739 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 45 19 août 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 740 Art. 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 _ I. Dispositions générales _ Définitions (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 _ II. Compétence (Art. 3 à 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 III. _ Transport des animaux de boucherie (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 IV. _ Agrément des établissements (Art. 9 à 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 V. _ Inspection des viandes (Art. 13 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 VI. _ Viandes de volaille (Art. 21 et 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. _ Viandes de gibier (Art. 23 à 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. _ Produits à base de viande (Art. 26 à 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. _ Importation de viandes fraîches et de produits à base de viande (Art. 46 à 70) X. _ Circulation des viandes (Art. 71 et 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. _ Registre de contrôle (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. _ Commerce de viandes et des produits à base de viande (Art. 74 à 98) 750 751 752 760 767 768 768 Annexe I (Chapitres I à XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II (Chapitres I à XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 796 806 807 740 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´administration des services vétérinaires; Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE), telle qu´elle a été modifiée; Vu la directive du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches de volaille (71/118/CEE), telle qu´elle a été modifiée; Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays intracommunautaires de produits à base de viande (77/99/CEE); Vu la directive du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de produits à base de viande (77/99/CEE); Vu la directive de la Commission du 12 avril 1983 portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil (83/201/CEE) pour certains produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime; Vu la Décision du Comité des Ministres du 17 juillet 1973 concernant les exigences matérielles et hygiéniques à imposer aux établissements d´abattage et ateliers de découpe M
(76)9, telle qu´elle a été modifiée; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans l´intérêt de la santé publique sont soumis au contrôle des services compétents, d´après les dispositions du présent règlement: _ le transport et l´examen ante mortem des animaux de boucherie; _ l´abattage et l´examen post mortem des animaux de boucherie; _ la découpe des viandes fraîches, des viandes fraîches de volaille et de gibier; _ la fabrication des produits à base de viande; _ l´importation et l´exportation des viandes fraîches, des produits à base de viande et des viandes de volaille et de gibier; _ le transport et l´entreposage des viandes fraîches, des produits à base de viande et des viandes de volaille et de gibier; _ le commerce et la distribution des viandes fraîches et produits à base de viande, de viandes fraîches de volaille et de lapins, du gibier et des produits de la mer et d´eau douce destinés à la consommation humaine; _ l´hygiène du personnel, et les conditions d´hygiène des locaux et des installations. er 741 I. _ Dispositions générales _ Définitions Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: Le Ministre: le Ministre de la Santé. Le directeur: le directeur de l´administration des services vétérinaires. Inspecteur des viandes ou vétérinaire officiel: médecin-vétérinaire désigné par le Ministre pour effectuer les contrôles prévus à l´article 1er dans un établissement agréé respectivement dans un ressort d´inspection. Vétérinaire -inspecteur: médecin-vétérinaire, fonctionnaire de l´administration des services vétérinaires pour surveiller l´application des dispositions du présent règlement. Experts et agents: experts et agents au sens de l´article 5 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Laboratoires officiels de contrôle:
- a)Laboratoire de médecine vétérinaire
- b)Laboratoire National de Santé _ Division du Contrôle Alimentaire. Ressort d´inspection des viandes: ressort à délimitation fixe, désigné par un numéro d´ordre et desservi par un inspecteur des viandes. Etablissement: tout établissement agréé et contrôlé selon les dispositions des articles 9 et 10 pour l´abattage et/ou la découpe et/ou l´entreposage de viandes fraîches et/ou la fabrication de produits à base de viande. L´agrément comporte l´autorisation pour les échanges intracommunautaires, sauf les exceptions prévues à l´article 9, paragraphe 2. Le nom générique comprend notamment: _ les abattoirs d´animaux de boucherie, de volailles, les ateliers de réception et de dépouillement du gibier; _ les ateliers de découpe de viandes fraîches, de viandes fraîches de volailles, de gibier; _ les entrepôts frigorifiques situés en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe; _ les ateliers de fabrication de produits à base de viande. Abattoir agréé: établissement agréé dans lequel les animaux de boucherie sont abattus. On distingue:
- a)abattoir public agréé qui est installé et géré par une personne de droit public;
- b)abattoir privé agréé qui est installé et géré par une personne physique ou une société de droit privé. Tuerie particulière: local d´abattage exploité par un maître-boucher, qui y abat normalement pour les besoins exclusifs de son commerce de détail sans préjudice des exceptions prévues à l´article 11 sous c). Viandes: toutes parties propres à la consommation humaine d´animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques. Lot: quantité de viandes couverte par le même certificat. Viandes fraîches: des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n´ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation. Viandes séparées mécaniquement: viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l´exception des os de la tête, des extrémités des membres, au-dessous des articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que des vertèbres coccydiennes des porcins, et destinées aux établissements agréés conformément à l´article 9 du présent règlement. Moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, mer ou air; Conditionnement: l´opération destinée à réaliser la protection de viandes fraîches par l´emploi d´une première enveloppe ou d´un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même. Emballage: l´opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même. 742 On distingue parmi les viandes traitées par le froid:
- a)viandes réfrigérées: elles sont maintenues dans toutes leurs parties à une température supérieure à O° C et inférieure à 7° C pour les viandes, et supérieure à O° C et inférieure à 3°C pour les abats;
- b)viandes congelées: elles sont portées dans toutes leurs parties à -20° C et conservées à une température inférieure à -12° C;
- c)viandes surgelées: elles sont congelées dans toutes leurs parties à -30° C et conservées à -18°C. Sans préjudice des dispositions de l´article 39, sous b, les viandes congelées et surgelées sont à désigner comme telles, même lorsqu´elles ont été décongelées intentionnellement ou accidentellement. Les viandes qui sont vendues à l´état décongelé sont à désigner lors de la vente comme viandes décongelées. Animaux de boucherie: les animaux de boucherie domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que les solipèdes domestiques destinés à être abattus. Carcasse: le corps entier de l´animal de boucherie après saignée, éviscération et ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et des mamelles; en outre pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes après dépouillement. Abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie à l´alinéa précédent, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse. Viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoraciques, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l´oesophage. Issues: les sous-produits provenant d´un animal de boucherie, autres que la carcasse et les abats, impropres à la consommation humaine et utilisés à la préparation de produits industriels, tels que os, poils, soies de porc, la peau, les cornes, les onglons et les sabots. Pays expéditeur: Etat à partir duquel les viandes et produits à base de viande visés par le présent règlement sont expédiés. Pays destinataire: Etat vers lequel sont expédiés les viandes et produits à base de viande visés par le présent règlement. Pays tiers: le pays dans lequel les directives 64/432/CEE et 64/433/CEE ne sont pas applicables. Importation: l´introduction sur le territoire de la Communauté d´animaux ou de viandes fraîches provenant de pays tiers. Zone indemne d´épizootie: zone dans laquelle les animaux n´ont, d´après des constatations officielles, été atteints par aucune maladie contagieuse de la liste établie selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent depuis une période et dans un rayon définis selon la même procédure. Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E. du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une réglementation communautaire en matière vétérinaire. II. _ Compétence Art. 3. Un règlement à prendre par le ministre délimite les ressorts d´inspection. Dans chaque ressort un médecin-vétérinaire est désigné par le ministre pour effectuer, en qualité d´inspecteur des viandes, les contrôles prévus au présent règlement. Toutefois, dans les abattoirs publics ou privés, ces contrôles peuvent être confiés à un inspecteur des viandes titulaire, qui n´est pas nécessairement l´inspecteur du ressort dans lequel se trouve l´abattoir. Le ministre décide si, compte tenu du volume des abattages pratiqués, ce vétérinaire doit être assisté par un ou plusieurs inspecteurs des viandes supplémentaires. L´inspecteur des viandes désigné pour effectuer les contrôles dans un abattoir agréé doit consacrer la totalité de son activité professionnelle à cette tâche, à moins que le ministre ne l´en dispense. Le ministre n´accorde la dispense que si le rythme des contrôles dans l´abattoir, compte tenu des dispositions de l´artice 4 ci-dessous, ne justifie pas l´engagement d´un vétérinaire à temps plein. Il fixe, dans ce cas, le nombre minimum d´heures que le vétérinaire consacrera chaque semaine aux contrôles à l´intérieur de l´abattoir. 743 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s´appliquent également à ceux des ateliers de découpe des établissements de fabrication de produits à base de viande et des entrepôts frigorifiques situés en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe, qui sont agréés pour les échanges intracommunautaires. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s´assurer du respect des dispositions du présent règlement. Art. 4. Un inspecteur des viandes ne peut examiner plus de trente unités d´expertise par heure, les porcs, moutons et chèvres étant comptés pour une unité, les bovidés et les solipèdes pour deux unités. Lorsque le rythme des abattages est supérieur à trente unités par heure, la présence simultanée de deux ou plusieurs inspecteurs des viandes est requise. Dans les ateliers de découpe et de fabrication le ministre fixe le nombre des inspecteurs des viandes en vue de garantir les contrôles prévus par le présent règlement en tenant compte de l´importance de l´établissement et du volume de la fabrication. Art. 5. La fonction d´inspecteur des viandes est incompatible avec l´exercice de toute activité touchant au commerce de la viande. Les inspecteurs des viandes ne peuvent ni être intéressés financièrement, directement ou indirectement, dans l´exploitation des établissements qu´ils ont sous leur surveillance, ni être proche parent ou allié de l´exploitant au 3 ième degré. L´exercice de la pratique vétérinaire leur est interdite s´ils sont employés à temps plein, à moins que le ministre n´ait accordé la dispense conformément à l´article 3, alinéa 3. Dans ce cas, ils doivent faire passer leur fonction d´inspecteur des viandes avant toute autre occupation et sont tenus de participer aux réunions de service organisées par l´administration des services vétérinaires. Art. 6. Les vétérinaires-inspecteurs de l´Etat surveillent l´exécution de l´inspection des viandes conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 7. Le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat est compétent pour les examens organoleptiques, anatomopathologiques, microbiologiques, sérologiques, parasitologiques et histologiques. Le Laboratoire National de Santé _ notamment la Division du Contrôle Alimentaire _ est compétent pour les examens chimiques et, le cas échéant, microbiologiques. III. _ Transport des animaux de boucherie Art. 8. Lors du chargement et du déchargement des animaux il est défendu de les frapper avec violence. Le chargement sur véhicule et le déchargement des animaux des grandes espèces ne pourra se faire qu´au moyen de rampes convenables fixées et aménagées de façon à empêcher les glissades, et protégées latéralement si c´est nécessaire. Les animaux atteints d´une boîterie grave, empêchant l´appui du membre, ne peuvent être transportés qu´en véhicule et efficacement séparés des autres animaux. Pendant le transport les grands animaux seront attachés sur les véhicules de façon à rester debout dans une position naturelle. Toutefois le transport d´animaux non attachés est autorisé, à condition qu´il s´agisse d´un lot d´animaux d´une même catégorie ayant été élevés ensemble en stabulation libre et provenant d´une même exploitation. Les véhicules doivent permettre une aération suffisante. Le gros bétail doit disposer, dans le sens de la longueur du véhicule, d´un espace de 80 centimètres s´étendant sur toute la largeur. S´il s´agit de génisses, bouvillons et taurillons, le nombre des têtes pouvant être chargés sera multiplié par 1,5; par 3 s´il s´agit de veaux et de porcs gras; par 5 s´il s´agit de porcs maigres et moutons et par 10 s´il s´agit de cochons de lait. En cas de transport simultané de grands et petits animaux, et spécialement de verrats adultes, une séparation efficace doit être prévue. Le plancher des véhicules sera couvert d´une matière absorbante et empêchant les glissades. Les véhicules doivent être étanches sur une hauteur de 5 cm au moins et être aménagés de telle sorte que les déjections, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber du véhicule pendant le transport. 744 Quand le voyage ou la stabulation à l´abattoir dure plus de vingt-quatre heures, les animaux doivent être affouragés et abreuvés en cours de route. IV . _ Agrément des établissements Art. 9. 1. L´agrément des établissements visés à l´article 2 est de la compétence du ministre. L´agrément n´est accordé que si les dispositions du chapitre I, éventuellement complétées ou limitées par les dispositions spéciales pour les différents établissements repris au chapitre II et celles du chapitre III de l´annexe I, respectivement les dispositions du chapitre I et II de l´annexe II, sont respectées et si ces établissements sont en mesure de satisfaire aux autres conditions de l´annexe I, respectivement de l´annexe II, indépendamment des dispositions prévues par d´autres lois ou par des règlements généraux ou communaux. L´agrément est retiré si les conditions d´agrément cessent d´être remplies. Il est tenu compte des conclusions d´un éventuel contrôle effectué conformément à l´article 10. 2. Certaines exigences minimales contenues dans les annexes visées à l´alinéa précédent peuvent, dans des cas particuliers, être remplacées par d´autres exigences jugées équivalentes par le vétérinaire-inspecteur. Dans ce cas cet établissement ne peut figurer sur une des listes communautaires prévues au paragraphe 3. 3. Tous les établissements agréés pour les échanges intracommunautaires sont inscrits sur des listes, chaque établissement étant doté d´un numéro d´agrément vétérinaire. Ces listes d´établissements agréés, ainsi que, le cas échéant, le retrait d´un agrément, seront communiqués aux autres Etats membres et à la Commission des C.E. La liste des établissements agréés est arrêtée par le ministre et publiée au Mémorial. 4. Toutefois, lorsque le directeur estime, notamment suite à une inspection ou vérification prévues à l´article 10, que dans un abattoir ou un atelier de découpe d´un autre Etat membre les conditions auxquelles est lié l´agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, il en informe l´autorité centrale compétente de cet Etat, qui prend les mesures nécessaires, et lui communique les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si le directeur craint que ces mesures ne soient pas prises ou ne soient pas suffisantes, il est procédé conformément à l´article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/CEE. Art. 10. Des experts vétérinaires des Communautés Européennes peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l´application uniforme de la directive, effectuer des contrôles sur place, ils peuvent notamment vérifier si les établissements agréés observent effectivement les dispositions du présent règlement notamment celles de l´annexe I chapitres I, II et III respectivement celles des chapitres I et II de l´annexe II. La Commission informe les Etats membres du résultat des contrôles effectués. L´Administration des Services vétérinaires ainsi que les responsables de l´établissement apporteront toute l´aide nécessaire aux experts pour l´accomplissement de leur mission et tiennent compte des conclusions qui en résultent. Les experts suivront les règles arrêtées dans un code établi à cet effet par la Commission des C.E.E. Des experts des Etats membres chargés de procéder à ces vérifications peuvent être désignés par la Commission sur proposition des Etats membres; ils doivent avoir la nationalité d´un Etat membre autre que celui dans lesquel le contrôle est effectué ou autre que celle des Etats membres en litige. Art. 11. L´autorisation ministérielle pour les tueries particulières n´est accordée que si:
- a)elles remplissent les conditions d´installation et d´exploitation prévues à l´annexe I, chapitre II sous C et remplissent en rapport avec leur importance et dans la mesure où les différentes opérations sont pratiquées, les dispositions des autres chapitres de cette annexe;
- b)elles disposent d´une installation frigorifique, d´un atelier de fabrication et d´un magasin de boucherie. Les tueries qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues sous
- a)et
- b)doivent s´y conformer dans un délai de 2 ans.
- c)les viandes provenant d´animaux abattus dans les tueries particulières: _ portent la marque de salubrité nationale prévue au chapitre IX de l´annexe I sous 73, 745 _ sont utilisées pour les besoins exclusifs du commerce de détail de la boucherie dont la tuerie fait partie (à l´exception de pièces anatomiques entières, telles que quartiers, casiers, filets, jambons, langues, etc. qui peuvent être livrées à un autre boucher à l´exception des ateliers de fabrication agréés); toutefois, l´abattage d´animaux qu´un particulier fait abattre et dont la viande est destinée uniquement à son ménage, y est autorisé également, _ ne peuvent être utilisées par les responsables de ces établissements que pour la fabrication, dans leurs ateliers, de produits à base de viandes destinés à leur commerce de détail, à l´exception des produits à base de viande visés à l´article 30, paragraphe 2, qui peuvent être vendus à un autre commerçant à condition de porter la marque d´indentification du fabricant. Toutefois, le directeur pourra autoriser la vente d´autres produits si les garanties nécessaires sont données. Art. 12. En vue de l´agrément et de l´autorisation, les plans de construction et de transformation des établissements visés aux articles 9 et 11 doivent être soumis à l´approbation du ministre après avis du médecin-inspecteur et du vétérinaire-inspecteur. L´agrément de l´établissement est accordé par le ministre sur avis du directeur et après réception finale des établissements et installations par le vétérinaire-inspecteur compétent. V. _ Inspection des viandes A) Viandes indigènes Examen ante mortem et abattage des animaux. Art. 13. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée au commerce ne peuvent être abattus que dans les abattoirs publics ou privés agréées et dans les tueries particulières dûment autorisées. Toutefois, l´abattage dans ces établissements n´est pas exigé lorsqu´il s´agit d´abattages d´urgence ou d´abattages prévus à l´article 16, alinéa 2 dans les communes ne disposant pas d´un abattoir public. Art. 14. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront examinés avant l´abattage selon les dispositions du chapitre IV de l´annexe I. L´examen sur pied n´est pas obligatoire: 1) pour les abattages dans les tueries particulières; 2) pour les abattages d´urgence; 3) pour les abattages prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l´article 16. L´abattage est à considérer comme urgent, lorsqu´il y a lieu de présumer que l´animal succombe par suite d´accident ou de maladie. Chaque abattage d´urgence est à signaler immédiatement à l´inspecteur des viandes compétent. Toute viande provenant d´un abattage d´urgence doit être soumise à l´inspection des viandes, même si la viande est destinée exclusivement au ménage du propriétaire. Si la viande provenant d´un abattage d´urgence n´est pas destinée exclusivement au ménage du propriétaire, l´inspection de la viande doit être faite dans un abattoir agréé. Le transport de l´animal abattu doit être couvert par un certificat vétérinaire indiquant le signalement de l´animal, sa provenance, la maladie et les symptômes constatés du vivant de l´animal, ainsi que, le cas échéant, des mesures thérapeutiques appliquées. Il indiquera en outre s´il a été fait usage de médicaments nuisibles à la salubrité de la viande. L´animal non dépouillé ne pourra être transporté qu´après éviscération. Les organes qui sont nécessaires pour l´inspection des viandes doivent accompagner l´animal. Art. 15. Si l´examen de l´animal sur pied ne fournit aucun motif d´opposition à l´abattage, l´inspecteur des viandes autorise l´abattage en prescrivant éventuellement les mesures de précaution à prendre. Tous les animaux de boucherie doivent être étourdis avant la saignée à l´aide d´un appareil agréé par les services vétérinaires, en bon état de fonctionnement et utilisé d´une façon adéquate par une personne ayant les capacités et connaissances nécessaires. Dans la mesure où l´immobilisation s´avère nécessaire, elle doit intervenir immédiatement avant l´étourdissement. 746 Toutefois, lors des abattages d´urgence et les abattages par l´exploitant pour sa propre consommation, l´étourdissement peut se faire par d´autres moyens, tout traitement cruel et toute souffrance inutiles devant être épargnés aux animaux. Les procédés suivants sont seuls utilisés pour l´étourdissement des animaux avant la saignée:
- a)la perforation frontale de la boîte cranienne à l´aide d´un pistolet d´abattage comportant une tige perforante captive à retour automatique en matière inaltérable et facile à nettoyer;
- b)la percussion de la boîte cranienne avec un pistolet d´abattage ou un autre appareil à fonctionnement automatique;
- c)l´électro-anesthésie à l´aide d´un appareil satisfaisant aux conditions imposées pour la protection du travail;
- d)l´anesthésie par un gaz inoffensif pour la salubrité des viandes;
- e)pour les lapins, l´élongation du bulbe rachidien par l´extension forcée des ligaments occipitoatloidiens. Toutefois, le ministre peut accorder une dérogation pour les animaux à abattre suivant les rites religieux. Le dépouillement des animaux de boucherie ne put être commencé qu´après la mort de l´animal. Examen post mortem Art. 16. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront examinées après abattage selon les dispositions du chapitre VI de l´annexe I. Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas d´abattage à domicile d´un animal destiné exclusivement au ménage du propriétaire. Toutefois, lorsque ces animaux de boucherie sont abattus dans un abattoir ou une tuerie particulière ou lorsque l´entreposage dans une installation frigorifique à usage collectif est envisagé, ils doivent être soumis à l´inspection des viandes. Le propriétaire d´un animal de boucherie qui abat cet animal pour le vendre en totalité ou en partie à un particulier doit faire inspecter l´animal après l´abattage par l´inspecteur des viandes compétent Toutefois ces abattages doivent être effectués dans un local agréé par le vétérinaire-inspecteur et sont limités aux veaux d´un poids vif inférieur à 125 kg, aux porcins et aux ovins. Aucune découpe n´est autorisée. Pour les produits de longue conservation (notamment les jambons) le certificat attestant l´inspection a une validité d´un an. Ne sont pas considérés comme ménage dans le sens de ce règlement, les casernes, internats, communautés, hôpitaux, hôtels, auberges, restaurants, pensions de famille, cantines, maisons de détention et institutions similaires, ainsi que les ménages des bouchers, restaurateurs, etc. Art. 17. Les viandes destinées à l´alimentation humaine doivent répondre aux conditions suivantes: A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, ceux-ci doivent:
- a)sans préjudice des exceptions prévues à l´article 13, avoir été obtenus dans un abattoir agréé ou dans une tuerie particulière autorisée;
- b)sans préjudice des exceptions prévues à l´article 14, provenir d´un animal de boucherie qui a fait l´objet d´une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l´annexe I chapitre IV et qui a été jugé, à la suite de cette inspection, convenir pour être abattu à des fins d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches;
- c)avoir été traités dans des conditions d´hygiène satisfaisantes conformément aux dispositions du chapitre V de l´annexe I;
- d)sans préjudice des exceptions prévues à l´article 16, alinéa 2, et conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I, avoir été soumis à une inspection post mortem par un inspecteur des viandes et avoir été jugés propres à la consommation humaine;
- e)être munis d´une marque de salubrité conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I, sous 63 à 66; 747
- f)conformément aux dispositions du chapitre XII de l´annexe I, être entreposés après l´inspection post mortem, dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, dans des établissements agréés ou dans les chambres frigorifiques annexées à une tuerie particulière autorisée;
- g)être transportés dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre XIII de l´annexe I. B. Lorsqu´il s´agit de viandes désossées ou de morceaux plus petits que ceux mentionnés sous A) ceux-ci doivent:
- a)avoir été découpés ou désossés dans un atelier de découpe agréé ou dans une tuerie particulière autorisée;
- b)avoir été découpés et obtenus dans le respect des prescriptions du chapitre VII de l´annexe I et provenir: _ soit de viandes fraîches d´animaux abattus au Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions visées au point A, _ soit de viandes fraîches importées directement ou indirectement en provenance de l´étranger selon les dispositions des articles 46 à 66;
- c)répondre quant à leur emballage aux prescriptions du chapitre X de l´annexe I;
- d)satisfaire aux conditions visées au point A sous c),
- f)et g). C. Les viandes ne doivent en outre:
- a)provenir d´animaux auxquels ont été administrés des stilbènes, des dérivés de stilbènes, leurs sels et leurs esters ainsi que des substances à action thyréostatique, ou contenir des résidus de ces substances;
- b)contenir des résidus d´autres substances à action hormonale, d´antibiotique, d´antimoine, d´arsenic, de pesticides, d´herbicides, de tranquillisants ou d´autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admises ou, lorsqu´une tolérance n´a été fixée, la quantité dont l´innocuité est prouvée d´après les connaissances scientifiques;
- c)provenir d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine; avoir été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des colorants autres que ceux prévus pour le marquage de salubrité conformément au présent règlement;
- e)provenir d´animaux abattus trop jeunes;
- f)provenir d´animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs. Les tolérances admises sous
- b)et
- c)sont fixées par un règlement du ministre de la Santé suite à un avis du Comité Scientifique Vétérinaire de la Commission. D. En ce qui concerne les viandes fraîches, qui, conformément au présent règlement ont été stockées dans un entrepôt frigorifique agréé et n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage:
- a)elles doivent répondre aux conditions fixées au point A sous c), e), f), à l´exception des tueries particulières, et g);
- b)elles doivent être accompagnées par un certificat conforme au modèle A de l´annexe IV au cours de leur transport vers le pays destinataire. Ce certificat est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors du stockage et doit, en cas d´importation, préciser l´origine des viandes fraîches. Art. 18. Si l´examen fait après l´abattage prouve la salubrité de la viande, l´inspecteur des viandes la déclare propre à l´alimentation humaine en y apposant une marque conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I. Les viandes déclarées conditionnellement propres à la consommation humaine seront appropriées sous le contrôle de l´inspecteur des viandes et selon les dispositions à arrêter par le ministre. 748 Les viandes impropres à la consommation humaine sont saisies et marquées conformément au chapitre IX de l´annexe I pour les viandes saisies. Le propriétaire en sera informé immédiatement. Art. 19. Il est interdit d´employer ou de livrer à l´alimentation humaine des viandes d´animaux reconnues impropres lors de l´inspection. Pareilles viandes sont à dénaturer conformément à la législation en vigueur, et à diriger vers une installation de destruction autorisée, qui doit être avertie par l´inspecteur des viandes. Si les considérations d´hygiène ne s´y opposent pas, l´inspecteur des viandes pourra autoriser l´utilisation d´une pareille viande à d´autres buts que l´alimentation humaine, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent et après dénaturation par un procédé inoffensif. B) Viandes importées et exportées Art. 20. Pour pouvoir être exportées ou importées, les viandes fraîches doivent répondre aux conditions de l´article 17, étant entendu que: A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, ceux-ci doivent;
- a)avoir été obtenus dans un abattoir agréé;
- b)provenir d´un animal de boucherie qui: _ lors de l´inspection ante mortem assurée par un vétérinaire officiel est trouvé en parfaite santé et n´est pas éliminé dans le cadre d´un programme national pour l´éradication d´une maladie contagieuse à déclaration obligatoire; _ remplit les conditions du chapitre IV de l´annexe I sous 32 quant à sa provenance;
- c)avoir été obtenus, traités et entreposés, nettement séparés des viandes fraîches ne répondant pas à toutes les exigences du présent article, dans des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires et contrôlés conformément à l´article 9;
- d)n´avoir présenté, lors de l´inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositons du chapitre VI de l´annexe I, aucune altération, à l´exception des lésions traumatiques survenues peu avant l´abattage, de malformations ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas les carcasses et les abats correspondants impropres ou dangereux pour la consommation humaine;
- e)être munis de la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre IX de l´annexe I 64
- a)et b);
- f)être transportés vers le pays destinataire dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre XIII de l´annexe I, à l´exception du paragraphe 92;
- g)conformément aux dispositions du chapitre XI de l´annexe I accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire, d´un certificat de salubrité repris à l´annexe IV, modèle A. B. Outre les conditions prévues sub A chaque Etat membre veille à ce que seules soient expédiées de son territoire vers le territoire d´un autre Etat membre des viandes fraîches qui remplissent les conditions suivantes: _ les viandes fraîches d´origine porcine, autres que les viandes fraîches soumises à traitement par le froid, conformément à la directive de la Commission du 7 juin 1984 doivent avoir été soumises à la recherche des trichines, conformément à l´annexe I chapitre VI point 54 sous D. Un règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une décision du Conseil des Ministres des Communautés Européennes détermine les modalités de la recherche systématique ou non des trichines conformément à l´alinéa précédent, _ sans préjudice des dispositions sous E ci-après, les animaux ou les viandes doivent avoir été soumis par sondage à un examen des résidus. Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d´autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine. Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être exclues des échanges intracommunautaires. 749 Les examens de résidus doivent être effectués selon les méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d´autres normes internationales. Les résultats des examens de résidus doivent pouvoir être évalués suivant des méthodes de référence fixées selon la procédure prévue par le Comité Vétérinaire Permanent, après avis du comité scientifique vétérinaire. Sur avis conforme du Comité Vétérinaire Permanent le Ministre de la Santé désigne le Laboratoire chargé d´effectuer les examens des résidus prévus au présent article. C. Lorsqu´il s´agit de viandes désossées ou de morceaux plus petits que les quartiers, ceux-ci doivent:
- a)avoir été découpés ou désossés dans un atelier de découpe agréé;
- b)provenir _ soit de viandes fraîches obtenues au Grand-Duché conformément aux dispositions reprises sous A, _ soit de viandes fraîches importées directement ou indirectement au Grand-Duché conformément aux dispositions prévues aux articles 46 à 66;
- c)conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe I avoir été soumis au contrôle assuré par un inspecteur des viandes et être munis de la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre IX de l´annexe I, sous 64
- a)et b);
- d)répondre quant à leur emballage aux prescriptions du chapitre X de l´annexe I;
- e)satisfaire aux conditions visées au point A sous c),
- f)et g);
- f)avoir été entreposés dans des conditions conformes à l´annexe I chapitre XII, dans des établissements agréés conformément à l´article 9 et contrôlés conformément à l´annexe I, chapitre VIII. D. Sont exclues des échanges intracommunautaires les viandes visées à l´article 17 sous C. E. Sont également exclues de ces échanges:
- a)les viandes fraîches provenant d´animaux ne remplissant pas les conditions de provenance reprises à l´annexe I, chapitre IV sous 32;
- b)les viandes fraîches:
- i)de porcs mâles utilisés pour la reproduction;
- ii)de porcs cryptorchides et hermaphrodites; iii) de porcs mâles non castrés d´un poids exprimé en carcasse supérieure à une limite à fixer par le Ministre de la Santé suite à une décision du Conseil des Communautés Européennes; sauf si elles sont destinées à être soumises à un traitement, prévu par la directive 77/99/CEE, et munies d´une marque spéciale à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, iiii) hachées, morcelées d´une manière analogue ou séparées mécaniquement;
- c)les viandes fraîches d´animaux chez lesquels il a été constaté une forme quelconque de tuberculose et les viandes fraîches d´animaux chez lesquels ont été constatées, après abattage, une forme quelconque de tuberculose ou la présence d´un ou de plusieurs cysticercus bovis ou de cysticercus cellulosae, vivants ou morts, ou la présence de trichines pour les animaux de l´expèce porcine;
- d)parties de carcasses ou abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l´abattage, des malformations, des contaminations ou des altérations telles que visées à l´article 20 A sous d);
- e)têtes de boeufs, parties de la musculature ou d´autres tissus de la tête à l´exclusion de la langue et de la cervelle;
- f)sang n´ayant pas été obtenu dans les conditions d´hygiène définies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
- g)viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes. 750 VI. - Viandes de volaille Art. 21. Définitions: on entend par:
- a)viandes fraîches de volaille: les viandes propres à la consommation humaine provenant d´animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles et pigeons,
- b)carcasse: le corps entier d´une volaille après saignée, plumaison et éviscération, toutefois, l´ablation des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l´ablation de la tête sont facultatives;
- c)parties de la carcasse: les parties de la carcasse telle qu´elle est définie sous b);
- d)abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous b), même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu´elles sont présentées séparées de la carcasse;
- e)viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l´oesophage et, le cas échéant, le jabot. Art. 22. 1. Les viandes de volaille destinées à l´alimentation humaine doivent remplir les conditions suivantes: A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou d´abats, ceux-ci doivent:
- a)être obtenus, inspectés ante et post mortem par un inspecteur des viandes, être traités, entreposés et transportés selon les dispositions des chapitres correspondants de l´annexe I et dans les abattoirs de volaille agréés;
- b)être munis d´une marque de salubrité conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I sous 72;
- c)être convenablement emballés conformément au chapitre X de l´annexe I; lorsqu´une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre; B. Lorsqu´il s´agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent:
- a)avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé dans le respect des prescriptions du chapitre VII de l´annexe I;
- b)provenir de viandes fraîches de volaille _ obtenues au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositons sous A, _ ou importées directement ou indirectement en provenance d´un autre Etat selon les dispositions des articles 46 à 66 et répondant aux dispositions reprises sous A;
- c)conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe I, avoir été soumise au contrôle assuré par un inspecteur des viandes;
- d)être traitées, entreposées et transportées selon les dispositions reprises au point A, sous a);
- e)satisfaire aux dispositions visées au point A sous
- b)et c). 2. Sont exclues de la consommation humaine, les viandes fraîches de volaille:
- a)traitées par l´eau oxygénée ou par d´autres substances à effet décolorant ou par des colorants naturels ou artificiels;
- b)traitées avec des antibiotiques, des phosphates, des substances conservatrices ou des attendrisseurs. 3. Au cours du transport vers un autre pays destinataire les viandes fraîches de volaille doivent, conformément aux dispositions du chapitre XI de l´annexe I, être accompagnées d´un certificat de salubrité repris à l´annexe IV, modèle B. 4. Lorsque les ateliers de découpe ou de fabrication agréés utilisent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes reprises à l´article 20. 5. Les conditions du paragraphe 1, point A, ne s´appliquent pas à la viande fraîche de volaille de sa production, cédée directement par un agriculteur producteur de volaille sur une petite échelle au consommateur final pour sa consommation propre, dans des cas isolés, à l´exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché. 751 6. Les conditions d´emballage prévues au paragraphe 1, point A sous
- c)ne sont pas applicables aux carcasses non emballées individuellement introduites dans les locaux ou leurs annexes visés ci-dessus, lorsqu´un emballage y est effectué en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final. 7. Les conditions du paragrahe 1, point B, ne s´appliquent pas à la viande fraîche de volaille emballée ou non, lorsque les opérations de découpage et de désossage sont effectuées dans les locaux de vente ou d´utilisation, ou dans un local contingu, en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final, à l´exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché. VII. _ Viandes de gibier Art. 23. Définitions: On entend par: viandes de gibier: les viandes reconnues propres à la consommation humaine, provenant d´animaux vivant normalement à l´état sauvage et tués régulièrement à la chasse. On distingue: le gibier à poil et le gibier à plumes. Pour l´application du présent règlement, le renard et le blaireau ne sont pas considérés comme gibier. Art. 24. Le gros gibier doit être éviscéré immédiatement après l´abattage d´après les dispositions du chapitre V de l´annexe I, sous 45. Le coeur, le poumon, le foie et les reins doivent être marqués de telle manière que leur appartenance à une carcasse définie soit assurée et doivent accompagner celle-ci lors de l´inspection des viandes. Les viandes de gibier sont à conserver après l´abattage de façon à permettre un bon ressuage. Lorsque la température ambiante est trop élevée et ne permet pas le refroidissement des viandes à +7° C dans un délai raisonnable, celles-ci doivent être transportées dans une installation frigorifique sauf circonstances exceptionnelles. Art. 25. 1. A l´exception des viandes de gibier destinées au ménage du propriétaire ou cédées gratuitement aux participants d´une battue pour leurs besoins personnels, les viandes de gros gibier destinées à l´alimentation humaine sont à soumettre à l´inspection des viandes par un inspecteur des viandes dans un emplacement séparé d´un abattoir agréé ou dans un établissement spécialement autorisé à cette fin par le Ministre. Dans des cas exceptionnels l´inspecteur des viandes peut effectuer ce contrôle dans son ressort d´inspection. Avant l´inspection, l´inspecteur des viandes peut exiger l´ouverture complète des cavités thoracique et abdominale et, le cas échéant, la fente longitudinale de la colonne vertébrale et de la tête, ainsi que le dépouillement complet. Cette inspection se fait conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I, numéro 56. Les viandes de gibier destinées au commerce indigène doivent remplir, mutatis mutandis, les conditions reprises à l´article 17 et celles destinées à être exportées ou importées doivent répondre aux conditions de l´article 20. Elles doivent porter la marque de salubrité nationale. Pour les sangliers un examen en vue de la détection de trichines est obligatoire. 2. Le menu gibier à poil et le gibier à plumes destiné à être exporté ou importé est examiné dans les établissements prévus sous 1, celui destiné au commerce indigène est contrôlé au niveau du commerce de détail. 3. Lorsque la viande de gibier est exportée ou importée, elle doit être accompagnée d´un certificat de salubrité figurant à l´Annexe IV sous I. Ce certificat doit mentionner que le gibier a été tué régulièrement à la chasse. 752 VIII. _ Produits à base de viande A) Dispositions générales. Art. 26. 1. Définitions. On entend par
- a)produits à base de viande: les produits destinés à la consommation humaine obtenus à partir ou avec des viandes fraîches ayant subi un traitement en vue d´assurer une certaine conservation;
- b)traitement: le traitement des viandes fraîches, associées ou non à d´autres denrées alimentaires, par chauffage, salage ou dessication ou par une combinaison de ces différents procédés;
- c)traitement complet: un traitement qui satisfait aux exigences du chapitre V de l´annexe II, sous 17, et dont les effets sont suffisants pour assurer la salubrité ultérieure des produits à des conditions normales de température ambiante (18°C) sans l´intervention d´une réfrigération;
- d)traitement incomplet: le traitement qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous
- c)et dont les effets sont insuffisants pour assurer le maintien de la salubrité ultérieure des produits sans l´intervention du froid pendant le stockage et le transport; Le traitement peut se faire par les procédés suivants:
- e)chauffage: utilisation de la chaleur sèche ou humide;
- f)salage ou salaison: utilisation du sel de cuisine (NaCI) seul ou avec adjonction de produits de salage pour autant que ces produits de salage ne sont pas contraires aux dispositions de l´annexe II du chapitre X;
- g)dessication: réduction naturelle ou artificielle de la quantité d´eau. Ces traitements peuvent être combinés entre eux et complétés par le fumage ou la maturation. 2. On distingue:
- a)les viandes préparées qui sont des produits à base de viande ayant gardé le caractère anatomique de la viande mise en oeuvre;
- b)les préparations de viande qui sont des produits à base de viande qui ont subi un traitement de réduction qui enlève le caractère anatomique de la viande mise en oeuvre; ces produits peuvent être fabriqués avec ou sans abats;
- c)conserves de viande: les produits de viandes visés sous
- a)et
- b)conservés par traitement thermique en emballages hermétiquement clos. Ces conserves sont à subdiviser en: _ celles à conservation illimitée (conserves), c.à.d. qui sont chauffées de manière telle que, du point de vue microbiologique, elles peuvent être conservées de façon illimitée à la température ambiante de 18°C; _ celles de conservation limitée (semi-conserves), qui sont chauffées de manière telle qu´elles peuvent être conservées pendant au moins 3 mois à une température n´excédant pas 15° C, ou bien pendant au moins 6 mois à une température n´excédant pas 5° C. 3. Ne sont pas considérés comme produits à base de viande:
- a)les extraits de viande, les consommés et les bouillons de viande, les sauces de viande, ainsi que les produits similaires sans fragments de viande;
- b)les os entiers cassés ou broyés, extraits d´os, les peptones de viande, les gelatines animales, les farines de viande, le poudre de couennes, le plasma sanguin, le sang séché et le plasma sanguin séché, les protéines cellulaires, les extraits d´os et produits similaires;
- c)les graisses fondues provenant des tissus d´animaux;
- d)les estomacs, vessies, et boyaux nettoyés et blanchis, salés ou séchés. 753 Dispositions spéciales concernant certains produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produits à base de viande est minime. Art. 27. 1. On entend par «produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime», des produits ne contenant pas plus de 10 % p/p de viande ou de produits à base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini, prêt à l´utilisation après préparation conformément au mode d´emploi du fabricant. 2. En ce qui concerne l´agrément des établissements de transformation des produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime:
- a)les conditions fixées à l´annexe II, chapitre I, concernent uniquement la partie de l´établissement où les viandes fraîches ou les produits à base de viande sont réceptionnées, entreposés, manipulés et incorporés dans les produits à base de viande et/ou les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, et où ces produits sont transformés ou entreposés;
- b)dans l´hypothèse où le producteur utilise, pour la préparation de produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, des produits à traitement complet, le vétérinaire-inspecteur peut décider que les locaux pour l´entreposage sous régime du frois prévus à l´annexe II, chapitre I, point 1 sous
- a)ne sont pas requis;
- c)dans la mesure où cela ne risque pas de présenter d´inconvénients pour les viandes fraîches et les produits à base de viande, les opérations qui doivent être effectuées dans les locaux séparés visés à l´annexe I, chapitre II, D sous
- b)et à l´annexe II, chapitre I point 3 sous b), c), d), e),
- f)et g), peuvent être effectuées dans un local commun. Les dérogations prévues aux lettres
- a)et
- b)ne s´appliquent qu´à la partie de l´établissement où les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, sont préparés;
- d)si l´établissement fabrique également d´autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande, les locaux visés à l´annexe I, chapitre I, points 9 et 11 et à l´annexe II, chapitre I sous A 3 h),
- i)et
- j)et 4, et les installations visées à l´annexe I, chapitre I sous 3, 6, 7 et 8, nécessaires pour les produits visés au présent article peuvent être commun avec les locaux et installations destinés à la fabrication des autres produits ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande;
- e)le numéro d´agrément vétérinaire des établissements ou les parties des établissements agréés visés au présent article est précédé du chiffre 8 suivi d´un tiret, c´est-à-dire « 8 _ »;
- f)aux fins des échanges intracommunautaires des produits, le numéro d´agrément vétérinaire des établissements visés à l´annexe II, chapitre I sous A peut être remplacé par le chiffre 8 suivi d´un tiret (c´est-à-dire « 8 _ ») . 3. En ce qui concerne les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, les dispositions de l´annexe II, chapitre IV, sont applicables; toutefois, pour l´application du point 12, le vétérinaire-inspecteur décide des périodes pendant lesquelles le contrôle sera effectué. A cet effet, il tient compte des périodes pendant lesquelles les viandes fraîches ou les produits à base de viande et les produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans les établissements, et le contrôle ne porte que sur la partie de l´établissement faisant l´objet de l´agrément. Le producteur doit déclarer au vétérinaire-inspecteur les périodes au cours desquelles de la viande fraîche ou des produits à base de viande et des produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans son établissement. 754 4.
- a)Pour les établissements produisant des produits qui contiennent d´autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, le certificat de salubrité prévu à l´article 48 n´est pas requis pour ces produits, à condition que la marque de salubrité soit complétée par l´adjonction du chiffre 8 suivi d´un tiret (c´est-à-dire « 8 _ ») devant le numéro d´agrément de l´établissement.
- b)Les établissements bénéficiant des dispositions du paragraphe
- a)ci-dessus seront portés à la connaissance des Etats membres et de la Commission. B) Normes générales _ Matières premières autorisées Art. 28. 1. Les produits à base de viande doivent être préparés à partir de viandes fraîches:
- a)obtenues sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions de l´article 20 ou
- b)importées suivant les conditions des articles 46 à 66 ou
- c)de volailles indigènes ou importées et répondant aux conditions de l´article 22 ou
- d)être obtenues à partir d´un autre produit à base de viande, pour autant que ce produit réponde aux conditions de l´article 29. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les produits à base de viande fabriqués en totalité ou partiellement à partir de viandes fraîches obtenues à partir d´animaux de boucherie ne remplissant pas le conditions de provenance visées à l´annexe I, chapitre IV sous 32, mais ne provenant pas d´une exploitation sous séquestre sanitaire, peuvent être exportés ou importés, à condition que ces produits aient subi: _ soit un traitement par la chaleur, en récipient hermétique, dont la valeur Fc est égale ou supérieure à 3,0; _ soit un traitement différent de celui visé au premier tiret mais ayant porté la température à coeur à 70° C au moins; _ soit, pour autant qu´en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc, un traitement par fermentation naturelle et maturation d´au moins 9 mois pour les jambons désossés d´un poids d´au moins 5,5 kg et présentant les caractéristiques suivantes: Aw égale ou inférieure à 0,93 pH égal ou inférieur à 6 Ces viandes fraîches doivent être transportées et stockées séparément ou à d´autres moments et être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux visés par ce paragraphe. Lorsqu´il est fait usage de cette dérogation, les viandes fraîches utilisées doivent être marquées conformément aux dispositions de l´annexe I, chapitre IX, sous 73 point 3 et le certificat de salubrité doit porter sous la rubrique « nature des produits » la mention de l´un des traitements prévus par ce paragraphe. 3. Toutefois, les produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être exportés ou importés, peuvent être fabriqués à partir de viandes fraîches répondant aux conditions de l´article 17 ou à partir d´un autre produit à base de viande fabriqué à partir de pareille viande. Ces produits à base de viande ne peuvent porter la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre VII de l´annexe II et ne peuvent en aucun cas être exportés. 4. Certaines spécialités peuvent contenir de la viande de gibier, à condition que cela soit indiqué sur l´étiquette et que les viandes de gibier répondent aux dispositions des articles 23 à 25. Ces spécialités ne peuvent être exportées qu´avec l´accord des instances du pays destinataire. 5. Les produits à base de viande ne doivent contenir d´autres additifs et ingrédients que ceux mentionnés au chapitre X de l´annexe II du présent règlement, étant entendu que la présence des additifs admis dans les ingrédients visés à ce chapitre et obtenus par transfert (« carry over») est autorisée, exception faite des colorants synthétiques oranges et des colorants synthétiques rouges. 755 Les produits contenant de la viande chevaline ne peuvent être exportés que si, au cours de la préparation, il ne s´est produit de coagulation des protéines et pour autant que le fabricant ait déclaré les produits comme contenant de la viande de solipèdes. 6. Ne peuvent être incorporés dans les produits à base de viande: organes génitaux, ombilics, yeux, parties internes d´oreilles, sécrétions gastriques et intestinales, cartilages, os, poumons contenant de l´eau d´échaudage, et muqueuse de l´appareil digestif au-delà de l´oesophage. C) Fabrication _ étiquetage _ entreposage et marquage Art. 29. Les produits à base de viande doivent:
- a)être préparés, entreposés et transportés conformément aux dispositions de l´annexe II;
- b)être préparés dans un établissement agréé ou, compte tenu des restrictions prévues à l´article 11, dans un atelier annexé à une tuerie particulière autorisée; S´ils sont destinés à l´exportation ils doivent:
- c)avoir été préparés à partir de viandes répondant aux conditions de l´article 28, paragraphes 1 et 2 et du chapitre III de l´annexe II;
- d)conformément aux dispositions du chapitre IV de l´annexe II, être soumis à une inspection assurée par un inspecteur des viandes et satisfaire aux normes prévues au chapitre V de l´annexe II;
- e)en cas de conditionnement ou d´emballage ils doivent être conditionnés et emballés conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe II;
- f)faire l´objet d´un marquage conformément au chapitre VII de l´annexe II;
- g)conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe II être accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire, d´un certificat de salubrité conforme au modèle E de l´annexe IV;
- h)être entreposés et transportés vers le pays destinataire dans des conditions sanitaires satisfaisantes conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe II;
- i)l´étiquetage doit répondre aux dispositions du chapitre XI de l´annexe II. Art. 30. 1. Est considéré comme ayant subi un traitement, un produit à base de viande qui a été traité selon un des procédés ou une combinaison des procédés à l´article 26, paragraphe 1, sous
- b)et qui satisfait aux normes prévues au chapitre V de l´annexe II, paragraphe 16. 2. La conservation des produits à base de viande est réalisée d´une manière complète au sens de l´article 26, paragraphe 1 sous c), lorsque sont remplies _ s´agissant de produits conservés par la chaleur en récipients hermétiques, les normes prévues à l´annexe II, chapitre V, paragraphe 17 sous a), _ s´agissant de produits conservés par salage, les normes prévues au même paragraphe 17 sous b). Les produits ayant été soumis à une fermentation naturelle et à une maturation de longue durée sont considérés comme ayant subi un traitement complet jusqu´à ce que le Conseil ait adapté les paramètres figurant à l´annexe II, chapitre V, paragraphe 17 sous b). Sont considérées comme viandes préparées de longue conservation: les jambons, jambonneaux, le lard et le lard maigre fumés, le collet de porc fumé, le filet de Saxe, filet d´Anvers, les viandes de boeuf et de porc séchées et fumées, langues fumées etc. Sont considérées comme préparations de longue conservation: les saucissons du type d´Ardennes et du type Salami. Ils sont fabriqués avec de la chair musculaire additionnée de lard et de condiments et salés, fumés ou non fumés et maturés. Art. 31. 1. La conservation de produits à base de viande est assurée d´une manière incomplète au sens de l´article 26, paragraphe 1 sous d), si ceux-ci ont subi l´un ou l´autre des traitements visés à l´article 26, paragraphe 1 sous
- b)ou une combinaison de ces traitements et ne remplissent pas les normes prévues à l´article 30, paragraphe 2. 756 2. Selon leur conservabilité on distingue dans ce groupe de produits:
- a)les semi-conserves;
- b)les produits de conservation limitée; _ jambons cuits, épaules cuites, pièces salées et/ou fumées, _ saucissons crus salés et/ou fumés et/ou maturés légèrement, tels que saucissons à cuire (Mettwurst), saucissons à tartiner (Schmierwurst), saucissons à thé, le cervelas, et la mortadelle entière, _ saucisse échaudée qui est fabriquée avec de la viande crue finement hachée, additionnée d´eau, échaudée et légèrement fumée, par exemple saucisse de Francfort, de Vienne, de Lyon, saucisse au jambon, _ saucisse cuite qui est fabriquée avec de la chair musculaire et/ou des abats cuits, par exemple saucisse au foie, saucisse de sang, le boudin, saucisson rouge à la langue, l´andouille, _ pâtés et terrines, _ les produits à base de gelée;
- c)les produits de conservation courte: _ les pièces légèrement salées ou viandes fraîches en découpe poussée; _ les produits visés sous
- b)entamés, les plats précuisinés et les marinades ouvertes;
- d)les produits à conservation très courte: _ saucisson à rôtir fabriqué à l´aide de viande crue et hachée et vendue à l´état cru, _ les salades de viande, les fricadelles et les viandes émincées;
- e)les produits journaliers: _ les viandes hachées, crépinettes, steack haché, etc. Art. 32. 1. Il est interdit de fabriquer, d´importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toute viande, tout produit à base de viande, produit similaire ou dérivé qui: _ n´a pas été préparé à partir de matières premières propres à la consommation humaine; _ a un goût ou une odeur anormaux; _ n´est pas exempt d´impuretés macroscopiques et de moisissures, étant entendu que les moisissures inoffensives propres aux produits à base de viande sont tolérées sur la surface extérieure des produits de viande séchés qui n´ont subi de traitement thermique; _ est avarié; _ a été additionné de tout ingrédient ou de tout additif autres que ceux énumérés au chapitre X de l´annexe II sous A et B du présent règlement. L´emploi des produits y énumérés n´est autorisé que dans les conditions prévues dans cette annexe. Les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et le dosage des substances visées à l´alinéa premier, pourront être fixées par règlement ministériel. 2. Il est interdit dans le commerce de viandes d´offrir ou de détenir, en vue du traitement de la viande, des substances autres que celles autorisées en vertu du présent règlement. 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories d´additifs, ces ingrédients et additifs doivent porter sur leurs emballages ou récipients: _ la dénomination du produit, _ en cas de mélange de plusieurs ingrédients et/ou additifs, ceux-ci éventuellement avec les substances dans lesquelles ils peuvent être dissous ou étendus:
- i)la dénomination de chacun des composants,
- ii)le pourcentage des additifs présents dans le mélange, pour autant que cette obligation est prévue par les dispositions relatives à ces catégories d´additifs. _ le nom ou la raison sociale, et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté; 757 _ un mode d´emploi au cas où son omission ne permettrait pas à l´utilisateur (acheteur) de faire un usage approprié du produit Art. 33. Les conserves et les produits de longue conservation visés à l´article 30, paragraphe 2, peuvent être transportés à la température ambiante et doivent être entreposés dans un lieu sec, frais et à l´abri du soleil. Les semi-conserves visées à l´article 31, paragraphe 2 sous a), doivent être transportées et entreposées pendant une durée maximale de 6 mois à une température n´excédant pas 5°C, respectivement pendant une durée maximale de 3 mois à une température n´excédant pas 15° C. Les autres produits à base de viande visés à l´article 31, paragraphe 2, doivent être transportés et entreposés aux températures suivantes: _ inférieure à 7°C pour les produits de conservation limités visés sous b), _ inférieure à 5°C pour les produits de conservation courte visés sous c), _ inférieure à 3° C pour les produits de conservation très courte ou les produits journaliers visés sous
- d)respectivement sous e). Lorsque des produits à base de viande exigeant une conservation par le froid sont emballés, le producteur doit mentionner sur le conditionnement respectivement l´emballage la date de conservation minimale selon les dispositions de l´annexe II, chapitre XI, paragraphe 3. D) Dispositions spéciales concernant les viandes hachées, les viandes et produits à base de viande préemballés et les viandes et produits à base de viande surgelés, et les plats cuisinés à l´avance Art. 34. _ Viande hachée (hachis) 1. On entend par viandes hachées: toutes les préparations obtenues par hachage des viandes fraîches, des viandes fraîches de volaille et de lapin, que ces viandes soient mélangées entre elles ou non. Le hachis est la viande hachée pure et crue. Le hachis préparé peut contenir du sel de cuisine, des oignons et des épices. Il est interdit d´ajouter au hachis des colorants ou des produits de conservation autres que le sel de cuisine, l´acide ascorbique et les sucres énumérés à l´annexe II, chapitre X. Les viandes destinées au hachage doivent être entreposées sous réfrigération jusqu´au moment de leur préparation. Il est interdit: _ d´utiliser des déchets de parage, _ d´incorporer dans la viande hachée le jus de viande qui a pu s´écouler lors de la préparation. _ de découper à l´avance en menus morceaux des pièces de viande destinées à être hachées. 2. Les viandes hachées sont préparées en principe au lieu de vente à la demande et à la vue de l´acheteur. Toutefois, il est toléré d´en faire une quantité qui ne doit pas dépasser les besoins journaliers de la clientèle, à condition qu´elles soient exposées pour la vente en dessous de 3° C et à l´abri de toute contamination. Les quantités en excédant après la vente journalière ne pourront être utilisées que pour la fabrication de produits à base de viande cuits. Le boucher ayant une filiale peut préparer les viandes hachées dans son atelier de fabrication dans les mêmes conditions et les livrer à cette filiale. 3. Toutefois, lorsqu´en dérogation du paragraphe 2, les viandes hachées à l´avance sont fabriquées industriellement dans un établissement agréé, cette fabrication est soumise aux conditions des articles 40 à 45. Ces viandes hachées doivent être préemballées et surgelées. Le hachage dans ces conditions, de la viande de solipèdes est défendue. Une dérogation concernant le préemballage et la surgélation peut être accordée par le vétérinaire-inspecteur lorsque certaines conditions de fabrication, de transport et d´entreposage sont remplies. Art. 35. On entend par plats cuisinés à l´avance: toutes les préparations culinaires composées pour tout ou partie de viandes fraîches ou produits à base de viande, de chair de poissons, de crustacés, cuites ou précuites, dont la consommation peut être différée et a lieu soit à l´intérieur de l´établissement dans lequel est situé la cuisine ou l´atelier de fabrication, soit à l´extérieur dudit établissement. Dans le premier cas ne sont visés par les dispositions des articles 36 à 38 que les plats cuisinés dont la consommation est susceptible d´être différée au moins jusqu´au lendemain du jour de leur préparation et de leur cuisson. 758 Sont exclus des prescriptions des articles 36 à 38 les produits appertisés ou stérilisés ainsi que les produits de charcuterie et les salaisons et les plats précuisinés vendus directement au consommateur final par le traiteur ou le boucher. Art. 36. Les denrées employées pour les plats précuisinés doivent être propres à la consommation et ne présenter aucune trace d´altération même superficielle. Les plats cuisinés à l´avance destinés à être conservés avant leur consommation par la chaleur doivent dès la fin de la cuisson, être mis dans des récipients qui seront aussitôt munis de leur couvercle. Depuis la fin de la cuisson jusqu´au moment de la remise au consommateur la température à coeur des plats cuisinés doit être constamment égale ou supérieure à + 65° C. Les plats cuisinés à l´avance conservés par la chaleur doivent être consommés le jour même de leur préparation et cuisson. Les récipients réutilisables destinés au transport des plats cuisinés doivent être avant leur remplissage, nettoyés, lavés désinfectés par un procédé inoffensif et rincés. Les récipients réutilisables, dès qu´ils sont vides et s´ils ne sont pas immédiatement retournés au lieu de fabrication, doivent être nettoyés, et lavés sur le lieu même ou sont consommés les plats cuisinés. Art. 37. Les plats cuisinés à l´avance destinés à être conservés avant leur consommation par un procédé de réfrigération, de congélation ou de surgélation, doivent être conditionnés immédiatement après leur cuisson, en unités individuelles ou non. Tout transvasement est interdit, sauf dans un délai de deux heures précédant la mise en consommation. Dès leur conditionnement, les plats cuisinés à l´avance doivent subir un refroidissement rapide dans une enceinte isolée conforme aux normes hygiéniques en vigueur. La durée du refroidissement, entre la fin de la cuisson et l´obtention d´une température à coeur de + 10° C doit être inférieure ou égale à deux heures. Si le conditionnement est effectué dans des récipients réutilisables, ceux-ci doivent être utilisés conformément aux prescriptions de l´article 36 ci-dessus. Dès la fin de la phase de refroidissement, les plats cuisinés à l´avance réfrigérés doivent être entreposés dans une enceinte froide assurant une température de conservation inférieure ou égale à + 3° C, en tous points de la denrée. La durée de conservation des plats cuisinés à l´avance réfrigérés entre la fin de la cuisson et la consommation doit être inférieure ou égale à 4 jours. La mise en congélation des plats cuisinés à l´avance destinés à être congelés ou surgelés doit suivre immédiatement le refroidissement. La température d´entreposage des plats cuisinés congelés ou surgelés doit être inférieure ou égale à _ 12° C, respectivement _ 18° C. Art. 38. Lorsque les plats cuisinés à l´avance conservés par un procédé de réfrigération sont destinés à être consommés à chaud dans un établissement de restauration public ou privé, ils doivent être réchauffés par un procédé autorisé de telle manière que la température du plat soit élevée jusqu´à + 65° C à coeur en moins d´une heure et maintenus à cette température jusqu´au moment de leur utilisation. La décongélation des plats cuisinés à l´avance congelés ou surgelés doit précéder immédiatement le réchauffement et être incluse dans le délai d´une heure pour cette opération. La décongélation avant la vente des plats cuisinés est interdite. Art. 39. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)Viandes et produits à base de viande préemballés, les viandes en découpe très poussée et les produits à base de viande dans un emballage en contact direct avec le produit et de quelque nature qu´il soit, hors de la présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l´emballage ait une valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans que l´emballage subisse une ouverture ou une modification décelable et conditionnés pour la vente en détail comme tel au consommateur final. Sont également considérés comme fermés de manière résistante, les gobelets et autres récipients pourvus de couvercles vissés, pressés, sertis ou autres. Ne sont pas visées les pièces entières préemballées et destinées à être détaillées pour la vente, par exemple jambon entier. 759
- b)Viandes et produits à base de viandes congelés ou surgelés: - les viandes en carcasses entières, éventuellement divisées en demi-carcasses pour les porcins, en demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, - ainsi que les viandes en découpe et les produits à base de viande conditionnés comme prévu sous
- a)et portés immédiatement et conservés au moins aux températures prévues à l´article 2. Les viandes visées au premier tiret peuvent être décongelées et découpées en vue d´être utilisées pour la fabrication de produits à base de viande ou en vue d´être débité en détail directement au consommateur final par un boucher. Art. 40. Les produits visés aux articles 34, paragraphe 3, 35 et 39 ne peuvent être mis en vente dans un lieu autre que celui de leur fabrication que s´ils ont été fabriqués dans des ateliers de fabrication agréés et contrôlés selon les articles 9 et 10 et spécialement autorisés à cette fin par le ministre. En vue de l´octroi de cette autorisation spéciale, il sera notamment tenu compte des conditions de contrôle efficace de l´atelier par un inspecteur des viandes, des conditions spéciales d´hygiène et de propreté des locaux et du personnel, des possibilités de stockage aux températures exigées. Exceptionnellement cette autorisation peut être accordée à un boucher, lorsque les conditions du présent article sont remplies. Art. 41. Le plus parfait état de propreté est exigé des personnes, des locaux, des machines et ustensils. Le nettoyage et la désinfection des machines et instruments doit être effectué chaque fois qu´il est nécessaire et en tous cas à la fin des opérations de la journée. Art. 42. Seules peuvent être utilisées pour la fabrication des produits visés à l´article 34, paragraphe 3 et articles 35 et 39, des viandes indigènes ou importées répondant aux normes communautaires ou des produits à base de viande indigènes ou importés répondant aux normes communautaires. Ces viandes et produits à base de viande doivent, jusqu´à leur utilisation, être entreposés à une température comprise entre 0° C et 4° C, à l´exception des produits à base de viande de longue conservation. Art. 43. Les locaux où se fait la découpe, le hachage, le conditionnement et l´emballage, doivent être dotés d´une climatisation assurant une température ambiante inférieure à + 12° C. Les viandes ou produits à base de viande ne doivent être introduits dans ces locaux qu´au fur et à mesure des besoins. Le hachage, le mélange, le moulage, le découpage en portions, et le conditionnement doivent être effectués, dans la mesure du possible, à l´aide de machines évitant ainsi tout contact manuel de la viande. Pendant toutes ces opérations, les viandes doivent être maintenues à une température inférieure à + 4° C. La découpe et le hachage des viandes sont effectués sous la responsabilité d´une personne autorisée à exercer la profession de boucher. Art. 44. Depuis leur préparation jusqu´à leur remise au consommateur les viandes hachées à l´avance et les viandes et produits à base de viande préconditionnés, à l´exception des produits de longue conservation, doivent être entreposés, transportés et exposés pour la vente sans interruption: - aux températures reprises à l´article 33 pour les différents produits à l´état réfrigéré, - à une température inférieure ou égale à 12° C pour les viandes et les produits congelés, - à une température inférieure ou égale à 18° C pour les viandes et les produits surgelés. Des thermomètres enregistreurs doivent permettre le contrôle de la température exigée. Art. 45. Les viandes et les produits à base de viande préemballés doivent être livrés au consommateur dans leur conditionnement d´origine intact et dans des délais dépendant du traitement et du mode de conservation. Le fabricant est tenu à apposer sous sa responsabilité la date-limite de conservation, ainsi que la température d´entreposage. Les emballages pour lesquels le délai-limite de conservation est dépassé ou la température d´entreposage n´est pas respectée, comme d´ailleurs ceux qui présentent une détérioration du matériel d´emballage, doivent être retirés du commerce. 760 IX. - Importation de viandes fraîches et de produits à base de viande Conditions pour les échanges intracommunautaires Art. 46. Les échanges intracommunautaires de viandes et de produits à base de viande sont autorisés à condition qu´ils proviennent d´établissements agréés et contrôlés selon les dispositions des articles 9, respectivement 10, et qu´ils remplissent en outre les conditions suivantes: A) 1)Les viandes fraîches doivent remplir les conditions de l´article 20 et être accompagnées d´un certificat de salubrité conforme au modèle A de l´annexe IV. Les viandes fraîches sont importées: - par carcasses entières, éventuellement divisées en demi-carcasses pour les porcins, en demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes. La plèvre, le péritoine et les ganglions respectifs doivent y adhérer d´une façon naturelle, - ou en pièces découpées d´au moins 100 grammes. 2) En cas de présomption grave d´irrégularités l´inspecteur des viandes peut, d´une manière non discriminatoire, procéder à des inspections pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. 3) Les vérifications et inspections ont lieu normalement au lieu de destination des marchandises ou tout autre endroit approprié, à condition que le choix de cet endroit cause à l´acheminement des marchandises le moins d´inconvénients possible. 4) Les vérifications et inspections prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent provoquer de retard exagéré dans l´acheminement et la mise sur le marché des marchandises ou de retard susceptible d´affecter la qualité des viandes. 5) Si, au cours d´une inspection effectuée sur la base du paragraphe 2, il est constaté que les viandes ne répondent pas au présent règlement, l´inspecteur des viandes peut dans ce cas laisser à l´expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire le choix entre le refoulement de l´envoi ou l´utilisation desdites viandes pour d´autres usages, si les considérations de salubrité le permettent ou, dans le cas contraire, leur destruction. En tout état de cause, des mesures préventives sont prises pour éviter toute utilisation inadéquate desdites viandes. 6)
- a)Les décisions considérées doivent être communiquées à l´expéditeur ou à son mandataire avec indication des raisons. S´il les demande, ces décisions motivées doivent lui être communiquées immédiatement par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur, de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
- b)Si de telles décisions sont fondées sur le diagnostic d´une maladie contagieuse ou infectieuse, ou une altération dangereuse pour la santé humaine, elles sont communiquées immédiatement à l´autorité centrale compétente de l´Etat membre producteur et à la Commission. 7) Avant qu´une des mesures prévues au point 5 ci-devant ne soit prise, l´expéditeur peut solliciter l´avis d´un expert figurant sur la liste établie à cet effet par la Commission des C.E. L´expert doit avoir la nationalité d´un des Etats membres autre que le pays expéditeur ou que le pays destinataire. 8) Toutefois, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire, les dispositions de l´article 20 ne s´appliquent pas:
- a)aux viandes fraîches introduites avec l´autorisation du directeur pour des usages autres que l´alimentation humaine;
- b)aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel permet d´assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour l´alimentation humaine et que, l´exposition terminée ou les études particulières et les analyses 761 effectuées, ces viandes, à l´exception des quantités utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites;
- c)aux viandes fraîches introduites avec l´autorisation du directeur et destinées exclusivement à l´approvisionnement d´organisations internationales et de forces armées stationnées au Grand-Duché, mais sous un autre drapeau. Dans les cas visés sous a), b)et
- c)le directeur veille à ce que ces viandes ne puissent être utilisées pour des usages autres que ceux pour lesquels elles ont été introduites au Grand-Duché. 9) Le Directeur de l´Administration des Services vétérinaires est autorisé à conclure des accords bilatéraux pour l´importation: - de viandes fraîches de porc qui n´ont pas été soumises à un examen des trichines conformément à l´annexe I, chapitre VI sous 54 D, - de viandes fraîches visées aux articles 17 C, sous f et 20 E sous
- b)iiii et e),
- f)et g), - des viandes fraîches de porc visées à l´article 20 E sous
- b)i à iii destinées à d´autres usages. L´expédition de ces viandes fraîches ne peut se faire que conformément à l´article 20. La Commission est informée des accords bilatéraux en question. L´inspecteur des viandes mentionne sur les certificats sanitaires dont les modèles figurent à l´annexe IV sous A qu´il a été fait usage d´une des possibilités prévues ci-dessus. B) Les viandes fraîches de volaille qui sont importées en carcasses entières ou en découpe, doivent remplir les conditions de l´article 22 et être accompagnées du certificat de salubrité conforme au modèle B de l´annexe IV. Art. 47. 1. Les viandes de lapins doivent être accompagnées d´un certificat de salubrité conforme au modèle C de l´annexe IV. Les lapins domestiques abattus seront importés à l´état frais ou congelé, dépouillés et vidés et sans pattes. 2. le gros gibier sera importé dans la peau par corps entier de bête éviscéré, ou en découpe à l´état dépouillé. La cavité abdominale vidée ne doit pas être souillée par des matières étrangères. Le menu gibier à poil peut être importé: - par corps entier dans la peau à l´état frais, - par corps entier dans la peau réfrigéré et congelé après éviscération, - dépouillé et vidé en carcasses entières ou en découpe, réfrigéré et congelé. Le gibier à plumes sera importé par corps entier avec tête. Le gros gibier et le menu gibier à poil ne peuvent être importés que s´ils remplissent les conditions de l´article 25 et sont accompagnés d´un certificat de salubrité conforme au modèle I de l´annexe IV délivré par un vétérinaire officiel et certifiant en outre que: - le gibier a été tué régulièrement à la chasse, et collecté et entreposé par des établissements agréés. Art. 48. Les échanges intracommunautaires de produits à base de viande ne sont possibles que si les produits répondent aux dispositions relatives aux produits concernés des articles 26 à 45 du présent règlement et s´ils sont accompagnés du certificat de salubrité conforme au modèle E de l´annexe IV établi par un vétérinaire officiel. En cas d´échanges intra-Benelux de viandes fraîches et de produits à base de viande, copie du certificat de salubrité est envoyé à l´Administration centrale du Service Vétérinaire du pays de destination par l´inspecteur des viandes. Conditions pour les importations en provenance de pays tiers Art. 49. 1. L´importation de viandes des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques n´est autorisée qu´en provenance des pays et des établissements visés aux articles 50 et 51. 762 2. L´importation de viande fraîches de volailles, de lapins, de gibier et de produits à base de viande doit être autorisée par le directeur. La demande doit être introduite au moins 3 jours avant l´importation et doit renseigner sur le pays d´origine, l´établissement de provenance, la quantité et la catégorie des viandes à importer et sur l´établissement de destination. Le directeur fixera les conditions d´importation, qui ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. 3. Les viandes de volailles importées en provenance d´un pays tiers ainsi que les produits à base de viande fabriqués à partir de ces viandes ne peuvent faire l´objet d´échanges intracommunautaires et ne pas être pourvus du marquage de salubrité prévu à l´annexe I, chapitre IX sous 72. Le gibier doit remplir les conditions de l´article 47, paragraphe 2; les produits à base de viande doivent être conformes aux dispositions de l´article 48 et, s´ils ne sont pas stérilisés, être accompagnés d´un certificat sanitaire. Art. 50. La liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels est autorisée l´importation des viandes fraîches des espèces bovine et porcine, ainsi que des viandes fraîches d´ongulidés et de solipèdes sauvages, ou de produits à base de viande, compte tenu de la situation sanitaire de ces pays et parties de pays, est établie par le Ministre de la Santé et publié au Mémorial. Art. 51. L´importation des pays tiers n´est autorisée qu´en provenance d´établissements agréés par la Commission des Communautés européennes et figurant sur une liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes. Art. 52. Nonobstant les dispositions de l´article 50, le directeur n´autorise l´importation des viandes fraîches qu´en provenance de pays tiers
- a)indemnes depuis 12 mois, de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs: peste bovine, fièvre aphteuse à virus exotique, peste porcine africaine, paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
- b)dans lesquels il n´a pas été procédé depuis 12 mois à des vaccinations contre les maladies visées sous
- a)auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs. Les dispositions ci-dessus s´entendent sans préjudice de l´application de l´article 15 de la directive 72/462/C.E.C., telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Sans préjudice des dispositions sous
- a)et
- b)ci-dessus l´importation des viandes fraîches en provenance d´un pays tiers n´est autorisée que lorsque celles-ci répondent aux conditions sanitaires et de police sanitaire arrêtées conformément à la procédure du Comité Vétérinaire Permanent pour les importations de viandes fraîches en provenance de pays tiers, selon l´espèce animale. Art. 53. Les viandes fraîches doivent provenir d´animaux: - ayant séjourné sur le territoire ou partie du territoire d´un pays figurant sur la liste visée à l´article 50, au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux âgés de moins de 3 mois, - qui remplissent les conditions de police sanitaire reprises au certificat sanitaire dont le modèle est établi par la Commission en tenant compte de la situation sanitaire du pays de provenance, qui doit accompagner les viandes fraîches, pendant le transport. Art. 54. 1. L´importation de viandes fraîches en carcasses, éventuellement divisées en demis pour les porcins, en demis ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes n´est autorisée que s´il est possible de reconstituer la carcasse de chaque animal. 2. Cette importation est subordonnée aux conditions suivantes: les viandes fraîches doivent:
- a)avoir été obtenues dans un abattoir figurant sur la liste établie conformément à l´article 51; 763
- b)provenir d´un animal de boucherie qui, conformément à l´annexe I, chapitre IV a fait l´objet d´une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré apte à l´abattage selon les dispositions du présent règlement, en vue de l´exportation vers la Communauté;
- c)avoir été traitées dans des conditions d´hygiène conformément à l´annexe I, chapitre V;
- d)avoir été soumises, conformément à l´annexe I, chapitre VI à une inspection post-mortem sous la responsabilité et le contrôle direct d´un vétérinaire officiel et n´avoir présenté aucune altération, à l´exception des lésions traumatiques, survenues peu avant l´abattage, de malformations, ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine;
- e)être munies d´une marque de salubrité à définir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
- f)avoir été entreposées, après l´inspection post-mortem effectuée conformément aux dispositions prévues sous d), dans des conditions d´hygiène satisfaisantes et conformément à l´annexe I, chapitre XII dans des établissements agréés;
- g)avoir été transportées, conformén ent à l´annexe I, chapitre XIII et manipulées dans des conditions d´hygiene satisfaisantes.
- h)Outre, les viandes fraîches visées à l´article 20 sous D et E, l´importation - de viandes provenant d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles d´en altérer la composition ou les caractères organoleptiques; - de viandes auxquelles ont été ajoutées des substances autres que celles prévues à l´annexe I, chapitre IX point 74 pour le marquage, - de sang, - de cervelles, est également interdite. Art. 55. Par dérogation à l´article 54, paragraphe 1, sont également autorisées les importations:
- a)de demi-carcasses, de demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, de quartiers séparés ou d´abats satisfaisant aux conditions prévues à l´article 54, paragraphe 2 et provenant d´abattoirs désignés à cette fin selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
- b)de morceaux plus petits que les quartiers ou de viandes désossées provenant d´ateliers de découpe agréés à cette fin selon la procédure prévue à l´article 51. Ces viandes doivent, outre les conditions prévues à l´article 54 paragraphe 2, répondre au moins aux prescriptions suivantes:
- i)avoir été découpées et obtenues, dans le respect des prescriptions de l´annexe I chapitre VII;
- ii)avoir été soumises au contrôle assuré par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions de l´annexe I chapitre VIII; iii) répondre, quant à leur emballage, aux prescriptions de l´annexe I chapitre X;
- iv)faire l´objet de tous contrôles, effectués par des vétérinaires de la Communauté, permettant de s´assurer que les dispositions précitées ont été respectées;
- v)en ce qui concerne les viandes fraîches de solipèdes, faire l´objet de contrôles en vue de restrictions éventuelles à apporter à leur utilisation. Le présent article ne fait pas préjudice à l´application du paragraphe 3 de l´article 18 de la directive 72/462/C.E.E. telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Art. 56. Les articles 54 et 55 ne s´appliquent pas aux viandes fraîches dont l´importation a été autorisée pour des usages définis à l´article 46 sous 8
- a)et b). Toutefois, les viandes destinées exclusivement à l´approvisionnement des organisations internationales doivent provenir de pays figurant sur la liste établie conformément à l´article 50 et respecter les dispositions de police sanitaire. Il sera veillé à ce que ces viandes ne soient pas mises en libre circulation. 764 Contrôle aux frontières extérieures des C.E. Art. 57. 1. Les viandes et produits à base de viande provenant de pays tiers doivent être soumis, sans délai, dès leur arrivée sur le territoire géographique de la Communauté, à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel, quelque soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés. 2. Le vétérinaire officiel interdit l´importation lorsque le contrôle révèle que: - les viandes ne proviennent pas d´un territoire ou d´une partie de territoire d´un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l´article 50, - les viandes proviennent d´un territoire ou d´une partie de territoire d´un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément aux articles 52 et 68, - le certificat sanitaire qui accompagne ces viandes n´est pas conforme aux conditions fixées aux articles 55 et 64 concernant les certificats, 3. Lorsque les viandes provenant d´un pays tiers sont destinées à un autre pays tiers, le transport en transit de ces viandes peut être autorisé sous réserve que:
- a)l´intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les viandes sont acheminées, après transit à travers le territoire de la Communauté, s´engage à ne refouler ou réexpédier en aucun cas vers cette dernière les viandes dont il autorise l´importation ou le transit;
- b)ce transport soit autorisé auparavant par les autorités compétentes de l´Etat membre sur le territoire duquel est effectué le contrôle sanitaire à l´importation;
- c)ce transport soit effectué sans rupture de charge sur le territoire de la Communauté, sous contrôle des autorités compétentes en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées respectivement au point d´entrée dans le territoire de la Communauté ou de sortie de celui-ci pour le transbordement direct d´un navire ou d´un aéronef à tout autre moyen de transport ou inversement. 4. Tous les frais occasionnés par l´application du présent article sont à charge de l´expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l´Etat. Art. 58. Chaque lot de viandes fraîches et de produits à base de viande, avant leur mise en consommation sur le territoire géographique de la Communauté, est soumis à un contrôle sanitaire ainsi qu´à un contrôle de salubrité par le vétérinaire officiel qui se fera selon les dispositions des articles 62 à 67. Les importateurs sont tenus d´aviser au moins deux jours ouvrables d´avance le service local chargé du contrôle à l´importation du poste aux frontières extérieures où les viandes fraîches seront présentées au contrôle en précisant la quantité, la nature de la viande et le moment à partir duquel le contrôle pourra être effectué. Art. 59. 1. Les viandes fraîches de chaque lot, dont la mise en circulation dans la Communauté a été autorisée par un Etat membre sur la base des contrôles visés à l´article précédent, doivent lors de leur acheminement vers le Luxembourg, être accompagnées d´un certificat correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle F figurant à l´annexe IV. Ce certificat doit:
- a)être établi par un vétérinaire compétent du poste de contrôle ou du lieu de stockage;
- b)être délivré le jour du chargement pour l´expédition des viandes fraîches vers le Luxembourg;
- c)être rédigé en langue française, allemande ou anglaise;
- d)accompagner le lot de viandes fraîches dans son exemplaire original. 2. Tous les frais occasionnés par l´application des articles 57, 58, 62 et 67 notamment les frais de contrôle des viandes fraîches, les frais de stockage ainsi que d´éventuels frais de destruction de ces viandes, sont à charge de l´expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de la part de l´Etat. 765 Art. 60. 1. Le ministre établit et communique à la Commission les listes des postes de contrôle visés à l´article 58 pour l´importation des viandes aux frontières extérieures des C.E. Ces postes frontaliers et de contrôle doivent être agréés par la Commission. Cette liste est publiée au Mémorial. 2. Pour que les postes de contrôles visés au paragraphe 1 puissent être agréés, leurs agents doivent pouvoir disposer au moins des installations prévues à l´annexe I, chapitre II sous G. 3. La responsabilité des contrôles est assurée par un vétérinaire officiel. 4. Ils doivent disposer des installations nécessaires à l´exécution du contrôle, à la désinfection, à l´élimination des déchets d´aliments. Contrôle à l´établissement de destination Art. 61. Dès leur arrivée au pays, les viandes et les produits à base de viande destinés au Grand-Duché de Luxembourg, qu´ils proviennent d´un pays des C.E. ou directement ou indirectement via un poste de contrôle aux frontières extérieures des C.E. d´un pays tiers, seront dirigés vers un abattoir ou un établissement agréé où ils sont examinés par l´inspecteur des viandes. Toutefois, dans les établissements privés agréés il ne pourra être procédé au contrôle sanitaire d´importation que pour les viandes et produits à base de viande importés destinés aux propres besoins industriels et commerciaux de l´entreprise exploitant cet établissement. Sont également à soumettre à ce contrôle les viandes et produits à base de viande, qui après avoir été exportés ont été refoulés dans le pays. Dispositons communes concernant le contrôle à la frontière extérieure des C.E. et à l´établissement de destination Art. 62. 1. Le contrôle de salubrité prévu à l´article 58 paragraphe 1 s´effectue par échantillonnage aléatoire dans le cas des importations visées aux articles 54 et 55. Il a notamment pour but de vérifier:
- a)le certificat de salubrité, la conformité des viandes fraîches aux stipulations de ce certificat, le marquage;
- b)l´état de conservation, la présence de souillures et d´agents pathogènes;
- c)la présence de résidus de substances visées à l´article 20 sous D;
- d)si l´abattage et la découpe ont été effectués dans des établissements agréés à cette fin;
- e)les conditions de transport. Le contrôle, notamment quant aux méthodes d´analyse, la fréquence et les normes des échantillonnages effectuées en vue de la détection des substances visées à l´article 17, sous C, b),
- c)et
- d)se fait conformément aux modalités arrêtés par le Comité Vétérinaire Permanent. Art. 63. L´importation de viandes fraîches ou de produits à base de viande n´est autorisée que sur présentation d´un certificat sanitaire et d´un certificat de salubrité établis par un vétérinaire officiel du pays exportateur. Ces certificats doivent:
- a)être rédigés au moins dans l´une des langues officielles du pays destinataire ainsi qu´au moins dans l´une des langues française, allemande ou anglaise;
- b)accompagner les viandes fraîches dans leur exemplaire original;
- c)comporter un seul feuillet;
- d)être prévus pour un seul destinataire. Le certificat sanitaire doit attester que les viandes fraîches répondent aux exigences sanitaires prévues par le présent règlement 766 Ce certificat doit être conforme à un modèle établi selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Il peut être décidé, selon la même procédure, cas par cas, que le certificat sanitaire et le certificat de salubrité constituent un seul feuillet. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle D figurant à l´annexe IV et être délivré le jour de chargement des viandes fraîches en vue de l´expédition vers le pays destinataire. Art. 64. L´importation de viandes fraîches et de produits à base de viande est interdite lorsqu´il est constaté, lors des contrôles prévus aux articles 58 et 62 que: - les viandes fraîches ou produits à base de viande sont impropres à la consommation humaine; - les conditions prévues par le présent règlement et ses annexes ne sont pas remplies; - un des certificats visés à l´article 62 accompagnant chacun des lots ne satisfait pas aux conditions prévues audit article. Art. 65. Les viandes et les produits à base de viande remplissant toutes les conditions sont admis à l´importation. Ils ne peuvent être libérés en vue de la mise en circulation sur le territoire du Grand-Duché, que si l´inspecteur des viandes a attesté la salubrité et la conformité des marchandises. Art. 66. Lorsque les viandes fraîches ne peuvent être importées, elles doivent être refoulées, lorsque des considérations de police sanitaire ou de salubrité ne s´y opposent pas. Si le refoulement est impossible, elles doivent être détruites. Par dérogation à cette disposition et sur demande de l´importateur ou de son mandataire, le directeur peut autoriser leur introduction pour des usages autres que la consommation humaine, pour autant qu´il n´existe aucun danger pour les hommes ou les animaux et que les viandes proviennent d´un pays figurant sur la liste établie conformément à l´article 50 dont les importations ne sont pas interdites. Ces viandes ne peuvent quitter le territoire luxembourgeois sans contrôle de destination. Dans tous les cas, à la suite des contrôles visés aux articles 57 et 58 les certificats doivent être revêtus d´une mention faisant apparaître clairement la destination réservée aux viandes. Au lieu de destination les certificats seront conservés pendant un an. Recours Art. 67. 1. Les décisions prises en vertu des articles précédents à l´égard de viandes sont communiquées sans délai à l´intéressé respectivement à l´expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs et, s´il le désire, par écrit avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les personnes concernées disposent d´un délai de 24 heures à partir de la notification pour en appeler au vétérinaire-inspecteur compétent Le vétérinaire-inspecteur compétent peut effectuer les prélèvements nécessaires à son expertise, faire décongeler le nombre de ballots, quartiers ou colis,qu´il juge nécessaire pour arrêter sa décision. En cas de désaccord, le directeur tranche. 3. Si, après l´expiration du délai d´appel ou, suivant la décision après appel, l´opposition à l´importation est maintenue, les marchandises seront refoulées lorsque des considérations sanitaires ou de police sanitaire ne s´y opposent pas. 4. Lorsqu´il s´agit de viandes fraîches, de viandes fraîches de volailles ou de produits à base de viande en provenance d´un pays membre des C.E., l´expéditeur ou son mandataire aura le droit d´obtenir l´avis d´un expert vétérinaire qui déterminera si les conditions des articles 46 à 62 étaient remplies. L´expert vétérinaire ne peut avoir, ni la nationalité de l´Etat membre expéditeur, ni la nationalité luxembourgeoise et doit figurer sur la liste afférente établie par la Commission des C.E. 767 Art. 68. 1. Si dans un Etat membre des C.E. ou dans un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l´article 50, apparaît ou s´étend une maladie contagieuse des animaux susceptible d´être transmise par les viandes et de compromettre la santé publique ou l´état sanitaire du cheptel du Grand-Duché de Luxembourg, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, le ministre de l´Agriculture interdit l´importation de ces viandes en provenance directe ou indirecte par l´intermédiaire d´un autre Etat membre, soit du pays membre ou du pays tiers tout entier, soit d´une partie du territoire de ceux-ci. 2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec indication des motifs. Art. 69. Les articles 46 à 67 ne s´appliquent pas:
- a)aux viandes contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas un kg par personne et sous réserve qu´elles proviennent d´un pays membre des C.E., soit d´un pays tiers ou d´une partie du pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l´article 50 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l´article 68;
- b)aux viandes faisant l´objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas un kilo, et sous réserve qu´elles proviennent soit d´un pays membre, soit d´un pays tiers ou partie d´un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l´article 50 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites conformément à l´article 68;
- c)aux viandes qui se trouvent au titre de ravitaillement du personnel et des passagers à bord de moyens de transport effectuant des transports internationaux. Lorsque ces viandes ou les déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction, lorsque les viandes passent directement ou après avoir été placées provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre.
- d)aux échantillons de boyaux ne pesant pas plus d´un kilo. Art. 70. Les marchandises trouvées à l´intérieur du pays et qui ont été importées en infraction des articles 46 à 66, sont saisies et, en cas d´insalubrité, détruites. Un arrêté ministériel réglera les modalités de l´inspection des viandes et produits à base de viande importés. X. - Circulation des viandes Art. 71. A l´exception des viandes provenant d´abattages d´urgence ou pour cause de maladie, les viandes et les produits à base de viande provenant d´établissements agréés ne sont pas soumis à un examen supplémentaire en cas de transport d´un ressort d´inspection à un autre. La viande et les produits à base de viande provenant de tueries particulières ou d´établissements non agréés peuvent être soumis, en cas de transport d´un ressort d´inspection à un autre, à une inspection supplémentaire. Cette disposition ne peut être appliquée que par les communes qui disposent d´un abattoir public agréé sur leur territoire. L´examen supplémentaire doit être exécuté par un inspecteur des viandes et portera sur les altérations qui sont de nature à rendre lesdits produits impropres à la consommation humaine, ces altérations ayant pu survenir après l´inspection des viandes effectuée dans le ressort de provenance, notamment par suite de la conservation et du transport inadéquats. Art. 72. Les viandes fraîches destinées à l´alimentation humaine ne peuvent être transportées dans un but professionnel ou commercial sur le territoire du Grand-Duché qu´en carcasses, demi-carcasses, ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, portant la marque de salubrité. S´agissant de viandes découpées ou de produits à base de viande, ils ne peuvent être transportés que si les emballages portent une étiquette de l´atelier de découpe ou de l´atelier de fabrication de provenance ou s´ils 768 sont accompagnés d´un bon de livraison ou d´une facture desquels ressort la provenance et la destination. Cette disposition ne vise pas les livraisons à domicile effectués par les bouchers ou les détaillants. Le colportage et le commerce ambulant des viandes et produits à base de viande sont défendus. XI. - Registre de contrôle Art. 73. Les établissements visés par le présent règlement, les bouchers et commerçants doivent inscrire dans leur registre ou facturier d´entrée et de sortie les indications suivantes concernant les animaux ou marchandises visés par le présent règlement: date d´entrée, désignation de la marchandise, poids, provenance et pour ce qui concerne le commerce de gros, c´est-à-dire les marchandises qui ne sont pas cédées directement au consommateur final pour sa consommation propre, la date de sortie et la destination des marchandises. Les inscriptions dans ce registre se feront de façon indélébile dès réception de la marchandise, respectivement des facturés. XII. - Commerce de viandes et des produits à base de viande Dispositions générales Art. 74. Sauf les exceptions prévues par le présent règlement, la vente de viandes fraîches n´est autorisée que dans les boucheries. Il est interdit de vendre, d´exposer en vente ou de détenir pour la vente de la viande, des abats, des graisses ou du sang frais provenant d´animaux de boucherie abattus dans les conditions contraires aux dispositions du présent règlement Art. 75. La fabrication, la préparation ou le conditionnement à l´aide de viandes fraîches, abats, graisses ou sang, de produits à base de viande destinés à la vente, ne pourra s´effectuer que: - dans les établissements régulièrement exploités à titre d´atelier de fabrication, de boucherie, magasins de traiteurs; - à l´aide de viandes fraîches indigènes répondant aux exigences du présent règlement ou importées aux conditions des articles 46 à 66 du présent règlement; - à l´aide d´additifs et d´ingrédients repris au chapitre X de l´annexe II. Art. 76. Il est défendu aux bouchers, charcutiers, traiteurs et marchands de comestibles, y compris les hôteliers et restaurateurs, de vendre, d´exposer en vente ou de détenir pour la vente des viandes ou des produits à base de viande préparés par eux ou acquis en contravention aux dispositions du présent règlement. Toutefois, pour la préparation de certaines spécialités et plats prêts à la consommation, et dans les conditions visées par le présent règlement, l´utilisation d´autres viandes (p.ex. le gibier ou chair de poisson) est autorisée pour autant que la vente de ces catégories de viande est autorisée dans ces magasins. Dans ce cas, l´adjonction de ces viandes doit être signalée clairement, p.ex. pâté de gibier. Art. 77. Les viandes en découpe poussée, les viandes de volailles et de lapins, ainsi que les poissons livrés à l´état non congelé aux établissements agréés, boucheries, magasins de traiteurs ou d´alimentation, restaurants, hôpitaux, cantines et collectivités similaires ne peuvent plus être congelés ou surgelés ultérieurement en vue d´une revente, sauf s´ils ont subi préalablement une préparation culinaire. Art. 78. 1. La vente et la mise en vente de viandes fraîches et de produits à base de viande, de viandes de volailles, de lapins, de gibier, de poissons, de produits de poissons, des crustacés et des mollusques, ne peut se faire qu´à l´intérieur des magasins d´alimentation répondant aux dispositions du présent règlement. 2. La vente et la mise en vente pour la consommation immédiate sur place dans des kiosks et roulottes, à l´exception du colportage, peut être autorisée par le veterinaire -inspecteur du ressort pour certains produits de préparation facile à condition que:
- a)l´autorisation énumère les produits dont la vente est autorisée,
- b)le kiosk ou la roulotte, dont la grandeur doit être proportionnée aux besoins, doit présenter les caractéristiques suivantes: 769 _ le fond, les parois, le plafond et les étals d´exposition seront en matériaux durs, lisses, lavables et non absorbants, _ les côtés ouverts au public seront pourvus d´un dispositif vitré mettant les marchandises à l´abri des souillures et des manipulations du public. La partie supérieure de ce dispositif doit être à 1,50 m du sol et, s´il comporte une partie supérieure horizontale, elle ne peut servir d´étal d´exposition, _ les viandes et les produits à base de viande, à l´exception des produits de longue conservation, seront entreposés sous réfrigération, _ la préparation de fera à la demande et à vue du client, _ les viandes et produits à base de viande utilisés doivent remplir toutes les conditions du présent règlement et provenir d´un boucher local ou d´un établissement de fabrication agréé. Les emballages porteront l´adresse de l´établissement de fabrication, _ disposer d´eau courante pour le lavage des mains et le nettoyage des ustensils. 3. Toutefois, dans des circonstances spéciales telles que manifestations publiques, foires et marchés, etc., ainsi qu´à l´intérieur des gares, la vente de certains produits de charcuterie, de poissons et de produits de poissons pourra être autorisée par le vétérinaire--inspecteur qui en fixera les conditions. Ces dispositions s´appliquent également à la vente au moyen d´automates et d´installations semblables. Art. 79. La viande de solipède est livrée au commerce sous une désignation qui la fait reconnaître comme telle. Dans les boucheries chevalines ne peut être vendu ou exposé que de la viande ou des produits à base de viande de solipèdes, des viandes de porcs, de moutons, de volailles et de lapins, et des produits à base de viande fabriqués à partir de viandes de ces espèces. Toutefois, la vente limitée de viandes fraîches de solipèdes ou de produits à base de viande de solipèdes, l´exposition en vente et la détention pour la vente peuvent s´effectuer dans toute boucherie, à condition de réserver pour cette viande un étal spécial, surmonté d´une inscription « viande chevaline » ou « produits à base de viande chevaline » en caractères de 5 cm au moins, et à condition que ces boucheries soient spécialement autorisées à cette fin par le veterinaire-inspecteur qui en fixe les conditions, notamment en ce qui concerne les conditions d´approvisionnement en viandes de solipèdes. Il est interdit aux hôteliers, aubergistes et restaurateurs de vendre ou d´utiliser de la viande de solipèdes ou des produits à base de viande de solipèdes, à moins que des écritaux ne l´indiquent clairement au public. Art. 80. Les viandes de volailles, de lapins, de gibier et les poissons, doivent être vendus et exposés sur des emplacements séparés. Des emplacements séparés doivent d´une part être réservés à l´entrepôt, à la manipulation et au parage pour la vente du gibier dans sa peau ou non déplumé et d´autre part du gibier dépouillé, paré ou déplumé. Ces emplacements doivent répondre aux prescriptions de l´article 81 et du chapitre II de l´annexe I sous E. Toutefois, lorsque la température extérieure ne dépasse pas 10° C, le gibier dans sa peau et non déplumé peut également être exposé en dehors des magasins. Dans ce cas, il doit être suspendu ou exposé sur des étalages de telle façon qu´il se trouve à une distance d´au moins un mètre du sol. Dispositions générales et spéciales pour les locaux de vente Art. 81. Les locaux destinés à la vente de viande et de produits visés par le présent règlement ne peuvent être situés à proximité ni de fumier à l´air libre, ni de fosses d´aisances, ni d´exploitations contenant des dépôts ou exerçant quelque effet répugnant ou fâcheux. Les locaux, les machines, installations, tables, outils, récipients pouvant venir au contact de la viande, doivent être propres, en bon état et ne servir qu´au travail et au commerce de la viande. L´emplacement, les dimensions, l´état de l´aménagement intérieur et extérieur des locaux dans lesquels de la viande et des produits sont fabriqués, manipulés, emballés ou vendus, doivent correspondre à l´importance de l´établissement. Ces locaux doivent être de telles dimensions et construites de telle sorte que la viande et les produits à base de viande qui y sont mis dans le commerce ne subissent aucune influence fâcheuse quant à leurs propriétés hygiéniques et nutritives. 770 Ces locaux ne doivent avoir aucune communication directe avec des chambres à coucher, cabinets d´aisance, écuries ou autres locaux qui par l´action nuisible ou fâcheuse pourraient altérer les propriétés nutritives ou organoleptiques des viandes et produits à base de viande. L´éclairage naturel ou artificiel ainsi que l´aération des locaux doivent être suffisants. Art. 82. 1. Les boucheries et les charcuteries doivent posséder en plus les installations suivantes:
- a)sol et murs jusqu´à une hauteur de 2 m en carrelages à coins et angles arrondis dans les nouvelles constructions;
- b)enduit lisse, compact, imperméable et lavable du reste des parois et du plafond;
- c)des étals, des comptoirs de vente et tables de travail dans le local de vente qui doivent être en métal inoxydable ou en matériaux durs, lisses, lavables, inaltérables et non absorbants. Ces installations seront séparées du côté du public de façon à éviter tout contact direct ou indirect avec les viandes et produits à base de viande à moins que ces denrées ne soient préemballés;
- d)barres de suspension et crochets en substances inoxydables polie, inaltérable et placés de façon que la viande ne touche ni le sol ni le mur;
- e)des installations frigorifiques en rapport avec l´importance et la destination de l´exploitation;
- f)dans le local ou à proximité un dispositif suffisant pour le nettoyage et la désinfection des mains et des outils. Ces installations doivent être pourvues d´eau courante chaude et froide, de robinets ne pouvant être actionnés à la main ou d´un dispositif similaire, de produits de nettoyage et de désinfection et d´essuie-mains ne pouvant être utilisés qu´une fois ou d´un dispositif à air chaud;
- g)l´aménagement intérieur du magasin de vente sera de telle façon que le public ne puisse venir en contact avec la viande exposée. Les viandes fraîches, les viandes en découpe poussée, les produits à base de viande visés à l´article 31, paragraphe 2 sous c),
- d)et e), ne doivent être exposés ou mis en vente qu´à l´état réfrigéré aux températures prévues à l´article 33;
- h)il est interdit de marquer les viandes et produits à base de viande au moyen d´un dispositif dans la masse;
- i)le local doit être pourvu de bacs à déchets exempts de corrosion, en matériaux imperméables, facilement lavables et désinfectables et munis d´un couvercle. 2. Toute boucherie ou rayon traiteur installé dans un magasin d´alimentation doit, en dehors des prescriptions précitées, satisfaire aux conditions suivantes: _ être placé sous la surveillance effective d´un maître-boucher ou d´un maître-traiteur; _ leur emplacement doit être distinct et nettement séparé des autres rayons du magasin d´alimentation; _ être séparé du reste du magasin, soit par une cloison étanche vitrée ou non, avec portes d´entrée et de sortie à fermeture automatique, soit par une cloison munie sur toute la largeur d´une ouverture _ maximum 40 cm de hauteur _ permettant la vente de la viande. Dans ce cas il doit être pourvu d´un dispositif approprié qui empêche de façon permanente l´entrée de l´air du magasin à l´intérieur de la boucherie ou du magasin-traiteur; _ le personnel ne peut ni manipuler, ni vendre d´autres produits. 3. Toutefois, lorsque l´activité se limite à la vente de viandes fraîches et produits à base de viande préemballés, un étal réfrigéré servant à l´exposition en vente des produits peut tenir lieu de local séparé. Ce point de vente doit être placé sous la surveillance effective d´un compagnon-boucher ayant 3 années de pratique professionnelle, respectivement compagnon-traiteur détenteur du certificat d´aptitude professionnelle et ayant en outre 3 années de pratique professionnelle après le C.A.P. 4. Toutes ces installations doivent être agréées par le vétérinaire-inspecteur du ressort avant la mise en service. Art. 83. Les magasins autres que les boucheries dans lesquels la vente de certains produits à base de viande est autorisée, doivent répondre aux conditions suivantes: 771 1) Magasins de traiteurs: Les magasins de traiteurs doivent répondre aux prescriptions des articles 81 et 82, paragraphe 1. 2) Magasins de comestibles, magasins d´alimentation et épiceries: Les emplacements réservés à l´exposition et à la vente de certaines viandes et des produits à base de viande doivent répondre aux exigences de l´article 78 et ces magasins doivent disposer en outre:
- a)d´un sol résistant, imperméable et facilement lavable;
- b)de par