{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>garde et administration, pour des parts d’OPC.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes : a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ; b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe 3 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe 3 du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).</p>\n<p class=\"lf-p\">52/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les avoirs gérés en application des paragraphes 2 et 3 ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>A compter du 10 janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ci-après « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (ci-après « règlement (UE) 2023/2859 »). A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] II. Libre établissement et libre prestation de services au Luxembourg par une société de gestion agréée au titre de la directive 2009/65/CE dans un autre État membre […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi, lorsqu’une société de gestion agréée au titre du présent chapitre fait partie d’un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la 53/115 surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/ CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, elle est également soumise à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF selon les modalités prévues à la Partie III, Chapitre 3ter, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux sociétés de gestion visées à l’alinéa 1er du présent article. […] PARTIE V : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 20. – Organisation de la surveillance</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] C. - Pouvoirs de surveillance et de sanction […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF publie sur son site internet toute décision qui ne fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause d’infraction aux dispositions de la présente loi, sans retard inutile, après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF doit : a) retarder la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ; b) publier la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou c) ne pas publier la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">54/115 i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours juridictionnel, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur les suites réservées audit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute publication d’une sanction ou d’une mesure au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de dix ans à compter de sa publication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément à l’article 99sexies, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, lorsque la CSSF rend publiques des sanctions ou mesures administratives concernant un OPCVM, une société de gestion d’OPCVM ou un dépositaire d’OPCVM, elle notifie celles-ci simultanément à l’Autorité européenne des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la CSSF informe l’Autorité européenne des marchés financiers de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point c), y compris tout recours contre cellesci et le résultat dudit recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A compter du 10 janvier 2028, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2009/65/CE sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">55/115 iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, doivent publier : – – –</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>un prospectus, un rapport annuel par exercice, et un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l’exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent : – – quatre mois pour le rapport annuel, deux mois pour le rapport semestriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les organismes de placement collectif soumis à la partie II, le délai de quatre mois pour la publication du rapport annuel visé au 1er tiret est porté à six mois et le délai de deux mois pour la publication du rapport semestriel visé au 2ème tiret est porté à trois mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’obligation de publier un prospectus au sens de la présente loi n’est pas applicable aux organismes de placement collectif du type fermé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1 er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">56/115 ii) l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. […] C. – Informations clés pour l’investisseur à établir par les OPCVM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, doivent établir un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur. Ce document est dénommé « informations clés pour l'investisseur » dans la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg ou y commercialise ses parts conformément au chapitre 7, les mots « informations clés pour l’investisseur » doivent être mentionnés clairement sur ledit document dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations clés pour l’investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l’OPCVM concerné : a) l’identification de l’OPCVM et la mention suivant laquelle la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance de l’OPCVM au titre de la présente loi ; b) une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57/115 c) une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ; d) les coûts et les frais liés ; et e) le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations clés pour l’investisseur doivent indiquer clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations clés pour l’investisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet – y compris une référence à ce site internet – et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les informations clés pour l’investisseur doivent être rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les informations clés pour l’investisseur doivent être utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 54.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1 er, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">58/115 i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique. […] 59/115 LOI MODIFIEE DU 24 MAI 2011 CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES DE SOCIETES COTEES […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Assemblée générale des actionnaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art.11bis</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition spécifique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, pour décider de procéder à une augmentation de capital, soit décider de modifier les statuts de manière à ce qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale intervient par dérogation à l’article 12, paragraphe 1 er dans un délai plus rapproché, soit convoquer directement une assemblée générale dans un délai plus rapproché, sous réserve que dans les deux cas au moins 10 jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 59-43 ou de l’article 59-45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de l’article 18 du règlement (UE) 2021/23 sont remplies et que l’augmentation de capital est nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 33 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1, l’article 4, paragraphes 3 et 4 et l’article 5, paragraphe 2, ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2bis. Point d’accès unique européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Accessibilité des informations sur le point d’accès unique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 1ersexies, paragraphe 1er, l’article 1ersepties, paragraphes 1er et 2, l’article 1ernonies, paragraphes 1er et 2, l’article 7bis, paragraphe 7, l’article 7ter, paragraphe 5, l’article 7quater, paragraphes 3 et 6, et l’article 11, paragraphe 2, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ciaprès « règlement (UE) 2023/2859 »).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">60/115 a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), point ii), du présent article, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l’ESAP, au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. […] 61/115 LOI MODIFIEE DU 12 JUILLET 2013 RELATIVE AUX GESTIONNAIRES DE FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS Chapitre 1er. – Dispositions générales […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et les exigences de transparence relatives aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et de l’article 3, la présente loi s’applique à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA établis au Luxembourg, des FIA établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou des FIA établis dans des pays tiers, que le FIA soit de type ouvert ou fermé, et quelle que soit la forme juridique du FIA ou la structure juridique du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi s’applique également aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent et/ou commercialisent un ou plusieurs FIA établis dans l’Union européenne ou dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire au sens de l’article 38 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires visés au présent paragraphe doivent respecter sur une base permanente les dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la présente loi, lorsqu’ils font partie d’un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, les gestionnaires visés au présent paragraphe sont également soumis à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF selon les modalités prévues au « Chapitre 3ter de la Partie III » de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux gestionnaires visés à l’alinéa 5 du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi ne s’applique pas : a) aux sociétés holdings ; b) aux institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, 62/115 visées à l’article 2, paragraphe (1), de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l’article 19, paragraphe (1), de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ; c) aux institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d’investissement européenne, le Fonds européen d’investissement, la Facilité européenne de stabilité financière S.A., le Mécanisme européen de stabilité, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et aux autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public ; d) à la Banque centrale du Luxembourg et aux autres banques centrales nationales ; e) aux autorités nationales, régionales et locales et aux autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ; f) aux systèmes de participation des travailleurs et aux plans d’épargne des travailleurs ; g) aux structures de titrisation ad hoc. […] 63/115 LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSURANCES […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance Sous-titre I Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Informations à destination du public</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur la solvabilité et la situation financière : contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de publier annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, en tenant compte des informations requises à l'article 62, paragraphe 3 et des principes énoncés à l'article 62, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations publiées en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires, équivalentes tant d’un point de vue de leur nature que de leur portée : a) une description de l'activité et des résultats de l'entreprise; b) une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise; c) une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque; d) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers; e) une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants: − la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité, − les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, − des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la 64/115 formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis, −</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’ajustement égalisateur est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, point d), inclut une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La description visée au paragraphe 1er, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité est utilisée par l’entreprise concernée ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La description visée au paragraphe 1er, point e) tiret 1, doit comprendre une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.</div>\n<p class=\"lf-p\">La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er point e), tiret 2, doit indiquer séparément : a) le montant calculé conformément aux dispositions, chapitre 6, section 5, sous-sections 2 et 3 ; et b) le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 64 ; ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 111, avec, en cas d’application des articles 64 et 111, une information concise quant à la motivation de la décision du CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, et sans préjudice d'autres exigences législatives ou réglementaires de publication d'informations, les entreprises d’assurance ou de réassurance ne sont pas tenues de procéder, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, à une divulgation séparée de l'exigence de capital supplémentaire ou de l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 111, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1er, point e), tiret 2 est publié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication du capital de solvabilité requis est assortie d'une indication selon laquelle son montant définitif est subordonné à une évaluation relevant du contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1 er, les entreprises d’assurance ou de 65/115 réassurance luxembourgeoises communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ci-après, « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises obtiennent un identifiant d’entité juridique. […] Sous-titre III Contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">66/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'assurance et de réassurance luxembourgeoises participantes, les sociétés holding d'assurance luxembourgeoises et les compagnies financières holding mixtes publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les dispositions des articles 82 et 84 à 87 sont d’application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise d'assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding d'assurance luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les éléments suivants: a) les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1er; b) les informations relatives à toute filiale du groupe qui doivent être individuellement identifiables et publiées conformément aux articles 82 et 84 à 87.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de donner l'accord prévu à l’alinéa 1, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leur avis et réserves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que le CAA demande aux entreprises luxembourgeoises comparables de publier, il peut, si cette omission est substantielle, exiger que la filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes doivent publier annuellement au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, incluant un descriptif de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1 er, les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">67/115 i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes obtiennent un identifiant d’entité juridique. […] Sous-titre IV Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un conglomérat financier […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Situation financière</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procédures de gestion des risques comprennent: a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l’approbation et l’examen périodique des stratégies et politiques, pour l’ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier; b) des politiques adéquates en matière d’adéquation des fonds propres afin d’anticiper l’impact des stratégies de développement sur le profil de 68/115 risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l’article 212 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>c) des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l’organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier ; d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de contrôle interne comprend: a) des systèmes adéquats d’identification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir l’adéquation des fonds propres au regard des risques encourus; b) des procédures comptables et de reporting saines permettant l’identification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de l’article 211 sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exigence visée à l’alinéa 1 s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur de l’assurance appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement au CAA les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées à l’alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">69/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes 1er, 2, 3 et des alinéas 1, 3 et 4 du paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1 er, à laquelle les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’entité visées au paragraphe 4, alinéa 1 er, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, obtiennent un identifiant d’entité juridique. […] Sous-titre V Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Le sursis de paiement</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">70/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais de l'entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des commissaires de surveillance, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union européenne dans les huit jours de leur prononcé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l'autorité ayant décidé du sursis de paiement, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le sursis de paiement s'applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l'égard des créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">71/115 ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - La liquidation judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une entreprise d’assurance luxembourgeoise, et nommant un juge commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais de l'entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des liquidateurs, au RESA, et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union européenne dans les huit jours de leur prononcé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l'autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La liquidation s'applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l'égard des créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">72/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […] Titre IIbis Les fonds de pension […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Conditions régissant l’activité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Système de gouvernance</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 – Système de gouvernance</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-24</span><span class=\"lf-art-t\">Politique de rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui les dirigent ou gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération.</div>\n<p class=\"lf-p\">73/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’elles Lorsqu’ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, les fonds de pension respectent les principes suivants : a) la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension; b) la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension; c) la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts; d) la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles du fonds de pension; e) la politique de rémunération s’applique au fonds de pension et aux prestataires de services visés à l’article 256-35, à moins que ces prestataires de services ne relèvent des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE ou 2014/65/UE; f) le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l’actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii) l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">74/115 iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 – Documents concernant la gouvernance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-30</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fonds de pension doit élaborer, et revoir au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement pour chaque régime de retraite géré. Elle doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Elle doit contenir, au moins, des éléments tels que les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et est rendue publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA peut préciser des règles plus détaillées quant au contenu et au mode de présentation de la déclaration relative aux principes de la politique de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">75/115 ii) l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 4, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels du secteur de l’assurance et les distributeurs de produits d’assurances et de réassurances Chapitre 1er - Les professionnels du secteur de l’assurance</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span><span class=\"lf-art-t\">Forme sociale et nationalité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article 271, pour pouvoir être agréée comme PSA, une personne morale doit être constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l'une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Les distributeurs de produits d’assurances et de réassurances</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Accès à l’activité de distribution, conditions d’exercice et fin de l’activité</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances ou de</h3>\n<p class=\"lf-p\">réassurances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’agrément et d’exercice applicables à une société de courtage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’assurances ou de réassurances</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">76/115</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) elle est une personne dotée de la personnalité juridique constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité de société de courtage d’assurances ou de réassurances dans les conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ; b) concernant son activité de courtage d’assurances ou de réassurances, elle est effectivement dirigée par un ou plusieurs dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances dûment agréés en vertu de l’article 274 ; c) elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; d) elle dispose de membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance justifiant de leur honorabilité ; e) elle présente une preuve qu’elle satisfait aux exigences d’assises financières et d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ; f) elle présente un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative et comptable ; et g) elle a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31 ; et h) ses actionnaires ou d’associés satisfont aux exigences de l’article 296.</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), e) et h), la société de courtage doit remplir toutes les conditions d’exercice suivantes : a) être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visés à l’article 288, paragraphe 2, pour les personnes agréées pour son compte; b) exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; et c) être à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions l’exercice et doivent être constamment remplies. […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’agrément et d’exercice applicables à l’agence d’assurances</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d’une agence d’assurances est soumis aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">77/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) elle est une personne dotée de la personnalité juridique constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité d’agence d’assurances dans des conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ; b) concernant son activité d’agence d’assurances, elle est effectivement dirigée par une ou plusieurs personnes physiques toutes dûment agréées comme agents d’assurances pour la ou les entreprises d’assurance requérantes et ayant rapporté la preuve de connaissances sur les principes généraux de la gestion d’entreprises ; c) elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; et d) elle dispose de membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que d’actionnaires ou d’associés justifiant de leur honorabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b) et c) constituent des conditions d’exercice qui doivent être constamment remplies. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions, les moyens de coercition et les recours […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA rend publiques, sans retard, les sanctions et les autres mesures prononcées en vertu des articles 303 et 304, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours dans les délais fixés, la publication est différée jusqu’à l’évacuation de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la publication de l’identité des personnes morales, ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par le CAA à la suite d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le CAA peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97 ou de la directive (UE) 2016/2341 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">78/115 Les informations satisfont aux exigences suivantes : a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms : - en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97, de l’entité à laquelle les informations se rapportent ; - en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/2341, de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité ou de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […] ANNEXE III Liste des directives, règlements et décisions émanent de l’Union européenne visés en différents endroits de la loi […] Règlements […] « Règlement (UE) 2016/679 » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) « Règlement (UE) 2023/2859 » : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité 79/115 LOI MODIFIEE DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIVE A LA DEFAILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE CERTAINES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II Résolution</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Objectifs, conditions de déclenchement et principes généraux de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">résolution […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-1</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoir de suspendre certaines obligations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution, après avoir consulté l’autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été constaté, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il n’existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2., susceptible d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l’établissement ou de l’entité ; et 4. l’exercice du pouvoir de suspension est : a) soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3. ; b) soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l’application effective d’un ou de plusieurs instruments de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir visé au paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les banques centrales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de 80/115 résolution apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n’excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1er, points 3. et 4. En tout état de cause, elle n’excède pas la période allant de la publication d’un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l’expiration de la période de suspension visée à l’alinéa 1er, la suspension cesse de produire ses effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, le conseil de résolution prend en considération l’incidence que l’exercice de ce pouvoir est susceptible d’avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et l’égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d’insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l’application éventuelle d’une procédure nationale d’insolvabilité à l’établissement ou à l’entité à la suite du constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., et prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l’expiration de ladite période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution informe sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l’article 83, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe 1er du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de 81/115 cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas l’article 68, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique ; et 2. suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas l’article 69, paragraphes 2 à 8, s’applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas où, après qu’il a été constaté que la défaillance d’un établissement ou d’une entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l’égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n’exerce pas ses pouvoirs prévus à l’article 67, paragraphe 1er, à l’article 68, paragraphe 1er, ou à l’article 69, paragraphe 1er, à l’égard dudit établissement ou de ladite entité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 8 sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ci-après, « ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement ou de l’entité concerné auquel ou à laquelle les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement ou de l’entité concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">82/115 […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Administrateur spécial</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Administrateur spécial</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution peut nommer un administrateur spécial pour remplacer l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’administrateur spécial doit posséder les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par le conseil de résolution aux frais de l’établissement soumis à la procédure de résolution. La publication a lieu au moins sur le site internet de la CSSF et sur le site internet de l’établissement soumis à la procédure de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement. L’administrateur spécial exerce ces pouvoirs sous le contrôle du conseil de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’administrateur spécial a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l’article 32 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision du conseil de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’établissement ou la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures en question peuvent inclurent une augmentation du capital, un remaniement de la structure de propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre VI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution peut fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à son autorisation préalable. Le conseil de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’administrateur spécial doit remettre au conseil de résolution qui l’a nommé, à des intervalles réguliers fixés par le celui-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée à titre exceptionnel si le conseil de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si plusieurs autorités de résolution, dont le conseil de résolution, envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution, vérifie s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">83/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La nomination d’un administrateur par le jugement admettant un sursis de paiement conformément à l’article 122, paragraphe 14, ou la nomination d’un juge-commissaire ainsi que d’un liquidateur par le Tribunal conformément à l’article 129, paragraphe 7, peut être considérée comme la nomination d’un administrateur spécial tel que visé au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’administrateur spécial n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actions contre l’administrateur spécial, en sa qualité d’administrateur spécial, pour faits de ses fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le conseil de résolution arrête les frais et honoraires des administrateurs spéciaux. Il peut leur allouer des avances. Les honoraires des administrateurs spéciaux ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice de leur mandat sont à charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Un administrateur spécial nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un administrateur de fait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Instruments de résolution</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] 84/115</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Instrument de renflouement interne</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les</h3>\n<p class=\"lf-p\">engagements éligibles […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-11</span><span class=\"lf-art-t\">Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, transmettent des déclarations à l’autorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et les montants des engagements éligibles, ainsi que l’expression de ces montants conformément à l’article 46, paragraphe 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les éléments visés aux points 1. et 2. : a) leur composition, y compris la structure de leurs échéances ; b) leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ; et c) la question de savoir s’ils sont régis par le droit d’un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s’ils contiennent les clauses contractuelles visées à l’article 56, paragraphe 1er, de la présente loi, à l’article 52, paragraphe 1er, lettres p) et q), et à l’article 63, lettres n) et o), du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de notifier les montants d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles d’au moins 150 % de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, calculés conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités visées au paragraphe 1er communiquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1. ; et 2. au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2. et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :</div>\n<p class=\"lf-p\">85/115 1. les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et des engagements éligibles ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la composition des éléments visés au point 1., y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’exigence applicable visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, exprimée conformément à l’article 46, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 1er et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que le conseil de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une telle entité, conformément à l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2. Dans ce cas, le conseil de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Le conseil de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2. »</div>\n<p class=\"lf-p\">111.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, visée aux articles 46-15 et 212-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 3, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l'organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>, du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ; b) l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">86/115 c) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; e) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, point 2., lettre b), les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X – Obligations de procédure</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences de procédure applicables au conseil de résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution doit, après avoir pris une mesure de résolution, satisfaire, dès que cela est raisonnablement possible, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’autorité de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la Banque centrale du Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le FGDL ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le FRL ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée, l’autorité de surveillance sur base consolidée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>le comité du risque systémique et le CERS ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010 » (ci-après l’» AEMF »), l’Autorité européenne des assurances et des pensions 87/115 professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (ciaprès l’» AEAPP »), et l’ABE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, lettre b) de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou les mesures de résolution prennent effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution publie ou veille à ce que soit publié, de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 67, 68 et 69 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>sur son site internet officiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sur le site internet de l’autorité de surveillance et sur le site internet de l’ABE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le conseil de résolution veille à ce que les documents visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition du conseil de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">88/115 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XV – Sanctions</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des sanctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution publie sur son site internet les sanctions administratives contre lesquelles il n’y a plus de possibilité de recours juridictionnel et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans retard injustifié, après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil de résolution publie les sanctions d’une manière anonyme, dans chacune des situations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., ou aux personnes physiques en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">Alternativement, lorsque les situations visées à l’alinéa 1er sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1er peut être différée pendant ce délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet du conseil de résolution pendant cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er concernant des violations de dispositions portant 89/115 transposition de la directive 2014/59/UE, sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […] 90/115 LOI MODIFIEE DU 23 JUILLET 2016 RELATIVE A LA PROFESSION DE L’AUDIT PARTIE Ière - : Transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.</div>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier. - Organisation de la profession de l’audit. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII. - Supervision publique de la profession de l’audit.</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des sanctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF publie sur son site internet toute décision imposant une sanction pour cause d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions réglementaires et, le cas échéant, du règlement UE n° 537/2014, sans délai injustifié, après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale faisant l’objet de la sanction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication intervient une fois que tous les recours ont été épuisés ou ont expiré, à l’exception des sanctions visées à l’article 43, paragraphe 2, points c),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>et i) à k). Dans ces derniers cas, la CSSF publie également sur son site internet, dès que cela est raisonnablement possible, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication reste sur le site internet de la CSSF pendant 5 ans après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sanctions prononcées sont publiées de manière anonyme dans chacune des situations suivantes : a) si, dans le cas d’une sanction prononcée à l’égard d’une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée ; b) si une telle publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale est en cours ; c) si une telle publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF fournit chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l’ensemble des mesures administratives et sur toutes les sanctions infligées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48bis</span><span class=\"lf-art-t\">Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 12 sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP ») établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du 91/115 Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ciaprès « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public tenu par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu de l’article 48 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les besoins des paragraphes 1 er et 2, les informations satisfont aux exigences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent ; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de rendre les informations visées à l’article 13bis, paragraphe 1er, du règlement UE n° 537/2014 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. […] 92/115 LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 2016 RELATIVE AUX ABUS DE MARCHE […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions applicables à la manipulation de marché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont commis une manipulation de marché prévue à l’article 23 avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, « à l’aide de tout moyen frauduleux, »1 un bénéfice illicite, même indirect, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d’une amende de 251 à 5.000.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les faits sont punis d’une amende de 500 à 15.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de commettre l’infraction visée à l’alinéa 1 sera punie des mêmes peines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3bis - Point d’accès unique européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-1</span><span class=\"lf-art-t\">Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations publiées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 accessibles sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. […] 93/115 LOI MODIFIEE DU 17 AVRIL 2018 RELATIVE AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLES RELATIFS AUX PRODUITS D’INVESTISSEMENT PACKAGES DE DETAIL ET FONDES SUR L’ASSURANCE […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article 29 du règlement (UE) 1286/2014, les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation visée à l’article 5, paragraphe 1er, de la présente loi, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément à l'article 29 du règlement (UE) 1286/2014 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de rendre le document d’informations clés visé à l’article 29bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1286/2014 accessible sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ciaprès « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 1 er de la présente loi. […] 94/115 LOI MODIFIEE DU 30 MAI 2018 RELATIVE AUX MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS TITRE Ier - Les marchés d’instruments financiers […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Les marchés réglementés</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur la gestion d’un marché réglementé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur de marché des informations concernant ses propriétaires et, le cas échéant, ceux du marché réglementé, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes. La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction à la CSSF, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes visées. La CSSF dispose d’un délai maximal de deux mois à compter de la réception de l’information et des renseignements visés aux alinéas 1er et 2 pour refuser d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu du paragraphe 4, des informations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, les opérateurs de marché communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, dénommé ciaprès « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et 95/115 la durabilité, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ; b) l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) la taille de l’opérateur de marché, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; e) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), les opérateurs de marché obtiennent un identifiant d’entité juridique. […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réglementé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de marché qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension 96/115 ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communique les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les autres marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1 er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la noncommunication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1 er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, 97/115 l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Les MTF</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du MTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1 er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les autres MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou 98/115 les instruments dérivés visés à l’article 1 er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la noncommunication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs MTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE, qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1 er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu du paragraphe 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">99/115 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés de croissance des PME</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui souhaitent enregistrer leur MTF en tant que marché de croissance des PME peuvent adresser à la CSSF une demande d’enregistrement et communiquent à la CSSF toutes les informations nécessaires à l’appréciation du respect des exigences énoncées au paragraphe 2. L’enregistrement par la CSSF du MTF en tant que marché de croissance des PME est subordonné à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable que les exigences énoncées au paragraphe 2 sont satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement en tant que marché de croissance des PME est valable lorsque l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas et que le MTF a été enregistré en tant que marché de croissance des PME.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les MTF visés au paragraphe 1 er sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché ;</div>\n<p class=\"lf-p\">100/115 3. lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1 er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1 er, point 25, dudit règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1 er, point 26, dudit règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public ; et 7. il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) n° 596/2014.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice du respect, par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d’exploitation de MTF. Elles n’empêchent pas non plus l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>1. l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché au Luxembourg demande qu’il soit mis fin à son enregistrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées pour ce MTF ; ou 3. l’enregistrement a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l’AEMF dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">101/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peut aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, points 3, 4 et 6, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ou les émetteurs communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. A cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations satisfont aux exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent ; b) l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; e) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 2, point 2, lettre b), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Les OTF</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un OTF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">102/115</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les autres OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1 er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la noncommunication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p></div>", "next": 239917}