En bref
Ce texte présente des amendements gouvernementaux à une loi existante concernant l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Il vise à modifier et clarifier des aspects de cette loi en tenant compte des suggestions du Conseil d'État.
Ce qu'il réglemente
- La numérotation et le contenu des annexes relatives aux professions de santé.
- L'inclusion et la suppression de certaines professions de santé dans la liste réglementée.
- La formulation de définitions et de termes spécifiques utilisés dans la loi.
- Les conditions d'exercice pour les personnes autorisées avant une certaine date.
Qui il concerne
- Les professionnels de santé dont les professions sont réglementées par la loi du 26 mars 1992.
- Les personnes exerçant la profession d'assistant d'hygiène sociale et d'assistant senior.
Points clés
- La profession d'assistant d'hygiène sociale est intégrée à la liste des professions de santé à l'article 1er, sous le numéro 10°.
- La profession d'assistant senior est vouée à disparaître de la liste des professions de santé réglementées, mais les 17 personnes actuellement autorisées pourront continuer à l'exercer.
- La date du 30 juin 2023 est la date d'entrée en vigueur du projet de loi, et elle est utilisée pour définir les droits acquis des professionnels de santé.
- La définition de la "prescription" est supprimée, et les textes se réfèrent désormais à une "prescription médicale" de manière générale.
Texte de loi
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi de loi ° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Exposé et commentaire des amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Le Conseil d’Etat a fait une série de suggestions que les auteurs des amendements sous rubrique ont repris à leur compte. Ils ont notamment tenu compte des remarques d’ordre générales et légistiques de la Haute Corporation suivantes : 1° Le recours aux chiffres romains pour la numérotation des annexes au projet de loi sous rubrique a été abandonné au profit de la numérotation en chiffres arabes et la numérotation des annexes correspond dans les textes amendés aux professions de santé telles que énumérées à l’article 1er ; 2° Les éléments énumérés commencent par une minuscule ; 4° Les termes « tel que » ou « défini à » sont supprimés ; 5° Au lieu de recourir au verbe « devoir », il est recouru au seul présent indicatif ; 6° La forme et/ou est supprimée ; 7° Au niveau des annexes :
- a)aux points 1., il est fait abstraction des termes « de la présente loi » ;
- b)aux points 2., l’intitulé est reformulé ;
- c)aux points 4., le terme « des » est remplacé par « les » ;
- d)les termes « à savoir » et « suivants » introduisant une énumération ont été supprimés. A noter dès l’ingrès qu’au vu des délais impartis, et alors que le Conseil d’Etat le suggère lui-même dans son avis, certaines adaptations textuelles ont été abandonnées au profit des textes actuels règlementant les différentes professions de santé visées. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des amendements proprement dits. Amendement 1er L’amendement sous rubrique entend remplacer l’article 1er du projet de loi sous rubrique. Concernant les modifications apportées au paragraphe 1er de l’article 1er, il a été tenu compte des remarques générales du Conseil d’Etat et plus particulièrement de la demande de la Haute Corporation d’avoir recours à une numérotation au niveau des annexes qui corresponde à celle des professions de santé désignées à l’article 1er. Dans cet ordre d’idées, la profession de l’assistant d’hygiène sociale, qui dans le cadre du projet de loi initial était énumérée de manière séparée au niveau du paragraphe 2, est reprise dans l’énumération des professions de santé à l’article 1er. Cette profession est reprise sous le numéro 10° (nouveau). Les numérotations des autres professions de santé sont décalées d’une unité. La profession de l’assistant d’hygiène sociale ayant été reprise dans la numérotation des professions de santé au niveau du paragraphe 1er, il échet d’adapter le paragraphe 2 en conséquence puisque le projet de loi sous rubrique ne prévoit l’application de la présente loi qu’aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession de l’assistant d’hygiène sociale avant le 30 juin 2023. A noter qu’il est profité de l’amendement sous rubrique pour redresser une erreur matérielle qui s’était s’est glissée au niveau de la date. Concernant la profession de l’assistant senior, le Conseil d’Etat partant du constat que la profession d’assistant senior ne dispose d’aucune annexe contrairement aux autres professions de santé, a exigé sous peine d’opposition formelle qu’une telle annexe concernant cette profession de santé soit intégrée au niveau de la loi modifiée du 26 mars 1992. Il est rappelé que cette profession est vouée à disparaître et que 17 personnes disposent actuellement d’une autorisation d’exercer cette profession de santé. Il est encore rappelé qu’aucune autorisation n’a plus été accordée pour cette profession depuis 1995. Une activité réglementée est une activité professionnelle dont l’exercice est subordonné à des conditions spécifiques notamment de diplômes ou de titres de formation et d’autorisation d’exercer correspondant à des attributions particulières. L’objectif premier de toute règlementation d’une profession est de protéger le consommateur contre des abus et de lui donner la garantie que le professionnel est apte à exercer sa profession. Il est rappelé dans ce contexte que toute modification ou adaptation au niveau de la règlementation des professions réglementées est soumise depuis l’adoption en 2018 de la directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions à un contrôle de proportionnalité. Bruxelles veille à ce que les règlementations concernées soient justifiées et proportionnées et créé des avantages concrets réels pour les citoyens1. Vu les délais impartis, il est suggéré de de faire abstraction d’une règlementation formelle de la profession d’assistant senior. Il s’ensuit qu’il échet de modifier également le paragraphe 2 du projet de loi sous rubrique afin que celui-ci ne se réfère plus à l’assistant senior. A noter que le fait de ne plus faire figurer cette profession parmi les professions de santé réglementées visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée signifie seulement que cette profession n’est plus 11 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6389. soumise aux dispositions et obligations de ladite loi. Les personnes qui exercent ce métier à l’heure actuelle pourront continueront à pouvoir exercer leur métier. La suppression de la profession de l’assistant senior Amendement 2 Cet amendement entend apporter des modifications à l’article 2 du projet de loi sous rubrique, et plus particulièrement aux points 3° et 7°.
- a)Au point 3°, les termes « protocole de soins » sont remplacés par ceux de par « protocole », alors que les textes actuels qui réglementent les différentes professions de santé en question se réfèrent à un protocole sans préciser qu’il s’agit d’un protocole de soins. Or, au vu de la suggestion générale du Conseil d’Etat de ne pas apporter d’adaptations textuelles nouvelle, il semble judicieux de s’en tenir aux textes actuels. Toujours au niveau du point 3°, il est proposé, suite à la suggestion du Conseil d’Etat, de remplacer la référence « dans certaines situations de soins » par celle « dans les situations de soins visées par les annexes ». Cette suggestion a été reprise, mais implique à des fins de lisibilité de préciser au bout de la phrase du point 3° qu’il s’agit d’un tel soin, c.-à-d. d’un soin visé par les annexes.
- b)L’ancien point 7°concernant la définition de la prescription a été supprimée, alors que le Conseil d’Etat s’interroge sur la nécessité de définir cette notion. Par ailleurs, la prescription, qui se trouvait initialement dans le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier, ne reflète pas assez les réalités sur le terrain et les modifications technologiques récentes notamment le recours à la prescription électronique ou digitale. Au vu des délais impartis, il semble plus judicieux de faire abstraction d’une telle définition d’autant plus si elle ne semble pas particulièrement nécessaire aux yeux du Conseil d’Etat. Il échet encore de noter que la définition d’une telle notion avait surtout son intérêt par rapport aux dispositions relatives aux situations d’urgences. Or, dans la mesure où ces dispositions dans le cadre des annexes 1 à 4 et des annexes 6 et 7 sont également supprimées respectivement dans la mesure où les textes actuels régissant les professions de santé concernées ont été repris, il est proposé de supprimer le point sous rubrique. A noter que de manière générale, le projet de loi amendé, et notamment les annexes telles que amendées, se réfèrent de manière générale simplement à une « prescription médicale ». Les textes ont été adaptés le cas échéant. A noter encore que les auteurs des amendements sous rubrique suivent le Conseil d’Etat et : • ont adopté ses reformulations des points 1°, 2° et 5° relatives aux définitions des notions de « professionnel de santé », de « dossier patient » et de « patient » ; • ont supprimé la définition de la notion de « plan de soins » au niveau de l’article 1erbis et l’ont intégré au niveau de l’annexe 7 relative à la profession de l’aide-soignant, alors que cette notion est employée dans le seul cadre de cette annexe ; • ont supprimé la deuxième phrase du point 4° nouveau (point 5° ancien) relative à la notion de l’« urgence » alors que cette phrase est superfétatoire. Amendement 3 Cet amendement a trait à l’article 3. Le Conseil d’Etat a suggéré dans son avis de reformuler le paragraphe 1er de l’article sous rubrique, alors que les annexes ne déterminent pas uniquement l’exercice et les attributions des professions de santé visées. A noter que le Conseil d’Etat donne encore à considérer dans son avis que « Faute pour le projet de loi sous avis de prévoir un article qui vise à insérer les annexes I à XXI (…), celles-ci ne font pas partie intégrante de la loi précitée. ». La Haute Corporation conseille, sous peine s’opposition formelle, d’insérer un article 7 nouveau visant à compléter la loi modifiée du 26 mars 1992 et formule un libellé pour l’article en question. Or, dans la mesure où la loi précitée du 26 mars 1992 contient déjà un article qui se réfère aux annexes en question qui sont censées définir les éléments essentiels quant aux règles relatives à l’exercice et aux attribution des professions de santé concernées, il est proposé d’intégrer la proposition du Conseil d’Etat au niveau de l’article 3 du projet de loi sous rubrique qui se réfère à l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992. Il est aussi proposé de reprendre les suggestions du Conseil d’Etat formulées au niveau du paragraphe 1er. Dans la mesure où il est tenu compte des suggestions du Conseil d’Etat au niveau du libellé du paragraphe 1er de l’article sous rubrique, il est proposé d’opérer également les mêmes modifications au niveau du libellé de l’intitulé de l’article 7 et ce à des fins de lisibilité. A noter que le paragraphe 2 de l’article sous rubrique libellé « La liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des analyses de laboratoire qui peuvent être prescrits par une des professions de santé visées à l’article 1er est fixée par voie de règlement grand-ducal. ». a été supprimé conformément à l’avis du Conseil d’Etat qui a formulé à l’égard de ladite disposition une opposition formelle. Amendement 4 L’amendement sous rubrique concerne l’article 4 et vient remplacer le bout de phrase initial par « avant la date du 30 juin 2023 ». Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. Cet amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’Etat. En effet, pour le Conseil d’Etat la formulation « la présente loi » s’entend comme la loi incorporant les modifications que le projet de loi entend introduire ainsi que toute autre modification dans la futur, ce qui n’est pas visé. Dans le cadre de ses observations générales, le Conseil d’Etat a suggéré aux auteurs du projet de loi d’insérer des libellés qui correspondent exactement aux textes réglementaires et de ne pas procéder aux adaptations textuelles qu’ils jugent utile de faire, ces modifications pouvant être apportées ultérieurement tout en étant accompagnées d’un examen de proportionnalité. Dans cette logique, pour le Conseil d’Etat l’article 4 devient superfétatoire. Il résultera des commentaires des amendements en annexe que certaines adaptations que le Conseil d’Etat a considéré comme étant des adaptations nouvelles impliquant un examen de proportionnalité, car modifiant d’après lui de manière substantielle les attributions de certaines professions de santé considérées, se sont avérées comme étant des erreurs matérielles ou des oublis. Contrairement au Conseil d’Etat, les auteurs des amendements pensent qu’il convient de maintenir l’article sous rubrique, alors que cet article ne fait qu’entériner les droits acquis des professionnels de santé visés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Nonobstant le principe de non rétroactivité, il est important pour des raisons de clarté et compréhension de maintenir cette précision dans le texte de loi. Amendement 5 L’amendement sous rubrique vient supprimer l’article 6 du projet de loi. Cette suppression répond à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat soulève dans son avis que les dispositions prévues à l’article sous rubrique « soient complétées de sorte à permettre aux professions de santé y visées de savoir exactement ce qui advient de leur autorisation d’exercer dans le cas où ils n’accomplissent pas les formations complémentaire et supplémentaire visées ». Il échet de noter que le ministre ayant la Santé dans ses attributions dispose toujours de la faculté de déclarer obligatoire la fréquentation de certains cours de formation continue conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 26 mars 1992 et que selon l’article 14, paragraphe 2, lorsque des cours sont déclarés obligatoires par le ministre et qu’ils ont pour objet de familiariser le professionnel avec une nouvelle technique, fait de ne pas suivre ces cours n’entraîne pour le professionnel que la suspension d’exercer la technique en question. L’article sous rubrique est partant superfétatoire et à supprimer. A noter encore qu’en ce qui concerne l’article 5 visant à remplacer l’article 43, paragraphe 1er, de la loi sous rubrique, il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat de supprimer l’article en question. *** Pour les amendements des annexes, il est prévu un amendement par annexe, pour des raisons de lisibilité. Amendement 6 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 1 relative à la profession d’infirmier. Point 1° Au point 2. la phrase « Les critères auxquels doivent répondre la formation d’infirmier sont définis à l’article 31 de la modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » a été supprimée et remplacée par une disposition nouvelle qui précise les modalités d’accès à la profession d’infirmier afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’Etat. En effet, celuirecommande de se référer à la dénomination du diplôme exact afin d’aligner la référence aux termes « diplôme visé à l’annexe I » reprise aux points 2 des annexes II à V (annexes 2 à 5 nouvelles). L’article 31 de la loi de 2016 se réfère au brevet de technicien supérieur, mention infirmier, et au diplôme d’Etat d’infirmier qui sont organisés par le LTPS. Or, dans la mesure où il a été décidé d’apporter des modifications au niveau des formations de certaines professions de santé par décision du Conseil en Gouvernement (avril 2021) et d’introduire pour certaines de ces professions, à savoir e. a. l’infirmier, les infirmiers spécialisés et la sage-femme le grade de bachelor au niveau de leur formation, il est proposé que les annexes relatives aux infirmiers spécialisés ainsi qu’à la sage-femme se réfèrent à la dénomination générique de « diplôme de l’enseignement supérieur ». Plus particulièrement, le projet de loi n°8079 entend entériner l’offre de formations au niveau bachelor pour les professions d’infirmier et sage-femme auprès de l’Université du Luxembourg (Projet de loi n°8079 – document de dépôt : article 68, paragraphe 2, points 1°, lettre
- b)et 2°, lettre b). Dans la mesure où ces mesures sont mises en place au fur et à mesure à partir de la rentrée prochaine et que les deux voies de formation, à savoir le brevet de technicien supérieur et le bachelor, vont coexister pendant au moins un certain moment pour la profession d’infirmier, il est plus opportun de se baser sur cette dénomination générique, plutôt que de se référer à la dénomination exacte des diplômes. Signalons, que l’ajout du bout de phrase « reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s’impose en ce que cette loi comprend toute une série d’exigences auxquelles doivent répondre ces formations, tant en ce qui concerne leur durée que leur contenu. Ces dispositions trouvent leur origine dans la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui harmonise les conditions minimales de formation pour les infirmiers au sein de l’Union européenne. Un libellé similaire se trouve d’ailleurs mutatis mutandis à l’article 10 de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. Point 2° Le point 4. a été complètement reformulé. L’amendement tient compte de l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé qui suggère de reprendre le terme de « réservé » au niveau des attributions des professions de santé, afin de souligner que seuls les professionnels de santé concernés, en l’occurrence les infirmiers, peuvent exercer les attributions qui figurent dans les annexes correspondant à leur métier, en l’espèce pour les infirmiers l’annexe 1. Le terme de réservé étant utilisé de manière non homogène à travers les différents textes actuels règlementant les professions de santé en question, il avait été initialement décidé de supprimer ce terme. A noter encore que le Conseil d’Etat a également suggéré de manière générale dans son avis de ne pas procéder aux adaptations textuelles jugées nécessaires dans le cadre du présent projet de loi et de les reporter ultérieurement. Il est suggéré de suivre les suggestions du Conseil d’Etat et d’éviter les adaptations textuelles tout en tenant toutefois compte de la logique et de la structure du texte sous référence. Dans la mesure où le paragraphe
- a)Le Conseil d’Etat a formulé une opposition formelle concernant l’emploi des termes « certaines médications », alors que ces termes ne seraient pas suffisamment précis. A noter que ces termes sont repris du dispositif actuel règlementant la profession de l’infirmier. Il échet encore de noter que le paragraphe 1er du projet de loi se rapporte aux paragraphes 2 et 3 qui précisent les soins et les actes techniques pouvant être réalisés par un infirmier ainsi que les voies d’administration qu’il peut utiliser pour administrer des substances médicamenteuses. Le terme de « médication »2 est un terme général qui désigne un ensemble de moyens utilisés pour soigner. Ces moyens peuvent comporter des médicaments ou non. Il peut p.ex. s’agir de l’application de pommades ou encore de l’administration de bains thérapeutiques. Dans un but de clarté et alors qu’il s’agit des moyens tels que visés aux paragraphes 2 et 3, il est proposé de prévoir dans le texte même une référence auxdits paragraphes.
- b)Le présent amendement tient compte de l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’énumération des différentes voies possibles pour l’administration de substances médicamenteuses a initialement été remplacée par la référence générique aux « différentes voies » sans spécifications. Il est suggéré de reprendre la liste telle que figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 2 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier, et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat suggère luimême de ne pas procéder à des adaptations textuelles dans l’immédiat.
- c)Le paragraphe 4 est supprimé, alors que les attributions de l’infirmier en matière de vaccins Covid-19 sont précisées au point 5.2. Point 5° Le point 5.4., devenu le point 5.5. nouveau, est amendé comme suit : 1) A l’alinéa 1er, point 1°, une erreur matérielle a été redressée en supprimant les termes de « de soins » après les termes « le protocole », alors que dans le cadre de la disposition visée, le terme de « protocole » est utilisé dans le sens de « compte-rendu » ou « résumé ». 2) Le Conseil d’Etat n’a pas fait de commentaire particulier dans le cadre du paragraphe 2, du point 5.4. ancien, 5.5. nouveau de l’annexe 1, mais il a soulevé un certain nombre de questions concernant le point 5.6. visant les situations d’urgence auxquelles les infirmiers pédiatriques peuvent être confrontés. Par parallélisme, et alors que le Conseil d’Etat suggère lui-même de ne pas apporter des modifications textuelles pour l’instant, il est proposé de revenir aux textes actuels en ce qui concerne les situations d’urgence. Plus précisément concernant l’infirmier, il, est suggéré de reprendre le texte tel qu’il figure au point 2.3.2. dans le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 précité. A noter qu’point sous rubrique, comme sous d’autres points et annexes subséquents, il est fait référence à la prescription médicale sans la référence au terme « écrite » conformément à la logique de la suppression de la définition du terme « prescription » à l’article 1erbis. 2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/médication/50121 A noter encore que dans le cadre de l’annexe 1, certaines erreurs matérielles (erreurs de frappe) ont été redressées. Amendement 7 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 2 relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation. Point 1° Le point 4. concernant les modalités d’exercice des attributions par l’infirmier en anesthésie et réanimation est adapté. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Point 2° Le point sous rubrique entend modifier le point 5.1. de l’annexe 2. Tout d’abord l’intitulé du point 5.1. est adapté. En tenant compte des observations du Conseil d’Etat à l’endroit du point 5.2., il est proposé d’adapter également le libellé de l’intitulé du point 5.1. et d’y apporter quelques précisions afin de mieux faire correspondre le libellé du point 5.1. avec le dispositif auquel il se réfère. Il est proposé de s’en tenir aux dispositifs actuels et de remplacer les termes de « protocole de soins » par le terme de « protocole » et de réintégrer le terme de « exclusive » entre les termes « à l’initiative » et « du médecin ». Ce faisant, il est tenu compte de l’observation générale du Conseil d’Etat de ne pas procéder à des adaptations textuelles dans l’immédiat. A noter que les termes de « protocole de soins » sont remplacés par le terme de « protocole » au niveau d’autres points et annexes. Point 3° Le point sous rubrique entend adapter le point 5.2. de l’annexe 2. Les modifications apportées au point sous rubrique entendent tenir compte de la suggestion du Conseil d’Etat d’adapter l’intitulé du point 5.2. qui doit correspondre aux dispositions que ce point vise. Point 4° Ledit point remplace les paragraphes 1er à 4 du point 5.4. de l’annexe 2. Au vu de la suggestion générale du Conseil d’Etat de ne pas apporter pour l’instant de modifications aux dispositifs règlementant les professions de santé en raison des délais très courts impartis ainsi qu’au vu des remarques que le Conseil d’Etat a fait à l’endroit du dispositif relatif aux situations d’urgence dans le cadre des annexes concernant d’autres professionnels de santé dont l’infirmier en pédiatrie ou encore l’aide-soignant, il est proposé de s’en tenir aux dispositions actuelles relatives à l’urgence et prévues par les textes visant l’infirmier en anesthésie et réanimation. Les paragraphes 1er et 2 nouveaux proposés (paragraphes 2 et 4 initiaux) correspondent aux articles 26 et 24, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifiée du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme ; b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession. Il a été tenu compte de l’observation légistique concernant l’intitulé de la loi de 2018 à laquelle le paragraphe 4 se réfère. Amendement 8 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie. Point 1° Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Point 2° Le point sous rubrique concerne le point 5.6. de l’annexe visant les situations d’urgence auxquelles les infirmiers en pédiatrie peuvent être confrontés. Ledit point 5.6. est supprimé. Ce faisant, il est tenu compte des observations émises par le Conseil d’Etat. Celui-ci estime que les adaptations apportées constituent de nouvelles attributions soumises à des conditions et obligations supplémentaires. S’il est vrai que le règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier pédiatrique ne prévoit pas de dispositions relatives à l’urgence, les dispositions sous examen ne constituent pas de nouvelles attributions et ne viennent nullement limiter l’exercice de la profession de l’infirmier en pédiatrie. Toutefois, au vu des délais impartis, et dans la mesure où le Conseil d’Etat a luimême suggéré de ne pas adapter dans un premier temps les dispositifs qui règlementent les professions de santé concernés, il est proposé de supprimer le point 5.6. dans son intégralité. Amendement 9 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 4 relative à la profession d’infirmier psychiatrique. Point 1° Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Point 2° Il est renvoyé au commentaire de l’article 1erbis concernant la définition du terme de prescription. Point 3° Le point sous rubrique vient amender le point 5.3. concernant les situations d’urgence auxquelles les infirmiers psychiatriques peuvent être confrontés. Si le Conseil d’Etat n’a pas fait explicitement de commentaires concernant les dispositions prévues au niveau du point sous examen, il se réfère aux observations faites précédemment puisqu’il remarque dans son avis « Quant au point 5.3., paragraphe 1er, alinéa 1er, s’ajoute aux observations formulées ci-avant celle (….) », de sorte que sont visées ses remarques relatives aux situations d’urgence faites dans le cadre des annexes précédentes et notamment celles faites dans le cadre de l’annexe visant l’infirmier en pédiatrie. Par parallélisme avec les autres annexes, il est suggéré en l’espèce de revenir vers le dispositif actuel règlementant la profession d’infirmier psychiatrique et de remplacer ledit point 5.3. Amendement 10 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 5 relative à la profession d’infirmier gradué. Point 1° Au paragraphe 1er, il est inséré in fine une nouvelle troisième phrase relative l’exercice de la profession d’infirmier gradué dans les établissements du secteur extrahospitalier. Cet amendement tient compte des remarques du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Celui-ci a, en effet, donné à considérer que l’infirmier gradué n’exerce plus uniquement dans le cadre des établissements hospitaliers, mais a aussi investi le secteur extrahospitalier. Concernant ce qu’il fait entendre par secteur extrahospitalier, la Fédération des hôpitaux luxembourgeois3 a récemment défini ce secteur comme étant le secteur constitué « essentiellement par le secteur des « soins primaires » relevant foncièrement de la médecine générale et de l’activité des membres de la COPAS », c.-à-d. du secteur d’aides et de soins aux personnes âgées, malades, souffrant de troubles mentaux ou en situation d’handicap, et ce « que ce soit à domicile ou en institution ». Relèvent également de cette catégorie, « toutes les activités médico-soignantes sans lien structurel avec l’hôpital » comme p.ex. les consultations de médecine générale, les activités de kinésithérapie libérale, les analyses par un laboratoire privé. La FHL a encore précisé que « l’ensemble de ces activités sont par définition ambulatoires (à l’opposé de « stationnaires ») puisque extrahospitalières ». Point 2° Concernant le paragraphe 2, il a été modifié en tenant compte des suggestions du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Ces modifications sont le pendant logique des modifications apportées au point 1°. Point 3° 3 Communiqué FHL du 22 août 2022 dans le cadre de la finalisation de ses avis concernant les projets de loi nos 8009 et 8013. Le texte initial du projet de loi prévoyait que l’infirmier gradué pouvait exercer les attributions de l’infirmier s’il a une autorisation d’exercer la profession d’infirmier. Cette disposition avait été intégrée par parallélisme avec les dispositions prévues pour les infirmiers, les infirmiers spécialisés et la sagefemme Le règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ne prévoyait pas l’existence d’une telle autorisation. Au contraire, l’infirmier gradué peut d’après les textes actuels prester les techniques professionnelles de l’infirmier. Le Conseil d’Etat s’est interrogé, faute de disposer d’un examen de proportionnalité, sur la nécessité de disposer d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier dans le chef du professionnel concerné, si ce dernier réalise des actes « réservés » aux infirmiers. Au vu des délais impartis, il est suggéré de reprendre le libellé de l’actuel article 10 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 précité. Amendement 11 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 6 relative à la profession de sage-femme. Point 1° Le point sous rubrique vient modifier le point 2. de l’annexe ayant trait aux exigences relatives à la formation et à l’accès à la profession de la sage-femme. Le Conseil d’Etat n’a pas fait d’observation concernant le point sous examen, mais dans la mesure où il a suggéré au niveau des dispositions ayant trait aux exigences de formation pour la profession de l’infirmier de se référer à la dénomination exacte du diplôme, il échet par parallélisme de modifier également les dispositions sous rubrique qui ne font que se référer à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Tout comme pour la profession d’infirmier, il est suggéré de se référer à la dénomination générique d’enseignement supérieur, plutôt qu’à un diplôme exact. Pour le surplus. Il est renvoyé au commentaire du point 2. de l’annexe 1. Concernant la référence à la loi modifiée du 28 octobre 2016, il est également renvoyé à ce commentaire. Point 2° Ce point vient apporter des modifications au point 3. de l’annexe sous rubrique. Il est proposé de suivre l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et : 1. de remplacer les termes d’« accouchement sans complications » par accouchement « physiologique », ainsi que ceux « du sommet » par « céphalique » , alors qu’il s’agit de termes plus appropriés. A noter que ces termes sont remplacés à travers toute l’annexe ; 2. de prévoir à côté de l’hypothèse de la pathologie maternelle, également la situation où des facteurs de risques apparaissent. Point 3° Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Point 4° Ce point apporte un certain nombre de modifications au niveau du point 5. Concernant le point 5.1. :
- a)Au niveau du paragraphe 1er, à l’instar de ce qui est prévu au point 2°, les termes d’« accouchement sans complications » et « du sommet » sont remplacés par des termes plus appropriés, à savoir par « physiologique » respectivement par « céphalique ». Il est précisé à l’endroit du point 12° que la sage-femme ne fait pas qu’assister et suivre la mise en route de l’allaitement maternel, l’inhibition de la lactation et le sevrage, mais aussi son déroulement. Il est encore proposé de suivre l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et d’ajouter un point 19° nouveau qui correspond au point 16 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de sagefemme. A noter que ce faisant on tient compte de la suggestion générale du Conseil d’Etat de postposer certaines les adaptations textuelles.
- b)Au niveau du paragraphe 2, il est suggéré par parallélisme de parler à la lettre
- s)« accouchement physiologique en présentation céphalique ». Concernant le point 5.2. : Les termes « par voie rachidienne » sont remplacés par ceux de « dans un cathéter péridural » conformément à la suggestion du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Au paragraphe 2, point 2°, les termes « la réalisation d’une échographie fœtale visant à déterminer l’âge gestationnel » ont été rajoutés, afin de redresser une erreur matérielle. Concernant le point 5.3. : Une erreur de référence est redressée. Concernant le point 5.4. : Au vu de l’avis du Conseil d’Etat et au vu des délais impartis de remplacer, et à l’instar de ce qui a été suggéré pour d’autres professionnels de santé dans le cadre du projet de loi sous annexe, il est proposé de remplacer les dispositions initiales relatives aux situations d’urgence figurant au point 5.4. par les dispositions actuelles telles qu’elles figurent en l’espèce dans le règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de sagefemme, et plus particulièrement à l’article 6, paragraphe 2. Concernant les points 5.5. et 5.6. nouveaux, ils tiennent compte de l’avis du Conseil d’Etat. Conformément à cet avis, il est suggéré de préciser dans l’annexe relative à la sage-femme d’une part, le principe selon lequel la sage-femme peut prescrire dans certaines situations des médicaments ou autres (point 5.5.) et d’autre part, de prévoir la liste des médicaments, dispositifs médicaux et analyses de laboratoire que ce professionnel de santé est habilité à prescrire dans le cadre de ses attributions dans les différentes situations au niveau de l’annexe. Le Conseil d’Etat suggère lui-même de procéder de la sorte, à condition que les éléments essentiels concernant les critères et les conditions dans lesquels le professionnel de santé peut établir une prescription y soient déterminés, et ce à l’instar notamment de ce qui est prévu pour la sage-femme. Il est ainsi proposé de reprendre la liste telle qu’elle figure en tant qu’annexe à la suite du règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 précité et de l’intégrer comme point 5.6. Amendement 12 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 7 relative à la profession de l’aide-soignant. Point 1° Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Point 2° Ce point entend apporter des modifications au niveau du point 5. de l’annexe sous rubrique. Concernant le point 5.2, il échet de noter que son intitulé est complété en tenant compte de la remarque du Conseil d’Etat que l’intitulé ne reflète pas le contenu dudit point. En effet, l’aide-soignant intervient dans le cadre du point précité sur prescription médicale et dans le cadre d’un plan de soins. Conformément à l’avis du Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 1erbis, il est inséré au niveau du point 5. un nouveau paragraphe 1er qui définit la notion de « plan de soins ». Il s’agit de la définition figurant à l’article 1erbis. Dans la mesure où cette notion n’est utilisée que dans le cadre de l’annexe sous rubrique, il est logique de ne définir cette notion que dans ce cadre. Le paragraphe 1er devient le paragraphe 2 nouveau et les paragraphes subséquents sont renumérotés. Le paragraphe 2 nouveau qui se réfère à l’assistance de l’aide-soignant est remplacé afin de tenir compte l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui estime que l’alinéa 1er du paragraphe 1er initial est source d’insécurité juridique, alors qu’il n’est pas indiqué quand l’assistance de l’aide-soignant est requise et quelles attributions il peut exercer. A cela s’ajoute que faute pour l’aide-soignant de disposer des qualifications nécessaires, le Conseil d’Etat donne à considérer qu’il sera difficile de déterminer s’il était ou non justifié à exercer lesdites attributions. A noter que le texte actuel prévoit que cette assistance est de mise « lors d’actes réservées légalement à d’autres professionnels de santé ». Or, cette formulation risque de créer tout autant une insécurité juridique. Il est suggéré dès lors de s’inspirer des dispositions de l’infirmier qui prévoient également que l’infirmier peut assister le médecin dans le cadre de ses attributions. L’aide-soignant preste avant tout assistance aux infirmiers. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er initial sont supprimés, alors que ces aliénas ne se recouvrent pas avec le libellé de l’intitulé. Par ailleurs, « veiller au confort et soutien actif du patient » fait partie intégrante des missions des professionnels soignants et se retrouve formulé au niveau du point 5.1. Il en va de même de l’alinéa ayant trait à la préparation par l’aide-soignant du matériel utilisé pour les soins et les actes réalisés sur le patient ou le mise en l’état de l’environnement du patient (point 10° du point 5.1). Concernant la disposition qui concerne l’obligation pour l’aide-soignant d’informer l’infirmier de toute anomalie (alinéa 3), celle-ci a été déplacée et se retrouve au paragraphe 6 nouveau et ce pour bien marquer que cette obligation d’information dans le chef de l’aide-soignant est générale. Amendement 13 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 8 relative à la profession de l’assistant technique médical. Point 1° Ce point entend modifier le point 3.1., paragraphe 1er de l’annexe. A l’alinéa 1er, première phrase, il est proposé d’insérer après les termes « au bon déroulement » ceux de « à la réalisation » qui figurent à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 de la profession de l’assistant technique médical de chirurgie. Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’Etat a proposé de modifier le début de phrase de l’alinéa 2. S’il est suggéré de suivre le Conseil d’Etat et de modifier l’aliéna 2, il est proposé de reformuler l’alinéa 2 autrement, à savoir : « L’assistant technique médical de chirurgie intervient principalement au bloc opératoire, mais » . Point 2° Ce point a trait au point 4 de l’annexe. Les point 4. a été remplacé par un seul paragraphe concernant l’exercice d’attributions qui sont réservées à la profession de santé en question, à savoir en l’occurrence l’assistant technique médical. Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Concernant l’obligation pour chaque établissement hospitalier de garantir la présence d’un chirurgien en salle d’opération, lorsque le médecin chirurgien responsable de l’intervention est absent prévue initialement au point 4.2., sous la lettre A. relative à l’assistant technique médicale de chirurgie, celle-ci figure actuellement dans l’annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical, et a trait aux attributions de l’assistant technique médical de chirurgie. Si un tel emplacement peut paraître curieux, il n’en demeure pas moins qu’une telle obligation est générale, les établissements hospitaliers devant s’assurer pour chaque service qu’ils disposent des professionnels de santé nécessaires. Vu la suggestion du Conseil d’Etat de ne pas procéder à des adaptations textuelles, il est suggéré de maintenir cette disposition mais de l’insérer comme disposition finale au niveau du dispositif relatif aux attributions (point 5.1). Point 3° Ce point concerne le point 5. de l’annexe. Concernant le point 5.1. : A noter que contrairement à la numérotation à laquelle il est fait recours en principe au niveau légistique, principe que le Conseil d’Etat a rappelé dans son avis, la sub-division en points A et B en majuscule au niveau du point 1° reste maintenue pour des raisons de lisibilité. Au point 2°, il a été inséré après le point b), un nouveau point
- c)qui reprend le paragraphe 2 de l’annexe 2 relative à la chirurgie robotique à laquelle se réfère l’article 18, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 précité. Ce faisant, il est tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat et une erreur matérielle est redressée. En effet, l’omission du paragraphe 2 de l’annexe 2 précitée actuelle constitue un oubli. Il est également proposé d’intégrer à la suite du point 6° comme phrase finale la disposition se trouvant également au niveau de l’annexe 2 précitée et relative à l’obligation pour les établissements hospitaliers de garantir la présence physique d’un chirurgien au sein du bloc opératoire qui peut intervenir à tout moment. Point 4° Une faute de frappe est redressée au point 5.2., point 2° : il est inséré après le terme « naso » un tiret. Point 5° Le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l’exercice de la profession d’assistant technique médical de radiologie prévoyait à l’article 5 que pour chaque type de procédé le practicien devait établir un protocole écrit, daté et signé concernant la réalisation pratique du procédé ainsi que les mesures de radioprotection et les paramètres techniques, voire que les établissements hospitaliers sont tenus de fixer par écrit la procédure à fixer. Or, depuis 2003, date à laquelle le règlement grand-ducal a été adopté, beaucoup de choses ont changé. Les établissements hospitaliers notamment travaillent de nos jours avec des protocoles fixant le déroulement de certains actes ou procédés, de sorte qu’il est suggéré de modifier le point 5.3., paragraphe 2, point 7° et de remplacer et préciser la notion de « protocole » par « protocole écrit, daté et signé par un médecin ou médecin-dentiste ». Amendements 14 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 9 relative à la profession de laborantin. Point 1° Il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Point 2 Pas d’observation particulière. Amendement 15 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 10 relative à la profession d’assistant d’hygiène sociale. Pour le commentaire, il est renvoyé à celui du point 4. de l’annexe 1. Concernant le point 3., il est renvoyé au commentaire du point 4. de l’annexe 1. Amendement 16 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 11 relative à la profession de l’assistant social. Point 1° Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat. Le terme « en outre » est supprimé, alors que l’emploi de celui-ci est inapproprié laissant supposer que la formation nécessaire pour devenir assistant social serait alourdie à l’avenir. Quod non. Point 2° Pour le commentaire, il est renvoyé au sous le même point 4. de l’annexe 1. Amendement 17 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 13 relative à la profession de diététicien. Point 1° Cet amendement reprend une suggestion du Conseil supérieur de certaines professions de santé et précise qu’il s’agit de la nutrition clinique et de la diététique pathologique. Point 2° Cet amendement vient modifier le point 4. de l’annexe sous rubrique. Pour le commentaire, il est renvoyé au commentaire sous le même point 4. de l’annexe 1. Point 3° Cet amendement vient modifier le point 5. en apportant au paragraphe 1er, première phrase, des précisions conformément à l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Les termes de « dans un but de maintien de la santé ou dans un but de légère diminution pondérale « sont remplacés par ceux de « avec ou sans objectif de poids ». Au niveau du paragraphe 3, conformément à l’avis du Conseil d’Etat, le point 5° ne se réfère plus aux relations entre prestataires de soins, ce point ayant été modifié. Dans sa version amendée, ledit point n’énumère plus que l’« évaluation du suivi du régime ». En effet, selon le Conseil d’Etat les prestataires de soins devraient, par leur profession, procéder de façon autonome aux concertations et démarches prévues. Pour le surplus, le Conseil d’Etat donne à considérer que l’échange de données médicales est réglé par la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, et notamment par son article 18. Amendement 18 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 14 relative à la profession d’ergothérapeute. Point 1° L’amendement sous rubrique entend intégrer au niveau du point 3. à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau à savoir : «
- L’emplacement au point
- semble plus logique. Point 2° Il est renvoyé pour le commentaire au commentaire du point
- de l’annexe
- Point 3° Il est renvoyé au commentaire sous le point
- de l’annexe
- Amendement 19 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 15 relative à la profession du rééducateur en psychomotricité. Point 1° Il est renvoyé pour le commentaire au commentaire du point
- de l’annexe
- Point 2° Il est renvoyé au commentaire sous le point 5 de l’annexe
- Amendement 20 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 16 relative à la profession du masseur. L’amendement sous rubrique concerne le point
- de l’annexe
- Pour le commentaire, il est renvoyé à celui du point
- de l’annexe
- Amendement 21 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 17 relative à la profession du masseur-kinésithérapeute. Point 1° Le point sous rubrique entend apporter des modifications au niveau du point
- Il est suggéré de préciser que l’enseignement comporte aussi des stages pratiques d’au moins 45 crédits ECTS. Ce faisant, il est tenu compte de la proposition du Conseil supérieur de certaines professions de santé ainsi que de la suggestion du Conseil d’Etat de ne pas apporter dans un premier temps de modifications aux textes règlementant les professions de santé concernées. Point 2° Il est renvoyé pour le commentaire au commentaire du point
- de l’annexe
- Point 3° Les termes de « de la mastication » sont supprimés au point 2°, lettre a), alors qu’ils font double emploi avec la lettre c) du même point 2° qui vise également « la rééducation de la mastication ». Ce faisant, on tient compte de la remarque du Conseil d’Etat. Le terme de « six » est remplacé par « huit ». Cet amendement entend aligner le texte sous rubrique aux statuts de la CNS qui prévoient huit semaines de rééducation cardiaque. Il tient compte de l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Amendement 22 L’amendement sous rubrique a trait à l’annexe 18 relative à la profession de l’ostéopathe. Point 1° Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat. Le terme « en outre » est supprimé, alors que l’emploi de celui-ci est inapproprié laissant supposer que la formation nécessaire pour devenir ostéopathe serait alourdie à l’avenir. Quod non. Point 2° Il est renvoyé au commentaire du point
- de l’annexe
- Amendement 23 L’amendement sous rubrique vient modifier l’annexe 19 relative à l’orthophoniste. Point 1° La modification apportée entend redresser une erreur matérielle. En effet, l’enseignement comporte six semestres et non dix. Point 2° Il est renvoyé au commentaire du point
- de l’annexe
- Point 3° Le paragraphe 2 est supprimé en tenant compte des observations du Conseil d’Etat selon lequel les prestataires de soins devraient, par leur profession, procéder de façon autonome aux concertations et démarches prévues. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire du point
- de l’annexe
- Dans la mesure où le paragraphe 2 est supprimé, il y a lieu de modifier l’énumération du dispositif du point
- en conséquence. Le paragraphe 1er devient le paragraphe unique. Amendement 24 L’amendement sous rubrique vient modifier l’annexe 20 relative à l’orthoptiste. Point 1 ° Le terme « en outre » est supprimé, alors que l’emploi de celui-ci est inapproprié laissant supposer que la formation nécessaire pour devenir orthoptiste serait alourdie à l’avenir. Quod non. Point 2 ° Il est renvoyé au commentaire du point
- de l’annexe
- Point 3° Il est renvoyé au commentaire sous le point
- de l’annexe
- Amendement 25 L’amendement sous rubrique vient modifier l’annexe 21 relative au podologue. Point 1° Il est renvoyé au commentaire du point
- de l’annexe
- Point 2° Il est renvoyé au commentaire sous le point
- de l’annexe
- Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi de loi ° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1er L’article 1er du projet de loi n° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les points 1° à 20° sont remplacés par les points 1° à 21° nouveaux comme suit : « 1° infirmier ; 2° infirmier en anesthésie et réanimation ; 3° infirmier en pédiatrie ; 4° infirmier psychiatrique ; 5° infirmier gradué ; 6° sage-femme ; 7° aide-soignant ; 8° assistant technique médical ; 9° laborantin ; 10° assistant d’hygiène sociale ; 11° assistant social ; 12° pédagogue curatif ; 13° diététicien ; 14° ergothérapeute ; 15° rééducateur en psychomotricité 16° masseur ; 17° masseur-kinésithérapeute ; 18° ostéopathe ; 19° orthophoniste ; 20°orthoptiste ; 21° podologue. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
- a)Les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
- b)Les termes « d’un soin » sont remplacés par les termes « un tel soin » ; 2° Le point 7° est supprimé. Amendement 3 L’article 3 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 7. Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé La présente loi est complétée par les annexes 1 à 21 qui précisent les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er. » Amendement 4 A l’article 4 du même projet de loi, le bout de phrase « sur base de la présente loi. » est remplacé par les termes « avant le 30 juin 2023. ». Amendement 5 L’article 6 du même projet de loi est supprimé. Amendement 6 L’annexe 1 du même projet de loi est modifiée comme suit : 1° Le point 2. est remplacé comme suit : « L’accès à la profession d’infirmier est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » ; 2° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » 3° A la suite du point 5.1., il est inséré un point 5.2. nouveau libellé comme suit : « 5.2. Soins et actes techniques que l’infirmier réalise à condition qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation L’infirmier peut préparer et administrer des vaccins Covid. » 4° Au point 5.2., devenu le point 5.3. nouveau, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au paragraphe 1er, le bout de phrase « de certaines médications et la réalisation de certains soins ou actes techniques nécessitent une prescription médicale écrite. » est remplacé par « des médications ainsi que la réalisation des soins ou actes techniques par l’infirmier visés aux paragraphes 2 et 3 nécessitent une prescription médicale. » ;
- b)Au paragraphe 2, point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
- i)A la lettre a), les termes « différentes voies, à l’exception de produits de contraste par voie intraveineuse ; » sont remplacés par les termes « les voies suivantes : orale, transcutanée, rectale, vaginale, urinaire, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, péridurale, par voie de dispositifs et montages implantés, endo-trachéales et en aérosols, ainsi qu’intraveineuse à l’exception de produits de contraste ; » ;
- ii)A la lettre b), la virgule derrière le terme « gouttes » est à remplacer par le terme « ou » ; iii) A la lettre r), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)Le paragraphe 4 est supprimé. 5° Le point 5.4., devenu le point 5.5. nouveau, est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1er, le terme « écrite » après les termes « prescription médicale » est supprimé ;
- ii)A l’alinéa 2, point 1°, les termes « de soins » après le terme « protocole » sont supprimés ; iii) A l’alinéa 3, le terme « écrite » est supprimé ;
- b)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
- a)L’intitulé du point 5.1. est remplacé comme suit : « Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement et en application d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de la même spécialité » ;
- b)A l’alinéa 1er, les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
- c)L’alinéa 2 est modifié comme suit : i)Le terme « exclusive » est inséré après le terme « initiative » ;
- ii)Les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ; 3° Le point 5.2. est modifié comme suit :
- a)L’intitulé du point 5.2. est remplacé comme suit : « Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin » ;
- b)Au paragraphe 2, les termes « protocole de soins » sont remplacés par le terme « protocole » ;
- c)Au paragraphe 3, les termes « la prescription ou le protocole de soins » sont remplacés par les termes « sur prescription médicale ou le protocole » ; 4° Au point 5.3., les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par les paragraphes 1er et 2 nouveaux suivants : «
- a)Au paragraphe 2, les termes « sans complications » sont remplacés par le terme « physiologique » ;
- b)Au paragraphe 4, sont insérés après les termes « En cas » les termes « d’apparition de facteurs de risques ou » ; 3° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession de sage-femme est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » 4° Au point 5. sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le point 5.1. est modifié comme suit :
- i)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1) Au point 4°, les termes « sans complications » sont remplacés par le terme « physiologique » ; 2) Au point 7°, les termes « sans complications » sont remplacés par le terme « physiologique » et les termes « du sommet » sont remplacés par le terme « céphalique » ; 3) Au point 12°, il est inséré après les termes « la mise en route » les termes « ainsi que le déroulement » ; 4) Au point 18°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 5) A la suite du point 18°, il est inséré un point 19° nouveau libellé comme suit : « 19° établir et tenir à jour un dossier patient conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient documentant les constatations, examens, prescriptions et actes effectués par la sage-femme, et en informer les médecins et autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement ou pendant la période post-natale. » ;
- ii)Au paragraphe 2, point 1°, la lettre
- s)est modifiée comme suit : « accouchement physiologique en présentation céphalique; » ;
- b)Le point 5.2., paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)Au point 1°, les termes « par voie rachidienne » sont remplacés par les termes « dans un cathéter péridural » ; ii. Le point 2° est modifié comme suit : « réalisation d’une échographie fœtale visant à déterminer l’âge gestationnel ainsi qu’une échographie fœtale descriptive à visée morphologique. » ;
- c)Au point 5.3., phrase limaire, les termes « aux points 5.1., paragraphe 1er, et » sont remplacés par les termes « au point » ;
- d)Le point 5.4. est remplacé comme suit : « Art.5.4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par la sage-femme en cas de situation d’urgence Dans une situation d’urgence et dans l’attente d’une aide médicale, la sage-femme met en œuvre les techniques suivantes: « 1° décerclage; 2° dans le cadre d’une tocolyse d’urgence et en milieu hospitalier, selon un protocole de soins, préparation et administration d’un béta mimétique de courte durée d’action sous forme injectable; 3° version externe si présentation transverse; 4° accouchement en présentation du siège; 5° décollement manuel du placenta; 6° révision utérine manuelle; 7° réanimation du nouveau-né y compris l’intubation; 8°prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire. »
- e)A la suite du point 5.4., il est inséré un point 5.5. nouveau libellé comme suit : « 5.5. Droit de prescription des sages-femmes Dans le cadre de leurs attributions, les sages-femmes sont autorisées à prescrire les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les analyses de laboratoire visés au point 5.6. dans le contexte du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants. » ;
- f)A la suite du point 5.5. nouveau, il est inséré un point 5.6. nouveau libellé comme suit : « 5.6. Liste des médicaments, dispositifs médicaux et analyses de laboratoire que la sagefemme est autorisée à prescrire dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants et conditions de prescription
- a)à la femme dans le cadre d’une grossesse physiologique, les médicaments :
- a)acide folique 0,4 ou 4 milligrammes par voie orale;
- b)paracétamol 500 milligrammes par voie orale;
- c)pyridoxine 100 à 300 milligrammes par jour par voie orale;
- d)préparations orales avec magnésium;
- e)fer par voie orale;
- f)metoclopramide: comprimés de 10 milligrammes, sirop de 5 milligrammes / 5 millilitres par voie orale;
- g)immunoglobuline anti-D par voie intra-musculaire ;
- b)à la femme pendant l’accouchement et le post-partum :
- a)lidocaine spray ;
- b)lidocaine chlorhyrate à 1 pour cent ou 2 pour cent injectable ;
- c)mépivacaine à 1 pour cent ou 2 pour cent injectable ;
- d)ocytocine 5 à 10 unités par voie intramusculaire uniquement en post-partum ;
- e)paracétamol 500 milligrammes par voie orale et rectale, après expulsion ;
- f)immunoglobulines anti-D en intramusculaire ;
- g)ibuprofène par voie orale ;
- h)cabergoline en comprimés par voie orale ;
- i)contraception hormonale durant les six premières semaines suivant l’accouchement ;
- c)au nouveau-né : phytoménadione (ou vitamine K1): ampoules pédiatriques par voie orale ;
- d)en cas d’urgence :
- a)bêta-mimétiques de courte durée d’action sous forme injectable en cas de tocolyse d’urgence en milieu hospitalier ;
- b)ocytocine par voie intraveineuse uniquement en post-partum ;
- c)solutions de perfusion tombant sous les codes ATC B05BB01 et B05BB02 ;
- a)trousses de perfusion et tout matériel nécessaire à l’administration de perfusions ;
- b)ceinture de grossesse de série ;
- c)orthèse élastique de contention des membres inférieurs ;
- d)sonde ou électrode cutanée périnéale ;
- e)électrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale ;
- f)pèse-bébé ;
- g)tire-lait ;
- h)diaphragme ;
- i)cape cervicale ;
- j)compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien.
- a)groupe sanguin, dosage de l’hormone béta-chorionique gonadotrope humaine, numérotation formule sanguine, Coombs, rhésus ;
- b)glycémie ;
- c)bandelettes et sédiment urinaire, analyse bactériologique des urines ;
- d)frottis vaginal pour la détection du streptocoque du groupe B ; 2° chez la femme, en cas d’urgence, en milieu hospitalier : analyses préopératoires ; 3° chez le nouveau-né, dans le cadre de protocoles établis et signés par le médecin :
- a)bilirubinémie directe et indirecte ;
- b)groupe sanguin, Coombs, rhésus, protéine C-Réactive, numérotation formule sanguine ;
- c)frottis pour la recherche d’agents infectieux. » Amendement 12 A L’annexe 7 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession d’aide-soignant est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » ; 2° Au point 5. sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 5.1., la numérotation «
- b)Le point 5.2. est modifié comme suit :
- i)L’intitulé du point 5.2. est remplacé comme suit : « 5.2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’aide-soignant sur prescription médicale et dans le cadre d’un plan de soins ou lors de l’assistance à d’autres professionnels de santé » ;
- ii)Il est inséré un paragraphe 1er nouveau libellé comme suit : «
- c)Le point 5.4. est renuméroté et devient le point 5.3. Amendement 13 A l’annexe 8 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3.1., paragraphe 1er, est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, première phrase, sont insérés après les termes « bon déroulement » les termes « et à la réalisation » ;
- b)A l’alinéa 2, les termes « Si son lieu d’intervention est le bloc opératoire » sont remplacés par les termes « L’assistant technique médical de chirurgie intervient principalement au bloc opératoire, mais » ; 2° Le point 4. est remplacé comme suit : « 4. Modalités d’exercice des attributions des assistants techniques médicaux L’exercice de la profession d’assistant technique médical de chirurgie, d’assistant technique de laboratoire et d’assistant technique de radiologie est caractérisé par les attributions qui sont réservées à ces professionnels de santé et qui comportent les actes professionnels spécifiques à chaque discipline visés au point 5. » ; 3° Au point 5.1., paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 2°, il est inséré après le point
- b)un nouveau point
- c)libellé comme suit : «
- c)l’assistant technique médical de chirurgie peut réaliser sous la responsabilité du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, en dehors de la présence physique du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, mais sur ordre et sous la surveillance du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, les actes énumérés au point
- a)» ;
- b)Il est inséré après le point 6°in fine, une phrase libellée comme suit : « En cas d’absence physique du médecin responsable de l’intervention chirurgicale de la salle d’intervention, l’établissement hospitalier, par le biais de sa direction, doit garantir la présence physique d’un chirurgien au sein du bloc opératoire qui peut intervenir à tout moment. » ; 4° Au point 5.2., point 2°, il est inséré après le terme « naso » un tiret ; 5° Au point 5.3., paragraphe 2, point 7°, les termes de « protocole de soins » sont remplacés par les termes « protocole écrit, daté et signé par un médecin ou médecin-dentiste ». Amendement 14 A l’annexe 9 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession de laborantin est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » ; 2° Au point 5. paragraphe 2, point 2°, les termes « naso-pharyngés, oro-pharyngés » sont remplacés par les termes nasopharyngés, oropharyngés ». Amendement 15 A l’annexe 10, le point 3. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession d’assistant d’hygiène sociale est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. ». Amendement 16 A l’annexe 11 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2., paragraphe 2, deuxième phrase, sont supprimés les termes « en outre » ; 2° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession d’assistant social est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. ». Amendements 17 A l’annexe 13 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2., paragraphe 2, il est inséré après le terme « nutrition » le terme « clinique » et après le terme « diététique » le terme « pathologique » ; 2° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession de diététicien est caractérisé par des attributions qui lui sont réservées, et qui comportent des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » ; 3° Le point 5. est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, première phrase, les termes « dans un but de maintien de la santé ou dans un but de légère diminution pondérale » sont remplacés par les termes « avec ou sans objectif de poids » ;
- b)Au paragraphe 3, le point 5° est modifié comme suit : « 5° évaluation du suivi du régime. ». Amendement 18 A l’annexe 14 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3., il est inséré à la suite du paragraphe 2 un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
- a)Au paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;
- b)Le paragraphe 4 est supprimé. Amendement 20 A l’annexe 16 du même projet de loi, le point 4. est modifiée comme suit : « L’exercice de la profession du masseur est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. ». Amendement 21 L’annexe 17 du même projet de loi est modifiée comme suit : 1° Au point 2., paragraphe 2, il est inséré une deuxième phrase libellée comme suit : « Les stages pratiques correspondent à au moins 45 crédits ECTS ou l’équivalent de 1125 heures de stage sous l’encadrement d’un masseur-kinésithérapeute agréé par l’établissement d’enseignement supérieur. » ; 2° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession du masseur-kinésithérapeute est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » ; 3° Au point 5., sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au paragraphe 1er, point 2°, lettre a), sont supprimés les termes « et de la mastication » ;
- b)Au paragraphe 6, le terme « six » est remplacé par le terme « huit ». Amendement 22 L’annexe 18 du même projet de loi est modifiée comme suit : 1° Au point 2°, paragraphe 2, deuxième phrase, les termes de « en outre » sont supprimés ; 2° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession d’ostéopathe est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. ». Amendement 23 L’annexe 19 du même projet de loi est modifiée comme suit : 1° Au point 2., paragraphe 2, le terme « dix » est remplacé par le terme « six » ; 2°Le point 4., paragraphe 3, est modifié comme suit : « L’exercice de la profession de l’orthophoniste est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » ; 3° Au point 5., le paragraphe 2, est supprimé et le paragraphe 1er devient le paragraphe unique. Amendement 24 A l’annexe 20 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2., paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « en outre » sont supprimés ; 2° Le point 4. est modifié comme suit : « L’exercice de la profession d’orthoptiste est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. »; 3° Au point 5. sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au paragraphe 5, la deuxième phrase est supprimée ;
- b)Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés et le paragraphe 8 devient le paragraphe 6. Amendement 25 L’annexe 21 du même projet de loi est modifiée comme suit : 1° Le point 4 est modifié comme suit : « L’exercice de la profession de podologue est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées, et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5. » ; 2° Au point 5., l’alinéa 2 est supprimé. Projet d’amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi ° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Légende : - les amendements gouvernementaux sont en jaune et les propositions textuelles figurent en caractères gras et sont soulignés ; les observations textuelles et d’ordre légistique du Conseil d’Etat sont en vert et les suggestions proposées et reprises sont en caractères gras. *** Texte coordonné du projet de loi n° 8108 Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est remplacé comme suit : « Art. 1er. Champ d’application
- d)de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 2° « dossier patient » : terme visant l’ensemble des documents contenant les données, les évaluations, les informations de toute nature concernant l’état de santé d’un patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support et tel que défini 2|Page à l’article 2, point f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient le dossier patient au sens de l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 3° « protocole de soins protocole» : descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et les actes techniques à appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans certaines situations de soins dans les situations de soins visées par les annexes ou lors de la réalisation d’un soin d’un tel soin ; 4° « plan de soins » : support du diagnostic infirmier ayant pour objet de guider son action auprès du patient, de structurer et mieux organiser la prise en charge des soins, en mettant le diagnostic en relation les données recueillies auprès du patient et les facteurs favorisants en tenant compte des objectifs des soins, des délais pour les atteindre et de l’évaluation des résultats ; 5° 4° « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé. L’état d’urgence se définit toujours par rapport à l’état de santé d’une personne ou d’un patient ; 6° 5° « patient » : terme générique qui vise toute personne qui cherche à bénéficier ou bénéficie ou qui reçoit des soins de santé de la part d’un professionnel de santé visé par la présente loi, et tel que visé par l’article 2, point b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient la personnes physique visée à l’article 2, lettre
- b)de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 7° « prescription » : ce terme désigne en principe une ordonnance médicale écrite établie par un médecin ou un médecin-dentiste, après évaluation médicale, à un patient et ayant pour objet des médications, des soins, des actes techniques ou des dispositifs médicaux. Une telle prescription doit nécessairement comprendre: 1) les éléments quantitatifs et qualitatifs indispensables à la précision des médications, soins ou actes techniques, 2) les dates du début et de la fin des médications, soins ou actes techniques, 3) la date, les coordonnées et la signature du médecin prescripteur. La prescription doit avoir été établie avant l’administration de médicaments, la réalisation de soins ou d’actes techniques, ou la délivrance de dispositifs médicaux. A titre exceptionnel, lorsque le médecin n’est pas présent, une prescription médicale peut être transmise ou adaptée par ordre médical à distance. Cette prescription devient exécutable dès réception de la confirmation écrite, transmise par voie de télécommunication écrite, sauf le cas d’urgence, où l’ordre médical est exécuté immédiatement. Si la loi le prévoit, une prescription peut être établie par un professionnel de la santé autre que le médecin ou le médecin-dentiste ; 8° 6° « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. ». Art. 3. L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 7. Exercice et atttributions des professions de santé 3|Page
- Exercice , formation, missions et attributions des professions de santé La présente loi est complétée par les annexes 1 à 21 qui précisent les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er. » Art.
- A L’article 42 de la même loi, paragraphe 1er, il est inséré entre les termes « paramédicales » et les termes « restent acquis de plein droit », les termes suivants « ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés sur base de la présente loi avant le 30 juin
- » Art.
- L’article 43, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Art.
- Dispositions abrogatoires Le renvoi dans des dispositions légales ou réglementaires aux dispositions relatives au statut, aux attributions et aux règles d’exercice des professions de santé visées à l’article 1er de la présente loi et qui se réfèrent aux règlements d’exécution pris sur base de la présente loi est remplacé de plein droit par la référence aux annexes de la présente loi, dont elles font parties intégrantes. ». Art.
- A l’article 45 de la même loi, il est ajouté deux nouveaux points 3) et 4) libellés comme suit : « 3) Les personnes qui, à l’entrée de la présente loi, disposent d’une autorisation d’exercer comme sage-femme et dont la formation de base ou continue ne leur permet pas de réaliser l’intégralité des attributions spécifiques de la sage-femme, disposent jusqu’au 31 décembre 2025 pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de sage-femme décrites à l’annexe VI de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre et ayant pour but une mise à niveau de leurs compétences. 4) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation d’exercer comme assistant technique médical de chirurgie et dont la formation de base ou continue ne comporte pas d’enseignement en matière d’aide opératoire et de chirurgie robotique, qui constituent des attributions spécifiques de la profession visée, disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de l’assistant technique médical de chirurgie décrites à l’annexe VIII de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre. » 4|Page Art. 7
- La présente loi entre en vigueur le 30 juin
- 5|Page Annexe I 1 relative à la profession d’infirmier
- Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier.
- Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier Les critères auxquels doivent répondre la formation d’infirmier sont définis à l’article 31 de la modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’accès à la profession d’infirmier est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
- Missions de l’infirmier
- a)Ssurveillance de l’hydratation,et établissement d’un bilan hydrique ;
- b)Ssoins liés à l’alimentation et à l’hygiène alimentaire;
- c)Mmesesure et appréciation du poids et de la taille;
- d)Ssoins et changement d’une sonde gastrique;
- e)Ssoins aux patients en assistance nutritive entérale ou parentérale;
- f)Ssoins de perfusions et cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion dans une veine superficielle des membres ; 2° Ssoins et actes en rapport avec l’autonomie, le bien-être et la réalisation de soi suivants :
- a)Eévaluation et initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant être réalisés au quotidien afin de préserver, améliorer ou rétablir l’autonomie;
- b)Ddétection et contribution à l’apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil;
- c)Ffacilitation de l’accès du patient, selon son souhait, à son information éclairée, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances;
- d)Sstimulation du patient pour la participation à des activités ayant pour but l’éducation, la rééducation, la réalisation ou la valorisation de soi, l’apprentissage à vivre dignement avec sa maladie, son handicap ou leurs ses éventuelles séquelles ; 3° Ssoins et actes en rapport avec l‘information et la communication suivants :
- a)Eentretien d’accueil et d’orientation, recueil de données pour les soins;
- b)Oobservation et surveillance du comportement;
- c)Eécoute, soutien, facilitation de l’expression, accompagnement et relation d’aide adaptés à la situation;
- d)Aaide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie ; 4° Ssoins et actes en rapport avec l’élimination suivants :
- a)Ssoins liés à l’élimination intestinale et urinaire; 7|Page
- b)Mmesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination;
- c)Ssoins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters sus-pubiens ou de stomies ;
- d)Ssoins aux patients sous dialyse péritonéale et hémodialyse;
- e)Rrecueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines, le sang et les selles ; 5° Ssoins et actes en rapport avec l’hygiène corporelle et les soins de confort suivants :
- a)Ssoins d’hygiène et de propreté;
- b)Ssurveillance et soins liés au maintien de la température corporelle;
- c)Aapplication de techniques physiques de correction de l’hypothermie et de l’hyperthermie;
- d)Ssoins vestimentaires et respect de l’intimité et de la pudeur;
- e)Ssoins de plaies aseptiques et septiques;
- f)Ssoins pré-, per- et post-opératoires et d’examens invasifs;
- g)Aapplication des diverses mesures d’hygiène hospitalière;
- h)Ssoins à la dépouille mortelle ; 6° Ssoins en rapport avec la mobilité et la locomotion suivants :
- a)Mmaintien de la mobilité et prévention de la dépendance;
- b)Ssoins aux patients à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention spécifiques;
- c)Pprévention, surveillance et soins aux patients à risque de développer des troubles trophiques cutanés ou des thromboses veineuses;
- d)Pprévention des contractures musculaires et des malpositions;
- e)Ssoins spécifiques aux patients immobilisés, à ceux sous traction orthopédique ou sous plâtre ; 7° Ssoins et actes en rapport avec le repos et le sommeil suivants :
- a)Ssoins relatifs au repos, au sommeil, à la relaxation et à la prévention du stress;
- b)Iinstallation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ; 8° Ssoins et actes en rapport avec la respiration :
- a)Ssoins de bouche et des voies respiratoires;
- b)Mmaintien de la liberté des voies respiratoires par expectoration dirigée ou aspiration des sécrétions du patient, qu’il soit ou non, intubé ou trachéotomisé;
- c)Aadministration en aérosols de produits non-médicamenteux;
- d)Vventilation manuelle ou instrumentale avec masque;
- e)Ssoins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé ; 9° Ssoins et actes en rapport avec la surveillance et la sécurité :
- a)Mmise en oeuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles en utilisant des moyens de protection, des pansements, des bandages ou moyens similaires;
- b)Ssoins aux patients à risques spécifiques : i. Een phase post-opératoire/post-anesthésique ou après un examen invasif ; ii. Mmis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement ;
- c)Soins aux patients par rapport à: 8|Page i. Lla surveillance des paramètres : pression artérielle et pulsations, respiration, état de conscience, motricité et réactivité des pupilles ; ii. Lla surveillance et l’entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de drainage, de chambres implantées, de ventilation artificielle et de dispositifs de surveillance automatique en place et préréglés par ordre médical.
- d)Lecture du test à la tuberculine et surveillance des scarifications. ; 5.2. Soins et actes techniques que l’infirmier réalise à condition qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation L’infirmier peut préparer et administrer des vaccins Covid-19. 5. 2 3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur prescription médicale
- a)
- b)
- c)
- d)Pprélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc; Ccontrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques; Pprélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction; Eenregistrement simple d’un électrocardiogramme, d’un électromyogramme, d’une électroneurographie, d’un électroencéphalogramme, ainsi que de potentiels évoqués moteurs, somesthésiques, auditifs ou visuels ;
- e)Iinjection intradermique pour réalisation d’un test tuberculinique ; 2° Dd la surveillance médicale à savoir :
- a)Mmesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le médecin, des paramètres cardiaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression intracrânienne :
- b)Mmesure de la spirométrie et du métabolisme de base;
- c)Ssurveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres ainsi que de la mesure et l’appréciation des réflexes pupillaires ; 3° Ddu traitement médical, à savoir :
- a)Ppréparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances médicamenteuses suivant prescription et par différentes voies, à l’exception de produits de contraste par voie intraveineuse les voies suivantes : orale, transcutanée, rectale, vaginale, urinaire, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, péridurale, par voie de dispositifs et 9|Page montages implantés, endo-trachéales et en aérosols, ainsi qu’intraveineuse à l’exception de produits de contraste ;
- b)Aapplication de pommades, gouttes, ou collyres;
- c)Aadministration de bains thérapeutiques;
- d)Aapplication thérapeutique d’une source de lumière;
- e)Rréalisation de saignées et application de sangsues ;
- f)Rréalisation de pansements et de bandages spécifiques;
- g)Mmise en place d’appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d’orifices naturels;
- h)Ppréparation, installation de l’appareillage et administration d’un lavage ou drainage;
- i)Mmise en place et retrait d’une sonde gastrique ou intestinale ;
- j)Rréalisation d’une alimentation ou d’un lavage d’estomac par sonde;
- k)Rréalisation d’un lavement simple ou médicamenteux, et évacuation manuelle de selles;
- l)Ppose de sondes rectales à demeure;
- m)Ppremière mise en place et retrait d’une sonde vésicale;
- n)Ppremière mise en place de cathéters veineux courts dans les membres;
- o)Aablation, sans recours à des techniques spécifiques réservées à une intervention médicale, de cathéters, sondes, drains ou mèches;
- p)Eenlèvement de matériel de réparation cutanée ;
- q)Aablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire;
- r)Premier lever des malades faisant appel à des techniques particulières ou nécessitant une surveillance spéciale. ;
- s)administration d’oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d’une ventilation artificielle ou d’une assistance respiratoire ;
- t)prélèvements non sanglants à l’exception de ponctions.
- a)Ppremière injection d’allergènes, de produits ou de médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des réactions allergiques rapides ou graves;
- b)Eenregistrement d’électroencéphalogrammes avec photo-stimulation;
- c)Eenregistrement d’électrocardiogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs ; 2° Ddu traitement médical, à savoir :
- a)Aadministration des produits d’origine humaine nécessitant préalablement à leur réalisation un contrôle de compatibilité ;
- b)Ccures de sevrage ou de sommeil;
- c)Ssevrage de ventilation artificielle;
- d)Ppremier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention;
- e)Ppremière ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse;
- f)Uutilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil;
- g)Vvaccinations;
- h)Ppose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires;
- i)Aapplication d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical; 10 | P a g e
- j)Mmise en route et arrêt d’une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse péritonéale. En dehors de la situation d’urgence, l’infirmier convient dans ce cas avec le médecin, consigné au dossier du patient, où les prescriptions seront exécutées. Lorsque l’infirmier compte procéder à l’exécution desdites prescriptions, il prévient le médecin-ordonnateur afin que celui-ci soit prêt à intervenir.
- 3
- Assistance prestée par l’infirmier au médecin Dans le cadre de ses compétences, l’infirmier peut prester assistance au médecin chaque fois que les circonstances ou l’intérêt supérieur du patient l’exigent. Les soins et actes effectués lors d’une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du médecin, tout en étant consignés au dossier, ne requièrent pas une prescription médicale écrite. 5.4
- Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier dans le cadre d’une situation d’urgence
- à 5.
- L’infirmier veillera à obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprend les indications médicales. Dans ce cas, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport à joindre au dossier qui comprend : 1° Uun protocole de soins succinct de la situation ainsi que de l’identité des professionnels de santé présents ; 2° Ll’énumération des intervenants, des actes techniques et soins mis en œuvre ; 3° Ll’évaluation des résultats de l’intervention. La prescription médicale écrite ex-post doit également être jointe au dossier du patient.
- Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en anesthésie et réanimation.
- Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation L’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I ; et visé à l’annexe 1 ; 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. Ce titre doit sanctionner sanctionne une formation d’au moins cent vingt 120 crédits ECTS et comporter comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
- Missions de l’infirmier en anesthésie et réanimation
- Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier en anesthésie et réanimation
- Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation appliqués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et en application d’un protocole de soins Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement et en application d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de la même spécialité Sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement, et en application d’un protocole de soins protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de cette même spécialité, et comportant les prescriptions médicales qualitatives et quantitatives ainsi que le schéma de surveillance, l’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer les actes techniques suivants: 1° Aa nesthésie générale; toutefois l’induction de l’anesthésie ainsi que l’induction de la phase de réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans la salle; 2° Ssurveillance d’une anesthésie locorégionale et réinjections en cours d’anesthésie locorégionale, dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation; 3° Rréanimation peropératoire. Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, et selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole de soins protocole.
- Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation appliqués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et en application d’un protocole de soins sur prescription médicale écrite ou dans le cadre d’un protocole de soins préalablement établi, daté et signé par un médecinSoins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin
- Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe I 1 L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe I 1 à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 de la présente loi. 16 | P a g e Annexe III 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie
- Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d’infirmier en pédiatrie conformément à l’article 2 de la présente loi. Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en pédiatrie.
- Exigences en matière de formation et accès à la profession d’infirmier en pédiatrie L’accès à la profession d’infirmier en pédiatrie est subordonné à l’obtention cumulée préalable : 1° d’un diplôme d’infirmier, tel que visé à l’annexe I; et visé à l’annexe 1 ; et 2° d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur tel que visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en pédiatrie. Ce titre doit sanctionner sanctionne une formation d’au moins cent vingt 120 crédits ECTS et comporter comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
- Missions de l’infirmier en pédiatrie