{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » sont insérés après les termes « relevant du présent chapitre » ; . .e .e•- ee « (6bis) Par dérogation au paragraphe 6, les afti-cles 28 (5) et 36 sont .et 20/29 nt chapitre dont le gestionnaire 2. II est rétabli un paraqraphe 6bis libellé comme suit : « (6bis) Les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont la qestion relève d'un qestionnaire aqréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usaqe des déroaations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 101-1, paraqraphe 5, de la même loi prend la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante « (5) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme qestionnaires de FIA au sens du présent article, les sociétés de qestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l'article 88-3. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3843\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3843</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 109, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots « prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et à l'article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3944\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3944</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 124-1 de la même loi, les mots « Partie II, Chapitre 3ter »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « Partie III, Chapitre 3ter ».</p>\n<p class=\"lf-p\">21/29</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 125-2, paraqraphe 4, de la même loi prend la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante : « (4) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme qestionnaires de FIA au sens du présent article, les sociétés de qestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l'article 88-3. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 78 — Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4046\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4046</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 2, paragraphe ler, alinéa 5 de la loi modifiée du 12 juillet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, les mots « Chapitre 3ter de la Partie II » sont remplacés par les mots « Chapitre 3ter de la Partie III ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4447\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4447</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11 de la même loi, au paragraphe 2, point b), les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et à l'article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 — Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le</h3>\n<p class=\"lf-p\">secteur des assurances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2, paraqraphe 1ee, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit : « q) de recevoir et d'examiner les plaintes et réclamations émanant de personnes physiques aqissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d'assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">22/29</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 32, paragraphe Ier, de la même loi, il est inséré à la suite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du point 19 un nouveau point 19-1 de la teneur suivante : « 19-1. « RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre ler, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 48, paragraphe 2, de la même loi, au dernier alinéa, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « les modalités de l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les dispositions du titre ler, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 65, paragraphe 3, alinéa Ier, de la même loi, les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« l'autorité adéquate est l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots « l'autorité adéquate est I e CAA ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 95, paragraphe Ier, alinéa Ier, phrase introductive, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">même loi, les mots « à l'article 96 » sont remplacés par les mots « à l'article 94 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « au point a) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 198, paragraphe 2, de la même loi, est complété par un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvel alinéa 4 de la teneur suivante : « Le CAA ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance luxembourgeoise à la tête du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 202, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ou lorsque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">23/29 le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe » sont insérés entre les mots « entités réglementées appartenant au groupe » et les mots « , il peut prendre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 247, paragraphes ler et 2, de la même loi, le mot</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Mémorial » est remplacé par le mot « RESA ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 251, paragraphes 1\" et 2, de la même loi, les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbis du Titre premier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont remplacés par le mot « RESA ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 300 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe j er prend la teneur suivante : « (1) Les personnes physiques et morales établies au Grand-Duché de Luxembourq, soumises à la surveillance prudentielle du CAA ou d'une autorité de contrôle étrangère pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans l'exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle, exercée soit au GrandDuché de Luxembourg, soit à partir de celui-ci en régime de libre prestation de services. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure d'assainissement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises de réassurance, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes au service de ces 24/29 entités, sauf lorsque ces entités exercent l'activité visée à l'article 269 pour une ou plusieurs entreprises d'assurance directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds de pension, aux sociétés de gestion des entreprises de réassurance ou de fonds de pension, ni aux dirigeants, aux dirigeants déléqués, aux employés ou autres personnes qui sont au service de ces entités. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, les mots « L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'une information confidentielle » sont remplacés par les mots « L'obligation au secret n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis de la teneur suivante « (2bis) L'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourq qui sont soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d'assurance a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel .de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de l'entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant, la transmission 25/29 des renseignements nécessaires à l'ElOPA, à l'EBA, à l'Autorité européenne des marchés financiers, ou à la BCE en vue de la surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : « (4) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'entreprise en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l'entreprise, et ne révèlent pas directement les engagements de l'entreprise à l'égard d'un client autre qu'un professionnel du secteur des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurance, le PSA ou la société de courtage faisant partie d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6, les mots « visée au Partie II » sont remplacés par les mots « visée à la Partie II » •,.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er du paragraphe 7 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 8, les mots « les informations visées au paragraphe 1er du présent article, une fois révélées » sont remplacés par les mots « les renseignements visés au paragraphe 1er, une fois révélés » • 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est inséré un nouveau paragraphe 10 de la teneur suivante : « (10) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 810 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015</h3>\n<p class=\"lf-p\">relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement 26/29</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4259</span><span class=\"lf-art-t\">L'article ler de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">19-, Au point 6, les mots « conformément à l'article 59, » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE», » et les mots « visés à l'article 57, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 59, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au point 8, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4360</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3, paragraphe 3, alinéa ler, de la même loi les mots « aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministères » sont remplacés par les mots « au ministère compétent ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4461\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4461</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 54, paragraphe 3, de la même loi, le mot « antérieure » est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacé par le mot « ultérieure ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4562\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4562</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 65, paragraphe ler, point 3., de la même loi, les mots «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dépenses raisonnables engagées en bonne et due forme par l'entité réceptrice » sont remplacés par les mots « dépenses raisonnables de l'entité réceptrice exposées à bon escient ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4663\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4663</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie II, titre IV, de la même loi, il est inséré à la suite de l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">152 un nouvel article 152-1 libellé comme suit : « Art. 152-1. Sanctions pénales 27/29 Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les membres de l'organe de direction des établissements qui :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>nonobstant les dispositions de l'article 122, paragraphe 6, ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>nonobstant les dispositions de l'article 122, paragraphe 6, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la CSSF ; ou 3. dans le cas visé par l'article 122, paragraphe 15, ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4764\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4764</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 154 de la même loi, le paragraphe 10 prend la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suiva nte : « (10) Le FGDL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4865\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4865</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 156, alinéa 2, de la même loi, la référence à l'article « 126 » est remplacée par la référence à l'article « 12-15 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4966\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4966</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 158, alinéa I er, de la même loi, les mots « d'un » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par le mot « un ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5967\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5967</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 162, paragraphe 2, de la même loi, le mot « prestation » est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacé par le mot « prestations » et les mots « tels que définis à l'article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux » sont remplacés par les mots « tels que définis à l'article I er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-68</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 166, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1°, A l'alinéa I er, le mot « social » est inséré entre le mot « siège » et le mot « dans » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A l'alinéa 2, les mots « tels que définis par l'article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux » sont remplacés par les mots « tels que définis par l'article I er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5269</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 167 de la même loi, le mot « social » est inséré entre le mot</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« siège » et le mot « dans ».</p>\n<p class=\"lf-p\">28/29</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-570\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 570</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 174 de la même loi, un nouveau paragraphe 3 de la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante est inséré : « (3) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépôts des fonds communs d'épargne visés à l'article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5471\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5471</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 176, paragraphe 6, de la même loi, au point 4., les mots « le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compte est inactif, c'est-à-dire que » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-572\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5-572</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 177 de la même loi, les mots « d'un de » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « d'un ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 — Modification de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus</h3>\n<p class=\"lf-p\">de marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marché, les mots « à l'aide de tout moven frauduleux, » sont insérés entre les mots « à autrui, » et les mots « un bénéfice illicite ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 812 — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5674\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5674</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en recourant à l'intitulé suivant : « loi du rinsérer date de la présente tor] relative aux commissions d'interchange et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-775\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5-775</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celui de la publication de la présente loi au Mémerial Journal officiel du GrandDuché de Luxembourq.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/29 - (n.b. les changements apportés par les amendements gouvernementaux et la prise de position sont refiétés en rouge et en caractères gras dans le texte.) Textes coordonnés (extraits) LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER Disposition telle que modifiée par l'article 5 : Article ler, point 18quinquies): « 18quinquies) « fonds propres de catégorie 2 » : les fonds propres addition-neis de catégorie 2 tels que définis à l'article 71 du règlement (UE) n° 575/2013 ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 6 : Article 6, paraqraphe 17 : «(17) Lorsque l'influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d'un établissement de crédit, la CSSF prend les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation. La CSSF peut sans préjudice des articles 3, paragraphe (6), 15, paragraphe (7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes (1) et (2), 58-1, -59par-agfaphes-(1-)-et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2a)</span>59, paragraphes (1) et (2), 63 à 63-5 et 64-2 notamment faire usage de son droit d'injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l'administration ou de la gestion de l'établissement de crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 3, paragraphe (6), 15, paragraphe (7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes (1) et (2), 58-1„ 59, paragraphes (1) et (2), 63 à 63-5 et 64-2, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé au paragraphe (5).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 7 : Article 12-9, paraqraphe 1er : «(1) Le jugement du Tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, qui prononce conformément à--1-a-paffie-IV à la partie 11 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, soit le sursis de paiement soit la liquidation d'une banque d'émission de lettres de gage, entraîne de plein droit la séparation du patrimoine de la banque en deux parties :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs valeurs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant 1 /50 de masses séparées en vertu de l'article 12-5, paragraphe (3) constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de la banque d'émission de lettres de gage en activité limitée comprend également l'ensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des valeurs de couverture inscrites dans le registre visé à l'article 12-6 ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les valeurs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la banque d'émission de lettres de gage en activité limitée qui est administrée par l'administrateur prévu à l'article 12-10. Aux compartiments patrimoniaux s'appliquent les garanties et droit de préférence des porteurs de lettres de gage prévus à l'article 12-8. Les eh-apitfes-1-ee-et-2—de-la-partie-ly titres 11 et 111 de la partie 11 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ne s'appliquent pas aux compartiments patrimoniaux de la banque d'émission de lettres de gage en activité limitée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la masse restante de la banque d'émission de lettres de gage, liée à l'activité accessoire de la banque, visée à l'article 12-2. Les ehapitres4\"-et-2-de-la-partie titres 11 et 111 de 1a partie 11 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement s'appliquent à cette masse restante. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 8 : Article 12-11, paragraphes 2 et 3 : « (2) Le jugement visé au paragraphe 1er nomme un administrateur au sens de gadiel-e-60-2paragr-aphe-1-4 l'article 122, paragraphe 14 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement pour ce compartiment patrimonial. Le jugement peut également indiquer une période renouvelable de sursis de paiement, ainsi que les conditions et les modalités du sursis de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions du présent article, les dispositions prévues à .:-!</div>\n<p class=\"lf-p\">6e-4 aux articles 122, paragraphes (2) à (24), à l'exception du paragraphe (10), 123 et 124 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement sont applicables pour le sursis de paiement d'un compartiment patrimonial. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 9 : Article 12-12, paragraphe 3 : « (3) Sans préjudice des dispositions du présent article, sent appliGables-les-arti-Gles - 61FkaFacjr-aPhes-(2)-à-(20) l'article 129, paraqraphes (2) à (20) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement est applicable pour la liquidation d'un compartiment patrimonial d'une banque d'émission de lettres de gage en activité lim itée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2/50 Disposition telle que modifiée par l'article 10 : Article 19, paragraphes 1 et 4 : «(1) En vue de ' l'obtention de l'aqrément en tant que PSF qui n'est pas une entreprise d'investissement CRR, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration, dc gcstion ct dc serveill-an-Ge organes de direction ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. » «(4) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles. La CSSF s'oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d'une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle adéquate ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du PSF. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 11 : Article 20, paraqraphe 3bis : « (3bis) Lorsque le PSF est une entreprise d'investissement CRR le capital social souscrit et libéré visé aux paragraphes (1), (2) et (3) ainsi qu'aux articles 24 à 24-9 et 37-9 doit en outre respecter les conditions de l'article 28, ou, selon le cas, de l'article 29 du règlement (UE) n° 575/2013. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 12 : Article 23, paraqraphe 6 : «(6) Sans préjudice du régime spécifique établi par la parti-e-P#1 partie 11 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, le conseil d'administration d'un PSF notifie à la CSSF tout projet de dissolution ou de liquidation volontaire avec un préavis minimum d'un mois avant la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution ou la mise en liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF. Les modalités d'une liquidation volontaire seront également communiquées à la CSSF. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 13 : Article 36-1, nouvel article 36-2 et intitulé du chapitre 3 3/50 « Art. 36-1. Les règles de conduite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un PSF autre qu'une entreprise d'investissement est obligé au titre des règles de conduite : - à agir, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, - à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, - à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, - à s'informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, - à communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec ses clients, - à s'efforcer d'écarter les confits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, - à se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l'intégrité du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un PSF autre qu'une entreprise d'investissement reçoit, par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un autre PSF, l'instruction d'exécuter une transaction pour compte d'un client de cet établissement de crédit ou de cet autre PSF, l'article 37-4 s'applique mutatis mutandis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36-2</span><span class=\"lf-art-t\">Exiciences orpanisationnelles en matière d'externalisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients. Elle se fait sur base d'un contrat de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le PSF autre qu'une entreprise d'investissement conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obliqations qui lui incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu'il a recours à l'externalisation de fonctions ou d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourq et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à l'oriqine de la sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne du PSF autre qu'une entreprise d'investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que le PSF autre qu'une entreprise d'investissement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Disposition applicable à certains PSF. »</h3>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 14 : Article 37-1, paraqraphe 5 4/50 « (5) Lorsqu'ils conficnt à des tiers l'exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière continue ct satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue ct satisfaisante des activités, les Chtablissements de crédit et les entrepriscs d'investis...,ement doivcnt prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excc,sive du risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôlc interne des établissements de crédit et des entrepriscs d'investissement, ni de maniCre à empêcher la CSSF dc contrôler que lcs établissements dc crédit et les entreprises d'investissement respectent les obliqations qui leur incombent en vertu de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l'égard des clients. Elle se fait sur base d'un contrat de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réqlementation prudentielle lorsqu'ils ont recours à l'externalisation de fonctions ou d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourq et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à l'origine de la sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils confient à des tiers l'exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout établissement de crédit et toute entreprise d'investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des movens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 15 : Article 38-2, paracra he 3 : « (3) Les éléments suivants sont pris en considération par la CSSF pour déterminer si un établissement CRR est à considérer comme un établissement CRR ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2) : a) L'établissement CRR a été recensé en vertu de l'article 59-3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5/50 b) La valeur totale des actifs de l'établissement CRR est supérieure à 30 milliards d'euros ou le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20%, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d'euros ; c) L'établissement CRR constitue le niveau de consolidation le plus élevé du groupe d'établissements surveillés dans la zone euro et figure en tant que tel sur la « liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle » établie par la Banque centrale européenne conformément à l'article 49, paragraphe 1 er, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne ; d) L'établissement CRR constitue la maison mero l'entreprise mère ultime du groupe d'établissements surveillés dont il fait, le cas échéant, partie ; e) L'établissement CRR est Ia maison mère l'entreprise mère d'un nombre important de filiales établies dans d'autres pays ; f) Les actions de l'établissement CRR sont admises à la négociation sur un marché réglementé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un établissement CRR qui ne remplit pas au moins deux des conditions listées aux lettres a) à f) de l'alinéa 1 n'est pas considéré comme ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2). »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1316 : Article 38- 6 : « Art. 38-6. Les éléments variables de la rémunération Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à l'article 38-5, et dans les mêmes conditions : a) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement CRR, l'évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers ; b) l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l'établissement CRR et de ses risques économiques ; c) le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement CRR à renforcer son assise financière ; d) les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs ; e) une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au personnel nouvellement recruté et lorsque l'établissement CRR dispose d'une 6/50 assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l'engagement de celui-ci ; f) les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n'en verser aucune ; g) les établissements CRR définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants : i) la composante variable n'excède pas 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne ; ii) les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l'établissement CRR peuvent approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute approbation d'un ratio supérieur prévue au présent point ii) doit respecter la procédure suivante : - les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l'établissement CRR statuent sur une recommandation détaillée de l'établissement donnant les raisons de l'approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l'effet escompté sur l'exigence de maintenir une assise financière saine, - les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l'établissement CRR statuent à la majorité d'au moins 66%, à condition qu'au moins 50% des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75% des droits de propriété représentés, - l'établissement CRR notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l'ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou associés qu'une approbation au titre du premier alinéa du présent point ii) est sollicitée, - l'établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à la CSSF que le ratio supérieur proposé n'est pas contraire aux obligations qui incombent à l'établissement en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution, compte tenu notamment des obligations de l'établissement CRR en matière de fonds propres, - l'établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point ii), - les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ii) ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, 7/50 les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu'actionnaires, propriétaires ou associés de l'établissement CRR ; iii) les établissements CRR peuvent appliquer le taux d'actualisation à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans ; h) les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute ; i) les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats</p>\n<p class=\"lf-p\">de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement CRR, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération ; j) la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d'ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés ; k) l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement CRR tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">I) une part importante, en aucun cas inférieure à 50%, de toute rémunération variable, est constituée d'un équilibre entre : i) l'attribution d'actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné ou, si l'établissement CRR n'est pas coté en bourse, d'instruments liés à des actions ou d'instruments non numéraires équivalents ; et lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments au sens de l'article 52 ou de l'article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement CRR en continuité d'exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments visés à la présente lettre I) sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement. La CSSF peut soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu. Les dispositions de la présente lettre I) s'appliquent à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément à la lettre m), et pour sa composante non reportée ; m) l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40% de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une durée d'au moins trois à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de 8/50 l'établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60% de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné ; n) la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l'établissement CRR dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l'établissement CRR, l'unité opérationnelle et la personne concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les performances financières médiocres ou négatives de l'établissement CRR entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération. Le montant total de la rémunération variable fait l'objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu'à concurrence de 100%. Les établissements CRR fixent des critères spécifiques pour l'application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné : o) i) a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'établissement CRR ou a été responsable de tels agissements ; ii) n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences ; la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel quitte l'établissement CRR avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'établissement CRR pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à la lettre l).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à la lettre l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">P) les membres du personnel sont tenus de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération; q) la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution. rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les 9/50 Les établissements CRR appliquent la lettre q) de l'alinéa 1 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail quelle que soit la date d'entrée en vigueur des contrats sur la base desquels elles sont dues. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1117 : Article 41 : « Art. 41. Lbbliqation au secret professionnel. .. de la CSSF en vertu de la présente loi, ainsi que lcs administratcurs, lcs cmploy6s ct lcs autrcs personncs qui sont au scrvicc dc ccs perconncs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF en vertu de la présente loi ou établies au Luxembourg et soumises à la surveillance de la Banque centrale européenne ou d'une autorité de contrôle étranqère pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi, ainsi que les membres de l'organe de direction, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l'exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er s'applique également aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure d'assainissement, de redressement, de qestion contrôlée, de concordat, de résolution, de liquidation ou de faillite ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation au secret cesse n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi. (2bis} L'obliqation au secret n'existe pas face aux personnes établies au Luxembourq qui sont soumiscs à la surveillance prudentielle de la CSSF, dc la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obliqation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où lés-renseicinements communiqués à ces personnes sont fournis dans lc cadre d'un contrat de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 0/50 du g-reu-pe dont Ia personn-e soumise à la su-rveillance prudentielle de la CSSF e prestation de services sous trait\" u-mêm-e-E1-reulaeï •onnel a été dûment informée au préalable par écrit des services sous traités à ces entités, du type de renseignements transmis dans le cadre de la sous traitance et du pays-cPétablisseme-n-t-cl-e-ees-en-tit-es-L-es-persen-n-es-avant-ainsi-aeeès-au-x ''' e . • e ren-seignements-vises-au-eara e e ee • e sous traitance L-18-19-ligati-en-au-se face aux personnes au service des entités sous traitantes concernées, dans ia • e. e . • e és-1-e-type-de la-so-us-traitance-et-1-e-pays d'établi-sement dcs entités prestataires des services sous traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) d-eivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être Iiées par un accord de confidentialité. (2bis) L'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obliqation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préiudice de l'alinéa 1 l'obliqation au secret n'existe pas à l'éciard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties. la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la soustraitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services soustraités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de la maison mere ou de 11 /50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaircs ou associés, d'affaires déterminées, dans la mcsure nécessairc à la gcstion globalc dcs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'obligation au secret n'existe pas face à des à l'éclard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier ou de procédures de résolution si elles aqissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance ou d'opérations dans le cadre de procédures de résolution et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédialre de la maison mère l'entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à la Banque centrale européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourq habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourq.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'obligation au secret n'existe pas face à dcs à l'éqard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'établissement en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ' consolidés ou à la ou au calcul de ratios prudentiels qestion saine et prudente de l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de crédit ou le PSF faisant partie d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques luridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. des PSF dc support lorsque lcs renscignements communiques à Ces (5bis) L'obligation au secret professionnel n'existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se 12/50 communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l'intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1 51 8 : Article 46, paragraphe 3 : « (3) Toute mesure prise en application des les paragraphes (1), (2) et (4), qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, doit être dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement concerné. Ces mesures peuvent être déférées, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1 61 9, point 1° : Article 50-1, paragraphe 12, alinéas 2 et 3 (2, 3 et 4 nouveaux) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions communes visées au premier alinéa sont prises : a) aux fins de l'application du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en tant qu'autorité de surveillance sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément au processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels ; b) aux fins de la surveillance de la liquidité, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements CRR conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité. pfudentiels, 13/50 En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions communes sont présentées dans des documents contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée à l'établissement mère dans l'Union européenne. En cas de désaccord, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée consulte l'Autorité bancaire européenne à la demande de toute autre autorité compétente. La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée peut consulter l'Autorité bancaire européenne de sa propre initiative. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1-619, point 2° : Article 50-1, paraqraphe 13, alinéa 1er : «(13) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l l'articic 50 1, paragraphcs (1), (6) et (12) aux paraqraphes (1), (6) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>et garantit, en conformité avec les exigences de confidentiaiité prévues au paragraphe (14) et avec le droit de l'Union, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s'il y a lieu. » [...] Disposition telle que modifiée par l'article 1720 : Article 51, paraqraphe 7, lettre c) : aur une base agrégée pour le Luxembourg : « c) i) le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement mère au Luxembourg, faisant usage des dispositions du de l'article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers ; le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements mères au Luxembourg faisant usage des dispositions du de l'article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers ; iii) le pourcentage du total des fonds propres minimaux exigé en matière d'adéquation des fonds propres pour couvrir le risque de crédit, les risques de marché et le risque opérationnel sur base consolidée des établissements mères au Luxembourg faisant usage des dispositions d-u de l'article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1821 : Article 51-1, paraqraphe 3, lettre b) : «b) Lorsque, dans le cadre de la surveillance d'un établissement CRR sur une base consolidée, la CSSF souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement CRR, une compagnie financière holding, une compagnie 14/50 financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie holding mixte ou une de ses filiales, eu—u-n-e Gemp-rise ou une filiale d'un établissement CRR, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat membre, elle peut demander aux autorités compétentes de l'autre Etat membre qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque la CSSF n'est pas autorisée par l'autorité compétente de l'autre Etat membre à procéder elle-même à cette vérification, elle peut, si elle le souhaite, demander à y être associée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, la CSSF doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d'entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente qui a présenté la demande à la CSSF ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 1922 : Article 51-16, paragraphe 4 : « (4) Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de larticle 5112 sont tenues de disposer d'un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence visée à l'alinéa 1 s'applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la CSSF assume la fonction de coordinateur. Les entités visées à l'alinéa 1 fournissent, au -e - structure juridique, de leur systèmc de gouvcrnancc et dc lcur structurc „ Les entités visées à l'alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, réqulièrement à la CSSF les détails de leur structure juridique, de leur système de qouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réqlementées, les filiales non réqlementées et les succursales d'importance significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées à l'alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par larticle 2023 : Article 53-1, paraqraphe 3, alinéa l er, dernière phrase :</p>\n<p class=\"lf-p\">15/50 des grands risques. La même mesure s'applique aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui ne disposent pas de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés pour l'identification, la qestion, le suivi, les déclarations et la comptabilisation des grands risques. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2124 : Article 59-5 : « Art. 59-5. Le coussin de conservation des fonds propres Les établissements CRR détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5% du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre 11, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en sa capacité d'autorité désignée, peut reconnaître l'application d'une période transitoirc plus courtc rnisc en place par d'autrcs •Etats mcmbrcs et • - e e e éch \"ant, la Commic-sion curopecnnc. lc Comité curopéen du risque systémique, l'Autorité bancaire curopécnne ct le collegc des autorités dc La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de conservation des fonds propres que celle prévue par les paragraphes 2, lettre a), 3, lettre a) et 4, lettre a), de l'article 160 de la directive 2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le collège des autorités de surveillance pertinent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2225 : Article 59-6 : « Art. 59-6. Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Les établissements CRR détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre 11, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, cn sa capacité d'autorité désignée, peut reconnaître l'application 16/50 e - . échéant, la Commission européenne, le Comité européen du risque csaàleasir \" ' si.s..uraucarammus - - La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de fonds propres contracyclique que celle prévue par les paragraphes 2, lettre b), 3, lettre b) et 4, lettre b), de l'article 160 de la directive 2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le collège des autorités de surveillance pertinent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2326 : Article 59-9, paragraphe ler, alinéa 2. «La CSSF peut exiger que les autres EIS recensés conformément à l'article 59-3, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, détiennent un coussin pour les autreautres EIS constitué de fonds propres de base de catégorie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce coussin peut atteindre 2% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2127 : Article 59-15, point 5. : «5. «capacité de redressement»: la capacité d'un établissement BRRD à rétablir sa position financière après une détérioration significative; »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2-528 : Article 59-31, paragraphe 3, alinéa ler . «(3) La CSSF et les autorités compétentes concernées s'efforcent de parvenir à une décision commune sur la compatibilité des termes du projet d'accord avec les conditions de fourniture d'un soutien financier, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande conformément au paragraphe (1). A cet effet, la CSSF vérifie la compatibilité desdits termes avec les conditions définies à l'article 59-35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la prise de décision commune il est tenu compte de l'effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en ceuvre de l'accord dans tous les Etats membres où le groupe est présentT, »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2-529 : Article 59-32, paragraphe ler : «(1) Si le superviseur sur une base consolidée d'un établissement mère dans l'Union européenne ayant son siège social dans un autre Etat membre communique à la CSSF une demande d'autorisation pour un projet d'accord de soutien financier du groupe proposé en vertu de rarticle 59 28 l'article 19 de la directive 2014/59/UE, 1 7/50 et si la CSSF est l'autorité compétente pour une filiale qui entend devenir partie à l'accord, la CSSF fait tout ce qui est dans son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes, à une décision commune, sur la compatibilité des termes du projet d'accord avec les conditions de fourniture d'un soutien financier, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande par le superviseur sur une base consolidée. A cet effet, la CSSF vérifie la compatibilité desdits termes avec les conditions définies à l'article 59-35. Lors de la prise de décision commune, il est tenu compte de l'effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en ceuvre de l'accord dans tous les Etats membres où le groupe est présent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposifion telle que modifiée par l'article 2730 : Article 64, paracraphe 4 : « (4) Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les membres de l'organe de direction des établissements financiers, qui, nonobstant leur suspension par application de l'article 59(2)a) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion ; qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l'établissement en application de l'article 59(2)c) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion ; qui, nonobstant Ics dispositions dc l'articic 60 2 (6) ont procódé à dcs paiements sans y être autorisés par lc jugemcnt ; qui, nonobstant lcs dispositions dc l'articic 60 2 (6) ont fait dcs actcs autrcs que conscrvatoircs, sans y êtrc autorisós par la direction de la CSSF, ou qui, dans lc ca,visé par l'article 60 2 (15)-ont fait dcs actcs dc disposition, d'administration ou de gcstion ou qui ont pris des décisions, sans y êtrc autor-isés-par--1e-j-ugemen qui émettent des lettres de gage sans y être autorisés par la section 3) du chapitre 1 de la partie I, qui intentionnellement ou par négligence omettent de constituer ou de maintenir les valeurs de couverture prévues par la section 3) du chapitre 1 de la partie I ou constituent des valeurs de couverture dont ils savent qu'elles sont insuffisantes, qui ne se conforment pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 2831 : Article 64-2 : « Art. 64-2. Information sur les sanctions administratives transmises à lAutorité bancaire européenne 18/50 Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l'article 44, la CSSF informe l'Autorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 53, 59, 59-49 63, 63-1 et 63-2, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours. »</p>\n<p class=\"lf-p\">19/50 LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Disposition telle que modifiée par l'article 2-932 : Article 12-3, paragraphe 2 : « (2) Le conseil de résolution se réunit au moins sur une base semestrielle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 3-033 : Article 12-12, paragraphe 2, alinéa er « (2) Le CPDI se réunit au moins sur une base semestrielle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">20/50 LOI MODIFIEE DU 5 AOUT 2005 SUR LES CONTRATS DE GARANTIE FINANCIERE Disposition telle que modifiée par l'article 3134 : Article 2-1 : certaines entreprises d'investissement et de la partie IV de la loi modifiée du 5 financière-, à aucune restriction quant à l'effct d'un dispositif dc garantie de la partie Ire, titre II, chapitre VI ou VII dc la loi du 18 décombrc 2015 rclativc d'investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2-1</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi s'applique sans préjudice de la partie Ire de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation d'un autre Etat membre transposant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 (ci-après, la « directive 2014/59/UE »).</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20, paraqraphes 1er à 3, ne font pas obstacle à une quelconque restriction quant à l'exécution de contrats de qarantie financière, à l'effet d'un dispositif de qarantie financière avec constitution de sûreté et à une clause de compensation avec ou sans déchéance du terme («nettinq» ou «set-off») qui est imposée en vertu de la partie Jre, titre II, chapitre Vl ou VII de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou en vertu de la législation d'un autre Etat membre conformément au titre IV, chapitre IV ou V, de la directive 2014/59/UE, ni à une restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d'un autre État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d'une entité visée aJd à l'article ler, paraqraphe 2, point c), sous-point iv), et point d), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de qarantie financière, qui fait l'objet de qaranties au moins é uivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 61 à 70 de la loi modifiée 21/50 du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">22/50 LOI MODIFIEE DU 11 JANVIER 2008 RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE DES EMETTEURS Disposition telle que modifiée par l'article 3235 : Article 25, paraqraphe 2 : « (2) A défaut de publication d'une information réqlementée par l'émetteur dans le délai imparti ou de notification de l'acquisition ou de la cession d'une participation importante par l'un des détenteurs visés au chapitre 111 dans le délai imparti, la CSSF peut prononcer les amendes administratives suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'une personne morale, - jusqu'à 10.000.000 euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime, ou - jusqu'à deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou celui des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminées, le montant le plus élevé étant retenu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d'une personne physique: - jusqu'à 2.000.000 euros, ou - jusqu'à deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou celui des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, le montant le plus élevé étant retenu. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle oue modifiée par l'article : Article 26ter, paraqraphe er « (1 La CSSF publie dans les meilleurs délais sur son site internet chaque décision relative à des sanctions imposées au titre de l'article 25,-pafavaphe-tee, à la suite d'infractions à la présente loi, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/50 Toutefois, la CSSF peut reporter la publication d'une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, dans l'une quelconque des circonstances suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'une sanction imposée à une personne physique, lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d'une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause. »</div>\n<p class=\"lf-p\">24/50 LOI MODIFIEE DU 10 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX SERVICES DE PAIEMENT Disposition telle que modifiée par l'article 37 : Article 30 : « Article 30. — L'obliqation au secret professionnel. établi-s-ccmcnts dc paicmcnt ct des établissements de monnaic electronigue des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres des organes d'administration, de qestion et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l'exercice de leur mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er s'applique également aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique qui ont été agréés en vertu de la présente loi et qui sont soumis à une procédure d'insolvabilité ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation au secret eessen'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi. (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourq qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charqe de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la soustraitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous- 25/50 traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obliqation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. ee 2 étrangères chargées dc la survcillancc prudentielle du secteur financicr si elles e.. -e- surveillance et si les renseignements communiqués sont couvcrts par le secret professionnel de l'autorité dc surveillance qui les reçoit. La transmi-sion dcs renseignements nécessaircs à unc autorité étrangère en vue de la survcillance r.e Pactionnaire ou a,socié compris dans cette même surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaircs ou associés, e-- ou de l'établissement de monnaic électronique cn cause, dans la mcsure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l'établi-sement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et ne révèlent pas directement les engagements de Pétablissement dc paiement ou de Pétablissement de monnaie électronique à l'égard d'un client autre qu'un professionnel du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à Palin 'a qui précède, l'établi-sement de paiement ou upe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, e-• rnesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation -luxembourgeoise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles aqissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de l'entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à Pagence de l'Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourq.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la qestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique faisant partie d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion qlobale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des établi-sements de crédit ct dcs profc—sionnels visés aux articles 29 1, 29 2, 29 3 ct 29 4 de la loi modifiec du 5 avril 1993 relativc au sccteur financicr dans la mccurc où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans lc cadre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'obligation au secret professionnel n'existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l'intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier..</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le cas des établissements de paiement qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement conformément à l'article 10, paragraphe (1), point c), l'obligation au secret professionnel défini au présent article n'existe que pour leur activité de services de paiement, y com pris pour les activités visées à l'article 10, paragraphe (1), points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas des établissements de monnaie électronique qui exercent des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique conformément à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), l'obligation au secret professionnel défini au présent article n'existe que pour leurs activités liées à l'émission de monnaie 27/50 électronique et pour leur activité de services de paiement, y compris pour les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à d). f11) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">28/50 LOI MODIFIEE DU 17 DECEMBRE 2010 CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Disposition telle que modifiée par l'article 3138 : Article 88-3 : « Art. 88-3. fl La garde des actifs d'un OPC dont la gestion relève d'un qestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions énoncées à l'article 17, paragraphe ler, à l'article 33, paragraphe ler, ou à l'article 39 en fonction de la forme juridique adoptée par l'OPC en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente dispositionLe • résent •ara•ra•he est applicable aussi bien aux OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire agree au titre du chapitre 2 dc la loi rnodifiéc du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investisscrnent alternatifs Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la qestion relève d'un qestionnaire qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011 161/UE ou qui bénéficie et fait usage des déroqations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe cst egalcmcnt applicablc aux OPC dont la qcstion rclevc d'un qestionnaire agréé au titre des chapitres II ou VII de la directive 20111611UE et dont lcs documcnts d'émission permettent la commercialisation dc lcurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par déroqation au paragraphe I er, la garde des actifs d'un OPC dont la qestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et dont les documents d'émission ne permettent pas la commerciallsation de ses parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dirigeants du dépositaire d'un OPC visé à l'alinéa 1er doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type d'OPC concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notiflée immédiatement à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/50 Par « diriqeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire d'un OPC visé à l'alinéa ier est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses fon ctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l'OPC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par déroqation au paraqraphe 1\", la qarde des actifs d'un OPC dont le qestionnaire bénéficie et fait usaqe des déroqations prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou de la directive 2011161/UE ou est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de ses parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq doit être confiée à un seul et unique dépositaire désiqné conformément aux dispositions des articles 16 à 19, des articles 33 à 37 ou de l'article 40, paraqraphe 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, en fonction de la forme juridique adoptée par l'OPC en question. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par Iarticle ,`.4539 : Article 90 « Art. 90. (1) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont applicables aux fonds communs de placement relevant du présent chapitredont la gestion relève d'un qestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 iuillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investi-sement alternatifs, aux fonds communs de placemtnt dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des déroqations prévues à l'article 3 de ladite loi ou de la directive 2011/61/UE ainsi qu'aux fonds communs de placement dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre des chapitres 11 ou Vll de la directive 2011/611UE ct dont les documents d'émi...,-sion permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investi-seurs de détail sur le territoire du Luxembourg dont la qestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou du chapitre 11 de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/50 Z, •, f-2)-1)-ar dér-eqatien-au-barag-rapbe-1-\", les articl</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>. 13 (1), 13 (2) a) à i). 14, 15, 16, 21, 22, 23 et 24 sont applicables aux fonds bornrnun-s-cl-e-blacemènt-clant-I-a-q-es e-a-g-réé-a-u-ti-tre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>-e • cstionnaires de e e fon-eis—dlin-vesti-ssement aiternatifs et d permettent pas k commercialisatio détail sur le territoire du Luxembourg ainsi qu'aux fonds comrnuns de p-1-a-eem-ent-elb-nt-fe-gest-ibn-naire béné e - ee. ens-peévues 2 d'émi-sion ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investi-seurs de détail sur le territoire du Luxembourq.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 21, 22. 23 et 24 sont applicables aux fonds communs de placement dont la qestion relève d'un qestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des déroqations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article ;640 : Article 95 : « Art. 95. (1) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 sont applicables aux SICAV relevant du présent chapitredont , itre 2 dc la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investi-sement alternatifs, aux SICAV dont le qestionnaire bénéficie et fait usage des ' ' el-èregati-ens-prévu-es-à-rarticle 3 de ladite loi qu'aux SICAV dont la gestion relève d'un qestionnaire agréé au titre des chapitres II ou VII de la directive 2011/61/UE et dont les documents d'érnission sur le territoire du Luxembourq dont la qestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux pestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/50 à (10), 29, 30, 31, 32 ct 36 sont applicables aux S1CAV dont la qestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relati-ve aux qestionnaires dc fonds d'investissemcnt alternatifs ct dont Ics documents d'emission ne permettent pas la commercialisation dc leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq ainsi qu'aux SICAV dont le gestionnaire bénéficie ct fait usage des dérogations prévues à ee e d'émk.sion ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investi-seurs de détail sur le territoire du Luxembourg. (lbis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32 et 36 sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre 11 de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les SICAV dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l'article 88-2, paragraphe 2, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions d'administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n'exerce pas lui-même les fonctions en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l'objet ; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d'agir, ni empêcher la SICAV d'être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au sens de l'article 88-2, paragraphe 2, point b) et qui ne font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, la délégation d'une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l'ensemble des conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :</div>\n<p class=\"lf-p\">32/50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la S1CAV fait l'objet ; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d'agir, ni empêcher la SICAV d'être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle lorsque le mandat est donné à une entreprise d'un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 3741 : Article 99, paraqraphes 6 et 6bis(nouveau) : « (6) Les articles 28 (5), 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont la qestion relève d'un qestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juilIct 2013 rclativc aux gcstionnaires de fonds d'investi-÷:cment alternatifs, aux OPC relevant du présent chapitre dont le qestionnairc bénéficic ct fait usage dcs dérogations prévucs à l'article 3 de laditc loi ou de la directivc 2011 /61/UE ainsi qu'aux OPC relevant du présent chapitre dont la gestion relève d'un qestionnaire agréé au titre des chapitres II ou VII de la directive 2011/611UE et dont les documents d'émission permettent la comrnercialisation dc lcurs parts auprès d'investic•-..;curs dc détail sur lc territoire du Luxembourg dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des déroqations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. (6bis) Par déroqation au paragraphe 6, les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC rcicvant du présent chapitrc dont la qcstion relèvc d'un gcstionnairc agréeÀjçj.u.G,1-japitre 2 dc la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investi-sement alternatifs et dont les documcnts d'émission ne permettent pas la commcrcialisation de lcurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq ainsi qu'aux OPC relcvant du présent chapitre dont ic gestionnairc bénéficie et fait usaqc des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi ou de la directive 2011161/UE et dont les documents d'émi-sion ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq. (6bis) Les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de 33/50 la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux qestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usaqe des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi</p>\n<p class=\"lf-p\">du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourq. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 42 : Article 101-1 : « Art. 101-1. (1) Par dérogation à l'article 101, paragraphe 2, les sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg agréées au titre du présent chapitre qui sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens de la directive 2011/61/UE doivent en outre obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 201 3 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une société de gestion demande un agrément en vertu du paragraphe 1, celle-ci est dispensée de fournir à la CSSF les informations ou les documents qui lui ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d'agrément au titre de l'article 102, à condition que ces informations ou documents soient à jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir d'autres activités que celles qui sont visées à l'annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et des activités supplémentaires de gestion d'OPCVM soumises à agrément au titre de larticle 101.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de leur activité de gestion de FIA, ces sociétés de gestion peuvent en outre fournir des services auxiliaires au sens de l'article 5, paragraphe 4 la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs comprenant la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les sociétés de gestion désignées comme gestionnaires de FIA au sens du présent article sont soumises à l'ensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 201 3 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables. comme gestionnaire de FIA au sens de précent article est coumicc, sclon lc cas, aux règles prévues aux articics 17, 18, 18bis, 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme qestionnaires de FIA au sens du présent article, les sociétés de qestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l'article 88-3. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 4843 : Article 109, paraqraphe 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">34/50 «(2) Les sociétés de gestion dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l'article 101, paragraphe 3, point a)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l'investisseur dans des parts des OPCVM dont elles assurent la gestion, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l'article 101 paragraphe 3, aux dispositions de la partie 111, titre 111, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et à l'article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article -944 : Article 124-1 : « Art. 124-1. Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la présente loi, lorsqu'une société de gestion agréée au titre du présent chapitre fait partie d'un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/ CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, elle est également soumise à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF selon les modalités prévues à la Partie 11, Chapitre 3ter Partie 111, Chapitre 3ter, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 45 : Article 125-2 : « Art. 125-2. (1) Les sociétés de gestion agréées au titre du présent article qui, en tant que société de gestion désignée, gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, sans avoir désigné de gestionnaire externe au sens de larticle 88-2, paragraphe 2, point a) doivent en outre, lorsque les actifs gérés à ce titre dépassent un des seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 201 3 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir d'autres activités que celles qui sont mentionnées à l'annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ainsi que les activités accessoires visées à l'article 5, paragraphe 4 de cette loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne les FIA qu'elles gèrent au titre du présent article, les sociétés de gestion, en tant que société de gestion désignée, sont soumises à l'ensemble des 35/50 règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables. e, selon le cas, aux règles prévucs aux articics 17, 18, 18bis, 19 et 20 ou aux articles 3.3 34, 31bis, 35 et 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées cornme qestionnaires de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l'article 88-3. »</div>\n<p class=\"lf-p\">36/50 LOI MODIFIEE DU 12 JUILLET 2013 RELATIVE AUX GESTIONNA1RES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS Disposition telle que modifiée par l'article 1046 : Article 2, paraqraphe 1, alinéa 5 : « Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la présente loi, lorsqu'ils font partie d'un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, les gestionnaires visés au présent paragraphe sont également soumis à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF selon les modalités prévues au Ch-apitre-3-ter-de-1-a-Rartie-1-1 Chapitre 3ter de la Partie 111 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que rnodifiée par l'article 41-47 : Article 11, paragraphe 2 : « (2) Les gestionnaires dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l'article 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA qu'ils gèrent, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à l'article 5, paragraphe (4), ! ! e aux dispositions la directive 97/910E relative aux systèmes d'indemnisation dcs investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur finan-sief de la partie 111, titre 111, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et à l'article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. »</div>\n<p class=\"lf-p\">37/50 LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSURANCES Disposition telle que modifiée par l'article 48 : Article 2, paraqraphe ler : « (1 Le CAA a pour missions: a) de recevoir et d'examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l'agrément du ministre ; b) d'exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances ; c) de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité ; d) d'assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes sournises à sa surveillance, sans préjudice de l'article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; e) de veiller à l'application des lois et règlements relatifs: f) - aux relations entre les parties aux contrats et opérations d'assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d'assurance, - aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et - aux relations entre preneurs d'assurance et intermédiaires d'assurances de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait partie de la mise en oeuvre de cette mission, une évaluation de l'aptitude et de l'honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le CAA peut demander l'avis du procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale ; morale visée par la présente loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>de recevoir et d'examiner les plaintes et réclamations émanant de personnes physiques aqissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d'assurance conclus ou néqociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ;</div>\n<p class=\"lf-p\">38/50 de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l'assurance et de la réassurance sur le plan de l'Union européenne et international de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire concernant l'activité d'assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg ; d'examiner toutes autres questions ayant trait à l'activité d'assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 49 : Article 32, paraqraphe ler, points 19 à 20 . « 19. « réglementation prudentielle », les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du CAA et la réglementation de l'Union européenne applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19-1. « RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre ler, chapitre V bis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le reqistre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>« secteur des assurances » : l'ensemble des personnes physiques et morales soumises au contrôle du CAA en vertu de la présente loi ; »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 50 : Article 48, paraqraphe 2, alinéa 3 : « L'acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon .,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>commercialcs les dispositions du titre ler, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le reqistre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 51 : Article 65, paraqraphe 3 : «(3) Lorsqu'un prestataire de services est situé au Grand-Duché de Luxembourg, les autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de l'EEE non luxembourgeoise peuvent procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité compétente en matière de surveillance du prestataire avant de procéder à l'inspection sur place. Dans le cas d'une entité non soumise à t t . \" contrôle, d'assurance ou dc rea,suran-Gc l'autorité adéquate est le CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place au CAA. »</p>\n<p class=\"lf-p\">39/50 Disposition telle que modifiée par l'article 52 : Article 95, paraqraphe I er, alinéa 1er, phrase introductive : « (1) Le réviseur d'entreprises agréé a l'obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant une entreprise visée à l'article 9-6 à l'article 94, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l'une des conséquences suivantes: »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 53 : Article 102, paraqraphe 2, alinéa 2 : « L'excédent visé au—p-a-Fageap-h-e-1-eF au point al est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 54 : Article 198. paraqraphe 2 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>(2) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il a accès à toute information présentant un intérêt pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. Les dispositions de l'article 62, paragraphes Ier à 5, sont d'application.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation de la communication régulière des informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut également dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de l'exemption de l'obligation de communication régulière des informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA ne peut s'adresser directement aux entreprises du qroupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance luxembourgeoise à la tête du qroupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 55 : Article 202, paraqraphe 2 : « (2) Lorsque le CAA, dans l'exercice de ses fonctions de contrôleur du groupe, constate que les exigences des articles 191 et 192 ne sont plus respectées au niveau du groupe ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au groupe ou lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe, peut prendre, à l'égard des sociétés holding d'assurance luxembourgeoises ou des compagnies financières holding mixtes luxembourgeoises appartenant au groupe, les 40/50 mesures visées à l'article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 56 : Article 247, paragraphes 1er et 2 : « (1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais de l'entreprise d'assurance luxembourgeoise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Memerial RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA, au Memeri-al RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 57 : Article 251, paragraphes ler et 2 : « (1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une entreprise d'assurance luxembourgeoise, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais de l'entreprise d'assurance luxembourgeoise et à la diligence des liquidateurs, au sociétés et associations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbis du Titre premier dc la loi modifiée du 19 deccmbre 2002 concernant lc rcgistrc de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilite ct les comptcs annucls dcs entrepriscs RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au a-sociations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbisdu Titre premier t •• C des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annucls des cntrcpriscs RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition telle que modifiée par l'article 58 : Article 300 : « Art. 300 - Le secret des assurances</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les administrateurs, les membres des organes directeufs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés des entreprises d'assu-rance et des PSA visés aux articles 264, 267, 268, 269, 270 ainsi que les succursales luxembourgeoises de PSA d'origine étrangère, visées à l'article 271, agréécs 41/50 sccrètcs activité professionnege, denticilcs con-fiécs à cux dans le cadrc de leur Les entrcpris urs dirigqants ainsi que leur personnel sont cntrcpriscs d'assurancc directcs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'articic 458 du Code pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes physiques et morales établies au Grand-Duché de Luxembourq, soumises à la surveillance prudentielle du CAA ou d'une autorité de contrôle étrangère pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans l'exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle, exercée soit au Grand-Duché de Luxembourq, soit à partir de celui-ci en régime de libre prestation de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent éaalement aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure d'assainissement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises de réassurance, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes au service de ces entités, sauf lorsque ces entités exercent l'activité visée à l'article 269 pour une ou plusieurs entreprises d'assurance directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds de pension, aux sociétés de gestion des entreprises de réassurance ou de fonds de pension, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes qui sont au service de ces entités. confidenticllo L'obligation au secret n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition légale, même antérieure à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l'exécution de bonne foi des engagements découlant des contrats d'assurance ou pour prévenir et réprimer la fraude à l'assurance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>e (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement 42/50 sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1\", l'obliqation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d'assurance a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties. la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obliqation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance si elles agi-sent dans le cadrc dc leurs compétences légales aux fins de cctte su par le secret professionnel de</div></div>", "next": 239913}