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En bref

Cette loi approuve des accords internationaux signés à Lisbonne en 1885, qui concernent le service postal international. Elle vise à harmoniser et à améliorer les échanges postaux entre le Luxembourg et d'autres pays.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
597 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 9 juillet 1885. N°41. Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 mai courant, et celle du Conseil d'État du 15 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés : 1° l'acte additionnel à la convention de Paris du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle ; 2° l'acte additionnel à l'arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées ; 3° l'acte additionnel à l'arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste ; 4° l'acte additionnel à la convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur ; 5° l'arrangement concernant le service des recouvrements ; 6° l'arrangement concernant l'introduction de livrets d'identité dans le trafic postal international : — Donnerstag, 9. Juli 1885. Gesetz vom 19. M a i 1885, wodurch die am 21. M ä r z 1885 zu Lissabon in Betreff des internationalen Postdienstes abgeschlossenen Uebereinkommen genehmigt werden. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 7. d. Mts., und derjenigen des Staatsrathes vom 15. d. M., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Sind genehmigt: 1° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d. Paris,.1. J u n i 1878, den Weltpostverein betreffend; 2° die Zusatzbestimmungen zu dem Uebereinkommen, d. d. 1. Juni 1878, die Werthbriefe betreffend; 3° die Zusatzbestimmungen zum Uebereinkommen, d. d. 4 J u n i 1878, die Geldanweisungen betreffend; 4° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d. 3 November 1880, betreffend den Verkehr mit Poststücken; 5° das Uebereinkommen, die Einzugsmandate betreffend; 6° das Uebereinkommen, die Identitätsausweise im Postverkehr betreffend; — 598 actes et arrangements signés à Lisbonne, le 21 mars 1885, entre le Grand-Duché de Luxembourg et différents pays étrangers.*) besagte Zusatzbestimmungen und Uebereinkommen zu Lissabon, am 21. März 1885, zwischen dem Großherzogthum Luxemburg uud verschiedenen auswärtigen Staaten abgeschlossen. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé : a) à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications aux dits traités, si les circonstances l'exigent ; b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des traités susvisés et à déterminer, s'il y a lieu, les tarifs afférents. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt: a) im Einverständniß mit den hohen vertragschließenden Theilen eventuell die durch die Umstände gebotenen Abänderungen an besagten Verträgen vorzunehmen; b) alle zur Ausführung der genannten Verträge erforderlichen Maßregeln zu treffen und nöthigenfalls die betreffenden Tarife festzustellen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's «Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Carlsbad den 19. Mai 1885. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Carlsbad, le 19 mai 1885. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Vu les art. 9 et 24 de la loi du 4 mai 1877, sur le service des postes ; Vu l'art. 121 de l'arrêté royal grand-ducal du 31 août de la même année, qui détermine le règlement général sur le dit service ; Revu son arrêté du 14 juin 1884; Sur la proposition du directeur des postes et télégraphes ; Arrête: er Art. 1 . Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté du 14 juin 1884, les carnets de dépôt y men- Beschluß vom 6. Juli 1885, betreffend die Abänderung des Beschlusses vom 14. J u n i 1884, über die Einführung eines Einlieferungsbuches zum Gebrauch der Bank- oder Geschäftshäuser. Der General-Director der Finanzen; Nach Einsicht der Art. 9 und 24 des Gesetzes vom 4. M a i 1877, über den Postdienst; Nach Einsicht des Art. 121 des Königl.-Großh. Beschlusses vom 31. August dess. Jahres, durch welchen das allgemeine Reglement über den Postdienst bestimmt w i r d ; Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 14. J u n i 1884; Auf den Bericht des Post- und Telegraphendirectors; Beschließt: Art. 1. In Abweichung des Art. 1 des Beschlusses vom 14. J u n i 1884 werden die i n *) Des publications ultérieures feront connaître, en temps opportun, les ratifications diplomatiques accomplies, ainsi que les adhésions aux actes du Congrès de Lisbonne de la part des États qui n'ont pas participé aux travaux du 599 tionnés seront délivrés au prix de fr. 1,25 l'exemplaire. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; i l entrera en vigueur à partir du 1er août prochain. Luxembourg, le 6 juillet 1885. demselben erwähnten Einlieferungsbücher zum Preise von Fr. 1,25 pro Exemplar ausgegeben. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial" eingerückt werden, um vom nächstkünftigen 1. August ab in Wirksamkeit zu treten. Luxemburg den 6. Juli 1885. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*) Noms et prénoms des déclarants. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Profession. Domicile. Date de la naissance. Date des déclarations. 11 juin 1853. 6 mai 1885. Tabouret, Pierre-Jos. Boulanger. Tetange. 9 mai 1885. Milius Mich. nommé Employé du chemin Rollingergrund. 20 août 1845. Hermann. de fer. 17 mai 1885. Grasbon, Guillaume. Contre-maître. Luxembourg 21 août 1841. Luxembourg 10 février 1860. 24 mai 1885. Jardinier. Odendahl, Pierre. Odendahl, Martin. Luxembourg 19 février 1858. 24 mai 1885. Jardinier. 4 juillet 1885. Luxembourg 25 mai 1861. Jacqmuth, Nicolas. Journalier. 26 mars 1885. Esch-s/ A. 19 août 1837. Grasbon, Nicolas. Serrurier. Tisserand. Bettendorf. 27 octob. 1849. 11 mai 1885. Reinard, Jean. 31 mai 1863. 6 avril 1885. Machtum. Menuisier. Mich, Nicolas. 9 avril 1885.. 27 mars 1864. Instituteur. Eselborn. Fischeis, Mathias. 10 mai 1885. Couvreur en ardoises. Hosingen. 8 déc. 1863. Karp, Jacques. *) Les huit premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 10 du Code civil, et les trois derniers celle prévue à l'art. 9 du même Code. Luxembourg, le 5 juillet 1888. Le Directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Avis. — Domicile. Bekanntmachung. — Wohnsitz. Par arrêté royal grand-ducal du 19 juin courant, M. Paul Gierten, cultivateur à Hinckel, originaire de Metzdorf (cercle de Trèves), a été autorisé à établir son domicile dans le GrandDuché. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Juni 1885 ist Hr. Paul Gierten, Ackerer zu Hinckel, gebürtig von Metzdorf (Kreis Trier), ermächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großherzogthum zu nehmen. Luxembourg, le 30 juin 1885. Le Directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Luxemburg den 30. Juni 1885. Der General-Director der Justiz, P. Eyschen. 600 Chemins de fer et minières Prince-Henri. er 1 RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.) Du 1er au 30 juin 1885 Du 1er janvier au 31 mai 1885 Id. 30 juin Différence en faveur de Marchandises. Voyageurs. RECETTES. fr. 18,017 34 94,150 15 1885 1881 fr. 154,868 54 715,639 57 Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 823 23 2,434 68 173,708 91 812,204 38 112,147 47 122,395 68 870,507 91 1,007,040 89 5,257 91 5,480 46 985,915 29 1,132,917 03 10,248 21 136,532 98 222 55 147,003 74 1885 1884 1885 fr. 14,303 36, soit par jour-kilomètre fr. 39,19. 1884 16,590 55, fr. 44,78. Produit kilométrique correspondant à 2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.) Du 1er au 30 juin 1885 Du 1er janvier au 31 mai 1885 1885 1884 id. 30 juin Différence en faveur de 1,206. 67 5,952 44 1,471 18 0,860 04 29 93 68 54 2,707 78 12,881 02 7,159 11 7,359 17 8,331 22 8,600 15 98 47 65 69 15,588 80 16,025 01 200 06 268 93 52 78 1885 1884 Produit kilométrique correspondant à 436 21 1885 fr. 3,143 60, soit par jour-kilomètre fr. .8,61. 1884 fr. 3,222 61, fr. 8,80. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom. RECETTES. Voyageurs. er Du 1 au 31 mai Du 1er janvier au 30 avril 1885 Du 1er janvier au 31 mai 1885 1884 401,000 00 411,750 00 Différence en faveur de 1885 1 884 10,750 00 fr. 114,000 00 287,000 00 Marchandises. fr. Recettes diverses. Recettes totales. 481,250 00 1,895,625 00 fr. 55,000 00 220,000,00 fr. 650,250 00 2,402,625 00 2,376,875 00 2,277,500 00 275,000 00 267,500 00 3,052,875 00 2,956,750 00 99,575 00 7,500 00 96,125 00 Produit kilométrique correspondant à Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. BUCK. 1885 fr. 43,408 62. 1884 fr. 41,879 66, MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 9 juillet 1885. Donnerstag, 9. J u l i 1885. (ANNEXE AUN°41.) ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE ALACONVENTIONDE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'AutricheHongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Unis de Colombie, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Équateur, l'Espagne et les colonies espagnoles, la France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises, le Canada, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, le Royaume de Hawai, la République du Honduras, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Mexique, le Monténégro , le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Royaume de Siam, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne, En vertu de l'art. 19 de la Convention conclue à Paris le 1 e r juin 1878, Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant : Art. 1 er . La Convention du 1 e r juin 1878 est modifiée comme suit : I . — L'art. 2 portera dorénavant la rédaction suivante : Art. 2. — Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au moins. Tous les pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union. II. — L'art. 4 est modifié comme suit : L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après : 2° Que, partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par ki- 2 logramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus. L'alinéa 13 est modifié comme suit : Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 14 ci-après. Le 14e alinéa est remplacé par la disposition suivante : Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse l'envoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal. III. — L'art. 5 est modifié comme suit : Le 3e alinéa portera dorénavant : 2° Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée. La. 2e phrase du 7e alinéa commençant par les mots : «Par mesure de transition» est supprimée. Le 14e alinéa portera dorénavant : 4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à 45 centimètres. IV. — Il est intercalé entre les art, 5 et 6 un nouvel article ainsi conçu : Art. 5bis. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir : 1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ; 2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport. V. — Les 5 derniers alinéas de l'art. 6, depuis les mots : « En cas de perte d'un envoi recommandé » etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel article portant ; Art. 6bis. — En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu. 3 Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié. Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayantsdroit ont donné reçu et pris livraison. Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant des dits pays. VI. — Il est intercalé entre les art. 9 et 10 un nouvel article ainsi conçu : Art. 9bis. — Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques. Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, eu sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément. Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués par les moyens ordinaires. VIL — L'art. 10 portera dorénavant la rédaction suivante : Art. 10. — Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union. Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites correspondances. 4 VIII. — Les trois premiers alinéas de l'art. 11 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste : 1° des lettres ou paquets contenant des pièces de monnaie ; 2° des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane ; 3° des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés. IX. — L'art. 13 est modifié comme suit : Art. 13. — Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union. X. — La finale du dernier alinéa de l'art. 14, à partir des mots : « pour les conditions de la remise des lettres par exprès », etc., est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant : Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres. XI. — Le 1er alinéa de l'art. 15 reçoit la rédaction suivante : La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention. XII. — L'art. 17 est modifié comme suit : Art. 17. — En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perle d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus en vertu de l'art. 13 de la Convention du 1er juin 1878, modifié par l'art. 1er chiffre IX, du présent acte additionnel. XIII. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. 20 porteront dorénavant : 1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ; 2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20. Art. 2. 1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886 et aura la même durée que la convention conclue à Paris le 1er juin 1878. 2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne. 5 En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acteadditionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885. Pour le Luxembourg: Ch. Rischard. Pour les colonies Françaises : Laboulaye. Pour l'Allemagne : Sachse. Fritsch. Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises : S. A. Blackwood. H. Buxton Forman. Pour les États-Unis d'Amérique : William J. Otto. Jos. S. Crawford. Pour la République Argentine : F. P. Hansen. Pour l'Autriche : Dewez. Varges. Pour la Hongrie : Gervaye. Pour la Belgique : F. Gife. Pour la Bolivie : Joaquin Caso. Pour le Brésil : Luiz C. P. Guimaraes. Pour la Bulgarie : R. Ivanoff. Pour le Chili : M. Martinez. Pour les États-Unis de Colombie : César Conto. Pour le Danemark et les colonies danoises: Lund. Pour la République Dominicaine : P. Gomes da Silva. Pour l'Égypte : W. F. Halton. Pour l'Équateur : Antonio Flores. Pour l'Espagne et les colonies espagnoles : S. Alvarez Bugallal. A Herce. Pour la France : Laboulaye. A. Besnier. Pour le Canada : S. A. Blackwood. H. Buxton Forman. Pour l'Inde britannique : H. E. M. James. Pour la Grèce : Eugène Borel. Pour le Guatemala : J. Carrera. Pour la République de Haïti : Laboulaye. Ansault. Pour le Royaume de Hawai : Eugène Borel. Pour la République du Honduras : J. Carrera. Pour l'Italie : J. B. Tantesio, Pour le Japon : Yasushi Nomura. Pour la République de Libéria : Comte Senmarti. Pour le Mexique : L. Breton y Vedra. Pour le Monténégro : Dewez. Varges. Pour le Nicaragua : Manuel J. Alves Diniz. Pour le Paraguay : F.A. Rebello. Pour les Pays-Bas et les colonies néerlandaises : Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh. 6 Pour le Royaume de Siam Prisdang. Pour la Suède : W. Roos. Pour la Perse : N. Semino. Pour le Portugal : Guilhermino Augusto de Barros. Ernesto Madeira Pinto. Pour la Norvège : Harald Asche. Pour la Suisse : Ed. Höhn. Pour les colonies portugaises : Guilhermino Augusto de Barros. Pour la Roumanie : Jon Ghika. Pour l'Uruguay : Enrique Kully. Pour la Russie : N. de Besak. Georges de Poggenpohl. Pour le Vénézuela : J.L. Pera Crespo. RÉGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 1ER JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle. Les soussignés, Vu l'art. XXXIV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du ER 1 juin 1878, Sont, au nom de leurs administrations respectives, convenus d'apporter à ce règlement les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1 e r avril 1886 : 1. — L'art. III est complété par la disposition suivante, qui en formera le 4° alinéa : 3° Celui qui est établi pour le transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama. 2. — Le tableau des équivalents figurant à l'art. IV est remplacé par le tableau ci-après : Pays de l'Union. Allemagne Argentine (République) Autriche-Hongrie Bolivie Brésil Canada Chili Costa-Rica Danemark Colonies danoises : Groenland. Antilles danoises 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. 20 pfennig. 8 centavos. 10 kreuzer. 5 centavos. 100 reis. 5 cents. 5 centavos. 5 centavos. 20 öre. 10 pfennig. 4 centavos. 5 kreuzer. 2 centavos. SO reis. 2 cents. 2 centavos. 2 centavos. 10 öre. 5 pfennig. 2 centavos. 3 kreuzer. 1 centavo. 25 reis. 1 cent. 1 centavo. 1 centavo. 5 öre. 20 öre. 5 cents. 10 öre. 2 cents. 5 öre. 1 cent. 7 Pays de l'Union. 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. 2 centavos. 5 centavos. Dominicaine (République) 1 centavo. 1 piastre. 20 paras. 10 paras. Égypte 5 centavos. 2 centavos. 1 centavo. Equateur Colonies espagnoles : 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Cuba et Porto Rico 2 centimos de peso Iles Philippines 5 centimos de peso 1 centimo de peso. 1 cent. 5 cents. 2 cents. États-Unis d'Amérique États-Unis de Colombie 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. 1 penny. Grande-Bretagne 2½ pence. ½ penny. Colonies anglaises : Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Bermudes, Côte d'Or, Dominique, Falkland (îles),Gambie, Grenade, Honduras, Jamaïque, Lagos, Montserrat, Nevis, StCristophe, Ste- Lucie, Ste-Vincent, Sierra-Léone, Tabago, Trinité, 1 penny. 2½ pence. ½ penny. Turques (îles) et Vierges (île). Guyane anglaise , Hong-Kong, Laboan, Straits-Settlements et 2 cents. 5 cents. 1 cent. Terre-Neuve 4 cent. de roupie. 10 cent de roupie. 2 cent. de roupie. Maurice (île) et dépendances. 1 piastre ou 40 paras 2 piastres ou 80 paras ½ piastre ou 20 paras Chypre 14 cent. de roupie. 5 cent. de roupie. 2½ cent. de roupie. Ceylan 1 Centavo. 5 centavos. 2 centavos. Guatemala 5 centav. de piastre 2 centav. de piastre 1 centavo de piastre Haïti 2 cents. 1 cent. 5 cents. Hawaï 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Honduras (République du) 3 2 annas. /4 anna. ½ anna. Inde britannique 1 sen. 5 sen. 2 sen. Japon. 2 cents. 5 cents. 1 cent. Libéria 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Mexique 5 soldi. 10 soldi. 3 soldi. Monténégro 2 centavos. 5 centavos. 1 centavo. Nicaragua 5 öre. 10 öre. 20 öre. Norvège 5 centavos de peso. 2 centavos de peso. 1 centavo de peso. Paraguay 5 cents. 12½ cents. 2½ cents. Pays-Bas et colonies néerlandaises. 2 centavos. 5 centavos. Pérou 1 centavo. 2 shahis. 6 shahis. 1 shahi. Perse 8 Pays de l'Union. 25 centimes. 40 centimes. 5 centimes. Portugal et colonies portugaises, 50 reis. 20 reis. sauf l'Inde portugaise 1 0 reis. Inde portugaise 10 reis. 2 tangas. 5 reis. Russie 3 kopeks. 7 kopeks. 2 kopeks. Salvador 5 centavos de peso. 2 centavos de peso. 4 centavo de peso. Siam 7½ atts. 3 atts. 1½ att. Suède. 20 öre. 40 öre. 5 öre. Turquie 40 paras. 20 paras. 40 paras. Uruguay 5 centav. de piastre 2 centav. de piastre 1 centavo de piastre 3. — Le § 4 de l'art. VI reçoit la rédaction suivante : 4. — Les objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière apparente, la lettre majuscule R en caractères romains, chaque office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la lettre R la marque spéciale (l'indication du nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre, etc.) qui lui conviendra. Il est intercalé entre les §§ 5 et 6 du même article le paragraphe suivant : 5bis. — Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros caractères le mot « Exprès ». Les administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de couleur. 4 . — L'art. IX est modifié comme suit : IX. — Feuilles d'avis. 4. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent règlement. Dans les relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter leurs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche. 2. — Les objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la feuille d'avis avec les détails suivants: le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seulement le nom du bureau d'origine et lé numéro d'inscription de l'objet à ce bureau. Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au tableau I de la feuille d'avis. Les avis de réception se rapportant à des objets recommandés inscrits au tableau I de la feuille d'avis, sont mentionnés par les lettres A. R. placées en regard des objets dont il s'agit, dans la colonne des observations de ce tableau. Les avis de réception sont conformes ou analogues au modèle A bis ci-annexé. Ils doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue. 9 Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité, soit individuellement, soit en bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux. 3.— Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis. 4. — Au tableau n° II on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte. 5. — On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis, le nombre de paquets ou de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination. 6. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les administrations intéressées. 7. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il s'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis. 8. — En cas de dépêches closes confiées par une administration à une autre, pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre de lettres et autres objets est indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches. 5. _ L'art. X est modifié comme suit : Les §§ 1 et 2 porteront désormais : 1. — Les objets recommandés, les avis de réception qui s'y rapportent, les envois exprès et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu. 2. — Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche. Il est ajouté à la fin de cet article le paragraphe suivant : 5. — Les avis de réception en retour sont placés dans une enveloppe, par l'office distributeur des objets recommandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes, revêtues de la mention : « Avis de réception en retour ; Bureau de poste de . . . . Pays . . . » sont soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur leur destination comme des objets recommandés ordinaires. 8. — L'art. X I reçoit la rédaction suivante : XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé. Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi recommandé a été payée par une administration, pour le compte d'une autre administration rendue responsable, celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du paiement. Ce remboursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays créditeur. 7. — L'art. X I I est modifié comme suit : Le § 1er portera dorénavant : 1. — En règle générale, les objets qui composent, les dépêches doivent être classés et enliasses par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis. 2 10 Le mot «intérieurement» est supprimé au commencement du §2, dont la première phrase portera par conséquent : 2 — Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort. . . 8. — Le § 1 e r de l'art. XIV reçoit la rédaction suivante : 1. — Les objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon, ne sont pas admis à la recommandation. L'art. 15 est remplacé par l'article suivant : XV. — Cartes postales. 1. — Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé à l'adresse du destinataire; mais l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout procédé typographique. 2. — Les caries postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes : longueur, 14 centimètres; largeur, 9 centimètres. 3. — Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale, doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction sublinéaire en cette langue, le titre suivant : CARTE POSTALE. UNION POSTALE UNIVERSELLE. (Côté réservé à l'adresse.) 4. — Le timbre-poste représentant l'affranchissement figure à l'un des angles supérieurs du recto ; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté. 5. — A l'exception des timbres d'affranchissement, il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques. 6. — En règle générale, tes cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé, sur la première partie : « Carte postale avec réponse payée » ; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent, d'ailleurs, remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque. 7. — Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'inscrire son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse ». La partie « Réponse » ne peut être expédiée qu'à destination du pays d'où elle est originaire ; dans le cas contraire, il n'y est pas donné cours. 8. — Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'origine le permette et qu'elles soient conformes , au moins en ce qui concerne le format et la, consistance du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes d'origine. 1 0 . — Il est intercalé au § 1 er de l'art. XVI, entre les mots « d'ouvrages » et « expédiés », les mots: «ou de journaux», en sorte que la partie finale de ce paragraphe portera désormais : . . . les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, etc. 11 11 _ L'art. XVII est modifié comme suit : XVII. — Imprimés de toute nature. 1. — Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartesadresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque. ' Sont considérés comme faciles à reconnaître les procédés mécaniques désignés par les noms de chromographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.; mais pour jouir de la modération de port, les reproductions obtenues au moyen de ces procédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. 2. — Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur. 3. — Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir : 1° à la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi ; 2° à la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ; 3° aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour appeler l'attention ; 4° aux prix ajoutés ou changés à la main sur les cotes ou prix-courants de bourse ou de marchés, sur les catalogues, prospectus et avis divers ; 5° aux offres et commandes de livres, sur lesquelles on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en soulignant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou demandés ; 6° aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant ; 7° aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques ; 8° enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage. 4. — Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer. 5. — Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés. 12 1 2 . — Le § 3 de l'art. XVIII reçoit la rédaction suivante : 3. — Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible. 1 3 . —L'art. XX est modifié comme suit : .Le paragraphe suivant est intercalé entre les §§ 2 et 3 : 2bis. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire. A la fin de l'article il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu : 4. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent par suite passibles d'une nouvelle taxe. 14. — Il est intercalé an § 1 er de l'art. XXI, après «destinataire», les mots : «et au plus tard dans un délai de six mois»; le § 1er portera donc : 1.— Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts. 15. — Les deux premiers paragraphes de l'art. X X I I reçoivent la rédaction suivante : 1. — Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des art. 4 et 12 de la Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre (alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à partir de la première année. 2. — La statistique de mai 1885 réglera les paiements à faire depuis le 1 er janvier de la même année jusqu'à la fin de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira de base aux paiements depuis le 1 e r avril 1886 jusqu'à la fin de l'année 1888. La statistique de mai 1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite. 16. — Le paragraphe suivant est ajouté après le § I e r de l'art. XXIII : 1bis. — Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont ouvertes à la transmission des correspondances pour un môme pays, l'office expéditeur rétribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix de transit. La première phrase du § 6 du même article est modifiée comme suit : 6. — A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, i l n'est pas dressé de tableau E et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention « Pas de tableau E » . 13 17. — Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'art. XXIV : 5. —Après chaque période de statistique, les administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire. 6. — Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paiement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt. 18. — L'art. XXV est modifié comme suit : XXV. — Compte des frais de transit. 1. — Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les totaux par 13. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du service, les administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur. 2.—Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices, est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office. 3. — L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit afférents à un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un office sur les comptes présentés par un autre office. Passé ce délai de six mois, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt. l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai. Les paiements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année de chaque période triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique nouvelle. 19. — Un nouvel article ainsi conçu est intercalé entre les art. XXVII et XXVIII : XXVIIbis. — Retrait de correspondances et rectification d'adresses. 1. —Pour les demandes de retrait de correspondances ou de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle H annexé au présent règlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son identité. Après la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière suivante : 1° si la demande est destinée à être transmise par voie «postale», la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait de la lettre à rechercher, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire ; 2° si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire. 14 2. — A la réception de la formule H ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire. Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-simile nécessaire. Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en prévient le réclamant. 3. — A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le télégramme est formulé en langue française. 4. — Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné. 2 0 . — Les trois derniers alinéas de l'art. XXVIII porteront désormais : 5° classe: Argentine (République), Bulgarie, Chili, Etats-Unis de Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie; 6e classe: Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de Siam, Uruguay, Venezuela, Colonies danoises, Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ; 7° classe : Hawaï, Libéria, Monténégro. 2 1 . . — Le § 2 de l'art. XXIX reçoit la rédaction suivante : 2. — Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment, par l'intermédiaire du Bureau international : 1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ; 2° la collection en triple de leurs timbres-poste ; 3° enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'an. V du règlement. 2 2 . — Il est ajouté après l'article XXIX un nouvel article ainsi conçu : XXIXbis. — Statistique générale. 1. — Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-annexés I , K et L. 2. — Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'après les écritures effectuées. 3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les 15 échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque administration de faire un dénombrement séparé pour chaque catégorie de correspondances. 4. — Est réservé à chaque administration le droit de procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal. 5. — Le Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules de statistique à remplir par chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux administrations qui en feront la demande, toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique. 23. — Le § 7 de l'art. XXX est modifié comme suit : 7.— Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des administrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de six mois, à compter de la date de la circulaire du Bureau international par laquelle les questions leur sont soumises, sont considérées comme s'abstenant. 24. — Les alinéas 7 et 8 (chiffres 6° et 7°) de l'art. XXXII sont remplacés par les dispositions suivantes : 6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence postale que celte administration entretient à Tanger (Maroc) ; 7° les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiung-Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine). Le 11e alinéa (chiffre 10°) portera dorénavant : 10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï (Chine), à Fosanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée). 25. — Au 3e alinéa (chiffre 2°) de l'art. XXXIII, les art. XXVIIbis et XXIXbis sont intercalés entre les chiffres XXVII et XXXI. Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.) (Suit le texte de la Convention de Paris, du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle, tel que ce texte est modifié et complété par l'acte international de Lisbonne, du 21 mars 1885.) A r t . 1 e r . Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. A r t . 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant, au parcours dans le ressort de l'Union à l'échange (…) ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Uniou, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes au moins. Tous les pays contractants n,e sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union. Art. 3. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un commun accord, les conditions detransportdeleursdépêchesréciproquesà 16 A moins d'arrangement contraire, on considère comme service tiers les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant. 5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées. Art. 4 . La liberté du transit est garantie dans le terLes frais de transit sont à la charge de l'administration ritoire entier de l'Union. En conséquence, les diverses administrations postales du pays d'origine. Le décompte général de ces frais a lieu sur la. base de de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des relevés établis tous les trois ans, pendant une période de vingt-huit jours à déterminer dans le règlement d'exédépêches closes que des correspondances à découvert, cution prévu par l'art. 14 ci-après. suivant les besoins du trafic et les convenances du service . Sont exempts de tous frais de transit territorial ou postal. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres admiles avis de réception , les mandats de poste ou avis nistrations de l'Union, sont, soumises, au profit de chacun d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs des pays traversés ou dont les services participent au au service postal. transport, aux frais de transit suivants, savoir : 1° Pour les parcours territoriaux, deux francs par kiloArt. 5. Les taxes pour le transport des envois postaux gramme de lettres ou caries postales, et vingt-cinq cen- dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au times par kilogramme d'autres objets ; domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le 2° Pour les parcours maritimes, quinze francs par kilo- service de distribution est ou sera organisé, sont fixées gramme de lettres ou cartes postales, et un franc par comme suit : 1° Pour les lettres, à vingt-cinq centimes en cas d'afkilogramme d'autres objets. franchissement, et au double dans le cas contraire, par Il est toutefois entendu : 1° Que partout où le transit est déjà actuellement gra- chaque lettre et par chaque poids de quinze grammes ou tuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce fraction de quinze grammes; 2° Pour les caries postales, à dix centimes pour la carte régime est maintenu , sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3° simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec ci-après ; 2° Que partout où les frais de transit maritime sont réponse payée; 3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers fixés actuellement à cinq francs par kilogramme de lettres ou de cartes postales , et à cinquante centimes par kilo- d'affaires et les échantillons de marchandises, à cinq centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse gramme d'autres objets, ces prix sont maintenus ; particulière et par chaque poids de cinquante grammes 3° Que tout parcours maritime n'excédant pas trois cents ou fraction de cinquante grammes, pourvu que cet objet milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personbénéficiant da ce parcours, à la rémunération afférente au nelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facitransit territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à lement vérifié. raison de deux francs par kilogramme de lettres ou caries La laxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à postales, et de vingt-cinq centimes par kilogramme vingt-cinq centimes par envoi, et la taxe des échantillons d'autres objets ; 4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ne peut être inférieure à dix centimes par envoi. Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser quinze francs par kilogramme de par les paragraphes précédents ; 1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit marilettres ou cartes postales, et un franc par kilogramme d'autres objets ; ces frais, le cas échéant, sont répartis time de quinze francs par kilogramme de lettres ou entre ces administrations au prorata des distances par- cartes postales, et de un franc par kilogramme d'autres courues, sans préjudice aux arrangements différents entre objets, une surtaxe qui ne peut dépasser vingt-cinq centimes par port simple pour les lettres, cinq centimes par les parties intéressées : 17 carie postale et cinq centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes pour les autres objets ; 2° Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double dû montant de l'insuffisance. Il n'est pas donné cours : 1° Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou ne remplissent pas les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe ; 2° Aux envois de nature à salir ou détériorer les correspondances ; 3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont le poids dépasse deux cent cinquante grammes, ou qui présentent des dimensions supérieures à vingt centimètres de longueur, dix de largeur et cinq d'épaisseur; 4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse deux kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à quarante-cinq centimètres. Art. 5bis. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir : 1° Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ; 2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à, l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de vingt-cinq centimes au maximum. Art. 6bis. En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou; sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de cinquante francs. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. Si Ja perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié. Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants-droit ont donné reçu et pris livraison. Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer Art. 6. Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être une indemnité pour la perte, dans leurs services respecexpédiés sous recommandati …

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