En bref
Ce projet de loi vise à mettre en œuvre un règlement européen concernant les commissions d'interchange pour les paiements par carte et à moderniser le cadre légal de l'externalisation de services dans le secteur financier luxembourgeois. Il cherche à adapter la législation aux évolutions technologiques et aux pratiques de gestion des groupes financiers.
Ce qu'il réglemente
- Les commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
- Le régime d'externalisation (outsourcing) des services dans les secteurs financier, de l'assurance et des services de paiement.
- Les dispositions relatives au secret professionnel dans le secteur financier.
- Les obligations de transparence des émetteurs et la défaillance des établissements de crédit.
Qui il concerne
- Les acteurs du secteur financier, y compris les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
- Les entreprises du secteur des assurances et les prestataires de services de paiement.
Points clés
- Modernisation du régime d'externalisation des services dans les secteurs financier, de l'assurance et des services de paiement.
- Assouplissement du secret professionnel pour faciliter les flux d'informations, sous certaines conditions et limites.
- Introduction de nouvelles exigences organisationnelles pour encadrer l'externalisation et assurer la qualité des services et la confidentialité des données.
- Alignement des dispositions relatives au secret professionnel dans diverses lois sectorielles sur celles de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 avril 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5244 —424 / nb V/réf. 51.808 Doc. parl. 7024 Objet : Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification :
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
- de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et
- de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe, l'exposé des motifs, le texte des amendements avec un commentaire, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des articles de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier que le présent projet vise à modifier. Les avis de la chambre de commerce, de la chambre des salariés et de la commission nationale pour la protection des données ont été demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxemboureu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Doc. parl. 7024 * EXPOSE DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux ont un triple objectif : donner suite à l'avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 2016 ; opérer un certain nombre de clarifications dans le texte du projet de loi ainsi que dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances par l'intermédiaire du nouveau chapitre 9 du projet de loi et dans la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché par l'intermédiaire du nouveau chapitre 11 ; opérer des ajustements à l'endroit des modifications des dispositions relatives au secret professionnel et à l'externalisation contenues dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et aligner les dispositions relatives au secret professionnel contenues dans la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances sur les modifications opérées par le projet de loi n° 7024 à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Parmi les amendements proposés, trois modifications méritent davantage de développements. En premier lieu, les amendements gouvernementaux ont pour objet principal d'apporter une série de changements au régime de l'externalisation de services dans le secteur financier par rapport au projet de loi initial déposé en juillet 2016 qui s'est limité à moderniser le régime de l'externalisation dans le secteur des établissements de crédit et des PSF. Les amendements gouvernementaux proposent de moderniser en outre le régime de 1/ 35 l'outsourcing dans les secteurs de l'assurance et des services de paiement, où les besoins d'une telle adaptation sont tout aussi pressants. Le cadre légal régissant l'outsourcing au Luxembourg est régulièrement qualifié par les acteurs financiers présents au Luxembourg ou souhaitant s'y établir de trop restrictif et peu adapté à l'ère de la digitalisation. Le régime actuel remonte à une époque où le traitement informatique des données n'était encore qu'à ses débuts, la transparence fiscale n'était pas encore le mot d'ordre, et les clients bancaires notamment restaient attachés à une approche maximaliste du secret professionnel. Force est de constater que les groupes sont aujourd'hui souvent gérés de manière centralisée et organisée non pas par entités nationales, mais par métiers. La surveillance prudentielle s'est d'ailleurs adaptée à cette tendance et s'oriente vers un modèle de contrôle consolidé, du moins dans l'Union bancaire. II s'avère dès lors nécessaire de lever les obstacles aux flux d'informations, qui gêneraient la gestion centralisée de groupes, voire le contrôle consolidé par les autorités de surveillance prudentielle. Une telle centralisation des fonctions permet certes de réduire les coûts, mais elle est également motivée par l'objectif de faciliter l'identification, la gestion et le contrôle des risques, voire d'améliorer la gestion des relations avec la clientèle et, plus généralement, de créer des centres de compétence ou d'excellence au sein des groupes financiers. Une deuxième tendance est celle d'un recours accru à l'externalisation de services. Cette tendance s'explique principalement par l'essor des nouvelles technologies qui facilitent le traitement et l'exploitation de données à grande échelle (« big data »); elle est accélérée par les pressions sur la profitabilité dues au faible niveau des taux d'intérêt et aux coûts réglementaires élevés. Enfin, le développement des activités dans le domaine de la « fintech » est largement fonction de la possibilité pour les parties impliquées d'échanger et de traiter les données pertinentes en-dehors du carcan bancaire. Ainsi, pour maintenir à la fois l'attrait de la place financière et la compétitivité du Luxembourg, le gouvernement propose de moderniser le cadre légal régissant l'externalisation de services dans le secteur financier, en ce compris le volet ayant trait au secret professionnel des acteurs financiers. Cette modernisation se fait sans préjudice de la loi de 2002 relative à la protection des données nominatives, qui continuera à s'appliquer. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) est compétente pour veiller à l'application de la loi de 2002 et rendra ses avis sur les projets d'outsourcing sur base des textes de loi relevant de ses compétences. Si les amendements gouvernementaux proposent un assouplissement du secret professionnel aux fins de faciliter, sous certaines conditions et dans 2/ 35 certaines limites, les flux d'informations, ils prévoient également l'introduction de nouvelles exigences organisationnelles visant à encadrer l'externalisation de services et notamment à assurer le niveau et la qualité des services offerts à la clientèle, ainsi que la confidentialité des données concernées. Les exigences organisationnelles correspondantes s'inspirent de celles existant dans les lois sur le secteur de l'assurance et des services de paiement. Le texte contribue ainsi à une plus grande cohérence des règles applicables en la matière. II n'est pas exclu que l'assouplissement du régime de l'externalisation de services ait des implications au niveau de l'emploi dans les secteurs concernés. Sans vouloir en nier les risques, il convient toutefois également d'en souligner les opportunités. Suite aux changements envisagés, des filiales luxembourgeoises pourront être amenées à recourir davantage à des plateformes informatiques de leur groupe, situées par hypothèse à l'étranger. Un tel mouvement, qui pourrait être accompagné par des pertes d'emplois, s'observe toutefois déjà à l'heure actuelle, comme le montrent certaines annonces récentes dans la presse. En outre, certains acteurs financiers risquent d'envisager de quitter le Luxembourg, si le cadre légal continue à limiter l'usage qu'ils peuvent faire des infrastructures centralisées. Par contre, d'autres acteurs financiers envisagent de s'établir au Luxembourg pour autant qu'ils aient la possibilité de recourir aux infrastructures de groupe, voire aux opportunités que peut offrir la « cloud ». En enlevant les obstacles aux flux des informations, les amendements gouvernementaux favorisent ainsi de nouvelles opportunités créatrices d'emplois, telles que le développement du Luxembourg comme hub de la « fintech », la création au Luxembourg de centres d'excellence et de plateformes informatiques pour le compte de groupes internationaux (« insourcing »), ainsi que la mise en place de nouvelles infrastructures (de type « public cloud » par exemple). La digitalisation de l'économie, et plus particulièrement des services financiers, est un phénomène mondial, qui ne fait que s'accélérer. Le Luxembourg a tout avantage à relever les défis y relatifs de manière proactive et à se positionner dès à présent comme pays innovant et compétitif. Les amendements gouvernements s'inscrivent dans cet objectif. En second lieu, les amendements 10 à 15 donnent suite à l'avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 2016 concernant le projet de loi sous examen et apportent des clarifications et précisions textuelles aux dispositions de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif portant sur le régime dépositaire des OPC de la partie II, telles qu'elles ont été modifiées par ledit projet de loi. 3/ 35 En dernier lieu, il convient de noter qu'il est prévu que le Commissariat aux assurances devienne un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d'assurance au sens de la loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation. 4/ 35 7024 Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification:
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;
- de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière;
- de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs;
- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
- de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs; et
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 concernant Pintitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification:
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;
- de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière;
- de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
- de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs;
- de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et
- de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. ». 5/ 35 Motivation de l'amendement L'amendement vise à refléter l'introduction de trois nouveaux chapitres dans la loi en projet modifiant la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Amendement 2 concernant l'article 2, alinéa 2 L'article 2, alinéa 2, de la loi en projet est modifié comme suit :
- Au point 2, les mots « aux prestataires de services de paiement, aux entités de traitement et aux schémas de cartes de paiement » sont supprimés ,
- Au point 3, les mots « auprès des prestataires de services de paiement » sont supprimés ;
- Au point 4, les mots « d'enjoindre aux prestataires de services de paiement, aux entités de traitement et aux schémas de cartes de paiement » sont remplacés par les mots « de prononcer une injonction » ;
- Au point 5, les mots « s'assurer que les prestataires de services de paiement, les entités de traitement et les schémas de cartes de paiement continuent de se conformer aux » sont remplacés par les mots « assurer le respect des ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat qui propose de renoncer à l'endroit de l'article 2, alinéa 2, à la désignation et à l'énumération directes dans la future loi des entités visées, leur désignation étant prévue au niveau du règlement européen. Amendement 3 concernant l'article 3 L'article 3 du projet de loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2015/751 » ;
- Au paragraphe 3, les mots « contre les personnes visées audit article afin de les inciter à se conformer aux » sont remplacés par les mots « afin de veiller au respect des ». 6/ 3 5 Motivation de l'amendement Dans l'intérêt de la cohérence et afin de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat exprimée à l'endroit de l'article 2, il est proposé de modifier l'article 3 afin d'éviter une discordance par rapport au champ d'application matériel et personnel du dispositif tel qu'il est défini dans le règlement (UE) 2015/
- Amendement 4 concernant l'article 9 L'article 9 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
- A larticle 12-12, paragraphe 3, de la même loi, les mots « sont applicables les articles 61, paragraphes
- Amendement 5 introduisant un nouvel article 13 II est introduit dans la loi en projet à la suite de l'article 12 un nouvel article 13 libellé comme suit : « Art.
- II est inséré à la suite de l'article 36-1 de la même loi un nouvel article 36-2 libellé comme suit : « Art. 36-
- Exidences omanisationnelles en matière d'externalisation L'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients. Elle se fait sur base d'un contrat de service. Le PSF autre qu'une entreprise d'investissement conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu'il a recours à l'externalisation de fonctions ou d'activités. Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourg et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à l'origine de la sous-traitance. 7/ 35 L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne du PSF autre qu'une entreprise d'investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que le PSF autre qu'une entreprise d'investissement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. ». », Motivation de l'amendement Le présent amendement s'inscrit dans la volonté générale de moderniser l'externalisation de services dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L'insertion d'un nouvel article 36-2 est le corollaire, pour les PSF autres qu'une entreprise d'investissement, de l'article 37-1, paragraphe 5, applicable aux entreprises d'investissement et aux établissennents de crédit. Le nouvel article 36-2 vise à assurer un encadrement adéquat de l'externalisation par des PSF autres qu'une entreprise d'investissement. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de l'amendement
- Amendement 6 introduisant un nouvel article 14 Il est introduit dans la loi en projet à la suite du nouvel article 13 un nouvel article 14 libellé comme suit : « Art.
- Le paragraphe 5 de l'article 37-1 de la même loi prend la teneur suivante : «
- Lesdits alinéas 1er à 3 visent à assurer un encadrement adéquat de l'externalisation par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. En effet, étant donné que la voie à l'externalisation est ouverte davantage par les changements opérés à l'article 41 de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les alinéas 1er et 2 visent à assurer la continuité dans la qualité des services fournis en établissant le principe selon lequel l'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients, et en veillant à ce que l'entité qui externalise demeure responsable du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la règlementation prudentielle. L'alinéa 3 vise à encadrer le cas de la sous-traitance en cascade. Le nouvel alinéa 5 de l'article 37-1, paragraphe 5, anticipe la transposition de la directive 2014/65/UE (« MiFID II ») et en particulier de son article 16, paragraphe 5, alinéa
- Les atinéas 1er et 2 de l'article 16, paragraphe 5, de la directive MiFID II reprennent le libellé de l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE (« MiFID I »), de sorte que seul le nouvel alinéa 3 de l'article 16, paragraphe 5, de la directive MiFID II nécessite d'être transposé. Les alinéas 1er et 2 ont déjà été transposés à l'occasion de la transposition de la directive MiFID I à l'article 37-1, paragraphes 4 et
- 9/ 35 Amendement 7 introduisant un nouvel article 15
- II est introduit dans la loi en projet à la suite du nouvel article 14 un nouvel article 15 libellé comme suit : « Art.
- A l'article 38-2, paragraphe 3, de la même loi, les mots « la maison mère » sont remplacés à deux reprises par les mots « l'entreprise mère ». »,
- Les anciens articles 13 à 33 deviennent les nouveaux articles 16 à
- Motivation de l'amendement Le présent amendement vise en premier lieu à aligner la terminologie employée à l'article 38-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur le terme défini à l'article er de ladite loi. Le présent amendement vise ensuite à ajuster la numérotation des anciens articles 13 à 33 afin de tenir compte de l'insertion des nouveaux articles 13, 14 et
- Amendement 8 concernant l'ancien article 14 (nouvel article 17) L'ancien article 14 (nouvel article 17) de la loi en projet est modifié comme suit :
- Au point 1, à l'endroit de la modification opérée à l'article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « ou d'une autorité de contrôle étrangère pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi » sont insérés entre les mots « Banque centrale européenne » et les mots « , ainsi que », et les mots « les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance » sont remplacés par les mots « les membres de l'organe de direction » ;
- Au point 3, le paragraphe 2bis introduit dans l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : « (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités 10/ 35 ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe
- Au point 4, dans la modification opérée à l'article 41, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « face à des » sont remplacés par les mots « à l'égard des », et les mots « la maison-mère » sont remplacés par les mots « l'entreprise mère » ;
- Au point 4, à l'endroit des modifications opérées à l'article 41, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « face à des » sont remplacés par les mots « à l'égard des », et les mots « consolidés et à la gestion » sont remplacés par les mots « consolidés ou à la gestion » ;
- Au point 5 le mot « supprimé » est remplacé par le mot « abrogé ». Motivation de l'amendement Le point 1 de l'amendement vise en premier lieu à clarifier explicitement la couverture des succursales luxembourgeoises d'entités européennes ou étrangères, comme cela est d'ailleurs également le cas dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Le point 1 vise également à aligner la terminologie employée à l'article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur le terme défini à l'article 1' de ladite loi, la notion d « organe de direction » y étant définie comme « les organes d'administration, de gestion et de surveillance ». Le point 2 de l'amendement vise à abandonner la distinction faite entre la sous-traitance intra-groupe et extra-groupe. Ainsi, il y aura désormais lieu de distinguer uniquement en matière de sous-traitance entre d'une part la soustraitance opérée par une entité luxembourgeoise vers une autre entité luxembourgeoise soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la BCE ou du CAA, et d'autre part tous les autres cas de sous-traitance. La sous-traitance à des entités non-soumises à la surveillance de la CSSF, de la BCE ou du CAA, qu'elles soient luxembourgeoises, européennes ou étrangères, sera possible lorsque le client est informé au préalable et d'une manière claire sur le principe même de la sous-traitance, les types de services 11/ 35 qui seront sous-traités, les types de renseignements liés à la relation avec ce client qui seront transmis aux entités en charge des services sous-traités ainsi que le pays dans lequel les sous-traitants sont établis. Sur base de ces informations, la décharge du client en faveur de l'entité luxembourgeoise tenue au secret professionnel pourra intervenir soit conformément à la loi, soit suivant les modalités d'information convenues entre parties telles que prévues notamment dans des conditions générales, des contrats de dépôt, des contrats d'assurance ou autres contrats similaires liant les clients et l'entité qui sous-traite. Cette décharge peut se faire par le client seul et vaudra par rapport à toutes les informations qui seront transmises dans le cadre de la sous-traitance. Les personnes ayant accès aux renseignements couverts par le secret professionnel doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou doivent être liées par un accord de confidentialité. Outre les exigences qui précèdent, l'entité luxembourgeoise qui sous-traite devra veiller au respect de la législation sur la protection des données. Les points 3 et 4 du présent amendement visent à opérer un ajustement de la terminologie employée à l'article 41, paragraphes 3 et 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Finalement, le point 5 du présent amendement a pour objet de suivre une remarque légistique du Conseil d'Etat. Amendement 9 introduisant un nouveau chapitre 6
- A la suite du chapitre 5, il est inséré un nouveau chapitre 6 libellé comme suit : « Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Art.
- L'article 30 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe 2, le mot « cesse » est remplacé par les mots « n'existe pas » ;
- A la suite du paragraphe 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la soustraitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe
- Les anciens chapitres 6 et 7 deviennent les nouveaux chapitres 7 et 8, et les anciens articles 34 à 37 deviennent les nouveaux articles 38 à
- Motivation de l'amendement En premier lieu, l'amendement vise à aligner les dispositions relatives au secret professionnel contenues dans la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (« LSP ») sur l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »). II s'agit d'assurer la cohérence entre ces deux régimes d'obligation au secret professionnel. Le point 1 du nouvel article 37 vise à aligner le libellé de l'article 30, paragraphe ler, de la LSP sur le nouveau libellé de l'article 41, paragraphe 1, de la LSF. Le point 2 du nouvel article 37 opère un changement purement linguistique. Le point 3 du nouvel article 37 introduit à l'article 30 de la LSP un nouveau paragraphe 2bis qui est le corollaire du nouveau paragraphe 2bis introduit à l'article 41 de la LSF. Le point 4 du nouvel article 37 aligne le libellé des paragraphes 3 et 4 de l'article 30 LSP sur celui de larticle 41 de la LSF. II y a lieu de noter que la référence au paragraphe 4 au calcul de ratios prudentiels consolidés et à l'évaluation des risques consolidés se justifie par le fait que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent se retrouver dans le champ de la surveillance consolidée exercée en vertu du règlement (UE) n° 575/
- Le point 5 du nouvel article 37 abroge le paragraphe 5 de l'article 30 de la LSP étant donné que celui-ci est désormais superfétatoire du fait de l'introduction du nouveau paragraphe 2bis par le point
- Le point 6 du nouvel article 37 vise à mettre à jour le libellé du paragraphe 6 de l'article 30 de la LSP afin de tenir compte des missions des autorités européennes de surveillance. Finalement, le point 7 du nouvel article 37 introduit dans l'article 30 de la LSP un nouveau paragraphe 11 qui est le corollaire du paragraphe 8 de l'article 41 de la LSF. II s'agit d'assurer le maintien de l'obligation au secret même lorsque la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. En second lieu, l'amendement vise à ajuster la numérotation des anciens chapitres 6 et 7, et des articles qu'ils contiennent, afin de tenir compte de 15/ 35 l'introduction des nouveaux articles 13, 14 et 15 et du nouveau chapitre 6 dans la loi en projet. Amendement 10 concernant l'ancien article 34 (nouvel article 38) L'ancien article 34 (nouvel article 38) est modifié comme suit :
- Le point 1 prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi » sont insérés après les mots « La garde des actifs d'un OPC » ; » ;
- Le point 2 prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe ler, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. » ; » ;
- Au point 4, les mots « ou est établi dans un pays tiers » sont insérés après les mots « ou de la directive 2011/61/UE ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à clarifier et préciser le texte de l'article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif tel que modifié par l'article 34 ancien, article 38 nouveau, de la loi en projet. La modification opérée à l'endroit de l'alinéa 1er de l'article 88-3 précité est censée simplifier la lecture de la disposition: l'alinéa 1er vise ainsi le cas — auparavant réglé par une lecture combinée des alinéas 1er et 2 nouveaux de l'article 88-3, paragraphe 1er nouveau - d'un OPC de la partie II qui est géré par un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi. Un tel OPC est donc soumis au régime dépositaire applicable aux OPCVM, sous réserve des dispositions introduites par les paragraphes 2 et 3 nouveaux de l'article 88-
- 16/ 35 L'alinéa 2 nouveau de l'article 88-3, paragraphe ler, tel que modifié par le présent amendement regroupe les autres OPC de la partie II qui nécessitent un dépositaire « OPCVM » : les OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers — et dont les parts sont commercialisées auprès des investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. L'amendement corrige la référence au gestionnaire agréé au titre du chapitre VIl de la directive 2011/61/UE, le chapitre VII restant pour l'instant sans objet faute d'un acte délégué de la Commission européenne instituant le passeport pour les gestionnaires de pays tiers. II convient dès lors de se référer au « gestionnaire établi dans un pays tiers ». La référence au gestionnaire qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la directive 2001/61/UE est introduite afin d'assurer un level playing field entre gestionnaires FIA luxembourgeois et européens et gestionnaires de pays tiers. La modification opérée à l'endroit du paragraphe 3 de l'article 88-3 précité vise à préciser que -tout comme les OPC de la partie II qui sont gérés par un gestionnaire qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE et qui ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg - les OPC de la partie II qui sont gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers et qui ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg sont soumis au régime dépositaire des FIS, ceci également aux fins d'assurer un level playing field entre les acteurs luxembourgeois, européens et de pays tiers. Amendement 11 concernant l'ancien article 35 (nouvel article 39) L'ancien article 35 (nouvel article 39) est modifié comme suit :
- Le point 1 prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe ler, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » ; » ; 17/ 35
- Le point 2 prend la teneur suivante : «
- II est rétabli un paragraphe 2 libellé comme suit : «
- Le présent amendement reflète ainsi les modifications opérées à l'endroit de l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet au niveau de l'article 35 ancien, 39 nouveau, de la loi en projet. II donne également suite à la requête du Conseil d'Etat de supprimer les mots « Par dérogation » au début du paragraphe 2 de l'article 90 de la loi précitée du 17 décembre 2010 tel que modifié par la loi en projet. Amendement 12 concernant l'ancien article 36 (nouvel article 40) L'ancien article 36 (nouvel article 40) est modifié comme suit :
- Le point 1 prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe 1er, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » ; » ; 18/ 35
- Le point 2 prend la teneur suivante : «
- II est rétabli un paragraphe 1bis libellé comme suit : « (1bis) Les articles 26, 28
- Le présent amendement vise ainsi à refiéter les modifications opérées à l'endroit de l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet au niveau de l'article 36 ancien, 40 nouveau, de la loi en projet. II donne également suite à la requête du Conseil d'Etat de supprimer les mots « Par dérogation » au début du paragraphe 1 bis de l'article 95 de la loi précitée du 17 décembre 2010 tel que modifié par la loi en projet. Amendement 13 concernant l'ancien article 37 (nouvel article 41) L'ancien article 37 (nouvel article 41) est modifié comme suit :
- Le point 1 prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe 6, les termes « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » sont insérés après les termes « relevant du présent chapitre » ; » ;
- Le point 2 prend la teneur suivante : 19/ 35 «
- II est rétabli un paragraphe 6bis libellé comme suit : «(6bis) Les articles 28
- Le présent amendement vise ainsi à refléter les modifications opérées à l'endroit de l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet au niveau de l'article 37 ancien, 41 nouveau, de la loi en projet. II donne également suite à la requête du Conseil d'Etat de supprimer les mots « Par dérogation » au début du paragraphe 6bis de l'article 99 de la loi précitée du 17 décembre 2010 tel que modifié par la loi en projet. Amendement 14 introduisant un nouvel article 42
- II est introduit dans la loi en projet un nouvel article 42 libellé comme suit : « Art.
- L'article 101-1, paragraphe 5, de la même loi prend la teneur suivante : «
- ». ».
- Les anciens articles 38 et 39 deviennent les nouveaux articles 43 et
- Motivation de l'amendement L'amendement tient compte des modifications opérées par l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 88-3 de la loi précitée du 20/ 35 17 décembre
- En effet, pour les sociétés de gestion FIA gérant des OPC de la partie II, ce ne sera plus systématiquement le régime dépositaire OPCVM qui s'appliquera, mais le régime dépositaire OPCVM, FIA ou FIS, selon le cas, conformément aux règles prévues par l'article 88-3 de la précitée du 17 décembre 2010, tel que modifié par la loi en projet. Amendement 15 introduisant un nouvel article 45
- II est introduit dans la loi en projet un nouvel article 45 libellé comme suit : « Art.
- L'article 125-2, paragraphe 4, de la même loi prend la teneur suivante : «
- g)de recevoir et d'examiner les plaintes et réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d'assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ; ». Art. 49. A l'article 32, paragraphe ler, de la même loi, il est inséré à la suite du point 19 un nouveau point 19-1 de la teneur suivante : 21/ 35 « 19-1. « RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre ler, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; ». Art. 50. A l'article 48, paragraphe 2, de la même loi, au dernier alinéa, les mots « les modalités de l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les dispositions du titre I", chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ». Art. 51. A l'article 65, paragraphe 3, alinéa 1", de la même loi, les mots «l'autorité adéquate est l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots « l'autorité adéquate est le CAA ». Art. 52. A l'article 95, paragraphe 1e, alinéa 1er, phrase introductive, de la même loi, les mots « à l'article 96 » sont remplacés par les mots « à l'article 94 ». Art. 53. A larticle 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots «au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « au point
- a)». Art. 54. L'article 198, paragraphe 2, de la même loi, est complété par un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante : « Le CAA ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance luxembourgeoise à la tête du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. ». Art. 55. A larticle 202, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ou lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe » sont insérés entre les mots « entités réglementées appartenant au groupe » et les mots « , il peut prendre ». Art. 56. A l'article 247, paragraphes ler et 2, de la même loi, le mot «Mémorial » est remplacé par le mot « RESA ». Art. 57. A l'article 251, paragraphes ler et 2, de la même loi, les mots «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbis du Titre premier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi 22/ 35 que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont remplacés par le mot « RESA ». Art. 58. L'article 300 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe jer prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe 2, les mots « L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'une information confidentielle » sont remplacés par les mots « L'obligation au secret n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement » ; 23/ 35
- II est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis de la teneur suivante : « (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préjudice de l'alinéa ler, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d'assurance a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe
- L'ancien chapitre 8 devient le nouveau chapitre 10, et les anciens articles 42 à 55 deviennent les nouveaux articles 59 à
- Motivation de l'amendement En premier lieu, l'amendement 16 vise à opérer une série de modifications dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ciaprès, la « LSA ))). A cet effet, il est introduit dans le projet de loi un nouveau chapitre 9 comprenant les nouveaux articles 48 à
- Article 48 II est introduit dans la loi en projet un nouvel article 48 modifiant l'article 2, paragraphe ler, lettre g), de la LSA. Le nouveau libellé de l'article 2, paragraphe 1er, lettre g), a pour objet d'aligner le domaine de compétence du Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») tel qu'inscrit à 25/ 35 l'article 2 de la LSA avec les définitions du Code de la consommation. Cet alignement s'impose dans la mesure où le CAA entend devenir un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d'assurance au sens de la loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation. Le nouveau libellé reprend la définition du consommateur figurant au Code de la consommation sans utiliser le terme même de consommateur dans la mesure où le champ des compétences du CAA dans cette matière dépasse les seuls preneurs d'assurances, et couvre également les assurés et bénéficiaires ainsi que, dans le cadre des assurances de responsabilité, les tiers lésés. Article 49 La modification apportée par larticle 49 à l'endroit de l'article 32, paragraphe I er, de la LSA est la conséquence de la loi du 27 mai 2016 portant notamment modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, plus précisément du remplacement du Mémorial C par le « Recueil électronique des sociétés et associations », communément appelé « RESA ». II est proposé de définir le terme « RESA » dans la LSA. Article 50 Suite à la loi du 27 mai 2016 portant notamment modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les dispositions concernant les modalités de la publication de l'acte constitutif des associations d'assurances mutuelles et des modifications de celui-ci ont été déplacées de la loi sur les sociétés commerciales dans celle relative au registre de commerce, de sorte qu'il s'impose de mettre également à jour le libellé de l'article 48, paragraphe 2, de la LSA. Article 51 La modification opérée par l'article 51 à l'article 65, paragraphe 3, alinéa Ier, de la LSA, vise à préciser la transposition de l'article 38, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 2009/138/CE, dite « Solvabilité 2 ». Cet article concerne le contrôle des activités et fonctions données en sous-traitance à un prestataire de services externe à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Plus spécifiquement, l'article 65, paragraphe 3, alinéa 1", de la LSA, vise le cas d'un contrôle à effectuer sur un prestataire de service luxembourgeois, auquel une entreprise d'un autre Etat membre de 26/ 35 l'EEE aurait confié des activités ou fonctions en sous-traitance, et qui ne serait pas soumis à la supervision d'une autorité de contrôle. Le libellé de l'alinéa concerné indique que dans ce cas, l'autorité adéquate à informer par l'autorité de contrôle de l'entreprise étrangère, est l'autorité de contrôle l'Etat membre du prestataire. En l'espèce, le CAA constitue l'autorité de contrôle luxembourgeoise compétente au sens de l'article 13, point 10, de la directive Solvabilité 2, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la LSA. II est dès lors proposé de clarifier le texte en ce sens. Article 52 L'article 52 vise à rectifier une mauvaise référence inscrite à l'endroit de l'article 95, paragraphe 1", alinéa 1er, de la LSA. En effet, la disposition concernée existait déjà à l'article 35, pour l'assurance directe, et à l'article 100, pour la réassurance, de l'ancienne loi de 1991 sur le secteur des assurances. Elle avait été retranscrite dans l'actuelle LSA avec une fausse référence. II est donc proposé de redresser la référence erronée. Article 53 La modification opérée par l'article 53 à l'article 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la LSA, est proposée pour corriger une référence erronée. Article 54 L'article 198 qui transpose l'article 254 de la directive Solvabilité 2 vise à créer les prémisses nécessaires à un accès effectif à l'information nécessaire dans le cadre du contrôle du groupe. Pour que la surveillance complémentaire puisse fonctionner, il faut tout d'abord que les données nécessaires à cette surveillance puissent être accédées par l'entreprise située à la tête du groupe, et ensuite que le CAA, en sa mission de contrôleur de groupe, ait accès à toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle de groupe dans le cadre de cette surveillance. Afin de préciser la transposition de la directive Solvabilité 2, il est proposé d'insérer un 4e alinéa à l'article 198, paragraphe 2, de la LSA, qui concerne l'obtention d'informations relatives aux entités non surveillées faisant partie du groupe. Pour obtenir des informations sur ces entités le CAA doit s'adresser d'abord aux entreprises d'assurance ou de réassurance à la tête du groupe avant de s'adresser directement aux entités non surveillées. Article 55 L'article 202, paragraphe 2, de la LSA est modifié afin de compléter la transposition de l'article 258 de la directive 2009/138/UE. En vertu de cet article, le CAA doit toujours être en mesure de prendre les mesures 27/ 35 décrites à l'article 202, paragraphe 2, à la fois si le CAA a constaté ces faits lui-même lorsqu'il assume la fonction de contrôleur du groupe, de même que s'il en est informé par une autre autorité de contrôle ayant constaté ces faits. Article 56 L'article 56 vise à remplacer à l'endroit de l'article 247 les références au Mémorial C par une référence au RESA. Article 57 Etant donné que l'article 49 du présent projet de loi introduit une définition de l'abréviation « RESA » dans l'article 32 de la LSA, le libellé de l'article 251 de la LSA peut être raccourci en remplaçant la référence au Recueil électronique des sociétés et associations par l'abréviation « RESA ». Artide 58 Le nouvel article 58 vise à modifier l'article 300 de la LSA relatif au secret professionnel. Cette modification est opérée afin de veiller, dans la mesure du possible, à la cohérence entre le régime du secret des assurances et celui du secret professionnel prévu dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF »), L'article 58, point 1, modifie le paragraphe ler de l'article 300 de la LSA. II s'agit d'aligner le libellé des dispositions actuelles de l'article 300, paragraphe ler, de la LSA, avec le nouveau libellé de l'article 41 de la LSF, tel qu'il résulte du présent projet de loi, sans apporter de modification importante sur le fond. Les exceptions au principe de la soumission au secret professionnel restent inchangées par rapport au texte actuel de l'article 300, paragraphe 1er, de la LSA. En effet, seule l'approche change. Si précédemment, le paragraphe 1er listait explicitement les entités soumises au secret, désormais, le principe est celui de la soumission de toutes les personnes physiques et morales établies au Luxembourg et soumises à la surveillance prudentielle du CAA ou d'une autorité étrangère pour l'exercice d'une activité visée par la LSA, les exceptions devant ainsi être explicitement introduites. L'article 58, point 2, aligne ensuite également le libellé du paragraphe 2 au libellé de l'article 41, paragraphe 2, de la LSF, tel qu'il résulte du présent projet de loi. 28/ 35 L'article 58, point 3, vise à insérer un nouveau paragraphe 2bis dans l'article 300 de la LSA, qui est le corollaire du paragraphe 2bis introduit par la loi en projet à l'article 41 de la LSF. L'article 58, point 4, vise à modifier le paragraphe 3 de l'article 300 de la LSA. Cette modification est le corollaire des modifications opérées à article 41, paragraphe 3, de la LSF, par le présent projet de loi. L'article 58, point 5, modifie le paragraphe 4 de l'article 300 de la LSA, afin d'aligner davantage le libellé de ce paragraphe sur celui de l'article 41, paragraphe 4, de la LSF, en précisant d'un côté que les informations nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés peuvent être transmises aux actionnaires d'une personne morale du secteur des assurances et en ouvrant d'un autre côté la voie à la transmission de certaines informations aux organes internes de contrôle d'un groupe, permettant ainsi par exemple l'analyse d'informations nécessaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par des spécialistes employés par la société-mère. L'article 58, point 6, vise à redresser une erreur matérielle. L'article 58, point 7, supprime le paragraphe 7, alinéa ler, de l'article 300 de la LSA. En effet, cette disposition est devenue superfétatoire du fait de l'introduction du nouveau paragraphe 2bis à l'article 300 de la LSA. L'article 58, point 8, vise à opérer une modification purement linguistique à des fins de cohérence du texte. L'article 58, point 9, introduit un nouveau paragraphe 10 dans l'article 300 de la LSA qui est le corollaire de l'article 41, paragraphe 8, de la LSF, et qui concerne le maintien de l'obligation au secret professionnel même après la fin du mandat, de l'emploi ou de l'exercice de la profession concernée. En second lieu, l'amendement 16 vise à ajuster la numérotation de l'ancien chapitre 8, et des articles qu'il contient, afin de tenir compte de l'introduction des nouveaux articles 13, 14 et 15 et des nouveaux chapitres 6 et 9 dans la loi en projet. Amendement 17 introduisant un nouveau chapitre 11
- A la suite de l'ancien chapitre 8 (nouveau chapitre 10), il est inséré un nouveau chapitre 11 libellé comme suit : « Chapitre 11 — Modification de la Ioi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché 29/ 35 Art.
- A l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, les mots « à l'aide de tout moyen frauduleux, » sont insérés entre les mots « à autrui, » et les mots « un bénéfice illicite ». ».
- L'ancien chapitre 9 devient le nouveau chapitre 12, et les anciens articles 56 et 57 deviennent les nouveaux articles 74 et
- Motivation de l'amendement La modification proposée vise à redresser une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'article 24 lors de sa rédaction initiale, en complétant celui-ci par l'ajout des termes « à l'aide de tout moyen frauduleux, » à la suite des termes « à soi-même ou à autrui, ». La définition du dol spécial exigé pour la manipulation de marché sera ainsi alignée sur celle du dol spécial exigé pour les autres infractions visées par le chapitre 3 de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. C'est en effet par inadvertance, lors d'un traitement de texte, que les termes « à l'aide de tout moyen frauduleux, » ont été omis dans l'article 24 tel qu'il figure dans la loi du 23 décembre 2016, ce qui ressort par ailleurs également du commentaire de l'article. En second lieu, l'amendement vise à ajuster la numérotation de l'ancien chapitre 9 et des articles qu'il contient. Amendement 18 concernant l'ancien article 57 (nouvel article 75) A l'ancien article 57 (nouvel article 75) le mot « Mémorial » est remplacé par les mots « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Motivation de l'amendement Etant donné l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial » par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». 30/ 35 PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT par rapport à l'avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 2016 n.b. : Les références aux articles correspondent à lancienne numérotation (pré-amendements) Article ler Le Conseil d'Etat propose d'insérer les nouvelles missions de la CSSF dans la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Dans l'intérêt d'une approche cohérente, il n'y a pas lieu de dupliquer dans la loi les compétences de la CSSF étant donné que, comme le relève justement le Conseil d'Etat, les prestataires de services de paiement visés par le dispositif tombent d'ores et déjà dans le champ de la surveillance de la CSSF. Par ailleurs, la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier n'énumère pas de manière exhaustive l'ensemble des missions confiées à la CSSF en vertu des lois sectorielles. Article 2 A l'endroit de l'article 2, alinéa ler,11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat et d'écrire « Aux fins de l'application du règlement (UE) 2015/751 et du présent chapitre... ». En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat demandant l'harmonisation de la terminologie utilisée dans l'énumération des pouvoirs de la CSSF, y a lieu de maintenir le libellé du projet de loi, limité aux seuls « pouvoirs d'enquête et d'exécution » étant donné que ce libellé est repris de l'article 13, paragraphe ler, du règlement (UE) 2015/
- Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat à l'endroit de l'article 2, alinéa 2, et afin d'éviter un risque de discordance par rapport au champ d'application matériel et personnel du dispositif tel qu'il est défini dans le règlement (UE) 2015/751, il y a lieu de renoncer à la désignation et à l'énumération directes dans la future loi des entités visées [Amendement 2]. Concernant la remarque du Conseil d'Etat que le règlement européen ne prévoirait aucune mesure d'exécution, 11 y a lieu de souligner que l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/751 prévoit que la Commission est 31/ 35 habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application du paragraphe 1er, point a), de l'article 7 dudit règlement. Article 3 A l'endroit de l'article 3, le Conseil d'État renvoie à ses considérations développées à l'endroit du texte de l'article 2 et à son opposition formelle formulée à cette occasion. II y a lieu de modifier le texte de l'article 3 en conséquence [Amendement 3]. Quant à la remarque du Conseil d'Etat de s'en tenir au délai de droit commun pour le délai de recours, il est décidé de ne pas suivre la remarque du Conseil d'Etat, à des fins de cohérence notamment avec la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui prévoit le délai d'un mois pour les différentes hypothèses du recours juridictionnel ainsi qu'avec la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Article 14 A l'endroit des considérations générales soulevées par le Conseil d'Etat en relation avec les modifications opérées à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est renvoyé à l'exposé des motifs des amendements gouvernementaux. Concernant l'article 14, point 1, le Conseil d'Etat propose de renoncer à l'introduction d'un nouvel alinéa 2 au paragraphe 1er de l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. II est décidé de ne pas donner suite à la remarque du Conseil d'Etat, et de conserver ce paragraphe, étant donné que cet ajout constitue une clarification utile qu'il convient de maintenir à des fins de sécurité juridique. Concernant l'article 14, point 3, le Conseil d'Etat propose en premier lieu d'omettre la référence au Commissariat aux assurances. 11 y a cependant lieu de maintenir cette référence, étant donné que l'alinéa 1er du nouveau paragraphe 2bis s'inscrit dans une logique différente des alinéas suivants. En effet, l'alinéa 1 ' vise à permettre aux personnes relevant du champ d'application de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, d'être déliées de leur obligation au secret professionnel, qui leur est imposée en vertu de l'article 41 de ladite loi, lorsqu'elles sont en relation avec une personne établie au Luxembourg qui est soumise à une obligation de secret pénalement sanctionnée et qui est soumise à la surveillance d'une autorité 32/ 35 publique (il s'agit soit de la CSSF, du CAA ou de la BCE en vertu du règlement (UE) n ° 1024/2013). Le Conseil d'Etat s'interroge ensuite sur l'emploi du terme « intégralement » à l'alinéa 2 du nouveau paragraphe 2bis de l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Au vu des remaniements opérés par l'amendement 8 au paragraphe 2bis, ces interrogations deviennent sans objet. En ce qui concerne les remarques du Conseil d'Etat relatives aux accords de confidentialité et à la protection de données, il y a lieu de relever qu'il est de la responsabilité des entités concernées (par exemple des banques) de s'assurer du maintien de la confidentialité nécessaire des données de leurs clients. Dans ce contexte, elles doivent veiller au respect de la législation relative à la protection des données, cette exigence découlant directement de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne l'article 14, point 4, le Conseil d'Etat a réservé sa position concernant la dispense du second vote constitutionnel. Uintention de la modification critiquée est d'apporter une clarification utile à l'article 41, paragraphe 3, de la loi précitée du 5 avril 1993, à des fins de sécurité juridique. En effet, il s'agit de clarifier expressis verbis dans l'article 41, l'articulation entre l'obligation au secret prévue à l'article 41 et les obligations de transmission de renseignements à une institution ou agence de l'Union européenne prévues en vertu de la législation applicable au Luxembourg. La formule « législation applicable au Luxembourg » vise, comme le relève correctement le Conseil d'Etat, à englober également la réglementation européenne. Ainsi, la transmission des renseignements nécessaires à une institution ou une agence de l'Union européenne énumérées par ladite disposition, en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution, peut se faire directement à celle-ci lorsque la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. Le Conseil d'Etat propose également de supprimer, à l'alinéa ler du paragraphe 4 de l'article 41, l'adverbe « strictement » au terme « nécessaire ». II est décidé de ne pas suivre la remarque du Conseil d'Etat, étant donné que l'adjonction de l'adverbe « strictement » n'est pas dépourvue d'utilité et permet de clarifier que le terme « nécessaire » n'est pas à lire dans son sens large, mais est à interpréter dans un sens restrictif. Articles 21 et 22 Le Conseil d'Etat propose de formuler de façon plus explicite les deux dispositions qu'il est proposé d'insérer aux articles 59-5 et 59-6 de la loi 33/ 35 modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de reprendre les formulations proposées. Article 31 Le Conseil d'Etat s'interroge en premier lieu sur l'articulation des alinéas 1' et 2 de l'article 2-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. A ce titre, il convient de noter que l'alinéa 1' vise à transposer le point 2 de l'article 118 de la directive 2014/59/UE, qui modifie l'article 9bis de la directive 2002/47/CE, tandis que l'alinéa 2 de l'article 2-1 transpose le point 1 de l'article 118 de la directive 2014/59/UE, qui modifie l'article I er de la directive 2002/47/CE. 11 y a donc lieu de maintenir les deux alinéas de l'article 2-
- Ensuite, le Conseil d'Etat propose de réagencer l'alinéa 2 de l'article 2-1 de ladite loi. 11 y a cependant lieu de maintenir la formulation proposée dans le projet de loi, qui reste au plus proche de la formulation introduite dans l'article 1 er de la directive 2002/47/CE par l'article 118, point 1, de la directive 2014/59/UE. Finalement, le Conseil d'Etat demande de compléter à l'alinéa 2 la référence à la directive 2002/47/CE par la mention de son article I er. 11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat et d'ajouter la mention de l'article 1er. Articles 35 à 37 A l'endroit des articles 35 à 37, le Conseil d'Etat estime que les deux hypothèses ne s'articulent pas comme comportant des dérogations l'une par rapport à l'autre, étant donné qu'il s'agit de situations distinctes pour lesquelles il s'agit à chaque fois d'énumérer les dispositions applicables, et demande la suppression des mots « par dérogation ». 11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de procéder à la suppression desdits mots [Amendements 11, 12 et 13]. Article 56 Le Conseil d'Etat propose de modifier l'intitulé de citation du projet de loi. A des fins de transparence, il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'Etat et de maintenir inchangé l'intitulé de citation introduit dans le projet de loi, étant donné que celui-ci reflète bien la nature duale du projet de loi sous rubrique, qui est de concerner d'une part les commissions d'interchange, mais également d'autre part de modifier différentes lois relatives aux services financiers. 34/ 35 Observations d'ordre lédistique II y a lieu de suivre la remarque du Conseil d'Etat qui demande à ce que les différentes modifications à apporter à un même article sont à énumérer selon un système de numérotation simple en faisant abstraction du symbole « ° ». Quant à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle « on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ou ses articles, paragraphes ou annexes, tandis que l'on « supprime » toutes ses autres dispositions, comme les alinéas, phrases, parties de phrase (y compris les énumérations figurant dans les alinéas) ou mots », il y a lieu de suivre la remarque du Conseil d'Etat et de corriger l'emploi erroné du mot « abroge » à l'endroit de l'article 14, point 5 [Amendement 8, point 5]. 35/ 35 PROJET DE LOI portant—mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du - e. II1 •• e e finanGieri
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant •• • •• •• seeteur-fillan-cle - e l. garantle-finallGièrei de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux
- de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux et
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de créclit et cle PROJET DE LOI portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchanqe pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification :
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier • 1 /29
- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de parantie financière ;
- de la loi modifiée du 11 lanvier 2008 relative aux obliqations de transparence des émetteurs ;
- de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et
- de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Chapitre 1er — Commissions d'interchange Art. 1er.
- Aux fins de l'application du règlement (UE) 2015/751 et du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par le présent chapitre. Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit
- d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir copie ;
- de demander des informations aux prestataircs dc cervices dc pai-ement et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre ;
- de procéder à des inspections sur place et des enquêtes au-près—des
- de prononcer une in'onction de cesser toute pratique contraire au règlement (UE) 2015/751, au présent chapitre ou aux mesures prises pour leur exécution ;
- d'adopter toute mesure nécessaire pour assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2015/751, du présent chapitre ou des mesures prises pour leur exécution. Art. 3.
- elles ne respectent pas les obligations qui découlent de l'article 4 de la présente loi, des dispositions prévues par l'article ler, paragraphe 5, les articles 3 à 12 et l'article 16, paragraphe ler, du règlement (UE) 2015/751 ou des mesures prises en exécution de ces articles ;
- elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
- elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés nécessaires à la CSSF pour les besoins de l'application du règlement (UE) 2015/751, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution ;
- elles font obstacle à l'exercice des pouvoirs d'enquête et d'exécution de la CSSF ;
- elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l'article 2, alinéa 2, point
- 3/29
- un avertissement ;
- un blâme ;
- une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros ;
- l'interdiction limitée dans le temps ou définitive d'effectuer une ou plusieurs activités ou de prester certains services. Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, de la conduite et des antécédents de la personne à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l'infraction.
- En application de l'article 3, paragraphe 2, lettre a) du règlement (UE) 2015/751, la commission d'interchange par opération pour les opérations de paiement nationales par carte de débit ne peut pas dépasser 0,12 pour cent de la valeur de l'opération. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
- A larticle ler, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé. Art.
- A l'article 6, paragraphe 17, de la même loi les mots « 59, paragraphes
- A l'article 12-9, paragraphe ler, de la même loi, les mots « à la partie IV » sont remplacés par les mots « à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement » et les mots « chapitres ier et 2 de la partie IV » sont remplacés à deux reprises par les mots « titres II et III de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ». Art.
- L'article 12-11 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 2, les mots « l'article 60-2, paragraphe 14 » sont remplacés par les mots « larticle 122, paragraphe 14 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement » ;
- Au paragraphe 3, les mots « à l'article 60-2, paragraphes
- A l'article 12 12, paragraphe 3, de la même loi, les mots « cont Art.
- A l'article 12-12, paragraphe 3, de la même loi, les mots « sont applicables les articles 61, paragraphes
- L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe ler les mots « l'obtention de l'agrément en tant qu'entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots « l'obtention de l'agrément en tant que PSF » et les mots « organes d'administration, de gestion et de surveillance » sont remplacés par les mots « organes de direction » ; Au paragraphe 4 les mots « personnes visées au paragraphe
- A l'article 20, paragraphe 3bis, de la même loi, le mot « souscrit » est inséré entre les mots « capital social » et les mots « et libéré ». Art.
- A l'article 23, paragraphe 6, de la même loi, les mots « partie IV » sont remplacés par les mots « partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ». Art.
- II est inséré à la suite de l'article 36-1 de la même loi un nouvel article 36-2 libellé comme suit : « Art. 36-
- Exigences d'externalisation organisationnelles en matière L'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'éqard des clients. Elle se fait sur base d'un contrat de service. Le PSF autre qu'une entreprise d'investissement conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obliqations qui lui incombent en vertu de la réqlementation prudentielle lorsqu'il a recours à l'externalisation de fonctions ou d'activités. Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourg et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à l'oriqine de la sous-traitance. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne du PSF autre qu'une entreprise d'investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que le PSF autre qu'une entreprise d'investissement respecte les obliqations qui lui incombent en vertu de la présente loi. ». Art.
- Le paraqraphe 5 de l'article 37-1 de la même loi prend la teneur suivante : «
- A l'article 46, paragraphe 3, de la même loi le mot « les » est supprimé. Art. 4-
- L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1i', Au paragraphe 12, alinéa 2, à la lettre b), la phrase « En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. » devient le nouvel alinéa 3 dudit paragraphe ; 2% Au paragraphe 13, alinéa 1er, les mots « à l l'article 50-1, paragraphes
- a)et 4, lettre a), de l'article 160 de la directive 2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le colleqe des autorités de surveillance pertinent. ». Art. 2225. A l'article 59-6 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté : « La CSSF, en sa capacité d'autorité désignée, peut recennaître l'application e • - •• - e•• - •• e conformément à l'article 160 de la directive 2013/36/UE et en informc, lc Cas éch nt, la Commi.sion curopéenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le collège des autorités dc surveillance pertinent. La CSSF, en sa qualité d'autorité désiqnée, peut reconnaître une période transitoire plus courte imposée par un autre État membre pour la 11 /29 constitution du coussin de fonds propres contracyclique que celle prévue par les paraqraphes 2, lettre b), 3, lettre
- b)et 4, lettre b), de l'article 160 de la directive 2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le collège des autorités de surveillance pertinent. ». Art. 2226. A l'article 59-9, paragraphe l er, alinéa 2, de la même loi, le mot « autre » est remplacé par le mot « autres ». Art. 2427. A l'article 59-15, point 5., de la même loi, un guillemet ouvrant est inséré avant les mots « capacité de redressement ». Art. 2528. A l'article 59-31 de la même loi, au paragraphe 3, alinéa l er, la virgule à la fin de la dernière phrase est remplacée par un point final. Art. 2629. A l'article 59-32, paragraphe l er, de la même loi, les mots « l'article 5928 » sont remplacés par les mots « l'article 19 de la directive 2014/59/UE ». Art. 2-730. A l'article 64, paragraphe 4, de la même loi, les mots « - qui, nonobstant les dispositions de l'article 60-2
- A l'article 64-2 de la même loi, une référence à l'article « 59-49, » est insérée dans la liste des références aux articles, entre les articles « 59, » et « 63 ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier 12/29 Art.
- A l'article 12-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, les mots «au moins » sont insérés entre les mots « se réunit » et les mots « sur une base semestrielle ». Art.
- A l'article 12-12, paragraphe 2, alinéa ler, de la même loi, les mots «au moins » sont insérés entre les mots « se réunit » et les mots « sur une base semestrielle ». Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Art.
- L'article 2-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prend la teneur suivante : « Art. 2-
- La présente loi s'applique sans préjudice de la partie lre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation d'un autre Etat membre transposant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 (ci-après, la « directive 2014/59/UE »). En particulier, les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20, paragraphes ler à 3, ne font pas obstacle à une quelconque restriction quant à l'exécution de contrats de garantie financière, à l'effet d'un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté et à une clause de compensation avec ou sans déchéance du terme («netting» ou «set-off») qui est imposée en vertu de la partie Ire, titre II, chapitre Vl ou VII de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou en vertu de la législation d'un autre Etat membre conformément au titre IV, chapitre IV ou V, de la directive 2014/59/UE, ni à une restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d'un autre État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d'une entité visée au à l'article l er, paragraphe 2, point c), sous-point iv), et point d), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et 13/29 du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, qui fait l'objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 61 à 70 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. ». Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs Art.
- A l'article 25, paragraphe 2, de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative agx obligations de transparence des émetteurs, les mots « de publication ou de notification des informations réglementées » sont remplacés par les mots « de publication d'une information réglementée par l'émetteur dans le délai imparti ou de notification de l'acquisition ou de la cession d'une participation importante par l'un des détenteurs visés au chapitre III ». Art.
- A larticle 26ter, paragraphe ler, de la même loi, les mots « , paragraphe 1er, » sont supprimés. Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Art.
- L'article 30 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
- Au paragraphe 2, le mot « cesse » est remplacé par les mots « n'existe pas » ;
- A la suite du paragraphe 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) L'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obliqation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préiudice de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la soustraitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe
- L'article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe ler, est modifié comme suit : 16/29 Au paragraphe 1
- Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dont la qestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 iuillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi » sont insérés après les mots « La garde des actifs d'un OPC » ; 2°Au-pa-Fagraph-e-I-ef 2011161/UE dont les documents d'émi..,sion permettent la . . t teFFiteire-du-L-Lixerefeu-Fg—wi
- Au paragraphe 1", l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 11 de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. » ; 32', II est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : «
- L'article 90 de la même loi est modifié comme suit : jO Au paragraphe 1ef, les termes « relevant d-u pr-ésent chapitre » sont
- Au paraqraphe Ief, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont la qestion relève d'un qestionnaire qui est aqréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des déroqations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq » ; , les articles 6, 8, 9, 10, 11
- L'article 95 de la même loi est modifié comme suit : 1°, Au paragraphe 1 2011/61/UE et dont les documents d'émission permettent la cers-d-e-d-étail-sur-le ter-Fited-re-d4i-LuxeRgieuir-9-»—;
- Au paragraphe 1er, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont la qestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des déroqations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq » ; , les articles 26, 28