📄 Texte de loi
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Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
GroßherzogtumsLuxemburg.
Samedi, 20 avril 1929.
N° 20.
Samstag, 20. April 1929.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929 concernant
la publication des règlements et tarifs révisés
pour la correspondance télégraphique internationale.
Großh. Beschluß vom 30. März 1929, betr. die
Veröffentlichung der revidierten Reglements
und Tarife für den internationalen Telegraphenverkehr.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du 10-22
juillet 1875, du règlement d'exécution de cette
convention et de la déclaration d'adhésion du
Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 22 septembre 1928 par les délégués des
divers Etats représentés à la Conférence internationale de Bruxelles ;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Le règlement de service international
et les tableaux des tarifs annexés à la Convention
télégraphique internationale de St. Pétersbourg,
tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le
22 septembre 1928 par la Convention télégraphique
internationale réunie à Bruxelles, sont approuvés et
seront publiés au Mémorial pour être appliqués
dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1929.
Haben beschlossen und beschließen:
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, betr. die Veröffentlichung des internationalen Telegraphenvertrages von St. Petersburg vom 10-22 Juli 1875, des Ausführungsreglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogtums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidierten Reglements und
Tarife, welche am 22. September 1928 von den
Delegierten der bei der internationalen TelegraphenKonferenz von Brüssel vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. Mai
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l'organisation du service des télégraphes et la 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie
die Telegraphengebühren betreffend;
taxation des correspondances ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Auf
den Bericht Unseres Staatsministers, PräsiSur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et de Notre Directeur général des denten der Regierung, und Unseres General-Direktors
finances, et après délibération du Gouvernement en der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Conseil ;
Art. 1. Die auf Grund des internationalen Telegraphenvertrages von St. Petersburg aufgestellten
Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die
internationale Telegraphen-Konferenz von Brüssel
am 22. September 1928 festgesetzt worden sind,
sind genehmigt und sollen durch das „Memorial"
veröffentlicht werden, um am 1. Oktober 1929 im
Großherzogtum in Kraft zu treten.
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Art 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de taxes
revenant à notre pays et à percevoir pour le service
international seront fixées, dans les limites des maxima inscrits au règlement, par Notre Directeur
général des finances.
Luxembourg, le 30 mars 1929.
Charlotte.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
A r t . 2. Unser Staatsminister, Prasident der
Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt. Die im internationalen Telegraphendienst dem Großherzogtum
zukommenden Gebuhrenanteile werden von Unserem
General-Direktor der Finanzen in den Grenzen der
durch das Reglement vorgesehenen Normen festgesetzt.
Luxemburg, den 30. Marz 1929.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Prasident der Regierung,
J. Bech.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE
INTERNATIONALE DE SAINT-PÉTERSBOURG.
(Article 13 de la Convention.)
Revision de Bruxelles (1928).
Article premier.
En tant que ce Règlement n'en dispose pas autrement, les prescriptions applicables aux communications
par fil le sont aussi aux communications par sans fil.
Chapitre I . — Réseau international.
(Article 4 de la Convention.)
Article 2.
Constitution du réseau.
Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible,
reliés par des voies de communication directes présentant les garanties mécaniques, électriques et techniques
suffisantes.
Article 3.
Constitution du réseau. Fonctionnement des voies de communication.
§ 1. Les voies de communication internationales sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à tous
les besoins du service de transmission entre les bureaux reliés directement.
§ 2. L'exploitation de ces voies de communication fait l'objet d'un accord entre les Administrations
intéressées.
§ 3 . (1 ) En cas de dérangement, les fils internationaux peuvent être détournés de leur affectation spéciale,
mais il doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé.
(2) Chacune des Administrations intéressées s'engage à remplacer, dans la mesure du possible et dans le
plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve sur son territoire.
(3) Les sections nationales des fils internationaux non employées peuvent être utilisées par les Administrations, à la condition de les rendre à leur affectation normale dès que la demande en est faite.
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§ 4. Les transmissions par les fils internationaux ne sont effectuées, en règle générale, que par les bureaux
tête de ligne. Les Administrations prennent, chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour que, sur
chaque fil international important, un ou plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer au bureau
désigné comme point extrême, lorsque le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne devient impossible.
Article 4.
Entretien des voies de communication.
§ 1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des voies
de communication internationales (fils, câbles, bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles combinent,
pour chacune de ces voies, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
§ 2. En cas de dérangement des voies de communication internationales, les bureaux intéressés se communiquent les résultats de leurs recherches, en vue de déterminer la nature du dérangement et de faire
disparaître celui-ci dans le moindre délai.
§ 3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement,
résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de ces
mesures, se communiquent les résultats de celles-ci et font procéder le plus promptement possible à l'élimination des défauts constatés.
Chapitre II. — Durée du service. Ouverture des bureaux.
Article 5.
Ouverture et clôture du service.
§ 1. Entre bureaux correspondants importants, le service est, autant que possible, permanent le jour
et la nuit, sans interruption.
§ 2. Chaque Administration fixe les heures pendant lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au
public.
§ 3. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis
tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé.
§ 4. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant directement, la clôture est demandée par
celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en relation
se ferment au même moment, la clôture est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la
position la plus orientale et donnée par l'autre bureau.
§ 5. Dans les bureaux à service permanent, les séances journalières vont de minuit à minuit, sauf autre
arrangement établi par les Administrations intéressées.
§ 6. La même heure est adoptée par tous les bureaux d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une
Administration est notifiée aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.
Article 6.
Notations indiquant la nature de l'étendue du service des bureaux.
(1) Les notations suivantes sont adoptées pour indiquer la nature du service et les heures d'ouverture des
bureaux :
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
N
bureau à service de jour prolongé ;
2
C bureau à service de jour complet ;
F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ;
bureau appartenant à un particulier ;
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R station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure ;
S bureau sémaphorique ;
T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ;
K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux
à remettre «télégraphe restant» ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ;
VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie ou seulement ceux des voyageurs ou
du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef de l'Etat ou de la Cour ;
B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ;
H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver;
* bureau fermé.
(2) Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre elles.
(3) Les notations B et H sont complétées, autant que possible, par l'indication des dates d'ouverture et
de fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit.
Chapitre III. — Dispositions générales relatives à la correspondance.
(Articles 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de la Convention.)
Chapitre IV. — Rédaction et dépôt des télégrammes.
(Articles 5 et 6 de la Convention.)
Article 7.
Langage clair et langage secret. Acceptation de ces langages.
§ 1. Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Sauf l'exception prévue à l'Article 9, §2, Catégorie B,
chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme.
§ 2. Toutes les Administrations acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage clair
Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension
défini à l'Article 8 de la Convention.
Article 8.
Langage clair.
§ 1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale, chaque mot et chaque expression ayant la
signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
§ 2. On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage
clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de
lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes,
d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob,
cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au Pays qui expédie le télégramme, d'un
mot de contrôle placé en tête du texte dans les télégrammes de banque et ceux analogues, ne change pas le
caractère d'un télégramme en langage clair.
§ 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle
appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage
clair. L'usage du latin et de l'esperanto est également autorisé.
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Article 9.
Langage convenu,
§ 1. Le langage convenu est celui qui se compose soit de mots artificiels, soit de mots réels n'ayant pas
la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent et, de ce fait,
ne forment pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair, soit enfin d'un mélange de mots réels ainsi définis et de mots artificiels.
§ 2. On entend par télégrammes en langage convenu ceux dont le texte contient des mots appartenant
à ce langage. Ils se répartissent en deux catégories :
Catégorie A. Télégrammes dont le texte contient des mots convenus formés de 10 lettres au plus et dans
lesquels figurent au moins une Voyelle s'ils sont de 5 lettres au plus, deux voyelles au moins s'ils sont de
6, 7 ou 8 lettres et trois voyelles au moins s'ils sont de 9 ou 10 lettres. Dans les mots de plus de 5 lettres,
une voyelle au moins doit se trouver dans les cinq premières lettres et une voyelle au moins dans le reste du
mot, étant entendu que les mots de 9 ou de 10 lettres doivent contenu au moins trois voyelles au total. Les
voyelles sont a, e, i, o, u, y. Les réunions de deux ou plusieurs mots du langage clair contraires à l'usage de
la langue à laquelle ces mots appartiennent sont interdites.
Catégorie B. Télégrammes dont le texte contient des mots convenus ne comprenant pas plus de 5 lettres,
sans condition ni restriction quant à la construction de ces mots. Les chiffres et groupes de chiffres ne sont
pas admis ; toutefois, les marques de commerce constituées par un mélange de chiffres et de lettres sont
acceptées si l'expéditeur peut démontrer qu'il s'agit réellement de marques de commerce.
L'agent qui accepte un télégramme de la catégorie B inscrit sur la minute la mention de service = CDE =
qui est transmise en tête du préambule du télégramme, jusqu'à destination.
§ 3. Dans les deux catégories de télégrammes, A et B, les mots convenus ne peuvent pas contenir les
lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü et les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue, ch sont comptées chacune pour
deux lettres.
§ 4. Les télégrammes de la catégorie A sont soumis au plein tarif ; ceux de la catégorie B sont taxés
aux 2/3 du tarif plein s'il s'agit du régime extra-européen et aux ¾ du tarif plein s'il s'agit du régime européen
(Art. 23, §§2 et 3).
§ 5. Pour la taxation, un télégramme en langage convenu ne peut pas être considéré comme appartenant
en partie à la catégorie A et en partie à la catégorie B. A ce point de vue, il doit se classer dans l'une des deux
catégories à l'exclusion de l'autre.
§ 6. Pour les télégrammes convenus ou mixtes de la catégorie A, l'expéditeur est tenu de présenter le
code d'après lequel le texte du télégramme a été rédigé, si le bureau d'origine ou l'Administration dont ce
bureau relève lui en font la demande.
Article 10.
Langage chiffré.
§ 1. Le langage chiffré est celui qui est formé:
1° de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrête ;
2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair
(Art. 8) ou du langage convenu (Art. 9).
§ 2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas
admis.
§ 3. Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'Article 8, § 2.
Article 11.
Rédaction des télégrammes. Caractères pouvant être employés.
§ 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le
tableau ci-dessous des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme est
présenté.
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§ 2. Ces caractères sont les suivants :
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ä, À, Å, É,
Ñ, Ö,Ü
Chiffres.
t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
Point (.), virgule (,), pont et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!),
apostrophe {'), trait d'union ou tiret (-), parenthèses (), guillemets (»), barre de faction (/), souligné.
Indications de service taxées et leurs abréviations.
Urgent
Partiellement urgent
Réponse payée x
Collationnement
Accusé de réception télégraphique (télégramme avec)
Accusé de réception télégraphique urgent (télégramme avec)
Accusé de réception postal (télégramme avec)
Faire suivre
Poste
Poste recommandée
Poste restante
Poste restante recommandée
Poste avion
Télégraphe restant
Exprès
Exprès payé
Mains propres
Ouvert
Jour
Nuit
x adresses
Communiquer toutes adresses
x jours
Presse
Télégramme différé en langue française
Télégramme différé en langue du Pays d'origine ou désignée par ce Pays
Télégramme différé en langue du Pays de destination ou désignée par ce Pays
Télégramme sémaphorique
D
PU
RPx
TC
PC
PCD
PCP
FS
PR
GP
GPR
PAV
TR
XP
MP
TMx
CTA
Jx
LCF
LCO
LCD
SEM
§ 3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
§ 4. (1) Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont transmis en chiffres arabes.
(2) Le signe de multiplication ( x ) , quoique n'ayant pas son équivalent dans le tableau réglementaire,
est admis. La lettre X le remplace dans la transmission ; elle est comptée pour un mot.
(3) Les expressions telles que 30 a , 30 me , 30 ne , 1°, 2°
) , etc., ne peuvent être reproduites par les appareils ;
les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple, pour les
expressions citées ci-dessus : 30 exposant a (ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, B dans losange,
etc.
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(4) Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis, 30ter, etc., 30I, 30 II , etc., 301, 302, etc., indiquant
le numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans
la signature d'un télégramme, sont acceptées telles quelles, mais elles sont transmises en séparant le numéro
de son exposant ou des lettres ou chiffres qui l'accompagnent par une barre de fraction. La même règle
est appliquée dans la transmission des numéros d'habitation tels que 30 A, 30 B 1 , etc. Au point de vue du
compte des mots suivant les règles de taxation, la barre de fraction n'est pas comptée pour un caractère
dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant le numéro d'habitation en question alors
même que l'expéditeur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions envisagées seront, par conséquent,
transmises sous la forme ci-après : 30/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ter, etc., 30/1. 30/2, etc., 30/1, 30/2, etc.,
30/A, 30/B, etc.
Article 12.
Ordre de rangement des diverses parties d'an télégramme.
Les diverses parties qu'un télégramme peut comporter doivent être libellées dans l'ordre suivant : 1° les
indications de service taxées ; 2° l'adresse ; 3° le texte; 4° la signature.
Article 13
Libellé des indications de service taxées.
§ 1. (1) Toute indication de service taxée prévue par le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage
doit être écrite sur la minute, immédiatement avant l'adresse.
(2) En ce qui concerne les télégrammes multiples, l'expéditeur doit inscrire ces indications avant l'adresse
de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent,
d'un télégramme multiple différé ou d'un télégramme multiple avec collationnement, il suffit que les indications correspondantes soient inscrites une seule fois et avant la première adresse.
§ 2. Les indications de service taxées peuvent être écrites dans une forme quelconque admise par le
Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le dit Règlement.
Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur et la remplace par l'abréviation
correspondante, mise entre deux doubles traits (exemple: = TC = ).
§ 3. L'expéditeur peut donner des instructions pour l'acheminement de son télégramme, en observant
les prescriptions des Articles 26, § 6, 27, § 2, et 43.
Article 14.
Libellé de l'adresse.
§ 1. (1) Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le
destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
(2) Pour les télégrammes à destination de la Chine, l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis
pour désigner le nom et le domicile du destinataire.
§ 2. (1) L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme
au destinataire, sans recherches ni demandes de renseignements.
(2) Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications,
spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles.
(3) Même pour les petites localités, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné
d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du
destinataire.
§ 3. Les indications de l'adresse doivent être écrites dans la langue du Pays de destination ou en français ;
toutefois, le nom, les prénoms, la raison sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que l'expéditeur les a
libellés.
§ 4. (1 ) L'adresse peut être formée par le nom du destinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif
d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui n'implique pas nécessairement la transmission téléphonique
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du télégramme au destinataire. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme suit : «Pauli téléphone Passy 5074
Paris ».
(2) L'adresse peut aussi être formée par le nom du destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans ce
cas, l'adresse est libellée comme suit : « Pauli boîte postale 275 Paris ».
§ 5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable destinataire, l'une des mentions «chez», «aux soins de» ou
toute autre équivalente.
§ 6. Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse
qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile ; il doit être écrit tel qu'il figure dans la
première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que du nom de la
subdivision territoriale ou de celui du Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la
subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
§ 7. (1) Lorsque le nom de la localité donnée comme destination n'est pas mentionné dans la Nomenclature
officielle, l'expéditeur doit obligatoirement écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du Pays de destination ou toute autre indication qu'il juge suffisante pour l'acheminement
de son télégramme. I l en est de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom indiqué et que l'expéditeur
n'est pas en mesure de donner des renseignements positifs permettant de définir la désignation officielle
de la localité.
(2) Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur.
§ 8. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un
destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
§ 9. L'adresse des télégrammes adressés « poste restante» ou « télégraphe restant» doit indiquer le nom
du destinataire ; l'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n'est pas admis
pour ces correspondances.
§ 10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans le §§ 1, 7 et 9 de cet
Article sont refusés.
§ 11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et
périls de l'expéditeur si celui-ci persiste à en demander l'expédition.
§ 12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
Article 15.
Libellé du texte et de ta signature. Constatation de l'identité de l'expéditeur. Légalisation de la signature.
§ 1. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis.
§ 2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée
conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.
§ 3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le
bureau d'origine.
§ 4. I l a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi
que le comporte la législation du Pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement,
soit sous la formule : «signature légalisée p a r . . . ».
§ 5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisation. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut
considérer comme authentique la signature de l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du sceau ou
du cachet de cette Autorité. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la
légalisation.
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§ 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place
après la signature du télégramme.
§ 7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix
le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les mots de l'adresse étant compris dans la première tranche.
Chapitre V. — Télégrammes d'Etat.
(Articles 5 et 6 de la Convention.)
Article 16.
Quelques paragraphes concernant les télégrammes d'Etat.
§ 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie.
Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
§ 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif.
§ 3. (1) Les télégrammes des Agents consulaires qui excercent le commerce ne sont considérés comme
télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service.
Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et
transmis comme télégrammes d'Etat ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration
dont ils relèvent.
(2) Les télégrammes d'Etat portent la mention de service « Etat » ; cette mention est insérée d'office par le
bureau d'origine à la fin du préambule.
§ 4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.
§ 5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visées aux Articles 8, 9 et 10 ne sont
pas refusés, mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ec
bureau relève.
§ 6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ;
ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement
et d'office par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le système de transmission
employé (Art. 40).
§ 7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut renoncer à la priorité de transmission établie par l'Article 5
de la Convention ; dans ce cas, la minute du télégramme doit porter la mention «sans priorité» inscrite
par l'expéditeur, et ce télégramme est traité, dans l'ordre de transmission, comme un télégramme privé
ordinaire.
Article 17.
Télégrammes émanant du Secrétaire Général de la Société des Nations.
Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux télégrammes qui émanent du Secrétaire Général de la
Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à ces mêmes télégrammes.
Chapitre V I . — Télégrammes de service.
(Articles 5 et 11 de la Convention.)
Article 18.
Télégrammes de service et avis de service.
§ 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis
de service.
§ 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article ci-après.
§ 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour
l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des
télégrammes.
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§ 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme
la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour
en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendre.
§ 5. (1) Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés.
(2) Ces télégrammes mentionnent en préambule la date de dépôt et ne comportent pas de signature.
L'adresse affecte la forme ci-après : «
(expéditeur) à
. . . . . (destinataire et destination) ;
exemple : Postelfoon à Burinterna Berne ».
(3) Les Administrations télégraphiques doivent employer une adresse abrégée pour les télégrammes de
service échangés entre elles.
(4) Le texte des télégrammes de service peut être rédigé en langage secret dans toutes les relations. Les
télégrammes de service rédigés totalement ou partiellement en langage secret sont répétés intégralement et
d'office soit par le bureau récepteur, soit par le bureau transmetteur, selon les appareils de transmission
(Art. 40, § 1).
§ 6. (1) Les avis de service se rapportent à des incidents de service ou sont relatifs au service des lignes,
des stations radioélectriques et des transmissions. Ils sont échangés entre les bureaux télégraphiques et ils
ne comportent ni adresse ni signature.
(2) Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère de la communication.
(3) Les avis de service concernant le service des voies de communication ont la priorité sur les autres
avis ; ils portent au commencement du préambule la mention = A D G = .
(4) La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule ; celui-ci est
rédigé comme suit : « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ; suit le texte du bureau expéditeur».
(5) Les bureaux importants peuvent ajouter, sous une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui du
service d'où émane l'avis, par exemple : « A Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service des recherches)
15 10.45 m (date et heure de dépôt)». Cette adjonction doit figurer dans la réponse, exemple : « A Berlin Nf
Paris 15 13.45».
§ 7. (1) Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les
indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en toutes
lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il y a doute), la voie d'acheminement contenue dans le télégramme
primitif, le nom du destinataire et, au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme primitif comportait un
numéro de série, celui-ci doit également être mentionné dans l'avis de service.
(2) S'il existe plusieurs voies de communication directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu
d'indiquer, autant que possible, quand et par quelle voie le télégramme primitif a été transmis et les avis de
service seront dirigés, autant que possible, par la même voie.
(3) Si des dérangements de ligne sont survenus sur le parcours emprunté par le télégramme primitif, le
bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service la mention « dévié».
(4) Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se procurer sans retard les éléments nécessaires pour donner
suite aux avis de service, ils ont à les transmettre plus loin, immédiatement.
(5) Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus, après retransmission immédiate de ces avis, de procéder aux recherches utiles et de faire le nécessaire, s'il y a lieu.
§ 8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les éléments
nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à en éviter une retransmission
mutile ; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.
§ 9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone.
§ 10. Les dispositions de cet Article ne doivent pas être considérées comme autorisant la transmission
gratuite, par les stations radiotélégraphiques mobiles, de télégrammes de service exclusivement relatifs
291
au service télégraphique, ni la transmission gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes de service
exclusivement relatifs au service des stations mobiles, ni la transmission gratuite par toute entreprise
télégraphique quelconque, de télégrammes de service intéressant une entreprise concurrente.
Article 19.
Avis de service taxés.
§ 1. (1) Pendant la durée minimum de conservation des archives telle qu'elle est fixée par l'Article 73,
l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de
pouvoirs de l'un d'eux peuvent faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie
télégraphique au sujet de ce télégramme, après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité
et de leur identité.
(2) Ils doivent déposer les sommes suivantes :
1° Le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° S'il y a lieu (voir §3 ci-après) le prix d'un télégramme pour la réponse.
(3) Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par
le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou
reçu.
(4) Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe
réglementaire que pour chaque mot à répéter. Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande
et la réponse. Dans le régime européen, le minimum de perception est de un franc cinquante centimes
(1 fr. 50).
§ 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives
à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte
de l'expéditeur ou du destinataire.
§ 3. (1) Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du
destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse
télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx = . Dans les autres cas où une réponse
télégraphique est demandée, cet indice doit être employé.
(2) Si l'expéditeur demande que la réponse soit expédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au
lieu de = RPx = , la mention « Lettre». Il est perçu une taxe de quarante centimes (0 fr. 40) pour la réponse.
§ 4. (1) Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante:
a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse :
« ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) = 315 douze
François (numéro, en date toutes lettres, nom du destinataire du télégramme primitif) remettez (ou lisez)...
(indiquer la rectification) ».
b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte :
« ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) = 235 treize
Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez
troisième (mot du texte) 20 par 2000».
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte :
« ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439 vingt six
Brown (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou
totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter)
ou : « Répétez mot (ou mots) après...» ou encore « Répétez texte».
d) S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une réponse télégraphique a été demandée :
« ST Paris Berlin 126 (numéros de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) = RPx = 285
seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause) annulez».
292
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés télégraphiquement :
« ST Londres Berlin Nf 40 (numéros de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date = RPx =750
vingt-six Robinson (numéro, date de dépôt en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause)
donnez nom expéditeur».
f) S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés par lettre :
« ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre =
645 treize Emile (numéro, date de dépôt en toutes lettre, nom du destinataire du télégramme en cause)
confirmez remise».
(2) Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en comporte une, comprend : la mention « RST»,
le numéro de l'avis de service taxé demande, le nom du destinataire du télégramme primitif, suivi de la
communication à lui adresser. Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé dans l'exemple c) affecterait la forme suivante :
«ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date) =
RST 86 (numéro de l'avis de service taxé demande) Brown (nom du destinataire) Albatros, scrutiny, commune
(les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée)».
§ 5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent dans
le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.
§ 6. Les taxes des avis de service qui font l'objet de cet Article sont remboursées dans les conditions
fixées par l'Article 75.
§ 7. (1) Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau
de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ joint,
à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture douteuse».
(2) Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique
ou par fil télégraphique privé, ce bureau demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des mots en litige.
(3) Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le
télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais
il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit par être restituée.
Exemple : CTP un, CTP deux, etc.
§ 8. (1) Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis, dont il est question
dans cet Article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de
dépôt ou d'arrivée.
(2) Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées
sous pli recommandé aux frais du demandeur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale
lorsqu'il en demande une ; dans ce cas, l'Administration destinataire affranchit la réponse.
Chapitre VII. — Compte des mots.
Article 20.
Compte des mots (indications générales).
§ 1. (1) Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé
et en conséquence compris dans le nombre de mots.
(2) Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d'un
télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont
transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expéditeur.
(3) Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés à la suite les uns
des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (Art. 21, § 7).
(4) L'indication de la voie, quoique écrite par l'expéditeur, n'est pas taxée.
293
§ 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de dépôt (Art.38)figurent
sur la copie remise au destinataire.
§ 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme.
Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.
Article 21.
Compte des mots (règles détaillées).
§ 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages :
1° chacune des indications de service taxées telles qu'elles figurent sous la forme abrégée admise par le
Règlement (Art. 11);
2° en adresse :
a) le nom du bureau télégraphique ou de la station mobile de destination écrit tel qu'il figure dans la
colonne appropriée des Nomenclatures officielles et complété par toutes les indications qui figurent dans cette
colonne;
b) le nom du bureau télégraphique de destination complété par la désignation du Pays ou de la subdivision
territoriale, lorsque ce nom n'est pas encore publié dans les Nomenclatures officielles (Art. 14, § 7) ;
c) respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des
indications desdites Nomenclatures ou de leurs autres dénominations telles quelles sont données dans leurs
préfaces;
3° dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur
et celui de la localité où réside le bénéficiaire ;
4° tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou
trait d'union, transmis à la demande de l'expéditeur (Art. 20, § 1 ) ;
5° le souligné ;
6° la paranthèse (les deux signes servant à la former) ;
7° les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage).
§ 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant :
1° le bureau destinataire ou la station côtière ;
2° la station de bord ;
3° la subdivision territoriale ;
4° le Pays de desttnation ;
5° les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes-mandats,
ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles.
§ 3. (1) Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple
et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de
fois quinze caractères selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.
(2) Sont traités de la même manière, les télégrammes de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé
en langage clair, comprend un mot de contrôle placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce mot ne
peut excéder dix caractères.
§ 4. (1) Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un mot est fixé à 10 lettres pour les télégrammes de la catégorie A et à 5 lettres pour les télégrammes de la catéglorie B (Art. 9, § 2).
(2) Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, composé de mots en langage
clair et de mots en langage convenu de la catégorie A, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de
dix lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix lettres. Lorsque le télégramme
se range dans la catégorie B, ces mots en langage clair sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de
cinq lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de cinq lettres.
294
Si le télégramme mixte de la catégorie A comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages
en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 7 ci-après.
(3) Si le télégramme mixte ne comprend que des passages en langage clair et des passages en langage
chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 3 de cet Article, et ceux
en langage chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après.
§ 5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totalement ou partiellement rédigé en langage convenu
est taxée d'après les prescriptions de cet Article, §§ 1 et 3. La signature est taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du 2° du § 1 exceptées.
§ 6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union, sont respectivement comptés
comme des mots isolés.
§ 7. (1) Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de commerce composées de chiffres et de lettres,
sont comptés comme autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour
l'excédent Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.
(2) Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les
deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même des lettre ou des chiffres ajoutés à un numéro
d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature
d'un télégramme.
§ 8. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue à laquelle ils appartiennent
ne sont pas admises dans les télégrammes en langage clair, dans les télégrammes en langage convenu de la
catégorie A et dans les télégrammes mixtes clair-chiffré, c'est-à-dire ceux dont le texte contient à la fois
des mots en langage clair et des groupes de chiffres; il en est de même lorsque les réunions ou altérations
sont dissimulées au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de villes
et de Pays, les noms patronymiques appartenant à une même personne, les désignations complètes de lieux,
places, boulevards, rues et autres voies publiques, les noms de navires, les mots composés admis à ce titre
dans les langues anglaise et française dont il peut être justifié au besoin, les nombres entiers, les fractions,
les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres peuvent être groupés en un seul mot qui
est compté conformément aux prescriptions de cet Article, §§ 3 et 4. Les nombres écrits en toutes lettres,
dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément ou par groupes, par exemple : trentetrente au lieu de
troismilletrente ou sixquatresix au lieu de sixcentquarantesix, sont également admis et comptés à raison
de 5 lettres (convenu B), 10 lettres (convenu A) ou 15 lettres (clair).
§ 9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes
internationaux.
§ 10. (1) Toutefois, lorsqu'un télégramme en langage clair ou un télégramme mixte clair-chiffré contient
des réunions ou des altérations de mots d'une langue autre que celle du Pays d'origine, contraires à l'usage
de cette langue, les Administrations ont le droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre sur le destinataire
le montant de la taxe perçue en moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau d'arrivée peut refuser
de remettre le télégramme si le destinataire refuse de payer.
(2) Les Administrations qui font usage de la disposition ci-dessus en informent les autres Administrations
par l'intermédiaire du Bureau international.
(3) Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ
« Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) = N ° . . . nom (du destinataire) . . . . (reproduire les mots
réunis abusivement ou altérés) . . . mots (indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer) ». Si l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise, consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu
est adressé au bureau destinataire : « Paris Wien 18 7.40 s = N° . . . (nom et destinataire) complément
perçu». Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme, si celui-ci a été
retenu.
(4) Pour l'application de cet Article, un navire est considéré comme faisant partie du territoire du Gouvernement duquel il relève.
295
§ 11. (1) Lorsque l'Administration d'origine constate qu'une taxe insuffisante a été perçue pour un
télégramme en langage clair ou en langage mixte clair-chiffré, elle peut recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle opère de même lorsque les irrégularités lui sont signalées par une Administration de transit
ou par celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de
taxes sont dues aux différentes Administrations intéressées.
(2) Toutefois, aucun bureau de transit ou de destination ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise
du télégramme, sauf dans les cas prévus au § 10.
§ 12. Les Administrations dont dépend le bureau de destination ou de transit d'un télégramme contenant
des mots du langage convenu de la catégorie A ne répondant pas aux règles de construction imposées ont
le droit de débiter, au besoin d'office à office, l'Administration d'origine du montant de la taxe supplémentaire due.
Article 22.
Exemples de compte des mots.
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots :
New York 1)
Newyork
Frankfurt Main 1 )
Frankfurtmain
Sanct Poelten1)
Sanctpoelten
Emmingen Kr Soltau 1) 2)
Emmingenkrsoltau (16 caractères)
Emmingen Wurtt 1 ) 2 )
Emmingenwurtt
New South Wales1)
Newsouthwales
Rp 2,50 (indication de service taxée)
Nombre de mots
dans le
dans
texte et
dans la
l'adresse
signature
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
Nombre
de mots
Van de Brande
Van debrande
Vandebrande
Du Bois
Dubois (nom de personne)
Belgrave square
Belgravesquare
Hyde Park
Hydepark
Hydepark square
Hydeparksquare
Saint James street
Saintjames street
3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
(1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur.
(2) Noms de bureaux, conformes aux indications de la première colonne de la Nomenclature officielle
les bureaux télégraphiques.
296
Nombre
de mots
2
1
Saintjamesstreet (16 caractères)
Stjamesstreet
Rue de la paix
Rue dela paix
Rue de lapaix
Rue delapaix
Ruedelapaix
Boulevarditaliens (17 caractères)
Boulevarddesitaliens (20 caractères)
Bditaliens
4
3
3
2
1
2
2
1
Numéros d'habitations.
Au point de vue de la taxation, les barres de fraction ne sont pas comptées.
5 bis (transmettre 5/bis)
15 A ou 15a (transmettre 15/a)
15-3 ou 153 (transmettre 15/3)
15 bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères)
15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 caractères)
15 bis/4 (transmettre 15/bis/4/) (6 caracrères)
A 15 (transmettre a/1 5)
1021 A/5 (transmettre 1021/a/5) (6 caractères)
19 B/4 ög (transmettre 19/b/4/ög) (6 caractères)
Two hundred and thirty four
Twohunderdandthirtyfour (23 caractères)
Trois deuxtiers
Troisdeuxtiers
Troisneufdixièmes (17
Sixfoursix (au lieu de 646)
Quatorzevingt (au lieu de 1420)
Eentweezes (au lieu de 126)
Einzweivier (au lieu de 124)
Un deux quatre (trois chiffres différents)
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères)
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères)
Incompréhensible (16 caractères)
Wie geht's 1)
Wie geht's
Wie gehts 2 )
a-t-il 1 )
a-t-il
c'est-à-dire 1)
Nombre
de mots
1
1
1
1
1
2
1
2
2
5
caractères).
2
2
1
2
1
1
1
1
3
6
3
1
1
.
2
4
3
2
5
3
7
(1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctuation, etc., dont la transmission
est demandée, afin d'attirer l'attention de l'agent transmetteur,
(2) Liaison consacrée par l'usage.
297
c'est-à-dire
aujourd'hui
aujourdhui
porte-monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales
Princefwales (navire)
3/4 8 (un groupe, 4 caractères)
44 1/2 (5 caractères)
444 1/2 (6 caractères)
444,5 (5 caractères)
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2% (4 caractères)
Nombre
de mots
4
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2 P%
3
Deux pourcent
Deuxpourcent
2 ‰ (5 caractères)
2 P ‰
Deuxpourmille
54-58 (5 caractères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c
10 fr. 50
fr. 10,50
dixcinquante
11 h. 30
2
1
1
11,30
huit/10
5/douzièmes
May/August
15 x 6 (transmettre 15x6)
E
Emvthf (marque de commerce ou groupe de lettres)
Emvchf (marque de commerce ou groupe de lettres)
GHF
G HF
G. H. F. (trois groupes de 2 caractères)
AP
— (4 caractères)
M
GHF45 (marque de commerce( [5 caractères]
G H F 45
G. H. F. 45
197a
—
(marque de commerce) [9 caractères]
197a
3
1
1
4
3
2
1
3
1
2
2
3
3
1
2
2
1
3
3
1
1
4
4
2
298
— (marque de commerce)
M
L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés)
L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés, 1 signe)
Reçu indirectement de vos nouvelles (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots, 1 parenthèse)
Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet)
Nombre
de mots
1
9
10
10
3
Chapitre V I I I . — Tarifs et Taxation.
(Article 10 de la Convention.)
Articles 23.
Régime européen et régime extra-européen.
§ 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service,
soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen.
§ 2. Le régime européen comprend tous les Pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées
hors de l'Europe qui sont déclarées, par les Administrations respectives, comme appartenant à ce régime.
§ 3. Le régime extra.européen comprend tous les Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.
§ 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies
de communication de Pays appartenant à ce régime.
Article 24.
Franc-or.
Le franc, unité monétaire employée comme base des tarifs internationaux dans le Règlement et dans
les tableaux qui y sont annexés1), est les franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un
titre de 0,900.
Article 25.
Composition du tarif.
§ 1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou radioélectrique des correspondances internationales
se compose ;
a) des taxes terminales des Administrations d'origine et de destination;
b) des taxes de transit des Administrations intermédiaires dans le cas où les territoires, les installations
ou les voies de communication de ces administrations sont empruntés pour la transmission des correspondances ;
c) le cas échéant, de la ou des taxes radioélectriques spéciales qui pourront être établies, dans chaque
cas particulier, pour le parcours entre les stations correspondantes ;
d) le cas échéant, des taxes spéciales de transit qui pourront être établies dans chaque cas particulier,
pour le parcours des câbles sous-marins.
§ 2. Le tarif est établi par mot pur et simple. Toutefois :
a) pour les télégrammes en langage convenu de la catégorie B (Art. 9, § 2), il est obligatoirement perçu
un minimum de taxe de quatre mots;
b) pour la correspondance du régime européen, chaque Administration a la faculté d'imposer un minimum
de taxe qui ne devra pas dépasser un franc cinquante (1 fr. 50) par télégramme et, en se conformant à
l'Article 29 du règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra.
(1) Note du Bureau international ; Ces tableaux sont publiés séparément par le Bureau international,
299
Article 26.
Fixation des taxes élémentaires du régime européen.
§ 1. (1) Dans la correspondance du régime européen, les taxes sont fixées conformément au Tableau
A1) annexé à ce Règlement. Toutefois, ces taxes ne doivent pas être supérieures à :
a) douze centimes (0 fr. 12), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les Etats
suivants: Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie;
6) trente-cinq centimes (0 fr. 35), taxe terminale, et trente centimes (0 fr. 30), taxe de transit, pour
l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes ;
c) trente centimes (0 fr. 30), taxe terminale, et vingt-quatre centimes (0 fr. 24), taxe de transit, pour
la Turquie ;
d) neuf centimes (0 fr. 09), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les autres
Etats d'Europe.
(2) Exceptionnellement et transitoirement, pour l'Islande, la Norvège, la Pologne et le Suède, la taxe
terminale est fixée à dix centimes (0 fr. 10). La taxe de transit de ces Etats est fixée à sept centimes (0 fr. 07).
§ 2. (1) Pour le trafic échangé radioélectriquement entre les Pays du régime européen, la taxe radioélectrique visée à l'Article 25, § i, c), ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques qui
seraient dues aux Administrations de transit pour le même trafic échangé par la voie télégraphique la moins
coûteuse.
(2) Quand les relations ont lieu entre deux stations radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de
transit est partagé entre elles par moitié. Quand une ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat intermédiaires, situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit sont
partagées de la même manière pour chaque section.
§ 3. Quand les stations intermédiaires empruntées ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins
coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la voie
télégraphique la moins coûteuse, est fixée et partagée d'accord entre les Administrations intéressées, étant
entendu que les taxes terminales restent égales à celles de la voie télégraphique la moins coûteuse.
§ 4. (1) Dans le régime européen, toutes les Administrations ont la faculté de réduire leurs taxes
terminales ou de transit. Toutefois, ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de
créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant
de voies que possible.
(2) Les combinaisons de taxes doivent être réglées de façon que la taxe terminales de départ soit toujours
la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit de même pour la taxe terminale d'arrivée.
(3) Les tarifs résultant de ces modifications devront être notifiés au Bureau international en vue de
leur insertion dans le Tableau A.
§ 5. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime européen est toujours et par toutes les voies la taxe
de la voie existante qui, par l'application des taxes élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours
des câbles ou des taxes radioélectriques, résultant du Tableau A, a donné le chiffre le moins élevé, sauf le
cas prévu au § 3.
§ 6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'Article 43, a indiqué
la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie.
§ 7. Les taxes indiquées dans cet Article seront mises en application à partir du 1er avril 19262 ).
(1) Note du Bureau international : Ce tableau est publié séparément par le Bureau international.
(2) Note du Bureau international ; Texte reproduit tel qu'il a été adopté par la Conférence de Paris, 1925.
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Article 27.
Fixation des taxes élémentaires du régime extra-européen.
§ 1. Dans la correspondance du régime extra-européen, les taxes terminales et de transit sont fixées
conformément au Tableau B 1 ) annexé à ce Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime
européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, ne doivent
pas être supérieures à:
a) vingt centimes (0 fr. 20), taxe terminale, et quinze centimes (0 fr. 15), taxe de transit pour l'Allemagne,
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie2);
b) quinze centimes (0 fr. 15), taxe terminale, et douze centimes (0 fr. 12), taxe de transit, pour tous les
autres Etats.
§ 2. (1) Dans le régime extra-européen, chaque Administration désigne à ses propres bureaux les voies
dont les taxes sont applicables aux télégrammes déposés par les expéditeurs sans aucune indication de
voie. Lorsque la voie désignée par l'Administration n'est pas la moins coûteuse, l'Administration de départ
a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télégrammes quand c'est
nécessaire pour assurer l'acheminement régulier de ces télégrammes.
(2) Pour les télégrammes avec indication de vo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.