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En bref

Ce projet de loi vise principalement à clarifier et détailler certaines dispositions des lois luxembourgeoises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à l'exploitation des jeux de hasard. Il corrige également des erreurs matérielles dans des lois récentes et prolonge un régime transitoire pour les organismes de placement collectif.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 30 la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 40 la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts I. EXPOSE DES MOTIFS L'objet principal du présent projet de loi consiste à clarifier, voire détailler, de manière ciblée, quelques dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (dénommée ci-après, « loi de 2004 ») ainsi que de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Trois erreurs matérielles qui se sont glissées dans les lois du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts et du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts sont corrigées. Ces adaptations ciblées visent à parfaire la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ciaprès, « AMLD IV ») relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Ces modifications du cadre de prévention du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme par la directive (UE) 2018/843 sont en ligne avec les recommandations du Groupe d'action financière (dénommé ci-après, « GAFI ») en la matière. En second lieu, le présent projet de loi a pour objet de prolonger jusqu'au 31 juillet 2021 le régime transitoire introduit à l'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif par la loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Ce délai additionnel de 6 mois vise à assurer une transition sans heurts et d'éviter toute insécurité juridique pour les investisseurs luxembourgeois détenant des parts d'OPC britanniques. 1/16 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. ler. L'article l er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 20quater, les mots « l'une des entités » sont remplacés par les mots «toute personne » ; 2° Au paragraphe 30, le mot « internationale » est supprimé, et les mots « de risques » sont insérés entre les mots « sur base des facteurs » et les mots « géographiques énoncés à l'annexe IV ». Art. 2. L'article 2, paragraphe I er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 13 prend la teneur suivante : «13. les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui : a) exercent à titre professionnel au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ; b) exercent à titre professionnel au Luxembourg l'une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou c) s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; ». 2° Au point 15, les mots « la transaction soit effectuée » sont remplacés par les mots « les transactions ou séries de transactions soient effectuées ». Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), point ii), les mots « , dénommé ci-après «règlement (UE) 2015/847 », » sont insérés entre les mots « règlement (CE) n° 1781/2006 » et les mots « supérieur à » ; 2° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : «Dans le cas d'une transaction immobilière, les professionnels visés à l'article 2, paragraphe (1), points 10 et 10bis, sont obligés d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs du bien immobilier. » ; 30 Le paragraphe 2b1s, alinéa 1er, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : 2/16 « En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l'identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe (2). » ; 4° Le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « La tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. » ; 5° Au paragraphe 4, alinéa 5, la référence « 9bis, » est supprimée, et la référence « 13 » est remplacée par la référence « 13, lettre a), » ; 6° Au paragraphe 6, alinéa 1 er, les mots « et mettre rapidement à disposition » sont insérés entre les mots « Les professionnels sont tenus de conserver » et les mots « les documents, données et informations ci-après », et les mots « ou par les organismes d'autorégulation » sont ajoutés après les mots « contre le financement du terrorisme ». Art. 4. A l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa 1 er, lettre c), de la même loi, sont insérés après les mots « avec de telles personnes » les mots « . De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ». Art. 5. A l'article 4, paragraphe 3, de la même loi, les mots « et des organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « contre le financement du terrorisme » et les mots « , tendant à déterminer ». Art. 6. A l'article 4-1 paragraphe 1 er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, le mot « , et » entre les mots « si de telles analyses ont été réalisées » et les mots « les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF » est remplacé par les mots « . Ces informations peuvent inclure ». Art. 7. L'article 7-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1 er, les lettres a) à d) sont remplacées par les lettres a) et b) libellées comme suit : « a) dans le cas d'une personne physique requérante : i) le nom et le ou les prénoms du requérant ; ii) l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; 3/16 - pour les adresses à l'étranger, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ; iv) pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d'identification étranger ; v) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article ler, paragraphe (20quater) ; vi) une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution ; b) dans le cas d'une personne morale requérante : i) le nom du requérant ; ii) l'adresse précise de l'administration centrale du requérant ; iii) une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d'actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ; iv) une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution. » ; 2° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit : « (3bis) Pour les personnes physiques, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d'une expérience professionnelle adéquate. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles. ». Art. 8. A l'article 7-2 de la même loi, il est inséré à la suite du paragraphe 4, un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : « (5) Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l'activité de prestataire de services aux 4/16 sociétés et fiducies, l'enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l'AED les informations nécessaires pour en justifier. Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate adressent à l'AED les informations nécessaires pour en justifier. L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées aux alinéas ler et 2 jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Toute modification dans le chef des personnes visées à l'alinéa 2 doit être notifiée à l'AED. L'AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité professionnelle. Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe (8), qui cesse ses activités doit notifier l'AED. ». Art. 9. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, alinéa l er, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant : « c) fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur : i) les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation ; ii) les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques ; et iii) les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg. » ; 2° Au paragraphe 4, à la suite de l'alinéa ler, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV. ». 5/16 Art. 10. L'article 8-2b1s, paragraphe 3, de la même loi est complété par trois phrases libellées comme suit : « Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l'introduction de la requête. ». Art. 11. A la suite de l'article 8-4, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d'argent et de hasard, l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'AED, le ministre ayant la Justice dans ses attributions décide du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'exploitation et ce jusqu'à nouvel avis du directeur de l'AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant. ». Art. 12. A l'article 9 de la même loi, le mot « et » entre les mots « 7-1, paragraphes (2) et (6), » et les mots « 7-2, paragraphe (1) » est supprimé, et les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont ajoutés en fin de phrase. Art. 13. L'article 9-1 est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les mots « les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation » et les mots « Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation » ; 2° A la suite de l'alinéa 2 sont ajoutés quatre nouveaux alinéas libellés comme suit : « L'échange d'informations est subordonné à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d'autres fins. De même toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies. Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d'autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation. 6/16 Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d'autorégulation, sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat. ». Art. 14. A l'article 9-2 de la même loi, les mots « La CSSF et le CAA » sont remplacés par les mots «Les autorités de contrôle » et les mots « la CSSF et le CAA » sont remplacés par les mots «les autorités de contrôle ». Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Art. 15. A l'article 7 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, l'alinéa 3 est complété par deux phrases libellées comme suit : «L'autorisation est subordonnée à la condition que l'exploitant, les membres de l'organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, justifient et disposent à tout moment de leur honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leurs attributions. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. ». Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art. 16. L'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 1° Les alinéas ler à 3 forment le nouveau paragraphe 1er ; 2° Il est introduit un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Tout OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques qui, au 31 janvier 2021, commercialise ses parts au Luxembourg en vertu du paragraphe ler, alinéa 2, est de plein droit autorisé, jusqu'au 31 juillet 2021, à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg sur base des dispositions de l'article 100, paragraphe ler, pour autant que cet OPCVM soit géré au moment de l'expiration de la période de transition prévue dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique par une société de gestion d'OPCVM agréée conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques. 7/16 Les OPCVM visés à l'alinéa I er dont la gestion relève d'une société de gestion d'OPCVM agréée conformément à la directive 2009/65/CE par une autorité compétente d'un État membre autre que le Royaume-Uni ne pourront continuer à commercialiser leurs parts auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg que sous la condition que la société de gestion d'OPCVM soit, au moment de l'expiration de la période de transition prévue dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en outre agréée par l'autorité compétente concernée en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Lorsque cette condition est remplie, ces OPC sont de plein droit autorisés, jusqu'au 31 juillet 2021, à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg sur base des dispositions de l'article 46 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. ». Chapitre 4. — Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Art. 17. L'article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres forts est modifié comme suit : 1° Au paragraphe I er, alinéa 2, lettre a), les mots « alinéa I er, » sont ajoutés entre les mots « au titre de l'article 3, paragraphe 2, » et les mots « lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 » ; 2° Au paragraphe I er, alinéa 2, lettre b), les mots « alinéa ler, » sont ajoutés entre les mots « au titre de l'article 3, paragraphe 2, » et les mots « lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ». Chapitre 5. — Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Art. 18. A l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots « de l'article 9-2bis » sont remplacés par les mots « des articles 9-2bis et 9-2ter ». Chapitre 6. — Disposition finale Art. 19. L'article 16 entre en vigueur le 1 er février 2021. 8/16 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Observation préliminaire d'ordre légistique Afin d'assurer une intégration harmonieuse des modifications techniques dans le texte de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, « loi de 2004 »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d'ordre légistique faits à l'occasion de la rédaction des dispositions existantes de la loi de 2004 en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. De plus, l'objet principal de la présente loi en projet étant de porter modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ces modifications ont été traitées en premier. Article ler L'article ler du présent projet de loi apporte des modifications à l'article ler de la loi de 2004. Le point 1° vise à aligner davantage la définition de « prestataire de services d'actifs virtuels » à celle du glossaire des recommandations du Groupe d'action financière (ci-après, « GAFI »). Il est ainsi clarifié explicitement que sont visées par la définition de « prestataire de services d'actifs virtuels » les personnes morales et les personnes physiques. Le point 2° du texte en projet vise à corriger deux erreurs purement formelles en supprimant le mot « international » au paragraphe 30 de l'article ler et en adaptant une formulation employée dans la définition de « pays à haut risque » afin de l'aligner à celle employée dans l'annexe IV de la loi de 2004. Article 2 L'article 2 du projet de loi modifie l'article 2, paragraphe ler, de la loi de 2004 afin d'y apporter des précisions sur le champ d'application. Le point 10 vise à réorganiser le point 13 existant de l'article 2 de la loi de 2004 afin de permettre, à l'article 3, paragraphe 4, de la même loi, une transposition plus cohérente de l'article 14, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, « AMLD IV »). Le point 2° apporte une précision au point 15 en vue d'expliciter le pluralisme de la notion de transaction dans le texte de loi, en ligne avec ce qui est déjà prévu aux points 18 et 19, les standards internationaux en la matière et la pratique actuelle. 9/16 Article 3 L'article 3 du présent projet de loi apporte des adaptations et des précisions à l'article 3 de la loi de 2004. Le point 10 introduit le titre abrégé du règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 qui sera cité à plusieurs reprises dans la loi de 2004. Le point 2° apporte des précisions au paragraphe 2. L'article 2 de la loi de 2004, prévoit en effet que les agents immobiliers et les promoteurs immobiliers sont soumis au champ d'application de la loi de 2004 et sont ainsi tenus d'appliquer les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, y compris les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Le nouvel alinéa 3 vise à clarifier explicitement dans la loi de 2004 que ces obligations de vigilance à l'égard de la clientèle comportent aussi bien des mesures de vigilance à l'égard des acquéreurs, qu'à l'égard des vendeurs d'un bien immobilier dans le cadre d'une transaction immobilière. Cette précision reflète la note de bas de page 66 de la méthodologie du GAFI relative à la recommandation 22. Le terme « transaction immobilière » désigne l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Le point 3° apporte des clarifications utiles au paragraphe 2bis de l'article 3 de la loi de 2004 en l'alignant sur l'article 3-1, paragraphe 3 qui dispose que « les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d'un niveau raisonnable d'informations relatives aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe (2) ». Le point 4° vise à ajouter une nouvelle phrase au paragraphe 4, alinéa 3, qui précise que la tenue de comptes numérotés, de livrets d'épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés par des professionnels n'est pas autorisée. Il convient de noter que la commercialisation de comptes numérotés, livrets numérotés et coffres-forts numérotés a cessé depuis de nombreuses années, de sorte que cette interdiction consacre une pratique établie sur la place financière luxembourgeoise. Le point 50 constitue le pendant de l'article 2 du présent projet de loi et vise à lever toute incertitude possible quant à l'alignement de l'article 3, paragraphe 4, alinéa 5, de la loi de 2004 aux dérogations prévues par l'article 14, paragraphe 4, alinéa 2, de l'AMLD IV. Le point 6° vise à clarifier les dispositions de la loi de 2004 en matière de conservation des documents. Ainsi, il est clarifié explicitement à l'article 3, paragraphe 6, alinéa ler, de la loi de 2004, que les documents, données et informations visés aux lettres a) et b) du même alinéa sont mis rapidement à disposition des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation. Cette précision supplémentaire est à lire ensemble avec l'article 5, paragraphel et", de la loi de 2004 qui dispose que « les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs ». L'obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, avec 1 0/1 6 les organismes d'autorégulation et de leur mettre rapidement à disposition des informations ressort de la recommandation 11 du GAFI. Article 4 L'article 4 de la loi en projet apporte des précisions à l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa ler, de la loi de 2004. Il s'agit de préciser l'obligation générale prévue au paragraphe 4, alinéa ler, lettre c) à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers, qui doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine de l'ensemble du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées. Cette disposition correspond à la recommandation 12 du GAFI relative aux personnes politiquement exposées. Article 5 L'article 5 du projet de loi apporte des précisions à l'article 4, paragraphe 3, de la loi de 2004 en clarifiant explicitement que les professionnels sont tenus de disposer de systèmes qui leur permettent de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information émanant d'une des autorités luxembourgeoises responsable de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou d'un organisme d'autorégulation. Article 6 L'article 6, de la loi en projet vise à adapter une formulation de l'article 4-1, paragraphe ler, alinéa 2, lettre b), de la loi de 2004 afin d'aligner davantage les dispositions de la loi de 2004 sur le libellé de la note interprétative de la recommandation 18, point 4, du GAFI. Suivant la note interprétative du GAFI, les politiques et procédures à l'échelle d'un groupe doivent inclure des politiques et procédures en matière de mise à disposition par les succursales et filiales d'informations sur les données et, le cas échéant, sur les analyses effectuées des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles. La reformulation consacre explicitement les pratiques qui existent aux niveaux national et européen. Les récents scandales de blanchiment ont, une fois de plus, mis en exergue la nécessité de l'échange d'informations entre la maisonmère et ses filiales afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans cette même optique, le Conseil de l'Union européenne a invité la Commission européenne dans ses Conclusions concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 5 novembre 2020 « à envisager d'étendre les possibilités d'échanger des informations au sein de groupes d'entreprises ». Il importe de préciser que les informations visées par cet alinéa sont partagées aux seules fins des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Article 7 L'article 7 de la loi en projet vise à détailler et clarifier les dispositions applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels. Le point 10 vise à préciser les informations devant accompagner toute demande d'enregistrement à la CSSF en fonction de la nature intrinsèque du professionnel. Ainsi, dans l'optique de faciliter la lecture de l'article 7-1 de la loi de 2004, il a été ajouté dans le cadre de la 11/16 demande d'enregistrement une distinction entre les informations requises d'une personne physique requérante et les informations requises d'une personne morale requérante. Le point 2° vise à clarifier les modalités de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle et de l'expérience professionnelle adéquate des personnes physiques exerçant l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels. Il convient de remarquer que ces exigences s'inspirent d'autres textes législatifs du secteur financier et notamment de l'article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Article 8 L'article 8 du présent projet introduit un nouveau paragraphe 5 à l'article 7-2 de la loi de 2004 qui précise les dispositions particulières en matière d'honorabilité professionnelle applicables aux personnes physiques et morales exerçant l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies soumises à la surveillance de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après, l'« AED ») en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Cette disposition vise les personnes soumises à la surveillance de l'AED qui ne font pas l'objet d'une vérification de leur honorabilité professionnelle par une autre instance antérieure à leur enregistrement en tant que prestataire de services aux sociétés et fiducies, il s'agit notamment des administrateurs indépendants. Il est précisé, à l'instar de l'article 7-1, paragraphe 3, de la loi de 2004, que l'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que ces personnes jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate. A cet effet, l'AED est autorisée à demander tous les renseignements nécessaires, tels que par exemple un extrait du casier judiciaire. Article 9 L'article 9 de la loi en projet modifie l'article 8-1 relatif à l'exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation. Le point 10 de l'article 9 du projet de loi vise à apporter des précisions à l'article 8-1, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), de la loi de 2004, en détaillant davantage les critères sur lesquels les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels. Ces précisions visent à consacrer la pratique actuelle qui consiste à tenir compte, en sus des risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg identifiés dans l'Evaluation Nationale des Risques, des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et des politiques, contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation, ainsi que des caractéristiques des professionnels soumis à la loi de 2004 et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques. Ces précisions sont en ligne avec les notes interprétatives des recommandations 26 et 28 du GAFI. Le point 2° de l'article 9 de la loi en projet vise à préciser explicitement dans la loi que les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation, à l'instar de l'obligation prévue pour les professionnels à l'article 3-2, paragraphe Ier, alinéa 2, de la loi de 2004, tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV lorsque dans 1 2/1 6 l'application de l'approche fondée sur les risques, ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Cette précision consacre de manière explicite dans la loi l'approche de surveillance fondée sur les risques appliquée par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation qui englobe tous les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg, de sorte que l'évaluation des risques tient compte de tous les risques visés à la loi de 2004, y inclus des facteurs de risque plus élevé visés à l'annexe IV. Article 10 L'article 10 du projet de loi prévoit d'aménager le recours en pleine juridiction prévu à l'article 82bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004, contre les décisions rendues en application du paragraphe Ier du même article. Les délais ordinaires prévus pour le dépôt des différents mémoires sont de trois mois pour la partie défenderesse (dans ce cas, l'organisme d'autorégulation), à partir de la notification de la requête introductive d'instance, pour déposer son mémoire en réponse. Ensuite, le demandeur (dans ce cas, le professionnel visé par la mesure) dispose d'un mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors dupliquer à son tour dans le délai d'un mois. Or, les délais procéduraux ordinaires sont supérieurs à la durée de certaines mesures provisoires, prises en application du paragraphe 1er et en particulier à l'interdiction provisoire d'exercer l'interdiction prévue sous la lettre g). La procédure proposée est inspirée de l'article 35, paragraphe Ier, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre l'ordre de quitter le territoire. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, nous proposons qu'il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. Par ailleurs, il est prévu en outre que le tribunal administratif doit statuer dans le mois de l'introduction de la requête. Article 11 L'article 11 de la loi en projet vise à apporter des adaptations et précisions à l'article 8-4 de la loi de 2004 relatif aux sanctions administratives et autres mesures administratives en introduisant un nouvel alinéa 3 au paragraphe 2 de l'article 8-4 de la loi de 2004 et précise que l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans le cadre d'une interdiction temporaire d'un prestataire de services de jeux d'argent et de hasard. Ce nouvel alinéa est le pendant de l'alinéa 2 dudit paragraphe qui prévoit une procédure similaire pour les professionnels autorisés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Article 12 L'article 12 de la loi en projet vise à parfaire la transposition de l'AMLD IV, en remédiant à l'oubli de l'inclusion de l'article 8-3, paragraphe (3), de la loi de 2004 dans la liste des dispositions passibles d'une sanction pénale au titre de l'article 9 de ladite loi. Article 13 L'article 13 du présent projet de loi propose d'apporter des modifications techniques à l'article 9-1 visant à clarifier le dispositif existant en matière de coopération nationale. Eu égard 1 3/1 6 aux missions assumées par les organismes d'autorégulation dans le cadre de la loi de 2004, l'article 9-1, alinéa ler dispose que toutes les instances responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme coopèrent étroitement entre eux. Ce principe d'une coopération nationale accrue ressort directement de l'article 49, de la directive (UE) 2015/849, tel que modifié par l'article ler, paragraphe 31, de la directive (UE) 2018/843, ainsi que de la recommandation 2 du GAFI. Il est proposé d'adapter l'article 9-1, alinéa 2, de la loi de 2004 afin d'aligner l'usage de l'acronyme « CRF » et d'ajouter les organismes d'autorégulation. Il est également proposé de rajouter quatre alinéas concernant les modalités d'échange d'informations. Le nouvel article 9-1, alinéa 3, de la loi de 2004 précise ainsi que l'échange d'informations est subordonné à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d'autres fins. De même toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations. Le nouvel alinéa 4 dispose également que celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies, ceci étant sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Le nouvel alinéa 5 précise ensuite que les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d'autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation. Le nouvel alinéa 6 précise que ceci s'applique également aux réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d'autorégulation. Article 14 L'article 14 de la loi en projet vise à parfaire la transposition de l'AMLD IV, en remédiant à l'oubli d'inclure toutes les autorités de contrôle, y compris l'AED, dans la coopération avec les autorités européennes de surveillance dans le cadre de l'article 50 de l'AM LD IV. Chapitre 2. — Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Article 15 L'article 15 du présent projet de loi vise à parfaire la mise en œuvre de la recommandation 28 du GAFI, notamment par le biais de l'introduction à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle de l'exploitant, des membres de l'organe de direction, des associés ou actionnaires ainsi que des bénéficiaires effectifs de l'exploitant. 14/16 Chapitre 3. — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Article 16 L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 janvier 2020 (ci-après, l' « accord sur le retrait ») prévoit que le droit de l'Union européenne est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition prévue dans cet accord. Ainsi, les OPCVM britanniques bénéficient jusqu'à l'expiration de cette période de transition de l'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la possibilité de commercialiser leurs parts sur base du passeport européen. L'article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, la « loi OPC »), tel qu'introduit par la loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, prévoit quant à lui un régime transitoire qui s'applique jusqu'à douze mois à partir de la date du retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, à savoir le 31 janvier 2020. Aux fins d'assurer la bonne transition pour les OPCVM britanniques qui commercialisent leurs parts auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg et d'éviter toute insécurité juridique pour les investisseurs luxembourgeois, il est suggéré de prolonger cette période transitoire jusqu'au 31 juillet 2021. A noter également que l'autorité compétente britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) a instauré un Temporary permissions regime pour certaines entités du secteur financier, dont des fonds d'investissement qui souhaitent continuer la commercialisation de leurs parts au Royaume-Uni, afin que ces entités puissent poursuivre leurs activités au Royaume-Uni avec un minimum de perturbations lorsque le régime de passeport prend fin à l'expiration de la période de transition. Il importe de noter que les régimes de commercialisation prévus à l'article 100 de la loi OPC et à l'article 46 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs attribuent au législateur national une certaine latitude en matière de définition des régimes de commercialisation d'OPC de droit étranger auprès d'investisseurs de détail. Il est également renvoyé à l'article 19 du projet de loi. Chapitre 4.— Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Article 17 L'article 17 de la loi en projet vise à corriger, à l'article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant les comptes IBAN et des coffres-forts, deux erreurs mineures dans les références faites à la loi modifiée 1 5/1 6 du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement de terrorisme. Chapitre 5. — Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Article 18 L'article 18 de la loi en projet vise à redresser un oubli à l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, en ajoutant une référence à la disposition relative à la coopération internationale des autorités de contrôle et des organismes d'autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères telle que définie à l'article 9-2ter de la loi de 2004. Cet oubli est lié à un amendement parlementaire qui a été apporté au projet de loi n° 7467 et qui n'a pas été reflété dans le projet de loi n° 7216B qui se trouvait parallèlement dans la procédure législative. Chapitre 6. — Disposition finale Article 19 L'article 19 du projet de loi a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi en projet au ler février 2021 afin d'assurer la continuité entre la fin de la période transitoire prévue actuellement à l'article 186-6, paragraphe ler, de la loi OPC et la nouvelle période transitoire introduite par le présent projet de loi au paragraphe 2 dudit article 186-6. 16/16 \IL TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 1er : Définitions, champ d'application et désignation des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation Art. 1er. Définitions (1) Par « blanchiment » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (Ibis) Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l'article 506-1, point 1), du Code pénal et à l'article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Par « financement du terrorisme » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que (2) défini à l'article 135-5 du Code pénal. (3) Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers. (3bis) Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné : a) toute entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive ; b) toute entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; c) tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ; d) tout intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ; e) toute personne autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu'au paragraphe (3), qui exerce à titre professionnel au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I au nom ou pour le compte d'un client ; toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e) f) et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers; -2 g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe (1). (3ter) Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE. » (4) Par « Etat membre » au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par « autre Etat membre » on entend un autre Etat membre que le Luxembourg. (5) Par « pays tiers » au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu'un Etat membre. (6) Par « biens » au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents. (7) Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins : a) dans le cas des sociétés : i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants : aa) un droit direct ou indirect d'exercer une influence dominante sur le client en vertu d'un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celui-ci, -3 lorsque le droit dont relève le client permet qu'il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ; bb) le fait que la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d'une personne physique ; cc) un pouvoir direct ou indirect d'exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d'une influence dominante ou d'un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ; dd) une obligation par le droit national dont relève l'entreprise mère du client d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; b) dans le cas des fiducies et des trusts, toutes les personnes suivantes : i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ou trustees ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ; iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ; c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b). (8) Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers : a) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ; b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ; d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ; e) faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction. (9) Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. (10) Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l'ensemble de personnes physiques comprenant : a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État ; 4- b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires; c) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; d) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ; e) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ; f) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; g) les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ; h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;, i) les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l'article 20b1s, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». Aucune des catégories citées aux points a) à h) du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure. (11) Par « membres de la famille » au sens du paragraphe (9), est désigné l'ensemble de personnes physiques comprenant notamment : a) le conjoint ; b) tout partenaire considéré par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint ; c) les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint ; d) les parents ; e) les frères et sœurs. (12) Par « personnes connues pour être étroitement associées » au sens du paragraphe (9) cidessus, est désigné l'ensemble de personnes physiques comprenant : a) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ; b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe (10). (13) Par « relation d'affaires » au sens de la présente loi, est désignée une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. (14) Par « société bancaire écran » au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un établissement financier ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué ou agréé dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché ou affilié à un groupe financier réglementé. 5 (15) Par « personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limité », sont considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants : a) l'activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d'activité financière ; b) l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d'activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros ; c) l'activité financière n'est pas l'activité principale, le …

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