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En bref

Ce projet de loi vise principalement à clarifier et détailler certaines dispositions des lois luxembourgeoises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à l'exploitation des jeux de hasard. Il corrige également des erreurs matérielles dans des lois récentes et prolonge un régime transitoire pour les organismes de placement collectif.

Ce qu'il réglemente

  • La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • L'exploitation des jeux de hasard et des paris sportifs.
  • Le système électronique central de recherche de données concernant les comptes IBAN et les coffres-forts.
  • Le Registre des fiducies et des trusts.
  • Les organismes de placement collectif.

Qui il concerne

  • Les professionnels soumis à la loi de 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, y compris les conseillers fiscaux et les prestataires de services d'actifs virtuels.
  • Les établissements de crédit et les établissements financiers.
  • Les organismes de placement collectif.
  • Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

Points clés

  • Interdiction de la tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés.
  • Les professionnels impliqués dans des transactions immobilières doivent appliquer des mesures de vigilance envers les acquéreurs et les vendeurs.
  • Les établissements de crédit et financiers doivent établir l'origine du patrimoine et des fonds des personnes politiquement exposées.
  • Le régime transitoire pour les organismes de placement collectif est prolongé jusqu'au 31 juillet 2021.
  • Les prestataires de services d'actifs virtuels et les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, pour certains, d'une expérience professionnelle adéquate.
Texte de loi
Texte de loi

PROJET DE LOI portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 30 la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 40 la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts I. EXPOSE DES MOTIFS L'objet principal du présent projet de loi consiste à clarifier, voire détailler, de manière ciblée, quelques dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (dénommée ci-après, « loi de 2004 ») ainsi que de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Trois erreurs matérielles qui se sont glissées dans les lois du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts et du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts sont corrigées. Ces adaptations ciblées visent à parfaire la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ciaprès, « AMLD IV ») relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Ces modifications du cadre de prévention du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme par la directive (UE) 2018/843 sont en ligne avec les recommandations du Groupe d'action financière (dénommé ci-après, « GAFI ») en la matière. En second lieu, le présent projet de loi a pour objet de prolonger jusqu'au 31 juillet 2021 le régime transitoire introduit à l'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif par la loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Ce délai additionnel de 6 mois vise à assurer une transition sans heurts et d'éviter toute insécurité juridique pour les investisseurs luxembourgeois détenant des parts d'OPC britanniques. 1/16 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. ler. L'article l er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 20quater, les mots « l'une des entités » sont remplacés par les mots «toute personne » ; 2° Au paragraphe 30, le mot « internationale » est supprimé, et les mots « de risques » sont insérés entre les mots « sur base des facteurs » et les mots « géographiques énoncés à l'annexe IV ». Art. 2. L'article 2, paragraphe I er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 13 prend la teneur suivante : «13. les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui : a) exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ; b) exercent à titre professionnel au Luxembourg l'une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou c) s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; ». 2° Au point 15, les mots « la transaction soit effectuée » sont remplacés par les mots « les transactions ou séries de transactions soient effectuées ». Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), point ii), les mots « , dénommé ci-après «règlement (UE) 2015/847 », » sont insérés entre les mots « règlement (CE) n° 1781/2006 » et les mots « supérieur à » ; 2° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : «Dans le cas d'une transaction immobilière, les professionnels visés à l'article 2, paragraphe

(1), points 10 et 10bis, sont obligés d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs du bien immobilier. » ; 30 Le paragraphe 2b1s, alinéa 1er, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : 2/16 « En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l'identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe
(2). » ; 4° Le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « La tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. » ; 5° Au paragraphe 4, alinéa 5, la référence « 9bis, » est supprimée, et la référence « 13 » est remplacée par la référence « 13, lettre a), » ; 6° Au paragraphe 6, alinéa 1 er, les mots « et mettre rapidement à disposition » sont insérés entre les mots « Les professionnels sont tenus de conserver » et les mots « les documents, données et informations ci-après », et les mots « ou par les organismes d'autorégulation » sont ajoutés après les mots « contre le financement du terrorisme ». Art. 4. A l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa 1 er, lettre c), de la même loi, sont insérés après les mots « avec de telles personnes » les mots « . De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ». Art. 5. A l'article 4, paragraphe 3, de la même loi, les mots « et des organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « contre le financement du terrorisme » et les mots « , tendant à déterminer ». Art. 6. A l'article 4-1 paragraphe 1 er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, le mot « , et » entre les mots « si de telles analyses ont été réalisées » et les mots « les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF » est remplacé par les mots « . Ces informations peuvent inclure ». Art. 7. L'article 7-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1 er, les lettres
  1. a)à
  2. d)sont remplacées par les lettres
  3. a)et
  4. b)libellées comme suit : «
  5. a)dans le cas d'une personne physique requérante :
  6. i)le nom et le ou les prénoms du requérant ;
  7. ii)l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; 3/16 - pour les adresses à l'étranger, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
  8. iv)pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d'identification étranger ;
  9. v)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article ler, paragraphe (20quater) ;
  10. vi)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution ;
  11. b)dans le cas d'une personne morale requérante :
  12. i)le nom du requérant ;
  13. ii)l'adresse précise de l'administration centrale du requérant ; iii) une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d'actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ;
  14. iv)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution. » ; 2° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit : « (3bis) Pour les personnes physiques, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d'une expérience professionnelle adéquate. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles. ». Art. 8. A l'article 7-2 de la même loi, il est inséré à la suite du paragraphe 4, un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : «
(5)Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe
(8), et qui exercent l'activité de prestataire de services aux 4/16 sociétés et fiducies, l'enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l'AED les informations nécessaires pour en justifier. Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe
(8), et qui exercent l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate adressent à l'AED les informations nécessaires pour en justifier. L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées aux alinéas ler et 2 jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Toute modification dans le chef des personnes visées à l'alinéa 2 doit être notifiée à l'AED. L'AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité professionnelle. Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe
(8), qui cesse ses activités doit notifier l'AED. ». Art. 9. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, alinéa l er, la lettre
  1. c)est remplacée par le libellé suivant : «
  2. c)fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur :
  3. i)les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation ;
  4. ii)les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques ; et iii) les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg. » ; 2° Au paragraphe 4, à la suite de l'alinéa ler, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV. ». 5/16 Art. 10. L'article 8-2b1s, paragraphe 3, de la même loi est complété par trois phrases libellées comme suit : « Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l'introduction de la requête. ». Art. 11. A la suite de l'article 8-4, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d'argent et de hasard, l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'AED, le ministre ayant la Justice dans ses attributions décide du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'exploitation et ce jusqu'à nouvel avis du directeur de l'AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe
(1)affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant. ». Art. 12. A l'article 9 de la même loi, le mot « et » entre les mots « 7-1, paragraphes
(2)et
(6), » et les mots « 7-2, paragraphe
(1)» est supprimé, et les mots « et 8-3, paragraphe
(3)» sont ajoutés en fin de phrase. Art.
  1. L'article 9-1 est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les mots « les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation » et les mots « Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation » ; 2° A la suite de l'alinéa 2 sont ajoutés quatre nouveaux alinéas libellés comme suit : « L'échange d'informations est subordonné à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d'autres fins. De même toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies. Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d'autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation. 6/16 Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d'autorégulation, sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat. ». Art.
  2. A l'article 9-2 de la même loi, les mots « La CSSF et le CAA » sont remplacés par les mots «Les autorités de contrôle » et les mots « la CSSF et le CAA » sont remplacés par les mots «les autorités de contrôle ». Chapitre
  3. - Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Art.
  4. A l'article 7 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, l'alinéa 3 est complété par deux phrases libellées comme suit : «L'autorisation est subordonnée à la condition que l'exploitant, les membres de l'organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, justifient et disposent à tout moment de leur honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leurs attributions. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. ». Chapitre
  5. - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art.
  6. L'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 1° Les alinéas ler à 3 forment le nouveau paragraphe 1er ; 2° Il est introduit un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Tout OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques qui, au 31 janvier 2021, commercialise ses parts au Luxembourg en vertu du paragraphe ler, alinéa 2, est de plein droit autorisé, jusqu'au 31 juillet 2021, à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg sur base des dispositions de l'article 100, paragraphe ler, pour autant que cet OPCVM soit géré au moment de l'expiration de la période de transition prévue dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique par une société de gestion d'OPCVM agréée conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques. 7/16 Les OPCVM visés à l'alinéa I er dont la gestion relève d'une société de gestion d'OPCVM agréée conformément à la directive 2009/65/CE par une autorité compétente d'un État membre autre que le Royaume-Uni ne pourront continuer à commercialiser leurs parts auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg que sous la condition que la société de gestion d'OPCVM soit, au moment de l'expiration de la période de transition prévue dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en outre agréée par l'autorité compétente concernée en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Lorsque cette condition est remplie, ces OPC sont de plein droit autorisés, jusqu'au 31 juillet 2021, à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg sur base des dispositions de l'article 46 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. ». Chapitre
  1. — Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Art.
  2. L'article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres forts est modifié comme suit : 1° Au paragraphe I er, alinéa 2, lettre a), les mots « alinéa I er, » sont ajoutés entre les mots « au titre de l'article 3, paragraphe 2, » et les mots « lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 » ; 2° Au paragraphe I er, alinéa 2, lettre b), les mots « alinéa ler, » sont ajoutés entre les mots « au titre de l'article 3, paragraphe 2, » et les mots « lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ». Chapitre
  3. — Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Art.
  4. A l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots « de l'article 9-2bis » sont remplacés par les mots « des articles 9-2bis et 9-2ter ». Chapitre
  5. — Disposition finale Art.
  6. L'article 16 entre en vigueur le 1 er février
  7. 8/16 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Observation préliminaire d'ordre légistique Afin d'assurer une intégration harmonieuse des modifications techniques dans le texte de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, « loi de 2004 »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d'ordre légistique faits à l'occasion de la rédaction des dispositions existantes de la loi de 2004 en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. De plus, l'objet principal de la présente loi en projet étant de porter modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ces modifications ont été traitées en premier. Article ler L'article ler du présent projet de loi apporte des modifications à l'article ler de la loi de
  8. Le point 1° vise à aligner davantage la définition de « prestataire de services d'actifs virtuels » à celle du glossaire des recommandations du Groupe d'action financière (ci-après, « GAFI »). Il est ainsi clarifié explicitement que sont visées par la définition de « prestataire de services d'actifs virtuels » les personnes morales et les personnes physiques. Le point 2° du texte en projet vise à corriger deux erreurs purement formelles en supprimant le mot « international » au paragraphe 30 de l'article ler et en adaptant une formulation employée dans la définition de « pays à haut risque » afin de l'aligner à celle employée dans l'annexe IV de la loi de
  9. Article 2 L'article 2 du projet de loi modifie l'article 2, paragraphe ler, de la loi de 2004 afin d'y apporter des précisions sur le champ d'application. Le point 10 vise à réorganiser le point 13 existant de l'article 2 de la loi de 2004 afin de permettre, à l'article 3, paragraphe 4, de la même loi, une transposition plus cohérente de l'article 14, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, « AMLD IV »). Le point 2° apporte une précision au point 15 en vue d'expliciter le pluralisme de la notion de transaction dans le texte de loi, en ligne avec ce qui est déjà prévu aux points 18 et 19, les standards internationaux en la matière et la pratique actuelle. 9/16 Article 3 L'article 3 du présent projet de loi apporte des adaptations et des précisions à l'article 3 de la loi de
  10. Le point 10 introduit le titre abrégé du règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 qui sera cité à plusieurs reprises dans la loi de
  11. Le point 2° apporte des précisions au paragraphe
  12. L'article 2 de la loi de 2004, prévoit en effet que les agents immobiliers et les promoteurs immobiliers sont soumis au champ d'application de la loi de 2004 et sont ainsi tenus d'appliquer les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, y compris les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Le nouvel alinéa 3 vise à clarifier explicitement dans la loi de 2004 que ces obligations de vigilance à l'égard de la clientèle comportent aussi bien des mesures de vigilance à l'égard des acquéreurs, qu'à l'égard des vendeurs d'un bien immobilier dans le cadre d'une transaction immobilière. Cette précision reflète la note de bas de page 66 de la méthodologie du GAFI relative à la recommandation
  13. Le terme « transaction immobilière » désigne l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Le point 3° apporte des clarifications utiles au paragraphe 2bis de l'article 3 de la loi de 2004 en l'alignant sur l'article 3-1, paragraphe 3 qui dispose que « les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d'un niveau raisonnable d'informations relatives aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe
(2)». Le point 4° vise à ajouter une nouvelle phrase au paragraphe 4, alinéa 3, qui précise que la tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés par des professionnels n'est pas autorisée. Il convient de noter que la commercialisation de comptes numérotés, livrets numérotés et coffres-forts numérotés a cessé depuis de nombreuses années, de sorte que cette interdiction consacre une pratique établie sur la place financière luxembourgeoise. Le point 50 constitue le pendant de l'article 2 du présent projet de loi et vise à lever toute incertitude possible quant à l'alignement de l'article 3, paragraphe 4, alinéa 5, de la loi de 2004 aux dérogations prévues par l'article 14, paragraphe 4, alinéa 2, de l'AMLD IV. Le point 6° vise à clarifier les dispositions de la loi de 2004 en matière de conservation des documents. Ainsi, il est clarifié explicitement à l'article 3, paragraphe 6, alinéa ler, de la loi de 2004, que les documents, données et informations visés aux lettres
  1. a)et
  2. b)du même alinéa sont mis rapidement à disposition des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation. Cette précision supplémentaire est à lire ensemble avec l'article 5, paragraphel et", de la loi de 2004 qui dispose que « les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs ». L'obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, avec 1 0/1 6 les organismes d'autorégulation et de leur mettre rapidement à disposition des informations ressort de la recommandation 11 du GAFI. Article 4 L'article 4 de la loi en projet apporte des précisions à l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa ler, de la loi de 2004. Il s'agit de préciser l'obligation générale prévue au paragraphe 4, alinéa ler, lettre
  3. c)à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers, qui doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine de l'ensemble du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées. Cette disposition correspond à la recommandation 12 du GAFI relative aux personnes politiquement exposées. Article 5 L'article 5 du projet de loi apporte des précisions à l'article 4, paragraphe 3, de la loi de 2004 en clarifiant explicitement que les professionnels sont tenus de disposer de systèmes qui leur permettent de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information émanant d'une des autorités luxembourgeoises responsable de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou d'un organisme d'autorégulation. Article 6 L'article 6, de la loi en projet vise à adapter une formulation de l'article 4-1, paragraphe ler, alinéa 2, lettre b), de la loi de 2004 afin d'aligner davantage les dispositions de la loi de 2004 sur le libellé de la note interprétative de la recommandation 18, point 4, du GAFI. Suivant la note interprétative du GAFI, les politiques et procédures à l'échelle d'un groupe doivent inclure des politiques et procédures en matière de mise à disposition par les succursales et filiales d'informations sur les données et, le cas échéant, sur les analyses effectuées des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles. La reformulation consacre explicitement les pratiques qui existent aux niveaux national et européen. Les récents scandales de blanchiment ont, une fois de plus, mis en exergue la nécessité de l'échange d'informations entre la maisonmère et ses filiales afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans cette même optique, le Conseil de l'Union européenne a invité la Commission européenne dans ses Conclusions concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 5 novembre 2020 « à envisager d'étendre les possibilités d'échanger des informations au sein de groupes d'entreprises ». Il importe de préciser que les informations visées par cet alinéa sont partagées aux seules fins des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Article 7 L'article 7 de la loi en projet vise à détailler et clarifier les dispositions applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels. Le point 10 vise à préciser les informations devant accompagner toute demande d'enregistrement à la CSSF en fonction de la nature intrinsèque du professionnel. Ainsi, dans l'optique de faciliter la lecture de l'article 7-1 de la loi de 2004, il a été ajouté dans le cadre de la 11/16 demande d'enregistrement une distinction entre les informations requises d'une personne physique requérante et les informations requises d'une personne morale requérante. Le point 2° vise à clarifier les modalités de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle et de l'expérience professionnelle adéquate des personnes physiques exerçant l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels. Il convient de remarquer que ces exigences s'inspirent d'autres textes législatifs du secteur financier et notamment de l'article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Article 8 L'article 8 du présent projet introduit un nouveau paragraphe 5 à l'article 7-2 de la loi de 2004 qui précise les dispositions particulières en matière d'honorabilité professionnelle applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies soumises à la surveillance de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après, l'« AED ») en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Cette disposition vise les personnes soumises à la surveillance de l'AED qui ne font pas l'objet d'une vérification de leur honorabilité professionnelle par une autre instance antérieure à leur enregistrement en tant que prestataire de services aux sociétés et fiducies, il s'agit notamment des administrateurs indépendants. Il est précisé, à l'instar de l'article 7-1, paragraphe 3, de la loi de 2004, que l'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que ces personnes jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate. A cet effet, l'AED est autorisée à demander tous les renseignements nécessaires, tels que par exemple un extrait du casier judiciaire. Article 9 L'article 9 de la loi en projet modifie l'article 8-1 relatif à l'exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation. Le point 10 de l'article 9 du projet de loi vise à apporter des précisions à l'article 8-1, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), de la loi de 2004, en détaillant davantage les critères sur lesquels les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels. Ces précisions visent à consacrer la pratique actuelle qui consiste à tenir compte, en sus des risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg identifiés dans l'Evaluation Nationale des Risques, des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et des politiques, contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation, ainsi que des caractéristiques des professionnels soumis à la loi de 2004 et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques. Ces précisions sont en ligne avec les notes interprétatives des recommandations 26 et 28 du GAFI. Le point 2° de l'article 9 de la loi en projet vise à préciser explicitement dans la loi que les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation, à l'instar de l'obligation prévue pour les professionnels à l'article 3-2, paragraphe Ier, alinéa 2, de la loi de 2004, tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV lorsque dans 1 2/1 6 l'application de l'approche fondée sur les risques, ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Cette précision consacre de manière explicite dans la loi l'approche de surveillance fondée sur les risques appliquée par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation qui englobe tous les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg, de sorte que l'évaluation des risques tient compte de tous les risques visés à la loi de 2004, y inclus des facteurs de risque plus élevé visés à l'annexe IV. Article 10 L'article 10 du projet de loi prévoit d'aménager le recours en pleine juridiction prévu à l'article 82bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004, contre les décisions rendues en application du paragraphe Ier du même article. Les délais ordinaires prévus pour le dépôt des différents mémoires sont de trois mois pour la partie défenderesse (dans ce cas, l'organisme d'autorégulation), à partir de la notification de la requête introductive d'instance, pour déposer son mémoire en réponse. Ensuite, le demandeur (dans ce cas, le professionnel visé par la mesure) dispose d'un mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors dupliquer à son tour dans le délai d'un mois. Or, les délais procéduraux ordinaires sont supérieurs à la durée de certaines mesures provisoires, prises en application du paragraphe 1er et en particulier à l'interdiction provisoire d'exercer l'interdiction prévue sous la lettre g). La procédure proposée est inspirée de l'article 35, paragraphe Ier, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre l'ordre de quitter le territoire. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, nous proposons qu'il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. Par ailleurs, il est prévu en outre que le tribunal administratif doit statuer dans le mois de l'introduction de la requête. Article 11 L'article 11 de la loi en projet vise à apporter des adaptations et précisions à l'article 8-4 de la loi de 2004 relatif aux sanctions administratives et autres mesures administratives en introduisant un nouvel alinéa 3 au paragraphe 2 de l'article 8-4 de la loi de 2004 et précise que l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans le cadre d'une interdiction temporaire d'un prestataire de services de jeux d'argent et de hasard. Ce nouvel alinéa est le pendant de l'alinéa 2 dudit paragraphe qui prévoit une procédure similaire pour les professionnels autorisés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Article 12 L'article 12 de la loi en projet vise à parfaire la transposition de l'AMLD IV, en remédiant à l'oubli de l'inclusion de l'article 8-3, paragraphe
(3), de la loi de 2004 dans la liste des dispositions passibles d'une sanction pénale au titre de l'article 9 de ladite loi. Article 13 L'article 13 du présent projet de loi propose d'apporter des modifications techniques à l'article 9-1 visant à clarifier le dispositif existant en matière de coopération nationale. Eu égard 1 3/1 6 aux missions assumées par les organismes d'autorégulation dans le cadre de la loi de 2004, l'article 9-1, alinéa ler dispose que toutes les instances responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme coopèrent étroitement entre eux. Ce principe d'une coopération nationale accrue ressort directement de l'article 49, de la directive (UE) 2015/849, tel que modifié par l'article ler, paragraphe 31, de la directive (UE) 2018/843, ainsi que de la recommandation 2 du GAFI. Il est proposé d'adapter l'article 9-1, alinéa 2, de la loi de 2004 afin d'aligner l'usage de l'acronyme « CRF » et d'ajouter les organismes d'autorégulation. Il est également proposé de rajouter quatre alinéas concernant les modalités d'échange d'informations. Le nouvel article 9-1, alinéa 3, de la loi de 2004 précise ainsi que l'échange d'informations est subordonné à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d'autres fins. De même toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations. Le nouvel alinéa 4 dispose également que celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies, ceci étant sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Le nouvel alinéa 5 précise ensuite que les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d'autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation. Le nouvel alinéa 6 précise que ceci s'applique également aux réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d'autorégulation. Article 14 L'article 14 de la loi en projet vise à parfaire la transposition de l'AMLD IV, en remédiant à l'oubli d'inclure toutes les autorités de contrôle, y compris l'AED, dans la coopération avec les autorités européennes de surveillance dans le cadre de l'article 50 de l'AM LD IV. Chapitre
  1. — Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Article 15 L'article 15 du présent projet de loi vise à parfaire la mise en œuvre de la recommandation 28 du GAFI, notamment par le biais de l'introduction à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle de l'exploitant, des membres de l'organe de direction, des associés ou actionnaires ainsi que des bénéficiaires effectifs de l'exploitant. 14/16 Chapitre
  2. — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Article 16 L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 janvier 2020 (ci-après, l' « accord sur le retrait ») prévoit que le droit de l'Union européenne est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition prévue dans cet accord. Ainsi, les OPCVM britanniques bénéficient jusqu'à l'expiration de cette période de transition de l'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la possibilité de commercialiser leurs parts sur base du passeport européen. L'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, la « loi OPC »), tel qu'introduit par la loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, prévoit quant à lui un régime transitoire qui s'applique jusqu'à douze mois à partir de la date du retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, à savoir le 31 janvier
  3. Aux fins d'assurer la bonne transition pour les OPCVM britanniques qui commercialisent leurs parts auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg et d'éviter toute insécurité juridique pour les investisseurs luxembourgeois, il est suggéré de prolonger cette période transitoire jusqu'au 31 juillet
  4. A noter également que l'autorité compétente britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) a instauré un Temporary permissions regime pour certaines entités du secteur financier, dont des fonds d'investissement qui souhaitent continuer la commercialisation de leurs parts au Royaume-Uni, afin que ces entités puissent poursuivre leurs activités au Royaume-Uni avec un minimum de perturbations lorsque le régime de passeport prend fin à l'expiration de la période de transition. Il importe de noter que les régimes de commercialisation prévus à l'article 100 de la loi OPC et à l'article 46 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs attribuent au législateur national une certaine latitude en matière de définition des régimes de commercialisation d'OPC de droit étranger auprès d'investisseurs de détail. Il est également renvoyé à l'article 19 du projet de loi. Chapitre 4.— Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Article 17 L'article 17 de la loi en projet vise à corriger, à l'article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant les comptes IBAN et des coffres-forts, deux erreurs mineures dans les références faites à la loi modifiée 1 5/1 6 du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement de terrorisme. Chapitre
  5. — Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Article 18 L'article 18 de la loi en projet vise à redresser un oubli à l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, en ajoutant une référence à la disposition relative à la coopération internationale des autorités de contrôle et des organismes d'autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères telle que définie à l'article 9-2ter de la loi de
  6. Cet oubli est lié à un amendement parlementaire qui a été apporté au projet de loi n° 7467 et qui n'a pas été reflété dans le projet de loi n° 7216B qui se trouvait parallèlement dans la procédure législative. Chapitre
  7. — Disposition finale Article 19 L'article 19 du projet de loi a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi en projet au ler février 2021 afin d'assurer la continuité entre la fin de la période transitoire prévue actuellement à l'article 186-6, paragraphe ler, de la loi OPC et la nouvelle période transitoire introduite par le présent projet de loi au paragraphe 2 dudit article 186-
  8. 16/16 \IL TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 1er : Définitions, champ d'application et désignation des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation Art. 1er. Définitions
(1)Par « blanchiment » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (Ibis) Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l'article 506-1, point 1), du Code pénal et à l'article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Par « financement du terrorisme » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que
(2)défini à l'article 135-5 du Code pénal.
(3)Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers. (3bis) Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné :
  1. a)toute entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive ;
  2. b)toute entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
  3. c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
  4. d)tout intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ;
  5. e)toute personne autre que celles visées aux points
  6. a)à d), ainsi qu'au paragraphe
(3), qui exerce à titre professionnel au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I au nom ou pour le compte d'un client ; toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points
  1. a)à
  2. e)
  3. f)et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers; -2
  4. g)toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe
(1). (3ter) Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE. »
(4)Par « Etat membre » au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par « autre Etat membre » on entend un autre Etat membre que le Luxembourg.
(5)Par « pays tiers » au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu'un Etat membre.
(6)Par « biens » au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents.
(7)Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins :
  1. a)dans le cas des sociétés :
  2. i)toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte.
  3. ii)si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point
  4. i)n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
  5. aa)un droit direct ou indirect d'exercer une influence dominante sur le client en vertu d'un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celui-ci, -3 lorsque le droit dont relève le client permet qu'il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
  6. bb)le fait que la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d'une personne physique ;
  7. cc)un pouvoir direct ou indirect d'exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d'une influence dominante ou d'un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ;
  8. dd)une obligation par le droit national dont relève l'entreprise mère du client d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ;
  9. b)dans le cas des fiducies et des trusts, toutes les personnes suivantes :
  10. i)le ou les constituants ;
  11. ii)le ou les fiduciaires ou trustees ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;
  12. iv)les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;
  13. v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;
  14. c)pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).
(8)Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers :
  1. a)constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ;
  2. b)occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
  3. c)fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;
  4. d)occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
  5. e)faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction.
(9)Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.
(10)Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » au sens du paragraphe
(9)ci-dessus, est désigné l'ensemble de personnes physiques comprenant :
  1. a)les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État ; 4-
  2. b)les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;
  3. c)les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
  4. d)les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
  5. e)les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
  6. f)les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
  7. g)les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ;
  8. h)les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;,
  9. i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l'article 20b1s, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». Aucune des catégories citées aux points
  10. a)à
  11. h)du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.
(11)Par « membres de la famille » au sens du paragraphe
(9), est désigné l'ensemble de personnes physiques comprenant notamment :
  1. a)le conjoint ;
  2. b)tout partenaire considéré par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint ;
  3. c)les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint ;
  4. d)les parents ;
  5. e)les frères et sœurs.
(12)Par « personnes connues pour être étroitement associées » au sens du paragraphe
(9)cidessus, est désigné l'ensemble de personnes physiques comprenant : a) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe
(10)ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ; b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe
(10).
(13)Par « relation d'affaires » au sens de la présente loi, est désignée une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée.
(14)Par « société bancaire écran » au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un établissement financier ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué ou agréé dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché ou affilié à un groupe financier réglementé. 5
(15)Par « personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limité », sont considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants :
  1. a)l'activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d'activité financière ;
  2. b)l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d'activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros ;
  3. c)l'activité financière n'est pas l'activité principale, le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée ;
  4. d)l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ;
  5. e)à l'exception de l'activité des personnes visées à l'article 2 paragraphe
(1)point 15), l'activité principale n'est pas une activité exercée par les professionnels énumérés à l'article 2 paragraphe
(1); f) l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n'est généralement pas offerte au public.
(16)Par autorité de contrôle au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l'article 2-1, paragraphes
(1),
(2)et
(8).
(17)Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont désignées l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.
(18)Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
(19)Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration.
(20)Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l'article 1, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. (20b1s) Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d'une valeur qui n'est émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée par voie digitale. (20ter) Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d'une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement, à l'exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l'article 1er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services 6 de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l'article l er, point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (20quater) Par « prestataire de services d'actifs virtuels » au sens de la présente loi, est désignée gu-ne-des-entitéstoute personne qui preste, au nom d'un client ou pour son compte, un ou plusieurs des services suivants :
  1. a)le service d'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
  2. b)le service d'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
  3. c)le transfert d'actifs virtuels ;
  4. d)la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ;
  5. e)la participation à et la prestation de services financiers liés à l'offre d'un émetteur ou à la vente d'actifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou d'administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou d'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. (20sexies) Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.
(21)Par « organisme d'autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme, composé des membres d'une profession qu'il représente, qui joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l'article 2-1, paragraphes
(3)à
(7).
(22)Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée :
  1. a)la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change ;
  2. b)toute relation similaire entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
(23)Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l'exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer.
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l'article 2.
(25)Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.
(26)Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances. 7
(27)Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(29)Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant. Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la
(30)liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d'action financière internationale-(GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs de risques géographiques énoncés à l'annexe IV. Art. 2. Champ d'application
(1)Le présent titre s'applique aux personnes suivantes :
  1. les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les agents liés tels que définis à l'article ler de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l'article ler de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg ; 'Ibis. les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 48 ou 48-1de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  2. les entreprises d'assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations relevant de l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les intermédiaires d'assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ; 2bis. Les professionnels du secteur de l'assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  3. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances ;
  4. les organismes de placement collectif et les sociétés d'investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d'intérêts et qui sont visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) ;
  5. les sociétés de gestion visées par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  6. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ; 6bis.les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d'investissement à capital à risque et des fonds de pension ; 8 6ter. les organismes de titrisation lorsqu'ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux fiducies ; 6quater.les entreprises d'assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu'ils réalisent des opérations de crédit ou de caution ; (supprimé par la loi du 25 mars 2020) 6quinquies. 6sexies. toute personne exerçant l'activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ;
  7. les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ;
  8. les réviseurs d'entreprises, réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ;
  9. les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 9b1s. les professionnels de la comptabilité au sens de l'article 2 paragraphe
(2)point
  1. d)de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 10. les agents immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaire pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 10bis. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu'ils sont en leur qualité d'intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ; 11. les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; llbis. les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu'ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; 12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, lorsqu'ils
  2. a)assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
  3. i)l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales,
  4. ii)la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client, iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles,
  5. iv)l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
  6. v)
  7. b)
  8. c)ou fournissent l'un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
  9. d)ou exercent une activité de Family Office. 13. • 9 ésenemique—eu—pr-efessiennelle—prinelpaleles personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui :
  10. a)exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ;
  11. b)exercent à titre professionnel au Luxembourg l'une des activités décrites au point 12, lettres
  12. a)et
  13. b); ou
  14. c)s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; 13bis. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité d'un prestataire de services aux sociétés et fiducies ; 14. les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle ; 14bis. les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d'un agrément de l'Administration des douanes et accises dans l'enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle l sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof). 15. d'autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, que la tr-ansaetlen—seit—effeetuéeles transactions ou séries de transactions soient effectuées en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées 16. les prestataires de services d'actifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservation ou d'administration ; 18. les personnes qui négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Le champ d'application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend
(2)également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale. Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d'autorégulation
(1)La CSSF est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et, sans préjudice du paragraphe
(3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. La CSSF est, en outre, l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les - 10 - agents liés établis au Luxembourg d'établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La CSSF est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d'affiliation au Luxembourg.
(2)Le CAA est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à l'article 2, soumises à sa surveillance, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(3)L'Institut des réviseurs d'entreprises visé par la partie 1ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit veille, à l'exclusion des cabinets d'audit, au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l'article 2, paragraphe
(1), point 8, ainsi que par les succursales des professionnels de l'audit de droit étranger et par les professionnels de l'audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 22 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(4)L'Ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable veille au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l'article 2, paragraphe
(1), point 9, ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l'article 1er, alinéa ier de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l'article 1, alinéa ier de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(5)La Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat veille au respect par les notaires visés à l'article 2, paragraphe
(1), point 11, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(6)L'Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activités visées à l'article 2, paragraphe
(1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Ordre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution.
(7)La Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice veille au respect par les huissiers de justice visés à l'article 2, paragraphe
(1), point l'Ibis de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(8)L'AED est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes
(1)à
(7), de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. Chapitre 2 : Les obligations professionnelles Art. 2-2. L'obligation d'effectuer une évaluation des risques
(1)Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels.
(2)Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s'assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans l'évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. Les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe
(1). Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation peuvent décider que des évaluations des risques individuelles et documentées ne sont pas obligatoires si les risques spécifiques inhérents au secteur sont clairement identifiés et compris.
(3)Les professionnels doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants. Les professionnels doivent : a) évaluer les risques avant le lancement ou l'utilisation de ces produits, pratiques et technologies ; et b) prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. Art. 3. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Les professionnels sont obligés d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ;
  2. b)lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction :
  3. i)d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; ou
  4. ii)constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847 », supérieur à 1.000 euros ; - 12 -
(2)
  1. ba)dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
  2. bb)dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
  3. c)lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ;
  4. d)lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant des seuils prévus au présent paragraphe. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :
  5. a)l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées ;
  6. b)l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable et indépendante, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies, les trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
  7. i)l'identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l'article 1er, paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu'aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers d'une participation, l'identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d'autres moyens ; et fiL) lorsqu'aucune personne physique n'est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points
  1. i)et ii), l'identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'a toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de ces personnes au moyen des informations suivantes : j.) pour les fiducies et les trusts, l'identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les - 13 - personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens, y compris au travers d'une chaîne de propriété ou de contrôle ;
  2. ji)pour d'autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l'identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
  3. i);
  4. c)l'évaluation et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
  5. d)l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s'assurant que les documents, données ou informations obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle restent à jour et pertinents. A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. L'obligation d'identification et de vérification prévue à l'alinéa 1 er, points
  6. a)et b), comprend également, le cas échéant : p.) pour tous les clients, l'obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne ; '2) pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
  7. i)l'obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ; Ë) l'obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l'existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d'établissement ou d'existence actuelle ; Ili) l'obligation d'obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la construction juridique. Dans le cas d'une transaction immobilière, les professionnels visés à l'article 2, paragraphe
(1), points 10 et 10bis sont obligés d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs du bien immobilier. (2bis) Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle figurant au paragraphe
(2). Les professionnels déterminent l'étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l'identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe
(2). Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés aux types de clients, aux pays et zones - 14 - géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables comprennent notamment les variables énoncées à l'annexe Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux organismes d'autorégulation que les mesures qu'ils appliquent conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution sont appropriées au regard des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qui ont été identifiés. Les professionnels ne s'appuient pas exclusivement sur des registres centraux tels que ceux visés à l'article 30, paragraphe
(3)et à l'article 31, paragraphe (3bis), de la directive (UE) 2015/849 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution. Les professionnels remplissent ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques. (2ter) Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, conclus ou négociés par eux, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
  1. a)dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom ;
  2. b)dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations. En ce qui concerne l'alinéa ler, points
  3. a)et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé. Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat d'assurance vie au moment du versement des prestations. Ils procèdent à une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. (2quater) Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les professionnels recueillent suffisamment d'informations sur le bénéficiaire pour se donner l'assurance d'être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.
(3)(...) (supprimé par la loi du 25 mars 2020) - 15 -
(4)La vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction. Lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre. Toutefois la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, est admise à titre exceptionnel, si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu'il n'ait été complètement satisfait aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au paragraphe
(2), points
  1. a)et
  2. b)et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible. La tenue de comptes anonymes, de livrets d'épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes et de comptes sous des noms manifestement fictifs est interdite. La tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. Un professionnel qui n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points
  3. a)à
  4. c)et, le cas échéant, aux paragraphes (2ter) et (2quater), ne doit pas exécuter une transaction par compte, ni établir une relation d'affaires, ni exécuter une transaction, et doit mettre un terme à la relation d'affaires et doit envisager de transmettre une déclaration d'opération suspecte à la CRF, conformément à l'article 5. L'alinéa 4 n'est pas applicable aux professionnels visés à l'article 2, paragraphe
(1), points 8, 9, 9leisr1 1 , 1 1 bis, 12 et 1-313, lettre a), à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. Les professionnels doivent également adopter des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d'affaires avant la vérification de l'identité. Dans les cas où les professionnels suspectent qu'une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte à la CRF.
(5)Les professionnels sont tenus d'appliquer les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques, en tenant compte de l'existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle antérieures et du moment où elles ont été mises en œuvre, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent ou lorsque le professionnel, au cours de l'année civile considérée, est tenu, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au - 16 - professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).
(6)Les professionnels sont tenus de conserver et mettre rapidement à disposition les documents, données et informations ci-après aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou par les organismes d'autorégulation :
  1. a)en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ;
  2. b)les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d'une enquête ou instruction pénale, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel. La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s'applique également en ce qui concerne les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32b1s de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l'article 1er, paragraphe
(7), point a), sous-points i) et ii). Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois, les professionnels sont tenus d'effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l'alinéa 1er. Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente loi, qu'un professionnel conserve les données pendant une période supplémentaire qui ne peut excéder cinq ans. Par dérogation à l'alinéa 4, les professionnels conservent les données à caractère personnel pendant une période supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. (6bis) Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traiternent des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 ». Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels qu'aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites - 17 - finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre finalité est interdit. Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 avant de nouer une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. En application de l'article 5, paragraphe
(5), alinéa 1er, le responsable de traitement limite ou diffère l'exercice du droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant lorsqu'une telle mesure est nécessaire et proportionnée pour :
  1. a)permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation d'accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution ; ou
  2. b)éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son exécution ou de la directive (UE) 2015/849 et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière. Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question d'intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679.
(7)Les professionnels sont obligés d'accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible. Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Lorsque les professionnels identifient un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle.
(2)Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les professionnels s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque rnoins élevé. Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe Ill. Les professionnels exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
(3)
(4)Les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d'un niveau raisonnable d'informations relatives aux exigences prévues à l'article 3 paragraphe
(2)et d'assurer un suivi de la relation d'affaires afin de s'assurer que les conditions d'application de l'article 3-1 restent remplies. Par dérogation à l'article 3, paragraphe
(2), points a),
  1. b)et
  2. c)et à l'article 3, paragraphe
(4), mais sans préjudice du paragraphe
(1)du présent article, sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, les professionnels sont autorisés à ne - 18 - pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies :
  1. a)il n'est pas possible de recharger l'instrument de paiement, ou l'instrument est assorti d'une limite maximale mensuelle de 150 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au Luxembourg ;
  2. b)le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 150 euros ;
  3. c)l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
  4. d)l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;
  5. e)l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. La dérogation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d'opérations de paiement à distance au sens de l'article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction. Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.
(5)En présence d'informations donnant à penser que le degré de risque n'est pas moins élevé, ou dès lors qu'il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou lorsqu'il y a doute concernant la véracité ou la pertinence de données précédemment obtenues ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés, l'application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance n'est pas possible à ces clients, zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers.
(6)Par un règlement grand-ducal, le champ d'application et les modalités d'application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance peuvent être modifiés ou étendus à d'autres clients, produits ou transactions non énumérés au présent article. Un règlement grand-ducal peut également restreindre ou interdire complètement l'application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance par rapport aux clients, produits ou transactions énumérés au présent article, s'il s'avère que ce régime ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Art. 3-2 Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Les professionnels doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées à l'article 3, dans les situations qui présentent un risque plus élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière adéquate. Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV. Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à - 19 - l'article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques. Les professionnels sont tenus d'examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes : p_) il s'agit d'une transaction complexe ; t) il s'agit d'une transaction d'un montant inhabituellement élevé ; p.) elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou cl elle n'a pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. Les professionnels renforcent notamment le degré et la nature des mesures de surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.
(2)En ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle mentionnées ci-après : obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif ; 12) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ; j obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
  1. cl)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
  2. p)obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ;
  3. f)rnettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. (2b1s) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), et dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes : appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; pj introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ; pi limiter les relations d'affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. (2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation appliquent, le cas échéant, l'une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l'égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne : p.) refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que le - 20 - professionnel concerné est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 12) interdire aux professionnels d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; Q) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
  1. cl)imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
  2. t)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. (2quater) Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. (2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation informent la Commission européenne avant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter).
(3)En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), au moment de nouer une relation d'affaires :
  1. a)recueillir sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui implique notamment de savoir si l'établissement client a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement client ;
  3. c)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
  4. d)comprendre clairement et établir par des documents les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque établissement ;
  5. e)en ce qui concerne les comptes de passage («payable-through accounts »), s'assurer que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes des établissements de crédit, des établissements financiers et d'autres inst

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.