{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la technique d’éviscération utilisée ne permet pas, pour les cailles et les pigeons, d’effectuer l’inspection sanitaire complète des viscères de chaque animal, il est possible, par dérogation à l’annexe I chapitre V point 23 de la directive 71/118/CEE, d’effectuer cette inspection sur un échantillon portant sur au moins 5 % - 5 - d’animaux par lot de 500 animaux et une proportion correspondante au-delà de 500 animaux, pour autant qu’il s’agisse de lots homogènes quant à leur nature, leur poids et leur origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les résultats ne seraient pas nettement favorables,l’avis exprimé sur la comestibilité des animaux abattus sur la base d’une telle inspection des viscères par sondage vaut pour l’ensemble du lot.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 8 premier alinéa en ce qui concerne les viandes de gibier à plumes d’élevage obtenues et mises en circulation, le Ministre de la Santé peut, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder aux abattoirs ou ateliers de découpe exerçcantcette activité avant la date de notification de la directive 91/495/CEE, qui en font expressément la demande une dérogation aux dispositions relatives à l’abattage et l’éviscération prévues au chapitre V de l’annexe I de la directive 71/118/CEE pour la production de gibier à plumes d’élevage partiellement éviscéré ou non éviscéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, l’emploi du marquage de salubrité prévu au chapitre X de l’annexe I à la directive 71/118/CEE est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8 ne s’applique pas aux viandes de gibier à plumes d’élevage cédées directement par l’exploitant au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommateur final pour sa consommation propre, dans des cas isolés, à l’exclusion de la vente ambulante, de la vente par correspondance ou sur un marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. — Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une enquête relative à l’état sanitaire des lapins et du gibier d’élevage doit être menée à intervalles réguliers dans les exploitations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cette fin, l’Administration des Services vétérinaires est chargée de collecter et d’exploiter les résultats des inspections sanitaires effectuées conformément au présent règlement, si des maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux ou la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis sont diagnostiqués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si une maladie ou un état tel que visé au paragraphe 2 est diagnostiqué, les résultats de l’enquête relative au cas considéré sont communiqués dès que possible au vétérinaire- inspecteur compétent de la surveillance du troupeau d’origine des animaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le vétérinaire-inspecteur met en oeuvre, en fonction de la situation épizootique, des tests spécifiques sur le gibier d’élevage en vue de la détection de la présence des maladies visées à l’annexe I de la directive 82/894/CEE.La présence de ces maladies est communiquée à la Commission et aux autres Etats membres conformément à ladite directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les plans de recherche de résidus, visés à l’article 4 de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986,concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, sont complétés dans le but de soumettre les lapins et le gibier d’élevage aux contrôles qui y sont prévus et, pour le gibier sauvage, de contrôler en outre la présence de contaminants dans l’environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Compte tenu des résultats des contrôles visés à l’article 11,sont imposées des limitations relatives à l’utilisation de viandes de lapin ou de gibier d’élevage provenant des exploitations ou des territoires mis en cause par le contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités d’application arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les viandes de lapin ou de gibier à plumes d’élevage ne peuvent être utilisées pour la consommation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">humaine :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’il est constaté qu’elles présentent des défauts tels qu’énumérés à l’annexe I point 9 a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elles proviennent d’animaux auxquels il a été administré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine et sur lesquelles une décision est intervenue, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après avis du comité scientifique vétérinaire. Dans l’attente de cette décision, les réglementations nationales précisant les substances autorisées restent en vigueur dans le respect des dispositions générales du traité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">117</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si, sans préjudice d’une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d’ionisation, elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou au moyen d’attendrisseurs ou d’autres substances susceptibles d’affecter leurs propriétés organoleptiques ou à l’aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Les établissements qui procèdent à la production et à la commercialisation de viandes de lapin et de viandes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de gibier d’élevage sont soumis à un agrément de la part du Ministre de la Santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une liste des établissements agréés est établie en leur attribuant un numéro d’agrément vétérinaire. Peuvent être agréés pour l’abattage et la découpe de lapins et de gibier d’élevage, des établissements agréés conformément au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 précité, si ces établissements sont équipés pour la transformation de viandes de lapin et/ou de viandes de gibier d’élevage et qu’ils travaillent dans des conditions garantissant le respect des règles d’hygiène. Cette liste est adressée aux autres Etats membres et à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un établissement n’est pas agréé si les conditions énoncées dans le présent règlement ne sont pas remplies. L’agrément est retiré si les conditions d’agrément ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si un contrôle a été effectué conformément à l’article 16, il est tenu compte des conclusions de ce contrôle. Les autres Etats membres et la Commission sont informés du retrait de l’agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’inspection et la surveillance des établissements agréés sont effectuées sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui, sans préjudice des tâches dévolues aux auxiliaires par la directive 71/118/CEE, peut être assisté pour des tâches purement matérielles par un personnel spécialement formé à cet effet. Le vétérinaire officiel doit avoir accès à toutes les parties des établissements pour vérifier que les dispositions du présent règlement sont remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette assistance sont déterminées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure nécessaire à l’application uniforme du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement,d’effectuer des contrôles sur place en collaboration avec l’Administration des Services vétérinaires ; ils peuvent vérifier si les établissements agréés remplissent effectivement les conditions énoncées dans le présent règlement. La Commission informe les Etats membres du résultat des contrôles effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration des Services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles fixées par la directive 89/662/CEE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires à effectuer dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les échanges intracommunautaires en vue de l’achèvement du marché intérieur s’appliquent en particulier à l’organisation des contrôles effectués par le pays de destination et aux actions à prendre à la suite de ces contrôles, ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à appliquer au sujet des problèmes sanitaires relatifs à la production et à la distribution de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage sur le territoire de la Communauté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Jusqu’à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations de viandes de lapin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de gibier d’élevage en provenance des pays tiers, des dispositions au moins équivalentes à celles qui résultent du présent règlement sont applicables.Toutefois, dans l’attente de la mise en oeuvre de ces dispositions, il est veillé à ce que les importations en provenance de pays tiers restent soumises aux règles prévues à l’article 6 paragraphe 1 point b) troisième alinéa de la directive 89/662/CEE et qu’en outre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les viandes fraîches de lapin et de gibier d’élevage ne puissent en aucun cas être pourvues du marquage de salubrité prévu à l’annexe I chapitre X de la directive 71/118/CEE et,lorsqu’elles sont découpées ou désossées, elles soient traitées conformément à l’article 3 paragraphe 1 point B) de ladite directive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les viandes provenant d’espèces sensibles à la trichinose fassent l’objet d’une analyse par digestion conformément à la directive 77/96/CEE.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 47 point 1. du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certaines denrées alimentaires est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exécution des dispositions du présent règlement les mesures arrêtées par les instances communautaires suivant la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont d’application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture,et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 18 janvier 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/495/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">118 ANNEXE I Chapitre Ier. — Inspection sanitaire ante-mortem des lapins 1. Les animaux doivent être soumis à l’inspection ante-mortem avant leur abattage. Cette inspection ante-mortem doit, en règle générale, être effectuée à la ferme avant l’expédition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si l’inspection ante-mortem a été effectuée à l’exploitation d’origine, l’inspection ante-mortem à l’abattoir peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport,pour autant que les lapins aient été examinés dans l’exploitation d’origine au cours des dernières 24 heures et aient été jugés sains. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l’abattoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que l’examen ante-mortem dans l’exploitation d’origine et à l’abattoir n’est pas effectué par le même vétérinaire officiel, les animaux doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire contenant les indications prévues à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si l’inspection ante-mortem n’a pas été effectuée à l’exploitation d’origine, les lapins destinés à l’abattage doivent être soumis à l’inspection ante-mortem dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l’abattage si plus de 24 heures se sont écoulées depuis que l’inspection ante-mortem a eu lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exploitant de l’abattoir ou son représentant est tenu de faciliter les opérations sanitaires ante-mortem et en particulier toute manipulation jugée nécessaire.Chaque animal ou chaque lot d’animaux à abattre doit porter une marque d’identification permettant à l’autorité compétente de déterminer son origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’inspection ante-mortem doit être effectuée par le vétérinaire officiel, conformément aux règles de l’art, dans des conditions d’éclairage appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’inspection doit permettre de déterminer :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les animaux sont atteints d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux, ou s’ils présentent des symptômes, ou s’ils se trouvent dans un état général permettant de craindre l’apparition d’une telle maladie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s’ils présentent des symptômes d’une maladie ou d’un trouble de leur état général susceptibles de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les animaux ne peuvent être abattus pour la consommation humaine s’il est établi qu’ils souffrent des affections visées au point 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les animaux visés au point 4 doivent être sacrifiés séparément ou après l’abattage de tout autre lapin et leurs viandes doivent être éliminées d’une façconhygiénique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Inspection sanitaire post-mortem des lapins</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les lapins abattus doivent être inspectés immédiatement après l’abattage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’inspection post-mortem doit être effectuée dans des conditions d’éclairage appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L’inspection post-mortem doit comprendre :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’examen visuel de l’animal abattu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la palpation et, si nécessaire, l’incision des poumons, du foie, de la rate, des reins et des parties du corps qui ont subi un changement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la recherche d’anomalies de consistance, de couleur, d’odeur et, éventuellement, de saveur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au besoin, des examens de laboratoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>a) Le lapin doit être déclaré totalement impropre à la consommation si l’inspection post-mortem révèle : - des maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux ; - des tumeurs malignes ou multiples ; des abcès multiples ; - une infestation parasitaire étendue des tissus sous-cutanés ou musculaires ; - la présence de résidus de substances, y compris les substances à effet pharmacologique, interdites ou en concentrations supérieures aux niveaux communautaires admis ; - un empoisonnement ; - des dommages étendus ou une imbibition sanguine ou sérique étendue ; - des anomalies de couleur, d’odeur ou de saveur ; - des anomalies de consistance, en particulier des oedèmes ou un état émacié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n’affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les résultats des inspections sanitaires ante et post-mortem doivent être enregistrés par le vétérinaire officiel et, si la présence de maladies visées au point 3 ou de résidus est mise en évidence, ils doivent être communiqués aux autorités du service officiel responsable de la surveillance du troupeau d’où proviennent les animaux, ainsi qu’au responsable du troupeau en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">119</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Marquage de salubrité</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel, qui détient à cet effet :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu’il ne remet au personnel auxiliaire qu’au moment même du marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui- ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les étiquettes et le matériel de conditionnement lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de l’une des marques visées au point 11. Ces étiquettes et ce matériel de conditionnement et de fermeture sont remis, en nombre correspondant aux besoins,au personnel auxiliaire au moment même où ils doivent être utilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>1. La marque de salubrité comporte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>- dans la partie supérieure, la ou les initiales du pays expéditeur apposées en lettres capitales : B, D, DK, EL,ESP, F, IRl, I, L, NL, P, UK,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au centre, le numéro d’agrément vétérinaire de l’abattoir ou, le cas échéant, de l’atelier de découpe, dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEC, EEG, EOK, EWG ou EF,les lettres et les chiffres devant avoir une hauteur de 0,2 cm ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un ovale dans lequel figurent les indications énumérées au point a), les lettres devant avoir une hauteur de 0,8 cm et les chiffres une hauteur de 1,1 cm.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le matériel utilisé pour le marquage doit satisfaire aux conditions d’hygiène, et l’information visée au point 1 doit y apparaître sous une forme parfaitement lisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>a) Le marquage de salubrité visé au point 1 a) doit se faire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur les carcasses non enveloppées au moyen d’un sceau comportant les informations visées au point 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur ou, de façcon visible, sous les enveloppes ou autres emballages de carcasses emballées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur ou, de façcon visible, sous les enveloppes ou autres emballages de parties de carcasse ou d’abats conditionnés en petites quantités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La marque de salubrité visée au point 1 b) doit être apposée sur les emballages de grande dimension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si une marque de salubrité est apposée sur une enveloppe ou un emballage conformément au point 3 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elle doit être apposée de telle manière qu’elle soit détruite lors de l’ouverture de l’enveloppe ou de l’emballage, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’enveloppe ou l’emballage doivent être scellés de manière qu’ils ne puissent être réutilisés après ouverture.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. — Entreposage</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Après inspection post-mortem, les viandes de lapin doivent être réfrigérées ou congelées et conservées à une température qui ne doit jamais dépasser +4oC si elles sont réfrigérées et -12oC si elles sont congelées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. — Transport</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Les viandes de lapin doivent être expédiées de manière à être protégées, pendant le transport, de tout ce qui est susceptible de les contaminer ou de les altérer eu égard à la durée et aux conditions de transport ainsi qu’au moyen de transport utilisé. En particulier, les véhicules utilisés pour le transport doivent être équipés de manière que les températures indiquées au point 12 ne soient pas dépassées.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II CERTIFICAT DE SALUBRITE relatif à des viandes fraîches de lapin (1) destinées à un Etat membre de la CEE Pays expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No (2) . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Service compétent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. :(2) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Identification des viandes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Viandes de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (espèce animale) Nature des pièces : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’emballage :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des unités d’emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">120 II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Provenance des viandes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse(s) et numéro(s) d’agrément vétérinaire de l’(des) abattoir(s) (4) : ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse(s) et numéro(s) d’agrément vétérinaire de l’(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (4) : ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination des viandes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les viandes sont expédiées de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d’expédition) à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... .......................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attestation de salubrité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>- que les viandes de lapin désignées ci-avant (4)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les emballages des viandes désignées ci-avant (4) portent une marque prouvant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les viandes proviennent d’animaux abattus dans des abattoirs agréés (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire, relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l’hygiène définies dans la directive précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. (signature du vétérinaire officiel)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Viandes fraîches de lapin n’ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Facultatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et pour les bateaux, le nom.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Biffer la mention inutile.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III ATTESTATION SANITAIRE pour lapins ou (1) gibier d’élevage transportés de l’exploitation à l’abattoir Service compétent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .no (2) . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Identification des animaux Espèce animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d’animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Marquage d’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Provenance des animaux Adresse de l’exploitation de provenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">121 III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination des animaux Ces animaux sont transportés vers l’abattoir suivant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par les moyens de transport suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attestation Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux indiqués ci-dessus ont fait l’objet d’une inspection antemortem dans l’exploitation susmentionnée le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . heures et ont été jugés sains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature du vétérinaire officiel ..................................................</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les conditions prévues à l’article 6 paragraphe 3 de la directive 91/495/CEE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Facultatif.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV CERTIFICAT DE SALUBRITE relatif à des viandes fraîches de gibier d’élevage (1) destinées à un Etat membre de la CEE Pays expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No (2) . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Service compétent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf.(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Identification des viandes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Viandes de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (espèce animale) Nature des pièces : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’emballage :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des unités d’emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d’agrément vétérinaire de l’(des) abattoir(s) (4) : ...............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse(s) et numéro(s) d’agrément vétérinaire de l’(des) atelier(s) de découpe : ...............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination des viandes Les viandes sont expédiées de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d’expédition) à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attestation de salubrité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>- que les viandes des espèces désignées ci-avant (4)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les emballages des viandes désignées ci-avant (4) portent une marque prouvant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les viandes proviennent d’animaux abattus dans des abattoirs agréés (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (4) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">122</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection vétérinaire effectuée conformément :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à la directive 77/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971,relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de viandes fraîches de volaille (4),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964,relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l’hygiène définies dans la directive précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature du vétérinaire officiel) ..................................................</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Viandes fraîches de gibier à plumes d’élevage et de mammifère sauvage d’élevage n’ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Facultatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Biffer la mention inutile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Collège vétérinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. — Prescriptions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants qui sont destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation Hormis ses dispositions relatives à la purification, le présent règlement s’applique aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent règlement, on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>mollusques bivalves : les mollusques lamellibranches filtreurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>biotoxines marines : les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves quand ils se nourrissent de plancton contenant ces toxines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>eau de mer propre : l’eau de mer ou l’eau saumâtre, à utiliser dans les conditions énoncées dans le présent règlement, exempte de contamination microbiologique et de composés toxiques ou nocifs d’origine naturelle ou rejetés dans l’environnement, tels que ceux mentionnés à l’annexe de la directive 79/923/CEE, en quantités susceptibles d’avoir une incidence néfaste sur la qualité sanitaire des mollusques bivalves ou d’en détériorer le goût ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>finition : l’entreposage de mollusques bivalves vivants dont la qualité indique qu’ils ne nécessitent pas un reparcage ou un traitement dans un établissement de purification, dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l’eau de mer propre ou des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du mucus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>producteur : toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de récolte, en vue d’une manipulation et de la mise sur le marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>zone de production : toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d’estuaire où se trouvent soit des bancs naturels de mollusques bivalves, soit des sites employés pour la culture de mollusques bivalves, à partir desquels les mollusques bivalves vivants sont récoltés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>zone de reparcage : toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d’estuaire agréée par l’autorité compétente, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre matériel fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants ; er 123</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>centre d’expédition : toute installation terrestre ou flottante agréée, réservée à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage et au conditionnement des mollusques bivalves vivants aptes à la consommation humaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>centre de purification : tout établissement agréé comportant des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pendant le temps nécessaire pour leur permettre d’éliminer les contaminants microbiologiques afin de devenir aptes à la consommation humaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>reparcage : l’opération consistant à transférer des mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes ou lagunaires agréées ou des zones d’estuaires agréées, sous la surveillance de l’autorité compétente, pendant le temps nécessaire à l’élimination des contaminants. Ceci n’inclut pas l’opération spécifique de transfert de mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées à une croissance ou à un engraissement ultérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>conditionnement : l’opération par laquelle les mollusques bivalves vivants sont placés dans des matériels d’emballage adaptés à cet usage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>envoi : quantité de mollusques bivalves vivants manipulés dans un centre d’expédition ou traités dans un centre de purification, destinés à un ou plusieurs preneurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>lot : quantité de mollusques bivalves vivants collectés dans une zone de production et destinés à être envoyés dans un centre d’expédition agréé, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine à l’état cru ou à des fins de transformation dans la Communauté, à l’exclusion de la cession directe sur le marché local en petites quantités par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>importation : introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>coliforme fécal : bactérie en bâtonnet, aérobie facultative, Gram négative ne sporulant pas, cytochrome oxydase négative, qui fermente le lactose avec production de gaz en présence de sels biliaires ou d’autres agents tensioactifs ayant des propriétés analogues inhibant la croissance, à 44o + 0,2oC en 24 h au moins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>E. coli : coliforme fécal qui produit de l’indole à partir du tryptophane à 44o + 0,2oC en 24 h.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Prescriptions pour la production communautaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La mise sur le marché des mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine directe est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils doivent provenir de zones de production qui satisfont aux exigences fixées au chapitre I de l’annexe.Toutefois en ce qui concerne les pectinidés, cette disposition ne s’applique qu’aux produits d’aquaculture tels que définis à l’article 2 point 2) de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils doivent avoir été récoltés et transportés de la zone de production à un centre d’expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation, dans les conditions définies au chapitre II de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans les cas prévus par le présent règlement, ils doivent avoir été reparqués dans des zones agréées pour cet usage et remplissant les conditions définies au chapitre III de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils doivent avoir été manipulés hygiéniquement et, quand c’est nécessaire, avoir été purifiés dans des établissements agréés pour cet usage et satisfaisant aux exigences du chapitre IV de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au chapitre V de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un contrôle sanitaire doit avoir été effectué selon les exigences du chapitre VI de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ils doivent avoir été conditionnés de manière appropriée, conformément au chapitre VII de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>ils doivent avoir été entreposés et transportés dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux chapitres VIII et IX de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>ils doivent être munis d’une marque prévue au chapitre X de l’annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mollusques bivalves vivants destinés à une transformation ultérieure doivent satisfaire aux exigences pertinentes du paragraphe 1 et être traités conformément aux exigences de la directive 91/493/CEE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes qui manipulent des mollusques bivalves vivants pendant leur production et leur mise sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marché doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">124 Les responsables des centres d’expédition et de purification doivent notamment s’assurer que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des quantités représentatives d’échantillons destinés à des examens de laboratoire sont régulièrement prélevées et analysées en vue d’établir un état chronologique, en fonction des zones d’origine des lots, de la qualité sanitaire des mollusques bivalves vivants avant et après manipulation dans le centre d’expédition ou dans le centre de purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un registre dans lequel sont enregistrés les résultats des contrôles est tenu et conservé pour pouvoir être présenté à l’Administration des Services vétérinaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le Ministre procède à l’agrément des centres d’expédition et des centres de purification après s’être assuré qu’ils satisfont aux dispositions du présent règlement. Le Ministre prend les mesures nécessaires si les conditions d’agrément cessent d’être remplies. A cet effet, il tient compte notamment des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 6 paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre établit une liste des centres d’expédition et des centres de purification agréés, chacun d’eux possédant un numéro officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des centres d’expédition et toute modification ultérieure sont communiquées à la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’inspection et le contrôle de ces établissements sont effectués régulièrement par l’Administration des Services vétérinaires qui doit avoir libre accès à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les exigences du présent règlement ne sont pas respectées, le Ministre prend les mesures appropriées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Des contrôles sur place peuvent être effectués par des experts de la Commission en collaboration avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Administration des Services vétérinaires. Ils peuvent notamment vérifier si les centres et les zones de production et de reparcage observent effectivement les dispositions du présent règlement. Toute l’aide nécessaire est apportée aux experts pour l’accomplissement de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles prévues par la directive 89/662/CEE pour les mollusques bivalves, les échinodermes, tuniciers et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine s’appliquent, notamment en ce qui concerne l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’Etat membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Importations à partir des pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent règlement sont applicables aux importations de mollusques bivalves vivants en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">provenance de pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Des contrôles peuvent être effectués sur place par des experts de la Commission et des Etats membres pour vérifier si les conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Sont applicables au Luxembourg les décisions de la Commission arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent et concernant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d’équivalence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chaque pays tiers, les conditions particulières d’importation applicables aux mollusques bivalves vivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions doivent comprendre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les modalités de certification sanitaire qui doivent accompagner tout envoi destiné à la Communauté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une délimitation des zones de production dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés et à partir desquelles ils peuvent être importés ; iii) l’obligation d’une information de la Communauté sur tout changement possible de l’agrément des zones de production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la purification éventuelle après l’arrivée sur le territoire de la Communauté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la liste des établissements en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves vivants est autorisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce but, une ou plusieurs listes de ces établissements doivent être établies. Un établissement ne peut figurer sur une liste que s’il est agréé officiellement par l’autorité compétente du pays tiers exportant dans la Communauté. Un tel agrément doit être soumis à l’observation des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>respect d’exigences équivalentes à celles prévues par le présent règlement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>surveillance par un service officiel de contrôle du pays tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles et principes prévus par la directive 90/675/CEE s’appliquent notamment en ce qui concerne l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’annexe publiée à la suite du présent règlement en forme partie intégrante et peut être complétée et modifiée par règlement ministériel suite à une directive ou une décision des instances communautaires 125</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 18 janvier 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/492/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Chapitre Ier. — Conditions pour les zones de protection 1. L’emplacement et les limites des zones de production doivent être fixés par l’autorité compétente en vue de l’identification des zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent satisfaire aux exigences du chapitre V de la présente annexe ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu’après avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après reparcage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mollusques bivalves vivants de ces zones ne doivent pas dépasser les limites, basées sur un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutions, de 6.000 coliformes fécaux pour 100 g de chair ou 4.600 E. coli pour 100 g de chair dans 90% des échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après purification ou reparcage toutes les exigences du chapitre V de la présente annexe doivent être satisfaites ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché qu’après un reparcage portant sur une longue période (minimum deux mois), associé ou non à une purification, ou après une purification intensive pendant une période et selon des modalités à fixer selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent en vue de satisfaire les mêmes exigences que celles du point a). Les mollusques bivalves vivants de ces zones ne doivent pas dépasser les limites, fondées sur un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutions, de 60.000 coliformes fécaux pour 100 g de chair.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout changement dans la délimitation des zones de production ainsi que la fermeture temporaire ou définitive de celles-ci doivent être annoncés immédiatement par l’autorité compétente aux professionnels concernés par le présent règlement, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d’expédition.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Normes pour la récolte et le transport des lots vers un centre d’expédition ou de purification, une zone de</h3>\n<p class=\"lf-p\">reparcage ou un établissement de transformation 1. Les techniques de récolte ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus des mollusques bivalves vivants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mollusques bivalves vivants doivent être protégés de manière appropriée contre l’écrasement, l’abrasion et les vibrations après leur récolte et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes chaudes ou froides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les techniques pour la récolte, le transport, le débarquement et la manipulation des mollusques bivalves vivants ne doivent pas entraîner une contamination supplémentaire du produit, une baisse importante de sa qualité ou un changement significatif affectant leur aptitude à être traités par purification, transformation ou reparcage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés dans une eau susceptible de causer une contamination supplémentaire entre la récolte et le débarquement à terre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les moyens utilisés pour le transport des mollusques bivalves vivants doivent être employés dans des conditions qui les protègent contre toute contamination supplémentaire et contre l’écrasement des coquilles. Ils doivent permettre un drainage et un nettoyage satisfaisants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un transport en vrac, sur une longue distance, de mollusques bivalves vivants vers un centre d’expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation, les moyens de transport doivent être équipés de façcon à leur assurer les meilleures conditions de survie et ils doivent, notamment, répondre aux prescriptions du chapitre IX point 2 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">126 6. Un document d’enregistrement pour l’identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant le transport de la zone de production à un centre d’expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par l’autorité compétente à la demande du producteur. Pour chaque lot, le producteur doit compléter, lisiblement et de manière indélébile, les parties concernées du document d’enregistrement, qui doivent comporter les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identité du producteur et sa signature,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la date de la récolte,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la localisation de la zone de production, aussi détaillée que possible,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’espèce de coquillages et leur quantité, indiquées de fa4on aussi précise que possible,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le numéro d’agrément et l’endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou la transformation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les documents d’enregistrement doivent être numérotés de façconcontinue et séquentielle. L’autorité compétente tient un registre indiquant le nombre de documents d’enregistrement ainsi que les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants et auxquelles ils ont été délivrés. Le document d’enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit être daté pour la livraison de chaque lot à un centre d’expédition, à un centre de purification, à une zone de reparcage ou à un établissement de transformation et il doit être conservé par les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins soixante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la récolte est effectuée par le personnel appartenant au centre d’expédition, au centre de purification, à la zone de reparcage ou à l’établissement de transformation de destination, le document d’enregistrement peut être remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par l’autorité compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Au cas où une zone de production et de reparcage est temporairement fermée, l’autorité compétente ne délivre plus de documents d’enregistrement pour cette zone et suspend immédiatement la validité de tous les documents d’enregistrement déjà délivrés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Conditions pour le reparcage de mollusques bivalves vivants</h3>\n<p class=\"lf-p\">Pour le reparcage de mollusques bivalves vivants, les conditions suivantes doivent être réunies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les mollusques bivalves vivants doivent avoir été récoltés et transportés selon les prescriptions du chapitre II de la présente annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les techniques pour la manipulation des mollusques bivalves vivants destinés au reparcage doivent permettre la reprise de l’activité d’alimentation par filtration après immersion dans les eaux naturelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être reparqués à une densité ne permettant pas la purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les mollusques bivalves vivants doivent être immergés en eau de mer sur la zone de reparcage pendant une durée appropriée qui doit dépasser le temps mis par le taux de bactéries fécales pour être réduit aux niveaux admis par le présent règlement et compte tenu du fait que les normes du chapitre V de la présente annexe doivent être respectées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>la température minimale de l’eau pour le reparcage effectif doit, quand cela est nécessaire, être déterminée et annoncée par l’autorité compétente pour chaque espèce de mollusques bivalves vivants et pour chaque zone de reparcage agréée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les zones de reparcage des mollusques bivalves vivants doivent être agréées par l’autorité compétente. Les limites de ces zones doivent être clairement balisées par des bouées, des perches ou d’autres matériels fixes ; une distance minimale de 300 mètres doit séparer les zones de reparcage entre elles, ainsi que les zones de reparcage des zones de production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les emplacements dans une zone de reparcage doivent être bien séparés pour éviter le mélange des lots ; le système «tout dedans tout dehors» doit être utilisé, de façcon àne pas permettre l’introduction d’un nouveau lot avant que la totalité du lot précédant soit enlevée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>un enregistrement permanent de l’origine des mollusques bivalves vivants, des périodes de reparcage, emplacements de reparcage et destination ultérieure de chaque lot après reparcage doit être tenu à la disposition de l’autorité compétente par les responsables des zones de reparcage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>après la récolte sur la zone de reparcage, les lots doivent, pendant leur transport de la zone de reparcage vers le centre d’expédition, le centre de purification ou l’établissement de transformation agréés, être accompagnés du document d’enregistrement prévu au chapitre II point 6 de la présente annexe, sauf dans le cas où le même personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d’expédition, le centre de purification ou l’établissement de transformation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. — Conditions d’agrément des centres d’expédition ou de purification</h3>\n<p class=\"lf-p\">I. C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ’ a m é n a g e m e n t d e s l o c a u x e t d ’ é q u i p e m e n t e n m a t é r i e l Les centres ne doivent pas être situés dans les endroits proches d’odeurs désagréables, de fumées, de poussières et d’autres contaminants. Les emplacements ne doivent pas être susceptibles d’être inondés par les marées hautes ordinaires ou des écoulements provenant de zones environnantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">127 Les centres doivent avoir au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dans les locaux où les mollusques bivalves vivants sont manipulés ou entreposés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des bâtiments ou des installations de construction solide, conçcus et correctement entretenus en vue de prévenir la contamination des mollusques bivalves vivants par tout type de déchet, eau usée, vapeur ou souillure ou par la présence de rongeurs ou d’autres animaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sol en matériaux facile à nettoyer et disposé de manière à faciliter l’écoulement des liquides ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un espace de travail suffisant pour la bonne exécution de toutes les opérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des murs résistants, faciles à nettoyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l’accès à un nombre approprié de vestiaires, de lavabos et de cabinets d’aisance. Il doit y avoir un nombre suffisant de lavabos à proximité des cabinets d’aisance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>du matériel approprié pour les opérations de nettoyage des matériels de travail, des récipients et de l’équipement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>une installation permettant l’approvisionnement ou, si nécessaire, le stockage d’eau exclusivement potable, au sens de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ou une installation permettant l’approvisionnement en eau de mer propre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une installation d’eau non potable peut être autorisée. L’eau en question ne peut ni entrer en contact direct avec les mollusques bivalves vivants, ni être utilisée pour le nettoyage et la désinfection des récipients, des installations et du matériel qui entrent en contact avec les mollusques bivalves vivants. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles destinées à l’eau potable ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>un matériau résistant à la corrosion, facile à laver et à nettoyer de façcon répétitive pour l’équipement et les instruments ou leurs surfaces susceptibles d’être en contact avec les mollusques bivalves vivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ’ hy g i è n e Un haut niveau de propreté et d’hygiène doit être exigé pour le personnel, les locaux, le matériel et les conditions de travail :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le personnel qui traite ou manipule des mollusques bivalves vivants doit notamment porter des vêtements de travail propres et, en cas de besoin, des gants adaptés au travail effectué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il est interdit au personnel de cracher ou d’avoir tout autre comportement personnel susceptible d’entraîner la contamination de mollusques bivalves vivants ; toute personne atteinte d’une maladie pouvant être transmise par les mollusques bivalves vivants doit être provisoirement écartée, jusqu’à sa guérison, du travail et de la manipulation de ces produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les rongeurs, les insectes ou toute vermine doivent être détruits et toute nouvelle infestation doit être évitée ; les animaux domestiques ne doivent pas pénétrer dans les installations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les locaux, le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation de mollusques bivalves vivants doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté ; le matériel et les instruments doivent être nettoyés à fond à la fin de la journée de travail et aussi souvent que nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les locaux, les instruments et le matériel ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que la manipulation des mollusques bivalves vivants, sans autorisation par l’autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les déchets doivent être entreposés de manière hygiénique dans un endroit séparé et, en cas de besoin, être placés dans des conteneurs couverts adaptés à cet emploi. Ces déchets doivent être évacués du voisinage de l’établissement avec une périodicité adéquate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les produits finis doivent être entreposés à couvert et doivent être maintenus à l’écart des endroits où d’autres animaux que les mollusques bivalves vivants, comme les crustacés, sont manipulés.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. C o n d i t i o n s p o u r l e s c e n t re s d e p u r i f i c a t i o n Outre les conditions énoncées aux points I et II, les conditions suivantes doivent être remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le fond et les parois des bassins de purification et des réservoirs d’eau doivent avoir une surface lisse, dure et imperméable, facile à nettoyer par brossage ou utilisation d’eau sous pression. Le fond des bassins de purification doit avoir une inclinaison suffisante et disposer d’écoulements suffisants pour le volume de travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de la vase par lavage à l’eau de mer propre sous pression ou à l’eau potable avant purification. Il est également possible d’effectuer ce prélavage avant le processus de purification dans les bassins de purification en maintenant les écoulements ouverts durant tout le prélavage et en prévoyant suffisamment de temps entre les deux opérations pour que les bassins soient propres au moment d’entamer le processus de purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bassins de purification doivent recevoir un débit d’eau de mer suffisant par heure et par tonne de mollusques bivalves vivants traités ;</div>\n<p class=\"lf-p\">128</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>de l’eau de mer propre ou rendue propre par un traitement doit être utilisée pour la purification des mollusques bivalves vivants ; la distance entre le point de prise d’eau de mer et les émissaires d’évacuation des eaux résiduaires doit être suffisante pour éviter la contamination ; le procédé de traitement de l’eau de mer, s’il est nécessaire, est autorisé après que l’autorité compétente en a vérifié l’efficacité ; l’eau potable employée pour préparer de l’eau de mer à partir de ses principaux constituants chimiques doit être conforme aux prescriptions de la directive 80/778/ CEE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le fonctionnement du système de purification doit permettre que les mollusques bivalves vivants retrouvent rapidement leur activité d’alimentation par filtration, éliminant la contamination résiduaire, ne se recontaminent pas et soient capables de rester en vie dans de bonnes conditions après purification en vue du conditionnement, de l’entreposage et du transport avant d’être mis sur le marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>la quantité de mollusques bivalves vivants à purifier ne doit pas dépasser la capacité d’un centre de purification ; les mollusques bivalves vivants doivent être soumis à une purification continue pendant une période suffisante pour respecter les normes microbiologiques du chapitre V de la présente annexe. Cette période commence au moment où les mollusques bivalves vivants entreposés dans le bassin sont recouverts d’eau jusqu’au moment où ils en sont retirés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de purification doit tenir compte des données relatives à la matière première (type de mollusque bivalve, zone de provenance, charge microbienne, etc.) pour le cas où il serait nécessaire d’augmenter la période de purification pour s’assurer que les mollusques bivalves vivants sont conformes aux exigences bactériologiques du chapitre V de la présente annexe ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>au cas où un bassin de purification contient plusieurs lots - 12 - de mollusques, ceux-ci doivent être de la même espèce et provenir d’une même zone de production ou de différentes zones ayant le même statut sanitaire. Le traitement doit se prolonger en fonction de la période requise par le lot exigeant la plus longue durée de purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>les conteneurs employés pour maintenir les mollusques bivalves vivants dans les systèmes de purification doivent être construits de manière à permettre à l’eau de mer de les traverser ; l’épaisseur des couches de mollusques bivalves vivants ne doit pas empêcher l’ouverture des coquilles durant la purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>aucun crustacé, poisson ou autre animal marin ne doit être maintenu dans un bassin de purification dans lequel des mollusques bivalves vivants sont en cours de purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>après purification, les coquilles des mollusques bivalves vivants doivent être lavées minutieusement à grande eau avec de l’eau potable ou de l’eau de mer propre, ce qui peut être fait, si nécessaire, dans le bassin de purification ; l’eau de lavage ne doit pas être recyclée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>les centres de purification doivent disposer d’un laboratoire propre ou s’assurer les services d’un laboratoire pourvu du matériel nécessaire pour contrôler l’efficacité de la purification en utilisant les spécifications microbiologiques. Les laboratoires extérieurs aux centres doivent être reconnus par l’autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>les centres de purification enregistrent régulièrement les données suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résultats des examens microbiologiques sur l’eau du système de purification à l’entrée dans les bassins de purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résultats des examens microbiologiques sur les mollusques bivalves vivants avant purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résultats des examens microbiologiques sur les mollusques bivalves vivants après purification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dates et quantités de mollusques bivalves vivants reçcusdans le centre de purification ainsi que le nombre de documents d’enregistrement afférents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>heures de remplissage et de vidange des systèmes de purification (durées de purification) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>détail des expéditions après purification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les annotations doivent être complètes et exactes, lisibles et inscrites sur un registre permanent qui doit être disponible pour l’inspection par l’autorité compétente ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>les centres de purification n’acceptent des lots de mollusques bivalves vivants que s’ils sont accompagnés du document d’enregistrement prévu au chapitre II de la présente annexe ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d’expédition doivent fournir le document d’enregistrement prévu au chapitre II point 6 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>tout emballage contenant des mollusques bivalves vivants purifiés doit être muni d’une étiquette attestant leur purification.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. C o n d i t i o n s p o u r l e s c e n t re s d ’ e x p é d i t i o n 1. Outre les conditions énoncées aux points I et II, les conditions suivantes doivent être remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la finition ne doit pas causer de contamination du produit ; les installations de finition doivent être utilisées selon des modalités reconnues par les autorités compétentes, tout particulièrement en ce qui concerne la qualité bactériologique et chimique de l’eau de mer utilisée dans ces installations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le matériel et les conteneurs employés dans les installations de finition ne doivent pas constituer une source de contamination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les procédés de calibration des mollusques bivalves vivants ne doivent pas entraîner de contamination supplémentaire du produit ni aucun changement affectant la capacité du produit à être transporté et entreposé après conditionnement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">129</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout lavage ou nettoyage de mollusques bivalves vivants doit être effectué au moyen d’eau de mer propre ou d’eau potable sous pression ; l’eau de lavage ne doit pas être recyclée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les centres d’expédition ne doivent accepter que des lots de mollusques bivalves vivants accompagnés du document d’enregistrement prévu au chapitre II point 6 de la présente annexe et provenant d’une zone de production, d’un site de reparcage ou d’un centre de purification agréés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les centres d’expédition doivent avoir leur propre laboratoire ou s’assurer les services d’un laboratoire équipé du matériel nécessaire pour contrôler, entre autres, que les mollusques satisfont aux normes microbiologiques du chapitre V de la présente annexe. Les laboratoires extérieurs aux centres doivent être reconnus par l’autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces exigences ne concernent pas les centres d’expédition recevant leurs mollusques exclusivement et directement d’un établissement de purification dans lequel ils ont été examinés après la purification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les centres d’expédition sont tenus de tenir à la disposition de l’autorité compétente les données suivantes : - résultats des examens microbiologiques des mollusques bivalves vivants provenant d’une zone de production agréée ou d’une zone de reparcage ; - dates et quantités de mollusques bivalves vivants reçcus dans le centre d’expédition ainsi que nombre de documents d’enregistrement y afférents ; - détail des expéditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces données doivent être classées chronologiquement et archivées pendant une période à préciser par l’autorité compétente, avec un minimum de trois mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les centres d’expédition situés sur des navires sont soumis aux conditions énoncées aux points 1.b), 1.c) et 1.d) et aux points 3 et 4. Les conditions énoncées aux points I et II s’appliquent mutatis mutandis à ces centres d’expédition, mais des conditions spécifiques pourront être fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. — Prescriptions concernant les mollusques bivalves vivants</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine immédiate doivent remplir les conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ils doivent posséder des caractéristiques visuelles associées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l’absence de souillure sur la coquille, une réponse à la percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>ils doivent contenir moins de 300 coliformes fécaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque et de liquide intervalvaire sur la base d’un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutions ou de tout autre procédé bactériologique dont l’équivalence est démontrée en niveau de précision ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>ils ne doivent pas contenir de salmonella dans 25 g de chair de mollusque ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocifs d’origine naturelle ou rejetés dans l’environnement, tels que ceux mentionnés à l’annexe de la directive 79/923/CEE, à un taux tel que l’absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières admissibles (DJA) pour l’homme ou qu’ils soient susceptibles de détériorer le goût des coquillages ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, la Commission définit les méthodes d’analyse applicables pour le contrôle des critères chimiques, ainsi que les valeurs limites à respecter ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les limites supérieures du taux de radionucléides ne doivent pas dépasser celles fixées par la Communauté pour les denrées alimentaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>le taux de «Paralytic Shellfish Poison» (PSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 80 microgrammes pour 100 g, d’après la méthode d’analyse biologique - le cas échéant associé avec une méthode chimique de recherche de la saxitoxine - ou toute autre méthode reconnue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation sur les résultats, la méthode de référence doit être la méthode biologique ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les méthodes d’analyse biologiques habituelles ne doivent pas donner de réaction positive en ce qui concerne la présence de ”Diarrhetic Shellfish Poison» (DSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>en l’absence de techniques de routine pour la recherche de virus et de la fixation de normes virologiques, le contrôle sanitaire se fonde sur des comptages de bactéries fécales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les examens visant à contrôler le respect des exigences du présent chapitre doivent s’effectuer selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application uniforme du présent règlement, les plans d’échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances analytiques à appliquer en vue du contrôle du respect des exigences du présent chapitre sont établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">130 L’efficacité des bactéries en tant qu’indicateur fécal et leurs limites numériques, ainsi que les autres paramètres indiqués dans le présent chapitre, sont constamment suivis de près et, quand l’évidence scientifique en montre le besoin, ils sont révisés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’évidence scientifique montre le besoin d’introduire d’autres contrôles sanitaires ou de modifier les paramètres indiqués dans le présent chapitre afin de sauvegarder la santé publique, ces mesures sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. — Contrôle de santé publique et surveillance de la production</h3>\n<p class=\"lf-p\">Un système de contrôle de la santé publique est établi par l’autorité compétente en vue de la vérification du respect des exigences du présent règlement. Ce système doit comprendre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>une surveillance périodique des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants, destinée à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>éviter tout abus sur l’origine et la destination de mollusques bivalves vivants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrôler la qualité microbiologique des mollusques bivalves vivants en relation avec la zone de production et de reparcage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contrôler la présence possible de plancton toxique dans les eaux de production et de reparcage et de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>contrôler la présence possible de contaminants chimiques, dont les teneurs maximales autorisées seront fixées, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, le 31 décembre 1992.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des points c) et d), des plans d’échantillonnage doivent être établis par l’autorité compétente pour contrôler cette présence possible, à des intervalles réguliers ou cas par cas si la récolte a lieu à des périodes irrégulières ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les plans d’échantillonnage tels que prévus au point 1, qui doivent notamment tenir compte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des variations probables dans la contamination fécale de chaque zone de production et de reparcage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des variations possibles, dans les zones de production et de reparcage, de la présence de plancton contenant des biotoxines marines. L’échantillonnage doit s’effectuer comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>surveillance : échantillonnage périodique organisé visant à détecter les changements de la composition du plancton contenant des toxines et de sa répartition géographique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout résultat entraînant une suspicion d’accumulation de toxines dans la chair des mollusques doit être suivi par un échantillonnage intensif ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>échantillonnage intensif : - contrôle du plancton dans les eaux d’élevage et de pêche, le nombre de points de prélèvements et le nombre des échantillons étant augmentés, et - tests de toxicité au moyen des mollusques de la zone affectée qui sont les plus sensibles à la contamination.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur le marché de mollusques de cette zone ne pourra de nouveau être autorisée qu’après qu’un nouvel échantillonnage aura donné des résultats de tests de toxicité satisfaisants ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la contamination possible des mollusques dans la zone de production et de reparcage ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résultat d’un plan d’échantillonnage montre que la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants peut constituer un risque pour la santé humaine, l’autorité compétente doit fermer la zone de production, pour ce qui est des mollusques concernés, jusqu’à ce que la situation soit rétablie ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des examens de laboratoire destinés à contrôler le respect des exigences du chapitre V de la présente annexe pour le produit fini. Un système de contrôle doit être mis en oeuvre pour vérifier que le niveau de biotoxines marines ne dépasse pas les limites de sécurité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>une inspection des établissements à intervalles réguliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection inclut notamment des contrôles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>destinés à vérifier que les conditions d’agrément sont toujours respectées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>portant sur le nettoyage des locaux, des installations, du matériel, ainsi que sur l’hygiène du personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>destinés à vérifier que les mollusques bivalves vivants sont manipulés et traités correctement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>portant sur l’utilisation correcte et le bon fonctionnement des systèmes de purification ou de finition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>portant sur le registre visé au chapitre IV point III. 12 de la présente annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>portant sur l’emploi correct des marques sanitaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrôles peuvent comprendre la prise d’échantillons pour examens de laboratoire ; les résultats de ces examens sont communiqués aux responsables des établissements ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>des contrôles portant sur les conditions d’entreposage et de transport des envois de mollusques bivalves vivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">131</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII. — Conditionnement</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le conditionnement des mollusques bivalves vivants doit être effectué dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients ou les conteneurs doivent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne pas pouvoir altérer les propriétés organoleptiques des mollusques bivalves vivants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne pas pouvoir transmettre aux mollusques bivalves vivants des substances nocives pour la santé humaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>être suffisamment solides pour assurer une protection efficace des mollusques bivalves vivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les huîtres doivent être conditionnées, valves creuses en dessous.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tous les conditionnements de mollusques vivants doivent être fermés et demeurer scellés depuis le centre d’expédition jusqu’à la livraison au consommateur ou au détaillant.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII. — Conservation et entreposage</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les chambres de conservation, les mollusques bivalves vivants sont maintenus à une température qui ne doit pas avoir d’effet nocif sur leur qualité et leur viabilité ; les conditionnements ne doivent pas être en contact avec le sol, mais être posés sur une surface propre et surélevée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La réimmersion ou l’aspersion à l’eau de mollusques bivalves vivants est interdite après leur conditionnement et leur départ du centre d’expédition, sauf pour les ventes au détail effectuées par l’expéditeur lui-même.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX. — Transport depuis le centre d’expédition</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine sont transportés conditionnés en colis fermés depuis les centres d’expédition jusqu’à la présentation à la vente ou au détaillant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les moyens de transport utilisés pour les envois de mollusques bivalves vivants doivent présenter les caractéristiques suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leurs parois intérieures ou toute autre partie susceptible d’entrer en contact avec les mollusques bivalves vivants doivent être en matières résistant à la corrosion ; les parois doivent être lisses, faciles à nettoyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils doivent être pourvus de dispositifs efficaces assurant la protection des mollusques contre les températures extrêmes, chaudes ou froides, la poussière ou les souillures, ainsi que contre les dégâts occasionnés aux coquilles par les vibrations et l’abrasion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas être transportés avec d’autres produits susceptibles de les contaminer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour le transport et la distribution des mollusques bivalves vivants, on utilise des véhicules ou des conteneurs fermés, qui maintiennent les produits à une température n’ayant pas d’effet nocif sur leur qualité et leur viabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les colis contenant les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas être transportés à même le sol du véhicule ou du conteneur, qui doit être pourvu de caillebotis ou d’un autre dispositif évitant ce contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il est utilisé de la glace pour le transport d’envois de mollusques bivalves vivants, celle-ci doit avoir été obtenue à partir d’eau potable ou d’eau de mer propre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X. — Marquage des envois</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les colis d’un envoi de mollusques bivalves vivants doivent être munis d’une marque sanitaire permettant de connaître à tout moment, durant le transport et la distribution jusqu’à la vente au détail, l’identification de leur centre d’expédition. Sans préjudice de la directive 79/112/CEE, la marque doit comprendre les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le pays expéditeur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’espèce de mollusque bivalve (nom commun et nom scientifique),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identification du centre d’expédition par le numéro d’agrément délivré par l’autorité compétente,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la date du conditionnement, se composant au moins du jour et du mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la directive 79/112/CEE, la date de durabilité peut être remplacée par la mention «ces animaux doivent être vivants au moment de l’achat».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La marque sanitaire peut être imprimée sur le récipient de conditionnement ou sur une étiquette séparée fixée au récipient ou placée à l’intérieur. Elle peut aussi être du type à fixation par torsion ou agrafe ; les marques sanitaires autoadhésives ne peuvent être utilisées que si elles ne sont pas détachables. Chaque modèle de marque sanitaire ne doit être employé qu’une seule fois et ne doit pas pouvoir être transféré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La marque sanitaire doit être résistante et imperméable et les informations qu’elle comporte doivent être lisibles, indélébiles et en caractères aisément déchiffrables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les marques sanitaires fixées aux envois de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires pour le consommateur doivent être conservées au moins 60 jours par le détaillant après le fractionnement du contenu de l’envoi.</div>\n<p class=\"lf-p\">132 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Collège vétérinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. — Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la pêche destinés à la consommation humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent règlement, on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>produit de la pêche : tous les animaux ou parties d’animaux marins ou d’eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l’exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques couverts par d’autres actes communautaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>produit d’aquaculture : tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l’homme jusqu’à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, est également considéré comme produit d’aquaculture, tout poisson ou crustacé, de mer ou d’eau douce, capturé à l’état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu’à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d’une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d’aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n’a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>réfrigération : le procédé consistant à abaisser la température des produits de la pêche de manière qu’elle soit voisine de celle de la glace fondante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>produit frais : tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée qui n’ont subi aucun traitement en vue de leur conservation autre que la réfrigération ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>produit préparé : tout produit de la pêche qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage, etc. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>produit transformé : tout produit de la pêche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, etc., appliqué aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d’autres denrées alimentaires, ou à une combinaison de ces différents procédés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>conserve : le procédé consistant à conditionner les produits dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver tous les microorganismes qui pourraient proliférer, quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être entreposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>produit congelé : tout produit de la pêche qui a subi une congélation permettant d’obtenir une température à coeur d’au minimum -18oC, après stabilisation thermique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>emballage : l’opération destinée à réaliser la protection des produits de la pêche par l’emploi d’une enveloppe ou d’un conteneur ou de tout autre matériel adapté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>lot : la quantité de produits de la pêche obtenue dans des circonstances pratiquement identiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>envoi : la quantité de produits de la pêche destinée à un ou plusieurs preneurs dans un pays destinataire et acheminée par un seul moyen de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>établissement : tout local où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l’exposition et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements ;</div>\n<p class=\"lf-p\">133</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché, à l’exclusion de la vente au détail et de la cession directe sur le marché local de petites quantités par un pêcheur au détaillant ou au consommateur, qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>importation : l’introduction sur le territoire de la Communauté via l’aéroport de Luxembourg de produits de la pêche en provenance de pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>eau de mer propre : l’eau de mer ou l’eau saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche, à utiliser dans les conditions fixées par le présent règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>navire-usine : tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes suivies d’un emballage : filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas considérés comme navires-usines :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les bateaux de pêche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques à bord,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les bateaux de pêche qui ne procèdent qu’à la congélation à bord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La mise sur le marché des produits de la pêche capturés dans le milieu naturel est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils doivent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>avoir été capturés et éventuellement manipulés pour la saignée, l’étêtage, l’éviscération et l’enlèvement des nageoires, réfrigérés ou congelés, à bord des navires, conformément à des règles d’hygiène à fixer par le Conseil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>avoir, le cas échéant, été manipulés dans des navires-usines agréés conformément à l’article 7 de la directive 91/493/CEE, dans le respect des exigences du chapitre I de l’annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">La cuisson des crevettes et mollusques à bord doit respecter les dispositions du chapitre III point I paragraphe 5 et du chapitre IV point IV paragraphe 7 de l’annexe. Ces bateaux font l’objet d’un enregistrement particulier de la part des autorités compétentes ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pendant et après le débarquement, ils doivent avoir été manipulés conformément au chapitre II de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils doivent avoir été manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés, de façcon hygiénique dans des établissements agréés conformément à l’article 7, dans le respect des exigences des chapitres III et IV de l’annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut, par dérogation à l’annexe chapitre II point 2, autoriser le transvasement des produits frais de la pêche à quai dans des récipients destinés à être expédiés immédiatement dans un établissement agréé ou une halle de criée ou un marché de gros enregistrés pour y être contrôlés ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ils doivent avoir été emballés de manière appropriée conformément au chapitre VI de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils doivent avoir été munis d’une identification conformément au chapitre VII de l’annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ils doivent avoir été entreposés et transportés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes conformément au chapitre VIII de l’annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque l’éviscération est possible d’un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La mise sur le marché des produits d’aquaculture est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’abattage doit intervenir dans des conditions d’hygiène appropriées. Les produits ne doivent pas être souillés de terre, de vase ou de fèces. S’ils ne sont pas transformés directement après l’abattage, ils doivent être maintenus réfrigérés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits doivent, en outre, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 points c) à g).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) La mise sur le marché de mollusques bivalves vivants est soumise au respect de la réglementation relative à ces produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas de transformation, les mollusques bivalves doivent, outre les exigences du point a), satisfaire à celles du paragraphe 1 points c) à g).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les produits de la pêche destinés à être mis sur le marché à l’état vivant doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">La mise sur le marché des produits indiqués ci-après est interdite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>poissons vénéneux des familles suivantes :Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences détaillées pour les espèces visées par le présent article ainsi que pour les méthodes d’analyse définies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">134</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les responsables des établissements doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production des produits de la pêche, les prescriptions du présent règlement soient observées.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontrôles fondés sur les principes suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés de fabrication utilisés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>établissement et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>prélèvement d’échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par le Ministre de la Santé, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>conservation d’une trace écrite ou enregistrée de façcon indélébiledes points précédents en vue de leur présentation au vétérinaire-inspecteur compétent. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les résultats des autocontrôles ou toute information dont disposent les responsables visés au paragraphe 1 révèlent l’existence d’un risque sanitaire ou permettent d’en soupçconnerl’existence, et sans préjudice des mesures prévues à l’article 3 paragraphe 1 quatrième alinéa de la directive 89/662/CEE, les mesures appropriées sont prises, sous contrôle officiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités d’application du paragraphe 1 deuxième alinéa fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Ministre de la Santé procède à l’agrément des établissements après s’être assuré qu’ils satisfont aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne la nature des activités qu’ils exercent. L’agrément doit être renouvelé si un établissement entreprend d’exercer d’autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé prend les mesures nécessaires si les conditions d’agrément cessent d’être remplies. A cet effet, il tient compte notamment des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Ministre de la Santé établit une liste de ses établissements agréés, chacun d’eux possédant un numéro officiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des établissements agréés et toute modification ultérieure doivent être communiquées par chaque Etat membre à la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’inspection et le contrôle des établissements sont effectués régulièrement par le vétérinaire-inspecteur compétent, qui a libre accès à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les exigences du présent règlement ne sont pas respectées, le vétérinaire-inspecteur compétent prend les mesures appropiées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du présent règlement, à effectuer, en collaboration avec l’Administration des Services vétérinaires, des contrôles sur place. Ils peuvent notamment vérifier si les établissements observent effectivement les dispositions du présent règlement. L’Administration des Services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles prévues par la directive 89/662/CEE pour les produits de la pêche destinés à la consommation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">humaine sont d’application.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Importations à partir de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Sont appliquées aux importations de produits de la pêche à partir de pays tiers les dispositions du chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui précède sans préjudice des articles 11 et 12 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits de la pêche capturés dans leur milieu naturel par un bateau de pêche battant pavillon d’un pays tiers doivent être soumis aux contrôles prévus à l’article 18 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les conditions particulières d’importation des produits de la pêche, fixées pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerné, sont applicables au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans l’attente de la fixation des conditions d’importation prévue au paragraphe 1, des conditions au moins équivalentes à celles du chapitre qui précède sont applicables au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles et principes prévus par la directive 90/675/CEE s’appliquent, notamment en ce qui concerne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">L’annexe publiée à la suite du présent règlement en forme partie intégrante et peut être complétée et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée par règlement ministériel suite à une directive ou décision communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">135</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 89 du règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">denrées alimentaires est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements des grossistes en poissons et produits de la pêche doivent remplir les conditions prévues par la réglementation en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 18 janvier 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/493/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Chapitre Ier. — Conditions applicables aux navires-usines I. C o n d i t i o n s c o n c e r n a n t l a c o n s t r u c t i o n e t l ’ é q u i p e m e n t 1. Les navires-usines doivent disposer au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, conçcue et disposée en parcs de dimensions suffisantes, de façcon à permettre de séparer des apports séquentiels. Cette aire de réception et ses éléments démontables doivent être aisément nettoyables. Elle doit être conçcue de façcon à protéger les produits de l’action du soleil ou des intempéries ainsi que de toute source de souillure ou de contamination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un système de convoyage des produits de la pêche, de l’aire de réception vers les lieux de travail, qui respecte les règles de l’hygiène ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche dans des conditions d’hygiène convenables. Ils sont conçcus et disposés de façcon à éviter toute contamination des produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des lieux d’entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçcus de façcon à pouvoir être facilement nettoyés. Si une unité de traitement des déchets fonctionne à bord, une cale séparée doit être destinée à l’entreposage de ces sous-produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’un local d’entreposage du matériel d’emballage, séparé des locaux de préparation et de transformation des produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l’exigent, dans une cuve étanche réservée à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>d’une installation permettant l’approvisionnement en eau potable au sens de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ou en eau de mer propre sous pression.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’orifice de pompage de l’eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l’eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d’un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d’aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche sont préparés, transformés ou entreposés. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage et d’essuyage répondant aux exigences de l’hygiène ; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les lieux où l’on procède à la préparation et à la transformation ou congélation/surgélation des produits de la pêche, il faut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sol qui allie les qualités antidérapantes avec la facilité de nettoyage et de désinfection et qui soit pourvu de dispositifs permettant une évacuation facile de l’eau. Les structures et appareils fixés au sol doivent être munis d’anguillers de taille suffisante pour ne pas pas être obstrués par des déchets de poisson et laisser écouler l’eau facilement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques les traversant ;</div>\n<p class=\"lf-p\">136</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des circuits hydrauliques qui soient disposés ou protégés de façcon qu’une fuite éventuelle d’huile ne puisse contaminer les produits de la pêche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un éclairage suffisant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, dont les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main et qui soient pourvus d’essui-mains à usage unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositifs et les outils de travail, comme par exemple les tables de découpage, les récipients, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer, à fileter, etc., doivent être en matériaux résistant à la corrosion de l’eau de mer, faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus en bon état.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une installation d’une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits à un abaissement de température rapide permettant d’obtenir à coeur une température conforme aux prescriptions du présent règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des installations d’une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les cales d’entreposage les produits de la pêche à une température conforme aux prescriptions du présent règlement. Les cales d’entreposage doivent être munies d’un système d’enregistrement de la température placé de façcon à pouvoir être consulté facilement.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. C o n d i t i o n s d ’ hy g i è n e c o n c e r n a n t l a m a n i p u l a t i o n e t l ’ e n t re p o s a g e d e s p ro d u i t s d e l a p ê c h e à b o rd 1. Une personne qualifiée à bord du navire-usine doit être responsable de l’application de bonnes pratiques de fabrication des produits de la pêche. Elle doit être investie de l’autorité nécessaire pour faire respecter les prescriptions du présent règlement. Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle le programme d’inspection et de vérification des points critiques appliqué à bord, un registre sur lequel sont consignées ses observations ainsi que les enregistrements thermiques éventuellement requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions générales d’hygiène applicables aux locaux et aux matériels sont celles qui sont énoncées au chapitre III point II.A de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les conditions générales d’hygiène applicables aux personnels sont celles qui sont énoncées au chapitre III point II.B. de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les opérations d’étêtage, d’éviscération et de filetage doivent s’effectuer dans les conditions d’hygiène énoncées au chapitre IV points I.2, I.3 et I.4 de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les opérations de transformation des produits de la pêche effectuées à bord doivent l’être dans les conditions d’hygiène énoncées au chapitre IV points III, IV et V de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le conditionnement et l’emballage des produits de la pêche à bord doivent s’effectuer dans les conditions d’hygiène énoncées au chapitre VI de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’entreposage des produits de la pêche à bord doit s’effectuer dans les conditions d’hygiène énoncées au chapitre VIII points 1 et 2 de la présente annexe.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Conditions pendant et après débarquement</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le matériel de déchargement et de débarquement doit être constitué d’un matériau facile à nettoyer et doit être maintenu en bon état d’entretien et de propreté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors du déchargement et du débarquement, la contamination des produits de la pêche doit être évitée ; il doit notamment être assuré que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le déchargement et le débarquement sont effectués rapidement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les produits de la pêche sont placés sans retard dans un environnement protégé à la température requise en fonction de la nature du produit et, le cas échéant, mis sous glace dans les installations de transport, de stockage ou de vente dans un établissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les équipements et les manipulations susceptibles de détériorer les parties comestibles de produits de la pêche ne sont pas autorisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les parties des halles de criée et des marchés de gros dans lesquelles les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être couvertes et avoir des murs faciles à nettoyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir un sol imperméable, facile à laver et à désinfecter, et disposé de façcon à permettre un écoulement facile de l’eau et avoir un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>être équipées d’installations sanitaires avec un nombre adéquat de lavabos et de cabinets d’aisance avec chasse d’eau. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que d’essuie-mains à usage unique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">137</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>être bien éclairées pour faciliter le contrôle des produits de la pêche prévu au chapitreV de la présente annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lors de l’exposition ou l’entreposage des produits de la pêche, ne pas être utilisées à d’autres fins. Les véhicules émettant des gaz d’échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits de la pêche ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les halles. Les animaux indésirables ne doivent pas pénétrer dans les halles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>être régulièrement nettoyées, au moins à la fin de chaque vente. Les caisses doivent être nettoyées après chaque vente et rincées extérieurement et intérieurement, à l’eau potable ou avec de l’eau de mer propre ; si nécessaire, elles doivent être désinfectées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>être pourvues de pancartes d’interdiction de fumer ou cracher, de boire et de manger placées de façcon visible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>pouvoir être fermées et maintenues fermées lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>disposer d’une installation permettant l’approvisionnement en eau répondant aux conditions du chapitre III point I.7 de la présente annexe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>disposer de conteneurs spéciaux étanches en matériau résistant à la corrosion et destinés à recevoir les produits de la pêche impropres à la consommation humaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>dans la mesure où elle ne dispose pas de ses propres locaux sur place ou à proximité immédiate et en fonction des quantités exposées à la vente, comporter, pour les besoins de l’autorité compétente, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, et le matériel nécessaire à l’exercice des contrôles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Après le débarquement ou, le cas échéant, après la première vente, les produits de la pêche doivent être acheminés sans délai vers leur lieu de destination, dans les conditions énoncées au chapitre VIII de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toutefois, si les conditions indiquées au point 4 ne sont pas remplies, les halles dans lesquelles les produits de la pêche sont éventuellement entreposés avant leur exposition à la vente ou après la vente et dans l’attente de leur acheminement vers leur lieu de destination doivent disposer de chambres froides de capacité suffisante répondant aux conditions énoncées au chapitre III point I.3 de la présente annexe. Les produits de la pêche doivent, dans ce cas, être entreposés à une température approchant celle de la glace fondante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les conditions générales d’hygiène énoncées au chapitre III point II - à l’exception du point B 1 a) - de la présente annexe s’appliquent mutatis mutandis aux halles où les produits de la pêche sont exposés à la vente ou entreposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les marchés de gros dans lesquels des produits de la pêche sont exposés à la vente ou entreposés sont soumis aux mêmes conditions que celles énoncées au présent chapitre points 3 et 5, ainsi qu’à celles énoncées au chapitre III points I.4, I.10 et I.11 de la présente annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales d’hygiène énoncées au chapitre III point II de la présente annexe s’appliquent mutatis mutandis aux marchés de gros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Conditions générales pour les établissements à terre</h3>\n<p class=\"lf-p\">I. C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ’ a m é n a g e m e n t d e s l o c a u x e t d ’ é q u i p e m e n t e n m a t é r i e l Les établissements doivent comporter au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des lieux de travail de dimensions suffisantes afin que les activités professionnelles puissent s’y exercer dans des conditions d’hygiène convenables. Ces lieux de travail sont conçcus et disposés de façcon à éviter toute contamination du produit et à séparer nettement le secteur propre et le secteur souillé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dans des lieux où l’on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits visés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façcon à permettre un écoulement facile de l’eau ou pourvu d’un dispositif destiné à évacuer de l’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des murs présentant des surfaces lisses faciles à nettoyer, résistantes et imperméables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un plafond facile à nettoyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un éclairage suffisant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains. Dans les locaux de travail et les toilettes, les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Les dispositifs doivent être pourvus d’essuie-mains à usage unique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dans les chambres froides où les produits de la pêche sont entreposés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le même aménagement que celui prévu au point 2 a) b) c) d) et f) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, une installation d’une puissance frigorifique suffisante pour assurer le maintien des produits dans les conditions thermiques prévues au présent règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu’insectes, rongeurs, oiseaux, etc. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>des dispositifs et des outils de travail tels que tables de découpe, récipients, bandes transporteuses et couteaux, en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter ;</div>\n<p class=\"lf-p\">138</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>des conteneurs spéciaux, étanches, en matériaux résistant à la corrosion, destinés à recevoir des produits de la pêche non destinés à la consommation humaine et un local destiné à entreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas évacués au minimum à l’issue de chaque journée de travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>une installation permettant l’approvisionnement en eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, ou éventuellement en eau de mer propre ou rendue propre par un système d’épuration approprié, sous pression et en quantité suffisantes. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l’eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l’eau potable ou l’eau de mer propre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets d’aisance avec chasse d’eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que d’essuie-mains à usage unique ; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>si la quantité de produits traités en nécessite la présence régulière ou permanente, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service d’inspection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>des équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires si des prescriptions imposent le nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans les locaux officiellement agréés par l’autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants tels que les crustacés et les poissons, une installation appropriée permettant les meilleurs conditions de survie, alimentée d’une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ’ hy g i è n e A. Conditions générales d’hygiène applicables aux locaux et aux matériels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sol, les murs, le plafond et les cloisons, le matériel et les instruments utilisés pour le travail sur les produits de la pêche doivent être maintenus en bon état de propreté et d’entretien, de façconà ne pas constituer une source de contamination pour les produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit être systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels. Les raticides, insecticides, désinfectants ou toutes autres substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clé ; ils doivent être utilisés de manière à ne pas risquer de contaminer les produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les lieux de travail, les outils et le matériel ne doivent être utilisés que pour l’élaboration des produits.Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l’élaboration simultanée, ou à des moments différents, d’autres produits alimentaires, après autorisation de l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’utilisation d’eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, ou d’eau de mer propre est imposée pour tous les usages. Toutefois, peut être autorisée à titre exceptionnel l’utilisation d’eau non potable pour le refroidissement des machines, la production de vapeur ou la lutte contre les incendies, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Des détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être agréés par l’autorité compétente et être utilisés de manière que l’équipement, le matériel et les produits ne soient pas affectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions générales d’hygiène applicables au personnel 1. Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel. En particulier :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres ainsi qu’une coiffure propre enveloppant complètement la chevelure. Sont notamment concernées les personnes manipulant des produits de la pêche sujets à contamination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des produits de la pêche est tenu de se laver les mains au moins à chaque reprise du travail ; les blessures aux mains doivent être recouvertes par un pansement étanche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d’entreposage des produits de la pêche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter du travail et de la manipulation des produits de la pêche les personnes susceptibles de les contaminer jusqu’à ce qu’il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’embauche, toute personne affectée au travail et à la manipulation des produits de la pêche est tenue de prouver, par un certificat médical, que rien ne s’oppose à son affectation. Le suivi médical de cette personne relève de la législation nationale en vigueur dans l’Etat membre concerné ou pour les pays tiers des garanties particulières à fixer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">139</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. — Conditions spéciales pour la manipulation des produits de la pêche</h3>\n<p class=\"lf-p\">dans les établissements à terre I. C o n d i t i o n s p o u r l e s p ro d u i t s f r a i s 1. Quand les produits réfrigérés, non conditionnés, ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans l’établissement, ils doivent être entreposés ou exposés sous glace dans une chambre froide de l’établissement. Un reglaçcage doit être effectué aussi souvent que nécessaire ; la glace utilisée, avec ou sans sel, doit être fabriquée à partir d’eau potable ou d’eau de mer propre et entreposée hygiéniquement dans des conteneurs prévus à cet effet ; ces conteneurs doivent être maintenus propres et en bon état d’entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits frais préemballés doivent être réfrigérés avec de la glace ou avec un appareil de réfrigération mécanique donnant les mêmes conditions de température.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération, si elles n’ont été faites à bord, doivent s’effectuer de manière hygiénique ; les produits doivent être lavés abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer propre immédiatement après ces opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent s’effectuer de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée et avoir lieu en un emplacement différent de celui utilisé pour l’étêtage et l’éviscération. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà du temps nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches destinés à être vendus frais doivent être réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des produits destinés à la consommation humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les récipients utilisés pour la distribution ou l’entreposage des produits de la pêche frais doivent être conçcus de telle sorte qu’ils assurent à la fois la protection contre la contamination et la conservation des produits dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et qu’ils permettent notamment un écoulement facile de l’eau de fusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>A défaut d’un dispositif particulier mis en place en vue de l’évacuation continue des déchets, ceux-ci sont placés dans des récipients étanches munis d’un couvercle faciles à nettoyer et à désinfecter. Les déchets ne doivent pas s’accumuler dans les lieux de travail. Ils sont évacués soit en continu, soit chaque fois que les récipients sont pleins et au minimum à l’issue de chaque journée de travail dans les conteneurs ou dans le local visés au chapitre III point I.6 de la présente annexe. Les récipients, conteneurs et/ou local réservés aux déchets sont soigneusement nettoyés et, en cas de besoin, désinfectés après chaque utilisation. Les déchets entreposés ne doivent pas constituer une source de contamination pour l’établissement ou de nuisance pour son entourage.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. C o n d i t i o n s p o u r l e s p ro d u i t s c o n g e l é s 1. Les établissements doivent disposer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une installation d’une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits à un abaissement de température rapide permettant d’obtenir les températures prévues par le présent règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des installations d’une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les locaux d’entreposage les produits à une température ne pouvant être supérieure à celle prévue par le présent règlement, quelle que soit la température extérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en raison des impératifs techniques liés à la méthode de congélation et à la manutention de ces produits, pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à la fabrication de conserves, des températures plus élevées, ne pouvant toutefois dépasser -9 oC, que celles prévues par le présent règlement peuvent être tolérées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les produits frais employés pour la congélation ou surgélation doivent satisfaire aux exigences du point I du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les locaux d’entreposage doivent être munis d’un système d’enregistrement de la température placé de façcon à pouvoir être consulté facilement. La partie thermosensible du thermomètre est placée dans la zone où la température est la plus élevée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les graphiques d’enregistrement sont gardés à la disposition des agents chargés du contrôle au moins pendant la période de durabilité des produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. C o n d i t i o n s p o u r l e s p ro d u i t s d é c o n g e l é s Les établissements qui procèdent à la décongélation doivent respecter les exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la décongélation des produits de la pêche doit être effectuée dans des conditions d’hygiène appropriées ; une contamination doit être évitée et un écoulement efficace de l’eau de fusion doit être prévu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la décongélation, la température des produits ne doit pas augmenter de façcon excessive ;</p>\n<p class=\"lf-p\">140</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>après décongélation, les produits doivent être manipulés conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement. S’ils sont préparés ou transformés, les opérations en question doivent être effectuées dans les plus brefs délais. S’ils sont mis directement sur le marché, une indication clairement visible concernant l’état décongelé du poisson doit figurer sur l’emballage, conformément à l’article 5 paragraphe 3 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. C o n d i t i o n s p o u r l e s p ro d u i t s t r a n s f o r m é s 1. Les produits frais, congelés ou décongelés utilisés pour la transformation doivent sstisfaire aux exigences énoncées aux points I ou II du présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si un traitement destiné à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes est appliqué, ou si ce traitement constitue un élément important pour assurer la conservation du produit, ce traitement doit être scientifiquement reconnu ou, dans le cas d’un traitement de produits visés au chapitre I points 1. b) et 1. c) de la directive 91/492/CEE qui n’auraient pas fait l’objet d’un reparcage ou d’une purification, ce traitement doit être approuvé selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, dans un délai de quatre mois après réception de la demande d’un Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de l’établissement doit tenir un registre comportant les traitements appliqués. Il importe, en fonction du type de traitement utilisé, d’enregistrer et de contrôler le temps et la température d’un traitement par la chaleur, la concentration en sel, le pH, le contenu en eau. Ces registres doivent être maintenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période qui doit être au moins égale à la période de conservation du produit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les produits pour lesquels la conservation n’est garantie que pour une période limitée après application d’un traitement tel que le salage, la fumaison, la dessiccation ou le marinage, doivent être pourvus, sur l’emballage, d’une inscription clairement visible, indiquant les conditions d’entreposage en conformité avec la directive 79/112/CEE.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les conditions énoncées ci-après doivent être respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Conserves Pour la fabrication de produits de la pêche qui subissent une stérilisation dans des récipients hermétiquement fermés, il faut veiller à ce que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’eau utilisée pour la préparation des conserves soit de l’eau potable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le traitement thermique soit appliqué selon un procédé valable, défini selon des critères importants tels que la durée du chauffage, la température, le remplissage, la taille des récipients, etc., dont un registre doit être tenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement appliqué doit être capable de détruire ou d’inactiver les germes pathogènes ainsi que les spores des micro-organismes pathogènes. L’appareillage de traitement thermique doit être muni de dispositifs de contrôle pour permettre de vérifier que les récipients ont bien subi un traitement valable par la chaleur. Le refroidissement des récipients après le traitement thermique doit être effectué avec de l’eau potable, sans préjudice de la présence d’éventuels additifs chimiques utilisés conformément aux bonnes pratiques technologiques pour empêcher la corrosion des appareillages et des conteneurs ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des contrôles supplémentaires par sondage soient effectués par le fabricant pour s’assurer que les produits transformés ont bien subi un traitement efficace, au moyen :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de tests d’incubation. L’incubation doit être effectuée à 37oC pendant 7 jours ou à 35oC pendant 10 jours, ou toute autre combinaison équivalente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’examens microbiologiques du contenu et des récipients dans le laboratoire de l’établissement ou dans un autre laboratoire agréé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la production journalière soit échantillonnée à des intervalles déterminés à l’avance, pour s’assurer de l’efficacité du sertissage. Dans ce but, un équipement adéquat doit être disponible pour l’examen des sections perpendiculaires des sertis des récipients fermés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des contrôles soient effectués pour s’assurer que les récipients ne sont pas endommagés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>tous les récipients ayant subi un traitement thermique dans des circonstances pratiquement identiques reçcoient une marque d’idenfication du lot, conformément aux dispositions de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Fumage Les opérations de fumage doivent s’effectuer dans un local séparé ou en un emplacement particulier équipé, si nécessaire, d’un système de ventilation évitant que les fumées et la chaleur de la combustion n’affectent les autres locaux et emplacements où sont préparés, transformés ou entreposés les produits de la pêche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les matériaux utilisés pour la production de fumée pour le fumage du poisson doivent être entreposés à l’écart du lieu de fumage et doivent être employés de manière à ne pas contaminer les produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les matériaux utilisés pour la production de fumée par combustion de bois peint, vernis, collé ou ayant subi tout type de traitement de préservation chimique doivent être interdits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Après le fumage, les produits doivent être refroidis rapidement à la température requise pour la conservation des produits, avant d’être emballés.</div>\n<p class=\"lf-p\">141 6. Salage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les opérations de salage doivent s’effectuer dans des endroits différents et suffisamment écartés de ceux où s’effectuent les autres opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sel employé pour le traitement des produits de la pêche doit être propre et être entreposé de façcon que soient évitées les contaminations. Il ne doit pas être réutilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les cuves de saumurage doivent être construites de façcon à éviter toute source de pollution pendant le saumurage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les cuves de saumurage et les aires de salage doivent être nettoyées avant l’emploi.</div></div>", "next": 239911}