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Europaius

En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie les règles existantes concernant le registre de commerce et des sociétés pour y inclure les procédures de transformations, fusions et scissions transfrontalières des entreprises. Il vise à transposer une directive européenne dans le droit luxembourgeois.

Ce qu'il réglemente

  • Les informations à communiquer lors du dépôt de certificats notariés pour les fusions, scissions et transformations transfrontalières.
  • Les pouvoirs du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour radier les sociétés impliquées dans ces opérations transfrontalières.
  • Les modalités de notification et de transmission des documents via le système d'interconnexion des registres pour ces opérations.

Qui il concerne

  • Les sociétés commerciales luxembourgeoises impliquées dans des fusions, scissions ou transformations transfrontalières.
  • Les notaires émettant les certificats requis pour ces opérations.

Points clés

  • Lors du dépôt d'un certificat notarié pour une fusion transfrontalière (article 1025-13 de la loi du 10 août 1915), il faut communiquer la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège, le numéro d'immatriculation de la société résultant de la fusion, le nom et le pays du registre d'immatriculation, et la date du certificat.
  • Pour une scission transfrontalière (article 1034-13 de la loi du 10 août 1915), il faut communiquer les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société bénéficiaire, le nom et le pays du registre où elle sera immatriculée, et la date du certificat.
  • Pour une transformation transfrontalière (article 1062-12 de la loi du 10 août 1915), il faut communiquer les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société transformée, le nom et le pays du registre où elle sera immatriculée, et la date du certificat.
  • Les notifications et la transmission des certificats et documents liés à ces opérations transfrontalières doivent être effectuées sans délai via le système d'interconnexion des registres.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (9)Art. 1025Art. 126Art. 127Art. 131Art. 134Art. 160Art. 1034Art. 86Art. 1062

règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises prend la teneur suivante : « Art. 7. :

(1)Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1025-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro d’immatriculation de la société résultant de la fusion ; -2- 2° le nom et le pays du registe auprès duquel est immatriculée la société résultant de la fusion ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(2)Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1034-13 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société bénéficiaire de la scission ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société bénéficaire de la scission sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(3)Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société transformée ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société transformée sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. » Art.
  1. L’article 18 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3, quatrième tiret, est modifié comme suit : « - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l’article 1025-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, » 2° Après le quatrième tiret, sont ajoutés deux nouveaux tirets libellés comme suit : « - les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières conformément à l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, - les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à l’article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, ». -3- Art.
  2. L’article 24bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : «
(4)Les notifications prescrites dans le cadre des articles 1025-16, 1034-16 et 106215 de la loi précitée du 10 août 1915 sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres. » 2° A la suite du paragraphe 4, est inséré un nouveau paragraphe 5, ayant la teneur suivante : «
(5)La transmission des certificats émis par les autorités compétentes dans le cadre des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915 est effectuée au moyen du système d'interconnexion des registres. « Par ailleurs, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plateforme électronique centrale européenne, les documents énumérés aux articles 10255, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août
  1. ». 3° L’actuel paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe
  2. Art.
  3. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après « Directive 2019/2121 ») effectuée par le projet de loi n°8053 modifiant 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après l« Projet de loi 8053 »). -4- L’objectif de la Directive 2019/2121 consiste d’une part à modifier la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés en rectifiant certaines imperfections du régime des fusions transfrontalières issu à l’origine des dispositions de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, d’autre part à introduire une procédure de transformation transfrontalière et une procédure de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, toutes deux calquées sur le modèle des fusions transfrontalières. Par la modification ponctuelle du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ciaprès « Règlement RCS de 2003 »), le présent projet de règlement grand-ducal prévoit les modalités techniques nécessaires à la transposition complète de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/
  4. En l’occurrence, il s’agit de : - - préciser les modalités de dépôt et de transmission du certificat préalable émis par le notaire en vertu des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053 ; conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de pouvoir remplir les obligations prévues aux articles 10255 et 1025-16, aux articles 1034-5 et 1034-16, ainsi qu’aux articles 1062-5 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi
  5. * COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad Article

L’article 7 du Règlement RCS de 2003 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 27 mai 2016 modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Par la présente modification, il est proposé de rétablir l’article 7 en lui offrant une nouvelle teneur et qui a pour objectif de prévoir les modalités de dépôt du certificat préalable émis par le notaire en vertu des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la -5- loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi
  3. Aussi, et à toute fin utile, il est rappelé que le règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la commission du 18 juin 2021 fixe les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission. Ce règlement d’exécution établit la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86octies, 86quindecies, 86septdecies, 123, 127bis, 130, 160octies, 160quindecies et 160septdecies, de la directive (UE) 2017/1132 précitée, afin de garantir l’efficacité de l’échange d’informations dans le cadre des opérations transfrontalières. Ad Article 2 Les articles 130, paragraphe 3, 160septdecies, paragraphe 3, et 86septdecies, paragraphe 3, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121, prévoient la radiation des sociétés absorbées, scindées ou ayant procédé à une transformation transfrontalière. Ces dispositions sont transposées aux articles 102516, 1034-16 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi
  4. Les modifications proposées à l’article 18 du Règlement RCS de 2003 ont ainsi pour objectif de conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de pouvoir procéder aux radiations en question. Ad Article 3 Les articles 130, paragraphe 3, 160septdecies, paragraphe 3, et 86septdecies, paragraphe 3, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121 prévoient en outre la notification de la prise d’effet d’une opération transfrontalière visée par ladite directive au moyen du système d’interconnexion des registres. Ces dispositions sont transposées aux articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi
  5. Les modifications proposées à l’article 24bis, paragraphe 4, du Règlement RCS de 2003, confèrent ainsi les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de pouvoir procéder aux notifications en question. Par ailleurs, la référence aux articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la loi de 1915 rend superflu le bout de phrase « lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée ». -6- Ensuite, l’insertion d’un nouveau paragraphe 5 a pour objectif de permettre au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de transmettre au moyen du système d'interconnexion des registres 1) les certificats préalables sur base des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053, et 2) les documents énumérés aux articles 1025-5, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915, tels que proposés dans le Projet de loi 8053, à la plate-forme électronique centrale européenne. Par conséquent, l’actuel paragraphe 5 doit être renuméroté en nouveau paragraphe
  6. * TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises … Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales Art.
  7. :

(1)Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1025-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro d’immatriculation de la société résultant de la fusion ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel est immatriculée la société résultant de la fusion ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(2)Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1034-13 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société bénéficiaire de la scission ; -7- 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société bénéficaire de la scission sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(3)Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être communiquées : 1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société transformée ; 2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société transformée sera immatriculée ; 3° la date à laquelle a été émis le certificat. … Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art. 18. Sont rayés d’office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, - les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 32, paragraphe

du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique, - les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles conformément à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, - les associations d’épargne-pension conformément à l’article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée. Sont rayés d’office -8- - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, - les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), - les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles - les associations d’épargne-pension mises en liquidation conformément à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d’office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu’une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les personnes physiques immatriculées décédées, - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l’article 1025-16, paragraphe 3, 273ter

(3)de la loi précitée modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières conformément à l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, - les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à l’article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, -9- - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d’intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n’a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. … Chapitre 6.- Accès du public – Consultation du registre de commerce et des sociétés Art. 24bis.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres de l’Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 22, paragraphe

, de la directive 2017/1132/UE précitée.

(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa - 10 - précèdent, en ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
(4)Les notifications prescrites dans le cadre des articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de l'article 1021-16 de la loi précitée modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres. , lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.
(5)La transmission des certificats émis par les autorités compétentes dans le cadre des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915 est effectuée au moyen du système d'interconnexion des registres. Par ailleurs, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plateforme électronique centrale européenne, les documents énumérés aux articles 1025-5, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915.
(5)
(6)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. * TABLEAUX DES CONCORDANCES Tableau des concordances – Fusions transfrontalières européennes Dispositions de la Dispositions de la Directive Législation nationale à modifier Directive Mobilité Sociétés 1. Champ d’application Non applicable Art. 118 Art. 1025-1, §

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »). er er Art. 1 , point 6) Art. 119, §1 Art. 1025-1, §

de la Loi de 1915. Ajout de l’art. 1020-5 de la Loi de 1915 pour transposer l’art. 119, §

, lettres c) et d). Non applicable Art. 119, §2 Art. 1025-1, §2 de la Loi de 1915 2. Autres dispositions concernant le champ d’application Non applicable Art. 120, §

Art. 1025-1, §3 de la Loi de 1915 Non applicable Art.

120, §2 Art. 1025-2, §

de la Loi de 1915. Option prise d’exclure les sociétés coopératives. Non applicable Art. 120, §3 Art. 1025-2, §2 de la Loi de 1915 Art.

, point 7), lettres

  1. a)Art. 120, §4 et 120, §5,
  2. c)Art. 1025-2, §3 de la Loi de 1915. et
  3. b)Option prise pour l’art. 120, §5, c). Ajout des dispositions introduites par le règlement (UE) 2021/23. er Art. 1 , point 7), lettres
  4. a)Art. 120, §5,
  5. a)et
  6. b)Option non prise. et
  7. b)3. Conditions applicables aux fusions transfrontalières européennes Art.

, point 8) Art. 121 Art. 1020-1 et 1025-3 de la Loi de 1915 4. Projet commun de fusion transfrontalière européenne Art.

, point 9) Art. 122 Art. 1021-1 et 1025-4 de la Loi de

  1. Ajout à l’art. 1025-4 de la Loi de 1915 de la précision que le projet devait être élaboré « par écrit ». Ajout de la précision que le montant de la soulte en espèces proposée aux associés qui souhaiteraient faire usage de leur droit de retrait doit être mentionné. Ajout de la précision que le montant de cette soulte et les modalités d’attribution sont fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent. Ajout de la 1 mention « si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années ».
  2. Publicité Art.

, point 10) Art. 123, §

Art. 1025-5 de la Loi de 1915.

Rectification de l’erreur matérielle au §

, b) qui fait erronément référence au projet de transformation transfrontalière. Option de l’art. 123, §

, al. 2 non prise de sorte que la transposition de l’al. 3 n’est pas nécessaire. Art. 123, §2 Option non prise. Art. 123, §3 Superflu car option à l’art. 123, §2 non prise. Art. 123, §4 Superflu car les dépôts sont déjà entièrement électroniques au Luxembourg. Art. 123, §5 Art. 1025-5, §2 de la Loi de 1915, existe déjà pour les autres fusions à l’art. 1021-4, 1° de la Loi de 1915. Art. 123, §6 Art. 1025-5, §3 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 123, §7 Art. 1025-5, §3 de la Loi de 1915 6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs Art.

, point 10) Art. 124 Art. 1025-6 de la Loi de

  1. Option de l’article 124, §4 prise au §8, 2e phrase. Modification de l’art. 1021-5 de la Loi de 1915 pour supprimer le régime de l’ancien art. 124 de la Directive Sociétés.
  2. Rapport de l’expert indépendant Art.

, point 11) Art. 125 Art. 1025-7 de la Loi de

  1. Option du §4, al. 2 prise. Modification de l’art. 1021-6 de la Loi de 1915 pour y refléter l’option prise.
  2. Approbation par l’assemblée générale Art.

, point 12) Art. 126, §

Non applicable Art. 1025-9, §

de la Loi de

  1. Précision que l’assemblée générale a le pouvoir de modifier le projet de fusion. Art. 1025-9, §2 de la Loi de
  2. Modification de l’art. 1021-3 de la Art. 126, §2 2 Loi de 1915 pour intégrer la possibilité d’assortir la décision d’une condition ou d’un terme et délégation de pouvoirs à l’organe de gestion. Art. 1025-9, §3 de la Loi de
  3. Option prise. Art. 1025-9, §4 de la Loi de
  4. Précision que cet article concerne uniquement la question de la validité de la décision de l’assemblée générale préalablement à la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne. Art. 126, §3 Art.

, point 12) Art. 126, §4 9. Protection des associés Art.

, point 13) Art. 126 bis, §

, al.

Art. 126

bis, §

, al. 2 3 Art. 1025-10, §

, al.

de la Loi de 1915. Obligation d’exercer le droit de retrait sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant, mais possibilité pour la société d’y déroger et exclusion des actions détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger avec, dans ce dernier cas, obligation que le droit de retrait porte sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Exclusion des actions ou parts sociales acquises à titre onéreux entre vifs à la suite de la publication du projet de fusion. Exclusion expresse des actions sans droit de vote. Option prise de limiter le droit de retrait aux seuls associés ayant voté contre le projet de fusion. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1025-10, §

, al.

de la Loi de 1915. Option non prise et droit Art. 126 bis, §

, al. 3 Art. 126 bis, §2 Art. 126 bis, §3 Art.

, point 13) et 37e Art. 126 bis, §4, al.

considérant, 2e phrase Art.

, point 13) Art. 126 bis, §4, al. 2 Art. 126 bis, §5 Art. 126 bis, §6, al.

Art. 126bis, §6, al.

2 4 de retrait limité aux seuls titulaires d’actions avec droit de vote. Art. 1025-10, §

, al. 4 de la Loi de

  1. Option prise à l’égard de l’exigence que l’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de retrait soient déclarées au notaire lors de l’assemblée générale. Option non prise à l’égard de l’enregistrement de l’opposition expresse qui serait considéré comme justificatif d’un vote négatif. Non transposé car les associés minoritaires doivent faire usage de leur droit de retrait au plus tard au moment de l’assemblée générale. Art. 1025-10, §2 de la Loi de
  2. Ajout d’un alinéa 2 pour préciser l’identité de l’acheteur. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Choix du délai de paiement maximal laissé par le législateur européen. Art. 1025-10, §3 de la Loi de
  3. Délai fixé à un mois après la date de l’assemblée générale. 37e considérant, 2e phrase pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise. Art. 1025-10, §4 de la Loi de
  4. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1025-10, §5 de la Loi de 1915 Option non prise pour limiter l’impact sur les liquidités de la société concernée et l’entrave à la liberté d’établissement ainsi générée. Art. 126 bis, §7 Art. 1025-10, §6 de la Loi de
  5. Ajout de la possibilité d’offrir des parts sociales additionnelles car le régime des fusions transfrontalières européennes s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.
  6. Protection des créanciers Art.

, point 13) Art. 126 ter, §1, al.

et 2 Art.

, point 13) et 37e Art. 126 ter, §2 considérant, 2e phrase Art.

, point 13) Art. 126 ter, §3 11. Information et consultation des travailleurs Art.

, point 13) Art. 126 quater 12. Certificat préalable à la fusion Art.

, point 14) Art. 127, §

, al.

Art. 127

, §

, al. 2 Art. 127, §2 Art. 127, §3 Art. 127, §4 Art. 127, §5 Art. 127, §6 Art. 127, §7 Art. 127, §8 5 Art. 1025-11, §

de la Loi de 1915 qui combine les deux alinéas par souci de lisibilité. Ajout de la dernière phrase pour tenir compte du 37e considérant, 2e phrase pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise. Art. 1025-11, §3 de la Loi de 1915 Code du travail Art. 1025-12, §

de la Loi de

  1. Suppression des termes « (ci-après dénommé « autorité compétente ») ». Option non prise. Art. 1025-12, §2 de la Loi de
  2. Références adaptées par rapport au texte européen. Option non prise. Art. 1025-12, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1025-12, §4 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §5 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §6 de la Loi de
  3. Remplacement du terme « approprié » par « n’excédant pas trois mois ». Art. 1025-12, §7 de la Loi de
  4. Remplacement de la formulation « s’il est déterminé » par la formulation « s’il constate ». Ajout des termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement ». Art. 127, §9 Art. 1025-12, §8 de la Loi de
  5. Remplacement des termes « selon une procédure régie par le droit national » par « en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ». Suppression des termes « , notamment lors de la consultation des autorités pertinentes ». Art. 1025-12, §9 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §10 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §11 de la Loi de
  6. Ajout des termes « de son choix aux frais de la société qui fusionne » à la fin de la deuxième phrase. Art. 1025-12, §13 de la Loi de 1915 introduisant une voie de recours devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. Art. 127, §10 Art. 127, §11 Art. 127, §12 40e considérant Non applicable
  7. Transmission du certificat préalable à la fusion Art.

, point 15) Art. 127 bis 14. Contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière Non applicable Art. 128, §

Art.

, point 15), lettre a) Art. 128, §2 6 Art. 1025-13 de la Loi de 1915, transposé au moyen d’une référence à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à un règlement grand-ducal qui fixera les modalités.. Art. 1025-14, §

de la Loi de 1915. Ajout de la précision que cet article concerne les fusions transfrontalières « européennes » et modification de la référence à la législation applicable en droit du travail qu’il convient d’adapter. Art. 1025-14, §2 de la Loi de 1915 Art.

, point 15), lettre b) Art. 128, §3 Art. 1025-14, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1025-14, §4 de la Loi de 1915, ajout des termes « sans délai », précision que l’autorité compétente est le notaire, remplacement du verbe « approuve » par « constate ». Art. 1025-14, §5, 1ère phrase de la Loi de

  1. Ajout d’une 2e phrase pour préciser qu’en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra toujours demander une explication ou un certificat rectifié aux sociétés qui fusionnent. Art. 128, §4 Art. 128, §5
  2. Date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet Non applicable Art. 129, 1ère phrase Art. 129, 2e phrase
  3. Immatriculation Art.

, point 17) Art. 130, §

Art. 1025

-15, §

de la Loi de

  1. Date de prise d’effet entre parties fixée par l’art. 1025-15, §2 de la Loi de 1915 et date d’opposabilité de la fusion fixée par l’article 1025-15, §3 de la Loi de
  2. Non transposé car la date de prise d’effet retenue en droit luxembourgeois est nécessairement postérieure à l’exécution du deuxième contrôle de légalité. Art. 1025-16, §

de la Loi de

  1. Reformulation pour faire référence à une application distributive. Art. 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 130, §2 Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 7 Art. 130, §3, 1ère phrase Art. 130, §3, 2e phrase
  2. Effets d’une fusion transfrontalière Art.

, point 18) Art. 131, §

, al.

Art. 131

, §

, lettre a) Art. 131, §

, lettre b) Art. 131, §

, lettre

  1. c)Art. 131, §2, al. 2 Art. 131, §2, lettre
  2. a)8 annuels des entreprises devra être adapté. Art. 1025-16, §2 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que ce paragraphe n’a vocation à s’appliquer que si la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et que la notification en question doit se faire « sans délai ». Art. 1025-16, §3 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, §

de la Loi de 1915. Art. 1025-17, §

, al.

de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §

, points 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission universelle ». Modification de l’art. 1021-17, §

, point 1° de la Loi de 1915 pour ajouter la précision selon laquelle le patrimoine de la société absorbée ainsi transféré inclut « tous les contrats, crédits, droits et obligations ». Art. 1025-17, §

, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 1025-17, §

, point 3° de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §2, al.

de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §2, point 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission universelle ». Art. 131, §2, lettre

  1. b)Art. 131, §2, lettre
  2. c)Art. 131, §3 Art. 131, §4 Art. 131, §5 Art. 1025-17, §2, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 1025-17, §2, point 3° de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §3 de la Loi de 1915. Option prise d’imposer des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations en reprenant le texte de l’art. 1021-17 de la Loi de 1915. Art. 1025-17, §4 de la Loi de 1915 Art. 1025-17, §

, point 4° de la Loi de 1915. Regroupement des deux hypothèses visées en une seule phrase et utilisation des termes « parts sociales ou actions ». Modification de l’art. 1021-17, §

, point 4° de la Loi de 1915 pour clarifier que les parts ainsi annulées sont des parts sociales et non des parts bénéficiaires. 18. Formalités simplifiées Art.

, point 19), lettre a) Art. 132, §

Non applicable Art. 132, §2 Art. 1025-18, §

de la Loi de 1915 et suppression de l’art. 1023-1, al. 3 de la Loi de

  1. Art. 1025-18, §2 de la Loi de
  2. Suppression de la référence au titre II, chapitre I de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. Abrogation de l’article 1023-2, §2 de la Loi de
  3. Art. 1025-18, §3 de la Loi de 1915 Art.

, point 19), lettre b) Art. 132, §3 19. Participation des travailleurs Art.

, point 20), lettre a) Art. 133, §2 Art.

, point 20), lettre

  1. b)Art. 133, §4, lettre
  2. a)Art.

, point 20), lettre c) Art. 133, §7 Art.

, point 20), lettre d) Art. 133, §8 9 Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient 20. Action en responsabilité Art.

, point 21) Art. 133 bis, §1 Art.

, point 21) Art. 133 bis, §2 21. Validité Non applicable Art.

, point 22) Art. 1025-19 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Art. 134, al.

Art. 134, al.

2 Art. 1025-20 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. 10 Tableau des concordances – Scissions transfrontalières européennes Dispositions de la Dispositions de la Directive Directive Mobilité Sociétés 1. Champ d’application Art.

, point 23) Art. 160 bis, §

et 160 ter, point 1) Art. 160 ter, points 2), 3) et 4) Art. 160 bis, §2 2. Autres dispositions concernant le champ d’application Art.

, point 23) Art. 160 bis, §3 Art. 160 bis, §§4 et 5,

  1. c)Art. 160 bis, §5,
  2. a)et
  3. b)3. Droit international privé Art.

, point 23) Art. 160 quater Art. 160 terdecies, §6 4. Projet de scission transfrontalière européenne Art.

, point 23) Art. 160 quinquies 5. Publicité Art.

, point 23) Art. 160 octies, §

Art. 160octies, §2 Art.

160 octies, §3 11 Législation nationale à modifier Art. 1034-1, §

de la Loi de 1915 Art. 1034-1, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-1, §3 de la Loi de 1915 Art. 1034-2, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-2, §3 de la Loi de

  1. Option prise pour l’art. 120, §5, c). Ajout des dispositions introduites par le règlement (UE) 2021/
  2. Option non prise. Art. 1034-3, §1 de la Loi de 1915 Art. 1034-3, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-4 de la Loi de
  3. Ajout de la précision que le projet devait être élaboré « par écrit ». Ajout de la précision que le montant de la soulte en espèces proposée aux associés qui souhaiteraient faire usage de leur droit de retrait doit être mentionné. Ajout de la précision que le montant de cette soulte et les modalités d’attribution sont fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée. Ajout de la mention « si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années ». Art. 1034-5, §

de la Loi de 1915. Option de l’art. 160 octies, §

, al. 2 non prise de sorte que la transposition de l’al. 3 n’est pas nécessaire. Option non prise. Superflu car option à l’art. 160 sexies, §2 non prise. Art. 160 octies, §4 Superflu car les dépôts sont déjà entièrement électroniques au Luxembourg. Art. 160 octies, §5 Art. 1034-5 de la Loi de 1915. Option prise. Art. 160 octies, §6 Art. 1034-5 de la Loi de 1915 6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs Art.

, point 23) Art. 160 sexies, §

Art. 1034

-6, §

de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §2 Art. 1034-6, §2 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §3 Art. 1034-6, §3 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §4 Art. 1034-6, §7 de la Loi de

  1. Option prise. Art. 160 sexies, §5 Art. 1034-6, §4 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §6 Art. 1034-6, §5 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §7 Art. 1034-6, §6 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §8 Art. 1034-6, §8 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §9 Art. 1034-6, §9 de la Loi de 1915 Art. 160 sexies, §10 Art. 1034-6, §10 de la Loi de 1915
  2. Rapport de l’expert indépendant Art.

, point 23) Art. 160 septies, §

Art. 1034

-7, §

de la Loi de 1915 Art. 160 septies, §2 Art. 1034-7, §2 de la Loi de 1915 Art. 160 septies, §3 Art. 1034-7, §3 de la Loi de 1915. Option de l’alinéa 2 prise. 8. Approbation par l’assemblée générale Art.

, point 23) Art. 160 nonies, §

Art. 1034

-9, §

de la Loi de

  1. Adaptation à la notion de « scission transfrontalière européenne ». Précision que l’assemblée générale a le pouvoir de modifier le projet de scission. Art. 160 nonies, §2 Art. 1034-9, §2 de la Loi de
  2. Modification de l’art. 1031-3 de la Loi de 1915 pour intégrer la possibilité d’assortir la décision d’une condition ou d’un terme et délégation de pouvoirs à l’organe de gestion. Art. 160 nonies, §3 Art. 1034-9, §3 de la Loi de
  3. Référence aux conditions de quorum et de majorité applicables aux fusions transfrontalières. Clarification de la situation des scissions asymétriques. Art. 160 nonies, §4 Option non prise. Art. 160 nonies, §5 Art. 1034-9, §4 de la Loi de
  4. Précision que ce paragraphe concerne uniquement la question 12 de la validité de la décision de l’assemblée générale préalablement à la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne.
  5. Protection des associés Art.

, point 23) Art. 160 decies, §

, al.

Art. 160

decies, §

, al. 2 Art. 160 decies, §

, al. 3 13 Art. 1034-10, §

, al.

de la Loi de 1915. Obligation d’exercer le droit de retrait sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant, mais possibilité pour la société d’y déroger et exclusion des actions détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger avec, dans ce dernier cas, obligation que le droit de retrait porte sur l’intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Exclusion des actions ou parts sociales acquises à titre onéreux entre vifs à la suite de la publication du projet de scission. Exclusion expresse des actions sans droit de vote. Option non prise et limitation du droit de retrait aux seuls associés ayant voté contre le projet de scission. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1034-10, §

, al.

de la Loi de 1915. Option non prise et droit de retrait limité aux seuls titulaires de parts sociales et d’actions avec droit de vote. Art. 1034-10, §

, al. 4 de la Loi de 1915. Option prise à l’égard de l’exigence que l’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer Art. 160 decies, §2 Art. 160 decies, §3 Art.

, point 23) et 37e Art. 160 decies, §4, al.

considérant, 2e phrase Art.

, point 23) Art. 160 decies, §4, al. 2 Art. 160 decies, §5 Art. 160 decies, §6 Art. 160 decies, §7 14 leur droit de retrait soient dûment enregistrées lors de l’assemblée générale. Option non prise à l’égard de l’enregistrement de l’opposition expresse qui serait considéré comme justificatif d’un vote négatif. Non transposé car les associés minoritaires doivent faire usage de leur droit de retrait au plus tard au moment de l’assemblée générale. Art. 1034-10, §2 de la Loi de

  1. Ajout d’un alinéa 2 pour préciser l’identité de l’acheteur. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Choix du délai de paiement maximal laissé par le législateur européen. Art. 1034-10, §3 de la Loi de
  2. Délai fixé à un mois après la date de l’assemblée générale. 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise pour limiter l’impact sur les liquidités de la société concernée et l’entrave à la liberté d’établissement ainsi générée. Art. 1034-10, §4 de la Loi de
  3. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1034-10, §5 de la Loi de 1915 Art. 1034-10, §6 de la Loi de
  4. Ajout de la possibilité d’offrir des parts sociales additionnelles car le régime des scissions transfrontalières européennes s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.
  5. Protection des créanciers Art.

, point 23) et 37e Art. 160 undecies, §

, al.

et Art. 1034-11, §

de la Loi de 1915 considérant, 2e phrase 2 qui combine les deux alinéas par souci de lisibilité. Ajout de la dernière phrase pour tenir compte du 37e considérant, 2e phrase pour l’absence d’effet suspensif. er er Art. 1 , point 23) Art. 160 undecies, §1 , al. 3 Art. 1034-11, §

, al. 2 de la Loi de 1915 Art. 160 undecies, §2 Art. 1034-11, §3 de la Loi de

  1. Ajout de la précision « pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans son patrimoine, ». Art. 160 undecies, §3 Option non prise. Art. 160 undecies, §4 Art. 1034-11, §4 de la Loi de
  2. Correction de l’erreur rédactionnelle de la version française de la Directive Mobilité en remplaçant les termes « de la société issue de la scission transfrontalière » par les termes « de la société scindée ».
  3. Information et consultation des travailleurs Art.

, point 23) Art. 160 duodecies Code du travail qu’il convient d’adapter 12. Participation des travailleurs Art.

, point 23) Art. 160 terdecies, §1 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §2 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §3 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §4 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §5 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §6 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 160 terdecies, §7 Code du travail qu’il convient d’adapter Art. 1034-3, §2 de la Loi de 1915. Art. 160 terdecies, §8 Code du travail qu’il convient d’adapter 13. Certificat préalable à la scission Art.

, point 23) Art. 160 quaterdecies, §

, al.

Art. 1034

-12, §

de la Loi de 1915. Suppression des termes « (ci-après 15 Art. 160 quaterdecies, §

, al. 2 Art. 160 quaterdecies, §2 Art. 160 quaterdecies, §3 Art. 160 quaterdecies, §4 Art. 160 quaterdecies, §5 Art. 160 quaterdecies, §6 Art. 160 quaterdecies, §7 Art. 160 quaterdecies, §8 Art. 160 quaterdecies, §9 Art. 160 quaterdecies, §10 Art. 160 quaterdecies, §11 Art. 160 quaterdecies, §12 40e considérant Non applicable 16 dénommé « autorité compétente ») ». Option non prise. Art. 1034-12, §2 de la Loi de 1915 Option non prise. Art. 1034-12, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1034-12, §4 de la Loi de 1915 Art. 1034-12, §5 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §6 de la Loi de

  1. Remplacement du terme « approprié » par « n’excédant pas trois mois ». Art. 1034-12, §7 de la Loi de
  2. Remplacement de la formulation « s’il est déterminé » par la formulation « s’il constate ». Ajout des termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement ». Art. 1025-12, §8 de la Loi de
  3. Remplacement des termes « selon une procédure régie par le droit national » par « en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ». Suppression des termes « , notamment lors de la consultation des autorités pertinentes ». Art. 1034-12, §9 de la Loi de 1915 Art. 1034-12, §10 de la Loi de 1915 Art. 1025-12, §11 de la Loi de
  4. Ajout des termes « de son choix aux frais de la société scindée » à la fin de la deuxième phrase. Art. 1034-12, §13 de la Loi de 1915 introduisant une voie de recours devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
  5. Transmission du certificat préalable à la scission Art.

, point 23) Art. 160 quindecies 15. Contrôle de la légalité de la scission Art.

, point 23) Art. 160 sexdecies, §

Art. 160sexdecies, §2 Art.

160 sexdecies, §3 Art. 160 sexdecies, §4 Art. 160 sexdecies, §5 16. Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet Art.

, point 23) Art. 160 octodecies, 1ère phrase Art. 160 octodecies, 2e phrase 17 Art. 1034-13 de la Loi de 1915, transposé au moyen d’une référence à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à un règlement grand-ducal qui fixera les modalités. Art. 1034-14, §

de la Loi de

  1. Clarification que le droit national visé est le droit luxembourgeois. Modification de la référence à la législation applicable en droit du travail qu’il convient d’adapter. Art. 1034-14, §2 de la Loi de 1915 Art. 1034-14, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1034-14, §4 de la Loi de
  2. Ajout des termes « sans délai ». Précision que l’autorité compétente est le notaire. Remplacement du verbe « approuve » par « constate ». Suppression des termes « dans l’État membre de destination ». Art. 1025-14, §5, 1ère phrase de la Loi de
  3. Ajout d’une 2e phrase pour préciser qu’en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra toujours demander une explication ou un certificat rectifié à la société scindée. Art. 1034-15, §

de la Loi de 1915. Date de prise d’effet fixée par l’art. 1034-15, §2 de la Loi de 1915 à la date de la publication de la réalisation de la scission transfrontalière européenne. Non transposé car la date de prise d’effet retenue en droit luxembourgeois est nécessairement postérieure à (

  1. i)l’exécution du deuxième contrôle de légalité et (
  2. ii)la réception de l’ensemble des notifications émises par les registres des États membres de sociétés bénéficiaires. 17. Immatriculation Art.

, point 23) Art. 160 septdecies, §

Art. 160septdecies, §2 Art.

1034-16, §

de la Loi de

  1. Reformulation pour faire référence à une application distributive. Art. 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises devra être adapté. ère Art. 160 septdecies, §3, 1 Art. 1034-16, §2 de la Loi de
  2. phrase Ajout de la précision que ce paragraphe n’a vocation à s’appliquer que si la ou les sociétés bénéficiaires sont soumises au droit luxembourgeois et que la notification en question doit se faire « sans délai ». Remplacement du terme « immatriculées » par « constituées ». Art. 160 septdecies, §3, 2e phrase Art. 1034-16, §3 de la Loi de
  3. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois. Art. 160 septdecies, §4 Art. 1034-16, §3 de la Loi de
  4. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois. 18
  5. Effets d’une scission Art.

, point 23) Art. 160 novodecies, §

Art. 1034

-17, §

de la Loi de 1915 er Art. 160 novodecies, §1 , lettre Art. 1034-17, §

, point 1° de la Loi a) de 1915. Ajout de la notion de « transmission à titre universel ». Art. 160 novodecies, §

, lettre Art. 1034-17, §

, point 2° de la Loi b) de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. er Art. 160 novodecies, §1 , lettre Art. 1034-17, §

, point 3° de la Loi

  1. c)de 1915 Art. 160 novodecies, §2 Art. 1034-17, §2 de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §2, lettre
  2. a)Art. 1034-17, §2, point 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission à titre universel ». Art. 160 novodecies, §2, lettre
  3. b)Art. 1034-17, §2, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 160 novodecies, §2, lettre
  4. c)Art. 1025-17, §2, point 3° de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §3 Art. 1025-17, §3 de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §3, lettre
  5. a)Art. 1034-17, §3, point 1° de la Loi de 1915. Ajout de la notion de « transmission à titre universel ». Art. 160 novodecies, §3, lettre
  6. b)Art. 1034-17, §3, point 2° de la Loi de 1915. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 160 novodecies, §3, lettre
  7. c)Art. 1034-17, §3, point 3° de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §4 Art. 1034-17, §4 de la Loi de 1915 Art. 160 novodecies, §5 Art. 1034-17, §5 de la Loi de 1915. Option prise d’imposer des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations en reprenant le texte de l’art. 1031-16, §2 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que ces formalités particulières dérogent au principe de la transmission à titre universel dont s’accompagne une scission. Art. 160 novodecies, §6 Art. 1034-17, §6 de la Loi de 1915. Ajout de la précision que les actions ou parts sociales visées par 19 cet article devront, le cas échéant, être annulées. 19. Formalités simplifiées Art.

, point 23) Art. 160 vicies 20. Action en responsabilité Art.

, point 23) Art. 160 unvicies, §

er Art. 1 , point 23) Art. 160 unvicies, §2 21. Validité Non applicable Art.

, point 22) Art. 160 duovicies, al.

Art. 160duovicies, al.

2 20 Art. 1034-18 de la Loi de 1915 Art. 1034-19 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Art. 1034-20 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Tableau des concordances – Transformations transfrontalières européennes Dispositions de la Dispositions de la Directive Directive Mobilité Sociétés 1. Champ d’application Art.

, point 5) Art. 86 bis, §

Art. 86ter, points 1), 2), 3), 4) et 5) 2.

Autres dispositions concernant le champ d’application Art.

, point 5) Art. 86 bis, §2 Art. 86 bis, §3 et §4,

  1. c)Art. 86 bis, §4,
  2. a)et
  3. b)3. Droit international privé Art.

, point 5) Art. 86 quater Art. 86 terdecies, §6 4. Projet de transformation transfrontalière européenne Art.

, point 5) Art. 86 quinquies 5. Publicité Art.

, point 5) Art. 86 octies, §

Législation nationale à modifier Art. 1062-1, §

de la Loi de 1915 Art. 1062-1, §

de la Loi de 1915 qui transpose les points 1) et 2). Adaptation à la notion de « transformation transfrontalière européenne ». Les points 3), 4) et 5) ne nécessitent pas de transposition particulière, mais sont repris dans le commentaire de l’article. Art. 1062-2, §2 de la Loi de

  1. Reformulation pour correspondre à l’article 1025-2, §2 de la Loi de 1915 applicable aux fusions transfrontalières européennes. Art. 1062-2, §3 de la Loi de 1915, option prise pour l’art. 86 bis, §4, c). Ajout des dispositions introduites par le règlement (UE) 2021/
  2. Option non prise. Art. 1062-3, §

de la Loi de 1915 Art. 1062-3, §2 de la Loi de 1915 Art. 1062-4 de la Loi de

  1. Ajout de la précision que le projet devait être élaboré « par écrit ». Ajout de la précision que le montant de la soulte en espèces proposée aux associés qui souhaiteraient faire usage de leur droit de retrait doit être mentionné. Ajout de la précision que le montant de cette soulte et les modalités d’attribution sont fixés par l’organe de direction ou d’administration. Art. 1062-5 de la Loi de
  2. Option de l’art. 86 octies, al. 2 non 21 prise de sorte que la transposition de l’al. 3 n’est pas nécessaire. Art. 86 octies, §2 Option non prise. Art. 86 octies, §3 Superflu car option à l’art. 86 octies, §2 non prise. Art. 86 octies, §4 Superflu car les dépôts sont déjà entièrement électroniques au Luxembourg. Art. 86 octies, §5 Art. 1011-5 de la Loi de
  3. Option prise. Art. 86 octies, §6 Art. 1011-5 de la Loi de 1915
  4. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs Art.

, point 5) Art. 86 sexies, §

Art. 1062

-6, §

de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §2 Art. 1062-6, §2 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §3 Art. 1062-6, §3 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §4 Art. 1062-6, §7 de la Loi de

  1. Option prise. Art. 86 sexies, §5 Art. 1062-6, §4 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §6 Art. 1062-6, §5 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §7 Art. 1062-6, §6 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §8 Art. 1062-6, §8 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §9 Art. 1062-6, §9 de la Loi de 1915 Art. 86 sexies, §10 Art. 1062-6, §10 de la Loi de 1915
  2. Rapport de l’expert indépendant Art.

, point 5) Art. 86 septies, §

Art. 1062

-7, §

de la Loi de

  1. Option prise, mais obligation pour l’expert d’être un réviseur d’entreprises. Art. 86 septies, §2 Art. 1062-7, §2 de la Loi de 1915 Art. 86 septies, §3 Art. 1062-7, §3 de la Loi de
  2. Option prise.
  3. Approbation par l’assemblée générale Art.

, point 5) Art. 86 nonies, §

Art. 1062

-8, §

de la Loi de

  1. Précision que l’assemblée générale a le pouvoir de modifier le projet de transformation. Art. 86 nonies, §2 Art. 1062-8, §2 de la Loi de
  2. Adaptation à la notion de « transformation transfrontalière européenne ». Intégration de la possibilité d’assortir la décision d’une condition ou d’un terme. Délégation de pouvoirs à l’organe de gestion. Art. 86 nonies, §3 Art. 1062-8, §3 de la Loi de
  3. Choix des conditions de présence 22 et de majorité requis pour toute modification statutaire. Option non prise. Art. 1062-8, §4 de la Loi de
  4. Précision que cet article concerne uniquement la question de la validité de la décision de l’assemblée générale préalablement à la prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne. Art. 86 nonies, §4 Art. 86 nonies, §5
  5. Protection des associés Art.

, point 5) Art. 86 decies, §

, al.

Art. 86

decies, §

, al. 2 23 Art. 1062-9, §

, al.

, 2 et 3 de la Loi de 1915. Obligation d’exercer le droit de retrait sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant, mais possibilité pour la société d’y déroger et exclusion des actions détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger avec, dans ce dernier cas, obligation que le droit de retrait porte sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Exclusion des actions ou parts sociales acquises à titre onéreux suite à la publication du projet de transformation. Exclusion expresse des actions sans droit de vote. Option prise de limiter le droit de retrait aux seuls associés ayant voté contre le projet de transformation. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Art. 1062-9, §

, al.

de la Loi de 1915. Option non prise et droit de retrait limité aux seuls titulaires d’actions ou de parts sociales avec droit de vote. Art. 86 decies, §

, al. 3 Art. 86 decies, §2 Art. 86 decies, §3 Art.

, point 5) et 37e Art. 86 decies, §4, al.

considérant, 2e phrase Art.

, point 5) Art. 86 decies, §4, al. 2 Art. 86 decies, §5 10. Protection des créanciers Art.

, point 5) Art. 86 undecies, §1, al.

et 2 Art.

, point 5) et 37e Art. 86 undecies, §2 considérant, 2e phrase Art.

, point 5) Art. 86 undecies, §3 Art. 86 undecies, §4 24 Art. 1062-9, §

, al. 4 de la Loi de

  1. Option prise à l’égard de l’exigence que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de retrait soient déclarées au notaire lors de l’assemblée générale. Option non prise à l’égard de l’enregistrement de l’opposition expresse qui serait considéré comme justificatif d’un vote négatif. Non transposé car les associés minoritaires doivent faire usage de leur droit de retrait au plus tard au moment de l’assemblée générale. Art. 1062-9, §2 de la Loi de
  2. Ajout d’un alinéa 2 pour préciser l’identité de l’acheteur. Clarification que le droit de retrait s’applique également aux parts sociales représentant le capital social des sociétés à responsabilité limitée. Choix du délai de paiement maximal laissé par le législateur européen. Art. 1062-9, §3 de la Loi de
  3. Délai fixé à un mois après la date de l’assemblée générale. 37e considérant, 2e phrase de la Directive Mobilité pour l’absence d’effet suspensif. Option non prise. Art. 1062-9, §4 de la Loi de 1915 Art. 1062-10, §

de la Loi de 1915 qui combine les deux alinéas par souci de lisibilité. Ajout de la dernière phrase pour tenir compte du 37e considérant, 2e phrase et prévoir une absence d’effet suspensif. Option non prise. Art. 1062-10, §3 de la Loi de 1915 Art. 1062-10, §4 de la Loi de 1915 11. Information et consultation des travailleurs Art.

, point 5) Art. 86 duodecies Code du travail qu’il convient d’adapter 12. Participation des travailleurs Art.

, point 5) Art. 86 terdecies, §1 Art. 86 terdecies, §2 Art. 86 terdecies, §3 Art. 86 terdecies, §4 Art. 86 terdecies, §5 Art. 86 terdecies, §6 Art. 86 terdecies, §7 Art. 86 terdecies, §8 13. Certificat préalable à la transformation Art.

, point 5) Art. 86 quaterdecies, §

, al.

Art. 86

quaterdecies, §

, al. 2 Art. 86 quaterdecies, §2 Art. 86 quaterdecies, §3 Art. 86 quaterdecies, §4 Art. 86 quaterdecies, §5 Art. 86 quaterdecies, §6 Art. 86 quaterdecies, §7 Art. 86 quaterdecies, §8 25 Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter Code du d’adapter travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient travail qu’il convient Art. 1062-11, §

de la Loi de

  1. Suppression des termes « (ci-après dénommé « autorité compétente ») ». Option non prise. Art. 1062-11, §2 de la Loi de 1915 Option non prise. Art. 1062-11, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1062-11, §4 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1062-11, §5 de la Loi de 1915 Art. 1062-11, §6 de la Loi de
  2. Remplacement du terme « approprié » par « n’excédant pas trois mois ». Art. 1062-11, §7 de la Loi de
  3. Remplacement de la formulation « s’il est déterminés par la formulation « s’il constate ». Ajout des termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement ». Art. 86 quaterdecies, §9 Art. 1062-11, §8 de la Loi de
  4. Remplacement des termes « selon une procédure régie par le droit national » par « en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ». Suppression des termes « , notamment lors de la consultation des autorités pertinentes ». Art. 86 quaterdecies, §10 Art. 1062-11, §9 de la Loi de 1915 Art. 86 quaterdecies, §11 Art. 1062-11, §10 de la Loi de 1915 Art. 86 quaterdecies, §12 Art. 1062-11, §11 de la Loi de
  5. Ajout des termes « de son choix aux frais de la société qui se transforme » à la fin de la deuxième phrase. 40e considérant Non applicable Art. 1062-11, §13 de la Loi de 1915 introduisant une voie de recours devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
  6. Transmission du certificat préalable à la transformation transfrontalière Art.

, point 5) Art. 86 quindecies Art. 1062-12 de la Loi de 1915, transposé au moyen d’une référence à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à un règlement grand-ducal qu’il conviendra de prendre. 15. Contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière Art.

, point 5) Art. 86 sexdecies, §

Art. 1062

-13, §

de la Loi de

  1. Modification de la référence à la législation applicable en droit du travail qu’il convient d’adapter. Art. 86 sexdecies, §2 Art. 1062-13, §2 de la Loi de 1915 Art. 86 sexdecies, §3 Art. 1062-13, §3 de la Loi de 1915 et référence à la loi du 9 décembre 26 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 86 sexdecies, §4 Art. 1062-13, §4 de la Loi de
  2. Ajout des termes « sans délai ». Précision que l’autorité compétente est le notaire. Remplacement du verbe « approuve » par « constate ». Ajout de la précision que l’intervention du notaire se fait à la requête de l’organe de direction ou d’administration. Ajout de la précision que le constat de la réalisation de l’opération se fera par acte notarié. Art. 86 sexdecies, §5 Art. 1062-13, §5, 1ère phrase de la Loi de
  3. Ajout d’une 2e phrase pour préciser qu’en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra toujours demander une explication ou un certificat rectifié à la société.
  4. Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet Art.

, point 5) Art. 86 octodecies, 1ère phrase Art. 1062-14, §

de la Loi de

  1. Date de prise d’effet entre parties fixée par l’art. 1062-14, §2 de la Loi de 1915 et date d’opposabilité de la transformation fixée par l’article 1062-14, §3 de la loi de
  2. e Art. 86 octodecies, 2 phrase Non transposé car la date de prise d’effet retenue en droit luxembourgeois est nécessairement postérieure à l’exécution du deuxième contrôle de légalité.
  3. Immatriculation Art.

, point 5) Art. 86 septdecies, §

Art. 1062

-15, §

de la Loi de

  1. Reformulation pour faire référence à une application distributive des différents droits nationaux en présence. Art. 86 septdecies, §2 Art. 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 27 Art. 86 septdecies, §3, 1ère phrase Art. 86 septdecies, §3, 2e phrase
  2. Effets d’une transformation transfrontalière Art.

, point 5) Art. 86 novodecies, in initio Art. 86 novodecies, lettre

  1. a)Art. 86 novodecies, lettre
  2. b)Art. 86 novodecies, lettre
  3. c)19. Action en responsabilité Art.

, point 5) Art. 86 vicies, §1 Art. 86 vicies, §2 20. Validité Art.

, point 5) Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises devra être adapté. Art. 1062-15, §2 de la Loi de

  1. Ajout de la précision que ce paragraphe n’a vocation à s’appliquer que si la société issue de la transformation transfrontalière est soumise au droit luxembourgeois et que la notification en question doit se faire « sans délai ». Art. 1062-15, §3 de la Loi de
  2. Ajout de la précision que cet article n’a vocation à s’appliquer que lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de départ. Art. 1062-16, in initio de la Loi de 1915 Art. 1062-16, point 1° de la Loi de
  3. Ajout de la précision « préalablement à la transformation » et remplacement du « est » par « demeure ». Art. 1062-16, point 2° de la Loi de
  4. Ajout de la précision que le droit de retrait couvre également les parts sociales. Art. 1062-16, points 3° de la Loi de 1915 Art. 1062-17 de la Loi de 1915 Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. Art. 86 unvicies, al.

28 Art. 1062-18 de la Loi de 1915. Remplacement des termes « aux procédures de transposition de la présente directive » par les termes Art. 86 unvicies, al. 2 29 « au titre X, chapitre VI, section 2 ». Ne nécessite pas de transposition spécifique en droit national. 05.01.2023 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. ________ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(

  1. s): M. Daniel Ruppert, Mme Hélène Massard Téléphone : 247 84537 Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu; helene.massard@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, effectuée par le projet de loi n°8053. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)LBR Date : Version 23.03.2012 05/01/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : LBR Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Oui Non N.a. Communication de données entre registres de commerce des Etats membres via la plateforme d'interconnexion des registres de commerce (BRIS). Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - N/A N/A négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/2121 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen

(1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil
(3)réglemente les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Les règles relatives aux fusions transfrontalières représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour les sociétés et de l’exercice par celles-ci de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de les modifier. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières, étant donné que la directive (UE) 2017/1132 ne prévoit que des règles relatives aux scissions nationales de sociétés anonymes.
(2)La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liberté d’établissement pour les sociétés comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par le droit de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société régie par le droit d’un État membre de se transformer en une société régie par le droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par le droit de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national.
(3)En l’absence d’harmonisation du droit de l’Union, la définition du facteur de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne met sur le même pied les facteurs de rattachement que sont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société. Par conséquent, comme la jurisprudence l’a précisé, le fait que seul le siège statutaire, et non l’administration centrale ou l’établissement principal, est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.
(2)Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2019.
(3)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). L 321/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019
(4)Les évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés du marché intérieur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché intérieur sans frontières intérieures pour les sociétés doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale, visée à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que la promotion du dialogue social, visée aux articles 151 et 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les droits des sociétés à la transformation, à la fusion et à la scission transfrontalières devraient aller de pair et être mis dûment en balance avec la protection des travailleurs, des créanciers et des associés.
(5)Il résulte de l’absence de cadre juridique applicable aux transformations et aux scissions transfrontalières une fragmentation et une incertitude juridiques et partant des obstacles à l’exercice de la liberté d’établissement. Cela conduit également à une protection non optimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires au sein du marché intérieur.
(6)Le Parlement européen a invité la Commission à adopter des règles harmonisées sur les transformations et scissions transfrontalières. Un cadre juridique harmonisé contribuerait également à la suppression des restrictions à la liberté d’établissement tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les associés.
(7)La Commission a annoncé dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée "Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises", qu’elle examinerait la nécessité d’actualiser les règles existantes relatives aux fusions transfrontalières afin de permettre aux PME de choisir plus facilement leur stratégie d’entreprise et de mieux réagir à l’évolution des marchés, sans pour autant affaiblir la protection sociale et celle de l’emploi. Dans sa communication du 25 octobre 2016 intitulée "Programme de travail de la Commission pour 2017: Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et défend", la Commission a annoncé une initiative visant à faciliter les fusions transfrontalières.
(8)Outre les nouvelles règles applicables aux transformations, la présente directive établit des règles en matière de scissions transfrontalières, partielles ou complètes, mais ces règles ne concernent que les scissions transfrontalières qui impliquent la formation de nouvelles sociétés. La présente directive ne prévoit pas de cadre harmonisé pour les scissions transfrontalières dans le cadre desquelles une société transfère des éléments d’actif et de passif à plus d’une société existante, car les cas de ce type sont considérés comme étant très complexes, nécessitant la participation d’autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l’Union et des règles nationales. La possibilité de former une société en opérant une scission par séparation prévue par la présente directive offre aux sociétés une nouvelle procédure harmonisée au sein du marché intérieur. Il devrait toutefois rester loisible aux sociétés de créer directement des filiales dans d’autres États membres.
(9)La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sociétés en liquidation dès lors que la distribution des actifs a commencé. En outre, les États membres devraient pouvoir choisir d’exclure de l’application de la présente directive les sociétés qui font l’objet d’autres procédures de liquidation. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de procédures d’insolvabilité telles que définies par le droit national ou qui entrent dans des cadres de restructuration préventive tels que définis par le droit national, que ces procédures s’inscrivent dans un cadre national en matière d’insolvabilité ou soient réglementées autrement. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de mesures de prévention de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil
(4). La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil
(5).
(10)Compte tenu de la complexité des transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après dénommées collectivement "opérations transfrontalières") et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle de la légalité des opérations transfrontalières avant leur prise d’effet afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, les autorités compétentes des États membres concernés devraient s’assurer qu’une décision sur l’approbation d’une opération transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non discriminatoire et sur la base de tous les éléments pertinents exigés par le droit de l’Union et le droit national.
(4)Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5)Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18). 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/3
(11)La présente directive devrait être sans préjudice des pouvoirs qu’ont les États membres de procurer une protection renforcée aux travailleurs conformément à l’acquis social existant.
(12)Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure d’opération transfrontalière, la société devrait élaborer et publier le projet d’opération envisagée, contenant les informations les plus importantes sur celle-ci. Les organes d’administration ou de direction devraient, lorsque le droit national le prévoit ou conformément à la pratique nationale, ou les deux, faire participer des représentants des travailleurs au conseil d’administration lors de la décision sur le projet d’opération transfrontalière. Les informations susmentionnées devraient comprendre au moins la forme juridique envisagée de la ou des sociétés, l’acte constitutif, le cas échéant, les statuts, le calendrier indicatif envisagé pour l’opération et le détail des garanties données aux associés et aux créanciers. Il convient qu’un avis soit publié dans le registre informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes, qu’ils peuvent soumettre des commentaires concernant l’opération envisagée. Les États membres pourraient également décider que le rapport de l’expert indépendant requis par la présente directive soit publié.
(13)La société effectuant l’opération transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de l’opération transfrontalière envisagée et les implications de celle-ci pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier expliquer les implications de l’opération transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société, y compris ses filiales. En ce qui concerne les associés, le rapport devrait inclure les recours à leur disposition, notamment des informations sur leur droit de se retirer de la société. En ce qui concerne les travailleurs, le rapport devrait expliquer les implications de l’opération transfrontalière envisagée sur l’emploi. Il devrait en particulier expliquer si des modifications importantes interviendront dans les conditions de travail prévues par la loi, les conventions collectives ou les accords transnationaux d’entreprise et dans les lieux d’implantation de la société, tels que le lieu du siège social. Le rapport devrait en outre contenir des informations sur l’organe de direction et, le cas échéant, le personnel, le matériel, les locaux et les actifs avant et après l’opération transfrontalière, ainsi que sur les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail pour certains postes et des conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, ainsi que sur le dialogue social à l’échelle de la société, y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration. Le rapport devrait également expliquer les conséquences de ces modifications sur toutes les filiales de la société. Aucune section sur les travailleurs ne devrait être requise lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration ou de direction. En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs, les travailleurs ou leurs représentants devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur la section du rapport exposant les implications que l’opération transfrontalière aura pour eux. Le rapport et un éventuel avis devraient être fournis sans préjudice des procédures d’information et de consultation prévues au niveau national, y compris à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil
(6)ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil
(7). Ce rapport ou ces rapports, s’ils sont établis séparément, devraient être mis à la disposition des associés et des représentants des travailleurs de la société effectuant l’opération transfrontalière, ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes.
(14)Il convient que le projet d’opération transfrontalière, l’offre de soulte en espèces faite par la société aux associés qui souhaitent s’en retirer et, le cas échéant, le rapport d’échange des actions, y compris le montant d’une éventuelle soulte en espèces complémentaire inclus dans le projet, soient examinés par un expert indépendant de la société. En ce qui concerne l’indépendance de l’expert, il convient que les États membres tiennent compte des exigences énoncées aux articles 22 et 22 ter de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil
(8).
(6)Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(7)Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(8)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). L 321/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019
(15)Il convient que les informations publiées par la société soient complètes et permettent aux parties prenantes d’évaluer les implications de l’opération transfrontalière envisagée. Toutefois, les sociétés ne devraient pas être tenues de publier des informations confidentielles dont la publication serait préjudiciable à leur position commerciale, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Cette absence de publication ne devrait affecter en rien les autres exigences prévues par la présente directive.
(16)Sur la base du projet et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société ou des sociétés devrait décider d’approuver ou non le projet en question, ainsi que les modifications nécessaires des actes constitutifs, y compris les statuts. Il est important que la majorité requise pour le vote soit suffisamment élevée pour que la décision soit prise par une majorité solide. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale.
(17)Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés a été identifié comme étant un obstacle aux opérations transfrontalières. Les sociétés et leurs associés sont confrontés à une grande diversité de formes de protection, qui entraîne complexité et insécurité juridique. Quel que soit l’État membre dans lequel est située la société, les associés devraient donc bénéficier du même niveau minimal de protection. Les États membres devraient donc pouvoir conserver ou introduire des règles supplémentaires de protection des associés, sous réserve qu’elles ne soient pas en contradiction avec les règles prévues par la présente directive ou avec la liberté d’établissement. Ceci n’affecte pas les droits individuels des associés à être informés.
(18)À la suite d’une opération transfrontalière, les associés se retrouvent souvent dans une situation où le droit applicable à leurs droits change car ils deviennent associés d’une société régie par le droit d’un État membre autre que celui dont le droit s’appliquait à la société avant l’opération. Il convient donc que les États membres donnent, au minimum aux associés détenant des actions avec droit de vote qui ont voté contre l’approbation du projet, le droit de se retirer de la société et de recevoir une soulte en espèces en compensation de leurs actions, équivalente à la valeur de celles-ci. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider d’étendre également ce droit à d’autres associés, par exemple les associés détenant des actions sans droit de vote, les associés qui, en conséquence de la scission transfrontalière, se verraient acquérir des actions de la société bénéficiaire dans des proportions différentes de celles qu’ils détenaient avant l’opération, ou encore les associés pour lesquels le droit applicable ne serait pas modifié mais dont certains droits seraient modifiés du fait de l’opération. La présente directive devrait être sans incidence sur les règles nationales en matière de validité des contrats ayant pour objet l’achat et le transfert d’actions dans les sociétés et sur les exigences particulières en matière de forme juridique. Par exemple, les États membres devraient pouvoir exiger un acte notarié ou une confirmation de signatures.
(19)Il convient que les sociétés puissent estimer, dans la mesure du possible, les coûts liés à l’opération transfrontalière. Les associés devraient donc être tenus de déclarer à la société s’ils ont décidé d’exercer leur droit à disposer de leurs actions. Cette exigence devrait être sans préjudice de toute exigence légale prévue par le droit national. Les associés pourraient également être tenus d’indiquer, en même temps que cette déclaration ou dans un délai spécifique, s’ils entendent contester la soulte en espèces proposée et réclamer une soulte en espèces supplémentaire.
(20)Le calcul de la soulte en espèces proposée devrait se fonder sur des méthodes d’évaluation généralement acceptées. Les associés devraient avoir le droit de contester le calcul et l’adéquation de la soulte en espèces devant une autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national, y compris un tribunal arbitral. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les associés qui ont déclaré leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions soient autorisés à participer à cette procédure. Les États membres devraient aussi avoir la possibilité de fixer, dans le droit national, des délais pour participer à cette procédure.
(21)En ce qui concerne les fusions ou les scissions transfrontalières, les associés qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de se retirer de la société devraient toutefois avoir le droit de contester le rapport d’échange des actions. Lors de son évaluation de l’adéquation du rapport d’échange des actions, l’autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national devrait également tenir compte du montant de l’éventuelle soulte en espèces complémentaire comprise dans le projet.
(22)À la suite d’une opération transfrontalière, les anciens créanciers de la ou des sociétés qui procèdent à l’opération pourraient voir leurs créances modifiées lorsque la société qui est responsable de la dette est, par la suite, régie par le droit d’un autre État membre. Actuellement, les règles de protection des créanciers varient d’un État membre à l’autre, ce qui rend plus complexe le processus d’opération transfrontalière et crée une insécurité tant pour les sociétés concernées que pour leurs créanciers en ce qui concerne le recouvrement ou la satisfaction de leur demande. 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/5
(23)Afin d’assurer une protection appropriée aux créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet et où ils n’auraient pas trouvé de solution satisfaisante avec la société, les créanciers, qui ont notifié au préalable la société, devraient pouvoir solliciter des garanties auprès de l’autorité compétente. Lors de son évaluation de ces garanties, l’autorité compétente devrait examiner si la créance du créancier à l’encontre de la société ou d’un tiers est d’une valeur au moins équivalente et est assortie de conditions de remboursement comparables à la créance antérieurement à l’opération transfrontalière et si le droit à cette créance peut être exercé dans la même juridiction.
(24)Il convient que les États membres garantissent une protection adéquate des créanciers qui ont noué une relation avec la société avant que celle-ci n’ait rendu publique son intention de procéder à une opération transfrontalière. Après la publication du projet d’opération transfrontalière, les créanciers devraient avoir la possibilité de tenir compte des incidences que pourrait avoir le changement de juridiction et de droit applicable découlant de la transformation transfrontalière. Les créanciers à protéger pourraient inclure des travailleurs, en activité ou non, disposant de droits à pension professionnelle acquis et des personnes touchant des prestations de pension professionnelle. Outre les règles générales prévues par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
(9), il convient que les États membres prévoient que ces créanciers aient le droit d’intenter une action dans l’État membre de départ pendant une période de deux ans après la prise d’effet de la transformation transfrontalière. La période de deux ans prévue par la présente directive en ce qui concerne la juridiction dont peuvent relever les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peut s’appliquer et devrait être sans préjudice des règles nationales applicables en matière de prescription des créances.
(25)En outre, afin de protéger les créanciers contre le risque d’insolvabilité de la société à la suite d’une opération transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger de la société ou des sociétés qu’elles fassent une déclaration de solvabilité indiquant qu’elles n’ont connaissance d’aucun motif de nature à compromettre la capacité de la ou des sociétés qui naîtront de l’opération transfrontalière à honorer leurs engagements. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de direction personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient décider des conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, qui devraient inclure des sanctions et responsabilités efficaces et proportionnées conformément au droit de l’Union.
(26)Il importe de garantir le plein respect des droits des travailleurs à être informés et consultés en cas d’opération transfrontalière. L’information et la consultation des travailleurs en cas d’opération transfrontalière devraient être menées conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu pour les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE, ainsi que, lorsqu’une fusion transfrontalière ou une scission transfrontalière est considérée comme un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil
(10), conformément à la directive 2001/23/CE. La présente directive n’affecte pas la directive 98/59/CE du Conseil
(11), la directive 2001/23/CE, la directive 2002/14/CE, ni la directive 2009/38/CE. Toutefois, dans la mesure où la présente directive établit une procédure harmonisée pour les opérations transfrontalières, il y a lieu de préciser en particulier les délais dans lesquels il convient d’informer et de consulter les travailleurs s’agissant de l’opération transfrontalière.
(27)Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil
(12).
(28)Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes conformément à l’article 7 de la directive 2002/14/CE leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.
(9)Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(10)Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(11)Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(12)Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22). L 321/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019
(29)Aux fins de l’étude du rapport pour les travailleurs, une société procédant à une opération transfrontalière devrait fournir aux représentants des travailleurs les ressources nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive.
(30)Afin de garantir que l’opération transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à l’opération transfrontalière a mis en place un système de participation des travailleurs, la société ou les sociétés issues de l’opération transfrontalière devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de ces droits de participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de direction ou de surveillance approprié de la société ou des sociétés. En outre, dans un tel cas, lorsqu’une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs a lieu, il convient qu’elle soit menée suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une opération transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de préserver la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de quatre ans.
(31)Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une opération transfrontalière, la société ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière et sont immatriculées dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devraient pas pouvoir effectuer une opération transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec leurs travailleurs ou les représentants de ceux-ci, lorsque le nombre moyen de personnes employées par ces sociétés équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation.
(32)La participation de toutes les parties prenantes aux opérations transfrontalières, et notamment la participation des travailleurs, contribue à une approche durable et de long terme de la part des sociétés dans l’ensemble du marché intérieur. À cet égard, la protection et la défense des droits de participation des travailleurs au conseil d’administration d’une société sont déterminantes, notamment lorsqu’une société se déplace ou se restructure à l’échelle transfrontalière. L’aboutissement des négociations relatives aux droits de participation en cas d’opération transfrontalière est donc essentiel et devrait être encouragé.
(33)Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des opérations transfrontalières, les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation, à la fusion ou à la scission (ci-après dénommé "certificat préalable à l’opération"). Les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés issues de l’opération transfrontalière ne devraient pas pouvoir approuver l’opération transfrontalière sans ce certificat.
(34)Aux fins de la délivrance d’un certificat préalable à l’opération, il convient que les États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière désignent, conformément au droit national, une ou des autorités compétentes pour contrôler la légalité de l’opération. L’autorité compétente pourrait être un tribunal, un notaire ou une autre autorité, une autorité fiscale ou une autorité responsable des services financiers. Lorsqu’il existe plusieurs autorités compétentes, la société devrait avoir la possibilité de demander le certificat préalable à l’opération auprès d’une autorité compétente unique, désignée par les États membres, chargée de la coordination avec les autres autorités compétentes. L’autorité compétente devrait évaluer le respect de toutes les conditions pertinentes et l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre et décider de la délivrance du certificat préalable à l’opération dans un délai de trois mois à compter de la demande de la société, à moins que l’autorité compétente ne soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière soit réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, et que l’évaluation exige de prendre en considération des informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires.
(35)Dans certaines circonstances, le droit permettant aux sociétés d’effectuer une opération transfrontalière pourrait être utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le contournement des droits des travailleurs, du paiement des cotisations de sécurité sociale ou des obligations fiscales, ou à des fins criminelles. Il est notamment important d’empêcher la création de sociétés-écrans ou boîtes aux lettres visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national, à le contourner ou à l’enfreindre. Lorsque, durant le contrôle de la légalité d’une opération transfrontalière, l’autorité compétente constate, y compris en consultant les autorités pertinentes, que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/7 ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle ne devrait pas délivrer le certificat préalable à l’opération. Il convient de mener les procédures en question à cette fin, y compris une éventuelle évaluation, conformément au droit national. Dans ces cas, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de prolonger la durée de l’évaluation de trois mois au maximum.
(36)Lorsque l’autorité compétente soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l’évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux caractéristiques de l’établissement dans l’État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière, y compris l’intention de l’opération, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d’exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l’année qui a précédé l’opération transfrontalière au sens du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
(13)et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil
(14), le nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d’un État membre au sens du règlement (CE) no 883/2004, ainsi que les risques commerciaux assumés par la société ou les sociétés avant et après l’opération transfrontalière. Il convient que l’évaluation prenne également en considération les faits et circonstances pertinents relatifs aux droits de participation des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les négociations relatives à ces droits lorsque ces négociations ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil national applicable. Il convient de considérer l’ensemble de ces éléments comme des facteurs uniquement indicatifs dans l’appréciation globale et dès lors de ne pas les examiner de manière isolée. L’autorité compétente peut considérer le fait que l’opération transfrontalière ait pour conséquence que la direction effective ou l’activité économique sera implantée dans l’État membre où la ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière comme une indication d’absence d’abus ou à de fraude.
(37)Il convient également que l’autorité compétente puisse obtenir de la société qui procède à l’opération transfrontalière, ou d’autres autorités compétentes, y compris celles de l’État membre de destination, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de l’opération transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Les États membres devraient être en mesure de préciser les conséquences sur la délivrance du certificat préalable à l’opération que les procédures engagées par des associés et des créanciers conformément à la présente directive pourraient avoir.
(38)Pour l’évaluation requise pour obtenir un certificat préalable à l’opération, l’autorité compétente devrait pouvoir recourir à un expert indépendant. Il convient que les États membres fixent des règles pour veiller à ce que l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant de la société qui demande le certificat préalable à l’opération. L’expert devrait être désigné par l’autorité compétente et n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée qui pourrait porter atteinte à son indépendance.
(39)Afin de garantir que la société qui procède à l’opération transfrontalière ne lèse pas ses créanciers, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de contrôler, notamment, si la société a rempli ses obligations vis-à-vis de ses créanciers publics et si ses éventuelles obligations en cours sont suffisamment garanties. En particulier, il convient que l’autorité compétente puisse contrôler si la société fait l’objet de procédures judiciaires en cours, par exemple pour infraction à la législation sociale ou environnementale ou au droit du travail, dont pourraient résulter des obligations nouvelles pour la société, y compris à l’égard de citoyens et d’entités privées.
(40)Il convient que les États membres prévoient des garanties procédurales conformes aux principes généraux d’accès à la justice, y compris la possibilité de réviser les décisions prises par les autorités compétentes dans les procédures relatives aux opérations transfrontalières, la possibilité de reporter la date de prise d’effet d’un certificat préalable à l’opération afin de permettre aux parties d’intenter une action devant le tribunal compétent et la possibilité d’obtenir, le cas échéant, des mesures provisoires.
(13)Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(14)Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). L 321/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019
(41)Les États membres devraient veiller à ce que certaines étapes de la procédure, à savoir la publication du projet, la demande de certificat préalable à l’opération, ainsi que la communication par l’État membre de destination de toute information et de tout document aux fins du contrôle de la légalité de l’opération transfrontalière, puissent se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente dans les États membres. Il convient que les règles relatives à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, y compris les garanties pertinentes, s’appliquent le cas échéant. La demande de certificat préalable à l’opération, y compris la communication de toute information et de tout document, devrait pouvoir se faire en ligne auprès de l’autorité compétente, sauf impossibilité technique exceptionnelle de la part de l’autorité compétente.
(42)En vue de réduire les coûts, la durée des procédures et la charge administrative pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d’informations en matière de droit des sociétés, qui suppose que les sociétés ne sont pas tenues de communiquer la même information à plus d’une autorité publique. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à communiquer les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national.
(43)Afin de garantir un niveau approprié de transparence et l’utilisation des outils et processus numériques, les certificats préalables à l’opération délivrés par les autorités compétentes des différents États membres devraient être partagés au moyen du système d’interconnexion des registres et être rendus publics. Conformément au principe général qui soustend la directive (UE) 2017/1132, il convient que cet échange d’informations soit toujours gratuit.
(44)La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, ni une transformation transfrontalière, ni une fusion ou une scission transfrontalière ne devraient conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre dans lequel l’entreprise doit être immatriculée après cette opération transfrontalière. Ces conditions, y compris les exigences requises pour avoir le siège statutaire dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, en cas de transformation transfrontalière, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne devrait pas affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée.
(45)Après avoir reçu un certificat préalable à l’opération, et après avoir vérifié que les conditions légales prévues par l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière sont remplies, y compris une possible vérification que l’opération transfrontalière ne constitue pas un contournement du droit de l’Union ou du droit national, les autorités compétentes devraient immatriculer la société au registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre dont relevaient précédemment la ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière supprime la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière de contester les informations fournies par le certificat préalable à l’opération.
(46)Afin d’accroître la transparence des opérations transfrontalières, il importe que les registres des États membres concernés contiennent les informations relatives aux sociétés participant à ces opérations qui sont contenues dans d’autres registres et sont nécessaires pour suivre l’évolution de ces sociétés. Il convient en particulier que le dossier d’une société dans le registre où cette société était immatriculée avant l’opération transfrontalière contienne le nouveau numéro d’immatriculation attribué à cette société après l’opération transfrontalière. De même, il convient que le dossier de la société dans le registre où cette société est immatriculée après l’opération transfrontalière contienne le numéro d’immatriculation antérieur attribué à la société avant l’opération transfrontalière.
(47)À la suite de la transformation transfrontalière, la société résultant de la transformation (ci-après dénommée "société transformée") devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. La société transformée devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.
(48)À la suite de la fusion transfrontalière, les éléments d’actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions, devraient être transférés à la société absorbante ou à la nouvelle société et les associés des sociétés qui fusionnent qui n’exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés, respectivement, de la société absorbante ou de la nouvelle société. La société absorbante ou la nouvelle société devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective. 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/9
(49)À la suite de la scission transfrontalière, les éléments d’actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions, devraient être transférés aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission, et les associés de la société scindée qui n’exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés des sociétés bénéficiaires, devraient rester associés de la société scindée ou devenir associés des deux. Les sociétés bénéficiaires devraient en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.
(50)Afin de garantir la sécurité juridique, il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d’une

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.