En bref
Ce règlement grand-ducal du 3 août 2009 met en œuvre la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et modifie un seuil de la loi communale de 1988. Il établit les règles générales pour l'attribution des marchés publics au Luxembourg.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'accès aux marchés publics pour les opérateurs économiques.
- Les différentes procédures de passation des marchés (ouverte, restreinte, négociée).
- Les règles de mise en adjudication des travaux, fournitures et services, y compris la division en lots et la sous-traitance.
- Les modes d'offres de prix (unitaires, au prix de revient, global révisable ou non révisable).
Qui il concerne
- Tous les pouvoirs adjudicateurs au Luxembourg.
- Les opérateurs économiques (entreprises, associations) souhaitant soumissionner pour des marchés publics.
Points clés
- Seuls les opérateurs économiques remplissant les conditions légales peuvent obtenir des marchés publics.
- Une offre collective est possible, mais les participants doivent désigner un mandataire et s'engager solidairement.
- Les marchés peuvent être passés par procédure ouverte, restreinte (avec ou sans publication d'avis) ou négociée.
- Les lots spéciaux dont la valeur dépasse 10% de la valeur totale du marché ou 90.000 euros (hors TVA) ne peuvent pas être exemptés de l'adjudication séparée.
Texte de loi
Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée d
de la Chambre des Métiers; L’
de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: LIVRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS TITRE I – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION Art. 1er. Le texte du présent Livre I s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre I de la loi sur les marchés publics. CHAPITRE II – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS Art. 2.
- a)par procédure ouverte;
- b)par procédure restreinte avec publication d’
; au sens des livres II et III, la procédure restreinte avec publication d’
est désignée par «procédure restreinte»; c) par procédure restreinte sans publication d’
; d) par procédure négociée.
- Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à l’accord-cadre. Art.
- Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte doit publier un
de marché dans la presse luxembourgeoise. 2609 Art. 5.
consiste à adresser une demande d’offre aux candidats sélectionnés suite à un
de marché publié dans la presse qui reprend les critères d’après lesquels les candidats seront sélectionnés.
consiste à adresser une demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par l’article 8 de la Loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois. Art. 6. La procédure négociée constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux. CHAPITRE IV – MISE EN ADJUDICATION SECTION I – RÈGLE GÉNÉRALE Art. 7.
- A l’exception des adjudications qui prennent la forme d’une entreprise générale, les procédures de mises en adjudication réservent une mise en adjudication séparée de lots distincts par profession, métiers ou industrie. Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux. L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de dix pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90.000.- euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier
- SECTION II – ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE Art. 10.
- a)pour la réalisation d’ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
- b)lorsqu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, il n’est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
- a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre;
- b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
- c)les taux horaires des salaires directs incorporés;
- d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
- e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
- f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l’exécution de prestations spéciales, notamment l’emploi d’outillage, de machines et d’installations spéciaux;
- g)le taux de majoration pour bénéfice. Art. 14. L’offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu’il n’existe aucun doute pour l’établissement de l’offre et pour l’exécution de l’entreprise, et où le prix est fixé à l’avance et en bloc. Art. 15.
- Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son influence. SECTION II – MODE DE RÉVISION DES PRIX Art.
- Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques. Art.
- Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d’une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l’adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l’ouverture des offres. SECTION III – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Art. 20.
de marché telle que prévue à l’article
- Art.
- Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Art.
- Toute demande de renseignements concernant l’objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l’article
- Art.
- Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 20 à 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. CHAPITRE VII – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’
Art. 24.
, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l’
et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 222 à 239.
és par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus. CHAPITRE VIII – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES Art.
- Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d’exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d’admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges. Art.
- Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. Art.
- Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité. Art.
- Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les offres variantes et solutions techniques alternatives. Art.
- Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément aux dispositions de l’article
- 2612 CHAPITRE IX – PROVENANCE DES MATÉRIAUX Art.
- En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni de façon indirecte. CHAPITRE X – DÉLAI D’EXÉCUTION Art.
- Le délai d’exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu’en cas normal l’adjudicataire puisse le respecter. Le délai d’exécution doit obligatoirement faire l’objet dans le cahier spécial des charges d’un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l’exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. Sans préjudice d’une action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités pour retard d’exécution. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir également des primes pour un achèvement avant terme. CHAPITRE XI – SALAIRES Art. 32.
- s)déclarée(
- s)adjudicataire(
- s)ou par l’entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l’entrepreneur général.
- Les assurances sont à contracter soit auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d’une compagnie d’assurances établie dans l’Espace Economique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art.
- Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu’en cas d’adjudication à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d’un cautionnement dont les conditions sont à spécifier. CHAPITRE XIII –
DE MARCHÉ SECTION I – DATE DE L’
DE MARCHÉ Art. 37. L’
de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées à l’article 16 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois. SECTION II – PUBLICATION DE L’
DE MARCHÉ Art. 38.
sont annoncées par la voie de la presse indigène et par voie électronique sur un site «internet».
de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Communautés européennes.
DE MARCHÉ Art. 39.
de marché contient toutes les données qu’un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, fournitures et services, les autorités qui s’occupent de la soumission, le mode d’adjudication, le début et la durée prévisible des travaux ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’Etat, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision.
de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse de l’adresse du site «internet» où le dossier peut être retiré par voie électronique. Elle indique également les bureaux où d’éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l’adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
de marché. Une offre émanant d’un soumissionnaire qui ne s’est pas présenté à ladite visite obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire, pour autant que son adresse soit connue.
- Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée. Art.
- Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués. Art.
- Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu’à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions. Art.
- Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents. CHAPITRE XV – DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’
Art. 44
. Le délai de réception des candidatures doit être d’au moins 22 jours à compter de la publication d’
. CHAPITRE XVI – SOUMISSION SECTION I – DÉLAI DE SOUMISSION Art. 45. Entre la publication de l’
de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d’échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de 42 jours au moins. Lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 22 jours. SECTION II – DÉLAI D’ADJUDICATION Art. 46.
, la remise d’un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l’
de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
de marché. Art.
- Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d’une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission. Art.
- Aucune indemnité n’est accordée pour l’élaboration d’une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges. SECTION IV – CONTENU DE LA SOUMISSION Art. 51.
, l’offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que
- a)les indications de prix;
- b)les explications exigées dans les pièces de soumission;
- c)la formule d’engagement;
- d)la signature du soumissionnaire.
- En cas d’une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d’un engagement solidaire établi conformément à l’article 2, paragraphe
- Art.
- Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d’unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d’unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d’unité comprennent, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l’offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu’au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l’offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot. Art.
- Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l’ouverture de la soumission. Si un pouvoir adjudicateur fait usage de cette possibilité, il doit en informer la Commission des soumissions avant de lancer l’appel d’offre. Art. 55.
- Il est interdit de changer ou d’ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d’inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l’offre. La feuille séparée contenant des corrections d’erreurs d’inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l’agent présidant la séance d’ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis. Art.
- Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme «néant», ni le chiffre zéro (0,-), à moins que le cahier spécial des charges n’en dispose autrement et sans préjudice des dispositions des articles 25 à 29 concernant les variantes et les solutions techniques alternatives. 2615 Art.
- Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission. Art.
- Les offres non conformes à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération. Art.
- Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de 15 jours à courir à partir de la réception de la demande y relative. Art.
- Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l’autorisation du propriétaire. En outre, il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes. CHAPITRE XVII – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES Art. 62.
de marché. Il n’est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
- Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d’en contrôler l’intégrité et portant l’inscription: «Soumission pour ...». Art.
- Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste et portant:
- l’adresse du destinataire;
- la mention: «Soumission pour ...». Art.
- En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d’
, l’ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu’un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d’observateur. Art. 66.
- Lors de la séance d’ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission. Art.
- Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 63 et 64, l’agent présidant la séance d’ouverture s’abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d’ouverture conformément aux articles 71 à 82 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante. Art.
- Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l’objet d’un procèsverbal qui est signé par l’agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Art.
- Les soumissionnaires qui n’ont pas assisté à la séance d’ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions. CHAPITRE XVIII – EXAMEN DES OFFRES SECTION I – VÉRIFICATION DES OFFRES Art.
- Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l’exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts. Art.
- Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après: 1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi. 2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis. 3) si celui-ci ne s’accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. 4) s’il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi. 2616 Art.
- Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d’ouverture des offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d’éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l’offre a été rectifiée doit être autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s’y rapportent. Art. 74.
- Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l’offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal. Art.
- Après l’ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s’il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l’adjudication et si toute présomption de concertation peut être exclue. Art.
- Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 62 à 70 ci-avant. SECTION II – CLASSEMENT DES OFFRES Art.
- Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l’adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu’elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d’une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l’établissement des prix. Ceci est notamment le cas: 1) si l’offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées; 2) si, alors même que le prix total n’est pas suspect, l’offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu’ils ne correspondent pas aux prestations demandées. SECTION III – JUSTIFICATION DES PRIX Art. 80.
de marché ou dans le cahier spécial des charges. Art. 86.
la remise des certificats prévus au paragraphe 1er constitue un critère de participation. Art. 87. Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 225, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat. Art. 88.
de marché ou dans le cahier spécial des charges la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié. La méthode de notation des points doit être précisée dans le cahier spécial des charges et doit être transparente.
du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l’
de marché ou dans le cahier spécial des charges, l’ordre décroissant d’importance des critères. 2618 Art. 90.
é par lettre mentionnant en outre la procédure prévue au paragraphe 4.
de la Commission des soumissions; 2) s’il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l’honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix; 3) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d’adjudication ont subi des changements substantiels; 4) si toutes les offres susceptibles d’être acceptées ont été retirées à l’expiration du délai d’adjudication; 5) s’il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d’une influence décisive ont été constatées au sujet de l’établissement des offres; 6) s’il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, sous b), de la Loi sur les marchés publics, la remise en adjudication, après annulation d’une procédure ouverte, se fait sous forme d’une nouvelle procédure ouverte. Art.
- Si les prix unitaires d’une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix. Art.
- Une procédure ouverte ne peut jamais suivre une procédure restreinte sans publication d’
visant le même objet. CHAPITRE XXI – EXÉCUTION DES MARCHÉS Art. 95.
e les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 86 et
- CHAPITRE XXII – SOUS-TRAITANCE Art.
- L’adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu’avec l’assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur. CHAPITRE XXIII – TRAVAUX EN RÉGIE Art.
- Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur. CHAPITRE XXIV – RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS SECTION I – PRINCIPE Art.
- Si, entre la remise de l’offre et l’achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d’exécution, le contrat peut être résilié, adapté ou modifié selon les dispositions des articles 100 à
- 2619 SECTION II – RÉSILIATION DU CONTRAT Art.
- Le contrat peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure. Art.
- Le contrat peut être résilié sur demande de l’adjudicataire: 1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours; 2) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché. Art.
- La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle-ci doit en spécifier la cause et doit parvenir sous peine de forclusion à l’autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à compter de la survenance de l’événement. SECTION III – ADAPTATION DU CONTRAT Art. 103.
- Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d’éviter à l’adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d’éviter la réalisation d’un bénéfice supplémentaire au profit de l’adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l’effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu’aux taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle. Art.
- L’adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants: 1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle; 2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires. Art.
- La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être: 1) soit accompagnée d’une analyse des prix faisant l’objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l’article 13 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur; 2) soit calculée en fonction d’une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche; 3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2). Art.
- Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n’a d’effet qu’à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l’article 105, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse. Art.
- L’adjudicataire indique, à la date de sa demande, l’état d’avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose. Art.
- Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l’article 105, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés. Art.
- Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu’au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur. Art.
- Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix: 1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée; 2620 2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande; 3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l’objet d’une adjudication sous forme d’entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque soustraitant pris individuellement. Art.
- En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l’exécution des travaux ou services dont l’entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d’achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l’échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur. SECTION IV – MODIFICATION DU CONTRAT Art.
- Le contrat peut être modifié: 1) dans les cas spécifiés à l’article 100; 2) dans les cas où les conditions d’exécution subissent des changements pour des sujétions imputables au pouvoir adjudicateur. Art.
- Le contrat peut être modifié sur demande de l’adjudicataire: 1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours; 2) si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché; 3) sans préjudice des dispositions de l’article 117, si du fait du pouvoir adjudicateur le délai contractuel est dépassé de plus de 40 jours. Art.
- La modification du contrat se fait de manière à tenir l’adjudicataire indemne du préjudice que la modification des conditions d’exécution lui fait subir. Art.
- Le contrat peut être modifié sur demande du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus à l’article 114, point 2). Art.
- La modification du contrat doit, sous peine de forclusion, être demandée par lettre recommandée et parvenir à l’autre partie dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement ou de la notification des changements. La lettre recommandée doit, suivant le cas, motiver l’événement de force majeure ou indiquer les éléments dont il doit être tenu compte pour l’évaluation contradictoire du préjudice subi. Art.
- La modification du contrat se fait sous forme d’avenant. CHAPITRE XXV – PAIEMENT D’ACOMPTES Art.
- Au fur et à mesure de l’approvisionnement des matériaux et de l’avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l’approvisionnement et du degré d’avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés. Art.
- Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception. Art.
- Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l’adjudicataire, sous déduction de dix pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu’il s’agit de marchés de travaux ou de fournitures. Art.
- A la demande de l’adjudicataire, la retenue de garantie de dix pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d’une mutualité de cautionnement. Art. 123.
e l’autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt 15 jours après l’
en question, le cachet de la poste faisant foi. Art. 126.
- Art.
- Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d’une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l’exécution non conforme et sans préjudice d’autres sanctions prévues au présent règlement. Art. 130.
- La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges. CHAPITRE XXVIII – FACTURE DÉFINITIVE ET PAIEMENT SECTION I – ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE Art.
- L’adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l’ensemble des travaux, fournitures ou services. Art.
- Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les 28 jours de la réception de la facture. SECTION II – PAIEMENT DE LA FACTURE Art. 134.
- Art.
- Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui. 2622 Art.
- Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu’au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 123, paragraphe 2 ou fixé conformément aux dispositions de l’article 134, paragraphe 2 étant dus sur le montant reconnu justifié. Art.
- Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire. CHAPITRE XXIX – SANCTIONS Art. 138.
- a)manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;
- b)faute grave dans l’exécution des marchés;
- c)manque de probité commerciale. Art. 140. La résiliation du marché ne peut intervenir qu’après une mise en demeure précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur, restée sans succès ou sans le succès escompté. Art. 141. En cas d’application des articles 139 et 140, la décision doit être motivée. Elle doit en plus être précédée de la consultation de la Commission des soumissions. Art. 142. Les sanctions prises sont notifiées à l’adjudicataire défaillant, aux services publics intéressés et à la Commission des soumissions. TITRE II – COMMISSION DES SOUMISSIONS CHAPITRE I – COMPOSITION Art. 143. La Commission des soumissions prévue par l’article 16 de la Loi sur les marchés publics se compose de neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d’au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Art. 144. Pour chaque membre de la commission, il est désigné un suppléant. Art. 145. Les délégués des chambres professionnelles peuvent s’adjoindre, après avoir reçu l’accord préalable du président de la commission, des experts de la profession concernée. Ces derniers n’ont toutefois que voix consultative. CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS Art. 146.
d’experts si la majorité de ses membres en fait la demande. 2623
- Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative. TITRE III – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES Art.
- Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures. Art.
- Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l’acte d’engagement. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l’exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l’article 154 sont remplies. Art.
- Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, doit avoir, au préalable, a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l’objet des contrats, b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux, c) pourvu à l’allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l’exécution des contrats. La dépense peut être valablement engagée à charge de l’exercice en cours en l’absence d’une allocation de crédits au budget dans l’attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos. Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget. Art. 155.
de synthèse au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les
, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires. 2624
- a)des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 154 sous respectivement
- a)et
- c)et sous
- b)et
- c)s’il s’agit d’un marché de travaux;
- b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 154 sous b);
- c)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi;
- d)les offres présentées. Art. 160. Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l’
du conseil communal. TITRE IV – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS À LA PROCÉDURE RESTREINTE SANS PUBLICATION D’
ET À LA PROCEDURE NÉGOCIÉE Art 161. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’
, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 55.000 euros. LIVRE II – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 162. Sans préjudice des dispositions du livre III, les dispositions du présent livre s’appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants prévus aux articles 21 et 22 de la Loi sur les marchés publics. Art. 163.
de marché, le cahier spécial des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques doivent être établies de manière à prendre en considération les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.
- a)soit par référence à des spécifications techniques définies à l’annexe I et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
- b)soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;
- c)soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);
- d)soit par une référence aux spécifications visées au point
- a)pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point
- b)pour d’autres caractéristiques.
de marché s’ils autorisent ou non les variantes; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées.
- Dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal. CHAPITRE IV – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec les lois et règlements et qu’elles soient indiquées dans l’
de marché ou dans le cahier spécial des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales. CHAPITRE V – OBLIGATIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ, À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, AUX CONDITIONS DE PROTECTION ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL Art. 169.
SECTION I –
Art. 170
. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d’un
de préinformation, publié par la Commission européenne ou par eux-mêmes sur leur «profil d’acheteur» tel que visé à l’annexe III, point 2, sous b):
- a)en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 21 et 23 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, code CPV);
- b)en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe II A de la Loi sur les marchés publics, qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 21 et 23 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros;
- c)en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’ils entendent passer et dont les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article 21 de la Loi sur les marchés publics, compte tenu de l’article 23 de la Loi sur les marchés publics. Les
visés aux points
- a)et
- b)sont envoyés à la Commission européenne ou publiés sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après le début de l’exercice budgétaire. 2627 L’
visé au point c) est envoyé à la Commission européenne ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer. Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l’
de préinformation sur leur profil d’acheteur envoient à la Commission européenne, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe III, point 3, un
annonçant la publication d’un
de préinformation sur un profil d’acheteur. La publication des
visés aux points a),
- b)et
- c)n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 185. Le présent article ne s’applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d’un
de marché. Art. 171. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, à une procédure négociée avec publication d’un
de marché ou encore, dans les conditions fixées à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 219 à 221, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d’un
de marché. Art. 172. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un
concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre. Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 46 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l’envoi d’un
sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l’accordcadre. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe II B de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’
, s’ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission européenne établit, selon la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2, les règles relatives à l’élaboration de rapports statistiques sur la base de ces
et à la publication de ces rapports. Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. SECTION II – RÉDACTION ET MODALITÉS DE PUBLICATION DES
Art. 173
. Les
comportent les informations mentionnées à l’annexe II A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2. Art. 174. Les
envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission européenne sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, soit par d’autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l’article 189, les
doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3. Les
sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l’annexe III, point 1, sous a) et b). Art. 175. Les
préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les
qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l’article 189, au plus tard cinq jours après leur envoi. Art. 176. Les
de marché sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté européenne, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque
est publié dans les autres langues officielles. Art. 177. Les
et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission européenne. Les
publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les
envoyés à la Commission européenne ou publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 170, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d’envoi de l’
à la Commission européenne ou de la publication sur le profil d’acheteur. Les
de préinformation ne peuvent être publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à la Commission européenne de l’
annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi. Art. 178. Le contenu des
qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, est limité à 650 mots environ. Art. 179. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des
. 2628 Art.
- La Commission européenne délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l’information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication. SECTION III – PUBLICATION NON OBLIGATOIRE Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément aux articles 173 à 180 des
concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par le présent livre. CHAPITRE II – DÉLAIS SECTION I – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION ET DE RÉCEPTION DES OFFRES Art.
- En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent chapitre. Art.
- Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d’envoi de l’
de marché. Art. 184. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un
de marché visées à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics et en cas de recours au dialogue compétitif: a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’
de marché; b) dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation. Art. 185. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un
de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé à l’article 183 et à l’article 184, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours. Ce délai court à compter de la date d’envoi de l’
de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner dans les procédures restreintes. Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l’
de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l’
de marché visé à l’annexe II A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l’
, et que cet
de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d’envoi de l’
de marché. Art. 186. Lorsque les
sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, les délais de réception des offres visés aux articles 183 et 185, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé à l’article 184, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours. Art. 187. Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés à l’article 183 et à l’article 184, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’
conformément à l’annexe III, l’accès libre, direct et complet au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’
l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. Cette réduction est cumulable avec celle prévue à l’article
- Art.
- Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier spécial des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n’ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 190 et 191 à 196 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres. Art.
- Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d’un
de marché visées à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, lorsque l’urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer: a) un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’
de marché ou à 10 jours si l’
est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe III, point 3; b) et, dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. 2629 SECTION II – PROCÉDURES OUVERTES: CAHIERS SPÉCIAUX DES CHARGES, DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Art. 190.
de marché au sens de l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue. Art.
- L’invitation aux candidats comprend: – soit un exemplaire du cahier spécial des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire, – soit la mention de l’accès au cahier spécial des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article
- Art.
- Lorsqu’une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d’adjudication dispose du cahier spécial des charges, du document descriptif ou des documents complémentaires, l’invitation précise l’adresse du service auprès duquel ce cahier spécial des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande. Art.
- Les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours. Art.
- En outre, l’invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins: a) une référence à l’
de marché publié;
- b)la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;
- c)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
- d)l’indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux articles 206 à 209, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 227 à 237;
- e)la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’
de marché, dans le cahier spécial des charges ou dans le document descriptif. Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 210 à 216, les renseignements visés au point
- b)du présent article ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l’invitation à présenter une offre. SECTION II – INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES Art. 196. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’adjudication d’un marché, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs. Art. 197. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais: – à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature, – à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 165, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles, 2630 – à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre. Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Art. 198. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication des marchés, la conclusion d’accords-cadres visés à l’article 196, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. CHAPITRE IV – RÈGLES APPLICABLES AUX COMMUNICATIONS Art. 199. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux articles 202 et 203, par téléphone dans les cas et aux conditions visés à l’article 204, ou par une combinaison de ces moyens. Art. 200. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution. Art 201. Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. Art. 202. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées. Art. 203. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:
- a)les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe V;
- b)les soumissionnaires ou les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 222 à 239, s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation. Art. 204. Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:
- a)les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;
- b)lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour leur réception;
- c)les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l’
de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie. CHAPITRE V – CONTENU DES PROCÈS-VERBAUX Art. 205. Pour tout marché et pour tout accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:
- a)le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre;
- b)le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;
- c)le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;
- d)les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;
- e)le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers;
- f)en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 39 et 40 de la Loi sur les marchés publics qui justifient le recours à ces procédures;
- g)en ce qui concerne le dialogue compétitif, les circonstances visées à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 210 à 216 qui justifient le recours à cette procédure;
- h)le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché ou un accordcadre. Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d’attribution conduites par moyens électroniques. Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande. 2631 TITRE IV – DÉROULEMENT DES PROCÉDURES CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES – VÉRIFICATION DE L’APTITUDE ET CHOIX DES PARTICIPANTS ET L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS Art. 206. L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 241 à 245, compte tenu de l’article 166, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 222 à 226, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 227 à 240 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 208. Art. 207. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 227 à 237, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire. L’étendue des informations visées aux articles 227 à 237 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’
de marché. Art. 208. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un
de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’
de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser, le nombre minimal de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d’un
de marché et le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d’autres opérateurs économiques n’ayant pas demandé de participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises. Art. 209. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d’offres à négocier, prévue à l’article 212, et à l’article 39 paragraphe 4 de la Loi sur les marchés publics, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution qu’ils ont indiqués dans l’
de marché, dans le cahier spécial des charges ou dans le document descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés. CHAPITRE II – DISPOSITIONS QUANT AU DIALOGUE COMPÉTITIF Art. 210. Les pouvoirs adjudicateurs qui recourent au dialogue compétitif conformément à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics publient un
de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu’ils définissent dans ce même
ou dans un document descriptif. Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 206 à 240, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés. Art.
- Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l’accord de celui-ci. Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’
de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’
de marché ou dans le document descriptif. Art.
- Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. Art.
- Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. 2632 Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou de l’appel d’offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’
de marché ou dans le document descriptif et choisissent l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article
- Le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire identifié comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse de clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de l’appel d’offres, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue. CHAPITRE III – DISPOSITIONS QUANT AUX ACCORDS-CADRES Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres en recourant aux procédures ouvertes, restreintes ou négociées telles que prévues par le livre II de la Loi sur les marchés publics. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les dispositions prévues aux articles 219 alinéa 2 et 3, 220 et
- Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs ad