← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à introduire un mécanisme de recours collectif en droit de la consommation luxembourgeois. Il permet de réparer les préjudices subis par un grand nombre de consommateurs suite à un comportement illicite d'un professionnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
P ojet de loi po ta t i t odu tio o so atio I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fi he d’i pa t du e ou s olle tif e d oit de la p. 2 p. 9 p. 26 p. 82 p. 83 1 I. Exposé des motifs Le contexte européen et national Le présent p ojet de loi a pou o jet l’i t odu tio d’u consommation luxembourgeois. a is e de e ou s olle tif e d oit de la L’o je tif du e ou s olle tif est de e u a s effi a e à la justi e da s l’h poth se pa ti uli e où le a ue e t d’u p ofessio el e ge d e u p judi e de asse1. Autrement dit, la procédure proposée permet la réparation des préjudices subis par un nombre élevé de consommateurs qui d oule t d’u e o po te e t ou d’u e e p ati ue illi ite d’u p ofessio el. L’a tio olle ti e des o so ateu s est à l’ tude depuis plusieu s a es au sei de l’U io européenne (désignée ci-après l’« Union » . Tout d’a o d, les États e es o t t i ités à se saisir de cette opportunité par la recommandation de la Commission européenne du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation des d oits o f s pa le d oit de l’U io eu op e e (désignée ci-après la « recommandation »). Les effets de la recommandation sont cependant restés odestes. U appo t de la Co issio du ja ie o e a t la ise e œu e de ette dernière i di ue a oi s u’elle a o duit à la odifi atio su sta tielle ou à l’i t odu tio de recours collectifs dans sept États membres. Neuf États membres, dont le Grand-Duché de Luxembourg, e dispose t pas, au o e t de la pu li atio dudit ila , d’u ecours collectif en réparation2. Puis, le 11 avril 2018, la Commission a publié dans le cadre de son initiative appelée « New Deal for consumers » (« une nouvelle donne pour les consommateurs ») la proposition de directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs3 (désignée ci-après la « proposition de directive ») : « [d]es actions représentatives effectives et efficaces disponibles dans l'ensemble de l'Union devraient renforcer la confiance des consommateurs, permettre à ceux-ci d'exercer leurs droits, contribuer à une concurrence plus équitable et instaurer des conditions homogènes pour les professionnels opérant sur le marché intérieur »4. La version la plus stable au moment de la rédaction du présent p ojet, à sa oi l’o ie tatio g ale du Co seil de l’U io « […] lo s u’il s’agit de l’a s à la justi e et à la p ote tio e as de p judi e de asse, et du d oit d’o te i pa atio , il se le ue l’Eu ope pou ait appo te da a tage de sultats ou, à tout le oi s diff e e t, à ses citoyens. Le scandale li au issio s auto o iles de , l’a ulatio des ols e ou l’a t Ma i ilia S h e s e Cou de justi e de l’U io eu op e e, affai e C-498/16) ont déjà contribué à éclairer le débat sur la question de savoir si les mécanismes de recours collectif faisaient défaut au niveau de l’U io eu op e e » (Commission JURI du Parlement européen, « S th se de l’ tude su les p o du es de recours collectif dans les États e es de l’U io eu op e e », 3 oct. 2018, p. 1). 2 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Bruxelles, le 25 janvier 2018, COM (2018) 40 final, p. 3. 3 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE, 11 avril 2018, COM (2018) 184 final, 2018/0089(COD). 4 Proposition de directive, considérant 2 ter. 1 2 européenne en date du 21 novembre 20195, sera prise comme référence dans le reste des développements. Le projet de loi tient compte des orientations retenues dans les négociations, notamment la position du Parlement européen6 et du Co seil de l’U io eu op e e7. Le projet de loi anticipe quant au fond cette future di e ti e e ep e a t les g a ds p i ipes u’elle di te8. Les réflexions ont commencé en 2018 au sei du Mi ist e de l’É o o ie. Da s le ad e de es t a au , ce dernier a notamment organisé une conférence en date du 6 juin 2018 réunissant les différentes pa ties i t ess es. L’a o d de oalitio -2023, signé le 3 novembre 2018, donne désormais l’i pulsio essai e pou dote ot e s st e ju idi ue d’u e p o du e si ilai e. E effet, il p oit e p ess e t u’ « en matière de protection des consommateurs, un projet de loi pour introduire le recours collectif en droit luxembourgeois sera adopté rapidement »9. Depuis sa création le 5 décembre 201810, le Ministère de la Protection des consommateurs est le nouveau département compétent pour poursui e l’ la o atio du projet de loi. L’i t odu tio d’u a is e olle tif e d oit de la consommation luxembourgeois est nécessaire puis u’il e iste a tuelle e t u ide ju idi ue su le pla p o du al. E d oit positif, l’a tio e cessation11 permet de faire cesser une violation du droit de la consommation nuisant aux intérêts collectifs des o so ateu s. Elle est, pa p i ipe, e e e da s l’i t t olle tif puis ue la supp essio d’agisse e t illi ite fi ie à l’e se le des o so ateu s, et o pas à un o so ateu p is isol e t. O , ette a tio e pe et pas l’i de isatio des consommateurs victimes des pratiques illicites. 5 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE, Orientation générale, 21 novembre 2019 (14210/19). 6 Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE (COM (2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – texte adopté P8_TA (2019)0222. 7 V. op. cit. orientation générale du 21 novembre 2019. 8 La proposition de directive détermine des grands principes. Exemples : l’a ti le ter, paragraphe 3, dispose que chacun des consommateurs non- side ts de l’État e e da s le uel l’a tio ep se tati e est i t oduite « est te u d’e p i e e pli ite e t sa olo t d’ t e ep se t » ; l’a ti le bis, paragraphe 3, détermine les it es des e tit s ualifi es au fi s d’a tio s ep se tatives tra sf o ti es. À l’i e se, la proposition de di e ti e ’i pose pas de p o du e pa ti uli e au États e es o sid a t ter). 9 Accord de coalition 2018-2023, 3 novembre 2018, p. 142. 10 Arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, 1erpoint, Mémorial A No 370 du 29 mai 2019). 11 Les articles L. 320-1 et suivants du Code de la consommation ; l’a ti le -1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la ise su le a h et de la pu li it des di a e ts ; l’a ti le , pa ag aphe , de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias le t o i ues ; l’a ti le -1 de la loi modifiée du 14 août 2000 elati e au o e e le t o i ue ; l’a ti le de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et su t ottoi et la pu li it t o peuse et o pa ati e ; l’a ti le de la loi odifi e du ai elati e aux services dans le marché intérieu ; l’a ti le , pa ag aphe de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines odalit s d’appli atio et à la sa tio du gle e t UE / du Pa le e t eu op e et du Co seil du f ie isa t à o t e le lo age g og aphi ue i justifi et d’aut es fo es de dis i i atio fo d e sur la atio alit , le lieu de side e ou le lieu d’ ta lisse e t des lie ts da s le a h i t ieu , et odifia t les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. 3 Le Gou e e e t est o ai u ue l’i t odu tion du recours collectif contribue à la une démocratisation de la justice a elle ise à fa ilite l’e e i e des d oits des o so ateu s. E effet, les procédures actuelles créent fréquemment une disproportion rédhibitoire pour les consommateurs e t e les oûts de l’a tio e justi e et les so es e jeu12. D’aut es l e ts fo t o sta le à la réparation à titre individuel. Peuvent être cités la non-connaissance ou les incertitudes du droit ou des p o du es, la ti e e ps hologi ue, la fai le p o a ilit d’o te i pa atio , l’e p ie e antérieure soldée par un échec et la durée parfois excessive de la procédure. Une procédure unique, telle que proposée par le recours collectif, est également avantageuse pour le professionnel défendeur car elle pe et d’ ite la ultipli atio de litiges i di iduels. Il faut i siste su le fait ue da s l’i t t des parties et des consommateurs concernés, la résolution amiable des conflits est encouragée, notamment grâce à un nouveau mécanisme de règlement extrajudiciaire du litige collectif ad hoc spécialement adapté aux préjudices de masse. E etta t à la dispositio des pa ties u e alte ati e olo tai e à la p o du e judi iai e, l’a e t est is su l’auto-responsabilité de ces premières dans le respect de leur autonomie décisionnelle. Quant à la d fi itio du p o essus, il est p opos d’adopte l’app o he de la o i aiso ati e et interchangeable des modes alternatifs de la résolution des conflits, à savoir la médiation et la conciliation13. Il est p opos de ett e e pla e u s st e auto o e, ’est-à-dire un processus extrajudiciaire dont les dispositions sont exclusivement ancrées dans le présent projet de loi, et conçu pour prendre en compte les expériences vécues dans le domaine de la médiation conventionnelle, de la médiation judiciaire et du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation tout en tenant compte des spécificités et des complexités de la matière du recours collectif. D’ap s la do t i e, le e ou s olle tif pe et une meilleure administration de la justice lors des préjudices de masse. En effet, il permet la mutualisation des ressources financières et humaines, la facilitation de la preuve (témoignages, documents), la diminution des coûts administratifs, le désengorgeme t des t i u au et l’ ite e t de e di ts o t adi toi es14. Enfin, il convient de rappeler que la volonté du Gouvernement de déposer le projet de loi avant l’adoptio fo elle et la publication de la future directive relative aux actions représentative est justifiée par la essit d’i pli ue au plus tôt les pa ties p e a tes et les divers acteurs du processus 12 « In England, Justice is open to all, like the Ritz Hotel ». Cette citation sarcastique attribuée à un juriste britannique du 19ème siècle, Sir James Matthew, contient sûrement sa part de vérité. Dans ce contexte, la doctrine a développé le « concept de faute lucrative ». Cela consiste, pour un acteur économique, à méconnaître s ie e t la gle de d oit e faisa t le al ul u’il e eti e a u p ofit sup ieu à elui u’il d gage ait e appli ua t ette gle. Pa e e ple, il s’agit pou le p ofessio el de o aît e des o ligatio s o t a tuelles dont la violatio ’a u’u e i pli atio fi a i e t s fai le pou ha ue o so ateu , le uel ’e e e a au u e a tio , dissuad pa la lou deu , la lo gueu et le oût d’u e p o du e solitai e, alo s ue, pou le professionnel, les profits cumulés seraient colossaux. 13 Sur la médiation : Jan KAYSER, La médiation au Grand-Duché de Luxembourg. Droit, Technique, Processus, Posture & Paysage institutionnel, 1ère éd., Windhof, Larcier Luxembourg, 2019 ; su l’a it age : Thierry HOSCHEIT, « Le point de vue luxembourgeois », J.T.L., 2015/2, n° 38, 5 avril 2015, p. 46-51, Patrick KINSCH, « La l gislatio lu e ou geoise e ati e d’a it age », Bull. du Cercle François Laurent, 1997, bulletins II et III ; sur la conciliation et la transaction : Jean A. MIRIMANOFF (dir.), Martine BECKER, Federica OUDIN , Anne-Sophie SCHUMACHER et Coralie SMETS-GARY, Di tio ai e de la diatio et d’aut es odes a ia les, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 132 et s. et p. 506 et s. 14 Da iel JUTRAS, « L’a tio olle ti e et l’i t t pu li », The Class Action Effect, Editions Yvon Blais, 2018, p. 67. 4 législatif. En effet, cette nouvelle procédure complexe mais essentielle mérite d’ t e sou ise au lectures des intéressés afin de bénéficier de tout savoir et expérience tant théorique que pratique. Présentation du mécanisme proposé Entre 2005 et 2014, nos voisins allemand, belge et français ont adopté des procédures collectives dans leurs droits nationaux15. Les expériences belge et f a çaise o t se i de ase pou l’ la o atio du a is e lu e ou geois. La p o du e de l’a tio de g oupe f a çaise o stitue la sou e p i ai e d’i spi atio de pa sa p o i it e ati e de p o du e i ile. Ce tai s a is es pe ti e ts o t été repris du droit belge, tels les critères spécifiques de recevabilité, la faculté pour le juge de choisir e t e le s st e d’optio d’adh sio opt-in et le s st e d’optio d’e lusio opt-out) ou encore la d sig atio d’u li uidateu . L’i o atio de la procédure proposée réside dans les titulaires de l’a tio . Afi de ga a ti l’a s de tous à la justi e, le e ou s olle tif peut t e i te t pa u consommateur individuel ou par une entité qualifiée, autrement dit une association agréée, une entité régulatrice sectorielle, une association sans but lucratif ou encore une entité qualifiée de l’U io ou de l’Espa e o o i ue eu op e . Il i po te d’i siste su le fait ue la p o du e de e ou s olle tif p opos e e e pas de ou eau droits par rappo t à l’a tio judi iai e i di iduelle d’u o so ateu . Ai si, l’i de isatio des consommateurs est opérée par le biais des remèdes existants en droit commun ou en droit de la consommation, tels les dommages-intérêts issus de la responsabilité civile ou la ise e œu e de la garantie légale de conformité (restitution du bien et du prix, réduction du prix, ou réparation ou remplacement du bien). Qua t à so ha p d’appli atio , il este elui du d oit de la o so atio , tel u’il est e o u a tuelle e t da s la l gislatio 16 et par la jurisprudence17. Ainsi, le Gouvernement a eill à e ue le a is e s’i s i e dans la tradition juridique luxembourgeoise et fasse application des règles existantes, notamment du Nouveau Code de procédure civile (désigné ci-après « NCPC »). Certaines dérogations au droit commun de la procédure civile ont toutefois été nécessaires pour adapter le mécanisme au caractère « collectif » du recours. À tit e d’e e ple, il a notamment été jugé pe ti e t de e des o ditio s de e e a ilit sp ifi ues o e la p eu e de l’effi ie e du recours collectif par rapport aux actions de droit commun et l’a se e de o flit d’i t ts, ou e o e 15 La Kapitalanlegermusterverfahrengesetz (abrégé en « KapMuG ») de 2005 à 2010 (uniquement pour les investissements financiers), puis la loi du 11 novembre 2018 a introduit la Musterfeststellungsklage au § 606 ZPO (Allemagne) ; Loi du 28 mars 2014 portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles » du Code de droit économique (CDE) et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du CDE (Belgique) ; Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (France). 16 « Le droit de la consommation ne se réduit pas au Code de la consommation », ainsi « [e]n définissant les acteurs du droit de la consommation, on en délimite le ha p d’appli atio » (Delphine BAZIN-BEUST, Droit de la consommation, Gualino, éd. Lextenso, 2018, p. 25 et 28). Les notions de « consommateurs » et de « professionnels » so t d fi ies à l’a ti le L. -1, points 1 et 2 du Code de la consommation. 17 Sur la notion de « consommateur », voir par exemple : CJUE, 22 novembre 2001, Cape Snc contre Idealservice Srl (C-541/99) et Idealservice MN RE Sas contre OMAI Srl (C-542/99), Affaires jointes (clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs) ; CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10 (pratiques commerciales déloyales) ; ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011, N° 862/2011 (consommateur moyen). 5 l’o ligatio de d sig e u li uidateu pou la ise e œu e du juge e t su la espo sa ilit pou u o t ôle o je tif. De plus, pou des aiso s de s u it ju idi ue, et afi de s’assu e du espe t de l’i t t olle tif des o so ateu s, l’ho ologatio de tout a o d a ia le o lu da s le ad e d’u règlement extrajudiciaire du litige collectif est obligatoire18. Il a en outre été pris soin de garantir les droits du demandeur, des consommateurs concernés et ceux du professionnel défendeur, de veiller à prévenir les recours abusifs et de préserver un climat serein pour les entreprises. Pour ce faire, le recours collectif est soumis à des conditions spécifiques et bénéficie des garanties procédurales du droit commun, notamment prévues par le NCPC. Enfin, il convient de rappeler deu l e ts à l’o igi e de o euses d i es des class action aux États-Unis. Il s’agit d’u e pa t, des do ages et i t ts pu itifs, t a ge s à ot e t aditio ju idi ue19, et d’aut e part, le pacte de quota litis, interdit au Luxembourg puisque l’a o at ne peut pas percevoir une rémunération exclusivement fondée sur le résultat20. La procédure qui, sauf disposition contraire, applique les règles prévues par le NCPC, se décompose en trois phases (voir le schéma en annexe p. 84) : 1) Un jugement sur la recevabilité, puis un jugement soit sur la responsabilité du professionnel, soit su la essatio ou l’i te di tio du a ue e t, soit les deu (articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 523-1 à L. 524-13). Inspiré du droit belge, le jugement su la e e a ilit est p o o pa le t i u al d’a o disse e t de Lu e ou g. L’a al se des o ditio s de e e a ilit sp ifi ues au e ou s olle tif pe et d’ lude à un stade précoce toute demande fantaisiste ou abusive, et constitue à ce titre une protection du professionnel. Le jugement est par principe publié, sauf décision contraire du tribunal. Le recours au règlement extrajudiciaire du litige collectif est e ou ag , pa le iais d’u e u io d’i fo atio obligatoire lorsque la demande de recours collectif est recevable, afin que les parties trouvent si possi le u e solutio a ia le de pa atio . Pou ga a ti le espe t des d oits des pa ties, l’a o d qui en résulte doit obligatoirement être homologué par le tribunal (articles L. 522-1 à L. 522-17). La o testatio du juge e t su la e e a ilit est e fe e da s u e tai d lai afi d’ ite les Les autres dérogations principales au droit commun sont : la liste des titulai es de l’a tio et les o ditio s sp ifi ues de la ualit pou agi , la o p te e e lusi e du t i u al d’a o disse e t de Lu e ou g, les e tio s suppl e tai es de l’assig atio les « cas individuels exemplaires et les conditions spécifiques de recevabilité), le jugement sur la recevabilité et ses conditions spécifiques, les modalités de substitution du de a deu ou du li uidateu , le gi e du d siste e t de l’i sta e auto isatio du juge et du d siste ent de l’a tio i te dit , la suspe sio de la p es iptio des a tio s i di iduelles et la otio d’auto it de hose jugée (la notion de « partie » soulève des difficultés dans le contexte spécifique du recours collectif). 19 A cet égard, la recommandation de 2013 prévoit expressément que : « La réparation accordée aux personnes ph si ues ou o ales a a t su i u p judi e e aiso d’u p judi e de asse e de ait pas e de la réparation qui aurait été accordée si la partie demanderesse avait fait valoi ses d oits da s le ad e d’u e a tio individuelle. En particulier, il y a lieu de proscrire les dommages et intérêts à caractère punitif, qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi. » (Point IV (31)). V. aussi : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs », COM (2013) 041 final, point 3.1. 20 Les honorai es des a o ats so t gle e t s pa l’a ti le de la loi odifi e du août sur la profession d’a o at et le pacte de quota litis est e p ess e t i te dit à l’ali a de l’a ti le . . . . du Règlement Intérieur de l’O d e des A o ats du Ba eau de Luxembourg (Règlement Intérieur modifié de l’O d e des A o ats du Ba eau de Lu e ou g tel ue adopt pa le Co seil de l’O d e lo s de sa u io du ja ie ). 18 6 a œu es dilatoi es. Si le t i u al d la e l’a tio e e a le, il p o de au fo d et se p o o e selo l’o jet de la de a de soit su la esponsabilité du professionnel (pour la réparation des préjudices), soit su la essatio ou l’i te di tio du a ue e t, soit les deu . Le t i u al peut o do e la essatio ou l’i te di tio de tout a ue e t. Le juge e t su la espo sa ilit s’i spi e des p o du es d’a tio od le ou de « test case » par lesquels les juges anglais ou allemands rendent une décision dans un cas-type, ici les « cas individuels exemplaires », qui vaut pour tous les cas analogues, autrement dit pour toutes les personnes placées dans une situation identique ou similaire ui su isse t u do age a a t pou ause o u eu a ue e t d’u e auteu . Lo s ue le t i u al o lut à la espo sa ilit du p ofessio el, il d te i e tout d’a o d le s h a d’i de isatio : la définitio du g oupe o e , l’ide tifi atio des p judi es, les esu es de pa atio , le s st e d’optio appli a le adh sio au g oupe ou e lusio du g oupe , ai si ue les d lais et odalit s des phases su essi es de la ise e œu e du juge e t i formation des consommateurs, adhésion ou exclusion du groupe par les consommateurs et indemnisation des consommateurs). Ensuite, le tribunal désigne un liquidateur et un juge chargé du contrôle afin d’a o pag e et de o t ôle la ise e œu e du juge e t su la espo sa ilit . Lorsque certaines conditions sont remplies, la procédure simplifiée est applicable (articles L. 524-10 à L. 524- . C’est le as lo s u’o o ait l’ide tit et le o e de o so ateu s, et ue le montant du préjudice subi est le même ou identique par prestation ou par période donnée. La procédure est notamment simplifiée car le juge peut déterminer un montant global à verser par le professionnel et la publicité est individuelle et nominative a o o ait l’ide tit des o so ateu s. Le juge e t su la espo sa ilit et su la essatio ou l’i te di tio du a ue e t est sus epti le d’appel. 2) La ise e œuv e du juge e t su la espo sa ilit (articles L. 524-14 à L. 524-18). La mise en œu e du juge e t su la espo sa ilit o p e d plusieu s phases su essi es, ha u e étant encadrée dans un délai : le professionnel informe les consommateurs à ses frais (uniquement lorsque le jugement est définitif, afin de préserver la réputation du professionnel), puis les o so ateu s adh e t au g oupe ou s’e e lue t aup s du li uidateu , et e fi le p ofessio el i de ise les o so ateu s di e te e t ou pa l’i te diai e du li uidateu . La ise e œu e du jugement se déroule sous le contrôle du liquidateur dont les missions ont été délimitées par le jugement sur la responsabilité. Le juge chargé du contrôle désigné par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité est compétent pendant cette phase et pourra être saisi de toute difficulté de mise en œu e il e juge pas au fo d . Il pou a t e fait appel de ses o do a es a e le p o hai juge e t su le fo d, aut e e t dit l’o do a e de lôtu e du juge ha g du o t ôle ou le juge e t su les contestations rendu par le tribunal). 3) La lôtu e de l’a tio (articles L. 524-19 à L. 524-25). Lorsque le liquidateur remet son rapport au juge chargé du contrôle, deux hypothèses sont e isagea les. Da s la p e i e h poth se, le juge ha g du o t ôle de la ise e œu e du jugement sur la responsabilité constate que tous les consommateurs ont été indemnisés. Il prononce alo s la lôtu e de l’i sta e. So o do a e est sus epti le d’appel. Da s la se o de h poth se, le juge ha g du o t ôle o state u’u ou plusieu s o so ateu s ’o t pas t i de is s selo les modalités et délais déterminés par le jugement sur la responsabilité. Dans ce cas, le juge chargé du contrôle saisit le t i u al d’a o disse e t de Lu e ou g. Lo s d’u e audie e do t la date a t fixée par le jugement sur la responsabilité, le tribunal rend un jugement sur les contestations dans le uel il li uide l’i de isatio , aut e e t dit il statue su les de a des d’i de isatio des consommateurs non satisfaites par le professionnel. Le jugement sur les contestations est susceptible 7 d’appel. Il peut t e fait e ou s à l’e utio fo e si le p ofessio el e espe te pas e de ie jugement. E suite, lo s ue le juge ha g du o t ôle o state l’i de isatio effe ti e des o so ateu s, su e ise du appo t pa le li uidateu , il p o o e la lôtu e de l’i sta e. So o do a e est gale e t sus epti le d’appel. E o lusio , l’esso des activités, le développement de la consommation et le progrès technique e pli ue t l’a oisse e t pote tiel de la alisatio de do ages de asse ou s iels. L’i t odu tio d’u e ou s olle tif e d oit lu e ou geois est essai e afi de ga a ti la plénitude des droits des o so ateu s, et pe et d’a ti ipe sa o fo it au d oit eu op e . Ce a is e ie t utile e t e fo e l’a se al p o du al lu e ou geois lo s ue l’a tio i di iduelle, le gle e t e t ajudi iai e du litige ou l’a tio en cessation ne sont pas adaptés. Le présent projet de loi vise à créer une procédure efficace et efficiente adaptée aux litiges de groupe et arbore les garde-fous nécessaires pour éviter les actions abusives. Si la procédure proposée garantit autant la protection des droits des consommateurs que ceux des professionnels, elle procure également au juge une marge de a œu e suffisa te pou u’il puisse adapte le a is e au litiges ui lui so t sou is. 8 II. Texte du projet de loi Art. 1er. À la suite de l’a ti le L. Livre 5 qui prend la teneur suivante: -17 du Code de la consommation, il est inséré un nouveau « LIVRE 5 – Recours collectif Titre 1 – Dispositions générales Chapitre 1 – Te i ologie, ha p d’appli atio , o jet et qualité à agir Art. L. 511-1. Terminologie. Pou l’appli atio du p se t li e, il faut e te d e pa : 1) « Groupe »: l'ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le manquement invoqué et représentés dans le recours collectif; 2) « Représentant du groupe »: le o so ateu i di iduel ou l’e tit ualifi e ui po d au o ditio s p es ites pa l’a ti le L. -4 et qui agit au nom du groupe; 3) « Système d'option d'inclusion »: le système dans lequel sont membres du groupe uniquement les consommateurs lésés par les préjudices déterminés par le jugement sur la responsabilité, qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe; 4) « Système d'option d'exclusion »: le système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par les préjudices déterminés par le jugement sur la responsabilité, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe. Art. L. 511- . Cha p d’appli atio . Le e ou s olle tif peut t e e e e justi e lo s u’il a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même professionnel: a. ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales, relevant ou non du p se t Code, ou o t a tuelles, à l’e eptio de p judi es sulta t de p ati ues anticoncurrentielles; ou b. sulta t d’u ou de plusieu s a ue e ts o stat s da s le ad e d’u e a tio e cessation. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, le recours collectif est exclu pour les litiges entre les consommateurs et les professionnels dont la surveillance relève de la compétence de la Commission de surveillance du secteur fi a ie ou du Co issa iat au assu a es, à l’e eptio des litiges découlant de manquements dudit professionnel à ses obligations légales relatives au Livre 2, Titre 2, Chapitre 2, Section 2 et Chapitres 4 et 6 du Code de la consommation et au Titre Ier, Chapitre V, de la loi odifi e du juillet su le o t at d’assu a e. Art. L- 511-3. Objet. Le e ou s olle tif peut t e e e e ue soit de la essatio ou de l’i te di tio du a ue e t e tio à l’a ti le L. 511-2, paragraphe 1, soit de l'engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. 9 Art. L. 511-4. Qualité pour agir. (1) Sous réserve de la condition de capacité suffisante déterminée au paragraphe 2, peut exercer le recours collectif et être représentant du groupe: a. un consommateur qui fait partie du groupe; b. une entité qualifiée. Re t la ualit d’e tit ualifi e : i. toute asso iatio ag e au se s de l’a ti le L. -1, paragraphe 1 du présent Code; ii. toute entité régulatrice sectorielle instituée; iii. toute asso iatio sa s ut lu atif guli e e t o stitu e do t l’o jet statutai e o po te la d fe se d’i t ts au uels il a été porté atteinte; iv. toute entité qualifiée désignée par un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour agir en représentation qui est une entité à but non lucratif et do t l’o jet statutai e o po te la d fe se d’i t rêts auxquels il a été porté atteinte. Le o so ateu i di iduel et l’e tit ualifi e e tio s au pa ag aphe er ont une apa it suffisa te, su le pla des essou es fi a i es, des essou es hu ai es et de l’e pe tise juridique, pour représenter plusieurs consommateurs au mieux de leurs intérêts. Chapitre 2 – Compétence juridictionnelle et procédure applicable Art. L. 512-1. Juridiction compétente. La demande est introduite, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure civile o di ai e e ati e o te tieuse de a t le t i u al d’a o disse e t de Lu e ou g, désigné ciaprès le « tribunal », siégeant en matière civile. Art. L. 512- . Me tio s de l’assig atio . (1) Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assig atio i di ue e p ess e t, à pei e de ullit , des as i di iduels e e plai es p se t s pa le de a deu au soutie de so a tio et la p eu e u’il est satisfait au o ditio s de e e a ilit is es à l’a ti le L. 521-1. Afi de d o t e l’a se e de o flit d’i t ts e tio e à l’a ti le L. 521-1, pa ag aphe , poi t e , l’assig atio e tio e les sou es de fi a e e t de l’a tio , tels u o t at de financement ou les dons ou legs éventuels vers s à l’asso iatio is e à l’a ti le L. 511-4, paragraphe 1, point b), iii). Titre 2 – Procédure Chapitre 1 – Jugement sur la recevabilité Art. L. 521-1. Conditions de recevabilité. Le e ou s olle tif est e e a le lo s u’il est satisfait à ha u e des o ditio s sui a tes: a) la ause i o u e, au se s de l’a ti le L. 511-2, constitue un manquement potentiel du professionnel à ses obligations légales, relevant ou non du présent Code, ou contractuelles; b) l’a tio est i t oduite pa u de a deu ui a ualit pou agi o fo e t à l’a ti le L. 511-4; 10 c) une pluralité de consommateurs est concernée; d) le e ou s olle tif est plus effi ie t u’u e a tio de d oit o e) le de a deu ’est pas e pos à u o flit d’i t ts. u ; Pou l’appli atio du pa ag aphe , poi t e , le t i u al ifie ue lo s ue le fi a e e t du recours collectif provient de tiers privés, il soit interdit au bailleur de fonds: a) d’e e e u e i fluence sur les décisions de procédure prises par le demandeur, y compris en cas de recours à un mode alternatif de règlement des conflits; b) de financer un recours collectif dans le cadre duquel le professionnel est un concurrent du bailleur de fonds ou tient ce dernier en dépendance. Art. L. 521-2. Procédure. Le t i u al statue su la e e a ilit de l’a tio pa appo t au e ige es des a ti les L. 512-2 et L. 521-1 et désigne le représentant du groupe. (2) Lorsque la demande est recevable, le tribunal détermine le contenu et les modalités de publicité du jugement sur la recevabilité. Par anticipation, il fixe les mesures de publicité adaptées pour i fo e les o so ateu s et les odalit s d’adh sio au g oupe ui se o t ises e œu e si les pa ties d ide t d’e ta e u p o essus de gle e t e t ajudi iai e du litige olle tif tel ue réglementé aux articles L. 522-1 et sui a ts. Le d lai des esu es de pu li it et d’adh sio est u délai unique qui ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois. Ce délai commence à ou i , o fo e t à l’a ti le L. 522- , pa ag aphe , lo s ue les pa ties i fo e t le juge u’elles souhaitent entamer un processus extrajudiciaire du litige collectif. (3) Le jugement sur la recevabilité devenu définitif est publié, sauf décision contraire du juge. Il est toujou s sus epti le d’appel da s u d lai de ui ze jou s sui a t sa sig ifi atio . Chapitre 2 – Règlement extrajudiciaire du litige collectif Section 1 – R u io d’i fo atio o ligatoi e su le p o essus de collectif gle e t e t ajudi iai e du litige Art. L. 522-1. Rôle du tribunal. Si la de a de est d la e e e a le au tit e de l’a ti le L. 521-2, paragraphe 1, le tribunal informe les pa ties u’a a t tout aut e p og s e ause, u e u io d’i fo atio su le p o essus de règlement extrajudiciaire du litige collectif est obligatoire. Art. L. 522- . Choi du diateu o duisa t la u io d’information. Les pa ties hoisisse t d’u o u a o du diateu i s it su la liste des diateu s ag s e ati e de e ou s olle tif d fi ie à l’a ti le L. 522-5, paragraphe 1. À défaut, le médiateur est désigné par le juge de la mise en état. Art. L. 522- . O ga isatio de la u io d’i fo atio . Le diateu fi e d’u o u a o d a e les pa ties, l’heu e, la date et le lieu de la u io d’i fo atio o ligatoi e et e i fo e le t i u al et les pa ties su suppo t papie ou su u aut e suppo t du a le. Da s e e it, le diateu i fo e le t i u al et les pa ties s’il e te d s’adjoi d e u ou plusieu s o- diateu s i s its su la liste d fi ie à l’a ti le L. 522-5, paragraphe 1, 11 et indique leur(s) nom(s). Le médiateur indique également le motif justifiant la co-médiation. À défaut d’a o d e t e les pa ties, le juge de la ise e tat fi e l’heu e, la date et le lieu de la u io d’i fo atio o ligatoi e. Art. L. 522- . R sultat de la u io d’i fo atio . (1) Au plus tard huit jou s ou a les ap s l’issue de la u io d’i fo atio o ligatoi e, ha ue partie informe le tribunal, sur support papier ou sur un autre support durable, si elle entend entamer un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif ou si elle entend poursuivre la procédure judi iai e. Les pa ties peu e t, ta t ue la ause ’a pas t p ise e d li , e ou i au p o essus de règlement extrajudiciaire du litige collectif. E l’a se e de po se des pa ties da s le d lai imparti, la procédure judiciaire se poursuit. Les esu es de pu li it et d’adh sio d te i es à l’a ti le L. 521-2, paragraphe 2 sont ises e œu e lo s ue les pa ties i fo e t le t i u al u’elles souhaite t e ta e u p o essus extrajudiciaire du litige collectif conformément au paragraphe 1er. Section 2 – Agrément et liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif Art. L. 522- . Liste des diateu s ag s et auto it o p te te pou d liv e l’ag dresser la liste. (1) Les médiateurs agréés en matière de recours collectif sont inscrits sur une liste. e t et Le i ist e a a t la p ote tio des o so ateu s da s ses att i utio s est l’auto it o p te te ui d li e l’ag e t tel ue p u à l’a ti le L. 522-6 et qui dresse une liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif telle que prévue au paragraphe 1er. Art. L. 522-6. Inscription à la liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif. (1) La personne physique qui entend figurer sur la liste is e à l’a ti le L. 522-5, paragraphe 1 adresse une demande au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions qui statue su la de a de, ap s a is du P o u eu g al d’État. (2) Pour pouvoir être inscrit sur la liste prévue à l’a ti le L. 522-5, paragraphe 1, la personne physique doit remplir les conditions suivantes: a) p se te des ga a ties de o p te e, de fo atio , d’i d pe da e et d’i pa tialit ; b) produire un extrait du casier judiciaire luxembourgeois ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les cinq dernières années; c) a oi la jouissa e des d oits i ils et l’e e i e des d oits politi ues; d) dispose d’u e fo atio sp ifi ue e diatio , d’u e e p ie e e diatio i ile et commerciale, et avoir participé à des supervisions; e) dispose d’u e fo atio sp ifi ue e ati e de gle e t e t ajudi iai e d’u litige collectif; et f) dispose d’u e fo atio e diatio e o ue da s u État e e de l’U io européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet État membre. 12 L’ag e t est a o d pou u e du e de t ois a s. Au te e de es t ois a s, l’ag e t est susceptible de renouvellement pour une durée de trois ans à la demande de la personne physique auprès du ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions. Les o ditio s d fi ies au poi ts d et e du pa ag aphe et le e ou elle e t de l’ag prévu au paragraphe 3 sont précisés par règlement grand-ducal. e t Section 3 – Processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif Art. L. 522-7. Choix du médiateur. Les pa ties hoisisse t d’u o u a o du diateu ag e ati e de e ou s olle tif i s it su la liste d fi ie à l’a ti le L. 522-5, paragraphe 1. À défaut, le médiateur est désigné par le juge de la mise en état. Le hoi des pa ties peut po te su le o ligatoi e au se s de l’a ticle L. 522-1. diateu ui a o duit la u io d’i fo atio Art. L. 522-8. Acceptation de la mission par le médiateur. (1) Le médiateur informe le tribunal et les parties, sur support papier ou sur un autre support du a le, s’il a epte la issio et s’il e te d s’adjoi d e u ou plusieu s o-médiateurs qui doivent essai e e t t e i s its su la liste d fi ie à l’a ti le L. -5, paragraphe 1. (2) Au cours du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif, le médiateur choisi par les pa ties peut e ou i à d’aut es o-médiateurs i s its su la liste d fi ie à l’a ti le L. -5, paragraphe 1, en fonction de la complexité du litige. Il en informe le tribunal et les parties sur support papier ou sur un autre support durable. (3) Le recours à un ou plusieurs co-médiateurs, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2, nécessite l’a o d p ala le des pa ties. Art. L. 522-9. Honoraires des médiateurs. Le tau ho ai e des ho o ai es des diateu s i s its su la liste au se s de l’a ti le L. 522-5, paragraphe 1, est fixé par règlement grand-ducal. Les ho o ai es des diateu s so t p is e ha ge pa le udget de l’État. (3) Le médiateur fait parvenir au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions un devis indiquant une estimation des heures à prester. En cas de dépassement, le médiateur fait parvenir au même ministre un nouveau devis motivé. Art. L. 522-10. Délai pour terminer le processus. (1) Le processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif devra être terminé dans un délai de six mois. i fo (2) Le délai de six mois au sens du paragraphe 1 commence à courir au jour où les parties e t le t i u al u’elles souhaite t e ta e u p o essus de gle e t e t ajudi iai e du litige 13 olle tif tel ue p cours. u à l’a ti le L. 522-4. L’a eptatio des parties suspend la procédure judiciaire en (3) Sur demande des parties, le juge peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour un délai supplémentaire de six mois. Le médiateur et les parties sont informés, sur support papier ou sur un autre support durable, de toute prolongation. Art. L. 522-11. Confidentialité du processus. (1) Les documents établis, les communications faites et les d la atio s e ueillies au ou s d’u p o essus de gle e t e t ajudi iai e d’u litige olle tif ou e elatio a e e p o essus et pou les besoins de celui-ci sont confidentiels. Sauf accord de toutes les parties, ni le médiateur, ni les pe so es pa ti ipa t à l’ad i ist atio du p o essus e peu e t les utilise , p odui e ou i o ue dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits, ou les utiliser comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L’o ligatio de o fide tialit e peut t e le e ue pou des aiso s i p ieuses d’o d e pu li , ota e t pou assu e l’i t t des e fa ts ou e p he toute attei te à l’i t g it ph si ue ou ps hi ue d’u e pe so e. E as de iolatio de ette o ligatio de o fide tialit pa l’u e des pa ties ou pa u e pe so e pa ti ipa t à l’ad i ist atio du p o essus de gle e t e t ajudi iai e d’u litige olle tif, le tribunal ou l’a it e se p o o e su l’o t oi e tuel de do ages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’o ligatio de o fide tialit so t d’offi e a t s des d ats. (4) Sans préjudice quant aux obligations légales, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont il a eu connaissance au cours du processus de règlement extrajudiciaire du e ou s olle tif. L’a ti le du Code p al s’appli ue au diateu , ai si u’à toute pe so e pa ti ipa t à l’ad i ist atio du p o essus de gle e t e t ajudi iai e du litige olle tif. Art. L. 522-12. Accord en vue du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif. Les pa ties d fi isse t e t e elles les odalit s d’o ga isatio du p o essus de gle e t extrajudiciaire du litige collectif. Cette convention est consignée par écrit dans un accord en vue du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif et signée par les parties et par le médiateur. L’a o d e ue du p o essus de gle e t e t ajudi iai e du litige olle tif o tie t: a) l’a o d des pa ties de recourir au processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif; b) le o et l’ad esse des pa ties et de leu s o seils; c) le o , la ualit et l’ad esse du ou des diateu s; d) les odalit s d’o ga isatio du p o essus; e) le rappel du principe de la confidentialité des communications et pièces échangées dans le cours du processus; f) les modalités de la confidentialité au cours du processus; g) la date et le lieu de signature; et h) la signature des parties et du médiateur. 14 Art. L. 522-13. Processus. (1) Le diateu u it les pa ties e ue de fa ilite la e he he d’u e solutio a ia le. (2) Le médiateur peut à tout moment entendre les parties séparément. Il est tenu de traiter les informations et les documents obtenus lors de ces entretiens séparés de manière confidentielle au se s de l’a ti le L. -11, sauf accord exprès contraire de la partie ou des parties concernées. (3) Le médiateur peut proposer lui-même une solution, entendre les parties et des tierces personnes et, en général, recueillir tous renseignements dont il a besoin. Art. L. 522-14. Caractère volontaire du processus. Toute partie a le droit de se retirer du processus à tout moment sans justification. Elle en informe la ou les autres parties, le médiateur et le tribunal, sur papier ou sur un autre support durable. Art. L. 522-15. Accord extrajudiciaire du litige collectif. (1) Lorsque les parties parviennent à un accord extrajudiciaire du litige collectif, celui- i fait l’o jet d’u it dat et sig pa toutes les pa ties. Il est d ess e auta t d’e e plai es ue de pa ties. L’a o d e t ajudi iai e du litige olle tif ’est pas sig pa le diateu , sauf de a de e p esse de toutes les parties. (2) Cet écrit contient au moins les éléments suivants: a) une référence à la décision de e e a ilit is e à l’a ti le L. 521-2; b) la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l’i di atio ou l’esti atio aussi p ise ue possi le du o e de o so ateu s concernés; c) les engagements précis pris par chacune des parties; d) le as h a t, le d lai a o d au o so ateu s, post ieu e e t à l’ho ologatio de l’a o d et sa pu li atio , pou a ifeste leu olo t d’adh e au g oupe et bénéficier de la réparation telle que d te i e pa l’a o d; e) le as h a t, la p o du e de isio de l’a o d e as d’appa itio de do ages, p isi les ou o , ap s so ho ologatio ; si au u e p o du e ’est d te i e, l’a o d e lie pas les e es du g oupe pou tout do age ou eau ou pou toute aggravation imprévisible du dommage survenant postérieurement à la conclusion de l’a o d; f) le o te u, les odalit s et le d lai des esu es de pu li it de l’a o d; et g) les modalités de confidentialité concernant les documents établis, les communications faites et les d la atio s e ueillies au ou s d’u p o essus de gle e t e t ajudi iai e d’u litige olle tif ou e elatio a e e p o essus et pou les esoi s de elui-ci. Art. L. 522- . Ho ologatio de l’a o d. Tout a o d e t ajudi iai e d’u litige collectif est homologué par le Président du tribunal. Le t i u al efuse l’ho ologatio de et a o d e t ajudi iai e d’u litige olle tif si: a) celui- i est o t ai e à l’o d e pu li ; b) celui- i est o t ai e à l’i t t des e fa ts; c) e e tu d’u e dispositio sp ifi ue, il ’est pas possi le de le e d e e utoi e; ou d) il estime que les mesures de publicité prévues ne sont pas adéquates pour informer suffisamment les consommateurs potentiellement intéressés. 15 L’ho ologatio ’e po te pas reconnaissance de responsabilité du professionnel. Art. L. 522- . Mise e œuv e de l’a o d. Le cas échéant, le médiateur peut se référer aux dispositions des articles L. 524-14 et L. 524-15 elatifs à la ise e œu e du juge e t su la espo sa ilit pou la ise e œu e de l’a o d o lu dans le cadre du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif. Chapitre 3 – Cessation ou interdiction du manquement Art. L. 523-1. Lo s ue le e ou s olle tif te d à la essatio ou l’i te di tio du a ue e t, le t i u al, s’il e o state l’e iste e, e joi t au p ofessio el d’i te di e, de esse ou de fai e esse ledit a ue e t et de p e d e, da s u d lai u’il fi e, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin a e l’aide d’u tie s u’il d sig e. Les a ti les à du Code i il elatifs à l’ast ei te so t appli a les. (3) Le juge e t su la essatio ou l’i te di tio du d’appel. a ue e t est toujou s sus eptible Chapitre 4 – Réparation des préjudices Section 1 – Jugement sur la responsabilité Sous-section 1 – Procédure ordinaire Art. L. 524-1. Responsabilité, définition du groupe, identification des préjudices, mesures de pa atio et s st e d’optio appli a le. (1) Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels exemplaires. Dans le même jugement, le t i u al d fi it le g oupe des o so ateu s à l’ ga d des uels la espo sa ilit du p ofessio el est engagée et en fixe les critères de rattachement. (2) Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leurs montants ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. (3) Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. (4) Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les o ditio s de sa ise e œu e pa l’auteu du a ue e t. 16 ota l’i te Le t i u al d fi it les odalit s d’i de isatio des o so ateu s concernés. Il détermine e t si le p ofessio el i de ise di e te e t les o so ateu s ou s’il p o de pa diai e du li uidateu d sig e appli atio de l’a ti le L. -2, paragraphe 1. Le t i u al d te i e le s st e d’optio appli a le, ui peut t e pa i lusio au g oupe ou pa e lusio du g oupe. Seul le s st e d’optio d’i lusio est appli a le lo s ue le e ou s olle tif concerne: a) la pa atio d’u p judi e o po el ou moral, ou b) des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg. Art. L. 524- . Li uidateu et juge ha g du o t ôle de la ise e œuv e du juge e t su la responsabilité. (1) Le tribunal désigne un liquidateur et un magistrat chargé du o t ôle de la ise e œu e du jugement sur la responsabilité, désigné ci-après le « juge chargé du contrôle ». (2) Le liquidateur accomplit sous le contrôle du juge désigné au paragraphe 1er toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la ise e œu e du juge e t su la responsabilité. (3) Les émoluments du liquidateur sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. L. 524- . D te i atio des esu es d’i fo atio des o so ateu s. (1) S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. Les mesures de publicité comprennent au moins les mentions prévues à l’a ti le L. -14. (2) Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de pu li it doi e t t e ises e œu e pa elui-ci. (3) Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être ises e œu e u'u e fois ue le juge e t su la espo sa ilit e du est de e u d fi itif. Art. L. 524- . Fi atio du d lai et des odalit s d’e e i e du d oit d’optio . (1) Le tribunal fixe le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pou s’e lu e du g oupe. Le d lai d’e e i e du d oit d’optio pa les o so ateu s o e s o e e à ou i lo s ue le d lai des esu es d’i fo atio des o so ateu s, is à l’a ti le L. 524-3, est oul . Le d lai du d oit d’optio e peut t e i f ieu à deu ois i sup ieu à six mois. (2) Le tribunal détermine les modalités de cette adhésion ou de cette exclusion. L’adh sio au g oupe ou l’e lusio du g oupe se fait o fo e t au articles L. 524-15 et L. 524-16. (3) Les consommateurs concernés s'adressent directement au liquidateur. 17 Art. L. 524- . Fi atio du d lai d’i de isatio . (1) Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs co e s o e e à ou i lo s ue le d lai d’e e i e du d oit d’optio is à l’a ti le L. 524-4, paragraphe 1, est écoulé. (2) Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité, à la demande du créancier, que le tau de l’i t t l gal se a ajo de t ois poi ts à l’e pi atio du d lai d’i de isatio des o so ateu s lo s ue le p ofessio el e espe te pas le d lai d’i de isatio tel ue fi pa le tribunal. Art. L. 524-6. Date des débats sur les contestations. Le jugement indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article L. 524-23, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit. Art. L. 524-7. Appel. Le juge e t su la espo sa ilit est toujou s sus epti le d’appel. Art. L. 524- . A tio e essatio p da t l’i t odu tio d’u e ou s olle tif. Lo s ue les a ue e ts ep o h s au p ofessio el o t fait l’o jet d’u e o do a e de cessation, la faute du p ofessio el est ta lie pa la p se tatio de l’o do a e de essatio définitive. (2) Les ordonnances de cessation visées au paragraphe 1er sont celles rendues en application des articles L. 320-1 et suivants du présent Code, ainsi que celles rendues en application de: - l’a ti le -1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; - l’a ti le 28, paragraphe 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; - l’a ti le -1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; - l’a ti le de la loi odifi e du d e e su les e tes e soldes et su t ottoir et la publicité trompeuse et comparative; - l’a ti le de la loi odifi e du ai elati e au se i es da s le a h i t ieu ; - l’a ti le , pa ag aphe de la loi du jui elati e à e tai es odalit s d’appli atio et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février isa t à o t e le lo age g og aphi ue i justifi et d’aut es fo es de dis i i atio fo d e su la atio alit , le lieu de side e ou le lieu d’ ta lisse e t des lients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. Le t i u al p o de au juge e t su la espo sa ilit tel u’il est p u à l’a ti le L. 524-1. Art. L. 524- . A tio e essatio ap s l’i t odu tio d’u e ou s olle tif. Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en essatio telle ue p ue à l’a ti le L. -8, paragraphe 2 peut être introduite ap s l’i t odu tio du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal sursoit à statuer jusqu'au moment où l'ordonnance de essatio de ie t d fi iti e. Il p o de alo s selo l’a ti le L. -8. 18 Sous-section 2 – Procédure simplifiée Art. L. 524-10. Conditions. Lo s ue l’ide tit et le o e des o so ateu s l s s so t o us et lo s ue es o so ateu s o t su i u p judi e d’u e o ta t, d’u o ta t ide ti ue pa p estatio e due ou d’u o ta t ide ti ue pa f e e à u e période ou à une durée déterminée, le tribunal, ap s a oi statu su la espo sa ilit du p ofessio el, d te i e le o ta t de l’i de isatio pou l’e se le des o so ateu s o e s, fi e le d lai d’e utio du juge e t, et d te i e le délai et les odalit s d’i fo atio , d’adh sio ou d’e lusio du g oupe et d’i de isatio des consommateurs concernés. Art. L. 524-11. Information des consommateurs concernés. (1) Selon les modalités et dans le délai fixé par le tribunal, le jugement mentio à l’a ti le L. 524, lo s u’il est d fi itif, fait l’o jet de esu es d’i fo atio i di iduelle des o so ateu s o e s, au f ais du p ofessio el, afi de leu pe ett e d’adh e au g oupe ou de s’e lu e du g oupe. Les o so ateu s ui s’e cluent du groupe ne sont pas indemnisés dans les termes fixés par le jugement sur la responsabilité. (2) Les esu es d’i fo atio is es au pa ag aphe er comportent, outre les mentions e tuelle e t p es ites pa le juge e t, elles p ues à l’a ti le L. 524-14. Art. L. 524-12. Adhésion au groupe ou exclusion du groupe. Le t i u al d te i e les odalit s de l’adh sio au g oupe ou de l’e lusio L’adh sio ou l’e lusio se fait o fo e t au articles L. 524-15 et L. 525-16. du g oupe. Art. L. 524- . Mise e œuv e du juge e t et pa atio des p judi es. Le tribunal désigne un liquidateur, dont les émoluments sont payés par le professionnel, et un agist at ha g du o t ôle de la ise e œu e du juge e t su la espo sa ilit . Le ontant d te i à l’a ti le L. -10 est déposé immédiatement dans le délai fixé par le tribunal sur un compte bancaire spécifique ouvert par le liquidateur au nom du groupe des consommateurs concernés défini par le tribunal. Le liquidateur indemnise directement et individuellement les consommateurs o e s selo les odalit s et da s le d lai fi s pa le t i u al. La lôtu e de l’i sta e s’effe tue conformément aux articles L. 524-19 à L. 524-25. Section 2 – Mise e œu e du juge e t Sous-section 1 – Information des consommateurs Art. L. 524-14. Mentions obligatoires. Les esu es d’i fo atio o do es pa le t i u al o po te t, out e les éventuellement prescrites par le jugement: a) la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité; b) les critères de rattachement; c) les chefs de préjudice couverts par le recours; d) le as h a t, l’i di atio du o ta t p le su l’i de isatio des o so lorsque le financement du recours collectif provient de tiers privés; e tio s ateu s 19 e) l’i di atio u’e as d’adh sio , ou u’e as d’a se e e pli ite de olo t de e pas fai e pa tie du g oupe, le o so ateu i t ess e pou a plus agi i di iduelle e t à l’e o t e du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés da s le ad e du e ou s olle tif ais u’il pou a toujou s agi e i de isatio de ses aut es chefs de préjudices; f) la forme, le contenu et le délai dans lequel la demande doit être adressée ainsi que les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur intéressé peut adresser sa demande de réparation ou sa volonté de ne pas faire partie du groupe selon le système d’optio appli a le, et e tuelle e t les oo do es du eprésentant du groupe qui doit gale e t t e i fo de la de a de d’adh sio ou d’e lusio de ha ue o so ateu ; g) l’i di atio ue le o so ateu i t ess doit p odui e tout do u e t utile au soutie de sa demande; h) l’i di atio ue la de a de de pa atio , ou u’e as d’a se e e pli ite de olo t de e pas fai e pa tie du g oupe, o f e u a dat au fi s d’i de isatio au p ofit du li uidateu et un mandat aux fins de représentation et d’e utio fo e au profit du représentant du groupe, ainsi ue l’i di atio ue le o so ateu peut ett e fi à tout o e t et ue es a dats e ale t i ’i pli ue t adh sio , le as h a t, à l’asso iatio de a de esse; i) l'i di atio u'à d faut d’adh sio , ou u’e as d’e lusio du g oupe, selo les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif. Sous-section 2 – Adhésion au groupe ou exclusion du groupe Art. L. 524-15. Adhésion au groupe. (1) L'adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable, selon les modalités d te i es pa le t i u al. La de a de d’adh sio o tie t ota e t les o , p o s, do i ile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité. (2) Le consommateur manifeste son adhésion auprès du liquidateur désigné par le tribunal. L’adh sio aut a dat au fi s de ep se tatio e justi e et d’e utio fo e pour le représentant du groupe et mandat aux fins d'indemnisation pour le liquidateur. Le cas échéant, l'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association demanderesse. (3) Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues par le tribunal, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif et ne sont pas représentés par le représentant du groupe. (4) Le mandat aux fins d'indemnisation au profit du liquidateur et le mandat aux fins de représentation et d’e utio fo e au profit du demandeur, par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours. Il emporte avance par le représentant du groupe de toutes les dépenses et frais 20 liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction. (5) Le consommateur peut mettre un terme aux mandats à tout moment. Il doit en informer le liquidateur et le représentant du groupe par tout moyen permettant d'en accuser la réception. Le liquidateur en avise le professionnel sans d lai. La o atio d’u ou des a dats e po te renonciation à l'adhésion au groupe. Lo s ue le s st e d’optio d’i lusio est appli a le, le o so ateu ui 'a pas t i de is pa le p ofessio el pa e u’il 'a pas fou i les do u e ts essaires au soutien de sa de a de a a t l'e pi atio du d lai d’i de isatio fi pa le t i u al, est put e o e à so adhésion. Art. L. 524-16. Exclusion du groupe. L’e lusio du g oupe pa le o so ateu aut efus de fi ie de la pa ation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable, auprès du liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal. Le as h a t, la de a de d’e lusio contient les nom, prénoms, domicile du o so ateu ai si u’u e ad esse le t o i ue à la uelle d’ e tuelles i fo atio s peu e t lui t e e o es. Le as h a t, le d faut d’e lusio du g oupe e aut i 'i pli ue adh sio à l'association demanderesse. Le d faut d’e lusio du o so ateu aut a eptatio ta ite de la pa atio telle ue déterminée par le jugement sur la responsabilité et donne mandat de représentation et d’e utio forcée au profit du représentant du groupe et mandat aux fins d'indemnisation au profit du liquidateur. Le …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.