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Europaius

Kurz gesagt

Dieses Gesetz regelt die genaue Abgrenzung der Grenze zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Königreich Belgien, basierend auf einem Vertrag von 1843. Es legt fest, wie diese Grenze dokumentiert und von den Behörden zu befolgen ist.

Was es regelt

  • Die genaue Festlegung der Grenze zwischen Luxemburg und Belgien.
  • Die Veröffentlichung des Grenzvertrags und eines zusätzlichen Artikels im Verordnungs- und Verwaltungsblatt.
  • Die Erstellung und Verwendung von beschreibenden Protokollen, Parzellar-Plänen und topographischen Karten zur Grenzbestimmung.
  • Die detaillierte Beschreibung des Grenzverlaufs von Frankreich bis Preußen, einschließlich spezifischer Ortschaften und Änderungen alter Grenzen.

Wen es betrifft

  • Die Regierungen des Großherzogtums Luxemburg und des Königreichs Belgien.
  • Alle Behörden, die mit der Grenzziehung und -verwaltung zu tun haben.

Eckpunkte

  • Die Grenze erstreckt sich von Frankreich bis nach Preußen.
  • Die Grenze wird durch ein beschreibendes Protokoll, Parzellar-Pläne (Maßstab 1:2500) und topographische Karten (Maßstab 1:10000) genau bestimmt.
  • Der Grenzverlauf modifiziert an verschiedenen Stellen alte Grenzen, zum Beispiel bei Athus, wo eine Mühle Luxemburg verbleibt, und bei Grass, wo ein Teil des Gebiets Belgien zugeschlagen wird.
  • Ein Teil des Gebiets von Eischen, zusammen mit dem Lingerthalerweiler, verbleibt bei Belgien.
Texte de loi
Texte de loi

Nummer 10. ( Jahr 1844. 73 ) Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums Luxemburg. MÉMORIAL LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Akte der Gesetzgebung. (Nr. 781. — 188

ART. 1 . Art. 1 . La convention dont il s'agit, ainsi que l'article Der in Rede stehende Vertrag so wie der nachadditionnel qui en fait partie, sera insérée au Méträgliche Artikel, welcher Theil desselben macht, soll morial législatif et administratif du Grand-Duché. ins Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums eingerückt werden. A R T . 2. Art. 2. Cette convention sera immédiatement suivie du Diesem Vertrage wird unmittelbar das beschrei-

(74)bende Protokoll der Abgränzung zwischen den beiden Staaten folgen, d a m i t alle Behörden, welche diese Wen betreffen, sich darnach richten können. Das Regierungs-Collegium, de la Simons, Fontaine, für procès-verbal descriptif de la délimitation entre les deux Etats, pour que toutes les autorités que ces actes concernent puissent s'y conformer. Le Conseil de gouvernements Präsident. den General-Sekretär. Grenz - V e r t r a g DE L A F O N T A I N E , Président SIMONS, pour le Secrétaire-général. CONVENTION DE LIMITES zwischen dem Großherzogthum Luxemburg entre le Grand-Duché de Luxembourg und dem Königreiche Belgien, abgeschlos- et le Royaume de Belgique, conclue sen zu Maastricht, den 7. August 1843. à Maestricht le 7 août 1843. Seine M a j e s t ä t d e r K ö n i g der Niederlande, Großherzog von Luxemburg, und Seine Majestät der K ö n i g der Belgier: Haben, In

wägung des Vertrages vom 19. April 1839 und in der Absicht, alles, w a s auf die Abgränzung zwischen dem Großherzogthume Luxemburg und dem Königreich Belgien Bezug hat, zu regeln und festzusetzen, zu diesem Zwecke, gemäß dem Art. 6 des gesagten Vertrags, Commissarien

nannt, nämlich : Seine M a j e s t ä t d e r König der Niederlande, G r o ß h e r z o g von Luxemburg: Die Herrn : Paul Eustachius Renatus van Hooff, Ritter des Militär-Wilhelm-Ordens, 3ter Classe, und des Niederländischen Löwen-Ordens, Ritter Großkreuz des St-Stanislaus-Ordens und des StAnnen-Ordens 2ter Classe von Rußland, Inhaber des bronzenen Kreuzes, General-Lieutenant, Ihren Adjudanten im außerordentlichen Dienste; Wilhelm Dominik Aloisis K e r e n s v o n W o l f r a t h , Mitglied des ritterschaftlichen Corps des Herzogthums Limburg, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, ehemaliges Mitglied der General-Staaten, M i t g l i e d der Stände des Her- SA MAJESTÉ LE R O I DES P A Y S - B A S , GRAND-DUC DE L U X E M B O U R G , ET S A MAJESTÉ LE Roi DES BELGES, Prenant en considération le traité du 19 avril 1839, et roulant régler et arrêter tout ce qui a rapport à la délimitation entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, ont nommé à cet effet, conformément à l'art. 6 dudit traité, des commissaires, savoir : SA MAJESTÉ LE R O I DES P A Y S - B A S , GRANDDUC DE LUXEMBOURG, Les sieurs Paul-Eustache-René Van Hooff, chevalier de l'Ordre militaire de Guillaume, troisième classe, et de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier Grand'-Croix de l'Ordre de St-Stanislas et de l'Ordre de Ste-Anne, deuxième classe, de Russie, décoré de la Croix de Bronze, lieutenant-général, Son aide-de-camp en service extraordinaire; Guillaume-Dominique-Aloïs Kerens de Wolfrath, membre du corps équestre du Duché de Limbourg, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, ancien membre des Etats-Généraux, membre des Etats du

(75)zogthums Limburg, Districts- und Miliz-Commissär zu Maastricht; Duché de Limbourg, commissaire de district et de milice à Maestricht; Michel Tock, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Commandeur des Ordens der Eichenkrone, Ritter des Preußischen rothen Adler-Ordens 2. Classe, Obersteuer-Rath des Großherzogthums Luxemburg, Allerhöchst Ihren Commissar für die Regulirung der Schifffahrt und der SchifffahrtsAbgaben auf der Mosel; Michel Tock, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chêne, chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge, deuxième classe, de Prusse, conseiller supérieur des contributions dans le Grand-Duché de Luxembourg, Son commissaire pour le règlement de la navigation et du droit de navigation sur la Moselle ; Franz Joseph Karl Marie Wirz, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Oberbau-Rath im Großherzogthum Luxemburg, und Stephan von Kruyff, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Ober-Ingenieur des Waterstaats. François-Joseph-Charles-Marie Wirz, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, conseiller supérieur des travaux publics dans le Grand-Duché de Luxembourg, et Etienne de Kruyff, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, ingénieur en chef du waterstaat. Seine Majestät der König der B e l g i e r : SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, Les sieurs André-Edouard Jolly, chevalier de l'OrDie Herren: Andreas Eduard Jolly, Ritter des Léopold-Ordens, Inhaber des eisernen Kreuzes, Offi-dre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, officier zier des Herzoglichen Haus-Ordens

nest von de l'Ordre de la maison ducale d'

nest de Saxe, Sachsen, Ritter des Königlichen Ordens der Ehren- chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, Legion, General-Major, Commandant der Pro- général-major, commandant de la province d'Anvinz Antwerpen; vers ; Nikolas B e r g e r , Präsident des Tribunals

ster Instanz zu Arlon, ehemaliges Mitglied der Repräsentanten-Kammer; Nicolas Berger, président du tribunal de première instance d'Arlon, ancien membre de la Chambre des Représentans ; Jean-Baptiste Vifquain, officier de l'Ordre de Johann Baptist Vifquain, Offizier des LéoLéopold, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, pold-Ordens, Ritter des Niederländischen LöwenOrdens, und des Königlichen-Ordens der Ehren- et de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, inspecteur des ponts et chaussées ; Legion, Inspektor der Brücken und Chauseen; Karl Emmanuel Franz Joseph Grandgagnage, Ritter des Leopoldordens, Direktor der direkten Steuern, der Douanen und Accisen und des Catasters in der Provinz Lüttich, und Charles-Emmanuel-François-Joseph Grandgagnage, chevalier de l'Ordre de Léopold, directeur des contributions directes, douanes et accises et du cadastre dans la province de Liège, et Den Vicomte Karl Ghislain Wilhelm Vilain Xllll, Offizier desLéopold-Ordens,Inhaber des eisernen Kreuzes, Mitglied der Repräsentanten-Kammer. Le vicomte Charles-Ghislain-Guill. Vilain XIIII, officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, membre de la Chambre des Représentans. Welche, nach Auswechslung ihrer, in guter und Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pou- Nr. 10.

(76)gehöriger Form befundenen Vollmachten, unter Beachtung des

gänzenden und

örternden Vertrages vom

  1. November 1842, über folgende Artikel übereingekommen sind. voirs, trouvés en bonne et due forme, et se conformant au traité complémentaire et explicatif du 5 novembre 1842, sont convenus des articles suivans: Beschreibendes Protokoll. PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF. Plane und Karten. PLANS ET CARTES. Art.
  2. Die Gränze zwischen dem Großherzogthum Luxemburg einerseits, und dem Königreich Belgien andererseits,

streckt sich von Frankreich bis nach Preußen. Diese Linie wird auf eine genaue und unveränderliche Weise durch ein beschreibendes Protokoll bestimmt, welches nach den im Maaßstabe vom Zweitausend-Fünfhundertstel gezeichneten ParzellarPlänen des Catasters, und mittelst, auf O r t und Stelle, durch hierzu

nannte Commissarien, vorgenommener Besichtigungen abgefaßt ist. Art. 2. Es sind topographische Karten, nach dem Maaßstabe vom Zehntausendstel, bestimmt die Gränze in ihrer Gesammttheit, und in Rücksicht auf die Gränzorte zu

kennen, aufgestellt, nämlich: Von Seiten des Großherzogthums mittelst der Cataster-Pläne, der Nachweisungs-Tabellen, und mittelst der Besichtigungen an Ort und Stelle, soweit letztere zur Bestimmung der Gränze nöthig waren. Von Seiten Belgiens mittelst der Catasterpläne und Besichtigungen an Ort und Stelle, im Umfange der ganzen Strecke des belgischen Theiles. Diese Karten begreifen die ganze Ausdehnung der Gränze auf einen mittlern

dstrich von zwei tausend vier hundert Ellen (Meter). A r t .

  1. Das beschreibende Protokoll, die Parzellar-Pläne und die topographischen Karten nach dem Maaß- stab vom Zehntausendstel von den Commissarien ART. 1er. La limite entre le Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et le Royaume de Belgique d'autre part, s'étend depuis la France jusqu'à la Prusse. Cette ligne est déterminée d'une manière précise et invariable par un procès-verbal descriptif rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre, dressés à l'échelle du deux mille cinq-centième, et au moyen de reconnaissances faites sut le terrain par des commissaires délégués à cette fin. ART.
  2. Des caries topographiques à l'échelle du dix-millième, destinées à faire apprécier la frontière dans sou ensemble, et par rapport aux localités limitrophes, sont dressées, savoir: Da côté du Grand-Duché, au moyen des plans cadastraux, des tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite; Du côté de la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de la partie belge. Ces cartes comprennent toute l'étendue de la frontière sur une zone moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres). ART.
  3. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes topographiques au dix-millième, arrêtés et signés par les commissaires, demeureront annexés

(77)festgesetzt und unterzeichnet, sollen dem gegenwärtigem Vertrage beigefügt bleiben, und dieselbe Kraft und Wirkung haben, als wären sie ganz in denselben aufgenommen. Beschreibung der Gränze. Art. 4. § 1 . Die Gränze zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und dem Königreich Belgien beginnt an dem Punkt, wo die Gebiete von Athus und Rodingen mit der Gränze von Frankreich zusammentreffen. Von diesem Punkte ans, welcher an der Chiers liegt,

streckt sie sich nach Osten, bis an den sogenannten Eischer-Bach, indem sie die belgischen Gebiete von Athus, Guerlange, Gelange, Autelbas und Sterpenich von den Großherzoglichen Gebieten von Rodingen, Lamadelaine, Petingen, Lingert, Küntzig, Grass, Kahler, Bettingen und Steinfort trennt, Gebiete, deren alte Gränzen sie an verschiedenen Stellen, vorzüglich zu Athus, dessen Mühle dem Großherzogthum verbleibt, und zu Grass, von welchem ein Theil des Gebietes mit Belgien vereinigt wird, anders bestimmt. (Art. 1 bis 13 des beschreibenden Protokolls.) §

  1. Von dem Eischer-Bach aus folgt die Gränze dem Laufe desselben bis jenseits der Hüttenwerke von Badenburg (Belgien), geht demnächst durch das Gebiet von Eischen durch, von welchem ein Theil, mit dem Lingerthalerweiler, Belgien verbleibt, und stößt mit dem Gebiete von Heckbous bei der Sägemühle von Fisborn (Großherzogthum) zusammen. (Art. 13 bis 15 des beschreibenden Protokolls.) §
  2. Von dieser Sägemühle aus bis jenseits des Dorfes Parette, trennt die Grenze die belgischen Gebiete von Heckbous, Guirsch, Tontelingen, Grendel, Nothumb und Parette von den Großherzoglichen Gebieten von Eischen, Elvingen, Beckerich, Oberpallen, Niedercolpach, Obercolpach, Kleinelschrot, Holz und Perl, Gebiete, deren alten Gränzen sie ebenfalls an verschiedenen Punkten eine andere Richtung gibt, hauptsächlich zu Guirsch, wo à la présente convention, et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier. DESCRIPTION DE LA FRONTIERE. ART.
  3. §
  4. La limite, entre le Grand-Duché de L u xembourg et le royaume de Belgique, commence au point de contact des territoires d'Athus et de Rodange avec la frontière de France. De ce p o i n t , qui est situé sur la Chiers, elle se dirige vers l'Est, jusqu'au ruisseau dit l'Eisch, en séparant les territoires belges d'Athus, Guerlange, Selange, Autelbas et Sterpenich, des territoires grand-ducaux de Rodange, Lamadelaine, Pétange, Lingert, Clemency, Grass, Kahler, Bettingen et Steinfort, territoires dont elle modifie les anciennes limites en plusieurs endroits, principalement à Athus, dont le moulin reste au Grand-Duché, et à Grass, dont une partie du territoire est réunie à la Belgique. (Art. 1 à 13 du procès-verbal descriptif.) §
  5. Arrivée à l'Eisch, la limite en suit le cours jusqu'au-delà des forges de Clairefontaine (Belgique), puis elle traverse le territoire d'Eischen dont une partie, avec la ferme de Lingerthal, reste à la Belgique, et rencontre le territoire d'Heckbous près de la scierie de Fisborn (Grand-Duché). (Art. 13 à 15 du procès-verbal descriptif.) §
  6. Depuis cette scierie, jusqu'au-delà du village de Parette, la limite sépare les territoires belges d'Heckbous, Guirsch, Tontelange, Grendel, Nothumb et Parette, des territoires grand-ducaux d'Eischen, Elvange, Beckerich, Oberpallen, Niedercolpach, Obercolpach, petit Nobressart, Holz et Perlé, territoires dont elle modifie aussi les anciennes limites sur plusieurs points, principalement à Guirsch, où Nr. 10.

(78)verschiedene Theile des Gebietes an das Großherzogthum abgetreten werden, und zu Oberpallen, dessen M ü h l e , genannt Gruber-Mühl, aufhört einen Theil davon auszumachen. (Art. 16 bis 29 des beschreibenden Protokolls.) diverses parties du territoire sont cédées au GrandDuché, et à Oberpallen, dont le moulin dit Gruberm u h l , cesse de faire partie. (Art. 16 à 29 du procès-verbal descriptif.) § 4 . Auf acht hundert Ellen (Meter) von der Straße von Arlon nach Bastnach, in das Gebiet von Perl eingreifend, geht die Gränze durch dieses paralel mit dieser Straße bis zum Gebiet von Martelingen d u r c h . (Art. 30 des beschreibenden Protokolls.) §
  1. Sie theilt demnächst das Gebiet von Martelingen, i n d e m sie Belgien die gesagte Straße von Arlon nach Bastnach läßt, deren östlichen Seite sie vom Wege von Perl nach Martelingen folgt, und gelangt vor der über der Sauer befindlichen eisernen B r ü c k e an den Thalweg dieses Flusses. (Art. 3 1 und 32 des beschreibenden Protokolls.) §
  2. Von dieser Brücke aus geht die Gränze den Thalweg h i n a b bis zum Sierbach, dessen Lauf sie aufwärts folgt, und vereinigt sich mit dem Zusammenfluß der Bäche von Sierwasser und Liessig. (Art. 32 bis 3 9 d e s beschreibenden Protokolls.) §
  3. Von diesem Zusammenfluß aus

streckt sie sich nach d e m linken Ufer des Liessigs, steigt das durch diesen Bach bespühlte Thal hinauf, indem sie die alte Gränze der Gebiere von Tüntingen (Belgien) und Surré (Großherzogthum) abändert, vereinigt mit diesem letzteren einen von dem von Honville abgesonderten Gemeindewald, geht an der Mühle dieses Namens, welche Belgien verbleibt, vorbei, und trennt demnächst allmählig, die Belgischen Gebiete von H o n v i l l e , Livarchamps, Villers-la-bonneEau, L u t r e m a n g e , Marvie und Wardin, von den Groß-herzoglichen Gebieten von Surré, Harlingen, Watringen und Tarschamps, deren Gränzen ebenfalls verschiedene Abänderungen

leiden. (Art. 40 bis 49 des beschreibenden Protokolls.) §

  1. Entrant dans le territoire de Perlé, à huit cents aunes (mètres) de la chaussée d'Arlon à Bastogne, la limite le traverse, parallèlement à cette route, jusqu'au territoire de Martelange. (Art. 30 du procès-verbal descriptif.) §
  2. De ce confluent, elle passe à la rive gauche du Liessig, remonte la vallée qu'arrose ce ruisseau, en modifiant l'ancienne limite des territoires de Tintange (Belgique) et de Surré (Grand-Duché), réunit à ce dernier un bois communal détaché de celui de Honville, passe près du moulin de ce nom, qui reste à la Belgique, et sépare ensuite successivement, les territoires belges de Honville Liwarchamps, Villers-la-bonne-eau, Lutremange, Marvie et Wardin, des territoires grand-ducaux de Surré, Harlange, Watrange et Tarchamps, aux limites desquels elle apporte également diverses modifications. (Art. 40 à 49 du procès-verbal descriptif.) §
  3. Von d e m Punkte an, wo die Gränzlinie mit dem Gebiete von Duncols (Großherzogthum) zusammenstößt, trennt sie allmählig, die Belgischen Gebiete von Wardin, Bras, Benonchamps, Arloncourt, §
  4. A partir du point où la ligne de limite rencontre le territoire de Doncols (Grand-Duché), elle sépare successivement les territoires belges de War- §
  5. Elle partage ensuite le territoire de Martelange en laissant à la Belgique ladite chaussée d'Arlon. à Bastogne, dont elle suit le côté oriental à partir du chemin de Perlé à Martelange, et arrive, en aval du pont de fer, existant sur la Sûre, au Thalweg de cette rivière. ( A r t . 31 et 32 du procès-verbal descriptif.) §
  6. De ce pont la limite descend ledit Thalweg jusqu'au ruisseau de la Sierbach, dont elle remonte Je cours pour atteindre le confluent des ruisseaux de Sierwasser et de Liessig. (Art. 32 à 39 du procèsverbal descriptif)

(79)Longwilly, Moinet, Boeur, Buret, Steinbach, Li- din, Bras, Benonchamps, Arloncourt, Longwilly, merle, Ourth und Deiffelt von den Großherzogli- Moinet, Bœur, Buret, Steinbach, Limerlé, Ourth chen Gebieten von Doncols, Niederwampach, Ober- et Deiffelt, des territoires grand-ducaux de Doncols, wampach, Allerborn, Troine, Hoffelt, Helzingen, Niederwampach, Oberwampach, Allerborn, Troine, Biwisch, Niederbesslingen, Oberbesslingen und Hul- Hoffelt, Hachiville, Biwisch, Bas-Bellain, Hautdingen, und

reicht die Gränze des Königreichs Bellain et Huldange, pour arriver à la frontière du Preußen zwischen Deiffelt und Huldingen. (Artikel Royaume de Prusse entre Deiffelt et Huldange. 50 bis 71 des beschreibenden Protokolls.) (Art. 50 à 71 du procès-verbal descriptif.) Die in den hierunten folgenden Artikeln 5 und 6 Les échanges mentionnés aux articles cinq et six benannten Austauschungen, weisen die Abänderun- ci-après, indiquent les modifications apportées aux gen nach, welche die alten Gränzen der in diesem anciennes limites des territoires rappelés dans ce Paragraphen aufgeführten Gebiete

litten haben. paragraphe. Austauschungen. Art.

  1. Belgien tritt ab an das Großherzogthum Luxemburg längs dem Theil der im letzten § des Art. 4 beschriebenen Gränze, nämlich : Die Parzelle N r . 616, Section F von Bras, den westlichsten Theil des Gebietes dieser Section, welcher im Großherzogthum eine unregelmäßige Figur bildet. (Art. 5 1 , §§ 6 , 8 , 9 und 10 des beschreibenden Protokolls.) Die Parzellen Nr. 1419 und 1424, Section C von Longwilly. (Art. 56, § 3 des beschreibenden Protokolls.) Einen Theil der Parzelle Nr. 2297, Section B von Moinet, und die Parzellen derselben Section, welche östlich von dem von Allerborn nach der Straße von Houssalize führenden Wege, liegen. (Art. 58 § 1 und 6 des beschreibenden Protokolls.) Den Theil des Gebietes der Section F von Buret, welcher östlich vom Wege von Troine nach Limerle liegt. (Art. 61, § 3, und Art. 62, § 1 des beschreibenden Protokolls.) Den südlichsten Theil des Gebietes der Section B von Limerle, welcher im Großherzogthum eine unregelmäßige Figur bildet. (Art. 65, §§ 4 , 5 und 6 , und Art. 66 des beschreibenden Protokolls.) Endlich drei andere kleine, südlich von selbem Ge- ÉCHANGES. A R T .
  2. La Belgique cède au Grand-Duché de Luxembourg, le long de la partie de la frontière décrite dans le dernier paragraphe de l'article 4, savoir : La parcelle n° 616, section F de Bras, la partie la plus occidentale du territoire de cette section qui forme, dans le Grand-Duché, une figure irrégulière. (Art. 5 1 , §§ 6, 8, 9 et 10 du procès-verbal descriptif.) Les parcelles nos 1419 à 1424, section C de. Longwilly. (Art. 56, § 3 du procès-verbal descriptif.) Une partie de la parcelle n° 2297, section B de Moinet et les parcelles de cette même section, situées à l'Est du chemin conduisant d'Allerborn à la route de Houffalize. (Art. 58, § 1 et 6 du procès-verbal descriptif) La partie du territoire de la section F de Buret, située à l'Est du chemin de Troine à Limerlé. (Art. 61, § 3, et art. 62, § 1 du procès-verbal descriptif) La partie la plus méridionale du territoire de la section B de Limerlé, qui forme, dans le GrandDuché, une figure irrégulière. (Art. 65, §§ 4, 5, 6, et art. 66 du procès-verbal descriptif.) Enfin, trois autres petites parties situées à l'Est Nr. 10.

(80)biete, an den sogenannten Orten Brauba, Pellemont und Dissefagne, gelegene Theile. (Art. 67, § 2 , und 68, §§ 2 und 4 des beschreibenden Protokolls.) du même territoire, aux lieux dits Brauba, Pellemont et Dissefagne. (Art. 61, § 2, art. 68, §§ 2 et 4 du procès-verbal descriptif. ) Art.
  1. ART.
  2. Le Grand-Duché de Luxembourg cède à la Belgique, le long de la partie de la frontière décrite dans le dernier paragraphe de l'art. 4, savoir : La parcelle n° 968, section E de Doncols et Sonlez. (Art. 51, §7 du procès-verbal descriptif.) Das Großherzogthum Luxemburg tritt ab an Belgien, längs dem Theile der in dem letzten § des Art. 4 beschriebenen Gränze, nämlich: Die Parzelle Nr. 968, Section E von Doncols und Sonlez. (Art. 51, § 7 des beschreibenden Protokolls.) Die Parzellen Nr. 1044 bis 1061, Section E von Niederwampach, welche südlich von dem Spoirbach liegen. (Art. 53, § 1 des beschreibenden Protokolls.) Les parcelles nos 1044 à 1061, section E de Niederwampach, situées au Sud du ruisseau dit Spoirbach. (Art. 53, § 1 du procès-verbal descriptif.) Die Parzelle Nr. 274, einen Theil der Parzelle Nr. 324, und die Parzelle Nr. 325 bis 329, Section D von Oberwampach. (Art. 56, §§ 1, 5, und Art. 57, § 1 des beschreibenden Protokolls.) Die Parzellen Nr. 296 bis 299, 503, 644bis und 644 ter , Section A von Allerborn. (Art. 57, §§ 3 und 5 des beschreibenden Protokolls.) La parcelle n° 274, une partie de la parcelle n° 324, et les parcelles nos 325 à 329, section D d'Oberwampach. (Art. 56, §§ 1, 5, et art. 57, §1 du procès-verbal descriptif.) Die Parzellen Nr. 822 und 824, Section A von Troine, und den nördlichsten Theil dieses Gebietes, welches in Belgien eine unregelmäßige Figur bildet. (Art. 60 und 6 1 , § 1 des beschreibenden Protokolls.) Die westlich vom Wege von Troine nach Limerlé gelegenen Theile der Gebiete C und A von Hoffelt und Helzingen. (Art. 62, §§ 1 und 2, Art. 63 und 64, § 2 des beschreibenden Protokolls.) Les parcelles nos 296 à 299, 503, 644bis et 644ter, section A d'Allerborn. (Art. 57, §§ 3 et 5 du procèsverbal descriptif.) Les parcelles nos 822 à 824, section A de Troine, et la partie la plus septentrionale de ce territoire, gui forme, dans la Belgique, une figure irrégulière. (Art. 60 et 61, § 1 du procès-verbal descriptif.) Les parties de territoires des sections C et A de Hoffelt et de Hachiville, situées à l'Ouest du chemin de Troine à Limerlé. (Art. 62, §§ 1, 2 , art. 63 et 64, § 2 du procès-verbal descriptif.) Den nördlichsten Theil des Gebietes der Section A von Helzingen, welches in Belgien eine unregelmäßige Figur bildet. (Art. 65, §§ 1 , 2 und 3 des beschreibenden Protakolls.) La partie la plus septentrionale du territoire de la section A de Hachiville, qui forme, dans la Belgique, une figure irrégulière. (Art. 65, §§ 1, 2 et 3 du procès-verbal descriptif.) Den westlich vom Wege von Buret nach Ourth gelegenen Theil des Gebiets der Section A von Oberbesslingen. (Art. 68, § 5 des beschreibenden Protokolls.) La portion du territoire de la section A de HautBellain, située à l'Ouest du chemin de Buret à Ourth. ( A r t . 68, § 5 du procès-verbal descriptif.)
(81)Endlich, den nördlich vom Wege von Limerlé nach Watermahl gelegenen Theil des Gebietes derselben Section. (Art. 69, § 1 des beschreibenden Protokolls.) Besondere Bedingungen. Art.
  1. Die durch die Eisch gebildeten kleinen Inseln gehören fortwährend den Gebieten zu, von denen sie abhangen. Art.
  2. Der die Gränze bildende Theil der Wege von Garnich nach Hobscheid, von Arlon nach Beckerich, der Straße von Arlon nach Bastnach, der Wege von Livarchamps nach Harlingen, von Buret nach Ourth, und von Limerlé nach Watermahl, gehört Belgien zu. Art.
  3. Der Theil der Straße von Arlon nach Mersch, der Theil der Wege von Arlon nach Hovelingen, von Guirsch nach Hobscheid (zwischen den Grenzsteinen Nr. 104 und 105), und von Perl nach M a r telingen, welche die Gränze bilden, gehören dem Großherzogthum Luxemburg zu. Art.
  4. Enfin, la partie du territoire de la même section située au Nord du chemin de Limerlé à Watermahl, (Art. 69, § 1 du procès-verbal descriptif.) STIPULATIONS PARTICULIÈRES. ART.
  5. Les îlots que forme l'Eisch, continuent d'appartenir aux territoires dont ils dépendent. ART.
  6. La partie des chemins de Guirsch à Hobscheid, d'Arlon à Beckerich, de la route d'Arlon à Bastogne, des chemins de Livarchamps à Harlange, de Buret à Ourth, et de Limerlé à Watermahl, formant limite, appartient à la Belgique. ART.
  7. La partie de la route d'Arlon à Mersch, la partie des chemins d'Arlon à Hovelange, de Guirsch à Hobscheid (entre les bornes nos 104 et 105), et de Perlé à Martelange, formant limite, appartiennent au GdDuché de Luxembourg. ART.
  8. Belgien behält sich, zu Gunsten der Bewohner La Belgique réserve, en faveur des habitans de la des der Sägemühle von Fisborn gegenüber gelege- maison située vis-à-vis de la scierie de Fisborn, le nen Hauses, den freien Verkehr auf dem längs libre passage sur la partie de la route d'Arlon à der Gränze hingehenden Theile der Straße von Mersch, longée par la limite. Arlon nach Mersch, vor. ART.
  9. Art.
  10. La Belgique se réserve, sur la partie de la route Auf dem Theil der Straße von Arlon nach Mersch und des Bewirthschaftungs-Weges, welcher längs d'Arlon à Mersch et du chemin d'exploitation londem, die Grenze bildenden Walde, genannt Elter- geant le bois dit Elterknœpgen, formant limite, la knöpgen, vorbeigeht, hältsichBelgien, zur Bewirth- liberté de passage pour l'exploitation et la surveilschaftung und Beaufsichtigung der auf dessen Ge- lance des bois situés sur son territoire, à proximité biete nahe an der Gränze gelegenen Wälder, so wie de la frontière, ainsi que pour la vidange des coupes. zur Räumung der Holzschläge, den freien Verkehr vor. A R T .
  11. Art.
  12. La Belgique accorde aux habitans des deux maiBelgien bewilligt den Bewohnern der beiden 1te Beilage zur Nr. 10.
(82)Großherzoglichen Häuser, die am Rande der Straße von Arlon nach Bastnach liegen, den freien Verkehr auf dem Theil dieser Straße, welcher an der Gränzehinfuhrt Zwischen den Gränzsteinen Nr. 164 sons grand-ducales, situées au tord de la route d'ArIon à Bastogne, le libre passage sur la partie de cette route qui est longée par la limite (entre les bornes nos 164 et 167). Art.
  1. ART.
  2. Der Verkehr auf dem, zwischen den Gränzsteinen Nr. 104 und 105 gelegenen Theile des Weges von Guirsch nach Hobscheid, ist den Einwohnern beider Länder frei belassen. La circulation sur la partie du chemin de Guirsch à Hobscheid, comprise entre les bornes nos 104 et 105, est libre pour les habitans des deux pays. A r t .
  3. Der Weg von Arlon nach Hovelange bleibt frei für die Beaufsichtigung und die Bewirthschaftung der Wälder und für die Räumung der Holzschläge. Art.
  4. ART.
  5. Le chemin d'Arlon à Hovelange reste libre pour la surveillance et l'exploitation des bois et la vidange des coupes. ART.
  6. Der Zutritt zum Bache Pull, von der Gränze a n bis zur sogenannten Gruber-Mühle, bleibt dm Einwohnern von Oberpallen und Diggel offen, um ihr Vieh zu tränken. Art.
  7. L'accès au ruisseau de Pull, depuis la frontière jusqu'au moulin dit Gruber-Muhl, reste libre aux habitans d'Oberpallen et de Diggel, pour abreuver leurs bestiaux. Der Verkehr auf dem Wege von der Mühle von Honville nach Harlingen, bleibt auf dem Gebiete des Großherzogthums, zur Benutzung gesagter M ü h l e , frei. La circulation, sur le chemin du moulin de Honville à Harlange, reste libre, sur le territoire grandducal, pour l'usage dudit moulin. Art.
  8. Der Gemeindeweg von Tüntingen nach Harling e n , welcher an der Mühle von Honville vorbeifuhrt, und der Abfuhr-Weg von Lambin-Jean, bleiben gegenseitig den Einwohnern beider Länder zur Bewirthschaftung, der Wälder und zum Einscheuern der

ndte frei. ART. ART.

  1. Le chemin vicinal de Tintange à Harlange, passant près du moulin de Honville, et le chemin de vidange de Lambin-Jean, restent réciproquement libres aux habitans des deux pays, pour l'exploitation des bois et la rentrée des récoltes. Art.
  2. A R T .
  3. Der Verkehr auf dem Wege von Livarchamps La circulation sur le chemin de Livarchamps à nach Harlingen, bleibt den Einwohnern von Har- Harlange, reste libre aux habitans de Harlange, pour lingen frei, um zu dem Bache, dessen Benutzung arriver au ruisseau, dont l'usage leur reste assuré. ihnen zugesichert bleibt, zu gelangen. ART.
  4. Art.
  5. Die Einwohner beider Länder sollen fortwähr e n d die Eisenerz-Wäschen, welche längs dem Bache, Les habitans des deux pays pourront continuer à faire usage des lavoirs, pour le minerai de fer, qui

(83)genannt Munsbach (Gebiet von Küntzig), angebracht sind, benutzen können. Art.
  1. sont établis le long du ruisseau dit Munsbach (territoire de Clemency). Die Benutzung eines auf einer Wiese des Müllers von Oberpallen gelegenen Brunnens, bleibt frei für die Einwohner von Guirsch. Art.
  2. L'usage de la fontaine située sur un pré du meunier d'Oberpallen, reste libre pour les habitans de Guirsch. Das im Sierbach zwischen den Wiesen von Fuhrmann, Jakob,

richtete Wehr kann nicht ohne die gegenseitige Einwilligung der Verwaltungen der beiden Länder, abgeändert werden. Dieselbe E i n w i l ligung wird für die

richtung von neuen Wehren

fordert. Le déversoir établi sur la Sierbach, entre les prés de Fuhrman, Jacques, ne pourra être changé, sans le consentement mutuel des administrations des deux pays. Le même consentement sera nécessaire pour en établir de nouveaux. Art. 22. Die Einwohner von Perl (Großherzogthum) können sich derjenigen Wege bedienen, welche auf belgischem Gebiete liegen, und welche ihnen zur Benutzung ihrer Gemeinde-Waldungen und ihres Privat-Eigenthums unumgänglich

forderlich sind. Art.

  1. ART.
  2. ART. 2 1 . ART.
  3. Les habitans de Perlé ( Grand-Duché ) pourront emprunter ceux des chemins situés sur le territoire belge, qui leur sont indispensables pour l'exploitation de leurs bois communaux et de leurs propriétés particulières. ART.
  4. D a das Dorf Eischen Wälder besitzt, welche durch die Grenze durchschnitten werden, so ist bestimmt worden, daß dasselbe ausschließlich die Verwaltung derselben behalten soll. Le village d'Eischen, possédant des bois divisés par la frontière, il est stipulé qu'il en conservera exclusivement l'administration. Folglich wird die Aufsicht über diese Waldungen durch die Großherzogliche Forstverwaltung fortwährend ausgeübt werden. En conséquence la surveillance continuera à être exercée, dans ces bois, par l'administration forestière grand-ducale. Kein Hinderniß darf den Besichtigungen oder Inspektionen i n den Weg gestellt werden, welche die Großherzoglichen Forstbeamten dort zu machen für gut finden werden, entweder für das Anschlagen oder die Zählung der jährlichen oder außergewöhnlichen Holzschlage, oder für jede andere Verrichtung, welche die Polizei oder die Beaufsichtigung dieser Wälder

fordern könnten. Il ne pourra être apporté aucun empêchement aux visites ou inspections que les agens forestiers grandducaux jugeront convenable d'y faire, soit, pour y opérer le martelage ou le recolement des coupes annuelles ou extraordinaires, soit pour toute autre opération que la police ou la surveillance de ces bois pourront réclamer. Die durch die Förster oder Forst-Agenten aufgeLes procès verbaux de délits ou de contraventions, stellten Protokolle über Frevel oder Contraventionen dressés par les gardes ou agens forestiers, feront foi werden Glauben vor den Tribunälen beider Staa- devant les tribunaux des deux Etats. ten haben. Nr. 10.

(84)Zu diesem Zweck sollen die zum Schuß dieser A cette fin, les gardes commis à la surveillance W ä l d e r bestellten Förster, von Rechtswegen zur de ces bois, seront, de droit, admis à la prestation Eidesleistung vor dem Tribunal von Arlon, in de serment devant le tribunal d'Arlon, dans le resdessen Bezirk diese Waldungen liegen, Melassen sort duquel ces bois sont situés. werden. Les habitans des maisons en construction ou que Die Bewohner der auf dm durch die Gränze l'on pourrait élever, dans la suite, sur les parties durchschnittenen Theilen des Gebietes von Eischen du territoire d'Eyschen, coupées par la frontière ne i m Bau begriffenen oder noch in der Folge zu

bauenden Häuser, sollen an dem Rechte zum Holzbezuge participeront pas au droit d'affouage dans les bois in den Waldungen, die diese Ortschaft besitzt, kei- possédés par cet endroit. n e n Theil haben. ART.

  1. Art.
  2. Les communes jouissant du droit d'usagers dans Die Gemeinden, welche im Genuß des Holzrechts les forêts domaniales, de l'ancienne gruerie d'Arlon, in den Domanial-Waldungen des ehemaligen Forstnotamment dans celle connue sous la dénomination a m t s von Arlon, und namentlich in dem unter der de forêt d'Anlier, peuvent exporter de la Belgique et B e n e n n u n g Wald Anlier bekannten, sind, können importer dans le Grand-Duché, en franchise de tout das a u s diesen Waldungen ihnen als Holzberechtigte zukommende Holz, mit Befreiung jeglicher Zoll- droit de douanes, les Bois provenant desdites forêts abgabe, aus Belgien ausfuhren und in das Groß- et leur revenant à titre d'usagers. herzogthum einführen. Le bétail que ces communes seront autorisées à Das Vieh, welches diese Gemeinden

mächtigt envoyer pâturer dans lesdites forêts, les porcs qu'elles werden, in gesagte Waldungen zur Weide zu treiben; y enverront à la glandée, pourront circuler d'un die Schweine, diesiedorthin in die Eichelmast treipays à l'autre, en exemption des mêmes droits. ben werden, Könen von einen zum andern Lande, Les habitans de ces communes ne peuvent en mit Befreiung derselben Abgaben, circuliren. aucune manière, être détournés des chemins de viDie Einwohner dieser Gemeinden können in keidange et autres qu'ils ont suivis antérieurement au ner Art von den Abfuhr- und anderen Wegen, die sie vor dem Vertrage vom 19. April 1839. benutzt ha- traité du 19 avril 1839. ben abgewiesen werden. ART. 25. Art. 25. § 1. La concession de mine de plomb, dite de § 1. Die durch Königl. Beschluß vom 26. August Longwilly, accordée par arrêté royal en date du, 26 1826, N r . 211,

theilte Concession der sogenannaoût 1826, n° 211, située en partie en Belgique et ten Bleigrube von Longwilly, welche theilweis in en partie dans le Grand-Duché de Luxembourg, est Belgien, theilweis im Großherzogthum liegt, ist reconnue propriété mixte, en vertu des articles 18 gemäß der Art. 18 und 19 des Vertrags vom

  1. et 19 du traité du 19 avril 1839, dont les stipuApril 1839, dessen Bestimmungen aufsieangewendet lations lui sont appliquées. sind, haben a l s gemeinschaftliches Eigenthum anerkannt. §
  2. D i e Concessionäre der Grube von Longwilly d a s Recht das in derselben gewonnene Bleierz, i m Zustande von Bleiglanz, in beide Länder frei v o n jedem Zoll, auszuführen. § 3 . S i e können in beiden Ländern, das unbe- §
  3. Les concessionnaires de la mine de Longwilly ont la faculté d'exporter à l'état d'alquifoux, dans les deux pays, et en franchise de tout droit de douanes, le minerai de plomb provenant de leur exploitation. §
  4. Ils peuvent prendre, dans les deux pays en

(85)hanene oder verarbeitete, zur Forderung der

ze nöthige Bauholz, zollfrei nehmen. exemption de tout droit de douanes, les bois de construction en grume ou débités, nécessaires à leur §

  1. Die beiden Staaten behalten das Recht exploitation. §
  2. Les deux Etats conservent le droit de faire alle unterirdischen Arbeiten und andere, so wie die Pläne, Register und alle sonstige Urkunden zu inspecter tous les travaux souterrains ou autres, untersuchen. Die Aufschlüße und Pläne, welchesiezu ainsi que les plans, registres et tous les documens begehren für gut finden werden, sollen ihnen gemäß quelconques. Les renseignemens et plans qu'ils juden hierüber bestehenden Gesetzen oder gemäß dem geront convenables de réclamer, leur seront fournis, Bedingungsheft dieser Concession gegeben werden. conformément aux lois existantes sur la matière, ou Sollten den Concessionären in Betreff der Ar- en vertu du cahier des charges de la concession. beiten, andere als die in gesagtem Bedingungshefte S'il y a lieu de donner aux exploitans des instrucerwähnten Instructionen gegeben werden, so werden tions relatives aux travaux, autres que celles mendie Agenten beider Regierungen sich in dieser Betionnées dans ledit cahier de charges, les agens des ziehung verständigen, um dieselben in Uebereinstimdeux gouvernemens s'entendront, à cet égard, pour mung zu

theilen. les donner de commun accord. Im Falle, wo die Agenten nicht über die vorzuDans le cas où ces agens ne tomberaient pas d'acschreibenden Arbeiten oder Maßregeln einig werden cord sur les travaux ou mesures à prescrire, les consollten, sollen die Concessionäre die Befugniß haben, cessionnaires auront la faculté de choisir entre les zwischen den zwei durch gesagte Agenten vorgeschladeux plans proposés par lesdits agens. genen Plänen zu wählen. § 5. Der bestimmte Grundzins, der auf der Grube kraft des Gesetzes vom 2 1 . April 1810 haftet, wird den beiden Staaten verhältnißmäßig zu der i n dem einen und dem andern Lande gelegenen Oberfläche der Concession gezahlt. Der in demselben Gesetze

wähnte verhältnißmäßige Grundzins, wird auch fernerhin wie gewöhnlich, bestimmt, und unter beide Regierungen in gleichen Theilen vertheilt werden. Die Agenten beider Regierungen werden übereinstimmend zur Feststellung des reinen

trages, so wie zu der des verhältnißmäßigen Grundzinses, schreiten. §

  1. La redevance fixe, imposée à la mine, en vertu de la loi du 21 avril 1810, sera payée aux deux Etats proportionnellement à la superficie de la concession située dans l'un et l'autre pays. La redevance proportionnelle, mentionnée dans la même loi, continuera à être fixée, comme de coutume, et sera partagée entre les deux gouvernemens par parts égales. Les agens des deux gouvernemens procéderont, de commun accord, à la fixation du produit net, ainsi qu'à celle de l'a redevance proportionnelle- Allgemeine Bestimmungen. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art.
  2. A R T .
  3. Les dispositions des articles 10, 11,12,13,14, Die Bestimmungen der Art. 1 0 , 1 1 , 1 2 , 13,14, 15, 16,17,18,19, 20, 22, 23, 24 und 25 schließen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 et 25, n'exdie Befugniß nicht aus, welche ein jeder der bei- cluent point la faculté qu'a chacun des deux Etats, den Staaten hat, alle durch die Zollgesetze gutge- de faire exercer toutes les mesures de surveillance Nr. 10.

(86)heißene Aufsichtsmaßregeln ausführen zu lassen, autorisées par les lois de douanes pour réprimer la um der Schmuggelei auf seinem Gebiet Einhalt zu fraude sur son territoire. thun. A R T .
  1. Art.
  2. § 1 . Die Straßen und Wege, deren Are die §
  3. Les routes et chemins dont l'axe forme limite, Grenze bildet, sind als gemeinschaftlich

klärt, ohne sont déclarés mitoyens, sans qu'il puisse être porté daß Jedoch das Eigenthumsrecht der Private, denen atteinte aux droits de propriété des particuliers, à diese gemeinschaftliche Straßen und Wege gehören qui ces routes ou chemins mitoyens pourraient apkönnten, verletzt werden können. partenir. Keiner der beiden Staaten kann auf diesen StraAucun des deux Etats ne peut exercer sur ces ßen und Wegen andere Souverainetäts-Handlung ausüben, als diejenigen, welche

forderlich sind, u m routes et chemins, d'acte de souveraineté, si ce n'est die Vergehen oder Verbrechen gegen die öffentliche ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits Sicherheit zu verhüten oder zu unterdrücken, oder ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient welche dem freien odersichernVerkehrnachtheilig sein à la liberté ou sûreté de passage. Le dépôt de markönnten. Das Niederlegen von Waaren auf diesen chandises sur ces routes et chemins, de quelque maStraßen und Wegen, auf welche A r t dasselbe auch nière qu'il soit opéré, est considéré comme délit contre geschehen mag, wird als Vergehen gegen die Freila liberté de passage. Toutefois cette dernière dispoheit des Verkehrs betrachtet. Jedoch ist letztere Bestimmung nicht anwendbar auf das augenblickliche sition n'est pas applicable au stationnement momenAnhalten vor den, an diesen Straßen und Wegen tané devant les habitations qui bordent ces routes et gelegenen Wohnungen, von durchgehenden Fuhr- chemins, de voitures de passage ou des voitures werken, oder von Fuhrwerken, welche mit Produkten chargées de productions du sol ou d'objets d'approdes Bodens oder mit, für diese Wohnungen be- visionnemens destinés à ces habitations, pourvu que stimmten Vorraths-Gegenständen beladen sind, wenn le déchargement de ces derniers ait L'eu dans la die Abladung letzterer i n Tagesfrist geschieht. journée. Die beiden Regierungen werden über die gute Les deux Gouvernemens veilleront au bon entretien Unterhaltung dieser Straßen und Wege wachen. de ces routes et chemins. §

  1. Die Einwohner beider Länder, welche im §
  2. Les habitans des deux Pays, qui sont dans Falle sind, zur Bewirthschaftung ihres nahe an der Gränze gelegenen Eigenthums das ausländische le cas de devoir emprunter le territoire étranger pour Gebiet benutzen zu müssen, können sich der die l'exploitation des propriétés situées à proximité de la Gränzen bildenden Straßen und Wege, deren frontière, peuvent se servir librement des routes et Souverainetät einem der beiden Staaten zuer- des chemins formant limite et dont la souveraineté kannt ist, frei bedienen, ohne sich jedoch den Un- est attribuée à l'un des deux États, sans pouvoir tersuchungen der Gränzbeamten und anderer zur cependant se soustraire aux visites des douaniers ou Constatirung des Schleichhandels auf ihrem res- autres ayant commission légale de constater les cas pectiven Gebiete gesetzlich bestellter Personen, entde fraude sur leur territoire respectif. ziehen zu können. A r t .
  3. A R T .
  4. In der Zukunft, und i m Interesse beider StaaA l'avenir, et pour l'intérêt des deux États, auten, kann kein Gebäude oder keine Wohnung, wel- cune Construction de bâtiment ou habitation quel- ( 87 cher Art es auch sei,

richtet werden, als in einer Entfernung von zehn Ellen (Meter) von der Grenzlinie, oder nur von fünf Ellen (Meter) von einer Straße oder einem Wege, wenn diese Straße oder dieser Weg gemeinschaftlich ist und die Are derselben die Gränze bildet. Von dieser Maaßregel sind die Gewerke ausgenommen, deren

richtung an den Wasserläufen

mächtigt werden könnte, welche die Gränze bilden. Art. 29. Ueberall, wo Flüße oder andere Wasserläufe die Gränze bilden, ist deren Souverainetät beiden Staaten gemeinschaftlich, die Fälle ausgenommen, wo das Gegentheil ausdrücklich bestimmt ist. Jeder Staat wird auf seiner Seite, über deren

haltung und Unterhaltung wachen. A r t .

  1. Die auf den Flüssen und anderen Wasserläufen, welche zur Gränze dienen, in diesem Augenblick bestehenden Wasser-Vergünstigungen, werden in ihrem jetzigen Zustande beibehalten. ) conque, ne pourra être élevée qu'étant établie à dix aunes (mètres) de la ligne frontière ou à cinq aunes (mètres) seulement de distance d'une route ou chem i n , lorsque cette route ou ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite. Sont exceptées de cette mesure les usines dont la construction pourrait être autorisée sur les cours d'eau formant limite. ART.
  2. Partout où des rivières ou autres cours d'eau forment limite, la souveraineté en est commune aux deux Etats, sauf les cas où le contraire est formellement stipulé ; chaque État veillera, de son côté, à leur conservation et à leur entretien. ART.
  3. Les prises d'eau, qui existent en ce moment sur les rivières ou sur d'autres cours d'eau servant de frontière, seront conservées dans leur état actuel. Aucune prise d'eau nouvelle, aucune concession Ohne die Einwilligung der beiden Regierungen, ou innovation quelconque, entraînant quelque modikann keine neue Wasser-Vergünstigung, keine Con- fication aux rivières ou autres cours d'eau formant cession oder irgend eine Neuerung, welche einige limite, on à l'état actuel des rives, ne peuvent être Abänderung an den die Gränze bildenden Flüßen accordées sans le consentement des deux Gouverneoder anderen Wasserläufen, oder an dem jetzigen mens. Zustande der Ufer zur Folge haben, bewilligt werben. ART. 3 1 . Art.
  4. Conformément à l'art. 19 du traité du 19 avril Gemäß des Art. 19 des Vertrags vom
  5. April 1839, les propriétaires mixtes et ceux dont les pro1839, genießen die gemischten Eigenthümer und priétés sont coupées par la frontière, jouissent des diejenigen, deren Eigenthum von der Gränze avantages assurés par les dispositions des articles 11 durchschnitten wird, der durch die Bestimmungen der Art. 11 bis einschließlich 21 des am
  6. M a i 1815 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre zwischen Oestreich und Rußland abgeschlossenen Ver- l'Autriche et la Russie le 3 mai 1815, articles dont trags gesicherten Vortheile; Artikel deren Inhalt la teneur suit : folgt: ART. X I . Art. XI. Tout individu qui possède des propriétés sous Jedes Individuum, welches ein Eigenthum unter plus d'une domination, est tenu, dans le courant mehr als einer Herrschaft besitzt, ist gehalten, in Nr.
  7. die in der klärung ( 88 dem Lauft eines Jahres, vom Tage an, an welchem gegenwärtiger Vertrag ratifizirt wird, vor dem Magistrat der nächsten Stadt, oder aber dem Capitain des nächsten Kreises (Distrikts- oder Bezirks-Commissär), oder auch vor der nächsten Civil-Behörde, in dem Lande, das es gewählt hat, die Wahl seines ständigen Wohnorts schriftlich zu

klären. Diese

klärung, welche gesagter Magistrat oder andere Behörde der Ober-Behörde der Provinz einreichen wird, macht dasselbe, für seine Person und seine Familie, ausschließlich zum Unterthanen des Souverains, in dessen Staaten es seinen Wohnort aufgeschlagen hat. Art. XII. Was die Minderjährige und andere Personen, unter Vormundschaft oder Curatelstehen,betrifft, so müssen die Vormünder und Curatoren, der vorgeschriebenen Frist, die nöthige

klärung abgeben. Art. XIII. Wenn irgend ein Individuum, welches gemischter Eigenthümer ist, vernachläßigt hätte, am Ende bestimmten Frist von einem Jahre die

klärung seines festen Wohnorts zu machen, so soll dasselbe als Unterthan der Macht, in deren S t a a t e n es seinen letzten Wohnort hatte, betrachtet werden, indem in diesem Falle sein Stillschweigen als einestillschweigendeErklärung anzusehen ist. Art. X I V . Jeder gemischte Eigenthümer, welcher einmal seinen Wohnort

klärt hat, behält nichts destoweniger während einem Zeitraume von acht Fahren, vom Tage der Ratifizirungen gegenwärtigen Vertrags an, die Befugniß, zu einer andern Herrschaft überzugehen, wenn

eine neue

des Wohnorts macht, und die Verwilligung der Macht, unter deren Regierung

sich niederlassen will, beibringt. Art. X V . Der gemischte Eigenthümer, welcher seine ) d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin (commissaire de district ou d'arrondissement), ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration que le susdit magistrat on autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile. ART. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire. ART. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année de faire la déclaration de son domicile fixe il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être considéré comme une déclaration tacite. ART. XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer. ART. XV. Le propriétaire mixte, qui a fait sa déclaration ( 89 Wohnorts-

klärung gemacht hat, oder welcher angesehen wird, dieselbe gemäß den Bestimmungen des Artikels XIII gemacht zu haben, ist nicht gehalten, zu welcher Epoche es auch sei, die Besitzungen, die

in den Staaten eines Souverains haben könnte, dessen Unterthan

nicht ist, zu veräußern. In Bezug auf seine Grundstücke soll

aller Rechte genießen, die an den Besitz geknüpft sind.

soll den

trag derselben in dem Lande, wo

seinen Wohnort gewählt hat, ohne irgend einen Abzug bei der Ausfuhr zu

leiden, verwenden können.

kann dieselben Besitzungen verkaufen, und deren

lös ausführen, ohne irgend einem Abzuge unterworfen zu werden. Art. XVI. Die im vorstehenden Artikel

wähnten Vorrechte von Nicht-Abzug,

strecken sich jedoch nur auf die Güter, welche ein solcher Eigenthümer zur Zeit der Ratifizirung gegenwärtigen Vertrages besitzen wird. Art. XVII. Gleichwohl finden dieselben Vorrechte Anwendung auf jede, in einem der beiden Gebiete vermöge

bschaft, Heirath oder Schenkung gemachte

werbung eines Gutes, welches, zur Zeit der Ratifikation des gegenwärtigen Vertrages, zuletzt einem gemischten Eigenthümer zugehörte. Art. XVIII. In dem Falle, daß einem Individuum, welches gegenwärtig nur unter einem der beiden Regierungs-Gebiete Besitzungen hat, irgend ein Vermögen durch

bschaft, Legate, Schenkung, Heirath, in dem andern zufallen sollte, so soll dieses Individuum dem gemischten Eigenthümer gleichgestellt werden, und gehalten sein, in der vorgeschriebenen Frist, die

klärung seines festen Wohnorts zu machen. Diese Frist von einem Jahre läuft von dem Tage an, wo

den gesetzlichen Beweis seiner

werbung beigebracht haben wird. ) de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les Etats d'un Souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession, Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en exporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque. ART. XVI. Les prérogatives, énoncées dans l'article précédent, de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité. ART. X V I I . n Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte. ART. XVIII. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux Gouvernemens, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté là preuve légale de son acquisition. 2te Beilage zur Nr. 10.

(90)Art. XIX. E s soll dem gemischten Eigenthümer oder seinem Bevollmächtigten frei stehen, sich zu jeder Zeit von einer seiner Besitzungen auf die andere zu begeben, und zu diesem Zwecke ist es der Wille der beiden Höfe, daß der Gouverneur der nächsten P r o v i n z , auf

suchen der Partheien, die

forderlichen Päße ausstelle. Diese Päße sollen hinreichend sein, um aus einem Gebiete in das andere überzugehen, und sollen gegenseitig anerkannt werden. Art. XX. Die Eigenthümer, deren Besitzungen von der G r ä n z e durchschnitten sind, werden, in Bezug auf diese Besitzungen, nach den liberalsten Grundsätzen behandelt. Diese gemischten Eigenthümer, ihre Dienstb o t e n und die Einwohner sollen das Recht haben, mit ihren Ackergeräthschaften, ihrem Vieh, ihren Werkzeugen, u., u., von einem Theil der so durch die Grenze getrennten Besitzung zu dem a n d e r n , ohne Rücksicht auf die SouverainetätsVerschiedenheit, hin- und zurückzugehen, so wie a u c h von einem Orte zum andern ihre

ndten, alle

d-

zeugnisse, ihr Vieh und alle Producte ihrer Fabrikation, ohne Päße zu benöthigen, ohne Hinderniß, ohne Lasten und ohne Entrichtung i r g e n d einer Abgabe, zu führen. Diese Vergünstigung wird jedoch auf die Natur- oder Gewerbs-

zeugnisse in dem auf diese Art durch die Abgränzungslinie getheilten Gebiete beschränkt. Eben so

streckt sie sich nur auf die demselben Eigenthümer in der auf beiden Seiten auf eine Meile von fünfzehn auf einen Grab bestimmten Fläche zugehörenden Ländereien, und welche von der Grenzlinie würden durchschnitten w o r d e n sein. Art. X X I . Die Unterthanen der einen und der andern der beiden Mächte, namentlich die Herdenführer und Hirten, werden fortwährend derselben Rechte, Befreiungen und Privilegien genießen, welche sie früher genossen haben. ART. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout tems de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus. ART. X X . Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux. Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de Souveraineté; de transporter de mémo d'un endroit dans l'autre leurs moissons, toutes les productions de sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans, avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque. Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire, dans l'espace déterminé d'an mille de quinze an degré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière. ART. XXI. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont il jouissaient par le passé

(91)Ebenmäßig soll dem täglichen Gränzverkehr zwischen den Gränznachbaren kein Hinderniß entgegengestellt werden. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes. (en allemand Grenzverkehr.) Art. 32. Die in den, im vorhergehenden Artikel niedergeschriebenen Artikeln XX und XXI

wähnten Eigenthümer und Personen, welche der durch gesagte Artikel bewilligten Vorrechte und Privilegien genießen wollen, sollen nichtsdestoweniger, um jeden Mißbrauch zu verhindern, den durch die Zollgesetze beider Staaten bestimmten Formalitäten unterworfen bleiben. A r t . 33. Die Gemeinden, die öffentlichen Anstalten oder Private des einen oder andern Staates, welche auf den getheilten Gebieten Güter, dingliche Rechte und Aktionen, als Waldungen und andere auf Theilen von Feldmarken, welche von den Haupt-Orten getrennt sind, gelegene Gemeinde-Güter, Recht der Koppelweide und der H u t auf leeren Feldern, der Eichelmast, der Nachlese, des Ausgrabens von Torf, u., u., besitzen, werden in diesen Gütern, Rechten und Actionen, so wiesieheute bestehen,

halten. Jedoch sollen die neuen Wohnungen, welche auf Gebietstheilen, die von einer Gemeinde abgesondert sind,

richtet werden könnten, und zu einem oder dem andern Staate übergehen, auf keines der gesagten Rechte, die ausdrücklich und ausschließlich den Jetzigen Besitzern vorbehalten sind, Anspruch machen können. A r t .

  1. Die Belgischen und Großherzoglichen Gemeinden, welche durch die Gränze getheilte Waldungen besitzen, sollen ausschließlich deren Verwaltung behalten und der Rechte, die im Art. 23 zu Gunsten von Eischen vorbehalten sind, genießen. A r t .
  2. Die Einwohner des Großherzogthums Luxemburg, welche in Preußen gelegene Weinberge besitzen, und zufolge der Bestimmungen des Art. 33 des Gränzvertrages vom
  3. Juni 1816 ähnlicher Vortheile, wie die durch den Vertrag vom
  4. April A R T .
  5. Des propriétaires et personnes mentionnés aux articles XX et X X I transcrits dans l'article précédent, qui voudront jouir des privilèges et prérogatives accordés par lesdits articles, resteront néanmoins soumis aux formalités établies par les lois de douanes des deux États, pour empêcher tout abus.
  6. Les communes, les établissemens publics ou particuliers de l'un ou de l'autre État, possédant des biens, des droits réels et actions sur les territoires divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans les parties de banlieues séparées de leurs chefs-lieux, droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d'extraction de tourbes etc., sont maintenus dans ces biens, droits et actions, tels qu'ils existent aujourd'hui. Toutefois, les nouvelles habitations, qui pourraient être établies sur les parties de territoire, détachées d'une commune, qui passent à l'un ou à l'autre État, ne pourront prétendre à aucun desdits droits, qui sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels, ART. ART.
  7. Les communes belges et grand-ducales, qui possèdent des bois divisés par la frontière, en conserveront exclusivement l'administration et jouiront des droits réservés à l'art. 23 en faveur d'Eischen. A R T .
  8. Les habitans du Grand-Duché de Luxembourg, propriétaires de vignobles situés en Prusse, ayant joui, en vertu des dispositions de l'art. 33 du traité de limites du 26 juin 1816, d'avantages analogues à Nr. 10.

(92)1839 den gemischten Eigenthümern gesicherten, genossen haben, sollen in gesagten Vortheilen aufrecht

halten werden, in dem Falle, wo diese Eigenthümer sich in Belgien niederlassen würden. Die Eigenschaft von gemischtem Unterthan wird den Belgiern, welche Eigenthümer von im Großherzogthume gelegenen Weinbergen sind, zugeeignet. Die

ndten sollen Als Wein (neuer, nicht gegährter, Weinmost) auf der Staatsstraße von Luxemburg nach Arlon frei aus- und eingeführt werden können; jedoch müssen die Betheiligten der Zollverwaltung die zur Beurkundung der wirklichen Herkunft, so wie der Quantität und der Gattung des gewonnenen Weinmostes

forderlichen Nachweise liefern. Die Bestimmungen sind jedoch nur unter der Bedingung anwendbar, daß die Eigenthümer selbst ihre Weinberge, und nicht durch Pächter bauen. ceux assurés par le traité du 19 avril 1839, aux propriétaires mixtes, seront maintenus dans lesdits avantages, dans le cas où ces propriétaires s'établiraient en Belgique. La qualité de sujet mixte est appliquée aux belges propriétaires de vignobles situés dans le Grand-Duché. A r t .

  1. Der Ein- und Ausgang der Schiefer, der rohen oder bearbeiteten Schiefersteine, des Sandes, des Kalks, des Gypses und der Bausteine oder derjenigen, welche zum Bau oder zur Unterhaltung der Straßen bestimmt sind, sind frei von jedem Zoll zwischen dem Großherzogthum und der Provinz Luxemburg. A r t .
  2. Die Besitznahme der Gebietstheile, welche in Folge gegenwärtigen Vertrages die Herrschaft wechseln, muß innerhalb sechs Wochen nach der Auswechselung der Ratifikations-Urkunden beendigt sein. Art.
  3. Die Archive, Karten und andere Urkunden, welche auf die Verwaltung der Gemeinden Bezug haben, die in Folge gegenwärtigen Vertrages von einer zur andern Herrschaft übergehen werden, sollen den Abgeordneten der respectiven Regierungen binnen sechs Wochen nach der Auswechselung der Ratifikations-Urkunden, übergeben werden. In den von der Gränze durchschnittenen Gemeinden bleiben diese Archive dem Theile, welcher die Art.
  4. L'entrée et la sortie des ardoises, pierres ardoises, brutes ou ouvrées, du sable, de la chaux, du plâtre et des pierres à bâtir ou destinées à la construction, et à l'entretien des routes, sont libres de tout droit de douanes entre le Grand-Duché et la province de Luxembourg. Les récoltes pourront être librement exportées et importées en vin (nouveau non fermenté, moût de vin) par la grande route de Luxembourg à Arlon; néanmoins les intéressés devront fournir à l'administration des douanes, les justifications requises pour constater la provenance réelle ainsi que la quantité et l'espèce de moût de vin récolté. Les dispositions ne sont, toutefois, applicables qu'à la condition que les propriétaires exploiteront leurs vignobles par eux-mêmes, et non par fermiers. Art.
  5. La prise de possession des parties de territoire, qui, par suite de la présente convention, changent de domination, devra être terminée dans les six semaines après l'échange des ratifications. Art.
  6. Les archives, cartes et autres documens relatifs à l'administration des communes, qui, en vertu de la présente convention, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux délégués des gouvernemens respectifs, dans les six semaines après l'échange des ratifications. Dans les communes coupées par la frontière, ces archives resteront à la partie qui comprend le plus

(93)größte Zahl Einwohner umfaßt, unter der Bedingung, dem andern Theile, so oft dieser sie braucht, Mittheilung davon zu machen. Ausgenommen sind, die Civilstands-Register, wovon jedem Staate eines der Duplikate bleiben wird. Art.
  1. Die einverleibten Milizmänner, die den Familien, deren Wohnungen in Folge des gegenwärtigen Vertrages die Herrschaft wechseln, angehören könnten, sollen gegenseitig vor dem
  2. Januar 1844 zurückgestellt werden. Art.
  3. Die Abmarkung wird gemäß den, in dem gegenwärtigem Vertrage beigefügten Reglemente, beschlossenen Bestimmungen geschehen. Die darauf bezüglichen Verrichtungen werden in dem Monat, welcher auf die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden folgt, anfangen. 41ter und letzter Artikel. Gegenwärtiger Gränzvertrag wird durch die hohen contrahirenden Partheien bestätigt werden, und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden wird zu Maastricht innerhalb sechs Wochen oder eher, wenn es sich thun läßt, geschehen. Zu dessen Urkunde haben die respectiven Commissäre gegenwärtigen Vertrag unterschrieben und demselben das Siegel ihrer Wappen beigesetzt. Geschehen zu Maastricht am siebenten Tag des Monats August ein tausend acht hundert drei und vierzig. Unterzeichnet: (L. S.) Van Hooff. (L. S.) Jolly. (L. S.) G. Kerens. (L. S.) Berger. (L. S.) Tock. (L. S.) Vifquain. (L. S.) Wirz. (L. S.)Grandgagnage (L. S.) De Kruyff. (L. S.) Vte Vilain. Für gleichförmige Abschrift: Der Staatskanzler ad intérim, für das Großherzogthum Luxemburg, Von B l o c h a u s e n . grand nombre d'habitans, à charge d'en donner communication à l'autre partie, chaque fois que celle-ci en aura besoin. Sont exceptés les registres de l'état-civil, dont un des doubles restera à chaque Etat. Art.
  4. Les miliciens incorporés, qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations changent de domination, par suite de la présente convention, seront réciproquement rendus avant le premier janvier 1800 quarante-quatre. ART. 40 L'abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la présente convention. Les opérations qui y sont relatives, commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications. ART. 41 et dernier. La présente convention de limites sera ratifiée par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu à Maestricht dans l'espace de six: semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les commissaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Maestricht, le septième jour du mois d'août mil huit cent quarante-trois. Signés : (L. S.) VAN HOOFF. (L. S.) JOLLY. (L. S.) G. KERENS. (L. S.) BERGER. (L.S.)TOCK. (L. S.) Vifquain. (L. S.) W I R Z . (L. S.) GRANDGAGNAGE. (L.S.)DE KRUYFF. (L. S.) Vte VILAIN. Pour copie conforme : Le Chancelier d'Etat par intérim, pour le Grand-Duché de Luxembourg, D E BLOCHAUSEN. Nr. 10.
(94)ARTICLE ADDITIONNEL Zusätzlicher Artikel, welcher dem zwischen dem Großherzog- ajouté à la convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le thum Luxemburg und dem Königreich Belgien zu Maastricht am siebenten Royaume de Belgique, conclue à Maestricht le sept août mil huit cent quaAugust ein tausend acht hundert drei und vierzig abgeschlossenen Gränzverrante-trois. trage zugefügt worden ist. Il est entendu que la franchise de droits, menEs versteht sich, daß die im Art. 20 des Vertrationnée à l'art. 20 du traité du 3 mai 1815, entre ges vom 3. M a i 1815 zwischen Rußland und Oela Russie et l'Autriche, cité à l'art. 31 de la présterreich, welcher in dem Art. 31 der gegenwärtigen sente convention, s'applique uniquement au cas de Convention angeführt ist,

wähnte Zollbefreiung sich lediglich auf den Fall des Transports vom

- transport du L'eu de production vers le siège de l'exzeugungsorte nach dem Orte der ackerbaulichen Be- ploitation agricole des terres coupées par la fronwirthschaftung der durch die Gränze durchschnit- tière. tenen Ländereien bezieht. Par produits de leur fabrication et productions Durch Produkte ihrer Fabrikation u n d G e w e r b s - E r z e u g n i s s e , welche in demselben industrielles, mentionnés au même art. 20 du traité Art. 20 des Vertrages vom 3. M a i 1815

wähnt du 3 mai 1815, on entend exclusivement ceux de werden, versteht man ausschließlich diejenigen des l'industrie agricole, obtenus uniquement par les proackerbaulichen

werbfleißes, welche lediglich durch duits du sol coupé par la ligne de frontière et madie

zeugnisse des von der Gränzlinie durchschnit- nipulés sur les lieux où ils ont été récoltés. tenen Bodens gewonnen, und auf den Stellen, wo sie geerndtet, bearbeitet worden sind. Dans aucun cas, la franchise de droits dont ils In keinem Falle soll die Abgaben-Befreiung, dejouiront ne pourra s'étendre aux accises ou droits de ren sie genießen, auf die Accisen oder ConsumationsGefälle, welche auf den inländischen

zeugnissen consommation qui pèsent sur des produits indigènes derselben Gattung in dem Lande lasten, in welches de la même espèce, dans le pays où ils seront transportés. sie eingeführt werden, sich ausdehnen. Ces droits d'accises ou de consommation seront Diese Accisen- und Consumations-Gefälle sollen nach der von dem betheiligten Staate für die der calculés d'après la base admise dans l'Etat intéressé, Ausfuhr gleichartiger

zeugnisse zugestandene Steu- pour la décharge accordée à l'exportation des proerbefreiung angenommenen Basis berechnet werden. duits similaires. Die Unterthanen beider Staaten genießen gegenLes sujets des deux pays jouiront réciproquement seitig aller durch die §§ 4 und 5 des Art. 5 des de toutes les faveurs accordées par les §§ 4 et 5 de Gesetzes vom 26. August 1822 (Offizielles Journal l'art. 5 de la loi du 26 août 1822 (Journal offic. der Niederlande, Nr. 38), den Gränzbewohnern in Bezug auf ihre Pferde, Vieh, Früchte und

zeug- des Pays-Bas, n° 38), aux habitans des frontières, niße des Bodens und der Bäume, Saamen, Dün- à l'égard de leurs chevaux, bestiaux, fruits et proger und Transportmittel bewilligten Vergünstigun- ductions du sol et des arbres, semences, engrais et gen, insofern dieselben die dazu vorgeschriebenen moyens de transport, pourvu qu'ils remplissent les

(95)Formalitäten

füllen und sich nach den durch die respectiven Regierungen zur Verhinderung des Schleichhandels genommenen oder zu nehmenden Maaßregeln richten. formalités y prescrites, et qu'ils se conforment aux mesures prises ou à prendre par les gouvernemens respectifs, pour prévenir la fraude. Ne participeront toutefois à ces faveurs, que les An diesen Vergünstigungen werden jedoch nur die propriétaires ou possesseurs des terres situées à une Eigenthümer oder Besitzer der in einer Entfernung distance de moins de cinq mille cinq cents mètres von weniger als fünf tausend fünf hundert Meter de la ligne de frontière, sans distinction si elles touvon der Gränzlinie liegenden Ländereien Theil neh- chent à cette ligne ou si elles en sont séparées par men, ohne Unterschied, ob sie au diese Linie stoßen d'autres terrains. oder durch andere Ländereien davon getrennt sind. Arrêté et signé le 27 septembre 1843, entre le Geschlossen und unterschrieben den 27. Septembaron de Blochausen, chancelier d'Etat par intérim, ber 1843, zwischen dem Freiherrn von Blochausen, pour le Grand-Duché de Luxembourg, et le général Staatskanzler ad intérim für das Großherzogthum Luxemburg, und dem General Prisse, außerordent- Prisse, envoyé extraordinaire et ministre plénipolichem Gesandten und bevollmächtigtem Minister tentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges. Seiner Majestät des Königs der Belgier. (Signé) DE BLOCHAUSEN. (Signé) PRISSE. (Unterz.) Von Blochausen. (unterz.) Prisse. (L. S.) (L. S.) L. S. L. S. FürgleichlaufendeAbschrift: Der Staatskanzler ad intérim für die Angelegenheiten des Großherzogthums Luxemburg, Von Blochausen. Pour copie conforme : Le Chancelier d'Etat par intérim, pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg, DE BLOCHAUSEN. PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF, Beschreibendes Protokoll der Abgränzung zwischen dem Großherzog- de la délimitation entre le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume de Belthum Luxemburg und dem Königreiche gique. Belgien. Sont présents : Sind zugegen: Les commissaires nommés en vertu de l'art. six du Die kraft des Artikels sechs des Vertrages vom neunzehten April ein tausend acht hundert neun und traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, dreißig

nannten Commissäre, um zur Abgränzung pour procéder à la délimitation entre le Grand-Duché zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und dem de Luxembourg et le royaume de Belgique, savoir: Königreiche Belgien zu schreiten, nämlich : F ü r das Großherzogthum Luxemburg, POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG : Die Herrn: Paul Eustachius Renatus van Hooff, Ritter des Militär-Wilhelm-Ordens, 3ter Classe, Les sieurs Paul-Eustache-René Van Hooff, chevalier, de l'Ordre militaire de Guillaume, troisième Nr. 10.

(96)und des Niederländischen Löwen-Ordens, Ritter classe, et de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, chevaGroßkreuz des St-Stanislaus-Ordens und des St- lier Grand'-Croix de l'Ordre de St-Stanislas et de Annen-Ordens 2ter Classe von Rußland, Inhaber l'Ordre de Ste-Anne, deuxième classe, de Russie, des bronzenen Kreuzes, General-Lieutenant, Ad- décoré de la Croix de Bronze, lieutenant-général, judant Seiner Majestät des Königs der Nieder- aide-de-camp de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, en lande, im außerordentlichen Dienste; service extraordinaire. Wilhelm Dominik Aloisius Kerens v o n Guillaume-Dominique-Aloïs Kerens de Wolfrath, Wolfrath, Mitglied des ritterschaftlichen Corps membre du corps équestre du Duché de Limbourg, des Herzogthums Limburg, Ritter des Niederlän- chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, ancien dischen Löwen-Ordens, ehemaliges Mitglied der General-Staaten, Mitglied der Stände des Her- membre des Etats-Généraux, membre des Etats du zogthums Limburg, Districts- und Miliz-Commissär Duché de Limbourg, commissaire de district et de milice à Maestricht; zu Maastricht; Michel Tock, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Commandeur des Ordens der Eichenkrone, Ritter des Preußischen rothen Adler-Ordens 2. Classe, Obersteuer-Rath des Großherzogthums Luxemburg, Commissar für die Regulirung der Schifffahrt und der Schifffahrts-Abgaben auf der Mosel; Franz Joseph Karl Marie Wirz, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Oberbau-Rath im Großherzogthum Luxemburg, und Michel Tock, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chêne, chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge, deuxième classe, de Prusse, conseiller supérieur des contributions dans le Grand-Duché de Luxembourg, commissaire pour le règlement de la navigation et du droit de navigation sur la Moselle; François-Joseph-Charles-Marie W i r z , chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, conseiller supérieur des travaux publics dans le Grand-Duché de Luxembourg, et Stephan v o n Kruyff, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Ober-Ingenieur des Wa- Etienne de Kruyff, chevalier de l'Ordre du Lion terstaats. des Pays-Bas, ingénieur en chef du waterstaat. Für Belgien, Die Herrn: Albert Florenz Joseph Prisse, Offizier des Léopold-Ordens, Ritter Großkreuz des Ordens der Eichenkrone, Offizier des Königlichen Ordens der Ehren-Legion, General-Major, Adjudant Seiner Majestät des Königs der Belgier, Ihr außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister bei Seiner Majestät dem König der Niederlande, Großherzog von Luxemburg. POUR LA BELGIQUE : Les sieurs Albert-Florent-Joseph Prisse, officier de l'Ordre de Léopold, chevalier Grand-croix de l'Ordre de la Couronne de Chêne, officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honnenr, généralmajor, Aide-de-Camp de Sa Majesté le Roi des Belges, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, André - Edouard Jolly, chevalier de l'Ordre de Andreas Eduard Jolly, Ritter des LéopoldOrdens, Inhaber des eisernen Kreuzes, Offizier Léopold, décoré de la Croix de Fer, officier de des Herzoglichen Haus-Ordens

nest von l'Ordre de la maison ducale d'

nest de Saxe, Sachsen, Ritter des Königlichen Ordens der Ehren- chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur,

(97)Legion, General-Major, Commandant der Pro- général-major, commandant de la province d'Anvers; vinz Antwerpen; Nikolas Berger, Präsident des Tribunals Nicolas Berger, président du tribunal de première

ster Instanz zu Arlon, ehemaliges Mitglied der instance d'Arlon, ancien membre de la Chambre des Repräsentanten-Kammer; Représentans ; Johann Baptist Vifquain, Offizier des Léo- Jean-Baptiste Vifquain, officier de l'Ordre de pold-Ordens, Ritter des Niederländischen Löwen- Léopold, chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas, Ordens, und des Königlichen-Ordens der. Ehren- et de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, inspecLegion, Inspektor der Brücken und Chauseen; teur des ponts et chaussées; Karl Emmanuel Franz Joseph Grandgagnage, Charles-Emmanuel-François-Joseph Grandgagnage, Ritter des Leopoldordens, Direktor der direkten chevalier de l'Ordre de Léopold, directeur des conSteuern, der Douanen und Accisen und des Catatributions directes, douanes et accises et du cadassters in der Provinz Lüttich, und tre dans la province de Liège, et Den Vicomte Karl Ghislain Wilhelm Vilain Le vicomte Charles-Ghislain-Guill. Vilain XXIII, XIIII, Offizier des Léopold-Ordens, Inhaber des eiserofficier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix nen Kreuzes, Mitglied der Repräsentanten-Kammer. de Fer, membre de la Chambre des Représentans Welche, nachdem sie die beiden Exemplare der, Lesquels, après avoir examiné, collationné et trouvé nach dem Maaßstabe vom Zweitausend-Fünfhunconformes l'un à l'autre les deux exemplaires des dertstel aufgestellten, und die ganze Gränze von Frankreich an bis nach Preußen enthaltenden Par- plans parcellaires dressés à l'échelle du deux mille zellarpläne untersucht, collationnirt und eines dem cinq-centième et comprenant toute la frontière deandern gleichförmig befunden, und nachdemsiesich puis la France jusqu'à la Prusse, et après s'être asversichert hatten, daß die Gränzlinie auf eine iden- surés que la ligne de limite est portée d'une manière tische Weise auf die beiden Exemplare, so wie sie identique sur les deux exemplaires, telle qu'elle est in gegenwärtigem Protokolle beschrieben, getragen décrite dans le présent procès-verbal, ont, en exéist, in Vollziehung der Artikel 1 und 2 des Ver- cution des art. 1 et 2 du traité du 19 avril 1839 et tags vom 19. April 1839 und des Artikels 1 des de l'art. 1er du traité du 5 novembre 1842, définitiVertrags vom 5ten November 1842, definitiv die vement déterminé et arrêté la ligne de démarcation Gränzlinie zwischen dem Großherzogthum Luxem- entre le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume burg und dem Königreich Belgien bestimmt und de Belgique, ainsi qu'il suit: festgesetzt haben, wie folgt: ARTICLE PREMIER. Limite entre le territoire d'Athus (Belgique) et celui de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg). § 1er. Le point de départ de la limite est fixé à celui de contact des territoires d'Athus (Belgique) et de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg), avec la frontière de France, sur la rivière dite Chaire ou Chiers. Ce point sera indiqué par deux bornes plantées aux deux rives opposées, vis-à-vis l'une de l'autre, chacune à la distance de trois mètres (aunes) de la rivière ; elles porteront le N° 1. 3te Beilage zur Nr. 10.

(98)Partant de ce point, la limite est formée par le lit de ladite rivière, qui sera mitoyenne. Elle remonte ce lit jusqu'à la hauteur du fossé dit Corgraben. Pour indiquer ce point, il sera planté une borne (N° 2) dans la direction du prolongement du fossé, sur la rive droite et à la distance de six mètres (aunes) de la rivière. §
  1. De ce point, la limite, passant à la rive gauche, suit, dans la direction du sud-est, et sur une distance de cent mètres (aunes), les sinuosités dudit fossé, jusqu'à une ancienne borne taillée qui détermine le point de contact de trois prairies appartenant à Nicolas Noël et consors, et Gustin, Henri (Belgique), et à Jean-Baptiste Gérard (Grand-Duché). A ce point il sera planté une borne (N° 3). §
  2. De cette borne, la limite se dirige, en ligne droite, toujours vers le sud-est, jusqu'au point de rencontre des prés de la veuve Etienne François, Messancy, Jean-Pierre, et consors, sur Athus, et Bosseler, Joseph, sur Rodange. Il y sera planté une borne (N° 4). §
  3. A partir de ce point, au lieu de suivre l'ancienne ligne de séparation des territoires de Rodange et d'Athus, la limite continue à se diriger vers le sud-est, en coupant en deux parties presqu'égales ledit pré de Messancy, Jean-Pierre, et consors, dont elle laisse une partie sur Athus et l'autre sur Rodange, jusqu'à la rencontre du pré de Henri Fournelle, sur Rodange, où elle fait un angle rentrant sur Rodange. A cet angle, il sera planté une borne (N° 5). Par cette démarcation, la parcelle dudit terrain de Messancy, Jean-Pierre, et consors, qui se trouve à l'ouest de la ligne tirée entre les deux derniers points fixés (borne Nos 4 et 5), fera à l'avenir partie du territoire de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg). §
  4. De cet angle, la limite prend la direction nord-est, et sépare, par une ligne sinueuse marquée par quatre bornes taillées, les prés dudit Messancy, Jean-Pierre, et consors, et de Louis Ronveau, sur Athus, de celui de Henri Fournelle et de plusieurs petits prés dits à l'Enclos, sur Rodange; elle traverse perpendiculairement un chemin rural, dit Brouck, pour suivre dans la même direction nord-est, la séparation indiquée par un orle (berge) des prairies appelées in Kuobenhærchen, sur Athus, des terres et prés dits à la vive haie, sur Rodange, jusqu'à un buisson près duquel se rencontrent les prés de Jean Reuter et de Henri Biver, sur Athus, et celui de Pierre Alzing, sur Rodange. Il sera planté une borne (N° 6) contre ce buisson. §
  5. De ce buisson, après avoir suivi ledit orle pendant environ douze mètres (aunes), la limite quitte l'ancienne ligne de démarcation entre les territoires d'Athus et de Rodange, et suit une ligne droite qui va, dans la même direction du nord-est, sur une ancienne borne qui se trouve au point de jonction des prés dudit Pierre Alzing et de Louis Laure, sur Rodange, avec ceux des héritiers de Joseph Allemand, et de Pierre Reuter et consors, sur Athus. Il y sera planté une borne (N° 7). Par cette démarcation, la parcelle de terrain comprise entre cette ligne droite et l'ancienne
(99)ligne de démarcation susmentionnée, cesse d'appartenir au territoire d'Athus (Belgique), pour faire partie de celui de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg). §
  1. De ce point, la limite continue à se diriger vers le nord-est, en suivant l'ancienne ligne de démarcation précitée, jusqu'à un point où se joignent les prés desdits Pierre Reuter et consors, et de Louis Laure, sur Athus, avec ceux de la veuve Jacques Fournelle et dudit Louis Laure, sur Rodange. Il y sera planté une borne (N° 8). §
  2. A partir de ce point, la limite est formée par une ligne droite qui sépare les prés de Laure, Louis, et Lallemand, sur Athus, de ceux de la veuve Jacques Fournelle et Laure, Louis, et consors, sur Rodange, et rencontre une borne enterrée là où ce dernier pré touche celui de Pierre Alzing, sur Athus. Il sera planté une borne (N° 9) près de ladite borne. §
  3. De cette borne, se dirigeant plus à l'est, la limite continue à être formée par l'ancienne délimitation entre Athus et Rodange, passe près de deux anciennes bornes, et aboutit à l'axe du chemin de Rodange à Athus, entre le pré des héritiers Henri d'Huart, sur Rodange, et celui de Pierre Joseph, sur Athus. Il sera planté une borne (N° 10) à l'ouest dudit chemin. §
  4. De ce point, la limite suit, sur une distance de cent cinquante-deux mètres (aunes), l'axe dudit chemin, vers le nord, jusqu'à la rencontre, à sa droite, d'un fossé qui borde la prairie dite Lor-Brull, au baron Henri d'Huart, avec lequel elle fait un angle rentrant sur Athus. A cet angle et au bord est du chemin, il sera planté une borne (N° 11). §
  5. De cet angle, la limite reprend la direction de l'est, en suivant le milieu dudit fossé jusqu'au point de rencontre de la susdite prairie de Lor-Brull, sur Athus, avec les prés de François Réard et consors, et de Nicolas Houllon, sur Rodange. Il y sera planté une borne (N° 12). §
  6. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par une ligne anguleuse qui sépare ladite prairie de Lor-Brull, sur Athus, dudit pré de Nicolas Houllon, sur Rodange, et aboutit à une ancienne borne taillée qui se trouve à l'angle nord-ouest de ce dernier pré ; là elle fait un angle rentrant sur Athus, et, suivant, dans la direction du nord-est un ancien fossé, sur une distance de vingt-six mètres (aunes) environ, elle arrive au point de contact de trois territoires : d'Athus (Belgique), de Rodange et de Lamadelaine (GrandDuché de Luxembourg.) A ce point, il sera planté une borne (N° 13). ARTICLE DEUXIÈME. Limite entre le territoire d'Athus (Belgique) et celui de Lamadelaine (Grand-Duché de Luxembourg).

§ 1

. Partant de la borne N° 13, fixée à la fin de l'article précédent, la limite continue à suivre, vers le nord, la courbe décrite par l'ancien fossé précité, déterminée par quatre bornes taillées, dont la dernière se trouve au point de rencontre de la prairie dite Lor-Brull. Nr. 10

(100)et du pré de Henri Biver, sur Athus, avec celui de Jean-Joseph Lafontaine, sur Lamadelaine. Là elle fait un angle rentrant sur Athus, pour se diriger vers l'est, entre les deux derniers prés désignés, jusqu'à une autre borne taillée, placée à l'endroit où ils rencontrent le pré appartenant aux héritiers de Michel Reuter, sur Lamadelaine. A ce point de contact, il sera planté une nouvelle borne (N° 14). §
  1. De là, passant entre les prés de Henri Biver et de Jacques Hemmer, sur Athus, et, ceux des héritiers Reuter, de Henri Gustin et des héritiers Joseph Jacqminot, sur Lamadelaine, la limite s'avance droit au nord vers la rivière de Chair ou Chiers, qu'elle traverse sur la rive droite, et dans cette direction il sera planté une borne (N° 15), à deux mètres (aunes) du bord. §
  2. De ce point, la limite remonte cette rive de la Chiers, jusqu'à l'embouchure d'un canal de dégorgement venant du moulin d'Athus. A cette embouchure et au bord nord du canal, il sera planté une borne (N° 16). Cette borne indique le point de contact de trois territoires : d'Athus (Belgique), de Lamadelaine et de Pétange (Grand-Duché de Luxembourg). ARTICLE TROISIÈME. Limite entre le territoire d'Athus (Belgique) et celui de Pétange (Grand-Duché de Luxembourg). § 1er. Partant du dernier point fixé (borne 16) Ja limite quitte l'ancienne délimitation du territoire d'Athus, pour longer le bord septentrional du canal de dégorgement prénommé sur une longueur de seize mètres (aunes) environ, jusqu'à la rencontre d'une haie vive qui borde les terrains du meunier Joseph Muller, et se dirige vers le nord-ouest ; elle suit cette haie, et la lisière desdits terrains dans la même direction, et s'arrête au champ labourable de Nicolas Andrin, sur Athus. Il y sera planté une borne (N° 17). §
  3. De là, faisant une angle rentrant sur Athus, la limite se dirige vers le nord-est, séparant les terrains dudit Nicolas Andrin et de Pierre Dolf, sur Athus, de ceux dudit meunier Joseph Muller, désormais sur Pétange, et va aboutir à l'axe du chemin, qui conduit du moulin d'Athus à la grande route de Luxembourg à Longwy. Là il sera planté une borne (N° 18) au côté de l'est dudit chemin. §
  4. L'axe de ce chemin, va dans la direction du nord-ouest jusqu'à sa jonction à la grande route de Luxembourg à Longwy. Au point d'intersection de ces deux routes, et au côté occidental de celle qui vient du moulin, il sera planté une borne (N° 19). §
  5. De là, faisant un angle aigu sur Athus, la limite se dirige vers l'est, par l'axe de ladite grande route, jusqu'à la rencontre d'un autre chemin conduisant au bois communal d'Athus et qui s'embranche avec ladite grande route, entre le bout de terre de Lommel, Philippe, sur Athus, et le champ de Maire, Jean, sur Pétange. Au point d'intersection du côté de l'ouest de ce chemin avec la grande route, il sera planté une borne (N° 20). §
  6. De ce point, la limite, suivant, dans la direction nord-est, l'axe dudit chemin, aboutit
(101)au fossé du bois communal d'Athus, dit Lengfeld, à l'endroit nommé auf der Heyd, entre les champs de la veuve Nicolas Welbig, sur Athus, et ceux de Henri Biwer, qu'elle laisse sur Pétange. Au point de rencontre dudit chemin avec le fossé, il sera planté une borne (N° 21). §
  1. A partir de ce point, la limite, se dirigeant au nord-est, est formée par la lisière dudit bois d'Athus, et indiquée par le milieu d'un fossé. Au bout de ce fossé, et à un angle de ce bois rentrant sur Athus, il sera planté une borne (N° 22). §
  2. De cet angle, se dirigeant vers le sud-est, la limite continue à être formée par la lisière sinueuse du même bois de Lengfeld, jusqu'à ce qu'elle arrive à un ravin assez profond qui la sépare du bois communal de Lamadelaine, dit Rollingerbusch, sur Pétange, pour y reprendre l'ancienne délimitation entre Pétange et Athus, et former avec elle un angle trèsaigu rentrant sur le Grand-Duché de Luxembourg. A cet angle il sera planté une borne (N° 23). Par cette nouvelle démarcation détaillée dans les sept paragraphes précédens, le moulin d'Athus et ses dépendances, appartenant au meunier Joseph Muller, ainsi que tout le terrain compris depuis la borne N° 16, près du canal, jusqu'au dernier point fixé par celle N° 23, entre l'ancienne délimitation des territoires d'Athus et de Pétange et le nouveau tracé, cessent de faire partie de celui d'Athus (Belgique), pour être réunis au territoire de Pétange (Grand-Duché de Luxembourg). §
  3. De la borne (N° 23) placée au fond du ravin, la limite remonte celui-ci en se confondant avec l'ancienne délimitation, qui se dirige vers le nord sur un chêne, qui se trouve à quarante mètres (aunes) d'un coude que fait ledit ravin, en s'écartant de la direction du nord que la limite continue à suivre jusqu'à la rencontre d'une borne brute qui marque le point de contact des bois communaux dits Rollingerbusch et Schmoitsbusch, sur Pétange, avec celui dit Lengfeld, sur Athus. Il y sera planté une nouvelle borne (N° 24). §
  4. De là, se dirigeant, d'abord au nord-est, ensuite à l'est, la limite est formée par un. ancien fossé qui passe par le point de rencontre de ce même bois de Schmoitsbusch, et de celui appelé Eineschloch, appartenant à Dominique Thill, sur Pétange, avec ledit bois de Lengfeld, sur Athus. A ce point, il sera planté une borne (N° 25). §
  5. De ce point, se dirigeant d'abord vers le nord-est, ensuite au nord, la limite est formée sur une longue distance par une ligne sinueuse déterminée par neuf bornes, dont huit brutes et une taillée, et marquée d'une croix, et qui sépare ledit bois communal dit Lengfeld, sur Athus, des bois dits in Eineschloch, Stackelsbusch et Hohbusch, sur Pétange, elle rencontre un ravin sinueux, qu'elle remonte jusqu'à son origine, et inclinant un peu vers le nord-est, se porte sur une ancienne borne brute, qui se trouve à l'angle nord dudit bois de Hohbusch. A cet angle, il sera planté une nouvelle borne (N° 26). §
  6. De cet angle, la limite continue à séparer, en descendant vers le sud-est, lesdits bois de Hohbusch, sur Pétange, de ceux de Lengfeld, sur Athus, rencontre une pièce de
(102)terre à Nicolas Schoder, sur Pétange, et suit alors la lisière anguleuse du bois de Lengfeld, laissant les terrains labourables sur Pétange, jusqu'au point de contact dudit bois de Lengfeld, sur Athus, avec les pièces de terre du baron de Marche, et de Pierre Lommel, sur Pétange. A ce point, il sera planté une borne (N° 27). §
  1. De là, se dirigeant au nord-est, la limite continue à être formée par la lisière dudit bois de Lengfeld, indiquée par un fossé, jusqu'au point de contact de trois territoires : d'Athus (Belgique), de Pétange et de Lingert (Grand-Duché de Luxembourg). A ce point, il sera planté un borne (N° 28). ARTICLE QUATRIÈME. Limite entre le territoire d'Athus (Belgique) et celui de Lingert (Grand-Duché de Luxembourg). § 1er. Partant de ce dernier point, la limite continue à être formée par la lisière dudit bois de Lengfeld, sur Athus, qui suit d'abord une direction sinueuse vers le nord-est, ensuite, après avoir décrit trois angles, dont l'un rentrant sur Lingert, les deux autres sur Athus, descend, dans la direction du sud-est, jusqu'au point de rencontre dudit bois de Lengfeld, sur Athus, avec la pièce de terre de Jacquet, Pierre, et le bois communal dit Kurzelt, sur Lingert. Il y sera planté une borne (N° 29). §
  2. De ce point, la limite se dirige au nord-est, par une ligne anguleuse déterminée par deux bornes brutes et un chêne, jusqu'à une troisième borne brute, placée à l'angle sud-est du bois de Lengfeld sur Athus, et au point de contact des bois communaux dits Kurzelt et Zillbusch, sur Lingert. Il y sera planté une nouvelle borne (N° 30). §
  3. Reprenant la direction de nord-ouest, la limite rencontre trois bornes brutes, dont la première renversée, et arrive, par une ligne sinueuse, entre les bois de Lengfeld, sur Athus, et de Zillbusch, sur Lingert, au point de séparation de ces deux bois, avec celui dit Jungebusch, sur le territoire de Clemency. Il y sera planté une borne (N° 31). Cette borne indique en même tems le point de contact des trois territoires : d'Athus (Belgique), de Lingert et de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). ARTICLE CINQUIÈME. Limite entre le territoire d'Athus (Belgique), et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), De la dernière borne (N° 31), la limite continue à se diriger vers le nord-ouest, en Iigne droite, et en séparant le bois dit Lengfeld, sur Athus, de celui dit Jungebusch, sur Clemency, jusqu'au point de contact de ces deux bois, avec celui des héritiers Henri Meyers, de Walzing, sur le territoire de Guerlange, où il sera planté une borne (N° 32.) Cette borne indique le point de contact des trois territoires de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), d'Athus et de Guerlange (Belgique). ARTICLE SIXIÈME. Limite entre le territoire de Guerlange (Belgique), et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). § 1er. Du point fixé à l'article précédent, la limite, suivant la séparation entre les bois des
(103)héritiers Henri Meyers, sur Guerlange, et le bois dit Jungebusch, sur Clemency, se dirige, d'abord vers le nord-est, sur une grosse borne brute, ensuite, plus vers le nord, sur le chemin de Guerlange à Lingert, en passant près d'une autre borne, placée à treize mètres (aimes) environ dudit chemin, qu'elle traverse, pour atteindre, du côté septentrional, le point de séparation des prés de Tinant, d'Autel-Bas, de ceux des héritiers Philippe Reding. A ce point il sera planté une borne (N° 33). §
  1. De là, au lieu de continuer à être formée par l'ancienne ligne de démarcation entre les territoires de Clemency et Guerlange, la limite se proLonge en ligne droite vers le nord, entre ledit pré de Tinant, désormais sur Clemency, et ceux des héritiers Philippe Reding, sur Guerlange, et continuant la ligne droite, elle coupe ceux-ci, pour rejoindre l'ancienne délimitation susmentionnée, sur la lisière dudit bois communal de Jungebusch, sur Clemency. Il y sera planté une borne (N° 34). Par cette démarcation, tous les terrains et parcelles, qui se trouvent à l'est de cette ligne droite, et qui sont renfermés entre elle et l'ancienne délimitation des territoires de Guerlange et de Clemency, cessent de faire partie du territoire de Guerlange (Belgique), pour être réunis à celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). §.
  2. De ce point, la limite se dirige vers l'ouest, en remontant un fossé sinueux qui suit la lisière dudit bois de Jungebusch, jusqu'à ce qu'elle rencontre le chemin de Guerlange à Lingert, dont l'axe sert à la déterminer, jusqu'à l'angle occidental dudit bois, rentrant dans la Belgique, et le coin d'une pièce de terre à Jacques Wagner, sur Guerlange. A cet angle il sera planté une borne (N° 35). §
  3. De cet angle, se dirigeant par une ligne sinueuse vers le nord-est, la limite continue à être formée par la lisière dudit bois de Jungebusch, sur Clemency et un fossé, qui laisse, sur Guerlange, les terres labourables et une portion de bois, appartenant aux héritiers de Dominique Bosseler, jusqu'à la rencontre d'un ancien chemin d'exploitation, dont elle suit l'axe dans la direction de l'est, puis du nord-est, séparant ainsi ledit bois de Jungebusch, sur Clemency, de celui dit Beleshecken, sur Guerlange, pour arriver à l'embranchement de deux chemins, conduisant l'un à Clemency, l'autre à Lingert. A ce point il sera planté une borne (N° 36). §
  4. De ce point, la limite est formée par une ligne anguleuse, qui se dirige vers le nordouest, et passe près de onze bornes, dont six taillées et cinq brutes, séparant ledit bois de Jungebusch, et plusieurs portions de bois appartenant à des particuliers, sur Clemency, des bois dits Beleshecken et Kaylsbusch, sur Guerlange, jusqu'à la rencontre d'une pièce de terre de Jean-Baptiste Gratia, où elle fait un angle rentrant sur Clemency. — A cet angle, il sera planté une borne (N° 37). §
  5. De cet angle, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par la lisière dudit bois de Kaylsbusch, sur Guerlange, jusqu'à la rencontre de l'angle sud d'une pièce de terre des frères Jean et Michel Stull, sur Clemency. A cet angle, il sera planté une borne (N° 38). Nr. 10.
(104)§
  1. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite suit une ligne droite qui sépare les terrains desdits frères Stull, sur Clemency, de ceux de Jean Schiltz, le jeune, sur Guerlange, et aboutit à une borne brute qui indique la rencontre de ces deux terrains avec le pré de Michel Schleimer, sur Clemency. Il y sera planté une borne (N° 39). §
  2. De cette borne, la limite se dirigeant vers le sud-ouest, arrive jusqu'au pré de François Theis, sur Clemency, laissant sur Guerlange, les prairies appelées im hintersten Mærchen et in der Groswies, et sur Clemency, les prés de Michel Schleimer, Paul Wagener, Antoine Alberty et dudit François Theiss. Entre ce dernier pré et celui des enfans de Philippe Reding, sur Guerlange, il sera planté une borne (N° 40), à l'angle ouest de ce dernier pré. §
  3. De cet angle, la limite est formée d'abord par une ligne droite qui passe entre les deux derniers prés mentionnés, et se dirige vers le sud-est, jusqu'à la rencontre d'une haie vive qui les sépare du pré d'Antoine Lippert, sur Guerlange; elle suit le bord de ce pré dans la direction sud-ouest, ensuite du sud-est, pour rejoindre une berge garnie de buissons qui sépare, dans la direction du sud-ouest, le champ des enfans Philippe Reding, sur Guerlange, du pré de Henri Gratia, sur Clemency, et qu'elle suit jusqu'à l'angle sud de ce dernier pré, où il sera planté une borne (N°41), §
  4. De là, faisant un angle saillant sur Guerlange, la limite continue à être formée par la ligne de séparation des prés de Gratia, Henri, et Theis, Jean-Louis, sur Clemency, du champ des enfans de Meyers, Henri, sur Guerlange, jusqu'à ce qu'elle arrive, par une courbe légère, à un coude du chemin de Clemency à Guerlange, pour en suivre l'axe jusqu'à la rencontre, sur sa gauche, du champ appartenant à Tinant, sur Guerlange. A ce point de rencontre, il sera planté une borne (N° 42). §
  5. A partir de ce point, tournant vers le nord-ouest, la limite s'écarte dudit chemin, et est formée par une ligne anguleuse, indiquée par une haie vive, qui sépare le pré di Lachert, sur Guerlange, de ceux appelés Sied, sur Clemency, jusqu'à ce qu'elle arrive à vingt-sept mètres (aunes) du second angle de ladite ligne anguleuse, indiquée par une haie vive, pour s'arrêter au fond d'un ravin dit Hochgracht, qui commence dans le pré de Michel Schlimmer, sur Clemency. Une borne (N° 43) sera plantée au point de contact dudit pré de Michel Schlimmer et du champ de Kirsch, Pierre, sur Clemency, avec le pré des enfans Meyers, Henri, sur Guerlange. §
  6. De là, se dirigeant vers l'ouest, la limite est formée par le Thalweg dudit ravin de Hobgracht jusqu'à la rencontre du chemin encaissé de Guerlange à Sélange, qu'elle rejoint à l'endroit où ledit ravin sépare la pièce de terre de la veuve Hosse, Nicolas, sur Clemency, de celle des enfans Reding, Philippe, sur Guerlange. A ce point, il sera planté une borne (N°44). §
  7. De ce ravin, la limite tournant vers le nord et quittant à une distance de cent quarante-cinq mètres (aunes) du dernier point fixé, l'ancienne délimitation entre Clemency
(105)et Guerlange, est formée par l'axe dudit chemin encaissé qu'elle remonte jusqu'au point où il se croise avec celui de Messancy à Clemency. A ce point d'intersection et au côté de l'ouest dudit chemin encaissé, il sera planté une borne (N° 45). §
  1. Continuant à suivre l'axe dudit chemin encaissé de Guerlange à Sélange, la limite reprend à une distance de quatre-vingt-un mètres (aunes), l'ancienne délimitation entre Clemency et Guerlange, incline un peu vers le nord-ouest, puis vers le nord-Est, ensuite vers le nord, et rencontre, sur sa gauche, un chemin venant de Longeau, qui sépare le terrain de Kassel, Dominique, sur Guerlange, de celui de Schuweiler, Dominique, sur Sélange. Au point d'intersection de ce chemin avec celui de Guerlange à Sélange, il sera planté une borne (N° 46). Ce point est en même tems celui de contact de trois territoires : de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), de Guerlange et de Sélange (Belgique). Par la démarcation fixée dans les §§ 13 et 14 du présent article, tout le territoire compris entre l'ancienne délimitation de Guerlange et de Clemency et le nouveau tracé, cesse de faire partie du territoire de Guerlange (Belgique) pour être réuni à celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). ARTICLE SEPTIÈME. Limite entre le territoire de Sélange (Belgique) et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg ). §
  2. Partant du point fixé à la fin du dernier article, la limite suit encore l'axe dudit chemin de Guerlange à Sélange, jusqu'à la rencontre du champ de Theiss, Franç., sur Clemency, et de celui des enfans Kremer, sur Sélange, où elle quitte ledit chemin pour se diriger au nord-est. A ce point, et du côté Est dudit chemin, il sera planté une borne (N° 47). §
  3. De là, la limite est formée par une ligne sinueuse, indiquée par quelques bornes, ligne qui se dirige, au nord-est, vers un point culminant, laissant sur Sélange les terrains appartenant aux enfans Kremer, à Kasel, Anne-Marie, Nicolas Tontelinger et Nicolas Rossly, et, sur Clemency, un grand nombre de terrains appartenant à différens particuliers, et connus sous le nom de Holzstrass et Meerkaul. A ce point culminant et de contact des quatre pièces de terre appartenant à Nicolas Schneider et aux enfans de Simon, Henri, sur Clemency, à Jean Kremer, l'aîné, et à Philippe Hirtz, le jeune, sur Sélange, i l sera planté une borne (N°48). §
  4. De ce point culminant, la limite descend, toujours dans la même direction, et traverse le terrain dit auf der Meerkaul, entre ceux dits Hüne-Winckel, sur Clemency, et ceux appelés beim Neuenkreutz, sur Sélange, jusqu'à la rencontre du champ de Kirsch, Pierre, sur Clemency, où elle quitte l'ancienne délimitation entre les territoires de Clemency et de Sélange, après avoir coupé, dans sa longueur, le pré de Dominique Jeitz. A ce point, et à l'angle méridional dudit champ de Pierre Kirsch, il sera planté une borne (N°49). §
  5. De ce point, la limite, coupant diagonalement ledit champ de Pierre Kirsch, celui 4te Beilage zur Nr. 10.
(106)de Jean Kœltgens et le chemin de Sélange à Clemency, se dirige, en ligne droite, et toujours vers le nord-Est, sur la séparation de la pièce de terre de la veuve Schmitt, Antoine, sur Clemency, de celle d'Alzinger, Jean, désormais sur Sélange. Au bord dudit chemin, et à l'angle sud de cette dernière pièce de terre, il sera planté une borne (N° 50). §
  1. De là, continuant dans la direction de nord-est, la limite suit ladite séparation des deux pièces de terre de la veuve Schmitt et de Alzinger, jusqu'au bout de celle de la veuve Schmit, où elle reprend l'ancienne délimitation des territoires de Clemency et de Sélange. A ce point il sera planté une borne (N° 51). Par la démarcation décrite dans les deux derniers paragraphes, tout le terrain compris (depuis la borne N° 49 jusqu'à celle N° 51 ) entre la nouvelle limite et l'ancien terrain appelé Weydersberg, cesse d'appartenir au territoire de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg) pour faire partie de celui de Sélange (Belgique). §
  2. De ce point, la limite, après avoir repris l'ancienne délimitation entre Sélange et Clemency, est formée, vers le sud-est, par la ligne de séparation des deux pièces de terre de la veuve Schmitt, sur Clemency, et Jean-Baptiste Schuweiler, sur Sélange, et rencontre un orle (berge) très-élevé, garni de buissons, dont elle suit les sinuosités dans la direction du nord-Est et pendant environ huit cents mètres (aunes), laissant sur Sélange les lieux dits : auf der Munsbach, in der Munsbach auf dem alten Dresoher, et in der Kleinen Munsbach, et, sur Clemency, celui appelé Mensbach, jusqu'au point où le ruisseau, dit Munsbach, traverse le chemin d'Arlon à Clemency. A ce point, qui se trouve à l'extrémité de la ligne de séparation des parcelles de Warling, Jean, sur Sélange, et de Meunier, Philippe, sur Clemency, il sera planté une borne (N° 52). §
  3. A partir de ce point, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par le lit sinueux dudit ruisseau de Münsbach, qui sera mitoyen, jusqu'à l'endroit où il verse ses eaux dans un ruisseau plus grand, appelé Mühlenbach et plus communément Eisch. En cet endroit, et à la rive gauche des deux ruisseaux, il sera planté une borne (N° 53). Les habitans des deux pays pourront continuer, comme par le passé, à faire usage des lavoirs pour te minerai de fer, qui sont établis le long dudit ruisseau de Münsbach. §
  4. De là, reprenant la direction du nord, la limite est formée par le lit de l'Eisch, qui sera mitoyen, jusqu'au point où il s'écarte de la lisière du bois communal dit Schockheck, qui forme l'ancienne limite entre Clemency et Sélange, et qu'il laisse à sa droite. A ce point, qui est celui où \e ruisseau d'Eisch entre dans les prés de Kremer, Jean, et des héritiers Schlosser, Jean, sur Sélange, il sera planté une borne à la rive droite dudit ruisseau (N° 54). §
  5. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite est formée, en majeure partie, par la lisière dudit bois de Schockheck, ensuite, par le sillon qui sépare le pré de Sadeler, Henri, sur Sélange, du champ de Merten, sur Clemency, jusqu'au point de rencontre de ces deux parcelles avec le pré de Limpach, Pierre, et consors. A ce point, il sera planté une borne (N° 55). .
(107)§
  1. De cette borne, la limite, au lieu de continuer à se confondre avec l'ancienne délimitation entre Sélange et Clemency, s'avance directement vers le nord, en séparant les prés de Sadeler, Henri, sur Sélange, de celui de Limpach, Pierre, et consors, désormais sur Clemency, jusqu'à l'angle septentrional de ce dernier pré où elle rencontre un petit ruisseau dit Hontzen Birchen. Il y sera planté un borne (N° 56), à six mètres (aunes) du ruisseau. §
  2. De là, suivant, sur une longueur d'environ seize mètres (aunes), le cours du ruisseau de Hontzen Birchen, la limite reprend la direction du nord, en passant entre les prés de la veuve Antoine Schmidt, sur Sélange, et ceux de Joseph Frauenberg, désormais sur Clemency, pour aboutir à une ancienne borne brute, placée au point de contact de ce dernier pré et de la pièce de terre de Pierre Peschon, sur Clemency, avec un pré appartenant à la commune de Sélange. A ce point, qui est en même tems celui où elle rejoint l'ancienne délimitation des territoires de Sélange et de Clemency, il sera planté une borne (N° 57). Par la démarcation décrite dans ce paragraphe et dans le précédent, les prés qui y sont mentionnés, de Pierre Limpach et consors, et de Joseph Frauenberg, ainsi que tout le terrain compris entre l'ancienne délimitation communale et la nouvelle, déterminée par les trois dernières bornes, cessent de faire partie du territoire de Sélange (Belgique) pour être réunis au territoire de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). §
  3. Du point fixé en dernier lieu, la limite se confondant avec l'ancienne délimitation entre Sélange et Clemency, se dirige vers le nord, en suivant le bord dudit pré communal, sur Sélange, jusqu'au point de contact du même pré avec le terrain essartable dit Kuhonner, sur Clemency, et le plantis de l'abbé Dominique Wolff. A ce point, il sera planté une borne (N° 58). §
  4. De là, s'écartant de l'ancienne démarcation communale et faisant un angle rentrant sur le Grand-Duché de Luxembourg, la limite est formée par la ligne de séparation entre ledit pré communal, sur Sélange, et le plantis susnommé de l'abbé Dominique Wolff, qui sera, désormais, sur Clemency, jusqu'au ruisseau de l'Eisch. Il sera planté une borne (N° 59) de l'autre côté de l'eau, vis-à-vis ce point. §
  5. A partir de ce point, la limite suit, vers le nord, le milieu du lit actuel du ruisseau de l'Eisch jusqu'à la rencontre du territoire de Grass. A cette hauteur, et sur le terrain de Denis Alzinger, sur Sélange, il sera planté une borne (N° 60). Cette borne indiquera, en même tems, le point de contact de trois territoires : de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), de Sélange, et, par suite de l'a délimitation qui sera fixée par l'article suivant, d'Autelbas (Belgique), auparavant Grass (Grand-Duché de Luxembourg). Par la démarcation déterminée dans les §§ 13 et 14 du présent article, toute la portion du territoire de Sélange (Belgique), située sur la droite de l'Eisch, depuis l'avant-dernière borne (N° 58) jusqu'à celle fixée en dernier lieu (N° 60), cesse d'en faire partie, pour être réunie à celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). Nr. 10.
(108)ARTICLE HUITIÈME limite entre le territoire d'Autelbas (Belgique) et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg). Partant du dernier point, la limite, après avoir traversé l'ancienne ligne de démarcation entre Sélange et Grass, continue à être formée par le milieu du lit du ruisseau d'Eisch, lequel, aux approches du village de Grass, prend quelquefois le nom de Kahlerbach, et elle s'arrête à la rigole qui sépare, sur la rive droite, le pré de Bartz, Nicolas, de celui de Freyman, Henri. Dans cette rigole, et à un mètre (aune) du ruisseau, il sera planté une borne (N° 61), qui indiquera en même tems le point de contact de trois territoires : d'Autelbas (Belgique), de Clemency et de Grass (Grand-Duché de Luxembourg). Par la démarcation fixée par le présent article, les deux prairies, appartenant au baron de Marche et à Tinant, situées sur la rive gauche de l'Eisch, entre les deux dernières bornes (N° 60 et 61), et qui faisaient partie du territoire de Grass (Grand-Duché de Luxembourg), sont réunies au territoire d'Autelbas (Belgique). ARTICLE NEUVIÈME. Limite entre le territoire d'Autelbas (Belgique) et celui de Grass (Grand-Duché de Luxembourg).

§ 1

. Du dernier point fixé près du ruisseau de l'Eisch, la limite, tournant vers le nordouest, traverse, en ligne droite, les prairies de Tinant, pour rejoindre, au coin sud-est du bois dit Grasserbusch, l'ancienne ligne de séparation entre Autelbas et Grass, formée par la lisière dudit bois. Il sera planté une borne (N° 62), près d'un fossé qui détermine ladite lisière. §

  1. De ce coin du bois, dit Grasserbusch, la limite remonte, vers le nord-ouest, la lisière anguleuse dudit bois, laissant celui-ci sur Autelbas, et, sur Grass, un champ sartable de Tinant et à trois cents mètres (aunes) environ du dernier point et quatre-vingt-quatre de l'angle formé, plus loin, par l'ancienne délimitation communale; elle décrit elle-même un angle rentrant, sur Autelbas. A cet angle il sera planté une borne (N° 63), et deux petites indiqueront la direction de la frontière. §
  2. De là, se dirigeant au nord, la limite est formée par une ligne droite qui croise l'ancienne délimitation communale, indiquée par un canal d'irrigation appelé Grendelbach, coupe le pré de Mathias Eppe, et la rejoint encore à l'endroit où elle sépare le terrain de Tinant, sur Autelbas, de celui de Jean-Baptiste Hartert, sur Grass, pour aboutir au point de contact de ces deux terrains avec la lisière du bois communal de Barnich, dit Dackelt, sur Autelbas. A ce point, il sera planté une borne (N° 64), et deux petites inarqueront les points où la nouvelle limite croise et rejoint l'ancienne délimitation communale. §
  3. De ce point, inclinant vers le nord-est, la limite quitte encore l'ancienne ligne de séparation entre Grass et Autelbas, pour suivre les sinuosités d'un petit fossé qui détermine

(109)la lisière dudit bois communal, appelé Backelt, et s'unir, après avoir parcouru une distance d'une vingtaine de mètres (aunes), avec l'ancienne délimitation communale, jusqu'au p o i n t qui se trouve dans le prolongement de la ligne de séparation des pièces de terre de Tinant et de Thill, Pierre, au-delà du chemin de Grass à Sterpenich. A ce point de la lisière, il sera planté une borne (N° 65), et quatre petites seront placées pour en désigner les principaux détours. Cette borne
(65)indiquera en même tems le contact de trois territoires : de Grass (GrandDuché de Luxembourg), d'Autelbas et, par suite de la démarcation qui sera fixée à l'article suivant, de Sterpenich (Belgique). Par la délimitation décrite dans les §§ 1, 3 et 4 du présent article, tous les terrains qui se trouvent, à l'Est de la nouvelle limite, entre elle et l'ancienne démarcation communale, sont réunis au territoire de Grass (Grand-Duché de Luxembourg), et ceux qui se trouvent, à l'ouest de cette ligne, entre elle et l'ancienne démarcation, sont réunis au territoire d'Autelbas (Belgique). ARTICLE DIXIÈME. Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Grass (Grand-Duché de Luxembourg).

§ 1

. Partant du dernier point fixé à la lisière du bois de Dackelt, dans le prolongement de la ligne de séparation des pièces de terre de Tinant et de Thill, Pierre, au-delà du chemin de Grass à Sterpenich, la limite est formée par ledit prolongement, qui traverse, dans la direction du nord-est, un champ dudit Tinant et le chemin susdit, près duquel il sera planté une borne (N°66). §

  1. De ce point, laissant, sur Grass (Grand-Duché de Luxembourg), la pièce de terre de Thill, Pierre, et, en Belgique, celle de Tinant, la limite est formée par leur ligne de séparation jusqu'à un chemin d'exploitation qu'elle traverse, pour se diriger vers l'Est, ensuite vers le sud-est, entre les parcelles de Mergen, Jacques, Lippert, Pierre, et Kieffer, Jacques, qui seront à la Belgique, et celles de Wagener, Jean, et de plusieurs autres situées sur le lieu dit auf Kahlerschknapgen, qui resteront sur Grass, jusqu'à un chemin de ce dernier village à Bettingen, où il sera planté une borne (N° 67) entre ledit champ de Kieffer, Jacques (Belgique), et celui de Freyman, Henri (Grand-Duché de Luxembourg). Deux petites bornes seront, en outre, plantées aux angles de la ligne. §
  2. De là, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par l'axe dudit chemin de Grass à Bettingen jusqu'au territoire de Kahler, qu'elle rencontre à sa droite, vis-à-vis du p r é de Dominique Cultgen (Belgique). A ce point, près du chemin, il sera planté une borne (N° 68), qui indiquera en même tems le contact de trois territoires : de Sterpenich (Belgique), de Grass et de Kahler (Grand-Duché de Luxembourg). Par la démarcation fixée dans cet article, toute la portion du territoire de Grass (GrandDuché de Luxembourg), qui se trouve au nord du nouveau tracé (depuis la borne 65 jusqu'à la borne 68), cesse d'en faire partie pour être réunie au territoire de Sterpenich (Belgique), Nr. 10.

(110)ARTICLE ONZIÈME. Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Kahler (Grand-Duché de Luxembourg). Du point fixé à la fin du précédent article, la limite; continuant à être formée par l'axe du chemin susmentionné de Grass à Bettingen, reprend l'ancienne ligne de séparation entre Grass et Kahler, qu'elle suit jusqu'à l'endroit où ledit chemin se croise avec celui d'Autelbas à Kahler. Il sera planté une borne (N° 69), à l'angle ouest du carrefour que forment ces deux chemins. A ce point se trouvera le contact de trois territoires : de Sterpenich (Belgique), de Kahler et de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg). Par cette démarcation, tout le terrain dit hinter dem Event, et toute la partie du territoire de Grass (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouvent à l'ouest du nouveau tracé, entre l'avant-dernière borne (N° 68), et la dernière (N° 69), cessent d'en faire partie pour être réunis au territoire de Sterpenich (Belgique). ARTICLE DOUZIÈME. Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg).

§ 1

. Du dernier point fixé au carrefour, la limite s'écarte de l'ancienne ligne de démarcation communale et continue à être formée, sur une distance d'environ soixante-dix-sept mètres (aunes), par l'axe du chemin susmentionné de Grass à Bettingen, jusqu'à un autre carrefour formé par ledit chemin et celui de Kahler à Sterpenich, où elle fait un angle rentrant dans le Grand-Duché. A cet angle il sera planté une borne (N° 70). § 2. Se dirigeant de là vers le nord-ouest, la limite est formée par l'axe du chemin sinueux susmentionné de Kahler à Sterpenich, jusqu'à l'ancienne démarcation entre Sterpenich et Bettingen, qu'il rencontre au point de jonction de trois pièces de terre des enfans Schimberg, Pierre, de Cultgen, Dominique, et de Fent, Nicolas. A ce point, il sera planté une borne (N° 71). Par la délimitation tracée dans les deux paragraphes précédens, la portion du territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg), appelée auf dem

zfeld, qui se trouve à l'ouest d u chemin de Sterpenich à Kahler, et qui appartient, en majeure partie, à Marchant, comte d'Ansembourg, cesse de faire partie du territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réunie à celui de Sterpenich (Belgique). § 3. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée, d'abord par l'ancienne délimitation entre Sterpenich et Bettingen, jusqu'au bout de la pièce de terre susmentionnée des enfans Schimberg, Pierre, sur Sterpenich ; de là, par une ligne droite qui va, à travers champs, aboutir au coin sud-est du terrain de la veuve Steichen, Dominique, d'où elle suit l'ancienne limite jusqu'à l'angle nord-est de celui de la demoiselle de Tornaco; de là, elle est

(111)formée par la lisière du champ de Nicolas Kremer, qui reste dans le Grand-Duché de Luxembourg, et par une ligne droite aboutissant à l'angle sud-est du pré de la veuve Wagener, Jean, sur Sterpenich, où elle retrouve encore l'ancienne ligne de démarcation communale. A cet angle, il sera planté une borne (N° 72) et quatre petites marqueront les points où la nouvelle limite quitte ou reprend l'ancienne, et où le champ de Kremer, Nicolas, touche à ceux de Blum, Nicolas, et de la veuve Steichen, Dominique. §
  1. De là, descendant en ligne droite dans les prairies dites im Alwart, la limite est formée, dans la direction du nord, par l'ancienne ligne de démarcation communale qui sépare le pré de Feyereisen, Michel, sur Bettingen, de celui de la veuve Wagener, Jean, sur Sterpenich, et, se séparant de l'ancienne ligne, qu'elle laisse à sa droite, elle coupe les prés de Nicolas Thill et de Michel Tockert, pour aboutir à un ruisseau qui coule de l'ouest à l'est, au fond des prairies. Au bord de ce ruisseau, et dans le prolongement de cette même ligne droite, il sera planté une borne (N° 73) et une petite indiquera le point où la nouvelle ligne se sépare de l'ancienne limite communale. Par la délimitation fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, tous les terrains compris entre l'ancienne délimitation communale et la nouvelle limite, depuis l'avant-dernière borne (N° 71), jusqu'à celle au bord du ruisseau (N° 73), sont réunis, savoir : ceux situés à l'ouest de la nouvelle limite, au territoire de Sterpenich (Belgique), et ceux situés à l'est, au territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg). §
  2. De ce point, la limite se confondant de nouveau avec l'ancienne ligne de démarcation communale, est formée par le lit sinueux dudit ruisseau, qu'elle remonte jusqu'à un coude très-marqué qu'il fait entre le pré de Hartert, Jean-Baptiste, et celui de Kremer, Nicolas, sur Sterpenich. A ce coude, sur le bord gauche du ruisseau, il sera planté une borne (N° 74). §
  3. De ce coude, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par la lisière du terrain de Kremer, Nicolas, sur Sterpenich, qui se prolonge au-delà du chemin de Sterpenich à Bettingen, jusqu'à celui de Sterpenich à Hagen, dont elle suit l'axe, sur une distance de quelques mèt

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.