class=\"lf-p\">État membre:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autorité(s) centrale(s):</p>\n<p class=\"lf-p\">Personne de contact:</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphone (avec préfixe):</p>\n<p class=\"lf-p\">Télécopie (avec préfixe):</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse électronique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse postale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Référence du dossier lorsqu'elle est connue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Renseignements relatifs à l'identité de la personne visée par la demande (*):</div>\n<p class=\"lf-p\">Nom complet (prénoms et tous les noms):</p>\n<p class=\"lf-p\">Noms précédents:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pseudonymes et/ou alias éventuels:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sexe: MD FD Nationalité:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de naissance (en chiffres: jj/mmiaaaa):</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu de naissance (ville et pays):</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom du père:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom de la mère:</p>\n<p class=\"lf-p\">Résidence ou adresse connue:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d'identité de la personne ou type et numéro de sa pièce d'identité:</p>\n<p class=\"lf-p\">Empreintes digitales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres données d'identification lorsqu'elles sont disponibles: (*) Pour faciliter l'identification de la personne, il convient de fournir autant de renseignements que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009 FR 7.4.2009 Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Finalité de la demande:</div>\n<p class=\"lf-p\">Prière de cocher la case appropriée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>D procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>D demande en dehors du cadre d'une procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire et de cocher la case appropriée):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>D émanant d'une autorité judiciaire ii)D émanant d'une autorité administrative habilitée iii) El émanant de la personne susmentionnée souhaitant recevoir des informations sur son propre casier judiciaire Fin pour laquelle les informations sont demandées:</div>\n<p class=\"lf-p\">Autorité requérante:</p>\n<p class=\"lf-p\">111 La personne susmentionnée ne consent pas à la divulgation des informations (lorsque le consentement de la personne a été sollicité conformément à la législation de l'État membre requérant).</p>\n<p class=\"lf-p\">Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphone:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse électronique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres informations (par exemple urgence de la demande):</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponse à la demande Informations relatives à la personne susmentionnée Prière de cocher la case appropriée L'autorité soussignée confirme:</p>\n<p class=\"lf-p\">El qu'aucune information relative à des condamnations ne figure au casier judiciaire de la personne susmentionnée;</p>\n<p class=\"lf-p\">D que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée, un relevé des condamnations étant annexé à la présente;</p>\n<p class=\"lf-p\">E] que d'autres informations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée; ces informations sont annexées à la présente (facultatif);</p>\n<p class=\"lf-p\">D que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée, mais que l'État membre de condamnation a indiqué que les informations concernant ces condamnations ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. La demande d'informations complémentaires (prière d'indiquer l'État membre de condamnation); peut être présentée directement à D que, selon les conditions prévues par la législation de l'État membre requis, les demandes introduites à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 93/31 FR L 93/32 Journal officiel de l'Union européenne Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphone:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse électronique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres informations (restrictions concernant l'utilisation des données pour les demandes n'entrant pas dans le cadre d'une procédure pénale):</p>\n<p class=\"lf-p\">Prière d'indiquer le nombre de pages annexées à la réponse:</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à le:</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature et cachet officiel (le cas échéant):</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et qualité/organisation:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, prière de joindre un relevé des condamnations et d'envoyer le tout à l'État membre requérant. Il n'est pas nécessaire de traduire le formulaire ni le relevé des condamnations dans la langue de l'État membre requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2009 22.5.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR L 135/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2019/816 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire ('), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Union s'est donné pour objectif d'offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Cet objectif devrait être réalisé au moyen, entre autres, de mesures appropriées visant à prévenir et à lutter contre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet objectif requiert que les inforrnations relatives aux condamnations prononcées dans les États membres soient prises en compte en dehors de l'État membre de condamnation à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, conformément à la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil (2), ainsi que pour prévenir de nouvelles infractions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cet objectif suppose des échanges d'informations extraites des casiers judiciaires entre les autorités compétentes des États membres. Ces échanges d'informations sont organisés et facilités par les règles énoncées dans la décision-cadre 2009/315/1AI du Conseil (') et par le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), créé conformément à la décision 2009/31611AI du Conseil (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutefois, le cadre juridique actuel de l'ECRIS ne répond pas suffisamment aux particularités des demandes concernant des ressortissants de pays tiers. Bien qu'il soit déjà possible d'échanger des informations sur les ressortissants de pays tiers au moyen de l'ECRIS, il n'existe pas de procédure ni de mécanisme commun de l'Union permettant de le faire avec efficacité, rapidité et exactitude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au sein de l'Union, les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ne sont pas rassemblées, comme c'est le cas pour les ressortissants des États membres, dans l'État membre de nationalité, mais seulement conservées dans les États membres où les condamnations ont été prononcées. Il n'est donc possible d'avoir un aperçu complet des antécédents judiciaires d'un ressortissant d'un pays tiers qu'en demandant ces informations à tous les États membres. (') Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (IO L 220 du 15.8.2008, p. 32).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Décision-cadre 2009/315/1AI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (IO I. 93 du 7.4.2009, p. 23).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/31 MAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/2 FR journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>De telles demandes générales imposent une charge administrative disproportionnée à tous les États membres, y compris à ceux qui ne détiennent pas d'informations sur le ressortissant d'un pays tiers concerné. Dans la pratique, cette charge dissuade les États membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers à d'autres États membres, ce qui entrave considérablement l'échange d'informations entre eux, et a pour résultat que l'accès aux informations sur les casiers judiciaires est limité aux informations conservées dans leur registre national. Il existe dès lors un risque accru que les échanges d'informations entre États membres soient inefficaces et incomplets, au détriment du niveau de sécurité et de sûreté dont bénéficient les citoyens et les personnes résidant dans l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour remédier à ce problème, il convient de créer un système au moyen duquel l'autorité centrale d'un État membre peut déterminer rapidement et avec efficacité quels autres États membres détiennent des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers (ci-après dénommé «ECRIS-TCN»). Le cadre actuel de l'ÉCRIS pourrait ensuite être utilisé pour demander à ces États membres des informations sur le casier judiciaire en question conformément à la décision-cadre 2009/315/JAL</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Il convient dès lors que le présent règlement définisse les règles relatives à la création, à l'échelle de l'Union, d'un système centralisé contenant des données à caractère personnel et les règles relatives à la répartition des responsabilités entre l'État membre et l'organisme responsable du développement et de la maintenance du système centralisé, et qu'il fixe toutes les dispositions spécifiques en matière de protection des données qui sont nécessaires pour compléter les mesures existantes en matière de protection des données et garantir un niveau global approprié de protection et de sécurité des données ainsi que la protection des droits fondamentaux des personnes concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'objectif consistant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, requiert également que les informations à détenir sur les décisions de condamnation soient complètes, y compris en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui ont la nationalité d'un pays tiers. Étant donné qu'il est possible que ces personnes se présentent sous une ou plusieurs nationalités, et que différentes décisions de condamnation soient conservées dans l'État membre de condamnation ou dans l'État membre dont la personne concernée a la nationalité, il est nécessaire, d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les citoyens de l'Union qui ont la nationalité d'un pays tiers. L'exclusion de ces personnes rendrait les informations conservées dans l'ECRIS-TCN incomplètes. Cela compromettrait la fiabilité du système. Cependant, comme ces personnes possèdent la citoyenneté de l'Union, les conditions dans lesquelles les données dactyloscopiques peuvent être introduites dans l'ECRIS-TCN en ce qui concerne ces personnes devraient être comparables aux conditions dans lesquelles les données dactyloscopiques des citoyens de l'Union sont échangées entre les États membres dans le cadre de l'ÉCRIS, qui a été créé par la décision-cadre 2009/315/JAI et la décision 2009/316/JAL Par conséquent, en ce qui concerne les citoyens de l'Union ayant également la nationalité d'un pays tiers, les données dactyloscopiques ne devraient être introduites dans l'ECRIS-TCN que lorsqu'elles ont été recueillies conformément au droit national à l'occasion de procédures pénales, étant entendu que, aux fins de cette introduction, les États membres devraient pouvoir utiliser les données dactyloscopiques recueillies à des fins autres qu'une procédure pénale, lorsque cette utilisation est autorisée par le droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'ECRIS-TCN devrait permettre le traitement de données dactyloscopiques aux fins d'identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers. Il devrait aussi permettre le traitement d'images faciales en vue de confirmer son identité. Il est essentiel que l'inscription et l'utilisation de données dactyloscopiques et d'images faciales n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, respectent les droits fondamentaux, de même que l'intérêt supérieur de l'enfant, et soient en conformité avec les règles applicables de l'Union en matière de protection des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA»), instituée par le règlement (UE) 201 8/1 726 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait être chargée de développer et d'exploiter l'ÉCRISTCN, compte tenu de son expérience dans la gestion d'autres systèmes à grande échelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Il convient de modifier son mandat pour tenir compte de ces nouvelles tâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L'eu-LISA devrait être dotée des ressources financières et humaines nécessaires pour assumer ses responsabilités en vertu du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Compte tenu de la nécessité de créer des liens techniques étroits entre l'ECRIS-TCN et l'ÉCRIS, l'eu-LISA devrait également être chargée de poursuivre le développement de l'application de référence de l'ÉCRIS et d'en assurer la maintenance et son mandat devrait être modifié en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Quatre États membres ont développé leur propre logiciel d'application national de l'ÉCRIS conformément à la décision 2009/316/JAI et l'utilisent à la place de l'application de référence de l'ÉCRIS pour échanger des informations sur les casiers judiciaires. Compte tenu des caractéristiques particulières que ces États membres ont introduites dans leurs systèmes aux fins d'un usage national et des investissements qu'ils ont réalisés, il convient de les autoriser à utiliser leur logiciel d'application national de l'ÉCRIS également aux fins de l'ECRIS-TCN, pour autant que les conditions prévues dans le présent règlement soient respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-L1SA), modifiant le règlement (CE) n. 1987/2006 et la décision 2007/533/JA1 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n. 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).</div>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 135/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L'ECRIS-TCN devrait contenir uniquement les éléments d'identification des ressortissants de pays tiers ayant été condamnés par une juridiction pénale au sein de l'Union. Ces éléments devraient inclure des données alphanumériques et des données dactyloscopiques. Il devrait également être possible d'inclure des images faciales, dans la mesure où le droit de l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée autorise la collecte et la conservation des images faciales d'une personne condamnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les données alphanumériques que les États membres doivent inscrire dans le système central devraient comprendre le nom (nom de famille) et les prénoms de la personne condamnée, ainsi que, lorsque l'autorité centrale dispose de ces informations, tout pseudonyme ou nom d'emprunt de cette personne. Lorsque l'État membre concerné est en possession de données personnelles divergentes, par exemple une orthographe différente d'un nom dans un autre alphabet, il devrait être possible de les inscrire dans le système central à titre complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les données alphanumériques devraient également comprendre, à titre complémentaire, le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ces documents, lorsque l'autorité centrale dispose de ces informations. L'État membre devrait s'efforcer de vérifier l'authenticité des documents d'identité avant d'inscrire les informations en question dans le système central. En tout état de cause, ces informations pouvant se révéler non fiables, il y a lieu de les exploiter avec prudence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Les autorités centrales devraient utiliser l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers lorsque ces informations sont demandées dans l'État membre concerné aux fins d'une procédure pénale à l'encontre de cette personne ou à toute fin visée dans le présent règlement. Si l'ECRIS-TCN devrait en principe être utilisé dans tous ces cas de figure, l'autorité chargée de la conduite de la procédure pénale devrait pouvoir décider qu'il convient de ne pas utiliser l'ECRISTCN lorsque cela ne serait pas approprié dans les circonstances de l'espèce, par exemple dans certains types de procédures pénales urgentes, en cas de transit, lorsque les informations sur le casier judiciaire ont été obtenues récemment par l'intermédiaire de l'ECRIS, ou en cas d'infractions mineures, en particulier s'il s'agit d'infractions routières mineures, d'infractions mineures aux règlements municipaux généraux ainsi que d'infractions mineures à l'ordre public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Les États membres devraient aussi pouvoir utiliser l'ECRIS-TCN à des fins autres que celles prévues dans le présent règlement, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci. Toutefois, pour rendre plus transparente l'utilisation de l'ECRIS-TCN, les Etats membres devraient notifier ces autres fins à la Commission, qui devrait veiller à ce que toutes les notifications soient publiées au Journal officiel de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Les autres autorités demandant des informations sur un casier judiciaire devraient également pouvoir décider que l'ECRIS-TCN ne devrait pas être utilisé lorsque cela ne serait pas approprié dans les circonstances de l'espèce, par exemple dans le cas où il est nécessaire de procéder à des vérifications administratives standard concernant les qualifications professionnelles d'une personne, en particulier si l'on sait que des informations sur le casier judiciaire ne seront pas demandées auprès d'autres Etats membres, indépendamment du résultat de la recherche dans l'ECRIS-TCN. Cependant, l'ECRIS-TCN devrait toujours être utilisé lorsque la demande d'informations sur le casier judiciaire a été introduite par une personne qui demande des informations sur son propre casier judiciaire conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI, ou lorsqu'elle est présentée pour obtenir des informations sur un casier judiciaire conformément à la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Les ressortissants de pays tiers devraient avoir le droit d'obtenir des informations par écrit sur leur propre casier judiciaire conformément au droit de l'État membre dans lequel ils demandent la communication de ces informations et conformément à la décision-cadre 2009/315/JAL Avant de communiquer ces informations à un ressortissant d'un pays tiers, l'État membre concerné devrait interroger l'ECRIS-TCN.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Les citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers ne seront inclus dans l'ECRIS-TCN que si les autorités compétentes ont connaissance du fait que ces personnes ont la nationalité d'un pays tiers. Lorsque les autorités compétentes n'ont pas connaissance du fait que des citoyens de l'Union ont également la nationalité d'un pays tiers, il est néanmoins possible que ces personnes aient fait l'objet de condamnations antérieures en tant que ressortissants de pays tiers. Pour faire en sorte que les autorités compétentes aient un aperçu complet des casiers judiciaires, il devrait être possible d'interroger l'ECRIS-TCN pour vérifier si, en ce qui concerne un citoyen de l'Union, un État membre quelconque détient des informations sur le casier judiciaire de cette personne en tant que ressortissant d'un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Dans le cas où il existe une concordance entre les données enregistrées dans le système central et celles utilisées par un État membre pour effectuer une recherche (réponse positive), les éléments d'identification pour lesquels une réponse positive a été trouvée devraient être fournis en même temps que ce résultat. Le résultat d'une recherche ne devrait être utilisé par les autorités centrales qu'aux fins de présenter une demande par l'intermédiaire de l'ECRIS ou par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (IO L 335 du 17.12.2011, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019 (Eurojust) instituée par le règlement (UE) 201 8/1 727 du Parlement européen et du Conseil (7), l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (8), et le Parquet européen, institué par le règlement (UE) 201 7/1 939 du Conseil ('), qu'aux fins de présenter une demande d'informations relatives aux condamnations au titre du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Dans un premier temps, les images faciales introduites dans l'ECRIS-TCN ne devraient être utilisées qu'aux fins de la confirmation de l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers en vue d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ce ressortissant d'un pays tiers. À terme, les images faciales devraient pouvoir être utilisées pour l'établissement automatisé de correspondances biométriques, pour autant que les exigences techniques et politiques à cet égard aient été respectées. La Commission devrait, en se fondant sur des critères de nécessité et de proportionnalité ainsi que sur les évolutions techniques dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale, évaluer si la technique requise est disponible et prête à être employée avant d'adopter un acte délégué concernant l'utilisation des images faciales aux fins de l'identification de ressortissants de pays tiers en vue d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ces personnes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>L'utilisation de la biométrie est nécessaire, car il s'agit de la méthode la plus fiable pour identifier les ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, qui n'ont souvent pas de documents ni d'autre moyen d'identification à leur disposition, et pour recouper de manière plus fiable les données de ressortissants de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Les États membres devraient inscrire dans le système central les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers condamnés qui ont été recueillies conformément au droit national au cours d'une procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin que les données d'identification les plus complètes possibles figurent dans le système central, les États membres devraient également pouvoir inscrire dans le système central les données dactyloscopiques qui ont été recueillies à d'autres fins qu'une procédure pénale, lorsque ces données dactyloscopiques peuvent être utilisées dans une procédure pénale conformément au droit national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Le présent règlement devrait établir des critères minimaux concernant les données dactyloscopiques que les États membres devraient inclure dans le système central. Les États membres devraient avoir le choix soit inscrire les données dactyloscopiques des ressortissants de pays tiers qui ont été condamnés à une peine privative de liberté d'au moins six mois, soit inscrire les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers qui ont été condamnés pour avoir commis une infraction pénale punissable, en vertu du droit de l'Etat membre concerné, d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins douze mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les États membres devraient créer, dans l'ECRIS-TCN, des enregistrements concernant les ressortissants de pays tiers condamnés. Cela devrait se faire, si possible, automatiguement et sans retard injustifié après l'inscription de la condamnation dans le casier judiciaire national. Les Etats membres devraient, conformément au présent règlement, inscrire dans le système central les données alphanumériques et dactyloscopiques liées aux condamnations prononcées après la date de début d'inscription des données dans le système ECRIS-TCN. À partir de la même date, et à tout moment par la suite, les États membres devraient pouvoir saisir des images faciales dans le système central.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les États membres devraient également, conformément au présent règlement, créer, dans l'ECRIS-TCN, des enregistrements concernant les ressortissants de pays tiers condamnés avant la date de début de l'inscription des données, afin de garantir l'efficacité maximale du système. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus, à cette fin, de recueillir des informations qui ne figuraient pas dans leurs casiers judiciaires avant la date de début de l'inscription des données. Les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers recueillies en rapport avec ces condamnations antérieures devraient être incluses uniquement si elles ont été recueillies à l'occasion d'une procédure pénale, et si l'État membre concerné considère qu'elles peuvent être clairement mises en concordance avec d'autres données d'identification dans les casiers judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>L'amélioration de l'échange d'informations sur les condamnations devrait aider les États membres à mettre en œuvre la décision-cadre 2008/675/JAI, qui impose aux États membres de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d'autres États membres à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte conformément au droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Règlement (UE) 201 8/1 727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/18 MAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371 PAL 2009/934/JAI, 2009/935/TAI, 2009/936/TAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Règlement (UE) 201 7/1 939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 135/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Une réponse positive signalée par l'ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement signifier que le ressortissant d'un pays tiers concerné a fait l'objet d'une condamnation dans les États membres indiqués. L'existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base des informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l'Union conformément à la réglementation applicable, chaque État membre devrait supporter ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l'utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires et de ses bases de données dactyloscopiques nationales, ainsi que de la mise en œuvre, de la gestion, de l'utilisation et de la maintenance des adaptations techniques nécessaires pour pouvoir utiliser l'ECRIS-TCN, y compris leurs connexions au point d'accès central national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Eurojust, Europol et le Parquet européen devraient avoir accès au système ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers aux fins de l'accomplissement de leurs missions statutaires. Eurojust devrait également disposer d'un accès direct à l'ECRIS-TCN pour pouvoir accomplir la tâche que lui confie le présent règlement de faire office de point de contact pour les pays tiers et les organisations internationales, sans préjudice de l'application des principes de la coopération judiciaire en matière pénale, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire. Bien qu'il y ait lieu de prendre en considération la position des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée portant création du Parquet européen, le Parquet européen ne devrait pas se voir refuser l'accès aux informations relatives aux condamnations au seul motif que l'Etat membre concerné ne participe pas à cette coopération renforcée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Le présent règlement établit des règles d'accès strictes à l'ECRIS-TCN ainsi que les garanties nécessaires, y compris en ce qui concerne la responsabilité des États membres en matière de collecte et d'utilisation des données. 11 indique également comment les personnes physiques peuvent exercer leur droit à réparation ainsi que leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement et de recours, en particulier leur droit à un recours effectif, et précise que la surveillance des opérations de traitement doit être assurée par des autorités publiques indépendantes. Il respecte dès lors les libertés et les droits fondamentaux consacrés, en particulier, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, le principe de l'égalité en droit et l'interdiction générale de toute discrimination. À cet égard, il tient également compte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des autres obligations en matière de droits de l'homme découlant du droit international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ('°) devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (\") devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales lorsqu'un tel traitement ne relève pas du champ d'application de la directive (UE) 2016/680. Il convient d'assurer un contrôle coordonné, conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (\"), qui devrait également s'appliquer au traitement de données à caractère personnel par l'eu-LISA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>En ce qui concerne les condamnations antérieures, les autorités centrales devraient inscrire les données alphanumériques au plus tard à la fin de la période d'inscription des données conformément au présent règlement, et les données dactyloscopiques deux ans après la date de mise en service de l'ECRIS-TCN. Les Etats membres devraient pouvoir inscrire toutes les données au même moment, à condition que ces délais soient respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Il y a lieu de définir des règles concernant la responsabilité des États membres, d'Eurojust, d'Europol, du Parquet européen et de l'eu-LISA en cas de dommage résultant du non-respect du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Afin d'améliorer l'identification des États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de compléter le présent règlement en prévoyant l'utilisation d'images faciales aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers pour identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n. 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 135/6 FR journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019 compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (\"). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes pour la création et la gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement dès que possible afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ECRIS-TCN, compte tenu du temps dont l'eu-LISA a besoin pour développer et mettre en œuvre ce système. Les États membres devraient toutefois disposer d'un délai d'au moins 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour prendre les mesures pour se conformer au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir permettre l'échange rapide et efficace d'informations exactes sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, grâce à la mise en place de règles communes, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>et 2 du protocole n. 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union Conformément aux articles européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Conformément aux articles 1a et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole ri. 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (\") et a rendu un avis le 12 décembre 2017 (\"), ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales Article premier Objet Le présent règlement établit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un système permettant d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers (ci-après dénommé «ECRIS-TCN»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN est utilisé par les autorités centrales pour obtenir des informations sur ces condamnations antérieures au moyen du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) créé par la décision 2009/316/JAI, ainsi que les conditions dans lesquelles Eurojust, Europol et le Parquet européen utilisent l'ECRIS-TCN. (\") JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. el Règlement (UE) rr 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (\") Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données gro L 8 du 12.1.2001, p. 1). (\") JO C 55 du 14.2.2018, p. 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 135/7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s'applique au traitement des données d'identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres aux fins d'identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux ressortissants de pays tiers s'appliquent aussi aux citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«condamnation»: toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«procédure pénale»: la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution de la condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«casier judiciaire»: le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«État membre de condamnation»: l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«autorité centrale»: une autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/31 MAI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«autorités compétentes»: les autorités centrales et Eurojust, Europol et le Parquet européen, qui sont compétents pour accéder à l'ECRIS-TCN ou l'interroger en vertu du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«ressortissant d'un pays tiers»: une personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n'est pas connue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«système central»: la ou les bases de données dont le développement et la maintenance sont assurés par l'eu-LISA et qui contiennent les données d'identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«logiciel d'interface»: le logiciel hébergé par les autorités compétentes qui leur permet d'accéder au système central au moyen de l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«données d'identification»: les données alphanumériques, les données dactyloscopiques et les images faciales qui sont utilisées pour établir un lien entre ces données et une personne physique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«données dactyloscopiques»: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d'une personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«image faciale»: une image numérique du visage d'une personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«réponse positive»: une ou des concordances constatées en comparant les données d'identification enregistrées dans le système central et les données d'identification utilisées pour effectuer une recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«point d'accès central national»: le point national de connexion à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«application de référence de l'ECRIS»: le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d'informations sur les casiers judiciaires au moyen de l'ÉCRIS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«autorité de contrôle nationale»: une autorité publique indépendante instituée par un État membre en vertu des règles de l'Union en matière de protection des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«autorités de contrôles»: le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/8 Journal officiel de l'Union européenne FR 22.5.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Architecture technique de l'ECRIS-TCN</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ECRIS-TCN se compose des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un système central au sein duquel sont conservées les données d'identification des ressortissants de pays tiers condamnés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un point d'accès central national dans chaque État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un logiciel d'interface permettant aux autorités compétentes de se connecter au système central, par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et de l'infrastructure de communication visée au point d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système central est hébergé par l'eu-LISA sur ses sites techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le logiciel d'interface est compatible avec l'application de référence de l'ECRIS. Les États membres utilisent l'appli3. cation de référence de l'ECRIS ou, dans la situation et dans les conditions décrites aux paragraphes 4 à 8, le logiciel d'application national de l'ECRIS, pour interroger l'ECRIS-TCN et pour envoyer ensuite des demandes d'informations sur les casiers judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il incombe aux États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS de s'assurer que celui-ci 4. permet à leurs autorités gérant les casiers judiciaires d'utiliser l'ECRIS-TCN, exception faite du logiciel d'interface, conformément au présent règlement. À cette fin, ils s'assurent, avant la date de mise en service de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 35, paragraphe 4, que leur logiciel d'application national de l'ECRIS fonctionne conformément aux protocoles et aux spécifications techniques établis dans les actes d'exécution visés à l'article 10, ainsi qu'à toute autre exigence technique fondée sur ces actes d'exécution établie par l'eu-LISA en vertu du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu'ils n'utilisent pas l'application de référence de l'ECRIS, les États membres qui utilisent leur logiciel d'appli5. cation national de l'ECRIS assurent également la mise en ceuvre des adaptations techniques ultérieures de leur logiciel d'application national de l'ECRIS requises par les modifications apportées aux spécifications techniques établies par la voie des actes d'exécution visés à l'article 10, ou à toute autre exigence technique fondée sur ces actes d'exécution établie par l'eu-LISA en vertu du présent règlement, sans retard injustifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS supportent tous les coûts afférents à 6. la mise en œuvre, à la maintenance et au développement de ce logiciel ainsi qu'à son interconnexion avec l'ECRIS-TCN, exception faite du logiciel d'interface.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre qui utilise son logiciel d'application national de l'ECRIS n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées au présent article, il est tenu d'utiliser l'application de référence de l'ECRIS, y compris le logiciel d'interface intégré, pour pouvoir utiliser l'ECRIS-TCN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'évaluation que doit réaliser la Commission en application de l'article 36, paragraphe 10, point b), les 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">États membres concernés communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Inscription et utilisation des données par les autorités centrales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Inscription des données dans l'ECRIS-TCN</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque ressortissant d'un pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation crée un 1. fichier de données dans le système central. Ce fichier de données contient:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les données alphanumériques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>informations à inclure sauf si, dans des cas particuliers, l'autorité centrale n'en a pas connaissance (informations obligatoires): — le nom (nom de famille); — les prénoms;</div>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/9 — la date de naissance; — le lieu de naissance (ville et pays); — la ou les nationalités; — le genre; — les noms précédents, le cas échéant; — le code de l'État membre de condamnation;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>informations à inclure lorsqu'elles ont été inscrites dans le casier judiciaire (informations facultatives): — les noms des parents; iii) informations à inclure si l'autorité centrale en dispose (informations complémentaires): — le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité les ayant délivrés; — les pseudonymes ou noms d'emprunt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les données dactyloscopiques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données dactyloscopiques qui ont été recueillies conformément au droit national à l'occasion de procédures pénales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au minimum, les données dactyloscopiques recueillies sur la base de l'un des critères suivants: — lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné à une peine privative de liberté d'au moins six mois;</div>\n<p class=\"lf-p\">OU — lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour avoir commis une infraction pénale punissable, en vertu du droit de l'État membre, d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données dactyloscopiques visées au paragraphe 1, point b), du présent article, répondent aux spécifications 2. techniques concernant la qualité, la résolution et le traitement des données dactyloscopiques prévues dans l'acte d'exécution visé à l'article 10, paragraphe 1, point b). Le numéro de référence des données dactyloscopiques de la personne condamnée comprend le code de l'État membre de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fichier de données peut également contenir des images faciales du ressortissant d'un pays tiers condamné, si le 3. droit de l'État membre de condamnation autorise la collecte et la conservation des images faciales des personnes condamnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre de condamnation crée le fichier de données automatiquement, si possible, et sans retard injustifié 4. après l'inscription de la condamnation dans le casier judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres de condamnation créent également des fichiers de données concernant les condamnations 5. prononcées avant la date de début de l'inscription des données conformément à l'article 35, paragraphe 1 dans la mesure où les données concernant les personnes condamnées sont conservées dans leurs bases de données nationales. Dans ces cas, les données dactyloscopiques sont incluses uniquement si elles ont été recueillies à l'occasion d'une procédure pénale conformément au droit national, et lorsqu'elles peuvent être clairement mises en concordance avec d'autres données d'identification dans les casiers judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour se conformer aux obligations énoncées au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), et au paragraphe 5, les États 6. membres peuvent utiliser les données dactyloscopiques recueillies à des fins autres qu'une procédure pénale, lorsque cette utilisation est autorisée par le droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Images faciales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte délégué prévu au paragraphe 2, les images faciales ne peuvent être utilisées que pour confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers identifié à la suite d'une consultation alphanumérique ou d'une recherche sur la base des données dactyloscopiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 en vue de compléter le 2. présent règlement en ce qui concerne l'utilisation d'images faciales aux fins de l'identification de ressortissants de pays tiers pour identifier les Etats membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ces personnes, lorsque cela devient techniquement possible. Avant d'exercer cette habilitation, la Commission évalue, en se fondant sur des critères de nécessité et de proportionnalité ainsi que sur les évolutions techniques dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale, si la technique requise est disponible et prête à être employée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 135/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation de l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">casier judiciaire Les autorités centrales utilisent l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur 1. le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers, afin d'obtenir des informations sur les condamnations antérieures au moyen de l'ECRIS, lorsque les informations sur le casier judiciaire sont demandées dans l'État membre concerné aux fins d'une procédure pénale à l'encontre de cette personne, ou à l'une des fins ci-après, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci: — vérification par une personne de son propre casier judiciaire, à sa demande; — habilitation de sécurité; — obtention d'une licence ou d'un permis; enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement professionnel; — enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement en vue d'activités bénévoles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants ou des personnes vulnérables; — procédures de visas, d'acquisition de la citoyenneté et de migration, y compris les procédures d'asile; et — vérifications en rapport avec des marchés publics et des concours publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans des cas particuliers, autres que ceux où un ressortissant d'un pays tiers présente à l'autorité centrale une demande d'informations sur son propre casier judiciaire, ou lorsque la demande est présentée pour obtenir des informations sur un casier judiciaire en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/93fUE, l'autorité demandant des informations sur le casier judiciaire peut décider qu'il n'est pas approprié d'utiliser l'ECRIS-TCN.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout État membre qui décide, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci, d'utiliser l'ECRIS-TCN à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1 pour obtenir des informations sur les condamnations antérieures au moyen de l'ECRIS notifie à la Commission, au plus tard à la date de mise en service visée à l'article 35, paragraphe 4, ou à tout moment par la suite, ces autres fins et toutes les modifications qui y sont apportées. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l'Union européenne dans les trente jours suivant leur réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent interroger l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers conformément aux articles 14 à 18.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ils ne sont pas habilités à inscrire, rectifier ou effacer des données dans l'ECRIS-TCN.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent également interroger l'ECRIS-TCN pour vérifier si, en ce qui concerne un citoyen de l'Union, un État membre quelconque détient des informations sur le casier judiciaire de cette personne en tant que ressortissant d'un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'elles interrogent l'ECRIS-TCN, les autorités compétentes peuvent utiliser une partie ou la totalité des données visées à l'article 5, paragraphe 1. L'ensemble minimal de données requises pour interroger le système est précisé dans un acte d'exécution adopté conformément à l'article 10, paragraphe 1, point g).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les autorités compétentes peuvent également interroger l'ECRIS-TCN en utilisant des images faciales, pour autant que cette fonctionnalité ait été mise en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En cas de réponse positive, le système central indique automatiquement à l'autorité compétente les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés et toute donnée d'identification correspondante. Ces données d'identification ne sont utilisées qu'aux fins de la vérification de l'identité du ressortissant d'un pays tiers concerné. Les résultats d'une recherche dans le système central ne peuvent être utilisés que pour introduire une demande conformément à l'article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI ou une demande visée à l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de réponse positive, le système central en informe automatiquement l'autorité compétente.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Conservation et modification des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de conservation des données stockées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fichier de données est conservé dans le système central tant que les données relatives aux condamnations 1. de la personne concernée sont conservées dans le casier judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/11 À l'expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l'autorité centrale de l'État membre de 2. condamnation procède à l'effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques et les images faciales, du système central. L'effacement se fait automatiquement, si possible, et en tout état de cause au plus tard un mois après l'expiration de la durée de conservation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification et effacement de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent modifier ou effacer les données qu'ils ont inscrites dans l'ECRIS-TCN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification des informations figurant dans le casier judiciaire qui ont conduit à la création d'un fichier de 2. données conformément à l'article 5 comprend une modification identique, par l'État membre de condamnation, des informations conservées dans le fichier de données en question dans le système central, sans retard injustifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre de condamnation a des raisons de penser que les données qu'il a enregistrées dans le système 3. central sont inexactes ou que des données ont été traitées dans le système central en violation du présent règlement, il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lance immédiatement une procédure de vérification des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si nécessaire, les rectifie ou les efface du système central sans retard injustifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre autre que l'État membre de condamnation qui a inscrit les données a des raisons de penser que 4. les données enregistrées dans le système central sont inexactes ou que des données ont été traitées dans le système central en violation du présent règlement, il prend contact, sans retard injustifié, avec l'autorité centrale de l'État membre de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre de condamnation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si nécessaire, les rectifie ou les efface du système central sans retard injustifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>informe l'autre État membre que les données ont été rectifiées ou effacées, ou lui expose les raisons pour lesquelles les données n'ont pas été rectifiées ou effacées, sans retard injustifié.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Développement fonctionnement et responsabilités</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Adoption d'actes d'exécution par la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte les actes d'exécution nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre de 1. l'ECRIS-TCN, dès que possible et en particulier les actes concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les spécifications techniques pour le traitement des données alphanumériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des données dactyloscopiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les spécifications techniques du logiciel d'interface;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des images faciales aux fins de l'article 6 et aux conditions qui y sont énoncées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la qualité des données, y compris un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'inscription des données conformément à l'article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la consultation et l'interrogation de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la modification et l'effacement des données conformément aux articles 8 et 9;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/12 journal officiel de l'Union européenne FR 22.5.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la tenue des registres et l'accès à ceux-ci conformément à l'article 31;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le fonctionnement du fichier central et les règles en matière de sécurité et de protection des données applicables au fichier, conformément à l'article 32;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la mise à disposition de statistiques conformément à l'article 32;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les exigences en matière de performance et de disponibilité de l'ECRIS-TCN, y compris les spécifications et exigences minimales de performance en matière biométrique de l'ECRIS-TCN, en particulier pour ce qui est du taux de fausses identifications positives et du taux de fausses identifications négatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 2. l'article 38, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Développement et gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'eu-LISA est responsable du développement de l'ECRIS-TCN conformément au principe de protection des données dès la conception et par défaut. En outre, l'eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN. Le développement consiste en l'élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d'essais et en la coordination générale du projet.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA est également responsable de la poursuite du développement et de la maintenance de l'application de 2. référence de l'ECRIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA définit la conception de l'architecture matérielle de l'ECRIS-TCN, notamment ses spécifications techniques 3. et l'évolution en ce qui concerne le système central, le point d'accès central national, et le logiciel d'interface. Cette conception est adoptée par son conseil d'administration, sous réserve de l'avis favorable de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA développe et met en place l'ECRIS-TCN dès que possible après l'entrée en vigueur du présent règlement 4. et après l'adoption par la Commission des actes d'exécution prévus à l'article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la phase de conception et de développement de l'ECRIS-TCN, le conseil d'administration de l'eu-LISA établit 5. un conseil de gestion du programme, composé de dix membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de gestion du programme est constitué de huit membres désignés par le conseil d'administration, du président du groupe consultatif visé à l'article 39 et d'un membre désigné par la Commission. Les membres désignés par le conseil d'administration sont issus exclusivement des États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l'Union, par les instruments législatifs régissant l'ECRIS et qui participeront à l'ECRIS-TCN. Le conseil d'administration veille à ce que les membres qu'il désigne au conseil de gestion du programme disposent de l'expérience et de l'expertise nécessaires en matière de développement et de gestion des systèmes informatiques utilisés par les autorités judiciaires et celles gérant les casiers judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA participe aux travaux du conseil de gestion du programme. À cette fin, des représentants de l'eu-LISA assistent aux réunions du conseil de gestion du programme afin de faire rapport sur les travaux relatifs à la conception et au développement de l'ECRIS-TCN ainsi que sur les autres travaux et activités connexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. 11 veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de l'ECRIS-TCN ainsi qu'à la cohérence entre les projets ECRIS-TCN aux niveaux central et national et avec le logiciel d'application national de l'ECRIS. Le conseil de gestion du programme présente régulièrement, et si possible chaque mois, au conseil d'administration de l'eu-LISA des rapports écrits sur l'état d'avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n'a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de gestion du programme établit son règlement intérieur, qui comprend notamment des règles sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la présidence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les lieux de réunion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la préparation des réunions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'admission d'experts aux réunions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des plans de communication assurant l'information exhaustive des membres du conseil d'administration non participants.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 35/1 3 La présidence du conseil de gestion du programme est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu 7. du droit de l'Union, par les instruments législatifs régissant l'ECRIS et les instruments législatifs régissant le développement, la mise en place, le fonctionnement et l'utilisation de tous les systèmes informatiques à grande échelle gérés par l'eu-LISA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en 8. charge par l'eu-LISA. L'article 10 du règlement intérieur de l'eu-LISA s'applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l'eu-LISA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la phase de conception et de développement, le groupe consultatif visé à l'article 39 se compose des 9. gestionnaires de projets nationaux de l'ECRIS-TCN et est présidé par l'eu-LISA. Au cours de cette phase, il se réunit régulièrement, et si possible au moins une fois par mois, jusqu'à la mise en service de l'ECRIS-TCN. Après chaque réunion, il fait rapport au conseil de gestion du programme. Il fournit l'expertise technique nécessaire à l'appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l'état de préparation des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données conservées dans l'ECRIS-TCN à tout moment, l'eu10.</p>\n<p class=\"lf-p\">LISA prévoit, en coopération avec les États membres, les mesures techniques et organisationnelles appropriées, en tenant compte de l'état des connaissances, du coût de mise en œuvre et des risques posés par le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA est responsable des tâches ci-après, liées à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, 11. paragraphe 1, point d):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la supervision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur de l'infrastructure de communication.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication visées à l'article 4, 12. paragraphe 1, point d), en particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les tâches relatives à l'exécution du budget;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'acquisition et le renouvellement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les questions contractuelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données conservées dans 13. l'ECRIS-TCN et présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres. Elle présente à la Commission, à intervalles réguliers, des rapports précisant les problèmes rencontrés et les États membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de l'ECRIS14.</p>\n<p class=\"lf-p\">TCN conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que l'ECRIS-TCN fonctionne à un niveau satisfaisant, conformément aux spécifications techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA s'acquitte des tâches liées à la fourniture d'une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS15.</p>\n<p class=\"lf-p\">TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, tel qu'il figure dans le règlement 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">259/68 du Conseil (\"), l'eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret profes(CEE, Euratom, CECA) sionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données enregistrées dans le système central. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article I 2 Responsabilités des États membres 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre est responsable:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l'établissement d'une connexion sécurisée entre son casier judiciaire national, ses bases de données dactyloscopiques et son point d'accès central national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du développement, du fonctionnement et de la maintenance de la connexion visée au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de l'établissement d'une connexion entre ses systèmes nationaux et l'application de référence de l'ECRIS; ('') JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la gestion et des modalités de l'accès à l'ECRIS-TCN dont bénéficie le personnel dûment autorisé des autorités centrales, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et des profils visés à l'article 19, paragraphe 3, point g), et de la mise à jour régulière de cette liste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre veille à ce que le personnel de son autorité centrale ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN 2. reçoive, avant d'être autorisé à traiter des données conservées dans le système central, une formation appropriée, portant en particulier sur les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les droits fondamentaux applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité en matière d'utilisation des données</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, chaque État membre veille 1. à ce que les données enregistrées dans l'ECRIS-TCN soient traitées de manière licite, et en particulier à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l'accomplissement de ses tâches;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données soient collectées de manière licite et dans le respect intégral de la dignité humaine et des droits fondamentaux du ressortissant d'un pays tiers concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les données soient inscrites de manière licite dans l'ECRIS-TCN;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les données soient exactes et à jour lors de leur inscription dans l'ECRIS-TCN.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA veille à ce que l'ECRIS-TCN soit utilisé conformément au présent règlement, à l'acte délégué visé à 2. l'article 6, paragraphe 2, et aux actes d'exécution visés à l'article 10, ainsi qu'au règlement (UE) 2018/1725. En particulier, l'eu-LISA prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central et de l'infrastructure de communication visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que le Contrôleur européen de la 3. protection des données, dès que possible, des mesures qu'elle prend, en vertu du paragraphe 2, en vue de la mise en service de l'ECRIS-TCN.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met les informations visées au paragraphe 3 à la disposition des États membres et du public, par 4. l'intermédiaire d'un site internet public régulièrement actualisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Accès d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Eurojust dispose d'un accès direct à l'ECRIS-TCN aux fins de la mise en œuvre de l'article 17, ainsi que de l'accomplissement de ses missions en vertu de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1727, afin d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Europol dispose d'un accès direct à l'ECRIS-TCN aux fins de l'accomplissement de ses missions en vertu de 2. l'article 4, paragraphe 1, points a) à e) et h), du règlement (UE) 2016/794, afin d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parquet européen dispose d'un accès direct à l'ECRIS-TCN aux fins de l'accomplissement de ses missions en 3. vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2017/1939, afin d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite d'une réponse positive indiquant les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un 4. ressortissant d'un pays tiers, Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent utiliser les contacts qu'ils ont respectivement établis avec les autorités nationales de ces États membres pour demander des informations sur le casier judiciaire dans la forme prévue par leurs actes constitutifs respectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Accès du personnel autorisé d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eurojust, Europol et le Parquet européen sont responsables de la gestion et des modalités d'accès à l'ECRIS-TCN du personnel dûment autorisé, conformément au présent règlement et de l'établissement d'une liste de ce personnel et de ses profils et de la mise à jour régulière de cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.5.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR L 135/15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilités d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eurojust, Europol et le Parquet européen:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en place les moyens techniques permettant la connexion à l'ECRIS-TCN et sont chargés du maintien de cette connexion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournissent une formation appropriée couvrant, en particulier, les règles en matière de sécurité et de protection des données et les droits fondamentaux applicables aux membres de leur personnel ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN avant de les autoriser à traiter des données conservées dans le système central;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veillent à ce que les données à caractère personnel traitées par ce personnel en vertu du présent règlement soient protégées conformément aux règles applicables en matière de protection des données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Point de contact pour les pays tiers et les organisations internationales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les pays tiers et les organisations internationales peuvent, aux fins d'une procédure pénale, adresser des demandes d'information, le cas échéant, sur l'État membre détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers à Eurojust. À cette fin, ils utilisent le formulaire type figurant à l'annexe du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'une demande en vertu du paragraphe 1 lui est adressée, Eurojust utilise l'ECRIS-TCN pour identifier, le cas échéant, les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas de réponse positive, Eurojust demande à l'État membre détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné s'il consent à ce qu'Eurojust communique son nom au pays tiers ou à l'organisation internationale. Lorsque cet État membre donne son consentement, Eurojust communique au pays tiers ou à l'organisation internationale le nom de cet État membre et informe le pays tiers ou l'organisation internationale de la manière dont il/elle peut introduire une demande d'extrait de casier judiciaire auprès de cet État membre en conformité avec les procédures applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En l'absence de réponse positive ou lorsqu'Eurojust ne peut pas donner de réponse, conformément au paragraphe 3, aux demandes qui lui ont été adressées au titre du présent article, elle informe le pays tiers ou l'organisation internationale concerné qu'elle a mené à bien la procédure, sans indiquer si des informations sur le casier judiciaire de la personne concernée sont détenues par un État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d'informations à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">privée Ni Eurojust, ni Europol, ni le Parquet européen, ni aucune autorité centrale ne peut transférer à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni mettre à leur disposition, des informations concernant un ressortissant d'un pays tiers obtenues au moyen de l'ECRIS-TCN. Le présent article ne porte pas atteinte à l'article 17, paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Sécurité des données</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'eu-LISA prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'ECRIS-TCN, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre, en tenant compte des mesures de sécurité prévues au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne le fonctionnement de l'ECRIS-TCN, l'eu-LISA prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 3, y compris l'adoption d'un plan de sécurité et d'un plan de continuité des activités et de rétablissement après sinistre, ainsi que pour faire en sorte que les systèmes installés puissent, en cas d'interruption, être rétablis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres assurent la sécurité des données avant et pendant leur transmission au point d'accès central national et leur réception depuis ce même point d'accès central. En particulier, chaque État membre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assure la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>empêche l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre en rapport avec l'ECRIS-TCN;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>empêche toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de supports de données;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>empêche l'introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel conservées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>empêche le traitement non autorisé de données dans l'ECRIS-TCN ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le système ECRIS-TCN;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 fait en sorte que les personnes autorisées à avoir accès à l'ECRIS-TCN n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, et ce uniquement au moyen d'identifiants individuels uniques et de modes d'accès confidentiels;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>fait en sorte que toutes les autorités ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN créent des profils décrivant les fonctions et les responsabilités des personnes autorisées à inscrire les données, à les rectifier, à les effacer, à les consulter et à y</div></div>", "next": 239897}