📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal
portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant
exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de
transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les
transformations, fusions et scissions transfrontalières
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
Vu la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations,
fusions et scissions transfrontalières ;
[Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre
des salariés]
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er .
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de
la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises prend la teneur suivante :
« Art. 7. : (1) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de
l’article 1025-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les informations suivantes doivent être communiquées :
1° la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro
d’immatriculation de la société résultant de la fusion ;
-2-
2° le nom et le pays du registe auprès duquel est immatriculée la société résultant de
la fusion ;
3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(2) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article
1034-13 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être
communiquées :
1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société
bénéficiaire de la scission ;
2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société bénéficaire de la scission sera
immatriculée ;
3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(3) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article
1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être
communiquées :
1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société
transformée ;
2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société transformée sera
immatriculée ;
3° la date à laquelle a été émis le certificat. »
Art. 2.
L’article 18 du même règlement est modifié comme suit :
1° L’alinéa 3, quatrième tiret, est modifié comme suit :
« - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément
à l’article 1025-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, »
2° Après le quatrième tiret, sont ajoutés deux nouveaux tirets libellés comme suit :
« -
les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières
conformément à l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août
1915,
-
les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à
l’article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, ».
-3-
Art. 3.
L’article 24bis du même règlement est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
« (4) Les notifications prescrites dans le cadre des articles 1025-16, 1034-16 et 106215 de la loi précitée du 10 août 1915 sont effectuées sans délai au moyen du système
d'interconnexion des registres. »
2° A la suite du paragraphe 4, est inséré un nouveau paragraphe 5, ayant la teneur
suivante :
« (5) La transmission des certificats émis par les autorités compétentes dans le cadre
des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915 est
effectuée au moyen du système d'interconnexion des registres.
« Par ailleurs, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du
registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plateforme électronique centrale européenne, les documents énumérés aux articles 10255, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915. ».
3° L’actuel paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6.
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
*
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la transposition
en droit luxembourgeois de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui
concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après «
Directive 2019/2121 ») effectuée par le projet de loi n°8053 modifiant 1) La loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive
(UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant
la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions
transfrontalières (ci-après l« Projet de loi 8053 »).
-4-
L’objectif de la Directive 2019/2121 consiste d’une part à modifier la directive (UE)
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains
aspects du droit des sociétés en rectifiant certaines imperfections du régime des
fusions transfrontalières issu à l’origine des dispositions de la directive 2005/56/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières
des sociétés de capitaux, d’autre part à introduire une procédure de transformation
transfrontalière et une procédure de scission transfrontalière par constitution de
nouvelles sociétés, toutes deux calquées sur le modèle des fusions transfrontalières.
Par la modification ponctuelle du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003
portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ciaprès « Règlement RCS de 2003 »), le présent projet de règlement grand-ducal prévoit
les modalités techniques nécessaires à la transposition complète de la Directive
2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121.
En l’occurrence, il s’agit de :
-
-
préciser les modalités de dépôt et de transmission du certificat préalable émis
par le notaire en vertu des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le
Projet de loi 8053 ;
conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et
des sociétés afin de pouvoir remplir les obligations prévues aux articles 10255 et 1025-16, aux articles 1034-5 et 1034-16, ainsi qu’aux articles 1062-5 et
1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels
que proposés dans le Projet de loi 8053.
*
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Ad Article 1er
L’article 7 du Règlement RCS de 2003 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 27
mai 2016 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant
exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 2. le
règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du
Mémorial.
Par la présente modification, il est proposé de rétablir l’article 7 en lui offrant une
nouvelle teneur et qui a pour objectif de prévoir les modalités de dépôt du certificat
préalable émis par le notaire en vertu des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la
-5-
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le
Projet de loi 8053.
Aussi, et à toute fin utile, il est rappelé que le règlement d’exécution (UE) 2021/1042
de la commission du 18 juin 2021 fixe les modalités d’application de la directive (UE)
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications
techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres
et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission. Ce
règlement d’exécution établit la liste détaillée des données à transmettre aux fins de
l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux
articles 86octies, 86quindecies, 86septdecies, 123, 127bis, 130, 160octies,
160quindecies et 160septdecies, de la directive (UE) 2017/1132 précitée, afin de
garantir l’efficacité de l’échange d’informations dans le cadre des opérations
transfrontalières.
Ad Article 2
Les articles 130, paragraphe 3, 160septdecies, paragraphe 3, et 86septdecies,
paragraphe 3, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121,
prévoient la radiation des sociétés absorbées, scindées ou ayant procédé à une
transformation transfrontalière. Ces dispositions sont transposées aux articles 102516, 1034-16 et 1062-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053.
Les modifications proposées à l’article 18 du Règlement RCS de 2003 ont ainsi pour
objectif de conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce
et des sociétés afin de pouvoir procéder aux radiations en question.
Ad Article 3
Les articles 130, paragraphe 3, 160septdecies, paragraphe 3, et 86septdecies,
paragraphe 3, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/2121
prévoient en outre la notification de la prise d’effet d’une opération transfrontalière
visée par ladite directive au moyen du système d’interconnexion des registres. Ces
dispositions sont transposées aux articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, tels que proposés dans le Projet de
loi 8053.
Les modifications proposées à l’article 24bis, paragraphe 4, du Règlement RCS de
2003, confèrent ainsi les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de
commerce et des sociétés afin de pouvoir procéder aux notifications en question.
Par ailleurs, la référence aux articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la loi de 1915
rend superflu le bout de phrase « lorsque les personnes participant à l'opération sont
soumises à la directive 2017/1132/UE précitée ».
-6-
Ensuite, l’insertion d’un nouveau paragraphe 5 a pour objectif de permettre au
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de transmettre au moyen du
système d'interconnexion des registres 1) les certificats préalables sur base des
articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tels que proposés dans le Projet de loi 8053, et 2) les documents
énumérés aux articles 1025-5, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915, tels
que proposés dans le Projet de loi 8053, à la plate-forme électronique centrale
européenne.
Par conséquent, l’actuel paragraphe 5 doit être renuméroté en nouveau paragraphe
6.
*
TEXTE COORDONNÉ
Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises
…
Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents
concernant les personnes morales
Art. 7. : (1) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de
l’article 1025-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les informations suivantes doivent être communiquées :
1° la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro
d’immatriculation de la société résultant de la fusion ;
2° le nom et le pays du registe auprès duquel est immatriculée la société résultant
de la fusion ;
3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(2) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article
1034-13 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être
communiquées :
1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société
bénéficiaire de la scission ;
-7-
2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société bénéficaire de la scission sera
immatriculée ;
3° la date à laquelle a été émis le certificat.
(3) Au moment du dépôt du certificat émis par le notaire en application de l’article
1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915, les informations suivantes doivent être
communiquées :
1° les futures dénomination, forme juridique et adresse du siège de la société
transformée ;
2° le nom et le pays du registe auprès duquel la société transformée sera
immatriculée ;
3° la date à laquelle a été émis le certificat.
…
Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés
Art. 18. Sont rayés d’office
- les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l’article 203 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article
20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique,
- les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément
à l’article 32, paragraphe 1er du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet
1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique,
- les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation
conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et
les fondations sans but lucratif,
- les associations agricoles conformément à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 17
septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des
associations agricoles,
- les associations d’épargne-pension conformément à l’article 69 de la loi du 8 juin
1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital
variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep),
dont la liquidation a été clôturée.
Sont rayés d’office
-8-
- les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles
21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique,
- les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément
à l’article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à
l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE),
- les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l’article 20 de
la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,
- les associations agricoles mises en liquidation conformément à l’article 17 de l’arrêté
grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur
l’organisation des associations agricoles
- les associations d’épargne-pension mises en liquidation conformément à l’article 72
de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société
d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension
(assep),
dont la liquidation a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Sont également rayées d’office,
- les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par
une juridiction luxembourgeoise,
- les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de
l’Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est
immatriculée, pour un motif autre qu’une modification de sa forme juridique, une
opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social,
lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de
commerce et des sociétés en application de l'article 24bis,
- les personnes physiques immatriculées décédées,
- les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à
l’article 1025-16, paragraphe 3, 273ter (3) de la loi précitée modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales,
- les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières conformément à
l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915,
- les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à
l’article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915,
-9-
- les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat
membre de l’Union européenne, conformément à l’article 101-15 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les groupements européens d’intérêt économique dans le cadre du transfert de leur
siège vers un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article
14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution
d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE),
- les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers
un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément à l’article 7.11 du
Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la
société coopérative européenne (SEC),
Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les
personnes et entités dont aucun dépôt n’a été effectué depuis dix ans auprès du
registre de commerce et des sociétés.
…
Chapitre 6.- Accès du public – Consultation du registre de commerce et des sociétés
Art. 24bis. (1) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux
personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un
identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des
communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des
registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système
d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de
la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité
du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres
de l’Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par
l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie
à l'article 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/1132/UE précitée.
(3) Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre
de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale
européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure
de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du
registre.
Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de
commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa
- 10 -
précèdent, en ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social dans un autre État
membre de l’Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés.
(4) Les notifications prescrites dans le cadre des articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15
de l'article 1021-16 de la loi précitée modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système
d'interconnexion des registres. , lorsque les personnes participant à l'opération sont
soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.
(5) La transmission des certificats émis par les autorités compétentes dans le cadre
des articles 1025-13, 1034-13 et 1062-12 de la loi précitée du 10 août 1915 est
effectuée au moyen du système d'interconnexion des registres.
Par ailleurs, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du
registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plateforme électronique centrale européenne, les documents énumérés aux articles
1025-5, 1034-5 et 1062-5 de la loi précitée du 10 août 1915.
(5) (6) Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre
de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen
du système d'interconnexion des registres.
*
TABLEAUX DES CONCORDANCES
Tableau des concordances – Fusions transfrontalières européennes
Dispositions
de
la Dispositions de la Directive Législation nationale à modifier
Directive Mobilité
Sociétés
1. Champ d’application
Non applicable
Art. 118
Art. 1025-1, §1er de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (ci-après la « Loi de
1915 »).
er
er
Art. 1 , point 6)
Art. 119, §1
Art. 1025-1, §1er de la Loi de 1915.
Ajout de l’art. 1020-5 de la Loi de
1915 pour transposer l’art. 119,
§1er, lettres c) et d).
Non applicable
Art. 119, §2
Art. 1025-1, §2 de la Loi de 1915
2. Autres dispositions concernant le champ d’application
Non applicable
Art. 120, §1er
Art. 1025-1, §3 de la Loi de 1915
Non applicable
Art. 120, §2
Art. 1025-2, §1er de la Loi de 1915.
Option prise d’exclure les sociétés
coopératives.
Non applicable
Art. 120, §3
Art. 1025-2, §2 de la Loi de 1915
Art. 1er, point 7), lettres a) Art. 120, §4 et 120, §5, c)
Art. 1025-2, §3 de la Loi de 1915.
et b)
Option prise pour l’art. 120, §5, c).
Ajout des dispositions introduites
par le règlement (UE) 2021/23.
er
Art. 1 , point 7), lettres a) Art. 120, §5, a) et b)
Option non prise.
et b)
3. Conditions applicables aux fusions transfrontalières européennes
Art. 1er, point 8)
Art. 121
Art. 1020-1 et 1025-3 de la Loi de
1915
4. Projet commun de fusion transfrontalière européenne
Art. 1er, point 9)
Art. 122
Art. 1021-1 et 1025-4 de la Loi de
1915. Ajout à l’art. 1025-4 de la Loi
de 1915 de la précision que le
projet devait être élaboré « par
écrit ». Ajout de la précision que le
montant de la soulte en espèces
proposée aux associés qui
souhaiteraient faire usage de leur
droit de retrait doit être
mentionné. Ajout de la précision
que le montant de cette soulte et
les modalités d’attribution sont
fixés par les organes de direction
ou d’administration des sociétés
qui fusionnent. Ajout de la
1
mention
« si
une
mesure
d’incitation ou une subvention a
été reçue par la société dans l’État
membre de départ au cours des
cinq dernières années ».
5. Publicité
Art. 1er, point 10)
Art. 123, §1er
Art. 1025-5 de la Loi de 1915.
Rectification de l’erreur matérielle
au §1er, b) qui fait erronément
référence
au
projet
de
transformation transfrontalière.
Option de l’art. 123, §1er, al. 2 non
prise de sorte que la transposition
de l’al. 3 n’est pas nécessaire.
Art. 123, §2
Option non prise.
Art. 123, §3
Superflu car option à l’art. 123, §2
non prise.
Art. 123, §4
Superflu car les dépôts sont déjà
entièrement électroniques au
Luxembourg.
Art. 123, §5
Art. 1025-5, §2 de la Loi de 1915,
existe déjà pour les autres fusions
à l’art. 1021-4, 1° de la Loi de 1915.
Art. 123, §6
Art. 1025-5, §3 de la Loi de 1915.
Option prise.
Art. 123, §7
Art. 1025-5, §3 de la Loi de 1915
6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Art. 1er, point 10)
Art. 124
Art. 1025-6 de la Loi de 1915.
Option de l’article 124, §4 prise au
§8, 2e phrase. Modification de l’art.
1021-5 de la Loi de 1915 pour
supprimer le régime de l’ancien
art. 124 de la Directive Sociétés.
7. Rapport de l’expert indépendant
Art. 1er, point 11)
Art. 125
Art. 1025-7 de la Loi de 1915.
Option du §4, al. 2 prise.
Modification de l’art. 1021-6 de la
Loi de 1915 pour y refléter l’option
prise.
8. Approbation par l’assemblée générale
Art. 1er, point 12)
Art. 126, §1er
Non applicable
Art. 1025-9, §1er de la Loi de 1915.
Précision que l’assemblée générale
a le pouvoir de modifier le projet
de fusion.
Art. 1025-9, §2 de la Loi de 1915.
Modification de l’art. 1021-3 de la
Art. 126, §2
2
Loi de 1915 pour intégrer la
possibilité d’assortir la décision
d’une condition ou d’un terme et
délégation de pouvoirs à l’organe
de gestion.
Art. 1025-9, §3 de la Loi de 1915.
Option prise.
Art. 1025-9, §4 de la Loi de 1915.
Précision que cet article concerne
uniquement la question de la
validité de la décision de
l’assemblée
générale
préalablement à la prise d’effet de
la
fusion
transfrontalière
européenne.
Art. 126, §3
Art. 1er, point 12)
Art. 126, §4
9. Protection des associés
Art. 1er, point 13)
Art. 126 bis, §1er, al. 1er
Art. 126 bis, §1er, al. 2
3
Art. 1025-10, §1er, al. 1er de la Loi
de 1915. Obligation d’exercer le
droit de retrait sur l’intégralité des
actions ou parts sociales détenues
par l’associé sortant, mais
possibilité pour la société d’y
déroger et exclusion des actions
détenues par un teneur de
comptes, le cas échéant étranger
avec, dans ce dernier cas,
obligation que le droit de retrait
porte sur l’intégralité des actions
de la société concernée inscrites
sur le compte-titres du titulaire de
compte ayant instruit le teneur de
comptes, le cas échéant étranger,
d’exercer le droit de retrait.
Exclusion des actions ou parts
sociales acquises à titre onéreux
entre vifs à la suite de la
publication du projet de fusion.
Exclusion expresse des actions
sans droit de vote. Option prise de
limiter le droit de retrait aux seuls
associés ayant voté contre le
projet de fusion. Clarification que
le droit de retrait s’applique
également aux parts sociales
représentant le capital social des
sociétés à responsabilité limitée.
Art. 1025-10, §1er, al. 1er de la Loi
de 1915. Option non prise et droit
Art. 126 bis, §1er, al. 3
Art. 126 bis, §2
Art. 126 bis, §3
Art. 1er, point 13) et 37e Art. 126 bis, §4, al. 1er
considérant, 2e phrase
Art. 1er, point 13)
Art. 126 bis, §4, al. 2
Art. 126 bis, §5
Art. 126 bis, §6, al. 1er
Art. 126 bis, §6, al. 2
4
de retrait limité aux seuls titulaires
d’actions avec droit de vote.
Art. 1025-10, §1er, al. 4 de la Loi de
1915. Option prise à l’égard de
l’exigence
que
l’opposition
expresse au projet commun de
fusion
transfrontalière
et
l’intention des associés d’exercer
leur droit de retrait soient
déclarées au notaire lors de
l’assemblée générale. Option non
prise à l’égard de l’enregistrement
de l’opposition expresse qui serait
considéré comme justificatif d’un
vote négatif.
Non transposé car les associés
minoritaires doivent faire usage de
leur droit de retrait au plus tard au
moment de l’assemblée générale.
Art. 1025-10, §2 de la Loi de 1915.
Ajout d’un alinéa 2 pour préciser
l’identité
de
l’acheteur.
Clarification que le droit de retrait
s’applique également aux parts
sociales représentant le capital
social des sociétés à responsabilité
limitée. Choix du délai de paiement
maximal laissé par le législateur
européen.
Art. 1025-10, §3 de la Loi de 1915.
Délai fixé à un mois après la date
de l’assemblée générale. 37e
considérant, 2e phrase pour
l’absence d’effet suspensif.
Option non prise.
Art. 1025-10, §4 de la Loi de 1915.
Clarification que le droit de retrait
s’applique également aux parts
sociales représentant le capital
social des sociétés à responsabilité
limitée.
Art. 1025-10, §5 de la Loi de 1915
Option non prise pour limiter
l’impact sur les liquidités de la
société concernée et l’entrave à la
liberté
d’établissement
ainsi
générée.
Art. 126 bis, §7
Art. 1025-10, §6 de la Loi de 1915.
Ajout de la possibilité d’offrir des
parts sociales additionnelles car le
régime
des
fusions
transfrontalières
européennes
s’applique également aux sociétés
à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois.
10. Protection des créanciers
Art. 1er, point 13)
Art. 126 ter, §1, al. 1er et 2
Art. 1er, point 13) et 37e Art. 126 ter, §2
considérant, 2e phrase
Art. 1er, point 13)
Art. 126 ter, §3
11. Information et consultation des travailleurs
Art. 1er, point 13)
Art. 126 quater
12. Certificat préalable à la fusion
Art. 1er, point 14)
Art. 127, §1er, al. 1er
Art. 127, §1er, al. 2
Art. 127, §2
Art. 127, §3
Art. 127, §4
Art. 127, §5
Art. 127, §6
Art. 127, §7
Art. 127, §8
5
Art. 1025-11, §1er de la Loi de 1915
qui combine les deux alinéas par
souci de lisibilité. Ajout de la
dernière phrase pour tenir compte
du 37e considérant, 2e phrase pour
l’absence d’effet suspensif.
Option non prise.
Art. 1025-11, §3 de la Loi de 1915
Code du travail
Art. 1025-12, §1er de la Loi de 1915.
Suppression des termes « (ci-après
dénommé
« autorité
compétente ») ».
Option non prise.
Art. 1025-12, §2 de la Loi de 1915.
Références adaptées par rapport
au texte européen.
Option non prise.
Art. 1025-12, §3 de la Loi de 1915
et référence à la loi du 9 décembre
1976 relative à l’organisation du
notariat.
Art. 1025-12, §4 de la Loi de 1915
Art. 1025-12, §5 de la Loi de 1915
Art. 1025-12, §6 de la Loi de 1915.
Remplacement
du
terme
« approprié » par « n’excédant pas
trois mois ».
Art. 1025-12, §7 de la Loi de 1915.
Remplacement de la formulation
« s’il est déterminé » par la
formulation « s’il constate ». Ajout
des termes « et après avoir
accompli les diligences normales »
et « manifestement ».
Art. 127, §9
Art. 1025-12, §8 de la Loi de 1915.
Remplacement des termes « selon
une procédure régie par le droit
national » par « en conformité
avec la loi modifiée du 9 décembre
1976 relative à l’organisation du
notariat ». Suppression des termes
« , notamment lors de la
consultation
des
autorités
pertinentes ».
Art. 1025-12, §9 de la Loi de 1915
Art. 1025-12, §10 de la Loi de 1915
Art. 1025-12, §11 de la Loi de 1915.
Ajout des termes « de son choix
aux frais de la société qui
fusionne » à la fin de la deuxième
phrase.
Art. 1025-12, §13 de la Loi de 1915
introduisant une voie de recours
devant le magistrat présidant la
chambre
du
tribunal
d’arrondissement, dans le ressort
duquel la société qui fusionne a
son siège social, siégeant en
matière commerciale et comme en
matière de référé.
Art. 127, §10
Art. 127, §11
Art. 127, §12
40e considérant
Non applicable
13. Transmission du certificat préalable à la fusion
Art. 1er, point 15)
Art. 127 bis
14. Contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière
Non applicable
Art. 128, §1er
Art. 1er, point 15), lettre a)
Art. 128, §2
6
Art. 1025-13 de la Loi de 1915,
transposé au moyen d’une
référence à la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des
entreprises et à un règlement
grand-ducal
qui
fixera
les
modalités..
Art. 1025-14, §1er de la Loi de 1915.
Ajout de la précision que cet article
concerne
les
fusions
transfrontalières « européennes »
et modification de la référence à la
législation applicable en droit du
travail qu’il convient d’adapter.
Art. 1025-14, §2 de la Loi de 1915
Art. 1er, point 15), lettre b)
Art. 128, §3
Art. 1025-14, §3 de la Loi de 1915
et référence à la loi du 9 décembre
1976 relative à l’organisation du
notariat.
Art. 1025-14, §4 de la Loi de 1915,
ajout des termes « sans délai »,
précision
que
l’autorité
compétente est le notaire,
remplacement
du
verbe
« approuve » par « constate ».
Art. 1025-14, §5, 1ère phrase de la
Loi de 1915. Ajout d’une 2e phrase
pour préciser qu’en cas d’erreur
manifeste, le notaire pourra
toujours demander une explication
ou un certificat rectifié aux
sociétés qui fusionnent.
Art. 128, §4
Art. 128, §5
15. Date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet
Non applicable
Art. 129, 1ère phrase
Art. 129, 2e phrase
16. Immatriculation
Art. 1er, point 17)
Art. 130, §1er
Art. 1025-15, §1er de la Loi de 1915.
Date de prise d’effet entre parties
fixée par l’art. 1025-15, §2 de la Loi
de 1915 et date d’opposabilité de
la fusion fixée par l’article 1025-15,
§3 de la Loi de 1915.
Non transposé car la date de prise
d’effet
retenue
en
droit
luxembourgeois
est
nécessairement postérieure à
l’exécution du deuxième contrôle
de légalité.
Art. 1025-16, §1er de la Loi de 1915.
Reformulation pour faire référence
à une application distributive.
Art. 6 de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des
entreprises.
Art. 130, §2
Le règlement grand-ducal du 23
janvier 2003 portant exécution de
la loi du 19 décembre 2002
concernant
le
registre
de
commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes
7
Art. 130, §3, 1ère phrase
Art. 130, §3, 2e phrase
17. Effets d’une fusion transfrontalière
Art. 1er, point 18)
Art. 131, §1er, al. 1er
Art. 131, §1er, lettre a)
Art. 131, §1er, lettre b)
Art. 131, §1er, lettre c)
Art. 131, §2, al. 2
Art. 131, §2, lettre a)
8
annuels des entreprises devra être
adapté.
Art. 1025-16, §2 de la Loi de 1915.
Ajout de la précision que ce
paragraphe n’a vocation à
s’appliquer que si la société issue
de la fusion transfrontalière
européenne est soumise au droit
luxembourgeois et que
la
notification en question doit se
faire « sans délai ».
Art. 1025-16, §3 de la Loi de 1915.
Ajout de la précision que cet article
n’a vocation à s’appliquer que
lorsque la société de droit
luxembourgeois a vocation à être
dissoute sans liquidation à la suite
de la prise d’effet de la fusion
transfrontalière
européenne
conformément à l’article 1025-15,
§1er de la Loi de 1915.
Art. 1025-17, §1er, al. 1er de la Loi
de 1915
Art. 1025-17, §1er, points 1° de la
Loi de 1915. Ajout de la notion de
« transmission universelle ».
Modification de l’art. 1021-17,
§1er, point 1° de la Loi de 1915 pour
ajouter la précision selon laquelle
le patrimoine de la société
absorbée ainsi transféré inclut
« tous les contrats, crédits, droits
et obligations ».
Art. 1025-17, §1er, point 2° de la Loi
de 1915. Ajout de la précision que
le droit de retrait couvre
également les parts sociales.
Art. 1025-17, §1er, point 3° de la Loi
de 1915
Art. 1025-17, §2, al. 1er de la Loi de
1915
Art. 1025-17, §2, point 1° de la Loi
de 1915. Ajout de la notion de
« transmission universelle ».
Art. 131, §2, lettre b)
Art. 131, §2, lettre c)
Art. 131, §3
Art. 131, §4
Art. 131, §5
Art. 1025-17, §2, point 2° de la Loi
de 1915. Ajout de la précision que
le droit de retrait couvre
également les parts sociales.
Art. 1025-17, §2, point 3° de la Loi
de 1915
Art. 1025-17, §3 de la Loi de 1915.
Option prise d’imposer des
formalités particulières pour
l’opposabilité aux tiers du transfert
de certains biens, droits et
obligations en reprenant le texte
de l’art. 1021-17 de la Loi de 1915.
Art. 1025-17, §4 de la Loi de 1915
Art. 1025-17, §1er, point 4° de la Loi
de 1915. Regroupement des deux
hypothèses visées en une seule
phrase et utilisation des termes
« parts sociales ou actions ».
Modification de l’art. 1021-17,
§1er, point 4° de la Loi de 1915 pour
clarifier que les parts ainsi
annulées sont des parts sociales et
non des parts bénéficiaires.
18. Formalités simplifiées
Art. 1er, point 19), lettre a)
Art. 132, §1er
Non applicable
Art. 132, §2
Art. 1025-18, §1er de la Loi de 1915
et suppression de l’art. 1023-1, al.
3 de la Loi de 1915.
Art. 1025-18, §2 de la Loi de 1915.
Suppression de la référence au
titre II, chapitre I de la Directive
Sociétés telle que modifiée par la
Directive Mobilité.
Abrogation de l’article 1023-2, §2
de la Loi de 1915.
Art. 1025-18, §3 de la Loi de 1915
Art. 1er, point 19), lettre b) Art. 132, §3
19. Participation des travailleurs
Art. 1er, point 20), lettre a) Art. 133, §2
Art. 1er, point 20), lettre b)
Art. 133, §4, lettre a)
Art. 1er, point 20), lettre c)
Art. 133, §7
Art. 1er, point 20), lettre d)
Art. 133, §8
9
Code du
d’adapter
Code du
d’adapter
Code du
d’adapter
Code du
d’adapter
travail qu’il convient
travail qu’il convient
travail qu’il convient
travail qu’il convient
20. Action en responsabilité
Art. 1er, point 21)
Art. 133 bis, §1
Art. 1er, point 21)
Art. 133 bis, §2
21. Validité
Non applicable
Art. 1er, point 22)
Art. 1025-19 de la Loi de 1915
Ne nécessite pas de transposition
spécifique en droit national.
Art. 134, al. 1er
Art. 134, al. 2
Art. 1025-20 de la Loi de 1915
Ne nécessite pas de transposition
spécifique en droit national.
10
Tableau des concordances – Scissions transfrontalières européennes
Dispositions
de
la Dispositions de la Directive
Directive Mobilité
Sociétés
1. Champ d’application
Art. 1er, point 23)
Art. 160 bis, §1er et 160 ter, point
1)
Art. 160 ter, points 2), 3) et 4)
Art. 160 bis, §2
2. Autres dispositions concernant le champ d’application
Art. 1er, point 23)
Art. 160 bis, §3
Art. 160 bis, §§4 et 5, c)
Art. 160 bis, §5, a) et b)
3. Droit international privé
Art. 1er, point 23)
Art. 160 quater
Art. 160 terdecies, §6
4. Projet de scission transfrontalière européenne
Art. 1er, point 23)
Art. 160 quinquies
5. Publicité
Art. 1er, point 23)
Art. 160 octies, §1er
Art. 160 octies, §2
Art. 160 octies, §3
11
Législation nationale à modifier
Art. 1034-1, §1er de la Loi de 1915
Art. 1034-1, §2 de la Loi de 1915
Art. 1034-1, §3 de la Loi de 1915
Art. 1034-2, §2 de la Loi de 1915
Art. 1034-2, §3 de la Loi de 1915.
Option prise pour l’art. 120, §5, c).
Ajout des dispositions introduites
par le règlement (UE) 2021/23.
Option non prise.
Art. 1034-3, §1 de la Loi de 1915
Art. 1034-3, §2 de la Loi de 1915
Art. 1034-4 de la Loi de 1915. Ajout
de la précision que le projet devait
être élaboré « par écrit ». Ajout de
la précision que le montant de la
soulte en espèces proposée aux
associés qui souhaiteraient faire
usage de leur droit de retrait doit
être mentionné. Ajout de la
précision que le montant de cette
soulte
et
les
modalités
d’attribution sont fixés par
l’organe
de
direction
ou
d’administration de la société
scindée. Ajout de la mention « si
une mesure d’incitation ou une
subvention a été reçue par la
société absorbée dans l’État
membre de départ au cours des
cinq dernières années ».
Art. 1034-5, §1er de la Loi de 1915.
Option de l’art. 160 octies, §1er, al.
2 non prise de sorte que la
transposition de l’al. 3 n’est pas
nécessaire.
Option non prise.
Superflu car option à l’art. 160
sexies, §2 non prise.
Art. 160 octies, §4
Superflu car les dépôts sont déjà
entièrement électroniques au
Luxembourg.
Art. 160 octies, §5
Art. 1034-5 de la Loi de 1915.
Option prise.
Art. 160 octies, §6
Art. 1034-5 de la Loi de 1915
6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Art. 1er, point 23)
Art. 160 sexies, §1er
Art. 1034-6, §1er de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §2
Art. 1034-6, §2 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §3
Art. 1034-6, §3 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §4
Art. 1034-6, §7 de la Loi de 1915.
Option prise.
Art. 160 sexies, §5
Art. 1034-6, §4 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §6
Art. 1034-6, §5 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §7
Art. 1034-6, §6 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §8
Art. 1034-6, §8 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §9
Art. 1034-6, §9 de la Loi de 1915
Art. 160 sexies, §10
Art. 1034-6, §10 de la Loi de 1915
7. Rapport de l’expert indépendant
Art. 1er, point 23)
Art. 160 septies, §1er
Art. 1034-7, §1er de la Loi de 1915
Art. 160 septies, §2
Art. 1034-7, §2 de la Loi de 1915
Art. 160 septies, §3
Art. 1034-7, §3 de la Loi de 1915.
Option de l’alinéa 2 prise.
8. Approbation par l’assemblée générale
Art. 1er, point 23)
Art. 160 nonies, §1er
Art. 1034-9, §1er de la Loi de 1915.
Adaptation à la notion de
« scission
transfrontalière
européenne ». Précision que
l’assemblée générale a le pouvoir
de modifier le projet de scission.
Art. 160 nonies, §2
Art. 1034-9, §2 de la Loi de 1915.
Modification de l’art. 1031-3 de la
Loi de 1915 pour intégrer la
possibilité d’assortir la décision
d’une condition ou d’un terme et
délégation de pouvoirs à l’organe
de gestion.
Art. 160 nonies, §3
Art. 1034-9, §3 de la Loi de 1915.
Référence aux conditions de
quorum et de majorité applicables
aux fusions transfrontalières.
Clarification de la situation des
scissions asymétriques.
Art. 160 nonies, §4
Option non prise.
Art. 160 nonies, §5
Art. 1034-9, §4 de la Loi de 1915.
Précision que ce paragraphe
concerne uniquement la question
12
de la validité de la décision de
l’assemblée
générale
préalablement à la prise d’effet de
la
scission
transfrontalière
européenne.
9. Protection des associés
Art. 1er, point 23)
Art. 160 decies, §1er, al. 1er
Art. 160 decies, §1er, al. 2
Art. 160 decies, §1er, al. 3
13
Art. 1034-10, §1er, al. 1er de la Loi
de 1915. Obligation d’exercer le
droit de retrait sur l’intégralité des
actions ou parts sociales détenues
par l’associé sortant, mais
possibilité pour la société d’y
déroger et exclusion des actions
détenues par un teneur de
comptes, le cas échéant étranger
avec, dans ce dernier cas,
obligation que le droit de retrait
porte sur l’intégralité des actions
de la société scindée inscrites sur le
compte-titres du titulaire de
compte ayant instruit le teneur de
comptes, le cas échéant étranger,
d’exercer le droit de retrait.
Exclusion des actions ou parts
sociales acquises à titre onéreux
entre vifs à la suite de la
publication du projet de scission.
Exclusion expresse des actions
sans droit de vote. Option non
prise et limitation du droit de
retrait aux seuls associés ayant
voté contre le projet de scission.
Clarification que le droit de retrait
s’applique également aux parts
sociales représentant le capital
social des sociétés à responsabilité
limitée.
Art. 1034-10, §1er, al. 1er de la Loi
de 1915. Option non prise et droit
de retrait limité aux seuls titulaires
de parts sociales et d’actions avec
droit de vote.
Art. 1034-10, §1er, al. 4 de la Loi de
1915. Option prise à l’égard de
l’exigence
que
l’opposition
expresse au projet commun de
scission
transfrontalière
et
l’intention des associés d’exercer
Art. 160 decies, §2
Art. 160 decies, §3
Art. 1er, point 23) et 37e Art. 160 decies, §4, al. 1er
considérant, 2e phrase
Art. 1er, point 23)
Art. 160 decies, §4, al. 2
Art. 160 decies, §5
Art. 160 decies, §6
Art. 160 decies, §7
14
leur droit de retrait soient dûment
enregistrées lors de l’assemblée
générale. Option non prise à
l’égard de l’enregistrement de
l’opposition expresse qui serait
considéré comme justificatif d’un
vote négatif.
Non transposé car les associés
minoritaires doivent faire usage de
leur droit de retrait au plus tard au
moment de l’assemblée générale.
Art. 1034-10, §2 de la Loi de 1915.
Ajout d’un alinéa 2 pour préciser
l’identité
de
l’acheteur.
Clarification que le droit de retrait
s’applique également aux parts
sociales représentant le capital
social des sociétés à responsabilité
limitée. Choix du délai de paiement
maximal laissé par le législateur
européen.
Art. 1034-10, §3 de la Loi de 1915.
Délai fixé à un mois après la date
de l’assemblée générale. 37e
considérant, 2e phrase de la
Directive Mobilité pour l’absence
d’effet suspensif.
Option non prise pour limiter
l’impact sur les liquidités de la
société concernée et l’entrave à la
liberté
d’établissement
ainsi
générée.
Art. 1034-10, §4 de la Loi de 1915.
Clarification que le droit de retrait
s’applique également aux parts
sociales représentant le capital
social des sociétés à responsabilité
limitée.
Art. 1034-10, §5 de la Loi de 1915
Art. 1034-10, §6 de la Loi de 1915.
Ajout de la possibilité d’offrir des
parts sociales additionnelles car le
régime
des
scissions
transfrontalières
européennes
s’applique également aux sociétés
à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois.
10. Protection des créanciers
Art. 1er, point 23) et 37e Art. 160 undecies, §1er, al. 1er et Art. 1034-11, §1er de la Loi de 1915
considérant, 2e phrase
2
qui combine les deux alinéas par
souci de lisibilité. Ajout de la
dernière phrase pour tenir compte
du 37e considérant, 2e phrase pour
l’absence d’effet suspensif.
er
er
Art. 1 , point 23)
Art. 160 undecies, §1 , al. 3
Art. 1034-11, §1er, al. 2 de la Loi de
1915
Art. 160 undecies, §2
Art. 1034-11, §3 de la Loi de 1915.
Ajout de la précision « pour autant
que la dette en question ne soit
pas restée dans son patrimoine, ».
Art. 160 undecies, §3
Option non prise.
Art. 160 undecies, §4
Art. 1034-11, §4 de la Loi de 1915.
Correction
de
l’erreur
rédactionnelle de la version
française de la Directive Mobilité
en remplaçant les termes « de la
société issue de la scission
transfrontalière » par les termes
« de la société scindée ».
11. Information et consultation des travailleurs
Art. 1er, point 23)
Art. 160 duodecies
Code du travail qu’il convient
d’adapter
12. Participation des travailleurs
Art. 1er, point 23)
Art. 160 terdecies, §1
Code du travail qu’il convient
d’adapter
Art. 160 terdecies, §2
Code du travail qu’il convient
d’adapter
Art. 160 terdecies, §3
Code du travail qu’il convient
d’adapter
Art. 160 terdecies, §4
Code du travail qu’il convient
d’adapter
Art. 160 terdecies, §5
Code du travail qu’il convient
d’adapter
Art. 160 terdecies, §6
Code du travail qu’il convient
d’adapter
Art. 160 terdecies, §7
Code du travail qu’il convient
d’adapter Art. 1034-3, §2 de la Loi
de 1915.
Art. 160 terdecies, §8
Code du travail qu’il convient
d’adapter
13. Certificat préalable à la scission
Art. 1er, point 23)
Art. 160 quaterdecies, §1er, al. 1er Art. 1034-12, §1er de la Loi de 1915.
Suppression des termes « (ci-après
15
Art. 160 quaterdecies, §1er, al. 2
Art. 160 quaterdecies, §2
Art. 160 quaterdecies, §3
Art. 160 quaterdecies, §4
Art. 160 quaterdecies, §5
Art. 160 quaterdecies, §6
Art. 160 quaterdecies, §7
Art. 160 quaterdecies, §8
Art. 160 quaterdecies, §9
Art. 160 quaterdecies, §10
Art. 160 quaterdecies, §11
Art. 160 quaterdecies, §12
40e considérant
Non applicable
16
dénommé
« autorité
compétente ») ».
Option non prise.
Art. 1034-12, §2 de la Loi de 1915
Option non prise.
Art. 1034-12, §3 de la Loi de 1915
et référence à la loi du 9 décembre
1976 relative à l’organisation du
notariat.
Art. 1034-12, §4 de la Loi de 1915
Art. 1034-12, §5 de la Loi de 1915
Art. 1025-12, §6 de la Loi de 1915.
Remplacement
du
terme
« approprié » par « n’excédant pas
trois mois ».
Art. 1034-12, §7 de la Loi de 1915.
Remplacement de la formulation
« s’il est déterminé » par la
formulation « s’il constate ». Ajout
des termes « et après avoir
accompli les diligences normales »
et « manifestement ».
Art. 1025-12, §8 de la Loi de 1915.
Remplacement des termes « selon
une procédure régie par le droit
national » par « en conformité
avec la loi modifiée du 9 décembre
1976 relative à l’organisation du
notariat ». Suppression des termes
« , notamment lors de la
consultation
des
autorités
pertinentes ».
Art. 1034-12, §9 de la Loi de 1915
Art. 1034-12, §10 de la Loi de 1915
Art. 1025-12, §11 de la Loi de 1915.
Ajout des termes « de son choix
aux frais de la société scindée » à la
fin de la deuxième phrase.
Art. 1034-12, §13 de la Loi de 1915
introduisant une voie de recours
devant le magistrat présidant la
chambre
du
tribunal
d’arrondissement, dans le ressort
duquel la société scindée a son
siège social, siégeant en matière
commerciale et comme en matière
de référé.
14. Transmission du certificat préalable à la scission
Art. 1er, point 23)
Art. 160 quindecies
15. Contrôle de la légalité de la scission
Art. 1er, point 23)
Art. 160 sexdecies, §1er
Art. 160 sexdecies, §2
Art. 160 sexdecies, §3
Art. 160 sexdecies, §4
Art. 160 sexdecies, §5
16. Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet
Art. 1er, point 23)
Art. 160 octodecies, 1ère phrase
Art. 160 octodecies, 2e phrase
17
Art. 1034-13 de la Loi de 1915,
transposé au moyen d’une
référence à la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des
entreprises et à un règlement
grand-ducal
qui
fixera
les
modalités.
Art. 1034-14, §1er de la Loi de 1915.
Clarification que le droit national
visé est le droit luxembourgeois.
Modification de la référence à la
législation applicable en droit du
travail qu’il convient d’adapter.
Art. 1034-14, §2 de la Loi de 1915
Art. 1034-14, §3 de la Loi de 1915
et référence à la loi du 9 décembre
1976 relative à l’organisation du
notariat.
Art. 1034-14, §4 de la Loi de 1915.
Ajout des termes « sans délai ».
Précision
que
l’autorité
compétente est le notaire.
Remplacement
du
verbe
« approuve » par « constate ».
Suppression des termes « dans
l’État membre de destination ».
Art. 1025-14, §5, 1ère phrase de la
Loi de 1915. Ajout d’une 2e phrase
pour préciser qu’en cas d’erreur
manifeste, le notaire pourra
toujours demander une explication
ou un certificat rectifié à la société
scindée.
Art. 1034-15, §1er de la Loi de 1915.
Date de prise d’effet fixée par l’art.
1034-15, §2 de la Loi de 1915 à la
date de la publication de la
réalisation
de
la
scission
transfrontalière européenne.
Non transposé car la date de prise
d’effet
retenue
en
droit
luxembourgeois
est
nécessairement postérieure à (i)
l’exécution du deuxième contrôle
de légalité et (ii) la réception de
l’ensemble
des
notifications
émises par les registres des États
membres
de
sociétés
bénéficiaires.
17. Immatriculation
Art. 1er, point 23)
Art. 160 septdecies, §1er
Art. 160 septdecies, §2
Art. 1034-16, §1er de la Loi de 1915.
Reformulation pour faire référence
à une application distributive.
Art. 6 de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des
entreprises.
Le règlement grand-ducal du 23
janvier 2003 portant exécution de
la loi du 19 décembre 2002
concernant
le
registre
de
commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises devra être
adapté.
ère
Art. 160 septdecies, §3, 1
Art. 1034-16, §2 de la Loi de 1915.
phrase
Ajout de la précision que ce
paragraphe n’a vocation à
s’appliquer que si la ou les sociétés
bénéficiaires sont soumises au
droit luxembourgeois et que la
notification en question doit se
faire « sans délai ». Remplacement
du terme « immatriculées » par
« constituées ».
Art. 160 septdecies, §3, 2e phrase Art. 1034-16, §3 de la Loi de 1915.
Ajout de la précision que cet article
n’a vocation à s’appliquer que
lorsque la société scindée est
soumise au droit luxembourgeois.
Art. 160 septdecies, §4
Art. 1034-16, §3 de la Loi de 1915.
Ajout de la précision que cet article
n’a vocation à s’appliquer que
lorsque la société scindée est
soumise au droit luxembourgeois.
18
18. Effets d’une scission
Art. 1er, point 23)
Art. 160 novodecies, §1er
Art. 1034-17, §1er de la Loi de 1915
er
Art. 160 novodecies, §1 , lettre Art. 1034-17, §1er, point 1° de la Loi
a)
de 1915. Ajout de la notion de
« transmission à titre universel ».
Art. 160 novodecies, §1er, lettre Art. 1034-17, §1er, point 2° de la Loi
b)
de 1915. Ajout de la précision que
le droit de retrait couvre
également les parts sociales.
er
Art. 160 novodecies, §1 , lettre Art. 1034-17, §1er, point 3° de la Loi
c)
de 1915
Art. 160 novodecies, §2
Art. 1034-17, §2 de la Loi de 1915
Art. 160 novodecies, §2, lettre a) Art. 1034-17, §2, point 1° de la Loi
de 1915. Ajout de la notion de
« transmission à titre universel ».
Art. 160 novodecies, §2, lettre b) Art. 1034-17, §2, point 2° de la Loi
de 1915. Ajout de la précision que
le droit de retrait couvre
également les parts sociales.
Art. 160 novodecies, §2, lettre c) Art. 1025-17, §2, point 3° de la Loi
de 1915
Art. 160 novodecies, §3
Art. 1025-17, §3 de la Loi de 1915
Art. 160 novodecies, §3, lettre a) Art. 1034-17, §3, point 1° de la Loi
de 1915. Ajout de la notion de
« transmission à titre universel ».
Art. 160 novodecies, §3, lettre b) Art. 1034-17, §3, point 2° de la Loi
de 1915. Ajout de la précision que
le droit de retrait couvre
également les parts sociales.
Art. 160 novodecies, §3, lettre c) Art. 1034-17, §3, point 3° de la Loi
de 1915
Art. 160 novodecies, §4
Art. 1034-17, §4 de la Loi de 1915
Art. 160 novodecies, §5
Art. 1034-17, §5 de la Loi de 1915.
Option prise d’imposer des
formalités particulières pour
l’opposabilité aux tiers du transfert
de certains biens, droits et
obligations en reprenant le texte
de l’art. 1031-16, §2 de la Loi de
1915. Ajout de la précision que ces
formalités particulières dérogent
au principe de la transmission à
titre universel dont s’accompagne
une scission.
Art. 160 novodecies, §6
Art. 1034-17, §6 de la Loi de 1915.
Ajout de la précision que les
actions ou parts sociales visées par
19
cet article devront, le cas échéant,
être annulées.
19. Formalités simplifiées
Art. 1er, point 23)
Art. 160 vicies
20. Action en responsabilité
Art. 1er, point 23)
Art. 160 unvicies, §1er
er
Art. 1 , point 23)
Art. 160 unvicies, §2
21. Validité
Non applicable
Art. 1er, point 22)
Art. 160 duovicies, al. 1er
Art. 160 duovicies, al. 2
20
Art. 1034-18 de la Loi de 1915
Art. 1034-19 de la Loi de 1915
Ne nécessite pas de transposition
spécifique en droit national.
Art. 1034-20 de la Loi de 1915
Ne nécessite pas de transposition
spécifique en droit national.
Tableau des concordances – Transformations transfrontalières européennes
Dispositions
de
la Dispositions de la Directive
Directive Mobilité
Sociétés
1. Champ d’application
Art. 1er, point 5)
Art. 86 bis, §1er
Art. 86 ter, points 1), 2), 3), 4) et
5)
2. Autres dispositions concernant le champ d’application
Art. 1er, point 5)
Art. 86 bis, §2
Art. 86 bis, §3 et §4, c)
Art. 86 bis, §4, a) et b)
3. Droit international privé
Art. 1er, point 5)
Art. 86 quater
Art. 86 terdecies, §6
4. Projet de transformation transfrontalière européenne
Art. 1er, point 5)
Art. 86 quinquies
5. Publicité
Art. 1er, point 5)
Art. 86 octies, §1er
Législation nationale à modifier
Art. 1062-1, §1er de la Loi de 1915
Art. 1062-1, §1er de la Loi de 1915
qui transpose les points 1) et 2).
Adaptation à la notion de
« transformation transfrontalière
européenne ». Les points 3), 4) et
5) ne nécessitent pas de
transposition particulière, mais
sont repris dans le commentaire de
l’article.
Art. 1062-2, §2 de la Loi de 1915.
Reformulation pour correspondre
à l’article 1025-2, §2 de la Loi de
1915 applicable aux fusions
transfrontalières européennes.
Art. 1062-2, §3 de la Loi de 1915,
option prise pour l’art. 86 bis, §4,
c).
Ajout
des
dispositions
introduites par le règlement (UE)
2021/23.
Option non prise.
Art. 1062-3, §1er de la Loi de 1915
Art. 1062-3, §2 de la Loi de 1915
Art. 1062-4 de la Loi de 1915. Ajout
de la précision que le projet devait
être élaboré « par écrit ». Ajout de
la précision que le montant de la
soulte en espèces proposée aux
associés qui souhaiteraient faire
usage de leur droit de retrait doit
être mentionné. Ajout de la
précision que le montant de cette
soulte
et
les
modalités
d’attribution sont fixés par
l’organe
de
direction
ou
d’administration.
Art. 1062-5 de la Loi de 1915.
Option de l’art. 86 octies, al. 2 non
21
prise de sorte que la transposition
de l’al. 3 n’est pas nécessaire.
Art. 86 octies, §2
Option non prise.
Art. 86 octies, §3
Superflu car option à l’art. 86
octies, §2 non prise.
Art. 86 octies, §4
Superflu car les dépôts sont déjà
entièrement électroniques au
Luxembourg.
Art. 86 octies, §5
Art. 1011-5 de la Loi de 1915.
Option prise.
Art. 86 octies, §6
Art. 1011-5 de la Loi de 1915
6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Art. 1er, point 5)
Art. 86 sexies, §1er
Art. 1062-6, §1er de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §2
Art. 1062-6, §2 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §3
Art. 1062-6, §3 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §4
Art. 1062-6, §7 de la Loi de 1915.
Option prise.
Art. 86 sexies, §5
Art. 1062-6, §4 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §6
Art. 1062-6, §5 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §7
Art. 1062-6, §6 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §8
Art. 1062-6, §8 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §9
Art. 1062-6, §9 de la Loi de 1915
Art. 86 sexies, §10
Art. 1062-6, §10 de la Loi de 1915
7. Rapport de l’expert indépendant
Art. 1er, point 5)
Art. 86 septies, §1er
Art. 1062-7, §1er de la Loi de 1915.
Option prise, mais obligation pour
l’expert d’être un réviseur
d’entreprises.
Art. 86 septies, §2
Art. 1062-7, §2 de la Loi de 1915
Art. 86 septies, §3
Art. 1062-7, §3 de la Loi de 1915.
Option prise.
8. Approbation par l’assemblée générale
Art. 1er, point 5)
Art. 86 nonies, §1er
Art. 1062-8, §1er de la Loi de 1915.
Précision que l’assemblée générale
a le pouvoir de modifier le projet
de transformation.
Art. 86 nonies, §2
Art. 1062-8, §2 de la Loi de 1915.
Adaptation à la notion de
« transformation transfrontalière
européenne ». Intégration de la
possibilité d’assortir la décision
d’une condition ou d’un terme.
Délégation de pouvoirs à l’organe
de gestion.
Art. 86 nonies, §3
Art. 1062-8, §3 de la Loi de 1915.
Choix des conditions de présence
22
et de majorité requis pour toute
modification statutaire.
Option non prise.
Art. 1062-8, §4 de la Loi de 1915.
Précision que cet article concerne
uniquement la question de la
validité de la décision de
l’assemblée
générale
préalablement à la prise d’effet de
la transformation transfrontalière
européenne.
Art. 86 nonies, §4
Art. 86 nonies, §5
9. Protection des associés
Art. 1er, point 5)
Art. 86 decies, §1er, al. 1er
Art. 86 decies, §1er, al. 2
23
Art. 1062-9, §1er, al. 1er, 2 et 3 de la
Loi de 1915. Obligation d’exercer le
droit de retrait sur l’intégralité des
actions ou parts sociales détenues
par l’associé sortant, mais
possibilité pour la société d’y
déroger et exclusion des actions
détenues par un teneur de
comptes, le cas échéant étranger
avec, dans ce dernier cas,
obligation que le droit de retrait
porte sur l’intégralité des actions
de la société concernée inscrites
sur le compte-titres du titulaire de
compte ayant instruit le teneur de
comptes, le cas échéant étranger,
d’exercer le droit de retrait.
Exclusion des actions ou parts
sociales acquises à titre onéreux
suite à la publication du projet de
transformation. Exclusion expresse
des actions sans droit de vote.
Option prise de limiter le droit de
retrait aux seuls associés ayant
voté contre le projet de
transformation. Clarification que le
droit de retrait s’applique
également aux parts sociales
représentant le capital social des
sociétés à responsabilité limitée.
Art. 1062-9, §1er, al. 1er de la Loi de
1915. Option non prise et droit de
retrait limité aux seuls titulaires
d’actions ou de parts sociales avec
droit de vote.
Art. 86 decies, §1er, al. 3
Art. 86 decies, §2
Art. 86 decies, §3
Art. 1er, point 5) et 37e Art. 86 decies, §4, al. 1er
considérant, 2e phrase
Art. 1er, point 5)
Art. 86 decies, §4, al. 2
Art. 86 decies, §5
10. Protection des créanciers
Art. 1er, point 5)
Art. 86 undecies, §1, al. 1er et 2
Art. 1er, point 5) et 37e Art. 86 undecies, §2
considérant, 2e phrase
Art. 1er, point 5)
Art. 86 undecies, §3
Art. 86 undecies, §4
24
Art. 1062-9, §1er, al. 4 de la Loi de
1915. Option prise à l’égard de
l’exigence
que
l’opposition
expresse
au
projet
de
transformation transfrontalière et
l’intention des associés d’exercer
leur droit de retrait soient
déclarées au notaire lors de
l’assemblée générale. Option non
prise à l’égard de l’enregistrement
de l’opposition expresse qui serait
considéré comme justificatif d’un
vote négatif.
Non transposé car les associés
minoritaires doivent faire usage de
leur droit de retrait au plus tard au
moment de l’assemblée générale.
Art. 1062-9, §2 de la Loi de 1915.
Ajout d’un alinéa 2 pour préciser
l’identité
de
l’acheteur.
Clarification que le droit de retrait
s’applique également aux parts
sociales représentant le capital
social des sociétés à responsabilité
limitée. Choix du délai de paiement
maximal laissé par le législateur
européen.
Art. 1062-9, §3 de la Loi de 1915.
Délai fixé à un mois après la date
de l’assemblée générale. 37e
considérant, 2e phrase de la
Directive Mobilité pour l’ab …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.