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En bref

Ce règlement grand-ducal du 3 août 2009 met en œuvre la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et modifie un seuil de la loi communale de 1988. Il établit les règles générales pour l'attribution des marchés publics au Luxembourg.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'accès aux marchés publics pour les opérateurs économiques.
  • Les différentes procédures de passation des marchés (ouverte, restreinte, négociée).
  • Les règles de mise en adjudication des travaux, fournitures et services, y compris la division en lots et la sous-traitance.
  • Les modes d'offres de prix (unitaires, au prix de revient, global révisable ou non révisable).

Qui il concerne

  • Tous les pouvoirs adjudicateurs au Luxembourg.
  • Les opérateurs économiques (entreprises, associations) souhaitant soumissionner pour des marchés publics.

Points clés

  • Seuls les opérateurs économiques remplissant les conditions légales peuvent obtenir des marchés publics.
  • Une offre collective est possible, mais les participants doivent désigner un mandataire et s'engager solidairement.
  • Les marchés peuvent être passés par procédure ouverte, restreinte (avec ou sans publication d'avis) ou négociée.
  • Les lots spéciaux dont la valeur dépasse 10% de la valeur totale du marché ou 90.000 euros (hors TVA) ne peuvent pas être exemptés de l'adjudication séparée.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 24Art. 44Art. 170Art. 173

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée d

de la Chambre des Métiers; L’

de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: LIVRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS TITRE I – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION Art. 1er. Le texte du présent Livre I s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre I de la loi sur les marchés publics. CHAPITRE II – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS Art. 2.

(1)Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu’aux opérateurs économiques qui, au jour de l’ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s’occuper professionnellement de l’exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l’objet du contrat.
(2)Une offre collective peut être remise par plusieurs opérateurs économiques remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. L’offre indique soit la proportion assumée dans l’exécution du marché et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.
(3)Un même opérateur économique ne peut faire partie de plus d’une association. Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4)Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus pour la part du marché qu’ils sont appelés à exécuter. CHAPITRE III – PROCÉDURES Art. 3.
(1)Les marchés sont passés:
  1. a)par procédure ouverte;
  2. b)par procédure restreinte avec publication d’

; au sens des livres II et III, la procédure restreinte avec publication d’

est désignée par «procédure restreinte»; c) par procédure restreinte sans publication d’

; d) par procédure négociée.

(2)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres en recourant aux procédures prévues au paragraphe 1er. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les dispositions prévues aux articles 219, alinéa 2 et 3, 220 et
  1. Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à l’accord-cadre. Art.
  2. Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte doit publier un

de marché dans la presse luxembourgeoise. 2609 Art. 5.

(1)La procédure restreinte avec publication d’

consiste à adresser une demande d’offre aux candidats sélectionnés suite à un

de marché publié dans la presse qui reprend les critères d’après lesquels les candidats seront sélectionnés.

(2)La procédure restreinte sans publication d’

consiste à adresser une demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par l’article 8 de la Loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois. Art. 6. La procédure négociée constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux. CHAPITRE IV – MISE EN ADJUDICATION SECTION I – RÈGLE GÉNÉRALE Art. 7.

(1)En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu’ils comportent.
(2)Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d’adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 8.
(1)En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont mis en adjudication et adjugés en bloc.
(2)Pour des travaux, fournitures ou services d’envergure, la division en lots et l’adjudication par lots peuvent être prévues au cahier spécial des charges.
(3)L’importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d’exécution proprement dits reste dans des limites raisonnables.
(4)Sous condition d’avoir indiqué dans le cahier des charges qu’il se réserve le droit de ne prendre sa décision qu’au moment de l’adjudication, le pouvoir adjudicateur peut adjuger les travaux, fournitures ou services pour l’ensemble ou par lots séparés. S’il envisage la possibilité d’adjuger par lots, le cahier des charges doit indiquer la consistance des lots. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre de prix soit pour l’ensemble, soit pour un ou plusieurs lots ainsi définis. Art.
  1. A l’exception des adjudications qui prennent la forme d’une entreprise générale, les procédures de mises en adjudication réservent une mise en adjudication séparée de lots distincts par profession, métiers ou industrie. Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux. L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de dix pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90.000.- euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier
  2. SECTION II – ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE Art. 10.
(1)L’adjudication sous forme d’entreprise générale est retenue essentiellement:
  1. a)pour la réalisation d’ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
  2. b)lorsqu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, il n’est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un contrat de sous-traitance à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise générale qu’il a conclu avec le maître de l’ouvrage.
(3)Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage et avec lesquels il a obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance. Si, pour un même métier ou profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
(4)Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(5)L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur. Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède, les cas énumérés à l’article 139, paragraphe 1er, points b) et c), l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance. 2610
(6)En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. CHAPITRE V – MODES D’OFFRES DE PRIX Art. 11. Les différents modes d’offres de prix sont: 1) l’offre à prix unitaires; 2) l’offre au prix de revient; 3) l’offre à prix global qui comprend: a. l’offre à prix global révisable; b. l’offre à prix global non révisable. Art. 12.
(1)En cas d’offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d’unité pour chaque unité partielle. Art. 13.
(1)L’offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu’il n’est pas possible de circonscrire la nature et l’étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la maind’œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d’autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2)Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:
  1. a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre;
  2. b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
  3. c)les taux horaires des salaires directs incorporés;
  4. d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
  5. e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
  6. f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l’exécution de prestations spéciales, notamment l’emploi d’outillage, de machines et d’installations spéciaux;
  7. g)le taux de majoration pour bénéfice. Art. 14. L’offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu’il n’existe aucun doute pour l’établissement de l’offre et pour l’exécution de l’entreprise, et où le prix est fixé à l’avance et en bloc. Art. 15.
(1)L’offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 103 à 112. L’offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)L’offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l’évolution de ses éléments constitutifs. CHAPITRE VI – DOSSIER DE SOUMISSION SECTION I – OBJET DE LA SOUMISSION Art. 16.
(1)L’objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu’il ne puisse subsister de doute sur la nature et l’exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l’ordre décroissant de l’importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
(2)Hormis le cas d’offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d’un bordereau de soumission contenant autant de positions qu’il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(3)L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
(4)Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l’influence sur les prix mérite d’être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d’exactitude. 2611
(5)Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d’après les éléments déterminatifs des prix.
(6)Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l’exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l’entrepreneur y relatifs. Art.
  1. Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son influence. SECTION II – MODE DE RÉVISION DES PRIX Art.
  2. Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques. Art.
  3. Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d’une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l’adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l’ouverture des offres. SECTION III – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Art. 20.
(1)Si, avant l’expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s’il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2)Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’

de marché telle que prévue à l’article

  1. Art.
  2. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Art.
  3. Toute demande de renseignements concernant l’objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l’article
  4. Art.
  5. Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 20 à 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. CHAPITRE VII – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’

Art. 24.

(1)En cas de procédure restreinte avec publication d’

, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l’

et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 222 à 239.

(2)Les candidats retenus sont

és par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus. CHAPITRE VIII – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES Art.

  1. Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d’exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d’admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges. Art.
  2. Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. Art.
  3. Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité. Art.
  4. Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les offres variantes et solutions techniques alternatives. Art.
  5. Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément aux dispositions de l’article
  6. 2612 CHAPITRE IX – PROVENANCE DES MATÉRIAUX Art.
  7. En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni de façon indirecte. CHAPITRE X – DÉLAI D’EXÉCUTION Art.
  8. Le délai d’exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu’en cas normal l’adjudicataire puisse le respecter. Le délai d’exécution doit obligatoirement faire l’objet dans le cahier spécial des charges d’un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l’exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. Sans préjudice d’une action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités pour retard d’exécution. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir également des primes pour un achèvement avant terme. CHAPITRE XI – SALAIRES Art. 32.

(1)Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s’il en existe une, dans l’industrie ou le métier en cause.
(2)En cas de retard ou d’insuffisance de paiement des salaires par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l’avoir de l’entrepreneur. CHAPITRE XII – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT Art. 33. En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu’avant le commencement des travaux, l’adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d’assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés. Art. 34.
(1)En cas d’adjudication de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d’entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l’objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(
  1. s)déclarée(
  2. s)adjudicataire(
  3. s)ou par l’entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l’entrepreneur général.
(2)Le paragraphe 1er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier. Art.
  1. Les assurances sont à contracter soit auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d’une compagnie d’assurances établie dans l’Espace Economique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art.
  2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu’en cas d’adjudication à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d’un cautionnement dont les conditions sont à spécifier. CHAPITRE XIII –

DE MARCHÉ SECTION I – DATE DE L’

DE MARCHÉ Art. 37. L’

de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées à l’article 16 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois. SECTION II – PUBLICATION DE L’

DE MARCHÉ Art. 38.

(1)Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d’

sont annoncées par la voie de la presse indigène et par voie électronique sur un site «internet».

(2)Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 8, paragraphe 1er, point a) de la loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d’opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d’autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3)L’

de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Communautés européennes.

(4)En règle générale les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur un site «internet». 2613 SECTION III – CONTENU DE L’

DE MARCHÉ Art. 39.

(1)L’

de marché contient toutes les données qu’un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, fournitures et services, les autorités qui s’occupent de la soumission, le mode d’adjudication, le début et la durée prévisible des travaux ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’Etat, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision.

(2)L’

de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse de l’adresse du site «internet» où le dossier peut être retiré par voie électronique. Elle indique également les bureaux où d’éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l’adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.

(3)Elle précise les lieux, dates et heures de la remise et de l’ouverture des soumissions et annonce, le cas échéant, la date et l’heure d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information.
(4)Lorsque le pouvoir adjudicateur rend obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’

de marché. Une offre émanant d’un soumissionnaire qui ne s’est pas présenté à ladite visite obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire, pour autant que son adresse soit connue.

(5)Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le pouvoir adjudicateur a établi pour l’exécution de l’entreprise totale ou de certaines parties de l’entreprise seulement. CHAPITRE XIV – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS Art.
  1. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée. Art.
  2. Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués. Art.
  3. Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu’à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions. Art.
  4. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents. CHAPITRE XV – DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’

Art. 44

. Le délai de réception des candidatures doit être d’au moins 22 jours à compter de la publication d’

. CHAPITRE XVI – SOUMISSION SECTION I – DÉLAI DE SOUMISSION Art. 45. Entre la publication de l’

de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d’échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de 42 jours au moins. Lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 22 jours. SECTION II – DÉLAI D’ADJUDICATION Art. 46.

(1)Le terme de l’adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l’ouverture de la soumission.
(2)Pour des mises en adjudication d’envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu’il ne puisse excéder cinq mois. Art. 47. Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu’à l’expiration de ce délai. Si, à la suite de circonstances imprévues, l’adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre. 2614 SECTION III – FRAIS DE SOUMISSION Art. 48.
(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’

, la remise d’un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l’

de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.

(2)Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l’intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’

de marché. Art.

  1. Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d’une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission. Art.
  2. Aucune indemnité n’est accordée pour l’élaboration d’une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges. SECTION IV – CONTENU DE LA SOUMISSION Art. 51.

(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’

, l’offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que

  1. a)les indications de prix;
  2. b)les explications exigées dans les pièces de soumission;
  3. c)la formule d’engagement;
  4. d)la signature du soumissionnaire.

(2)Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 40, à condition qu’ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d’une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence. Art.
  1. En cas d’une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d’un engagement solidaire établi conformément à l’article 2, paragraphe
  2. Art.
  3. Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d’unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d’unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d’unité comprennent, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l’offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu’au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l’offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot. Art.
  4. Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l’ouverture de la soumission. Si un pouvoir adjudicateur fait usage de cette possibilité, il doit en informer la Commission des soumissions avant de lancer l’appel d’offre. Art. 55.
(1)Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux.
(2)Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché. Art.
  1. Il est interdit de changer ou d’ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d’inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l’offre. La feuille séparée contenant des corrections d’erreurs d’inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l’agent présidant la séance d’ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis. Art.
  2. Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme «néant», ni le chiffre zéro (0,-), à moins que le cahier spécial des charges n’en dispose autrement et sans préjudice des dispositions des articles 25 à 29 concernant les variantes et les solutions techniques alternatives. 2615 Art.
  3. Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission. Art.
  4. Les offres non conformes à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération. Art.
  5. Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de 15 jours à courir à partir de la réception de la demande y relative. Art.
  6. Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l’autorisation du propriétaire. En outre, il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes. CHAPITRE XVII – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES Art. 62.
(1)Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’

de marché. Il n’est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions.

(2)Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue. Art.
  1. Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d’en contrôler l’intégrité et portant l’inscription: «Soumission pour ...». Art.
  2. Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste et portant:
  3. l’adresse du destinataire;
  4. la mention: «Soumission pour ...». Art.
  5. En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d’

, l’ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu’un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d’observateur. Art. 66.

(1)Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires.
(2)Il est donné lecture du prix total des différentes offres ou, s’il y a lieu, de celui des différents lots.
(3)Il n’est pas donné connaissance des prix d’unité ni avant, ni après l’adjudication. Art.
  1. Lors de la séance d’ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission. Art.
  2. Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 63 et 64, l’agent présidant la séance d’ouverture s’abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d’ouverture conformément aux articles 71 à 82 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante. Art.
  3. Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l’objet d’un procèsverbal qui est signé par l’agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Art.
  4. Les soumissionnaires qui n’ont pas assisté à la séance d’ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions. CHAPITRE XVIII – EXAMEN DES OFFRES SECTION I – VÉRIFICATION DES OFFRES Art.
  5. Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l’exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts. Art.
  6. Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après: 1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi. 2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis. 3) si celui-ci ne s’accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. 4) s’il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi. 2616 Art.
  7. Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d’ouverture des offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d’éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l’offre a été rectifiée doit être autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s’y rapportent. Art. 74.
(1)Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d’autres documents techniques qui permettent d’apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.
(2)S’il s’agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d’offres détaillées à base de prix unitaires.
(3)Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique.
(4)Les concurrents sont à informer des conclusions de ce rapport. Art. 75.
(1)Il n’est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l’ouverture des soumissions.
(2)Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires. Art.
  1. Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l’offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal. Art.
  2. Après l’ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s’il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l’adjudication et si toute présomption de concertation peut être exclue. Art.
  3. Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 62 à 70 ci-avant. SECTION II – CLASSEMENT DES OFFRES Art.
  4. Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l’adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu’elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d’une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l’établissement des prix. Ceci est notamment le cas: 1) si l’offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées; 2) si, alors même que le prix total n’est pas suspect, l’offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu’ils ne correspondent pas aux prestations demandées. SECTION III – JUSTIFICATION DES PRIX Art. 80.
(1)La remise d’une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l’offre la plus chère et l’offre la moins chère.
(2)Le paragraphe 1er ci-dessus n’est pas d’application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d’un soumissionnaire. Art. 81.
(1)La justification des prix se fait au moyen d’une analyse des prix d’unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l’article 13, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 243, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2)S’il s’agit d’une adjudication sous forme d’une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 80, paragraphe
(1), la communication des détails des offres de ses sous-traitants.
(3)La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de 15 jours. Art. 82. Le pouvoir adjudicateur peut écarter les offres des soumissionnaires: 1) dont les réponses ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de leurs prix. Le prix est considéré comme étant insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice; 2) dont les réponses fournies contiennent des indications erronées; 3) si ceux-ci ne répondent pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti. 2617 CHAPITRE XIX – ADJUDICATION Art. 83.
(1)Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l’attribution du marché s’il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l’adjudication.
(2)Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son
(3)Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs prévus à l’article 91. Art. 84.
(1)L’adjudication se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.
(2)Ces propositions doivent être appuyées d’un tableau comparatif et précis. Art. 85.
(1)Le choix de l’adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les conditions visées à l’article 2 et dont la compétence, l’expérience et les capacités techniques et financières, la situation fiscale et parafiscale, les moyens d’organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d’occupation ainsi que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En cas d’entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.
(2)Il ne peut être exigé des candidats ou soumissionnaires que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. Ces niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’

de marché ou dans le cahier spécial des charges. Art. 86.

(1)Dans le cadre de l’examen prévu à l’article précédent, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de 15 jours des attestations établies par: 1) le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, 2) l’Administration des contributions directes, 3) l’Administration de l’enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.
(2)Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe 1er, points 2 et 3, sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1er.
(3)En cas de procédure restreinte avec publication d’

la remise des certificats prévus au paragraphe 1er constitue un critère de participation. Art. 87. Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 225, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat. Art. 88.

(1)Les marchés à conclure par procédure ouverte ou restreinte sont attribués par décision motivée au soumissionnaire ayant présenté soit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, soit l’offre régulière au prix le plus bas. Est considérée comme offre régulière toute offre qui après évaluation faite est formellement et techniquement conforme, et qui remplit les critères de sélection qualitatifs qui peuvent être prévus par les cahiers spéciaux des charges.
(2)Lorsque l’attribution doit se faire selon le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, les critères suivants liés à l’objet du marché public en question sont pris en considération: la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, l’aspect social, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution. Le pouvoir adjudicateur est libre de n’appliquer, pour un marché public déterminé, qu’une partie des critères énumérés à l’alinéa qui précède. Art 89.
(1)Le pouvoir adjudicateur précise dans l’

de marché ou dans le cahier spécial des charges la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié. La méthode de notation des points doit être précisée dans le cahier spécial des charges et doit être transparente.

(2)Lorsque, d’après l’

du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l’

de marché ou dans le cahier spécial des charges, l’ordre décroissant d’importance des critères. 2618 Art. 90.

(1)L’adjudication doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par le soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire.
(2)L’adjudicataire en est

é par lettre mentionnant en outre la procédure prévue au paragraphe 4.

(3)De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur offre, avec l’indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(4)La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions du paragraphe précédent. Elle a lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire. CHAPITRE XX – ANNULATION D’UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION Art. 91. Sans préjudice d’autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants: 1) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n’ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l’annulation, l’

de la Commission des soumissions; 2) s’il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l’honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix; 3) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d’adjudication ont subi des changements substantiels; 4) si toutes les offres susceptibles d’être acceptées ont été retirées à l’expiration du délai d’adjudication; 5) s’il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d’une influence décisive ont été constatées au sujet de l’établissement des offres; 6) s’il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions. Art.

  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, sous b), de la Loi sur les marchés publics, la remise en adjudication, après annulation d’une procédure ouverte, se fait sous forme d’une nouvelle procédure ouverte. Art.
  2. Si les prix unitaires d’une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix. Art.
  3. Une procédure ouverte ne peut jamais suivre une procédure restreinte sans publication d’

visant le même objet. CHAPITRE XXI – EXÉCUTION DES MARCHÉS Art. 95.

(1)Le contrat lie les parties.
(2)Le pouvoir adjudicateur n’entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l’adjudicataire.
(3)De son côté, l’adjudicataire prend, dès la date d’adjudication, les mesures qui s’imposent pour qu’il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus. Art. 96.
(1)Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
(2)Dès qu’un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en

e les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 86 et

  1. CHAPITRE XXII – SOUS-TRAITANCE Art.
  2. L’adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu’avec l’assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur. CHAPITRE XXIII – TRAVAUX EN RÉGIE Art.
  3. Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur. CHAPITRE XXIV – RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS SECTION I – PRINCIPE Art.
  4. Si, entre la remise de l’offre et l’achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d’exécution, le contrat peut être résilié, adapté ou modifié selon les dispositions des articles 100 à
  5. 2619 SECTION II – RÉSILIATION DU CONTRAT Art.
  6. Le contrat peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure. Art.
  7. Le contrat peut être résilié sur demande de l’adjudicataire: 1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours; 2) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché. Art.
  8. La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle-ci doit en spécifier la cause et doit parvenir sous peine de forclusion à l’autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à compter de la survenance de l’événement. SECTION III – ADAPTATION DU CONTRAT Art. 103.

(1)Le contrat peut être adapté: 1) si, depuis la remise de l’offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires; 2) si, depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.
(2)Les cahiers spéciaux des charges institués par le règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant exécution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations du contrat. Si une telle formule est prévue dans un cahier spécial des charges standardisé, les dispositions prévues par les articles 103 paragraphe
(1)et les articles 104 à 112 ne sont pas applicables. Art.
  1. Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d’éviter à l’adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d’éviter la réalisation d’un bénéfice supplémentaire au profit de l’adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l’effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu’aux taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle. Art.
  2. L’adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants: 1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle; 2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires. Art.
  3. La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être: 1) soit accompagnée d’une analyse des prix faisant l’objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l’article 13 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur; 2) soit calculée en fonction d’une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche; 3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2). Art.
  4. Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n’a d’effet qu’à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l’article 105, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse. Art.
  5. L’adjudicataire indique, à la date de sa demande, l’état d’avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose. Art.
  6. Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l’article 105, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés. Art.
  7. Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu’au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur. Art.
  8. Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix: 1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée; 2620 2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande; 3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l’objet d’une adjudication sous forme d’entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque soustraitant pris individuellement. Art.
  9. En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l’exécution des travaux ou services dont l’entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d’achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l’échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur. SECTION IV – MODIFICATION DU CONTRAT Art.
  10. Le contrat peut être modifié: 1) dans les cas spécifiés à l’article 100; 2) dans les cas où les conditions d’exécution subissent des changements pour des sujétions imputables au pouvoir adjudicateur. Art.
  11. Le contrat peut être modifié sur demande de l’adjudicataire: 1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours; 2) si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché; 3) sans préjudice des dispositions de l’article 117, si du fait du pouvoir adjudicateur le délai contractuel est dépassé de plus de 40 jours. Art.
  12. La modification du contrat se fait de manière à tenir l’adjudicataire indemne du préjudice que la modification des conditions d’exécution lui fait subir. Art.
  13. Le contrat peut être modifié sur demande du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus à l’article 114, point 2). Art.
  14. La modification du contrat doit, sous peine de forclusion, être demandée par lettre recommandée et parvenir à l’autre partie dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement ou de la notification des changements. La lettre recommandée doit, suivant le cas, motiver l’événement de force majeure ou indiquer les éléments dont il doit être tenu compte pour l’évaluation contradictoire du préjudice subi. Art.
  15. La modification du contrat se fait sous forme d’avenant. CHAPITRE XXV – PAIEMENT D’ACOMPTES Art.
  16. Au fur et à mesure de l’approvisionnement des matériaux et de l’avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l’approvisionnement et du degré d’avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés. Art.
  17. Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception. Art.
  18. Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l’adjudicataire, sous déduction de dix pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu’il s’agit de marchés de travaux ou de fournitures. Art.
  19. A la demande de l’adjudicataire, la retenue de garantie de dix pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d’une mutualité de cautionnement. Art. 123.
(1)Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours à partir de l’envoi de la demande d’acompte par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivré au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
(2)Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus à l’adjudicataire, intérêts égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de sept points de pour cent.
(3)Toutefois, si le retard de paiement est imputable à l’adjudicataire, le délai ne prend cours qu’après la réparation de la faute par ce dernier. Art. 124. Le paiement des intérêts de retard est subordonné à la présentation d’une déclaration de créance à établir par l’adjudicataire. 2621 CHAPITRE XXVI – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES Art. 125.
(1)Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l’ensemble des prestations.
(2)La partie prenant l’initiative

e l’autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt 15 jours après l’

en question, le cachet de la poste faisant foi. Art. 126.

(1)La réception est contradictoire.
(2)Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d’une part, la description de l’état d’exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d’autre part, les quantités faisant l’objet du contrat. Art. 127. La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur. Art. 128.
(1)La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
(2)Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.
(3)La réception définitive est reportée jusqu’au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 125 et
  1. Art.
  2. Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d’une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l’exécution non conforme et sans préjudice d’autres sanctions prévues au présent règlement. Art. 130.
(1)Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.
(2)Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l’achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.
(3)Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l’adjudicataire sous déduction d’un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser deux pour cent.
(4)La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l’intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.
(5)Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n’aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale. CHAPITRE XXVII – DÉLAIS DE GARANTIE Art.
  1. La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges. CHAPITRE XXVIII – FACTURE DÉFINITIVE ET PAIEMENT SECTION I – ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE Art.
  2. L’adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l’ensemble des travaux, fournitures ou services. Art.
  3. Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les 28 jours de la réception de la facture. SECTION II – PAIEMENT DE LA FACTURE Art. 134.
(1)Le paiement de la facture définitive portant sur l’ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d’acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l’article 120. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt prévu à l’article 123, paragraphe 2 commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu’au jour du paiement définitif.
(2)Pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils d’application prévus par les articles 22, 23 et 24 de la Loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dans le cahier spécial des charges, peut déroger au délai de paiement de 30 jours en fixant un délai maximal de 60 jours, délai qui en aucun cas ne pourra être dépassé sous peine d’une majoration de dix points de pour cent du taux prévu à l’article 123, paragraphe
  1. Art.
  2. Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui. 2622 Art.
  3. Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu’au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 123, paragraphe 2 ou fixé conformément aux dispositions de l’article 134, paragraphe 2 étant dus sur le montant reconnu justifié. Art.
  4. Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire. CHAPITRE XXIX – SANCTIONS Art. 138.
(1)Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des clauses pénales et des astreintes pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.
(2)Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès ou sans le succès escompté.
(3)Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits de la facture définitive. Art. 139. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts de l’adjudicataire pour:
  1. a)manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;
  2. b)faute grave dans l’exécution des marchés;
  3. c)manque de probité commerciale. Art. 140. La résiliation du marché ne peut intervenir qu’après une mise en demeure précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur, restée sans succès ou sans le succès escompté. Art. 141. En cas d’application des articles 139 et 140, la décision doit être motivée. Elle doit en plus être précédée de la consultation de la Commission des soumissions. Art. 142. Les sanctions prises sont notifiées à l’adjudicataire défaillant, aux services publics intéressés et à la Commission des soumissions. TITRE II – COMMISSION DES SOUMISSIONS CHAPITRE I – COMPOSITION Art. 143. La Commission des soumissions prévue par l’article 16 de la Loi sur les marchés publics se compose de neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d’au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Art. 144. Pour chaque membre de la commission, il est désigné un suppléant. Art. 145. Les délégués des chambres professionnelles peuvent s’adjoindre, après avoir reçu l’accord préalable du président de la commission, des experts de la profession concernée. Ces derniers n’ont toutefois que voix consultative. CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS Art. 146.
(1)La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l’article 16 de la Loi sur les marchés publics, ainsi que celles prévues spécifiquement par d’autres dispositions de la loi précitée.
(2)Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l’application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.
(3)La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.
(4)A sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l’objet d’une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur, dont la soumission fait l’objet d’une réclamation, est entendu dans ses explications s’il en fait la demande.
(5)La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l’accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l’élaboration des documents de soumission, la mise en adjudication, l’exécution et le contrôle des travaux. Art. 147.
(1)Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s’entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l’

d’experts si la majorité de ses membres en fait la demande. 2623

(2)Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la commission, la nomination d’un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d’accord, cette chambre doit s’engager par écrit à prendre à sa charge les frais d’expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d’expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur. Art. 148. Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la commission est saisie. CHAPITRE III – SERVICE ADMINISTRATIF Art. 149.
(1)La Commission des soumissions est assistée d’un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d’un secrétaire général et de secrétaires administratifs.
(2)Ledit service s’occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d’information en vue de l’application correcte des dispositions en matière de marchés publics. Art.
  1. Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative. TITRE III – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES Art.
  2. Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures. Art.
  3. Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l’acte d’engagement. Art.
  4. Sans préjudice des dispositions de l’article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l’exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l’article 154 sont remplies. Art.
  5. Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, doit avoir, au préalable, a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l’objet des contrats, b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux, c) pourvu à l’allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l’exécution des contrats. La dépense peut être valablement engagée à charge de l’exercice en cours en l’absence d’une allocation de crédits au budget dans l’attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos. Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget. Art. 155.
(1)Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l’article 154, point a), à l’occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l’objet d’une délibération spéciale portant modification du budget.
(2)Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d’études des projets de travaux. Art. 156.
(1)Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure.
(2)En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à l’appel d’offres.
(3)Le seuil prévu à l’article 106 point 10 de la loi communale est relevé à 500.000 euros. Art. 157. Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure. Art. 158.
(1)Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur les marchés publics, est soumis à l’approbation du conseil communal.
(2)Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites. Art. 159.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les commissaires de district contrôlent les dossiers des avant-projets, des projets et des marchés.
(2)Avant d’adresser les dossiers des avant-projets et des projets définitifs détaillés aux commissaires de district, qui les transmettent avec leur

de synthèse au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les

, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires. 2624

(3)Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas:
  1. a)des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 154 sous respectivement
  2. a)et
  3. c)et sous
  4. b)et
  5. c)s’il s’agit d’un marché de travaux;
  6. b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 154 sous b);
  7. c)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi;
  8. d)les offres présentées. Art. 160. Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l’

du conseil communal. TITRE IV – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS À LA PROCÉDURE RESTREINTE SANS PUBLICATION D’

ET À LA PROCEDURE NÉGOCIÉE Art 161. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’

, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 55.000 euros. LIVRE II – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 162. Sans préjudice des dispositions du livre III, les dispositions du présent livre s’appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants prévus aux articles 21 et 22 de la Loi sur les marchés publics. Art. 163.

(1). Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat membre de la Communauté européenne où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés sur base d’un critère exigeant d’être, soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution de la prestation en question.
(2)Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d’une offre ou d’une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Art. 164. Sans préjudice des dispositions du présent livre, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent à l’article 172 et aux articles 196 à 198 et, conformément au droit auquel est soumis le pouvoir adjudicateur, ce dernier ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. TITRE II – RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET LES DOCUMENTS DE MARCHÉ CHAPITRE I – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Art. 165.
(1)Les spécifications techniques telles que définies au point 1er de l’annexe I figurent dans les documents du marché, tels que les

de marché, le cahier spécial des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques doivent être établies de manière à prendre en considération les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

(2)Les spécifications techniques doivent permettre l’accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. 2625
(3)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées:
  1. a)soit par référence à des spécifications techniques définies à l’annexe I et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
  2. b)soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;
  3. c)soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);
  4. d)soit par une référence aux spécifications visées au point
  5. a)pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point
  6. b)pour d’autres caractéristiques.
(4)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.
(5)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d’établir des prescriptions en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu’ils ont requises. Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.
(6)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, plurinationaux, nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant: – qu’elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché, – que les exigences du label soient développées sur la base d’une information scientifique, – que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer, – et qu’ils soient accessibles à toutes les parties intéressées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l’éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier spécial des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu’un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.
(7)Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d’essai, de calibrage, les organismes d’inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne.
(8)A moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent». 2626 CHAPITRE II – VARIANTES Art. 166
(1)Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’

de marché s’ils autorisent ou non les variantes; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées.

(3)Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier spécial des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
(4)Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu’ils ont requises. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services. CHAPITRE III – SOUS-TRAITANCE Art.
  1. Dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal. CHAPITRE IV – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec les lois et règlements et qu’elles soient indiquées dans l’

de marché ou dans le cahier spécial des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales. CHAPITRE V – OBLIGATIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ, À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, AUX CONDITIONS DE PROTECTION ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL Art. 169.

(1)Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans le cahier spécial des charges l’organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur sur le lieu où les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché.
(2)Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations visées au paragraphe 1er demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marchés d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de l’établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser. Le premier alinéa du présent paragraphe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des articles 243 à 245 relatives à la vérification des offres anormalement basses. TITRE III – RÈGLES DE PUBLICITÉ ET DE TRANSPARENCE CHAPITRE I – PUBLICATION DES

SECTION I –

Art. 170

. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d’un

de préinformation, publié par la Commission européenne ou par eux-mêmes sur leur «profil d’acheteur» tel que visé à l’annexe III, point 2, sous b):

  1. a)en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 21 et 23 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, code CPV);
  2. b)en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe II A de la Loi sur les marchés publics, qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 21 et 23 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros;
  3. c)en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’ils entendent passer et dont les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article 21 de la Loi sur les marchés publics, compte tenu de l’article 23 de la Loi sur les marchés publics. Les

visés aux points

  1. a)et
  2. b)sont envoyés à la Commission européenne ou publiés sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après le début de l’exercice budgétaire. 2627 L’

visé au point c) est envoyé à la Commission européenne ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer. Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l’

de préinformation sur leur profil d’acheteur envoient à la Commission européenne, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe III, point 3, un

annonçant la publication d’un

de préinformation sur un profil d’acheteur. La publication des

visés aux points a),

  1. b)et
  2. c)n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 185. Le présent article ne s’applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d’un

de marché. Art. 171. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, à une procédure négociée avec publication d’un

de marché ou encore, dans les conditions fixées à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 219 à 221, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d’un

de marché. Art. 172. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un

concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre. Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 46 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l’envoi d’un

sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l’accordcadre. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe II B de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’

, s’ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission européenne établit, selon la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2, les règles relatives à l’élaboration de rapports statistiques sur la base de ces

et à la publication de ces rapports. Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. SECTION II – RÉDACTION ET MODALITÉS DE PUBLICATION DES

Art. 173

. Les

comportent les informations mentionnées à l’annexe II A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2. Art. 174. Les

envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission européenne sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, soit par d’autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l’article 189, les

doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3. Les

sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l’annexe III, point 1, sous a) et b). Art. 175. Les

préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les

qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l’article 189, au plus tard cinq jours après leur envoi. Art. 176. Les

de marché sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté européenne, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque

est publié dans les autres langues officielles. Art. 177. Les

et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission européenne. Les

publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les

envoyés à la Commission européenne ou publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 170, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d’envoi de l’

à la Commission européenne ou de la publication sur le profil d’acheteur. Les

de préinformation ne peuvent être publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à la Commission européenne de l’

annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi. Art. 178. Le contenu des

qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, est limité à 650 mots environ. Art. 179. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des

. 2628 Art.

  1. La Commission européenne délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l’information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication. SECTION III – PUBLICATION NON OBLIGATOIRE Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément aux articles 173 à 180 des

concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par le présent livre. CHAPITRE II – DÉLAIS SECTION I – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION ET DE RÉCEPTION DES OFFRES Art.

  1. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent chapitre. Art.
  2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d’envoi de l’

de marché. Art. 184. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un

de marché visées à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics et en cas de recours au dialogue compétitif: a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’

de marché; b) dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation. Art. 185. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un

de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé à l’article 183 et à l’article 184, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours. Ce délai court à compter de la date d’envoi de l’

de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner dans les procédures restreintes. Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l’

de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l’

de marché visé à l’annexe II A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l’

, et que cet

de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d’envoi de l’

de marché. Art. 186. Lorsque les

sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, les délais de réception des offres visés aux articles 183 et 185, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé à l’article 184, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours. Art. 187. Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés à l’article 183 et à l’article 184, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’

conformément à l’annexe III, l’accès libre, direct et complet au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’

l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. Cette réduction est cumulable avec celle prévue à l’article

  1. Art.
  2. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier spécial des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n’ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 190 et 191 à 196 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres. Art.
  3. Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d’un

de marché visées à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, lorsque l’urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer: a) un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’

de marché ou à 10 jours si l’

est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe III, point 3; b) et, dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. 2629 SECTION II – PROCÉDURES OUVERTES: CAHIERS SPÉCIAUX DES CHARGES, DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Art. 190.

(1)Dans les procédures ouvertes, lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’offrent pas, par moyen électronique conformément à l’article 187, l’accès libre, direct et complet au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, les cahiers spéciaux des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les 6 jours suivant la réception de la demande, pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.
(2)Les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux de charges et sur les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile. CHAPITRE III – CONTENU ET MOYENS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS SECTION I – INVITATIONS À PRÉSENTER DES OFFRES, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À NEGOCIER Art. 191. Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d’un

de marché au sens de l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue. Art.

  1. L’invitation aux candidats comprend: – soit un exemplaire du cahier spécial des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire, – soit la mention de l’accès au cahier spécial des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article
  2. Art.
  3. Lorsqu’une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d’adjudication dispose du cahier spécial des charges, du document descriptif ou des documents complémentaires, l’invitation précise l’adresse du service auprès duquel ce cahier spécial des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande. Art.
  4. Les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours. Art.
  5. En outre, l’invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins: a) une référence à l’

de marché publié;

  1. b)la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;
  2. c)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
  3. d)l’indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux articles 206 à 209, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 227 à 237;
  4. e)la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’

de marché, dans le cahier spécial des charges ou dans le document descriptif. Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 210 à 216, les renseignements visés au point

  1. b)du présent article ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l’invitation à présenter une offre. SECTION II – INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES Art. 196. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’adjudication d’un marché, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs. Art. 197. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais: – à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature, – à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 165, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles, 2630 – à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre. Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Art. 198. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication des marchés, la conclusion d’accords-cadres visés à l’article 196, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. CHAPITRE IV – RÈGLES APPLICABLES AUX COMMUNICATIONS Art. 199. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux articles 202 et 203, par téléphone dans les cas et aux conditions visés à l’article 204, ou par une combinaison de ces moyens. Art. 200. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution. Art 201. Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. Art. 202. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées. Art. 203. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:
  2. a)les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe V;
  3. b)les soumissionnaires ou les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 222 à 239, s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation. Art. 204. Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:
  4. a)les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;
  5. b)lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour leur réception;
  6. c)les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l’

de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie. CHAPITRE V – CONTENU DES PROCÈS-VERBAUX Art. 205. Pour tout marché et pour tout accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

  1. a)le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre;
  2. b)le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;
  3. c)le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;
  4. d)les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;
  5. e)le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers;
  6. f)en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 39 et 40 de la Loi sur les marchés publics qui justifient le recours à ces procédures;
  7. g)en ce qui concerne le dialogue compétitif, les circonstances visées à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 210 à 216 qui justifient le recours à cette procédure;
  8. h)le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché ou un accordcadre. Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d’attribution conduites par moyens électroniques. Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande. 2631 TITRE IV – DÉROULEMENT DES PROCÉDURES CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES – VÉRIFICATION DE L’APTITUDE ET CHOIX DES PARTICIPANTS ET L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS Art. 206. L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 241 à 245, compte tenu de l’article 166, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 222 à 226, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 227 à 240 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 208. Art. 207. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 227 à 237, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire. L’étendue des informations visées aux articles 227 à 237 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’

de marché. Art. 208. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un

de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’

de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser, le nombre minimal de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d’un

de marché et le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d’autres opérateurs économiques n’ayant pas demandé de participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises. Art. 209. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d’offres à négocier, prévue à l’article 212, et à l’article 39 paragraphe 4 de la Loi sur les marchés publics, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution qu’ils ont indiqués dans l’

de marché, dans le cahier spécial des charges ou dans le document descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés. CHAPITRE II – DISPOSITIONS QUANT AU DIALOGUE COMPÉTITIF Art. 210. Les pouvoirs adjudicateurs qui recourent au dialogue compétitif conformément à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics publient un

de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu’ils définissent dans ce même

ou dans un document descriptif. Art.

  1. Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 206 à 240, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés. Art.
  2. Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Art.
  3. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l’accord de celui-ci. Art.
  4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’

de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’

de marché ou dans le document descriptif. Art.

  1. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. Art.
  2. Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. 2632 Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou de l’appel d’offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. Art.
  3. Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’

de marché ou dans le document descriptif et choisissent l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article

  1. Le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire identifié comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse de clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de l’appel d’offres, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue. CHAPITRE III – DISPOSITIONS QUANT AUX ACCORDS-CADRES Art.
  3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres en recourant aux procédures ouvertes, restreintes ou négociées telles que prévues par le livre II de la Loi sur les marchés publics. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les dispositions prévues aux articles 219 alinéa 2 et 3, 220 et
  4. Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs ad

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.