📄 Texte de loi
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi de loi ° 8108 portant modification
de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions
de santé
Exposé et commentaire des amendements gouvernementaux
Remarque préliminaire
Le Conseil d’Etat a fait une série de suggestions que les auteurs des amendements sous rubrique ont repris
à leur compte. Ils ont notamment tenu compte des remarques d’ordre générales et légistiques de la Haute
Corporation suivantes :
1° Le recours aux chiffres romains pour la numérotation des annexes au projet de loi sous rubrique
a été abandonné au profit de la numérotation en chiffres arabes et la numérotation des annexes
correspond dans les textes amendés aux professions de santé telles que énumérées à l’article 1er ;
2° Les éléments énumérés commencent par une minuscule ;
4° Les termes « tel que » ou « défini à » sont supprimés ;
5° Au lieu de recourir au verbe « devoir », il est recouru au seul présent indicatif ;
6° La forme et/ou est supprimée ;
7° Au niveau des annexes :
a) aux points 1., il est fait abstraction des termes « de la présente loi » ;
b) aux points 2., l’intitulé est reformulé ;
c) aux points 4., le terme « des » est remplacé par « les » ;
d) les termes « à savoir » et « suivants » introduisant une énumération ont été supprimés.
A noter dès l’ingrès qu’au vu des délais impartis, et alors que le Conseil d’Etat le suggère lui-même dans
son avis, certaines adaptations textuelles ont été abandonnées au profit des textes actuels règlementant
les différentes professions de santé visées.
Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des amendements proprement dits.
Amendement 1er
L’amendement sous rubrique entend remplacer l’article 1er du projet de loi sous rubrique.
Concernant les modifications apportées au paragraphe 1er de l’article 1er, il a été tenu compte des
remarques générales du Conseil d’Etat et plus particulièrement de la demande de la Haute Corporation
d’avoir recours à une numérotation au niveau des annexes qui corresponde à celle des professions de
santé désignées à l’article 1er. Dans cet ordre d’idées, la profession de l’assistant d’hygiène sociale, qui
dans le cadre du projet de loi initial était énumérée de manière séparée au niveau du paragraphe 2, est
reprise dans l’énumération des professions de santé à l’article 1er. Cette profession est reprise sous le
numéro 10° (nouveau). Les numérotations des autres professions de santé sont décalées d’une unité.
La profession de l’assistant d’hygiène sociale ayant été reprise dans la numérotation des professions de
santé au niveau du paragraphe 1er, il échet d’adapter le paragraphe 2 en conséquence puisque le projet
de loi sous rubrique ne prévoit l’application de la présente loi qu’aux personnes autorisées à exercer au
Grand-Duché de Luxembourg la profession de l’assistant d’hygiène sociale avant le 30 juin 2023. A noter
qu’il est profité de l’amendement sous rubrique pour redresser une erreur matérielle qui s’était s’est
glissée au niveau de la date.
Concernant la profession de l’assistant senior, le Conseil d’Etat partant du constat que la profession
d’assistant senior ne dispose d’aucune annexe contrairement aux autres professions de santé, a exigé
sous peine d’opposition formelle qu’une telle annexe concernant cette profession de santé soit intégrée
au niveau de la loi modifiée du 26 mars 1992.
Il est rappelé que cette profession est vouée à disparaître et que 17 personnes disposent actuellement
d’une autorisation d’exercer cette profession de santé. Il est encore rappelé qu’aucune autorisation n’a
plus été accordée pour cette profession depuis 1995.
Une activité réglementée est une activité professionnelle dont l’exercice est subordonné à des conditions
spécifiques notamment de diplômes ou de titres de formation et d’autorisation d’exercer correspondant
à des attributions particulières. L’objectif premier de toute règlementation d’une profession est de
protéger le consommateur contre des abus et de lui donner la garantie que le professionnel est apte à
exercer sa profession.
Il est rappelé dans ce contexte que toute modification ou adaptation au niveau de la règlementation des
professions réglementées est soumise depuis l’adoption en 2018 de la directive relative à un contrôle de
proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions à un contrôle de
proportionnalité. Bruxelles veille à ce que les règlementations concernées soient justifiées et
proportionnées et créé des avantages concrets réels pour les citoyens1.
Vu les délais impartis, il est suggéré de de faire abstraction d’une règlementation formelle de la profession
d’assistant senior. Il s’ensuit qu’il échet de modifier également le paragraphe 2 du projet de loi sous
rubrique afin que celui-ci ne se réfère plus à l’assistant senior.
A noter que le fait de ne plus faire figurer cette profession parmi les professions de santé réglementées
visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée signifie seulement que cette profession n’est plus
11
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6389.
soumise aux dispositions et obligations de ladite loi. Les personnes qui exercent ce métier à l’heure
actuelle pourront continueront à pouvoir exercer leur métier.
La suppression de la profession de l’assistant senior
Amendement 2
Cet amendement entend apporter des modifications à l’article 2 du projet de loi sous rubrique, et plus
particulièrement aux points 3° et 7°.
a) Au point 3°, les termes « protocole de soins » sont remplacés par ceux de par « protocole », alors que
les textes actuels qui réglementent les différentes professions de santé en question se réfèrent à un
protocole sans préciser qu’il s’agit d’un protocole de soins. Or, au vu de la suggestion générale du Conseil
d’Etat de ne pas apporter d’adaptations textuelles nouvelle, il semble judicieux de s’en tenir aux textes
actuels.
Toujours au niveau du point 3°, il est proposé, suite à la suggestion du Conseil d’Etat, de remplacer la
référence « dans certaines situations de soins » par celle « dans les situations de soins visées par les
annexes ». Cette suggestion a été reprise, mais implique à des fins de lisibilité de préciser au bout de la
phrase du point 3° qu’il s’agit d’un tel soin, c.-à-d. d’un soin visé par les annexes.
b) L’ancien point 7°concernant la définition de la prescription a été supprimée, alors que le Conseil d’Etat
s’interroge sur la nécessité de définir cette notion. Par ailleurs, la prescription, qui se trouvait initialement
dans le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession
d’infirmier, ne reflète pas assez les réalités sur le terrain et les modifications technologiques récentes
notamment le recours à la prescription électronique ou digitale. Au vu des délais impartis, il semble plus
judicieux de faire abstraction d’une telle définition d’autant plus si elle ne semble pas particulièrement
nécessaire aux yeux du Conseil d’Etat.
Il échet encore de noter que la définition d’une telle notion avait surtout son intérêt par rapport aux
dispositions relatives aux situations d’urgences. Or, dans la mesure où ces dispositions dans le cadre des
annexes 1 à 4 et des annexes 6 et 7 sont également supprimées respectivement dans la mesure où les
textes actuels régissant les professions de santé concernées ont été repris, il est proposé de supprimer le
point sous rubrique.
A noter que de manière générale, le projet de loi amendé, et notamment les annexes telles que amendées,
se réfèrent de manière générale simplement à une « prescription médicale ». Les textes ont été adaptés
le cas échéant.
A noter encore que les auteurs des amendements sous rubrique suivent le Conseil d’Etat et :
•
ont adopté ses reformulations des points 1°, 2° et 5° relatives aux définitions des notions de
« professionnel de santé », de « dossier patient » et de « patient » ;
•
ont supprimé la définition de la notion de « plan de soins » au niveau de l’article 1erbis et l’ont
intégré au niveau de l’annexe 7 relative à la profession de l’aide-soignant, alors que cette notion
est employée dans le seul cadre de cette annexe ;
•
ont supprimé la deuxième phrase du point 4° nouveau (point 5° ancien) relative à la notion de
l’« urgence » alors que cette phrase est superfétatoire.
Amendement 3
Cet amendement a trait à l’article 3.
Le Conseil d’Etat a suggéré dans son avis de reformuler le paragraphe 1er de l’article sous rubrique, alors
que les annexes ne déterminent pas uniquement l’exercice et les attributions des professions de santé
visées. A noter que le Conseil d’Etat donne encore à considérer dans son avis que « Faute pour le projet
de loi sous avis de prévoir un article qui vise à insérer les annexes I à XXI (…), celles-ci ne font pas partie
intégrante de la loi précitée. ». La Haute Corporation conseille, sous peine s’opposition formelle, d’insérer
un article 7 nouveau visant à compléter la loi modifiée du 26 mars 1992 et formule un libellé pour l’article
en question. Or, dans la mesure où la loi précitée du 26 mars 1992 contient déjà un article qui se réfère
aux annexes en question qui sont censées définir les éléments essentiels quant aux règles relatives à
l’exercice et aux attribution des professions de santé concernées, il est proposé d’intégrer la proposition
du Conseil d’Etat au niveau de l’article 3 du projet de loi sous rubrique qui se réfère à l’article 7 de la loi
modifiée du 26 mars 1992. Il est aussi proposé de reprendre les suggestions du Conseil d’Etat formulées
au niveau du paragraphe 1er. Dans la mesure où il est tenu compte des suggestions du Conseil d’Etat au
niveau du libellé du paragraphe 1er de l’article sous rubrique, il est proposé d’opérer également les mêmes
modifications au niveau du libellé de l’intitulé de l’article 7 et ce à des fins de lisibilité.
A noter que le paragraphe 2 de l’article sous rubrique libellé « La liste des médicaments, des dispositifs
médicaux et des analyses de laboratoire qui peuvent être prescrits par une des professions de santé visées
à l’article 1er est fixée par voie de règlement grand-ducal. ». a été supprimé conformément à l’avis du
Conseil d’Etat qui a formulé à l’égard de ladite disposition une opposition formelle.
Amendement 4
L’amendement sous rubrique concerne l’article 4 et vient remplacer le bout de phrase initial par « avant
la date du 30 juin 2023 ». Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Cet amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’Etat. En effet, pour le Conseil d’Etat
la formulation « la présente loi » s’entend comme la loi incorporant les modifications que le projet de loi
entend introduire ainsi que toute autre modification dans la futur, ce qui n’est pas visé.
Dans le cadre de ses observations générales, le Conseil d’Etat a suggéré aux auteurs du projet de loi
d’insérer des libellés qui correspondent exactement aux textes réglementaires et de ne pas procéder aux
adaptations textuelles qu’ils jugent utile de faire, ces modifications pouvant être apportées
ultérieurement tout en étant accompagnées d’un examen de proportionnalité. Dans cette logique, pour
le Conseil d’Etat l’article 4 devient superfétatoire.
Il résultera des commentaires des amendements en annexe que certaines adaptations que le Conseil
d’Etat a considéré comme étant des adaptations nouvelles impliquant un examen de proportionnalité, car
modifiant d’après lui de manière substantielle les attributions de certaines professions de santé
considérées, se sont avérées comme étant des erreurs matérielles ou des oublis.
Contrairement au Conseil d’Etat, les auteurs des amendements pensent qu’il convient de maintenir
l’article sous rubrique, alors que cet article ne fait qu’entériner les droits acquis des professionnels de
santé visés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Nonobstant le principe de non rétroactivité, il est
important pour des raisons de clarté et compréhension de maintenir cette précision dans le texte de loi.
Amendement 5
L’amendement sous rubrique vient supprimer l’article 6 du projet de loi. Cette suppression répond à
l’opposition formelle du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat soulève dans son avis que les dispositions prévues
à l’article sous rubrique « soient complétées de sorte à permettre aux professions de santé y visées de
savoir exactement ce qui advient de leur autorisation d’exercer dans le cas où ils n’accomplissent pas les
formations complémentaire et supplémentaire visées ».
Il échet de noter que le ministre ayant la Santé dans ses attributions dispose toujours de la faculté de
déclarer obligatoire la fréquentation de certains cours de formation continue conformément à l’article
12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 26 mars 1992 et que selon l’article 14, paragraphe 2, lorsque des
cours sont déclarés obligatoires par le ministre et qu’ils ont pour objet de familiariser le professionnel
avec une nouvelle technique, fait de ne pas suivre ces cours n’entraîne pour le professionnel que la
suspension d’exercer la technique en question. L’article sous rubrique est partant superfétatoire et à
supprimer.
A noter encore qu’en ce qui concerne l’article 5 visant à remplacer l’article 43, paragraphe 1er, de la loi
sous rubrique, il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat de supprimer l’article en question.
***
Pour les amendements des annexes, il est prévu un amendement par annexe, pour des raisons de lisibilité.
Amendement 6
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 1 relative à la profession d’infirmier.
Point 1°
Au point 2. la phrase « Les critères auxquels doivent répondre la formation d’infirmier sont définis à
l’article 31 de la modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles. » a été supprimée et remplacée par une disposition nouvelle qui précise les modalités
d’accès à la profession d’infirmier afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’Etat. En effet, celuirecommande de se référer à la dénomination du diplôme exact afin d’aligner la référence aux termes
« diplôme visé à l’annexe I » reprise aux points 2 des annexes II à V (annexes 2 à 5 nouvelles).
L’article 31 de la loi de 2016 se réfère au brevet de technicien supérieur, mention infirmier, et au diplôme
d’Etat d’infirmier qui sont organisés par le LTPS. Or, dans la mesure où il a été décidé d’apporter des
modifications au niveau des formations de certaines professions de santé par décision du Conseil en
Gouvernement (avril 2021) et d’introduire pour certaines de ces professions, à savoir e. a. l’infirmier, les
infirmiers spécialisés et la sage-femme le grade de bachelor au niveau de leur formation, il est proposé
que les annexes relatives aux infirmiers spécialisés ainsi qu’à la sage-femme se réfèrent à la dénomination
générique de « diplôme de l’enseignement supérieur ». Plus particulièrement, le projet de loi n°8079
entend entériner l’offre de formations au niveau bachelor pour les professions d’infirmier et sage-femme
auprès de l’Université du Luxembourg (Projet de loi n°8079 – document de dépôt : article 68, paragraphe
2, points 1°, lettre b) et 2°, lettre b). Dans la mesure où ces mesures sont mises en place au fur et à mesure
à partir de la rentrée prochaine et que les deux voies de formation, à savoir le brevet de technicien
supérieur et le bachelor, vont coexister pendant au moins un certain moment pour la profession
d’infirmier, il est plus opportun de se baser sur cette dénomination générique, plutôt que de se référer à
la dénomination exacte des diplômes.
Signalons, que l’ajout du bout de phrase « reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s’impose en ce que cette
loi comprend toute une série d’exigences auxquelles doivent répondre ces formations, tant en ce qui
concerne leur durée que leur contenu. Ces dispositions trouvent leur origine dans la directive 2005/36/CE
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui harmonise les conditions minimales de
formation pour les infirmiers au sein de l’Union européenne. Un libellé similaire se trouve d’ailleurs
mutatis mutandis à l’article 10 de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en
médecine à l’Université du Luxembourg.
Point 2°
Le point 4. a été complètement reformulé.
L’amendement tient compte de l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé qui suggère
de reprendre le terme de « réservé » au niveau des attributions des professions de santé, afin de souligner
que seuls les professionnels de santé concernés, en l’occurrence les infirmiers, peuvent exercer les
attributions qui figurent dans les annexes correspondant à leur métier, en l’espèce pour les infirmiers
l’annexe 1. Le terme de réservé étant utilisé de manière non homogène à travers les différents textes
actuels règlementant les professions de santé en question, il avait été initialement décidé de supprimer
ce terme.
A noter encore que le Conseil d’Etat a également suggéré de manière générale dans son avis de ne pas
procéder aux adaptations textuelles jugées nécessaires dans le cadre du présent projet de loi et de les
reporter ultérieurement. Il est suggéré de suivre les suggestions du Conseil d’Etat et d’éviter les
adaptations textuelles tout en tenant toutefois compte de la logique et de la structure du texte sous
référence. Dans la mesure où le paragraphe (2) ne figure pas en tant que tel dans aucun texte
règlementant les différentes professions de santé concernées, il est proposé de supprimer ledit
paragraphe qui n’a pas non plus de valeur juridique à proprement parler. Ces modifications sont à
apporter à toutes les annexes.
Point 3°
Ce point intègre un nouveau point 5.2. intitulé « Soins et actes techniques que l’infirmier réalise à
condition qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation » qui règle les attributions
de l’infirmier relatives à la préparation et l’administration des vaccins Covid-19. Ce faisant, il tient compte
des observations du Conseil d’Etat. L’emplacement actuel de ce point, à savoir le paragraphe 4 du point
5.2. est supprimé en conséquence. Comme l’indique le Conseil d’Etat dans son avis, à l’heure actuelle, le
texte ne prévoit pas que la préparation et l’administration des vaccins Covid-19 par un infirmier
nécessitent une prescription médicale. Il est vrai que cette disposition avait été intégrée au moment de la
pandémie Covid-19 lorsque la vaccination était surtout réalisée dans les centres de vaccination sur base
d’une invitation. Au vu des délais impartis, la recommandation du Conseil d’Etat de ne pas apporter des
modifications textuelles pour l’instant est suivie.
Point 4°
a) Le Conseil d’Etat a formulé une opposition formelle concernant l’emploi des termes « certaines
médications », alors que ces termes ne seraient pas suffisamment précis. A noter que ces termes sont
repris du dispositif actuel règlementant la profession de l’infirmier. Il échet encore de noter que le
paragraphe 1er du projet de loi se rapporte aux paragraphes 2 et 3 qui précisent les soins et les actes
techniques pouvant être réalisés par un infirmier ainsi que les voies d’administration qu’il peut utiliser
pour administrer des substances médicamenteuses.
Le terme de « médication »2 est un terme général qui désigne un ensemble de moyens utilisés pour
soigner. Ces moyens peuvent comporter des médicaments ou non. Il peut p.ex. s’agir de l’application de
pommades ou encore de l’administration de bains thérapeutiques.
Dans un but de clarté et alors qu’il s’agit des moyens tels que visés aux paragraphes 2 et 3, il est proposé
de prévoir dans le texte même une référence auxdits paragraphes.
b) Le présent amendement tient compte de l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé.
L’énumération des différentes voies possibles pour l’administration de substances médicamenteuses a
initialement été remplacée par la référence générique aux « différentes voies » sans spécifications. Il est
suggéré de reprendre la liste telle que figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 2 janvier 1998
portant sur l’exercice de la profession d’infirmier, et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat suggère luimême de ne pas procéder à des adaptations textuelles dans l’immédiat.
c) Le paragraphe 4 est supprimé, alors que les attributions de l’infirmier en matière de vaccins Covid-19
sont précisées au point 5.2.
Point 5°
Le point 5.4., devenu le point 5.5. nouveau, est amendé comme suit :
1) A l’alinéa 1er, point 1°, une erreur matérielle a été redressée en supprimant les termes de « de soins »
après les termes « le protocole », alors que dans le cadre de la disposition visée, le terme de « protocole »
est utilisé dans le sens de « compte-rendu » ou « résumé ».
2) Le Conseil d’Etat n’a pas fait de commentaire particulier dans le cadre du paragraphe 2, du point 5.4.
ancien, 5.5. nouveau de l’annexe 1, mais il a soulevé un certain nombre de questions concernant le point
5.6. visant les situations d’urgence auxquelles les infirmiers pédiatriques peuvent être confrontés. Par
parallélisme, et alors que le Conseil d’Etat suggère lui-même de ne pas apporter des modifications
textuelles pour l’instant, il est proposé de revenir aux textes actuels en ce qui concerne les situations
d’urgence. Plus précisément concernant l’infirmier, il, est suggéré de reprendre le texte tel qu’il figure au
point 2.3.2. dans le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 précité.
A noter qu’point sous rubrique, comme sous d’autres points et annexes subséquents, il est fait référence
à la prescription médicale sans la référence au terme « écrite » conformément à la logique de la
suppression de la définition du terme « prescription » à l’article 1erbis.
2
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/médication/50121
A noter encore que dans le cadre de l’annexe 1, certaines erreurs matérielles (erreurs de frappe) ont été
redressées.
Amendement 7
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 2 relative à la profession d’infirmier en anesthésie et
réanimation.
Point 1°
Le point 4. concernant les modalités d’exercice des attributions par l’infirmier en anesthésie et
réanimation est adapté. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2°
Le point sous rubrique entend modifier le point 5.1. de l’annexe 2.
Tout d’abord l’intitulé du point 5.1. est adapté. En tenant compte des observations du Conseil d’Etat à
l’endroit du point 5.2., il est proposé d’adapter également le libellé de l’intitulé du point 5.1. et d’y
apporter quelques précisions afin de mieux faire correspondre le libellé du point 5.1. avec le dispositif
auquel il se réfère. Il est proposé de s’en tenir aux dispositifs actuels et de remplacer les termes de
« protocole de soins » par le terme de « protocole » et de réintégrer le terme de « exclusive » entre les
termes « à l’initiative » et « du médecin ». Ce faisant, il est tenu compte de l’observation générale du
Conseil d’Etat de ne pas procéder à des adaptations textuelles dans l’immédiat. A noter que les termes de
« protocole de soins » sont remplacés par le terme de « protocole » au niveau d’autres points et annexes.
Point 3°
Le point sous rubrique entend adapter le point 5.2. de l’annexe 2. Les modifications apportées au point
sous rubrique entendent tenir compte de la suggestion du Conseil d’Etat d’adapter l’intitulé du point 5.2.
qui doit correspondre aux dispositions que ce point vise.
Point 4°
Ledit point remplace les paragraphes 1er à 4 du point 5.4. de l’annexe 2. Au vu de la suggestion générale
du Conseil d’Etat de ne pas apporter pour l’instant de modifications aux dispositifs règlementant les
professions de santé en raison des délais très courts impartis ainsi qu’au vu des remarques que le Conseil
d’Etat a fait à l’endroit du dispositif relatif aux situations d’urgence dans le cadre des annexes concernant
d’autres professionnels de santé dont l’infirmier en pédiatrie ou encore l’aide-soignant, il est proposé de
s’en tenir aux dispositions actuelles relatives à l’urgence et prévues par les textes visant l’infirmier en
anesthésie et réanimation.
Les paragraphes 1er et 2 nouveaux proposés (paragraphes 2 et 4 initiaux) correspondent aux articles 26 et
24, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifiée du 8 mai 2009 déterminant pour la profession
d’infirmier en anesthésie et réanimation a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme ; b. les
modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession. Il a été tenu compte
de l’observation légistique concernant l’intitulé de la loi de 2018 à laquelle le paragraphe 4 se réfère.
Amendement 8
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie.
Point 1°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2°
Le point sous rubrique concerne le point 5.6. de l’annexe visant les situations d’urgence auxquelles les
infirmiers en pédiatrie peuvent être confrontés. Ledit point 5.6. est supprimé. Ce faisant, il est tenu
compte des observations émises par le Conseil d’Etat. Celui-ci estime que les adaptations apportées
constituent de nouvelles attributions soumises à des conditions et obligations supplémentaires. S’il est
vrai que le règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier
pédiatrique ne prévoit pas de dispositions relatives à l’urgence, les dispositions sous examen ne
constituent pas de nouvelles attributions et ne viennent nullement limiter l’exercice de la profession de
l’infirmier en pédiatrie. Toutefois, au vu des délais impartis, et dans la mesure où le Conseil d’Etat a luimême suggéré de ne pas adapter dans un premier temps les dispositifs qui règlementent les professions
de santé concernés, il est proposé de supprimer le point 5.6. dans son intégralité.
Amendement 9
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 4 relative à la profession d’infirmier psychiatrique.
Point 1°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2°
Il est renvoyé au commentaire de l’article 1erbis concernant la définition du terme de prescription.
Point 3°
Le point sous rubrique vient amender le point 5.3. concernant les situations d’urgence auxquelles les
infirmiers psychiatriques peuvent être confrontés. Si le Conseil d’Etat n’a pas fait explicitement de
commentaires concernant les dispositions prévues au niveau du point sous examen, il se réfère aux
observations faites précédemment puisqu’il remarque dans son avis « Quant au point 5.3., paragraphe
1er, alinéa 1er, s’ajoute aux observations formulées ci-avant celle (….) », de sorte que sont visées ses
remarques relatives aux situations d’urgence faites dans le cadre des annexes précédentes et notamment
celles faites dans le cadre de l’annexe visant l’infirmier en pédiatrie. Par parallélisme avec les autres
annexes, il est suggéré en l’espèce de revenir vers le dispositif actuel règlementant la profession
d’infirmier psychiatrique et de remplacer ledit point 5.3.
Amendement 10
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 5 relative à la profession d’infirmier gradué.
Point 1°
Au paragraphe 1er, il est inséré in fine une nouvelle troisième phrase relative l’exercice de la profession
d’infirmier gradué dans les établissements du secteur extrahospitalier. Cet amendement tient compte des
remarques du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Celui-ci a, en effet, donné à considérer
que l’infirmier gradué n’exerce plus uniquement dans le cadre des établissements hospitaliers, mais a
aussi investi le secteur extrahospitalier.
Concernant ce qu’il fait entendre par secteur extrahospitalier, la Fédération des hôpitaux luxembourgeois3
a récemment défini ce secteur comme étant le secteur constitué « essentiellement par le secteur des «
soins primaires » relevant foncièrement de la médecine générale et de l’activité des membres de la
COPAS », c.-à-d. du secteur d’aides et de soins aux personnes âgées, malades, souffrant de troubles
mentaux ou en situation d’handicap, et ce « que ce soit à domicile ou en institution ». Relèvent également
de cette catégorie, « toutes les activités médico-soignantes sans lien structurel avec l’hôpital » comme
p.ex. les consultations de médecine générale, les activités de kinésithérapie libérale, les analyses par un
laboratoire privé. La FHL a encore précisé que « l’ensemble de ces activités sont par définition
ambulatoires (à l’opposé de « stationnaires ») puisque extrahospitalières ».
Point 2°
Concernant le paragraphe 2, il a été modifié en tenant compte des suggestions du Conseil supérieur de
certaines professions de santé. Ces modifications sont le pendant logique des modifications apportées au
point 1°.
Point 3°
3
Communiqué FHL du 22 août 2022 dans le cadre de la finalisation de ses avis concernant les projets de loi nos
8009 et 8013.
Le texte initial du projet de loi prévoyait que l’infirmier gradué pouvait exercer les attributions de
l’infirmier s’il a une autorisation d’exercer la profession d’infirmier. Cette disposition avait été intégrée
par parallélisme avec les dispositions prévues pour les infirmiers, les infirmiers spécialisés et la sagefemme
Le règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d’infirmier hospitalier gradué ne prévoyait pas l’existence d’une telle autorisation. Au
contraire, l’infirmier gradué peut d’après les textes actuels prester les techniques professionnelles de
l’infirmier. Le Conseil d’Etat s’est interrogé, faute de disposer d’un examen de proportionnalité, sur la
nécessité de disposer d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier dans le chef du professionnel
concerné, si ce dernier réalise des actes « réservés » aux infirmiers. Au vu des délais impartis, il est suggéré
de reprendre le libellé de l’actuel article 10 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 précité.
Amendement 11
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 6 relative à la profession de sage-femme.
Point 1°
Le point sous rubrique vient modifier le point 2. de l’annexe ayant trait aux exigences relatives à la
formation et à l’accès à la profession de la sage-femme. Le Conseil d’Etat n’a pas fait d’observation
concernant le point sous examen, mais dans la mesure où il a suggéré au niveau des dispositions ayant
trait aux exigences de formation pour la profession de l’infirmier de se référer à la dénomination exacte
du diplôme, il échet par parallélisme de modifier également les dispositions sous rubrique qui ne font que
se référer à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles. Tout comme pour la profession d’infirmier, il est suggéré de se référer à la dénomination
générique d’enseignement supérieur, plutôt qu’à un diplôme exact. Pour le surplus. Il est renvoyé au
commentaire du point 2. de l’annexe 1. Concernant la référence à la loi modifiée du 28 octobre 2016, il
est également renvoyé à ce commentaire.
Point 2°
Ce point vient apporter des modifications au point 3. de l’annexe sous rubrique.
Il est proposé de suivre l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et :
1. de remplacer les termes d’« accouchement sans complications » par accouchement « physiologique »,
ainsi que ceux « du sommet » par « céphalique » , alors qu’il s’agit de termes plus appropriés. A noter que
ces termes sont remplacés à travers toute l’annexe ;
2. de prévoir à côté de l’hypothèse de la pathologie maternelle, également la situation où des facteurs de
risques apparaissent.
Point 3°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 4°
Ce point apporte un certain nombre de modifications au niveau du point 5.
Concernant le point 5.1. :
a) Au niveau du paragraphe 1er, à l’instar de ce qui est prévu au point 2°, les termes d’« accouchement
sans complications » et « du sommet » sont remplacés par des termes plus appropriés, à savoir par
« physiologique » respectivement par « céphalique ».
Il est précisé à l’endroit du point 12° que la sage-femme ne fait pas qu’assister et suivre la mise en route
de l’allaitement maternel, l’inhibition de la lactation et le sevrage, mais aussi son déroulement.
Il est encore proposé de suivre l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et d’ajouter
un point 19° nouveau qui correspond au point 16 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 22 novembre
2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de sagefemme. A noter que ce faisant on tient compte de la suggestion générale du Conseil d’Etat de postposer
certaines les adaptations textuelles.
b) Au niveau du paragraphe 2, il est suggéré par parallélisme de parler à la lettre s) « accouchement
physiologique en présentation céphalique ».
Concernant le point 5.2. :
Les termes « par voie rachidienne » sont remplacés par ceux de « dans un cathéter péridural »
conformément à la suggestion du Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Au paragraphe 2, point 2°, les termes « la réalisation d’une échographie fœtale visant à déterminer l’âge
gestationnel » ont été rajoutés, afin de redresser une erreur matérielle.
Concernant le point 5.3. :
Une erreur de référence est redressée.
Concernant le point 5.4. :
Au vu de l’avis du Conseil d’Etat et au vu des délais impartis de remplacer, et à l’instar de ce qui a été
suggéré pour d’autres professionnels de santé dans le cadre du projet de loi sous annexe, il est proposé
de remplacer les dispositions initiales relatives aux situations d’urgence figurant au point 5.4. par les
dispositions actuelles telles qu’elles figurent en l’espèce dans le règlement grand-ducal du 22 novembre
2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de sagefemme, et plus particulièrement à l’article 6, paragraphe 2.
Concernant les points 5.5. et 5.6. nouveaux, ils tiennent compte de l’avis du Conseil d’Etat. Conformément
à cet avis, il est suggéré de préciser dans l’annexe relative à la sage-femme d’une part, le principe selon
lequel la sage-femme peut prescrire dans certaines situations des médicaments ou autres (point 5.5.) et
d’autre part, de prévoir la liste des médicaments, dispositifs médicaux et analyses de laboratoire que ce
professionnel de santé est habilité à prescrire dans le cadre de ses attributions dans les différentes
situations au niveau de l’annexe. Le Conseil d’Etat suggère lui-même de procéder de la sorte, à condition
que les éléments essentiels concernant les critères et les conditions dans lesquels le professionnel de
santé peut établir une prescription y soient déterminés, et ce à l’instar notamment de ce qui est prévu
pour la sage-femme. Il est ainsi proposé de reprendre la liste telle qu’elle figure en tant qu’annexe à la
suite du règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 précité et de l’intégrer comme point 5.6.
Amendement 12
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 7 relative à la profession de l’aide-soignant.
Point 1°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2°
Ce point entend apporter des modifications au niveau du point 5. de l’annexe sous rubrique.
Concernant le point 5.2, il échet de noter que son intitulé est complété en tenant compte de la remarque
du Conseil d’Etat que l’intitulé ne reflète pas le contenu dudit point. En effet, l’aide-soignant intervient
dans le cadre du point précité sur prescription médicale et dans le cadre d’un plan de soins.
Conformément à l’avis du Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 1erbis, il est inséré au niveau du point 5. un
nouveau paragraphe 1er qui définit la notion de « plan de soins ». Il s’agit de la définition figurant à l’article
1erbis. Dans la mesure où cette notion n’est utilisée que dans le cadre de l’annexe sous rubrique, il est
logique de ne définir cette notion que dans ce cadre.
Le paragraphe 1er devient le paragraphe 2 nouveau et les paragraphes subséquents sont renumérotés.
Le paragraphe 2 nouveau qui se réfère à l’assistance de l’aide-soignant est remplacé afin de tenir compte
l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui estime que l’alinéa 1er du paragraphe 1er initial est source
d’insécurité juridique, alors qu’il n’est pas indiqué quand l’assistance de l’aide-soignant est requise et
quelles attributions il peut exercer. A cela s’ajoute que faute pour l’aide-soignant de disposer des
qualifications nécessaires, le Conseil d’Etat donne à considérer qu’il sera difficile de déterminer s’il était
ou non justifié à exercer lesdites attributions. A noter que le texte actuel prévoit que cette assistance est
de mise « lors d’actes réservées légalement à d’autres professionnels de santé ». Or, cette formulation
risque de créer tout autant une insécurité juridique.
Il est suggéré dès lors de s’inspirer des dispositions de l’infirmier qui prévoient également que l’infirmier
peut assister le médecin dans le cadre de ses attributions. L’aide-soignant preste avant tout assistance
aux infirmiers.
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er initial sont supprimés, alors que ces aliénas ne se recouvrent pas avec
le libellé de l’intitulé. Par ailleurs, « veiller au confort et soutien actif du patient » fait partie intégrante
des missions des professionnels soignants et se retrouve formulé au niveau du point 5.1. Il en va de même
de l’alinéa ayant trait à la préparation par l’aide-soignant du matériel utilisé pour les soins et les actes
réalisés sur le patient ou le mise en l’état de l’environnement du patient (point 10° du point 5.1).
Concernant la disposition qui concerne l’obligation pour l’aide-soignant d’informer l’infirmier de toute
anomalie (alinéa 3), celle-ci a été déplacée et se retrouve au paragraphe 6 nouveau et ce pour bien
marquer que cette obligation d’information dans le chef de l’aide-soignant est générale.
Amendement 13
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 8 relative à la profession de l’assistant technique
médical.
Point 1°
Ce point entend modifier le point 3.1., paragraphe 1er de l’annexe.
A l’alinéa 1er, première phrase, il est proposé d’insérer après les termes « au bon déroulement » ceux de
« à la réalisation » qui figurent à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 de la
profession de l’assistant technique médical de chirurgie.
Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’Etat a proposé de modifier le début de phrase de l’alinéa 2. S’il est
suggéré de suivre le Conseil d’Etat et de modifier l’aliéna 2, il est proposé de reformuler l’alinéa 2
autrement, à savoir : « L’assistant technique médical de chirurgie intervient principalement au bloc
opératoire, mais » .
Point 2°
Ce point a trait au point 4 de l’annexe.
Les point 4. a été remplacé par un seul paragraphe concernant l’exercice d’attributions qui sont réservées
à la profession de santé en question, à savoir en l’occurrence l’assistant technique médical. Il est renvoyé
au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Concernant l’obligation pour chaque établissement hospitalier de garantir la présence d’un chirurgien en
salle d’opération, lorsque le médecin chirurgien responsable de l’intervention est absent prévue
initialement au point 4.2., sous la lettre A. relative à l’assistant technique médicale de chirurgie, celle-ci
figure actuellement dans l’annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les
études et les attributions de la profession d’assistant technique médical, et a trait aux attributions de
l’assistant technique médical de chirurgie. Si un tel emplacement peut paraître curieux, il n’en demeure
pas moins qu’une telle obligation est générale, les établissements hospitaliers devant s’assurer pour
chaque service qu’ils disposent des professionnels de santé nécessaires. Vu la suggestion du Conseil d’Etat
de ne pas procéder à des adaptations textuelles, il est suggéré de maintenir cette disposition mais de
l’insérer comme disposition finale au niveau du dispositif relatif aux attributions (point 5.1).
Point 3°
Ce point concerne le point 5. de l’annexe.
Concernant le point 5.1. :
A noter que contrairement à la numérotation à laquelle il est fait recours en principe au niveau légistique,
principe que le Conseil d’Etat a rappelé dans son avis, la sub-division en points A et B en majuscule au
niveau du point 1° reste maintenue pour des raisons de lisibilité.
Au point 2°, il a été inséré après le point b), un nouveau point c) qui reprend le paragraphe 2 de l’annexe
2 relative à la chirurgie robotique à laquelle se réfère l’article 18, paragraphe 3 du règlement grand-ducal
modifié du 18 mars 1981 précité. Ce faisant, il est tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat et une erreur
matérielle est redressée. En effet, l’omission du paragraphe 2 de l’annexe 2 précitée actuelle constitue un
oubli.
Il est également proposé d’intégrer à la suite du point 6° comme phrase finale la disposition se trouvant
également au niveau de l’annexe 2 précitée et relative à l’obligation pour les établissements hospitaliers
de garantir la présence physique d’un chirurgien au sein du bloc opératoire qui peut intervenir à tout
moment.
Point 4°
Une faute de frappe est redressée au point 5.2., point 2° : il est inséré après le terme « naso » un tiret.
Point 5°
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l’exercice de la profession d’assistant
technique médical de radiologie prévoyait à l’article 5 que pour chaque type de procédé le practicien
devait établir un protocole écrit, daté et signé concernant la réalisation pratique du procédé ainsi que les
mesures de radioprotection et les paramètres techniques, voire que les établissements hospitaliers sont
tenus de fixer par écrit la procédure à fixer. Or, depuis 2003, date à laquelle le règlement grand-ducal a
été adopté, beaucoup de choses ont changé. Les établissements hospitaliers notamment travaillent de
nos jours avec des protocoles fixant le déroulement de certains actes ou procédés, de sorte qu’il est
suggéré de modifier le point 5.3., paragraphe 2, point 7° et de remplacer et préciser la notion de
« protocole » par « protocole écrit, daté et signé par un médecin ou médecin-dentiste ».
Amendements 14
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 9 relative à la profession de laborantin.
Point 1°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2
Pas d’observation particulière.
Amendement 15
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 10 relative à la profession d’assistant d’hygiène sociale.
Pour le commentaire, il est renvoyé à celui du point 4. de l’annexe 1.
Concernant le point 3., il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Amendement 16
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 11 relative à la profession de l’assistant social.
Point 1°
Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat. Le terme « en outre » est supprimé, alors que
l’emploi de celui-ci est inapproprié laissant supposer que la formation nécessaire pour devenir assistant
social serait alourdie à l’avenir. Quod non.
Point 2°
Pour le commentaire, il est renvoyé au sous le même point 4. de l’annexe 1.
Amendement 17
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 13 relative à la profession de diététicien.
Point 1°
Cet amendement reprend une suggestion du Conseil supérieur de certaines professions de santé et
précise qu’il s’agit de la nutrition clinique et de la diététique pathologique.
Point 2°
Cet amendement vient modifier le point 4. de l’annexe sous rubrique. Pour le commentaire, il est renvoyé
au commentaire sous le même point 4. de l’annexe 1.
Point 3°
Cet amendement vient modifier le point 5. en apportant au paragraphe 1er, première phrase, des
précisions conformément à l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Les termes de
« dans un but de maintien de la santé ou dans un but de légère diminution pondérale « sont remplacés
par ceux de « avec ou sans objectif de poids ».
Au niveau du paragraphe 3, conformément à l’avis du Conseil d’Etat, le point 5° ne se réfère plus aux
relations entre prestataires de soins, ce point ayant été modifié. Dans sa version amendée, ledit point
n’énumère plus que l’« évaluation du suivi du régime ».
En effet, selon le Conseil d’Etat les prestataires de soins devraient, par leur profession, procéder de façon
autonome aux concertations et démarches prévues. Pour le surplus, le Conseil d’Etat donne à considérer
que l’échange de données médicales est réglé par la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations
du patient, et notamment par son article 18.
Amendement 18
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 14 relative à la profession d’ergothérapeute.
Point 1°
L’amendement sous rubrique entend intégrer au niveau du point 3. à la suite du paragraphe 2, un
paragraphe 3 nouveau à savoir :
« (3) Les missions de l’ergothérapeute visées aux paragraphes 1er et 2 s’inscrivent dans un plan global de
réadaptation du patient qui intègre les différents professionnels intervenant dans la prise en charge de la
personne. ».
Ce paragraphe nouveau figure légèrement reformulé dans le projet de loi initial au point 4 et dans le
dispositif actuel règlementant la profession, à savoir le règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002,
et plus particulièrement à l’article 23. L’emplacement au point 3. semble plus logique.
Point 2°
Il est renvoyé pour le commentaire au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 3°
Il est renvoyé au commentaire sous le point 5. de l’annexe 13.
Amendement 19
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 15 relative à la profession du rééducateur en
psychomotricité.
Point 1°
Il est renvoyé pour le commentaire au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2°
Il est renvoyé au commentaire sous le point 5 de l’annexe 13.
Amendement 20
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 16 relative à la profession du masseur.
L’amendement sous rubrique concerne le point 4. de l’annexe 16.
Pour le commentaire, il est renvoyé à celui du point 4. de l’annexe 1.
Amendement 21
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 17 relative à la profession du masseur-kinésithérapeute.
Point 1°
Le point sous rubrique entend apporter des modifications au niveau du point 2.
Il est suggéré de préciser que l’enseignement comporte aussi des stages pratiques d’au moins 45 crédits
ECTS. Ce faisant, il est tenu compte de la proposition du Conseil supérieur de certaines professions de
santé ainsi que de la suggestion du Conseil d’Etat de ne pas apporter dans un premier temps de
modifications aux textes règlementant les professions de santé concernées.
Point 2°
Il est renvoyé pour le commentaire au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 3°
Les termes de « de la mastication » sont supprimés au point 2°, lettre a), alors qu’ils font double emploi
avec la lettre c) du même point 2° qui vise également « la rééducation de la mastication ». Ce faisant, on
tient compte de la remarque du Conseil d’Etat.
Le terme de « six » est remplacé par « huit ». Cet amendement entend aligner le texte sous rubrique aux
statuts de la CNS qui prévoient huit semaines de rééducation cardiaque. Il tient compte de l’avis du Conseil
supérieur de certaines professions de santé.
Amendement 22
L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 18 relative à la profession de l’ostéopathe.
Point 1°
Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat. Le terme « en outre » est supprimé, alors que
l’emploi de celui-ci est inapproprié laissant supposer que la formation nécessaire pour devenir ostéopathe
serait alourdie à l’avenir. Quod non.
Point 2°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Amendement 23
L’amendement sous rubrique vient modifier l’annexe 19 relative à l’orthophoniste.
Point 1°
La modification apportée entend redresser une erreur matérielle. En effet, l’enseignement comporte six
semestres et non dix.
Point 2°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 3°
Le paragraphe 2 est supprimé en tenant compte des observations du Conseil d’Etat selon lequel les
prestataires de soins devraient, par leur profession, procéder de façon autonome aux concertations et
démarches prévues. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire du point 5. de l’annexe 13.
Dans la mesure où le paragraphe 2 est supprimé, il y a lieu de modifier l’énumération du dispositif du
point 5. en conséquence. Le paragraphe 1er devient le paragraphe unique.
Amendement 24
L’amendement sous rubrique vient modifier l’annexe 20 relative à l’orthoptiste.
Point 1 °
Le terme « en outre » est supprimé, alors que l’emploi de celui-ci est inapproprié laissant supposer que la
formation nécessaire pour devenir orthoptiste serait alourdie à l’avenir. Quod non.
Point 2 °
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 3°
Il est renvoyé au commentaire sous le point 5. de l’annexe 13.
Amendement 25
L’amendement sous rubrique vient modifier l’annexe 21 relative au podologue.
Point 1°
Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1.
Point 2°
Il est renvoyé au commentaire sous le point 5. de l’annexe 13.
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi de loi ° 8108 portant modification
de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions
de santé
Texte des amendements gouvernementaux
Amendement 1er
L’article 1er du projet de loi n° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice
et la revalorisation de certaines professions de santé est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, les points 1° à 20° sont remplacés par les points 1° à 21° nouveaux comme suit :
« 1° infirmier ;
2° infirmier en anesthésie et réanimation ;
3° infirmier en pédiatrie ;
4° infirmier psychiatrique ;
5° infirmier gradué ;
6° sage-femme ;
7° aide-soignant ;
8° assistant technique médical ;
9° laborantin ;
10° assistant d’hygiène sociale ;
11° assistant social ;
12° pédagogue curatif ;
13° diététicien ;
14° ergothérapeute ;
15° rééducateur en psychomotricité
16° masseur ;
17° masseur-kinésithérapeute ;
18° ostéopathe ;
19° orthophoniste ;
20°orthoptiste ;
21° podologue. » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) La présente loi ne s’applique qu’aux assistants d’hygiène sociale visés au paragraphe 1er, point 10°,
qui ont été autorisés avant le 30 juin 2023 à exercer la profession de l’assistant d’hygiène sociale au GrandDuché de Luxembourg conformément à l’article 2. ».
Amendement 2
L’article 2 du même projet de loi est modifié comme suit :
1° Le point 3° est modifié comme suit :
a) Les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
b) Les termes « d’un soin » sont remplacés par les termes « un tel soin » ;
2° Le point 7° est supprimé.
Amendement 3
L’article 3 du même projet de loi est remplacé comme suit :
« Art. 7. Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé
La présente loi est complétée par les annexes 1 à 21 qui précisent les règles d’exercice, les exigences en
matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er,
paragraphe 1er. »
Amendement 4
A l’article 4 du même projet de loi, le bout de phrase « sur base de la présente loi. » est remplacé par les
termes « avant le 30 juin 2023. ».
Amendement 5
L’article 6 du même projet de loi est supprimé.
Amendement 6
L’annexe 1 du même projet de loi est modifiée comme suit :
1° Le point 2. est remplacé comme suit :
« L’accès à la profession d’infirmier est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement
supérieur visé à l’article 1er de loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement
supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles. » ;
2° Le point 4. est modifié comme suit :
« L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui
comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. »
3° A la suite du point 5.1., il est inséré un point 5.2. nouveau libellé comme suit :
« 5.2. Soins et actes techniques que l’infirmier réalise à condition qu’un médecin puisse intervenir dans
un délai adapté à la situation
L’infirmier peut préparer et administrer des vaccins Covid. »
4° Au point 5.2., devenu le point 5.3. nouveau, sont apportées les modifications suivantes :
a) Au paragraphe 1er, le bout de phrase « de certaines médications et la réalisation de certains
soins ou actes techniques nécessitent une prescription médicale écrite. » est remplacé par « des
médications ainsi que la réalisation des soins ou actes techniques par l’infirmier visés aux
paragraphes 2 et 3 nécessitent une prescription médicale. » ;
b) Au paragraphe 2, point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
i) A la lettre a), les termes « différentes voies, à l’exception de produits de contraste par
voie intraveineuse ; » sont remplacés par les termes « les voies suivantes : orale, transcutanée,
rectale, vaginale, urinaire, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, péridurale, par voie de
dispositifs et montages implantés, endo-trachéales et en aérosols, ainsi qu’intraveineuse à
l’exception de produits de contraste ; » ;
ii) A la lettre b), la virgule derrière le terme « gouttes » est à remplacer par le terme
« ou » ;
iii) A la lettre r), le point final est remplacé par un point-virgule ;
c) Le paragraphe 4 est supprimé.
5° Le point 5.4., devenu le point 5.5. nouveau, est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
i) A l’alinéa 1er, le terme « écrite » après les termes « prescription médicale » est
supprimé ;
ii) A l’alinéa 2, point 1°, les termes « de soins » après le terme « protocole » sont
supprimés ;
iii) A l’alinéa 3, le terme « écrite » est supprimé ;
b) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Au cas où le recours à une intervention médicale dans des délais adéquats est impossible, et
après mise en route des procédures d’appel adaptées aux circonstances, et lorsque par son
jugement l’infirmier estime que la vie d’une personne est en danger immédiat et que par son
intervention rapide, il peut maintenir ou augmenter les chances de survie de la personne
concernée en attendant une intervention médicale, l’infirmier applique, soit dans le cadre d’un
protocole de soins d’urgence écrit, soit en l‘absence d’un tel protocole, les soins et actes
conservatoires qu’il juge nécessaires et qu’il peut assumer compte tenu des circonstances.
Au besoin, l’infirmier prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient, avec un
compte rendu des soins donnés, vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport
d’incident qu’il insère dans le dossier du patient de soins, et dont il adresse, le cas échéant, copie
à son supérieur hiérarchique. »
Le rapport d’incident visé à l’alinéa précédent comprend :
1° le descriptif des constatations et raisons qui l’ont aménagé à agir ;
2° l’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ;
3° pour autant que possible, l’identification des collaborateurs ou témoins présents ;
4° l’évaluation des résultats de l’intervention. »
Amendement 7
L’annexe 2 du même projet de loi est modifiée comme suit :
1° Le point 4. est remplacé comme suit :
« 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation
L’exercice de la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est caractérisé par les
attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques
professionnels spécifiques visés au point 5. » ;
2° Le point 5.1. est modifié comme suit :
a) L’intitulé du point 5.1. est remplacé comme suit :
« Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation
sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en
mesure d’intervenir immédiatement et en application d’un protocole préalablement établi,
daté et signé par un médecin de la même spécialité » ;
b) A l’alinéa 1er, les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
c) L’alinéa 2 est modifié comme suit :
i)Le terme « exclusive » est inséré après le terme « initiative » ;
ii) Les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
3° Le point 5.2. est modifié comme suit :
a) L’intitulé du point 5.2. est remplacé comme suit :
« Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie sur prescription
médicale ou dans le cadre d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin » ;
b) Au paragraphe 2, les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
c) Au paragraphe 3, les termes « la prescription ou le protocole de soins » sont remplacés par les
termes « sur prescription médicale ou le protocole » ;
4° Au point 5.3., les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par les paragraphes 1er et 2 nouveaux suivants :
« (1) En cas d’urgence et à condition que la situation d’urgence ait été notifiée au médecin, l’infirmier en
anesthésie et réanimation peut appliquer la réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens techniques
à condition qu’un protocole de soins d’urgence ait été établi en concertation entre le médecin et
l’infirmier en anesthésie et réanimation.
(2) L’infirmier en anesthésie et réanimation intervient aux côtés du médecin spécialiste en anesthésieréanimation dans le cadre du service d’aide médicale urgente, et participe à la mise en œuvre par le
médecin des techniques liées aux transports des urgences dans le cadre de l’aide médicale urgente telle
que visée par la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ».
Amendement 8
L’annexe 3 du même projet de loi est modifiée comme suit :
1° Le point 4. est modifié comme comme suit :
« L’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie est caractérisé par les attributions qui lui sont
réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au
point 5. » ;
2° Le point 5.6. est supprimé.
Amendement 9
L’annexe 4 du même projet est modifiée comme suit :
1° Le point 4. est remplacé comme suit :
« 4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier psychiatrique
L’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique est caractérisé par les attributions qui lui sont
réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au
point 5. » ;
2° Au point 5.2., après les termes « prescription médicale » le terme « écrite » est supprimé ;
3° Le point 5.3. est remplacé comme suit :
« 5. 3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique en cas d’urgence
Dans le cadre d’un protocole de soins d’urgence préalablement établi, daté et signé par un médecin,
l’infirmier psychiatrique est habilité à appliquer les soins et actes conservatoires nécessaires jusqu’à
l’intervention d’un médecin pour autant que le comportement d’un patient souffrant de troubles
mentaux risque de mettre en péril son intégrité physique ou celle de tierces personnes.
L’infirmier psychiatrique ne peut effectuer les soins et actes visés à l’alinéa 1er qu’après avoir déclenché
les procédures d’appel et dans les seuls cas où une intervention médicale immédiate s’avère impossible
ou si la transmission d’une prescription médicale ne peut être assurée dans un délai raisonnable.
L’infirmier est tenu de remettre au médecin un compte-rendu écrit, daté, signé retraçant les soins et actes
prodigués. Le compte-rendu sera annexé au dossi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.