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En bref

Cette loi du 24 novembre 1997 approuve un accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. L'objectif final de cet accord est d'établir une association politique et économique entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

2783 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 93 12 décembre 1997 S o m m a i r e Loi du 24 novembre 1997 portant approbation – de l’Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Florence, le 21 juin 1996 – du Procès-verbal de signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2784 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation – du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997, – du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997; – du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997 . . . . . . . . . . . 2804 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation du Protocole à la quatrième Convention ACP-CE de Lomé à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne, signé à Maurice, le 4 novembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2813 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation – de l’Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et de son Acte final, signés à Maurice, le 4 novembre 1995 – de l’Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 2820 2784 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la Rpublique du Chili, d'autre part, sign ™ Florence, le 21 juin 1996 ± du Proc s-verbal de signature. Nous JEAN, par la gr˜ce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Dputs; Vu la dcision de la Chambre des Dputs du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 4 novembre 1997 portant qu'il n'y a pas lieu ™ second vote; Avons ordonn et ordonnons: Article unique. ± Sont approuvs ± l'Accord-cadre de coopration destin ™ prparer, comme objectif final, une association ™ caract re politique et conomique entre la Communaut europenne et ses Etats membres, d'une part, et la Rpublique du Chili, d'autre part, sign ™ Florence, le 21 juin 1996 ± le Proc s-verbal de signature. Mandons et ordonnons que la prsente loi soit insre au Mmorial pour žtre excute et observe par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrang res, du Commerce Extrieur et de la Coopration, Jacques F. Poos Doc. parl. në 4276; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. Ch˜teau de Berg, le 24 novembre 1997. Jean 2785 ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTINE A PREPARER, COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, ) Le Royaume de Danemark, Lu République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, Lu République française, L'Irlande, Lu République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Lu République d’Autriche, Lu République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés ,,Etats membres de la Communauté européenne“, la Communauté européenne, ci-après dénommée ,,Communauté“, d’une part, et la République du Chili, ci-après dénommée ,,Chili“, d’autre part, considérant leur patrimo ine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unisse nt; considérant la contribution essentielle au renforcement de l’ensemble de ces liens apportée par l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Chili signé le 20 décembre 1990: considérant leur adhésion pleine et entière au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme: 2786 considérant l’attachement des deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la déclaration finale de la Conférence mondiale pour le développement social qui s’est tenue à Copenhague en mars 1995; compte tenu du souci des deux parties d’assurer un développement durable, tout en considérant la nécessité de préserver et de protéger l’environnement; considérant leur adhésion à l’économie de marché et réaffirmant leur volonté de maintenir et de renforcer les règles d’un commerce international libre conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en particulier, l’importance d’un régionalisme ouvert; considérant l’intérêt mutuel des deux parties pour l’établissement de nouveaux liens contractuels dans le but d’établir une coopération renforcée et étendue, d’intensifier et de diversifier les échanges et d’augmenter les flux d’investissement; considérant la volonté politique des deux parties d’établir, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, fondée sur une coopération politique approfondie, sur une libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l’approfondissement de la coopération; tenant compte des termes de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les deux parties sont convenues d’entamer un dialogue politique renforcé destiné à assurer une concertation plus étroite sur des sujets d’intérêt commun, en vue d’établir leurs relations sur cette perspective à long terme. ont décidé de conclure le présent accord: TITRE I NATURE ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 Fondement de l'accord Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. Article 2 Objectifs et champ d’application 1. Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la base des principes de réciprocité et de communauté d’intérêts, notamment par la préparation de la libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges. afin de jeter les bases pour un processus visant à l’établissement, à terme, d’une association à caractère politique et économique, entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et compte tenu de la sensibilité de certains produits. 2. Afin de réaliser ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique, du commerce, de l’économie et de la coopération, ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun. en vue d’une intensification des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE Article 3 1. Les parties conviennent d’entamer un dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d’intérêt commun. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration commune qui fait partie intégrante du présent accord. 2787 2. En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se déroule au sein du Conseil conjoint institué par l’article 33 du présent accord ou dans d’autres enceintes de même niveau, dont il sera décidé d’un commun accord. * TITRE III CADRE COMMERCIAL: COOPERATION COMMERCIALE ET PREPARATION DE LA LIBERALISATION COMMERCIALE Article 4 Objectifs Les parties s’engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l’accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces échanges et de créer les conditions favorables à l’établissement, à terme, d’une association politique et économique, qui respecte les règles de l’OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits. Article 5 Dialogue économique et commercial 1. Les parties s’engagent à maintenir un dialogue économique et commercial à caractère périodique dans le cadre institutionnel prévu au titre VII, en vue d’atteindre les objectifs commerciaux de l’accord et de préparer les travaux pour l’établissement, à terme, de la libéralisation des échanges. 2. Les parties déterminent d’un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans en exclure aucun secteur. 3. Cette coopération porte principalement sur les aspects suivants:

  1. a)l’accès au marché et la libéralisation commerciale, l’étude et la prévision des scénarios pour l’application de la libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le calendrier et la structure des négociations et périodes transitoires;
  2. b)les barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives aux importations et aux exportations et les mesures d’effet équivalent: analyses, études et gestion, y compris les contingents, normes administratives du commerce extérieur, droits antidumping, clauses de sauvegarde, normes techniques, normes sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des systèmes de certification; la structure tarifaire des parties; la compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l’OMC; l’identification de possibles réductions tarifaires et l’élimination des mesures paratarifaires; la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties; la coopération et l’échange d’informations en matière de services, dans le cadre des compétences respectives des parties, notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services financiers; le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence; les règles d’origine qui favorisent l’utilisation régionale de facteurs de production en vue de stimuler l’intégration. Article 6 Coopération en matière de normalisation, d’agrément, de certification, de métrologie et d’évaluation de la conformité Les parties conviennent de coopérer en matière de normalisation, d’agrément, de certification, de métrologie et d’évaluation de la conformité. Cette coopération se concrétise notamment par:
  3. a)la fourniture de programmes d’assistance technique au Chili en matière de normalisation, d’agrément, de certification et de métrologie en vue du développement, dans ces domaines, d’un système et de structures compatibles: 2788 - avec les normes internationales; - avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes. à assurer la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs et à préserver l’environnement.
  4. b)une coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des secteurs concernés le permet, là négociation-d’un accord-cadre de reconnaissance mutuelle.
  5. c)une coopération en matière de normes techniques ayant pour but de faciliter l’accès aux marchés. Article 7 Coopération en matière douanière 1. Les parties, dans le respect des compétences respectives, favorisent la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales. La.coopération douanière a également pour objet de renforcer les structures douanières des parties et d’améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle. 2. La coopération douanière peut se concrétiser notamment par:
  6. a)des échanges d’informations, compte tenu de la protection des données personnelles;
  7. b)la mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions au sein des organisations internationales compétentes en la matière;
  8. c)des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale;
  9. d)la simplification des procédures douanières;
  10. e)l’assistance technique. 3. Les parties affirment leur intérêt à considérer dans 1’avenir, dans le cadre institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d’un protocole d’assistance mu tuelle en matière douanière. Article 8 Importation temporaire de marchandises Les parties s’engagent à prendre en considération l’exonération de droits et taxes à l’importation provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l’objet d’accords internationaux en cette matière. Article 9 Coopération en matière de statistiques Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l’utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l’objet d’un traitement statistique. Article 10 Coopération en matière de propriété intellectuelle 1. Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les échanges commerciaux de biens et de services, les investissements, les transferts de technologies, la diffusion d’informations, les activités culturelles et créatives ainsi que les activités économiques connexes. 2. Aux fins du présent article, la propriété intellectuelle comprend notamment les droits d’auteur - y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur et les banques de données - et les droits voisins, les marques de commerce ou de service, les indications géographiques - y compris les appellations d’origine -, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale telle que définie à l’article 10bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle. 2789 3. Les parties conviennent de garantir. dans le cadre de leurs législations, règlements et politiques respectifs, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux règles internationales les plus élevées, prévues dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l’OMC et, le cas échéant. de considérer son renforcement, par exemple, par la conclusion d’un accord sur la protection et la reconnaissance réciproques des indications géographiques et des appellations d’origine. 4. La coopération dans ce domaine peut comporter l’assi stance technique par la réalisation de programmes et de projets communs. 5. En cas de différends commerciaux liés à la protection de la propriété intellectuelle, les parties peuvent tenir des consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute difficulté liés à l’application de leurs normes respectives en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. 6. Dans les recherches et autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines de la science et de la technologie, les parties fixent les critères d’attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à leurs résultats. Article 11 Coopération en matière de marchés publics 1. Les parties conviennent de coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour les marchés gouvernementaux respectifs et les marchés d’entités du secteur des services publics. aux niveaux central, fédéral, régional. provincial et local. 2. En vue d’atteindre cet objectif, les parties conviennent d’examiner la possibilité de conclure un accord sur l’accès aux marchés dans ces secteurs, en créant des conditions transparentes, justes et soumises à des mécanismes clairs de contestation. 3. La coopération des parties dans ce domaine porte également sur l’assistance technique pour les matières relevant de l’accord sur les marchés publics (AMP). 4. Les parties envisagent la possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine. TITRE IV COOPERATION ECONOMIQUE Article 12 Objectifs 1. Compte tenu des résultats positifs atteints par l’accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Chili de décembre 1990, les deux parties s’engagent, dans le présent accord, à renforcer et à étendre l’ensemble de leur coopération économique en stimulant des synergies productives, en créant de nouvelles opportunités et en promouvant leur compétitivité économique. 2. La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres. 3. Les parties portent une attention prioritaire à la coopération favorisant la création de liens et de réseaux économiques et sociaux entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les investissements, les technologies, les systèmes d’information ou la communication. 4. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l’échange d’informations permettant d’assurer un suivi régulier de l’évolution de leurs politiques et de leurs équilibres macroéconomiques ainsi que le fonctionnement efficace du marché. 2790 5. Les parties s’engagent, en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint par le Chili dans le domaine des services, des investissements et de la coopération scientifique, technologique et industrielle et agricole, à accomplir un effort particulier pour l’élargissement et le renforcement de leur coopération dans ces domaines. 6. Les parties prennent en compte la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques dans les actions de coopération économique qu’elles entreprennent. 7. Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine. Article 13 Coopération au niveau de l’industrie et des entreprises 1. Les parties appuient la coopération au niveau de l’industrie et des entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement qui tienne compte de leurs intérêts mutuels. 2. Cette coopération vise, en particulier à:
  11. a)accroître les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération industrielle et les transferts de technologies;
  12. b)soutenir la modernisation et la diversification industrielle;
  13. c)identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures encourageant le respect des lois de la concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux;
  14. d)dynamiser la coopération entre agents économiques des deux parties, et particulièrement entre les petites et moyennes entreprises (PME);
  15. e)favoriser l’innovation industrielle par une approche intégrée et décentralisée de la coopération entre les opérateurs des deux parties;
  16. f)maintenir la cohérence de l’ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence positive sur la coopération entre les entreprises des deux parties. 3. Dans le cadre d’une approche dynamique, intégrée et décentralisée, cette coopération s’effectue essentiellement au moyen des actions suivantes:
  17. a)l’intensification des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et opérateurs des deux parties qui permettent d’identifier et d’exploiter les intérêts mutuels entre les entrepreneurs, en vue d’augmenter les flux des échanges, les investissements et les projets de coopération industrielle et entre entreprises en général, en particulier par la promotion de CO-entreprises;
  18. b)la promotion des initiatives et des projets de coopération identifiés à travers le renforcement du dialogue entre réseaux d’opérateurs chiliens et européens;
  19. c)le développement des initiatives d’accompagnement de la coopération entre entreprises, notamment de celles liées aux politiques de qualité industrielle des entreprises et à l’innovation industrielle, à la formation et à la recherche appliquées, ainsi qu’au développement et au transfert des technologies. Article 14 Coopération dans le secteur des services 1. Les parties reconnaissent l’importance croissante des services pour le développement de leurs économies. A cette fin, elles renforcent et intensifient la coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec les normes de l’accord général sur le commerce des services (GATS). 2. Pour la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des secteurs prioritaires dans ce domaine en vue de garantir une utilisation efficace des instruments disponibles. Les actions à mener se concentrent principalement sur:
  20. a)la facilitation de l’accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de marché;
  21. b)la promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays tiers; 2791
  22. c)la stimulation de l’accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi que de la diversification dans ce secteur;
  23. d)l’échange d’informations sur les règles, lois et règlements qui régissent le commerce des services;
  24. e)l’échange d’informations sur les formalités de délivrance de: - licences et certificats aux prestataires de services professionnels, et - reconnaissance de titres professionnels; le développement du secteur du tourisme. en vue de l’amélioration de l’information et de l’échange d’expériences qui favorisent le développement durable et ordonné de l’offre touristique. De même, les parties cherchent à promouvoir la formation de ressources humaines dans ce secteur et d’opérations communes dans les domaines de la promotion et de la commercialisation. Article 15 Promotion des investissements Les parties contribuent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien d’un climat attractif et stable pour les investissements réciproques. Cette coopération se traduit. entre autres, par:
  25. a)des mécanismes d’information, d’identification et de divulgation des législations et des opportunités d’investissement;
  26. b)l’appui au développement d’un environnement juridique qui favorise l’investissement entre les parties, le cas échéant par la conclusion, entre le Chili et les Etats membres intéressés de la Communauté, d’accord; bilatéraux de promotion et de protection des investissements et d’accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition:
  27. c)le développement de procédures administratives harmonisées et simplifiées;
  28. d)le développement de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les PME des parties. Article 16 Coopération scientifique et technologique 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans l’intérêt mutuel et dans le respect de leurs politiques. 2. Cette coopération a pour objectifs:
  29. a)l’échange d’informations et d’expériences scientifiques et technologiques, notamment dans la mise en oeuvre des politiques et programmes;
  30. b)l’encouragement à l’établissement d’une relation durable entre les communautés scientifiques des parties;
  31. c)l’intensification des activités d’innovation des entreprises chiliennes et européennes:
  32. d)la promotion des transferts de technologies. 3. Cette coopération est mise en oeuvre essentiellement au moyen:
  33. a)de projets communs de recherche dans des domai nes communs, le cas échéant avec la participation active des entreprises;
  34. b)d’échanges de scientifiques visan t à promouvoir la recherche, l a préparation des projets et la formation à haut niveau;
  35. c)de rencontres scientifiques visant à favoriser l’échange d’informations, à promouvoir les interactions et à permettre l’identification des domaines communs d’action de recherche:
  36. d)de la divulgation, s’il y a lieu, des résultats et du développement des liens entre secteurs public et privé;
  37. e)de l’échange d’expériences en matière de normalisation;
  38. f)de l’évaluation des activités. 4. Les parties favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la participation de leurs institutions respectives de formation supérieure, des centres de recherche et des secteurs productifs. notamment des PME. 2792 5. Les parties déterminent d’un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la po rtée, la nature et les priorités de cette coopération, au moyen d’un programme pluriannuel adaptable aux circonstances. Article 17 Coopération dans le secteur de l’énergie La coopération entre les parties a pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies dans les secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionnelles et non conventionnelles, et des technologies d’utilisation efficace de l’énergie. La coopération dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au moyen:
  39. a)d’échanges d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris le développement de banques de données entre opérateurs économiques des parties, la formation et les conférences communes:
  40. b)d’actions de transfert de technologies;
  41. c)d’études préalables et de l’exécution de projets par des institutions et entreprises compétentes des parties;
  42. d)de la participation d’opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d’infrastructures;
  43. e)de la conclusion, le cas échéant, d’accords spécifiques dans des secteurs clés d’intérêt mutuel;
  44. f)de l’appui aux institutions chiliennes chargées des questions concernant l’énergie et de la définition de la politique dans ce domaine;
  45. g)de programmes de formation technique. Article 18 Coopération dans le secteur des transports 1. La coopération dans ce secteur est destinée essentiellement à:
  46. a)appuyer la modernisation des systèmes de transports;
  47. b)améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l’accès au marché des transports;
  48. c)promouvoir des normes d’exploitation. 2. La coopération est mise en oeuvre principalement au moyen:
  49. a)d’échanges d’informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d’autres sujets d’ intérêt réciproque;
  50. b)de programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux respon sables des administrations publiques; d’
  51. c)échanges d’informations sur l'installation de stations de surveillance ( monitoring station ) comme éléments de l’infrastructure du système mondial de navigation par satellites (GNSS). 3. Les parties prêtent attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs législations et de leurs accords internationaux respectifs, à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport maritime, afin qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’expansion du commerce. en veillant notamment à garantir un accès sans restrictions aux marchés sur une base commerciale et non discriminatoire. Article 19 Coopération dans le secteur de la société de l'information et des télécommunications 1. Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications avancées constituent un secteur clé de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social et pour l’instauration harmonieuse de la société de l’information. 2793 2. Les mesures de coopération dans ce secteur sont notamment orientées vers:
  52. a)un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie dans le secteur des télécommunications;
  53. b)des échanges d’informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l’information et des télécommunications:
  54. c)la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications, et la mise au point de nouveaux instruments en matière de communications avancées, de services et de technologies de l’information:
  55. d)la stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information, des communications, de télématique et de société de l’information;
  56. e)la possibilité pour des organismes chiliens de participer à des projets pilotes et des programmes communautaires, particulièrement au niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans les secteurs correspondants;
  57. f)l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et chiliens. Article 20 Coopération dans le secteur de la protection de l'environnement 1. Les parties s’engagent à développer une coopération en matière de protection et d’amélioration de l’environnement, de prévention de la dégradation, de maîtrise de la pollution et de promotion d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles, afin de parvenir à un développement durable. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la conservation des écosystèmes, à la gestion intégrale des ressources naturelles, à l’impact des activités économiques sur l’environnement, à l’environnement urbain et aux programmes d’assainissement. 2. Cette coopération est centrée sur:
  58. a)des projets destinés à renforcer les structures et les politiques environnementales du Chili:
  59. b)l’échange d’informations et d’expériences, y compris sur les règles et les normes respectives:
  60. c)la formation et l’éducation en matière d ‘environnement;
  61. d)l’assistance technique et le lancement de programmes communs de recherche. Article 21 Coopération dans le secteur agricole et rural 1. Les parties favorisent la coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin. elles examinent:
  62. a)les mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles:
  63. b)les mesures environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects qui s’y rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans ces domaines pour les deux parties, conformément aux règles de l'OMC. 2. Cette coopération est mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l’échange réciproque d’informations, d’une assistance technique et d’expériences scientifiques et technologiques. * 2794 TITRE V AUTRES DOMAINES DE COOPERATION Article 22 Objectifs et domaines d’application Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du fonctionnement de l’administration publique, de l’information et de la communication, de la formation et de l’intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer le processus de rapprochement en vue de l’établissement d’une association politique et économique entre elles. Article 23 Coopération financière et technique et coopération en matière de développement social 1. Les parties réaffirment l’importance de leur coopération financière et technique, qui doit être orientée stratégiquement vers la lutte contre l’extrême pauvreté et, de façon générale, en faveur des couches sociales les plus démunies. 2. Cette coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à savoir:
  64. a)des programmes de création d’emploi et de formation professionnelle;
  65. b)des projets de gestion et d’administration de services sociaux;
  66. c)des projets dans le domaine du développement et du logement rural ou de l’aménagement du territoire;
  67. d)des programmes dans le secteur de la santé et de l’éducation primaire;
  68. e)un soutien à des activités d’organisations de base de la société civile;
  69. f)des programmes et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant des opportunités pour la production et l’emploi;
  70. g)des programmes d’amélioration de la qualité de la vie, particulièrement des groupes sociaux les plus défavorisés. Article 24 Coopération en matière d’administration publique et d’intégration régionale 1. Les parties appuient la coopération dans le domaine de l’administration publique, qui a pour objectif la promotion de l’adaptation des systèmes administratifs à l’ouverture des échanges de biens et de services entre elles. 2. Dans ce contexte, les parties coopèrent également pour favoriser les transformations administratives résultant du processus d’intégration de l’Amérique Latine. 3. A cet effet, et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation administrative. la décentralisation et la régionalisation, les parties favorisent la mise en place d’une coopération étendue à l’ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à l’expérience des mécanismes et des politiques de la Communauté. 4. Cette coopération est mise en oeuvre notamment, au moyen:
  71. a)d’une assistance aux organismes chiliens chargés de la définition et de l’exécution de politiques, essentiellement par des contacts entre le personnel des institutions européennes et chiliennes;
  72. b)de systèmes d’échange d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris les réseaux informatiques. La protection des données relatives aux personnes doit être respectée dans tous les secteurs où un échange de telles données est prévu;
  73. c)de transferts d’expériences;
  74. d)d’études préalables et de l’exécution de projets communs;
  75. e)de la formation et de l’appui institutionnel. 2795 Article 25 Coopération interinstitutionnelle 1. Les parties conviennent de la nécessité de promouvoir une coopération administrative plus étroite entre les institutions intéressées. 2. Cette coopération est mise en oeuvre sur une base aussi large que possible, en particulier à l’aide:
  76. a)de tout moyen favorisant l’échange régulier d’informations, y compris le développement en commun des réseaux informatiques de communication;
  77. b)de conseils et de formations:
  78. c)de transferts d’expériences. Article 26 Coopération en matière de communication, d’information et de culture 1. Les parties, compte tenu des liens culturels très étroits existant entre le Chili et les Etats membres de la Communauté européenne, ont décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, y compris la communication et l’information. 2. Cette coopération, dans le cadre des compétences respectives des parties, a pour objet de promouvoir:
  79. a)des rencontres entre les responsables de la communication et de l' information des parties, y compris, le cas échéant, l’assistance technique;
  80. b)le renforcement des échanges d’information s sur les questions d’intérêt mutuel:
  81. c)l’organisation de manifestations culturelles;
  82. d)des activités - études et actions de formation - visant la protection du patrimoine culturel. 3. Les parties conviennent de promouvoir la coopération la plus large possible. entre autres dans le secteur de l’audiovisuel et de la presse. Article 27 Coopération en matière de formation et d’éducation 1. Les parties définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les moyens d’améliorer la formation et l’éducation, tant dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation de base. que dans celui de la formation professionnelle ou de la coopération entre universités et entreprises. Une attention particulière est accordée à l’éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés. 2. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent l'établissement de liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des ressources techniques et des échanges d’expériences. 3. Ces actions sont mises en oeuvre principalement au moyen:
  83. a)d’accords entre les institutions d’éducation et de formation;
  84. b)de rencontres entre organismes chargés de l’éducation et de la formation. 4. La coopération entre les parties a également pour objectif la conclusion d’accords sectoriels dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Article 28 Coopération en matière de lutte contre la drogue et le trafic de drogues 1. Les parties, dans le respect de leurs compétences respectives, coordonnent leurs actions et intensifient leur coopération pour prévenir la consommation illicite de drogues, pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et l’utilisation indue de précurseurs chimiques pour prévenir le blanchiment de capitaux provenant du trafic de drogues. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts et dans les domaines de coopération sur le plan bilatéral et dans les organisations et enceintes internationales. 2796 2. Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes dans ce domaine, est centrée sur:
  85. a)des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation de toxicomanes, et des programmes de prévention de la consommation illicite de drogues;
  86. b)des programmes communs de recherche:
  87. c)des programmes de formation pour fonctionnaires publics en matière de prévention et de contrôle du trafic illicite et du blanchiment de l’argent et en matière de contrôle du commerce des précurseurs et produits chimiques essentiels, entre autres;
  88. d)l’échange d’informations pertinentes et l’adoption de mesures appropriées de lutte contre le trafic illicite et le blanchiment de l’argent. dans le cadre des accords multilatéraux en vigueur et des recommandations du groupe d’action financière internationale (GAFI); et
  89. e)la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d’autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur la convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des drogues et des substances psychotropes, sur les principes adoptés par la Communauté, par les autorités internationales compétentes et sur les recommandations de la Chemical Action Task Force (CATF). 3. Les parties peuvent, d’un commun accord, étendre cette coopération à d’autres domaines supplémentaires d’action. Article 29 Coopération en matière de protection des consommateurs 1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser à perfectionner leurs systèmes de protection des consommateurs en cherchant, dans le cadre de leurs législations respectives. à progresser dans la compatibilité de ces systèmes. 2. Cette coopération est centrée principalement sur les aspects suivants:
  90. a)échange d’informations et d’experts;
  91. b)organisation d’actions de formation et fourniture d’une assistance technique. Article 30 Coopération en matière de pêche maritime Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit se développer dans le respect des obligations internationales en matière de commerce et d’environnement, grâce à l’ouverture d’un dialogue périodique permettant d’examiner la possibilité d’établir une coopération plus étroite dans le secteur de la pêche, qui pourrait déboucher sur un accord. Article 31 Coopération triangulaire Les parties, reconnaissant la valeur de la coopération internationale pour la promotion de processus de développement équitables et durables, conviennent de susciter des programmes de coopération triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d’intérêt commun. TITRE VI MOYENS DE LA COOPERATION Article 32 1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus dans le présent accord, les parties s’engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs. 2. Les parties encouragent la Banque européenne d’investissement à intensifier son action au Chili, conformément à ses procédures et à ses critères de financement. 2797 TITRE VII CADRE INSTITUTIONNEL Article 33 1. Il est institué un Conseil~ conjoint de l’accord-cadre de coopération, ci-après dénommé Conseil conjoint“, chargé de superviser l’application du présent accord; le Conseil conjoint se réunit au niveau ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l’exigent. 2. Le Conseil conjoint examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun. en vue d’atteindre les objectifs de cet accord. 3. Le Conseil conjoint peut également formuler des propositions appropriées, d’un commun accord entre les deux parties. Dans l’exercice de ses fonctions, il se charge en particulier de proposer des recommandations contribuant à la réalisation de l’objectif ultérieur de l’association politique et économique. Article 34 1. Le Conseil conjoint se compose, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d’autre part, des représentants du Chili. 2. Le Conseil conjoint arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par un représentant de chacune des parties. Article 35 1. Le Conseil conjoint est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par une commission mixte. qui se compose de représentants du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne. d’une part, et de représentants du Chili, d’autre part. 2. En règle générale, la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et au Chili, à une date et avec un ordre du jour fixés d’un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par accord entre les parties. La présidence de la commission mixte est exercée. alternativement, par un représentant de chaque partie. 3. Le Conseil conjoint arrête, dans son règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission mixte. 4. Le Conseil conjoint peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission mixte. qui assurera la continuité des réunions. 5. La commission conjointe assiste le Conseil conjoint dans l’accomplissement de sa mission. Dans l’exercice de ses tâches, elle se charge en particulier:
  92. a)de stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord et selon les dispositions prévues à son titre III;
  93. b)de procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes de coopération et les moyens disponibles pour leur mise en oeuvre, ainsi que sur toute question d’intérêt commun relative à la libéralisation commerciale progressive et réciproque;
  94. c)de soumettre au Conseil conjoint les propositions émanant de la sous-commission commerciale mixte et visant à stimuler la préparation de la libéralisation commerciale progressive et réciproque et les propositions visant à intensifier la coopération dans ce domaine; et
  95. d)plus généralement, de soumettre au Conseil conjoint les propositions qui contribuent à la réalisation de l’objectif final de l’association politique et économique entre les parties. Article 36 Le Conseil conjoint peut décider de créer tou t autre organe pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches: il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement, 2798 Article 37 1. Les parties conviennent de créer une sous-commission commerciale mixte, chargée d’assurer la réalisation des objectifs commerciaux prévus à l’article 5 et de préparer les travaux pour la libéralisation commerciale progressive et réciproque. 2. La sous-commission commerciale mixte est composée de représentants du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du Chili, d’autre part. 3. La sous-commission commerciale mixte peut demander toutes les études et analyses techniques qu’elle estime nécessaires. 4. La sous-commission commerciale mixte présente à la commission mixte prévue à l’article 35, une fois par an au moins, des rapports sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi que des propositions en vue de la libéralisation ultérieure des échanges commerciaux. 5. La sous-commission commerciale mixte soumet son règlement intérieur à l’approbation de la commission mixte. Article 38 Clause de consultation Dans le cadre de leurs compétences, les parties s’engagent à tenir des consultations, sur toute matière prévue par le présent accord. La procédure à suivre pour les consultations visées à l’alinéa précédent est arrêtée dans le règlement intérieur de la commission mixte. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 39 Définition des parties Aux fins du présent accord, les termes ,,les parties“ désignent, d’une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, telles qu’elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et. d’autre part, la République du Chili. Article 40 Clause évolutive Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel en vue d’approfondir et de compléter son champ d’application et les niveaux de coopération, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d’accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques, en tenant compte de l’expérience acquise pendant sa mise en oeuvre. Article 41 Application territoriale Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la République du Chili, d’autre part. Article 42 Durée et entrée en vigueur 1. Le présent accord a une durée indéterminée. 2. Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et sur la base des travaux effectués et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord l’opportunité et 2799 le moment pour le passage à l’association à caractère politique et économique en fonction des progrès réalisés dans le cadre du présent accord. 3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. 4. Ces notifications sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. qui est dépositaire du présent accord. 5. Dès son entrée en vigueur. l’accord se substitue à l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili signé le 20 décembre 1990. Article 43 Exécution des obligations 1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient atteints. Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d’information utiles qui se révèlent nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures en question sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l’objet de consultations au sein de celle-ci, à la demande de l’autre partie. 2. Les parties conviennent que. aux fins du paragraphe 1, on entend par ,,cas d’urgence spéciale“ un cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste en:
  96. a)une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international: ou
  97. b)une violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article ler. 3. Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ mentionnées au présent article sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si l’une des parties adopte une mesure en cas d’urgence spéciale en application du présent article, l’autre partie peut demander la convocation urgente d’une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours. Article 44 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Fait à Florence. le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre- vingt-seize. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien (signature) 2800 Cette signature engage également la Communauté française, la Commauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneene de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdetsdelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark (signature) Für die Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por el Reino de España (signature) Pour la République française (signature) Thar ceann na hÉireann For Ireland (signature) Per la Repubblica italiana (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Voor het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Für die Republik Österreich (signature) Pela Republica Portuguesa (signature) Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland (signature) För Konungariket Sverige (signature) For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) 2801 Por la Comunidad Europea For Det Europœ iske Fœ llesskab Für die Europäische Gemeinschaft For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Cumunitá europea Voor de Eureopese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar (signatures) Por la República de Chile (signature) ANNEXE DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LE CHILI 1. Préambule L’Union européenne et le Chili, - conscients de leur patrimoine culturel commun et des liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent; - guidés par leur adhésion aux valeurs démocratiques et réaffirmant que le respect des droits de l’homme, des libertés individuelles et des principes de l’Etat de droit, fondement des sociétés démocratiques, préside aux politiques intérieures et extérieures des pays de l’Union européenne et du Chili et constitue la base de leur projet commun; - désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans la Charte des Nations Unies, et résolus à appliquer les principes relatifs à la prévention et au règlement pacifique des conflits internationaux; - manifestant leur intérêt pour l’intégration régionale comme instrument de promotion d’un développement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur les principes du progrès social et de la solidarité entre leurs membres: - se fondant sur les relations pri vilégiées instaurées par l' accord-cadre de coopération signé entre la Communauté européenne et la République du Chili; ont décidé d’inscrire leurs relations réciproques dans une perspective à long terme. 2. Objectifs Compte tenu des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 17 juillet 1995, après la communication intitulée ,,Pour un approfondissement des relations entre l’Union européenne et le Chili“, les parties réaffirment leur intention de conclure un accord par lequel ils expriment leur volonté politique d’arriver à une association à caractère politique et économique, comme un objectif final. A cette fin, les deux parties sont convenues d’instaurer un dialogue politique renforcé, destiné à garantir une concertation plus étroite sur des questions d’intérêt commun, en particulier grâce à une coordination de leurs positions respectives dans les enceintes multilatérales compétentes. Ce dialogue pourrait se nouer conjointement avec d’autres interlocuteurs de la région ou, éventuellement, en marge d’autres dialogues politiques déjà établis. 3. Mécanismes du dialogue En vue d’amorcer et de développer ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, les parties sont convenues que:
  98. a)des réun ions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièremen t entre le Présiden t de 1a Républ ique du Chili et les plus hautes autorités de l 'Union européenne; 2802
  99. b)des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement au niveau des ministres des Affaires extérieures;
  100. c)des réunions se tiendront régulièrement entre d’autres ministres compétents sur des questions d’intérêt commun, lorsque les parties estiment qu’elles sont nécessaires au renforcement de leurs relations;
  101. d)des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties. 4. L’Union européenne et le Chili conviennent que la présente déclaration commune marque le début de relations plus étroites et plus profondes. * PROCES-VERBAL DE SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTINE A PREPARER COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l’accord-cadre de coopération destiné à préparer comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, et ont adopté les déclarations suivantes: Fait à FIorence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize. Por la Comunidad Europea For det Europœ iske Fœ llesskab Für die Europäische Gemeinschaft For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta Pi Europeiska gemenskapens vägnar (signatures) Por la República de Chile (signature) DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE Dans l’attente de l’accomplissement des procédures pour l’entrée en vigueur de l’accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre, immédiatement après la signature, les mécanismes du dialogue politique prévus à l’annexe du présent accord. 2803 DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE AU NIVEAU PARLEMENTAIRE Les parties soutiennent l’intiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue d’institutionnaliser un dialogue entre les deux assemblées et manifestent leur volonté de contribuer à l’établissement et au développement de ce dialogue parlementaire. DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA COOPERATION ECONOMIQUE INTERREGIONALE 1. Les parties étudieront d’un commun accord les formules susceptibles de leur permettre. en fonction de l’évolution de l’intégration dans la région, et à mesure qu’elles contribuent à atteindre les objectifs de l’accord, de rattacher leurs mécanismes de préparation de la libéralisation commerciale à ceux prévus par les parties avec des pays ou des entités de la région, et notamment avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR). 2. Dans ce contexte, les parties étudieront la participation éventuelle du Chili à des programmes de coopération prévus dans l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Marché commun du Sud et ses Etats parties, ainsi que la participation de MERCOSUR aux programmes prévus dans le présent accord, dont les modalités seront définies, le cas échéant, par toutes les parties intéressées. 2804 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation - du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997; - du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part; signé à Bruxelles, le 15 mai 1997; - du Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant. un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997; - le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997; - le Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 novembre 1997. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. no 4343, 4344 et 4342: sess. ord. 1996-1997. PROTOCOLE A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET L’UKRAINE, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique. Le Royaume d’Espagne. La République française. L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, 2805 Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, Lu République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées ,,Etats membres“, et Communauté européenne, la Communauté européenne de l‘énergie atom ique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier ci-après dénommées ,,Communautés“, d’une part, et L’Ukraine, d’autre part, Considérant l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et, par conséquent, aux Communautés le ler janvier 1995. sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part. et l’Ukraine, d’autre part. signé à Luxembourg le 14 juin 1994. ci-après dénommé ,,accord“, et adoptent ou en prennent acte, respectivement, au même titre que les autres Etats membres de la Communauté, les textes de l’accord, ainsi que les déclarations communes. les déclarations et les échanges de lettres joints à l’acte final signé à la même date. Article 2 Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents joints sont établis en langues finnoise et suédoise. Ils sont joints au présent protocole et font foi au même titre que les textes de l’accord. de l’acte final et des documents joints établis dans les autres langues. Article 3 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande. anglaise. danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise. suédoise et ukrainienne. chacun de ces textes faisant également foi. Article 4 Le protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier al i n é a . Fait à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. 2806 Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deuschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne (signature) Für die Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por el Remo de España (signature) Pour la République française (signature) Thar ceann na hÉireann For Ireland (signature) Per la Repubblica italiana (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Voor het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Für die Republik Österreich (signature) Pela República Portuguesa (signature) Suomen tasavallan puolesta For Republiken Finland (signature) För Konungariket Sverige (signature) 2807 For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta For Europeiska gemenskaperna (signatures) (signature) PROTOCOLE A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d'Espagne, La République française, L‘Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées ,,Etats membres“, et 2808 La Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et La Communauté européenne du charbon et de l‘acier ci-après dénommées ,,Communautés”, d’une part, et La République de Moldova, d’autre part, Considérant l’adhésion de la République d’Autriche. de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et, par conséquent. aux Communautés le ler janvier 1995. Article 1 La République d’Autriche. la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part. et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles le 28 novembre 1994, ci-après dénommé ,,accord”, et adoptent ou en prennent acte, respectivement. au même titre que les autres Etats membres de la Communauté, les textes de l’accord, ainsi que les déclarations communes, les déclarations et les échanges de lettres joints 2 l’acte final signé à la même date. Article 2 Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents joints sont établis en langues finnoise et suédoise. Ils sont joints au présent protocole et font foi au même titre que les textes de l’accord, de l’acte final et des documents qui y sont joints établis dans les autres langues. Article 3 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et moldow, chacun de ces textes faisant également foi. Article 4 Le protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Fait à Bruxelles. le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone. la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap , De Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstede ijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deuschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne (signature) 2809 Für die Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por el Reino de España (signature) Pour la République française (signature) Thar ceann na hÉireann For Ireland (signature) Per la Repubblica italiana (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Voor het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Für die Republik Österreich (signature) Pela República Portuguesa (signature) Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland (signature) För Konungariket Sverige (signature) For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias 2810 Euroopan yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna (signatures) Pentru Republica Moldva (signature) PROTOCOLE A L’ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA FEDERATION DE RUSSIE, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande. La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées ,,Etats membres”, et La Com uté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées ,,Communauté”. d’une part, et La Fédération de Russie, d’autre part, vu l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et. par là même, à la Communauté le ler janvier 1995. sont convenus des dispositions suivantes: 2811 La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont parties à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part. signé à Corfou le 24 juin 1994, ci-après dénommé ,,accord”, et adoptent ou prennent acte. respectivement, au même titre que les autres Etats membres de la Communauté, des textes de l’accord, ainsi que des déclarations communes. des échanges de lettres et de la déclaration de la Fédération de Russie, joints à l’acte final signé à la même date. Article 2 Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents qui y sont joints sont établis en langues finnoise et suédoise. Ils sont joints au présent protocole et font foi au même titre que les textes de l’accord. de l’acte final et des documents qui y sont joints établis dans les autres langues. Article 3 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecqu e, i talienne , néerlandaise, portugai se, suédoise et ru sse, chacun de ces textes faisant également foi. Article 4 Le protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Fait à Bruxelles. le vingt-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap. de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zusleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Geme inschaft, die Französischc Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. (signature) Für die Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por el Reino de España (signature) 2812 (signature) Thar ceann na hÉireann For Ireland (signature) Per la Repubblica italiana (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Voor het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Für die Republik Österreich (signature) Pela República Portuguesa (signature) Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland (signature) För Konungariket Sverige (signature) For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna (signature) 2813 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation du Protocole à la quatrième Convention ACP-CE de Lomé à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne, signé à Maurice, le 4 novembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole à la quatrième Convention ACP-CE de Lomé à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne, signé à Maurice, le 4 novembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 novembre 1997. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Dot. parl. no 4272; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. PROTOCOLE A LA QUATRIEME CONVENTION ACP-CE DE LOME A LA SUITE DE L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUEDE A L’UNION EUROPEENNE, SIGNE A MAURICE, LE 4 NOVEMBRE 1995 Sa Majesté le Roi des Belges. Sa Majesté la Reine de Danemark. Le Président de la République fédérale d’Allemagne. Le Président de la République hellénique. Sa Majesté le Roi d’Espagne. Le Président de la République francaise. Le Président de l’Irlande. Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Le Président fédéral de la République d’Autriche. Le Président de la République portugaise. Le Président de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2814 dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté e uropéenne, et Le Conseil de l’Union Européenne et la Commission des Communautés Européennes. d’une part. et Les Chefs des Etats ACP. dont les Etats sont ci-après dénommés ,,Etats ACP“, d’autre part. VU la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée ,,convention“, et notamment son article 358, CONSIDERANT que la République d’Autriche. la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l’Union européenne le ler janvier 1995; CONSIDERANT qu’il convient d’apporter les adaptations nécessaires à la convention et de fixer les mesures transitoires applicables aux échanges entre les nouveaux Etats adhérents et les Etats ACP; CONSIDERANT qu’il est entendu que la portée de ces mesures est limitée à la durée de validité de la convention; ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges. Sa Majesté la Reine de Danemark. Le Président de la République fédérale d’Allemagne. Le Président de la République hellénique. Sa Majesté le Roi d’Espagne. Le Président de la République française. Le Président de l’Irlande. Le Président de la République italienne. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Le Président fédéral de la République d’Autriche. Le Président de la République portugaise. Le Président de la République de Finlande. Le Gouvernement du Royaume de Suède. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Le Conseil de l’Union Européenne et la Commission des Communautés Européennes. Les Chefs des Etats ACP. LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme. SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 2815 La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent parties contractantes à la convention et aux déclarations annexées à l’acte final, signées à Lomé le 15 décembre 1989. Les textes de la convention. y compris les protocoles et les annexes qui en font partie intégrante, les déclarations annexées à l’acte final et l’accord portant modification de la convention, rédigés en finnois et en suédois, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Article 3 Jusqu’au ler janvier 1996. la République d’Autriche maintient les droits de douane et le régime de licences qu’elle appliquait, à la date de son adhésion, aux boissons alcooliques et à l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. relevant de la position 2208 du système harmonisé (SH). Le régime de licences doit s’appliquer de manière non discriminatoire. Article 4 Les ressortissants et les sociétés ou les entreprises (au sens de l’article 274 paragraphe 2 de la convention) d’Autriche. de Finlande et de Suède et les fournitures originaires desdits Etats ne sont pas autorisés à participer aux appels d'offres et aux marchés lancés exclusivement par le Fonds européen de développement (FED) auquel les Etats dont ils sont les ressortissants ou les sociétés n’ont pas contribué. Article 5 Le présent protocole fait partie intégrante de la convention. Article 6 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle tous les instruments de ratification ou de conclusion des parties contractantes ont été déposés au Secrétariat généra1 du Conseil de l’Union européenne. Article 7 Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise. anglaise. finnoise, française, allemande , grecque, italienne, portugaise, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Cette signature e ngage également la Communauté française, 1a Communauté flamande. la Communauté germanophon e, la Région wallone, la Région flamande et la Région de B ruxelles-Capi tale. Deze handtekenin g verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedeiijk Gewest. 2816 Diese Unterschrift verbindet zugleich die deutschsprachige Gemeinschaft, die flämische Gemeinschaft, die französische Gemeinschaft, die wallonische Region, die flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por Su Majestad el Rey de España (signature) Pour le Président de la République française (signature) Thar cean Uachtarán na hÉireann For the President of Ireland (signature) Per il Presidente della Repubblica italiana (signature) Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (signature) Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich (signature) Pelo Presidente da Republica Portuguesa (signature) Suomen trasavallam presidentin puolesta För Republiken Finlands president (signature) För Konungariket Sverige (signature) Pour le Président de la République d‘Angola (signature) 2817 (signature) For Her Majesty the Queen of Belize (signature) Pour le Président de la République du Bénin (signature) For the President of the Republic of Botswana (signature) Pour le Président du Burkina Faso (signature) Pour le Président de la République du Burundi (signature) Pour le Présiden Pour le Président de la République du (signature) Pour le Président de la République de Djibouti (signature) For the Presodemt of the State of Eritrea (signature) For Her Makesty the Queen of Grenada (signature) Pour le Président de la République de Guinée (signature) Pour le Président de la République de Guinée-Bissau (signature) Pour le Président de la République de Guinée équatoriale (signature) For the President of the Cooperative Republic of Guyana (signature) Pour le Président de la République d’Haïti (signature) For the President of the Republic of Kiribati (signature) For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho (signature) For the President of the Republic of Liberia (signature) For the President of the Republic of Malawi (signature) Pour le Président de la République du Mali (signature) Pour le Président de la République islamique de Mauritanie (signature) For the President of the Republic of Mauritius (signature) Pour le Président de la République du Mozambique (signature) For the President of the Republic of Namibia (signature) 2819 Pour le Président de la République du Niger (signature) For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria (signature) For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Giomea (signature) Pour le Président de la République Rwandaise (signature) For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis (signature) For Her Majesty the Queen of Saint Lucia (signature) For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines (signature) For the Head of State of the Independent State of Western Samoa (signature) Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Prince (signature) Pour le Président de la République du Sénégal (signature) Pour le Président de la République des Seychelles (signature) For the Head of State of the Republique of Sierra Leone (signature) For Her Majesty the Queen of Solomon Islands (signature) For the President of the Republic of the Sudan (signature) For the President of the Republic of Surinane (signature) For the President of the United Republic of Tanzania (signature) Pour le Président de la République du Tchad (signature) Pour le Président de la République Togolaise (signature) For Her Majesty the Queen of Tuvalu (signature) 2820 For the President of the Republic of Uganda (signature) For the Governrnent of the Republic of Vanuatu (signature) Pour le Président de la République du Zaïre (signature) For the President of the Republic of Zambia (signature) For the President of the Republic of Zimbabwe (signature) Loi du 24 novembre 1997 portant approbation - de l’Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et de son Acte final, signés à Maurice, le 4 novembre 1995 - de l’Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - l’Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et son Acte final, signés à Maurice, le 4 novembre 1995 - l’Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Dot. parl. no 4280; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. Château de Berg, le 24 novembre 1997. Jean 2821 ACCORD portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice, le 4 novembre 1995 PREAMBULE Sa Majesté le Roi des Belges. parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée ,,Communauté“, et dont les Etats sont ci-après dénommés ,,Etats membres“, ainsi que 2822 2823 Le Président de la République du Niger, Le Président de la République rwandaise. Sa Majesté la Reine de Saint-Christophe et Niévès, Sa Majesté la Reine de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Le Président de la République des Seychelles, Le Président de la République de Sierra Leone, Sa Majesté la Reine des Iles Salomon, Le Président de la République du Soudan, Le Président de la République du Suriname, Le Président de la République unie de Tanzanie, Le Président de la République du Tchad, Le Présdent de la République de Trinité-et-Tobago, Sa Majesté la Reine de Tuvalu, Le Gouvernement de Vanuatu, Le Président de la République du Zaïre, Le Président de la République de Zambie, VU le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. d’une part, et l’accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d’Afrique. des Caraïbes et du Pacifique. d’autre part. Vu la convention. 2824 Considérant que l’article 366 paragraphe 1 de la convention prévoit que la convention a été conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 1990: Considérant que, nonobstant cette disposition. la possibilité de modifier les dispositions de la convention à l’occasion d’une révision a mi-parcours a été prévue à l'article 366 paragraphe 2 de la convention; Considérant que l’article 1 du protocole financier afférent à la convention prévoit qu’un nouveau protocole financier est conclu pour la deuxième période de cinq ans couverte par la convention: Désireux de réaffirmer leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’Etat de droit. et souhaitant faire de ces principes un élément essentiel de la convention de Lomé révisée: Préoccupés par la détérioration grave de la performance commerciale des Etats ACP au cours des dernières années: Constatant qu’il est, dès lors, impératif d’accorder une attention toute particulière, dans le cadre de la coopération ACP-CE, au développement du commerce, élément fondamental pour tout développement auto-entretenu: Considérant qu’il est, en outre, essentiel d’assurer à cet effet une utilisation efficace, coordonnée et cohérente de l’ensemble des instruments proposés par la convention: Soucieux de renforcer la qualité et l’efficacité de la coopération ACP-CE; Ont décidé de conclure le présent accord portant modification de la convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Réginald MOREELS, Secrétaie d‘Etat à la coopération au développement Sa Majeseté la Reine du Danemark: M. Ole LØNSMANN-POULSEN, Secrétaire d‘Etat Le Président de la République fédérale d‘Allemagne: M. Werner HOYER, Staatsminister au Ministère des affaires étrangères Le Président de la République hellénique: M. Georges ROMAIOS, Sa Majesté le Roi d'Espagne: M. Apolonio RUIZ LIGERO, Secrétaire d‘Etat au commerce Le Président de la République française: M. Jacques GODFRAIN, Le Président d‘Irlande: M. Gerard CORR, 2825 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Georges WOHLFART, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, au commerce extérieur et à la coopération M. João de Deus PINHEIRO, Membre de la Commission des Communautés européennes Le Président de la République d'Angola: M. João BAPTISTA KUSSUMVA, Vice-Ministre de la planification et de la coordination économique Sa Majesté la Reine d‘Antigua et Barbuda: M. Starret D. GREENE, Ministre conseiller 2826 Le Chef d'Etat de Barbade: Mme Billie A. MILLER, du tourisme et du transport international Sa Majesté la Reine de Belize: M. Russell GARCIA, Ministre de l'agriculture et de la pêche Le Président de la République du Bénin: M. Edmond CAKPO-TOZO, Le Président de la République du Botswana: The Honourable Lieutenant General Mompati MERAFHE, Ministre des affaires étrangères Le Président du Burkina Faso: M. Youssouf OUEDRAOGO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne Le Président de la République du Burundi: M. Gérard NIYIBIGIRA, Ministre du plan Le Président de la République centrafricaine: M. Dogo NENDJE BHE, Ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale Le Président de la République fédérale islamique des Comores: M. Mouzaoir ABDALLAH, Ministre des affaires étrangères et de la coopération Le Président de la République du Congo: M. Luc Daniel Adamo MATETA, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la coordination des régies 2827 Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique: M. N. M. CHARLES, Le Président de la République dominicaine: M. Angel LOCKWARD, Secrétaire d'Etat et ordonnateur national pour la Convention de Lomé IV Le Président de l'Etat d’Ervthree: M. BERHANE ABREHE, Directeur de la politique macroéconomique et de la coopération économique internationale auprès de la présidence Le Président de la République démocratique fédérale d’Ethiopie: M. Girma BIRU, Ministre de l‘économie, du développement et de la coopération Le Président de la République démocratique souveraine de Fidji. M. Ratu Imoci VESIKULA, Vice- Premier Ministre et Ministre de l‘agriculture, de la pêche et des forêts Le Président de la République gabonaise: M. Jean PING, Ministre délégué auprès du Ministre des finances, de l‘économie, du budget et des participations Le Président de la République de Gambi: M. Bala Garba JAHUMPA, Ministre des finances et des affaires économiques Le Président de la République du Ghana: M. Alex Ntim ABANKWA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l‘Union européenne Sa Majesté la Reine de Grenade: M. Samuel ORGIAS Le Président de la République de Guinée: M. Bobo CAMARA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne Le Président de la République de Guinée-Bissau: M. Aristides GOMES, Ministre du plan et de la coopération Le Président de la République de Guinée équatoriale M. Aurélio MBA OLO ANDEME. Chef de la Mission auprès de l'Union européenne Le Président de la République coopérative de Guyane: M. Clement J. ROHEE, Ministre des affaires étrangères Le Président de la République de Haïti: M. Jean-Marie CHERESTAL, Ministre de la planification et de la coopération externe 2828 Le Président de la République du Kenya: Dr Philip Maingi MWANZIA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne, Le Président de la République de Kiribati: M. Peter Sobby TSIAMALILI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mission de Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Union européenne Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho: M. Moeketsi SENAOANA, Ministre des finances et de la planification économique Le Président de la République du Liberia: Mme Youngor TELEWODA, Chargé d'affaires auprès de l'Union européenne Le Président de la République de Madagascar: M. Bertrand RAZAFINTSALAMA, Ambassadeur de Madagascar auprès de la République de Maurice Le Président de la République du Malawi: M. F. Peter KALILOMBE, Ministre du commerce et de l'industrie Le Président de la République du Mali: M. N’Tji Laïco TRAORE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne Le Président de la République islamique de Mauritanie: M. Achour ould SAMBA, Secrétaire général du Ministère du plan Le Président de la République Maurice: M. Paramhamsa NABABSING, Vice-Premier Ministre et Ministre de la planification économique et du développement Le Président de la République du Mozambique: Mme Frances Victoria VELHO ROGRIGUES, Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération Le Président de la République de Namibie: M. Stanley WEBSTER, Le Président de la République du Niger: M. Almoustapha SOUMAILA, Ministre des finances et du plan 2829 Le Chef d’Etat de la République fédérale du Nigeria: Chief Avo OGUNLADE, Ministre de la planification nationale Le Président de la République de l‘Ouganda: M. M. N. RUKIKAIRE, Ministre d’Etat aux finances et la planification économique Sa Majesté la Reine de l'Etat Indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée: M. Moi AVEI, Ministre pour la planification nationale Le Président de la République rwandaise: M. Jean-Berchmans BIRARA, Ministre du plan Sa Majesté la Reine de Saint-Christophe et Niéves: M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie: M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne Sa Majesté la Reine de Saint-Vincent-et-les Grenadines: M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne Le Chef d'Etat de l'Etat indépendant du Samoa occidental: M. Tuilaepa S. MALIELEGAOI, Vice-Premier Ministre et Ministre des finances Le Président de la République démocratique de São Tomé et Principe: M. Guilherme POSSER da COSTA, Ministre des affaires étrangères et de la coopération Le Président de la République du Sénégal: M. Falilou KANE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne Le Président de la République des Seychelles: Mme Danielle de ST. JORRE, 2830 M. Abdalla Hassan AHMED, Ministre des finances Le Gouvernement de Vanuatu: M. Serge VOHOR, Ministre des affaires économiques M. Dipak K. A. PATEL, Ministre du commerce et de l‘industrie 2831 Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Conformément à la procédure figurant à son article 366, la quatrième convention ACP-CE est modifiée par les dispositions suivantes: A. DANS TOUTE LA CONVENTION 1) Les termes ,,Communauté économique européenne“ sont remplaces par les termes ,,Communauté européenne“, le sigle ,,CEE“ est remplacé par le sigle ,,CE“ et les termes ,,Conseil des Communautés européennes“ sont remplacés par les termes ,,Conseil de l’Union européenne“: 2) Le terme ,,délégué“ est remplacé par les termes ,,chef de délégation“. B. PREAMBULE 3) Au préambule, le texte suivant est inséré comme septième considérant: ,,Désireux de resserrer davantage leurs liens par un dialogue politique renforcé et par son élargissement à des thèmes et problèmes de politique étrangère et de sécurité et à ceux présentant un intérêt général et/ou un intérêt commun à un groupe de pays:“ C. PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES DE LA COOPERATION ACP-CE 4) A l‘article 4, l’alinéa suivant est ajouté: ,,Dans l’appui aux stratégies de développement des Etats ACP, il est tenu compte à la fois des objectifs et priorités de la politique de coopération de la Communauté et des politiques et priorités de développement des Etats ACP.“ 5) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: 1. La coopération vise un développement qui, centre sur l’homme, son acteur est bénéficiaire principal, postule donc le respect et la promotion de l’ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s’inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l’homme est reconnu comme un facteur fondamental d’un véritable développement et où la coopération ellemême est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits. Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération sont étroitement liées au respect et à la jouissance des droits et liberté fondamentales de l‘homme, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’application des principes démocratiques, à la consolidation de l’Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. Sont également reconnus le rôle et les potentialités d’initiatives des individus et des groupes, afin d’assurer concrètement une véritable participation des populations au processus de développement, conformément à l’article 13. Dans ce contexte, les actions de coopération ont notamment pour objectif d’assurer la bonne gestion des affaires publiques. Le respect des droits de l’homme. des principes démocratiques et de l’Etat de droit, sur lequel se fondent les relations entre les Etats ACP et la Communauté ainsi que toutes les dispositions de la présente convention, et qui inspire les politiques internes et internationales des parties contractantes, constitue un élément essentiel de la présente convention. 2832 2. En conséquence, les parties contractantes réaffirment leur profond attachement à la dignité et aux droits de l’homme, qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits en question sont l’ensemble des droits de l’homme, les diverses catégories de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant sa propre légitimité: un traitement non discriminatoire: les droits fondamentaux de la personne: les droits civils et politiques: les droits économiques, sociaux et culturels. Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d’accueil, au respect de sa dignité et à la protection de la loi. La coopération ACP-CE contribue à l’élimination des obstacles qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et les peuples de leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels, et ce au moyen du développement, qui est indispensable à leur dignité, leur bien-être et leur épanouissement. Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit international, de s’efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l’ethnie, l’origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la Communauté, susceptible d’avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu’ils ont ou qu’ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l’objet d’aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l’emploi. 3. A la demande des Etats ACP, des moyens financiers peuvent être consacrés, en conformité avec les règles de la coopération pour le financement du développement, à la promotion des droits de l’homme dans les Etats ACP, ainsi qu’à l'appui des mesures de démocratisation, de renforcement de l’Etat de droit et de bonne gestion des affaires publiques. Des actions concrètes de promotion des droits de l’homme et de la démocratie, d’ordre public ou privé, en particulier dans le domaine juridique, peuvent être mises en oeuvre en liaison avec des organismes dont la compétence en la matière est reconnue internationalement. En outre, dans le but d’appuyer les réformes institutionnelles et administratives, les ressources prévues à cet effet dans le protocole financier peuvent être utilisées pour compléter les mesures prises par les Etats ACP concernés, dans le cadre de leur programme indicatif, en particulier dans la phase de préparation et de démarrage des projets et programmes concernés.“ 6) A l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ,,2. Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la protection de l’environnement et à la conservation des ressources naturelles, conditions essentielles pour un développement durable et équilibré tant au plan économique qu’au plan humain. Elles reconnaissent également l’importance de la promotion, dans les Etats ACP, d’un environnement favorable au développement de l’économie de marché et du secteur privé.“ 7) L’article 6bis suivant est inséré: ,,Article 6bis Les parties contractantes reconnaissent l’importance fondamentale du commerce pour dynamiser le processus de développement. La Communauté et les Etats ACP conviennent, par conséquent, d’accorder une priorité particulière au développement du commerce, afin d’accelérer la croissance des économies des Etats ACP et de les insérer de façon harmonieuse et progressive dans l’économie mondiale. A cette fin, des ressources suffisantes doivent être affectées à l’expansion du commerce ACP.“ L’article 13 est remplacé par le texte suivant: ,,Article 12 Sans préjudice de l’article 366bis, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d’affecter, au titre des objectifs de la présente convention, les intérêts des Etats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la 2833 Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d’information peut également être introduite à l’initiative des Etats ACP. A la demande de ceux-c i, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l’impact de ces mesures Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer au plus vite leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des sugestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations. Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats AU, elle les en informe aussitôt que possible en indiquant ses raisons. Les Etats ACP reçoivent, en outre, des in formations adéquates sur l’entrée en vigueur de ces décisions; à l’avance dans toute la mesure du possible.“ 9) L’article 12bis suivant est inséré: Reconnaissant que les acteurs de la coopération décentralisée peuvent apporter une contribution positive au développement des Etats ACP, les parties contractantes conviennent d’intensifier leurs efforts visant à encourager la participation des acteurs ACP et de la Communauté aux activités de coopération. A cet effet, les ressources de la présente convention peuvent être utilisées pour appuyer les activités de coopération décentralisée. Ces activités doivent être conformes aux priorités, aux orientations et aux stratégies de développement définies par les Etats ACP.“ 10) L’article 15bis suivant est inséré: Le développement du commerce vise à promouvoir, diversifier et accroître les échanges des Etats ACP et à améliorer leur compétitivité sur leur marché intérieur, le marché régional, le marché intra-ACP, le marché communautaire et le marché international. Les parties contractantes s’engagent à utiliser tous les moyens que la présente convention met leur leur disposition, notamment ceux de la coopération commerciale et ceux de la coopération financière et technique, pour réaliser cet objectif. Elles conviennent aussi de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention d'une façon cohérente et coordonnée.“ 11) Les articles 20, 21 et 32 sont supprimés. “12) A l’article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté: ,,3 . Par ailleurs, le Conseil des ministres poursuit un dialogue politique élargi. A cette fin, les parties contractantes s’org anisent pour permettre un dialogue efficace. Ce dialogue peut aussi avoir lieu en dehors de ce cadre, selon une composition géographique ou autre adaptée aux thèmes à traiter, lorsque les parties contractantes le jugent utile.“ 13) A l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ,,1. L’assemblée paritaire est composée, en nombre égal, d’une part, de membres du Parlement européen pour la Communauté et, d’autre part, de parlementaires ou, à défaut, de représentants désignés par le parlement de l’Etat ACP concerné. En l’absence de parlement, la participation d'un représentant est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée paritaire.“ D. DEUXIEME PARTIE - LES DOMAINES DE LA COOPERATION ACP-CE 14) A l’article 50, le paragraphe 3 suivant est ajouté: ,,3. Les accords spécifiques visés au paragraphe 2 ne doivent pas mettre en péril la production ni les flux d’échanges des régions ACP.“ 2834 15) A l’article 51 deuxième alinéa, les points b),
  102. c)et
  103. e)sont remplacés par le texte suivant: ,,
  104. b)lorsque les produits fournis au titre de l’aide alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix qui ne désorganise pas le marché national ni ne freine le développement et l’étoffement des échanges régionaux des produits considérés. Les fonds de contrepartie qui en résultent sont utilisés pour financer la mise en oeuvre ou le fonctionnement de projets ou de programmes touchant en priorité le développement rural: ces fonds peuvent également être utilisés à toutes fins justifiées et acceptées d’un commun accord en tenant compte de l’article 226 point d):
  105. c)lorsque les produits fournis sont distribués gratuitement, ils doivent concourir à la réalisation de programmes nutritionnels visant en particulier les groupes vulnérables de la population ou être délivrés en rémunération d’un travail et tenir compte des flux d'échanges des Etats ACP concernés et de la région:
  106. e)les produits fournis doivent répondre en priorité aux besoins des bénéficiaires. Il convient, lors de leur choix, de tenir compte notamment de leur qualité nutritive spécifique ainsi que des conséquences de ce choix sur les habitudes de consommation et sur le développement des échanges intérieurs et régionaux:“ 16) L‘article 87 est remplacé par le texte suivant: 1. Le comité des ambassadeurs désigne les membres du comité de coopération industrielle, superv ise ses activi tés et détermine sa com position et les modalités de son fonctionne nnent. 2. Le comité de coopération industrielle fait le point des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique de coopération industrielle ACP-CE. En ce qui concerne le centre pour le développement industriel, ci-après dénommé ,,CDI“. le comité est chargé d’examiner et d'approuver:
  107. a)la stratégie globale du CDI:
  108. b)la répartition sur une base annuelle de la dotation globale prévue à l’article 3 du second protocole financier:
  109. c)le budget et les comptes annuels du CDI. 3. Le comité de coopération industrielle fait rapport au comité des ambassadeurs. En plus des tâches susvisées, il effectue les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité des ambassadeurs.“ 17) L-article 88 est supprimé. 18) L’article 89 est remplacé par le texte suivant: 1. Le CDI contribue à crier et à renforcer les entreprises des Etats ACP, en encourageant notamment les initiatives conjointes des opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP. Il fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches, en mettant l’accent sur les possibilités de créer des entreprises communes et de susciter des activités de sous-traitance. 2. Le CDI:
  110. a)dans le souci de garantir son efficacité, concentre son action sur les Etats ACP:
  111. i)ayant identifié l’appui au développement industriel, ou au secteur privé en général, dans leurs programmes indicatifs selon l’article 251 paragraphe 2 points
  112. b)et c):
  113. ii)ayant obtenu d’autres institutions de la Communauté des concours financiers et une assistance visant à promouvoir et à développer le secteur privé et/ou industriel:
  114. b)exerce ses activités dans le cadre de l’exécution des programmes d’appui au développement industriel ou au secteur privé établis par les Etats ACP visés au point
  115. a)pour assurer la mise en oeuvre de leur programme indicatif;
  116. c)renforce sa présence opérationnelle dans les Etats ACP visés au point a), notamment en ce qui concerne l’identification de projets et de promoteurs, et l’assistance à la présentation de ces projets aux institutions de financement: 2835
  117. d)donne priorité à l’identification d’opérateurs avant des projets industriels viables de petite et moyenne dimensions et les assiste dans la promotion et la mise en oeuvre, lorsqu’ils répondent aux besoins des Etats ACP concernés. 3. La Commission, la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée ,,Banque“) et le CDI entretiennent une coopération opérationnelle dans le cadre de leurs compétences respectives. A cette fin et pour assurer la cohérence des actions communautaires en faveur du secteur privé en général et du secteur industriel en particulier dans les Etats ACP visés au paragraphe 2 point a), la Commission, en consultation avec la Banque et en liaison avec le CDI, prépare les progammes d’appui à ces secteurs, en y insérant des lignes directrices pour la stratégie à suivre.“ 19) L’article 91 est remplacé par le texte suivant: ,,Article 91 Le CDI est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint, recrutés sur la base de leurs qualifications professionnelles, de leurs compétences techniques et de leur expérience de gestion, conformément aux dispositions de l’annexe XIV, et nommés tous deux par le comité de coopération industrielle. La direction du CDI est chargée de mettre en oeuvre les orientations définies par ce comité et elle est responsable devant le conseil d’administration.“ 20) L’article 92 est remplacé par le texte suivant: 1. Le comité de coopération industrielle nomme les membres du conseil d’administration du CDI, supervise son fonctionnement et détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement. Le conseil d’administration est composé de six membres indépendants et hautement qualifié, ayant une très grande expérience de la coopération industrielle et désignés sur la base du principe de la parité entre les ACP et la Communauté. La Commission, la Banque, le Secrétariat ACP et le Secrétariat du Conseil y envoient chacun un représentant, lequel participe à ses travaux à titre d’observateur. Le conseil d’administration:
  118. a)soumet au comité de coopération industrielle, pour examen et approbation, les propositions concernant la stratégie globale du CDI, son budget annuel et ses comptes annuels, qu'il aura adoptées sur la base des propositions faites par la direction du CDI;
  119. b)approuve, sur proposition du directeur du CDI, les programmes d’activités pluriannuels et annuels, le rapport annuel, la structure d’organisation, la politique du personnel et l’organigramme,
  120. c)veille à ce que la stratégie globale et les budgets annuels approuvés par le comité de coopération industrielle soient mis en oeuvre de manière efficace et opportune par la direction du CDL. 3. Le conseil d’administration effectue, en plus des tâches susvisées, les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité de coopération industrielle. Le conseil d’administration rend compte périodiquement au comité de coopération industrielle des problèmes rencontrés dans l’exercice de ses fonctions. 21) A l’article 93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ,,3. Le statut du CDI, son règlement intérieur, son règlement financier et le régime applicable à son personnel sont arrêtés par le comité des ambassadeurs après signature du second protocole financier.“ 32) Les articles 94, 95 et 96 sont supprimés. 23) A l'article 129, le chiffre ,,1“ est inséré in limine à l’alinéa unique et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés: ,, 3 . Dans le but de contribuer à la promotion et au développement du commerce maritime ACP, les parties contractantes peuvent , dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement, accorder une attention particulière, à l’intérieur des instruments 2836 existants, aux mesures tendant à faciliter et à encourager l’accès des opérateurs maritimes ACP aux ressources prévues par la présente convention, notamment en ce qui concerne les projets et programmes destinés à améliorer la compétitivité de leurs services maritimes. 3. La Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques et/ou de prêts de la Banque lors du financement des projets et des programmes dans les secteurs visés au présent article.“ 24) L’article 135 est remplacé par le texte suivant: En vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 15bis, les parties contractantes mettent en oeuvre des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution des produits. Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les Etats ACP tirent le maximum de profit des dispositions de la présente convention et qu’ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marché intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce des Etats ACP de biens et de services. A cet effet, les Etats ACP et la Communauté s’engagent à garantir qu’une priorité particulière soit accordée aux programmes de développement du commerce dans le contexte de l'Établissement des programmes nationaux et régionaux prévus à l’article 281 et dans d‘autres dispositions pertinentes de la présente convention.“ 25) A l'article 136, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: ,,1. Outre le développement du commerce entre les Etats ACP et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l’autonomie des Etats ACP, à développer le commerce intra-ACP et international et à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services. 2. Dans le cadre des instruments prévus par la présente convention et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, les actions entreprises à la demande des Etats ACP et des régions ACP concernent principalement les secteurs suivants: - le soutien à la définition de politiques marcoéconomiques nécessaires au développement du commerce: - le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu’a la réforme des procédures administratives: - la mise en place de stratégies commerciales cohérentes: - l’appui aux Etats ACP po ur dével opper leurs capacités internes, le urs systè mes d’inform ation et la perception du rôle et de l' importance du commerce dans le développeme nt économique: - le soutien au renforcement de l’infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des Etats ACP visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités de transport et de stockage, en vue d’assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services, et d’accroître le flux des exportations des Etats ACP: - la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau du marché communautaire, du marché régional et du marché international: - l’appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux petites et moyennes entreprises, pour l’identification et le développement de produits, de débouchés et d’entreprises communes à vocation exportatrice: - le soutien aux actions ACP visant à encourager et à attirer l’investissement privé et l'activité des entreprises communes: - la création, l'adaptation et le renforcement, dans les Etats ACP, d’organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires; - le soutien aux efforts des Etats ACP visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés: 2837 - le soutien aux efforts des Etats ACP visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers: des mesures de développement commercial, notamment l’intensification des contacts et des échanges d’informations entre les opérateurs économiques des Etats ACP, des Etats membres de la Communauté et des pays tiers: - l’appui aux Etats ACP pour l’application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture.“ 26) A l‘article 136 paragraphe 4 de la version anglaise, le terme ,,should“ est remplacé par le terme ,,may“. (ne concerne que le texte anglais). 27) L’article 141 est remplacé par le texte suivant: 1. La Fondation pour la coopération culturelle ACP-CE et d’autres institutions spécialisées peuvent contribuer à la mise en oeuvre des objectifs du présent titre dans le domaine qui est le leur. 2. En ce qui concerne la coopération culturelle, les actions menées dans cette perspective recouvrent les domaines suivants:
  121. a)études, recherches et actions portant sur les aspects culturels relatifs à la prise en compte de la dimension culturelle de la coopération:
  122. b)études, recherches et actions visant la promotion des identités culturelles des populations ACP et toute initiative de nature à contribuer au dialogue interculturel.“ 28) A l‘article 159, le point
  123. j)est remplacé par le texte suivant: ,,
  124. j)l'appui, à la demande des Etats ACP concernés, aux actions et structures qui favorisent la coordination des politiques sectorielles, y compris le développement du commerce, et des efforts d’ajustement structurel;“ 2 9 ) A article 164 paragraphe 1. le point
  125. d)est remplacé par le texte suivant: ,,
  126. d)des demandes de financement pour des actions de coopération régionale intra-ACP peuvent être présentées par- le Conseil des ministres ACP ou, par délégation spécifique, par le comité des ambassadeurs ACP. Dans cet esprit, la Communauté informe les Etats ACP, au début de la période couverte par le second protocole financier, du montant des ressources financières disponibles pour la coopération régionale intra-ACP;“ E. TROISIEME PARTIE - LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION ACP-CE 30) A l’article 167, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ,,2. Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l’obtention d’avantages effectifs supplémentaires pour le commerce des Etats ACP avec la Communauté ainsi qu’à l’amélioration des conditions d’accès de leurs produits au marché, en vue d’accélérer le rythme de croissance de leur commerce et en particulier du flux de leurs exportations vers la Communauté ainsi que d’assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties contractantes et d’accélérer ainsi leurs exportations vers les marchés régionaux et internationaux.“ 31) A l’article 177, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ,,1. Si l’application du présent chapitre entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs Etats membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d’entraîner la détérioration d’un secteur d’activité de la Communauté ou d’une région de celle-ci, la Communauté peut prendre des mesures de sauvegarde. Ces mesures sont notifiées sans délai au Conseil des ministres.“ 32) A l’article 178 , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ,,3. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 177 paragraphe 1, lorsque les circonstances particulières ont rendu des décisions nécessaires.“ 2838 33) A l’article 181 paragraphe 2, le point 4) est remplace par le texte suivant: ,,4) lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformement à l'article 177, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d’assurer le respect de l’article 177 paragraphe 3.“ 34) A l’article 187 paragraphe 1, le point 24 du tableau est remplace par le texte suivant: ,,24. Bananes fraîches 0803 00 1 1 et 19“ et le point 50 suivant est ajoute ,,50. Peaux de caracul ex 4301 30 00 ex 4302 13 00 ex 4302 30 31“ 35) A l’article 193, le point 4) suivant est ajouté: ,,4) les montants provenant de l’application de l‘article 366bis paragraphe 3 premier alinéa.“ 36) A l’article 194, le paragraphe 5 suivant est ajouté: ,,5. Mise à part la réduction prévue au paragraphe 2, il n’y a aucune réduction supplémentaire du fait de l'insuffisance des ressources du système lorsque, pour les Etats ACP moins developpés ou enclaves, la base de transfert réduite conformém

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