{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La transmission de télégrammes urgents sur des parcours partiels est admise, si les Administrations intéressées se sont spécialement entendues à cet égard. L'expéditeur qui veut faire usage de cette faculté inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée = PU = et, pour le parcours sur lequel le télégramme doit être transmis comme urgent, paie la taxe triple.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes avec réponse payée. Procédure au départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant en écrivantavant l'adresse l'indication de service taxée « Réponse payée» ou = RP = , complétée par la mention du montant payé en francs et centimes pour la réponse : « Réponse payée x .. »» ou = RPx = (exemples :</p>\n<p class=\"lf-p\">RP 3,00—RP 3,05—RP 3,40).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes avec réponse payée. Procédure à l'arrivée. Affranchissement du télégramme-réponse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remboursement du bon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon d'une valeur égale à celle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indiquée dans le télégramme-demande. Ce bon donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un 318 télégramme à une destination quelconque, à partir d'un bureau quelconque de l'Administration dont relève le bureau qui a émis le bon ou, dans le cas d'un radiotélégramme adressé à une station mobile, à partir de la station qui a émis le bon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de la taxe doit être payé par l'expéditeur qui utilise le bon. Dans le cas contraire, la différence entre la valeur du bon et le montant de la taxe réellement due est remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif lorsque la demande en est faite dans le délai de six mois à partir de la date d'émission du bon et que cette différence est au moins égale à deux francs (2 fr).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce remboursement est effectué pour le compte de l'Administration de destination du télégramme primitif, à moins qu'un procédé simplifié ne puisse être appliqué en vertu de l'Article 77.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement d'un télégramme que pendant le délai de six</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois qui suit la date de son émission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le destinataire a refusé le bon ou n'en a pas fait usage pour une cause quelconque, le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ce bon est remboursé à l'expéditeur du télégramme si la demande en est faite soit par cet expéditeur, soit par le destinataire, pendant la période de validité du bon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bon n'a pu être délivré au destinataire, par suite de l'impossibilité de trouver celui-ci, le montant en est remboursé à l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration du délai de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le bureau de destination annule le bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé pendant le délai prescrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes avec collationnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collationnement a pour but de renforcer les garanties d'exactitude de la transmission. Il consiste dans la répétition intégrale du télégramme (y compris le préambule) et dans la comparaison de cette répétition avec le préambule et la teneur dudit télégramme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. A cet effet, il paie une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surtaxe égale à la moitié de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination et par la même voie et il écrit avant l'adresse l'indication de service taxée « Collationnement » ou = TC = .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes d'Etat et les télégrammes de service rédigés en langage secret sont collationnés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'office et gratuitement (Art. 16, § 6).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le collationnement est donné par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">système de transmission employé (Art. 40, § 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes avec accusé de réception. Procédure au départ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1 ) L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son télégramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée, par télégraphe ou par poste, aussitôt après la remise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le télégramme est acheminé sur sa destination définitive par la voie postale, déposé poste restante ou remis aux soins d'un intermédiaire quelconque, la notification susvisée indique la date et l'heure de cet acheminement, dépôt ou remise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il s'agit d'un télégramme à destination d'une station mobile, la notifications susvisée est expédiée par la station côtière ou le sémaphore et indique la date et l'heure de transmission du télégramme à la station mobile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l'expéditeur demande que la notification lui soit faite par télégraphe, il doit acquitter à cet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effet une taxe égale à celle d'un télégramme ordinaire de cinq mots pour la même destination et par la même voie. Il inscrit alors avant l'adresse l'indication de service taxée « Accusé de réceptio «» ou = PC = 319</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Su l'expéditeur demande que cette notification lui suit faite par la poste, il paie une taxe de quarante centimes (0 fr. 40) et inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « Accusé de réception postal» ou = PCP =</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les relations où les télégrammes urgents sont admis, la priorité de transmission et de remise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à destination peut être demandée pour l'accusé de réception télégraphique. A cet effet, l'expéditeur acquitte la taxe d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même destination, par la même voie ; il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « Accusé de réception urgent » ou = PCD —.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes avec accusé de réception. Procédure à l'arrivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'accusé de réception doit être émis sans délai ; l'accusé de réception télégraphique est annoncé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les indices CR, CRS, CRF ou CRD suivant qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télégramme ordinaire, à un télégramme d'Etat, à un télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission ou d'un accusé de réception urgent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le préambule ne comporte pas l'indication du numéro de dépôt, du nombre de mots et de l'heure de dépôt. L'accusé de réception est transmis dans la forme suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">CR Paris Berne = 469 vingtdeux Brown (numéro, date en toutes lettres du télégramme primitif, nom du destinataire de ce télégramme) remis vingtcinq 10.25 m (date en toutes lettres, heure et minutes.)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le télégramme a été confié à la poste ou aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors des personnes se trouvant au domicile ordinaire du destinataire, l'accusé de réception en fait mention, exemple : « Remis, poste, ou hôtel, ou gare, etc., vingtcinq 10.25 m». , ,(4) Lorsqu'il s'agit d'un télégramme maritime, la station côtière ou sémaphorique émet l'accusé de réception et utilise la mention : « transmis navire vingtcinq 10.25 m».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'accusé de réception télégraphique prend rang pour la transmission parmi les télégrammes privés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les accusés de réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les accusés de réception urgents sont acheminés dans les conditions de priorité fixées pour ces catégories de télégrammes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un télégramme avec accusé de réception n'a pu être remis, un avis de service de non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remise est envoyé au bureau d'origine, comme s'il s'agissait d'un télégrammes ordinaire, et l'accusé de réception n'est pas établi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, ultérieurement, pendant le délai de conservation du télégramme (42 jours, Art. 49, § 11) le télégramme peut être délivré au destinataire, l'accusé de réception est immédiatement établi et mis en transmission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme n'a pas été remis, la taxe de l'accusé de réception télégraphique peut être remboursée à l'expéditeur sur sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La taxe de l'accusé de réception postal n'est jamais remboursée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception postal contient les mêmes renseignements que l'accusé se réception télégraphique. Il est envoyé par le bureau d'arrivée du télégramme à celui d'origine sous pli affranchi portant la suscription « Accusé de réception ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">télégramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de réception concernant un télégramme qui a été réexpédié, recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur la différence entre la taxe perçue primitivement pour l'accusé de réception et la taxe due en raison du parcours réellement effectuée par celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque cette dernière taxe est inférieure d'au moins deux francs (2 fr.) à celle qui a été perçue, la différence est remboursée à l'expéditeur sur sa demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">320</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur. Procédure au départ et à l'arrivée. § \\. Tout expéditeur peut demander en inscrivant, avant l'adresse, l'indication de service taxée « Faire suivre» ou = FS = que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui demande un accusé de réception télégraphique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit être prévenu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des limites du Pays de destination, il devra, le cas échéant, verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l'accusé de réception d'après le parcours réel que celui-ci aura effectué, indépendamment des taxes de réexpédition qui n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant l'une des mentions = RPx = ou = PC = doit être réexpédié en dehors des limites du Pays de destination, le bureau réexpéditeur applique les dispositions de l'Article 58, § 5§ 3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication de service taxée = FS = sans autre mention, le bureau de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est indiquée au domicile du destinataire dans les conditions prévues au § 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destination. On opère de même jusqu'à ce que le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la remise ne peut être effectuée et qu'aucune nouvelle adresse n'est indiquée, le dernier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau d'arrivée envoie l'avis de service de non remise prévu par l'Article 49, § 3. Cet avis doit faire connaître le montant des fiais de réexpédition qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire. I l affecte la forme suivante: «435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, nom du destinataire) réexpédié à . . . (nouvelle adresse), inconnu, refuse, etc. (motif de la non remise), percevoir . . . (montant de la taxe non recouvrée) ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet avis est adressé au bureau qui a fait la dernière réexpédition afin qu'il puisse éventuellement opérer les rectifications nécessaires. Si la transmission est correcte, ce bureau transmet l'avis de service au bureau d'origine qui recouvre le montant des taxes de réexpédition sur l'expéditeur du télégramme et lui communique l'avis de non remise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>D'autre part, le dernier bureau d'arrivée conserve le télégramme en dépôt, conformément aux dispositions de l'Article 49, § 11.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'indication de service taxée = FS = est accompagnée d'adresses successives, le télégramme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est transmis à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme, le cas échéant, aux dispositions du paragraphe précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt à indiquer dans le préambule des télégrammes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réexpédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt primitifs ; le lieu de destination est celui auquel le télégramme doit être d'abord expédié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminements déjà effectués sont supprimées et l'on maintient seulement, à la suite de l'indication = FS = , le nom de chacune des destinations par lesquelles le télégramme a déjà transité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée au départ : = FS = Haggis chez Dekeysers Londres = Hôtel Tarbet Tarbet = North British Hotel Edimbourg, serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réexpédition, sous la forme : = FS = de Londres, Tarbet = Haggis North British Hotel Edimbourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A chaque réexpédition, le nombre de mots est compté à nouveau et le préambule modifié en conséquence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre\"est simplement la taxe afférente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est 321 perçue sur le destinataire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de mots transmis lois de chaque réexpédition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le destinataire refuse le payement des frais de réexpédition, le télégramme est néanmoins remis. Un avis de service signale au bureau d'origine le refus de payement et fait connaître le montant des frais à recouvrer sur l'expéditeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">Cette indication est formulée comme il suit : « Percevoir . . . ». Si les réexpéditions ont lieu dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarit applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui enquel le télégramme est réexpédié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés télégraphiquement à une nouvelle adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'Article précédent, mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indication = FS =, on inscrit l'indication de service taxée « Réexpédié de . . . » (nom du ou des bureaux réexpéditeurs).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes de réexpédition doivent se faire par écrit, par avis de service taxé ou par voie la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">postale (Art. 19, § 8). Elles sont formulées soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par l'une des personnes mentionnées à l'Article 49, § 1, comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de distribution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque Administration se réserve la faculté de réexpédier télégraphiquement, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas l'indication — FS = , on indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier par la voie télégraphique, les Administrations sont tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le conserver en instance ou qu'elles n'effectuent d'office la réexpédition télégraphique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La réexpédition par la poste se fait d'après les prescriptions de l'Article 62. Les télégrammes dont on fait suivre une copie par la poste doivent faire l'objet d'un avis de non remise ordinaire (Art. 49). La mention « Réexpédié poste» est dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non remise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un télégramme réexpédié télégraphiquement ne peut être remis, le dernier bureau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'arrivée envoie l'avis de non remise prévu par l'Article 49, § 3. Cet avis affecte la forme suivante : «435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, nom du destinataire) réexpédié à . . . (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non remise), percevoir . . . (montant de la taxe non recouvrée)».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition, puis au précédent et ainsi de suite successivement â chaque bureau réexpéditeur, afin que chacun de ces bureaux puisse éventuellement opérer les rectifications nécessaires et ajouter l'adresse sous laquelle il a reçu le télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le cas échéant, les bureaux intéressés devront percevoir les taxes non recouvrées sur les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier et qui sont respectivement responsables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'avis est enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il n'est pas réclamé de frais de réexpédition.</div>\n<p class=\"lf-p\">322</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier télégraphiquement un télégramme avec réponse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">payée, il maintient, avant l'adresse, l'indication = RPx = telle qu'il l'a reçue et il annule le bon, s'il en a créé un.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La taxe payée pour la réponse est portés, par l'Administration réexpéditrice, au crédit de l'Administration à laquelle le télégramme est réexpédié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier par poste un télégramme avec réponse payée, il annexe le bon au télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme suivante ; « CR Etretat Zermatt = 524 onze Regel Londres réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas d'un accusé de réception visant un télégramme réexpédié en dehors des limites du régime européen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition du télégramme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à cet Article, §§ 1 et 2, ainsi qu'au § 7 (2) la personne qui fait suivre un télétélégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de dirriger le télégramme sur une seule localité, sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination déterminée sans indication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de retransmissions éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, niais elle est tenue alors d'acquitter ellemême la triple taxe. Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication de service taxée = D = .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>D'autre part, les télégrammes urgents peuvent être, sur demande du destinataire ou de son représentant, réexpédiés comme télégrammes ordinaires après radiation de l'indication = D =</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas de l'alinéa (1) du paragraphe qui précède, et aussi lorsqu'il est fait usage de la faculté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mentionnée dans le § 6 ci-dessus, l'indication « Percevoir . . . » formulée dans l'Article précédent, § 9, est remplacée par l'indication «Taxe percue».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes multiples.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout télégramme peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique. A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'indication de service taxée: «x adresses» ou = TMx = . Le nom du bureau de destination ne figure qu'un fois, à la fin de l'adresse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires, les indications concernant le lieu de la remise, telles que bourse, gare, marché, etc., doivent figurer après le nom de chaque destinataire. De même, dans les télégrammes adressés à un seul et même destinataire à plusieurs domiciles, le nom du destinataire doit figurer avant chaque indication de lieu de remise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'emploi des indications de service taxées est réglé conformément aux prescriptions de l'Article 13, § 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 3, (1) Le télégramme multiple est taxé comme un télégramme unique, toutes les adresses entrant dans le compte des mots.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est en outre perçu pour les télégrammes multiples, en sus de la taxe par mot, un droit de cinquante centimes (0 fr. 50) pour l'établissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cinquante mots taxés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de copies est égal au nombre des adresses moins une.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les copies comportant plus de cinquante mots taxés, le droit est de cinquante centimes (0 fr. 50) par cinquante mots ou fraction de cinquante mots. La taxe pour chaque copie est calculée séparément, en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les télégrammes urgents, le droit de cinquante centimes (o fr. 50) par copie et par cinquante mots est porté à un franc (1 fr.).</div>\n<p class=\"lf-p\">323</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque exemplaire d'un télégramme multiple ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, et l'indication de service = TMx = n'y doit pas figurer, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés et être formulés comme suit : = CTA =</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les copies, le nombre des mots figurant dans le préambule du télégramme est modifié en tenant compte du nombre des mots figurant sur chacune d'elles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à remettre par exprès ou par poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par poste. Toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'Article 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux Etats les dispositions prises à cet égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'expéditeur peut aussi demander que son télégramme soit transmis par télégraphe jhsqu'au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau qu'il indique et, de là, par la poste, jusqu'à destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'emploi de la voie postale aérienne peut également être demandé lorsqu'il existe un service de transports postaux par avion entre le Pays où se trouve le bureau télégraphique d'arrivée et le Pays de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le nom du bureau télégraphique à partir duquel le télégramme doit être transporté par la poste (ordinaire ou aérienne) doit être placé immédiatement après le nom de la localité de dernière destination, par exemple, l'adresse: «Poste (ou PAV) Brown 34 High Street Belize Neworleans» indiquerait que le télégramme est à réexpédier par la poste de New Orleons au destinataire à Belize.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes doit être précédée de l'indication de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">taxée relative au mode de transport à employer : exprès, poste ou poste-avion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à remettre par exprès.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exprès s'entend de tout mode de remise plus rapide que la poste lorsque cette remise a lieu en dehors des limites de distribution gratuite des télégrammes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les Administrations qui ont organisé un service de transport par exprès pour la remise des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">'télégrammes notifient, par l'intermédiaire du Bureau international, le montant des frais de transport à payer au départ. Ce montant doit être une taxe fixe et uniforme pour chaque Pays. Toutefois, pour les Administrations qui en font la demande, des taxes spéciales d'exprès peuvent, pour certains bureaux, être indiquées dans la Nomenclature officielle du Bureau international, en regard du nom des bureaux intéressés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1 ) L'expéditeur qui désire payer la taxe notifiée pour le transport par exprès inscrit, avant l'adresse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du télégramme, l'indication de service taxée « Exprès payé» ou = XP = .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il désire que la perception des frais d'exprès ait lieu sur le destinataire, il porte sur son télégramme l'indication de service taxée « Exprès».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'un télégramme portant l'indication de service taxée « Exprès» et ayant donné lieu à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non remise prévu par l'Article 49, § 3, la mention « Percevoir XP» (montant fixe des frais d'exprès notifié par l'Administration intéressée.)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à remettre par poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes à remettre par poste sont soumis aux taxes supplémentaires ci-après</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Télégrammes à distribuer dans les limites du Pays de destination : ceux qui portent l'indication de service taxée = P R = acquittent seuls une taxe fixée à quarante centimes (0 fr. 40) ; ceux qui portent l'indication de service taxée = PAV = acquittent la surtaxe afférente au parcours par avion.</div>\n<p class=\"lf-p\">324</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Télégrammes à réexpédier à un autre Pays que le Pays de destination télégraphique : la taxe à percevoir est de quarante (0 fr. 40) ou de quatre-vingts centimes (0 fr. 80) selon que l'adresse contient l'indication de service taxée « Poste » ou = PR = A cette taxe doit s'ajouter pour les télégrammes portant l'indication de service taxée = PAV = la surtaxe afférente au parcours par avion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau télégraphique d'arrivé est en droit d'employer la poste</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Administration d'arrivée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(1) lorsque telle a été la demande faite expressément, soit par l'expéditeur (Art. 60, § 1), soit par le destinataire (Art. 58).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès, même pour un télégramme portant l'indication « Poste», si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses télégrammes par exprès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes qui doivent être acheminés à destination par voie postale et qui sont remis à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les dispositions ci-après :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Télégrammes à distribuer dans les limites du Pays de destination :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° ceux qui portent le mention « Poste» ou = GP = ou qui ne portent aucune mention relative à l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordinaires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui parviennent avec la mention = PR = sont déposés à la poste comme lettres recommandées dûment affranchies s'il y a lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui parviennent avec la mention = PAV = sont remis au service postal aérien après avoir été revêtus des timbres-poste représentant le montant de la surtaxe applicable à une lettre ordinaire devant être transportés par avion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Télégrammes à réexpédier par poste à un Pays autre que le Pays de destination télégraphique :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, suivant le cas, l'affranchissement devant, pour les télégrammes portant la mention = PAV = , comprendre la surtaxe afférente au transport par avion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres ordinaires non affranchies, le port étant à la charge du destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adressée, comme lettre recommandée, aussitôt qu'il est possible.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X V I I . — Télégrammes maritimes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition des télégrammes sémaphoriques et des radiotélégrammes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les télégrammes maritimes sont les télégrammes échangés avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores ou des stations radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à bord de navires ancrés à demeure (stations côtières).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les télégrammes échangés au moyen des sémaphores portent le nom de télégrammes sémaphoriques • les télégrammes échangés par l'intermédiaire des stations côtières sont désignés sous le nom de radiotélégrammes.</div>\n<p class=\"lf-p\">325</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X V I I I . — Tlgrammes sémaphoriques.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Articles 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes sémaphoriques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes sémaphoriques doivent porter avant l'adresse l'indication de service taxée = SEM =</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'adresse des télégrammes sémaphoriques destinés à des navires en mer doit contenir</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom du navire, complété par la nationalité et, au besoin, par le signal distinctif du Code international de signaux, en cas d'homonymie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom du poste sémaphorique, tel qu'il figure à la Nomenclature officielle des bureaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes sémaphoriques doivent être rédigés soit dans la langue du Pays où est situé le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen de groupes de lettres du Code international de signaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le signe distinctif du commandement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les télégrammes sémaphoriques originaires des navires en mer, l'indication du bureau d'origine, en préambule, se compose du nom du poste récepteur, suivi du nom du navire. L'heure de dépôt est l'heure de réception du télégramme par le poste récepteur en relation avec le navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est fixée à vingt centimes (0 fr. 20) par mot. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. 30, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir la mention « Percevoir . . ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Code</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">international de signaux lorsque le navire expéditeur l'a demandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du poste sémaphorique et transmis à destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'expéditeur d'un télégramme sémaphorique à destination d'un navire en mer peut préciser</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par le sémaphore.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication de service taxée «x jours» ou = Jx = spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si un télégramme à destination d'un navire en mer n'a pu être transmis à ce navire dans le délai</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 29 e jour suivant celui du dépôt, le sémaphore en donne avis au bureau d'origine, qui communique cet avis à l'expéditeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé au sémaphore, que son télégramme soit retenu pendant une nouvelle période de trente jours, pour être transmis au navire, et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le télégramme est mis au rebut à la fin du 30 e jour (jour de dépôt non compris).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, si le sémaphore a l'assurance que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'il ait pu l u i transmettre le télégramme, le bureau d'origine est avisé de ce fait et celui-ci en informe l'expéditeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">Ne sont pas admis comme télégrammes sémaphoriques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les télégrammes avec répouse payée, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les télégrammes-mandats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les télégrammes avec collationnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les télégrammes avec accusé de réception télégraphique ou postal, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer et sur le parcours des voies de communication du réseau télégraphique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les télégrammes à faire suivre ;</div>\n<p class=\"lf-p\">326</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les télégrammes de service taxés, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communication du réseau télégraphique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les télégrammes urgents, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communication du réseau télégraphique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les télégrammes à remettre par exprès ou par poste ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les télégrammes différés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X I X . — Radiotélégrammes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Radiotélégrammes. § i. Une nomenclature spéciale donne les indications utiles pour la correspondance radiotélégraphique avec les navires en mer, notamment la désignation des stations et les taxes radiotélégraphiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les radiotélégrammes portent, comme premier mot du préambule, la mention de service « Radio»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les radiotélégrammes sont rédigés conformément aux règles du Chapitre IV. L'emploi de groupes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de lettres du Code international de signaux est permis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que possible. Elle est obligatoirement libellée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nom de la station côtière, tel qu'il figure à la Nomenclature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d'origine et de destination ou par toute autre mention équivalente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° a) la taxe côtière qui appartient à la station côtière;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la taxe de bord qui appartient à la station de bord ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° la taxe pour la transmission sur les voies de communication du réseau télégraphique calculée d'après les règles ordinaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés par l'expéditeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception : 1° des frais d'exprès à percevoir à l'arrivée (Art. 61, § 2) ; 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station de bord de destination (Art. 21, § 10) ; ces taxes sont perçues sur le destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le compte des mots du bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à destination de navires et celui de la station de bord d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires des navires, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du Pays de destination, en cas de radiotélégrammes originaires de navires, soit dans une des langues du Pays dont dépend le navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de navires, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le bureau ou la station de bord de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe non perçue. En cas de refus de payement, le radiotélégramme peut être arrêté.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un navire et à destination de la terre ferme transite par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une ou deux stations de bord, la taxe comprend, outre celle de la station de bord d'origine, de la station côtière et des voies de Communication du réseua télégraphique, la taxe de bord de chacun des navires ayant participé à la transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">327</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1 ) L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire de la terre ferme et destiné à un navire peut demander qu'il soit transmis par l'intermédiaire d'une ou de deux stations de bord ; il dépose à cet effet le montant des taxes radiotélégraphiques et télégraphiques et, en outre à titre d'arrhes, une somme à fixer par le bureau d'origine en vue du payement aux stations de bord intermédiaires de leurs taxes de transit ; il doit encore verser, à son choix, la taxe d'un télégramme de 5 mots ou la somme de quarante centimes (0 fr. 40) pour l'affranchissement d'une lettre à expédier par la station côtière au bureau d'origine pour donner les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l'expéditeur ; il porte avant l'adresse l'indication de service taxée «X retransmissions télégraphe» ou « X retransmissions lettre» (X représentant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe ou par poste. L'indication de service en question est comptée pour 3 mots.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La taxe des radiotélégrammes originaires d'un navire à destination d'un autre navire et acheminés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'intermédiaire d'une ou de deux stations côtières comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des deux stations côtières, selon le cas, et éventuellement la taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtières. Les taxes côtières et de bord dues aux stations de transit sont les mêmes que celles fixées pour ces stations lorsque ces dernières sont stations d'origine ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont perçues qu'une fois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe à percevoir pour le service de transit est la plus élevée des taxes côtières afférentes à l'échange direct avec les deux navires en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d'un navire en mer, la date et l'heure du dépôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la station de bord sont indiquées dans le préambule. L'origine est; à la réexpédition sur le réseau télégraphique, transmise sous la forme indiquée à l'Article 38, § 1 d).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention de service « réception douteuse» et donne cours au radiotélégramme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à un navire en vue d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réexpédition par la voie postale à effectuer à partir d'un port d'atterrissage du navire récepteur. ,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée ainsi qu'il suit : l° indication de service taxée « poste» suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être remis à la poste ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° nom et adresse complète du destinataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° nom de la station côtière. Exemple : — Poste Buenosaires = Martinez 14 Galle Prat Valparaisadon Lizard.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La taxe comprend, outre les taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, une somme de quarante centimes (0 fr. 40) pour l'affranchissement postal du radiotélégramme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'expéditeur d'un radiotélégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station côtière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « x jours» ou = Jx = spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence à la station</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 8e jour suivant, cette station côtière en donne avis au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de neuf jours pour être transmis 328 au navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du 9 e jour (jour de dépôt non compris.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cependant, si la station côtière a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, elle en informe immédiatement le bureau d'origine, qui avise sans retard l'expéditeur de l'annulation du télégramme. Toutefois, l'expéditeur peut, par avis de service taxé, demander à la station côtière de transmettre le radiotélégramme au plus prochain passage du navire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-13\"><span class=\"lf-art-num\">§ 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme provenant d'un navire en mer et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destiné à la terre ferme ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise. Cet avis est transmis à la station côtière qui a reçu le radiotélégramme primitif. Cette dernière, après vérification de l'adresse, réexpédie l'avis au navire, s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une autre station côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une station de bord ne peut être remis, cette station en fait part au bureau d'origine par avis de service. Cet avis est transmis, autant que possible, à la station côtière par laquelle a transité le radiotélégramme, ou, le cas échéant, à une autre station côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-14\"><span class=\"lf-art-num\">§ 14</span><span class=\"lf-art-t\">Sont seuls admis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° (1) les radiotélégrammes avec réponse payée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne faculté d'expédier dans la limite de sa valeur un radiotélégramme à une destination quelconque, mais seulement à partir de la station de bord qui a émis ce bon ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les radiotélégrammes avec collationnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les radiotélégrammes à remettre par exprès;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les radiotélégrammes à remettre par poste;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les radiotélégrammes multiples ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification de la date et de l'heure auxquelles la station côtière a transmis à la station de bord le radiotélégramme adressé à cette dernière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement. Toutefois, tous les avis de service taxés sont admis sur le parcours des voies de communication télégraphiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le parcours des voies de communication télégraphiques et sous réserve de l'application de ce Règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-15\"><span class=\"lf-art-num\">§ 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les taxes côtière et de bord n'entrent pas dans les comptes prévus par ce Règlement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Pays intéressés. Ils sont établis par les Administrations dont dépendent les stations côtières et communiqués par elles aux Administrations intéressées. Dans le cas où l'exploitation des stations côtières est indépendante de l'Administration du Pays, l'exploitant de ces stations peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce Pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la transmission sur les voies de communication télégraphiques, le radiotélégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément à ce Règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-16\"><span class=\"lf-art-num\">§ 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'Administration dont dépend la station</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">côtière débite l'Administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes côtières et télégraphiques, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès ou par poste et de celles perçues pour les copies supplémentaires (TM). L'Administration dont dépend la station côtière crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télégraphiques et par l'intermédiaire des Administrations ayant participé à la transmission des radiotélégrammes, l'Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par exprès 329 ou par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément à ce Règlement, la station côtière étant considérée comme bureau télégraphique d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les radiotélégrammes à destination d'un Pays situé au delà de celui auquel appartient la station côtière, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent, soit des Tableaux «A» et «B» 1 ) annexés à ce Règlement, soit d'arrangements spéciaux conclus entre les Administrations de Pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et non les taxes qui pourraient être perçues d'après les dispositions particulières des Articles 25, § 2, et 29, § 1, de ce Règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés à destination des navires, l'Administration dont dépend le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station côtière des taxes côtière et de bord. Toutefois, les taxes afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il y a lieu, de Pays à Pays, par la voie des comptes télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dépend la station côtière.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément à ce Règlement. L'Administration dont dépend la statoin côtière crédite celle dont dépend le navire destinataire de la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations de bord intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, ainsi que des taxes perçues pour l'établissement de copies supplémentaires et pour la remise par poste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les avis de service taxés et les réponses payées elles-mêmes sont traités dans les comptes radiotélégraphiques, sous tous les rapports, comme les autres radiotélégrammes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-17\"><span class=\"lf-art-num\">§ 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le parcours d'un radiotélégramme s'effectue en partie sur des voies de communication télégraphiques ou par des stations radiotélégraphiques relevant d'un Gouvernement non contractant, il peut être donné cours à ce radiotélégramme, sous la réserve, tout au moins, que les Administrations dont dépendent ces voies ou ces stations aient déclaré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispositions de la Convention et du Règlement radiotélégraphiques qui sont indispensables pour l'acheminement régulier des radiotélégrammes et que la comptabilité soit assurée. Cette déclaration est faite au Bureau international et portée à la connaissance des Administrations de l'Union télégraphique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-18\"><span class=\"lf-art-num\">§ 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de ce Règlement sont applicables, par analogie, aux radiotélégrammes en tant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement radiotélégraphique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont applicables, en particulier, aux radiotélégrammes, les prescriptions relatives à la perception des taxes, à l'indication de la voie à suivre et à l'établissement des comptes. Toutefois, 1° le délai de six mois prévu par l'Article 82, § 2, de ce Règlement pour la vérification des comptes est porté à neuf mois en ce qui concerne les radiotélégrammes; 2° les dispositions de l'Article 82, § 3, ne sont pas applicables à la comptabilité radiotélégraphique. En vue de l'application des dispositions de ce Règlement, les stations côtières sont considérées comme bureau de transit, sauf quand le Règlement radiotélégraphique stipule expressément que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-19\"><span class=\"lf-art-num\">§ 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications des dispositions de ce Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi qu'aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">télégrammes à multiples destinations (Art. 70) qui seraient rendues nécessaires par suite des décisions des Conférences radiotélégraphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la date fixée pour l'application des dispositions arrêtées par chacune de ces dernières Conférences.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Note du Bureau international ; Ces Tableaux sont publiés séparément par le Bureau international.</div>\n<p class=\"lf-p\">330</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X X . — Télégrammes-mandats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes- mandats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">L'émission, la rédaction du texte et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conventions spéciales internationales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La transmission des télégrammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les Administrations en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui font l'objet des Articles 40, § 1, et 41 (4).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X X I . — Télégrammes de presse.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'admission des télégrammes de presse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Sont admis comme télégrammes de presse à tarif réduit ceux dont le texte est constitué par des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., destinées à être publiées dans les journaux et autres publications périodiques. Ces télégrammes comportent obligatoirement, en tête de l'adresse, l'indication de service taxée « Presse» inscrite par l'expéditeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes terminales et de transit applicables aux télégrammes de presse échangés entre les Administrations de l'Union sont réduites de 50 p. 100 dans le régime européen et d'au moins 50 p. 100 dans les autres relations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations qui perçoivent un minimum de taxe pour les télégrammes ordinaires (Art. 25,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">) perçoivent le même minimum pour les correspondances de presse</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de presse au tarif réduit doivent les accepter en transit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans la forme ordinaire, à condition qu'il s'acquittent les mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes de presse sont acceptés et transmis à toute heure de jour et de nuit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les télégrammes de presse ne sont acceptés au départ que sur la présentation de cartes spéciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que l'Administration du Pays où ces cartes sont utilisées fait établir et délivrer aux correspondants de journaux, publications périodiques ou agences autorisées. Toutefois, la présentation de cartes n'est pas obligatoire si l'Administration de départ en décide autrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les télégrammes de presse doivent être adressés à des journaux, publications périodiques ou agences de publicité et seulement au nom du journal, de la publication ou de l'agence et non pas au nom d'une personne attachée à un titre quelconque à la direction du journal, de la publication ou de l'agence. Ils doivent contenir seulement des matières destinées à être publiées et des instructions relatives à la publication du télégramme. Tout passage de cette dernière catégorie doit être mis entre parenthèses et écrit soit au commencement, soit à la fin du texte. Le nombre des mots contenus dans la totalité des instructions relatives à un seul télégramme peut s'élever jusqu'à 5 p. 100 du nombre des mots taxée du texte sous condition qu'il ne dépasse pas dix mots. Les parenthèses sont à taxer. Les Administrations qui ont dressé une liste des journaux, publications ou agences autorisés à recevoir des télégrammes de presse, après s'être engagés à se conformer à toutes les conditions fixées par le Règlement, doivent communiquer cette liste aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rédaction des télégrammes de presse. Obligation de publier les télégrammes de presse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les télégrammes de presse doivent être rédigés dans la langue française ou dans une des langues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignées par le Pays d'origine ou de destination et autorisées pour la correspondance télégraphique inter- 331 nationale en langage clair ou dans la langue dans laquelle le journal destinataire est rédigé, pourvu que cette langue soit admise pour la correspondance télégraphique internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les langues mentionnées au § 1 (1) ci-dessus peuvent être employées à titre de citations conjointement avec celle dans laquelle est rédigé le télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans tous les cas, les télégrammes de presse doivent être rédigés d'après l'orthographe usuelle de la langue employée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve de l'exception prévue par l'Article 67, § 6, les télégrammes de presse ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant le caractère de correspondance privée ni aucune annonce ou communication dont l'insertion est faite à titre onéreux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les cours de bourse et de marché, avec ou sans texte explicatif, sont admis dans les télégrammes de presse à tarif réduit. Les bureaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer auprès de l'expéditeur, qui est tenu d'en justifier, si les groupes de chiffres figurant dans les télégrammes représentent bien des cours de bourse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les télégrammes présentés comme télégrammes de presse ne remplissent pas les conditions indiquées par le paragraphe précédent, l'indication « Pressé» est biffée et ces télégrammes sont taxés d'après le tarif ordinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tarif normal des correspondances privées est également applicable à tout télégramme de presse dont il est fait usage dans un but autre que celui de son insertion dans les colonnes du journal ou de la publication périodique destinataire, c'est-à-dire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le jounal ou la publication périodique destinataire (à moins d'une explication satisfaisante) ou que le destinataire a communiqués avant publication, soit à des particuliers, soit à des établissements tels que clubs, cafés, hôtels, bourses, etc. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux télégrammes non encore publiés que le journal ou la publication périodique destinataire a vendus, distribués ou communiqués, avant de les publier, à d'autres journaux en vue de leur insertion dans leurs propres colonnes ; les télégrammes de presse peuvent, toutefois, être vendus, distribués ou communiqués pour publication simultanée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux télégrammes adressés aux agences qui ne sont pas publiés dans un journal (à moins d'une explication satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant d'être publiés par la presse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le complément de taxe est perçu sur le destinataire au profit de l'Administrattion d'arrivée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">En dehors de l'indication de service taxée « Presse», les télégrammes de presse ne peuvent porter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autre indication de service taxée que celle relative aux télégrammes multiples. La taxe à percevoir pour les copies à établir à l'arrivée est la même que pour les télégrammes privés ordinaires multiples.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales concernant les télégrammes de presse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes de presse prennent rang tant pour la transmission que pour la remise parmi les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">télégrammes privés ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les Articles 67, 68 et dans le présent Article, les télégrammes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de presse sont soumis aux dispositions du Règlement et des conventions particulières conclues entre Administrations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions visant les télégrammes de presse sont applicables à l'ensemble des deux régimes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou à l'un des deux seulement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse en transit (Art. 67, § 4). Les conditions de transmission peuvent être modifiées d'un commun accord par les Administrations intéressées, 332</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXII. — Télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les Administrations se réservent la faculté d'organiser des services spéciaux taxés pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transmission par télégraphie sans fil des télégrammes à multiples destinations. Ces télégrammes doivent être constitués par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., et ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant un caractère privé. L'expéditeur est tenu de communiquer les adresses des destinataires à l'Administration du Pays d'émission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lesdits services sont mis à la dispositions de tout expéditeur ou destinataire qui satisfait aux prescriptions et conditions spécialement établies par les Administrations respectives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'Administration du Pays d'émission communique aux autres Administrations l'adresse des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataires qui sont établis sur leur territoire. Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destinataires, la date fixée pour la première réception, ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse de l'expéditeur. Les Administrations se notifient mutuellement les changements intervenus dans le nombre et les adresses des expéditeurs et des destinataires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il appartient à l'Administration du Pays de réception d'autoriser ou non les destinataires désignés par l'expéditeur à recevoir les télégrammes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque Administration prend, autant que possible, les mesures appropriées en vue de s'assurer que seules les stations autorisées pour ce service spécial de communication font usage des télégrammes en question et uniquement de ceux qui leur sont destinés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Ces télégrammes sont transmis à heures fixes et comportent comme adresse un mot conventionnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">placé immédiatement avant le texte. Ils peuvent être rédigés soit en langage clair, soit en langage secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, les seules langues autorisées pour le langage clair sont le français, l'une des langues désignées par le Pays d'origine ou l'une des langues d'un des Pays de destination. Les Administrations d'origine et de destination se réservent le droit de demander le dépôt des codes utilisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée par l'Administration du Pays d'origine</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les destinataires de ces télégrammes peuvent être grevés par l'Administration de leur Pays, en dehors des charges prévues pour l'établissement et l'exploitation éventuels des stations privées réceptrices, d'une taxe télégraphique dont le montant et les modalités sont déterminés par cette Administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les taxes de ces télégrammes n'entrent pas dans les comptes internationaux.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXIII. — Télégrammes différés.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes différés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir, dans les relations entre les Pays du régime européen, d'une part, et les Pays du régime extra-européen, d'autre part, le bénéfice d'une réduction de 50 p. 100 sous réserve que ce télégramme ne soit transmis qu'après les télégrammes à plein tarif et les télégrammes de presse. Le même bénéfice, à la même condition, est concédé aux télégrammes échangés entre deux Pays du régime extra-européen, si la taxe des télégrammes ordinaires n'est pas inférieure à un franc (1 fr. ) par mot.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le texte des télégrammes différés doit être entièrement rédigé en langage clair (Art. 8), dans une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seule et même langue choisie parmi les langues suivantes admises dans le langage clair :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la langue française, 333</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la ou les langues du Pays d'origine ou du Pays de destination, désignées par les Administrations intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une ou deux langues désignées éventuellement par l'Administration du Pays d'origine ou par l'Administration du Pays de destination, en plus des langues indiquées au littera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout télégramme comprenant des nombres, des noms ou des mots sans signification suivie et, d'une manière générale, tout télégramme qui n'offre pas par lui-même un sens intelligible pour le service télégraphique n'est pas admis au bénéfice de la taxe réduite. Les adresses convenues sont acceptées lorsqu'elles sont accompagnées d'un texte qui en fait ressortir nettement le caractère.\"</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si des nombres écrits en lettres ou en chiffres, des marques de commerce ou des expressions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrégées (Art.8, § 2) sont employés, le nombre de ces mots et groupes ne doit pas dépasser le tiers du nombre des mots taxés du texte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Exceptionnellement, dans les télégrammes différés originaires ou à destination de la Chine, le texte peut être entièrement rédigé au moyen de groupes de quatre chiffres, empruntés au Dictionnaire télégraphique officiel de l'Administration chinoise, qui fournira à toutes les Administrations d'Etat et entreprises privées des exemplaires dudit Dictionnaire dans lequel, en regard de chaque groupe de chiffres, il y aura la signification correspondante en langue française.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les télégrammes différés peuvent comporter toutes les indications de service taxées, sauf celle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative à l'urgence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les taxes applicables aux divers services spéciaux demandés par l'expéditeur au sujet d'un télégramme différé (avis de service taxé, conditions de remise, RP, TC, etc.) sont les mêmes que pour un télégramme ordinaire ; cependant, les télégrammes à faire suivre peuvent être réexpédiés au tarif réduit des télégrammes différés si ces télégrammes sont admis entre l'Administration qui réexpédie et celle de la nouvelle destination. Les indications de service taxées correspondantes sont taxées au tarif réduit. Les télégrammes maritimes ne sont pas admis comme différés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">L'expéditeur doit signer sur la minute du télégramme une déclaration spécifiant formellement que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le texte est entièrement rédigé en langage clair et ne comporte pas une signification différente de celle qui ressort de son libellé. La déclaration doit indiquer la langue dans laquelle le télégramme est rédigé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">Suivant que la langue employée est le français ou l'une des langues désignées par l'Administration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de destination ou l'une des langues désignées par l'Administration d'origine, l'expéditeur doit inscrire, avant l'adresse, l'une des indications de service taxées LCF ou LCD ou LCO.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes différés ne sont transmis qu'après les télégrammes privés non urgents et les télégrammes de presse</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les télégrammes différés sont remis concurremment avec les télégrammes à plein tarif</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le bureau d'arrivée constate qu'un télégramme portant l'une des indications de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">taxées LCF ou LCD ne remplit pas les conditions fixées aux §§ 2 et 3 de cet Article, il peut percevoir sur le destinataire un complément de taxe égal à la différence entre les télégrammes à plein tarif et les télégrammes différés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\">Le retard minimum qui donne droit au remboursement de la taxe d'un télégramme différé est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fixé à quatre fois vingt-quatre heures (Art. 75, § 1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les taxes de toutes les Administrations d'Etat et entreprises privées (départ, transit et arrivée)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui concourent à la transmission des télégrammes différés sont réduites uniformément de 50 p. 100.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 12</span><span class=\"lf-art-t\">Le service des télégrammes différés est facultatif. Les Administrations d'Etat et entreprises privées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui déclarent admettre les télégrammes différés doivent appliquer toutes les dispositions précédentes dans l'échange de ces télégrammes avec toutes les autres Administrations d'Etat et entreprises privées qui ont fait une déclaration semblable.</p>\n<p class=\"lf-p\">334</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X X I V . — Service téléphonique.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A. — Réseau international.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les Administrions intéressées constituent, le cas échéant, après entente avec la ou les Administrations intermédiaires, les voies de communication 1 ) nécessaires pour assurer l'échange du trafic téléphonique international</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque Administration intermédiaire fournit les sections de voies de communication qui doivent traverser son territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque section à construire sur le territoire d'une Administration intermédiaire est établie, autant que possible, compte tenu des difficultés de toute nature, par l'itinéraire le plus court entre les points d'entrée et de sortie de la voie de communication internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les voies de communication destinées à l'échange du trafic téléphonique international et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">installations techniques sont constituées, entretenues et exploitées de manière à assurer un service sûr et rapide, ainsi qu'une bonne audition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A cet égard, les Administrations se conforment, autant que possible, aux avis émis par le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance en ce qui concerne l'équipement, l'appareillage, les relais, l'appropriation, la pupinisation, les combinaisons, les équivalents de transmission, les points de coupure, etc. (voir Section S.)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les Administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, les relations à ouvrir et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou les voies à employer pour chacune de ces relations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque Administration publie les noms des réseuax et des postes publics des Pays avec lesquels des communications téléphoniques peuvent être établies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins d'une décision contraire, prise d'un commun accord par les Administrations intéressées, les voies de communication internationales sont réservées exclusivement aux relations téléphoniques internationales pour lesquelles elles ont été établies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque les voies de communication du service intérieur doivent servir à des communications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationales, celles-ci ont la priorité sur les correspondances intérieures de même catégorie (voir Section O).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les communications empruntant des voies de communication reliant des réseaux voisins de la frontière, les Administrations des Pays limitrophes peuvent déroger à cette priorité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les Administrations intéressées se communiquent la composition des voies de communication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur leurs territoires respectifs et se font part de tout changement important dans cette composition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de dérangement d'une voie de communication importante pour le trafic international à grande distance, toute section défectueuse de cette voie doit être remplacée, dans la mesure du possible, et avec toute la célérité désirable, par une voie ou partie de voie de communication affectée au service intérieur ou par une voie ou partie de voie de communication moins importante des mêmes relations internationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les voies ou parties de voies de communication de remplacement sont, si possible, désignées d'avance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Quotidiennement, à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux centraux en relation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directe, c'est-à-dire ceux qui forment tête de ligne des voies de communication internationales, s'assurent, par des essais d'appel et l'audition, de l'état des voies de communication. Il est tenu note des dérangements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des mesures sont faites, selon les besoins, par les bureaux tête de ligne ou par les stations d'amplificateurs les plus voisines de la frontière. Les bureaux tête de ligne ou les stations intéressées s'entendent sur le jour et l'heure de ces mesures. Les résultats de celle-ci sont échangés entre les services intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions propres à remédier aux dérangements et défauts doivent être prises immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Fils, câbles, bureaux, stations de T. S. F.</div>\n<p class=\"lf-p\">335</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B. — Durée du service.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque Administration détermine les jours et les heures de fonctionnement de ses bureaux</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux qui ne sont pas ouverts en permanence sont tenus de prolonger le service de six minutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au delà des heures réglementaires, en faveur des conversations en cours et des communications déjà préparées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par jour, de la concordance des heures ; il ne doit pas exister d'écart supérieur à une minute entre l'heure des bureaux et l'heure légale de leur Pays.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section C. — Liste des abonnés et des postes publics.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque Administration publie, par réseaux, les listes officielles des abonnés et des postes publics</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les jours et heures d'ouverure et de fermeture des bureaux centraux et des postes publics sont indiqués dans ces listes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics reçoivent les listes officielles des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abonnés des réseaux étrangers avec lesquels ils sont en relation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">A cet effet, chaque Administration remet gratuitement aux Administrations des Pays avec lesquels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la correspondance téléphonique est ouverte, un nombre suffisant d'exemplaires de ses listes officielles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour que le public puisse acheter les listes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">officielles étrangères.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section D. — Conversations privées ordinaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">On entend par conversations privées ordinaires les conversations taxées qui ne jouissent d'aucune priorité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section E. — Conversations privées urgentes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Des conversations privées urgentes, ayant priorité sur les conversations privées ordinaires, peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lêtre admises par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communications urgentes sont annoncées par le demandeur et, ensuite, de bureau à bureau, par le mot «urgent».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">La taxe d'une conversation urgente est fixée au triple de la raxe afférente à une conversation privée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordinaire échangée durant la même période de taxe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section F. — Conversations « Eclairs ».</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Des conversations «éclairs», ayant priorité sur toutes les autres conversations privées, peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être admises par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les conversations « éclairs» sont annoncées par le demandeur et ensuite de bureau à bureau par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le mot « Eclair».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La taxe d'une conversation « éclair» est fixée au décuple au moins de la taxe afférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section G. — Conversations d'Etat.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandées comme telles par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les chefs d'Etat, les Ministres, les Commandants en chef des Forces de terre, de mer et d'air, les Agents diplomatiques (Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires, Chargés d'affaires) et les Agents consulaires de carrière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les Agents consulaires autres que ceux visés ci-dessus, mais seulement avec les autorités spécifiées au litt. a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces conversations comprennent: les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat ordinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">336</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les relations où les conversations privées urgentes ne sont pas admises, il peut exister des conversations d'Etat urgentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les conversations demandées comme conversations d'Etat par le Secrétaire Général de la Société des Nations sont assimilées à celles demandées par les Autorités mentionnées au litt. a).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les conversations d'Etat sont annoncées, par le demandeur, et ensuite, de bureau à bureau, selon le cas, par les mots « Etat urgent » ou par le mot « Etat ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conversations d'État urgentes jouissent de la priorité sur toutes les autres communications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conversations d'Etat ordinaires jouissent de la priorité seulement sur les conversations privées ordinaires et sur les conversations de service non urgentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les relations directes où les conversations privées urgentes ne sont pas admises, les conversations d'Etat jouissent de la priorité sur toutes les autres conversations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les Administrations de transit ont le droit de limiter à six minutes la durée des conversations d'Etat, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur d'une conversation d'Etat est tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et, dans le cas visé au § 1, litt, b), le nom et la qualité du demandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat ordinaires sont soumises aux taxes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables, respectivement, aux conversations privées urgentes et aux conversations privées ordinaires échangées durant la même période de taxe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section H. — Conversations par abonnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées, des conversations peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être autorisées, par voie d'abonnement, à heures fixes, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces communications doivent concerner, exclusivement, les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs établissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des intervalles suffisants sont réservés entre les conversations par abonnement pour permettre l'échange des autres conversations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pendant les périodes de faible trafic : à la moitié de l'unité de taxe, au minimum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe, au maximum.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les conversations par abonnement sont celles qui ont lieu journellement entre les mêmes postes, à la même heure convenue d'avance, et qui sont retenues pour un mois entier au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins qu'il n'ait été résilié par écrit, de part ou d'autre, au moins huit jouis avant l'expiration de la période d'abonnement en cours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En règle générale, la durée maximum d'une séance d'abonnement est de six minutes ; toutefois, des séances d'une durée supérieure peuvent être consenties après entente entre les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prend cours que le premier de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie du montant de cet abonnement correspondant à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la période mensuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours ; il est perçu par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">anticipation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La communication par abonnement est établie d'office entre les deux postes, à l'heure fixée, à moins qu'une autre conversation ne soit engagée ou qu'une demande de communication d'Etat urgente ne soit en instance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chaque séance, si les correspondants n'ont pas déjà donné le signal de fin de conversation. Toutefois, les correspondants peuvent continuer leur 337 Conversation s'il n'y a aucune autre demande en instance ; la conversation supplémentaire est soumise aux règles générales des conversations privées ordinaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune compensation n'est donnée et aucun remboursement n'est effectué si, du fait des correspondants, une séance n'a pu avoir lieu ou n'a pas eu la durée prévue. La taxe afférente à cette séance est portée dans les comptes internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une conversation par abonnement qui, du fait du service téléphonique, n'a pu avoir lieu ou n'a pas eu la durée concédée, est, si possible avant la fin de la période à taxe égale, remplacée ou compensée par une conversation d'une durée équivalente à la période inutilisée. Si la séance n'a pu être remplacée ou si la compensation de temps n'a pu être donnée, la taxe correspondante n'est pas portée dans les comptes internationaux. L'Administration d'origine procède au remboursement sur demande du titulaire de l'abonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le remboursement est fixé : dans le premier cas, au trentième du montant mensuel de l'abonnement ; dans le second cas, à la partie du trentième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les abonnements doivent, en règle générale, être demandés par écrit au bureau de départ. Les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandes reçoivent satisfaction suivant leur ordre de dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les heures et les durées des conversations, après avoir été arrêtées d'accord entre les bureaux intéressés sont confirmées par écrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les abonnements font l'objet d'engagements qui sont conclus entre le bureau chargé d'opérer l'encaissement de la taxe et le demandeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I . — Conversations de service.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des conversations exclusivement relatives aux services téléphonique ou télégraphique internationaux peuvent être échangées en exemption de taxe, entre les fonctionnaires des Administrations autorisés à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonctionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur qualité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conversations de service sont limitées aux cas où l'emploi de la voie téléphonique est justifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. Cependant, dans les cas importants et urgents, elles sont échangées dès qu'il est nécessaire ; elles sont alors considérées comme des « conversations de service urgentes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conversations de service sont annoncées par le demandeur et ensuite, de bureau, à bureau, slon le cas, par les mots «service urgent» ou par le mot «service».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de besoin, la voie télégraphique est employée pour les communications relatives à l'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du service téléphonique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section K. — Tarifs. — Perception des taxes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'unité de taxe, pour chaque relation, est celle afférente à une conversation privée ordinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une durée de trois minutes échangée pendant la période de fort trafic.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant de l'unité de taxe est déterminé par voie d'arrangements entre les Administrations intéressées, sur la base du franc (voir Art. 24).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les taxes des conversations se composent des taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour la détermination des taxes terminales, le territoire des Administrations peut être divisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en zones.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une taxe uniforme est adoptée pour une même zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque Administration fixe le nombre et l'étendue des zones pour ses relations avec chacune des autres Administrations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration de transit fixe sa taxe de transit. Dans les mêmes conditions de transit, une même Administration applique les mêmes taxes de transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">338</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque Administration qui fournit une voie de communication directe de transit a le droit d'exiger</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des Administrations extrêmes la garantie d'un revenu minimum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'unité de taxe peut être réduit pendant les heures de faible trafic. Les Administrations intéressées fixent, d'un commun accord, ces heures et le montant de la ou des taxes réduites</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à partir duquel la communication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a été demandée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Toute conversation est taxée d'après le tarif applicable dans l'Administration d'origine au moment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">où cette conversation commence, alors même qu'elle se termine à une heure où un autre tarif est en vigueur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section L. — Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute conversation d'une durée égale ou inférieure à trois minutes est taxée pour trois minutes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la durée d'une conversation dépasse trois minutes, la taxation a lieu par minute pour la période excédant les trois premières minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, dans les relations entre réseaux voisins de la frontière, les taxes sont perçues par périodes indivisibles de trois minutes. Les Administrations intéressées déterminent ces relations d'un commun . accord. La taxe par minute est le tiers de la taxe appliquée pour trois minutes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">La taxe des conversations entre abonnés s'applique à partir du moment où la communication est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établie entre le poste demandeur et le poste demandé, après que ces deux postes ont répondu à l'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la communication est demandée par un poste public à destination d'un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment où, le poste d'abonné ayant répondu à l'appel, le demandeur est mis en relation avec ce dernier poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la communication est à destination d'un poste public, la taxe s'applique à partir du moment où, les deux postes intéressés ayant répondu à l'appel, le demandeur dans le poste public ou le poste de l'abonné demandeur, selon le cas, est mis en relation avec la personne demandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas où, après l'établissement correct de la communication, il est répondu (d'un poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'abonné) à l'appel, la taxe est due quelle que soit la personne qui répond à l'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de communication peut être annulée, sans perception de la taxe afférente à la conversation, jusqu'au moment où le demandeur est appelé par son bureau. L'Administration d'origine peut percevoir, sur le demandeur, une taxe spéciale pour la rémunérer du travail d'enregistrement, d'annulation, etc., de la demande de communication. Cette taxe reste intégralement acquise à l'Administration d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le demandeur ou le demandé refuse la conversation, la taxe, pour une conversation d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée, est appliquée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de refus du demandé, le demandeur en est avisé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au moment où il formule sa demande, le demandeur d'une communication a la faculté de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spécifier que la communication ne soit pas établie après un certain délai qu'il indique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les Administrations peuvent s'entendre pour que, en cas de non réponse du demandeur ou du demandé, il soit perçu sur le demandeur une taxe spéciale qui entre dans les comptes internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les Administrations intéressées fixent, d'un commun accord, le montant et les heures d'application de cette taxe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le temps de l'appel d'un abonné est, de même que celui nécessaire pour appeler, dans un poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">public, un correspondant en attente, limité à une minute de 7 heures à 21 heures1) et à trois minutes pendant les autres heures (temps légal du Pays de destination).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce temps d'appel passé, que la non réponse provienne du demandeur et du demandé ou de l'un d'eux, la demande de communication est annulée d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>De 7 heures du matin à 9 heures du soir pour les Pays qui n'ont pas adopté le cadran de 24 heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">339</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications aux dispositions faisant l'objet des §§ 4 et 9 ci-dessus peuvent être apportées, d'un commun accord, entre les Administrations intéressées en ce qui concerne les conversations originaires ou à destination de bourses commerciales, financières ou autres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf pour les conversations d'Etat et les conversations par abonnement, les correspondants n'ont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas le droit de prolonger la conversation, au delà de six minutes, lorsqu'une demande de communication est en instance sur la ou les voies de communication utilisées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section M. — Demandes de communication.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la demande de communication, le poste de l'abonné demandé est désigné par le nom du réseau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire et, si possible, par son indicatif d'appel (numéro ou lettre d'appel) précédé, le cas échéant, du nom de son bureau central. Les postes publics demandés doivent être désignés par le nom du bureau central et leur numéro ou par leur dénomination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">La validité des demandes de communication inscrites pour une journée et non établies expire au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moment de la clôture du service de jour dans les bureaux où le service n'est pas permanent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre des demandes de communication émanant du même correspondant, à destination du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">même réseau, peut être limité, d'un commun accord, entre les Administrations intéressées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section N. — Avis d'appel et préavis téléphoniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une demande de communication peut être accompagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un avis d'appel a pour objet de faire convoquer un correspondant par un poste public à l'effet d'échanger une conversation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un préavis a pour objet de faire prévenir un poste d'abonné que le demandeur d'une communication désire échanger sa conversation soit avec une personne désignée, soit avec un poste supplémentaire déterminé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les avis d'appel et les préavis peuvent être admis par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avis d'appel et les préavis sont soumis à une taxe qui est fixée au tiers (l/3) de l'unité de taxe, avec taxe minimum de cinquante centimes (0,50). Cette taxe est répartie entre les Administrations intéressées suivant la même proportion que les taxes des conversations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les avis d'appel et les préavis ne contiennent que les indications suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° nom du demandeur et, le cas échéant, son indicatif d'appel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° nom et adresse complète du destinataire (cas de l'avis d'appel) où la désignation suffisante de la personne ou du poste supplémentaire demandé (cas du préavis);</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dans le cas de la disposition de la Section L, § 8, l'heure à partir de laquelle la demande sera annulée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces indications sont seules transmises du bureau d'origine au bureau destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi vite que possible de bureau à bureau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ils sont annoncés, respectivement, par les mots « avis d'appel» et par le mot « préavis».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La remise à domicile des avis d'appel a lieu dans les conditions fixées par l'Administration destinataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient au demandeur d'apprécier, au préalable, en tenant compte de ces conditions, si l'avis d'appel pourra être remis au destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les préavis sont communiqués par téléphone à l'abonné destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si, pour une raison quelconque, la remise de l'avis d'appel n'a pu avoir lieu, le bureau d'origine en est informé. Le demandeur est, à son tour, avisé par le bureau d'origine. Il en est de même, en cas de préavis, si le bureau d'arrivée est informé que la personne désignée est absente ou que la communication ne peut être établie avec le poste supplémentaire indiqué. Dans ces deux cas, la taxe de l'avis d'appel ou du préavis n'est pas remboursée. La demande de communication est annulée d'office.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les conversations qui font suite aux avis d'appel et aux préavis sont soumises à toutes les règles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la correspondance téléphonique internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">340</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section O — Etablissement et rupture des communications.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les conversations soumises à une taxe sont échangées dans l'ordre suivant</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conversations d'Etat urgentes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conversations «éclairs»,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conversations privées urgentes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>conversations d'Etat ordinaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>conversations privées ordinaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les demandes de communications (le cas échéant avec avis d'appel ou préavis) et les avis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'annulation n'émanant pas du bureau tête de ligne de la voie de communication internationale sont transmis le plus rapidement possible jusqu'au bureau tête de ligne — côté demandeur — de la voie de communication internationale. Ce dernier bureau les classe avec ceux originaires du réseau qu'il dessert, en tenant compte de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur heure de réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bureau tête de ligne — côté demandeur — de la voie de communication internationale transmet immédiatement au bureau étranger correspondant les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les bureaux tête de ligne s'entendent pour que les communications soient échangées dans l'ordre réglementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les demandes de communication comprenant les noms des bureaux d'origine et de destination et la désignation du correspondant demandé, les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation doivent être collationnés par les bureaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conversations de même catégorie sont établies en alternat. Toutefois, les bureaux tête de ligne, reliés entre eux par plusieurs voies de communication internationales, peuvent, d'un commun accord, spécialiser certaines de ces voies pour l'établissement de communications de transit ou pour l'écoulement du trafic dans un sens unique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une communication, au moins, doit être préparée avant la fin de la conversation en cours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La préparation consiste à effectuer toutes les opérations nécessaires pour que les deux correspondants (demandeur et demandé) communiquent entre eux sans occasionner aucune perte de temps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les conditions techniques le permettent, les conversation locales en cours sont rompues d'office au profit des communications internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les communications déjà préparées ne doivent pas être retardées au bénéfice de communications de rang supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'écoulement du trafic, sur les voies de communication internationales, doit être assuré dans les bureaux correspondants de telle manière qu'il ne puisse pas être retardé, notamment à raison du travail que les opératrices ont à effectuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La désignation, entre opératrices, de chaque communication s'effectue au moyen d'un numéro d'ordre attribué à cette communication.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les communications téléphoniques sont établies par la voie convenue. En cas de dérangement ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'encombrement, elles peuvent, selon les arrangements pris à cet égard, être établies par une autre voie, moyennant les taxes prévues par ces arrangements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">I l doit être répondu immédiatement aux appels sur les voies de communication internationales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le bureau appelé ne donne pas de réponse, après un temps d'attente convenable, il est invité par une autre voie téléphonique, ou, s'il n'en existe pas, par télégraphe, à reprendre le service sur la voie en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les bureaux tête de ligne vérifient si l'audition entre les correspondants est satisfaisante;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ils notent les heures de mise en communication et de fin de conversation et, en outre, le cas échéant, la période durant laquelle l'audition a été insuffisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le signai de fin de conversation doit être donné par les correspondants. Chacun des bureaux extrêmes en fait part immédiatement à son bureau tête de ligne. Le bureau tête de ligne avisé le premier fait rompre la communication.</div>\n<p class=\"lf-p\">341</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux ont le droit de couper d'office une conversation privée dès que sa durée atteint</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6 minutes et qu'une autre demande est en préparation. Les correspondants sont avisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1 ) Les bureaux tête de ligne de la voie de communication internationale prennent note des éléments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires à l'établissement des comptes internationaux et des incidents de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les bureaux tête de ligne fixent, d'un commun accord, la durée de toute conversation dont la durée est supérieure à 3 minutes. Ils s'entendent sur la durée à porter en compte lorsque la conversation a été difficile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de divergence entre les bureaux tête de ligne, l'avis du bureau tête de ligne — côté demandeur — prévaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les bureaux tête de ligne fixent journellement, par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte des coefficients correspondant à chaque catégorie de communication (éclair, urgente, avis d'appel, préavis, etc.) Les minutes sont, pour chaque période à tarif égal, groupées par zones de destination.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la préparation, l'établissement et la rupture des communications, la langue française est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">utilisée entre Administrations de langues différentes, à moins d'accords particuliers entre elles pour l'emploi d'autres langues.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section P. — Détaxes et remboursements.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque, du fait du service téléphonique, une demande de conversation n'est pas suivie de la mise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en communication avec le poste demandé, la taxe n'est pas appliquée. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, dès le commencement d'une communication, les conditions d'audition ne sont pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suffisantes, la taxe n'est pas perçue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, au cours d'une conversation, les correspondants éprouvent, du fait du service téléphonique, des difficultés, une compensation est, autant que posible, accordée immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Quand la compensation n'a pu être donnée, la taxe peut ne pas être appliquée si la durée de l'audition suffisante n'a pas atteint trois minutes ; elle peut être réduite à la taxe correspondant à la durée de l'audition suffisante si celle-ci a été d'au moins trois minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur d'une communication ne peut exiger l'application des dispositions (2) et (3) ci-dessus que si les bureaux centraux ou, le cas échéant, les postes publics intéressés ont été invités à constater l'insuffisance de l'audition ou les difficultés survenues pendant la conversation. Il est pris note de ces incidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque, dès le commencement d'une communication, les bureaux centraux constatent que les conditions d'audition ne pourront pas être suffisantes, la communication est rompue afin d'éviter tout retard dans l'établissement des autres communications.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Toute réclamation faite après rupture de la communication est instruite par le bureau d'origine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux tête de ligne correspondent directement entre eux à l'effet de recueillir les renseignemens qui peuvent être nécessaires à l'enquête. Les dégrèvements sont accordés par l'Administration d'origine et sont à sa charge.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section Q. — Comptabilité.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les taxes téléphoniques font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte télégraphique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement des comptes téléphoniques est effectué suivant les dispositions appliquées pour les comptes télégraphiques (voir Chapitre XXVII).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section R. — Archives.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les bordereaux qui ont servi à l'établissement des comptes téléphoniques internationaux sont conservés pendant douze mois, 342</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section S. — Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est constitué un Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance, chargé de l'étude des dispositions-types réglant les questions techniques et d'exploitation de la téléphonie internationale à grande distance. Ce Comité est formé d'experts des Administrations téléphoniques qui déclarent vouloir y participer. Cette déclaration est adressée à l'Administration du Pays où a été tenue la dernière Conférence télégraphique internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce Comité centralise tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'étude de la téléphonie à grande distance et émet des avis sur les questions concernant la téléphonie internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance choisit son bureau, établit lui-même son règlement intérieur et ses méthodes de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les frais du Comité consultatif international sont supportés par les Administrations participantes, d'après le mode de répartition fixé dans le règlement intérieur dudit Comité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Comité consultatif international correspond directement avec toutes les Administrations qui participent à ses travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il communique tous les avis qu'il émet au Bureau international, qui les publie dans le Journal télégraphique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section T. — Dispositions générales.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Règlement qui ne sont pas contraires aux stipulations de ce Chapitre et qui se rapportent aux mêmes objets que celui-ci sont applicables au service téléphonique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X X V . — Archives.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délais de conservation des archives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés jusqu'à la liquidation des comptes qui s'y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix mois, à compter du mois qui suit le mois de dépôt du télégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Ce délai minimum est fixé à 15 mois pour les radiotélégrammes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communication des originaux. Délivrance de copies des télégrammes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou au destinataire, après constatation de leur identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une taxe maximum de un franc (1 fr,) peut être perçue pour cette communication.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le délai minimum fixé pour la conservation des archives, l'expéditeur et le destinataire d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, ou des photographies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de ce télégramme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la copie d'arrivée si cette copie ou un double de celle-ci a été conservée par l'Administration de destination.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à cet Article, un droit fixe de cinquante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">centimes (0,50 fr.) par télégramme ne dépassant pas 50 mots. Au delà de 50 mots, ce droit est augmenté de cinquante centimes (0,50 fr.) par série ou fraction de série de 50 mots. Le minimum de perception est de un franc cinquante centimes (1,50 fr.)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prix des photographies d'originaux ou de copies est fixé par l'Administration qui délivre ces photographies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication, copie ou photographie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des pièces désignées ci-dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">343</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXVI. — Détaxes et remboursements.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Détermination des cas de remboursement de taxes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à la suite d'une demande de remboursement ou d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamation visant l'exécution du service :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours de transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(1) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne serait parvenu par la poste, ou dans tous les cas s'il n'a été remis au destinataire qu'après un délai de :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux Pays d'Europe limitrophes ou reliés par une voie de communication directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux autres Pays d'Europe, y compris l'Algérie et les contrées qui se seront rangées dans le régime européen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux Pays hors d'Europe limitrophes ou reliés par une voie de communication directe, en ce qui concerne les télégrammes à plein tarif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° quatre fois 24 heures, s'il s'agit d'un télégrammes différé;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° deux fois 24 heures dans tous les autres cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée de fermeture des bureaux, quand elle est la cause du retard, la durée du transport par exprès, le temps employé pour la transmission maritime des télégrammes maritimes ainsi que la durée du séjour de ces télégrammes dans un sémaphore, dans une station côtière ou à bord d'un navire ne sont pas comptés dans les délais indiqués ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais mentionnés aux 2°, 3° et 5° ci-dessus sont réduits de moitié pour les télégrammes d'Etat pour lesquells il n'a pas été renoncé au bénéfice des dispositions de l'Article 5 de la Convention, les télégrammes urgents et les avis de service taxés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la taxe de toute partie du texte d'un télégramme en langage secret avec collationnement ou d'un télégramme en langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la taxe accessoire applicable à un service spécial qui n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indication de service taxée correspondante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>(1) les sommes versées pour les avis de service taxés demandant la répétition d'un passage supposé erroné si la répétition n'est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots correctement transmis la première fois n'est pas remboursée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit être remboursée quel que soit le langage dans lequel est rédigé le télégramme si l'Administration intéressée reconnaît que les altérations commises empêchaient de saisir le sens des mots qui n'avaient pas été dénaturés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la taxe intégrale de tout autre avis de service taxé télégraphique ou postal, dont l'envoi a été motivé par une erreur de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le montant intégral de toute somme versée d'avance en vue d'une réponse lorsque le destinataire n'a pu faire usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a délivré ou est restitué à ce service avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa date d'émission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la taxe afférente au parcours électrique non effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale ou par un autre moyen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les vrais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport quelconque sont déduits de la somme à rembourser;</p>\n<p class=\"lf-p\">344</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la taxe intégrale de tout télégramme avec réponse payée qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe versée pour la réponse, ainsi que la taxe intégrale de toute réponse payée d'avance qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe du télégramme-demande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la taxe du ou des mots omis dans la transmission d'un télégramme lorsqu'elle est égale ou supérieure à deux francs (2 fr.), à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis de service taxé ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Z) la différence entre la valeur d'un bon de réponse et le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen de ce bon, si cette différence est au moins égale à deux francs (2 fr.) (Art. 53, § 2);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la taxe intégrale de tout télégramme arrêté par application des dispositions des Articles 7 et 8 de la Convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la part de taxe due pour tout télégramme annulé (Art. 46, §§2 et 3).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'une station côtière fait connaître au bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être transmis au navire destinataire, l'Administration du Pays d'origine provoque aussitôt le remboursement à l'expéditeur des taxes côtières et de bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes radiotélégraphiques (Art. 65, §§ 15 et 16), mais le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui a transmis le radiotélégramme, la taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu a remboursement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme multiple, le quotient obtenu en divisant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">taxe totale perçue par le nombre des adresses détermine la taxe afférente à chaque copie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas prévus par les alinéas a), b), c), d), i) et k) du § 1 de cet Article, le remboursement ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non remise, le retard ou l'altération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les erreurs imputables au service télégraphique ont été réparées par avis de service taxés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans les délais résultant de l'application du § 1, litt. c) et comptant à partir de l'heure de dépôt du télégramme primitif, le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dû pour les télégrammes auxquels ces avis se rapportent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de bureau à bureau sous forme d'avis de service taxé (Art. 19), ont été échangés directement entre l'expéditeur et le destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de cet Article ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une Administration non adhérente qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les Administrations adhérentes ayant participé à la transmission abandonnent leur part de taxe quand le droit au remboursement se trouve établi, sauf les cas prévus à l'Art. 77, § 1 (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure applicable aux remboursements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de dépôt du télégramme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute réclamation doit être présentée à l'Administration d'origine et être accompagnée des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pièces probantes, savoir : une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est pas parvenu ; la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'altération ou d'omission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Administration de destination, qui juge si elle doit y donner suite ou la faire présenter à l'Administration d'origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la présentation d'une demande de remboursement, il peut être perçu sur le réclamant une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">taxe uniforme de réclamation s'élevant à un franc (1 fr.) au maximum, 345</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, la taxe du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">télégramme est remboursée par l'Administration d'origine et la taxe de réclamation, s'il en a été perçu une est restituée au réclamant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit au remboursement est prescrit après un délai de six mois à partir de la date de la lettre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par laquelle l'expéditeur est informé que le remboursement lui a été accordé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">L'expéditeur qui ne réside pas dans le Pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamation à l'Administration d'origine par l'intermédiaire d'une autre Administration. Dans ce cas, l'Administration qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargée d'effectuer le remboursement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les réclamations communiquées d'Administration à Administration sont transmises avec un dossier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent titre analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de toutes les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">L'Administration qui reçoit une demande en remboursement de la taxe payée pour une réponse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut la transmettre directement à l'Administration qui a émis le bon. Cette dernière Administration provoque le remboursement de cette taxe, soit en donnant l'autorisation de porter le montant à son débit par la voie des différentes Administrations intermédiaires, soit en faisant parvenir en mandat-post, directement à l'Administration d'origine, le montant à rembourser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Détermination de l'Administration qui, dans chaque cas, doit supporter le remboursement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les fois que le remboursement de taxe est la conséquence d'une erreur du service télégraphique il est aupporté par l'Administration d'origine lorsque la somme à rembourser n'excède pas cinq frsnacs (5 fr.) pour les télégrammes à plein tarif et deux francs (2 fr.) pour les télégrammes à tarif réduit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans tous les cas où la somme à rembourser dépasse cinq francs (5 fr.) ou deux francs (2 fr.), suivant le cas, le remboursement est supporté par les différentes Administrations ayant participé à l'acheminement du télégramme, chacune d'elles abandonnant les taxes ou part des taxes qui lui avaient été attribuées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'Administration d'origine rembourse les taxes sans enquête préalable, si</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de non remise, l'expéditeur présente une déclaration du bureau destinataire, attestant que le télégramme n'est pas arrivé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de retard ou d'altération, l'expéditeur prouve irrècuisablement ce retard ou cette altération en présentant la copie d'arrivée du télégramme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de non emploi du bon de réponse, l'expéditeur présente ledit bon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision de l'Administration qui rembourse est sans appel lorsque le remboursement a été fait conformément au Règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le remboursement doit être supporté par les différentes Administrations intervenues dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la transmission, l'Administration d'origine fait suivre la réclamation aux Administrations en cause en vue de l'application du § 1 (2). D'autre part, l'Administration d'origine se réserve la faculté de faire suivre toutes réclamations lorsque, dans l'intérêt du service, elle juge une enquête nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le remboursement de la taxe accessoire applicable à un service spécial non effectué est à la charge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'Administration au profit de laquelle cette taxe accessoire a été dévolue, sauf le cas prévu au § 1 (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas envisagés au § 1 (2), lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les délais fixés par l'Article 76, § i, et que la solution n'a point été notifiée dans le délai minimum fixé pour la conversation des archives, l'Administration qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les remboursements de taxes d'avis de service taxés sont supportés par l'Administration qui a perçu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ces taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">346</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Détermination de l'Administration gui doit supporter le remboursment en cas d'arrêt des télégrammes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le remboursement de la taxe de tout télégramme arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention est à la Charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'Article 8 de la Convention, la suspension de certaines catégories de correspondances, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie est supporté par l'Administration d'origine à partir du lendemain du jour où la notification lui est parvenue.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X X V I I . — Comptabilité.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Article 12 de la Convention.)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indication des Administrations qui établissent des comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Le franc, tel qu'il est défini par l'Article 24, sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf entente contraire, chaque Administration porte les parts taxes qui lui reviennent, au débit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'Administration avec laquelle elle correspond directement et, le cas échéant, les parts de taxes afférentes aux parcours à effectuer au delà de son territoire, pour tous les télégrammes qu'elle a reçus de cette Administration, sans tenir compte des réductions accordées aux télégrammes d'Etat sur certaines lignes ; ces réductions font l'objet d'un règlement spécial entre les Administrations intéressées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les communications par fils directs entre deux Pays non limitrophes, l'Administration qui a reçu les télégrammes dresse le compte des taxes dues, pour tout le parcours jusqu'à destination, en indiquant séparément la part qui revient à chaque Administration intéressée. Après acceptation de son compte par l'Administration qui a transmis les télégrammes, l'Administration qui l'a établi en envoie une copie à chacune des Administrations intermédiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque Administration débite celle qui la précède des parts de taxes qui lui reviennent à elle-même et des parts de taxes afférentes au parcours au delà de son territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre les Administrations extrêmes, après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entente entre ces dernières et les Administrations intermédiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas d'application de l'Article 93, l'Administration contractante en relation directe avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Administration non adhérente est chargée de régler les comptes entre celle-ci et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etablissement des comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les comptes sont établis d'après le nombre de mots transmis pendant le mois, distinction faite des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">diverses catégories de télégrammes et, éventuellement, compte tenu de certaines taxes accessoires. Toutefois, pour les télégrammes du régime extra-européen, il est tenu compte du minimum de perception appliqué aux télégrammes en langage convenu de la catégorie B (Article 25, § 2, a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les taxes accessoires, à l'exception de celles qui font l'objet de l'alinéa suivant, sont exclues des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes ainsi que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et perçues par un autre bureau. Sont également exclues des comptes les taxes relatives aux avis de service taxés et aux télégrammes dont la taxe, conformément aux dispositions du Règlement, n'a pas été encaissée par le bureau de départ ou le bureau de réexpédition. Cette règle comporte les exceptions suivantes, dans les deux régimes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taxe spéciale afférente au collationnement des télégrammes est portée dans les comptes et répartie entre les Administrations intéressées proportionnellement à leurs parts normales;</div>\n<p class=\"lf-p\">347 V</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la taxe perçue d'avance pour une réponse payée est portée dans les comptes et appartient intégralement à l'Administration destinataire du télégramme avec réponse payée, sous réserve de l'application des dispositions des Articles 75, § 1, et 76, § 8, visant le remboursement éventuel de tout ou partie de cette somme ; quant à la taxe du télégramme payé en totalité ou en partie au moyen d'un bon de réponse, elle est comprise dans les comptes et répartie entre les Administrations intéressées comme si cette taxe était payée en numéraire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les taxes afférentes aux transports par exprès et aux transports par avion sont portées dans les comptes et ces taxes reviennent intégralement à l'Administration à laquelle appartient le bureau télégraphique d'arrivée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont conservées par l'Administration qui les a encaissées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les correspondances entre Pays d'Europe (y compris l'Algérie et les contrées hors d'Europe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui se seront rangées dans le régime européen), lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base à l'établissement du tarif, la taxe restant disponible à partir du point où cette voie a été abandonnée est répartie entre les Administrations qui ont concouru à la transmission du télégramme, y compris celle qui a effectué la déviation et les Compagnies de câbles sous-marins et de télégraphie sans fil intéressées. Cette répartition s'effectue au prorata des taxes élémentaires normales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux télégrammes transmis par une voie plus coûteuse dans les conditions indiquées à l'Article 44, § 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce dernier cas, aucune Administration ne peut, du fait de la déviation, recevoir une taxe supérieure à celle qu'elle aurait reçue si le télégramme avait été transmis par la voie interrompue. Si la taxe de la voie réellement suivie est plus élevée, c'est la taxe qui aurait été perçue normalement qui doit entrer dans le total des taxes à partager au prorata, comme il est dit ci-dessus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les télégrammes échangés entre Pays limitrophes empruntent une voie détournée, l'Administration qui reçoit les télégrammes débite celle qui les lui transmet du montant des taxes normales dans les conditions prévues par l'Article 79, sauf arrangements spéciaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf dans le cas visé au § 4 (2), dans la correspondance originaire ou à destination des Pays hors</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'Europe (à l'exception de l'Algérie et des contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans le régime européen), lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie plus coûteuse que celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Administration qui a dévié le télégramme, sauf recours contre l'Administration à qui cette déviation est imputable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">La taxe qui sert de base à la répartition entre Administrations est celle qui résulte de l'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régulière des tarifs établis entre les Administrations intéressées, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, par suite d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le régime européen, les comptes peuvent être établis d'après des moyennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le régime européen, les Administrations peuvent, d'un commun accord, régler les comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi la frontière, chaque télégramme étant considéré comme comprenant le nombre moyen de mots résultant des statistiques établies contradictoirement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il n'est tenu compte que des télégrammes ordinaires, des télégrammes urgents (chaque télégramme urgent comptant pour trois télégrammes) et des réponses payées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les statistiques destinées à déterminer le nombre moyen de mots par télégramme portent sur une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">durée de deux fois vingt-huit jours, savoir : les vingt-huit premiers jours du mois de février et les vingt-huit 348 premiers jours du mois d'août. En cas d'événement exceptionnel survenu dans une des deux périodes précitées, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour opérer un nouveau comptage à une époque différente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(t) Pour déterminer la moyenne du nombre des mots par télégramme, on divise le nombre total des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots échangés dans chaque relation par le nombre des télégrammes échangés pendant la période précitée et dans la même relation. On procède de même pour déterminer la valeur moyenne des réponses payées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces moyennes sont arrondies à deux décimales. Elles peuvent être établies pour les télégrammes échangés dans les deux sens ou dans chaque sens séparément.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les moyennes ainsi obtenues servent à l'établissement des comptes jusqu'à révision celle-ci ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit pas être faite avant deux années au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux en relation directe portent en compte, chaque jour, le nombre des télégrammes échangés, en divisant le trafic suivant les différents Pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En multipliant le nombre des télégrammes par le chiffre moyen du nombre de mots, on obtient, pour le mois considéré, le nombre total des mots, lequel doit alors être multiplié par le chiffre de la part de taxe terminale ou de transit correspondante. 11 est procédé de même pour déterminer le montant des taxes pour réponses payées à créditer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le cas échéant, les bureaux d'échange se communiquent chaque jour, par catégories, le nombre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">télégrammes expédiés la veille, en indiquant également le nombre de télégrammes portant la mention = RPx = .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">Doivent seules faire l'objet de vérifications, les différences supérieures à un maximum fixé d'accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entre les deux Administrations intéressées. Ce maximum est déterminé d'après le nombre habituel des télégrammes échangés pendant un mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange des comptes, vérification des comptes, payement des soldes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les comptes réciproques sont dressés mensuellement et les comptes d'un mois doivent être échangés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avant l'expiration du troisième mois qui suit celui auquel ces comptes se rapportent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vérification des comptes mensuels, ainsi que la notification de leur acceptation et des observations y relatives, ont lieu dans un délai maximum de six mois à dater de l'envoi de ces comptes. L'Administration qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte mensuel comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par une Administration sur les comptes établis par une autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les comptes mensuels sont admis sans révision quand la différence entre les comptes dressés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du compte de l'Administration créditrice, pourvu que le montant de ce compte ne soit pas supérieur à cent mille francs (100.000 fr.) ; lorsque le montant du compte dressé par l'Administration créditrice est supérieur à cent mille francs (100.000 fr.), la différence ne doit pas dépasser une somme totale comprenant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 1 p. 100 des premiers cent mille francs (100.000 fr.) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 0,5 p. 100 du surplus du montant du compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une révision commencée est arrêtée dès que, à la suite d'échanges d'observations entre les deux Administrations intéressées, la différence a été ramenée au maximum fixé par le premier alinéa de ce paragraphe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Immédiatement après l'acceptation des comptes afférents au dernier mois d'un trimestre, un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compte trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf arrangement contraire entre les deux Administrations intéressées, dressé par l'Administration créditrice et transmis en deux exemplaires à l'Administration débitrice, qui, après vérification, renvoie l'un des deux exemplaires revêtu de son acceptation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes mensuels d'un même trimestre avant l'expiration du trimestre qui suit, le compte trimestriel peut, néanmoins, être dressé par l'Administration créditrice 349</div></div>", "next": 239885}