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Europaius

En bref

Cet arrêté grand-ducal approuve et publie les règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale, qui entreront en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Ce qu'il réglemente

  • Les règlements de service international pour la télégraphie.
  • Les tarifs applicables à la correspondance télégraphique internationale.
  • L'organisation et le fonctionnement du réseau télégraphique international.
  • Les règles concernant le langage utilisé dans les télégrammes (clair ou secret).

Qui il concerne

  • Les Administrations télégraphiques des États signataires, y compris celle du Grand-Duché.
  • Les usagers du service télégraphique international.

Points clés

  • Les règlements et tarifs révisés ont été signés le 22 septembre 1928 à la Conférence internationale de Bruxelles.
  • Ils seront appliqués au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1929.
  • Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré).
  • Le langage convenu est divisé en deux catégories (A et B) avec des règles spécifiques sur la composition des mots (par exemple, Catégorie A : mots de 10 lettres au plus avec un nombre minimum de voyelles selon la longueur).
Texte de loi
Texte de loi

281 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 20 avril

  1. Samstag,
  2. April
  3. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929 concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale. Großh. Beschluß vom
  4. März 1929, betr. die Veröffentlichung der revidierten Reglements und Tarife für den internationalen Telegraphenverkehr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du 10-22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché ; Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 22 septembre 1928 par les délégués des divers Etats représentés à la Conférence internationale de Bruxelles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le règlement de service international et les tableaux des tarifs annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 septembre 1928 par la Convention télégraphique internationale réunie à Bruxelles, sont approuvés et seront publiés au Mémorial pour être appliqués dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre
  5. Haben beschlossen und beschließen: Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
  6. März 1876, betr. die Veröffentlichung des internationalen Telegraphenvertrages von St. Petersburg vom 10-22 Juli 1875, des Ausführungsreglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogtums zu diesem Vertrage; Nach Einsicht der revidierten Reglements und Tarife, welche am
  7. September 1928 von den Delegierten der bei der internationalen TelegraphenKonferenz von Brüssel vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind; Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
  8. Mai Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Telegraphengebühren betreffend; taxation des correspondances ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'Etat entendu ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräsiSur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des denten der Regierung, und Unseres General-Direktors finances, et après délibération du Gouvernement en der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Conseil ; Art.
  9. Die auf Grund des internationalen Telegraphenvertrages von St. Petersburg aufgestellten Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die internationale Telegraphen-Konferenz von Brüssel am
  10. September 1928 festgesetzt worden sind, sind genehmigt und sollen durch das „Memorial" veröffentlicht werden, um am
  11. Oktober 1929 im Großherzogtum in Kraft zu treten. 282 Art
  12. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de taxes revenant à notre pays et à percevoir pour le service international seront fixées, dans les limites des maxima inscrits au règlement, par Notre Directeur général des finances. Luxembourg, le 30 mars
  13. Charlotte. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des finances, P. Dupong. A r t .
  14. Unser Staatsminister, Prasident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt. Die im internationalen Telegraphendienst dem Großherzogtum zukommenden Gebuhrenanteile werden von Unserem General-Direktor der Finanzen in den Grenzen der durch das Reglement vorgesehenen Normen festgesetzt. Luxemburg, den
  15. Marz
  16. Charlotte. Der Staatsminister, Prasident der Regierung, J. Bech. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PÉTERSBOURG. (Article 13 de la Convention.) Revision de Bruxelles

(1928). Article premier. En tant que ce Règlement n'en dispose pas autrement, les prescriptions applicables aux communications par fil le sont aussi aux communications par sans fil. Chapitre I . — Réseau international. (Article 4 de la Convention.) Article
  1. Constitution du réseau. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des voies de communication directes présentant les garanties mécaniques, électriques et techniques suffisantes. Article
  2. Constitution du réseau. Fonctionnement des voies de communication. §
  3. Les voies de communication internationales sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service de transmission entre les bureaux reliés directement. §
  4. L'exploitation de ces voies de communication fait l'objet d'un accord entre les Administrations intéressées. § 3 .
(1)En cas de dérangement, les fils internationaux peuvent être détournés de leur affectation spéciale, mais il doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé.
(2)Chacune des Administrations intéressées s'engage à remplacer, dans la mesure du possible et dans le plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve sur son territoire.
(3)Les sections nationales des fils internationaux non employées peuvent être utilisées par les Administrations, à la condition de les rendre à leur affectation normale dès que la demande en est faite. 283 §
  1. Les transmissions par les fils internationaux ne sont effectuées, en règle générale, que par les bureaux tête de ligne. Les Administrations prennent, chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour que, sur chaque fil international important, un ou plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer au bureau désigné comme point extrême, lorsque le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne devient impossible. Article
  2. Entretien des voies de communication. §
  3. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des voies de communication internationales (fils, câbles, bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles combinent, pour chacune de ces voies, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. §
  4. En cas de dérangement des voies de communication internationales, les bureaux intéressés se communiquent les résultats de leurs recherches, en vue de déterminer la nature du dérangement et de faire disparaître celui-ci dans le moindre délai. §
  5. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement, résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de ces mesures, se communiquent les résultats de celles-ci et font procéder le plus promptement possible à l'élimination des défauts constatés. Chapitre II. — Durée du service. Ouverture des bureaux. Article
  6. Ouverture et clôture du service. §
  7. Entre bureaux correspondants importants, le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans interruption. §
  8. Chaque Administration fixe les heures pendant lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au public. §
  9. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé. §
  10. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant directement, la clôture est demandée par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en relation se ferment au même moment, la clôture est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus orientale et donnée par l'autre bureau. §
  11. Dans les bureaux à service permanent, les séances journalières vont de minuit à minuit, sauf autre arrangement établi par les Administrations intéressées. §
  12. La même heure est adoptée par tous les bureaux d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une Administration est notifiée aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international. Article
  13. Notations indiquant la nature de l'étendue du service des bureaux.
(1)Les notations suivantes sont adoptées pour indiquer la nature du service et les heures d'ouverture des bureaux : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; N bureau à service de jour prolongé ; 2 C bureau à service de jour complet ; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ; bureau appartenant à un particulier ; 284 R station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure ; S bureau sémaphorique ; T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre «télégraphe restant» ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ; VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ; E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef de l'Etat ou de la Cour ; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver; * bureau fermé.
(2)Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre elles.
(3)Les notations B et H sont complétées, autant que possible, par l'indication des dates d'ouverture et de fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit. Chapitre III. — Dispositions générales relatives à la correspondance. (Articles 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de la Convention.) Chapitre IV. — Rédaction et dépôt des télégrammes. (Articles 5 et 6 de la Convention.) Article
  1. Langage clair et langage secret. Acceptation de ces langages. §
  2. Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Sauf l'exception prévue à l'Article 9, §2, Catégorie B, chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme. §
  3. Toutes les Administrations acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage clair Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'Article 8 de la Convention. Article
  4. Langage clair. §
  5. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale, chaque mot et chaque expression ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent. §
  6. On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au Pays qui expédie le télégramme, d'un mot de contrôle placé en tête du texte dans les télégrammes de banque et ceux analogues, ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair. §
  7. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage du latin et de l'esperanto est également autorisé. 285 Article
  8. Langage convenu, §
  9. Le langage convenu est celui qui se compose soit de mots artificiels, soit de mots réels n'ayant pas la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent et, de ce fait, ne forment pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair, soit enfin d'un mélange de mots réels ainsi définis et de mots artificiels. §
  10. On entend par télégrammes en langage convenu ceux dont le texte contient des mots appartenant à ce langage. Ils se répartissent en deux catégories : Catégorie A. Télégrammes dont le texte contient des mots convenus formés de 10 lettres au plus et dans lesquels figurent au moins une Voyelle s'ils sont de 5 lettres au plus, deux voyelles au moins s'ils sont de 6, 7 ou 8 lettres et trois voyelles au moins s'ils sont de 9 ou 10 lettres. Dans les mots de plus de 5 lettres, une voyelle au moins doit se trouver dans les cinq premières lettres et une voyelle au moins dans le reste du mot, étant entendu que les mots de 9 ou de 10 lettres doivent contenu au moins trois voyelles au total. Les voyelles sont a, e, i, o, u, y. Les réunions de deux ou plusieurs mots du langage clair contraires à l'usage de la langue à laquelle ces mots appartiennent sont interdites. Catégorie B. Télégrammes dont le texte contient des mots convenus ne comprenant pas plus de 5 lettres, sans condition ni restriction quant à la construction de ces mots. Les chiffres et groupes de chiffres ne sont pas admis ; toutefois, les marques de commerce constituées par un mélange de chiffres et de lettres sont acceptées si l'expéditeur peut démontrer qu'il s'agit réellement de marques de commerce. L'agent qui accepte un télégramme de la catégorie B inscrit sur la minute la mention de service = CDE = qui est transmise en tête du préambule du télégramme, jusqu'à destination. §
  11. Dans les deux catégories de télégrammes, A et B, les mots convenus ne peuvent pas contenir les lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü et les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue, ch sont comptées chacune pour deux lettres. §
  12. Les télégrammes de la catégorie A sont soumis au plein tarif ; ceux de la catégorie B sont taxés aux 2/3 du tarif plein s'il s'agit du régime extra-européen et aux ¾ du tarif plein s'il s'agit du régime européen (Art. 23, §§2 et 3). §
  13. Pour la taxation, un télégramme en langage convenu ne peut pas être considéré comme appartenant en partie à la catégorie A et en partie à la catégorie B. A ce point de vue, il doit se classer dans l'une des deux catégories à l'exclusion de l'autre. §
  14. Pour les télégrammes convenus ou mixtes de la catégorie A, l'expéditeur est tenu de présenter le code d'après lequel le texte du télégramme a été rédigé, si le bureau d'origine ou l'Administration dont ce bureau relève lui en font la demande. Article
  15. Langage chiffré. §
  16. Le langage chiffré est celui qui est formé: 1° de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrête ; 2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair (Art. 8) ou du langage convenu (Art. 9). §
  17. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis. §
  18. Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'Article 8, §
  19. Article
  20. Rédaction des télégrammes. Caractères pouvant être employés. §
  21. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau ci-dessous des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme est présenté. 286 §
  22. Ces caractères sont les suivants : Lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ä, À, Å, É, Ñ, Ö,Ü Chiffres. t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  23. Signes de ponctuation et autres. Point (.), virgule (,), pont et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe {'), trait d'union ou tiret (-), parenthèses (), guillemets (»), barre de faction (/), souligné. Indications de service taxées et leurs abréviations. Urgent Partiellement urgent Réponse payée x Collationnement Accusé de réception télégraphique (télégramme avec) Accusé de réception télégraphique urgent (télégramme avec) Accusé de réception postal (télégramme avec) Faire suivre Poste Poste recommandée Poste restante Poste restante recommandée Poste avion Télégraphe restant Exprès Exprès payé Mains propres Ouvert Jour Nuit x adresses Communiquer toutes adresses x jours Presse Télégramme différé en langue française Télégramme différé en langue du Pays d'origine ou désignée par ce Pays Télégramme différé en langue du Pays de destination ou désignée par ce Pays Télégramme sémaphorique D PU RPx TC PC PCD PCP FS PR GP GPR PAV TR XP MP TMx CTA Jx LCF LCO LCD SEM §
  24. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. § 4.
(1)Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont transmis en chiffres arabes.
(2)Le signe de multiplication ( x ) , quoique n'ayant pas son équivalent dans le tableau réglementaire, est admis. La lettre X le remplace dans la transmission ; elle est comptée pour un mot.
(3)Les expressions telles que 30 a , 30 me , 30 ne , 1°, 2° ) , etc., ne peuvent être reproduites par les appareils ; les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple, pour les expressions citées ci-dessus : 30 exposant a (ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, B dans losange, etc. 287
(4)Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis, 30ter, etc., 30I, 30 II , etc., 301, 302, etc., indiquant le numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme, sont acceptées telles quelles, mais elles sont transmises en séparant le numéro de son exposant ou des lettres ou chiffres qui l'accompagnent par une barre de fraction. La même règle est appliquée dans la transmission des numéros d'habitation tels que 30 A, 30 B 1 , etc. Au point de vue du compte des mots suivant les règles de taxation, la barre de fraction n'est pas comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant le numéro d'habitation en question alors même que l'expéditeur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions envisagées seront, par conséquent, transmises sous la forme ci-après : 30/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ter, etc., 30/1. 30/2, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/A, 30/B, etc. Article 12. Ordre de rangement des diverses parties d'an télégramme. Les diverses parties qu'un télégramme peut comporter doivent être libellées dans l'ordre suivant : 1° les indications de service taxées ; 2° l'adresse ; 3° le texte; 4° la signature. Article 13 Libellé des indications de service taxées. § 1.
(1)Toute indication de service taxée prévue par le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage doit être écrite sur la minute, immédiatement avant l'adresse.
(2)En ce qui concerne les télégrammes multiples, l'expéditeur doit inscrire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent, d'un télégramme multiple différé ou d'un télégramme multiple avec collationnement, il suffit que les indications correspondantes soient inscrites une seule fois et avant la première adresse. §
  1. Les indications de service taxées peuvent être écrites dans une forme quelconque admise par le Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le dit Règlement. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur et la remplace par l'abréviation correspondante, mise entre deux doubles traits (exemple: = TC = ). §
  2. L'expéditeur peut donner des instructions pour l'acheminement de son télégramme, en observant les prescriptions des Articles 26, § 6, 27, § 2, et
  3. Article
  4. Libellé de l'adresse. § 1.
(1)Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
(2)Pour les télégrammes à destination de la Chine, l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis pour désigner le nom et le domicile du destinataire. § 2.
(1)L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire, sans recherches ni demandes de renseignements.
(2)Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles.
(3)Même pour les petites localités, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du destinataire. § 3. Les indications de l'adresse doivent être écrites dans la langue du Pays de destination ou en français ; toutefois, le nom, les prénoms, la raison sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que l'expéditeur les a libellés. § 4.
(1)L'adresse peut être formée par le nom du destinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui n'implique pas nécessairement la transmission téléphonique 288 du télégramme au destinataire. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme suit : «Pauli téléphone Passy 5074 Paris ».
(2)L'adresse peut aussi être formée par le nom du destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme suit : « Pauli boîte postale 275 Paris ». §
  1. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable destinataire, l'une des mentions «chez», «aux soins de» ou toute autre équivalente. §
  2. Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile ; il doit être écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de celui du Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire. § 7.
(1)Lorsque le nom de la localité donnée comme destination n'est pas mentionné dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur doit obligatoirement écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du Pays de destination ou toute autre indication qu'il juge suffisante pour l'acheminement de son télégramme. I l en est de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom indiqué et que l'expéditeur n'est pas en mesure de donner des renseignements positifs permettant de définir la désignation officielle de la localité.
(2)Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur. §
  1. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. §
  2. L'adresse des télégrammes adressés « poste restante» ou « télégraphe restant» doit indiquer le nom du destinataire ; l'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n'est pas admis pour ces correspondances. §
  3. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans le §§ 1, 7 et 9 de cet Article sont refusés. §
  4. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur si celui-ci persiste à en demander l'expédition. §
  5. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. Article
  6. Libellé du texte et de ta signature. Constatation de l'identité de l'expéditeur. Légalisation de la signature. §
  7. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis. §
  8. La signature n'est pas obligatoire; elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée. §
  9. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. §
  10. I l a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du Pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit sous la formule : «signature légalisée p a r . . . ». §
  11. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisation. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut considérer comme authentique la signature de l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du sceau ou du cachet de cette Autorité. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 289 §
  12. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la signature du télégramme. §
  13. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les mots de l'adresse étant compris dans la première tranche. Chapitre V. — Télégrammes d'Etat. (Articles 5 et 6 de la Convention.) Article
  14. Quelques paragraphes concernant les télégrammes d'Etat. §
  15. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. §
  16. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif. § 3.
(1)Les télégrammes des Agents consulaires qui excercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes d'Etat ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration dont ils relèvent.
(2)Les télégrammes d'Etat portent la mention de service « Etat » ; cette mention est insérée d'office par le bureau d'origine à la fin du préambule. §
  1. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. §
  2. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visées aux Articles 8, 9 et 10 ne sont pas refusés, mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ec bureau relève. §
  3. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le système de transmission employé (Art. 40). §
  4. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut renoncer à la priorité de transmission établie par l'Article 5 de la Convention ; dans ce cas, la minute du télégramme doit porter la mention «sans priorité» inscrite par l'expéditeur, et ce télégramme est traité, dans l'ordre de transmission, comme un télégramme privé ordinaire. Article
  5. Télégrammes émanant du Secrétaire Général de la Société des Nations. Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux télégrammes qui émanent du Secrétaire Général de la Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à ces mêmes télégrammes. Chapitre V I . — Télégrammes de service. (Articles 5 et 11 de la Convention.) Article
  6. Télégrammes de service et avis de service. §
  7. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service. §
  8. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article ci-après. §
  9. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. 290 §
  10. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendre. § 5.
(1)Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés.
(2)Ces télégrammes mentionnent en préambule la date de dépôt et ne comportent pas de signature. L'adresse affecte la forme ci-après : « (expéditeur) à . . . . . (destinataire et destination) ; exemple : Postelfoon à Burinterna Berne ».
(3)Les Administrations télégraphiques doivent employer une adresse abrégée pour les télégrammes de service échangés entre elles.
(4)Le texte des télégrammes de service peut être rédigé en langage secret dans toutes les relations. Les télégrammes de service rédigés totalement ou partiellement en langage secret sont répétés intégralement et d'office soit par le bureau récepteur, soit par le bureau transmetteur, selon les appareils de transmission (Art. 40, § 1). § 6.
(1)Les avis de service se rapportent à des incidents de service ou sont relatifs au service des lignes, des stations radioélectriques et des transmissions. Ils sont échangés entre les bureaux télégraphiques et ils ne comportent ni adresse ni signature.
(2)Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère de la communication.
(3)Les avis de service concernant le service des voies de communication ont la priorité sur les autres avis ; ils portent au commencement du préambule la mention = A D G = .
(4)La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme suit : « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ; suit le texte du bureau expéditeur».
(5)Les bureaux importants peuvent ajouter, sous une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui du service d'où émane l'avis, par exemple : « A Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service des recherches) 15 10.45 m (date et heure de dépôt)». Cette adjonction doit figurer dans la réponse, exemple : « A Berlin Nf Paris 15 13.45». § 7.
(1)Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il y a doute), la voie d'acheminement contenue dans le télégramme primitif, le nom du destinataire et, au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme primitif comportait un numéro de série, celui-ci doit également être mentionné dans l'avis de service.
(2)S'il existe plusieurs voies de communication directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par quelle voie le télégramme primitif a été transmis et les avis de service seront dirigés, autant que possible, par la même voie.
(3)Si des dérangements de ligne sont survenus sur le parcours emprunté par le télégramme primitif, le bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service la mention « dévié».
(4)Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se procurer sans retard les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils ont à les transmettre plus loin, immédiatement.
(5)Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus, après retransmission immédiate de ces avis, de procéder aux recherches utiles et de faire le nécessaire, s'il y a lieu. §
  1. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à en éviter une retransmission mutile ; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination. §
  2. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone. §
  3. Les dispositions de cet Article ne doivent pas être considérées comme autorisant la transmission gratuite, par les stations radiotélégraphiques mobiles, de télégrammes de service exclusivement relatifs 291 au service télégraphique, ni la transmission gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes de service exclusivement relatifs au service des stations mobiles, ni la transmission gratuite par toute entreprise télégraphique quelconque, de télégrammes de service intéressant une entreprise concurrente. Article
  4. Avis de service taxés. § 1.
(1)Pendant la durée minimum de conservation des archives telle qu'elle est fixée par l'Article 73, l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de pouvoirs de l'un d'eux peuvent faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme, après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité.
(2)Ils doivent déposer les sommes suivantes : 1° Le prix du télégramme qui formule la demande ; 2° S'il y a lieu (voir §3 ci-après) le prix d'un télégramme pour la réponse.
(3)Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.
(4)Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe réglementaire que pour chaque mot à répéter. Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande et la réponse. Dans le régime européen, le minimum de perception est de un franc cinquante centimes (1 fr. 50). § 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du destinataire. § 3.
(1)Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx = . Dans les autres cas où une réponse télégraphique est demandée, cet indice doit être employé.
(2)Si l'expéditeur demande que la réponse soit expédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au lieu de = RPx = , la mention « Lettre». Il est perçu une taxe de quarante centimes (0 fr. 40) pour la réponse. § 4.
(1)Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante:
  1. a)S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse : « ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) = 315 douze François (numéro, en date toutes lettres, nom du destinataire du télégramme primitif) remettez (ou lisez)... (indiquer la rectification) ».
  2. b)S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte : « ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) = 235 treize Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000».
  3. c)S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte : « ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439 vingt six Brown (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou : « Répétez mot (ou mots) après...» ou encore « Répétez texte».
  4. d)S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une réponse télégraphique a été demandée : « ST Paris Berlin 126 (numéros de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) = RPx = 285 seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause) annulez». 292
  5. e)S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés télégraphiquement : « ST Londres Berlin Nf 40 (numéros de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date = RPx =750 vingt-six Robinson (numéro, date de dépôt en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause) donnez nom expéditeur».
  6. f)S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés par lettre : « ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre = 645 treize Emile (numéro, date de dépôt en toutes lettre, nom du destinataire du télégramme en cause) confirmez remise».
(2)Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en comporte une, comprend : la mention « RST», le numéro de l'avis de service taxé demande, le nom du destinataire du télégramme primitif, suivi de la communication à lui adresser. Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé dans l'exemple c) affecterait la forme suivante : «ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date) = RST 86 (numéro de l'avis de service taxé demande) Brown (nom du destinataire) Albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée)». § 5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation. § 6. Les taxes des avis de service qui font l'objet de cet Article sont remboursées dans les conditions fixées par l'Article 75. § 7.
(1)Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ joint, à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture douteuse».
(2)Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique ou par fil télégraphique privé, ce bureau demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des mots en litige.
(3)Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit par être restituée. Exemple : CTP un, CTP deux, etc. § 8.
(1)Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis, dont il est question dans cet Article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée.
(2)Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées sous pli recommandé aux frais du demandeur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande une ; dans ce cas, l'Administration destinataire affranchit la réponse. Chapitre VII. — Compte des mots. Article 20. Compte des mots (indications générales). § 1.
(1)Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en conséquence compris dans le nombre de mots.
(2)Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d'un télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expéditeur.
(3)Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (Art. 21, § 7).
(4)L'indication de la voie, quoique écrite par l'expéditeur, n'est pas taxée. 293 § 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de dépôt (Art.38)figurent sur la copie remise au destinataire. § 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. Article 21. Compte des mots (règles détaillées). § 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages : 1° chacune des indications de service taxées telles qu'elles figurent sous la forme abrégée admise par le Règlement (Art. 11); 2° en adresse :
  1. a)le nom du bureau télégraphique ou de la station mobile de destination écrit tel qu'il figure dans la colonne appropriée des Nomenclatures officielles et complété par toutes les indications qui figurent dans cette colonne;
  2. b)le nom du bureau télégraphique de destination complété par la désignation du Pays ou de la subdivision territoriale, lorsque ce nom n'est pas encore publié dans les Nomenclatures officielles (Art. 14, § 7) ;
  3. c)respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des indications desdites Nomenclatures ou de leurs autres dénominations telles quelles sont données dans leurs préfaces; 3° dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la localité où réside le bénéficiaire ; 4° tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou trait d'union, transmis à la demande de l'expéditeur (Art. 20, § 1 ) ; 5° le souligné ; 6° la paranthèse (les deux signes servant à la former) ; 7° les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage). § 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant : 1° le bureau destinataire ou la station côtière ; 2° la station de bord ; 3° la subdivision territoriale ; 4° le Pays de desttnation ; 5° les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes-mandats, ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles. § 3.
(1)Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.
(2)Sont traités de la même manière, les télégrammes de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé en langage clair, comprend un mot de contrôle placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce mot ne peut excéder dix caractères. § 4.
(1)Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un mot est fixé à 10 lettres pour les télégrammes de la catégorie A et à 5 lettres pour les télégrammes de la catéglorie B (Art. 9, § 2).
(2)Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu de la catégorie A, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix lettres. Lorsque le télégramme se range dans la catégorie B, ces mots en langage clair sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de cinq lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de cinq lettres. 294 Si le télégramme mixte de la catégorie A comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 7 ci-après.
(3)Si le télégramme mixte ne comprend que des passages en langage clair et des passages en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 3 de cet Article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après. §
  1. L'adresse des télégrammes dont le texte est totalement ou partiellement rédigé en langage convenu est taxée d'après les prescriptions de cet Article, §§ 1 et
  2. La signature est taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du 2° du § 1 exceptées. §
  3. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union, sont respectivement comptés comme des mots isolés. § 7.
(1)Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de commerce composées de chiffres et de lettres, sont comptés comme autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour l'excédent Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.
(2)Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même des lettre ou des chiffres ajoutés à un numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme. §
  1. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue à laquelle ils appartiennent ne sont pas admises dans les télégrammes en langage clair, dans les télégrammes en langage convenu de la catégorie A et dans les télégrammes mixtes clair-chiffré, c'est-à-dire ceux dont le texte contient à la fois des mots en langage clair et des groupes de chiffres; il en est de même lorsque les réunions ou altérations sont dissimulées au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de villes et de Pays, les noms patronymiques appartenant à une même personne, les désignations complètes de lieux, places, boulevards, rues et autres voies publiques, les noms de navires, les mots composés admis à ce titre dans les langues anglaise et française dont il peut être justifié au besoin, les nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres peuvent être groupés en un seul mot qui est compté conformément aux prescriptions de cet Article, §§ 3 et
  2. Les nombres écrits en toutes lettres, dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément ou par groupes, par exemple : trentetrente au lieu de troismilletrente ou sixquatresix au lieu de sixcentquarantesix, sont également admis et comptés à raison de 5 lettres (convenu B), 10 lettres (convenu A) ou 15 lettres (clair). §
  3. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. § 10.
(1)Toutefois, lorsqu'un télégramme en langage clair ou un télégramme mixte clair-chiffré contient des réunions ou des altérations de mots d'une langue autre que celle du Pays d'origine, contraires à l'usage de cette langue, les Administrations ont le droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau d'arrivée peut refuser de remettre le télégramme si le destinataire refuse de payer.
(2)Les Administrations qui font usage de la disposition ci-dessus en informent les autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.
(3)Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ « Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) = N ° . . . nom (du destinataire) . . . . (reproduire les mots réunis abusivement ou altérés) . . . mots (indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer) ». Si l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise, consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire : « Paris Wien 18 7.40 s = N° . . . (nom et destinataire) complément perçu». Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme, si celui-ci a été retenu.
(4)Pour l'application de cet Article, un navire est considéré comme faisant partie du territoire du Gouvernement duquel il relève. 295 § 11.
(1)Lorsque l'Administration d'origine constate qu'une taxe insuffisante a été perçue pour un télégramme en langage clair ou en langage mixte clair-chiffré, elle peut recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle opère de même lorsque les irrégularités lui sont signalées par une Administration de transit ou par celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de taxes sont dues aux différentes Administrations intéressées.
(2)Toutefois, aucun bureau de transit ou de destination ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise du télégramme, sauf dans les cas prévus au §
  1. §
  2. Les Administrations dont dépend le bureau de destination ou de transit d'un télégramme contenant des mots du langage convenu de la catégorie A ne répondant pas aux règles de construction imposées ont le droit de débiter, au besoin d'office à office, l'Administration d'origine du montant de la taxe supplémentaire due. Article
  3. Exemples de compte des mots. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots : New York 1) Newyork Frankfurt Main 1 ) Frankfurtmain Sanct Poelten1) Sanctpoelten Emmingen Kr Soltau 1) 2) Emmingenkrsoltau (16 caractères) Emmingen Wurtt 1 ) 2 ) Emmingenwurtt New South Wales1) Newsouthwales Rp 2,50 (indication de service taxée) Nombre de mots dans le dans texte et dans la l'adresse signature 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 Nombre de mots Van de Brande Van debrande Vandebrande Du Bois Dubois (nom de personne) Belgrave square Belgravesquare Hyde Park Hydepark Hydepark square Hydeparksquare Saint James street Saintjames street 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2
(1)Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur.
(2)Noms de bureaux, conformes aux indications de la première colonne de la Nomenclature officielle les bureaux télégraphiques. 296 Nombre de mots 2 1 Saintjamesstreet (16 caractères) Stjamesstreet Rue de la paix Rue dela paix Rue de lapaix Rue delapaix Ruedelapaix Boulevarditaliens (17 caractères) Boulevarddesitaliens (20 caractères) Bditaliens 4 3 3 2 1 2 2 1 Numéros d'habitations. Au point de vue de la taxation, les barres de fraction ne sont pas comptées. 5 bis (transmettre 5/bis) 15 A ou 15a (transmettre 15/a) 15-3 ou 153 (transmettre 15/3) 15 bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères) 15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 caractères) 15 bis/4 (transmettre 15/bis/4/) (6 caracrères) A 15 (transmettre a/1 5) 1021 A/5 (transmettre 1021/a/5) (6 caractères) 19 B/4 ög (transmettre 19/b/4/ög) (6 caractères) Two hundred and thirty four Twohunderdandthirtyfour (23 caractères) Trois deuxtiers Troisdeuxtiers Troisneufdixièmes (17 Sixfoursix (au lieu de 646) Quatorzevingt (au lieu de 1420) Eentweezes (au lieu de 126) Einzweivier (au lieu de 124) Un deux quatre (trois chiffres différents) Deux mille cent quatre-vingt-quatorze Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères) Responsabilité (14 caractères) Kriegsgeschichten (15 caractères) Incompréhensible (16 caractères) Wie geht's 1) Wie geht's Wie gehts 2 ) a-t-il 1 ) a-t-il c'est-à-dire 1) Nombre de mots 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 caractères). 2 2 1 2 1 1 1 1 3 6 3 1 1 . 2 4 3 2 5 3 7
(1)L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctuation, etc., dont la transmission est demandée, afin d'attirer l'attention de l'agent transmetteur,
(2)Liaison consacrée par l'usage. 297 c'est-à-dire aujourd'hui aujourdhui porte-monnaie Portemonnaie Prince of Wales Princefwales (navire) 3/4 8 (un groupe, 4 caractères) 44 1/2 (5 caractères) 444 1/2 (6 caractères) 444,5 (5 caractères) 444,55 (6 caractères) 44/2 (4 caractères) 44/ (3 caractères) 2% (4 caractères) Nombre de mots 4 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 P% 3 Deux pourcent Deuxpourcent 2 ‰ (5 caractères) 2 P ‰ Deuxpourmille 54-58 (5 caractères) 10 francs 50 centimes (
  1. ou)10 fr. 50 c 10 fr. 50 fr. 10,50 dixcinquante 11 h. 30 2 1 1 11,30 huit/10 5/douzièmes May/August 15 x 6 (transmettre 15x6) E Emvthf (marque de commerce ou groupe de lettres) Emvchf (marque de commerce ou groupe de lettres) GHF G HF G. H. F. (trois groupes de 2 caractères) AP — (4 caractères) M GHF45 (marque de commerce( [5 caractères] G H F 45 G. H. F. 45 197a — (marque de commerce) [9 caractères] 197a 3 1 1 4 3 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 1 1 4 4 2 298 — (marque de commerce) M L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés) L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés, 1 signe) Reçu indirectement de vos nouvelles (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots, 1 parenthèse) Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet) Nombre de mots 1 9 10 10 3 Chapitre V I I I . — Tarifs et Taxation. (Article 10 de la Convention.) Articles 23. Régime européen et régime extra-européen. § 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen. § 2. Le régime européen comprend tous les Pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées, par les Administrations respectives, comme appartenant à ce régime. § 3. Le régime extra.européen comprend tous les Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. § 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies de communication de Pays appartenant à ce régime. Article 24. Franc-or. Le franc, unité monétaire employée comme base des tarifs internationaux dans le Règlement et dans les tableaux qui y sont annexés1), est les franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900. Article 25. Composition du tarif. § 1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou radioélectrique des correspondances internationales se compose ;
  2. a)des taxes terminales des Administrations d'origine et de destination;
  3. b)des taxes de transit des Administrations intermédiaires dans le cas où les territoires, les installations ou les voies de communication de ces administrations sont empruntés pour la transmission des correspondances ;
  4. c)le cas échéant, de la ou des taxes radioélectriques spéciales qui pourront être établies, dans chaque cas particulier, pour le parcours entre les stations correspondantes ;
  5. d)le cas échéant, des taxes spéciales de transit qui pourront être établies dans chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-marins. § 2. Le tarif est établi par mot pur et simple. Toutefois :
  6. a)pour les télégrammes en langage convenu de la catégorie B (Art. 9, § 2), il est obligatoirement perçu un minimum de taxe de quatre mots;
  7. b)pour la correspondance du régime européen, chaque Administration a la faculté d'imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser un franc cinquante (1 fr. 50) par télégramme et, en se conformant à l'Article 29 du règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra.
(1)Note du Bureau international ; Ces tableaux sont publiés séparément par le Bureau international, 299 Article 26. Fixation des taxes élémentaires du régime européen. § 1.
(1)Dans la correspondance du régime européen, les taxes sont fixées conformément au Tableau A1) annexé à ce Règlement. Toutefois, ces taxes ne doivent pas être supérieures à :
  1. a)douze centimes (0 fr. 12), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les Etats suivants: Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie; 6) trente-cinq centimes (0 fr. 35), taxe terminale, et trente centimes (0 fr. 30), taxe de transit, pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes ;
  2. c)trente centimes (0 fr. 30), taxe terminale, et vingt-quatre centimes (0 fr. 24), taxe de transit, pour la Turquie ;
  3. d)neuf centimes (0 fr. 09), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les autres Etats d'Europe.
(2)Exceptionnellement et transitoirement, pour l'Islande, la Norvège, la Pologne et le Suède, la taxe terminale est fixée à dix centimes (0 fr. 10). La taxe de transit de ces Etats est fixée à sept centimes (0 fr. 07). § 2.
(1)Pour le trafic échangé radioélectriquement entre les Pays du régime européen, la taxe radioélectrique visée à l'Article 25, § i, c), ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques qui seraient dues aux Administrations de transit pour le même trafic échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse.
(2)Quand les relations ont lieu entre deux stations radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de transit est partagé entre elles par moitié. Quand une ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat intermédiaires, situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit sont partagées de la même manière pour chaque section. § 3. Quand les stations intermédiaires empruntées ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la voie télégraphique la moins coûteuse, est fixée et partagée d'accord entre les Administrations intéressées, étant entendu que les taxes terminales restent égales à celles de la voie télégraphique la moins coûteuse. § 4.
(1)Dans le régime européen, toutes les Administrations ont la faculté de réduire leurs taxes terminales ou de transit. Toutefois, ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible.
(2)Les combinaisons de taxes doivent être réglées de façon que la taxe terminales de départ soit toujours la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit de même pour la taxe terminale d'arrivée.
(3)Les tarifs résultant de ces modifications devront être notifiés au Bureau international en vue de leur insertion dans le Tableau A. §
  1. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime européen est toujours et par toutes les voies la taxe de la voie existante qui, par l'application des taxes élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours des câbles ou des taxes radioélectriques, résultant du Tableau A, a donné le chiffre le moins élevé, sauf le cas prévu au §
  2. §
  3. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'Article 43, a indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie. §
  4. Les taxes indiquées dans cet Article seront mises en application à partir du 1er avril 19262 ).
(1)Note du Bureau international : Ce tableau est publié séparément par le Bureau international.
(2)Note du Bureau international ; Texte reproduit tel qu'il a été adopté par la Conférence de Paris,
  1. 300 Article
  2. Fixation des taxes élémentaires du régime extra-européen. §
  3. Dans la correspondance du régime extra-européen, les taxes terminales et de transit sont fixées conformément au Tableau B 1 ) annexé à ce Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, ne doivent pas être supérieures à: a) vingt centimes (0 fr. 20), taxe terminale, et quinze centimes (0 fr. 15), taxe de transit pour l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie2); b) quinze centimes (0 fr. 15), taxe terminale, et douze centimes (0 fr. 12), taxe de transit, pour tous les autres Etats. § 2.
(1)Dans le régime extra-européen, chaque Administration désigne à ses propres bureaux les voies dont les taxes sont applicables aux télégrammes déposés par les expéditeurs sans aucune indication de voie. Lorsque la voie désignée par l'Administration n'est pas la moins coûteuse, l'Administration de départ a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télégrammes quand c'est nécessaire pour assurer l'acheminement régulier de ces télégrammes.
(2)Pour les télégrammes avec indication de voie, on applique les dispositions de lArticle 26, §
  1. §
  2. Dans le régime extra-européen, toutes les Administrations européennes ont le droit de modifier, dans les limites des maxima autorisés, et toutes les Administrations extra-européennes ont le droit de modifier leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations, à condition que les taxes terminales ainsi fixées soient applicables à toutes les voies à suivre entre deux mêmes Pays. §
  3. Les taxes indiquées dans cet Article seront mises en application à partir du 1er avril 19263). Article
  4. Délai d'application des taxes nouvelles. Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que 20 jours après leur notification par le Bureau international, jour de dépôt non compris. Article
  5. Faculté d'arrondir les taxes. Fixation d'équivalents monétaires. §
  6. Les taxes à percevoir en vertu des Articles 23 à 28 peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux 4 ) annexés à ce Règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales d'après les convenances monétaires ou autres du Pays d'origine. §
  7. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres administrations intéressées. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux au moyen des équivalents du franc, fixés en conformité des dispositions du § 3 ci-après, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.
(1)Note du Bureau international : Ce Tableau est publié séparément par le Bureau international.
(2)Il a été entendu que l'Allemagne et la France pourraient, provisoirement et transitoirement, élever jusqu'à vingt-deux centimes (0 fr. 22) leur taxe terminale et que l'Allemagne, l'Espagne et la France sont autorisées, à titre provisoire, à maintenir leurs taxes de transit actuelles (Note du Bureau international : C'est-à-dire les taxes de transit en vigueur au 29 octobre 1925).
(3)Note du Bureau international : Texte reproduit tel qu'il a été adopté par la Conférence de Paris, 1925.
(4)Note du Bureau international ; Ces tableaux sont publiés séparément par le Bureau international, 301 §
  1. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la Convention, les Pays de l'Union fixent, pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc. §
  2. Chaque Pays notifie directement au Bureau international l'équivalent qu'il a choisi. Le Bureau international dresse un tableau des équivalents et le transmet à toutes les Administrations de l'Union. §
  3. L'équivalent du franc peut subir dans chaque Pays des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie de ce Pays. L'Administration qui modifie son équivalent fixe le jour à partir duquel elle percevra les taxes d'après son nouvel équivalent; elle en donne avis au Bureau international, qui en informe toutes les Administrations de l'Union. Chapitre IX. — Perception des taxes. Article
  4. Perception au départ; perception à l'arrivée. §
  5. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (Art. 57, § 7), les frais d'exprès (Art. 61, § 2), les télégrammes sémaphoriques (Art. 64, § 6), les télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil (Art. 70) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (Art. 21, § 10), qui donnent lieu à une perception sur le destinataire. §
  6. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. L'Administration d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit dans les limites de cinquante centimes (0 fr. 50). §
  7. Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due, sauf quand le Règlement en dispose autrement (Art. 57, 58 et 62). §
  8. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Administration d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'Article \7 de la Convention. §
  9. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires en faisant au besoin verser des arrhes par l'expéditeur pour que les taxes â percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, soient recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (Art. 58, § 4). Article
  10. Erreurs de perception. §
  11. Les taxes perçues en moins par erreur doivent être complétées par l'expéditeur. §
  12. Les taxes perçues en trop par erreur ainsi que la valeur des timbres d'affranchissement appliqués en trop sur les télégrammes sont remboursées d'office à l'ayant droit si le montant en est au moins égal à deux francs (2 fr). Le remboursement d'une somme inférieure à deux francs (2 fr.) n'est pas obligatoire si l'expéditeur ne l'a pas réclamé. Chapitre X. — Transmission des télégrammes. Article
  13. Signaux de transmission du code Morse, de l'appareil Hughes, de l'appareil Baudot et de l'appareil Siemens. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils utilisant le code Morse et aux appareils Hughes, Baudot et Siemens. 302 Section A. — Signaux du code Morse. Espacement et longueur des signes :
  14. Une barre est égale à trois points.
  15. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point.
  16. L'espace entre deux lettres est égal à trois points. 4 L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
  17. A l'appareil Wheatstone, lorsqu'il est fait usage de perforateurs à trois touches, l'espace entre deux lettres est égal à un blanc et l'espace entre deux mots est égal à trois blancs. Lettres. n a ñ à o á ou å ö b P c q cl r d s e t é u f ü g V h w i X j y k z l m Chiffres. 6 1 7 2 8 3 9 4 0 5 Dans les répétitions d'office et dans le préambule des télégrammes, les chiffres doivent être rendus au moyen des signaux suivants, dont il peut aussi être fait usage dans le texte des télégrammes ne comportant que des chiffres. Les télégrammes doivent, dans ce cas, porter la mention de service « en chiffres» : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Signes de ponctuation et autres. Point (.) Point et virgule (;) Virgule (,) Deux points (:) Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise ( ? ) Point d'exclamation (!) Apostrophe (') 303 Trait d'union ou tiret Barre de fraction (—) Parenthèses (avant et après les mots) (/) Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets) ( ) Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase) ( «») Double trait Compris (ce signal est utilisé en télégraphie sans fil comme signe de commencement) (=) Erreur Croix ou signal de fin de transmission Invitation à transmettre Attente Fin de travail Signal de commencement (commencement de toute transmission) Signal indiquant le numéro de dépôt ou de série d'un télégramme Signal séparatif pour la transmission des nombres fractionnaires (entre la fraction ordinaire et le nombre entier à transmettre) Signal employé pour identifier un groupe ou un mot dans un télégramme Signal : est-ce exact ? (utilisé seulement en télégraphie sans fil) Pour transmettre les nombres dans lesquels entre une fractionon doit, afin d'éviter toute confusion possible, transmettre la fraction en la faisant précéder ou suivre, selon le cas, du signal séparatif. Exemptes: Pour 1 1/16, on transmettra 1 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 3/4 8, on transmettra 3/4 8, afin qu'on ne lise pas 3/48 ; pour 2 1 / 2 2 , on transmettra 2 1/2 2, afin qu'on ne lise pas 21/
  18. (+) Section B. — Signaux de l'appareil Hughes. Lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  19. Signes de ponctuation et autres. Point (. ) Point et virgule (; ) Virgule (, ) Deux points (: ) Point d'interrogation (? ) Point d'exclamation (!) Apostrophe (') Croix (+) Trait d'union ou tiret (—) Barre de fraction {/) Double trait (=) Parenthèse de gauche ( Parenthèse de droite ) Guillemet (,,) (&) et dans quelques Pays, E accentué (É) ou le signe §. L'espace entre deux nombres bu entre un nombre et un signe qui n'a aucun rapport avec ce nombre est marqué par un « blanc». Un groupe formé de chiffres et de lettres doit être séparé par deux « blancs» de 304 l'expression (mot ou nombre) qui le précède et de celle qui le suit. Dans la transmission d'un nombre dans lequel entre une fraction, on sépare la fraction par un «blanc» du nombre entier qui précède ou qui suit. Exemples: 13/4 et non 13/4; 3/4 8 et non 3/
  20. Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (exemple : - - sans retard - -) et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et N répétés alternativement un petit nombre de fois. Pour demander la répétition prolongée du même signal en vue de régler le synchronisme : une combinaison composée du blanc des lettres, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire. Pour demander ou permettre le réglage de l'électro-aimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants : le blanc, des lettres, l'I, l'N et le T, répétés autant de fois qu'il est nécessaire. Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie d'un nombre donnant en minutes la durée probable de l'attente. Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans aucun signe de pontuation. Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques, convenablement espacées. Pour indiquer la fin d'un télégramme : la croix précédée d'un blanc (celui des chiffres). Pour indiquer la fin d'une transmission : un point d'interrogation, à la suite de la croix. Pour indiquer la fin d'un travail : deux blancs. Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens (exemple : achète, acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour a. á, å, ñ, o et u, on transmet respectivement ae, aa, ao, n, oe, et ue. Section C. Signaux de l'appareil Baudot. Lettres. A, B, C, D, E, É, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  21. Signes de ponctuation et autres. . , ; : ? ! ' — / = ( ) % & + >| <" Les dispositions concernant la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires, des mots ou passages soulignés et des lettres a, á, å, ñ, ö et ü, qui sont applicables à l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot. Pour appeler le bureau on transmet le mot : ohé . . . suivi de l'indicatif du bureau appelé et l'on termine par plusieurs inversions (maniement alternatif des 4 e et 5e touches). Pour indiquer une erreur, le signal >|<; pour interrompre la transmission du bureau correspondant, les signaux PPP ou %%% aussi longtemps qu'il est nécessaire ; après chaque télégramme ou chaque transmission le signal + . Section D. — Signaux de l'appareil Siemens. Lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  22. Signes de ponctuation et autres. . , ; : ? ! ' + - / = ( ) & " § >|< 305 Les dispositions relatives à la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires, des mots ou passages soulignés et des lettres é, ä, á, å, ñ, ö, et ü qui sont applicables à l'appareil Hughes le sont également à l'appareil Siemens. Pour indiquer une erreur, on donne le signal Article 33 1 ). Equilibrage des lignes artificielles et réglage des appareils. Quand il s'agit d'une ligne dans laquelle inteviennent un ou plusieurs postes de translation, l'équilibrage des lignes artificielles s'effectue en même temps, autant que possible, sur les diverses sections de la communication. L'hypothèse d'une ligne de ce genre est envisagée ci-après ; la méthode d'opérer à adopter lorsque la communication ne comprend aucun poste de translation se déduit aisément des indications qui vont suirve. Soit un fil A B C D avec deux postes de translation, B et C, entre les postes extrêmes A et D. Lors de la mise en duplex, les postes prennent tous les quatre le Morse, B et C se plaçant dans la position de coupure. Le poste A appelle le poste B (pareillement, le poste D appelle le poste C) et lui dit : « Donnez R». Si la communication est exploitée au simple courant, B répond : « Voici R» et veille à ce que son manipulateur demeure au repos. Lorsque le travail se fait par double courant, B répond encore : « Voici R », de plus, il substitue à sa batterie de repos la liaison de terre avec résistance intercalée, prévue à cette fin. Aussitôt A procède à l'établissement de l'équilibre entre les lignes artificielle et réelle. B observe son galvanomètre epndant quelques instants, afin de s'assurer de ce que l'intensité du courant reçu est suffisante et de ce que, dans le cas du travail par double courant, cette intensité est la même pour les deux sens de courant. Si, sous ce rapport, il constate une situation irrégulière, il en informe immédiatement le poste A en lui fournissant toutes indications utiles. Dès que A a obtenu l'équilibre, il appelle B — qui, à la réception de cet appel, remet éventuellement sa batterie de repos en relation avec le manipulateur— lui dit : « Voici R» et agit comme il a été dit plus haut, à propos de B donnant R à A. B établit maintenant l'équilibre des lignes artificielle et réelle (dans la direction de A) et A observe à son tour l'aiguille de son galvanomètre pour se rendre compte de l'intensité du courant reçu et, éventuellement, de l'égalité de cette intensité pour les deux sens du courant. Quand B a terminé l'équilibrage, il appelle A — qui remet en usage, le cas échéant, sa batterie de repos — et lui transmet le signa pour s'occuper de la section vers G, si cette section n'a pas déjà été équilibrée pendant que A opérait. Lorsque les deux postes de translation ont fini l'équilibrage dans les deux directions, ils se donnent l'un à l'autre et aussi au poste extrême qui leur est voisin le signal « D F » et prennent la position de « communication directe établie». En observant ensuite le passage des signaux s'échangeant entre les deux postes extrêmes, ils s'inspirent des instructions spéciales qui leur sont données par leur Administration, notamment quant à l'interprétation des indications que leur fournissent les galvanomètres et aux opérations et manœuvres à effectuer, éventuellement, comme suite à ces indications. Les postes extrêmes placent alors le fil dur les appareils de travail (Hughes, Baudot, Siemens, Wheatstone, etc.) afin de passer aux opérations préliminaires à leur mise en service pour l'écoulement du trafic. Tout d'abord, lorsque le travail se fait au Baudot, au Siemens, au Wheatstone ou à l'aide d'un système similaire, les postes extrêmes transmettent, premièrement l'un après l'autre et ensuite tous deux ensemble, durant une couple de minutes chaque fois, des « alternance», afin de se rendre compte et de permettre aux postes de translation de se rendre compte s'il n'y a pas lieu de parfaire le réglage du jeu de l'armature du ou des relais ou s'il ne convient pas de modifier quelque peu la valeur de l'une ou l'autre ligne artificielle.
(1)Note du Bureau international: Cet Article a été introduit dans le Règlement à la suite de l'enquête effectuée par Circulaires Nos 814, 830 et 847 du Bureau international. 306 Après cela, les deux postes extrêmes, dans le cas du travail par Baudot ou par Siemens, transmettent simultanément pendant une ou deux minutes un ensemble de signaux qui, reproduit dans le récepteur de contrôle (Morse ou Sounder) des postes de translation, forme la répétition d'une lettre ou d'un petit groupe de lettres en signaux de l'alphabet Morse. Ensuite commencent les opérations préliminaires proprement dites, entre postes extrêmes. Elles s'effectuent en deux phases ; savoir : 1re phase : Les appareils sont mis en correspondance et réglés pour des émissions dans un sens puis dans l'autre sens, c'est-à-dire sans qu'il y ait transmission simultanée. Il est évident que les imperfections qui se révèlent alors sont imputables aux appareils ou aux batteries des postes extrêmes ou intermédiaires et que les équilibrages sont tout à fait hors de cause. 2 e phase : Tout étant en ordre de ce côté, c'est-à-dire les deux postes extrêmes recevant bien l'un de l'autre quand ils transmettent à tour de rôle, ceux-ci font, l'un après l'autre, intervenir leur transmission pendant que fonctionne leur réception. Si cette intervention trouble leur réception, c'est la preuve que, au poste qui procède à l'essai ou dans l'un des postes de translation — côté vers l'autre poste extrême — l'équilibrage est insuffisant. Les appareils mêmes des divers postes ne peuvent pas être mis en suspicion, attendu que la réception est régulière quand la transmission n'intervient pas. Les postes extrêmes sont amenés parfois à demander aux postes de translation de favoriser légèrement le déplacement de l'armature du relais qui leur retransmet les signaux soit vers son butoir de travil, soit vers son butoir de repos. Ils le font à l'aide du manipulateur Morse substitué, pour un instant, s'il le faut, au transmetteur du système utilisé au travail, et ce sous une forme concise. Par exemple : la lettre « P» (plus) précédée de l'indicatif du poste auquel la demande s'adresse, pour dire : « Favorisez vers le butoir de travail» et la. lettre «M» (moins) précédée de ce même indicatif pour dire : « Favorisez vers le butoir de repos». Il va de soi que, quand il n'y a qu'un seul poste translateur sur la ligne, la transmission de l'indicatif de celui-ci est inutile. Particularités : 1° Les communications et notes de service s'intercalant entre les télégrammes sont, lorsque le travail se fait par séries, séparées des télégrammes de la manière suivante :
  1. a)Morse et Wheatstone. Deux fois les lettres « A L » avant et après la communication ou la note. Exemple : A L A L en 187 répétez A L A L.
  2. b)Appareils imprimeurs. Double parenthèse avant et après la communication ou la note. Exemple : ((en 187 répétez )), 2° En cas de nécessité d'arrêter la transmission d'un correspondant ou, au Baudot, la transmission au secteur en conjugaison, il est opéré comme il suit :
  3. a)Morse duplex et Wheatstone duplex. Transmettre les lettres « S T P » , jusqu'à ce que l'arrêt soit obtenu.
  4. b)Hughes duplex. Transmettre les signaux «blanc des chiffres», «point d'interrogation» en alternance, jusqu'à ce que l'arrêt soit obtenu.
  5. c)Baudot simplex et duplex. Transmettre une succession de lettres « P », jusqu'à ce que l'arrêt soit obtenu. Article 34. Ordre de transmission. § 1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant :
  6. a)Télégrammes d'Etat;
  7. b)Télégrammes de service urgents ;
  8. c)Télégrammes météorologiques ;
  9. d)Avis de service urgents et avis de service se rapportant aux dérangements des voies de communication :
  10. e)Télégrammes privés urgents ; 307
  11. f)Télégrammes et avis de service non urgents ;
  12. g)Télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission et télégrammes privés non urgents ;
  13. h)Télégrammes différés. § 2. Les Administrations de l'Union sont d'accord pour admettre la priorité absolue pour les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne1). § 3. Tout bureau qui reçoit par une voie de communication internationale un télégramme présenté comme télégramme relatif à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne, comme télégramme d'Etat, comme télégramme de service, ou comme télégramme météorologique, le réexpédie comme tel. Article 35. Règles de transmission. Transmission par série. § 1. Une transmission commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. § 2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. § 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes voies de communication sont confondus et transmis en suivant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre établi à l'Article 34. § 4. Deux bureaux en relation directe par appareil Morse ou par appareil à réception auditive échangent les télégrammes dans l'ordre alternatif, en tenant compte des prescriptions de l'Article 34. § 5.
(1)Aux appareils à grand rendement, les échanges se font par séries quand les postes en relation ont plusieurs télégrammes à transmettre. Cette règle est applicable aux transmissions par l'appareil Morse et par les appareils à réception auditive quand le trafic le justifie et après entente entre les bureaux correspondants.
(2)Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission. Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est donné cours à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télégramme venant après lui est commencé ou après un temps équivalant à la durée de transmission d'un télégramme de longueur moyenne. § 6.
(1)Dans le cas où deux bureaux sont en relation par deux communications affectées l'une à la transmission, l'autre à la réception ou lorsque les bureaux emploient le service simultané, la transmission se fait d'une manière continue, mais les séries sont marquées de dix en dix télégrammes, à moins que les bureaux intéressés n'utilisent un numérotage particulier et continu pour les échanges effectués à chaque poste.
(2)Si le bureau récepteur reconnaît qu'un numéro de la série continue est manquant, il en avise aussitôt le bureau transmetteur. Article
  1. Transmission par série. §
  2. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse ou par les appareils à réception auditive et, au plus, dix télégrammes si elles sont effectuées par des appareils à grand rendement. Lorsque le travail est alternatif, tout télégramme contenant plus de 100 mots à l'appareil Morse, plus de 150 mots aux appareils à réception auditive ou plus de 200 mots aux appareils à grand rendement, compte pour une série ou met fin à une série en cours. §
  3. Dans le travail alternatif, télégramme par télégramme, un télégramme de rang supérieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat.
(1)Note du Bureau international : Voir exemples de télégrammes de l'espèce à l'appendice, page
  1. 308 §
  2. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait déjà commencé sa transmission. §
  3. Dans le cas où les transmissions ont lieu alternativement, lorsqu'un bureau a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir transmet à son t o u r ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre continue. Si, de part et d'autre, il n'y a lien à transmettre, les bureaux donnent le signal de fin de travail. Article
  4. Appel du bureau correspondant Défense de retarder un télégramme irrégulier. §. 1 Toute correspondance entre deux bureaux commence par l'appel. §
  5. Le bureau appelé doit répondre immédiatement. S'il est empêché de recevoir, il donne le signal « attente» suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable de l'attente excède dix minutes, elle doit être motivée. §
  6. A l'exception des stations radioélectriques mobiles, aucun bureau ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente ou d'autres irrégularités manifestes, l'agent qui reçoit en fait l'observation au bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis après la réception du télégramme et il est alors tenu de rectifier, également par avis de service, l'erreur commise. §
  7. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les mentions de service, les indications de service taxées ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régulières. I l faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux oispositions de l'article
  8. Article
  9. Règles de transmission. §
  10. Lorsque le bureau appelé a répondu, le bureau appelant transmet, dans l'ordre suivant, les mentions de service constituant le préambule du télégramme : a)
(1)Nature du télégramme, au moyen de l'une des abréviations indiquées ci-après : SVH Télégramme relatif à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne. S Télégramme d'Etat. F Télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission. A Télégramme ou avis de service ordinaire. AD Télégramme de service urgent. ADG Avis de service relatif à un dérangement des voies de communication. ST Avis de service taxé. MDT Télégramme-mandat. OBS Télégramme météorologique. D Télégramme privé urgent. CR Accusé de réception ordinaire. CRD Accusé de réception urgent. CRS Accusé de réception d'un télégramme d'Etat. CDE Télégramme en langage convenu de la catégorie B. CRF Accusé de réception d'un télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission. RADIO Radiotélégramme.
(2)La nature du télégramme n'est pas indiquée dans la transmission des télégrammes privés ordinaires et des télégrammes différés ;
  1. b)la lettre B, mais seulement dans les échanges à l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive et lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire; 309
  2. c)nom du bureau de destination, mais seulement s'il s'agit d'un avis de service, d'un avis de service taxé ou d'un accusé de réception ; d)
(1)nom du bureau d'origine suivi, le cas échéant, des adjonctions destinées à le distinguer d'anties bureaux de la même localité {par exemple : Bruxelles, Berlin Fd, etc.). Le nom du bureau doit être transmis comme i l figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux ouveits au service international et ne peut être abi égé. Lorsqu'il est composé de plusieurs mots, ceux-ci ne peuvent être réunis que dans le cas où cette réunion ne produit pas la défiguration du nom. Exemple : La Union et pas Laxmion, S. Albans d'Ay et pas Salbansday.
(2)Lorsque le bureau d'origine est indiqué, en sus du nom du lieu, par un nombie, par exemple : Berlin 66, le nom du bureau est, dans la transmission, séparé de ce nombre pai une barre de fraction. (Exemple : Berlin/66).
(3)Lorsque l'ouverture du bureau d'origine, n'a pas encore été publiée par le Bureau international, il y a lieu d'indiquer à la suite du nom de ce bureau celui de la subdivision territoriale et celui du Pays dans lesquels il se trouve.
(4)A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la station côtière inscrit, comme indication du bureau d'origine, le nom de la station mobile d'origine tel qu'il figure à la Nomenclatuie des stations radiotélégraphiques et aussi, le cas échéant, celui de la dernière station mobile qui a servi d'intermédiaire. Ces indications sont suivies du nom de la station côtière ; e) Numéro du télégramme (numéro de dépôt ou de série) ; /)
(1)Nombre de mots. En cas de différence entre le nombre des mots établi suivant les règles de la taxation et celui des mots réels, on emploie, sauf en ce qui concerne les télégrammes de service et les avis de service non taxés, une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots établis suiavnt les règles de la taxation et le dénominateur celui des mots réels.
(2)Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où un télégramme en langage clair contient des mots de plus de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le texte est en langage convenu comprend des mots clairs de plus de 5 lettres (catégorie B) ou de plus de 10 lettres (catégorie A) ; 3° Aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de S caractères ; g)
(1)dépôt du télégramme (par deux groupes de chiffres indiquant, le premier le quantième du mois et, le second, l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s [matin ou soir]).
(2)Les heures peuvent être transmises au noyen des chiffres 0 à 24 ; dans ce cas, les indications m ou s sont omises ;
  1. h)voie à suivre si elle est indiquée. Toutefois, pour les télégrammes reçus, la transmission de cette mention est facultative dans les réexpéditions à l'intérieur du Pays de destination ;
  2. i)autres mentions de service. § 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus on transmet successivement les indications de service taxées, l'adresse, le texte et la signature du télégramme. Les expressions taxées pour un mot et groupées par l'agent taxateur (Art. 21, § 2) doivent être transmises en un mot. § 3. Le double trait ( - — à l'appareil Morse et = aux appareils imprimeurs) est transmis pour séparer le préambule des indications de service taxées, les indications de sei vice taxées entre elIevS, les indications de service taxées de l'adresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme ou transmission par la croix ( - •— - — à l'appareil Morse ou aux appareils à réception auditive et -(- aux appareils imprimeurs). Aux appareils imprimeurs, la croix doit toujours être précédée d'un blanc. § 4. Si l'agent qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, i l s'interrompt par le signal « erreur», répète le dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée, 310 § 5. Lorsque l'agent qui reçoit constate que la réception devient incompréhensible, il interrompt ou fait interrompre son correspondant et répète ou fait répéter le dernier mot bien reçu. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot. § 6. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf les exceptions prévues aux Articles 11, 13 et 20). Hormis les indications de service taxées qui doivent toujours être transmises sous la forme abrégée et les cas déterminés d'un commun accord entre les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant un télégramme ou de modifier celui-ci de quelque manière que ce soit. § 7 .
(1)Lorsqu'un bureau a à transmettre au même correspondant plusieurs télégrammes ayant un même texte et comprenant plus de 50 mots, il est autorisé à ne transmettre ce texte qu'une fois. Dans ce cas, la transmission du texte n'a lieu que dans le premier télégramme et le texte, dans tous les télégrammes avec même texte qui suivent, est remplacé par les mots : texte n°
(2)Ce mode de procéder comporte la transmission, en ordre successif, de tous les télégrammes ayant même texte.
(3)Lorsqu'au bureau correspondant la réception peut se faire sur bande perforée, ce bureau doit être prévenu en temps utile de la transmission de télégrammes avec même texte, afin qu'il puisse les recevoir en perforations. § 8. (t) Dans la transmission ou la réexpédition d'un télégramme de plus de 100 mots, la croix désignant le dernier mot de chaque tranche de 100 mots est transmise après ce mot aux appareils imprimeurs ; au Morse et aux appareils à réception auditive).
(2)Au Morse et aux appareils à réception auditive, l'agent récepteur reproduit la croix s'il s'agit d'un télégramme de passage, et marque simplement d'un petit trait de repère le centième mot de la tranche, lorsque le télégramme est reçu au bureau de destination.
(3)Aux appareils imprimeurs, l'agent récepteur du bureau de passage maintient la croix ; celui du bureau de destination l'élimine et marque d'un petit trait de repère le centième mot de la tranche.
(4)La croix ne doit pas se trouver sur la copie remise au destinataire. Article' 39. Réception et contrôle par l'agent réceptionnaire. § 1.
(1)Aussitôt après la transmission, l'agent qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots reçus au nombre annoncé. Quand le nombre de mots est donné sous forme de fraction, cette comparaison ne porte, à moins d'erreur évidente, que sur le nombre de mots ou de groupes existant réellement.
(2)Si l'agent constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale à son correspondant en indiquant le nombre de mots reçus, et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre. (Exemple : 17 j c r b 2 d . . . , etc.). Si l'agent transmetteur s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre de mots, il répond : « Admis» et indique le nombre réel de mots (Exemple : 17 admis) ; sinon, il rectifie le passage reconnu erroné d'après les initiales reçues. Dans les deux cas, il interrompt au besoin son correspondant dans la transmission des initiales, dès qu'il est à même de rectifier ou de confirmer le nombre de mots. §
  1. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord, établi au besoin par avis de service, entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis et, en attendant, le télégramme est acheminé avec la mention de service « Rectification suivra » transmise sous la forme abrégée = CTF = , dont la signification est indiquée par le bureau de destination sur la copie remise au destinataire. § 3, Les répétitions sont demandées et données sous une forme brève et claire, 311 Article
  2. Repétition d'office (collationnement). § 1.
(1)Les agents peuvent, quand ils ont des doutes sur l'exactitude de la réception, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'il sont transmis ou reçus. La répétition partielle est obligatoire pour les télégrammes d'Etat en langage clair et les télégrammes-mandats ; elle comprend, pour ces télégrammes, tous les nombres ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux.
(2)A l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive, lorsque le travail est alternatif, télégramme par télégramme la répétition d'office, de même que, éventuellement, le collationnement se font par l'agent qui a reçu. L'agent qui donne cette répétition doit, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Lorsque, à ces appareils, le travail se fait par séries, de même que dans le travail aux appareils à grand rendement, la répétition d'office ou le collationnement est donné par l'agent qui a transmis, immédiatement à la suite du télégramme. Quand la transmission se fait par bandes perforées, le collationnement doit faire l'objet d'un second travail de perforation.
(3)Dans le travail par Morse ou aux appareils à réception auditive, la répétition d'office comprend obligatoirement tous les chiffres de l'adresse, du texte et de la signature. Lorsque la répétition d'office n'a pas été donnée par l'agent transmetteur, dans le cas où cette répétition lui incombre, elle peut être donnée à la tin du télégramme ou de la série de télégrammes, par l'agent récepteur, si celui-ci a des doutes sur la régularité de la réception. §
  1. Quand on donne la répétition des nombres dans lesquels entre une fraction, on doit, afin d'éviter toute possibilité de confusion, répéter la fraction en la faisant précéder ou suivre du signal spécial à l'appareil Morse ou du double trait aux appareils imprimeurs. Exemples : pour 11/16, on donnera 1 1/16 ou 1 = 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 8 ou 3/4 = 8, afin qu'on ne lise pas 3/48 ; pour 2 1/2 2, on transmettra 3 4/
  2. on donnera 3/4 2 ou 2 = 1/2 = 2 afin qu'on ne lise pas 21/
  3. 2 1/2 §
  4. La répétition d'office en peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. Article
  5. Accusé de réception.
(1)Après la vérification du nombre de mots, la rectification d'erreurs éventuelles et, le cas échéant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de réception du ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme, par R suivi du numéro du télégramme reçu, par exemple : « R 436».
(2)Lorsqu'il s'agit d'un télégramme-mandat, l'accusé de réception est donné sous la forme : « R 436 mandat ».
(3)Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre des télégrammes reçus, ainsi que du premier et du dernier numéro de la série, par exemple : « R 5 157 980 ».
(4)Si dans la série sont compris des télégrammes-mandats, l'accusé de réception est complété par l'indication des numéros des télégrammes-mandats, savoir: R 5 157 980 y compris 13 mandat 290 mandat.
(5)Si le trafic est écoulé par le moyen d'appareils à grand rendement, avec utilisation d'une série de numéros particulière et continue, des avis remplaçant les accusés de réception sont échangés toutes les demi-heures entre les bureaux intéressés, après entente préalable. Ces avis donnent au bureau correspondant le numéro de série du dernier télégramme reçu et liquidé ainsi que les numéros de série qui manquent encore ou qui ne sont pas liquidés (exemple : « Reçu 4.50 s : 583/3012 manque 580 en dépôt 576»). A la clôture du service, un accusé de réception final est à adresser sous la forme d'un avis de service (par exemple ; A Wien Berlin Si 11 12,15 m = accusé de réception final pour 10/5. Reçu 1-683,3001-3022). 312 Article 42. Procédure concernant les télégrammes altérés. § 1. Les rectifications et les demandes de renseignements relatives à des télégrammes auxquels le bureau correspondant a déjà donné coins sont faites par avis de service. § 2.
(1)Les télégrammes contenant des altérations manifestes ne peuvent être retenus au cas où la rectification ne pourrait se faire à bref délai. Ils doivent être réexpédiés sans retard avec la mention de service = CTF = à la fin du préambule. Aussitôt après la réexpédition du télégramme, la réctification en est demandée par avis de service non taxé.
(2)Les rectifications différées doivent être expressément désignées comme avis de service non taxé (A). § 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu. § 4.
(1)En cas d'interruption, le bureau récepteur donne immédiatement l'accusé de réception et, le cas échéant, demande le complément d'un télégramme non achevé, soit par un autre fil direct, s'il y en a en service, soit, dans le cas contraire, par un avis de service acheminé par la meilleure voie disponible.
(2)La demande d'annulation d'un télégramme commencé doit toujours se faire par avis de service. § 5.
(1)Lorsque la transmission d'un télégramme n'a pu être complétée ou qu'un accusé de réception n'est pas reçu dans un délai raisonnable, le télégramme est transmis de nouveau avec la mention de service « Ampliation ».
(2)Dans le cas où cette deuxième transmission est effectuée par une autre voie que celle utilisée primitivement pour l'acheminement du télégramme, seule la transmission par ampliation doit entrer dans les comptes internationaux. Le bureau transmetteur fait alors le nécessaire auprès des bureaux intéressées, par avis de service, en vue de l'annulation, dans les comptes internationaux, du télégramme primitif. Chapitre XI. — Acheminement des télégrammes. Article
  1. Détermination de la voie à suivre par les télégrammes. Acheminement des télégrammes par « fil» et par « sans fil ». §
  2. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises ou abrégées, arrêtées d'un commun accord, par les Administrations intéressées. Seules les formules ainsi arrêtées peuvent être employées ; des abréviations arbitraires ne sont pas admises. §
  3. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sur sa minute la formule correspondante. Il peut n'indiquer qu'une partie du parcours à suivre. §
  4. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi d'une autre voie. §
  5. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels les voies se divisent reste juge de la direction à donner au télégramme. §
  6. Quand l'acheminement d'un télégramme peut être assuré à taxe égale par plusieurs voies exploitées par une même Administration, celle-ci reste juge de la direction à donner aux correspondances privées, au mieux de l'intérêt des expéditeurs qui ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement l'emploi de l'une de ces voies. § 6.
(1)Quand l'acheminement d'un télégramme peut être assuré par fil ou par sans fil, que les voies employées à cet effet soient ou non exploitées par la même Administration, l'expéditeur a le droit de demander que le télégramme soit transmis par « fil » ou par « sans fil » en inscrivant sur la minute une mention explicite à ce sujet. Cette mention est considérée par le service télégraphique comme étant une indication de voie à suivre (voir Art, 38, § 1, litt. h). Elle est transmise par l'une des expressions ci-après : 313 « Fil», quand l'expéditeur demande la transmission par la voie «fil»; «Anten», quand l'expéditeur demande la transmission par la voie «sans fil», que l'agent taxateur écrit sur la minute du télégramme.
(2)En aucun cas, les télégrammes d'Etat dont la transmission est demandée par la voie «fil» ne sont transmis par la voie « sans fil », sauf si l'expéditeur dûment consulté en a autorisé la transmission par la voie « sans fil ». En aucun cas, les télégrammes d'Etat dont la transmission est demandée par la voie « sans fil » ne sont transmis par la voie « fil », sauf si l'expéditeur dûment consulté en a autorisé la transmission par la voie « fil ».
(3)Les autres télégrammes dont la transmission est demandée par la voie «fil» ne sont transmis par la voie « sans fil » que lorsque la voie « fil » est interrompue sans prévision d'un rétablissement prochain. Inversement, les autres télégrammes dont la transmission est demandée par la voie « sans fil » ne sont transmis par la voie « fil » que lorsque la voie radioélectrique est interrompue sans prévision d'un rétablissement prochain. Chapitre XII. — Interruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation. Article 44. Procédure à suivre en cas d'interruption des communications. § 1.
(1)Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite ou un bureau situé plus en arrière et disposant d'une voie télégraphique détournée expédie immédiatement le télégramme par cette voie (Art. 80, §§4
(2), 5 et 6) ou à défaut par la poste (autant que possible par lettre recommandée) ou par exprès. Les frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation « Télégramme-exprès».
(2)Les télégrammes acheminés par télégraphe dans les conditions prévues au présent paragraphe sont revêtus de la mention « dévié», accompagnée du nom du bureau qui effectue la déviation. Cette mention est transmise à la fin du préambule, à la suite de l'indication de la voie, s'il en existe une. § 2.
(1)Toutefois, les télégrammes ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés au bureau chargé de les réexpédier dans le délai maximum de 24 heures qui suit la notification de l'interruption.
(2)La présentation du premier télégramme portant la mention «dévié» (Art. 80, §4) sera considérée comme tenant lieu de la notification officielle de l'interruption.
(3)Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes de la même Administration, aucune autre Administration n'est tenue d'appliquer les dispositions de ce paragraphe plus de trois fois dans le même mois, à moins d'un arrangement spécial entre les Administrations intéressées. §
  1. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe, adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites du Pays de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. Article
  2. Acheminement des télégrammes par poste en cas d'interruption. §
  3. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette réexpédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier. 314 §
  4. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes reçus est conforme au nombre des télégrammes annoncés. Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau, qu'il renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau n° 18 du 30 mars». §
  5. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti. §
  6. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur doit en être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immédiatement les télégrammes si la communication télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport quelconque. §
  7. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'Article 44, § 3, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes. §
  8. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante : « Berlin Paris 15 10.45 (date et heure) = Télégramme nos. . .réexpédiés par ampliation». §
  9. La réexpédition télégraphique par ampliation, visée par les Articles 44, § 3, et 45, § 6, doit être signalée par la mention de service « Ampliation», transmise à la fin du préambule. §
  10. La même mention de service est inscrite dans le préambule des télégrammes transmis une seconde fois. Chapitre XIII. — Annulation d'un télégramme sur la demande de l'expéditeur. Article
  11. Procédure à suivre. §
  12. L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé de pouvoirs peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore temps. §
  13. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été Commencée, la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit de cinquante centimes (0 fr. 50), au maximum, au profit de l'Administration d'origine. § 3.
(1)Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service taxé émis dans les conditions prévues à l'Article 19, et adressé au bureau destinataire. L'expéditeur doit acquitter, à son choix, le prix d'une réponse télégraphique ou d'une réponse postale à l'avis d'annulation. Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans le ST, si le télégramme a été remis au destinataire, celui-ci est informé de l'annulation du télégramme.
(2)Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis d'annulation au destinataire en informe le bureau d'origine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expéditeur a payé une réponse télégraphique à l'avis d'annulation; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste comme lettre affranchie.
(3)Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le bureau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et, éventuellement, de la réponse télégraphique payée, après déduction des taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et, éventuellement, de la réponse télégraphique pour le parcours effectué. 315 Chapitre XIV. — Arrêt des télégrammes. (Articles 7 et 8 de la Convention.) Article
  1. Procédure à suivre. §
  2. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par les Articles 7 et 8 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé, qu'à charge d'en avertir immédiatement le bureau d'origine, sauf dans les cas où l'avis peut paraître dangereux pour la sécurité de l'Etat. §
  3. Le contrôle prévu par l'Article 7 de la Convention est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel. §
  4. La transmission des télégrammes d'Etat, des télégrammes concernant la sécurité de la vie humaine et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes. §
  5. Peuvent être arrêtés par le bureau d'arrivée, avec obligation toutefois d'en informer immédiatement le bureau d'origine, les télégrammes à destination d'une agence télégraphique de réexpédition notoirement organisée dans le but de soustraire les correspondances des tiers au payement intégral des taxes dues pour leur transmission, sans réexpédition intermédiaire entre le bureau de départ et celui de la destination définitive. Chapitre XV. — Remise à destination. Article
  6. Procédure à suivre dans différents cas de remise. §
  7. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant. Ils peuvent aussi être expédiés au destinataire par téléphone ou par des fils télégraphiques privés aux conditions fixées par les Administrations qui admettent ces modes de transmission. §
  8. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité. §
  9. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant la mention « Jour » ne sont pas distribués la nuit ; ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont obligatoirement distribués immédiatement que lorsqu'ils portent la mention « Nuit». Les Administrations sont tenues de faire distribuer immédiatement les télégrammes d'Etat ; elles sont également tenues de faire distribuer immédiatement les télégrammes privés ne portant pas la mention « Nuit» si le caractère d'urgence est reconnu par le bureau d'arrivée. §
  10. Les télégrammes qui doivent être déposés « poste restante » ou expédiés par poste sont remis immédiatement à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les conditions fixées par l'Article
  11. §
  12. Les télégrammes à remettre aux passagers d'un navire dès son arrivée dans le port sont délivrés autant que possible, avant le débarquement. Si cela n'est pas possible, ou si cette remise donne lieu à des frais (d'embarquement par exemple), ils sont délivrés au représentant de l'armateur du navire. Article
  13. Procédure à suivre dans différents cas de remise. §
  14. (i ) Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à toute personne à son service, à ses locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse l'indication de service taxée « Mains propres» ou = MP = que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. 316
(2)L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse l'indication de service taxée « Ouvert». Ces deux derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour le Administrations qui déclarent ne pas les accepter. § 2. L'indication «Mains propres» est reproduite en toutes lettres sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les indications nécessaires. § 3.
(1)Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine un avis de service faisant connaître la cause de la non remise et dont le texte est rédigé sous la forme suivante : = 425 quinze Delorme 212 rue Nain (numéro, date en toutes lettres et adresse du télégramme textuellement conformes aux indications reçues) refusé, destinataire inconnu, parti (avec l'adjonction eventuelle «réexpédié poste» [Article 58, §3]), décédé, pas arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse non enregistrée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'indication du motif de refus (Art. 21 ) ou des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur (Art. 57 et 61).
(2)Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir, adressés « poste restante »> ou « télégraphe restant », et qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de service de non remise est expédié, par lettre ordinaire affranchie, à l'expiration du délai de conservation de ces correspondances. § 4.
(1)Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse et, si cette dernière a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de service affectant la forme suivante : « 425 quinze (numéro, et date en toutes lettres du télégramme) pour . . . (adresse rectifiée)».
(2)Suivant les cas, cet avis de service contient les indications propres à redresser les erreurs commises telles que : «faites suivie à destination», « annulez télégramme», etc. Dans ce dernier cas, le bureau qui a prescrit l'annulation doit lui-même transmettre le télégramme vers sa destination exacte. § 5.
(1)Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'origine communique, autant que possible, à l'expéditeur, l'avis de non remise. Un avis de non remise n'est réexpédié par télégramme que si l'expéditeur du télégramme primitif a demandé que ses télégrammes lui soient réexpédiés par télégraphe (Art. 58). Dans tous les autres cas, la réexpédition s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie, si l'expéditeur est connu.
(2)La transmission de l'avis de non remise à l'expéditeur peut également avoir lieu par poste lorsque la remise par un mode spécial de transport (lorsqu'il s'agit de la remise à la campagne, par exemple) entraînerait des frais dont le recouvrement n'est pas assuré.
(3)Le destinataire d'un avis de non remise ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse du télégramme primitif que dans les conditions prévues par l'Article 19. § 6.
(1)Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le télégramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau de destination peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les §§ 4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis de service rédigé dans la forme suivante : «29 onze (numéro, et date en toutes lettres), Mirane (nom du destinataire) réclamé ou remis».
(2)Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est notifiée au moyen d'un accusé de réception télégraphique.
(3)L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si ce dernier a reçu notification de la non remise. §
  1. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois les télégrammes dont la remise n'est pas subordonnée à des précautions spéciales sont déposés dans la boîte aux lettres du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le domicile de ce dernier. §
  2. Lorsque le destinataire, avisé dans les conditions du § 7 de l'arrivée d'un télégramme, n'en prend pas livraison dans un délai normal, il est procédé conformément aux dispositions de cet Article, §
  3. §
  4. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe restant, il est remis, au guichet télégraphique, au destinataire ou à son représentant dûment autorisé, lesquels sont tenus d'établir leur identité s'ils en sont requis. 317 §
  5. Les télégrammes adressés poste restante ou remis par poste sont, au point de vue de la délivrance et des délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les correspondances postales. §
  6. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destinataire dans un délai de 42 jours qui suit la date de sa réception au bureau d'arrivée est détruit, sous réserve des dispositions du § 10 qui précède et de l'Article 64, §§9 et
  7. Chapitre XVI. — Télégrammes spéciaux. (Article 9 de la Convention.) Article
  8. Dispositions générales. §
  9. Les dispositions qui font l'objet des autres Chapitres du Règlement s'appliquent intégralement aux télégrammes spéciaux, sous réserve des modifications qui sont prévues dans ce Chapitre. §
  10. Dans l'application des Articles de ce Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà des lignes. Article
  11. Télégrammes privés argents. §
  12. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destination en inscrivant l'indication de service taxée « Urgent» ou = D = avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. §
  13. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par l'Article 35, §
  14. §
  15. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs voies de communication. § 4.
(1)Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet.
(2)La t

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.