En bref
Cet arrêté ministériel approuve le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg, qui organise son fonctionnement et celui des marchés qu'elle opère. Il remplace un règlement antérieur et entre en vigueur avec la loi sur les prospectus pour valeurs mobilières.
Ce qu'il réglemente
- La direction et l'organisation de la Société de la Bourse de Luxembourg.
- Le fonctionnement des marchés boursiers, y compris les séances de bourse, la cotation et la diffusion des informations de marché.
- Les conditions d'admission des actifs financiers à la cote officielle et à la négociation.
- Les règles concernant la surveillance des marchés et la prévention des abus.
Qui il concerne
- La Société de la Bourse de Luxembourg et ses instances dirigeantes.
- Les Membres de la Bourse de Luxembourg et les investisseurs.
Points clés
- Le Conseil d'administration de la Société de la Bourse de Luxembourg est responsable de la direction générale et peut déléguer certains pouvoirs.
- La Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg, composée de 9 à 15 membres, est chargée de l'organisation et du fonctionnement des marchés.
- Les séances de bourse se tiennent selon un horaire fixé par la Commission de la Bourse et publié sur le site Internet de la Société.
- La Société a le droit exclusif de coter et de publier les cours et informations de marché, et peut percevoir des redevances pour leur diffusion par des tiers.
Texte de loi
1755 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 99 12 juillet 2005 Sommaire REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1756 1756 Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers; Vu l’article 21 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg; Arrête: Article 1er. Est approuvé le règlement d'ordre intérieur adopté le 3 juin 2005 par le Conseil d'administration de la Société de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg en annexe entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Art.
- Le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg approuvé par le règlement ministériel du 25 octobre 1996 ainsi que les modifications qui lui ont été apportées par la suite est abrogé par l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial avec en annexe le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juin
- Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG Sommaire Chapitre Ier – Direction de la Société de la Bourse de Luxembourg (Art. 1er et 2) Chapitre ll – Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg (Art. 1er à 4) Chapitre lll – Séances de la Bourse (Art. 1er à 3) Chapitre IV – Cotation et informations de marché (Art. 1er à 8) Chapitre V – Transactions de bourse (Art. 1er à 24) Chapitre VI – Surveillance des marchés (Art. 1er à 11) Chapitre VII – Cotation provisoire (Art. 1er à 4) Chapitre VIII – Personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse (Art. 1er à 24) Chapitre IX – Interdiction d’abus de marché en relation avec le marché réglementé par la Bourse (Art. 1er à 3) Chapitre X – Règlement d’accès au système de négociation (Art. 1er à 14) Chapitre XI – Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie I de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières ou en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers à un marché ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne (Art. 1er à 10) Chapitre XII – Conditions d’admission des actifs financiers à la cote officielle et règles d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société (Art. 1er à 42) Chapitre XIII – Information périodique à publier par les sociétés dont les actions et parts sont admises à la cote officielle (Art. 1er à 14) Chapitre XIV – Peines disciplinaires et recours (Art. 1er à 12) ANNEXES 1757 REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG Partie 1: Fonctionnement de la Société de la Bourse de Luxembourg Chapitre Ier – Direction de la Société de la Bourse de Luxembourg Art. 1er. La direction générale de la Société de la Bourse de Luxembourg (ci-après: la Société) et des divers services qui en dépendent appartiennent au Conseil d’administration de la Société de la Bourse de Luxembourg, ci-après appelé Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut, dans le cadre du présent règlement déléguer certains de ses pouvoirs qu’il tient du présent règlement concernant l’organisation, la gestion et la surveillance de la Bourse à la Commission de la Bourse, à des membres de celle-ci, au comité de direction ou à des dirigeants de la Bourse, qui acquièrent de ce fait la qualité d’instances de la Bourse. Les pouvoirs que le Conseil d’administration tient en fonction des chapitres XI et XII du présent règlement sont délégués à un comité d’admission, composé exclusivement de dirigeants de la Société, suivant les conditions et les modalités qu’il fixe. Le comité d’admission statue sur les demandes d’approbation des prospectus et sur les demandes d’admission à la négociation ou d’admission à la cote officielle. Les pouvoirs que le Conseil d’administration tient en fonction du chapitre VI du présent règlement sont délégués à une instance de surveillance, composée exclusivement de dirigeants de la Société, suivant les conditions et les modalités qu’il fixe. Art.
- Le Conseil d’administration nomme les cadres supérieurs jusque et y compris les fondés de pouvoir, dont il fixe les attributions. Chapitre ll – Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg Art. 1er. La Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg (ci-après: la Commission de la Bourse) se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le Conseil d’administration parmi les Membres ou leurs représentants. Le Conseil d’administration se fera guider dans sa décision notamment par l’activité en Bourse de Luxembourg des Membres et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’origine géographique des Membres de la Bourse de Luxembourg. Les membres de la Commission sont nommés tous les deux ans, au mois de décembre, pour les deux années à venir et leur mandat expire à la fin de cette période. Le Conseil d’administration peut les révoquer à tout moment. En cas de vacance d’un siège dans le courant de cette période, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat. Art.
- Dans le courant du mois de janvier suivant la nomination de ses membres, la Commission de la Bourse choisit en son sein un président et un vice-président et répartit entre ses membres les diverses fonctions qui lui incombent, pour la durée de leur mandat. La Commission de la Bourse se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou par ordre de celui-ci. A la demande de deux membres, le président est tenu de convoquer une réunion endéans les quatre jours de bourse. La convocation mentionne l’ordre du jour. La réunion de la Commission de la Bourse est présidée par le président ou le vice-président et, en cas de leur absence, par le membre le plus ancien. La présence de la majorité des membres est requise pour que la Commission de la Bourse puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante. Art.
- La Commission de la Bourse est chargée des attributions définies par le présent règlement et de celles qui lui sont conférées par le Conseil d’administration. La Commission de la Bourse a notamment les attributions suivantes:
- examen des demandes d’admission des Membres de la Bourse de Luxembourg;
- admission des responsables des négociations;
- élaboration, dans les limites fixées par le présent règlement, et exécution des dispositions et mesures nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des marchés opérés par la Société;
- mise en application et exécution des dispositions et mesures nécessaires à la transparence du marché ou des marchés opérés par la Société;
- détermination des supports et moyens de diffusion des cours et des prix relatifs aux actifs financiers admis à la négociation sur un marché ou faisant l’objet d’une vente publique;
- établissement des règles relatives à la composition et à la gestion des indices boursiers; 1758
- communication, diffusion et autorisation préalable de commercialisation de la publication, suivant les conditions fixées par la Commission de la Bourse, des informations reçues conformément aux dispositions de l’article 2 du chapitre IV du présent règlement;
- détermination des procédures de rachat et de revente forcés;
- organisation des ventes publiques;
- mise en pratique des règles de déontologie à respecter pour la réalisation des transactions sur le marché;
- détermination de l’état de bonne livraison des actifs financiers admis ou à admettre aux marchés opérés par la Société;
- réalisation des cautionnements des Membres de la Bourse de Luxembourg en défaut de remplir leurs obligations à l’égard de la Société;
- proposition de radiation d’un actif financier d’un marché opéré par la Société;
- contrôle de l’information périodique à publier par les sociétés dont les actions et parts sont admises à la négociation sur un marché opéré par la Société. La Commission de la Bourse peut déléguer tout ou partie des attributions qu’elle tient des points 1., 2., 9., 11., 12.,
- et
- à des dirigeants de la Société suivant les modalités et les conditions qu’elle fixe. Art.
- Les décisions prises par la Commission de la Bourse au sujet du fonctionnement des marchés devront, sauf indication contraire du présent règlement, être portées sans délai à la connaissance de tous les Membres de la Bourse de Luxembourg. Partie 2: Fonctionnement des marchés opérés par la Société Chapitre lll – Séances de la Bourse Art. 1er. Par séance de bourse, il y a lieu d’entendre les heures d’ouverture des marchés où des transactions peuvent être effectuées sur le ou les marchés opérés par la Société. Les séances de la Bourse ont lieu suivant les modalités déterminées par la Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. Art.
- Les séances de la Bourse se tiennent les jours de bourse d’après l’horaire fixé par la Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. L’horaire fait l’objet d’une publication sur le site Internet de la Société. L’instance de surveillance peut décider d’une extension de l’horaire ou d’une suspension de la séance de Bourse. Elle en informe sans délai les Membres préalablement à la mise en œuvre de la mesure. Sur décision du Conseil d’administration et de l’assentiment de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la Bourse peut être fermée. Art.
- On entend par jour de bourse le jour ouvrable où se tient une séance de la Bourse de Luxembourg. Chapitre IV – Cotation et informations de marché Art. 1er. Le droit de coter et de publier les cours et les informations y relatives appartient exclusivement à la Société, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société. Les droits d’auteur de la Société sont réservés. Nul ne peut commercialiser la publication de cours ou d’informations y relatives, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable de la Commission de la Bourse qui en fixe les conditions. Art.
- Par informations de marché, il faut entendre l’ensemble des informations à publier suivant les modalités déterminées par la Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. Ces informations doivent notamment couvrir les informations sur les transactions portant sur chaque actif financier admis à la négociation sur le marché réglementé que la Société doit fournir aux investisseurs en vertu du règlement grandducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence. Les informations publiées par la Société comprennent toutes les données nécessaires: – pour permettre aux Membres de la Bourse de Luxembourg et aux investisseurs d’identifier de façon claire et précise les actifs financiers négociés ainsi que leur mode de cotation; – pour permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent et de vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée. La Société publie, en ce qui concerne les transactions conclues sur le système de négociation de la Société, des informations sur les cours, les volumes négociés et d’autres données qu’elle juge utiles pour les Membres de la Bourse de Luxembourg ou pour les investisseurs. Il appartient à la Commission de la Bourse de fixer les indications détaillées à publier pour tout actif financier négocié, la forme et les délais précis dans lesquels l’information doit être rendue disponible, ainsi que les moyens par lesquels cette information est rendue disponible compte tenu de la nature, de la taille et des besoins du marché et des investisseurs qui opèrent sur le marché. La Société peut percevoir des redevances pour la diffusion de cours ou d’informations de marché par des tiers. 1759 Art.
- Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 mentionné à l’article précédent, il appartient à la Commission de la Bourse ou à toute autre instance désignée par le Conseil d’administration d’arrêter les modalités pour retarder ou suspendre la publication de données lorsque cela s’avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles ou encore dans le cas de marchés de petite taille, pour préserver l’anonymat des entreprises et des investisseurs. La Commission de la Bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions spéciales dans les cas, soit de transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur un actif financier concerné sur le marché, soit de transactions concernant les actifs financiers très illiquides. Dans ce dernier cas, la Commission de la Bourse arrête et rend publics les critères objectifs déterminant les actifs financiers très illiquides. La Commission de la Bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais de publication, en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur actifs financiers équivalant à des obligations. Art.
- Les cours sont établis par les Membres dûment habilités à traiter en bourse suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Art.
- La Commission de la Bourse peut déterminer des quantités minimales pour toute transaction concernant un actif financier déterminé admis à la négociation sur un marché opéré par la Société. La cotation se fait soit en euros soit en toute autre devise. Les cours sont exprimés en pourcent ou par unité. La Commission de la Bourse définit pour toute valeur admise à la négociation sur un marché les maxima des écarts de cours, la devise et le mode de cotation ainsi que toute autre particularité. Art.
- Les cours acheteur et vendeur introduits par les Membres sont contraignants pour eux au moment où ils les introduisent au marché. Art.
- Sans préjudice de l’article 3 du chapitre VI du présent règlement, aucun cours valablement établi ne peut être ni annulé, ni modifié. Art.
- La Société doit tenir les Membres informés de tous les cours de bourse. Chapitre V – Transactions de bourse Section 1: Dispositions d’ordre général Art. 1er. Peuvent seuls faire l’objet de transactions durant les séances de la Bourse, les actifs financiers admis à la négociation sur un marché conformément aux prescriptions du règlement d’ordre intérieur. Art.
- Sans préjudice des prescriptions du règlement d’ordre intérieur, les transactions s’effectuent suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Art.
- Après avoir conclu une transaction les contreparties en confirment les données en suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. La confirmation doit avoir lieu au plus tard avant la fin du jour de bourse en question. Art.
- La livraison des actifs financiers vendus se fait contre le paiement du prix d’achat. Art.
- Sans préjudice de l’article 4 du présent chapitre, les modalités de livraison des actifs financiers vendus sont arrêtées par la Commission de la Bourse. Pour tous les actifs financiers qui font l’objet d’une transaction en bourse, la liquidation se fait par l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison reconnu par la Société ou suivant les modes de règlement-livraison arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les actifs financiers par d’autres voies et moyens à leur convenance. Pour les valeurs à revenu fixe, les intérêts courants à bonifier au vendeur sont calculés suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Art.
- Aucun Membre n’est obligé d’accepter la livraison de la part d’une tierce personne à moins qu’il n’y ait consenti. Art.
- Lorsque les actifs financiers sont traités en diverses coupures, l’acheteur, qui désire acquérir des coupures spécifiques doit les spécifier avant la conclusion de la transaction. Art.
- Tous les coupons échus, mais restés en souffrance dans le chef de l’émetteur, doivent rester attachés aux actifs financiers et sont compris dans le prix d’achat. Art.
- Le prix d’achat d’actions nominatives est exigible sur production d’une pièce émanant de l’émetteur d’où il ressort que le vendeur a effectué le dépôt des actifs financiers et qu’il a rempli toutes les formalités requises pour le transfert. Si la société refuse l’agrément, l’acheteur ne peut résilier la vente et reste tenu de trouver un titulaire à la convenance de la société. 1760 Art.
- Lorsqu’une transaction conclue sur un marché n’est pas réglée ou livrée conformément aux articles 5 et 6 du présent chapitre pour les raisons suivantes: – défaut de livraison des actifs financiers qui font l’objet de la transaction ou défaut de paiement de ces actifs financiers; – absence d’instructions de l’acheteur ou du vendeur; – différence dans la description des actifs financiers, des conditions de la transaction ou dans les modalités de la livraison; les procédures de rachat forcé ou de revente forcée sont d’application suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Section 2: Ventes publiques Art.
- Le premier jeudi de chaque mois à midi en Bourse de Luxembourg, il pourra être tenu par le ministère d’un officier public une vente publique d’actifs financiers non admis à la négociation sur un marché (vente ordinaire). Les demandes d’inscription doivent être déposées 15 jours de bourse avant la vente auprès de la Commission de la Bourse. Les actifs financiers accompagnés d’un bordereau établissant le nombre et l’espèce des actifs financiers, ainsi que toutes autres indications utiles doivent être déposés au plus tard le sixième jour de bourse avant la vente. Les frais grevant la vente publique, fixés par la Commission de la Bourse, sont à charge du vendeur. Les actifs financiers retirés avant la vente ou non adjugés paient 50% des frais. La Commission de la Bourse a le droit de refuser l’inscription à la vente publique des actifs financiers qu’elle ne croirait pas devoir admettre; elle n’est pas tenue de faire connaître les motifs de refus d’inscription. Art.
- Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l’article 11 du présent chapitre, la Commission de la Bourse peut organiser, dans le cadre d’une augmentation de capital d’une société, à tout moment une vente publique de droits de souscription non exercés pendant la période prévue à cet égard (vente extraordinaire). Le nombre de droits à mettre en vente doit être communiqué à la Commission de la Bourse au plus tard le 3e jour de bourse avant la vente. Art.
- La publication de la liste des lots sera faite par les soins de la Commission de la Bourse. Lorsqu’il y a plusieurs lots d’un actif financier exposés en vente, ils pourront être réunis en un seul lot. Par contre un lot peut être divisé en plusieurs lots. Art.
- La Commission de la Bourse n’assume aucune responsabilité du chef de ces ventes. Les actifs financiers sont vendus en l’état où ils se trouvent. Inspection préalable des actifs financiers peut être prise. Art.
- Les ventes ont lieu au comptant; elles se font par la voie des enchères, sauf décision contraire de la Commission de la Bourse. L’adjudication se fait soit en euros, soit en toute autre devise. Les prix sont exprimés en pourcent ou par unité suivant décision de la Commission de la Bourse. Les actifs financiers non entièrement libérés sont vendus d’après la valeur nominale; le montant effectif s’établit par déduction de la partie non versée. Art.
- Toutes les actions sont vendues, sauf stipulation contraire, avec les coupons de dividende non échus, attachés au titre. Pour les actifs financiers à revenu fixe, les intérêts courants seront à bonifier par les acheteurs en sus du prix d’achat, sauf ceux dont les coupons sont en souffrance. Art.
- La vente d’un actif financier sorti au tirage ou remboursable au jour de la vente est nulle, mais ne donne pas lieu à dommages-intérêts en faveur de l’acheteur contre le vendeur. Est également nulle la vente d’un actif financier, dont le transfert au nom de l’acheteur est refusé; cette annulation ne donne pas lieu à recours envers l’une des parties, si celle-ci a rempli en temps utile les formalités nécessaires pour obtenir le transfert. Art.
- Les Membres seuls ont le droit d’exposer ou d’acheter en vente publique. Les courtages des transactions en ventes publiques sont les mêmes que ceux des transactions en bourse. Les actifs financiers retirés avant la vente ou non adjugés paient la moitié du courtage. Art.
- Le lendemain de la vente, la Commission de la Bourse fait publier le résultat et remettre aux parties un bordereau contenant les noms de l’acheteur et du vendeur, le nombre des actifs financiers adjugés, le prix d’adjudication et toutes les indications concernant les transactions. Le règlement et la livraison des actifs financiers adjugés se font suivant les dispositions arrêtées à cette fin. Section 3: Ventes publiques par autorité de justice Art.
- Les ventes publiques des actifs financiers par autorité de justice ne peuvent avoir lieu dans les locaux de la Société que: – par le biais d’un Membre lorsqu’il s’agit d’actifs financiers admis à la négociation sur un marché opéré par la Société; 1761 – par le ministère d’un officier public lorsqu’il s’agit d’actifs financiers non admis à la négociation sur un marché opéré par la Société. Les ventes sont annoncées aux frais du vendeur. Tout Membre, chargé d’une vente publique par autorité de justice, doit s’entendre avec la Commission de la Bourse sur le jour et l’heure de la vente. La Commission de la Bourse donne préalablement son accord et annonce la vente au moins trois jours de bourse avant la vente. Le résultat de la vente est publié et un bordereau contenant toutes les indications de la transaction est remis aux parties concernées. Art.
- Les ventes publiques visées aux articles 11 à 20 du présent chapitre s’effectuent à la criée. Section 4: Courtages Art.
- La Société peut percevoir un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par les Membres. Ce courtage est fixé par le Conseil d’administration. Art.
- Ces Membres peuvent prélever un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par eux pour compte d’un donneur d’ordre. Section 5: Règles de déontologie Art.
- Pour conclure des transactions sur un marché au sens de l’article 4 du chapitre VIII du présent règlement, les Membres et les personnes dont ils doivent répondre sont obligés, au titre des règles de déontologie: – d’agir, dans l’exercice de leur activité, loyalement et équitablement au mieux de l’intégrité des marchés, – d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux de l’intégrité des marchés, – de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux l’intégrité des marchés. La Commission de la Bourse est chargée de définir la mise en pratique de ces principes. Chapitre VI – Surveillance des marchés Art. 1er. La Société doit surveiller le respect par les Membres et les personnes dont ils doivent répondre des règles des marchés et des dispositions du présent règlement applicables aux opérations de bourse. A cette fin, la Société doit mettre en place une instance de surveillance chargée de l’application des fonctions de surveillance vis-à-vis des personnes admises en bourse. Le Conseil d’administration peut, conformément au règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société, déléguer tout ou partie des pouvoirs qu’il tient des articles 12 et 18 de ce même règlement grand-ducal à des dirigeants de la Société suivant les conditions et les modalités qu’il fixe. L’instance de surveillance informe l’autorité de surveillance publique ainsi que toute instance de la Société désignée par le Conseil d’administration en cas de soupçons relatifs à une infraction à la loi. Art.
- La cotation et la négociation d’actifs financiers sont assurées sur le système de négociation, sauf exception, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société. Art.
- L’instance de surveillance peut à tout moment annuler ou modifier un cours qui n’a pas été établi valablement. Les ordres exécutés au cours annulé ou modifié sont soit annulés, soit le cas échéant exécutés au cours modifié. Toute annulation ou modification doit intervenir au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse. Les décisions prises en application du présent article sont portées à la connaissance des Membres dans les meilleurs délais suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. L’instance de surveillance peut afficher sur le système de négociation des cours indicatifs pour un actif financier lorsque la situation du marché le demande. Art.
- Les Membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance tout événement les empêchant d’avoir accès au système de marché. Dans ce cas, les Membres sont tenus de recourir sans tarder aux dispositifs de remplacement que la Société doit leur rendre disponibles. Lorsque l’accès au système de négociation ne peut pas être assuré, l’instance de surveillance peut prendre les mesures conservatoires nécessaires dans le cadre des modalités arrêtées par la Commission de la Bourse et qui s’appliquent au cas où l’accès au marché ne peut pas être assuré à un ou plusieurs Membres. Les Membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance le retour à la situation normale. Art.
- Pour la négociation, les Membres doivent mettre à la disposition des marchés les informations requises suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les Membres doivent pouvoir justifier les informations fournies. 1762 Art.
- Toutes les transactions d’un Membre conclues sur le système de négociation sont consignées sur un support de ce système suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les Membres doivent pouvoir justifier à celle-ci toute opération qu’ils ont effectuée. Art.
- Toutes contestations relatives à la cotation ou à des transactions conclues en bourse sont à adresser à l’instance de surveillance, qui peut par tous les moyens de preuve s’assurer de la validité de toute indication fournie et procéder aux analyses et investigations requises. Art.
- Les décisions prises en vertu des articles 3, 4 et 7 du présent chapitre sont portées à la connaissance des Membres au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse. Art.
- Tous les Membres, ainsi que les délégués de bourse, sont obligés de fournir à l’instance de surveillance et éventuellement au Conseil d’administration tous les renseignements et indications qui leur seraient demandés pour l’instruction de toute infraction au présent règlement. Le refus de donner suite à cette invitation peut entraîner l’amende, la suspension ou la révocation. Art.
- Si le Conseil d’administration fait usage du pouvoir de délégation lui conféré par l’article 1er du présent chapitre, les décisions de l’instance déléguée par lui pourront être déférées au Conseil d’administration dans un délai de quinze jours de leur notification. Art.
- La Société peut en tout temps exiger des Membres qu’ils chargent leur organe de contrôle interne ou leur organe de révision externe de contrôler tout ou partie de leurs procédures ou de leurs transactions en relation avec leur activité en Bourse de Luxembourg et de lui fournir un rapport circonstancié, sous observation des dispositions relatives au secret professionnel. Ce contrôle se fait eu égard à la conformité des procédures et transactions prémentionnées aux prescriptions du présent règlement, des mesures ou des décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement. Chapitre VII – Cotation provisoire Art. 1er. Pendant la durée de l’instruction de la demande, la Commission de la Bourse peut, sur demande, accorder l’admission provisoire à la négociation sur un des marchés opérés par la Société. Art.
- Les cours des actifs financiers admis provisoirement à la négociation sur un des marchés opérés par la Société sont inscrits sur un compartiment spécial. Art.
- La décision qui accorde ou refuse l’admission définitive d’un actif financier fait cesser l’admission provisoire. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an. Art.
- La Commission de la Bourse peut révoquer l’admission provisoire. Partie 3: Obligations des personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse Chapitre VIII – Personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse Art. 1er. Par personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse, il convient d’entendre les Membres de la Bourse. Les Membres peuvent être habilités à participer aux négociations sur les marchés organisés, gérés et surveillés par la Société en vertu des dispositions du présent chapitre et à demander l’admission d’actifs financiers à la cote officielle et à la négociation sur un marché opéré par la Société. Art.
- Pour pouvoir être admis en bourse en tant que Membre résident ou non-résident au Grand-Duché de Luxembourg, le demandeur doit: a) être un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier dûment surveillé et autorisé à fournir les services d’investissement visés à la section A point 1 b) ou 2 de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) être en mesure d’assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché en y affectant les moyens adéquats et un effectif suffisant. Art.
- Aux fins du présent chapitre, les Membres non-résidents sont des personnes qui sont autorisées à fournir à titre professionnel les services d’investissement relatifs à l’exécution pour compte propre ou pour compte de tiers d’ordres portant sur les actifs financiers admis à la négociation sur un marché opéré par la Société et qui sont admises à fournir ces services sur ce marché sans devoir disposer d’un établissement au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Par marché au sens du présent règlement, il faut entendre le ou les marchés ou le ou les segments du marché qui répondent aux critères de marché réglementé au sens de la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne au Journal Officiel des Communautés européennes et le ou les marchés ou le ou les segments de marché qui ne figurent pas sur cette liste. 1763 Art.
- Toute demande d’admission d’un Membre doit être adressée par écrit au Conseil d’administration. Art.
- La demande d’admission doit être accompagnée:
- d’un document établissant la preuve d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier ou de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ou de l’autorité compétente d’un pays avec lequel la Commission de Surveillance du Secteur Financier peut, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d’actifs financiers, échanger des informations pour l’accomplissement de ses missions, et établissant la preuve d’une surveillance par cette autorité;
- d’un exemplaire des statuts à jour;
- d’une description détaillée des activités en relation avec les actifs financiers;
- d’une liste des principaux associés ou actionnaires;
- d’une description des moyens financiers et techniques dont le demandeur dispose;
- d’une liste de tous les autres marchés réglementés et autres marchés qui ne figurent pas sur la liste publiée par la Commission européenne dont le demandeur est membre ou auxquels il a accès;
- des comptes et des rapports de gestion relatifs aux trois derniers exercices le cas échéant;
- d’une déclaration du demandeur dans laquelle celui-ci s’engage: a) à signaler à la Société tout fait qui est susceptible d’affecter son statut de membre ou le statut de toute personne enregistrée pour son compte auprès de la Société; b) à signaler à la Société toute modification par rapport aux documents et aux informations transmis conformément aux points 1 à 6 ci-dessus et notamment celles intervenues dans la structure des participations importantes dans son capital par rapport aux données fournies antérieurement; c) à transmettre sur demande à la Société toute autre information ou statistique relative à ses activités, ses opérations ou son fonctionnement; d) à respecter les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement; e) à transmettre à la Société ses comptes annuels et son rapport de gestion dans le mois qui suit leur approbation; f) à autoriser les personnes désignées pour effectuer le contrôle du matériel de la Société installé chez lui. Les demandes sont à porter à la connaissance de tous les Membres dans les trois jours de bourse de leur réception. Pendant un délai de 8 jours de bourse, à partir de l’affichage d’une demande d’admission, la Commission de la Bourse reçoit les observations qui pourraient être faites au sujet de celle-ci. Art.
- Le Conseil d’administration peut demander la communication de tout renseignement ou la production de tout document qu’il juge utile pour l’examen du dossier. Art.
- Le Conseil d’administration statue sur la demande d’admission dans les trois mois de son introduction respectivement de la réception de tout renseignement ou document requis par le Conseil d’administration dans le cadre de l’article 7 du présent chapitre. L’intéressé peut faire recours contre cette décision conformément à l’article 11 du chapitre XIV du présent règlement. Art.
- Avant d’être admis à traiter en bourse, tout Membre doit déposer un cautionnement suivant les conditions et modalités à fixer par le Conseil d’administration. Ce cautionnement est destiné à couvrir les engagements de ce Membre vis-à-vis de la Société. Aucun cautionnement ne peut être libéré avant que le Conseil d’administration n’ait constaté que le Membre a rempli toutes ses obligations envers la Société. Art.
- Le Conseil d’administration peut soumettre un Membre à la constitution de garanties couvrant ses engagements vis-à-vis de tiers, résultant d’opérations effectuées en Bourse de Luxembourg, dont il arrête le montant et les modalités. Art.
- Les Membres doivent faire admettre auprès de la Société une ou plusieurs personnes membres de leur direction, chargées de leur représentation permanente auprès de la Société. La demande doit être accompagnée:
- d’un extrait de la résolution qui fixe l’étendue des pouvoirs accordés au représentant permanent;
- d’une photo de l’intéressé;
- d’un extrait du casier judiciaire de l’intéressé ou d’un certificat de bonne vie et mœurs le concernant;
- d’un curriculum vitae professionnel de l’intéressé. Le Conseil d’administration arrête toutes autres conditions professionnelles à remplir par le candidat y compris les conditions éventuelles de stage. Les personnes désignées à titre de représentant permanent doivent vis-à-vis de la Société mettre en place les procédures nécessaires pour être disponibles à tout moment ou pour pouvoir être jointes dans les meilleurs délais. 1764 Art.
- Les Membres doivent faire admettre auprès de la Société un ou plusieurs responsables des négociations qui les représentent vis-à-vis des autres Membres admis en Bourse et de la Société, pour ce qui est des transactions effectuées sur le système de négociation et pour ce qui est de l’utilisation du système de négociation et des procédures y afférentes. La demande doit être adressée par écrit à la Commission de la Bourse et être accompagnée:
- d’un extrait de la résolution déterminant les pouvoirs de ces personnes;
- d’un extrait du casier judiciaire ou d’un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi que d’un curriculum vitae professionnel du candidat. La demande est sujette aux conditions suivantes, sans préjudice de toutes autres conditions spécifiques arrêtées par la Commission de la Bourse:
- le candidat doit être reconnu apte à assumer les fonctions de responsable des négociations;
- le candidat doit avoir reçu une formation théorique en relation avec l’industrie des actifs financiers et doit être en possession d’un diplôme d’études reconnu par la Commission de la Bourse;
- sans préjudice de l’article 14, le Membre joint à la demande d’admission un engagement écrit du candidat dans lequel celui-ci s’engage à respecter les prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de ce règlement, des modifications y apportées ultérieurement et des conditions spécifiques arrêtées au moment de l’agrément. Le ou les responsables des négociations sont en charge de la sélection et de la supervision des employés ayant accès au système de négociation (les délégués de bourse) du Membre qu’ils représentent. Le ou les responsables choisiront comme délégués de bourse des personnes ayant les compétences professionnelles nécessaires pour agir en cette qualité. Ces compétences s’apprécient entre autres sur base de l’expérience professionnelle et de la connaissance des règles de fonctionnement des marchés de la Société et du système de négociation, des dispositions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement. L’admission d’un responsable des négociations est confirmée par écrit au Membre admis au marché. En cas de suspension ou de révocation de l’agrément d’un responsable des négociations, le Membre concerné doit pourvoir à son remplacement. L’admission des personnes visées au présent article est strictement personnelle. Art.
- Les personnes visées aux articles 11 et 12 ne peuvent être admises que pour l’une des fonctions y décrites, sous réserve de décision contraire expresse et au cas par cas. Art.
- Les Membres sont responsables pour les actes et omissions des personnes visées aux articles 11 et 12 dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions. Art.
- Les Membres doivent mettre en place et maintenir un système de contrôle interne pour assurer le respect des conditions de maintien de la qualité de Membre suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Ce système doit couvrir la conservation de données en relation avec les transactions effectuées ou envisagées sur les marchés, y compris les données en relation avec le routage d’ordres. Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes tenant compte de la capacité d’intervention du Membre sur les marchés. Ces règles sont inscrites dans un manuel et seront mises à jour à des intervalles réguliers. Art.
- Les délégués de bourse sont les personnes qui, agissant pour le compte d’un Membre et sous la responsabilité de celui-ci, ont accès aux marchés opérés par la Société et sont autorisées à introduire des ordres d’achat et de vente et à utiliser les fonctions offertes en relation avec les marchés suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Le délégué de bourse admis en Bourse de Luxembourg pour le compte d’un Membre doit être directement subordonné à celui-ci pendant toute la durée de son activité de délégué de bourse. Art.
- La Société attribue ou fait attribuer à chaque délégué de bourse un code individualisé qui donne accès au système de négociation conformément à l’article 12 du présent chapitre. Toutes les données introduites sous un même code sont attribuées à son titulaire. Le Membre est responsable de l’usage abusif des codes par ses délégués. Art.
- Une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des Membres admis aux marchés, ainsi que les noms et adresses professionnelles de leurs représentants permanents et de leurs responsables des négociations est tenue par la Société et est mise à la disposition du marché. Les Membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit la Société de toute modification dont les informations mentionnées à l’alinéa précédent pourraient faire l’objet. La Société transmet, sur demande écrite de tout intéressé, un extrait de cette liste reprenant les informations concernant chaque Membre. La Société établit chaque année une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des Membres ainsi que leurs représentants permanents et responsables des négociations et en adresse une copie à chaque Membre. 1765 Art.
- Sous peine des sanctions prévues à l’article 1er du chapitre XIV du présent règlement, il est interdit aux personnes visées à l’article 12 d’effectuer soit pour leur propre compte soit pour le compte d’autrui des opérations à l’insu de leur employeur ou d’en favoriser sciemment l’accomplissement. Art.
- Les Membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit et sans retard la Commission de la Bourse lorsqu’un employé ayant eu accès au système de négociation ou exerçant une fonction pour laquelle il est enregistré auprès des instances de la Société, a quitté leur service. Dans ce dernier cas le code individualisé de l’employé doit, le cas échéant, être supprimé sans délai par la Société. La Société est autorisée à donner des informations à tout Membre désirant se renseigner sur les personnes enregistrées auprès d’elle. Art.
- L’accès au système de négociation de la Société est interdit à toute personne qui ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article 18 du présent chapitre. Art.
- L’autorisation accordée aux Membres de conclure des transactions sur les marchés ainsi que l’accès individuel au système de négociation peuvent être suspendus ou révoqués à tout moment. L’intéressé peut former recours contre cette décision conformément aux articles 6 et 11 du chapitre XIV du présent règlement. Art.
- Perdent la qualité de personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse: A. Les Membres: a) qui par lettre recommandée ont signifié à la Société leur renonciation à la qualité de Membre; b) qui ont décidé leur dissolution; c) qui, postérieurement à leur admission, se trouvent dans un des cas d’application énumérés à l’article 25 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996; d) dont le capital se trouve réduit en dessous du minimum légal prévu par la législation de l’Etat dont relève le Membre; e) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation conformément à l’article 20 du présent chapitre; f) qui ne possèdent plus l’agrément mentionné à l’article 2 de la section 1 du présent chapitre; g) dont les administrateurs-délégués ou directeurs ne possèdent plus les conditions requises pour l’admission; h) qui n’ont pas satisfait à l’engagement pris envers la Société, conformément aux dispositions de l’article
- du présent chapitre. B. Les personnes chargées de la représentation permanente des personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse: a) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation; b) qui ont quitté les services de l’employeur pour lequel elles avaient reçu pouvoir pour assurer cette fonction. C. Les personnes désignées par les Membres admis au marché comme responsables des négociations: a) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation; b) qui postérieurement à leur admission se trouvent dans un des cas énumérés par l’article 25 du règlement grandducal du 31 mars 1996; c) auxquelles l’employeur a retiré le pouvoir de responsable des négociations; d) qui ont quitté les services de l’employeur pour lequel elles avaient reçu pouvoir pour assurer cette fonction. Art.
- Un droit d’admission unique est dû par les Membres. Les Membres doivent payer en outre une cotisation annuelle. Le montant des droits et cotisation est fixé par le Conseil d’administration de la Bourse de Luxembourg. Chapitre IX – Interdiction d’abus de marché en relation avec le marché réglementé par la Bourse Art. 1er.
- a)le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres: – qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’actifs financiers, ou – qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou de plusieurs actifs financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que ces opérations ou ces ordres sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné;
- b)le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;
- c)le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des actifs financiers, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d’informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.
- La Société autorise les Membres habilités à conclure des transactions sur le marché à utiliser le système de négociation, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes: – les Membres doivent satisfaire aux conditions techniques pour l’accès au système de négociation et en observer les règles concernant l’accès aux marchés fixées par les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement; – les Membres doivent avoir fait enregistrer le ou les responsables des négociations. Art.
- Les candidats à la qualité de Membre doivent conclure une convention d’accès aux services qui précise les modalités informatiques de la connexion au système de négociation. Les Membres ont le choix d’utiliser dans leurs locaux l’une des configurations suivantes: – Configuration 1 – Système de négociation «LICENCE BOURSE» Le matériel d’équipement technique et les logiciels du système de négociation mis à la disposition des Membres sont la propriété de la Société qui en assure la commande, l’installation et la maintenance, par l’intermédiaire de toute personne qu’elle désigne à cet effet. La Société met à la disposition de chaque Membre une ou plusieurs licences conformes aux spécifications arrêtées par la Société. La Société fait procéder dans les locaux des Membres à l’installation des dispositifs de connexion avec le système de négociation. – Configuration 2 – Système de négociation «LICENCE ISV» Les logiciels du système de négociation mis à la disposition des Membres sont la propriété d’un ISV agréé, choisi par la Société. La Société en assure la commande. L’ISV en assure l’installation et la maintenance sous le contrôle de la Société. L’ISV met à la disposition de chaque Membre une ou plusieurs licences conformes aux spécifications arrêtées par la Société. Les Membres ont en charge la connexion de leur équipement avec le concentrateur réseau de l’ISV si ce dernier en possède un. Dans ce cadre, la Société fait procéder à la connexion entre le réseau de l’ISV et le système de négociation. Lorsque l’ISV ne possède pas de réseau, la Société fait procéder dans les locaux des Membres à l’installation des dispositifs de connexion avec le système de négociation. Art.
- Le traitement égalitaire dont bénéficient les Membres concerne l’usage du logiciel du système de négociation et du matériel d’équipement technique et s’arrête à la sortie de l’interface qui relie les postes de négociation aux systèmes informatiques propres des Membres. La Société assure ce principe comme suit: – les possibilités d’accès aux fonctions du système de négociation sont identiques pour tous les Membres; – les données diffusées par le système de négociation sont mises à la disposition de tous les Membres de manière simultanée par le biais des postes de négociation; – la formation des prix sur le marché est déterminée par les règles de la formation des cours arrêtées par la Commission de la Bourse, de manière égale pour tous les Membres. Art.
- La Société est tenue de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du système de négociation dans le cadre d’un volume d’activité normal. Art.
- Il est interdit aux Membres d’utiliser abusivement les outils mis à leur disposition. Les Membres sont tenus de mettre en place tous les dispositifs pour que ces outils puissent être utilisés dans les meilleures conditions et être protégés de toute malversation. Art.
- Les Membres ont le droit de développer et d’utiliser des applications internes à leur établissement pour autant qu’elles n’entravent pas l’exploitation du système de négociation. Dans le cas contraire, la Société peut en réglementer ou en interdire l’utilisation. Art.
- L’acheminement des ordres sur les marchés opérés par la Société se fait sous l’entière responsabilité des Membres. Les Membres doivent mettre en place des dispositifs techniques, organisationnels et de contrôle leur permettant d’assurer que les ordres acheminés sur les marchés ne sont pas, notamment par leur volume, leur cadence ou leur stipulation de prix, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du système de négociation et à l’intégrité des marchés. Les spécifications de ces dispositifs doivent être communiquées à la Société. Les Membres doivent informer la Société de toute modification substantielle de ces dispositifs et répondre à toute demande d’information complémentaire qu’elle jugerait vouloir obtenir à ce sujet. Art.
- Toute personne désignée aux fins du présent article par la Société a le droit de procéder en tout temps au contrôle du matériel installé auprès des Membres et de procéder au contrôle de son utilisation et du respect des obligations découlant pour les Membres du présent chapitre. Ces contrôles, qui s’effectueront en perturbant le moins 1768 possible les activités en cours, feront l’objet d’un préavis et se dérouleront en présence de la ou des personnes responsables de l’utilisation des postes de négociation. Art.
- Dans le cadre des prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que des modifications y apportées ultérieurement, la Société met les informations sur les ordres, les cours et les volumes négociés à la disposition des Membres par le biais du système de négociation. Les Membres peuvent utiliser ces informations pour leurs besoins propres en matière de négociations ou de traitements y associés. Toute rediffusion ou retransmission à des fins commerciales de ces informations est prohibée, sauf accord exprès de la Société. Art.
- La Société a le droit d’utiliser, d’examiner et d’exploiter les données produites dans le système de négociation. Elle les publie conformément aux prescriptions du présent règlement. Art.
- L’entretien et les adaptations du matériel d’équipement technique installé auprès des Membres sont effectués à ses frais par la Société, par l’intermédiaire de toute personne qu’elle désigne à cet effet. En cas de panne, la Société intervient dans les plus brefs délais. Art.
- Sous réserve d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle, la Société ne peut être tenue pour responsable des dommages causés à un Membre, à ses clients ou à des tiers qui résultent:
- de l’impossibilité d’utiliser tout ou partie du système de négociation;
- d’une défectuosité du matériel informatique ou des logiciels fournis;
- du traitement ou de la diffusion erronés ou incomplets des données;
- d’erreurs de manipulation de la part des utilisateurs ou de modifications apportées à la connexion au système de négociation;
- des mesures prises dans le cadre de la procédure d’urgence;
- de toute autre défaillance ou perturbation du système ou d’un autre problème dus à des événements exceptionnels ou extérieurs à sa volonté. Art.
- Les Membres répondent des données introduites dans le système de négociation par le biais de leurs postes de négociation. Partie 4: Obligations des émetteurs et/ou des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation Chapitre XI – Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières ou en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers à un marché ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne Sous-chapitre 1: Conditions d’établissement du prospectus à publier en cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie 2 de la loi relative aux prospectus Art. 1er. Eu égard à l’article 48 de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières. Le schéma prescrit correspondant à l’opération visée soit peut être établi par utilisation des annexes du règlement CE N° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004 concernant les mesures d’exécution de la directive concernant le prospectus, soit peut être établi par utilisation des annexes qui font partie intégrante du présent règlement soit peut être établi suivant les modalités arrêtées par la Société. Si certaines rubriques contenues dans le schéma se révèlent inadaptées à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur, un prospectus fournissant des renseignements équivalents devra être établi par adaptation desdites rubriques. Sous-chapitre 2: Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers sur un marché ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne Section 1: Dispositions générales Art.
- Avis Quiconque qui se propose pour le compte d’un donneur d’ordre de faire admettre des actifs financiers à la négociation sur un marché opéré par la Société ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la 1769 Commission européenne (ci-après désigné: marché réglementé par la Bourse) doit en aviser la Société au moins quinze jours à l’avance en introduisant un dossier, établi conformément à l’article 3, pour l’instruction du prospectus d’admission à ce marché. Art.
- Interdiction de cotation La Commission de Surveillance du Secteur Financier peut interdire aux instances de la Société d’admettre à la négociation des actifs financiers qui auraient été offerts au public à l’encontre de l’avis de celle-ci. Section 2: Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus d’admission à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse Art.
- Composition du dossier La composition du dossier qui est transmis, conformément à l’article 1er du présent sous-chapitre, à la Société est fixée dans l’annexe I qui fait partie intégrante de ce règlement. Art.
- Approbation du prospectus Le prospectus ne peut être publié ou mis à la disposition du public avant d’avoir été approuvé. Le prospectus qui satisfait à toutes les exigences énoncées dans le présent règlement est approuvé, en vertu de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières par la Société. A cet effet, la Société doit recevoir un exemplaire du prospectus définitif sous format électronique sécurisé. En approuvant le prospectus, la Société n’engage pas sa responsabilité, notamment en ce qui concerne l’opportunité économique ou financière de l’opération ou la qualité et la solvabilité de l’émetteur. Art.
- Dispositions générales Le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l’émetteur et des actifs financiers qui font l’objet de l’opération, sont nécessaires pour que les investisseurs et leurs conseillers en placement puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés à ces actifs financiers. Dans cet esprit, les informations à insérer dans le prospectus selon le schéma prescrit correspondant à l’opération visée et reproduit à l’annexe III, IV, V et VI qui font partie intégrante du présent règlement, doivent être complétées en fonction des conditions particulières de chaque opération et de la nature, ainsi que de la situation de la société dont les actifs financiers sont offerts. Si certaines rubriques contenues dans le schéma se révèlent inadaptées à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur, un prospectus fournissant des renseignements équivalents devra être établi par adaptation desdites rubriques. Un émetteur peut choisir pour l’établissement du prospectus de respecter les schémas d’information tels que définis par le règlement N° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004 concernant les mesures d’exécution de la directive concernant les prospectus. Art.
- Dispenses La Société peut dispenser l’émetteur de la publication de certains renseignements prévus par les schémas annexés au présent règlement si ces renseignements n’ont qu’une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l’appréciation du patrimoine, de la situation financière, des résultats et des perspectives de l’émetteur. Il en est de même lorsque la divulgation de ces renseignements serait contraire à l’intérêt public ou comporterait pour l’émetteur un préjudice grave, pour autant que dans ce dernier cas, l’absence de publication ne soit pas de nature à induire le public en erreur sur les faits et les circonstances essentiels pour l’appréciation des actifs financiers en question. En outre, dans certains cas particuliers mentionnés dans les annexes II et IV qui font partie intégrante du présent règlement, l’émetteur peut bénéficier d’une dispense partielle ou totale de l’obligation de publier un prospectus. Art.
- Publication d’informations supplémentaires La Société peut également demander la publication dans le prospectus de tout renseignement supplémentaire jugé utile ou nécessaire à une information objective et complète du public. Si l’opération qui fait l’objet du prospectus présente un caractère spéculatif ou des risques particuliers, ces éléments sont à indiquer dans un chapitre séparé du prospectus. De plus, un renvoi figurant à la page de couverture du prospectus y attire l’attention des investisseurs. Art.
- Utilisation du prospectus L’admission à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse d’actifs financiers est subordonnée à la publication d’un prospectus par la personne qui effectue l’opération. Tout prospectus doit être daté et ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été publié. Le prospectus porte la mention que nul ne peut faire état d’autres renseignements que ceux qui figurent dans le prospectus ainsi que dans les documents mentionnés dans ce dernier et qui peuvent être consultés par le public. 1770 Art.
- Mode et délai de diffusion du prospectus
- Le prospectus d’admission à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse doit être publié: i. soit par insertion dans un journal luxembourgeois à large diffusion; ii. soit sous une forme électronique sur le site Internet de l’émetteur, et le cas échéant sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les actifs financiers concernés, y compris ceux chargés du service financier; iii. soit sous forme électronique sur le site Internet de la Société; iv. soit sous la forme d’une brochure mise gratuitement à la disposition du public au siège de la Société, ainsi qu’au siège de l’émetteur et auprès des organismes financiers chargés d’en assurer le service financier à Luxembourg. Le cas échéant, une communication est publiée sur le site Internet officiel de la Société indiquant le journal dans lequel le prospectus a été publié ou le lieu où le public peut se le procurer. Les émetteurs qui publient uniquement leur prospectus conformément aux modalités visées au présent paragraphe lettres i. ou iv. doivent également le publier conformément aux modalités visées par le présent paragraphe lettre iii. Le prospectus doit être publié le plus tôt possible et, en tout cas dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l’admission à la négociation des actifs financiers concernés. En outre, lorsque l’admission des actifs financiers sur un marché réglementé par la Bourse est précédée d’une négociation en bourse de droits de souscription préférentiels, le prospectus doit être publié au plus tard le jour qui précède l’ouverture de cette négociation. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Société peut permettre que le prospectus soit publié: – après la date à laquelle la négociation devient effective, s’il s’agit d’actifs financiers d’une catégorie déjà cotée à la Bourse de Luxembourg, émis en contrepartie d’apports autres qu’en numéraire, – après la date d’ouverture de la négociation des droits de souscription préférentiels.
- Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l’évaluation des actifs financiers et intervenant entre le moment où le contenu du prospectus est arrêté et celui où l’admission à la négociation devient effective doit faire l’objet d’un complément au prospectus, contrôlé dans les mêmes conditions que celui-ci et publié suivant les modalités qui sont fixées de cas en cas par la Société. Chapitre XII – Conditions d’admission des actifs financiers à la cote officielle et règles d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société er Art. 1 . Le présent chapitre concerne les conditions d’admission d’actifs financiers qui sont admis ou font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle de la Société, et les règles pour l’admission de ces actifs financiers à la négociation sur un marché opéré par la Société. Une demande d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société introduite auprès de celle-ci en vertu du présent règlement vaut simultanément demande d’admission à la cote officielle. A la demande de l’émetteur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation, un actif financier peut ne pas être admis à la cote officielle. L’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé est régie par les sections 1 et 2 du souschapitre 2 et par le sous-chapitre 3 du présent chapitre. L’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse est régie par les sections 3 et 4 du sous-chapitre 2 et par le sous-chapitre 3 du présent chapitre. Les dispositions des sous-chapitres 1 et 2 du présent chapitre peuvent trouver application indépendamment l’un de l’autre. Les conditions d’admission et les règles pour l’admission à la négociation s’imposent soit à l’émetteur, soit à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société. Sous-chapitre 1: Conditions d’admission d’actifs financiers à la cote officielle Art.
- L’admission des actifs financiers à la cote officielle, ainsi que leur radiation, appartiennent au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut, conformément à l’article 20
- a)d’une pièce justifiant de la publication officielle de la loi, de l’arrêté ou de la décision concernant l’emprunt ou à défaut de publication, d’une attestation constatant que la décision relative à l’emprunt émane de l’autorité compétente;
- b)de la justification que l’approbation ou l’autorisation requise de l’organe de tutelle est obtenue. B. S’il s’agit d’actions et de parts:
- a)d’une copie certifiée conforme ou d’un exemplaire de l’imprimé officiel publiant l’acte de constitution de la société et si le Conseil d’administration le juge utile, d’une attestation constatant que la société est fondée conformément à la législation de son pays d’origine;
- b)d’une copie certifiée conforme de la délibération autorisant la société à émettre ces actions et parts. C. S’il s’agit d’obligations de sociétés:
- a)les mêmes documents que ceux demandés sub B)
- a)et
- b)ci-dessus;
- b)d’une copie certifiée conforme de l’acte de décision autorisant l’emprunt et de tous les documents formant annexe. D. S’il s’agit d’actions et de parts d’une société qui n’est pas en situation d’avoir publié ou déposé, conformément aux lois et règlements auxquels elle est soumise ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la demande d’admission à la cote officielle:
- a)des documents ou pièces suivants: – un curriculum vitae détaillé à jour, témoignant de l’expérience professionnelle respectivement des connaissances nécessaires pour l’accomplissement des activités de la société; – un extrait du casier judiciaire ou une pièce équivalente; – des références bancaires, se rapportant aux personnes qui siègent dans les organes d’administration, de gestion et de surveillance et qui sont en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires de la société ou, le cas échéant, se rapportant aux personnes qui sont chargées de la gestion de la société et qui sont habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité de la société;
- b)d’informations prévisionnelles sur trois ans dont notamment celles à caractère financier relatives à l’évolution des activités projetées, à établir ou à faire corroborer par un ou plusieurs experts ou organismes indépendants et spécialisés. Art. 9. L’émetteur dont les actifs financiers sont admis à la cote officielle doit communiquer à la Société toutes les informations que celle-ci juge utiles en vue de la protection des investisseurs ou du bon fonctionnement du marché. Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l’exige, l’émetteur peut être requis par la Société de publier certaines informations dans la forme et dans les délais qui lui semblent appropriés. Si l’émetteur ne se conforme pas à cette requête, la Société peut, après l’avoir entendu, procéder lui-même à la publication de ces informations aux frais de l’émetteur. Art. 10. Tout émetteur d’actifs financiers qui sont admis encore à la cote officielle d’une ou de plusieurs autres bourses de valeurs situées ou opérant dans des Etats membres de l’Union européenne différents, doit assurer au marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché de chacune de la ou des autre(
- s)bourse(s). Il en est de même de tout émetteur dont les actifs financiers sont encore admis à la cote officielle d’une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats tiers à l’Union européenne. Dans ce dernier cas, l’émetteur est seulement tenu de mettre à la disposition du marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché dans le ou les Etats en question, pour autant que ces informations puissent avoir de l’importance pour l’évaluation des actifs financiers en question. Art. 11. Lorsque l’émission d’un actif financier ne fait pas intégralement l’objet d’une souscription publique et qu’une partie de cette émission est placée en dehors de la souscription, le prospectus doit mentionner le montant partiel placé en dehors de la souscription publique et les conditions auxquelles ce montant a été placé. Lorsqu’un actif financier est mis en souscription par tranches sur plusieurs places, le prospectus publié en vue de son admission à la cote officielle à Luxembourg doit le mentionner et indiquer les montants qui ont été mis en souscription sur ces places; lorsqu’un actif financier a déjà été introduit à une ou plusieurs bourses étrangères, le prospectus publié en vue de son admission en bourse à Luxembourg doit le mentionner. Art. 12. Pour les emprunts émis par l’Etat luxembourgeois, par d’autres Etats membres de l’Union européenne ou leurs collectivités publiques territoriales, ainsi que pour les parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé, le Conseil d’administration peut dispenser en tout ou en partie de l’application des dispositions contenues aux articles 2 à 11 du sous-chapitre 1 du présent chapitre XII et aux articles 28 à 30 de la section 3 du souschapitre 2 du présent chapitre XII, les articles 28 à 30 étant maintenus en vigueur en vertu de l’article 42 pour l’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé. 1775 Les emprunts émis par des organismes internationaux à caractère public et par des Etats tiers à l’Union européenne sont soumis seulement aux dispositions des articles suivants du sous-chapitre 1 du présent chapitre XII et de la section 2 du sous-chapitre 2 du présent chapitre XII, les articles 28, 29 et 30 étant maintenus en vigueur en vertu de l’article 42 pour l’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé: art. 2 art. 4 B. art. 6 art. 8 5., 7.A. art. 9 art. 10 art. 11 art. 28 art. 30 Les emprunts émis par des sociétés ou personnes morales d’un Etat membre de l’Union européenne, créées ou régies par une loi spéciale ou en vertu d’une telle loi, lorsque ces emprunts bénéficient, pour le remboursement du principal et pour le paiement des intérêts de la garantie d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un de ses Etats fédérés, sont soumis uniquement aux dispositions des articles suivants du sous-chapitre 1 du présent chapitre XII et de la section 2 du sous-chapitre 2 du présent chapitre XII, les articles 28 à 30 étant maintenus en vigueur en vertu de l’article 42 pour l’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé: art. 2. art. 4 B. art. 6 art. 8 5., 7.A. art. 9 art. 10 art. 11 art. 28 art. 29 B.
- a)
- c)art. 30 Pour l’application du présent article on entend par:
- a)organismes de placement collectif du type autre que fermé: les fonds communs de placement, les fonds du type «unit trust» et les sociétés d’investissement: – dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et – dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements, le fait pour un organisme de placement collectif d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
- b)parts: les actifs financiers émis par les organismes de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes. Art. 13. Les autres actifs financiers non mentionnés dans le présent sous-chapitre peuvent être admis à la cote officielle dès lors qu’ils remplissent les conditions d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société. Sous-chapitre 2: Règles d’admission d’actifs financiers à la négociation Art. 14. Les actifs financiers visés au sous-chapitre 1 peuvent être admis à la négociation sur un marché opéré par la Société et qui peut ou non être un marché réglementé inscrit sur la liste des marchés réglementés en vertu de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers. Les dispositions du présent sous-chapitre s’appliquent aux actifs financiers admis seulement à la négociation sur un marché opéré par la Société. Les actifs financiers admis à la négociation sur un marché réglementé en vertu de la section 1 du présent souschapitre 2 peuvent choisir d’être admis à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse au sens de la section 2 du présent sous-chapitre 2. L’admission à la négociation sur ce marché peut s’opérer sous forme de transfert d’un segment de marché vers un autre segment sans l’établissement d’un prospectus. Les actifs financiers admis à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse en vertu de la section 2 du présent sous-chapitre peuvent choisir d’être admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de la section 1 du présent sous-chapitre 2. Dans ce cas, leur admission à la négociation sera soumise à l’établissement d’un prospectus conformément à la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Les décisions de transfert d’actifs financiers d’un marché vers un autre marché opéré par la Société appartiennent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par le Conseil d’administration. 1776 Il peut par référence être fait appel à des dispositions du sous-chapitre 1 pour les besoins de l’admission d’un actif financier à la négociation sur un marché opéré par la Société. Section 1: Admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé Art. 15. La demande d’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé inscrit aur la liste des marchés réglementés en vertu de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, est adressée à la Société. La demande doit être signée par au moins une personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société. La demande d’admission doit être accompagnée notamment des documents suivants: 1. Une confirmation de la décision d’approbation du prospectus en vertu de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières ou d’une copie du certificat d’approbation du prospectus émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Espace économique européen d’origine ou une confirmation de l’existence de ce certificat, ou bien lorsqu’il n’y a pas d’obligation de publication d’un prospectus en vertu de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une déclaration de l’émetteur que les conditions pour l’exemption du prospectus sont remplies. 2. Une déclaration émanant de l’émetteur (ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé) dans laquelle celui-ci (ou celle-
- ci)s’engage à se conformer à toutes dispositions prévues par le présent règlement. Les émetteurs d’actifs financiers autres que des titres de capital ont toutefois la possibilité de fournir une déclaration collective pour toutes les émissions futures pour lesquelles une admission à la négociation sur le marché réglementé serait sollicitée. Cet engagement reste valable aussi longtemps que des actifs financiers de ce même émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé opéré par la Société. La Société peut demander tout complément à cet engagement qu’il juge nécessaire en fonction des modalités d’émission ultérieures. L’engagement collectif à fournir est valable pour l’admission à la négociation sur tout marché opéré par la Société. La Société peut demander à l’émetteur la production de toute information qu’elle estime nécessaire à l’instruction du dossier d’admission à la négociation. Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration décide de l’admission à la négociation au marché réglementé des actifs financiers visés par la section 1 du présent sous-chapitre sur la base de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société ainsi que des articles 3 et 13 des statuts de la Société. Les décisions relatives au retrait d’un actif financier de la négociation sur un marché réglementé visés par la section 1 du présent sous-chapitre incombent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par lui. Art. 16. Règles d’admission d’actifs financiers. Pour être admis à la négociation sur le marché réglementé, les actifs financiers doivent être librement négociables. Les actifs financiers sont à considérer comme librement négociables lorsqu’ils peuvent être négociés entre les parties à une transaction, et qu’ils peuvent par la suite être transférés sans restrictions. Par ailleurs, toutes les valeurs mobilières d’une même catégorie doivent être susceptibles à être fongibles. La Société peut assimiler aux actions et parts librement négociables les actions et parts non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces actions et parts ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public. A. Conditions additionnelles liées aux actions de société et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions (ci-après: titres de capital) dont l’admission à la négociation est demandée 1. Une diffusion suffisante des titres de capital dans le public doit être réalisée au plus tard au moment de l’admission. En évaluant le caractère approprié de la diffusion dans le public, la Société prend en considération et la largeur de la répartition des titres de capital parmi les actionnaires et le nombre de titres émis. 2. L’émetteur doit avoir publié ou déposé ses comptes annuels sociaux, et consolidés lorsqu’ils existent, relatifs aux trois exercices précédant la demande d’admission à la négociation sur le marché réglementé certifiés par le réviseur d’entreprises ou les commissaires aux comptes. Il peut être dérogé à cette condition lorsque des informations satisfaisantes et/ou d’autres arrangements sont disponibles sur le marché afin d’assurer des négociations équitables, ordonnées et efficientes dans les titres de capital des émetteurs concernés. B. Conditions additionnelles liées aux obligations et titres de créance 1. Sauf pour l’admission des emprunts d’Etat, les comptes annuels de l’émetteur, lorsque sa forme juridique lui impose d’en établir, et les comptes consolidés lorsqu’ils existent, des deux derniers exercices doivent être assortis d’une certification par les commissaires aux comptes. 1777 2. La Société peut demander, à l’appui de toute demande d’admission aux négociations de titres de créance, la production d’une notation concernant l’émission, délivrée par une agence reconnue. C. Conditions additionnelles liées aux certificats représentatifs d’actions («Global Depositary Receipts» ou «GDR») 1. La demande d’admission de GDR indique le nom de la banque dépositaire qui est en charge de la conservation des titres représentés par les GDR et de l’émission des GDR correspondants. Elle doit être accompagnée d’un engagement écrit de l’émetteur des actions sous-jacentes, certifiant que les titres représentés par les GDR ont été régulièrement émis. Elle est également accompagnée d’un engagement écrit de la banque dépositaire attestant l’immobilisation des titres représentés par les GDR. Le contrat auquel sont parties l’émetteur des titres de capital représentés par le GDR d’une part et la banque dépositaire d’autre part, et définissant les conditions d’émission, de circulation, de conservation et d’administration des GDR est communiqué à la Société. Tout projet de modification dudit contrat doit être communiqué à la Société. De même, la Société doit être immédiatement informée de la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties. 2. Sauf dérogation accordée par la Société, l’émetteur des actions sous-jacentes des titres représentés par les GDR doit avoir publié, le cas échéant, ses comptes annuels des trois exercices précédant la demande d’admission aux négociations de ces derniers. 3. L’admission de GDR aux négociations implique la diffusion dans le public d’un nombre de GDR représentant une contre-valeur minimale dont le montant est fixé suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. D. Conditions additionnelles liées aux titres émis par des organismes de titrisation. La demande d’admission aux négociations porte sur tous les titres de l’organisme de titrisation relevant d’une même tranche d’émission. Au jour de la demande d’admission aux négociations, la durée de vie restant à courir de la tranche de l’organisme de titrisation dont l’admission est demandée est au moins égale à un an. La Société vérifie que le montant de la tranche dont l’admission est demandée et le nombre de titres sont suffisants pour assurer la liquidité du marché correspondant. La Société peut accorder des dérogations aux règles d’admission à la négociation sur le marché réglementé fixées par le présent règlement. Art. 17. Règles d’admission d’actifs financiers du marché monétaire. L’admission à la négociation d’actifs financiers du marché monétaire dont l’échéance à l’émission est inférieure à 12 mois ne peut se faire que si des informations appropriées sont disponibles sur les termes et conditions des actifs financiers concernés. Art. 18. Règles d’admission d’actions et de parts d’organismes de placement collectif. L’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actions et de parts émises par des organismes de placement collectif étrangers, dont les titres ne font pas l’objet d’une exposition, offre au public ou vente publique dans le ou à partir du Luxembourg, est soumise aux conditions d’admission établies par le chapitre XII et les conditions additionnelles suivantes: 1. Tout promoteur d’actions et de parts émises par des organismes de placement collectif doit pouvoir justifier de sa bonne réputation, de son expérience professionnelle adéquate et de sa surface financière appropriée. 2. Les dirigeants des principaux prestataires de services aux organismes de placement collectif visés par la section 1 du sous-chapitre 2 du présent chapitre, et notamment les gestionnaires ou sociétés de gestion, les banques dépositaires, les conseillers en investissement, les agents administratifs, les agents de transfert et tous autres agents doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et de leur expérience professionnelle adéquate. 3. Les prestataires de services ci-avant mentionnés devront en principe être soumis à une surveillance prudentielle dans leur pays d’origine ou devront appartenir à un groupe dont la maison mère est soumise à une surveillance prudentielle dans son pays d’origine. 4. Les fonctions de gestionnaire ou de société de gestion ne peuvent en principe pas être cumulées avec la fonction de banque dépositaire. 5. Les organismes de placement collectif et les différents intervenants ne doivent pas appartenir à une juridiction des pays et territoires non coopératifs. 6. Les organismes de placement collectif visés par le présent article doivent publier un rapport annuel et semestriel relatif à leur activité et à leurs résultats et faire réviser les données comptables contenues dans le rapport annuel par un réviseur d’entreprises agréé dans leur pays d’origine. Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate. 7. Les organismes de placement collectif doivent transmettre à la Centrale de Communications Luxembourg S.A. (CCLux) les informations réglementaires les concernant, et notamment les valeurs nettes d’inventaire, les rapports financiers et les prospectus. 1778 8. La Société peut subordonner l’appréciation des prestataires de services à toute condition particulière qu’il jugerait opportune et qu’il aurait communiquée au prestataire de manière explicite. Cette condition particulière ne peut être imposée que dans le seul but de protection des investisseurs. Les OPC de droit luxembourgeois et les OPC coordonnés sont présumés être en conformité avec les dispositions prévues par le présent article. Art. 19. Règles d’admission de warrants qui sont remboursables ou échangeables en actions ou parts d’organismes de placement collectif. Pour être admis à la négociation, les actifs financiers, qui sont remboursables ou échangeables en actions ou parts d’organisme de placement collectif (ci-après «OPC»), ou dont le revenu et/ou le remboursement est/sont lié(
- s)à des actions ou parts d’«OPC» doivent remplir les conditions suivantes: A. Si les actifs financiers sont des warrants, les conditions d’admission suivantes sont applicables: Pour être admis à la négociation sur le marché réglementé, les warrants doivent remplir les conditions suivantes: I. Conditions liées à l’émetteur dont les warrants font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé. 1. Les warrants émis par les émetteurs suivants sont susceptibles de faire l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé: – établissements de crédit ou financiers agréés ou autorisés au Luxembourg en accord avec la loi bancaire ou soumis à la surveillance prudentielle dans son pays d’origine, à condition que cette activité d’émission de warrants fasse partie de celles qui ont été approuvées pour l’émetteur; – un Etat; – l’émetteur dont les engagements du fait de l’émission des warrants sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par une des entités ci-avant mentionnées ou bénéficient d’un arrangement équivalent de leur part. 2. Lorsque la demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé porte sur des warrants émis par des émetteurs qui ne remplissent pas les conditions ci-avant mentionnées, elle ne peut être prise en considération que si le Conseil d’administration estime que l’émetteur des warrants offre des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs. II. Conditions liées aux warrants qui font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé. 1. Par warrant au sens du présent article, il y a lieu d’entendre des warrants qui donnent le droit à leur porteur d’acquérir ou de céder un actif sous-jacent, ou de percevoir un montant correspondant à la différence entre le prix ou le cours d’un sous-jacent à la date ou pendant la durée d’exercice du warrant et son prix d’exercice, pour autant que l’émetteur et, le cas échéant, le garant des warrants, soient différents de l’émetteur de l’actif sousjacent. 2. Les dispositions énoncées à l’article 4 du sous-chapitre 1 du présent chapitre sub A. II. 1., 2., 3., 4. et 5 sont applicables en cas d’admission à la négociation de warrants. B. Lorsque les actifs financiers sont liés à un indice: Dans ce cas l’émetteur prendra les précautions nécessaires de se procurer le cas échéant les permissions requises par les propriétaires ou éditeurs pour l’utilisation des indices et des prix servant de base pour l’évaluation des actifs financiers. Section 2: Admission d’actifs financiers à la négociation sur le marché réglementé sans le consentement de l’émetteur Art. 20. La Société peut admettre un actif financier à la négociation sur le marché réglementé, sans le consentement de l’émetteur, à condition que l’émetteur soit déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé et satisfasse aux conditions énoncées par la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Dans ce cas, ni les points 1. et 2. de l’article 15, ni les articles 28 et 29 du présent chapitre et 1er à 14 du chapitre XIII du présent règlement ne sont applicables. La Société informe les émetteurs qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé en vertu du présent article. La Société vérifie que l’émetteur se conforme aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique. Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration décide de l’admission à la négociation au marché réglementé des actifs financiers visés par la section 2 du présent sous-chapitre sur la base de l’art. 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et la cahier des charges de la Société ainsi que des articles 3 et 13 des statuts de la Société. Les décisions relatives au retrait d’un actif financier de la négociation sur un marché réglementé visé par la section 2 du présent sous-chapitre incombent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par lui. 1779 En ce qui concerne l’admission à la négociation au marché réglementé en vertu de la présente section 2, la Société peut imposer à la personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société certaines fonctions, suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Section 3: Admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché qui n’est pas un marché réglementé tel que visé à la section 1: Art. 21. Dans la mesure où la présente section ne contient aucune disposition divergente ou complémentaire, l’admission d’actifs financiers à la négociation au sens de la présente section est régie par les dispositions de la section 1 du sous-chapitre 2 du présent chapitre, dont notamment les dispositions des articles 16 à 19 peuvent trouver application. Art. 22. La présente section régit l’admission d’actifs financiers à la négociation au marché réglementé par la Bourse. La Société peut dispenser les émetteurs d’actifs financiers concernés de l’application de tout ou partie des dispositions de la section 1 du sous-chapitre 2 du présent chapitre. Art. 23. La Société veille à ce que toute modification subséquente apportée à la présente section régissant l’admission d’actifs financiers à la négociation sur ce marché ne remet pas en cause les principes de fonctionnement du marché réglementé par la Bourse. Art. 24. Les mêmes actifs financiers qui sont admis à la négociation au marché sur la base de la présente section ne peuvent pas être simultanément négociés sur un marché réglementé. Ces actifs financiers peuvent être admis à la cote officielle au sens du sous-chapitre 1 du chapitre XII du présent règlement. Art. 25. Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration décide de l’admission à la négociation au marché réglementé par la Bourse des actifs financiers visés par la section 3 du présent sous-chapitre sur la base de l’art. 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société ainsi que des articles 3 et 13 des statuts de la Société. Art. 26. Les décisions relatives au retrait de la négociation sur un marché réglementé par la Bourse des actifs financiers visés par la section 3 du présent sous-chapitre incombent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par lui. Art. 27. La demande d’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse est adressée à la Société par l’émetteur. Un des signataires de la demande doit être une personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société. La demande d’admission doit être accompagnée notamment des documents suivants: 1. un nombre suffisant d’exemplaires du prospectus ou du supplément au prospectus approuvé pour la publication ou la mise à disposition du public, rédigé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 2. le cas échéant, une déclaration qu’à la connaissance des demandeurs aucun fait significatif pouvant influencer l’évaluation des actifs financiers n’est intervenu depuis l’approbation du prospectus. La Société peut demander à l’émetteur la production de toute information qu’elle estime nécessaire à l’instruction du dossier d’admission à la négociation. Art. 28. En outre la demande d’admission à la négociation sur le marché réglementé par la Bourse doit être accompagnée d’une déclaration émanant de l’émetteur des actifs financiers dans laquelle celui-ci s’engage: A. Dans le cas d’une demande d’admission à la négociation d’actifs financiers autres que des obligations: 1. à assurer le service financier pour les actifs financiers à admettre par un établissement de crédit établi à Luxembourg; 2. à donner la possibilité aux porteurs d’échanger à Luxembourg les actifs financiers provisoires en actifs financiers définitifs, de se procurer des actifs financiers nouveaux, d’obtenir, le cas échéant, le paiement intégral ou partie des actifs financiers et de leur permettre de faire effectuer toutes les opérations auxquelles ces actifs financiers donneraient lieu et notamment d’obtenir gratuitement de nouvelles feuilles de coupon; 3. à publier sans délai à Luxembourg toutes les communications nécessaires aux porteurs des actifs financiers et notamment celles relatives à l’attribution et au paiement de dividendes, les opérations d’émission d’actions nouvelles, ainsi que les opérations d’attribution, de souscription, de renonciation et de conversion; 4. à assurer un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques; 5. à informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et à leur permettre d’exercer leurs droits; 6. à soumettre à la Société, au plus tard au moment de leur publication, tout avis de convocation d’une assemblée générale appelée à délibérer d’un projet de modification des statuts; 7. à fournir aux porteurs la possibilité de se procurer à Luxembourg des duplicata des actifs financiers devenus ou déclarés non livrables en vertu d’une décision de la Commission de la Bourse; 8. à demander ultérieurement, le cas échéant, l’admission à la négociation de la Société, pour tous les actifs financiers de la même catégorie soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où ils deviennent librement négociables; 1780 9. à mettre à la disposition du public, à Luxembourg, dans les meilleurs délais, ses derniers comptes annuels et son dernier rapport de gestion. Les comptes annuels de l’émetteur dont les actions sont admises à la négociation au marché réglementé par la Bourse doivent être vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou de l’organisation équivalente de l’Etat d’origine de l’émetteur. Si la société concernée établit à la fois des comptes annuels non consolidés et des comptes annuels consolidés, elle doit les mettre à la disposition du public. Dans ce cas, le Conseil d’administration peut autoriser la société à mettre seulement à la disposition du public soit les comptes non consolidés, soit les comptes consolidés, si les comptes qui ne sont pas mis à la disposition du public n’apportent pas de renseignements complémentaires significatifs. Si les comptes annuels et le rapport de gestion ne sont pas conformes aux dispositions légales concernant les comptes des sociétés et s’ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, des renseignements plus détaillés ou complémentaires doivent être fournis. B. Dans le cas d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse d’obligations: 1. à faire assurer le service financier des obligations à admettre par un établissement de crédit établi à Luxembourg; 2. à assurer un traitement égal des porteurs d’obligations d’un même emprunt en ce qui concerne tous les droits attachés à ces obligations et à publier sans délai à Luxembourg toutes les communications nécessaires aux porteurs des obligations et notamment les modifications intervenues à une condition de l’emprunt; 3. à soumettre à la Société, au plus tard au moment de leur publication, tout avis de convocation d’une assemblée générale appelée à délibérer d’un projet de modification des statuts, affectant les droits des obligataires; 4. à publier sans délai à Luxembourg les avis de remboursement ou d’amortissement avec une liste des numéros des obligations sorties au tirage et, le cas échéant, une récapitulation générale des numéros des obligations sorties antérieurement et non encore présentées au remboursement ainsi que le montant nominal de l’emprunt restant en circulation; 5. à donner la possibilité aux porteurs d’échanger à Luxembourg les obligations provisoires contre des obligations définitives, de se procurer des obligations nouvelles, d’obtenir le cas échéant, le paiement intégral ou partiel des obligations et de permettre aux porteurs des obligations de faire effectuer toutes les opérations auxquelles les obligations donneraient lieu; 6. à fournir aux porteurs la possibilité de se procurer à Luxembourg des duplicata des obligations devenues ou déclarées non livrables en vertu d’une décision de la Commission