📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 180
11 août 2009
Sommaire
MARCHÉS PUBLICS
Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés
publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2608
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Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics
et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
Vu la Directive 2005/51/CE de la Commission européenne du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la
directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés
publics;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
LIVRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS
TITRE I – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE
À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er. Le texte du présent Livre I s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés
par le Livre I de la loi sur les marchés publics.
CHAPITRE II – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS
Art. 2. (1) Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu’aux opérateurs économiques qui, au jour
de l’ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s’occuper professionnellement de l’exécution
des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l’objet du contrat.
(2) Une offre collective peut être remise par plusieurs opérateurs économiques remplissant les conditions prévues
au paragraphe 1er ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté
et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. L’offre indique soit la proportion assumée dans
l’exécution du marché et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport
proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents
éléments.
(3) Un même opérateur économique ne peut faire partie de plus d’une association. Ne peut être prise en
considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci remet parallèlement une
offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4) Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus pour la part du marché qu’ils
sont appelés à exécuter.
CHAPITRE III – PROCÉDURES
Art. 3. (1) Les marchés sont passés:
a) par procédure ouverte;
b) par procédure restreinte avec publication d’avis; au sens des livres II et III, la procédure restreinte avec
publication d’avis est désignée par «procédure restreinte»;
c) par procédure restreinte sans publication d’avis;
d) par procédure négociée.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres en recourant aux procédures prévues au
paragraphe 1er. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les dispositions prévues aux articles 219,
alinéa 2 et 3, 220 et 221. Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs
économiques originairement parties à l’accord-cadre.
Art. 4. Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte doit publier un avis de marché dans la presse
luxembourgeoise.
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Art. 5. (1) La procédure restreinte avec publication d’avis consiste à adresser une demande d’offre aux candidats
sélectionnés suite à un avis de marché publié dans la presse qui reprend les critères d’après lesquels les candidats seront
sélectionnés.
(2) La procédure restreinte sans publication d’avis consiste à adresser une demande d’offre à un nombre limité
d’opérateurs économiques au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par l’article 8 de la Loi sur les marchés
publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.
Art. 6. La procédure négociée constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les
opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
CHAPITRE IV – MISE EN ADJUDICATION
SECTION I – RÈGLE GÉNÉRALE
Art. 7. (1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu’ils comportent.
(2) Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d’adjuger tout ou
partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des
adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.
Art. 8. (1) En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions
sont mis en adjudication et adjugés en bloc.
(2) Pour des travaux, fournitures ou services d’envergure, la division en lots et l’adjudication par lots peuvent être
prévues au cahier spécial des charges.
(3) L’importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d’exécution
proprement dits reste dans des limites raisonnables.
(4) Sous condition d’avoir indiqué dans le cahier des charges qu’il se réserve le droit de ne prendre sa décision qu’au
moment de l’adjudication, le pouvoir adjudicateur peut adjuger les travaux, fournitures ou services pour l’ensemble ou
par lots séparés. S’il envisage la possibilité d’adjuger par lots, le cahier des charges doit indiquer la consistance des lots.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre de prix soit pour l’ensemble, soit pour un ou plusieurs lots ainsi
définis.
Art. 9. A l’exception des adjudications qui prennent la forme d’une entreprise générale, les procédures de mises en
adjudication réservent une mise en adjudication séparée de lots distincts par profession, métiers ou industrie.
Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède
s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux.
L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de dix pour
cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90.000.- euros, hors TVA, valeur
100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
SECTION II – ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE
Art. 10. (1) L’adjudication sous forme d’entreprise générale est retenue essentiellement:
a) pour la réalisation d’ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes
professions;
b) lorsqu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, il n’est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux
ou de plusieurs métiers.
(2) La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un contrat de
sous-traitance à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise générale
qu’il a conclu avec le maître de l’ouvrage.
(3) Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son
offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage et avec lesquels il a
obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance.
Si, pour un même métier ou profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il
est tenu d’indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms
et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
(4) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si
celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou s’il remet parallèlement une offre en
association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(5) L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou
plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés
et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.
Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède, les cas énumérés à l’article 139,
paragraphe 1er, points b) et c), l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave
aux conditions du contrat de sous-traitance.
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(6) En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul
créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de
sous-traitance.
CHAPITRE V – MODES D’OFFRES DE PRIX
Art. 11. Les différents modes d’offres de prix sont:
1) l’offre à prix unitaires;
2) l’offre au prix de revient;
3) l’offre à prix global qui comprend:
a. l’offre à prix global révisable;
b. l’offre à prix global non révisable.
Art. 12. (1) En cas d’offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des
travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit,
aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d’unité pour chaque unité partielle.
Art. 13. (1) L’offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu’il n’est pas possible de circonscrire
la nature et l’étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix.
Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la maind’œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d’autres prestations directes, en y ajoutant un
supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix
de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:
a) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre;
b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
c) les taux horaires des salaires directs incorporés;
d) les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
e) le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
f) les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l’exécution de prestations spéciales, notamment
l’emploi d’outillage, de machines et d’installations spéciaux;
g) le taux de majoration pour bénéfice.
Art. 14. L’offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le
pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de
sorte qu’il n’existe aucun doute pour l’établissement de l’offre et pour l’exécution de l’entreprise, et où le prix est fixé
à l’avance et en bloc.
Art. 15. (1) L’offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions
des articles 103 à 112. L’offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux,
fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le
soumissionnaire.
(2) L’offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l’évolution de ses
éléments constitutifs.
CHAPITRE VI – DOSSIER DE SOUMISSION
SECTION I – OBJET DE LA SOUMISSION
Art. 16. (1) L’objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des
charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu’il ne
puisse subsister de doute sur la nature et l’exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible
dans l’ordre décroissant de l’importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l’offre
économiquement la plus avantageuse.
(2) Hormis le cas d’offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être
accompagné d’un bordereau de soumission contenant autant de positions qu’il y a de prestations partielles. Ce
bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(3) L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets
ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est
autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au
moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
(4) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l’influence sur les
prix mérite d’être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un
maximum d’exactitude.
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(5) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées
d’après les éléments déterminatifs des prix.
(6) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l’exécution
des travaux tout en précisant les charges et droits de l’entrepreneur y relatifs.
Art. 17. Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque extraordinaire résultant de
circonstances qu’il ignore et qui échappent à son influence.
SECTION II – MODE DE RÉVISION DES PRIX
Art. 18. Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des
formules de révision spécifiques.
Art. 19. Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d’une révision des prix, le cahier spécial des charges
spécifiera le moment où l’adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l’ouverture des offres.
SECTION III – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Art. 20. (1) Si, avant l’expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission
ou s’il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée
à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2) Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification
des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de
marché telle que prévue à l’article 38.
Art. 21. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions,
est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours
avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Art. 22. Toute demande de renseignements concernant l’objet de la soumission doit être adressée au pouvoir
adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l’article 21.
Art. 23. Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 20
à 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
CHAPITRE VII – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE PROCÉDURE RESTREINTE
AVEC PUBLICATION D’AVIS
Art. 24. (1) En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les
critères de participation retenus dans l’avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du
candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère
économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant
les qualifications requises par les articles 222 à 239.
(2) Les candidats retenus sont avisés par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres
concurrents qu’il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus.
CHAPITRE VIII – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES
Art. 25. Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités
d’exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir
la possibilité d’admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent
répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini
par le cahier spécial des charges.
Art. 26. Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas
admissibles.
Art. 27. Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le
bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
Art. 28. Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou
pour l’une d’elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les offres
variantes et solutions techniques alternatives.
Art. 29. Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le
résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit
se faire conformément aux dispositions de l’article 89.
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CHAPITRE IX – PROVENANCE DES MATÉRIAUX
Art. 30. En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni
de façon indirecte.
CHAPITRE X – DÉLAI D’EXÉCUTION
Art. 31. Le délai d’exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu’en cas normal
l’adjudicataire puisse le respecter. Le délai d’exécution doit obligatoirement faire l’objet dans le cahier spécial des
charges d’un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l’exécution à la situation réelle. Ce
planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est
à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit
et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. Sans préjudice
d’une action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des
pénalités pour retard d’exécution. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir également des primes pour un achèvement
avant terme.
CHAPITRE XI – SALAIRES
Art. 32. (1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur,
ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s’il en existe une, dans l’industrie ou le métier en cause.
(2) En cas de retard ou d’insuffisance de paiement des salaires par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir
constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l’avoir
de l’entrepreneur.
CHAPITRE XII – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT
Art. 33. En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu’avant
le commencement des travaux, l’adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d’assurance attestant la couverture
de ses responsabilités professionnelles jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance à déterminer par le cahier spécial
des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.
Art. 34. (1) En cas d’adjudication de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d’entreprise générale,
une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l’objet du
marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l’entrepreneur général. Cette
assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la
responsabilité globale incombe à l’entrepreneur général.
(2) Le paragraphe 1er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques
chantier.
Art. 35. Les assurances sont à contracter soit auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de
Luxembourg, soit auprès d’une compagnie d’assurances établie dans l’Espace Economique Européen, autorisée à opérer
au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances.
Art. 36. Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu’en cas d’adjudication à un
soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d’un
cautionnement dont les conditions sont à spécifier.
CHAPITRE XIII – AVIS DE MARCHÉ
SECTION I – DATE DE L’AVIS DE MARCHÉ
Art. 37. L’avis de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées à l’article 16 sont prêtes, que
les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant
normalement pas six mois.
SECTION II – PUBLICATION DE L’AVIS DE MARCHÉ
Art. 38. (1) Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d’avis sont annoncées
par la voie de la presse indigène et par voie électronique sur un site «internet».
(2) Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 8, paragraphe 1er, point a) de la loi sur les marchés publics,
le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d’opérateurs économiques compétents, il donne une
publication adéquate à ses projets afin que d’autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter
une offre.
(3) L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est
exigée en vertu des prescriptions afférentes des Communautés européennes.
(4) En règle générale les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de
soumission sur un site «internet».
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SECTION III – CONTENU DE L’AVIS DE MARCHÉ
Art. 39. (1) L’avis de marché contient toutes les données qu’un opérateur économique doit connaître pour se
décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, fournitures et
services, les autorités qui s’occupent de la soumission, le mode d’adjudication, le début et la durée prévisible des travaux
ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’Etat, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure
investie du pouvoir de décision.
(2) L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le
dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse de l’adresse du
site «internet» où le dossier peut être retiré par voie électronique. Elle indique également les bureaux où d’éventuels
plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l’adresse de
la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
(3) Elle précise les lieux, dates et heures de la remise et de l’ouverture des soumissions et annonce, le cas échéant,
la date et l’heure d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information.
(4) Lorsque le pouvoir adjudicateur rend obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des
lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant
d’un soumissionnaire qui ne s’est pas présenté à ladite visite obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée
non ouverte au destinataire, pour autant que son adresse soit connue.
(5) Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le pouvoir adjudicateur a établi pour
l’exécution de l’entreprise totale ou de certaines parties de l’entreprise seulement.
CHAPITRE XIV – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS
Art. 40. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent un exemplaire du bordereau
de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les
dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l’ouverture de la soumission, à
moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre
recommandée.
Art. 41. Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Art. 42. Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu’à 7 jours avant la date fixée pour la remise
des soumissions.
Art. 43. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix,
fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre
recommandée à tous les concurrents.
CHAPITRE XV – DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE
D’UNE PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’AVIS
Art. 44. Le délai de réception des candidatures doit être d’au moins 22 jours à compter de la publication d’avis.
CHAPITRE XVI – SOUMISSION
SECTION I – DÉLAI DE SOUMISSION
Art. 45. Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un
délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans
précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui
concerne la production d’échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai
doit être de 42 jours au moins. Lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas
d’urgence, ce délai peut être réduit à 22 jours.
SECTION II – DÉLAI D’ADJUDICATION
Art. 46. (1) Le terme de l’adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l’ouverture
de la soumission.
(2) Pour des mises en adjudication d’envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu’il
ne puisse excéder cinq mois.
Art. 47. Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu’à l’expiration de ce délai. Si, à la suite de circonstances
imprévues, l’adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et
avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
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SECTION III – FRAIS DE SOUMISSION
Art. 48. (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, la remise d’un
exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise
des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant
doit être indiqué dans l’avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en
temps utile une offre valable.
(2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par
l’intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché.
Art. 49. Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d’une gratuité pour la remise de toutes les pièces de
soumission.
Art. 50. Aucune indemnité n’est accordée pour l’élaboration d’une offre, excepté le cas où le cahier spécial des
charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des
charges.
SECTION IV – CONTENU DE LA SOUMISSION
Art. 51. (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, l’offre est en
règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que
a) les indications de prix;
b) les explications exigées dans les pièces de soumission;
c) la formule d’engagement;
d) la signature du soumissionnaire.
(2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau
de soumission mentionné à l’article 40, à condition qu’ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du
bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en
mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis
de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les
positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le
soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d’une version imprimée,
laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.
Art. 52. En cas d’une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d’un engagement solidaire établi
conformément à l’article 2, paragraphe 2.
Art. 53. Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d’unité sont indiqués en chiffres
et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d’unité sont indiqués en chiffres
en euros. Les prix d’unité comprennent, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur
au moment de la remise de l’offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel
jusqu’au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que
le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard
du total de l’offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Art. 54. Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le
pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant
cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours
de conversion valables au jour de l’ouverture de la soumission. Si un pouvoir adjudicateur fait usage de cette possibilité,
il doit en informer la Commission des soumissions avant de lancer l’appel d’offre.
Art. 55. (1) Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type
des matériaux.
(2) Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant
contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques,
soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité
d’exécuter le marché.
Art. 56. Il est interdit de changer ou d’ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de
soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d’inscription sont à corriger sur
une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l’offre. La feuille séparée contenant des
corrections d’erreurs d’inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l’agent présidant la
séance d’ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal fera également mention
des supports informatiques éventuellement remis.
Art. 57. Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le
terme «néant», ni le chiffre zéro (0,-), à moins que le cahier spécial des charges n’en dispose autrement et sans préjudice
des dispositions des articles 25 à 29 concernant les variantes et les solutions techniques alternatives.
2615
Art. 58. Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions
contraignantes du dossier de soumission.
Art. 59. Les offres non conformes à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Art. 60. Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou
économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants
peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant
l’adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de
15 jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Art. 61. Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent
les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces
directement ou indirectement sans l’autorisation du propriétaire. En outre, il veillera à ce que les calculs justificatifs,
dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.
CHAPITRE XVII – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES
Art. 62. (1) Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en
personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché. Il n’est tenu compte que des offres y arrivées
ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
(2) Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur
pour autant que son adresse soit connue.
Art. 63. Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux
sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d’en contrôler l’intégrité et portant
l’inscription: «Soumission pour ...».
Art. 64. Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli
recommandé à la poste et portant:
1. l’adresse du destinataire;
2. la mention: «Soumission pour ...».
Art. 65. En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, l’ouverture des
soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs
mandataires ainsi qu’un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d’observateur.
Art. 66. (1) Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à
l’ouverture des offres des soumissionnaires.
(2) Il est donné lecture du prix total des différentes offres ou, s’il y a lieu, de celui des différents lots.
(3) Il n’est pas donné connaissance des prix d’unité ni avant, ni après l’adjudication.
Art. 67. Lors de la séance d’ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont
marquées à titre de pièces de soumission.
Art. 68. Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 63 et 64, l’agent présidant la séance d’ouverture
s’abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d’ouverture conformément
aux articles 71 à 82 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des
offres séance tenante.
Art. 69. Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l’objet d’un procèsverbal qui est signé par l’agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents
ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention.
Art. 70. Les soumissionnaires qui n’ont pas assisté à la séance d’ouverture des soumissions peuvent demander par
écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions.
CHAPITRE XVIII – EXAMEN DES OFFRES
SECTION I – VÉRIFICATION DES OFFRES
Art. 71. Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique et
à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l’exactitude des calculs. Les offres qui ne
satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées.
En cas de besoin, il est fait appel à des experts.
Art. 72. Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après:
1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi.
2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total
émargé sont admis.
3) si celui-ci ne s’accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
4) s’il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.
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Art. 73. Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d’ouverture des
offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d’éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l’offre a été
rectifiée doit être autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s’y
rapportent.
Art. 74. (1) Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d’autres
documents techniques qui permettent d’apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes
du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.
(2) S’il s’agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d’offres détaillées à base de prix
unitaires.
(3) Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi
que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique.
(4) Les concurrents sont à informer des conclusions de ce rapport.
Art. 75. (1) Il n’est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après
l’ouverture des soumissions.
(2) Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.
Art. 76. Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l’offre proprement
dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office.
Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.
Art. 77. Après l’ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’arranger avec les
soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s’il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs
offres entrant en ligne de compte pour l’adjudication et si toute présomption de concertation peut être exclue.
Art. 78. Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer
par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l’ouverture de ces
propositions se font conformément aux dispositions des articles 62 à 70 ci-avant.
SECTION II – CLASSEMENT DES OFFRES
Art. 79. Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne
de compte pour l’adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu’elles proposent sont en rapport avec les
travaux, fournitures ou services demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier
ses prix au moyen d’une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l’établissement des
prix. Ceci est notamment le cas:
1) si l’offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées;
2) si, alors même que le prix total n’est pas suspect, l’offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent
présumer qu’ils ne correspondent pas aux prestations demandées.
SECTION III – JUSTIFICATION DES PRIX
Art. 80. (1) La remise d’une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires
dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres
conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l’offre la plus chère et l’offre la
moins chère.
(2) Le paragraphe 1er ci-dessus n’est pas d’application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de
la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander
une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d’un soumissionnaire.
Art. 81. (1) La justification des prix se fait au moyen d’une analyse des prix d’unités suivant les éléments de calcul
du prix de revient énumérés à l’article 13, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux
offres prévues par l’article 243, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2) S’il s’agit d’une adjudication sous forme d’une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part
de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 80, paragraphe (1), la communication des détails des
offres de ses sous-traitants.
(3) La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai à
impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de 15 jours.
Art. 82. Le pouvoir adjudicateur peut écarter les offres des soumissionnaires:
1) dont les réponses ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de leurs prix. Le prix est considéré comme étant
insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice;
2) dont les réponses fournies contiennent des indications erronées;
3) si ceux-ci ne répondent pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.
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CHAPITRE XIX – ADJUDICATION
Art. 83. (1) Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l’attribution du marché s’il a été reçu au
moins une soumission répondant aux conditions de l’adjudication.
(2) Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des
soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.
(3) Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs prévus à l’article 91.
Art. 84. (1) L’adjudication se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à
défaut, sur proposition du bureau d’études commis.
(2) Ces propositions doivent être appuyées d’un tableau comparatif et précis.
Art. 85. (1) Le choix de l’adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les
conditions visées à l’article 2 et dont la compétence, l’expérience et les capacités techniques et financières, la situation
fiscale et parafiscale, les moyens d’organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d’occupation ainsi
que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En
cas d’entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.
(2) Il ne peut être exigé des candidats ou soumissionnaires que des niveaux minimaux de capacités liés et
proportionnés à l’objet du marché. Ces niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché ou dans le
cahier spécial des charges.
Art. 86. (1) Dans le cadre de l’examen prévu à l’article précédent, le pouvoir adjudicateur doit demander au
soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans
un délai minimum de 15 jours des attestations établies par:
1) le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité
sociale,
2) l’Administration des contributions directes,
3) l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements
et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure
au jour de l’ouverture de la soumission.
(2) Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements
en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe 1er, points 2 et 3, sont considérés comme étant en règle
et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1er.
(3) En cas de procédure restreinte avec publication d’avis la remise des certificats prévus au paragraphe 1er constitue
un critère de participation.
Art. 87. Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur
demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en
outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de
résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un
organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 225, sinon il doit être justifié spécifiquement des
conditions d’obtention dudit certificat.
Art. 88. (1) Les marchés à conclure par procédure ouverte ou restreinte sont attribués par décision motivée au
soumissionnaire ayant présenté soit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, soit l’offre régulière au prix
le plus bas. Est considérée comme offre régulière toute offre qui après évaluation faite est formellement et
techniquement conforme, et qui remplit les critères de sélection qualitatifs qui peuvent être prévus par les cahiers
spéciaux des charges.
(2) Lorsque l’attribution doit se faire selon le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de
vue du pouvoir adjudicateur, les critères suivants liés à l’objet du marché public en question sont pris en considération:
la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales,
l’aspect social, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et
le délai de livraison ou d’exécution.
Le pouvoir adjudicateur est libre de n’appliquer, pour un marché public déterminé, qu’une partie des critères
énumérés à l’alinéa qui précède.
Art 89. (1) Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges la
pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
La méthode de notation des points doit être précisée dans le cahier spécial des charges et doit être transparente.
(2) Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables,
il indique dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges, l’ordre décroissant d’importance des critères.
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Art. 90. (1) L’adjudication doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par le
soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire.
(2) L’adjudicataire en est avisé par lettre mentionnant en outre la procédure prévue au paragraphe 4.
(3) De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur offre,
avec l’indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons,
projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(4) La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de
l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions du paragraphe précédent. Elle a lieu par
l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.
CHAPITRE XX – ANNULATION D’UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION
Art. 91. Sans préjudice d’autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs
suivants:
1) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission
comme n’ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre,
préalablement à l’annulation, l’avis de la Commission des soumissions;
2) s’il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l’honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur
prix;
3) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d’adjudication ont subi des changements substantiels;
4) si toutes les offres susceptibles d’être acceptées ont été retirées à l’expiration du délai d’adjudication;
5) s’il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des
irrégularités d’une influence décisive ont été constatées au sujet de l’établissement des offres;
6) s’il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces
soit avant, soit pendant les soumissions.
Art. 92. Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, sous b), de la Loi sur les marchés publics, la
remise en adjudication, après annulation d’une procédure ouverte, se fait sous forme d’une nouvelle procédure ouverte.
Art. 93. Si les prix unitaires d’une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la
soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les
justifier par une analyse des prix.
Art. 94. Une procédure ouverte ne peut jamais suivre une procédure restreinte sans publication d’avis visant le
même objet.
CHAPITRE XXI – EXÉCUTION DES MARCHÉS
Art. 95. (1) Le contrat lie les parties.
(2) Le pouvoir adjudicateur n’entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l’adjudicataire.
(3) De son côté, l’adjudicataire prend, dès la date d’adjudication, les mesures qui s’imposent pour qu’il soit en état
de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.
Art. 96. (1) Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer
aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les
lieux de travail.
(2) Dès qu’un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les
établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 86 et 87.
CHAPITRE XXII – SOUS-TRAITANCE
Art. 97. L’adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu’avec l’assentiment par écrit du pouvoir
adjudicateur.
CHAPITRE XXIII – TRAVAUX EN RÉGIE
Art. 98. Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives
sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.
CHAPITRE XXIV – RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS
SECTION I – PRINCIPE
Art. 99. Si, entre la remise de l’offre et l’achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements
importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d’exécution, le contrat peut être
résilié, adapté ou modifié selon les dispositions des articles 100 à 118.
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SECTION II – RÉSILIATION DU CONTRAT
Art. 100. Le contrat peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations
importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de
force majeure.
Art. 101. Le contrat peut être résilié sur demande de l’adjudicataire:
1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40
jours;
2) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une
variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché.
Art. 102. La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle-ci doit
en spécifier la cause et doit parvenir sous peine de forclusion à l’autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à
compter de la survenance de l’événement.
SECTION III – ADAPTATION DU CONTRAT
Art. 103. (1) Le contrat peut être adapté:
1) si, depuis la remise de l’offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des
interventions légales ou réglementaires;
2) si, depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans
les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.
(2) Les cahiers spéciaux des charges institués par le règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant exécution de
cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics peuvent prévoir des formules de calcul pour
déterminer les adaptations du contrat. Si une telle formule est prévue dans un cahier spécial des charges standardisé,
les dispositions prévues par les articles 103 paragraphe (1) et les articles 104 à 112 ne sont pas applicables.
Art. 104. Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou
bien d’éviter à l’adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d’éviter la réalisation d’un
bénéfice supplémentaire au profit de l’adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par
conséquent exclusivement à l’effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé,
ainsi qu’aux taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle.
Art. 105. L’adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans
les cas suivants:
1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle;
2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires
accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires.
Art. 106. La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments
sujets à modification et être:
1) soit accompagnée d’une analyse des prix faisant l’objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à
l’article 13 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur;
2) soit calculée en fonction d’une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des
matériaux et des bénéfices constatés dans la branche;
3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).
Art. 107. Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n’a d’effet qu’à partir de la date de la réception
de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément
aux dispositions de l’article 105, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la
presse.
Art. 108. L’adjudicataire indique, à la date de sa demande, l’état d’avancement des travaux, fournitures ou services
ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.
Art. 109. Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l’article 105, points 1) et 2), il sera
procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
Art. 110. Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu’au moment du décompte final. Toutefois, pour
les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la
consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille
cinq cents euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes
doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.
Art. 111. Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix:
1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour
lesquels une avance a été payée;
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2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle,
décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de
l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un
demi pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande;
3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux
pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l’objet
d’une adjudication sous forme d’entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque soustraitant pris individuellement.
Art. 112. En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l’exécution des travaux ou services dont
l’entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle
de fin de marché et la date réelle d’achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au
moment de l’échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir
ad …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.