{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">institutions concernées par de telles relations et a mis en œuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données et informations pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>21 - connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. Les professionnels s'assurent que les correspondants n'autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les professionnels doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3 : a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, afin de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ; b) obtenir l'autorisation à un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou, s'il s'agit d'un client existant, de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ; c) prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes. De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ; d) assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable lorsque pour un client déjà accepté, il apparaît ultérieurement que le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les professionnels, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3, doivent : a) informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat b) exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance ; et c) faire une déclaration d'opérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l'Ordre des avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne physique qui occupe ou s'est vu confier une fonction publique importante a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les professionnels sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne politiquement exposée continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(...) (supprimé par la loi du 25 mars 2020)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les professionnels sont tenus d'accorder une attention particulière à toute menace de blanchiment ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prendre des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>22 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par un règlement grand-ducal, l'application obligatoire et les modalités d'application de mesures de vigilance renforcées peuvent être modifiées, complétées ou étendues à d'autres situations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3-3</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution des mesures de vigilance par des tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par « tiers » les professionnels énumérés à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces professionnels, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un Etat membre ou un pays tiers :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues par la présente loi ou par la directive (UE) 2015/849 ; et b) qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou de règles équivalentes qui leur sont applicables, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2 de la directive (UE) 2015/849.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux professionnels de recourir à des tiers établis dans des pays à haut risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptées de cette interdiction, les tiers qui sont des succursales et filiales détenues majoritairement par des professionnels établis dans l'Union européenne, si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les professionnels peuvent recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 3, paragraphe 2, alinéa ler, points a) à c) et alinéa 2, à condition que l'obtention immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées au paragraphe 3 soit assurée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l'assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe (2), alinéa l er, points a) à c) et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels recourant à un tiers doivent également s'assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l'objet d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la responsabilité finale dans l'exécution de ces obligations continue d'incomber aux professionnels qui recourent à des tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un tiers intervient aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, celui-ci est tenu de mettre immédiatement à la disposition du professionnel auquel le client s'adresse, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui applicable le cas échéant, les informations demandées conformément aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 2, alinéa ler, points a) à c) et alinéa 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, une copie adéquate des données d'identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif doit être transmise sans délai, sur demande, par le tiers au professionnel auquel le client s'adresse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>23 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (3) sont considérées comme respectées par les professionnels, dans le cadre de leur programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les professionnels se fondent sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ce groupe applique des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à la présente loi, à la directive (UE) 2015/849 ou à des règles équivalentes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité de contrôle, un organisme d'autorégulation ou un de leurs homologues étrangers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l'article 4-1, paragraphes (3) et (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent article ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu d'un contrat, comme une partie du professionnel soumis à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal peut restreindre ou interdire complètement la possibilité de recourir à des tiers ou à certains tiers, dans les cas où s'il s'avère que cette faculté ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations d'organisation interne adéquate</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et du professionnel lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces politiques, contrôles et procédures, qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les politiques, contrôles et procédures visés à l'alinéa 1er comprennent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l'égard de la clientèle, la coopération, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations, y compris la nomination, au niveau hiérarchique approprié, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels obtiennent l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu'ils mettent en place et contrôlent et renforcent, s'il y a lieu, les mesures prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels désignent, le cas échéant, parmi les membres de leur organe de gestion ou de leur direction effective la personne responsable du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d'audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l'indépendance adéquate pour l'exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d'identification des clients et à d'autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>24 - respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d'administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de procéder en pareil cas. Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe (1), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique. (2bis) Les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation et la cellule de renseignement financier veillent à ce que les professionnels aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui commettent les infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les professionnels sont tenus de disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des organismes d'autorégulation, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels doivent mettre en place des procédures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les violations des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par une voie spécifique, indépendante et anonyme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4-1</span><span class=\"lf-art-t\">Politiques et procédures à l'échelle du groupe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les professionnels qui font partie d'un groupe sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données, ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures doivent être mises en œuvre efficacement et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l'activité des succursales et filiales, au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement et établies dans les États membres et dans des pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>25 -</div>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les politiques et procédures à l'échelle du groupe incluent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les politiques, contrôles et procédures prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise à disposition, dans les conditions de l'article 5, paragraphes (5) et (6), d'informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées,--et. Ces informations peuvent inclure les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et des garanties adéquates en matière de confidentialité et d'utilisation des informations c) échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d'informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels qui exploitent des établissements dans un autre Etat membre veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre Etat membre transposant la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels sont tenus d'appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par les articles 2-2 à 7, par la directive (UE) 2015/849 ou par les mesures prises pour leur exécution en matière d'évaluation des risques, de vigilance à l'égard de la clientèle, de conservation des informations et pièces, d'organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités dans leurs succursales et filiales détenues majoritairement situées à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s'agissant de ces succursales et filiales dans les pays à haut risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans un pays dans lequel un professionnel a des succursales et filiales détenues majoritairement sont différentes de celles applicables au Luxembourg, ces succursales et filiales doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d'accueil le permettent. Dans ce contexte, si les normes du pays dans lequel ces succursales et filiales sont situées sont moins strictes que celles prévues au Luxembourg, les règles de protection des données applicables au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme doivent être respectées, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d'accueil le permettent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le droit d'un pays ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en application des paragraphes (1) et (3), les professionnels veillent à ce que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans ce pays appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, et en informent les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de coopération avec la CRF, les autorités et les organismes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autorégulation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>26 - de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 82bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations leur incombant à l'égard des autorités de contrôle ou des organismes d'autorégulation, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus : a) d'informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération. Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit leur montant. b) L'obligation de déclaration des opérations suspectes s'applique sans que les déclarants qualifient l'infraction sous-jacente. de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises. Cette obligation comprend notamment la transmission des pièces sur lesquelles les informations sont fondées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identité des professionnels, des dirigeants et des employés ayant fourni les informations ci-dessus, est tenue confidentielle par les autorités susvisées, à moins que sa révélation ne soit indispensable pour assurer la régularité des poursuites en justice ou assurer la preuve des faits formant la base de ces poursuites. (1 bis) Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, l'obligation de déclaration des opérations suspectes visée au paragraphe (1) a) s'applique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on soupçonne qu'ils sont liés ou en rapport avec ou qu'ils vont servir au terrorisme, à des actes terroristes, à un terroriste ou à des groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La transmission des informations et pièces visées aux paragraphes (1) et (Ibis) est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l'article 4, paragraphe ler. Les informations et pièces fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application des paragraphes (1) et (1 bis) peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les professionnels sont tenus de s'abstenir d'exécuter toute transaction qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liée à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée, ou à un financement du terrorisme avant d'en avoir informé la Cellule de renseignement financier conformément aux paragraphes 1er et 'ibis et de s'être conformés à toute instruction particulière émanant de la Cellule de renseignement financier. La Cellule de renseignement financier peut donner l'instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'est pas possible de s'abstenir d'exécuter une transaction visée à l'alinéa ler ou lorsque cela est susceptible d'entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d'une opération suspecte, les professionnels concernés en informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d'une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l'instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel n'est pas autorisé à faire état de cette instruction à l'égard du client sans le consentement exprès préalable de la Cellule de renseignement financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - La Cellule de renseignement financier peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle de l'ordre de ne pas exécuter des opérations en vertu du de l'alinéa 1er. (3b1s) Le paragraphe (1) b) et le paragraphe (3) sont applicables même en l'absence d'une déclaration d'opération suspecte formulée par le professionnel en vertu des paragraphes (1)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et (1bis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le secret professionnel n'est pas applicable à l'égard de la cellule de renseignement financier concernant le paragraphe (1), le paragraphe (Ibis) et le paragraphe (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux organismes d'autorégulation_ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l'Ordre des avocats respectif par un professionnel ou un employé ou dirigeant d'un tel professionnel des informations visées aux paragraphes ci-dessus conformément au présent article et à l'article 7 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat par un secret professionnel ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d'aucune sorte, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'infraction sous-jacente associée et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation visés à l'article 2-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa 3, est nul de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l'article L. 271-1 du Code du travail. (4bis) Les déclarations, informations et pièces fournies par un professionnel en vertu des paragraphes (1) et (1bis) ne peuvent pas être utilisées contre ce professionnel dans le cadre d'une poursuite sur base de l'article 9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces que des informations sont, seront ou ont été communiquées ou fournies aux autorités en application des paragraphes (1), (1bis), (2) et (3) ou qu'une enquête de la cellule de renseignement financier sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction ne s'applique pas à une divulgation aux autorités de contrôle ou, le cas échéant, aux organismes d'autorégulation respectifs des différents professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction énoncée à l'alinéa ier ne s'applique pas à la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l'article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'applique pas à la divulgation entre les professionnels visés à l'article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, situés sur le territoire des Etats membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à la présente loi ou à la directive (UE) 2015/849, qui exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent alinéa, on entend par « réseau » la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les professionnels visés à l'article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 11, 12 et 13, dans les cas impliquant la même personne concernée et la même transaction faisant intervenir au moins deux professionnels, l'interdiction énoncée à l'alinéa ler du présent paragraphe ne s'applique pas à la divulgation entre les professionnels concernés, à condition qu'ils soient situés dans un Etat membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849, qu'ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu'ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas précédents, un règlement grand-ducal peut interdire une divulgation entre les professionnels susvisés et des établissements ou personnes situés sur le territoire d'un pays tiers, s'il s'avère qu'il y a un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les professionnels visés à l'article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens de l'alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'un blanchiment, d'une infraction sous-jacente associée ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Dispositions particulières à certains professionnels</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 : Dispositions particulières applicables au secteur des assurances</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (supprimé par loi du 17 juillet 2008)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : Dispositions particulières applicables aux avocats</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe (4), alinéa 5 et à l'article 5, paragraphes (1) et (Ibis) pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors d'une consultation juridique, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">En lieu et place d'une information ou d'une transmission de pièces directe à la cellule de renseignement financier, les informations ou pièces visées à l'article 5 paragraphes (1) et (Ibis) doivent être fournies au bâtonnier de l'Ordre des Avocats au tableau duquel l'avocat déclarant est inscrit conformément à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Dans ce cas le bâtonnier de l'Ordre des Avocats vérifie le respect des conditions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - prévues au paragraphe précédent et à l'article 2 point 12. Dans l'affirmative, il est tenu de transmettre les informations ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l'article 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte qu'une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu'en s'acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte au bâtonnier de l'Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de l'Ordre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1er et à l'article 2, paragraphe 1er, point 12. Dans l'affirmative, il est tenu de transmettre la déclaration d'opération suspecte à la CRF.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'actifs</h3>\n<p class=\"lf-p\">virtuels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, le présent article s'applique aux prestataires de services d'actifs virtuels qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement tels que visés à l'article I er, point 38, de ladite loi. Sont visés les prestataires de services d'actifs virtuels établis ou qui fournissent des prestations de services au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prestataires de services d'actifs virtuels visés au paragraphe 1er doivent s'enregistrer au registre des prestataires de services d'actifs virtuels établi par la CSSF. Ils adressent à la CSSF une demande d'enregistrement, accompagnée des informations suivantes : a)-le-nem-clui-requerent b)-Paciresse-cle-IlacImieistratien-sentrale-el-u-requéranti G)-une-cleseriptien-cles-astivités-exercéesr-en-partieulier,une-liste-des-types-ele servises-dlactifs-vietuels-envisagés-etleuf-qualifisatien-y-afférents cl-)--wcre--deseFiptier)--eles-Fisques-cle-blanehiment-et-de-fi-naneement-du-ter-rerisme auxquels-l-e-requerant-sere-expesé-et-des-mésanismes-de-sentr-êle-i-nteFne-que-le requér-ant-met-en-plaee-peur-atténuer-ees-risques-et-se-eenf-eFmer-aux-ebl-igatiens prefessiennelles-cléfinies-dans-la-présente-lei-et-clans-le-règlement-(U-E)-201-51847 clu-Par-lement-eurepéen-et-clu-Censeil-clu-20-mei-20-1-5-s-ur-les-infer-matiens o eu-dans-l-es-rnesures-prises-pOUF4eur-exéeutien</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'une personne physique requérante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le ou les prénoms du requérant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : - pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal - pour les adresses à l'étranger, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d'identification étranger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article l er, paragraphe (20quater) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d'une personne morale requérante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom du requérant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'adresse précise de l'administration centrale du requérant ; iii) une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d'actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF tient et met à jour le registre visé à l'alinéa ler et le publie sur son site internet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1er et les bénéficiaires effectifs desdites entités adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la gestion du prestataire de services d'actifs virtuels doivent être au moins au nombre de deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification dans le chef des personnes visées aux alinéas 1er à 3 doit être notifiée à la CSSF et approuvée au préalable par celle-ci. La CSSF s'oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d'une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles. (3b1s) Pour les personnes physiques, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d'une expérience professionnelle adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expériences professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont plus remplies ou si les prestataires de services d'actifs virtuels visés au présent article ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3), la CSSF peut rayer les prestataires de services d'actifs virtuels du registre visé au paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent article peut être déférée dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le fait qu'un prestataire de services d'actifs virtuels est inscrit sur le registre visé au paragraphe (2) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des services offerts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés</h3>\n<p class=\"lf-p\">et fiducies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent s'enregistrer auprès de l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de contrôle ou l'organisme d'autorégulation dont ils relèvent en vertu de l'article 2-1. La demande d'enregistrement est accompagnée des informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'une personne physique requérante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le ou les prénoms ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g)ide la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; pour les adresses à l'étranger, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques,i un numéro d'identification étranger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article ler, paragraphe (8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d'une personne morale requérante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l'abréviation et l'enseigne commerciale utilisée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'adresse précise du siège de la personne morale ; iii) s'il s'agit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numéro d'immatriculation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - - d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro d'immatriculation au registre, si la législation de l'Etat dont elle relève prévoit un tel numéro ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article 1er, paragraphe (8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe 1er les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation se coordonnent afin d'établir et de tenir à jour une liste des prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétents en vertu de l'article 2-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance d'un organisme d'autorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 1bi; et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6., et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, des articles 11, lettre f), et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable et des articles 62, lettre d) et 78, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l'AED en vertu de rarticle 2-1, paragraphe (8), et QUI exercent l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l'enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l'AED les informations nécessaires pour en justifier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe (8) et qui exercent l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales iouissent d'une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l'AED les informations nécessaires pour en \"ustifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents iudiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées aux alinéas 1er et 2 jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification dans le chef des personnes visées à l'alinéa 2 doit être notifiée à l'AED.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l'AED en vertu de l'article 2-1, paragraphe (8), qui cesse ses activités doit notifier l'AED.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 -</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3-1 — Surveillance et sanctions</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Surveillance des professionnels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-1</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autorégulation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les mesures nécessaires à cet effet. (Ibis) Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d'adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l'article 3-2, paragraphes (2) à (2quater), dans le cadre de relations d'affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un professionnel ayant son siège social dans un autre Etat membre exploite des établissements au Luxembourg, les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation surveillent le respect par les établissements exploités au Luxembourg des obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7 et 8-3, paragraphe (3) ou par les mesures prises pour leur exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation coopèrent avec leur homologue respectif de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège social du professionnel afin d'assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente loi, des mesures prises pour son exécution et de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis dans d'autres Etats membres qui font partie d'un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d'assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l'Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 4-1, paragraphe (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article ler, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis au Luxembourg qui font partie d'un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de l'Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en oeuvre effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas des émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dénommée ci-après « directive 2009/110/CE », et des prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre Etat membre, la surveillance visée au paragraphe (2), alinéa 1er, peut comporter l'adoption de mesures</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 -</div>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>appropriées et proportionnées sur la base de l'article 8-4 afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l'aide des autorités de contrôle de l'Etat membre dans lequel le professionnel a son siège social ou en collaboration avec celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre Etat membre et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l'exécution de l'article 45 (9) de la directive (UE) 2015/849, nomment un point de contact central au Luxembourg afin de veiller, au nom de l'établissement qui l'a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part de la CSSF. Le point de contact central au Luxembourg fournit à la CSSF, à sa demande, tout document et toute information nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation mettent en œuvre une approche de surveillance fondée sur les risques. Dans la mise en œuvre de cette approche, les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>veillent à ce qu'elles aient une bonne compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ont accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des professionnels ; et c) finanGement—du—terforiseqe—existant—au—Luxembeufg,fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu'identifiés dans le cadre de l'évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l'approche fondée sur les risques; et les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au iii) Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation du profil des professionnels en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation prennent en compte la marge d'appréciation laissée au professionnel, et examinent de manière appropriée les évaluations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-2</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins d'application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'alinéa 1er incluent le droit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 et de l'entendre afin d'obtenir des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à la surveillance prudentielle de l'autorité de contrôle concernée, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 21 qu'ils fournissent des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'elles prononcent l'injonction prévue au paragraphe (1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d'inciter ces personnes à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe (1), point e), il n'a pas été remédié à la situation constatée, une autorité de contrôle peut, pour les personnes soumises à sa surveillance prudentielle</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>suspendre les membres de l'organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redressement ou de réorganisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>b) suspendre l'exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de la personne ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution ; c) suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs de l'AED visés au paragraphe (1), alinéa 1, incluent le droit de recourir à l'ensemble des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s'entourer de toutes les informations requises en vue d'apprécier si un professionnel respecte les obligations professionnelles qui lui incombent en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1er, l'AED dispose d'un accès au registre du commerce et des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions transmettra mensuellement à l'AED un relevé des professionnels disposant d'une autorisation d'établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l'AED conformément à l'article 2-1, paragraphe (8).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En vue d'assurer le contrôle des professionnels prévus à l'article 2, point 14bis, l'AED et l'administration des douanes et accises coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-2bis</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l'application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants : a) d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ; b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 et de l'entendre afin d'obtenir des informations ; c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s'emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ; d) d'exiger la communication d'enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ; e) d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent ; f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ; g) de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu'une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l'interdiction d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à la surveillance de l'organisme d'autorégulation concerné, ainsi que des membres de l'organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance ; cette interdiction cesse de plein droit si l'instance disciplinaire n'a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 21 qu'ils fournissent des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils prononcent l'injonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d'inciter ces personnes à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions des organismes d'autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les iuridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l'introduction de la requête. h)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-3</span><span class=\"lf-art-t\">Signalement des violations aux autorités de contrôle et aux organismes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autorégulation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à l'alinéa l. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation auquel ces informations ont été communiquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mécanismes visés au paragraphe (1) comprennent au moins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d'une personne morale soumise au pouvoir de surveillance des autorités de contrôle ou des organismes d'autorégulation conformément à l'article 2-1, qui signalent des violations commises au sein de celle-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une protection appropriée de la personne accusée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une violation que pour la personne physique présumée responsable de cette violation, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les violations visées au paragraphe (1), sauf si la divulgation est exigée par ou en vertu d'une loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l'article 2-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa l er, est nul de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l'article L. 271-1 du Code du travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Répression administrative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-4</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives et autres mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe (2) à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5, 7-1, paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>et (6), et 7-2, paragraphe (1) et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un professionnel est soumis à l'enregistrement ou un agrément, lancer la procédure en vue du retrait ou de la suspension de cet enregistrement ou agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour la CSSF et le CAA, de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d'exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d'effectuer une ou plusieurs opérations, à l'encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d'exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'AED coopère étroitement avec le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'AED, le ministre de l'Economie décidera du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'établissement, et ce jusqu'à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - nouvel avis du directeur de l'AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de ieux d'argent et de hasard, l'AED coopère étroitement avec le ministre avant la Justice dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l'AED, le ministre avant la Justice dans ses attributions décide du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'exploitation et ce jusqu'à nouvel avis du directeur de l'AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le professionnel concerné est un établissement de crédit ou un établissement financier, le montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe (2), point f), est porté à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'une personne morale, 5.000.000 d'euros ou 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction ; lorsque le professionnel est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d'une personne physique, 5.000.000 d'euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 8-2, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l' article 8-2, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l'article 21 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-5</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de sanction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la gravité et de la durée de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - f) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation et avec la cellule de renseignement financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles, avec les organismes d'autorégulation et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-6</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions par les autorités de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des dispositions visées à l'article 8-4, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ; b) publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ; c) ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-7</span><span class=\"lf-art-t\">Recours administratif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-8</span><span class=\"lf-art-t\">Information des autorités européennes de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions et mesures administratives imposées aux établissements de crédit et aux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - établissements financiers conformément à l'article 8-4, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d'informations à ces fins a lieu conformément à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-9</span><span class=\"lf-art-t\">Recouvrement des sanctions pécuniaires par l'AED</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu'elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le droit d'exécution sur contrainte administrative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit à l'inscription d'une hypothèque en vertu de la contrainte administrative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l'AED résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d'huissier ou par un agent de l'AED ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L'exploit contenant opposition est signifié à l'État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l'AED conformément au Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l'AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l'enregistrement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Répression par les organismes d'autorégulation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-10</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions et autres mesures répressives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organes compétents des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe (2) à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d'exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 1, paragraphe (8) et à l'article 2, paragraphe (1), point 12 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d'exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ; e) la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d'exercer la profession ; f) l'interdiction à vie de l'exercice de la profession ou la destitution ; g) des amendes d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2b1s, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 8-2b1s, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 8-2bis, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l'article 21 qui ne se sont pas conformés à l'interdiction prévue à l'article 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de cette interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-11</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de sanction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d'autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : a) de la gravité et de la durée de la violation ; b) du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ; c) de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable d) de l'avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; f) du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d'autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ; g) des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ; h) des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et d'autres mesures, les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-12</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions par les organismes d'autorégulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d'une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - violation des dispositions visées à l'article 8-10, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes d'autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d'autorégulation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les organismes d'autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'organisme d'autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-13</span><span class=\"lf-art-t\">Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d'une amende visée à l'article 8-10 ou d'une astreinte visée à l'article 8-2bis, paragraphe (2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par l'AED.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, ce montant revient à l'organisme d'autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l'organisme d'autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-14</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport annuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes d'autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mesures prises dans le cadre de la présente section ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 8-3, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre de rapports reçus par l'organisme d'autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l'organisme d'autorégulation à la CRF, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l'égard de la clientèle) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>article 5 (déclaration de transactions suspectes) ; iii) article 3, paragraphe (6) (conservation des documents et pièces) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>articles 4 et 4-1 (contrôle interne).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 : Sanctions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punis d'une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d'euros, ceux qui ont contrevenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sciemment aux dispositions des « articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7-1, paragraphes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>et (6), et-7-2, paragraphe (1) et 8-3, paragraphe (3).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 1-1 :</h3>\n<p class=\"lf-p\">Coopération nationale et internationale</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 : Coopération nationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-1</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre la CRF, les autorités de contrôle et les organismes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autorégulation La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1er, les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financierla CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les-autorités-de-contrôle et-la-ceilule-de-renseignement-finaneierLa CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation utilisent les informations échangées uniquement pour l'accomplissement de ces missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échange d'informations est subordonné à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d'autres fins. De même toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d'autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d'autorégulation, sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-1bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-1bis</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 9-1 et d'autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 -</div>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu'aux fins d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, le CAA qui sont destinataires d'informations confidentielles ne peuvent les utiliser que</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l'imposition de sanctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cadre d'un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle ou le service destinataire à d'autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité ou du service qui les a communiquées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 : Coopération internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération avec les autorités européennes de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF ct lc CAALes autorités de contrôle fournissent aux autorités européennes de surveillance toutes les informations dont elles disposent dans le cadre de l'exercice de leurs missions prévues à l'article 2-1 et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités européennes de surveillance d'accomplir leur mission au titre de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et le CAALes autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l'article 4-1, paragraphe (1). Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application de l'article 4-1, paragraphe (1), la-CSSF—et-le-CAAles autorités de contrôle tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle d'un établissement CRR au sens de l'article l er , paragraphe (11bis), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,, un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF communique immédiatement son évaluation à l'Autorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et s'informent mutuellement conformément à l'article 9-1bis. De même, la CSSF se concerte conformément à l'article 9-2ter avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne,</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2bis</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">étrangères</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité de contrôle requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité de contrôle requise peut demander à l'autorité homologue requérante un retour d'information quant à l'usage et à l'utilité des informations sollicitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue requérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l'autorité homologue de l'Etat membre ou du pays tiers concerné d'une manière aussi détaillée que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La communication d'informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l'article 9-1bis, paragraphe (2) ; c) l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ; d) lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d'informations confidentielles de la part d'une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d'enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l'intégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu'elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L'échange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2ter</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération des autorités de contrôle et des organismes d'autorégulation avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs autorités homologues étrangères Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation ne rejettent aucune demande d'assistance de la part d'une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ; b) la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l'objet de la demande sont protégées par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - c) d) la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s'applique, tel qu'il est décrit à l'article 7, paragraphe (1) ; une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l'assistance ne soit susceptible d'entraver cette enquête ou procédure ; l'autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l'autorité de contrôle requise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2quater</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 9-2bis et d'autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu'aux fins d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité requise peut demander à l'autorité homologue requérante un retour d'information quant à l'usage et à l'utilité des informations sollicitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité requise n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue requérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La communication d'informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l'article 9-1bis, paragraphe (2) ; c) l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ; d) lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 9-2bis, paragraphe (5) s'appliquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l'article 9-1bis, paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d'informations confidentielles ne peuvent les utiliser que : a) pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l'imposition de sanctions ; b) dans le cadre d'un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle destinataire à d'autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité qui les a communiquées. (7 ) La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d'informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l'article 9-1bis, paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l'accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu'avec le consentement exprès de l'autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 -</div>\n<p class=\"lf-p\">(8)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l'intégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu'ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L'échange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d'informations suivants lorsqu'ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 1-11 :</h3>\n<p class=\"lf-p\">Recours contre l'instruction de la Cellule de renseignement financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne justifiant d'un droit sur les biens concernés par l'instruction de la Cellule de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renseignement financier de ne pas exécuter des opérations en vertu de l'article 5, paragraphe 3 et le professionnel concerné par cette instruction peuvent demander, par simple requête à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mainlevée de cette instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande est communiquée dans les vingt-quatre heures suivant sa réception par le greffe de la chambre du conseil à la Cellule de renseignement financier ainsi qu'au procureur d'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Cellule de renseignement financier établit un rapport écrit et motivé justifiant l'instruction prise en application de l'article 5, paragraphe 3, et le transmet au greffe de la chambre du conseil dans les cinq jours de la réception de la demande. Ce rapport est communiqué par le greffe de la chambre du conseil au procureur d'État et au requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil peut demander ou autoriser un magistrat de la Cellule de renseignement financier à présenter oralement ses observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La chambre du conseil statue sur base du rapport transmis en vertu du paragraphe 3, des observations faites en application du paragraphe 4 et après avoir entendu le procureur d'État et le requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d'appel par le procureur d'État ou par le requérant dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 -</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses . (ID-rn.)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Toute référence à la présente loi peut être faite sous l'intitulé abrégé « loi relative à la lutte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - ANNEXE I Activités ou opérations visées par l'article ler, paragraphe (3b1s), point e) :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l'affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Crédit-bail, non compris le crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services de paiement au sens de l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services de transfert de fonds ou de valeurs dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4. Sont visés les services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. Les opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ne sont pas visées la fourniture exclusive de messages ou tout autre système du support à des fins de transfert de fonds aux institutions financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emission et gestion de moyens de paiement (tels que chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par les points 4 ou 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Octroi de garanties et souscriptions d'engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Négociation et transactions, pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>a) les instruments du marché monétaire (tels que chèques, effets, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés) ; b) le marché des changes ; c) les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; d) les valeurs mobilières ; e) les marchés à terme de marchandises ; f) les instruments financiers à terme et options.</div>\n<p class=\"lf-p\">Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Intermédiation sur les marchés interbancaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Gestion individuelle et collective de patrimoine ou conseil en gestion de patrimoine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide pour le compte d'autrui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Location de coffres 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">Emission et gestion de monnaie électronique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - 16. Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Souscription et placement d'assurances vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance, aussi bien par des entreprises d'assurance que par des intermédiaires en assurances (agents et courtiers).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Change manuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II La liste non exhaustive des variables de risque que les professionnels prennent en considération lorsqu'ils déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l'article 3, paragraphe (2b1s), est la suivante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'objet d'un compte ou d'une relation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées ; iii) la régularité ou la durée de la relation d'affaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l'article 3-1, paragraphe (2), alinéa 2 : facteurs de risques inhérents aux clients :</p>\n<p class=\"lf-p\">1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>administrations ou entreprises publiques de pays ou territoires présentant un faible niveau de corruption ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point ; facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>distribution :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>polices d'assurance vie dont la prime est faible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>produits pour lesquels les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (notamment pour certains types de monnaie électronique) ; facteurs de risques géographiques — enregistrement, établissement, résidence dans des :</div>\n<p class=\"lf-p\">3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>États membres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - d) pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l'article 3-2, paragraphe (1), alinéa 2 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>facteurs de risques inhérents aux clients :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles ; b)</div></div>", "next": 239942}