En bref
Ce projet de loi vise principalement à clarifier et détailler certaines dispositions des lois luxembourgeoises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à l'exploitation des jeux de hasard. Il corrige également des erreurs matérielles dans des lois récentes et prolonge un régime transitoire pour les organismes de placement collectif.
Ce qu'il réglemente
- La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- L'exploitation des jeux de hasard et des paris sportifs.
- Le système électronique central de recherche de données concernant les comptes IBAN et les coffres-forts.
- Le Registre des fiducies et des trusts.
- Les organismes de placement collectif.
Qui il concerne
- Les professionnels soumis à la loi de 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, y compris les conseillers fiscaux et les prestataires de services d'actifs virtuels.
- Les établissements de crédit et les établissements financiers.
- Les organismes de placement collectif.
- Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.
Points clés
- Interdiction de la tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés.
- Les professionnels impliqués dans des transactions immobilières doivent appliquer des mesures de vigilance envers les acquéreurs et les vendeurs.
- Les établissements de crédit et financiers doivent établir l'origine du patrimoine et des fonds des personnes politiquement exposées.
- Le régime transitoire pour les organismes de placement collectif est prolongé jusqu'au 31 juillet 2021.
- Les prestataires de services d'actifs virtuels et les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, pour certains, d'une expérience professionnelle adéquate.
Texte de loi
PROJET DE LOI portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 30 la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 40 la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts I. EXPOSE DES MOTIFS L'objet principal du présent projet de loi consiste à clarifier, voire détailler, de manière ciblée, quelques dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (dénommée ci-après, « loi de 2004 ») ainsi que de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Trois erreurs matérielles qui se sont glissées dans les lois du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts et du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts sont corrigées. Ces adaptations ciblées visent à parfaire la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ciaprès, « AMLD IV ») relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Ces modifications du cadre de prévention du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme par la directive (UE) 2018/843 sont en ligne avec les recommandations du Groupe d'action financière (dénommé ci-après, « GAFI ») en la matière. En second lieu, le présent projet de loi a pour objet de prolonger jusqu'au 31 juillet 2021 le régime transitoire introduit à l'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif par la loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Ce délai additionnel de 6 mois vise à assurer une transition sans heurts et d'éviter toute insécurité juridique pour les investisseurs luxembourgeois détenant des parts d'OPC britanniques. 1/16 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. ler. L'article l er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 20quater, les mots « l'une des entités » sont remplacés par les mots «toute personne » ; 2° Au paragraphe 30, le mot « internationale » est supprimé, et les mots « de risques » sont insérés entre les mots « sur base des facteurs » et les mots « géographiques énoncés à l'annexe IV ». Art. 2. L'article 2, paragraphe I er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 13 prend la teneur suivante : «13. les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui : a) exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ; b) exercent à titre professionnel au Luxembourg l'une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou c) s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; ». 2° Au point 15, les mots « la transaction soit effectuée » sont remplacés par les mots « les transactions ou séries de transactions soient effectuées ». Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), point ii), les mots « , dénommé ci-après «règlement (UE) 2015/847 », » sont insérés entre les mots « règlement (CE) n° 1781/2006 » et les mots « supérieur à » ; 2° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : «Dans le cas d'une transaction immobilière, les professionnels visés à l'article 2, paragraphe
- a)à
- d)sont remplacées par les lettres
- a)et
- b)libellées comme suit : «
- a)dans le cas d'une personne physique requérante :
- i)le nom et le ou les prénoms du requérant ;
- ii)l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; 3/16 - pour les adresses à l'étranger, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
- iv)pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d'identification étranger ;
- v)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article ler, paragraphe (20quater) ;
- vi)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution ;
- b)dans le cas d'une personne morale requérante :
- i)le nom du requérant ;
- ii)l'adresse précise de l'administration centrale du requérant ; iii) une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d'actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ;
- iv)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution. » ; 2° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit : « (3bis) Pour les personnes physiques, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d'une expérience professionnelle adéquate. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles. ». Art. 8. A l'article 7-2 de la même loi, il est inséré à la suite du paragraphe 4, un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : «
- c)est remplacée par le libellé suivant : «
- c)fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur :
- i)les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation ;
- ii)les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques ; et iii) les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg. » ; 2° Au paragraphe 4, à la suite de l'alinéa ler, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV. ». 5/16 Art. 10. L'article 8-2b1s, paragraphe 3, de la même loi est complété par trois phrases libellées comme suit : « Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l'introduction de la requête. ». Art. 11. A la suite de l'article 8-4, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d'argent et de hasard, l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'AED, le ministre ayant la Justice dans ses attributions décide du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'exploitation et ce jusqu'à nouvel avis du directeur de l'AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe
- L'article 9-1 est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les mots « les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation » et les mots « Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation » ; 2° A la suite de l'alinéa 2 sont ajoutés quatre nouveaux alinéas libellés comme suit : « L'échange d'informations est subordonné à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d'autres fins. De même toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies. Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d'autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation. 6/16 Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d'autorégulation, sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat. ». Art.
- A l'article 9-2 de la même loi, les mots « La CSSF et le CAA » sont remplacés par les mots «Les autorités de contrôle » et les mots « la CSSF et le CAA » sont remplacés par les mots «les autorités de contrôle ». Chapitre
- - Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Art.
- A l'article 7 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, l'alinéa 3 est complété par deux phrases libellées comme suit : «L'autorisation est subordonnée à la condition que l'exploitant, les membres de l'organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, justifient et disposent à tout moment de leur honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leurs attributions. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. ». Chapitre
- - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art.
- L'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 1° Les alinéas ler à 3 forment le nouveau paragraphe 1er ; 2° Il est introduit un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
- — Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Art.
- L'article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres forts est modifié comme suit : 1° Au paragraphe I er, alinéa 2, lettre a), les mots « alinéa I er, » sont ajoutés entre les mots « au titre de l'article 3, paragraphe 2, » et les mots « lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 » ; 2° Au paragraphe I er, alinéa 2, lettre b), les mots « alinéa ler, » sont ajoutés entre les mots « au titre de l'article 3, paragraphe 2, » et les mots « lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ». Chapitre
- — Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Art.
- A l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots « de l'article 9-2bis » sont remplacés par les mots « des articles 9-2bis et 9-2ter ». Chapitre
- — Disposition finale Art.
- L'article 16 entre en vigueur le 1 er février
- 8/16 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Observation préliminaire d'ordre légistique Afin d'assurer une intégration harmonieuse des modifications techniques dans le texte de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, « loi de 2004 »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d'ordre légistique faits à l'occasion de la rédaction des dispositions existantes de la loi de 2004 en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. De plus, l'objet principal de la présente loi en projet étant de porter modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ces modifications ont été traitées en premier. Article ler L'article ler du présent projet de loi apporte des modifications à l'article ler de la loi de
- Le point 1° vise à aligner davantage la définition de « prestataire de services d'actifs virtuels » à celle du glossaire des recommandations du Groupe d'action financière (ci-après, « GAFI »). Il est ainsi clarifié explicitement que sont visées par la définition de « prestataire de services d'actifs virtuels » les personnes morales et les personnes physiques. Le point 2° du texte en projet vise à corriger deux erreurs purement formelles en supprimant le mot « international » au paragraphe 30 de l'article ler et en adaptant une formulation employée dans la définition de « pays à haut risque » afin de l'aligner à celle employée dans l'annexe IV de la loi de
- Article 2 L'article 2 du projet de loi modifie l'article 2, paragraphe ler, de la loi de 2004 afin d'y apporter des précisions sur le champ d'application. Le point 10 vise à réorganiser le point 13 existant de l'article 2 de la loi de 2004 afin de permettre, à l'article 3, paragraphe 4, de la même loi, une transposition plus cohérente de l'article 14, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, « AMLD IV »). Le point 2° apporte une précision au point 15 en vue d'expliciter le pluralisme de la notion de transaction dans le texte de loi, en ligne avec ce qui est déjà prévu aux points 18 et 19, les standards internationaux en la matière et la pratique actuelle. 9/16 Article 3 L'article 3 du présent projet de loi apporte des adaptations et des précisions à l'article 3 de la loi de
- Le point 10 introduit le titre abrégé du règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 qui sera cité à plusieurs reprises dans la loi de
- Le point 2° apporte des précisions au paragraphe
- L'article 2 de la loi de 2004, prévoit en effet que les agents immobiliers et les promoteurs immobiliers sont soumis au champ d'application de la loi de 2004 et sont ainsi tenus d'appliquer les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, y compris les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Le nouvel alinéa 3 vise à clarifier explicitement dans la loi de 2004 que ces obligations de vigilance à l'égard de la clientèle comportent aussi bien des mesures de vigilance à l'égard des acquéreurs, qu'à l'égard des vendeurs d'un bien immobilier dans le cadre d'une transaction immobilière. Cette précision reflète la note de bas de page 66 de la méthodologie du GAFI relative à la recommandation
- Le terme « transaction immobilière » désigne l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Le point 3° apporte des clarifications utiles au paragraphe 2bis de l'article 3 de la loi de 2004 en l'alignant sur l'article 3-1, paragraphe 3 qui dispose que « les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d'un niveau raisonnable d'informations relatives aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe
- a)et
- b)du même alinéa sont mis rapidement à disposition des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation. Cette précision supplémentaire est à lire ensemble avec l'article 5, paragraphel et", de la loi de 2004 qui dispose que « les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs ». L'obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, avec 1 0/1 6 les organismes d'autorégulation et de leur mettre rapidement à disposition des informations ressort de la recommandation 11 du GAFI. Article 4 L'article 4 de la loi en projet apporte des précisions à l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa ler, de la loi de 2004. Il s'agit de préciser l'obligation générale prévue au paragraphe 4, alinéa ler, lettre
- c)à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers, qui doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine de l'ensemble du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées. Cette disposition correspond à la recommandation 12 du GAFI relative aux personnes politiquement exposées. Article 5 L'article 5 du projet de loi apporte des précisions à l'article 4, paragraphe 3, de la loi de 2004 en clarifiant explicitement que les professionnels sont tenus de disposer de systèmes qui leur permettent de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information émanant d'une des autorités luxembourgeoises responsable de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou d'un organisme d'autorégulation. Article 6 L'article 6, de la loi en projet vise à adapter une formulation de l'article 4-1, paragraphe ler, alinéa 2, lettre b), de la loi de 2004 afin d'aligner davantage les dispositions de la loi de 2004 sur le libellé de la note interprétative de la recommandation 18, point 4, du GAFI. Suivant la note interprétative du GAFI, les politiques et procédures à l'échelle d'un groupe doivent inclure des politiques et procédures en matière de mise à disposition par les succursales et filiales d'informations sur les données et, le cas échéant, sur les analyses effectuées des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles. La reformulation consacre explicitement les pratiques qui existent aux niveaux national et européen. Les récents scandales de blanchiment ont, une fois de plus, mis en exergue la nécessité de l'échange d'informations entre la maisonmère et ses filiales afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans cette même optique, le Conseil de l'Union européenne a invité la Commission européenne dans ses Conclusions concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 5 novembre 2020 « à envisager d'étendre les possibilités d'échanger des informations au sein de groupes d'entreprises ». Il importe de préciser que les informations visées par cet alinéa sont partagées aux seules fins des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Article 7 L'article 7 de la loi en projet vise à détailler et clarifier les dispositions applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels. Le point 10 vise à préciser les informations devant accompagner toute demande d'enregistrement à la CSSF en fonction de la nature intrinsèque du professionnel. Ainsi, dans l'optique de faciliter la lecture de l'article 7-1 de la loi de 2004, il a été ajouté dans le cadre de la 11/16 demande d'enregistrement une distinction entre les informations requises d'une personne physique requérante et les informations requises d'une personne morale requérante. Le point 2° vise à clarifier les modalités de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle et de l'expérience professionnelle adéquate des personnes physiques exerçant l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels. Il convient de remarquer que ces exigences s'inspirent d'autres textes législatifs du secteur financier et notamment de l'article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Article 8 L'article 8 du présent projet introduit un nouveau paragraphe 5 à l'article 7-2 de la loi de 2004 qui précise les dispositions particulières en matière d'honorabilité professionnelle applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies soumises à la surveillance de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après, l'« AED ») en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Cette disposition vise les personnes soumises à la surveillance de l'AED qui ne font pas l'objet d'une vérification de leur honorabilité professionnelle par une autre instance antérieure à leur enregistrement en tant que prestataire de services aux sociétés et fiducies, il s'agit notamment des administrateurs indépendants. Il est précisé, à l'instar de l'article 7-1, paragraphe 3, de la loi de 2004, que l'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que ces personnes jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate. A cet effet, l'AED est autorisée à demander tous les renseignements nécessaires, tels que par exemple un extrait du casier judiciaire. Article 9 L'article 9 de la loi en projet modifie l'article 8-1 relatif à l'exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation. Le point 10 de l'article 9 du projet de loi vise à apporter des précisions à l'article 8-1, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), de la loi de 2004, en détaillant davantage les critères sur lesquels les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels. Ces précisions visent à consacrer la pratique actuelle qui consiste à tenir compte, en sus des risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg identifiés dans l'Evaluation Nationale des Risques, des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et des politiques, contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation, ainsi que des caractéristiques des professionnels soumis à la loi de 2004 et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques. Ces précisions sont en ligne avec les notes interprétatives des recommandations 26 et 28 du GAFI. Le point 2° de l'article 9 de la loi en projet vise à préciser explicitement dans la loi que les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation, à l'instar de l'obligation prévue pour les professionnels à l'article 3-2, paragraphe Ier, alinéa 2, de la loi de 2004, tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV lorsque dans 1 2/1 6 l'application de l'approche fondée sur les risques, ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Cette précision consacre de manière explicite dans la loi l'approche de surveillance fondée sur les risques appliquée par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation qui englobe tous les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg, de sorte que l'évaluation des risques tient compte de tous les risques visés à la loi de 2004, y inclus des facteurs de risque plus élevé visés à l'annexe IV. Article 10 L'article 10 du projet de loi prévoit d'aménager le recours en pleine juridiction prévu à l'article 82bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004, contre les décisions rendues en application du paragraphe Ier du même article. Les délais ordinaires prévus pour le dépôt des différents mémoires sont de trois mois pour la partie défenderesse (dans ce cas, l'organisme d'autorégulation), à partir de la notification de la requête introductive d'instance, pour déposer son mémoire en réponse. Ensuite, le demandeur (dans ce cas, le professionnel visé par la mesure) dispose d'un mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors dupliquer à son tour dans le délai d'un mois. Or, les délais procéduraux ordinaires sont supérieurs à la durée de certaines mesures provisoires, prises en application du paragraphe 1er et en particulier à l'interdiction provisoire d'exercer l'interdiction prévue sous la lettre g). La procédure proposée est inspirée de l'article 35, paragraphe Ier, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre l'ordre de quitter le territoire. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, nous proposons qu'il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. Par ailleurs, il est prévu en outre que le tribunal administratif doit statuer dans le mois de l'introduction de la requête. Article 11 L'article 11 de la loi en projet vise à apporter des adaptations et précisions à l'article 8-4 de la loi de 2004 relatif aux sanctions administratives et autres mesures administratives en introduisant un nouvel alinéa 3 au paragraphe 2 de l'article 8-4 de la loi de 2004 et précise que l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans le cadre d'une interdiction temporaire d'un prestataire de services de jeux d'argent et de hasard. Ce nouvel alinéa est le pendant de l'alinéa 2 dudit paragraphe qui prévoit une procédure similaire pour les professionnels autorisés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Article 12 L'article 12 de la loi en projet vise à parfaire la transposition de l'AMLD IV, en remédiant à l'oubli de l'inclusion de l'article 8-3, paragraphe
- — Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Article 15 L'article 15 du présent projet de loi vise à parfaire la mise en œuvre de la recommandation 28 du GAFI, notamment par le biais de l'introduction à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle de l'exploitant, des membres de l'organe de direction, des associés ou actionnaires ainsi que des bénéficiaires effectifs de l'exploitant. 14/16 Chapitre
- — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Article 16 L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 janvier 2020 (ci-après, l' « accord sur le retrait ») prévoit que le droit de l'Union européenne est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition prévue dans cet accord. Ainsi, les OPCVM britanniques bénéficient jusqu'à l'expiration de cette période de transition de l'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la possibilité de commercialiser leurs parts sur base du passeport européen. L'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, la « loi OPC »), tel qu'introduit par la loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, prévoit quant à lui un régime transitoire qui s'applique jusqu'à douze mois à partir de la date du retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, à savoir le 31 janvier
- Aux fins d'assurer la bonne transition pour les OPCVM britanniques qui commercialisent leurs parts auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg et d'éviter toute insécurité juridique pour les investisseurs luxembourgeois, il est suggéré de prolonger cette période transitoire jusqu'au 31 juillet
- A noter également que l'autorité compétente britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) a instauré un Temporary permissions regime pour certaines entités du secteur financier, dont des fonds d'investissement qui souhaitent continuer la commercialisation de leurs parts au Royaume-Uni, afin que ces entités puissent poursuivre leurs activités au Royaume-Uni avec un minimum de perturbations lorsque le régime de passeport prend fin à l'expiration de la période de transition. Il importe de noter que les régimes de commercialisation prévus à l'article 100 de la loi OPC et à l'article 46 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs attribuent au législateur national une certaine latitude en matière de définition des régimes de commercialisation d'OPC de droit étranger auprès d'investisseurs de détail. Il est également renvoyé à l'article 19 du projet de loi. Chapitre 4.— Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Article 17 L'article 17 de la loi en projet vise à corriger, à l'article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant les comptes IBAN et des coffres-forts, deux erreurs mineures dans les références faites à la loi modifiée 1 5/1 6 du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement de terrorisme. Chapitre
- — Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Article 18 L'article 18 de la loi en projet vise à redresser un oubli à l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, en ajoutant une référence à la disposition relative à la coopération internationale des autorités de contrôle et des organismes d'autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères telle que définie à l'article 9-2ter de la loi de
- Cet oubli est lié à un amendement parlementaire qui a été apporté au projet de loi n° 7467 et qui n'a pas été reflété dans le projet de loi n° 7216B qui se trouvait parallèlement dans la procédure législative. Chapitre
- — Disposition finale Article 19 L'article 19 du projet de loi a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi en projet au ler février 2021 afin d'assurer la continuité entre la fin de la période transitoire prévue actuellement à l'article 186-6, paragraphe ler, de la loi OPC et la nouvelle période transitoire introduite par le présent projet de loi au paragraphe 2 dudit article 186-
- 16/16 \IL TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 1er : Définitions, champ d'application et désignation des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation Art. 1er. Définitions
- a)toute entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive ;
- b)toute entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
- c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
- d)tout intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ;
- e)toute personne autre que celles visées aux points
- a)à d), ainsi qu'au paragraphe
- a)à
- e)
- f)et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers; -2
- g)toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe
- a)dans le cas des sociétés :
- i)toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte.
- ii)si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point
- i)n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
- aa)un droit direct ou indirect d'exercer une influence dominante sur le client en vertu d'un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celui-ci, -3 lorsque le droit dont relève le client permet qu'il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
- bb)le fait que la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d'une personne physique ;
- cc)un pouvoir direct ou indirect d'exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d'une influence dominante ou d'un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ;
- dd)une obligation par le droit national dont relève l'entreprise mère du client d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ;
- b)dans le cas des fiducies et des trusts, toutes les personnes suivantes :
- i)le ou les constituants ;
- ii)le ou les fiduciaires ou trustees ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;
- iv)les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;
- v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;
- c)pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).
- a)constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ;
- b)occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
- c)fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;
- d)occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
- e)faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction.
- a)les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État ; 4-
- b)les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;
- c)les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
- d)les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
- e)les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
- f)les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
- g)les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ;
- h)les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;,
- i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l'article 20b1s, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». Aucune des catégories citées aux points
- a)à
- h)du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.
- a)le conjoint ;
- b)tout partenaire considéré par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint ;
- c)les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint ;
- d)les parents ;
- e)les frères et sœurs.
- a)l'activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d'activité financière ;
- b)l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d'activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros ;
- c)l'activité financière n'est pas l'activité principale, le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée ;
- d)l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ;
- e)à l'exception de l'activité des personnes visées à l'article 2 paragraphe
- a)le service d'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
- b)le service d'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
- c)le transfert d'actifs virtuels ;
- d)la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ;
- e)la participation à et la prestation de services financiers liés à l'offre d'un émetteur ou à la vente d'actifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou d'administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou d'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. (20sexies) Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.
- a)la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change ;
- b)toute relation similaire entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
- les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les agents liés tels que définis à l'article ler de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l'article ler de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg ; 'Ibis. les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 48 ou 48-1de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- les entreprises d'assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations relevant de l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les intermédiaires d'assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ; 2bis. Les professionnels du secteur de l'assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances ;
- les organismes de placement collectif et les sociétés d'investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d'intérêts et qui sont visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) ;
- les sociétés de gestion visées par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ; 6bis.les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d'investissement à capital à risque et des fonds de pension ; 8 6ter. les organismes de titrisation lorsqu'ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux fiducies ; 6quater.les entreprises d'assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu'ils réalisent des opérations de crédit ou de caution ; (supprimé par la loi du 25 mars 2020) 6quinquies. 6sexies. toute personne exerçant l'activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ;
- les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ;
- les réviseurs d'entreprises, réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ;
- les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 9b1s. les professionnels de la comptabilité au sens de l'article 2 paragraphe
- d)de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 10. les agents immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaire pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 10bis. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils sont en leur qualité d'intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ; 11. les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; llbis. les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu'ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; 12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, lorsqu'ils
- a)assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
- i)l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales,
- ii)la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client, iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles,
- iv)l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
- v)
- b)
- c)ou fournissent l'un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
- d)ou exercent une activité de Family Office. 13. • 9 ésenemique—eu—pr-efessiennelle—prinelpaleles personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui :
- a)exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ;
- b)exercent à titre professionnel au Luxembourg l'une des activités décrites au point 12, lettres
- a)et
- b); ou
- c)s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; 13bis. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité d'un prestataire de services aux sociétés et fiducies ; 14. les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle ; 14bis. les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d'un agrément de l'Administration des douanes et accises dans l'enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle l sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof). 15. d'autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, que la tr-ansaetlen—seit—effeetuéeles transactions ou séries de transactions soient effectuées en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées 16. les prestataires de services d'actifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservation ou d'administration ; 18. les personnes qui négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Le champ d'application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend
- a)lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ;
- b)lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction :
- i)d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; ou
- ii)constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847 », supérieur à 1.000 euros ; - 12 -
- ba)dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
- bb)dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
- c)lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ;
- d)lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant des seuils prévus au présent paragraphe. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :
- a)l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées ;
- b)l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable et indépendante, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies, les trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
- i)l'identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l'article 1er, paragraphe
- i)et ii), l'identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'a toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de ces personnes au moyen des informations suivantes : j.) pour les fiducies et les trusts, l'identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les - 13 - personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens, y compris au travers d'une chaîne de propriété ou de contrôle ;
- ji)pour d'autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l'identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
- i);
- c)l'évaluation et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
- d)l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s'assurant que les documents, données ou informations obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle restent à jour et pertinents. A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. L'obligation d'identification et de vérification prévue à l'alinéa 1 er, points
- a)et b), comprend également, le cas échéant : p.) pour tous les clients, l'obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne ; '2) pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
- i)l'obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ; Ë) l'obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l'existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d'établissement ou d'existence actuelle ; Ili) l'obligation d'obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la construction juridique. Dans le cas d'une transaction immobilière, les professionnels visés à l'article 2, paragraphe
- a)dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom ;
- b)dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations. En ce qui concerne l'alinéa ler, points
- a)et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé. Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat d'assurance vie au moment du versement des prestations. Ils procèdent à une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. (2quater) Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les professionnels recueillent suffisamment d'informations sur le bénéficiaire pour se donner l'assurance d'être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.
- a)et
- b)et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible. La tenue de comptes anonymes, de livrets d'épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes et de comptes sous des noms manifestement fictifs est interdite. La tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. Un professionnel qui n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points
- a)à
- c)et, le cas échéant, aux paragraphes (2ter) et (2quater), ne doit pas exécuter une transaction par compte, ni établir une relation d'affaires, ni exécuter une transaction, et doit mettre un terme à la relation d'affaires et doit envisager de transmettre une déclaration d'opération suspecte à la CRF, conformément à l'article 5. L'alinéa 4 n'est pas applicable aux professionnels visés à l'article 2, paragraphe
- a)en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ;
- b)les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d'une enquête ou instruction pénale, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel. La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s'applique également en ce qui concerne les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32b1s de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l'article 1er, paragraphe
- a)permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation d'accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution ; ou
- b)éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son exécution ou de la directive (UE) 2015/849 et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière. Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question d'intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679.
- b)et
- c)et à l'article 3, paragraphe
- a)il n'est pas possible de recharger l'instrument de paiement, ou l'instrument est assorti d'une limite maximale mensuelle de 150 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au Luxembourg ;
- b)le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 150 euros ;
- c)l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
- d)l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;
- e)l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. La dérogation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d'opérations de paiement à distance au sens de l'article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction. Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.
- cl)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
- p)obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ;
- f)rnettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. (2b1s) Outre les mesures prévues au paragraphe
- cl)imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
- t)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. (2quater) Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. (2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation informent la Commission européenne avant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter).
- a)recueillir sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui implique notamment de savoir si l'établissement client a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement client ;
- c)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
- d)comprendre clairement et établir par des documents les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque établissement ;
- e)en ce qui concerne les comptes de passage («payable-through accounts »), s'assurer que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes des établissements de crédit, des établissements financiers et d'autres inst