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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie les règles existantes concernant le registre de commerce et des sociétés pour y inclure les procédures de transformations, fusions et scissions transfrontalières des entreprises. Il vise à transposer une directive européenne dans le droit luxembourgeois.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ; [Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés] Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er . L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises prend la teneur suivante : « Art. 7. : (1) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1025-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro d’immatriculation de la société résultant de la fusion ; -2- 2° le nom et le pays du registe auprès duquel est immatriculée la société résultant de la fusion ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. (2) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1034-13 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société bénéficiaire de la scission ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société bénéficaire de la scission sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. (3) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société transformée ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société transformée sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. » Art. 2. L’article 18 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3, quatrième tiret, est modifié comme suit : « - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l’article 1025-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, » 2° Après le quatrième tiret, sont ajoutés deux nouveaux tirets libellés comme suit : « - les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières conformément à l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, - les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à l’article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, ». -3- Art. 3. L’article 24bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : « (4) Les notifications prescrites dans le cadre des articles 1025-16, 1034-16 et 106215 de la loi précitée du 10 août 1915 sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres. » 2° A la suite du paragraphe 4, est inséré un nouveau paragraphe 5, ayant la teneur suivante : « (5) La transmission des certificats émis par les autorités compétentes dans le cadre des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915 est effectuée au moyen du système d'interconnexion des registres. « Par ailleurs, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plateforme électronique centrale européenne, les documents énumérés aux articles 10255, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915. ». 3° L’actuel paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après « Directive 2019/2121 ») effectuée par le projet de loi n°8053 modifiant 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après l« Projet de loi 8053 »). -4- L’objectif de la Directive 2019/2121 consiste d’une part à modifier la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés en rectifiant certaines imperfections du régime des fusions transfrontalières issu à l’origine des dispositions de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, d’autre part à introduire une procédure de transformation transfrontalière et une procédure de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, toutes deux calquées sur le modèle des fusions transfrontalières. Par la modification ponctuelle du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ciaprès « Règlement RCS de 2003 »), le présent projet de règlement grand-ducal prévoit les modalités techniques nécessaires à la transposition complète de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121. En l’occurrence, il s’agit de : - - préciser les modalités de dépôt et de transmission du certificat préalable émis par le notaire en vertu des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053 ; conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de pouvoir remplir les obligations prévues aux articles 10255 et 1025-16, aux articles 1034-5 et 1034-16, ainsi qu’aux articles 1062-5 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053. * COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad Article 1er L’article 7 du Règlement RCS de 2003 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 27 mai 2016 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 2. le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Par la présente modification, il est proposé de rétablir l’article 7 en lui offrant une nouvelle teneur et qui a pour objectif de prévoir les modalités de dépôt du certificat préalable émis par le notaire en vertu des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la -5- loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053. Aussi, et à toute fin utile, il est rappelé que le règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la commission du 18 juin 2021 fixe les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission. Ce règlement d’exécution établit la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86octies, 86quindecies, 86septdecies, 123, 127bis, 130, 160octies, 160quindecies et 160septdecies, de la directive (UE) 2017/1132 précitée, afin de garantir l’efficacité de l’échange d’informations dans le cadre des opérations transfrontalières. Ad Article 2 Les articles 130, paragraphe 3, 160septdecies, paragraphe 3, et 86septdecies, paragraphe 3, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121, prévoient la radiation des sociétés absorbées, scindées ou ayant procédé à une transformation transfrontalière. Ces dispositions sont transposées aux articles 102516, 1034-16 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053. Les modifications proposées à l’article 18 du Règlement RCS de 2003 ont ainsi pour objectif de conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de pouvoir procéder aux radiations en question. Ad Article 3 Les articles 130, paragraphe 3, 160septdecies, paragraphe 3, et 86septdecies, paragraphe 3, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121 prévoient en outre la notification de la prise d’effet d’une opération transfrontalière visée par ladite directive au moyen du système d’interconnexion des registres. Ces dispositions sont transposées aux articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053. Les modifications proposées à l’article 24bis, paragraphe 4, du Règlement RCS de 2003, confèrent ainsi les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de pouvoir procéder aux notifications en question. Par ailleurs, la référence aux articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la loi de 1915 rend superflu le bout de phrase « lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée ». -6- Ensuite, l’insertion d’un nouveau paragraphe 5 a pour objectif de permettre au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de transmettre au moyen du système d'interconnexion des registres 1) les certificats préalables sur base des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053, et 2) les documents énumérés aux articles 1025-5, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915, tels que proposés dans le Projet de loi 8053, à la plate-forme électronique centrale européenne. Par conséquent, l’actuel paragraphe 5 doit être renuméroté en nouveau paragraphe 6. * TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises … Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales Art. 7. : (1) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1025-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro d’immatriculation de la société résultant de la fusion ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel est immatriculée la société résultant de la fusion ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. (2) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1034-13 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société bénéficiaire de la scission ; -7- 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société bénéficaire de la scission sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. (3) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société transformée ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société transformée sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. … Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art. 18. Sont rayés d’office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, - les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 32, paragraphe 1er du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique, - les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles conformément à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, - les associations d’épargne-pension conformément à l’article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée. Sont rayés d’office -8- - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, - les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), - les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles - les associations d’épargne-pension mises en liquidation conformément à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d’office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu’une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les personnes physiques immatriculées décédées, - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l’article 1025-16, paragraphe 3, 273ter (3) de la loi précitée modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières conformément à l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, - les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à l’article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, -9- - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d’intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n’a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. … Chapitre 6.- Accès du public – Consultation du registre de commerce et des sociétés Art. 24bis. (1) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. (2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres de l’Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/1132/UE précitée. (3) Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa - 10 - précèdent, en ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. (4) Les notifications prescrites dans le cadre des articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de l'article 1021-16 de la loi précitée modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres. , lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée. (5) La transmission des certificats émis par les autorités compétentes dans le cadre des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915 est effectuée au moyen du système d'interconnexion des registres. Par ailleurs, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plateforme électronique centrale européenne, les documents énumérés aux articles 1025-5, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915. (5) (6) Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. * TABLEAUX DES CONCORDANCES Tableau des concordances – Fusions transfrontalières européennes Dispositions de la Dispositions de la Directive Législation nationale à modifier Directive Mobilité Sociétés 1. Champ d’application Non applicable Art. 118 Art. 1025-1, §1er de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »). er er Art. 1 , point 6) Art. 119, §1 Art. 1025-1, §1er de la Loi de 1915. Ajout de l’art. 1020-5 de la Loi de 1915 pour transposer l’art. 119, §1er, lettres c) et d). Non applicable Art. 119, §2 Art. 1025-1, §2 de la Loi de 1915 2. Autres dispositions concernant le champ d’application Non applicable Art. 120, §1er Art. 1025-1, §3 de la Loi de 1915 Non applicable Art. 120, §2 Art. 1025-2, §1er de la Loi de 1915. Option prise d’exclure les sociétés coopératives. Non applicable Art. 120, §3 Art. 1025-2, §2 de la Loi de 1915 Art. 1er, point 7), lettres a) Art. 120, §4 et 120, §5, c) Art. 1025-2, §3 de la Loi de 1915. et b) Option prise pour l’art. 120, §5, c). Ajout des dispositions introduites par le règlement (UE) 2021/23. er Art. 1 , point 7), lettres a) Art. 120, §5, a) et b) Option non prise. et b) 3. Conditions applicables aux fusions transfrontalières européennes Art. 1er, point 8) Art. 121 Art. 1020-1 et 1025-3 de la Loi de 1915 4. Projet commun de fusion transfrontalière européenne Art. 1er, point 9) Art. 122 Art. 1021-1 et 1025-4 de la Loi de 1915. Ajout à l’art. 1025-4 de la Loi de 1915 de la précision que le projet devait être élaboré « par écrit ». Ajout de la précision que le montant de la soulte en espèces proposée aux associés qui souhaiteraient faire usage de leur droit de retrait doit être mentionné. Ajout de la précision que le montant de cette soulte et les modalités d’attribution sont fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent. Ajout de la 1 mention « si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années ». 5. Publicité Art. 1er, point 10) Art. 123, §1er Art. 1025-5 de la Loi de 1915. Rectification de l’erreur matérielle au §1er, b) qui fait erronément référence au projet de transformation transfrontalière. Option de l’art. 123, §1er, al. 2 non prise de sorte que la transposition de l’al. 3 n’est pas nécessaire. Art. 123, §2 Option non prise. Art. 123, §3 Superflu car option à l’art. 123, §2 non prise. Art. 123, §4 Superflu car les dépôts sont déjà entièrement électroniques au Luxembourg. Art. 123, §5 Art. 1025-5, §2 de la Loi de 1915, existe déjà pour les autres fusions à l’art. 1021-4, 1° de la Loi de 1915. Art. 123, §6 Art. 1025-5, §3 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 123, §7 Art. 1025-5, §3 de la Loi de 1915 6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs Art. 1er, point 10) Art. 124 Art. 1025-6 de la Loi de 1915. Option de l’article 124, §4 prise au §8, 2e phrase. Modification de l’art. 1021-5 de la Loi de 1915 pour supprimer le régime de l’ancien art. 124 de la Directive Sociétés. 7. Rapport de l’expert indépendant Art. 1er, point 11) Art. 125 Art. 1025-7 de la Loi de 1915. Option du §4, al. 2 prise. Modification de l’art. 1021-6 de la Loi de 1915 pour y refléter l’option prise. 8. Approbation par l’assemblée générale Art. 1er, point 12) Art. 126, §1er Non applicable Art. 1025-9, §1er de la Loi de 1915. Précision que l’assemblée générale a le pouvoir de modifier le projet de fusion. Art. 1025-9, §2 de la Loi de 1915. Modification de l’art. 1021-3 de la Art. 126, §2 2 Loi de 1915 pour intégrer la possibilité d’assortir la décision d’une condition ou d’un terme et délégation de pouvoirs à l’organe de gestion. Art. 1025-9, §3 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 1025-9, §4 de la Loi de 1915. Précision que cet article concerne uniquement la question de la validité de la décision de l’assemblée générale préalablement à la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne. Art. 126, §3 Art. 1er, point 12) Art. 126, §4 9. Protection des associés Art. 1er, point 13) Art. 126 bis, §1er, al. 1er Art. 126 bis, §1er, al. 2 3 Art. 1025-10, §1er, al. 1er de la Loi de 1915. Obligation d’exercer le droit de retrait sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant, mais possibilité pour la société d’y déroger et exclusion des actions détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger avec, dans ce dernier cas, obligation que le droit de retrait porte sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Exclusion des actions ou parts sociales acquises à titre onéreux entre vifs à la suite de la publication du projet de fusion. Exclusion expresse des actions sans droit de vote. Option prise de limiter le droit de retrait aux seuls associés ayant voté contre le projet de fusion. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1025-10, §1er, al. 1er de la Loi de 1915. Option non prise et droit Art. 126 bis, §1er, al. 3 Art. 126 bis, §2 Art. 126 bis, §3 Art. 1er, point 13) et 37e Art. 126 bis, §4, al. 1er considérant, 2e phrase Art. 1er, point 13) Art. 126 bis, §4, al. 2 Art. 126 bis, §5 Art. 126 bis, §6, al. 1er Art. 126 bis, §6, al. 2 4 de retrait limité aux seuls titulaires d’actions avec droit de vote. Art. 1025-10, §1er, al. 4 de la Loi de 1915. Option prise à l’égard de l’exigence que l’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de retrait soient déclarées au notaire lors de l’assemblée générale. Option non prise à l’égard de l’enregistrement de l’opposition expresse qui serait considéré comme justificatif d’un vote négatif. Non transposé car les associés minoritaires doivent faire usage de leur droit de retrait au plus tard au moment de l’assemblée générale. Art. 1025-10, §2 de la Loi de 1915. Ajout d’un alinéa 2 pour préciser l’identité de l’acheteur. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Choix du délai de paiement maximal laissé par le législateur européen. Art. 1025-10, §3 de la Loi de 1915. Délai fixé à un mois après la date de l’assemblée générale. 37e considérant, 2e phrase pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise. Art. 1025-10, §4 de la Loi de 1915. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1025-10, §5 de la Loi de 1915 Option non prise pour limiter l’impact sur les liquidités de la société concernée et l’entrave à la liberté d’établissement ainsi générée. Art. 126 bis, §7 Art. 1025-10, §6 de la Loi de 1915. Ajout de la possibilité d’offrir des parts sociales additionnelles car le régime des fusions transfrontalières européennes s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois. 10. Protection des créanciers Art. 1er, point 13) Art. 126 ter, §1, al. 1er et 2 Art. 1er, point 13) et 37e Art. 126 ter, §2 considérant, 2e phrase Art. 1er, point 13) Art. 126 ter, §3 11. Information et consultation des travailleurs Art. 1er, point 13) Art. 126 quater 12. Certificat préalable à la fusion Art. 1er, point 14) Art. 127, §1er, al. 1er Art. 127, §1er, al. 2 Art. 127, §2 Art. 127, §3 Art. 127, §4 Art. 127, §5 Art. 127, §6 Art. 127, §7 Art. 127, §8 5 Art. 1025-11, §1er de la Loi de 1915 qui combine les deux alinéas par souci de lisibilité. Ajout de la dernière phrase pour tenir compte du 37e considérant, 2e phrase pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise. Art. 1025-11, §3 de la Loi de 1915 Code du travail Art. 1025-12, §1er de la Loi de 1915. Suppression des termes « (ci-après dénommé « autorité compétente ») ». Option non prise. Art. 1025-12, §2 de la Loi de 1915. Références adaptées par rapport au texte européen. Option non prise. Art. 1025-12, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1025-12, §4 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §5 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §6 de la Loi de 1915. Remplacement du terme « approprié » par « n’excédant pas trois mois ». Art. 1025-12, §7 de la Loi de 1915. Remplacement de la formulation « s’il est déterminé » par la formulation « s’il constate ». Ajout des termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement ». Art. 127, §9 Art. 1025-12, §8 de la Loi de 1915. Remplacement des termes « selon une procédure régie par le droit national » par « en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ». Suppression des termes « , notamment lors de la consultation des autorités pertinentes ». Art. 1025-12, §9 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §10 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §11 de la Loi de 1915. Ajout des termes « de son choix aux frais de la société qui fusionne » à la fin de la deuxième phrase. Art. 1025-12, §13 de la Loi de 1915 introduisant une voie de recours devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. Art. 127, §10 Art. 127, §11 Art. 127, §12 40e considérant Non applicable 13. Transmission du certificat préalable à la fusion Art. 1er, point 15) Art. 127 bis 14. Contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière Non applicable Art. 128, §1er Art. 1er, point 15), lettre a) Art. 128, §2 6 Art. 1025-13 de la Loi de 1915, transposé au moyen d’une référence à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à un règlement grand-ducal qui fixera les modalités.. Art. 1025-14, §1er de la Loi de 1915. Ajout de la précision que cet article concerne les fusions transfrontalières « européennes » et modification de la référence à la législation applicable en droit du travail qu’il convient d’adapter. Art. 1025-14, §2 de la Loi de 1915 Art. 1er, point 15), lettre b) Art. 128, §3 Art. 1025-14, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1025-14, §4 de la Loi de 1915, ajout des termes « sans délai », précision que l’autorité compétente est le notaire, remplacement du verbe « approuve » par « constate ». Art. 1025-14, §5, 1ère phrase de la Loi de 1915. Ajout d’une 2e phrase pour préciser qu’en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra toujours demander une explication ou un certificat rectifié aux sociétés qui fusionnent. Art. 128, §4 Art. 128, §5 15. Date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet Non applicable Art. 129, 1ère phrase Art. 129, 2e phrase 16. Immatriculation Art. 1er, point 17) Art. 130, §1er Art. 1025-15, §1er de la Loi de 1915. Date de prise d’effet entre parties fixée par l’art. 1025-15, §2 de la Loi de 1915 et date d’opposabilité de la fusion fixée par l’article 1025-15, §3 de la Loi de 1915. Non transposé car la date de prise d’effet retenue en droit luxembourgeois est nécessairement postérieure à l’exécution du deuxième contrôle de légalité. Art. 1025-16, §1er de la Loi de 1915. Reformulation pour faire référence à une application distributive. Art. 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 130, §2 Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 7 Art. 130, §3, 1ère phrase Art. 130, §3, 2e phrase 17. Effets d’une fusion transfrontalière Art. 1er, point 18) Art. 131, §1er, al. 1er Art. 131, §1er, lettre a) Art. 131, §1er, lettre b) Art. 131, §1er, lettre c) Art. 131, §2, al. 2 Art. 131, §2, lettre a) 8 annuels des entreprises devra être adapté. Art. 1025-16, §2 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que ce paragraphe n’a vocation à s’appliquer que si la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et que la notification en question doit se faire « sans délai ». Art. 1025-16, §3 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, §1er de la Loi de 1915. Art. 1025-17, §1er, al. 1er de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §1er, points 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission universelle ». Modification de l’art. 1021-17, §1er, point 1° de la Loi de 1915 pour ajouter la précision selon laquelle le patrimoine de la société absorbée ainsi transféré inclut « tous les contrats, crédits, droits et obligations ». Art. 1025-17, §1er, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 1025-17, §1er, point 3° de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §2, al. 1er de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §2, point 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission universelle ». Art. 131, §2, lettre b) Art. 131, §2, lettre c) Art. 131, §3 Art. 131, §4 Art. 131, §5 Art. 1025-17, §2, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 1025-17, §2, point 3° de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §3 de la Loi de 1915. Option prise d’imposer des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations en reprenant le texte de l’art. 1021-17 de la Loi de 1915. Art. 1025-17, §4 de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §1er, point 4° de la Loi de 1915. Regroupement des deux hypothèses visées en une seule phrase et utilisation des termes « parts sociales ou actions ». Modification de l’art. 1021-17, §1er, point 4° de la Loi de 1915 pour clarifier que les parts ainsi annulées sont des parts sociales et non des parts bénéficiaires. 18. Formalités simplifiées Art. 1er, point 19), lettre a) Art. 132, §1er Non applicable Art. 132, §2 Art. 1025-18, §1er de la Loi de 1915 et suppression de l’art. 1023-1, al. 3 de la Loi de 1915. Art. 1025-18, §2 de la Loi de 1915. Suppression de la référence au titre II, chapitre I de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. Abrogation de l’article 1023-2, §2 de la Loi de 1915. Art. 1025-18, §3 de la Loi de 1915 Art. 1er, point 19), lettre b) Art. 132, §3 19. Participation des travailleurs Art. 1er, point 20), lettre a) Art. 133, §2 Art. 1er, point 20), lettre b) Art. 133, §4, lettre a) Art. 1er, point 20), lettre c) Art. 133, §7 Art. 1er, point 20), lettre d) Art. 133, §8 9 Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient 20. Action en responsabilité Art. 1er, point 21) Art. 133 bis, §1 Art. 1er, point 21) Art. 133 bis, §2 21. Validité Non applicable Art. 1er, point 22) Art. 1025-19 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Art. 134, al. 1er Art. 134, al. 2 Art. 1025-20 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. 10 Tableau des concordances – Scissions transfrontalières européennes Dispositions de la Dispositions de la Directive Directive Mobilité Sociétés 1. Champ d’application Art. 1er, point 23) Art. 160 bis, §1er et 160 ter, point 1) Art. 160 ter, points 2), 3) et 4) Art. 160 bis, §2 2. Autres dispositions concernant le champ d’application Art. 1er, point 23) Art. 160 bis, §3 Art. 160 bis, §§4 et 5, c) Art. 160 bis, §5, a) et b) 3. Droit international privé Art. 1er, point 23) Art. 160 quater Art. 160 terdecies, §6 4. Projet de scission transfrontalière européenne Art. 1er, point 23) Art. 160 quinquies 5. Publicité Art. 1er, point 23) Art. 160 octies, §1er Art. 160 octies, §2 Art. 160 octies, §3 11 Législation nationale à modifier Art. 1034-1, §1er de la Loi de 1915 Art. 1034-1, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-1, §3 de la Loi de 1915 Art. 1034-2, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-2, §3 de la Loi de 1915. Option prise pour l’art. 120, §5, c). Ajout des dispositions introduites par le règlement (UE) 2021/23. Option non prise. Art. 1034-3, §1 de la Loi de 1915 Art. 1034-3, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-4 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le projet devait être élaboré « par écrit ». Ajout de la précision que le montant de la soulte en espèces proposée aux associés qui souhaiteraient faire usage de leur droit de retrait doit être mentionné. Ajout de la précision que le montant de cette soulte et les modalités d’attribution sont fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée. Ajout de la mention « si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années ». Art. 1034-5, §1er de la Loi de 1915. Option de l’art. 160 octies, §1er, al. 2 non prise de sorte que la transposition de l’al. 3 n’est pas nécessaire. Option non prise. Superflu car option à l’art. 160 sexies, §2 non prise. Art. 160 octies, §4 Superflu car les dépôts sont déjà entièrement électroniques au Luxembourg. Art. 160 octies, §5 Art. 1034-5 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 160 octies, §6 Art. 1034-5 de la Loi de 1915 6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs Art. 1er, point 23) Art. 160 sexies, §1er Art. 1034-6, §1er de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §2 Art. 1034-6, §2 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §3 Art. 1034-6, §3 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §4 Art. 1034-6, §7 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 160 sexies, §5 Art. 1034-6, §4 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §6 Art. 1034-6, §5 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §7 Art. 1034-6, §6 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §8 Art. 1034-6, §8 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §9 Art. 1034-6, §9 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §10 Art. 1034-6, §10 de la Loi de 1915 7. Rapport de l’expert indépendant Art. 1er, point 23) Art. 160 septies, §1er Art. 1034-7, §1er de la Loi de 1915 Art. 160 septies, §2 Art. 1034-7, §2 de la Loi de 1915 Art. 160 septies, §3 Art. 1034-7, §3 de la Loi de 1915. Option de l’alinéa 2 prise. 8. Approbation par l’assemblée générale Art. 1er, point 23) Art. 160 nonies, §1er Art. 1034-9, §1er de la Loi de 1915. Adaptation à la notion de « scission transfrontalière européenne ». Précision que l’assemblée générale a le pouvoir de modifier le projet de scission. Art. 160 nonies, §2 Art. 1034-9, §2 de la Loi de 1915. Modification de l’art. 1031-3 de la Loi de 1915 pour intégrer la possibilité d’assortir la décision d’une condition ou d’un terme et délégation de pouvoirs à l’organe de gestion. Art. 160 nonies, §3 Art. 1034-9, §3 de la Loi de 1915. Référence aux conditions de quorum et de majorité applicables aux fusions transfrontalières. Clarification de la situation des scissions asymétriques. Art. 160 nonies, §4 Option non prise. Art. 160 nonies, §5 Art. 1034-9, §4 de la Loi de 1915. Précision que ce paragraphe concerne uniquement la question 12 de la validité de la décision de l’assemblée générale préalablement à la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne. 9. Protection des associés Art. 1er, point 23) Art. 160 decies, §1er, al. 1er Art. 160 decies, §1er, al. 2 Art. 160 decies, §1er, al. 3 13 Art. 1034-10, §1er, al. 1er de la Loi de 1915. Obligation d’exercer le droit de retrait sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant, mais possibilité pour la société d’y déroger et exclusion des actions détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger avec, dans ce dernier cas, obligation que le droit de retrait porte sur l’intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Exclusion des actions ou parts sociales acquises à titre onéreux entre vifs à la suite de la publication du projet de scission. Exclusion expresse des actions sans droit de vote. Option non prise et limitation du droit de retrait aux seuls associés ayant voté contre le projet de scission. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1034-10, §1er, al. 1er de la Loi de 1915. Option non prise et droit de retrait limité aux seuls titulaires de parts sociales et d’actions avec droit de vote. Art. 1034-10, §1er, al. 4 de la Loi de 1915. Option prise à l’égard de l’exigence que l’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer Art. 160 decies, §2 Art. 160 decies, §3 Art. 1er, point 23) et 37e Art. 160 decies, §4, al. 1er considérant, 2e phrase Art. 1er, point 23) Art. 160 decies, §4, al. 2 Art. 160 decies, §5 Art. 160 decies, §6 Art. 160 decies, §7 14 leur droit de retrait soient dûment enregistrées lors de l’assemblée générale. Option non prise à l’égard de l’enregistrement de l’opposition expresse qui serait considéré comme justificatif d’un vote négatif. Non transposé car les associés minoritaires doivent faire usage de leur droit de retrait au plus tard au moment de l’assemblée générale. Art. 1034-10, §2 de la Loi de 1915. Ajout d’un alinéa 2 pour préciser l’identité de l’acheteur. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Choix du délai de paiement maximal laissé par le législateur européen. Art. 1034-10, §3 de la Loi de 1915. Délai fixé à un mois après la date de l’assemblée générale. 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise pour limiter l’impact sur les liquidités de la société concernée et l’entrave à la liberté d’établissement ainsi générée. Art. 1034-10, §4 de la Loi de 1915. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1034-10, §5 de la Loi de 1915 Art. 1034-10, §6 de la Loi de 1915. Ajout de la possibilité d’offrir des parts sociales additionnelles car le régime des scissions transfrontalières européennes s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois. 10. Protection des créanciers Art. 1er, point 23) et 37e Art. 160 undecies, §1er, al. 1er et Art. 1034-11, §1er de la Loi de 1915 considérant, 2e phrase 2 qui combine les deux alinéas par souci de lisibilité. Ajout de la dernière phrase pour tenir compte du 37e considérant, 2e phrase pour l’absence d’effet suspensif. er er Art. 1 , point 23) Art. 160 undecies, §1 , al. 3 Art. 1034-11, §1er, al. 2 de la Loi de 1915 Art. 160 undecies, §2 Art. 1034-11, §3 de la Loi de 1915. Ajout de la précision « pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans son patrimoine, ». Art. 160 undecies, §3 Option non prise. Art. 160 undecies, §4 Art. 1034-11, §4 de la Loi de 1915. Correction de l’erreur rédactionnelle de la version française de la Directive Mobilité en remplaçant les termes « de la société issue de la scission transfrontalière » par les termes « de la société scindée ». 11. Information et consultation des travailleurs Art. 1er, point 23) Art. 160 duodecies Code du travail qu’il convient d’adapter 12. Participation des travailleurs Art. 1er, point 23) Art. 160 terdecies, §1 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §2 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §3 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §4 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §5 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §6 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §7 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 1034-3, §2 de la Loi de 1915. Art. 160 terdecies, §8 Code du travail qu’il convient d’adapter 13. Certificat préalable à la scission Art. 1er, point 23) Art. 160 quaterdecies, §1er, al. 1er Art. 1034-12, §1er de la Loi de 1915. Suppression des termes « (ci-après 15 Art. 160 quaterdecies, §1er, al. 2 Art. 160 quaterdecies, §2 Art. 160 quaterdecies, §3 Art. 160 quaterdecies, §4 Art. 160 quaterdecies, §5 Art. 160 quaterdecies, §6 Art. 160 quaterdecies, §7 Art. 160 quaterdecies, §8 Art. 160 quaterdecies, §9 Art. 160 quaterdecies, §10 Art. 160 quaterdecies, §11 Art. 160 quaterdecies, §12 40e considérant Non applicable 16 dénommé « autorité compétente ») ». Option non prise. Art. 1034-12, §2 de la Loi de 1915 Option non prise. Art. 1034-12, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1034-12, §4 de la Loi de 1915 Art. 1034-12, §5 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §6 de la Loi de 1915. Remplacement du terme « approprié » par « n’excédant pas trois mois ». Art. 1034-12, §7 de la Loi de 1915. Remplacement de la formulation « s’il est déterminé » par la formulation « s’il constate ». Ajout des termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement ». Art. 1025-12, §8 de la Loi de 1915. Remplacement des termes « selon une procédure régie par le droit national » par « en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ». Suppression des termes « , notamment lors de la consultation des autorités pertinentes ». Art. 1034-12, §9 de la Loi de 1915 Art. 1034-12, §10 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §11 de la Loi de 1915. Ajout des termes « de son choix aux frais de la société scindée » à la fin de la deuxième phrase. Art. 1034-12, §13 de la Loi de 1915 introduisant une voie de recours devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. 14. Transmission du certificat préalable à la scission Art. 1er, point 23) Art. 160 quindecies 15. Contrôle de la légalité de la scission Art. 1er, point 23) Art. 160 sexdecies, §1er Art. 160 sexdecies, §2 Art. 160 sexdecies, §3 Art. 160 sexdecies, §4 Art. 160 sexdecies, §5 16. Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet Art. 1er, point 23) Art. 160 octodecies, 1ère phrase Art. 160 octodecies, 2e phrase 17 Art. 1034-13 de la Loi de 1915, transposé au moyen d’une référence à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à un règlement grand-ducal qui fixera les modalités. Art. 1034-14, §1er de la Loi de 1915. Clarification que le droit national visé est le droit luxembourgeois. Modification de la référence à la législation applicable en droit du travail qu’il convient d’adapter. Art. 1034-14, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-14, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1034-14, §4 de la Loi de 1915. Ajout des termes « sans délai ». Précision que l’autorité compétente est le notaire. Remplacement du verbe « approuve » par « constate ». Suppression des termes « dans l’État membre de destination ». Art. 1025-14, §5, 1ère phrase de la Loi de 1915. Ajout d’une 2e phrase pour préciser qu’en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra toujours demander une explication ou un certificat rectifié à la société scindée. Art. 1034-15, §1er de la Loi de 1915. Date de prise d’effet fixée par l’art. 1034-15, §2 de la Loi de 1915 à la date de la publication de la réalisation de la scission transfrontalière européenne. Non transposé car la date de prise d’effet retenue en droit luxembourgeois est nécessairement postérieure à (i) l’exécution du deuxième contrôle de légalité et (ii) la réception de l’ensemble des notifications émises par les registres des États membres de sociétés bénéficiaires. 17. Immatriculation Art. 1er, point 23) Art. 160 septdecies, §1er Art. 160 septdecies, §2 Art. 1034-16, §1er de la Loi de 1915. Reformulation pour faire référence à une application distributive. Art. 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises devra être adapté. ère Art. 160 septdecies, §3, 1 Art. 1034-16, §2 de la Loi de 1915. phrase Ajout de la précision que ce paragraphe n’a vocation à s’appliquer que si la ou les sociétés bénéficiaires sont soumises au droit luxembourgeois et que la notification en question doit se faire « sans délai ». Remplacement du terme « immatriculées » par « constituées ». Art. 160 septdecies, §3, 2e phrase Art. 1034-16, §3 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois. Art. 160 septdecies, §4 Art. 1034-16, §3 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois. 18 18. Effets d’une scission Art. 1er, point 23) Art. 160 novodecies, §1er Art. 1034-17, §1er de la Loi de 1915 er Art. 160 novodecies, §1 , lettre Art. 1034-17, §1er, point 1° de la Loi a) de 1915. Ajout de la notion de « transmission à titre universel ». Art. 160 novodecies, §1er, lettre Art. 1034-17, §1er, point 2° de la Loi b) de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. er Art. 160 novodecies, §1 , lettre Art. 1034-17, §1er, point 3° de la Loi c) de 1915 Art. 160 novodecies, §2 Art. 1034-17, §2 de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §2, lettre a) Art. 1034-17, §2, point 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission à titre universel ». Art. 160 novodecies, §2, lettre b) Art. 1034-17, §2, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 160 novodecies, §2, lettre c) Art. 1025-17, §2, point 3° de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §3 Art. 1025-17, §3 de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §3, lettre a) Art. 1034-17, §3, point 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission à titre universel ». Art. 160 novodecies, §3, lettre b) Art. 1034-17, §3, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 160 novodecies, §3, lettre c) Art. 1034-17, §3, point 3° de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §4 Art. 1034-17, §4 de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §5 Art. 1034-17, §5 de la Loi de 1915. Option prise d’imposer des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations en reprenant le texte de l’art. 1031-16, §2 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que ces formalités particulières dérogent au principe de la transmission à titre universel dont s’accompagne une scission. Art. 160 novodecies, §6 Art. 1034-17, §6 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que les actions ou parts sociales visées par 19 cet article devront, le cas échéant, être annulées. 19. Formalités simplifiées Art. 1er, point 23) Art. 160 vicies 20. Action en responsabilité Art. 1er, point 23) Art. 160 unvicies, §1er er Art. 1 , point 23) Art. 160 unvicies, §2 21. Validité Non applicable Art. 1er, point 22) Art. 160 duovicies, al. 1er Art. 160 duovicies, al. 2 20 Art. 1034-18 de la Loi de 1915 Art. 1034-19 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Art. 1034-20 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Tableau des concordances – Transformations transfrontalières européennes Dispositions de la Dispositions de la Directive Directive Mobilité Sociétés 1. Champ d’application Art. 1er, point 5) Art. 86 bis, §1er Art. 86 ter, points 1), 2), 3), 4) et 5) 2. Autres dispositions concernant le champ d’application Art. 1er, point 5) Art. 86 bis, §2 Art. 86 bis, §3 et §4, c) Art. 86 bis, §4, a) et b) 3. Droit international privé Art. 1er, point 5) Art. 86 quater Art. 86 terdecies, §6 4. Projet de transformation transfrontalière européenne Art. 1er, point 5) Art. 86 quinquies 5. Publicité Art. 1er, point 5) Art. 86 octies, §1er Législation nationale à modifier Art. 1062-1, §1er de la Loi de 1915 Art. 1062-1, §1er de la Loi de 1915 qui transpose les points 1) et 2). Adaptation à la notion de « transformation transfrontalière européenne ». Les points 3), 4) et 5) ne nécessitent pas de transposition particulière, mais sont repris dans le commentaire de l’article. Art. 1062-2, §2 de la Loi de 1915. Reformulation pour correspondre à l’article 1025-2, §2 de la Loi de 1915 applicable aux fusions transfrontalières européennes. Art. 1062-2, §3 de la Loi de 1915, option prise pour l’art. 86 bis, §4, c). Ajout des dispositions introduites par le règlement (UE) 2021/23. Option non prise. Art. 1062-3, §1er de la Loi de 1915 Art. 1062-3, §2 de la Loi de 1915 Art. 1062-4 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le projet devait être élaboré « par écrit ». Ajout de la précision que le montant de la soulte en espèces proposée aux associés qui souhaiteraient faire usage de leur droit de retrait doit être mentionné. Ajout de la précision que le montant de cette soulte et les modalités d’attribution sont fixés par l’organe de direction ou d’administration. Art. 1062-5 de la Loi de 1915. Option de l’art. 86 octies, al. 2 non 21 prise de sorte que la transposition de l’al. 3 n’est pas nécessaire. Art. 86 octies, §2 Option non prise. Art. 86 octies, §3 Superflu car option à l’art. 86 octies, §2 non prise. Art. 86 octies, §4 Superflu car les dépôts sont déjà entièrement électroniques au Luxembourg. Art. 86 octies, §5 Art. 1011-5 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 86 octies, §6 Art. 1011-5 de la Loi de 1915 6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs Art. 1er, point 5) Art. 86 sexies, §1er Art. 1062-6, §1er de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §2 Art. 1062-6, §2 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §3 Art. 1062-6, §3 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §4 Art. 1062-6, §7 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 86 sexies, §5 Art. 1062-6, §4 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §6 Art. 1062-6, §5 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §7 Art. 1062-6, §6 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §8 Art. 1062-6, §8 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §9 Art. 1062-6, §9 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §10 Art. 1062-6, §10 de la Loi de 1915 7. Rapport de l’expert indépendant Art. 1er, point 5) Art. 86 septies, §1er Art. 1062-7, §1er de la Loi de 1915. Option prise, mais obligation pour l’expert d’être un réviseur d’entreprises. Art. 86 septies, §2 Art. 1062-7, §2 de la Loi de 1915 Art. 86 septies, §3 Art. 1062-7, §3 de la Loi de 1915. Option prise. 8. Approbation par l’assemblée générale Art. 1er, point 5) Art. 86 nonies, §1er Art. 1062-8, §1er de la Loi de 1915. Précision que l’assemblée générale a le pouvoir de modifier le projet de transformation. Art. 86 nonies, §2 Art. 1062-8, §2 de la Loi de 1915. Adaptation à la notion de « transformation transfrontalière européenne ». Intégration de la possibilité d’assortir la décision d’une condition ou d’un terme. Délégation de pouvoirs à l’organe de gestion. Art. 86 nonies, §3 Art. 1062-8, §3 de la Loi de 1915. Choix des conditions de présence 22 et de majorité requis pour toute modification statutaire. Option non prise. Art. 1062-8, §4 de la Loi de 1915. Précision que cet article concerne uniquement la question de la validité de la décision de l’assemblée générale préalablement à la prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne. Art. 86 nonies, §4 Art. 86 nonies, §5 9. Protection des associés Art. 1er, point 5) Art. 86 decies, §1er, al. 1er Art. 86 decies, §1er, al. 2 23 Art. 1062-9, §1er, al. 1er, 2 et 3 de la Loi de 1915. Obligation d’exercer le droit de retrait sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant, mais possibilité pour la société d’y déroger et exclusion des actions détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger avec, dans ce dernier cas, obligation que le droit de retrait porte sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Exclusion des actions ou parts sociales acquises à titre onéreux suite à la publication du projet de transformation. Exclusion expresse des actions sans droit de vote. Option prise de limiter le droit de retrait aux seuls associés ayant voté contre le projet de transformation. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1062-9, §1er, al. 1er de la Loi de 1915. Option non prise et droit de retrait limité aux seuls titulaires d’actions ou de parts sociales avec droit de vote. Art. 86 decies, §1er, al. 3 Art. 86 decies, §2 Art. 86 decies, §3 Art. 1er, point 5) et 37e Art. 86 decies, §4, al. 1er considérant, 2e phrase Art. 1er, point 5) Art. 86 decies, §4, al. 2 Art. 86 decies, §5 10. Protection des créanciers Art. 1er, point 5) Art. 86 undecies, §1, al. 1er et 2 Art. 1er, point 5) et 37e Art. 86 undecies, §2 considérant, 2e phrase Art. 1er, point 5) Art. 86 undecies, §3 Art. 86 undecies, §4 24 Art. 1062-9, §1er, al. 4 de la Loi de 1915. Option prise à l’égard de l’exigence que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de retrait soient déclarées au notaire lors de l’assemblée générale. Option non prise à l’égard de l’enregistrement de l’opposition expresse qui serait considéré comme justificatif d’un vote négatif. Non transposé car les associés minoritaires doivent faire usage de leur droit de retrait au plus tard au moment de l’assemblée générale. Art. 1062-9, §2 de la Loi de 1915. Ajout d’un alinéa 2 pour préciser l’identité de l’acheteur. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Choix du délai de paiement maximal laissé par le législateur européen. Art. 1062-9, §3 de la Loi de 1915. Délai fixé à un mois après la date de l’assemblée générale. 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité pour l’ab …

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