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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat sont apportées les modifications
suivantes :
1° Le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à
effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef
effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de
transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de
gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III » ;
2° Au point 6°, la référence aux articles « 24 et 25 » est remplacée par celle aux articles « 24, 25 et
41ter » ;
3° Le point 22° est abrogé ;
4° Au point 23°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
5° À la suite du point 23° sont insérés les points 24° à 30° libellés comme suit :
« 24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de
carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les
effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef
effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ;
25° « compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que
l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité
de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches
et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des
navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de
gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel
que modifié ;
26° « voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des
émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que
modifié ;
27° « port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des
marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de
ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au
ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre
qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le
navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin
d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les
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arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités
de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin
de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution de la Commission européenne
adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, sont
exclus ;
28° « navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu
exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;
29° « entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale,
à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui
relève d’une des catégories suivantes :
a) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°,
de l’annexe dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise
transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive
92/12/CEE en la matière » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant
publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la
Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la
matière, dénommée ci-après le « règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 », l’entrepositaire
agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement ministériel modifié du 18 mars
2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement
ministériel modifié du 18 mars 2010 ;
b) si la lettre a) n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus
exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 ou des articles 416
et 417 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le
règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27
décembre 2004, dénommée ci-après le « règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 », pour les
carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ;
c) si les lettres a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par
l’Administration des Douanes et Accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute
personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 422 du règlement
ministériel modifié du 29 mars 2005 ;
d) si les lettres a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement
et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par
l’administration ;
30° « l’administration » : l’Administration de l’environnement. »
Art. 2.
À l’article 3 de la même loi, à la suite du point 2°, il est inséré un point 2bis° libellé comme suit :
« 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » ».
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Art. 3.
À l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, de la même loi, les termes « et continue » sont supprimés.
Art. 4.
L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement
en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par
les ministres visés au paragraphe 1er à la Plateforme climat et à l’Observatoire, et il est publié sur un
site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux
personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année,
les avis de la Plateforme climat et de l’Observatoire parviennent aux ministres visés à l´alinéa 1er. »
Art. 5.
À la suite du chapitre 3 de la même loi, il est inséré un chapitre 3bis libellé comme suit :
« Chapitre 3bis. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Art. 15bis. Autorité compétente et autorité douanière
(1) L’administration est l’autorité compétente chargée d’exécuter les fonctions et tâches prévues par
le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au sens de l’article 11 de ce règlement.
(2) L’Administration des Douanes et Accises exerce les fonctions et tâches que le règlement (UE)
2023/956 précité confère aux autorités douanières. »
Art. 6.
À l’article 16 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont apportées les
modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, les termes « émissions SEQE résultant des » sont supprimés et la référence « à
l’annexe I » est remplacée par celle « aux annexes I et III » ;
2° Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit :
« (2) Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE, en raison de l’exploitation
d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20
mégawatts, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de
serre et ne respecte plus ce seuil, l’exploitant de ladite installation peut demander au ministre que
l’installation continue de relever du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans visée à l’article
31, paragraphe 2, uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. »
Art. 7.
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Au chapitre 4 de la même loi, l’intitulé de la section 2 est modifié comme suit : « Section 2. – Secteur
de l’aviation ».
Art. 8.
L’article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, un maximum de 20 millions sur la
quantité totale de quotas visée à l’article 3 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE précitée
est réservé aux exploitants d’aéronefs commerciaux, sur une base transparente, équitable et non
discriminatoire, pour l’utilisation de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation
qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement visé à l’article 3 quater,
paragraphe 6, alinéa 1er, de la directive 2003/87/CE précité pour les vols subsoniques pour lesquels
des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°.
Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un
vol spécifique, les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont disponibles pour les carburants
d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions SEQE des
vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être
restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°.
Les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont alloués pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix
entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés,
en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés
de taxation des combustibles fossiles.
Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent :
1° 70 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit
à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis dans
les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993
concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au
titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission
européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ;
2° 95 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants
renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du
17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,
l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, utilisés dans
l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive
2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à
l’article 14 de cette directive ;
3° 100 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant
d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er, dans des
aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent
par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour
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être définis comme des aéroports de l’Union européenne conformément au règlement visé à l’article
3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports
situés dans une région ultrapériphérique ;
4° dans les cas autres que ceux visés aux points 1°, 2° et 3°, 50 pour cent de l’écart de prix restant
entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé
de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er.
Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander au ministre une
allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au
présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément
à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion
des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 34bis. Si,
pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux
quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants
d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.
(2) Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et
l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites
et ne prend aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions SEQE
rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région
ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un
autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région
ultrapériphérique du même État membre.
(3) Les quotas qui sont alloués à titre gratuit, conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1er, de
la directive 2003/87/CE précitée, aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part
d’émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient
également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les
vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de l’année
concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. »
Art. 9.
Les articles 18, 19 et 20 de la même loi sont abrogés.
Art. 10.
À l’article 21, première phrase, de la même loi, les termes « et des données relatives aux tonnes
kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 19 » sont supprimés.
Art. 11.
Au chapitre 4 de la même loi, à la suite de la section 2, il est inséré une section 2bis libellée comme
suit :
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« Section 2bis. – Secteur maritime
Art. 22bis. Allocation de quotas et exigences en matière de restitution
L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de
transport maritime s’appliquent à 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages
au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port
d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, 50 pour cent des émissions SEQE des
navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État
membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, 100 pour cent
des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale
relevant de la juridiction d’un État membre, et 100 pour cent des émissions SEQE des navires dans un
port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
Art. 22ter. Introduction progressive des exigences applicables
Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant :
1° 40 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2024 soumises à des exigences en matière
de restitution conformément à l’article 34 ;
2° 70 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2025 soumises à des exigences en matière
de restitution conformément à l’article 34 ;
3° 100 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite
conformément à l’article 34.
Art. 22quater. Transfert des coûts du SEQE de la compagnie maritime à une autre entité
(1) Lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux,
est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la
compagnie maritime peut prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la
restitution de quotas.
Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par « exploitation du navire » la détermination de la cargaison
transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire.
(2) Nonobstant ce droit au remboursement, la compagnie maritime reste l’entité responsable de la
restitution des quotas en vertu de l’article 22ter et de l’article 34, ainsi que de la conformité générale
avec les dispositions de la présente loi.
Art. 22quinquies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
En ce qui concerne les émissions SEQE liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe
I, les compagnies maritimes surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période
de déclaration et soumettent à l’administration les données d’émissions SEQE agrégées au niveau de
la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757 précité.
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Art. 22sexies. Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions SEQE
L’administration vérifie la déclaration des données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la
compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 22quinquies,
conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du
règlement (UE) 2015/757 précité.
Art. 22septies. Autorité responsable d’une compagnie maritime
(1) L’autorité responsable d’une compagnie maritime est :
1° pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette
compagnie est immatriculée ;
2° pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui
totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au
cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 22bis ;
3° pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué
aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 22bis au cours des quatre années de
surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé
ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans ledit article.
(2) Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie par voie
d’acte d’exécution de la Commission européenne en application de l’article 3 octies septies,
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, est responsable d’une compagnie maritime
conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la
compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en
compte dans une liste mise à jour. »
Art. 12.
À l’article 25, paragraphe 2, point 5°, de la même loi, les termes « dans les quatre mois qui suivent la
fin de chaque année civile » sont remplacés par ceux de « dans le délai fixé à l’article 34, paragraphe
4 ».
Art. 13.
À l’article 26, paragraphe 2, de la même loi, la date du « 15 février » est remplacée par celle du « 7
mars ».
Art. 14.
L’article 27 de la même loi est abrogé.
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Art. 15.
À l’article 29, paragraphe 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre » ;
2° À l’alinéa 2, la référence « au paragraphe 2, lettres b) et c), » est remplacée par celle « à l’article
10, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2003/87/CE précitée ».
Art. 16.
À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À la suite du paragraphe 1er sont insérés les paragraphes 1bis, 1ter et 1quater libellés comme suit :
« (1bis) Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de
mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 11 de la loi
modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie et si les recommandations
du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à
moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou
que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre
gratuit est réduite de 20 pour cent. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite
si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz
à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le
système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.
Outre les exigences énoncées à l’alinéa 1er, la réduction de 20 pour cent visée audit alinéa
s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de
gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels
de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces
installations pour leurs activités couvertes par la présente loi. Ce plan est établi conformément
aux actes d’exécution de la Commission européenne prévus à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la
directive 2003/87/CE précitée et contient les éléments suivants :
1° des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au
niveau de l’installation, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone ;
2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre
2025 au plus tard, puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue
de parvenir à la neutralité climatique conformément au point 1° ;
3° une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point 1°
en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.La réalisation des valeurs
cibles et des jalons visés à l’alinéa 2, point 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31
décembre 2025, puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième
année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 37.
Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 pour cent si la réalisation des valeurs cibles
et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou
pour la période allant de 2026 à 2030.
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(1ter) Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains
secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter
contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956 précité.
(1quater) Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 précité, aucun quota n’est
délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit
règlement.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pendant les premières années d’application du règlement (UE)
2023/956 précité, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie
d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de
l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué,
dénommé ci-après le « facteur MACF ». Le facteur MACF est égal à 100 pour cent pour la période
comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de
l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, lettre b), de ce règlement, est égal à
97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5
pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. À partir
de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique. » ;
2° Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;
3° Au paragraphe 9, les termes «, sauf si l’exploitant apporte au ministre, pour cette installation, la
preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés.
Art. 17.
À l’article 31, paragraphe 1er, de la même loi, la date du « 28 février » est remplacée par celle du « 30
juin ».
Art. 18.
Au chapitre 4 de la même loi, l’intitulé de la section 4 est modifié comme suit : « Section 4.Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime ».
Art. 19.
À l’article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, les termes « aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants d’installations » sont
remplacés par ceux de « aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux
compagnies maritimes » ;
2° Le paragraphe 3 est abrogé ;
3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Le 30 septembre de chaque année au plus tard :
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1° tout exploitant d’une installation restitue au sein du registre un nombre de quotas
correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile
précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ;
2° tout exploitant d’aéronef restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses
émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées
conformément à l’article 37 ;
3° toute compagnie maritime restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à
ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées
conformément à l’article 22sexies.
Le ministre annule ensuite les quotas restitués conformément au premier alinéa. » ;
4° À la suite du paragraphe 4 sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies libellés
comme suit :
« (4bis) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les compagnies maritimes peuvent
restituer 5 pour cent de quotas en moins que leurs émissions SEQE vérifiées rejetées jusqu’au 31
décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe
glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation
HELCOM 25/7.
(4ter) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre
considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend
aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE
rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la
Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive
2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière,
et par des navires rouliers à passagers.
(4quater) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre
considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend
aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE
rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la
Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 –quater, de la directive
2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers.
(4quinquies) L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE
rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région
ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les
voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions
ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces
navires en rapport avec ces voyages. » ;
5° À la suite du paragraphe 5 sont insérés les paragraphes 5bis et 5ter libellés comme suit :
« (5bis) Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les
émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils
sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne
10
peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute
activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.
(5ter) En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de
vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la
Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive
2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas
conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.
En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols
reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission
européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE
précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants
d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les
émissions SEQE en question.
En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins
avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations
unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne
adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et
autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne
de l’Union européenne, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas
conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. » ;
6° À la suite du paragraphe 7 sont insérés les paragraphes 7bis et 7ter libellés comme suit :
« (7bis) Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission
européenne visée à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée,
l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile
précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont
énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article
25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en
ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans
l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis,
paragraphe 3 de la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque
année, informe les exploitants d’aéronefs.
L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une
période de conformité du régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation
internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dénommé ci-après le
« CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la
période de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs
qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 3.
L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui
remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
11
1° les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État
membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques,
les dépendances et les territoires de cet État membre ;
2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de
l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et
effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même
État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1 er
janvier 2021.
Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises
en compte :
1° vols d’État ;
2° vols humanitaires ;
3° vols médicaux ;
4° vols militaires ;
5° vols de lutte contre le feu ;
6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que
lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement
des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au
repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
(7ter) Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré
par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions
ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités
uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de
conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les
émissions SEQE de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions
SEQE de la période de 2024 à 2026. »
Art. 20.
À la suite de l’article 34 de la même loi, il est inséré un article 34bis libellé comme suit :
« Art. 34bis. Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché
mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(1) Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et
l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites
et ne prend aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne :
1° toutes les émissions SEQE de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des
États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou
12
en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du
réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée ;
2° toutes les émissions SEQE de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au
sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé
dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023,
sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée.
Aux fins des articles 34 et 36 et de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions
SEQE vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l’alinéa 1er sont considérées comme les
émissions SEQE vérifiées de l’exploitant d’aéronef.
(2) Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité
de quotas à mettre aux enchères pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite
de manière à correspondre à sa part d’émissions SEQE d’aviation attribuées résultant de vols ne
faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(3) Par dérogation à l’article 21, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans
de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions SEQE pour
les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(4) Par dérogation à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE précitée et aux articles 21, 34 et 37,
lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000
tonnes de CO2, ou lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de
vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2,
ses émissions SEQE sont considérées comme des émissions SEQE vérifiées si elles sont déterminées à
l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la
Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par
l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la
consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, et sur
lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE.
(5) Le paragraphe 1er s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25 bis
de la directive 2003/87/CE précitée a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement. »
Art. 21.
À l’article 36 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont insérés les
paragraphes 2 et 3 libellés comme suit :
« (2) À partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare au ministre les effets
hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de l’année civile, après la fin de l’année concernée,
conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe
1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
13
(3) Pour la publication de la Commission européenne visée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 1er,
lettres a) et b), de la directive 2003/87/CE précitée, dans des circonstances spécifiques où un
exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très
limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité
de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef
peut demander à l’administration que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant
d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts
commerciaux. Sur la base de cette demande, l’administration peut demander à la Commission
européenne que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission
européenne statue sur la demande. »
Art. 22.
À l’article 40 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « comptes de vérificateur » figurant à la première phrase
sont remplacés par ceux de « enregistrements des vérificateurs » et la seconde phrase est
supprimée ;
2° À la suite du paragraphe 1er sont insérés les paragraphes 1bis, 1ter et 1quater libellés comme suit :
« (1bis) Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au
Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’exploitants
et les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs. L’accès de ce représentant autorisé résident
permanent permet de lancer et d’approuver des processus au sein du registre et n’est pas limité
à la consultation seule du registre.
(1ter) Dans le cas où le représentant autorisé d’un compte est une personne extérieure à l’entité
titulaire du compte, l’ouverture du compte est conditionnée à la fourniture d’une preuve écrite
du lien qu’elle entretient avec cette entité. Cette preuve doit être fournie annuellement.
(1quater) Seules des entités immatriculées dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent
ouvrir et détenir un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois. »
Art. 23.
Au chapitre 4 de la même loi, à la suite de la section 4, il est inséré une section 4bis libellée comme
suit :
« Section 4bis. - Système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et
d’autres secteurs
Art. 41bis. Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux émissions SEQE, aux autorisations d’émettre
des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la
déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. La présente section ne
s’applique pas aux émissions SEQE relevant des sections 2, 2bis et 3.
14
Art. 41ter. Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
(1) À partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à
moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux paragraphes 2
et 3.
(2) Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au
paragraphe 1er au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une
description:
1° de l’entité réglementée ;
2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans
les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la
consommation ;
3° de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à
l’annexe III ;
4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes
d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive
2003/87/CE précitée ;
5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.
(3) Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée
au paragraphe 1er aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité
est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant
mises à la consommation conformément à l’annexe III.
(4) L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ;
2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la
consommation dans les secteurs régis par la présente section ;
3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par
la présente section ;
4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la
Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;
5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission
européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;
6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux
émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 37, jusqu’au 31 mai de
l’année suivante.
(5) Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration
afin d’obtenir son approbation.
(6) L’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la
nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de
15
nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre
met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à
l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité de l’entité
réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer
le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.
Art. 41quater. Déclaration des émissions SEQE pour l’année 2024
Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier
2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30
avril 2025. »
Art. 24.
À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, les termes « de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement
d’exécution (UE) 2019/1842 précité, » sont insérés entre ceux de « le règlement d’exécution (UE)
2018/2066 précité, » et ceux de « du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067
précité » ;
2° Le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime qui, au plus tard le 30 septembre
de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE
de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour
chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant, l’exploitant
d’aéronef ou la compagnie maritime n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions SEQE
excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur les émissions SEQE excédentaires
ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime de l’obligation de
restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des
quotas correspondant à l’année civile suivante. » ;
3° Au paragraphe 4, alinéa 2, la date du « 30 avril » est remplacée par celle du « 30 septembre » ;
4° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4bis libellé comme suit :
« (4bis) En cas de non-soumission ou non-rectification du rapport visé à l’article 35, paragraphe 5,
du règlement (UE) 2023/956 précité, le ministre inflige à l’importateur ou au représentant en
douane indirect les amendes prévues dans l’acte d’exécution de la Commission européenne
adopté conformément à l’article 35, paragraphe 7, lettre b), du même règlement. » ;
5° Au paragraphe 5, alinéa 2, première phrase, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs »
sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime,
l’importateur ou le représentant en douane indirect » ;
6° Au paragraphe 5, alinéa 2, la deuxième phrase devient un nouvel alinéa 3 ;
7° Au paragraphe 5, nouvel alinéa 4, le terme « Titre » est remplacé par celui de « chapitre » ;
8° À la suite du paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 libellé comme suit :
16
« Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours devant le
Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine
de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. »
Art. 25.
À l’article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence aux articles « 19, 21, 23, 24 paragraphe 2, 25,
paragraphe 3, 26, 30 paragraphe 12, 34, 36, 37 et 40 paragraphe 3 » est remplacé par celle aux
articles « 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37 et 40,
paragraphe 3 » ;
2° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, les termes « à l’exploitant ou à l’exploitant d’un aéronef »
sont remplacés par ceux de « à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef ou à la compagnie
maritime » ;
3° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs » sont
remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies
maritimes ».
Art. 26.
L’article 44, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Outre les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de
l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’administration sont chargés de constater les
infractions à la présente loi, ses règlements d’exécution et au règlement (UE) 2023/956 précité. »
Art. 27.
À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 8°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
2° À la suite du point 8° sont insérés les points 9° et 10° libellés comme suit :
« 9° Toute personne qui par infraction à l’article 8 du règlement (UE) 2015/757 précité et dans les
conditions prévues aux articles 9 ou 10 de ce règlement ne surveille pas les émissions de gaz à effet
de serre ;
10° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphes 1er à 3, l’article 11bis, paragraphes 1er
à 3, ou l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/757 précité ne déclare pas les émissions
de gaz à effet de serre. »
Art. 28.
À l’article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
17
1° Au paragraphe 1er, la référence à « l’article 11 » est remplacée par celle à « l’article 10 » ;
2° Au paragraphe 2, la référence à « l’article 12 » est remplacée par celle à « l’article 11 » ;
3° Au paragraphe 3, la référence à « l’article 13 » est remplacée par celle à « l’article 12 » ;
4° Le paragraphe 5 est abrogé ;
5° À la suite du paragraphe 6, il est ajouté un paragraphe 7 libellé comme suit :
« L’article 2, point 22°, l’article 30, paragraphes 2 et 3, et l’annexe I, points 1. et 3., dans leur
version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi modifiée
du 15 décembre 2020 relative au climat, restent applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »
Art. 29.
À l’annexe I de la présente loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le point 1. est remplacé par la disposition suivante : « 1. Les installations ou parties d’installations
utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et
procédés ne sont pas visées par la présente loi. Les installations dans lesquelles, au cours de la
période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la
directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait
aux critères établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés
conformément à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à
plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont
pas visées par la présente loi. » ;
2° Le point 3. est remplacé par la disposition suivante : « 3. Pour calculer la puissance calorifique
totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on
procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques
qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces
unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de
chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à
combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de
postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion
est inférieure à 3 mégawatts ne sont pas prises en considération dans ce calcul. » ;
3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Activités
Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance Dioxyde de carbone
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception
des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des
installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance
18
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des
articles 36 et 37.
Raffinage de pétrole, lorsque des unités de combustion dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Production de coke
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y
compris de minerai sulfuré)
Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les
équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes
par heure
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferroalliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique
totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La
transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les
fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les
unités de décapage.
Production d’aluminium primaire ou d’alumine
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone et
hydrocarbures
perfluorés
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion Dioxyde de carbone
dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW
sont exploitées
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la Dioxyde de carbone
production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des
unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion
(y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est
supérieure à 20 MW sont exploitées.
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de Dioxyde de carbone
production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de
fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, Dioxyde de carbone
dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité
de production supérieure à 50 tonnes par jour
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de Dioxyde de carbone
fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de Dioxyde de carbone
briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines,
avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de Dioxyde de carbone
verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par
jour
Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et Dioxyde de carbone
d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de
gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour
19
Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production
supérieure à 20 tonnes par jour
Production de noir de carbone par carbonisation de substances
organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus
de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par
jour
Production d’acide nitrique
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone et
protoxyde d’azote
Production d’acide adipique
Dioxyde de carbone et
protoxyde d’azote
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
Dioxyde de carbone et
protoxyde d’azote
Production d’ammoniac
Dioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, Dioxyde de carbone
reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés
similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par
jour
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de Dioxyde de carbone
production supérieure à 5 tonnes par jour
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
Dioxyde de carbone
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par Dioxyde de carbone
la présente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans
un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012
relative au stockage géologique du dioxyde carbone
Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans Dioxyde de carbone
un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012
relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des
émissions SEQE relevant d’une autre activité régie par la présente loi
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage Dioxyde de carbone
autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone
Aviation
Dioxyde de carbone
Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont
énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis,
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse
ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution
adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive
2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de
l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol
entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés
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par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions
suivantes :
1° les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de
transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés
dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques,
les dépendances et les territoires de cet État membre ;
2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000
tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse
maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant
des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et
à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions
ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier
2021 ; aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols
suivants ne sont pas prises en compte :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
vol d’État ;
vols humanitaires ;
vols médicaux ;
vols militaires ;
vols de lutte contre le feu ;
vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte
contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le
même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des
activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu
correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces
activités en vue de sa prochaine activité.
Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un
État membre soumis aux dispositions du traité.
Sont exclus de cette définition :
1° les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission
officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État,
des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les
États membres, lorsque cela est corroboré par une indication
appropriée du statut dans le plan de vol ;
2° les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols
effectués par les services des douanes et de la police ;
3° les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu;
les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le
ministre ;
4° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que
définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago ;
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5° les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au
cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ;
6° les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention
d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant
technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur
le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de
passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le
convoyage des aéronefs ;
7° les vols effectu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.