{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre les administrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIXbis. — Statistique générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles ciannexés I, K et L.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'agrès les écritures effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque administration de faire un dénombrement séparé pour chaque catégorie de correspondances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Est réservé à chaque administration le droit de procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules de statistique à remplir par chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux administrations qui en feront la demande, toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXX. — Attributions du Bureau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Bureau international dresse une statistique générale pour chaque année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition un journal spécial en langue allemande, anglaise et française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tous les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux administrations de l'Union, dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elle par l'art. XXVIII précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés par ces administrations sont payés à part, d'après leur prix de revient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir sur les questions relatives au service international des postes les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le Bureau international instruit les demandes de 31 modification ou d'interprétation des dispositions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des administrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de six mois, à compter de la date de la circulaire du Bureau international par laquelle les questions leur sont soumises, sont considérées comme s'abstenant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le Bureau international prépare les travaux des congrès ou conférences. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires , à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des congrès ou conférences, et prend part aux discussions sans voix délibérative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La langue officielle du Bureau international est la langue française.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXI. — Langue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des administrations de l'Union pour leurs relations réciproques, doivent, eu règle générale, être rédigés en langue française, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations intéressées.' XXXII. — Ressort de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne, au point de vue postal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La principauté de Lichtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L'Islande et les îles Féroé, comme faisant partie du Danemark ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ; la République du Val d'Andorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant du l'administration des postes espagnoles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la principauté de Monaco et les bureaux de poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine), comme relevant de l'administration des postes de France, le Cambodge et le Tonkin, comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française de Cochinchine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence postale que cette administration entretient à Tanger (Maroc) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (KiungSchow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mascate, du golfe Persique, de Guadur et de Mandalay, comme relevant de l'administration des postes de l'Inde britannique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° La République de Saint-Marin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli, de Barbarie, comme relevant de l'administration des postes d'Italie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï (Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. III, IV, V, XI, XXVI, XXXIII et XXXIV ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I, II, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIIbis, XXlXbis, XXXI et XXXII ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la modification des dispositions autres que celles indiquées cidessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIV, — Durée du Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention du 1er juin 1878.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 1er JUIN 1878, c o n c e r n a n t l'échange des l e t t r e s avec v a l e u r s déclarées. conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, les colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, les colonies portugaises, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse etleVenezuela.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne, En vertu de l'art. 16 de l'Arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">I. — L'art. 1er est modifié dans ce sens que, au deuxième alinéa, le chiffre de 10,000 frs. est substitué au chiffre de 5,000 frs.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. — L'art. 6 est complété par la disposition suivants, qui en formera le deuxième alinéa :</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. — L'art. 8 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 2e alinéa du § 1er reçoit la rédaction ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le montant de la perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase finale du 5e alinéa du même paragraphe sera désormais ainsi conçue :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le § 2 reçoit la rédaction suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.' Les mots et pris livraison sont supprimés à la fin du § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. — Le 2e alinéa de l'art. 13 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des art. 1,2, 3, 4 et 8 précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Pour le Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ch. Rischard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sachse. Fritsch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dewez. Varges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gervay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique:</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Gife.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie :</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Ivanoff.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les colonies danoises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Lund.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Égypte :</p>\n<p class=\"lf-p\">W. F. Halton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Espagne :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Alvarez Bugallal. A. Herce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France :</p>\n<p class=\"lf-p\">Laboulaye. A. Besnier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Laboulaye.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie :</p>\n<p class=\"lf-p\">J. B. Tantesio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal :</p>\n<p class=\"lf-p\">Guilhermino Augusto de Barros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ernesto Madeira Pinto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies portugaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Guilhermino Augusto de Barros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Russie :</p>\n<p class=\"lf-p\">N. de Besak. Georges de Poggenpohl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour-la Suède :</p>\n<p class=\"lf-p\">W. Roos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège :</p>\n<p class=\"lf-p\">Harald Asche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed. Höhn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Venezuela :</p>\n<p class=\"lf-p\">J. L. Pera Crespo.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGENT DU 1er JUIN 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, Vu l'art. XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, Sont, au nom de leurs Administrations, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Le § 4 de l'art. Il reçoit la rédaction suivante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon, ne sont pas admises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— L'art. VII est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le mot intérieurement est supprimé au commencement du § 2, dont la première phrase portera dorénavant :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.— Elles forment avec celte feuille un paquet spécial qui est ficelé et enveloppé de papier solide, puis ficelé extérieurement et… Le 3e paragraphe reçoit la rédaction suivante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel paquet dans une dépêche est con5 34 statée au bas du tableau n° 1 de la feuille d'avis sous le titre Recommandation d'office et, suivant le cas, par une note ainsi conçue : Un paquet de valeurs déclarées pesant... grammes ou bien Pas de valeurs déclarées à expédier .</div>\n<p class=\"lf-p\">La disposition suivante est intercalée entre le quatrième et le cinquième paragraphe :</p>\n<p class=\"lf-p\">4bis. — Les avis de réception des lettres de valeurs déclarées sont traités conformément aux dispositions des art. IX et X du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du 1er juin 1878.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnes ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du montant de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 10,000 francs par lettre, et il est entendu que les diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des offices, qui participent à ce transport, est engagée dans les limites déterminées par l'art. 8 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs, à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées, entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine et (de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux offices qui participent au transport intermédiaire, a découvert ou et dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Indépendamment de ces frais de transit, l'administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit proportionnel de cinq centimes par chaque somme de deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer donnant lieu à rétribution spécial, d'après les art. 3 et 4 de la convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'engager la responsabilité des offices qui les effectuent ou les assurent, il est dû a chacun desdits offices un droit maritime d'assurance de dix centimes par chaque somme de deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. La taxe des lettres contenant des valeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclarées doit être acquittée à l'avance, et se compose:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarés, à raison de dix centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et, à raison de vingt-cinq centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a Heu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'art. 3 précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de per- 35 cevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas un demi pour cent de la somme déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 7 ci-après, les lettres renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires , d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'art. 6 de la convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cette lettre au destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, a l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de, réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les §§ 2 et 5 de l'art. 3 du présent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise on rebut ne donne lieu à aucune perception supplémentaire à la charge du publie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue ou spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité égale à la valeur déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle Inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le montant de la perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à celle administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, et au moyen d'une traite ou d'un mandat de peste, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte ou la spoliation a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non responsable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les lettres dont les ayants-droit ont donné reçu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer aux lettres contenant des valeurs déclarées, a destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres contenant des valeurs déclarées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Chacune des administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les pays de l'Union qui n'ont point pris part</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de ta 36 convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1 3 . Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des lettres avec valeurs déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des art. 1,2, 3, 4 et 8 précédents;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arrangement, autres que celles des art. 1, 2, 5, 4 et 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions valables sont consacrées, clans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la convention du 1er juin 1878.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, etc. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel:) Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885. pour lesquels elle se propose de lui livrer à découvert I. des lettres contenant des valeurs déclarées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les administrations postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes réguliers, utilisés II. pour le transport des correspondances ordinaires, dans le 1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent ressort de l'Union , désignent aux offices des autres pays être admises que sous une enveloppe fermée au moyen adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés de cachets, en cire fine, reproduisant un signe particulier au transport des lettres contenant des valeurs déclarées, et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis avec garantie de responsabilité. de l'enveloppe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les administrations des pays contractants se notifient 2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de mutuellement, au moyen de tableaux conformes au momanière qu'il no puisse être porté atteinte à son contenu, dèle A ci-annexé, savoir : sans endommager extérieurement et visiblement l'enve1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles loppe ou les cachets. peuvent respectivement se servir d'intermédiaires pour le 3. Les timbres-poste employés à l'affranchissement transport des lettres de valeurs déclarées ; doivent être espacés, a(in qu'ils ne puissent servir à cacher 2° Les voies ouvertes a l'acheminement desdites lettres, des lésions de l'enveloppe Ils ne doivent pas non plus à partir de l'entrée sur leurs territoires on dans leurs être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière services ; à couvrir la bordure.</div>\n<p class=\"lf-p\">5° Le total des droits-d'assurance qui doivent leur être 4. Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'office sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon, qui leur livre les objets à découvert. ne sont pas admises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au moyen des tableaux A reçus de ses corresponIII. dants, chaque administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les 1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en droits d'assurance à percevoir sur les expéditeurs, d'après francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine tes conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter- et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi, médiaire. en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, 4. Chaque administration doit faire connaître directe- même approuvées. ment au premier office intermédiaire quels sont les pays 2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie 37 autre que la monnaie de francs, l'office du pays d'origine est tenu d'eu opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Celte disposition n'est pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réelle insérée dans une lettre, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le poids exact, en grammes, de chaque lettre contenant des valeurs déclarées, doit être inscrit sur la lettre, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans le. pays 'd'origine pour les lettres contenant des valeurs déclarées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre, à la date de la réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'échange des lettres contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux servant d'intermédiaire pour l'échange des correspondances ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres de valeurs déclarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à découvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans les conditions déterminées par l'art. 1er du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toutefois, est réservée aux offices correspondants la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non a l'arrangement du 1er juin 1878, soit pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les lettres contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au présent règlement, avec tous les détails que cette formule comporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui est ficelé et enveloppé de papier solide, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce paquet porte pour suscription les mots Valeurs déclarées et, au-dessous, l'indication du poids brut en grammes. Il doit être inséré au centre de la dépêche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La présence, o u , s'il y a lieu, l'absence d'un t e l paquet dans une dépêche est constatée au bas du tableau n° 1 de la feuille d'avis sous le titre Recommandation d'office et, suivant le cas, par une note ainsi conçue:</div>\n<p class=\"lf-p\">Un paquet de valeurs déclarées pesant... grammes ou bien Pas de valeurs déclarées à expédier .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un croisé de ficelle au paquet des objets recommandés, et les bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille d'avis, au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine ou sur papier gommé. A défaut d'un paquet d'objets recommandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe extérieurement le paquet des valeurs déclarées, conformément au § 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la feuille d'avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 b i s . Les avis de réception des lettres de valeurs déclarées sont traités conformément aux dispositions des art. IX et X du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention du 1er juin 1878.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les dispositions du présent article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime particulier de Tun d'eux.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le bureau d'échange destinataire commence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles la transmission est soumise par l'article précédent. Il vérifie également le poids brut du paquet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des lettres contenant des valeurs déclarées et, s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recommandés par l'art. XIII du règlement de détail et d'ordre de la convention du 1er juin 1878.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La constatation, soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à engager la responsabilité des administrations respectives, est opérée au moyen d'un tion 38 procès-verbal qui est transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire. Un double de ce document est en même temps adressé, sous recommandation d'office, à l'administration centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de vérification à transmettre immédiatement à ce bureau. gement, est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine pour être rendue à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire parvenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. Ces lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spéciale B, avec la mention Rebuts dans la colonne d'observations, et comprises dans le paquet intitulé Valeurs déclarées .</div>\n<p class=\"lf-p\">IX.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite de fausse direction, sont acheminées sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office X. réexpéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites transmis une lettre contenant des valeurs déclarées à une à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau autre administration, est déchargée de toute responsabilité d'échange réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un la lettre a été livrée, n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal bulletin de vérification. constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance bonifiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir des valeurs déclarées, soit de la lettre elle-même. les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite XI. de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir Les prix dus à chaque office participant, conformément sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le au premier alinéa de l'art. 5 de l'arrangement, pour le motif de celle rectification est notifié audit bureau, au transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs moyen d'un bulletin de vérification. déclarées, sont calculés dans les conditions fixées par 2. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par l'art. XXII du règlement de détail et d'ordre de la convensuite du changement de résidence des destinataires, sur tion du 1er juin 1878. un des pays contractants, sont frappées du timbre T par XII. l'office réexpéditeur et grevées à la charge du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit 1. Chaque administration fait établir mensuellement, d'assurance revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les chacun des offices intermédiaires. envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui office, un état, conforme au modèle C annexé au présent reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du mon- règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'entant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il voi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des livre cette lettre; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui- administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les droits même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son d'assurance perçus par l'expéditeur ; s'oit à son débit,</p>\n<p class=\"lf-p\">propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de compte à l'office précédent. La même opération se pour- réexpédition, dans les droits d'assurance a recouvrer sur suit dans les rapports entre les différents offices participant les destinataires. au transport jusqu'à ce que la lettre parvienne à l'office 2. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de distributeur. la même administration, dans un compte conforme au Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le modèle D, également annexé au présent règlement. parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier sont acquittés 3. Ce compte, accompagné des états partiels, des au moment de la réexpédition, celte lettre est traitée feuilles d'envoi, et, s'il y a lieu, des bulletins de vérificacomme si elle était adressée directement du pays réexpéy afférents, est soumis à l'examen de l'office corresditeur dans le pays de destination et remise sans taxe au pondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il destinataire. se rapporte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire 4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et est parti pour un pays non participant au présent arran- acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte 39 général annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle du compte annuel des frais de transit, ou de port étranger afférents aux correspondances ordinaires ; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils sont respectivement contraires.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement du 1er juin 1878, savoir:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur service aux lettres de valeurs déclarées pour chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'arrangement du 1er juin 1878 et de l'art. 1er du présent règlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er de l'arrangement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le tableau A prescrit par l'art. 1er du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des quatre points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard, de la même manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. XIV et XV;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, III, V, VI, VII, VIII, X et XI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la misé en vigueur de l'arrangement du 1er juin 1878.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.) ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN 1878, c o n c e r n a n t l ' é c h a n g e des m a n d a t s de p o s t e , conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Égypte, la France, les colonies Françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, les Pays-Bas, le Portugal, les colonies Portugaises, la Roumanie, la Suède et Norvège, et la Suisse, Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne, En vertu des articles 13 et 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878, Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications suivantes sont apportées à l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'échange des mandats de poste :</p>\n<p class=\"lf-p\">I . — L'art. 3 est modifié par l'adjonction, entre ses §§ 3 et 4, d'une nouvelle disposition ainsi conçue :</p>\n<p class=\"lf-p\">40 3bis. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandai, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. — Il est ajouté, entre les art. 3 et 4, un nouvel article ainsi conçu :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3bis</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. — Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les relations entre les Offices qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— L'expéditeur d'un mandat télégraphique a à payer :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La taxe ordinaire des mandats de poste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La taxe du télégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du collationnement et de la distribution par exprès ou par la poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à des demandes d'accusé de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">4..— Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. — Dans le premier paragraphe de l'art. 4, les mots en monnaie métallique sont remplacés par les mots en monnaie d'or.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. — L'art. 6 reçoit la rédaction suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. 10 sont modifiés comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11 du présent Arrangement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agît de la modification de dispositions autres que celles des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ch. Rischard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sachse. Fritsch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine :</p>\n<p class=\"lf-p\">J. P. Hansen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dewez. Varges.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 Pour la Hongrie :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gervay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Japon :</p>\n<p class=\"lf-p\">Yasushi Nomura.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Gife.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil :</p>\n<p class=\"lf-p\">Luiz C. P. Guimaræs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie :</p>\n<p class=\"lf-p\">R, Ivanoff.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Martinez.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les Antilles danoises Lund.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Egypte :</p>\n<p class=\"lf-p\">W. F. Halton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France :</p>\n<p class=\"lf-p\">Laboulaye. A. Besnier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Hofstede. B.Sweerts de Landas-Wyborgh.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Laboulaye.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie :</p>\n<p class=\"lf-p\">J. B. Tantesio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal :</p>\n<p class=\"lf-p\">Guilhermino Augusto de Barros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ernesto Madeira Pinto, Pour les colonies portugaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Guilhermino Augusto de Barros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie :</p>\n<p class=\"lf-p\">Jon Ghika.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède :</p>\n<p class=\"lf-p\">W. Roos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège :</p>\n<p class=\"lf-p\">Harald Asche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed. Höhn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Libéria :</p>\n<p class=\"lf-p\">Comte Senmarti.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, Vu l'art. XII du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'échange des Mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878, Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1er avril 1886 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Le 1er § de l'art. II est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A n° 1, annexé au présent Règlement. Toutefois, les Administrations qui ont, jusqu'à présent, fait usage d'une formule conforme ou analogue au modèle A n° 2, également annexé au présent Règlement, conservent la faculté d'en continuer l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le § 4 du môme article reçoit la rédaction suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon afférent à la formule A n° 1, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 42 2. — Entre les art. II et III, il est intercalé un nouvel article ainsi conçu :</p>\n<p class=\"lf-p\">IIbis. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le payement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Mandat n° (N° postal d'émission). (Nom du bureau de poste de destination).</p>\n<p class=\"lf-p\">Postes Monsieur (Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exMadame primé en chiffres et en toutes lettres, dans la monnaie du paie Mademoiselle pays de destination).</p>\n<p class=\"lf-p\">Monsieur (Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence Pour Madame et, s'il est possible, de son domicile).</p>\n<p class=\"lf-p\">Mademoiselle Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après (D.) Urgent, (T. C.) Collationnement, (C. R.) Accusé de les abréviations autoriréception, Poste recommandée, Exprès, Exprès payé. sées pour les télégrammes ordinaires) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le collationnement partiel est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou avis d'émission du mandai télégraphique, conforme ou analogue au modèle Abis annexé au présent Règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celte copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 . — Dans l'art. V, le 5e alinéa ainsi conçu : «4° Omission de timbres ou de signatures;» est remplacé par les deux alinéas suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Omission de timbres, de signatures ou d'autres indications de service;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination, ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les Administrations correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 . — L'art. VI est complété par l'adjonction in fine d'un 3e alinéa ainsi conçu :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1er du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Entre l'art. VII et l'art. VIII, il est intercalé deux articles nouveaux, ainsi conçus:</div>\n<p class=\"lf-p\">VIIbis. — 1. Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'Office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements sur faux acquit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet Office doit être en mesure d'établir: 1° que ses Règlements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire; 2° que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits Règlements.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIIter. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du 43 payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant |e droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots «Avis de payement »..</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bureau payeur adresse, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Ebis annexé au présent Règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— Dans le 3e alinéa de l'art. IX, les mots «au moyen de traites sur la capitale» sont remplacés par les mots «au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la capitale».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— Les 2e et 3e alinéas de l'art. X I sont modifiés de la manière suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, VIIbis, XI et XII du présent Règlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I, IIbis, III, IV, VII et VIIter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel à l'arrangement.) Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L'échange des envois de fonds par la voie de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. En principe, le montant des mandats doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papiermonnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 fr. effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf arrangement contraire entre les administrations Intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu , le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La taxe générale à payer par l'expéditeur, pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 cent. par 25 fr. ou fraction de 25 fr., ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les administrations des pays contractants sont autorisées à percevoir au minimum 50 cent. pour tout mandat n'excédant pas 50 fr, 2. L'administration qui a délivré des mandais paye à l'administration qui les a acquittés la moitié du produit de la taxe perçue en vertu du paragraphe précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou a une taxe quelconque, en sus de la taxe perçue en vertu du § 1er du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le paiement à domicile, s'il y a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 bis. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis dé paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les offices</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">44 qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission. ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expéditeur d'un mandai télégraphique a à payer :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la taxe ordinaire des mandats de poste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la taxe du télégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du collationnement et de la distribution par exprès ou par la poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à des demandes d'accusé de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux. treintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sons la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art.4.1</span><span class=\"lf-art-t\">Lesadministrationsdespostesdes pays contractants dressent, aux époques fixées par le règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats ; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie d'or du pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période à laquelle le compte se rapporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas de non-paiement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jusqu'au jour où le paiement a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de l'administration retardataire sur le compte suivant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 4 et toute autre mesure de détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution du présent arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les sommes converties en mandats de poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les sommes encaissées par chaque administration, en échange des mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les stipulations du présent arrangement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les pays de l'Union qui n'ont point pris part</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au présent arrangement sont admis a y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des mandats de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 5, 3 bis, 4, 10 et 11 du présent arrangement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux: premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la convention du 1er juin 1878.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent arrangement entrera en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le 1er avril 1879.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la convention du 1er juin 1878, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par 45 son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandais de poste, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement des sommes en échange desquelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A n ° 1 , •annexé au présent règlement. Toutefois, les administrations qui ont, jusqu'à présent, fait usage d'une formule conforme ou analogue au modèle A n° 2 , également annexé au présent règlement, conservent la faculté d'en continuer l'emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans celte langue ; et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature ni surcharge, même approuvées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La taxe perçue pour chaque mandat doit être indiquée en monnaie du pays d'origine et à l'angle droit supérieur du recto du titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon afférent à la formule A n° 1, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat, IIbis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le payement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Mandat n° Postes Monsieur Madame Mademoiselle Pour paie Monsieur Madame Mademoiselle (N° postal d'émission.) (Nom du bureau de poste de destination.) (Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exprimé en chiffres et eu toutes lettres, dans la monnaie du pays de destination.) (Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence et, s'il est possible, de son domicile.) Indications éventuelles (en toutes lettres ou (D.) Urgent, (T. C.) Collationd'après les abrévianement, (C. R.) Accusé de tions autorisées pour réception, Poste recommanles télégrammes ordidée, Exprès, Exprès payé. aires) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le collationnement partiel est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou avis d'émission du mandai télégraphique, conforme ou analogue au modèle Abis annexé au présent règlement. Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de la formule A n° 1 entraîne avec lui les obligations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour l'administration du pays d'origine :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Transmission des mandats aux bureaux destinataires, à découvert ou, sur la demande de l'office destinataire, sous une enveloppe conforme au modèle B ci-annexé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Réunion en un seul paquet de tous les mandats à comprendre dans chaque dépêche, après subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires.</div>\n<p class=\"lf-p\">46 2° Pour l'administration du pays de destination, livraison et payement du mandat à l'ayant-droit, selon les règles applicables au service intérieur ou adoptées spécialement à cet égard par cette administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de la formule A n° 2 entraîne avec lui les obligations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour l'administration du pays d'origine :</p>\n<p class=\"lf-p\">Établissement immédiat, pour chaque mandat délivré, d'un avis d'émission conforme au modèle C, annexé au présent règlement, et transmission de cet avis au bureau payeur par le premier courrier et sous une enveloppe conforme au modèle D, ci-annexé également ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour l'administration du pays de destination :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Payement, contre remise par l'ayant-droit du mandat dûment acquitté, et moyennant que l'avis d'émission respectif soit en la possession du bureau destinataire, que les inscriptions du mandat soient reconnues conformes à celles de l'avis d'émission et que le porteur du mandat puisse justifier son droit au payement par l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale, tant de l'expéditeur que du destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas de non-arrivée d'un avis d'émission, réclamation d'un duplicata au bureau d'origine, au moyen d'une formule conforme au modèle. E , annexé au présent règlement, et expédiée sous une enveloppe B.</div>\n<p class=\"lf-p\">V.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mandats dont le payement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile des bénéficiaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Différences ou omissions de noms ou de sommes, tant sur l'avis que sur le mandat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Omission de timbres, de signatures ou d'autres indications de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination, ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les administrations correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont régularisés par les soins de l'administration qui les a émis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'origine par le bureau de destination. Les deux administrations postales en cause doivent être averties de ce renvoi et de la suite donnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mandats sont valables pendant un délai de trois mois à partir du jour de leur émission. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'administration qui les a émis et à la requête de l'administration dont dépend le bureau destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1er du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIl.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mandats peuvent être remboursés aux envoyeurs, sur la demande de ceux-ci, aussitôt que l'administration du pays d'origine est rentrée en possession du litre non . payé et, le cas échéant, de l'avis d'émission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour obtenir le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit, l'envoyeur doit fournir, avec son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une attestation du destinataire, portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été adiré ou détruit après réception. L'administration du pays d'origine accorde le remboursement après s'être assurée que l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A défaut du remboursement prévu par le § 2 précédent, les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par des autorisations de paiement ou des duplicatas que délivre l'administration du pays d'origine, après avoir constaté, d'accord avec l'administration du pays de destination, que le mandat n'a été ni payé, ni remboursé.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements sur faux acquit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet office doit être en mesure d'établir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° que ses règlements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinalaire ; 2° que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits règlements. miter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots «Avis de payement ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bureau payeur adresse, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'eu faire la remise au 47 déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Ebis annexé au présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres administrations, un compte particulier conforme au modèle F annexé au présent règlement, et sur lequel sont récapitulés et, autant que possible, classés par ordre alphabétique des noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses bureaux, pour le compte de l'office correspondant, pendant le mois précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle reproduit également, sur ce compte, et en regard du montant de chaque mandat, le montant effectif du droit perçu par le bureau d'origine ; puis elle ajoute au total des sommes payées, et en même monnaie, la moitié du total des droits perçus, dont, le cas échéant, elle effectue la conversion au pair.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis sans retard à l'administration correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">IX.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aussitôt que les comptes particuliers réciproques ont été débattus et arrêtés contradictoirement, la balance est établie dans un compte général, que dresse l'administration créditrice (sauf autre arrangement entre les offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au deuxième alinéa de l'art.4 de l'arrangement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de débat, la somme en litige est reportée au compte suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une place commerciale du pays, créditeur, en monnaie métallique de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du payement restant a la charge de l'office débiteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ce payement doit être effectué au plus tard quinze jours après que le compte général a été contradictoirement arrêté. Seulement, toute administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer un à-compte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, il doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">X.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les administrations des pays contractants doivent se notifier réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union postale universelle et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement du 4 juin 1878, savoir : , 1° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire qu'elles appliquent en exécution de l'art. 2 de l'arrangement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats internationaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L'option qu'elles ont faite entre les deux modèles de mandats , ainsi que le texte authentique et complet de la formule qu'elles emploient;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État le montant des mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les ayants-droit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou de l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard, de la même manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">XL Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, les propositions concernant les dispositions du présent règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, VIIbis, XI et XII du présent règlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I, IIbis, III, IV, VII et Vllter.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la misé en vigueur de l'arrangement du 4 juin 1878.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord , entre les parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, c o n c e r n a n t l ' é c h a n g e des c o l i s p o s t a u x s a n s d é c l a r a t i o n de v a l e u r , conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Egypte, l'Espagne, lu France, les colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, le Monténégro, le Paraguay, les Pays-Bas, le Portugal, les colonies Portugaises, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et le Vénézuéla.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis au Congrès de Lisbonne, En vertu de l'art. 16 de la Convention conclue le 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">I . — L'art. 1er est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée, jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursements jusqu'au montant de 500 frs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, chaque pays peut, à son gré :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>limiter à 3 kilogrammes le poids des colis à admettre dans son service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 frs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée, 2. Le Règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.</p>\n<p class=\"lf-p\">IL — Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 3, comme §§ 3 et 4 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les §§ 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pCt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des Administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur déclarée.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. — a) Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 5, comme §§ 2 3 et 4 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 pCt., qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial q u i ne peut pas dépasser 2 pCt. de la somme à encaisser.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration du pays d'origine a la faculté de percevoir au minimum 20 centimes et d'arrondir les fractions par 5 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit est partagé par moitié entre l'Office du pays d'origine et celui du pays de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les §§ 2 et 3 du même article sont supprimés et remplacés par les §§ 5 et 6 suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer, aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de 25 centimes par colis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre, donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La disposition suivante est ajoutée à l'art. 5, comme § 7 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'Administration du pays d'origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. — L'art. 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">— L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l'Office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 5 et 6 de l'art. 5 précédent, de la moitié du droit de remboursement prévu au § 4 de cet article, et d'un droit de 3 centimes pour chaque 200 frs. ou fraction de 200 frs. de valeur déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Éventuellement, à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">V. — L'art. 9 est complété comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. — L'art. 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par Tune des 7 50 Administrations de l'Union à une autre Administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. — Les §§ 1 et 2 de l'art. 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur (a demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perle ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 frs., et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Toutefois, pour les Administrations qui ont adopté la limite de 3 kilogrammes, l'indemnité, pour les colis sans valeur déclarée, ne peut pas excéder 15 frs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII. — Les dispositions suivantes sont intercalées, comme art. 11bis et 11 ter, entre les art. 11 et 12:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11bis</span><span class=\"lf-art-t\">— Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieure à la valeur réelle du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11ter</span><span class=\"lf-art-t\">— Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. — Au § 2 de l'art. 14, le terme de six mois est substitué au terme de quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">X . — Les nouveaux art. 11bis et 11ter sont intercalés au § 2, lettre a, de l'art. 17 actuel, entre les chiffres 11 et 16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Acte additionnel sera mis à exécution le 1er avril 1886.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ch. Rischard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gervay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sachse. Fritsch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine :</p>\n<p class=\"lf-p\">F. P. Hansen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dewez. Varges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie :</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Gife.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luiz C. P. Guimaræs.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. lvanoff.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Pour le Chili :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Martinez.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les colonies danoises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Lund.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Égypte :</p>\n<p class=\"lf-p\">W.F. Halton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Espagne :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Alvarez Bugallal. A. Herce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France :</p>\n<p class=\"lf-p\">Laboulaye. A. Besnier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Laboulaye.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Grèce :</p>\n<p class=\"lf-p\">Eugène Borel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie :</p>\n<p class=\"lf-p\">J.B. Tantesio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Monténégro :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dewez. Varges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Paraguay :</p>\n<p class=\"lf-p\">F.A. Rebello.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal :</p>\n<p class=\"lf-p\">Guilhermino Augusto de Barros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ernesto Madeira Pinto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies portugaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Guilhermino Augusto de Barros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède :</p>\n<p class=\"lf-p\">W. Roos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège :</p>\n<p class=\"lf-p\">Harald Asche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed. Höhn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Vénézuela :</p>\n<p class=\"lf-p\">J.L. Per2 Crespo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Uruguay :</p>\n<p class=\"lf-p\">Enrique Kubly.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, Vu l'art. XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu à Paris le 3 novembre 1880, Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 1 er avril 1886 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— La disposition suivante est ajoutée, comme § 5, à l'art. 1 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Administration doit communiquer, aux Administrations contractantes, quels sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Dans l'art. II, le tableau des équivalents est complété par les indications ci-après :</div>\n<p class=\"lf-p\">PAYS.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Argentine Brésil Chili Antilles danoises République Dominicaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paraguay Colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">200 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 centavos de peso.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 centavos de peso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 reis. (…) (…) 52 3. — L'art. III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont considérés comme encombrants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les colis dépassant 1m50 dans un sens quelconque ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que : plantes et arbustes en panier, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension et à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis postaux échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants, ou destinés à être transportés par des services maritimes.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 . — La disposition suivante est, comme chiffre 4°, ajoutée à l'art. V:</p>\n<p class=\"lf-p\">4° En cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— L'art. VI est complété par les dispositions suivantes, comme §§ 2, 3, 4 et 5 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, il est permis de ne faire usage que d'un seul bulletin d'expédition, et, si les lois douanières ne s'y. opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont pas imprimées en langue française, doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'indication de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi à fermer l'envoi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les Administrations contractantes déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en douane.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— L'art. VIl est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement doit porter une étiquette rouge avec l'indication : « Valeur déclarée » ou « Remboursement » en caractères latins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— La dernière phrase de l'art. IX est supprimée et remplacée par la disposition suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane, ainsi que les avis de réception, sont attachés à la feuille de roule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'art. X est supprimé et remplacé par la disposition suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">X. — A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la vérification des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres irrégularités, en se conformant aux règles tracées, pour les lettres avec valeur déclarée, par l'art. VIII, §§ 2 et 3, du Règlement d'exécution de l'Arrangement du 1 e r juin 1878.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 9. — Il est intercalé entre les art. X et X I un nouvel article Xbis, ainsi conçu :</p>\n<p class=\"lf-p\">Xbis. — 1. Le montant du remboursement doit être énoncé sur l'adresse des colis et sur le bulletin d'expédition, dans la monnaie du pays d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout colis expédié contre remboursement doit être accompagné d'un avis conforme ou analogue au modèle Ebis annexé au présent Règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau destinataire renvoie ,cet avis au bureau d'échange expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant du remboursement dans un délai de sept jours, à partir du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme étant tombé en rebut, conformément aux dispositions de l'art. XI, § 3, du présent Règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 0 . — L'art. X I est complété comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La disposition suivante est ajoutée au 1er alinéa du § 3 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'avis sont échangées entre les Administrations centrales des pays de destination et d'origine, ou entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces Administrations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite de ce même alinéa, il est inséré la disposition suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est porté à six mois pour les relations avec les pays d'outre-mer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La disposition suivante est ajoutée à l'art. X I , comme § 5 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 10 de la Convention est constatée au cours des opérations d'échange, le colis est purement et simplement rendu au bureau d'échange expéditeur dans la forme prévue par le § 1 e r du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 1 . — Les mots : « notamment en ce qui concerne les remboursements» sont ajoutés à la fin du § 7 de l'art. XII.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 . — L'art. XIII est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au § 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées, comme lettres a et b, à la suite du 1er alinéa ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les colis encombrants et les remboursements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au § 2 de l'art. III du Règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions sous lettres a, b et c du premier paragraphe porteront dorénavant les lettres c, d et e.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au § 2, on lira : « à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés», au lieu de « à l'égard des trois points ».</div>\n<p class=\"lf-p\">1 3 . — A l'art. XIV, la nomenclature des articles cités sous lettre b est complétée par l'indication de l'art. Xbis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel à l'arrangement.) 54 PROTOCOLE FINAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention et à l'Acte additionnel susmentionnés, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation, pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les danses de la Convention et de l'Acte additionnel, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention et dans l'Acte additionnel, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à chaque partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885. (Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.) Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Il peut être expédié, sous la dénomination ditions auxquelles les colis sont admis au transport, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus définit notamment les colis qui doivent être considérés pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur comme encombrants. déclarée, jusqu'à concurrence de cinq kilogrammes. CES A r t . 2. 1. La liberté du transit est garantie sur le colis peuvent être grevés de remboursements jusqu'au territoire de chacun des pays adhérents et la responsabimontant de cinq cents francs. lité des offices qui participent au transport est engagée Toutefois, chaque pays peut, à son gré : dans les limites déterminées par l'art. 11 ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>limiter à trois kilogrammes le poids des colis à ad2. A moins d'arrangement contraire entre les offices mettre dans sou service ; intéressés, la transmission des colis postaux échangés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne pas' se charger des colis avec déclaration de vaentre pays non limitrophes s'opère à découvert. leur, des colis grevés de remboursement, ni des colis</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'administration du pays d'origine est redeencombrants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supé- vable, envers chacune des administrations participant au rieure de la déclaration de valeur, laquelle ne peut, en transit territorial, d'un droit de cinquante centimes par colis. aucun cas, descendre au-dessous de cinq cents francs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En outre, s'il y a un ou plusieurs transports mariDans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse times, l'administration du pays d'origine doit, à chacun des offices dont les services participent au transport maqui doit être réciproquement observée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le règlement d'exécution détermine les autres con- ritime, un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">55 à vingt-cinq centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins ; à cinquante centimes, pour tout parcours supérieur à 300 milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins; à un franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles marins, mais n'excédant pas 5000 milles marins ; à deux francs, pour tout parcours supérieur à 3000 milles marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins ; à trois francs, pour tout parcours supérieur à 6000 milles marins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces parcours sont calculés , te cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les §§ 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pCt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Indépendamment de ces frais de transit, l'administration du pays d'origine est redevable, à litre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur déclarée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'affranchissement des colis postaux est obligatoire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. La taxe des colis postaux se compose du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois cinquante centimes ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par le § 2 de l'art. 3 précédent. Les équivalents sont fixés par le règlement d'exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 p C t , qui est arrondie, s'il y a lieu, par cinq centimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial qui ne peut pas dépasser 2 pCt. de la somme à encaisser.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administration du pays d'origine a la faculté de percevoir au minimum vingt centimes et d'arrondir les fractions par cinq centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit est partagé par moitié entre l'office du pays d'origine et celui du pays de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Gomme mesure de transition chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer, aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de vingt-cinq centimes par colis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à soixante- quinze centimes pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre, donne également lieu à une surtaxe de vingt-cinq centimes par colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de vingt-cinq centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'administration du pays d'origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">L'office expéditeur bonifie pour chaque colis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l'office destinataire, cinquante centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 5 et 6 de l'art. 5 précédent, de la moitié du droit de remboursement prévu au § 4 de cet article, et d'un droit de cinq centimes pour chaque deux cents francs ou fraction de deux cents francs de valeur déclarée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder vingt-cinq centimes par colis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que ceux prévus par les art. 3, 5 et 7 précédents et par l'art. 9 ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">La réexpédition d'un pays sur un autre, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">1. Il est interdit d'expédier par la voie de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par l'une des administrations de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à 56 défaut ou sur la demande de. celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au moulant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, vingt-cinq francs, et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de celle valeur. Toutefois, pour les administrations qui ont adopté la limite de trois kilogrammes, l'indemnité, pour les colis sans valeur déclarée, ne peut pas excéder quinze francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu te colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">4: Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans Je délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si la perle ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11bis</span><span class=\"lf-art-t\">Toute déclaration frauduleuse de valeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieures à la valeur réelle du contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de celte nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11ter</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">La législation intérieure de chacun des pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les stipulations de la présente convention ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portent pas restriction au droit des parties contractantes, de maintenir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes , en vue de l'amélioration du service des colis postaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les pays de l'Union postale universelle qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'ont point pris part à la présente convention sont admis à adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la convention du 1 er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente convention, réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à vingt-cinq centimes par colis, le Gouvernement de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de six mois, aucune objection n'a été présentée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrateurs des postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Axt.. 16. La présente convention est soumise aux conditions de révision déterminées par l'art. 19 de la convention de l'Union postale universelle du 1er juin 1878.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. Toute administration des postes d'un des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des colis postaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour devenir définitives, ces propositions doivent réunir, savoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11bis, 11ter, 16, 17 et 18 de la présente convention ; (b)les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente convention autres que celles des articles précités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la convention de l'Union postale universelle du 1 er juin 1878.</div>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présente convention sera mise à exécution le 1er octobre 1881</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, et au plus lard le 1 e r juillet 1881, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de cette convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sont abrogées, à partir du jour de la mise en exécution de la présente convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente convention, et sans préjudice des droits réservés par les art. 12 et 15 précédents.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement de détail et d'ordre du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les administrations postales des pays contractants qui entretiennent des services maritimes réguliers, désignent aux offices des autres pays ontractants ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les administrations des pays contractants se notifient mutuellement au moyen de tableaux conformes au modèle A ci-annexé, savoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaire pour le transport des colis postaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les voies ouvertes à l'acheminement des dits colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs services ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'office qui leur livre les colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au moyen de ces tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses colis postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque administration doit, en outre, faire connaître directement au premier office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de l u i livrer des colis postaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque administration doit communiquer, aux administrations contractantes, quels sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.</div>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'art. 5, § 1 e r , de la convention du 3 novembre 1880, les administrations des pays contractants qui n'ont pas le franc pour unité monétaire, perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allemagne Autriche-Hongrie Danemark Égypte Grande-Bretagne Inde britannique Monténégro Norvège Pays-Bas Perse Portugal Suède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Turquie 40 pfennig.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 kreutzer.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 öre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 piastres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 pence.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 annas.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 soldi.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 öre.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 shahis.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 öre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2¼ piastres (90 paras).</p>\n<p class=\"lf-p\">16 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">200 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 pfennig.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 kreutzer.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 öre.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 piastre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2½ pence.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 annas.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 soldi.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 öre.</p>\n<p class=\"lf-p\">12½ cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 shahis.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 öre.</p>\n<p class=\"lf-p\">1¼piastre (50 paras).</p>\n<p class=\"lf-p\">8 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Argentine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brésil Chili Antilles danoises République Dominicaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paraguay Colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise Inde portugaise 10 centavos de peso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 centavos.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 tangas.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 reis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 tangas.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont considérés comme encombrants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les colis dépassant 1m50 dans un sens quelconque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que : plantes et arbustes en panier, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, 8 58 tannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Est réservée aux administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension et à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis postaux échangés avec tes pays qui n'admettent pas les colis encombrants, ou destinés à être transportés par des services maritimes.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables et, en général, les articles dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement doit porer une étiquette rouge avec l'indication : « Valeur déclarée» ou «Remboursement » en caractères latins.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'échange des colis postaux entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct est effectué par les bureaux désignés par les offices intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus; ils sont livrés à découvert au premier office intermédiaire, à moins que les offices intéressés ne se soient entendus pour établir des échanges en sacs, paniers ou compartiments clos, avec feuilles de route directes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis au transport, tout colis doit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° porter l'adresse exacte du destinataire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve suffisamment le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale expéditeur sur une feuille de route conforme au modèle de l'expéditeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">E, annexé au présent règlement, avec tous les détails que 4° En cas de déclaration de valeur, porter cette décla- cette formule comporte. Les bulletins d'expédition et les ration sur l'adresse. déclarations en douane, ainsi que les avis de réception, VI. sont attachés à la feuille de route.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'exX. pédition et de déclaration en douane conformes ou anaA la [réception d'une feuille de roule, le bureau d'élogues aux modèles B et C ci-joints. Les administrations se renseignent réciproquement sur le nombre des décla- change destinataire procède à la vérification des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il rations en douane à fournir pour chaque destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois il est permis de ne faire usage que d'un y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres seul bulletin d'expédition, et, si les lois douanières ne s'y irrégularités, eu se conformant aux règles tracées, pour opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour les lettres avec valeur déclarée, par l'art. VIII, §§ 2 et 3, er plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du du règlement d'exécution de l'arrangement du 1 juin 1878. même expéditeur et destinés à la même personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont Xbis. pas imprimées en langue française, doivent porter une 1. Le montant du remboursement doit être énoncé sur traduction sublinéaire dans cette langue. l'adresse des colis et sur le bulletin d'expédition, dans la 4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec monnaie du pays d'origine. valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'indi2. Tout colis expédié contre remboursement doit être cation de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi accompagné d'un avis conforme ou analogue au modèle à fermer l'envoi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ebis annexé au présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les administrations contractantes déclinent toute 3. Immédiatement après avoir encaissé le rembourseresponsabilité quant à l'exactitude des déclarations en ment, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau douane. d'échange expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant 1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui du remboursement dans un délai de sept jours, à partir s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme 59 étant tombé en rebut, conformément aux dispositions de gine. Ce délai est porté à six mois pour les relations avec les pays d'outre-mer. l'art. XI, § 3, du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à corXI. ruption peuvent être vendus immédiatement, sans avis 1. Les colis postaux réexpédiés par suite de fausse préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de direction sont acheminés sur leur destination par la voie droit. Il est dressé procès-verbal de la vente. la plus directe dont peut disposer l'office réexpéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la Lorsque celle réexpédition entraîne restitution des colis feuille de route avec la mention «Rebut» dans la colonne à l'office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets de route de cet office sont annulées, et le bureau d'é- réexpédiés par suite de changement de résidence des deschange réexpéditeur livre ces objets pour mémoire à sou tinataires. correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin 4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays de vérification. Dans le cas contraire, et si le montant non participant à la convention du 3 novembre 1880 est bonifié à l'office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir traité comme rebut, à moins que l'office de la première les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite destination ne soit en mesure de le faire parvenir. de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir 5. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 10 de la consur la feuille de roule du bureau d'échange expéditeur. vention est constatée au cours des opérations d'échange, Le motif de celte rectification est notifié audit bureau au le colis est purement et simplement rendu au bureau d'émoyen d'un bulletin de vérification. change expéditeur dans la forme prévue par le § 1er du 2. Les colis postaux réexpédiés, par suite du change- présent article. ment de résidence des destinataires, sur un des pays conXll. tractants, sont grevés à la charge des destinataires par 1. Chaque administration l'ail établir mensuellement, l'office distributeur, d'une taxe représentant la quote-part revenant à ce dernier office, à l'office réexpéditeur, et s'il par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous lès eny a lieu, à chacun des offices intermédiaires. L'office ré- vois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, expéditeur se crédite de sa quote-part sur l'office inter- un état, conforme au modèle F annexé au présent règlemédiaire ou sur l'office de la nouvelle destination. Dans ment, des sommes inscrites sur chaque feuille de route, le cas où le pays de réexpédition et celui de la nouvelle soit à sou crédit pour sa part et celle de chacune des addestination ne sont pas limitrophes, le premier office in- ministrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes pertermédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite çues par l'office expéditeur, soit à son débit, pour la part du montant de sa quote-part et de celle de l'office réex- revenant à l'office réexpéditeur et aux offices intermépéditeur, vis-à-vis de l'office auquel il livre cet objet; et diaires, en cas de réexpédition et de rebut, dans les taxes</p>\n<p class=\"lf-p\">ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermé- à recouvrer sur les destinataires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les états F sont ensuite récapitulés par les soins de diaire, répète sur l'office suivant sa propre quote-part cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'office pré- la même administration dans un compte G également cédent. La même opération se poursuit dans les rapports annexé au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles entre les différents offices participant au transport jusqu'à de route, et s'il y a lieu, des bulletins de vérification y ce que le colis postal parvienne à l'office distributeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si ta taxe exigible pour le parcours ultérieur afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la ré- dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapexpédition, cet objet est traité comme s'il était adressé porte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et directement du pays expéditeur dans le pays de destinaacceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte tion et remis sans taxe postale au destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les expéditeurs des colis tombés en rebut seront général trimestriel, par les soins de l'administration créconsultés sur la manière dont ils entendent en disposer. ditrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le solde résultant de la balance des comptes réciLes demandes d'avis sont échangées entre les administrations centrales des pays de destination et d'origine, ou proques entre deux offices est payé par l'office débiteur à entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces ad- l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce ministrations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition dernier office, les frais du payement restant à la charge de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des ins- de l'office débiteur. ($. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes tructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'ori- 60 doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au. plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt. l'an, à dater du jour de l'expiration du dit délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Est réservée toutefois, aux offices intéressés, la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article, notamment en ce qui concerne les remboursements.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du bureau international, et trois mois au moins avant la mise à exécution de la convention du 5 novembre 1880, savoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les colis encombrants et les remboursements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au § 2 de l'art, III du règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le tarif applicable dans leur service aux colis postaux pour chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 5 de la convention du 5 novembre 1880 et de l'art. 1 e r du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les noms des bureaux ou localités qui participeront à l'échange des colis postaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un extrait, en langue allemande, anglaise ou française, des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au transport des colis postaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard de la même manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute administration d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. XIV et X V ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, III, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, Xbis et XI ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du bureau international à toutes les administrations participantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la convention du 3 novembre 1880. I l aura la même durée que cette convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions combinées du protocole final du 3 novembre 1880 et de celui du 21 mars 1885.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la convention et à l'acte additionnel, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. I l pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination des localités desservies par ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la convention et de l'acte additionnel, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Les représentants de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Inde britannique, des Pays-Bas et de la Perse ayant déclaré n'être pas actuellement en mesure de signer la Convention, il leur est accordé, pour procéder à cette formalité, un délai qui expirera le 1er juillet 1881. Le protocole est à cet effet laissé ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, le délai pour la mise à exécution de la Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Dans le cas ou l'un ou l'autre des Gouvernements dont les représentants ont signé ou signeront la Convention ne croirait pas devoir la ratifier, cette convention n'en sera pas moins définitive et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES RECOUVREMENTS, conclu le 21 mars 1885, entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Egypte, la France, l'Italie, la République de Libéria, le Portugal, les colonies portugaises, la Roumanie et la Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants qui conviennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant n'excède pas, par envoi, 1000 frs. effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de chaque pays. Les Administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum plus élevé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargé du recouvrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La taxe d'un envoi fait en conformité de l'art. 4 précédent est celle d'une lettre recommandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'Administration des postes du pays d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé, au moment du dépôt.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en une seule fois, sinon, elle est tenue comme refusée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la monnaie du pays de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 2. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieur à celui fixé par l'article précédent, les Administrations intéressées ont la faculté de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la laxe de dépôt prévue à l'art. 5 soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. La somme recouvrée, après déduction :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la rétribution fixée à l'art. 7, ou à l'art. 8, suivant le cas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la taxe ordinaire des mandats-poste, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs, est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat-poste au profil du déposant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.</div></div>", "next": 239772}