Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (Texte coordonné)
De quoi traite ce texte ?
Cette loi, modifiée le 19 décembre 2008, vise à réformer la formation professionnelle au Luxembourg. Elle a pour objectif d'améliorer l'intégration des personnes dans la vie économique et sociale, d'augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation, et de promouvoir l'égalité des sexes dans ce domaine.
Pour qui: Les personnes souhaitant suivre une formation professionnelle ou se reconvertir; Les organismes de formation, les entreprises, les administrations et les professionnels offrant des postes d'apprentissage ou de stage.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Sécurité sociale
- Articles
- 76
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les différents types de formation professionnelle : de base, initiale, continue et de reconversion.
- L'organisation et le fonctionnement du système de formation professionnelle, y compris la validation des acquis de l'expérience.
- Le partenariat entre l'État et les chambres professionnelles pour la définition, l'organisation et l'évaluation des formations.
- La planification et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle par un comité dédié.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes souhaitant suivre une formation professionnelle ou se reconvertir.
- Les organismes de formation, les entreprises, les administrations et les professionnels offrant des postes d'apprentissage ou de stage.
Quels sont les points clés ?
- La formation professionnelle est caractérisée par l'apprentissage tout au long de la vie et l'acquisition de compétences.
- Le système repose sur un partenariat entre l'État et les chambres professionnelles, qui sont les porteurs de la formation.
- Un comité à la formation professionnelle conseille le Gouvernement et assure la coordination des actions.
- La loi définit des termes spécifiques comme "compétence", "unité capitalisable", "module", "qualification", "apprentissage par alternance", "tuteur", et "validation des acquis de l'expérience".
Sécurité sociale
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (76)
- Art. 1er La présente loi a pour objectif
- Art. 2 Au sens de la présente loi on entend par
- Art. 3 Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat e
- Art. 4 La planification et la mise en œuvre sont accompagnées par un comité à
- Art. 5 Ce comité comprend
- Art. 6 La formation professionnelle de base, qui fait partie du régime profes
- Art. 7 La formation professionnelle de base se fait par alternance et sous fo
- Art. 8 Le statut des apprenants sous contrat d’apprentissage, admis à la form
- Art. 9 La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes
- Art. 10 La formation professionnelle de base organisée par métier/profession c
- Art. 11 La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de for
- Art. 12 L’évaluation se fait de façon continue et comprend
- Art. 13 La certification se fait sur la base d’unités qui sont capitalisées et
- Art. 14 Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemn
- Art. 15 Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller l
- Art. 16 La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation
- Art. 17 La formation professionnelle initiale comporte
- Art. 18 En apprentissage, le droit de former est accordé à l’entreprise par la
- Art. 19 La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu pr
- Art. 20 (1) Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formati
- Art. 21 Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans a
- Art. 22 (1) Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique qu
- Art. 23 Les organismes de formation prévus à l’article 16 qui souhaitent forme
- Art. 24 (1) Le contrat d’apprentissage prend fin
- Art. 25 (1) L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est r
- Art. 26 En cas de litige les conseillers à l’apprentissage ont la mission d’ag
- Art. 27 Pour les stages, un contrat de stage de formation est conclu entre l’é
- Art. 28 (1) L’accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d
- Art. 29 La formation professionnelle initiale, qui prépare les élèves à la vie
- Art. 30 Un règlement grand-ducal, pris après concertation avec les chambres pr
- Art. 31 (1) Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/professi
- Art. 32 Les domaines d’apprentissage sont constitués d’unités capitalisables s
- Art. 33 L’évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon cont
- Art. 34 La formation professionnelle initiale mène à deux types de diplômes
- Art. 35 Les détenteurs des diplômes cités à l’article précédent peuvent avoir
- Art. 36 (1) Les élèves détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du
- Art. 37 Un règlement grand-ducal fixe les conditions de mise en compte d’unité
- Art. 38 Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une
- Art. 39 À la demande de la chambre patronale compétente et sur avis conforme d
- Art. 40 (1) Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le c
- Art. 41 Pour les apprenants mineurs en grande déstabilisation sociale, des pla
- Art. 42 La formation professionnelle continue et la formation de reconversion
- Art. 43 (1) La formation professionnelle continue et la formation de reconvers
- Art. 44 Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes vis
- Art. 45 Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expéri
- Art. 46 La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification p
- Art. 47 Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l’exp
- Art. 48 La demande de validation est soumise à une commission de validation qu
- Art. 49 Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profess
- Art. 50 La démarche de la validation est accompagnée par un suivi scientifique
- Art. 51 Le Service de la formation professionnelle, dénommé ci-après le servic
- Art. 52 Pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle, le servi
- Art. 53 Le service est placé sous les ordres d’un directeur qui est le chef hi
- Art. 54 En dehors du directeur et du (des) directeur(s) adjoint(s), le cadre d
- Art. 55 Le cadre prévu au paragraphe 1er de l’article qui précède peut être co
- Art. 56 Pour la direction du CNFPC et de l’ALJ le directeur à la formation pro
- Art. 57 L’organisation et le fonctionnement du CNFPC ainsi que les tâches du p
- Art. 58 Pour le personnel enseignant, socio-éducatif et les formateurs d’adult
- Art. 59 Les articles 8 à 15, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 p
- Art. 60 L’article 18 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de
- Art. 61
- Art. 62 Les règlements grand-ducaux pris sur base de la législation antérieure
- Art. 63 (1) Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l’
- Art. 64 La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des f
- Art. 65 Sont assimilés au diplôme d’aptitude professionnelle
- Art. 66 Est assimilé au certificat de capacité professionnelle le certificat d
- Art. 67 Les fonctions de professeur-ingénieur et d’assistant social sont maint
- Art. 68 Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci-dessus, les quatre
- Art. 69 Les chargés de cours engagés sous le statut de l’employé de l’État à d
- Art. 70 Les employés de l’État engagés sous contrat à durée indéterminée qui r
- Art. 71 Les employés de l’État en service au Centre national de la formation p
- Art. 72 Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcemen
- Art. 73 Les engagements définitifs au service de l’État résultant des disposit
- Art. 74 Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à
- Art. 75 (loi du 26 juillet 2010)
- Art. 1
3063 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 189 26 octobre 2010 Sommaire RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (Texte coordonné) . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel (Texte republié) . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er février 2010 1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base;
Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant sur 1. l’organisation des stages de formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale;
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l’apprentissage transfrontalier (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 déterminant
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 fixant les métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011 (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 3 août 2010 1. déterminant les métiers et professions sujets à être organisés par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s’appliquent (Texte republié) . . . . . . . . . .
3064 3079 3080 3083 3085 3088 3091 3096 3097 3100 3101 3102 3104 3106 3149 3064 LUXEMBOURG Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Mém. A – 220 du 30.12.2008, p. 3274 modifiée par:
Loi du 26 juillet 2010.
Mém. A – 124 du 30.7.2010, p. 2098 Texte coordonné Chapitre Ier. Champ d’application, définitions et généralités
Art. 1erLa présente loi a pour objectif
La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l’acquisition de compétences.
Art. 2Au sens de la présente loi on entend par
3065 LUXEMBOURG 20. domaine d’apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles et générales du profil de formation qui permettent de développer les apprentissages nécessaires pour effectuer des tâches et des activités d’un ou de plusieurs domaines d’activités tels que définis dans le profil professionnel;
Les termes de ministre ou ministère, lorsqu’ils sont utilisés dans la présente loi, désignent le ministre ou le ministère ayant la formation professionnelle dans leurs attributions.
Art. 3Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l’État, les chambres
professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation.
Le partenariat s’exprime sur les plans de 1. l’analyse et de la définition des besoins en formation;
Au cas où il existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche.
Art. 4La planification et la mise en œuvre sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a
les missions suivantes:
Art. 5Ce comité comprend
3066 LUXEMBOURG En dehors des membres prévus aux quatre premiers points, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d’origine. Il peut y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts.
Le fonctionnement du comité et l’indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre II. De la formation professionnelle de base
Art. 6La formation professionnelle de base, qui fait partie du régime professionnel de l’enseignement secondaire
technique, est organisée à l’intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l’entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle.
Art. 7La formation professionnelle de base se fait par alternance et sous forme d’unités capitalisables. Elle porte
normalement sur une durée de trois ans. Suivant les progrès individuels des apprenants, elle peut durer jusqu’à quatre ans.
La formation professionnelle de base est constituée d’au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l’enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l’enseignement théorique et pratique du métier ou de la profession visés.
Les unités capitalisables sont élaborées en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 8Le statut des apprenants sous contrat d’apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui
d’apprenti. Le contrat d’apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre III.
Le statut des apprenants sans contrat d’apprentissage dans un centre de formation, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’élève apprenti.
Art. 9La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l’article 16
Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d’une convention, charger des institutions privées d’une partie ou de l’intégralité de la formation.
Art. 10La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte
Les conditions d’admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l’évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 11La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées et
lycées techniques comporte la mise en œuvre d’actions pédagogiques autonomes visant à adapter l’enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en œuvre après consultation et accord de la commission spéciale prévue à l’article 15.
Art. 12L’évaluation se fait de façon continue et comprend
Les différents formateurs concernés se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprentis et leur orientation future.
Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers prévue à l’article 40, participe avec voix consultative à ces réunions. Il est responsable de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.
Art. 13La certification se fait sur la base d’unités qui sont capitalisées et mises en compte dans un contexte
d’apprentissage tout au long de la vie. Aux apprenants ayant réussi la formation professionnelle de base, il est délivré le certificat de capacité professionnelle.
Le certificat est émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle suivant les modalités définies à l’article 34.
Art. 14Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemnité d’apprentissage fixée selon les
modalités prévues à l’article 38.
3067 LUXEMBOURG L’État verse aux élèves apprentis exclusivement en formation dans un centre de formation 60% du montant de l’indemnité d’apprentissage.
La personne en formation professionnelle de base qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l’indemnité d’apprentissage et celle de l’indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu’à épuisement de ses droits en matière d’indemnisation.
Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l’emploi.
Art. 15Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en œuvre de la
formation professionnelle de base, de suivre la mise en œuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que l’indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre III. De la formation professionnelle initiale
Art. 16La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation préparant au diplôme d’aptitude
professionnelle et au diplôme de technicien, prévus à l’article 34.
L’organisation de ces voies de formation se fait par alternance.
Elle peut se faire par:
Elle peut se faire en un système pluriel de lieux de formation en réseau.
Art. 17La formation professionnelle initiale comporte
Art. 18En apprentissage, le droit de former est accordé à l’entreprise par la chambre professionnelle patronale
compétente de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.
Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.
Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif.
Les modalités pour accorder et retirer le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 19La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement
l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’un contrat de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article 20 et à l’article 27.
Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’un contrat de stage de formation.
Art. 20(1) Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant
légal, s’il est mineur.
Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage.
Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement:
3068 LUXEMBOURG 8. les dispositions concernant le congé;
Le contrat d’apprentissage doit être enregistré au plus tard un mois après sa conclusion. La conclusion des contrats doit se faire jusqu’au 1er novembre au plus tard.
Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.
Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.
Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise.
Art. 21Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et satisfaire aux conditions
d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article 22.
Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage.
Art. 22(1) Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties
nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
L’incapacité résultant du présent article peut être levée par le ministre sur avis de la chambre professionnelle patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente.
L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment.
Les modalités de cet agrément sont définies par une convention à conclure entre les partenaires concernés.
Art. 23Les organismes de formation prévus à l’article 16 qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer
les postes d’apprentissage vacants au service compétent pour l’orientation professionnelle tel que prévu dans le Code du travail.
Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées techniques et les rend publics par les moyens appropriés.
3069 LUXEMBOURG La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession/le métier à choisir.
La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service.
Art. 24(1) Le contrat d’apprentissage prend fin
Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision ensemble avec la chambre salariale compétente.
Les causes et modalités de prorogation sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 25(1) L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du
contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat.
Le contrat d’apprentissage peut être résilié par le patron ou par l’apprenti, respectivement son représentant légal:
La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal.
Art. 26En cas de litige les conseillers à l’apprentissage ont la mission d’agir en tant que médiateurs entre les parties
concernées. En cas d’échec de la médiation, le litige est renvoyé auprès de la commission des litiges.
A cet effet, il est créé une commission des litiges qui a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage.
Cette commission se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre professionnelle salariale concernée.
La commission est obligatoirement saisie en cas de litige, soit par l’organisme de formation, soit par l’apprenti ou son représentant légal, par lettre à adresser à la chambre professionnelle dont il relève. Cette dernière prend l’initiative de convoquer la commission des litiges et charge le conseiller à l’apprentissage concerné de préparer le dossier afférent.
Au cas où l’organisme de formation ne relève pas d’une chambre professionnelle patronale, l’intéressé s’adresse directement au directeur à la formation professionnelle. Ce dernier prend l’initiative de convoquer la commission des litiges et il désigne un expert en lieu et place du représentant de la chambre professionnelle patronale.
Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question.
Art. 27Pour les stages, un contrat de stage de formation est conclu entre l’établissement scolaire, l’élève stagiaire
ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation.
Le contrat de stage de formation doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage.
Le contrat de stage de formation mentionne obligatoirement:
3070 LUXEMBOURG 3. les nom, prénom, profession, matricule et domicile du patron; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
Le modèle du contrat est fixé par le ministre.
La durée de stage par formation porte au moins sur 12 semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à 4 semaines.
Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins 25 jours.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables au contrat de stage de formation.
Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal.
Art. 28(1) L’accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d’un avis d’orientation contraignant dont
l’élève bénéficie après la classe de 9e de l’enseignement secondaire technique.
Art. 29La formation professionnelle initiale, qui prépare les élèves à la vie active, se fait en alternance, soit sous
contrat d’apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, organisée sous forme d’unités capitalisables. La durée normale de formation ne peut pas être dépassée de plus d’une année.
La formation professionnelle initiale se compose:
Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes:
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.
Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.
Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux premières années d’études font partie du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique.
Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux dernières années d’études font partie du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.
Aux élèves ayant réussi les modules obligatoires du cycle moyen est délivré un certificat de réussite du cycle moyen.
3071 LUXEMBOURG
Art. 30Un règlement grand-ducal, pris après concertation avec les chambres professionnelles concernées, définit
pour les divisions visées à l’article précédent:
Art. 31(1) Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/profession respectivement par groupe de
métiers/professions compétentes pour les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation et les programmes directeurs pour les différents métiers et professions, ainsi que pour la synchronisation entre la formation en entreprise et la formation scolaire.
Le profil professionnel détermine les actes professionnels que les agents exécutent dans le cadre du métier ou de la profession.
Le profil de formation détermine pour chaque domaine d’activités les compétences acquises au terme de la formation.
Le programme directeur détermine les domaines d’apprentissage, les objectifs et les contenus.
Le ministre arrête les programmes-cadres et les programmes de formation, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.
Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires et des commissions nationales de formation et l’indemnisation de leurs membres sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 32Les domaines d’apprentissage sont constitués d’unités capitalisables subdivisées en modules
Il existe trois types de modules:
Les modules fondamentaux et complémentaires sont obligatoires.
Les modules fondamentaux sont interdépendants et à caractère progressif.
Leur chronologie est réglementée.
Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré intermédiaire et un projet intégré final qui constituent un seul module fondamental.
Les modules complémentaires à caractère non progressif sont indépendants les uns des autres.
Les modules facultatifs permettent d’élargir la formation professionnelle initiale.
Les modules préparatoires aux études techniques supérieures peuvent être accomplis soit pendant la durée normale des études, soit à la suite de l’obtention du diplôme.
Un règlement grand-ducal fixe la durée de la formation par métier et profession, le nombre des unités capitalisables et des modules, ainsi que le caractère, les objectifs, le contenu, la séquence et la durée des modules.
Art. 33L’évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue
L’évaluation des apprentissages à l’école se fait pendant les périodes d’enseignement, celle des apprentissages en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique et de stage.
Les lignes directrices et les modalités du contrôle continu à l’école et en milieu professionnel sont proposées par les équipes curriculaires respectives, en coopération avec les commissions nationales de formation. Elles sont arrêtées sous forme de référentiel d’évaluation par le ministre.
L’évaluation des projets intégrés se fait par les équipes curriculaires concernées.
Les titulaires des différents modules suivis par l’élève apprenti ou par l’apprenti se réunissent en conseil de classe sous la présidence du directeur ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprenants et leur orientation future.
Le conseiller à l’apprentissage respectivement l’office des stages prévus à l’article 40 sont responsables de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.
Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers, participe avec voix consultative à ces réunions.
Art. 34La formation professionnelle initiale mène à deux types de diplômes
3072 LUXEMBOURG 2. le diplôme de technicien qui atteste à son détenteur qu’il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que technicien.
Le diplôme de technicien se distingue du diplôme d’aptitude professionnelle par un profil de compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée.
La certification se fait sur la base des modules acquis qui sont mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie. Les conditions d’attribution des certificats et diplômes sont définies par règlement grand-ducal.
Les certificats et diplômes sont émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle qui se compose:
Les membres sub b) et c) de l’autorité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans.
Les conditions de nomination et l’indemnisation des membres de l’autorité sont fixées par règlement grand-ducal.
Les certificats et diplômes sont signés par le ministre, le directeur à la formation professionnelle ainsi que les représentants des chambres professionnelles concernées. Ils sont enregistrés au ministère.
Les modèles des certificats et diplômes accompagnés d’un supplément descriptif sont établis par le ministre après concertation avec les chambres professionnelles concernées.
La gestion administrative des unités capitalisables et des modules des élèves et apprentis inscrits en formation se fait au Service de la formation professionnelle du ministère.
Art. 35Les détenteurs des diplômes cités à l’article précédent peuvent avoir accès à des études techniques
supérieures dans la spécialité correspondante, à condition d’avoir réussi tous les modules préparatoires prescrits. Un règlement grand-ducal définit la nature et le contenu de ces modules préparatoires par type de formation. La réussite des modules préparatoires est attestée sur le supplément descriptif prévu à l’article précédent.
Les détenteurs du diplôme de technicien ayant réussi les modules préparatoires prescrits accèdent aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que les détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires.
Art. 36(1) Les élèves détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique, ainsi que les élèves
détenteurs du certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire bénéficient de la mise en compte de leurs résultats en vue de l’obtention d’un des diplômes prévus à l’article 34. Les modalités sont fixées par règlement grandducal.
Art. 37Un règlement grand-ducal fixe les conditions de mise en compte d’unités capitalisables passées à l’étranger
ainsi que celles selon lesquelles des certificats et diplômes étrangers sont reconnus équivalents aux certificats et diplômes prévus aux articles 13 et 34. Les modalités selon lesquelles un apprentissage transfrontalier peut se faire sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 38Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée
par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie.
La personne en formation professionnelle initiale qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier, à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l’indemnité d’apprentissage et celle de l’indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu’à épuisement de ses droits en matière d’indemnisation.
Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l’emploi.
Art. 39À la demande de la chambre patronale compétente et sur avis conforme de la chambre salariale
compétente, le ministre peut accorder des dispenses exceptionnelles de fréquentation des cours pour une période limitée.
Art. 40(1) Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation pratique en
milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes.
A cet effet, le ministre fixe par voie contractuelle avec les chambres professionnelles compétentes les qualifications, le régime d’indemnisation et le régime de travail des conseillers à l’apprentissage.
Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules pratiques en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation.
La composition et les missions de l’office des stages ainsi que les modalités de l’organisation et de la surveillance des stages sont définies par règlement grand-ducal.
3073 LUXEMBOURG
Art. 41Pour les apprenants mineurs en grande déstabilisation sociale, des places d’hébergement peuvent être
offertes. Des associations privées peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d’une convention à conclure avec l’État.
Chapitre IV. De la formation professionnelle continue et de la formation
de reconversion professionnelle
Art. 42La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute
personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d’améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social.
Elles s’adressent aux personnes qui:
Art. 43(1) La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de
l’article 42 peuvent être organisées par:
Art. 44Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l’article précédent
Suite à une demande écrite qui précise:
Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies.
Chapitre V. De la validation des acquis de l’expérience
Art. 45Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d’une qualification
professionnelle.
Sont visés par cette disposition les certificats et diplômes de l’enseignement secondaire technique, les brevets de niveau supérieur à l’enseignement secondaire technique, ainsi que le brevet de maîtrise.
Peut faire l’objet d’une demande de validation l’ensemble des acquis issus d’apprentissages formels, non formels et informels pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en rapport avec le certificat, le diplôme ou le brevet pour lequel la demande est déposée.
Art. 46La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification professionnelle à acquérir. Elle est
équivalente aux autres modes de contrôle des connaissances en vue de l’obtention d’un certificat, diplôme ou brevet.
Les certificats, diplômes et brevets acquis par la validation des acquis de l’expérience sont équivalents aux certificats, diplômes et brevets acquis par les autres modes de contrôle des connaissances et confèrent les mêmes droits.
Art. 47Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l’expérience au ministre dans les délais
et les conditions préalablement fixés par le ministre.
La demande, qui est accompagnée d’un dossier constitué par le candidat, précise le certificat, le diplôme ou le brevet postulé et comprend:
Le candidat fournit les pièces et documents attestant son parcours de formation et son parcours professionnel et extra-professionnel.
3074 LUXEMBOURG Pour la réalisation du dossier, une information et un conseil permettant au candidat de définir et d’élaborer son projet peuvent lui être apportés, à sa demande, par le ministère. Cette information et ce conseil peuvent se faire par tout organisme d’information et d’orientation habilité par le ministre. A cet effet, le ministre établit pour tous les organismes non-étatiques un cahier de charges définissant les conditions à remplir.
Art. 48La demande de validation est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier
constitué par le candidat. Le cas échéant, l’examen du dossier peut être suivi sur l’initiative de la commission d’un entretien ou d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.
La commission peut valider l’expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées. Elle se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences manquantes qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire.
La décision de validation prise par la commission est notifiée au candidat par le ministre.
Art. 49Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profession, des commissions de validation sont
nommées pour une durée de cinq ans par le ministre. Elles sont composées de représentants patronaux et salariaux proposés par les chambres professionnelles concernées, ainsi que de représentants du milieu scolaire. Elles peuvent faire appel à des experts.
La procédure de validation, la composition, le fonctionnement des commissions de validation ainsi que l’indemnisation des membres et des experts sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 50La démarche de la validation est accompagnée par un suivi scientifique et technique. Ce suivi a pour objectif
de collecter, traiter, valoriser et diffuser l’information relative à la validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Chapitre VI. Du Service de la formation professionnelle
Art. 51Le Service de la formation professionnelle, dénommé ci-après le service, est placé sous l’autorité du
ministre et a pour missions:
Art. 52Pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle, le service est autorisé à conclure des
conventions avec des personnes de droit public et privé luxembourgeoises ou étrangères.
Art. 53Le service est placé sous les ordres d’un directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. Il est
assisté d’un ou de plusieurs directeurs adjoints. Le directeur et le(s) directeur(s) adjoint(s) sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de l’administration.
La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7 ou parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6 et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.
La direction du Service de la formation professionnelle, du Centre national de la formation professionnelle continue et de l’Action locale pour jeunes est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité, ceci dans le respect de la législation en vigueur et des instructions du ministre.
En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en oeuvre des programmes de formation. Il évalue les résultats des enseignements sur les apprenants et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge socio-éducative des apprenants.
Il veille au bon fonctionnement du service dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État. Il représente l’autorité supérieure.
Art. 54En dehors du directeur et du (des) directeur(s) adjoint(s), le cadre du personnel du service peut
comprendre dans la carrière supérieure de l’administration des fonctionnaires et des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement.
Les fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement doivent remplir les conditions d’admission, de stage et de nomination prévues pour les mêmes fonctions à l’administration gouvernementale.
Art. 55Le cadre prévu au paragraphe 1er de l’article qui précède peut être complété par des employés de l’État
ainsi que par des ouvriers de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
3075 LUXEMBOURG Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.
Art. 56Pour la direction du CNFPC et de l’ALJ le directeur à la formation professionnelle peut se faire assister par
un ou plusieurs chargés de direction.
Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure ou moyenne de l’enseignement ou de l’administration. Ils sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 5 ans et bénéficient d’une prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires.
Art. 57L’organisation et le fonctionnement du CNFPC ainsi que les tâches du personnel sont déterminés par
règlement grand-ducal.
Art. 58Pour le personnel enseignant, socio-éducatif et les formateurs d’adultes, des cours et des stages de
recyclage et de perfectionnement obligatoires sont organisés.
Chapitre VII. Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 59Les articles 8 à 15, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés et remplacés par deux nouveaux articles 8 et 14 libellés comme suit: «Art. 8. Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d’aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» «Art. 14. Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l’article 29, point (2) de l’alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»
Art. 60L’article 18 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue est abrogé et remplacé par un nouvel article 18 libellé comme suit: «Art. 18. Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d’enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes:
Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal.
L’organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.»
Art. 61
Les articles L. 111-13 à L. 113-6 sont abrogés.
Les articles L. 542-4 à L. 542-6 sont abrogés.
Art. 62Les règlements grand-ducaux pris sur base de la législation antérieure restent en vigueur aussi longtemps
qu’ils n’ont pas été abrogés ou remplacés.
Art. 63(1) Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l’entrée de la présente loi, la mention
«Centres de formation professionnelle continue» est remplacée par la mention «Centre national de formation professionnelle continue».
3076 LUXEMBOURG «Titre II: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue.
Chapitre Ier. – Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue
Art. 11Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, créé conformément
aux dispositions de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dénommé ci-après «Centre», peut comprendre:
I. dans la carrière supérieure de l’enseignement:
II. dans la carrière supérieure de l’administration:
III. dans la carrière moyenne de l’enseignement:
IV. dans la carrière moyenne de l’administration:
V. dans la carrière inférieure de l’administration:
Les fonctionnaires de l’enseignement des grades supérieurs au grade E3ter ainsi que les fonctionnaires de l’administration des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre nomme aux autres fonctions.
Art. 12
En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d’éducation, des chargés de cours, des employés de l’État et des ouvriers de l’État.
Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.
Chapitre II. – Conditions d’admission au stage et de nomination
Art. 13Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes
fonctions, les conditions et modalités de recrutement, de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
3077 LUXEMBOURG
Art. 64La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée et
complétée comme suit:
Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales
Art. 65Sont assimilés au diplôme d’aptitude professionnelle
Art. 66Est assimilé au certificat de capacité professionnelle le certificat de capacité manuelle tel qu’il a été créé par
l’article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
Les conditions d’obtention du certificat de capacité professionnelle par les détenteurs du certificat d’initiation technique et professionnelle sont définies par règlement grand-ducal.
Art. 67Les fonctions de professeur-ingénieur et d’assistant social sont maintenues dans le cadre du personnel du
Centre national de Formation professionnelle continue pour les titulaires en service à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 68Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci-dessus, les quatre fonctionnaires de la carrière du
pédagogue nommés au Centre national de formation professionnelle continue, en service, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux mêmes fonctions au Service de la formation professionnelle; à cet effet, le cadre du personnel du Service de la formation professionnelle est complété par les fonctions de pédagogue pour la durée de service de ces fonctionnaires.
Sur proposition du directeur, le ministre peut autoriser ces fonctionnaires à porter le titre de conseiller à la direction.
Art. 69Les chargés de cours engagés sous le statut de l’employé de l’État à durée déterminée, en service à l’entrée
en vigueur de la présente loi au Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être engagés en qualité de chargé de cours sous le statut de l’employé de l’État à durée indéterminée, à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de 24 mois au moins.
3078 LUXEMBOURG
Art. 70Les employés de l’État engagés sous contrat à durée indéterminée qui remplissent les conditions d’études
prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour une des carrières définies aux articles 57 et 66/titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être admis au stage de la carrière correspondante à condition 1. d’avoir accompli à l’entrée en vigueur de la présente loi au moins dix années de service à temps plein ou partiel;
Lors de la reconstitution de carrière de ces agents, il est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéas 1er et 2, première phrase.
En vue de l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, du temps passé respectivement comme employé ou ouvrier au service de l’État.
Art. 71Les employés de l’État en service au Centre national de la formation professionnelle continue à l’entrée en
vigueur de la présente loi et détachés au Service de la formation professionnelle, peuvent être affectés à ce Service.
Art. 72Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants
Art. 73Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 69, 70 et 72 qui
précèdent se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Art. 74Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous
une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle».
Art. 75(loi du 26 juillet 2010)
«La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, lesquelles entrent en vigueur à partir du début de l’année scolaire 2012/2013. Toutefois, des règlements grand-ducaux peuvent déjà organiser la formation pour différents métiers et professions avant le début de cette année scolaire.»
Toutefois, l’article 31 sort ses effets le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial. (loi du 26 juillet 2010) «Art. 75bis. Jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée à l’article 75, des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, le cycle supérieur du régime de formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national pour certains métiers et professions.
Cet examen a lieu devant des commissions d’examen nommées chaque année par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.
Aux candidats ayant réussi cet examen il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés, et certifiant qu’ils sont admissibles à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études.»
3079 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle.
Republication du texte paru au Mém. A-52 du 20.3.2009, p. 696 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 3, 4 et 5;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des Salariés, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre de l’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1erObjet et mission
Il est institué un comité à la formation professionnelle qui a pour mission d’accompagner la planification et la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Il a notamment comme objet de conseiller le gouvernement en matière de formation professionnelle en s’orientant aux plans définis à l’article 3 de la loi précitée, de favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie et d’assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés.
Art. 2Fonctionnement
Le comité se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins sept membres.
Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le président et arrêté en début de la réunion.
Le président dirige les séances du comité.
Si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Au cas contraire, il faut que la moitié au moins des membres soient présents.
Les votes par procuration ne sont pas admis.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président l’emporte.
Le comité s’adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives, recruté parmi les fonctionnaires et employés du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Il rédige un rapport sur les délibérations. Le rapport est envoyé par le président aux membres du comité dans le mois qui suit la réunion. Toute proposition de modification doit alors lui parvenir par écrit dans les quinze jours.
L’approbation définitive du rapport se fait lors de la prochaine réunion du comité.
Art. 3Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement sont supportés par le ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
Les membres du comité, ainsi que les experts prévus à l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 50 € par séance à laquelle ils ont participé.
L’indemnité du secrétaire est fixée à 100 € par séance.
Art. 4Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 13 mars 2009.
Henri 3080 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.
Republication du texte paru au Mém. A-143 du 19.6.2009, p. 1986 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et notamment l’article 31;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et au Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1erGénéralités
Art. 2Missions
3081 LUXEMBOURG 3. Les commissions nationales de formation ont en outre pour missions: a. d’élaborer et de réviser les programmes d’études des branches ou des modules de l’enseignement professionnel enseignés dans les formations qui relèvent de leur compétence; b. de coopérer avec les commissions nationales de l’enseignement général lors de l’élaboration des programmes d’études des modules de l’enseignement général pour autant que les contenus découlent de la finalité professionnelle de la formation; c. d’émettre des avis sur les programmes directeurs et les référentiels d’évaluation qui relèvent de leur compétence.
Art. 3Composition
Pour les formations qui ne sont dispensées que dans un seul établissement scolaire, le nombre des enseignants est doublé.
Art. 4Nominations
Le responsable de coordination et les enseignants-coordinateurs sont nommés par le ministre.
3082 LUXEMBOURG Le ministre désigne parmi les membres un président et un secrétaire.
Le ministre désigne parmi les membres un président et un secrétaire.
Art. 5Organisation
Art. 6Réunions
Art. 7Le bureau des commissions
Art. 8Groupe de travail
3083 LUXEMBOURG
Art. 9Indemnités
Art. 10Dispositions spéciales
Le présent règlement s’applique à l’instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes:
Art. 11Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2009-2010. Il abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment celles du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.
Art. 12Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 16 juin 2009.
Henri Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel.
Republication du texte paru au Mém. A-175 du 5.8.2009, p. 2555 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 57;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, notamment les articles 1 et 17;
Vu la loi du 16 mars 2007 portant:
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre des Métiers et au Conseil supérieur pour certaines professions de santé;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. – Champ d’application
Art. 1erLes présentes dispositions s’appliquent aux cours organisés au Centre national de la formation
professionnelle continue. Ces cours font partie du système formel d’éducation et de formation ou du système de formation professionnelle continue.
Art. 2(1) Le système formel d’éducation et de formation comprend
3084 LUXEMBOURG
Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes,
des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des chargés de cours et des chargés d’éducation
Art. 3La tâche normale d’enseignement du personnel enseignant est définie comme suit
Par dérogation au point 2 précité la tâche des chargés de cours dispensant des cours théoriques et engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste fixée à 22 leçons.
Art. 4La tâche normale comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe
Art. 5La durée normale d’une leçon d’enseignement est de 50 minutes
Art. 6Le mode de calcul des leçons supplémentaires et des leçons de remplacement est défini par le règlement
grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Chapitre III. –- La tâche normale du personnel socio-éducatif
Art. 7La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et
comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe.
Elle comprend en dehors de l’encadrement socio-pédagogique des apprenants:
Le cas échéant, la régence et le tutorat font partie de la tâche hebdomadaire.
Pour le calcul de la tâche normale, une leçon de cours équivaut à 2 heures de travail administratif.
Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en vigueur.
En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires.
Chapitre IV. – Les modulations de la tâche
Art. 8Les cours donnés par le professeur, le formateur d’adultes, le maître d’enseignement technique, le maître de
cours spéciaux et l’instituteur dans le cadre du système formel d’éducation et de formation sont affectés de coefficients en fonction du nombre d’élèves de l’auditoire et ceci en conformité avec le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques:
Art. 9Des décharges peuvent être accordées au personnel enseignant suivant les modalités prévues par le
règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
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Art. 10Les professeurs, instituteurs, formateurs d’adultes, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement
technique bénéficient des décharges pour ancienneté suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Art. 11Le mode de calcul pour les décharges pour ancienneté dont peuvent bénéficier les professeurs, les
formateurs d’adultes, les instituteurs, les maîtres d’enseignement technique et les chargés de cours engagés à durée indéterminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement se fait suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Chapitre V. – La constitution de la tâche
Art. 12Pour chaque enseignant, la tâche hebdomadaire effective est fixée par la direction en fonction des besoins
du service. Selon les nécessités du service, l’organisation de la tâche, le plan des leçons et des activités peuvent faire l’objet de modifications en cours d’année scolaire.
Chapitre VI. – Constitution des classes
Art. 13(1) L’effectif minimal d’une classe fonctionnant au CNFPC est en principe de 10 apprenants
Un nombre d’apprenants supérieur au minimum indiqué ci-dessus est à répartir selon la norme suivante:
1 classe
2 classes
Art. 14Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009-2010
Art. 15Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et
du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Republication du texte paru au Mém. A-6 du 19.1.2010, p. 48 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 47, 48 et 49;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier – Généralités
Art. 1erPeuvent faire l’objet d’une validation tous les acquis résultant des apprentissages formels, non formels ou
informels, continus ou non, pendant une durée cumulée de 5000 heures sur 3 années au moins. Les apprentissages pouvant être pris en compte doivent être en relation avec le domaine d’activité du brevet, diplôme ou certificat visé.
Le début de l’expérience pouvant être prise en compte se situe au plus tôt après la fin de l’obligation scolaire, à l’exception d’une formation faite sous contrat d’apprentissage. Pour une formation faite sous contrat d’apprentissage l’expérience est prise en considération dès l’âge de 15 ans.
Le terme de ministre utilisé dans le présent règlement, désigne le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
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Chapitre II – Démarche
Art. 2La démarche est faite de façon individuelle et volontaire par la personne concernée. Dans tous les cas, le
caractère privé de la démarche est respecté.
Art. 3Deux sessions de validation ont lieu au cours de l’année civile, une au courant des mois de mai – juin et une
au courant des mois d’octobre – novembre.
Un candidat ne peut déposer une nouvelle demande de validation pour un même brevet, diplôme ou certificat qu’à l’occasion de la session qui suit immédiatement celle au cours de laquelle une décision de recevabilité ou de validation a été prise relative à ce diplôme, certificat ou brevet. Pour des diplômes, certificats ou brevets différents, il peut déposer une nouvelle demande la session suivante. Une seule et même demande peut concerner plusieurs métiers ou professions apparentées. Un règlement ministériel déterminera l’apparentement.
Le candidat n’est pas autorisé à apporter des pièces supplémentaires après l’introduction du dossier.
Art. 4Le modèle du dossier de validation tel que prévu à l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme
de la formation professionnelle, est arrêté par le ministre. Il comprend deux étapes: a. La demande de recevabilité du dossier b. La demande de validation sur le fond.
La demande de recevabilité du dossier précise pour quel brevet, diplôme ou certificat et, le cas échéant, pour quel métier ou profession, le candidat entend se faire valider son expérience.
Les périodes d’expérience relevant de l’apprentissage formel et de l’apprentissage non formel sont documentées par des pièces officielles. Pour les expériences relevant de l’apprentissage informel, l’activité bénévole est certifiée par l’association ou l’organisme concerné, l’activité privée est prouvée par une déclaration sur l’honneur.
La demande de validation sur le fond permet d’inventorier et de décrire de manière détaillée les acquis: connaissances, aptitudes et compétences qui ont un rapport direct avec les exigences du brevet, diplôme ou certificat visé. La demande de validation sur le fond décrit des activités caractéristiques du candidat, illustrées par des exemples concrets. Ces informations permettent à la commission de validation d’évaluer les acquis et de les comparer aux requis du brevet, diplôme ou certificat visé.
Art. 5Le candidat introduit soit par lettre recommandée, soit personnellement contre récépissé sa demande de
recevabilité auprès du ministre. Le dépôt de la demande de recevabilité est soumis à un droit de timbre d’un montant de 25 €.
Art. 6Le ministre procède à l’examen de la demande de recevabilité
Il peut demander des renseignements complémentaires auprès du candidat qui doivent parvenir au ministre endéans les 30 jours.
La décision quant à la recevabilité de la demande est communiquée au candidat par lettre recommandée au plus tard 30 jours après l’introduction de la demande complète.
Dans le cas d’une réponse positive, le candidat peut introduire sa demande de validation sur le fond qui lui est transmise par le ministre. La décision positive reste valable pour 2 sessions de validation dont les dates sont communiquées au candidat. Dans le cas d’une réponse négative, cette dernière est motivée.
Art. 7Le candidat introduit, soit par lettre recommandée, soit personnellement contre récépissé, la demande de
validation sur le fond auprès du ministre dans les conditions et les délais préalablement fixés et rendus publics.
Art. 8Le dossier est soumis pour analyse aux membres de la commission de validation prévue à l’article 49 de la
loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
La commission se compose de six membres: deux représentants patronaux, deux représentants salariaux et deux représentants du milieu scolaire. Ils élisent en leur sein un président et un secrétaire. La commission peut s’adjoindre des experts. Il est désigné pour chacun des membres un suppléant.
Chaque représentation dispose d’une voix lors de la prise de décision.
La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chaque représentation est présent.
Nul ne peut prendre part aux travaux d’une commission examinant le dossier soit de l’un de ses salariés soit de l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni d’une commission examinant le dossier d’un candidat qu’il a accompagné dans sa démarche.
Art. 9Les membres de la commission évaluent les acquis dont fait état le candidat par rapport aux compétences
exigées pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat visé. La commission établit, sur la base de lignes directrices générales définies par le ministre, une grille d’évaluation qui se fonde sur le programme-cadre en vigueur.
Art. 10Au cas où l’évaluation doit être complétée par une mise en situation professionnelle, le président de la
commission de validation informe immédiatement après l’évaluation le ministre de la décision d’un complément réel ou reconstitué. Le ministre procède à l’organisation de la mise en situation. La mise en situation reconstituée se fait soit dans le Centre national de formation professionnelle continue soit dans un lycée technique. La mise en situation réelle se fait dans l’entreprise du candidat après concertation avec celle-ci. Si cette dernière refuse, l’évaluation se fait en milieu reconstitué.
Les frais de l’évaluation en situation réelle ou reconstituée incombent à l’État.
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Art. 11La commission prend sa décision quant au degré de validation à la majorité des voix. L’abstention n’est pas
permise.
La commission communique sa décision par écrit à l’autorité compétente en matière de certification. Elle informe le candidat de la transmission de sa décision.
L’autorité compétente en matière de certification notifie la décision au candidat, endéans un mois.
Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec la validation.
Art. 12Dans le cas d’une validation partielle, la commission se prononce sur les connaissances, aptitudes et
attitudes qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du brevet, diplôme ou certificat. Si le candidat veut obtenir la certification visée, il dispose d’un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour satisfaire aux exigences de la commission. Pour des motifs reconnus valables par la commission cette dernière peut accorder une prolongation du délai.
Cette évaluation complémentaire se fait par la commission de validation.
Passé le délai de trois ans, le candidat ne peut présenter une nouvelle demande qu’après un délai de trois ans.
Art. 13Le candidat peut recourir à tout organisme d’information et d’orientation répondant aux conditions du
dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle pour se faire conseiller quant aux suites à donner à la décision de la commission en termes de projet de formation ou projet professionnel.
Art. 14Les indemnités des membres de la commission et des experts de validation sont fixées comme suit
25 € (indice 100).
5 € (indice 100) par heure.
Le président et le secrétaire de la commission de validation se voient augmenter ces indemnités de 5 € (indice 100).
Les membres et les experts des commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, tel qu’il a été modifié par la suite.
Art. 15Il est créé une commission de pilotage qui a pour mission de suivre l’organisation et d’accompagner le
processus de validation des acquis de l’expérience professionnelle.
La commission se compose:
Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel.
La commission peut s’adjoindre d’autres experts.
Les membres de la commission ont droit à une indemnité fixée par vacation à 50 €.
Art. 16Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 11 janvier 2010.
Henri 3088 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er février 2010 1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base;
Republication du texte paru au Mém. A-16 du 9.2.2010, p. 234 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 10 et 15;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
Vu la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de Formation professionnelle continue; 2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. – Finalités, structures et organisation
Art. 1erLa formation professionnelle de base aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat
de capacité professionnelle (CCP). Elle permet soit l’intégration au marché de l’emploi, soit le passage vers la formation professionnelle initiale.
Art. 2Les métiers ou les professions dans lesquels la formation professionnelle de base peut être organisée sont
ceux offerts en formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle. Cette formation peut également être organisée dans des métiers ou professions où il n’existe pas de formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle.
La liste des métiers ou des professions est établie par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dénommé ci-après «le ministre», sur avis des chambres professionnelles concernées.
Art. 3(1) Pour chaque métier ou profession sont définis un profil professionnel, un profil de formation, un
programme directeur ainsi qu’un programme d’études. Ils sont arrêtés par le ministre, sur avis des chambres professionnelles concernées.
Les modules d’enseignement général, ainsi que les modules de théorie professionnelle d’accompagnement intégrée sont organisés en milieu scolaire ou au Centre national de formation professionnelle continue. Sur demande du ministre et après approbation des deux chambres professionnelles concernées, les modules de théorie professionnelle d’accompagnement peuvent également être enseignés dans les entreprises formatrices.
Les programmes d’études sont élaborés par les commissions nationales.
Chapitre II. – Admission des élèves
Art. 4(1) Pour être admis en classe de 10e CCP, l’élève doit être âgé de 15 ans au moins au 1er septembre de
l’année en cours.
Est admis l’élève provenant d’une classe du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique qui ne remplit pas