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Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification
de :
1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Chapitre 1er - Services et structures d’hébergement pour personnes âgées
Art. 1er. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
2° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré
par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ;
3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de
l’exploitation de la structure d’hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
4° « résident » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les
domaines physique, psychique ou social ;
5° « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le temps
dans un logement ;
6° « logement » : le ou les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l’usage lui est
réservé ;
7° « unité de vie » : unité de logements individuels ou logement de types appartement pouvant
accueillir au maximum 30 résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que
des locaux pour l’animation et la vie sociale ;
8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre 5 et 9 résidents présentant un état de démence
avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d’accompagnement
et de soutien dans les domaines physiques, psychiques et sociales ;
9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type
appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique adaptée
à leur besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ;
10° « personnel d'encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la
prise en charge directe des résidents au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, soit à
assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Art. 2. Infrastructures et équipements
(1) L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, la structure
d’hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en
matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises
soient accordées.
(2) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels
comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements de type
« appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d’eau, des logements de
type « oasis ». Les logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant
accueillir au maximum trente résidents. Les logements individuels et de type « appartement »
peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente
résidents.
(3) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’au moins des lieux de vie
commune suivants :
1° une salle de restaurant ;
2° une cafétéria ;
3° une salle polyvalente ;
4° des séjours ;
5° des salles à manger ;
6° des locaux pour l’animation et la vie sociale ;
7° des locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;
8° une infirmerie ;
9° une salle de recueil ;
10° un bureau médical et de consultation.
Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace
divisible.
Si le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour
supplémentaire est à prévoir.
(4) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte
d’urgence adapté aux besoins des résidents et d’un équipement permettant l’accès des résidents
dans leurs logements aux technologies de l’information et de la communication.
(4) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte
d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents.
(5) Un règlement grand-ducal précise :
1° la conception et l’aménagement du ou des bâtiments ;
2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et
des lieux de vie commune ;
3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;
4° le système d’alerte d’urgence individuel ;
5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation
(5) Un règlement grand-ducal précise :
1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre
bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les
ascenseurs et l’unité adaptée ;
2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et
des lieux de vie commune ;
3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;
4° le système d’alerte d’urgence individuel ;
5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;
6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
(6) A la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre peut accorder accorde des
dérogations aux à ces exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement pour
personnes âgées fixées dans la présente loi si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise
en conformité de la structure d’hébergement pour personnes âgées aux à ces exigences ;
2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge
disproportionnée ;
2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge
disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la
conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage
ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
a) le coût estimé des travaux ;
b) l’utilité estimé pour les résidents ;
c) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui
sont utilisés pour fournir le service.
3° il y a un conflit entre le respect des exigences de la présente loi et le respect de normes prévues
par d’autres lois et règlements.
Art. 3. Prestations et services
(1) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir :
1° des prestations d’hôtellerie, de restauration et d’entretien. Les prestations d’hôtellerie
comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d’un contrat d’hébergement, d’un
logement de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis ». Les prestations de
restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud au moins. Les
prestations d’entretien comprennent le nettoyage quotidien et l’entretien du logement du
résident ;
2° l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vie individuel avec la participation et
l’implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement
de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Le résident doit pouvoir
être mis en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le
développement de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
3° des services d’animation et de vie sociale qui garantissent l’ouverture de la structure
d’hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société,
l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l’accès à des
repas structurant la journée et sources de rencontre et d’échange. L’offre d’animation doit être
adaptée aux besoins du résident ;
4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours ainsi que, pour les
résidents qui ne disposent d’aucune personne de contact ou de confiance tel que prévu à l’article
12, paragraphe 2, le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine et l’organisation
de visites médicales chez les spécialistes ainsi que l’accompagnement de la visite médicale des
médecins généralistes dans l’institution ;
4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement des
résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour
personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic
approprié ;
5° l’offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des
prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.
(2) Les services et prestations déterminés au paragraphe 1er, points 1° à 4° doivent faire partie intégrante
d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par
le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale peut être contenu dans le catalogue
des suppléments au prix d’hébergement.
(2) À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure
d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1 er,
points 1° à 4° doivent faire partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le
prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une
visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des
suppléments au prix d’hébergement.
Art. 4. Chargé de direction
(1) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui
assure la gestion journalière de l’établissement la structure. Il doit être engagé sous contrat de travail
par l’organisme gestionnaire. Il est tenu d’assurer une permanence pour les résidents et leurs familles
au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés
publiquement. Il doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein
de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2) La tâche du chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète pour
une capacité d’accueil en dessous de soixante lits.
(3) Pour une structure d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et
plus, la tâche du chargé de direction doit être de cent pour cent. Cette tâche peut être répartie sur
deux chargés de direction qui sont alors solidairement responsables sous condition que leurs tâches
respectives soient de cinquante pour cent d’une tâche complète.
(4) Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d’hébergement pour personnes
âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas cinq kilomètres et que
le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures
d’affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et
heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de quinze heures par semaine
au moins sur chaque site.
(5) Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées peut assumer la
direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à
condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.
(6) En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de
vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel
dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 5 pour assumer temporairement, et pour une
durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d’hébergement pour personnes
âgées. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux résidents.
(7) Le chargé de direction doit:
1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
2° être au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
3° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés
au point 1° ;
4° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au
Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux
ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour
l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de
références pour les langues ;
5° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de
direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour
personnes âgées.
(8) L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant
qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou
agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des
résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 5. Personnel d’encadrement
(1) Au moins quatre-vingt pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent être engagés
sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Ils doivent se prévaloir d'une qualification
professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus,
destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L'agent qui fait
valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer
d'une autorisation d'exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et
services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par
l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.
(2) Au plus vingt pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement peuvent intervenir soit sous
contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre
bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l’organisation des prestations et services.
(3) Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues
administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au
plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral
que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de
références pour les langues.
(4) Le personnel d’encadrement doit remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de
leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes
âgées.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils
concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant l’agent de l'honorabilité tout comportement ou agissement qui
affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des résidents concernés,
qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5) L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de
formation continue.
(6) En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins
liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des
professions déterminées.
Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement
(1) Pour assurer une permanence d’encadrement en aides et soins, une présence infirmière et d’un
agent faisant partie du personnel d’encadrement sur place doit être assurée vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel
d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de soixante lits est requise vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ce paragraphe s’applique sous réserve du livre V du Code de la
sécurité sociale.
(1) Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un
nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin
hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3 du livre V du Code de la sécurité
sociale :
1° au moins un poste à plein temps par vingt usagers ne présentant pas de besoin hebdomadaire
en aides et soins ;
2° au moins un poste à plein temps par dix usagers présentant un niveau de besoin
hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ;
3° au moins un poste à plein temps par cinq usagers présentant un niveau de besoin
hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ;
4° au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers présentant un niveau de besoin
hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6.
Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingtquatre, sept jours sur sept par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel
d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel
d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la
sécurité sociale.
(2) Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une
qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à
conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à
la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son
exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est
accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation
équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(3) Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir
une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de
l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.
(4) Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une
qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du
personnel d’encadrement. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de cette formation.
Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le
ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente
axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(4) Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir
d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation
adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5) Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il veille
surveille à l’organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux résidents.
(6) Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il veille à
la bonne application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettres m) et n), assure
la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention et de lutte contre les infections
auprès du personnel et informe la direction de l’établissement de tout manquement. Un deuxième
référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité
d’accueil de soixante lits et plus.
L’Etat assure la formation adéquate des référents. Un règlement grand-ducal détermine
l’organisation de formations spécifiques en matière de prévention et de lutte contre les infections et
le respect des règles d’hygiène et sanitaires. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs
modules de la formation est accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à la
personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou
plusieurs de ces modules.
(6) Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière
de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a
comme mission :
1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9,
paragraphe 1er, point 1°, lettre l) ;
2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du
personnel d’encadrement ;
3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
4° d’identifier les situations à risque infectieux ;
5° de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au
responsable des soins de santé.
Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées
d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus.
L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.
Art. 7. Comité d’éthique
(1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en
association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1 er
à 3, et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.
Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la
composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2) L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des
compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu'à l'égard des questions éthiques,
sociales et juridiques. Il est mis en place par l'organisme gestionnaire, ou, dans le cas d'un comité
compétent pour plus d'un organisme gestionnaire, par décision conjointe de leurs organismes
gestionnaires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'organisme gestionnaire
que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit être composé d’au moins trois personnes, dont
un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 6, paragraphe
3.
(3) Le comité d’éthique a pour mission :
1° de fournir, sur demande d’un résident, de son représentant légal ou d’une personne de contact
au sens de l’article 12, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou des de
répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents.
2° d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel concernant
des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux en
relation avec la prise en charge d’un résident en fin de vie ou avec les prestations et services
prévus à l’article 3.
3° de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions
relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente
pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4) Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis
dans le contexte des points 1° et 2° du paragraphe 3 du paragraphe 3, points 1° et 2° sont non
contraignants et confidentiels. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des
éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont
il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5) Sur demande, le comité d’éthique doit être entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction de
la structure d’hébergement pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux
semaines.
(6) Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi
qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Art. 8. Informations
(1) Il est créé un registre, en langues allemande et française, sous l’autorité du ministre. Le registre qui
est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre, a pour finalité l’information des
usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.
(1) Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en
langues allemande et française, dénommé « registre des services pour personnes âgées », qui a
pour finalité l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées
au paragraphe 3.
(2) L’organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute
modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.
Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le
registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également délivrer les
mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont
archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l’issue de cette
période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous
une forme anonymisée.
(2) L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3.
Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au
paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes
données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont
archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de
cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles
sous une forme anonymisée.
(3) Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les
éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son numéro
d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et
les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
2° la forme juridique, l’adresse et le nom de l’organisme gestionnaire ;
3° le nom du chargé de direction ;
4° le nombre, les types et les catégories de logements ;
5° l’effectif du personnel d’encadrement affecté aux prestations et services visés à l’article 3,
paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ;
6° le prix d’hébergement en fonction de la catégorie et du type de logement, le montant de la
caution ainsi que la liste et les prix des suppléments ;
7° le projet d’établissement ;
8° le modèle type du contrat d’hébergement ;
9° le règlement d’ordre intérieur.
(3) Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
1° le nom, les coordonnées, le matricule de la personne morale ou un identifiant unique ainsi
qu’un relevé d’identité bancaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son
numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre
l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
2° le nom, la forme juridique, les coordonnées et le matricule de la personne morale ou un
identifiant unique de l’organisme gestionnaire ;
3° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et du ou des référents en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ;
4° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux
prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ;
5° le nombre, les types et les catégories de logements ;
6° pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la catégorie
de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ;
7° la liste et les prix des suppléments ;
8° le projet d’établissement ;
9° le modèle type du contrat d’hébergement ;
10° le règlement d’ordre intérieur.
Art. 9. Règlement général
(1) L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :
1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet
de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
a)
b)
c)
la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
les modalités d’admission des résidents ;
l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie
sociale ainsi que des aides et soins ;
d) les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie
démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans
une « oasis », ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques ;
e) le concept de bientraitance ;
f) les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;
g) les moyens assurant la communication interne et externe ;
h) la gestion des réclamations ;
i) les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;
j) la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;
k) le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs
d’évaluation ;
l) la continuité des soins ;
m) les règles d’hygiène et sanitaires à respecter ;
n) un système de prévention et de lutte contre les infections ;
2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;
4° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le
personnel.
(1) L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant :
1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet
de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
a) la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
b) les modalités d’admission des résidents ;
c) l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale
ainsi que des aides et soins ;
d) les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle,
des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de
type « oasis » ;
e) le concept de bientraitance ;
f) les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;
g) les moyens assurant la communication interne et externe ;
h) la gestion des réclamations ouvertes aux résidents, aux personnes de contact mentionnées
dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;
i) les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;
j) la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;
k) la continuité des soins ;
l) un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à
respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
(i) le nettoyage des chambres et des lieux de vie commune ;
(ii) l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ;
(iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ;
(iv) l’utilisation de l’équipement de protection individuel ;
(v) l’utilisation de la tenue professionnelle ;
(vi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques
d’origine humaine ;
(vii) l'utilisation des produits antiseptiques ;
(viii)
la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion :
a. des lieux de vie commune ;
b. de la qualité de l’eau ;
c. des déchets ;
d. des excréta ;
e. du linge ;
f. du matériel ;
(ix) les conduites à tenir chez un résident ou un membre du personnel infecté ;
(x) la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;
m) un plan de procédure et de gestion des antibiotiques ;
2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;
4° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et
le personnel.
(2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du
personnel et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente
pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.
Art. 10. La forme du contrat d’hébergement
(1) L’organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat
d’hébergement conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique.
(2) Le contrat d’hébergement doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le
gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat d’hébergement à la personne accueillie
ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue
luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant
légal fait foi. Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour
des raisons médicales et en absence d’un représentant légal, un membre de la famille est
habilité à signer le contrat d’hébergement.
(3) Le contrat d’hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la
structure d’hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par l'organisme
gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son
représentant légal avant l'admission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant
légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat d’hébergement est remis à
chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal.
Art. 11. Le contenu du contrat d’hébergement
(1) Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat d’hébergement :
1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et du résident ;
2° détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le
numéro du logement ;
3° définit les conditions de transfert du résident d’un logement à un autre ;
4° précise l’équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ;
5° décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°,
auxquelles la personne accueillie a droit ;
6° indique le prix du logement et des prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points
1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas d'absence ou d'hospitalisation
ainsi que les modalités de remboursement ;
7° définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ;
8° contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point
6° ;
9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
10° contient le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur ;
11° règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le
départ ou le décès du résident ;
12° contient un état des lieux signé par les contractants ;
13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des
mesures qu’il contient.
(2) Les changements des termes initiaux du contrat d’hébergement font l'objet d'avenants ou de
modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 10.
Tout changement de tarification doit être notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant
légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent
pas.
(3) Le contrat d’hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au
moins les pièces et informations visées au paragraphe 1er à l’exception des points 3°, 7° et 12°.
Art. 12. Dossier individuel
(1) En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le
suivi du plan de prise en charge du résident plan de vie individuel du résident, l’organisme
gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il doit être mis à jour en
permanence sur la base des informations communiquées. L’organisme gestionnaire est considéré,
en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du
traitement.
(2) Le dossier individuel comprend :
1° les données d’identification comprenant (nom, prénoms, date de naissance, sexe) du résident
et de ses éventuels représentants légaux comprenant (nom, et prénoms) ainsi que le numéro
d’identification national du résident ;
2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24
juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux
soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ;
3° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des
personnes de contact mentionnées par le résident ;
4° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des
médecins traitants du résident ;
5° une copie du contrat d’hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ;
6° un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et le résident, ou
le cas échéant, son représentant légal ;
7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ;
8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de l’article
3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, à l’implication du résident dans la participation ainsi que dans
l’animation et la vie sociale ;
9° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard du résident ;
10° un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l’ensemble des données, les
évaluations et les informations de toute nature concernant l’état de santé du résident et son
évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu.
10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de
santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément
à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son
exécution.
(3) L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4) L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données
comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du
Code de la sécurité sociale.
(5) Seuls le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er, le médecin
traitant, ainsi que le résident, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux
données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à
l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en
charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident et sont
astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code
pénal.
(5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ;
2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er ainsi que
le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions
légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident
et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident.
(6) À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé
de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la
fin du contrat d’hébergement. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement
détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous
une forme anonymisée.
Art. 13. Qualité des prestations et services
(1) L’organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de qualité qui évalue au moins
les points suivants :
1° le projet d’établissement défini à l’article 9 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu
de l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre k) ;
2° la qualité des soins et de prise en charge des résidents ;
3° l’organisation interne par rapport aux objectifs de qualité :
a) la direction de la structure d’hébergement,
b) la gestion du personnel, dont la procédure de recrutement et les offres de formation et
de formation-continue au bénéfice du personnel,
c) l’organisation des flux de travail,
d) les outils et méthodes de travail,
e) la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements ;
4° le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches par rapport aux prestations et
services définis à l’article 3 ;
5° une analyse des facteurs de réussite permettant d’atteindre les objectifs de qualité ;
6° une analyse des risques pouvant impacter les objectifs de qualité ;
7° la pertinence des indicateurs de qualité.
Un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de
qualité prévus aux points 1° à 7° de l’alinéa 1er.
L’organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la
prochaine période d’évaluation.
(2) L’évaluation prévue au paragraphe 1er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.
Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les résidents,
le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant
les mesures concrètes à implémenter dans la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(3) Endéans un mois après sa finalisation, l’organisme gestionnaire fait parvenir le rapport au ministre
et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
(1) Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services de chaque structure
d’hébergement et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des services pour personnes âgées
prévu à l’article 8.
(2) L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :
1° l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie
individuel du résident ;
2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories
participation et animation, repas ainsi que chambre et communication ;
3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l’établissement et la gestion
du dossier individuel défini à l’article 12 ;
4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à l’article
3 et au règlement général défini à l’article 9.
(3) L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents
concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le
dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews
des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du
personnel.
Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font
librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par
l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4) Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à
accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 12, aux données
recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications
et instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact
ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 3 et le
règlement général prévu à l’article 9 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents,
de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution
de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5) Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au
paragraphe 2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5
points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par
critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment
comme suit :
A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis
B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis
C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis
D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis
Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le
ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées
au rapport final de l’évaluation.
(6) Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet
pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation,
un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec
les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le
programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue
à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes
âgées prévu à l’article 8.
(7) Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui
seront publiées sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8 et qui, pour
l’année précédente, portent sur :
a) la situation financière de la structure d’hébergement ;
b) les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
c) les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré
de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
d) les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur
genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs
présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents.
Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède.
Art. 14. Agrément
(1) Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent
pas aux conditions d’exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique.
(2) Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’une structure
d’hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique.
(3) L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions
légales ou réglementaires.
Art. 15. Dossier d’agrément
(1) La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose
de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,
la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et
renseignements suivants :
1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;
2° l’identité comprenant (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction de la
structure d’hébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification
professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée
par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour
personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en
gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base
des antécédents judiciaires ;
3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de l’organisme gestionnaire de
la structure d’hébergement pour personnes âgées la personne physique ou morale qui se
propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la
tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent l’occupent ainsi que la
permanence d’encadrement en aides et soins, une attestation signée de l’organisme
gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées la personne physique ou
morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le
personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’ils remplissent la
condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’ils répondent aux exigences
relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;
4° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de
gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que la structure d’hébergement pour
personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations
d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
5° le règlement général et le modèle type du contrat d’hébergement ;
6° un plan du (des) bâtiment(s) des bâtiments de la structure d’hébergement pour personnes âgées
et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication
interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi
qu’une attestation émanant de l'Inspection du travail et des mines pour les services régis par la
classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la
fonction publique dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics
et dans les écoles pour les institutions relevant du champ d'application de la loi modifiée du 19
mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l'infrastructure dans
laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de
salubrité ;
7° une copie de l'avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que
l'infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la
réglementation relative à la sécurité alimentaire ;
8° une copie de la lettre adressée au service d'incendie et de sauvetage renseignant sur l'existence
et l'emplacement de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement
du dossier de la demande d'agrément.
(4) Une copie de l'arrêté ministériel accordant l’agrément doit être affichée à l'entrée de la structure
d’hébergement pour personnes âgées.
Art. 16. Gestion des dossiers d’agrément
(1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion
des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des
agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2) Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 15, paragraphe 2.
(3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4) Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches
professionnelles ont accès aux données.
Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion,
de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de
données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les
besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et
par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des
données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au
sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une
durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été
refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont
remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées
ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7) L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du
traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous
une forme anonymisée.
Chapitre 2 - Services d’aides et de soins à domicile
Art. 17. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
2° « service d’aides et de soins à domicile » : toute activité tout prestataire offrant des activités
consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations
d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prises en charge
de situations de fin de vie de la prise en charge de situations de fin de vie et des prestations de
soins relevant des attributions des professions de santé ;
3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de
l’exploitation des activités d’aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du
8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique ;
4° « personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la
prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de
formation ou de supervision gérontologique.
Art. 18. Prestations et services
(1) Chaque service d’aides et de soins à domicile est tenu de garantir:
1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de
soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l’an
pendant au moins quatorze heures par jour ;
2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
(2) Un plan individuel de prise en charge doit être établi pour chaque usager bénéficiant des prestations
d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge
de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le
développement et la prestation de services et un processus de communication selon lequel l’usager
est en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans sa propre prise en charge.
Art. 19. Chargé de direction
(1) Chaque service d’aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion
journalière du service. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Le
chargé de direction ou ses délégués dûment qualifiés au sens du paragraphe 7 ou de l’article 20 sont
est à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous. Le nom de ces délégués doit être
porté est porté à la connaissance des usagers et du personnel.
(2) La tâche d’un chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète si le
service d’aides et de soins à domicile ne dépasse pas un effectif de cinquante postes équivalent temps
plein de personne …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.