{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités d’admission des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’offre de services dans les domaines de la restauration, de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle et des usagers en fin de vie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le concept de bientraitance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les moyens assurant la communication interne et externe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la gestion des réclamations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d’évaluation de la continuité des soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les règles d’hygiène et sanitaires à respecter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>un système de prévention et de lutte contre les infections ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers, les visiteurs et le personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’organigramme du centre de jour pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux usagers. Il définit au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la population cible du centre de jour pour personnes âgées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités d’admission des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’offre de services dans les domaines de la restauration, de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle et des usagers en fin de vie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le concept de bientraitance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 37 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les moyens assurant la communication interne et externe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la continuité des soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les règles d’hygiène et sanitaires à respecter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : (i) le nettoyage du centre de jour pour personnes âgées ; (ii) l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; (iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; (iv) l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; (v) l’utilisation de la tenue professionnelle ; (vi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; (vii) l'utilisation des produits antiseptiques ; (viii) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de la qualité de l’eau ; c. des déchets ; d. des excréta ; e. du linge ; f. du matériel ; (ix) les conduites à tenir chez un usager ou un membre du personnel infecté ; (x) la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers, les visiteurs et le personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’organigramme du centre de jour pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">La forme du contrat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat. Un seul contrat peut être établi pour l’usager qui bénéficie d’une prise en charge par un service d’aides et de soins et par un centre de jour pour personnes âgées exploités par un même organisme gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrat doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu du contrat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 34, paragraphe 1er, points 2°, 3°, 4° et 5° auxquels l’usager a droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° indique le prix journalier au sens de l’article 34, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un devis se rapportant aux prestations à payer à l’organisme gestionnaire, à l’exception des prestations prévues au livre V du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° comporte le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° 8° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les changements des termes initiaux du contrat font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 40.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier individuel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge de l’usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan individuel de prise en charge de l’usager, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l’usager lors de son admission. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. L’organisme gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier individuel comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de l’usager et de ses éventuels représentants légaux comprenant (nom, et prénoms) ainsi que le numéro d’identification national de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l’usager et, le cas échéant, de son aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une copie du contrat de prise en charge et des avenants ou modifications conclus postérieurement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et l’usager, ou le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un relevé des suppléments commandés par l’usager et les services fournis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le dossier de soins qui comprend toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de l’usager au sens de l’article 34 paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le dossier renseignant sur l’implication de l’usager dans la participation ainsi que dans l’animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l’ensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l’état de santé de l’usager et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé de l’usager en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grandducal pris en son exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Seuls le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 36, le médecin traitant, ainsi que l’usager et, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 36 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de qualité qui évalue au moins les points suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le règlement général défini à l’article 39 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu de l’article 39, paragraphe 1er, point 1°, lettre i) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la qualité des soins et de prise en charge des usagers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’organisation interne par rapport aux objectifs de qualité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la direction du centre de jour pour personnes âgées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la gestion du personnel dont la procédure de recrutement et les offres de formation et de formation-continue au bénéfice du personnel, 4° 5° 6° 7°</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’organisation des flux de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les outils et méthodes de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion des infrastructures et la maintenance des équipements ; le degré de satisfaction des usagers, du personnel et des proches par rapport aux prestations et services définis à l’article 34 ; une analyse des facteurs de réussite permettant d’atteindre les objectifs de qualité ; une analyse des risques pouvant impacter les objectifs de qualité ; la pertinence des indicateurs de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de qualité prévus aux points 1° à 7° de l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la prochaine période d’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation prévue au paragraphe 1er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le centre de jour pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans un mois après sa finalisation, l’organisme gestionnaire fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services de chaque centre de jour pour personnes âgées et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’admission et l’accueil de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 34 avec les sous-catégories participation et animation, repas ainsi que communication ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 39 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 42 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 34 et au règlement général défini à l’article 39.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 34, le règlement général prévu à l’article 39, le dossier individuel prévu à l’article 42 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 42, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 34 et le règlement général prévu à l’article 39 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des usagers, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38 et qui, pour l’année précédente, portent sur : a) b) c) la situation financière du centre de jour pour personnes âgées, les admissions, les demandes d’admission, les décès, les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement, d) les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des usagers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un centre de jour pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité comprenant (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction du centre de jour pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de l’organisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent l’occupent, une attestation signée de l’organisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’il répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées que le centre de jour pour personnes âgées est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement général et le modèle type du contrat de prise en charge ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un plan du bâtiment du centre de jour pour personnes âgées, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu’une attestation émanant de l'Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles pour les institutions relevant du champ d'application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l'infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une copie de l'avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l'infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une copie de la lettre adressée au service d'incendie et de sauvetage renseignant sur l'existence et l'emplacement du centre de jour pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l’arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée à l'entrée du centre de jour pour personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des dossiers d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 45, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Clubs Aktiv Plus</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « club Aktiv Plus » : tout service toute structure offrant un service qui s’adresse aux personnes âgées d’une région déterminée et qui œuvre pour la promotion du vieillissement actif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « promotion du vieillissement actif » : toutes les activités et mesures adaptées aux ressources de la personne qui favorisent l’information, l’inclusion, les échanges interculturels et intergénérationnels, la prévention de l’isolement social et la participation active ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation du club Aktiv Plus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Infrastructures et équipements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, le club Aktiv Plus réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le club Aktiv Plus doit disposer d’au moins un espace bureau et de sanitaires accessibles pour accueillir les usagers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le club Aktiv Plus est tenu de proposer:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des prestations d’animation socio-culturelle et sportive ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des offres de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des offres de rencontre et de loisir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des offres d’information et d’orientation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des activités favorisant la participation active ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des activités favorisant le contact et la transmission de connaissances entre générations et cultures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le club Aktiv Plus offre les prestations et services définis au paragraphe 1er pendant au moins quarante-six semaines par an, quatre jours et vingt heures par semaine d’ouverture. Un accueil doit être assuré au siège du service club Aktiv Plus pendant au moins trois heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque club Aktiv Plus porte régulièrement à la connaissance de la population concernée les propositions de prestations et services définis au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Chargé de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le club Aktiv Plus est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière des services du club. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La tâche du chargé de direction peut être de cinquante pour cent d’une tâche complète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de l’article 51 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service du club Aktiv Plus. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le chargé de direction doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du club Aktiv Plus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le personnel d’encadrement doit être engagé, soit sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le personnel d’encadrement doit disposer des compétences nécessaires pour mettre en œuvre les prestations et services visés à l’article 49.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel d’encadrement doit remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers dans les clubs Aktiv Plus.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant l’agent de l'honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre, en langues allemande et française, sous l’autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre, a pour finalité l’information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services clubs Aktiv Plus », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants : Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées du club Aktiv Plus et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, l’adresse les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le projet d’établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement d’ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet d’établissement décrivant les objectifs généraux du club Aktiv Plus. Il définit au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les modalités d’inscription et de désistement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’offre de prestations et de services du club Aktiv Plus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les moyens assurant la communication interne et externe ; d) la gestion des réclamations ; la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d’évaluation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers et le personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’organigramme du club Aktiv Plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire est chargé de la mise en place d’un système de la gestion de qualité. Le système de la gestion de qualité évalue obligatoirement les prestations, services et concepts détaillés au projet d’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation prévue au paragraphe 1er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le club Aktiv Plus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans un mois après sa finalisation, l’organisme gestionnaire fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport d’activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre du club Aktiv Plus prévu à l’article 52 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les caractéristiques des usagers et du personnel d’encadrement, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d’usagers et du personnel d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’évolution du nombre des usagers et du personnel d’encadrement par rapport à l’année précédente ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les caractéristiques des activités, à savoir : a) b) c) d) le nombre total d’activités réalisées ; les types d’activités ; sur une année et par type d’activité, les lieux où ces activités ont eu lieu ; sur une année et par type d’activé, le calendrier et les horaires de toutes les activités ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sur une année et par type d’activité, le nombre de participants en moyenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>par activité le prix de participation à payer par les usagers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un club Aktiv Plus conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité comprenant (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction du club Aktiv Plus, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de l’organisme gestionnaire du club Aktiv Plus la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus portant sur le nombre, la tâche et les compétences des agents, une attestation signée de l’organisme gestionnaire du club Aktiv Plus que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises et qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus que le club Aktiv Plus est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l’arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée à l'entrée du club Aktiv Plus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des dossiers d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 56, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Services repas sur roues</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « service repas sur roues » : toute activité consistant à organiser pour au moins trois personnes usagers la livraison à domicile d’un repas ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « usager » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de la coordination de l’activité conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Infrastructures et équipement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures, équipements et moyens de livraison, le service repas sur roues réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Prestations et services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme gestionnaire d’un service repas sur roues doit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° offrir des repas variés et équilibrés préparés sous la responsabilité et la surveillance d’un détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle en cuisine ou en hôtellerie-restauration. Ces repas doivent être adaptés à l’âge et à l’état de santé de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° faire délivrer à domicile le repas principal soit en liaison chaude tous les jours entre onze et quatorze heures, soit en liaison froide, en respectant les lois et règlements afférents, au moins chaque troisième jour au moment à convenir entre l’organisme gestionnaire et l’usager.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Chargé de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service repas sur roues est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un remplaçant dûment qualifié au sens du paragraphe 3 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de l’établissement du service repas sur roues. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(4) Le chargé de direction doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être au moins détenteur soit d’un diplôme de fin d’études du niveau secondaire classique ou secondaire général, soit d’un diplôme d’aptitude professionnelle en cuisine ou en hôtellerierestauration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service repas sur roues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(5) L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre, en langues allemande et française, sous l’autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l’information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services repas sur roues », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées du service repas sur roues et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, l’adresse et le nom de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le prix du repas facturé à l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la population cible du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le modèle type du contrat de services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées du service repas sur roues et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nom du gestionnaire des commandes et ses coordonnées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le prix du repas facturé à l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la population cible du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le modèle type du contrat de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">La forme du contrat de services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat de prise de services sur base d’un devis détaillé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat de services est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire du service repas sur roues, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrat de services doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à l’usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu du contrat de services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat de services :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° indique le prix des prestations à payer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager et le cas échéant l’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° définit les modalités d’action à entreprendre en cas de non réception du repas ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les changements des termes initiaux du contrat de services font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 63.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport annuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre des services repas sur roues prévu à l’article 62 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre d’usagers par mois et par commune ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’évolution du nombre des usagers par rapport à l’année précédente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nombre total des repas préparés et livrés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les partenaires éventuels dans la chaîne de livraison ou de préparation des repas ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les méthodes de conditionnement et de remise à température des repas ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les prix facturés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 65 66. Agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service repas sur roues conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 66 67. Dossier d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité comprenant (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction du service repas sur roues, les documents relatifs à sa qualification professionnelle et à son expérience professionnelle, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues que le chargé de direction répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues que le service repas sur roues est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l’arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée au siège du service repas sur roues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 67 68. Gestion des dossiers d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 66 67, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Services activités seniors</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 68 69. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « service activités seniors » : tout service qui offre des formations géragogiques ou gérontologiques, ou bien des prestations d’information, de sensibilisation, de consultation, d’animation ou d’assistance, organisées par un même service et proposées, soit aux personnes âgées, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui œuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de la coordination du service activités seniors conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 69 70. Infrastructures et équipements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, le service activités seniors réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le service activités seniors doit disposer au moins d’un espace bureau et de sanitaires accessibles pour accueillir les usagers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 70 71. Prestations et services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service activités seniors est tenu d’offrir au moins une des prestations définies à l’article 68 69, point 2°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque service activités seniors doit assurer un accueil au siège du service au moins trois heures d’affilée par semaine aux jours et heures affichés publiquement et sur rendez-vous.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque service activités seniors est obligé de porter régulièrement à la connaissance de la population cible les propositions de prestation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 71 72. Chargé de direction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service activités seniors est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La tâche d’un chargé de direction est d’au moins cinquante pour cent d’une tâche complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 4 ou de l’article 72 73 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de l’établissement du service activités seniors. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chargé de direction doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service activités seniors.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 72 73. Personnel d’encadrement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le personnel d’encadrement doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le personnel d’encadrement doit être engagé, soit sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le personnel d’encadrement doit disposer des compétences nécessaires pour mettre en œuvre les prestations et services visés à l’article 70 71.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel d’encadrement doit remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers du service activités seniors.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 73 74. Informations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre, en langues allemande et française, sous l’autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l’information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services activités seniors », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants : Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées du service activités seniors et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, l’adresse les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le projet d’établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement d’ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 74 75. Règlement général</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet d’établissement décrivant les objectifs généraux du service activités seniors. Il définit au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la population cible du service activités seniors ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités d’inscription aux activités et de désistement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’offre de prestations du service activités seniors ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les moyens assurant la communication interne et externe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion des réclamations ; la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le système de la gestion de qualité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers et le personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’organigramme du service activités seniors.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les différentes parties du règlement général et leurs modifications éventuelles sont portées à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou représentants légaux par tout moyen approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire est chargé de la mise en place d’un système de la gestion de qualité. Le système de la gestion de qualité évalue obligatoirement les prestations, services et concepts détaillés au projet d’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation prévue au paragraphe 1er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans un mois après sa finalisation, l’organisme gestionnaire fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport annuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre des activités seniors prévu à l’article 74 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les caractéristiques des usagers et du personnel d’encadrement, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d’usagers et du personnel d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’évolution du nombre des usagers et du personnel d’encadrement par rapport à l’année précédente ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les caractéristiques des activités, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre total d’activités réalisées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les types d’activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sur une année et par type d’activité, les lieux où ces activités ont eu lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sur une année et par type d’activité, le calendrier et les horaires de toutes les activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sur une année et par type d’activité, le nombre de participants en moyenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>par activité le prix de participation à payer par les usagers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 76 77. Agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service activités seniors conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 77 78. Dossier d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité comprenant (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction du service activités seniors, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service activités seniors, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une attestation signée de l’organisme gestionnaire du service activités seniors la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service activités seniors que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises et qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors que le service activités seniors est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l’arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée à l'entrée du service activités seniors.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 78 79. Gestion des dossiers d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 77 78, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Services téléalarme</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « service téléalarme » : toute activité consistant à garantir, tous les jours de l’an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à aux moins trois personnes, un service de communication assurant en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « usager » : la personne âgée et ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation du service téléalarme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « service téléalarme » : une activité consistant à garantir tous les jours de l’an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à aux moins trois usagers, un service de communication assurant en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « central des secours d’urgence » : l’organe national de coordination de l’activité opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en charge de la réception et de la régulation des demandes de secours en provenance du numéro d’appel d’urgence « 112 », tel que défini à l’article 23 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « communication directe » : en cas de besoin de secours d’urgence, une communication téléphonique directe entre l’usager , le personnel de l’organisme gestionnaire chargé de la gestion et de l’exploitation du service téléalarme et le central des secours d’urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « usager » : la personne âgée et ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation du service téléalarme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « levée de doute » : opération qui consiste à vérifier et à identifier une situation donnée avant de recourir à l’intervention du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 80 81. Obligations du gestionnaire de l’organisme gestionnaire L’organisme gestionnaire d’un service téléalarme garantit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° un service opérationnel, tel que défini à l’article 79 80, point 2°, tous les jours de l’an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la gestion de l’accès au domicile de l’usager requis en cas d’envoi d’assistance et de secours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une évaluation des besoins de l’usager et la détermination des outils de communication adaptés aux besoins constatés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’élaboration d’une fiche de transmission reprenant l’anamnèse et les allergies médicamenteuses ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’installation, le fonctionnement et la maintenance du matériel mis à la disposition de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° une collaboration étroite avec les centres de secours en charge du lieu de résidence des usagers du service téléalarme.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° une collaboration étroite avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Ils déterminent d’un commun accord :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les modalités techniques d’une communication directe dans toutes les situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de secours au bénéfice de l’usager exposé à un risque de détresse vitale, d’accident ou d’incendie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités de l’accès au domicile de l’usager au moyen de dispositifs répondant aux exigences de proximité et d’accessibilité requises pour assurer l’arrivée rapide des services d’assistance de l’organisme gestionnaire et des services de secours du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en cas de déclenchement d’un téléalarme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que le Corps grand-ducal d’incendie et de secours n’intervient qu’en cas de carence de l’organisme gestionnaire et dans les situations de levée de doute. La levée de doute réalisée par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours peut faire l’objet d’une taxe, qui est fixée par le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, conformément à l’article 18, alinéa 1er, lettre c) de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 81 82. Chargé de direction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service téléalarme est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service téléalarme. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers et de leur famille. Il collabore régulièrement avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La tâche du chargé de direction peut être de cinquante pour cent d’une tâche complète. Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens de paragraphe 4 ou de l’article 82 83 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de l’établissement du servie téléalarme. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chargé de direction doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service téléalarme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 82 83. Le personnel du service téléalarme</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les agents de communication réceptionnent les alertes des usagers et assurent en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les agents de communication du service téléalarme doivent comprendre et pouvoir s’exprimer dans les trois langues administratives du Luxembourg. Le niveau de compétences à atteindre au plus deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les évaluateurs définissent ensemble avec les usagers leurs besoins spécifiques, déterminent les outils de communication adéquats et élaborent la fiche de transmission dont question prévue à l’article 80 81.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluateurs doivent disposer de la qualification d’infirmier, d’assistant d’hygiène social ou d’assistant social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent comprendre et pouvoir s’exprimer dans deux des langues administratives du Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 83 84. Informations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre en langues allemande et française, sous l’autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l’information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services téléalarme », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants : Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées du service repas sur roues et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, l’adresse les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le projet d’établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la population cible ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le modèle type du contrat d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le règlement d’ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 84 85. Projet d’établissement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit adopter un projet d’établissement qui définit au moins :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la population cible ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les modalités d’adhésion des usagers au service téléalarme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’offre de services élaborée par le service téléalarme pour mettre en œuvre les obligations telles que définies à l’article 80 81;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les moyens assurant la communication interne et externe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la gestion des réclamations ; la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le système de la gestion de qualité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’organigramme du service téléalarme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet d’établissement et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 85 86. La forme du contrat de services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat est signé avant le début de la prestation de service et remis à l’usager et, le cas échéant, à son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ce document est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrat doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à l’usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 86 87. Le contenu du contrat de services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat de services :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° précise l’équipement mis à disposition de l’usager et les modalités de réception du matériel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° décrit en détail les prestations et services auxquels l’usager a droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° définit les modalités d’utilisation de la fiche de transmission dont question prévue à l’article 80 81;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° indique le prix des services ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° contient le projet d’établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° règle les conditions de récupération du matériel ainsi que les modalités de paiement après la cessation du contrat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° 10° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les changements des termes initiaux du contrat de services font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 85 86.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 87 88. Dossier individuel</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge de l’usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l’usager lors de la signature du contrat de services. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. L’organisme gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier individuel comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les données d’identification comprenant (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de l’usager et de ses éventuels représentaux légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro d’identification national de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le cas échéant une copie de l’acte désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l’usager et, les cas échéant le cas échéant, de son aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants de l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une copie du contrat de services et, le cas échéant, de ses avenants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un relevé de tous les services demandés par l’usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la fiche de transmission dont question prévue à l’article 80 81;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard de l’usager.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seuls le chargé de direction, les agents de communication et les évaluateurs définis à l’article 82, paragraphe 2, ainsi que l’usager et, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chargé de direction, les agents de communication et les évaluateurs définis à l’article 83 dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de services. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire est chargé de la mise en place d’un système de la gestion de qualité. Le système de la gestion de qualité évalue obligatoirement les prestations, services et concepts détaillés au projet d’établissement ainsi que les dispositions du contrat de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation prévue au paragraphe 1er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans un mois après sa finalisation, l’organisme gestionnaire fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport annuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre des services téléalarme prévu à l’article 84 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les caractéristiques des usagers, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d’usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’évolution du nombre des usagers par rapport à l’année précédente ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° 3° 4° le nombre total d’interventions réalisées selon le type d’intervention ; le nombre d’interventions par type d’intervention réalisées entre 22 heures et 6 heures ; le nombre d’envois de secours d’urgence (CGDIS et autres) par type d’intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 89 90. Agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service téléalarme conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 90 91. Dossier d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité comprenant (nom, prénoms, date de naissance et sexe) du chargé de direction du service téléalarme, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme que le chargé de direction dispose des compétences requises et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de l’organisme gestionnaire du service téléalarme de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents du personnel et une attestation signée de l’organisme gestionnaire du service que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme que le service téléalarme est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le projet d’établissement et le modèle type du contrat de services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l’arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée à l'entrée du service téléalarme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 91 92. Gestion des dossiers d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 90 91, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Immeuble vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées</h3>\n<p class=\"lf-p\">Logement vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées Art. 92 93. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC, au sens de l’article 1er, point 2° de la loi du jjmmaaaa 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « bâtiment d’habitation collectif » : par dérogation à l’article 1er, point 3° de la loi du jjmmaaaa 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs tout bâtiment qui comporte au moins deux unités de logement distinctes bâties et desservies par des parties communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « dénomination visant des personnes âgées » : toute forme de publicité visant des personnes âgées pouvant avoir un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 93 94. Obligations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute nouvelle construction de bâtiment d’habitation collectif, y compris la création de bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation, dont au moins un logement est vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées, doit être conforme, pour chaque logement visé par le présent chapitre, à la loi du jjmmaaaa 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. Les exigences d’accessibilité s’appliquent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux circulations extérieures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’accès au bâtiment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux parties communes du bâtiment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° aux sanitaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° à la signalétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucun logement ne peut être loué moyennant un contrat d’hébergement tel que défini à l’article 10 de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un logement visé par le présent chapitre ne peut pas faire l’objet d’un contrat d’hébergement tel que défini à l'article 10 de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque logement doit être équipé d’un système d’appel d’urgence et disposer d’un équipement permettant l’accès aux technologies de l’information et de la communication.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Conseil supérieur des personnes âgées</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 94 95. Conseil supérieur des personnes âgées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué un Conseil supérieur des personnes âgées, désigné ci-après par « le Conseil », placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille, désigné ci-après par « le ministre » qui a pour missions :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’assister et de conseiller le ministre dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de promouvoir les droits des personnes âgées;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’encourager des projets qui répondent aux besoins des personnes âgées et de promouvoir les compétences et les ressources, l’intégration, l’implication et la participation sociales des personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de promouvoir l’échange et la coopération intergénérationnelle et interculturelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’aviser de donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal touchant le domaine des personnes âgées qui lui est soumis par le Gouvernement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d’étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu’il juge utiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil est composé de membres 13 membres et de 12 membres cooptés au plus, relevant des associations de et pour personnes âgées, des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, des fédérations patronales d'organismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées, du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, de l’Etat ainsi que de membres cooptés au vu de leur compétences dans les domaines du droit, de la médecine, des soins, du travail social, des sciences humaines, de la gérontologie ou de leur engagement social.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présidence du Conseil revient à un des membres du Conseil supérieur des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions sur proposition des organismes et associations. Les membres cooptés sont nommés par le ministre sur proposition des membres du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des jetons de présence sont alloués aux membres du Conseil pour leur participation effective aux réunions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des jetons revenant aux membres sont fixés à trente euros par séance et à cinquante euros par séance pour le Président président, frais de route compris.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Accord préalable</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 95 96. Accord préalable</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète d’un projet d’infrastructure prévu aux articles 2 et 33 un accord préalable sur celui-ci, s’il résulte des pièces versées à l’appui de la demande, que le projet répond aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet et pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit contenir, selon le projet d’infrastructure visé, soit les informations du projet d’établissement visé à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettres a, c et d, soit les informations du projet d’établissement visé à l’article 39, paragraphe 1er, point 1°, lettres a, c et d, le règlement de sécurité et le plan d’intervention ainsi que deux jeux de plans portant sur les façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des logements en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’accord préalable n’engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément dont question prévu aux articles 14 et 44.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’accord préalabe préalable est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Surveillance par le ministre</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 96 97. Surveillance par le ministre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont chargés du contrôle du respect des dispositions des chapitres 1 à 7 chapitres 1er à 7 de la présente loi et de son règlement d’exécution du règlement grand-ducal pris en son exécution les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle d’agrément, ils peuvent demander tout document ou renseignement relatif à leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque gestionnaire organisme gestionnaire doit tenir à la disposition des agents chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité du service agréé avec les dispositions de la présente loi, un dossier d’agrément mis à jour.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 - Gestion des réclamations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La gestion des réclamations a pour objet d’assurer une démarche de conciliation entre le résident, l’usager, la personne de contact mentionnée dans le dossier individuel ou le représentant légal et l’organisme gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le résident, l’usager, la personne de contact mentionnée dans le dossier individuel ou le représentant légal doivent adresser leur réclamation à l’organisme gestionnaire qui la traite conformément à la procédure de gestion des réclamations arrêtée dans son projet d’établissement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 12 – Service national d’information et de médiation pour personnes âgées Service</h3>\n<p class=\"lf-p\">national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Mission Missions du service national d’information et de médiation pour personnes âgées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé, sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées, qui a pour mission:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° la prévention des différends par le biais de la promotion de la communication entre les résidents de structures d’hébergement pour personnes âgées ou les usagers de services pour personnes âgées et les organismes gestionnaires au sens de la présente loi; l’information sur les droits et obligations des résidents ou usagers, de même que sur les droits et obligations correspondants des organismes gestionnaires; l’information</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur le droit d’un organisme gestionnaire déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique, ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur les normes à respecter dans les domaines des infrastructures et équipements, du personnel ainsi que des prestations et services, ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sur les obligations et orientations en matière de qualité et de sécurité des services, y compris les dispositions sur la surveillance et la gestion de qualité des organismes gestionnaires, ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sur les règlements généraux, projets d’établissement et les droits et obligations résultant des contrats conclus entre les résidents ou usagers et les organismes gestionnaires ; l’émission de recommandations aux organismes gestionnaires relatives à la mise en œuvre des droits et obligations des résidents ou usagers et des organismes gestionnaires, de même que relatives à la gestion des plaintes réclamations et différends; l’information sur l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la médiation dans le domaine des personnes âgées;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° 7° 8° la conduite, avec l’accord des parties, d’une mission de médiation dans un différend ayant pour objet la prestation d’un service pour personnes âgées; l’information et le conseil des résidents ou usagers au sujet des possibilités en matière de règlement de leur réclamation en l’absence de solution par la voie de la médiation; la transmission d’informations et, s’il y a lieu, de suggestions au ministre ayant la Famille dans ses attributions ainsi qu’à l’Administration d’évaluation et contrôle de l’assurance dépendance et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service peut, en cas de besoin, se déplacer auprès des parties à la médiation ou établir une présence auprès d’un organisme gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours au service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est gratuit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Etat met à la disposition du service national d’information et de médiation pour personnes âgées les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national d’information et de médiation pour personnes âgées sont à charge du budget de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées établit son règlement d’ordre intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées élabore un rapport annuel qui établit un bilan de son activité et qu’il remet au ministre ayant la Famille dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport peut également contenir des recommandations et expose les difficultés éventuelles que ledit service a rencontrées dans l’exercice de ses missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Saisine du service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées dans le cadre de sa mission de prévention, d’information et de conseil</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de sa mission de prévention, d’information et de conseil, le service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut être saisi par:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le résident ou l’usager respectivement un son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une personne de contact définie dans le dossier individuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° après le décès du résident ou de l’usager par un ayant-droit, un représentant légal ou une personne de contact définie dans le dossier individuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° tout organisme gestionnaire dans le cadre d’un différend ayant pour objet la prestation d’un service pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résident ou l’usager peut se faire assister dans ses démarches par une personne de contact définie dans le dossier individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisine du service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut se faire par écrit ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur mandat écrit du résident, de l’usager, du représentant légal ou de la personne de contact définie dans le dossier individuel, le service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est en droit d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier du résident ou de l’usager. Il peut prendre tous renseignements utiles auprès des organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de médiation devant le service national d’information et de médiation pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avec l’accord des parties le service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut procéder à la médiation des parties à un différend ayant pour objet la prestation de services pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résident ou l’usager peut se faire assister par une personne de contact définie dans le dossier individuel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le médiateur peut, avant d’accepter une mission de médiation, proposer aux parties une rencontre informelle d’échange et de discussion, en l’absence de leurs conseils juridiques éventuels. Dès l’acceptation de la mission de médiation, les parties sont libres de se faire assister par leurs conseils juridiques éventuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre du processus de médiation et avec l’accord des parties en médiation, le médiateur peut se faire assister par un expert à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire pour assumer sa mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’assureur éventuel d’une des parties à la médiation est admis à intervenir dans le processus de médiation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si au cours du processus de médiation il apparaît que le différend est susceptible d’engager la responsabilité d’une des parties à la médiation, le médiateur informe cette partie que conformément à l’article 88 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance l’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée faite par l’assuré sans l’accord de l’assureur n’est pas opposable à ce dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties à la médiation.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’accord de médiation contient les engagements précis pris par chacune des parties. Les articles 2044 et suivants du Code civil sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Statut du médiateur et du personnel affecté au service du médiateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le service national d’information et de médiation pour personnes âgées service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en Conseil conseil et ce sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur doit être titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Il doit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années dans un domaine utile à l’exercice de sa fonction. Dans l’exercice de sa fonction, il est dispensé de l’agrément en tant que médiateur agréé prévu à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Gouvernement en Conseil conseil peut, sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.</div></div>", "next": 239953}