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En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre un règlement européen concernant les commissions d'interchange pour les paiements par carte et à moderniser le cadre légal de l'externalisation de services dans le secteur financier luxembourgeois. Il cherche à adapter la législation aux évolutions technologiques et aux pratiques de gestion des groupes financiers.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 avril 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5244 —424 / nb V/réf. 51.808 Doc. parl. 7024 Objet : Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe, l'exposé des motifs, le texte des amendements avec un commentaire, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des articles de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier que le présent projet vise à modifier. Les avis de la chambre de commerce, de la chambre des salariés et de la commission nationale pour la protection des données ont été demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxemboureu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Doc. parl. 7024 * EXPOSE DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux ont un triple objectif : donner suite à l'avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 2016 ; opérer un certain nombre de clarifications dans le texte du projet de loi ainsi que dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances par l'intermédiaire du nouveau chapitre 9 du projet de loi et dans la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché par l'intermédiaire du nouveau chapitre 11 ; opérer des ajustements à l'endroit des modifications des dispositions relatives au secret professionnel et à l'externalisation contenues dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et aligner les dispositions relatives au secret professionnel contenues dans la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances sur les modifications opérées par le projet de loi n° 7024 à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Parmi les amendements proposés, trois modifications méritent davantage de développements. En premier lieu, les amendements gouvernementaux ont pour objet principal d'apporter une série de changements au régime de l'externalisation de services dans le secteur financier par rapport au projet de loi initial déposé en juillet 2016 qui s'est limité à moderniser le régime de l'externalisation dans le secteur des établissements de crédit et des PSF. Les amendements gouvernementaux proposent de moderniser en outre le régime de 1/ 35 l'outsourcing dans les secteurs de l'assurance et des services de paiement, où les besoins d'une telle adaptation sont tout aussi pressants. Le cadre légal régissant l'outsourcing au Luxembourg est régulièrement qualifié par les acteurs financiers présents au Luxembourg ou souhaitant s'y établir de trop restrictif et peu adapté à l'ère de la digitalisation. Le régime actuel remonte à une époque où le traitement informatique des données n'était encore qu'à ses débuts, la transparence fiscale n'était pas encore le mot d'ordre, et les clients bancaires notamment restaient attachés à une approche maximaliste du secret professionnel. Force est de constater que les groupes sont aujourd'hui souvent gérés de manière centralisée et organisée non pas par entités nationales, mais par métiers. La surveillance prudentielle s'est d'ailleurs adaptée à cette tendance et s'oriente vers un modèle de contrôle consolidé, du moins dans l'Union bancaire. II s'avère dès lors nécessaire de lever les obstacles aux flux d'informations, qui gêneraient la gestion centralisée de groupes, voire le contrôle consolidé par les autorités de surveillance prudentielle. Une telle centralisation des fonctions permet certes de réduire les coûts, mais elle est également motivée par l'objectif de faciliter l'identification, la gestion et le contrôle des risques, voire d'améliorer la gestion des relations avec la clientèle et, plus généralement, de créer des centres de compétence ou d'excellence au sein des groupes financiers. Une deuxième tendance est celle d'un recours accru à l'externalisation de services. Cette tendance s'explique principalement par l'essor des nouvelles technologies qui facilitent le traitement et l'exploitation de données à grande échelle (« big data »); elle est accélérée par les pressions sur la profitabilité dues au faible niveau des taux d'intérêt et aux coûts réglementaires élevés. Enfin, le développement des activités dans le domaine de la « fintech » est largement fonction de la possibilité pour les parties impliquées d'échanger et de traiter les données pertinentes en-dehors du carcan bancaire. Ainsi, pour maintenir à la fois l'attrait de la place financière et la compétitivité du Luxembourg, le gouvernement propose de moderniser le cadre légal régissant l'externalisation de services dans le secteur financier, en ce compris le volet ayant trait au secret professionnel des acteurs financiers. Cette modernisation se fait sans préjudice de la loi de 2002 relative à la protection des données nominatives, qui continuera à s'appliquer. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) est compétente pour veiller à l'application de la loi de 2002 et rendra ses avis sur les projets d'outsourcing sur base des textes de loi relevant de ses compétences. Si les amendements gouvernementaux proposent un assouplissement du secret professionnel aux fins de faciliter, sous certaines conditions et dans 2/ 35 certaines limites, les flux d'informations, ils prévoient également l'introduction de nouvelles exigences organisationnelles visant à encadrer l'externalisation de services et notamment à assurer le niveau et la qualité des services offerts à la clientèle, ainsi que la confidentialité des données concernées. Les exigences organisationnelles correspondantes s'inspirent de celles existant dans les lois sur le secteur de l'assurance et des services de paiement. Le texte contribue ainsi à une plus grande cohérence des règles applicables en la matière. II n'est pas exclu que l'assouplissement du régime de l'externalisation de services ait des implications au niveau de l'emploi dans les secteurs concernés. Sans vouloir en nier les risques, il convient toutefois également d'en souligner les opportunités. Suite aux changements envisagés, des filiales luxembourgeoises pourront être amenées à recourir davantage à des plateformes informatiques de leur groupe, situées par hypothèse à l'étranger. Un tel mouvement, qui pourrait être accompagné par des pertes d'emplois, s'observe toutefois déjà à l'heure actuelle, comme le montrent certaines annonces récentes dans la presse. En outre, certains acteurs financiers risquent d'envisager de quitter le Luxembourg, si le cadre légal continue à limiter l'usage qu'ils peuvent faire des infrastructures centralisées. Par contre, d'autres acteurs financiers envisagent de s'établir au Luxembourg pour autant qu'ils aient la possibilité de recourir aux infrastructures de groupe, voire aux opportunités que peut offrir la « cloud ». En enlevant les obstacles aux flux des informations, les amendements gouvernementaux favorisent ainsi de nouvelles opportunités créatrices d'emplois, telles que le développement du Luxembourg comme hub de la « fintech », la création au Luxembourg de centres d'excellence et de plateformes informatiques pour le compte de groupes internationaux (« insourcing »), ainsi que la mise en place de nouvelles infrastructures (de type « public cloud » par exemple). La digitalisation de l'économie, et plus particulièrement des services financiers, est un phénomène mondial, qui ne fait que s'accélérer. Le Luxembourg a tout avantage à relever les défis y relatifs de manière proactive et à se positionner dès à présent comme pays innovant et compétitif. Les amendements gouvernements s'inscrivent dans cet objectif. En second lieu, les amendements 10 à 15 donnent suite à l'avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 2016 concernant le projet de loi sous examen et apportent des clarifications et précisions textuelles aux dispositions de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif portant sur le régime dépositaire des OPC de la partie II, telles qu'elles ont été modifiées par ledit projet de loi. 3/ 35 En dernier lieu, il convient de noter qu'il est prévu que le Commissariat aux assurances devienne un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d'assurance au sens de la loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation. 4/ 35 7024 Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification: 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; 5. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; 6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs; et 7. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 concernant Pintitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification: 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. ». 5/ 35 Motivation de l'amendement L'amendement vise à refléter l'introduction de trois nouveaux chapitres dans la loi en projet modifiant la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Amendement 2 concernant l'article 2, alinéa 2 L'article 2, alinéa 2, de la loi en projet est modifié comme suit : 1. Au point 2, les mots « aux prestataires de services de paiement, aux entités de traitement et aux schémas de cartes de paiement » sont supprimés , 2. Au point 3, les mots « auprès des prestataires de services de paiement » sont supprimés ; 3. Au point 4, les mots « d'enjoindre aux prestataires de services de paiement, aux entités de traitement et aux schémas de cartes de paiement » sont remplacés par les mots « de prononcer une injonction » ; 4. Au point 5, les mots « s'assurer que les prestataires de services de paiement, les entités de traitement et les schémas de cartes de paiement continuent de se conformer aux » sont remplacés par les mots « assurer le respect des ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat qui propose de renoncer à l'endroit de l'article 2, alinéa 2, à la désignation et à l'énumération directes dans la future loi des entités visées, leur désignation étant prévue au niveau du règlement européen. Amendement 3 concernant l'article 3 L'article 3 du projet de loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2015/751 » ; 2. Au paragraphe 3, les mots « contre les personnes visées audit article afin de les inciter à se conformer aux » sont remplacés par les mots « afin de veiller au respect des ». 6/ 3 5 Motivation de l'amendement Dans l'intérêt de la cohérence et afin de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat exprimée à l'endroit de l'article 2, il est proposé de modifier l'article 3 afin d'éviter une discordance par rapport au champ d'application matériel et personnel du dispositif tel qu'il est défini dans le règlement (UE) 2015/751. Amendement 4 concernant l'article 9 L'article 9 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 9. A larticle 12-12, paragraphe 3, de la même loi, les mots « sont applicables les articles 61, paragraphes (2) à (20) » sont remplacés par les mots « l'article 129, paragraphes (2) à (20) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement est applicable ». ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à redresser l'omission accidentelle de la référence à la loi modifiée du 18 décembre 2015. Amendement 5 introduisant un nouvel article 13 II est introduit dans la loi en projet à la suite de l'article 12 un nouvel article 13 libellé comme suit : « Art. 13. II est inséré à la suite de l'article 36-1 de la même loi un nouvel article 36-2 libellé comme suit : « Art. 36-2. Exidences omanisationnelles en matière d'externalisation L'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients. Elle se fait sur base d'un contrat de service. Le PSF autre qu'une entreprise d'investissement conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu'il a recours à l'externalisation de fonctions ou d'activités. Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourg et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à l'origine de la sous-traitance. 7/ 35 L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne du PSF autre qu'une entreprise d'investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que le PSF autre qu'une entreprise d'investissement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. ». », Motivation de l'amendement Le présent amendement s'inscrit dans la volonté générale de moderniser l'externalisation de services dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L'insertion d'un nouvel article 36-2 est le corollaire, pour les PSF autres qu'une entreprise d'investissement, de l'article 37-1, paragraphe 5, applicable aux entreprises d'investissement et aux établissennents de crédit. Le nouvel article 36-2 vise à assurer un encadrement adéquat de l'externalisation par des PSF autres qu'une entreprise d'investissement. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de l'amendement 6. Amendement 6 introduisant un nouvel article 14 Il est introduit dans la loi en projet à la suite du nouvel article 13 un nouvel article 14 libellé comme suit : « Art. 14. Le paragraphe 5 de l'article 37-1 de la même loi prend la teneur suivante : « (5) L'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients. Elle se fait sur base d'un contrat de service. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu'ils ont recours à l'externalisation de fonctions ou d'activités. Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourg et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à l'origine de la sous-traitance. Lorsqu'ils confient à des tiers l'exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter 8/35 une augmentation excessive du risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. Tout établissement de crédit et toute entreprise d'investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. ». ». Motivation de l'amendement Le présent amendement s'inscrit dans la volonté générale de moderniser l'externalisation de services dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. A cet effet, le libellé actuel de larticle 37-1, paragraphe 5, devient le nouvel alinéa 4 dudit paragraphe, tandis que des dispositions plus générales encadrant l'externalisation de tous types de fonctions ou d'activités sont introduites dans les nouveaux alinéas 1er à 3 du paragraphe 5. Lesdits alinéas 1er à 3 visent à assurer un encadrement adéquat de l'externalisation par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. En effet, étant donné que la voie à l'externalisation est ouverte davantage par les changements opérés à l'article 41 de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les alinéas 1er et 2 visent à assurer la continuité dans la qualité des services fournis en établissant le principe selon lequel l'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients, et en veillant à ce que l'entité qui externalise demeure responsable du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la règlementation prudentielle. L'alinéa 3 vise à encadrer le cas de la sous-traitance en cascade. Le nouvel alinéa 5 de l'article 37-1, paragraphe 5, anticipe la transposition de la directive 2014/65/UE (« MiFID II ») et en particulier de son article 16, paragraphe 5, alinéa 3. Les atinéas 1er et 2 de l'article 16, paragraphe 5, de la directive MiFID II reprennent le libellé de l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE (« MiFID I »), de sorte que seul le nouvel alinéa 3 de l'article 16, paragraphe 5, de la directive MiFID II nécessite d'être transposé. Les alinéas 1er et 2 ont déjà été transposés à l'occasion de la transposition de la directive MiFID I à l'article 37-1, paragraphes 4 et 5. 9/ 35 Amendement 7 introduisant un nouvel article 15 1. II est introduit dans la loi en projet à la suite du nouvel article 14 un nouvel article 15 libellé comme suit : « Art. 15. A l'article 38-2, paragraphe 3, de la même loi, les mots « la maison mère » sont remplacés à deux reprises par les mots « l'entreprise mère ». », 2. Les anciens articles 13 à 33 deviennent les nouveaux articles 16 à 36. Motivation de l'amendement Le présent amendement vise en premier lieu à aligner la terminologie employée à l'article 38-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur le terme défini à l'article er de ladite loi. Le présent amendement vise ensuite à ajuster la numérotation des anciens articles 13 à 33 afin de tenir compte de l'insertion des nouveaux articles 13, 14 et 15. Amendement 8 concernant l'ancien article 14 (nouvel article 17) L'ancien article 14 (nouvel article 17) de la loi en projet est modifié comme suit : 1. Au point 1, à l'endroit de la modification opérée à l'article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « ou d'une autorité de contrôle étrangère pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi » sont insérés entre les mots « Banque centrale européenne » et les mots « , ainsi que », et les mots « les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance » sont remplacés par les mots « les membres de l'organe de direction » ; 2. Au point 3, le paragraphe 2bis introduit dans l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : « (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités 10/ 35 ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ; 3. Au point 4, dans la modification opérée à l'article 41, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « face à des » sont remplacés par les mots « à l'égard des », et les mots « la maison-mère » sont remplacés par les mots « l'entreprise mère » ; 4. Au point 4, à l'endroit des modifications opérées à l'article 41, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « face à des » sont remplacés par les mots « à l'égard des », et les mots « consolidés et à la gestion » sont remplacés par les mots « consolidés ou à la gestion » ; 5. Au point 5 le mot « supprimé » est remplacé par le mot « abrogé ». Motivation de l'amendement Le point 1 de l'amendement vise en premier lieu à clarifier explicitement la couverture des succursales luxembourgeoises d'entités européennes ou étrangères, comme cela est d'ailleurs également le cas dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Le point 1 vise également à aligner la terminologie employée à l'article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur le terme défini à l'article 1' de ladite loi, la notion d « organe de direction » y étant définie comme « les organes d'administration, de gestion et de surveillance ». Le point 2 de l'amendement vise à abandonner la distinction faite entre la sous-traitance intra-groupe et extra-groupe. Ainsi, il y aura désormais lieu de distinguer uniquement en matière de sous-traitance entre d'une part la soustraitance opérée par une entité luxembourgeoise vers une autre entité luxembourgeoise soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la BCE ou du CAA, et d'autre part tous les autres cas de sous-traitance. La sous-traitance à des entités non-soumises à la surveillance de la CSSF, de la BCE ou du CAA, qu'elles soient luxembourgeoises, européennes ou étrangères, sera possible lorsque le client est informé au préalable et d'une manière claire sur le principe même de la sous-traitance, les types de services 11/ 35 qui seront sous-traités, les types de renseignements liés à la relation avec ce client qui seront transmis aux entités en charge des services sous-traités ainsi que le pays dans lequel les sous-traitants sont établis. Sur base de ces informations, la décharge du client en faveur de l'entité luxembourgeoise tenue au secret professionnel pourra intervenir soit conformément à la loi, soit suivant les modalités d'information convenues entre parties telles que prévues notamment dans des conditions générales, des contrats de dépôt, des contrats d'assurance ou autres contrats similaires liant les clients et l'entité qui sous-traite. Cette décharge peut se faire par le client seul et vaudra par rapport à toutes les informations qui seront transmises dans le cadre de la sous-traitance. Les personnes ayant accès aux renseignements couverts par le secret professionnel doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou doivent être liées par un accord de confidentialité. Outre les exigences qui précèdent, l'entité luxembourgeoise qui sous-traite devra veiller au respect de la législation sur la protection des données. Les points 3 et 4 du présent amendement visent à opérer un ajustement de la terminologie employée à l'article 41, paragraphes 3 et 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Finalement, le point 5 du présent amendement a pour objet de suivre une remarque légistique du Conseil d'Etat. Amendement 9 introduisant un nouveau chapitre 6 1. A la suite du chapitre 5, il est inséré un nouveau chapitre 6 libellé comme suit : « Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Art. 37. L'article 30 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans 12/ 35 l'exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. L'alinéa 1er s'applique également aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique qui ont été agréés en vertu de la présente loi et qui sont soumis à une procédure d'insolvabilité ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique. » ; 2. Au paragraphe 2, le mot « cesse » est remplacé par les mots « n'existe pas » ; 3. A la suite du paragraphe 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la soustraitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ; 4. Les paragraphes 3 et 4 prennent la teneur suivante : « (3) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret 13/ 35 professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de l'entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant, la transmission 'des renseignements nécessaires à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. (4) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique. L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique faisant partie d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ; 5. Le paragraphe 5 est abrogé ; 6. Au paragraphe 6, les mots « ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l'intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement, » sont insérés entre les mots « entre elles » et les mots « dans la mesure où » ; 7. II est inséré un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit : 14/ 35 « (11) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. ». ». 2. Les anciens chapitres 6 et 7 deviennent les nouveaux chapitres 7 et 8, et les anciens articles 34 à 37 deviennent les nouveaux articles 38 à 41. Motivation de l'amendement En premier lieu, l'amendement vise à aligner les dispositions relatives au secret professionnel contenues dans la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (« LSP ») sur l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »). II s'agit d'assurer la cohérence entre ces deux régimes d'obligation au secret professionnel. Le point 1 du nouvel article 37 vise à aligner le libellé de l'article 30, paragraphe ler, de la LSP sur le nouveau libellé de l'article 41, paragraphe 1, de la LSF. Le point 2 du nouvel article 37 opère un changement purement linguistique. Le point 3 du nouvel article 37 introduit à l'article 30 de la LSP un nouveau paragraphe 2bis qui est le corollaire du nouveau paragraphe 2bis introduit à l'article 41 de la LSF. Le point 4 du nouvel article 37 aligne le libellé des paragraphes 3 et 4 de l'article 30 LSP sur celui de larticle 41 de la LSF. II y a lieu de noter que la référence au paragraphe 4 au calcul de ratios prudentiels consolidés et à l'évaluation des risques consolidés se justifie par le fait que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent se retrouver dans le champ de la surveillance consolidée exercée en vertu du règlement (UE) n° 575/2013. Le point 5 du nouvel article 37 abroge le paragraphe 5 de l'article 30 de la LSP étant donné que celui-ci est désormais superfétatoire du fait de l'introduction du nouveau paragraphe 2bis par le point 3. Le point 6 du nouvel article 37 vise à mettre à jour le libellé du paragraphe 6 de l'article 30 de la LSP afin de tenir compte des missions des autorités européennes de surveillance. Finalement, le point 7 du nouvel article 37 introduit dans l'article 30 de la LSP un nouveau paragraphe 11 qui est le corollaire du paragraphe 8 de l'article 41 de la LSF. II s'agit d'assurer le maintien de l'obligation au secret même lorsque la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. En second lieu, l'amendement vise à ajuster la numérotation des anciens chapitres 6 et 7, et des articles qu'ils contiennent, afin de tenir compte de 15/ 35 l'introduction des nouveaux articles 13, 14 et 15 et du nouveau chapitre 6 dans la loi en projet. Amendement 10 concernant l'ancien article 34 (nouvel article 38) L'ancien article 34 (nouvel article 38) est modifié comme suit : 1. Le point 1 prend la teneur suivante : « 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi » sont insérés après les mots « La garde des actifs d'un OPC » ; » ; 2. Le point 2 prend la teneur suivante : « 2. Au paragraphe ler, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. » ; » ; 3. Au point 4, les mots « ou est établi dans un pays tiers » sont insérés après les mots « ou de la directive 2011/61/UE ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à clarifier et préciser le texte de l'article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif tel que modifié par l'article 34 ancien, article 38 nouveau, de la loi en projet. La modification opérée à l'endroit de l'alinéa 1er de l'article 88-3 précité est censée simplifier la lecture de la disposition: l'alinéa 1er vise ainsi le cas — auparavant réglé par une lecture combinée des alinéas 1er et 2 nouveaux de l'article 88-3, paragraphe 1er nouveau - d'un OPC de la partie II qui est géré par un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi. Un tel OPC est donc soumis au régime dépositaire applicable aux OPCVM, sous réserve des dispositions introduites par les paragraphes 2 et 3 nouveaux de l'article 88-3. 16/ 35 L'alinéa 2 nouveau de l'article 88-3, paragraphe ler, tel que modifié par le présent amendement regroupe les autres OPC de la partie II qui nécessitent un dépositaire « OPCVM » : les OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers — et dont les parts sont commercialisées auprès des investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. L'amendement corrige la référence au gestionnaire agréé au titre du chapitre VIl de la directive 2011/61/UE, le chapitre VII restant pour l'instant sans objet faute d'un acte délégué de la Commission européenne instituant le passeport pour les gestionnaires de pays tiers. II convient dès lors de se référer au « gestionnaire établi dans un pays tiers ». La référence au gestionnaire qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la directive 2001/61/UE est introduite afin d'assurer un level playing field entre gestionnaires FIA luxembourgeois et européens et gestionnaires de pays tiers. La modification opérée à l'endroit du paragraphe 3 de l'article 88-3 précité vise à préciser que -tout comme les OPC de la partie II qui sont gérés par un gestionnaire qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE et qui ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg - les OPC de la partie II qui sont gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers et qui ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg sont soumis au régime dépositaire des FIS, ceci également aux fins d'assurer un level playing field entre les acteurs luxembourgeois, européens et de pays tiers. Amendement 11 concernant l'ancien article 35 (nouvel article 39) L'ancien article 35 (nouvel article 39) est modifié comme suit : 1. Le point 1 prend la teneur suivante : « 1. Au paragraphe ler, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » ; » ; 17/ 35 2. Le point 2 prend la teneur suivante : « 2. II est rétabli un paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 21, 22, 23 et 24 sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. », ». Motivation de l'amendement Les modifications opérées par l'article 35 ancien, 39 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de Iarticle 90 de la loi précitée du 17 décembre 2010 répercutent les modifications opérées par l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 88-3 de la loi précitée du 17 décembre 2010. Le présent amendement reflète ainsi les modifications opérées à l'endroit de l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet au niveau de l'article 35 ancien, 39 nouveau, de la loi en projet. II donne également suite à la requête du Conseil d'Etat de supprimer les mots « Par dérogation » au début du paragraphe 2 de l'article 90 de la loi précitée du 17 décembre 2010 tel que modifié par la loi en projet. Amendement 12 concernant l'ancien article 36 (nouvel article 40) L'ancien article 36 (nouvel article 40) est modifié comme suit : 1. Le point 1 prend la teneur suivante : « 1. Au paragraphe 1er, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » ; » ; 18/ 35 2. Le point 2 prend la teneur suivante : « 2. II est rétabli un paragraphe 1bis libellé comme suit : « (1bis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32 et 36 sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. ». ». Motivation de ramendement Les modifications opérées par l'article 36 ancien, 40 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 95 de la loi précitée du 17 décembre 2010 répercutent les modifications opérées par l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 88-3 de la loi précitée du 17 décembre 2010. Le présent amendement vise ainsi à refiéter les modifications opérées à l'endroit de l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet au niveau de l'article 36 ancien, 40 nouveau, de la loi en projet. II donne également suite à la requête du Conseil d'Etat de supprimer les mots « Par dérogation » au début du paragraphe 1 bis de l'article 95 de la loi précitée du 17 décembre 2010 tel que modifié par la loi en projet. Amendement 13 concernant l'ancien article 37 (nouvel article 41) L'ancien article 37 (nouvel article 41) est modifié comme suit : 1. Le point 1 prend la teneur suivante : « 1. Au paragraphe 6, les termes « dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » sont insérés après les termes « relevant du présent chapitre » ; » ; 2. Le point 2 prend la teneur suivante : 19/ 35 « 2. II est rétabli un paragraphe 6bis libellé comme suit : «(6bis) Les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. ». ». Motivation de l'amendement Les modifications opérées par l'article 37 ancien, 41 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 99 de la loi précitée du 17 décembre 2010 répercutent les modifications opérées par l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 88-3 de la loi précitée du 17 décembre 2010. Le présent amendement vise ainsi à refléter les modifications opérées à l'endroit de l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet au niveau de l'article 37 ancien, 41 nouveau, de la loi en projet. II donne également suite à la requête du Conseil d'Etat de supprimer les mots « Par dérogation » au début du paragraphe 6bis de l'article 99 de la loi précitée du 17 décembre 2010 tel que modifié par la loi en projet. Amendement 14 introduisant un nouvel article 42 1. II est introduit dans la loi en projet un nouvel article 42 libellé comme suit : « Art. 42. L'article 101-1, paragraphe 5, de la même loi prend la teneur suivante : « (5) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l'article 88-3. ». ». 2. Les anciens articles 38 et 39 deviennent les nouveaux articles 43 et 44. Motivation de l'amendement L'amendement tient compte des modifications opérées par l'article 34 ancien, 38 nouveau, de la loi en projet à l'endroit de l'article 88-3 de la loi précitée du 20/ 35 17 décembre 2010. En effet, pour les sociétés de gestion FIA gérant des OPC de la partie II, ce ne sera plus systématiquement le régime dépositaire OPCVM qui s'appliquera, mais le régime dépositaire OPCVM, FIA ou FIS, selon le cas, conformément aux règles prévues par l'article 88-3 de la précitée du 17 décembre 2010, tel que modifié par la loi en projet. Amendement 15 introduisant un nouvel article 45 1. II est introduit dans la loi en projet un nouvel article 45 libellé comme suit : « Art. 45. L'article 125-2, paragraphe 4, de la même loi prend la teneur suivante : « (4) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l'article 88-3. ». ». 2. Les anciens articles 40 et 41 deviennent les nouveaux articles 46 et 47. Motivation de ramendement La motivation du présent amendement est la même que pour l'amendement 14. Amendement 16 introduisant un nouveau chapitre 9 1. A la suite de l'ancien chapitre 7 (nouveau chapitre 8), il est inséré un nouveau chapitre 9 libellé comme suit : « Chapitre 9 — Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art. 48. L'article 2, paragraphe ler, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit : « g) de recevoir et d'examiner les plaintes et réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d'assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ; ». Art. 49. A l'article 32, paragraphe ler, de la même loi, il est inséré à la suite du point 19 un nouveau point 19-1 de la teneur suivante : 21/ 35 « 19-1. « RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre ler, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; ». Art. 50. A l'article 48, paragraphe 2, de la même loi, au dernier alinéa, les mots « les modalités de l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les dispositions du titre I", chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ». Art. 51. A l'article 65, paragraphe 3, alinéa 1", de la même loi, les mots «l'autorité adéquate est l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots « l'autorité adéquate est le CAA ». Art. 52. A l'article 95, paragraphe 1e, alinéa 1er, phrase introductive, de la même loi, les mots « à l'article 96 » sont remplacés par les mots « à l'article 94 ». Art. 53. A larticle 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots «au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « au point a) ». Art. 54. L'article 198, paragraphe 2, de la même loi, est complété par un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante : « Le CAA ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance luxembourgeoise à la tête du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. ». Art. 55. A larticle 202, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ou lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe » sont insérés entre les mots « entités réglementées appartenant au groupe » et les mots « , il peut prendre ». Art. 56. A l'article 247, paragraphes ler et 2, de la même loi, le mot «Mémorial » est remplacé par le mot « RESA ». Art. 57. A l'article 251, paragraphes ler et 2, de la même loi, les mots «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbis du Titre premier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi 22/ 35 que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont remplacés par le mot « RESA ». Art. 58. L'article 300 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe jer prend la teneur suivante : « (1) Les personnes physiques et morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, soumises à la surveillance prudentielle du CAA ou d'une autorité de contrôle étrangère pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans l'exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle, exercée soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à partir de celui-ci en régime de libre prestation de services. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure d'assainissement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises de réassurance, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes au service de ces entités, sauf lorsque ces entités exercent l'activité visée à l'article 269 pour une ou plusieurs entreprises d'assurance directes. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds de pension, aux sociétés de gestion des entreprises de réassurance ou de fonds de pension, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes qui sont au service de ces entités. » ; 2. Au paragraphe 2, les mots « L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'une information confidentielle » sont remplacés par les mots « L'obligation au secret n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement » ; 23/ 35 3. II est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis de la teneur suivante : « (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Sans préjudice de l'alinéa ler, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d'assurance a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ; 4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de l'entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à l'ElOPA, à l'EBA, à l'Autorité européenne des marchés financiers, ou à la BCE en vue de la surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. » ; 5. Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : 24/ 35 « (4) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'entreprise en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l'entreprise, et ne révèlent pas directement les engagements de l'entreprise à l'égard d'un client autre qu'un professionnel du secteur des assurances. L'entreprise d'assurance, le PSA ou la société de courtage faisant partie d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ; 6. Au paragraphe 6, les mots « visée au Partie II » sont remplacés par les mots « visée à la Partie I I » ; 7. L'alinéa ler du paragraphe 7 est supprimé ; 8. Au paragraphe 8, les mots « les informations visées au paragraphe du présent article, une fois révélées » sont remplacés par les mots er « les renseignements visés au paragraphe 1 ,une fois révélés » ; 9. II est inséré un nouveau paragraphe 10 de la teneur suivante : « (10) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. ». ». 2. L'ancien chapitre 8 devient le nouveau chapitre 10, et les anciens articles 42 à 55 deviennent les nouveaux articles 59 à 72. Motivation de l'amendement En premier lieu, l'amendement 16 vise à opérer une série de modifications dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ciaprès, la « LSA ))). A cet effet, il est introduit dans le projet de loi un nouveau chapitre 9 comprenant les nouveaux articles 48 à 58. Article 48 II est introduit dans la loi en projet un nouvel article 48 modifiant l'article 2, paragraphe ler, lettre g), de la LSA. Le nouveau libellé de l'article 2, paragraphe 1er, lettre g), a pour objet d'aligner le domaine de compétence du Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») tel qu'inscrit à 25/ 35 l'article 2 de la LSA avec les définitions du Code de la consommation. Cet alignement s'impose dans la mesure où le CAA entend devenir un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d'assurance au sens de la loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation. Le nouveau libellé reprend la définition du consommateur figurant au Code de la consommation sans utiliser le terme même de consommateur dans la mesure où le champ des compétences du CAA dans cette matière dépasse les seuls preneurs d'assurances, et couvre également les assurés et bénéficiaires ainsi que, dans le cadre des assurances de responsabilité, les tiers lésés. Article 49 La modification apportée par larticle 49 à l'endroit de l'article 32, paragraphe I er, de la LSA est la conséquence de la loi du 27 mai 2016 portant notamment modification de la loi modi …

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