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En bref

Ce règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 établit les règles pour le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires au Luxembourg, dans l'intérêt de la santé publique. Il encadre toutes les étapes, du transport des animaux à la commercialisation des produits finis.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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739 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 45 19 août 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 740 Art. 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 _ I. Dispositions générales _ Définitions (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 _ II. Compétence (Art. 3 à 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 III. _ Transport des animaux de boucherie (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 IV. _ Agrément des établissements (Art. 9 à 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 V. _ Inspection des viandes (Art. 13 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 VI. _ Viandes de volaille (Art. 21 et 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. _ Viandes de gibier (Art. 23 à 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. _ Produits à base de viande (Art. 26 à 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. _ Importation de viandes fraîches et de produits à base de viande (Art. 46 à 70) X. _ Circulation des viandes (Art. 71 et 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. _ Registre de contrôle (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. _ Commerce de viandes et des produits à base de viande (Art. 74 à 98) 750 751 752 760 767 768 768 Annexe I (Chapitres I à XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II (Chapitres I à XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 796 806 807 740 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´administration des services vétérinaires; Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE), telle qu´elle a été modifiée; Vu la directive du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches de volaille (71/118/CEE), telle qu´elle a été modifiée; Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays intracommunautaires de produits à base de viande (77/99/CEE); Vu la directive du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de produits à base de viande (77/99/CEE); Vu la directive de la Commission du 12 avril 1983 portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil (83/201/CEE) pour certains produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime; Vu la Décision du Comité des Ministres du 17 juillet 1973 concernant les exigences matérielles et hygiéniques à imposer aux établissements d´abattage et ateliers de découpe M (76) 9, telle qu´elle a été modifiée; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans l´intérêt de la santé publique sont soumis au contrôle des services compétents, d´après les dispositions du présent règlement: _ le transport et l´examen ante mortem des animaux de boucherie; _ l´abattage et l´examen post mortem des animaux de boucherie; _ la découpe des viandes fraîches, des viandes fraîches de volaille et de gibier; _ la fabrication des produits à base de viande; _ l´importation et l´exportation des viandes fraîches, des produits à base de viande et des viandes de volaille et de gibier; _ le transport et l´entreposage des viandes fraîches, des produits à base de viande et des viandes de volaille et de gibier; _ le commerce et la distribution des viandes fraîches et produits à base de viande, de viandes fraîches de volaille et de lapins, du gibier et des produits de la mer et d´eau douce destinés à la consommation humaine; _ l´hygiène du personnel, et les conditions d´hygiène des locaux et des installations. er 741 I. _ Dispositions générales _ Définitions Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: Le Ministre: le Ministre de la Santé. Le directeur: le directeur de l´administration des services vétérinaires. Inspecteur des viandes ou vétérinaire officiel: médecin-vétérinaire désigné par le Ministre pour effectuer les contrôles prévus à l´article 1er dans un établissement agréé respectivement dans un ressort d´inspection. Vétérinaire -inspecteur: médecin-vétérinaire, fonctionnaire de l´administration des services vétérinaires pour surveiller l´application des dispositions du présent règlement. Experts et agents: experts et agents au sens de l´article 5 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Laboratoires officiels de contrôle: a) Laboratoire de médecine vétérinaire b) Laboratoire National de Santé _ Division du Contrôle Alimentaire. Ressort d´inspection des viandes: ressort à délimitation fixe, désigné par un numéro d´ordre et desservi par un inspecteur des viandes. Etablissement: tout établissement agréé et contrôlé selon les dispositions des articles 9 et 10 pour l´abattage et/ou la découpe et/ou l´entreposage de viandes fraîches et/ou la fabrication de produits à base de viande. L´agrément comporte l´autorisation pour les échanges intracommunautaires, sauf les exceptions prévues à l´article 9, paragraphe 2. Le nom générique comprend notamment: _ les abattoirs d´animaux de boucherie, de volailles, les ateliers de réception et de dépouillement du gibier; _ les ateliers de découpe de viandes fraîches, de viandes fraîches de volailles, de gibier; _ les entrepôts frigorifiques situés en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe; _ les ateliers de fabrication de produits à base de viande. Abattoir agréé: établissement agréé dans lequel les animaux de boucherie sont abattus. On distingue: a) abattoir public agréé qui est installé et géré par une personne de droit public; b) abattoir privé agréé qui est installé et géré par une personne physique ou une société de droit privé. Tuerie particulière: local d´abattage exploité par un maître-boucher, qui y abat normalement pour les besoins exclusifs de son commerce de détail sans préjudice des exceptions prévues à l´article 11 sous c). Viandes: toutes parties propres à la consommation humaine d´animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques. Lot: quantité de viandes couverte par le même certificat. Viandes fraîches: des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n´ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation. Viandes séparées mécaniquement: viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l´exception des os de la tête, des extrémités des membres, au-dessous des articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que des vertèbres coccydiennes des porcins, et destinées aux établissements agréés conformément à l´article 9 du présent règlement. Moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, mer ou air; Conditionnement: l´opération destinée à réaliser la protection de viandes fraîches par l´emploi d´une première enveloppe ou d´un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même. Emballage: l´opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même. 742 On distingue parmi les viandes traitées par le froid: a) viandes réfrigérées: elles sont maintenues dans toutes leurs parties à une température supérieure à O° C et inférieure à 7° C pour les viandes, et supérieure à O° C et inférieure à 3°C pour les abats; b) viandes congelées: elles sont portées dans toutes leurs parties à -20° C et conservées à une température inférieure à -12° C; c) viandes surgelées: elles sont congelées dans toutes leurs parties à -30° C et conservées à -18°C. Sans préjudice des dispositions de l´article 39, sous b, les viandes congelées et surgelées sont à désigner comme telles, même lorsqu´elles ont été décongelées intentionnellement ou accidentellement. Les viandes qui sont vendues à l´état décongelé sont à désigner lors de la vente comme viandes décongelées. Animaux de boucherie: les animaux de boucherie domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que les solipèdes domestiques destinés à être abattus. Carcasse: le corps entier de l´animal de boucherie après saignée, éviscération et ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et des mamelles; en outre pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes après dépouillement. Abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie à l´alinéa précédent, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse. Viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoraciques, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l´oesophage. Issues: les sous-produits provenant d´un animal de boucherie, autres que la carcasse et les abats, impropres à la consommation humaine et utilisés à la préparation de produits industriels, tels que os, poils, soies de porc, la peau, les cornes, les onglons et les sabots. Pays expéditeur: Etat à partir duquel les viandes et produits à base de viande visés par le présent règlement sont expédiés. Pays destinataire: Etat vers lequel sont expédiés les viandes et produits à base de viande visés par le présent règlement. Pays tiers: le pays dans lequel les directives 64/432/CEE et 64/433/CEE ne sont pas applicables. Importation: l´introduction sur le territoire de la Communauté d´animaux ou de viandes fraîches provenant de pays tiers. Zone indemne d´épizootie: zone dans laquelle les animaux n´ont, d´après des constatations officielles, été atteints par aucune maladie contagieuse de la liste établie selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent depuis une période et dans un rayon définis selon la même procédure. Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E. du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une réglementation communautaire en matière vétérinaire. II. _ Compétence Art. 3. Un règlement à prendre par le ministre délimite les ressorts d´inspection. Dans chaque ressort un médecin-vétérinaire est désigné par le ministre pour effectuer, en qualité d´inspecteur des viandes, les contrôles prévus au présent règlement. Toutefois, dans les abattoirs publics ou privés, ces contrôles peuvent être confiés à un inspecteur des viandes titulaire, qui n´est pas nécessairement l´inspecteur du ressort dans lequel se trouve l´abattoir. Le ministre décide si, compte tenu du volume des abattages pratiqués, ce vétérinaire doit être assisté par un ou plusieurs inspecteurs des viandes supplémentaires. L´inspecteur des viandes désigné pour effectuer les contrôles dans un abattoir agréé doit consacrer la totalité de son activité professionnelle à cette tâche, à moins que le ministre ne l´en dispense. Le ministre n´accorde la dispense que si le rythme des contrôles dans l´abattoir, compte tenu des dispositions de l´artice 4 ci-dessous, ne justifie pas l´engagement d´un vétérinaire à temps plein. Il fixe, dans ce cas, le nombre minimum d´heures que le vétérinaire consacrera chaque semaine aux contrôles à l´intérieur de l´abattoir. 743 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s´appliquent également à ceux des ateliers de découpe des établissements de fabrication de produits à base de viande et des entrepôts frigorifiques situés en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe, qui sont agréés pour les échanges intracommunautaires. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s´assurer du respect des dispositions du présent règlement. Art. 4. Un inspecteur des viandes ne peut examiner plus de trente unités d´expertise par heure, les porcs, moutons et chèvres étant comptés pour une unité, les bovidés et les solipèdes pour deux unités. Lorsque le rythme des abattages est supérieur à trente unités par heure, la présence simultanée de deux ou plusieurs inspecteurs des viandes est requise. Dans les ateliers de découpe et de fabrication le ministre fixe le nombre des inspecteurs des viandes en vue de garantir les contrôles prévus par le présent règlement en tenant compte de l´importance de l´établissement et du volume de la fabrication. Art. 5. La fonction d´inspecteur des viandes est incompatible avec l´exercice de toute activité touchant au commerce de la viande. Les inspecteurs des viandes ne peuvent ni être intéressés financièrement, directement ou indirectement, dans l´exploitation des établissements qu´ils ont sous leur surveillance, ni être proche parent ou allié de l´exploitant au 3 ième degré. L´exercice de la pratique vétérinaire leur est interdite s´ils sont employés à temps plein, à moins que le ministre n´ait accordé la dispense conformément à l´article 3, alinéa 3. Dans ce cas, ils doivent faire passer leur fonction d´inspecteur des viandes avant toute autre occupation et sont tenus de participer aux réunions de service organisées par l´administration des services vétérinaires. Art. 6. Les vétérinaires-inspecteurs de l´Etat surveillent l´exécution de l´inspection des viandes conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 7. Le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat est compétent pour les examens organoleptiques, anatomopathologiques, microbiologiques, sérologiques, parasitologiques et histologiques. Le Laboratoire National de Santé _ notamment la Division du Contrôle Alimentaire _ est compétent pour les examens chimiques et, le cas échéant, microbiologiques. III. _ Transport des animaux de boucherie Art. 8. Lors du chargement et du déchargement des animaux il est défendu de les frapper avec violence. Le chargement sur véhicule et le déchargement des animaux des grandes espèces ne pourra se faire qu´au moyen de rampes convenables fixées et aménagées de façon à empêcher les glissades, et protégées latéralement si c´est nécessaire. Les animaux atteints d´une boîterie grave, empêchant l´appui du membre, ne peuvent être transportés qu´en véhicule et efficacement séparés des autres animaux. Pendant le transport les grands animaux seront attachés sur les véhicules de façon à rester debout dans une position naturelle. Toutefois le transport d´animaux non attachés est autorisé, à condition qu´il s´agisse d´un lot d´animaux d´une même catégorie ayant été élevés ensemble en stabulation libre et provenant d´une même exploitation. Les véhicules doivent permettre une aération suffisante. Le gros bétail doit disposer, dans le sens de la longueur du véhicule, d´un espace de 80 centimètres s´étendant sur toute la largeur. S´il s´agit de génisses, bouvillons et taurillons, le nombre des têtes pouvant être chargés sera multiplié par 1,5; par 3 s´il s´agit de veaux et de porcs gras; par 5 s´il s´agit de porcs maigres et moutons et par 10 s´il s´agit de cochons de lait. En cas de transport simultané de grands et petits animaux, et spécialement de verrats adultes, une séparation efficace doit être prévue. Le plancher des véhicules sera couvert d´une matière absorbante et empêchant les glissades. Les véhicules doivent être étanches sur une hauteur de 5 cm au moins et être aménagés de telle sorte que les déjections, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber du véhicule pendant le transport. 744 Quand le voyage ou la stabulation à l´abattoir dure plus de vingt-quatre heures, les animaux doivent être affouragés et abreuvés en cours de route. IV . _ Agrément des établissements Art. 9. 1. L´agrément des établissements visés à l´article 2 est de la compétence du ministre. L´agrément n´est accordé que si les dispositions du chapitre I, éventuellement complétées ou limitées par les dispositions spéciales pour les différents établissements repris au chapitre II et celles du chapitre III de l´annexe I, respectivement les dispositions du chapitre I et II de l´annexe II, sont respectées et si ces établissements sont en mesure de satisfaire aux autres conditions de l´annexe I, respectivement de l´annexe II, indépendamment des dispositions prévues par d´autres lois ou par des règlements généraux ou communaux. L´agrément est retiré si les conditions d´agrément cessent d´être remplies. Il est tenu compte des conclusions d´un éventuel contrôle effectué conformément à l´article 10. 2. Certaines exigences minimales contenues dans les annexes visées à l´alinéa précédent peuvent, dans des cas particuliers, être remplacées par d´autres exigences jugées équivalentes par le vétérinaire-inspecteur. Dans ce cas cet établissement ne peut figurer sur une des listes communautaires prévues au paragraphe 3. 3. Tous les établissements agréés pour les échanges intracommunautaires sont inscrits sur des listes, chaque établissement étant doté d´un numéro d´agrément vétérinaire. Ces listes d´établissements agréés, ainsi que, le cas échéant, le retrait d´un agrément, seront communiqués aux autres Etats membres et à la Commission des C.E. La liste des établissements agréés est arrêtée par le ministre et publiée au Mémorial. 4. Toutefois, lorsque le directeur estime, notamment suite à une inspection ou vérification prévues à l´article 10, que dans un abattoir ou un atelier de découpe d´un autre Etat membre les conditions auxquelles est lié l´agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, il en informe l´autorité centrale compétente de cet Etat, qui prend les mesures nécessaires, et lui communique les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si le directeur craint que ces mesures ne soient pas prises ou ne soient pas suffisantes, il est procédé conformément à l´article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE. Art. 10. Des experts vétérinaires des Communautés Européennes peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l´application uniforme de la directive, effectuer des contrôles sur place, ils peuvent notamment vérifier si les établissements agréés observent effectivement les dispositions du présent règlement notamment celles de l´annexe I chapitres I, II et III respectivement celles des chapitres I et II de l´annexe II. La Commission informe les Etats membres du résultat des contrôles effectués. L´Administration des Services vétérinaires ainsi que les responsables de l´établissement apporteront toute l´aide nécessaire aux experts pour l´accomplissement de leur mission et tiennent compte des conclusions qui en résultent. Les experts suivront les règles arrêtées dans un code établi à cet effet par la Commission des C.E.E. Des experts des Etats membres chargés de procéder à ces vérifications peuvent être désignés par la Commission sur proposition des Etats membres; ils doivent avoir la nationalité d´un Etat membre autre que celui dans lesquel le contrôle est effectué ou autre que celle des Etats membres en litige. Art. 11. L´autorisation ministérielle pour les tueries particulières n´est accordée que si: a) elles remplissent les conditions d´installation et d´exploitation prévues à l´annexe I, chapitre II sous C et remplissent en rapport avec leur importance et dans la mesure où les différentes opérations sont pratiquées, les dispositions des autres chapitres de cette annexe; b) elles disposent d´une installation frigorifique, d´un atelier de fabrication et d´un magasin de boucherie. Les tueries qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues sous a) et b) doivent s´y conformer dans un délai de 2 ans. c) les viandes provenant d´animaux abattus dans les tueries particulières: _ portent la marque de salubrité nationale prévue au chapitre IX de l´annexe I sous 73, 745 _ sont utilisées pour les besoins exclusifs du commerce de détail de la boucherie dont la tuerie fait partie (à l´exception de pièces anatomiques entières, telles que quartiers, casiers, filets, jambons, langues, etc. qui peuvent être livrées à un autre boucher à l´exception des ateliers de fabrication agréés); toutefois, l´abattage d´animaux qu´un particulier fait abattre et dont la viande est destinée uniquement à son ménage, y est autorisé également, _ ne peuvent être utilisées par les responsables de ces établissements que pour la fabrication, dans leurs ateliers, de produits à base de viandes destinés à leur commerce de détail, à l´exception des produits à base de viande visés à l´article 30, paragraphe 2, qui peuvent être vendus à un autre commerçant à condition de porter la marque d´indentification du fabricant. Toutefois, le directeur pourra autoriser la vente d´autres produits si les garanties nécessaires sont données. Art. 12. En vue de l´agrément et de l´autorisation, les plans de construction et de transformation des établissements visés aux articles 9 et 11 doivent être soumis à l´approbation du ministre après avis du médecin-inspecteur et du vétérinaire-inspecteur. L´agrément de l´établissement est accordé par le ministre sur avis du directeur et après réception finale des établissements et installations par le vétérinaire-inspecteur compétent. V. _ Inspection des viandes A) Viandes indigènes Examen ante mortem et abattage des animaux. Art. 13. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée au commerce ne peuvent être abattus que dans les abattoirs publics ou privés agréées et dans les tueries particulières dûment autorisées. Toutefois, l´abattage dans ces établissements n´est pas exigé lorsqu´il s´agit d´abattages d´urgence ou d´abattages prévus à l´article 16, alinéa 2 dans les communes ne disposant pas d´un abattoir public. Art. 14. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront examinés avant l´abattage selon les dispositions du chapitre IV de l´annexe I. L´examen sur pied n´est pas obligatoire: 1) pour les abattages dans les tueries particulières; 2) pour les abattages d´urgence; 3) pour les abattages prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l´article 16. L´abattage est à considérer comme urgent, lorsqu´il y a lieu de présumer que l´animal succombe par suite d´accident ou de maladie. Chaque abattage d´urgence est à signaler immédiatement à l´inspecteur des viandes compétent. Toute viande provenant d´un abattage d´urgence doit être soumise à l´inspection des viandes, même si la viande est destinée exclusivement au ménage du propriétaire. Si la viande provenant d´un abattage d´urgence n´est pas destinée exclusivement au ménage du propriétaire, l´inspection de la viande doit être faite dans un abattoir agréé. Le transport de l´animal abattu doit être couvert par un certificat vétérinaire indiquant le signalement de l´animal, sa provenance, la maladie et les symptômes constatés du vivant de l´animal, ainsi que, le cas échéant, des mesures thérapeutiques appliquées. Il indiquera en outre s´il a été fait usage de médicaments nuisibles à la salubrité de la viande. L´animal non dépouillé ne pourra être transporté qu´après éviscération. Les organes qui sont nécessaires pour l´inspection des viandes doivent accompagner l´animal. Art. 15. Si l´examen de l´animal sur pied ne fournit aucun motif d´opposition à l´abattage, l´inspecteur des viandes autorise l´abattage en prescrivant éventuellement les mesures de précaution à prendre. Tous les animaux de boucherie doivent être étourdis avant la saignée à l´aide d´un appareil agréé par les services vétérinaires, en bon état de fonctionnement et utilisé d´une façon adéquate par une personne ayant les capacités et connaissances nécessaires. Dans la mesure où l´immobilisation s´avère nécessaire, elle doit intervenir immédiatement avant l´étourdissement. 746 Toutefois, lors des abattages d´urgence et les abattages par l´exploitant pour sa propre consommation, l´étourdissement peut se faire par d´autres moyens, tout traitement cruel et toute souffrance inutiles devant être épargnés aux animaux. Les procédés suivants sont seuls utilisés pour l´étourdissement des animaux avant la saignée: a) la perforation frontale de la boîte cranienne à l´aide d´un pistolet d´abattage comportant une tige perforante captive à retour automatique en matière inaltérable et facile à nettoyer; b) la percussion de la boîte cranienne avec un pistolet d´abattage ou un autre appareil à fonctionnement automatique; c) l´électro-anesthésie à l´aide d´un appareil satisfaisant aux conditions imposées pour la protection du travail; d) l´anesthésie par un gaz inoffensif pour la salubrité des viandes; e) pour les lapins, l´élongation du bulbe rachidien par l´extension forcée des ligaments occipitoatloidiens. Toutefois, le ministre peut accorder une dérogation pour les animaux à abattre suivant les rites religieux. Le dépouillement des animaux de boucherie ne put être commencé qu´après la mort de l´animal. Examen post mortem Art. 16. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront examinées après abattage selon les dispositions du chapitre VI de l´annexe I. Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas d´abattage à domicile d´un animal destiné exclusivement au ménage du propriétaire. Toutefois, lorsque ces animaux de boucherie sont abattus dans un abattoir ou une tuerie particulière ou lorsque l´entreposage dans une installation frigorifique à usage collectif est envisagé, ils doivent être soumis à l´inspection des viandes. Le propriétaire d´un animal de boucherie qui abat cet animal pour le vendre en totalité ou en partie à un particulier doit faire inspecter l´animal après l´abattage par l´inspecteur des viandes compétent Toutefois ces abattages doivent être effectués dans un local agréé par le vétérinaire-inspecteur et sont limités aux veaux d´un poids vif inférieur à 125 kg, aux porcins et aux ovins. Aucune découpe n´est autorisée. Pour les produits de longue conservation (notamment les jambons) le certificat attestant l´inspection a une validité d´un an. Ne sont pas considérés comme ménage dans le sens de ce règlement, les casernes, internats, communautés, hôpitaux, hôtels, auberges, restaurants, pensions de famille, cantines, maisons de détention et institutions similaires, ainsi que les ménages des bouchers, restaurateurs, etc. Art. 17. Les viandes destinées à l´alimentation humaine doivent répondre aux conditions suivantes: A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, ceux-ci doivent: a) sans préjudice des exceptions prévues à l´article 13, avoir été obtenus dans un abattoir agréé ou dans une tuerie particulière autorisée; b) sans préjudice des exceptions prévues à l´article 14, provenir d´un animal de boucherie qui a fait l´objet d´une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l´annexe I chapitre IV et qui a été jugé, à la suite de cette inspection, convenir pour être abattu à des fins d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches; c) avoir été traités dans des conditions d´hygiène satisfaisantes conformément aux dispositions du chapitre V de l´annexe I; d) sans préjudice des exceptions prévues à l´article 16, alinéa 2, et conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I, avoir été soumis à une inspection post mortem par un inspecteur des viandes et avoir été jugés propres à la consommation humaine; e) être munis d´une marque de salubrité conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I, sous 63 à 66; 747 f) conformément aux dispositions du chapitre XII de l´annexe I, être entreposés après l´inspection post mortem, dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, dans des établissements agréés ou dans les chambres frigorifiques annexées à une tuerie particulière autorisée; g) être transportés dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre XIII de l´annexe I. B. Lorsqu´il s´agit de viandes désossées ou de morceaux plus petits que ceux mentionnés sous A) ceux-ci doivent: a) avoir été découpés ou désossés dans un atelier de découpe agréé ou dans une tuerie particulière autorisée; b) avoir été découpés et obtenus dans le respect des prescriptions du chapitre VII de l´annexe I et provenir: _ soit de viandes fraîches d´animaux abattus au Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions visées au point A, _ soit de viandes fraîches importées directement ou indirectement en provenance de l´étranger selon les dispositions des articles 46 à 66; c) répondre quant à leur emballage aux prescriptions du chapitre X de l´annexe I; d) satisfaire aux conditions visées au point A sous c), f) et g). C. Les viandes ne doivent en outre: a) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des stilbènes, des dérivés de stilbènes, leurs sels et leurs esters ainsi que des substances à action thyréostatique, ou contenir des résidus de ces substances; b) contenir des résidus d´autres substances à action hormonale, d´antibiotique, d´antimoine, d´arsenic, de pesticides, d´herbicides, de tranquillisants ou d´autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admises ou, lorsqu´une tolérance n´a été fixée, la quantité dont l´innocuité est prouvée d´après les connaissances scientifiques; c) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine; avoir été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des colorants autres que ceux prévus pour le marquage de salubrité conformément au présent règlement; e) provenir d´animaux abattus trop jeunes; f) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs. Les tolérances admises sous b) et c) sont fixées par un règlement du ministre de la Santé suite à un avis du Comité Scientifique Vétérinaire de la Commission. D. En ce qui concerne les viandes fraîches, qui, conformément au présent règlement ont été stockées dans un entrepôt frigorifique agréé et n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage: a) elles doivent répondre aux conditions fixées au point A sous c), e), f), à l´exception des tueries particulières, et g); b) elles doivent être accompagnées par un certificat conforme au modèle A de l´annexe IV au cours de leur transport vers le pays destinataire. Ce certificat est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors du stockage et doit, en cas d´importation, préciser l´origine des viandes fraîches. Art. 18. Si l´examen fait après l´abattage prouve la salubrité de la viande, l´inspecteur des viandes la déclare propre à l´alimentation humaine en y apposant une marque conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I. Les viandes déclarées conditionnellement propres à la consommation humaine seront appropriées sous le contrôle de l´inspecteur des viandes et selon les dispositions à arrêter par le ministre. 748 Les viandes impropres à la consommation humaine sont saisies et marquées conformément au chapitre IX de l´annexe I pour les viandes saisies. Le propriétaire en sera informé immédiatement. Art. 19. Il est interdit d´employer ou de livrer à l´alimentation humaine des viandes d´animaux reconnues impropres lors de l´inspection. Pareilles viandes sont à dénaturer conformément à la législation en vigueur, et à diriger vers une installation de destruction autorisée, qui doit être avertie par l´inspecteur des viandes. Si les considérations d´hygiène ne s´y opposent pas, l´inspecteur des viandes pourra autoriser l´utilisation d´une pareille viande à d´autres buts que l´alimentation humaine, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent et après dénaturation par un procédé inoffensif. B) Viandes importées et exportées Art. 20. Pour pouvoir être exportées ou importées, les viandes fraîches doivent répondre aux conditions de l´article 17, étant entendu que: A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, ceux-ci doivent; a) avoir été obtenus dans un abattoir agréé; b) provenir d´un animal de boucherie qui: _ lors de l´inspection ante mortem assurée par un vétérinaire officiel est trouvé en parfaite santé et n´est pas éliminé dans le cadre d´un programme national pour l´éradication d´une maladie contagieuse à déclaration obligatoire; _ remplit les conditions du chapitre IV de l´annexe I sous 32 quant à sa provenance; c) avoir été obtenus, traités et entreposés, nettement séparés des viandes fraîches ne répondant pas à toutes les exigences du présent article, dans des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires et contrôlés conformément à l´article 9; d) n´avoir présenté, lors de l´inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositons du chapitre VI de l´annexe I, aucune altération, à l´exception des lésions traumatiques survenues peu avant l´abattage, de malformations ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas les carcasses et les abats correspondants impropres ou dangereux pour la consommation humaine; e) être munis de la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre IX de l´annexe I 64 a) et b); f) être transportés vers le pays destinataire dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre XIII de l´annexe I, à l´exception du paragraphe 92; g) conformément aux dispositions du chapitre XI de l´annexe I accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire, d´un certificat de salubrité repris à l´annexe IV, modèle A. B. Outre les conditions prévues sub A chaque Etat membre veille à ce que seules soient expédiées de son territoire vers le territoire d´un autre Etat membre des viandes fraîches qui remplissent les conditions suivantes: _ les viandes fraîches d´origine porcine, autres que les viandes fraîches soumises à traitement par le froid, conformément à la directive de la Commission du 7 juin 1984 doivent avoir été soumises à la recherche des trichines, conformément à l´annexe I chapitre VI point 54 sous D. Un règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une décision du Conseil des Ministres des Communautés Européennes détermine les modalités de la recherche systématique ou non des trichines conformément à l´alinéa précédent, _ sans préjudice des dispositions sous E ci-après, les animaux ou les viandes doivent avoir été soumis par sondage à un examen des résidus. Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d´autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine. Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être exclues des échanges intracommunautaires. 749 Les examens de résidus doivent être effectués selon les méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d´autres normes internationales. Les résultats des examens de résidus doivent pouvoir être évalués suivant des méthodes de référence fixées selon la procédure prévue par le Comité Vétérinaire Permanent, après avis du comité scientifique vétérinaire. Sur avis conforme du Comité Vétérinaire Permanent le Ministre de la Santé désigne le Laboratoire chargé d´effectuer les examens des résidus prévus au présent article. C. Lorsqu´il s´agit de viandes désossées ou de morceaux plus petits que les quartiers, ceux-ci doivent: a) avoir été découpés ou désossés dans un atelier de découpe agréé; b) provenir _ soit de viandes fraîches obtenues au Grand-Duché conformément aux dispositions reprises sous A, _ soit de viandes fraîches importées directement ou indirectement au Grand-Duché conformément aux dispositions prévues aux articles 46 à 66; c) conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe I avoir été soumis au contrôle assuré par un inspecteur des viandes et être munis de la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre IX de l´annexe I, sous 64 a) et b); d) répondre quant à leur emballage aux prescriptions du chapitre X de l´annexe I; e) satisfaire aux conditions visées au point A sous c), f) et g); f) avoir été entreposés dans des conditions conformes à l´annexe I chapitre XII, dans des établissements agréés conformément à l´article 9 et contrôlés conformément à l´annexe I, chapitre VIII. D. Sont exclues des échanges intracommunautaires les viandes visées à l´article 17 sous C. E. Sont également exclues de ces échanges: a) les viandes fraîches provenant d´animaux ne remplissant pas les conditions de provenance reprises à l´annexe I, chapitre IV sous 32; b) les viandes fraîches: i) de porcs mâles utilisés pour la reproduction; ii) de porcs cryptorchides et hermaphrodites; iii) de porcs mâles non castrés d´un poids exprimé en carcasse supérieure à une limite à fixer par le Ministre de la Santé suite à une décision du Conseil des Communautés Européennes; sauf si elles sont destinées à être soumises à un traitement, prévu par la directive 77/99/CEE, et munies d´une marque spéciale à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, iiii) hachées, morcelées d´une manière analogue ou séparées mécaniquement; c) les viandes fraîches d´animaux chez lesquels il a été constaté une forme quelconque de tuberculose et les viandes fraîches d´animaux chez lesquels ont été constatées, après abattage, une forme quelconque de tuberculose ou la présence d´un ou de plusieurs cysticercus bovis ou de cysticercus cellulosae, vivants ou morts, ou la présence de trichines pour les animaux de l´expèce porcine; d) parties de carcasses ou abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l´abattage, des malformations, des contaminations ou des altérations telles que visées à l´article 20 A sous d); e) têtes de boeufs, parties de la musculature ou d´autres tissus de la tête à l´exclusion de la langue et de la cervelle; f) sang n´ayant pas été obtenu dans les conditions d´hygiène définies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent; g) viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes. 750 VI. - Viandes de volaille Art. 21. Définitions: on entend par: a) viandes fraîches de volaille: les viandes propres à la consommation humaine provenant d´animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles et pigeons, b) carcasse: le corps entier d´une volaille après saignée, plumaison et éviscération, toutefois, l´ablation des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l´ablation de la tête sont facultatives; c) parties de la carcasse: les parties de la carcasse telle qu´elle est définie sous b); d) abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous b), même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu´elles sont présentées séparées de la carcasse; e) viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l´oesophage et, le cas échéant, le jabot. Art. 22. 1. Les viandes de volaille destinées à l´alimentation humaine doivent remplir les conditions suivantes: A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou d´abats, ceux-ci doivent: a) être obtenus, inspectés ante et post mortem par un inspecteur des viandes, être traités, entreposés et transportés selon les dispositions des chapitres correspondants de l´annexe I et dans les abattoirs de volaille agréés; b) être munis d´une marque de salubrité conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I sous 72; c) être convenablement emballés conformément au chapitre X de l´annexe I; lorsqu´une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre; B. Lorsqu´il s´agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent: a) avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé dans le respect des prescriptions du chapitre VII de l´annexe I; b) provenir de viandes fraîches de volaille _ obtenues au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositons sous A, _ ou importées directement ou indirectement en provenance d´un autre Etat selon les dispositions des articles 46 à 66 et répondant aux dispositions reprises sous A; c) conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe I, avoir été soumise au contrôle assuré par un inspecteur des viandes; d) être traitées, entreposées et transportées selon les dispositions reprises au point A, sous a); e) satisfaire aux dispositions visées au point A sous b) et c). 2. Sont exclues de la consommation humaine, les viandes fraîches de volaille: a) traitées par l´eau oxygénée ou par d´autres substances à effet décolorant ou par des colorants naturels ou artificiels; b) traitées avec des antibiotiques, des phosphates, des substances conservatrices ou des attendrisseurs. 3. Au cours du transport vers un autre pays destinataire les viandes fraîches de volaille doivent, conformément aux dispositions du chapitre XI de l´annexe I, être accompagnées d´un certificat de salubrité repris à l´annexe IV, modèle B. 4. Lorsque les ateliers de découpe ou de fabrication agréés utilisent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes reprises à l´article 20. 5. Les conditions du paragraphe 1, point A, ne s´appliquent pas à la viande fraîche de volaille de sa production, cédée directement par un agriculteur producteur de volaille sur une petite échelle au consommateur final pour sa consommation propre, dans des cas isolés, à l´exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché. 751 6. Les conditions d´emballage prévues au paragraphe 1, point A sous c) ne sont pas applicables aux carcasses non emballées individuellement introduites dans les locaux ou leurs annexes visés ci-dessus, lorsqu´un emballage y est effectué en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final. 7. Les conditions du paragrahe 1, point B, ne s´appliquent pas à la viande fraîche de volaille emballée ou non, lorsque les opérations de découpage et de désossage sont effectuées dans les locaux de vente ou d´utilisation, ou dans un local contingu, en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final, à l´exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché. VII. _ Viandes de gibier Art. 23. Définitions: On entend par: viandes de gibier: les viandes reconnues propres à la consommation humaine, provenant d´animaux vivant normalement à l´état sauvage et tués régulièrement à la chasse. On distingue: le gibier à poil et le gibier à plumes. Pour l´application du présent règlement, le renard et le blaireau ne sont pas considérés comme gibier. Art. 24. Le gros gibier doit être éviscéré immédiatement après l´abattage d´après les dispositions du chapitre V de l´annexe I, sous 45. Le coeur, le poumon, le foie et les reins doivent être marqués de telle manière que leur appartenance à une carcasse définie soit assurée et doivent accompagner celle-ci lors de l´inspection des viandes. Les viandes de gibier sont à conserver après l´abattage de façon à permettre un bon ressuage. Lorsque la température ambiante est trop élevée et ne permet pas le refroidissement des viandes à +7° C dans un délai raisonnable, celles-ci doivent être transportées dans une installation frigorifique sauf circonstances exceptionnelles. Art. 25. 1. A l´exception des viandes de gibier destinées au ménage du propriétaire ou cédées gratuitement aux participants d´une battue pour leurs besoins personnels, les viandes de gros gibier destinées à l´alimentation humaine sont à soumettre à l´inspection des viandes par un inspecteur des viandes dans un emplacement séparé d´un abattoir agréé ou dans un établissement spécialement autorisé à cette fin par le Ministre. Dans des cas exceptionnels l´inspecteur des viandes peut effectuer ce contrôle dans son ressort d´inspection. Avant l´inspection, l´inspecteur des viandes peut exiger l´ouverture complète des cavités thoracique et abdominale et, le cas échéant, la fente longitudinale de la colonne vertébrale et de la tête, ainsi que le dépouillement complet. Cette inspection se fait conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I, numéro 56. Les viandes de gibier destinées au commerce indigène doivent remplir, mutatis mutandis, les conditions reprises à l´article 17 et celles destinées à être exportées ou importées doivent répondre aux conditions de l´article 20. Elles doivent porter la marque de salubrité nationale. Pour les sangliers un examen en vue de la détection de trichines est obligatoire. 2. Le menu gibier à poil et le gibier à plumes destiné à être exporté ou importé est examiné dans les établissements prévus sous 1, celui destiné au commerce indigène est contrôlé au niveau du commerce de détail. 3. Lorsque la viande de gibier est exportée ou importée, elle doit être accompagnée d´un certificat de salubrité figurant à l´Annexe IV sous I. Ce certificat doit mentionner que le gibier a été tué régulièrement à la chasse. 752 VIII. _ Produits à base de viande A) Dispositions générales. Art. 26. 1. Définitions. On entend par a) produits à base de viande: les produits destinés à la consommation humaine obtenus à partir ou avec des viandes fraîches ayant subi un traitement en vue d´assurer une certaine conservation; b) traitement: le traitement des viandes fraîches, associées ou non à d´autres denrées alimentaires, par chauffage, salage ou dessication ou par une combinaison de ces différents procédés; c) traitement complet: un traitement qui satisfait aux exigences du chapitre V de l´annexe II, sous 17, et dont les effets sont suffisants pour assurer la salubrité ultérieure des produits à des conditions normales de température ambiante (18°C) sans l´intervention d´une réfrigération; d) traitement incomplet: le traitement qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous c) et dont les effets sont insuffisants pour assurer le maintien de la salubrité ultérieure des produits sans l´intervention du froid pendant le stockage et le transport; Le traitement peut se faire par les procédés suivants: e) chauffage: utilisation de la chaleur sèche ou humide; f) salage ou salaison: utilisation du sel de cuisine (NaCI) seul ou avec adjonction de produits de salage pour autant que ces produits de salage ne sont pas contraires aux dispositions de l´annexe II du chapitre X; g) dessication: réduction naturelle ou artificielle de la quantité d´eau. Ces traitements peuvent être combinés entre eux et complétés par le fumage ou la maturation. 2. On distingue: a) les viandes préparées qui sont des produits à base de viande ayant gardé le caractère anatomique de la viande mise en oeuvre; b) les préparations de viande qui sont des produits à base de viande qui ont subi un traitement de réduction qui enlève le caractère anatomique de la viande mise en oeuvre; ces produits peuvent être fabriqués avec ou sans abats; c) conserves de viande: les produits de viandes visés sous a) et b) conservés par traitement thermique en emballages hermétiquement clos. Ces conserves sont à subdiviser en: _ celles à conservation illimitée (conserves), c.à.d. qui sont chauffées de manière telle que, du point de vue microbiologique, elles peuvent être conservées de façon illimitée à la température ambiante de 18°C; _ celles de conservation limitée (semi-conserves), qui sont chauffées de manière telle qu´elles peuvent être conservées pendant au moins 3 mois à une température n´excédant pas 15° C, ou bien pendant au moins 6 mois à une température n´excédant pas 5° C. 3. Ne sont pas considérés comme produits à base de viande: a) les extraits de viande, les consommés et les bouillons de viande, les sauces de viande, ainsi que les produits similaires sans fragments de viande; b) les os entiers cassés ou broyés, extraits d´os, les peptones de viande, les gelatines animales, les farines de viande, le poudre de couennes, le plasma sanguin, le sang séché et le plasma sanguin séché, les protéines cellulaires, les extraits d´os et produits similaires; c) les graisses fondues provenant des tissus d´animaux; d) les estomacs, vessies, et boyaux nettoyés et blanchis, salés ou séchés. 753 Dispositions spéciales concernant certains produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produits à base de viande est minime. Art. 27. 1. On entend par «produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime», des produits ne contenant pas plus de 10 % p/p de viande ou de produits à base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini, prêt à l´utilisation après préparation conformément au mode d´emploi du fabricant. 2. En ce qui concerne l´agrément des établissements de transformation des produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime: a) les conditions fixées à l´annexe II, chapitre I, concernent uniquement la partie de l´établissement où les viandes fraîches ou les produits à base de viande sont réceptionnées, entreposés, manipulés et incorporés dans les produits à base de viande et/ou les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, et où ces produits sont transformés ou entreposés; b) dans l´hypothèse où le producteur utilise, pour la préparation de produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, des produits à traitement complet, le vétérinaire-inspecteur peut décider que les locaux pour l´entreposage sous régime du frois prévus à l´annexe II, chapitre I, point 1 sous a) ne sont pas requis; c) dans la mesure où cela ne risque pas de présenter d´inconvénients pour les viandes fraîches et les produits à base de viande, les opérations qui doivent être effectuées dans les locaux séparés visés à l´annexe I, chapitre II, D sous b) et à l´annexe II, chapitre I point 3 sous b), c), d), e), f) et g), peuvent être effectuées dans un local commun. Les dérogations prévues aux lettres a) et b) ne s´appliquent qu´à la partie de l´établissement où les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, sont préparés; d) si l´établissement fabrique également d´autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande, les locaux visés à l´annexe I, chapitre I, points 9 et 11 et à l´annexe II, chapitre I sous A 3 h), i) et j) et 4, et les installations visées à l´annexe I, chapitre I sous 3, 6, 7 et 8, nécessaires pour les produits visés au présent article peuvent être commun avec les locaux et installations destinés à la fabrication des autres produits ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande; e) le numéro d´agrément vétérinaire des établissements ou les parties des établissements agréés visés au présent article est précédé du chiffre 8 suivi d´un tiret, c´est-à-dire « 8 _ »; f) aux fins des échanges intracommunautaires des produits, le numéro d´agrément vétérinaire des établissements visés à l´annexe II, chapitre I sous A peut être remplacé par le chiffre 8 suivi d´un tiret (c´est-à-dire « 8 _ ») . 3. En ce qui concerne les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, les dispositions de l´annexe II, chapitre IV, sont applicables; toutefois, pour l´application du point 12, le vétérinaire-inspecteur décide des périodes pendant lesquelles le contrôle sera effectué. A cet effet, il tient compte des périodes pendant lesquelles les viandes fraîches ou les produits à base de viande et les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans les établissements, et le contrôle ne porte que sur la partie de l´établissement faisant l´objet de l´agrément. Le producteur doit déclarer au vétérinaire-inspecteur les périodes au cours desquelles de la viande fraîche ou des produits à base de viande et des produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans son établissement. 754 4. a) Pour les établissements produisant des produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, le certificat de salubrité prévu à l´article 48 n´est pas requis pour ces produits, à condition que la marque de salubrité soit complétée par l´adjonction du chiffre 8 suivi d´un tiret (c´est-à-dire « 8 _ ») devant le numéro d´agrément de l´établissement. b) Les établissements bénéficiant des dispositions du paragraphe a) ci-dessus seront portés à la connaissance des Etats membres et de la Commission. B) Normes générales _ Matières premières autorisées Art. 28. 1. Les produits à base de viande doivent être préparés à partir de viandes fraîches: a) obtenues sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions de l´article 20 ou b) importées suivant les conditions des articles 46 à 66 ou c) de volailles indigènes ou importées et répondant aux conditions de l´article 22 ou d) être obtenues à partir d´un autre produit à base de viande, pour autant que ce produit réponde aux conditions de l´article 29. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les produits à base de viande fabriqués en totalité ou partiellement à partir de viandes fraîches obtenues à partir d´animaux de boucherie ne remplissant pas le conditions de provenance visées à l´annexe I, chapitre IV sous 32, mais ne provenant pas d´une exploitation sous séquestre sanitaire, peuvent être exportés ou importés, à condition que ces produits aient subi: _ soit un traitement par la chaleur, en récipient hermétique, dont la valeur Fc est égale ou supérieure à 3,0; _ soit un traitement différent de celui visé au premier tiret mais ayant porté la température à coeur à 70° C au moins; _ soit, pour autant qu´en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc, un traitement par fermentation naturelle et maturation d´au moins 9 mois pour les jambons désossés d´un poids d´au moins 5,5 kg et présentant les caractéristiques suivantes: Aw égale ou inférieure à 0,93 pH égal ou inférieur à 6 Ces viandes fraîches doivent être transportées et stockées séparément ou à d´autres moments et être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux visés par ce paragraphe. Lorsqu´il est fait usage de cette dérogation, les viandes fraîches utilisées doivent être marquées conformément aux dispositions de l´annexe I, chapitre IX, sous 73 point 3 et le certificat de salubrité doit porter sous la rubrique « nature des produits » la mention de l´un des traitements prévus par ce paragraphe. 3. Toutefois, les produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être exportés ou importés, peuvent être fabriqués à partir de viandes fraîches répondant aux conditions de l´article 17 ou à partir d´un autre produit à base de viande fabriqué à partir de pareille viande. Ces produits à base de viande ne peuvent porter la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre VII de l´annexe II et ne peuvent en aucun cas être exportés. 4. Certaines spécialités peuvent contenir de la viande de gibier, à condition que cela soit indiqué sur l´étiquette et que les viandes de gibier répondent aux dispositions des articles 23 à 25. Ces spécialités ne peuvent être exportées qu´avec l´accord des instances du pays destinataire. 5. Les produits à base de viande ne doivent contenir d´autres additifs et ingrédients que ceux mentionnés au chapitre X de l´annexe II du présent règlement, étant entendu que la présence des additifs admis dans les ingrédients visés à ce chapitre et obtenus par transfert (« carry over») est autorisée, exception faite des colorants synthétiques oranges et des colorants synthétiques rouges. 755 Les produits contenant de la viande chevaline ne peuvent être exportés que si, au cours de la préparation, il ne s´est produit de coagulation des protéines et pour autant que le fabricant ait déclaré les produits comme contenant de la viande de solipèdes. 6. Ne peuvent être incorporés dans les produits à base de viande: organes génitaux, ombilics, yeux, parties internes d´oreilles, sécrétions gastriques et intestinales, cartilages, os, poumons contenant de l´eau d´échaudage, et muqueuse de l´appareil digestif au-delà de l´oesophage. C) Fabrication _ étiquetage _ entreposage et marquage Art. 29. Les produits à base de viande doivent: a) être préparés, entreposés et transportés conformément aux dispositions de l´annexe II; b) être préparés dans un établissement agréé ou, compte tenu des restrictions prévues à l´article 11, dans un atelier annexé à une tuerie particulière autorisée; S´ils sont destinés à l´exportation ils doivent: c) avoir été préparés à partir de viandes répondant aux conditions de l´article 28, paragraphes 1 et 2 et du chapitre III de l´annexe II; d) conformément aux dispositions du chapitre IV de l´annexe II, être soumis à une inspection assurée par un inspecteur des viandes et satisfaire aux normes prévues au chapitre V de l´annexe II; e) en cas de conditionnement ou d´emballage ils doivent être conditionnés et emballés conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe II; f) faire l´objet d´un marquage conformément au chapitre VII de l´annexe II; g) conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe II être accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire, d´un certificat de salubrité conforme au modèle E de l´annexe IV; h) être entreposés et transportés vers le pays destinataire dans des conditions sanitaires satisfaisantes conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe II; i) l´étiquetage doit répondre aux …

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