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En bref

Cette loi coordonne la loi électorale du 18 février 2003 et apporte des modifications à d'autres lois concernant la fusion de communes. Elle établit les règles générales pour les élections législatives, communales et européennes au Luxembourg.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
275 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 31 17 février 2011 Sommaire TEXTE COORDONNÉ DE LA LOI ÉLECTORALE Texte coordonné de la loi électorale du 18 février 2003 et portant modification – de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach – de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 278 276 LUXEMBOURG Loi électorale du 18 février 2003 Sommaire Livre Ier. – Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Titre ler. – Des électeurs (Art. 1er à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Titre II. – Les listes électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Les listes électorales (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – Du recours devant le tribunal administratif (Art. 21 à 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative (Art. 31 à 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. – Des frais de procédure (Art. 45 à 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. – De la rectification des listes (Art. 50 à 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 279 279 281 282 283 284 284 Titre III. – Des collèges électoraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – De la formation des collèges (Art. 54 à 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – De l’installation des bureaux (Art. 70 à 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. – Des dépenses électorales (Art. 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII. – Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre X. – Des pénalités (Art. 94 à 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 284 285 287 287 287 288 289 289 289 290 Titre IV. – Des missions d’observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) . . . 293 Livre II. – De la Chambre des députés et des élections législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Titre Ier. – Dispositions organiques (Art. 117 à 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Titre II. – Des éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Art. 127 et 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des incompatibilités (Art. 129 à 131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 296 296 Titre III. – Des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art. 132 et 133) 298 Chapitre II. – De la date des élections (Art. 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Chapitre III. – Des candidatures (Art. 135 à 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Chapitre IV. – Des bulletins (Art. 140 à 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Chapitre V. – Du vote (Art. 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Chapitre VII. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 155 à 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art. 168 à 182) . . . . . . . . . . 304 Livre III. – Des corps communaux et des élections communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Titre Ier. – Dispositions organiques ........................................................... Chapitre Ier. – Du corps communal (abrogé par la loi du 13 février 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Du conseil communal (Art. 184 à 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 306 306 Titre II. – Des éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Art. 192 et 193bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des incompatibilités (Art. 194 à 196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 307 307 277 LUXEMBOURG Titre III. – Des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et du mode d’élection (Art. 197 et 198) . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Ière. – Des candidatures (Art. 200 à 206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. – Des bulletins (Art. 207 à 209) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. – Du vote (Art. 210 à 212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) . . . . . . . Chapitre III. – De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Ière. – Des candidatures (Art. 227 à 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. – Des bulletins (Art. 237 à 239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. – Du vote (Art. 240 et 241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. – Du dépouillement du scrutin (Art. 242 à 251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 252 à 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 308 308 308 309 309 310 311 311 314 314 314 315 Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) . . . . . . . . . 317 Titre IV. – Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Livre IV. – Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées . . . . 319 Titre Ier. – Dispositions organiques (Art. 280 à 284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Titre II. – Des éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Art. 285 et 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des incompatibilités (Art. 287 à 289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 320 320 Titre III. – Des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des candidatures (Art. 290 à 295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des bulletins (Art. 296 à 300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 313 à 326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) . . . . . . . . 322 322 325 325 327 329 Livre V. – Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) . . . . . . . . 331 Annexe Instructions pour l’électeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figuration d’une salle d’élection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 278 LUXEMBOURG Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification – de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach – de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,1 (Mém. A – 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885) modifiée par: Loi du 10 février 2004 (Mém. A – 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. parl. 5214) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A – 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317) Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A – 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. parl. 5803) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) Loi du 13 février 2011. (Mém. A – 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl. 5858) Texte coordonné LIVRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPEENNES TITRE Ier. – DES ELECTEURS Art. 1er. Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; (Loi du 19 décembre 2008) «4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.» (...) (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) Art. 2. Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; 4° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq années au moins; 5° pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi pendant cinq années au moins. En outre ils doivent, pour toute cette période, être en possession d’une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits et d’un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Art. 3. Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 1 Selon l’art. 345 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du 18 février 2003». 279 LUXEMBOURG 3° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois, être domiciliés dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; (Loi du 19 décembre 2008) «5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant deux années au moins; toutefois les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de la durée de cette résidence, n’y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.» Art. 4. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. (Loi du 19 décembre 2008) «Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.» Art. 5. Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d’actes de l’état civil. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale. Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert. Art. 6. Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation; 3° les majeurs en tutelle. TITRE II. – LES LISTES ELECTORALES (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre Ier. – Les listes électorales Art. 7. (1) Il y a dans chaque commune trois listes électorales: 1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales; 2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales; 3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes. Les listes électorales sont permanentes. Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi. La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56. (2) Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt-cinq ans, désignés ci-après par les termes «le fonctionnaire délégué». Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins. L’arrêté portant délégation est transmis par l’intermédiaire du commissaire de district territorialement compétent au ministre de l’Intérieur. Chapitre II. – De la mise à jour des listes électorales Art. 8. (1) Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur. 280 LUXEMBOURG (2) Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande: 1. une déclaration formelle précisant: a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2. un document d’identité en cours de validité; 3. un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique. (3) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste: 1. une déclaration formelle précisant: a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg; d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine. En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2. un document d’identité en cours de validité; 3. un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique. (4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est rédigée sur papier libre. Un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces requises. Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande. En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et 17. Art. 9. Soixante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalités au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. Art. 10. Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la commune de départ notifie le changement de domicile à la commune d’arrivée. Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase. Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen. 281 LUXEMBOURG Art. 11. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le fonctionnaire délégué procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat. La radiation des personnes visées à l’article 6, points 1° et 2°, s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. La radiation des personnes visées à l’article 6, point 3° s’effectue sur la base d’un jugement prononcé par le juge des tutelles. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre III. – Arrêt des listes et réclamations Art. 12. (1) Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris. Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires. (2) Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin. (3) Quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques. L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin au plus tard. L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer. L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant le tribunal administratif, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives. (4) Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs. Art. 13. Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance. La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits. Art. 14. Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art. 15. (1) Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposés avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le douzième vendredi avant le jour du scrutin. 282 LUXEMBOURG Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier. Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir. (2) La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le soixante-treizième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans la liste ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales. (3) Le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du fonctionnaire délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial. Art. 16. Les listes sont définitivement clôturées le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin. Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci. Art. 17. Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du soixantedouzième au soixante-cinquième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public. L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants. Art. 18. Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le quatre-vingt-sixième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. Art. 19. Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art. 20. Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district territorialement compétent une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées. L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale. Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des listes. Tout citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.» (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre IV. – Du recours devant le tribunal administratif Art. 21. (1) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales. Les dispositions prévues aux titres I et II de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants. 283 LUXEMBOURG (2) Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des droits civils et politiques. Art. 22. Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le soixante-dix-neuvième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le soixante-douzième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. Art. 23. La requête introductive d’instance est signée par le requérant ou son mandataire. Art. 24. La requête introductive est déposée au greffe du tribunal au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des élections. Art. 25. Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des élections. Art. 26. Le défendeur et les tiers intéressés sont tenus, s’ils souhaitent se faire représenter par un avocat, de constituer avocat avant le soixantième jour précédant le jour des élections par acte séparé. Art. 27. (1) Le président du tribunal administratif fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. (2) Le dépôt et la signification des mémoires se font suivant les modalités fixées aux articles 24 et 25 pour la requête introductive. (3) Il ne peut pas être produit de pièce qui n’a pas déjà été invoquée lors du recours adressé au collège des bourgmestre et échevins à moins que le tribunal ne prononce sa communication d’office. Art. 28. L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 23, 24 et 25, qui est signifiée aux parties au plus tard le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. Le président du tribunal fixe un délai pour y répondre. La décision de l’affaire principale ne peut être retardée par une intervention. Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 27 ont été échangés, les parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans les trois jours, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire. Art. 29. Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée. La suspension dure jusqu’au cinquante et unième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la constitution d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le cinquante et unième jour avant le jour des élections, le tribunal statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension. Art. 30. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le tribunal administratif statue au plus tard le quarante-quatrième jour avant le jour des élections. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement, le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie du jugement est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au commissaire de district. Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Art. 31. Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. 284 LUXEMBOURG Art. 32. La requête est déposée au greffe de la Cour administrative au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. Art. 33. Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. Art. 34. La signature de l’avocat au bas de la requête ou du mémoire vaut constitution et élection de domicile chez lui. Si l’intimé ne comparaît pas au plus tard le trentième jour avant les élections, la Cour statue néanmoins à son égard. Art. 35. (1) Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête en appel. L’intimé peut interjeter appel incident. Les demandes nouvelles sont prohibées. Dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. (2) Le dépôt et la signification des mémoires se font suivant les règles fixées aux articles 33 et 34 pour la requête en appel. (3) Il ne peut pas être produit de pièce qui n’a pas déjà été invoquée lors du recours adressé au collège des bourgmestre et échevins à moins que la Cour ne prononce sa communication d’office. Art. 36. Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée. La suspension dure jusqu’au vingt-troisième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la constitution d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le vingt-troisième jour avant le jour des élections, la Cour statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension. Art. 37. La Cour administrative statue au plus tard le seizième jour avant le jour des élections. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au commissaire de district.» Art. 38. à Art. 44. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VI. – Des frais de procédure Art. 45. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal et à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.» Art. 46. à Art. 49. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VII. – De la rectification des listes Art. 50. Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.» Art. 51. à Art. 53. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) TITRE III. – DES COLLEGES ELECTORAUX Chapitre Ier. – De la formation des collèges Art. 54. (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grandducal et devant avoir au moins 100 électeurs.» 285 LUXEMBOURG Art. 55. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. (Loi du 10 février 2004) «En cas d’élections législatives et européennes simultanées les électeurs sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 400, ils ne forment qu’un seul bureau de vote.» (Loi du 19 décembre 2008) «Au plus tard quatre-vingts jours avant la date des élections, chaque commune communique au commissaire de district le nombre de ses bureaux de vote.» Art. 56. Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. (Loi du 10 février 2004) «Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote.» Art. 57. Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chapitre II. – De la composition des bureaux Art. 58. (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire. Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.» Art. 59. Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal d’arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l’un des juges de paix suppléants suivant l’ordre d’ancienneté; s’il n’y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du cheflieu de canton à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d’arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d’ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. (Loi du 8 juin 2004) «Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l’article 132. Dans ces mêmes communes les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.» En cas d’élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections. Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription Centre, telle qu’elle est définie à l’article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la circonscription unique pour les élections européennes. Art. 60. (Loi du 10 février 2004) «Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. 286 LUXEMBOURG Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription. Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de leur domicile.» Art. 61. La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 62. (Loi du 10 février 2004) «Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative.» En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 63. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art. 64. Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Les calculateurs n’ont pas voix délibérative. Art. 65. Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 66. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. (Loi du 10 février 2004) «Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.» Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. Art. 67. (Loi du 10 février 2004) «Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d'un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d'un bureau électoral.» (Loi du 19 décembre 287 LUXEMBOURG 2008). «Lorsque le président d'un bureau principal reçoit la candidature d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.» (Loi du 10 février 2004) «Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.» Chapitre III. – De la convocation des électeurs Art. 68. (Loi du 19 décembre 2008) «Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.» Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation. En cas d’élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors des renseignements mentionnés à l’alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections européennes. Art. 69. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Chapitre IV. – De l’installation des bureaux Art. 70. Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. Art. 71. Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs. Art. 72. L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote. Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Art. 73. Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. Art. 74. (Loi du 19 décembre 2008) «A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation ou présentent leur carte d’identité, leur passeport ou leur carte d’identité d’étranger, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.» Art. 75. (Loi du 19 décembre 2008) «L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation et qui ne présente pas de carte d’identité, de passeport ou de carte d’identité d’étranger peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.» 288 LUXEMBOURG Art. 76. Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune. A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. Art. 77. Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. (. . .) (supprimé par la loi du 10 février 2004) Art. 78. L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. En cas d’élections législatives et européennes simultanées, l’électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l’un pour les élections européennes, l’autre pour les élections législatives. L’électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne reçoit que le seul bulletin de vote pour les élections européennes. Art. 79. Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler luimême. (Loi du 10 février 2004) «Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur aveugle ou infirme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi.» Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. Art. 80. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote. Art. 81. A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art. 82. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire. Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux Art. 83. Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président. 289 LUXEMBOURG Art. 84. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. Art. 85. Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, …

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