📄 Texte de loi
2783
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 93
12 décembre 1997
S o m m a i r e
Loi du 24 novembre 1997 portant approbation
– de l’Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une
association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à
Florence, le 21 juin 1996
– du Procès-verbal de signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2784
Loi du 24 novembre 1997 portant approbation
– du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à
Bruxelles, le 10 avril 1997,
– du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997;
– du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997 . . . . . . . . . . . 2804
Loi du 24 novembre 1997 portant approbation du Protocole à la quatrième Convention
ACP-CE de Lomé à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne, signé à
Maurice, le 4 novembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2813
Loi du 24 novembre 1997 portant approbation
– de l’Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et
de son Acte final, signés à Maurice, le 4 novembre 1995
– de l’Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats
membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de
la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième
Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 2820
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Loi du 24 novembre 1997 portant approbation
± de l'Accord-cadre de coopration destin prparer, comme objectif final, une association caract re
politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Rpublique du Chili, d'autre part, sign Florence, le 21 juin 1996
± du Proc s-verbal de signature.
Nous JEAN, par la grce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Dputs;
Vu la dcision de la Chambre des Dputs du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 4 novembre 1997 portant
qu'il n'y a pas lieu second vote;
Avons ordonn et ordonnons:
Article unique. ± Sont approuvs
± l'Accord-cadre de coopration destin prparer, comme objectif final, une association caract re politique et
conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la Rpublique du Chili, d'autre
part, sign Florence, le 21 juin 1996
± le Proc s-verbal de signature.
Mandons et ordonnons que la prsente loi soit insre au Mmorial pour tre excute et observe par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrang res,
du Commerce Extrieur
et de la Coopration,
Jacques F. Poos
Doc. parl. në 4276; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
Chteau de Berg, le 24 novembre 1997.
Jean
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ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTINE A PREPARER,
COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE
POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA
REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART
Le Royaume
de Belgique,
)
Le Royaume de Danemark,
Lu République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
Lu République française,
L'Irlande,
Lu République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Lu République d’Autriche,
Lu République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après
dénommés ,,Etats membres de la Communauté européenne“,
la Communauté européenne,
ci-après dénommée ,,Communauté“,
d’une part, et
la République du Chili,
ci-après dénommée ,,Chili“,
d’autre part,
considérant leur patrimo ine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les unisse nt;
considérant la contribution essentielle au renforcement de l’ensemble de ces liens apportée par
l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Chili signé le
20 décembre 1990:
considérant leur adhésion pleine et entière au respect des principes démocratiques et des droits
fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme:
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considérant l’attachement des deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la déclaration
finale de la Conférence mondiale pour le développement social qui s’est tenue à Copenhague en mars
1995;
compte tenu du souci des deux parties d’assurer un développement durable, tout en considérant la
nécessité de préserver et de protéger l’environnement;
considérant leur adhésion à l’économie de marché et réaffirmant leur volonté de maintenir et de
renforcer les règles d’un commerce international libre conformément aux règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en particulier, l’importance d’un régionalisme ouvert;
considérant l’intérêt mutuel des deux parties pour l’établissement de nouveaux liens contractuels
dans le but d’établir une coopération renforcée et étendue, d’intensifier et de diversifier les échanges et
d’augmenter les flux d’investissement;
considérant la volonté politique des deux parties d’établir, comme objectif final, une association à
caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili,
fondée sur une coopération politique approfondie, sur une libéralisation progressive et réciproque de
tous les échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l’approfondissement de la coopération;
tenant compte des termes de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les deux
parties sont convenues d’entamer un dialogue politique renforcé destiné à assurer une concertation plus
étroite sur des sujets d’intérêt commun, en vue d’établir leurs relations sur cette perspective à long terme.
ont décidé de conclure le présent accord:
TITRE I
NATURE ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1
Fondement de l'accord
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et
internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Objectifs et champ d’application
1. Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la base
des principes de réciprocité et de communauté d’intérêts, notamment par la préparation de la libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges. afin de jeter les bases pour un processus visant
à l’établissement, à terme, d’une association à caractère politique et économique, entre la Communauté
européenne et ses Etats membres et le Chili, en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), et compte tenu de la sensibilité de certains produits.
2. Afin de réaliser ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique, du
commerce, de l’économie et de la coopération, ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun. en vue
d’une intensification des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Les parties conviennent d’entamer un dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et
internationales d’intérêt commun. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration
commune qui fait partie intégrante du présent accord.
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2. En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se déroule
au sein du Conseil conjoint institué par l’article 33 du présent accord ou dans d’autres enceintes de
même niveau, dont il sera décidé d’un commun accord.
*
TITRE III
CADRE COMMERCIAL: COOPERATION COMMERCIALE ET
PREPARATION DE LA LIBERALISATION COMMERCIALE
Article 4
Objectifs
Les parties s’engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l’accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces
échanges et de créer les conditions favorables à l’établissement, à terme, d’une association politique et
économique, qui respecte les règles de l’OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits.
Article 5
Dialogue économique et commercial
1. Les parties s’engagent à maintenir un dialogue économique et commercial à caractère périodique
dans le cadre institutionnel prévu au titre VII, en vue d’atteindre les objectifs commerciaux de l’accord
et de préparer les travaux pour l’établissement, à terme, de la libéralisation des échanges.
2. Les parties déterminent d’un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans en
exclure aucun secteur.
3.
Cette coopération porte principalement sur les aspects suivants:
a) l’accès au marché et la libéralisation commerciale, l’étude et la prévision des scénarios pour
l’application de la libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le calendrier et la
structure des négociations et périodes transitoires;
b) les barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives aux importations et aux
exportations et les mesures d’effet équivalent: analyses, études et gestion, y compris les contingents, normes administratives du commerce extérieur, droits antidumping, clauses de sauvegarde, normes techniques, normes sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des
systèmes de certification;
la structure tarifaire des parties;
la compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l’OMC;
l’identification de possibles réductions tarifaires et l’élimination des mesures paratarifaires;
la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties;
la coopération et l’échange d’informations en matière de services, dans le cadre des compétences
respectives des parties, notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services
financiers;
le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence;
les règles d’origine qui favorisent l’utilisation régionale de facteurs de production en vue de
stimuler l’intégration.
Article 6
Coopération en matière de normalisation, d’agrément, de certification,
de métrologie et d’évaluation de la conformité
Les parties conviennent de coopérer en matière de normalisation, d’agrément, de certification, de
métrologie et d’évaluation de la conformité.
Cette coopération se concrétise notamment par:
a) la fourniture de programmes d’assistance technique au Chili en matière de normalisation, d’agrément, de certification et de métrologie en vue du développement, dans ces domaines, d’un système
et de structures compatibles:
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- avec les normes internationales;
- avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes. à assurer
la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs et à préserver
l’environnement.
b) une coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des secteurs concernés le
permet, là négociation-d’un accord-cadre de reconnaissance mutuelle.
c) une coopération en matière de normes techniques ayant pour but de faciliter l’accès aux marchés.
Article 7
Coopération en matière douanière
1. Les parties, dans le respect des compétences respectives, favorisent la coopération douanière en vue
d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.
La.coopération douanière a également pour objet de renforcer les structures douanières des parties
et d’améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle.
2.
La coopération douanière peut se concrétiser notamment par:
a) des échanges d’informations, compte tenu de la protection des données personnelles;
b) la mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions
au sein des organisations internationales compétentes en la matière;
c) des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale;
d) la simplification des procédures douanières;
e) l’assistance technique.
3. Les parties affirment leur intérêt à considérer dans 1’avenir, dans le cadre institutionnel prévu dans
le présent accord, la conclusion d’un protocole d’assistance mu tuelle en matière douanière.
Article 8
Importation temporaire de marchandises
Les parties s’engagent à prendre en considération l’exonération de droits et taxes à l’importation
provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l’objet d’accords internationaux en cette
matière.
Article 9
Coopération en matière de statistiques
Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine
statistique, en vue de l’utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques
relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l’objet d’un traitement statistique.
Article 10
Coopération en matière de propriété intellectuelle
1. Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les
échanges commerciaux de biens et de services, les investissements, les transferts de technologies, la
diffusion d’informations, les activités culturelles et créatives ainsi que les activités économiques
connexes.
2. Aux fins du présent article, la propriété intellectuelle comprend notamment les droits d’auteur - y
compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur et les banques de données - et les droits
voisins, les marques de commerce ou de service, les indications géographiques - y compris les
appellations d’origine -, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence
déloyale telle que définie à l’article 10bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété
industrielle.
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3. Les parties conviennent de garantir. dans le cadre de leurs législations, règlements et politiques
respectifs, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux
règles internationales les plus élevées, prévues dans l’accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l’OMC et, le cas échéant. de considérer
son renforcement, par exemple, par la conclusion d’un accord sur la protection et la reconnaissance
réciproques des indications géographiques et des appellations d’origine.
4. La coopération dans ce domaine peut comporter l’assi stance technique par la réalisation de programmes et de projets communs.
5. En cas de différends commerciaux liés à la protection de la propriété intellectuelle, les parties
peuvent tenir des consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute difficulté liés à
l’application de leurs normes respectives en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
6. Dans les recherches et autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines de la
science et de la technologie, les parties fixent les critères d’attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à leurs résultats.
Article 11
Coopération en matière de marchés publics
1. Les parties conviennent de coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des procédures
ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour les marchés gouvernementaux respectifs et les
marchés d’entités du secteur des services publics. aux niveaux central, fédéral, régional. provincial et
local.
2. En vue d’atteindre cet objectif, les parties conviennent d’examiner la possibilité de conclure un
accord sur l’accès aux marchés dans ces secteurs, en créant des conditions transparentes, justes et
soumises à des mécanismes clairs de contestation.
3. La coopération des parties dans ce domaine porte également sur l’assistance technique pour les
matières relevant de l’accord sur les marchés publics (AMP).
4.
Les parties envisagent la possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine.
TITRE IV
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 12
Objectifs
1. Compte tenu des résultats positifs atteints par l’accord-cadre de coopération entre la Communauté
et le Chili de décembre 1990, les deux parties s’engagent, dans le présent accord, à renforcer et à étendre
l’ensemble de leur coopération économique en stimulant des synergies productives, en créant de
nouvelles opportunités et en promouvant leur compétitivité économique.
2. La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans
exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel
et de leurs compétences propres.
3. Les parties portent une attention prioritaire à la coopération favorisant la création de liens et de
réseaux économiques et sociaux entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les
investissements, les technologies, les systèmes d’information ou la communication.
4. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l’échange d’informations permettant
d’assurer un suivi régulier de l’évolution de leurs politiques et de leurs équilibres macroéconomiques
ainsi que le fonctionnement efficace du marché.
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5. Les parties s’engagent, en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint par le Chili
dans le domaine des services, des investissements et de la coopération scientifique, technologique et
industrielle et agricole, à accomplir un effort particulier pour l’élargissement et le renforcement de leur
coopération dans ces domaines.
6. Les parties prennent en compte la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques
dans les actions de coopération économique qu’elles entreprennent.
7. Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent
les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine.
Article 13
Coopération au niveau de l’industrie et des entreprises
1. Les parties appuient la coopération au niveau de l’industrie et des entreprises dans le but de créer
un cadre propice au développement qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.
2.
Cette coopération vise, en particulier à:
a) accroître les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération
industrielle et les transferts de technologies;
b) soutenir la modernisation et la diversification industrielle;
c) identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures
encourageant le respect des lois de la concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités
du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux;
d) dynamiser la coopération entre agents économiques des deux parties, et particulièrement entre
les petites et moyennes entreprises (PME);
e) favoriser l’innovation industrielle par une approche intégrée et décentralisée de la coopération
entre les opérateurs des deux parties;
f) maintenir la cohérence de l’ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence positive sur
la coopération entre les entreprises des deux parties.
3. Dans le cadre d’une approche dynamique, intégrée et décentralisée, cette coopération s’effectue
essentiellement au moyen des actions suivantes:
a) l’intensification des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et opérateurs des
deux parties qui permettent d’identifier et d’exploiter les intérêts mutuels entre les entrepreneurs,
en vue d’augmenter les flux des échanges, les investissements et les projets de coopération
industrielle et entre entreprises en général, en particulier par la promotion de CO-entreprises;
b) la promotion des initiatives et des projets de coopération identifiés à travers le renforcement du
dialogue entre réseaux d’opérateurs chiliens et européens;
c) le développement des initiatives d’accompagnement de la coopération entre entreprises, notamment de celles liées aux politiques de qualité industrielle des entreprises et à l’innovation
industrielle, à la formation et à la recherche appliquées, ainsi qu’au développement et au transfert
des technologies.
Article 14
Coopération dans le secteur des services
1. Les parties reconnaissent l’importance croissante des services pour le développement de leurs économies. A cette fin, elles renforcent et intensifient la coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs
compétences et en conformité avec les normes de l’accord général sur le commerce des services
(GATS).
2. Pour la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des secteurs prioritaires dans ce
domaine en vue de garantir une utilisation efficace des instruments disponibles.
Les actions à mener se concentrent principalement sur:
a) la facilitation de l’accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de marché;
b) la promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays tiers;
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c) la stimulation de l’accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi que de la
diversification dans ce secteur;
d) l’échange d’informations sur les règles, lois et règlements qui régissent le commerce des services;
e) l’échange d’informations sur les formalités de délivrance de:
- licences et certificats aux prestataires de services professionnels, et
- reconnaissance de titres professionnels;
le développement du secteur du tourisme. en vue de l’amélioration de l’information et
de l’échange d’expériences qui favorisent le développement durable et ordonné de l’offre
touristique. De même, les parties cherchent à promouvoir la formation de ressources humaines
dans ce secteur et d’opérations communes dans les domaines de la promotion et de la commercialisation.
Article 15
Promotion des investissements
Les parties contribuent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien d’un climat attractif et stable
pour les investissements réciproques.
Cette coopération se traduit. entre autres, par:
a) des mécanismes d’information, d’identification et de divulgation des législations et des opportunités d’investissement;
b) l’appui au développement d’un environnement juridique qui favorise l’investissement entre les
parties, le cas échéant par la conclusion, entre le Chili et les Etats membres intéressés de la
Communauté, d’accord; bilatéraux de promotion et de protection des investissements et d’accords
bilatéraux destinés à éviter la double imposition:
c) le développement de procédures administratives harmonisées et simplifiées;
d) le développement de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les PME des parties.
Article 16
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans l’intérêt
mutuel et dans le respect de leurs politiques.
2.
Cette coopération a pour objectifs:
a) l’échange d’informations et d’expériences scientifiques et technologiques, notamment dans la
mise en oeuvre des politiques et programmes;
b) l’encouragement à l’établissement d’une relation durable entre les communautés scientifiques
des parties;
c) l’intensification des activités d’innovation des entreprises chiliennes et européennes:
d) la promotion des transferts de technologies.
3.
Cette coopération est mise en oeuvre essentiellement au moyen:
a) de projets communs de recherche dans des domai nes communs, le cas échéant avec la participation active des entreprises;
b) d’échanges de scientifiques visan t à promouvoir la recherche, l a préparation des projets et la
formation à haut niveau;
c) de rencontres scientifiques visant à favoriser l’échange d’informations, à promouvoir les interactions et à permettre l’identification des domaines communs d’action de recherche:
d) de la divulgation, s’il y a lieu, des résultats et du développement des liens entre secteurs public
et privé;
e) de l’échange d’expériences en matière de normalisation;
f) de l’évaluation des activités.
4. Les parties favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la participation de leurs
institutions respectives de formation supérieure, des centres de recherche et des secteurs productifs.
notamment des PME.
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5. Les parties déterminent d’un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la po rtée,
la nature et les priorités de cette coopération, au moyen d’un programme pluriannuel adaptable aux
circonstances.
Article 17
Coopération dans le secteur de l’énergie
La coopération entre les parties a pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies
dans les secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionnelles et non conventionnelles, et des technologies d’utilisation efficace de l’énergie.
La coopération dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au moyen:
a) d’échanges d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris le développement de
banques de données entre opérateurs économiques des parties, la formation et les conférences
communes:
b) d’actions de transfert de technologies;
c) d’études préalables et de l’exécution de projets par des institutions et entreprises compétentes des
parties;
d) de la participation d’opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d’infrastructures;
e) de la conclusion, le cas échéant, d’accords spécifiques dans des secteurs clés d’intérêt mutuel;
f) de l’appui aux institutions chiliennes chargées des questions concernant l’énergie et de la définition de la politique dans ce domaine;
g) de programmes de formation technique.
Article 18
Coopération dans le secteur des transports
1.
La coopération dans ce secteur est destinée essentiellement à:
a) appuyer la modernisation des systèmes de transports;
b) améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l’accès au marché des transports;
c) promouvoir des normes d’exploitation.
2.
La coopération est mise en oeuvre principalement au moyen:
a) d’échanges d’informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d’autres sujets
d’ intérêt réciproque;
b) de programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux respon sables des
administrations publiques;
d’
c) échanges d’informations sur l'installation de stations de surveillance ( monitoring station )
comme éléments de l’infrastructure du système mondial de navigation par satellites (GNSS).
3. Les parties prêtent attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs législations et de
leurs accords internationaux respectifs, à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport maritime, afin qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’expansion du commerce. en veillant
notamment à garantir un accès sans restrictions aux marchés sur une base commerciale et non
discriminatoire.
Article 19
Coopération dans le secteur de la société de l'information
et des télécommunications
1. Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications avancées
constituent un secteur clé de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement
économique et social et pour l’instauration harmonieuse de la société de l’information.
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2.
Les mesures de coopération dans ce secteur sont notamment orientées vers:
a) un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie
dans le secteur des télécommunications;
b) des échanges d’informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la
normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l’information et des télécommunications:
c) la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications, et la mise au
point de nouveaux instruments en matière de communications avancées, de services et de
technologies de l’information:
d) la stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information, des communications,
de télématique et de société de l’information;
e) la possibilité pour des organismes chiliens de participer à des projets pilotes et des programmes
communautaires, particulièrement au niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans les
secteurs correspondants;
f) l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et
chiliens.
Article 20
Coopération dans le secteur de la protection de l'environnement
1. Les parties s’engagent à développer une coopération en matière de protection et d’amélioration de
l’environnement, de prévention de la dégradation, de maîtrise de la pollution et de promotion d’une
utilisation rationnelle des ressources naturelles, afin de parvenir à un développement durable.
Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la conservation des écosystèmes, à la gestion
intégrale des ressources naturelles, à l’impact des activités économiques sur l’environnement, à l’environnement urbain et aux programmes d’assainissement.
2.
Cette coopération est centrée sur:
a) des projets destinés à renforcer les structures et les politiques environnementales du Chili:
b) l’échange d’informations et d’expériences, y compris sur les règles et les normes respectives:
c) la formation et l’éducation en matière d ‘environnement;
d) l’assistance technique et le lancement de programmes communs de recherche.
Article 21
Coopération dans le secteur agricole et rural
1. Les parties favorisent la coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin. elles
examinent:
a) les mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles:
b) les mesures environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects qui s’y
rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans ces domaines pour les deux parties,
conformément aux règles de l'OMC.
2. Cette coopération est mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l’échange
réciproque d’informations, d’une assistance technique et d’expériences scientifiques et technologiques.
*
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TITRE V
AUTRES DOMAINES DE COOPERATION
Article 22
Objectifs et domaines d’application
Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du
fonctionnement de l’administration publique, de l’information et de la communication, de la formation
et de l’intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer
le processus de rapprochement en vue de l’établissement d’une association politique et économique
entre elles.
Article 23
Coopération financière et technique et
coopération en matière de développement social
1. Les parties réaffirment l’importance de leur coopération financière et technique, qui doit être
orientée stratégiquement vers la lutte contre l’extrême pauvreté et, de façon générale, en faveur des
couches sociales les plus démunies.
2.
Cette coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à savoir:
a) des programmes de création d’emploi et de formation professionnelle;
b) des projets de gestion et d’administration de services sociaux;
c) des projets dans le domaine du développement et du logement rural ou de l’aménagement du
territoire;
d) des programmes dans le secteur de la santé et de l’éducation primaire;
e) un soutien à des activités d’organisations de base de la société civile;
f) des programmes et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant des opportunités
pour la production et l’emploi;
g) des programmes d’amélioration de la qualité de la vie, particulièrement des groupes sociaux les
plus défavorisés.
Article 24
Coopération en matière d’administration publique et d’intégration régionale
1. Les parties appuient la coopération dans le domaine de l’administration publique, qui a pour objectif
la promotion de l’adaptation des systèmes administratifs à l’ouverture des échanges de biens et de
services entre elles.
2. Dans ce contexte, les parties coopèrent également pour favoriser les transformations administratives
résultant du processus d’intégration de l’Amérique Latine.
3. A cet effet, et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation administrative. la
décentralisation et la régionalisation, les parties favorisent la mise en place d’une coopération étendue
à l’ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à l’expérience des mécanismes et des
politiques de la Communauté.
4.
Cette coopération est mise en oeuvre notamment, au moyen:
a) d’une assistance aux organismes chiliens chargés de la définition et de l’exécution de politiques,
essentiellement par des contacts entre le personnel des institutions européennes et chiliennes;
b) de systèmes d’échange d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris les réseaux
informatiques. La protection des données relatives aux personnes doit être respectée dans tous
les secteurs où un échange de telles données est prévu;
c) de transferts d’expériences;
d) d’études préalables et de l’exécution de projets communs;
e) de la formation et de l’appui institutionnel.
2795
Article 25
Coopération interinstitutionnelle
1. Les parties conviennent de la nécessité de promouvoir une coopération administrative plus étroite
entre les institutions intéressées.
2.
Cette coopération est mise en oeuvre sur une base aussi large que possible, en particulier à l’aide:
a) de tout moyen favorisant l’échange régulier d’informations, y compris le développement en
commun des réseaux informatiques de communication;
b) de conseils et de formations:
c) de transferts d’expériences.
Article 26
Coopération en matière de communication, d’information et de culture
1. Les parties, compte tenu des liens culturels très étroits existant entre le Chili et les Etats membres
de la Communauté européenne, ont décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, y compris la
communication et l’information.
2. Cette coopération, dans le cadre des compétences respectives des parties, a pour objet de
promouvoir:
a) des rencontres entre les responsables de la communication et de l' information des parties, y
compris, le cas échéant, l’assistance technique;
b) le renforcement des échanges d’information s sur les questions d’intérêt mutuel:
c) l’organisation de manifestations culturelles;
d) des activités - études et actions de formation - visant la protection du patrimoine culturel.
3. Les parties conviennent de promouvoir la coopération la plus large possible. entre autres dans le
secteur de l’audiovisuel et de la presse.
Article 27
Coopération en matière de formation et d’éducation
1. Les parties définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les moyens d’améliorer la
formation et l’éducation, tant dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation de base. que dans celui
de la formation professionnelle ou de la coopération entre universités et entreprises. Une attention
particulière est accordée à l’éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus
défavorisés.
2. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent l'établissement de
liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des
ressources techniques et des échanges d’expériences.
3.
Ces actions sont mises en oeuvre principalement au moyen:
a) d’accords entre les institutions d’éducation et de formation;
b) de rencontres entre organismes chargés de l’éducation et de la formation.
4. La coopération entre les parties a également pour objectif la conclusion d’accords sectoriels dans
les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
Article 28
Coopération en matière de lutte contre la drogue
et le trafic de drogues
1. Les parties, dans le respect de leurs compétences respectives, coordonnent leurs actions et intensifient leur coopération pour prévenir la consommation illicite de drogues, pour lutter contre le trafic
illicite de stupéfiants et l’utilisation indue de précurseurs chimiques pour prévenir le blanchiment de
capitaux provenant du trafic de drogues. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts et dans les domaines
de coopération sur le plan bilatéral et dans les organisations et enceintes internationales.
2796
2.
Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes dans ce domaine, est centrée sur:
a) des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation de toxicomanes, et des
programmes de prévention de la consommation illicite de drogues;
b) des programmes communs de recherche:
c) des programmes de formation pour fonctionnaires publics en matière de prévention et de contrôle
du trafic illicite et du blanchiment de l’argent et en matière de contrôle du commerce des
précurseurs et produits chimiques essentiels, entre autres;
d) l’échange d’informations pertinentes et l’adoption de mesures appropriées de lutte contre le trafic
illicite et le blanchiment de l’argent. dans le cadre des accords multilatéraux en vigueur et des
recommandations du groupe d’action financière internationale (GAFI); et
e) la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d’autres substances essentielles
utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est
fondée sur la convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des drogues et des
substances psychotropes, sur les principes adoptés par la Communauté, par les autorités internationales compétentes et sur les recommandations de la Chemical Action Task Force (CATF).
3. Les parties peuvent, d’un commun accord, étendre cette coopération à d’autres domaines supplémentaires d’action.
Article 29
Coopération en matière de protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser à perfectionner leurs systèmes
de protection des consommateurs en cherchant, dans le cadre de leurs législations respectives. à
progresser dans la compatibilité de ces systèmes.
2.
Cette coopération est centrée principalement sur les aspects suivants:
a) échange d’informations et d’experts;
b) organisation d’actions de formation et fourniture d’une assistance technique.
Article 30
Coopération en matière de pêche maritime
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit se développer dans le respect des
obligations internationales en matière de commerce et d’environnement, grâce à l’ouverture d’un
dialogue périodique permettant d’examiner la possibilité d’établir une coopération plus étroite dans le
secteur de la pêche, qui pourrait déboucher sur un accord.
Article 31
Coopération triangulaire
Les parties, reconnaissant la valeur de la coopération internationale pour la promotion de processus
de développement équitables et durables, conviennent de susciter des programmes de coopération
triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d’intérêt commun.
TITRE VI
MOYENS DE LA COOPERATION
Article 32
1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus dans le présent accord, les
parties s’engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers,
dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs.
2. Les parties encouragent la Banque européenne d’investissement à intensifier son action au Chili,
conformément à ses procédures et à ses critères de financement.
2797
TITRE VII
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 33
1. Il est institué un Conseil~ conjoint de l’accord-cadre de coopération, ci-après dénommé Conseil
conjoint“, chargé de superviser l’application du présent accord; le Conseil conjoint se réunit au niveau
ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l’exigent.
2. Le Conseil conjoint examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord,
ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun. en vue d’atteindre
les objectifs de cet accord.
3. Le Conseil conjoint peut également formuler des propositions appropriées, d’un commun accord
entre les deux parties. Dans l’exercice de ses fonctions, il se charge en particulier de proposer des
recommandations contribuant à la réalisation de l’objectif ultérieur de l’association politique et
économique.
Article 34
1. Le Conseil conjoint se compose, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de
membres de la Commission européenne et, d’autre part, des représentants du Chili.
2.
Le Conseil conjoint arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par un représentant de chacune des
parties.
Article 35
1. Le Conseil conjoint est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par une commission mixte.
qui se compose de représentants du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.
d’une part, et de représentants du Chili, d’autre part.
2. En règle générale, la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et au
Chili, à une date et avec un ordre du jour fixés d’un commun accord. Des réunions extraordinaires
peuvent être convoquées par accord entre les parties. La présidence de la commission mixte est exercée.
alternativement, par un représentant de chaque partie.
3. Le Conseil conjoint arrête, dans son règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de la
commission mixte.
4. Le Conseil conjoint peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission mixte. qui
assurera la continuité des réunions.
5. La commission conjointe assiste le Conseil conjoint dans l’accomplissement de sa mission. Dans
l’exercice de ses tâches, elle se charge en particulier:
a) de stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord
et selon les dispositions prévues à son titre III;
b) de procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes de coopération et les moyens
disponibles pour leur mise en oeuvre, ainsi que sur toute question d’intérêt commun relative à
la libéralisation commerciale progressive et réciproque;
c) de soumettre au Conseil conjoint les propositions émanant de la sous-commission commerciale
mixte et visant à stimuler la préparation de la libéralisation commerciale progressive et réciproque et les propositions visant à intensifier la coopération dans ce domaine; et
d) plus généralement, de soumettre au Conseil conjoint les propositions qui contribuent à la
réalisation de l’objectif final de l’association politique et économique entre les parties.
Article 36
Le Conseil conjoint peut décider de créer tou t autre organe pour l’assister dans l’accomplissement
de ses tâches: il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement,
2798
Article 37
1. Les parties conviennent de créer une sous-commission commerciale mixte, chargée d’assurer la
réalisation des objectifs commerciaux prévus à l’article 5 et de préparer les travaux pour la libéralisation
commerciale progressive et réciproque.
2. La sous-commission commerciale mixte est composée de représentants du Conseil de l’Union
européenne et de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du Chili, d’autre part.
3. La sous-commission commerciale mixte peut demander toutes les études et analyses techniques
qu’elle estime nécessaires.
4. La sous-commission commerciale mixte présente à la commission mixte prévue à l’article 35, une
fois par an au moins, des rapports sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi que des propositions en
vue de la libéralisation ultérieure des échanges commerciaux.
5. La sous-commission commerciale mixte soumet son règlement intérieur à l’approbation de la
commission mixte.
Article 38
Clause de consultation
Dans le cadre de leurs compétences, les parties s’engagent à tenir des consultations, sur toute matière
prévue par le présent accord.
La procédure à suivre pour les consultations visées à l’alinéa précédent est arrêtée dans le règlement
intérieur de la commission mixte.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Définition des parties
Aux fins du présent accord, les termes ,,les parties“ désignent, d’une part, la Communauté ou ses
Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, telles
qu’elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et. d’autre part, la République du
Chili.
Article 40
Clause évolutive
Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel en vue d’approfondir et de
compléter son champ d’application et les niveaux de coopération, conformément à leurs législations
respectives, par la conclusion d’accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques, en tenant
compte de l’expérience acquise pendant sa mise en oeuvre.
Article 41
Application territoriale
Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est
d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la République
du Chili, d’autre part.
Article 42
Durée et entrée en vigueur
1.
Le présent accord a une durée indéterminée.
2. Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et sur la base des travaux
effectués et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord l’opportunité et
2799
le moment pour le passage à l’association à caractère politique et économique en fonction des progrès
réalisés dans le cadre du présent accord.
3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties
se sont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
4. Ces notifications sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. qui est
dépositaire du présent accord.
5. Dès son entrée en vigueur. l’accord se substitue à l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili signé le 20 décembre 1990.
Article 43
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour s’acquitter de
leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient
atteints.
Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui
impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas
d’urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d’information utiles qui se révèlent
nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable
pour les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord. Les mesures en question sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l’objet de
consultations au sein de celle-ci, à la demande de l’autre partie.
2. Les parties conviennent que. aux fins du paragraphe 1, on entend par ,,cas d’urgence spéciale“ un
cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord
consiste en:
a) une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international: ou
b) une violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article ler.
3. Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ mentionnées au présent article sont des
mesures prises en conformité avec le droit international. Si l’une des parties adopte une mesure en cas
d’urgence spéciale en application du présent article, l’autre partie peut demander la convocation urgente
d’une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.
Article 44
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes
faisant également foi.
Fait à Florence. le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre- vingt-seize.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
(signature)
2800
Cette signature engage également la Communauté française, la Commauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneene de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdetsdelijke
Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
For Kongeriget Danmark
(signature)
Für die Bundesrepublik Deutschland
(signature)
(signature)
Por el Reino de España
(signature)
Pour la République française
(signature)
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
(signature)
Per la Repubblica italiana
(signature)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
Für die Republik Österreich
(signature)
Pela Republica Portuguesa
(signature)
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
(signature)
För Konungariket Sverige
(signature)
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(signature)
2801
Por la Comunidad Europea
For Det Europœ iske Fœ llesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Cumunitá europea
Voor de Eureopese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
(signatures)
Por la República de Chile
(signature)
ANNEXE
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE ENTRE
L’UNION EUROPEENNE ET LE CHILI
1. Préambule
L’Union européenne et le Chili,
- conscients de leur patrimoine culturel commun et des liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les unissent;
- guidés par leur adhésion aux valeurs démocratiques et réaffirmant que le respect des droits de
l’homme, des libertés individuelles et des principes de l’Etat de droit, fondement des sociétés
démocratiques, préside aux politiques intérieures et extérieures des pays de l’Union européenne et
du Chili et constitue la base de leur projet commun;
- désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans
la Charte des Nations Unies, et résolus à appliquer les principes relatifs à la prévention et au règlement
pacifique des conflits internationaux;
- manifestant leur intérêt pour l’intégration régionale comme instrument de promotion d’un développement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur les principes du progrès social et de la
solidarité entre leurs membres:
- se fondant sur les relations pri vilégiées instaurées par l' accord-cadre de coopération signé entre la
Communauté européenne et la République du Chili;
ont décidé d’inscrire leurs relations réciproques dans une perspective à long terme.
2. Objectifs
Compte tenu des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 17 juillet 1995, après
la communication intitulée ,,Pour un approfondissement des relations entre l’Union européenne et le
Chili“, les parties réaffirment leur intention de conclure un accord par lequel ils expriment leur volonté
politique d’arriver à une association à caractère politique et économique, comme un objectif final.
A cette fin, les deux parties sont convenues d’instaurer un dialogue politique renforcé, destiné à
garantir une concertation plus étroite sur des questions d’intérêt commun, en particulier grâce à une
coordination de leurs positions respectives dans les enceintes multilatérales compétentes. Ce dialogue
pourrait se nouer conjointement avec d’autres interlocuteurs de la région ou, éventuellement, en marge
d’autres dialogues politiques déjà établis.
3. Mécanismes du dialogue
En vue d’amorcer et de développer ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, les parties sont convenues que:
a) des réun ions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièremen t entre le
Présiden t de 1a Républ ique du Chili et les plus hautes autorités de l 'Union européenne;
2802
b) des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement au niveau
des ministres des Affaires extérieures;
c) des réunions se tiendront régulièrement entre d’autres ministres compétents sur des questions
d’intérêt commun, lorsque les parties estiment qu’elles sont nécessaires au renforcement de leurs
relations;
d) des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties.
4. L’Union européenne et le Chili conviennent que la présente déclaration commune marque le début
de relations plus étroites et plus profondes.
*
PROCES-VERBAL DE SIGNATURE
DE L’ACCORD-CADRE DE COOPERATION
DESTINE A PREPARER COMME OBJECTIF FINAL,
UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE
ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l’accord-cadre
de coopération destiné à préparer comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili,
d’autre part, et ont adopté les déclarations suivantes:
Fait à FIorence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Por la Comunidad Europea
For det Europœ iske Fœ llesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
Pi Europeiska gemenskapens vägnar
(signatures)
Por la República de Chile
(signature)
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE
Dans l’attente de l’accomplissement des procédures pour l’entrée en vigueur de l’accord, les parties
conviennent de mettre en oeuvre, immédiatement après la signature, les mécanismes du dialogue
politique prévus à l’annexe du présent accord.
2803
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE AU NIVEAU
PARLEMENTAIRE
Les parties soutiennent l’intiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue
d’institutionnaliser un dialogue entre les deux assemblées et manifestent leur volonté de contribuer à
l’établissement et au développement de ce dialogue parlementaire.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA COOPERATION ECONOMIQUE
INTERREGIONALE
1. Les parties étudieront d’un commun accord les formules susceptibles de leur permettre. en fonction
de l’évolution de l’intégration dans la région, et à mesure qu’elles contribuent à atteindre les objectifs
de l’accord, de rattacher leurs mécanismes de préparation de la libéralisation commerciale à ceux prévus
par les parties avec des pays ou des entités de la région, et notamment avec le Marché commun du Sud
(MERCOSUR).
2. Dans ce contexte, les parties étudieront la participation éventuelle du Chili à des programmes
de coopération prévus dans l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Marché
commun du Sud et ses Etats parties, ainsi que la participation de MERCOSUR aux programmes prévus
dans le présent accord, dont les modalités seront définies, le cas échéant, par toutes les parties
intéressées.
2804
Loi du 24 novembre 1997 portant approbation
- du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997;
- du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les
Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre
part; signé à Bruxelles, le 15 mai 1997;
- du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant. un partenariat entre les
Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre
part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. - Sont approuvés
- le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997;
- le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15
mai 1997;
- le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai
1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 24 novembre 1997.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. parl. no 4343, 4344 et 4342: sess. ord. 1996-1997.
PROTOCOLE
A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ENTRE
LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES,
D’UNE PART, ET L’UKRAINE, D’AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique.
Le Royaume d’Espagne.
La République française.
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
2805
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
Lu République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
ci-après dénommées ,,Etats membres“, et
Communauté européenne, la Communauté européenne de l‘énergie atom ique et
la Communauté européenne du charbon et de l'acier
ci-après dénommées ,,Communautés“,
d’une part, et
L’Ukraine,
d’autre part,
Considérant l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de
Suède à l’Union européenne et, par conséquent, aux Communautés le ler janvier 1995.
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord
de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d’une part. et l’Ukraine, d’autre part. signé à Luxembourg le 14 juin 1994. ci-après
dénommé ,,accord“, et adoptent ou en prennent acte, respectivement, au même titre que les autres Etats
membres de la Communauté …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.