📄 Texte de loi
1755
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 99
12 juillet 2005
Sommaire
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG
Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la
Bourse de Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1756
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Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur
de la Bourse de Luxembourg
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers;
Vu l’article 21 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la
Société de la Bourse de Luxembourg;
Arrête:
Article 1er. Est approuvé le règlement d'ordre intérieur adopté le 3 juin 2005 par le Conseil d'administration de la
Société de la Bourse de Luxembourg.
Art. 2. Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg en annexe entrent en
vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
Art. 3. Le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg approuvé par le règlement ministériel du 25
octobre 1996 ainsi que les modifications qui lui ont été apportées par la suite est abrogé par l'entrée en vigueur du
présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial avec en annexe le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de
Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2005.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG
Sommaire
Chapitre Ier
– Direction de la Société de la Bourse de Luxembourg (Art. 1er et 2)
Chapitre ll
– Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg (Art. 1er à 4)
Chapitre lll
– Séances de la Bourse (Art. 1er à 3)
Chapitre IV
– Cotation et informations de marché (Art. 1er à 8)
Chapitre V
– Transactions de bourse (Art. 1er à 24)
Chapitre VI
– Surveillance des marchés (Art. 1er à 11)
Chapitre VII
– Cotation provisoire (Art. 1er à 4)
Chapitre VIII
– Personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse (Art. 1er à 24)
Chapitre IX
– Interdiction d’abus de marché en relation avec le marché réglementé par la Bourse
(Art. 1er à 3)
Chapitre X
– Règlement d’accès au système de négociation (Art. 1er à 14)
Chapitre XI
– Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas
d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie
I de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières ou en cas d’admission à la
négociation d’actifs financiers à un marché ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés
publiée par la Commission européenne (Art. 1er à 10)
Chapitre XII
– Conditions d’admission des actifs financiers à la cote officielle et règles d’admission à la
négociation sur un marché opéré par la Société (Art. 1er à 42)
Chapitre XIII
– Information périodique à publier par les sociétés dont les actions et parts sont admises à la
cote officielle (Art. 1er à 14)
Chapitre XIV
– Peines disciplinaires et recours (Art. 1er à 12)
ANNEXES
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG
Partie 1: Fonctionnement de la Société de la Bourse de Luxembourg
Chapitre Ier – Direction de la Société de la Bourse de Luxembourg
Art. 1er. La direction générale de la Société de la Bourse de Luxembourg (ci-après: la Société) et des divers services
qui en dépendent appartiennent au Conseil d’administration de la Société de la Bourse de Luxembourg, ci-après appelé
Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut, dans le cadre du présent règlement déléguer certains de ses pouvoirs qu’il tient du
présent règlement concernant l’organisation, la gestion et la surveillance de la Bourse à la Commission de la Bourse, à
des membres de celle-ci, au comité de direction ou à des dirigeants de la Bourse, qui acquièrent de ce fait la qualité
d’instances de la Bourse.
Les pouvoirs que le Conseil d’administration tient en fonction des chapitres XI et XII du présent règlement sont
délégués à un comité d’admission, composé exclusivement de dirigeants de la Société, suivant les conditions et les
modalités qu’il fixe. Le comité d’admission statue sur les demandes d’approbation des prospectus et sur les demandes
d’admission à la négociation ou d’admission à la cote officielle.
Les pouvoirs que le Conseil d’administration tient en fonction du chapitre VI du présent règlement sont délégués à
une instance de surveillance, composée exclusivement de dirigeants de la Société, suivant les conditions et les modalités
qu’il fixe.
Art. 2. Le Conseil d’administration nomme les cadres supérieurs jusque et y compris les fondés de pouvoir, dont il
fixe les attributions.
Chapitre ll – Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg
Art. 1er. La Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg (ci-après: la Commission de la Bourse) se
compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le Conseil d’administration parmi
les Membres ou leurs représentants.
Le Conseil d’administration se fera guider dans sa décision notamment par l’activité en Bourse de Luxembourg des
Membres et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte, dans la mesure du possible,
de l’origine géographique des Membres de la Bourse de Luxembourg.
Les membres de la Commission sont nommés tous les deux ans, au mois de décembre, pour les deux années à venir
et leur mandat expire à la fin de cette période. Le Conseil d’administration peut les révoquer à tout moment.
En cas de vacance d’un siège dans le courant de cette période, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une
nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat.
Art. 2. Dans le courant du mois de janvier suivant la nomination de ses membres, la Commission de la Bourse
choisit en son sein un président et un vice-président et répartit entre ses membres les diverses fonctions qui lui
incombent, pour la durée de leur mandat.
La Commission de la Bourse se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou par ordre de celui-ci.
A la demande de deux membres, le président est tenu de convoquer une réunion endéans les quatre jours de bourse.
La convocation mentionne l’ordre du jour. La réunion de la Commission de la Bourse est présidée par le président
ou le vice-président et, en cas de leur absence, par le membre le plus ancien.
La présence de la majorité des membres est requise pour que la Commission de la Bourse puisse délibérer
valablement.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.
Art. 3. La Commission de la Bourse est chargée des attributions définies par le présent règlement et de celles qui
lui sont conférées par le Conseil d’administration.
La Commission de la Bourse a notamment les attributions suivantes:
1. examen des demandes d’admission des Membres de la Bourse de Luxembourg;
2. admission des responsables des négociations;
3. élaboration, dans les limites fixées par le présent règlement, et exécution des dispositions et mesures nécessaires
à l’organisation et au fonctionnement des marchés opérés par la Société;
4. mise en application et exécution des dispositions et mesures nécessaires à la transparence du marché ou des
marchés opérés par la Société;
5. détermination des supports et moyens de diffusion des cours et des prix relatifs aux actifs financiers admis à la
négociation sur un marché ou faisant l’objet d’une vente publique;
6. établissement des règles relatives à la composition et à la gestion des indices boursiers;
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7. communication, diffusion et autorisation préalable de commercialisation de la publication, suivant les conditions
fixées par la Commission de la Bourse, des informations reçues conformément aux dispositions de l’article 2 du
chapitre IV du présent règlement;
8. détermination des procédures de rachat et de revente forcés;
9. organisation des ventes publiques;
10. mise en pratique des règles de déontologie à respecter pour la réalisation des transactions sur le marché;
11. détermination de l’état de bonne livraison des actifs financiers admis ou à admettre aux marchés opérés par la
Société;
12. réalisation des cautionnements des Membres de la Bourse de Luxembourg en défaut de remplir leurs obligations
à l’égard de la Société;
13. proposition de radiation d’un actif financier d’un marché opéré par la Société;
14. contrôle de l’information périodique à publier par les sociétés dont les actions et parts sont admises à la
négociation sur un marché opéré par la Société.
La Commission de la Bourse peut déléguer tout ou partie des attributions qu’elle tient des points 1., 2., 9., 11., 12.,
13. et 14. à des dirigeants de la Société suivant les modalités et les conditions qu’elle fixe.
Art. 4. Les décisions prises par la Commission de la Bourse au sujet du fonctionnement des marchés devront, sauf
indication contraire du présent règlement, être portées sans délai à la connaissance de tous les Membres de la Bourse
de Luxembourg.
Partie 2: Fonctionnement des marchés opérés par la Société
Chapitre lll – Séances de la Bourse
Art. 1er. Par séance de bourse, il y a lieu d’entendre les heures d’ouverture des marchés où des transactions peuvent
être effectuées sur le ou les marchés opérés par la Société.
Les séances de la Bourse ont lieu suivant les modalités déterminées par la Commission de la Bourse dans le cadre
de directives à arrêter par le Conseil d’administration.
Art. 2. Les séances de la Bourse se tiennent les jours de bourse d’après l’horaire fixé par la Commission de la
Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. L’horaire fait l’objet d’une publication sur
le site Internet de la Société. L’instance de surveillance peut décider d’une extension de l’horaire ou d’une suspension
de la séance de Bourse. Elle en informe sans délai les Membres préalablement à la mise en œuvre de la mesure. Sur
décision du Conseil d’administration et de l’assentiment de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la
Bourse peut être fermée.
Art. 3. On entend par jour de bourse le jour ouvrable où se tient une séance de la Bourse de Luxembourg.
Chapitre IV – Cotation et informations de marché
Art. 1er. Le droit de coter et de publier les cours et les informations y relatives appartient exclusivement à la
Société, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société. Les droits
d’auteur de la Société sont réservés. Nul ne peut commercialiser la publication de cours ou d’informations y relatives,
par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable de la Commission de la Bourse qui en fixe les conditions.
Art. 2. Par informations de marché, il faut entendre l’ensemble des informations à publier suivant les modalités
déterminées par la Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. Ces
informations doivent notamment couvrir les informations sur les transactions portant sur chaque actif financier admis
à la négociation sur le marché réglementé que la Société doit fournir aux investisseurs en vertu du règlement grandducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses sont tenues de fournir aux
investisseurs en matière de transparence.
Les informations publiées par la Société comprennent toutes les données nécessaires:
– pour permettre aux Membres de la Bourse de Luxembourg et aux investisseurs d’identifier de façon claire et
précise les actifs financiers négociés ainsi que leur mode de cotation;
– pour permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent et de
vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée.
La Société publie, en ce qui concerne les transactions conclues sur le système de négociation de la Société, des
informations sur les cours, les volumes négociés et d’autres données qu’elle juge utiles pour les Membres de la Bourse
de Luxembourg ou pour les investisseurs. Il appartient à la Commission de la Bourse de fixer les indications détaillées
à publier pour tout actif financier négocié, la forme et les délais précis dans lesquels l’information doit être rendue
disponible, ainsi que les moyens par lesquels cette information est rendue disponible compte tenu de la nature, de la
taille et des besoins du marché et des investisseurs qui opèrent sur le marché.
La Société peut percevoir des redevances pour la diffusion de cours ou d’informations de marché par des tiers.
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Art. 3. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 mentionné à l’article précédent,
il appartient à la Commission de la Bourse ou à toute autre instance désignée par le Conseil d’administration d’arrêter
les modalités pour retarder ou suspendre la publication de données lorsque cela s’avère justifié par des conditions de
marché exceptionnelles ou encore dans le cas de marchés de petite taille, pour préserver l’anonymat des entreprises
et des investisseurs.
La Commission de la Bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions spéciales dans les cas, soit de
transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur un actif
financier concerné sur le marché, soit de transactions concernant les actifs financiers très illiquides. Dans ce dernier
cas, la Commission de la Bourse arrête et rend publics les critères objectifs déterminant les actifs financiers très
illiquides.
La Commission de la Bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux
délais de publication, en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur actifs financiers équivalant à des
obligations.
Art. 4. Les cours sont établis par les Membres dûment habilités à traiter en bourse suivant les modalités arrêtées
par la Commission de la Bourse.
Art. 5. La Commission de la Bourse peut déterminer des quantités minimales pour toute transaction concernant
un actif financier déterminé admis à la négociation sur un marché opéré par la Société.
La cotation se fait soit en euros soit en toute autre devise. Les cours sont exprimés en pourcent ou par unité.
La Commission de la Bourse définit pour toute valeur admise à la négociation sur un marché les maxima des écarts
de cours, la devise et le mode de cotation ainsi que toute autre particularité.
Art. 6. Les cours acheteur et vendeur introduits par les Membres sont contraignants pour eux au moment où ils
les introduisent au marché.
Art. 7. Sans préjudice de l’article 3 du chapitre VI du présent règlement, aucun cours valablement établi ne peut
être ni annulé, ni modifié.
Art. 8. La Société doit tenir les Membres informés de tous les cours de bourse.
Chapitre V – Transactions de bourse
Section 1: Dispositions d’ordre général
Art. 1er. Peuvent seuls faire l’objet de transactions durant les séances de la Bourse, les actifs financiers admis à la
négociation sur un marché conformément aux prescriptions du règlement d’ordre intérieur.
Art. 2. Sans préjudice des prescriptions du règlement d’ordre intérieur, les transactions s’effectuent suivant les
modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
Art. 3. Après avoir conclu une transaction les contreparties en confirment les données en suivant les modalités
arrêtées par la Commission de la Bourse. La confirmation doit avoir lieu au plus tard avant la fin du jour de bourse en
question.
Art. 4. La livraison des actifs financiers vendus se fait contre le paiement du prix d’achat.
Art. 5. Sans préjudice de l’article 4 du présent chapitre, les modalités de livraison des actifs financiers vendus sont
arrêtées par la Commission de la Bourse.
Pour tous les actifs financiers qui font l’objet d’une transaction en bourse, la liquidation se fait par l’intermédiaire
d’un système de règlement-livraison reconnu par la Société ou suivant les modes de règlement-livraison arrêtés par la
Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les actifs financiers par d’autres voies et moyens à
leur convenance.
Pour les valeurs à revenu fixe, les intérêts courants à bonifier au vendeur sont calculés suivant les modalités arrêtées
par la Commission de la Bourse.
Art. 6. Aucun Membre n’est obligé d’accepter la livraison de la part d’une tierce personne à moins qu’il n’y ait
consenti.
Art. 7. Lorsque les actifs financiers sont traités en diverses coupures, l’acheteur, qui désire acquérir des coupures
spécifiques doit les spécifier avant la conclusion de la transaction.
Art. 8. Tous les coupons échus, mais restés en souffrance dans le chef de l’émetteur, doivent rester attachés aux
actifs financiers et sont compris dans le prix d’achat.
Art. 9. Le prix d’achat d’actions nominatives est exigible sur production d’une pièce émanant de l’émetteur d’où il
ressort que le vendeur a effectué le dépôt des actifs financiers et qu’il a rempli toutes les formalités requises pour le
transfert. Si la société refuse l’agrément, l’acheteur ne peut résilier la vente et reste tenu de trouver un titulaire à la
convenance de la société.
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Art. 10. Lorsqu’une transaction conclue sur un marché n’est pas réglée ou livrée conformément aux articles 5 et 6
du présent chapitre pour les raisons suivantes:
– défaut de livraison des actifs financiers qui font l’objet de la transaction ou défaut de paiement de ces actifs
financiers;
– absence d’instructions de l’acheteur ou du vendeur;
– différence dans la description des actifs financiers, des conditions de la transaction ou dans les modalités de la
livraison; les procédures de rachat forcé ou de revente forcée sont d’application suivant les modalités arrêtées
par la Commission de la Bourse.
Section 2: Ventes publiques
Art. 11. Le premier jeudi de chaque mois à midi en Bourse de Luxembourg, il pourra être tenu par le ministère
d’un officier public une vente publique d’actifs financiers non admis à la négociation sur un marché (vente ordinaire).
Les demandes d’inscription doivent être déposées 15 jours de bourse avant la vente auprès de la Commission de la
Bourse. Les actifs financiers accompagnés d’un bordereau établissant le nombre et l’espèce des actifs financiers, ainsi
que toutes autres indications utiles doivent être déposés au plus tard le sixième jour de bourse avant la vente.
Les frais grevant la vente publique, fixés par la Commission de la Bourse, sont à charge du vendeur. Les actifs
financiers retirés avant la vente ou non adjugés paient 50% des frais.
La Commission de la Bourse a le droit de refuser l’inscription à la vente publique des actifs financiers qu’elle ne
croirait pas devoir admettre; elle n’est pas tenue de faire connaître les motifs de refus d’inscription.
Art. 12. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l’article 11 du présent chapitre, la Commission de la Bourse peut
organiser, dans le cadre d’une augmentation de capital d’une société, à tout moment une vente publique de droits de
souscription non exercés pendant la période prévue à cet égard (vente extraordinaire).
Le nombre de droits à mettre en vente doit être communiqué à la Commission de la Bourse au plus tard le 3e jour
de bourse avant la vente.
Art. 13. La publication de la liste des lots sera faite par les soins de la Commission de la Bourse.
Lorsqu’il y a plusieurs lots d’un actif financier exposés en vente, ils pourront être réunis en un seul lot. Par contre
un lot peut être divisé en plusieurs lots.
Art. 14. La Commission de la Bourse n’assume aucune responsabilité du chef de ces ventes. Les actifs financiers
sont vendus en l’état où ils se trouvent. Inspection préalable des actifs financiers peut être prise.
Art. 15. Les ventes ont lieu au comptant; elles se font par la voie des enchères, sauf décision contraire de la
Commission de la Bourse. L’adjudication se fait soit en euros, soit en toute autre devise. Les prix sont exprimés en
pourcent ou par unité suivant décision de la Commission de la Bourse.
Les actifs financiers non entièrement libérés sont vendus d’après la valeur nominale; le montant effectif s’établit par
déduction de la partie non versée.
Art. 16. Toutes les actions sont vendues, sauf stipulation contraire, avec les coupons de dividende non échus,
attachés au titre.
Pour les actifs financiers à revenu fixe, les intérêts courants seront à bonifier par les acheteurs en sus du prix d’achat,
sauf ceux dont les coupons sont en souffrance.
Art. 17. La vente d’un actif financier sorti au tirage ou remboursable au jour de la vente est nulle, mais ne donne
pas lieu à dommages-intérêts en faveur de l’acheteur contre le vendeur.
Est également nulle la vente d’un actif financier, dont le transfert au nom de l’acheteur est refusé; cette annulation
ne donne pas lieu à recours envers l’une des parties, si celle-ci a rempli en temps utile les formalités nécessaires pour
obtenir le transfert.
Art. 18. Les Membres seuls ont le droit d’exposer ou d’acheter en vente publique.
Les courtages des transactions en ventes publiques sont les mêmes que ceux des transactions en bourse.
Les actifs financiers retirés avant la vente ou non adjugés paient la moitié du courtage.
Art. 19. Le lendemain de la vente, la Commission de la Bourse fait publier le résultat et remettre aux parties un
bordereau contenant les noms de l’acheteur et du vendeur, le nombre des actifs financiers adjugés, le prix d’adjudication
et toutes les indications concernant les transactions.
Le règlement et la livraison des actifs financiers adjugés se font suivant les dispositions arrêtées à cette fin.
Section 3: Ventes publiques par autorité de justice
Art. 20. Les ventes publiques des actifs financiers par autorité de justice ne peuvent avoir lieu dans les locaux de la
Société que:
– par le biais d’un Membre lorsqu’il s’agit d’actifs financiers admis à la négociation sur un marché opéré par la
Société;
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– par le ministère d’un officier public lorsqu’il s’agit d’actifs financiers non admis à la négociation sur un marché
opéré par la Société.
Les ventes sont annoncées aux frais du vendeur. Tout Membre, chargé d’une vente publique par autorité de justice,
doit s’entendre avec la Commission de la Bourse sur le jour et l’heure de la vente.
La Commission de la Bourse donne préalablement son accord et annonce la vente au moins trois jours de bourse
avant la vente.
Le résultat de la vente est publié et un bordereau contenant toutes les indications de la transaction est remis aux
parties concernées.
Art. 21. Les ventes publiques visées aux articles 11 à 20 du présent chapitre s’effectuent à la criée.
Section 4: Courtages
Art. 22. La Société peut percevoir un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par les
Membres. Ce courtage est fixé par le Conseil d’administration.
Art. 23. Ces Membres peuvent prélever un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par
eux pour compte d’un donneur d’ordre.
Section 5: Règles de déontologie
Art. 24. Pour conclure des transactions sur un marché au sens de l’article 4 du chapitre VIII du présent règlement,
les Membres et les personnes dont ils doivent répondre sont obligés, au titre des règles de déontologie:
– d’agir, dans l’exercice de leur activité, loyalement et équitablement au mieux de l’intégrité des marchés,
– d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux de l’intégrité des marchés,
– de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir
au mieux l’intégrité des marchés.
La Commission de la Bourse est chargée de définir la mise en pratique de ces principes.
Chapitre VI – Surveillance des marchés
Art. 1er. La Société doit surveiller le respect par les Membres et les personnes dont ils doivent répondre des règles
des marchés et des dispositions du présent règlement applicables aux opérations de bourse.
A cette fin, la Société doit mettre en place une instance de surveillance chargée de l’application des fonctions de
surveillance vis-à-vis des personnes admises en bourse.
Le Conseil d’administration peut, conformément au règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société,
déléguer tout ou partie des pouvoirs qu’il tient des articles 12 et 18 de ce même règlement grand-ducal à des dirigeants
de la Société suivant les conditions et les modalités qu’il fixe.
L’instance de surveillance informe l’autorité de surveillance publique ainsi que toute instance de la Société désignée
par le Conseil d’administration en cas de soupçons relatifs à une infraction à la loi.
Art. 2. La cotation et la négociation d’actifs financiers sont assurées sur le système de négociation, sauf exception,
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société.
Art. 3. L’instance de surveillance peut à tout moment annuler ou modifier un cours qui n’a pas été établi
valablement.
Les ordres exécutés au cours annulé ou modifié sont soit annulés, soit le cas échéant exécutés au cours modifié.
Toute annulation ou modification doit intervenir au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse.
Les décisions prises en application du présent article sont portées à la connaissance des Membres dans les meilleurs
délais suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
L’instance de surveillance peut afficher sur le système de négociation des cours indicatifs pour un actif financier
lorsque la situation du marché le demande.
Art. 4. Les Membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance tout événement les
empêchant d’avoir accès au système de marché. Dans ce cas, les Membres sont tenus de recourir sans tarder aux
dispositifs de remplacement que la Société doit leur rendre disponibles.
Lorsque l’accès au système de négociation ne peut pas être assuré, l’instance de surveillance peut prendre les
mesures conservatoires nécessaires dans le cadre des modalités arrêtées par la Commission de la Bourse et qui
s’appliquent au cas où l’accès au marché ne peut pas être assuré à un ou plusieurs Membres.
Les Membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance le retour à la situation normale.
Art. 5. Pour la négociation, les Membres doivent mettre à la disposition des marchés les informations requises
suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les Membres
doivent pouvoir justifier les informations fournies.
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Art. 6. Toutes les transactions d’un Membre conclues sur le système de négociation sont consignées sur un support
de ce système suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance,
les Membres doivent pouvoir justifier à celle-ci toute opération qu’ils ont effectuée.
Art. 7. Toutes contestations relatives à la cotation ou à des transactions conclues en bourse sont à adresser à
l’instance de surveillance, qui peut par tous les moyens de preuve s’assurer de la validité de toute indication fournie et
procéder aux analyses et investigations requises.
Art. 8. Les décisions prises en vertu des articles 3, 4 et 7 du présent chapitre sont portées à la connaissance des
Membres au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse.
Art. 9. Tous les Membres, ainsi que les délégués de bourse, sont obligés de fournir à l’instance de surveillance et
éventuellement au Conseil d’administration tous les renseignements et indications qui leur seraient demandés pour
l’instruction de toute infraction au présent règlement.
Le refus de donner suite à cette invitation peut entraîner l’amende, la suspension ou la révocation.
Art. 10. Si le Conseil d’administration fait usage du pouvoir de délégation lui conféré par l’article 1er du présent
chapitre, les décisions de l’instance déléguée par lui pourront être déférées au Conseil d’administration dans un délai
de quinze jours de leur notification.
Art. 11. La Société peut en tout temps exiger des Membres qu’ils chargent leur organe de contrôle interne ou leur
organe de révision externe de contrôler tout ou partie de leurs procédures ou de leurs transactions en relation avec
leur activité en Bourse de Luxembourg et de lui fournir un rapport circonstancié, sous observation des dispositions
relatives au secret professionnel. Ce contrôle se fait eu égard à la conformité des procédures et transactions prémentionnées aux prescriptions du présent règlement, des mesures ou des décisions prises en exécution de ces
prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement.
Chapitre VII – Cotation provisoire
Art. 1er. Pendant la durée de l’instruction de la demande, la Commission de la Bourse peut, sur demande, accorder
l’admission provisoire à la négociation sur un des marchés opérés par la Société.
Art. 2. Les cours des actifs financiers admis provisoirement à la négociation sur un des marchés opérés par la
Société sont inscrits sur un compartiment spécial.
Art. 3. La décision qui accorde ou refuse l’admission définitive d’un actif financier fait cesser l’admission provisoire.
Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an.
Art. 4. La Commission de la Bourse peut révoquer l’admission provisoire.
Partie 3: Obligations des personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse
Chapitre VIII – Personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse
Art. 1er. Par personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse, il convient d’entendre les Membres de la
Bourse.
Les Membres peuvent être habilités à participer aux négociations sur les marchés organisés, gérés et surveillés par
la Société en vertu des dispositions du présent chapitre et à demander l’admission d’actifs financiers à la cote officielle
et à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Art. 2. Pour pouvoir être admis en bourse en tant que Membre résident ou non-résident au Grand-Duché de
Luxembourg, le demandeur doit:
a) être un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier dûment surveillé et autorisé à
fournir les services d’investissement visés à la section A point 1 b) ou 2 de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier;
b) être en mesure d’assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché en y affectant les moyens adéquats
et un effectif suffisant.
Art. 3. Aux fins du présent chapitre, les Membres non-résidents sont des personnes qui sont autorisées à fournir à
titre professionnel les services d’investissement relatifs à l’exécution pour compte propre ou pour compte de tiers
d’ordres portant sur les actifs financiers admis à la négociation sur un marché opéré par la Société et qui sont admises
à fournir ces services sur ce marché sans devoir disposer d’un établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4. Par marché au sens du présent règlement, il faut entendre le ou les marchés ou le ou les segments du marché
qui répondent aux critères de marché réglementé au sens de la liste des marchés réglementés publiée par la
Commission européenne au Journal Officiel des Communautés européennes et le ou les marchés ou le ou les segments
de marché qui ne figurent pas sur cette liste.
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Art. 5. Toute demande d’admission d’un Membre doit être adressée par écrit au Conseil d’administration.
Art. 6. La demande d’admission doit être accompagnée:
1. d’un document établissant la preuve d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission
de Surveillance du Secteur Financier ou de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Espace
Economique Européen ou de l’autorité compétente d’un pays avec lequel la Commission de Surveillance du
Secteur Financier peut, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d’actifs financiers, échanger des
informations pour l’accomplissement de ses missions, et établissant la preuve d’une surveillance par cette
autorité;
2. d’un exemplaire des statuts à jour;
3. d’une description détaillée des activités en relation avec les actifs financiers;
4. d’une liste des principaux associés ou actionnaires;
5. d’une description des moyens financiers et techniques dont le demandeur dispose;
6. d’une liste de tous les autres marchés réglementés et autres marchés qui ne figurent pas sur la liste publiée par
la Commission européenne dont le demandeur est membre ou auxquels il a accès;
7. des comptes et des rapports de gestion relatifs aux trois derniers exercices le cas échéant;
8. d’une déclaration du demandeur dans laquelle celui-ci s’engage:
a) à signaler à la Société tout fait qui est susceptible d’affecter son statut de membre ou le statut de toute
personne enregistrée pour son compte auprès de la Société;
b) à signaler à la Société toute modification par rapport aux documents et aux informations transmis
conformément aux points 1 à 6 ci-dessus et notamment celles intervenues dans la structure des participations
importantes dans son capital par rapport aux données fournies antérieurement;
c) à transmettre sur demande à la Société toute autre information ou statistique relative à ses activités, ses
opérations ou son fonctionnement;
d) à respecter les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises en exécution de ces
prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement;
e) à transmettre à la Société ses comptes annuels et son rapport de gestion dans le mois qui suit leur
approbation;
f) à autoriser les personnes désignées pour effectuer le contrôle du matériel de la Société installé chez lui.
Les demandes sont à porter à la connaissance de tous les Membres dans les trois jours de bourse de leur réception.
Pendant un délai de 8 jours de bourse, à partir de l’affichage d’une demande d’admission, la Commission de la Bourse
reçoit les observations qui pourraient être faites au sujet de celle-ci.
Art. 7. Le Conseil d’administration peut demander la communication de tout renseignement ou la production de
tout document qu’il juge utile pour l’examen du dossier.
Art. 8. Le Conseil d’administration statue sur la demande d’admission dans les trois mois de son introduction
respectivement de la réception de tout renseignement ou document requis par le Conseil d’administration dans le cadre
de l’article 7 du présent chapitre. L’intéressé peut faire recours contre cette décision conformément à l’article 11 du
chapitre XIV du présent règlement.
Art. 9. Avant d’être admis à traiter en bourse, tout Membre doit déposer un cautionnement suivant les conditions
et modalités à fixer par le Conseil d’administration. Ce cautionnement est destiné à couvrir les engagements de ce
Membre vis-à-vis de la Société.
Aucun cautionnement ne peut être libéré avant que le Conseil d’administration n’ait constaté que le Membre a rempli
toutes ses obligations envers la Société.
Art. 10. Le Conseil d’administration peut soumettre un Membre à la constitution de garanties couvrant ses
engagements vis-à-vis de tiers, résultant d’opérations effectuées en Bourse de Luxembourg, dont il arrête le montant
et les modalités.
Art. 11. Les Membres doivent faire admettre auprès de la Société une ou plusieurs personnes membres de leur
direction, chargées de leur représentation permanente auprès de la Société.
La demande doit être accompagnée:
1. d’un extrait de la résolution qui fixe l’étendue des pouvoirs accordés au représentant permanent;
2. d’une photo de l’intéressé;
3. d’un extrait du casier judiciaire de l’intéressé ou d’un certificat de bonne vie et mœurs le concernant;
4. d’un curriculum vitae professionnel de l’intéressé.
Le Conseil d’administration arrête toutes autres conditions professionnelles à remplir par le candidat y compris les
conditions éventuelles de stage.
Les personnes désignées à titre de représentant permanent doivent vis-à-vis de la Société mettre en place les
procédures nécessaires pour être disponibles à tout moment ou pour pouvoir être jointes dans les meilleurs délais.
1764
Art. 12. Les Membres doivent faire admettre auprès de la Société un ou plusieurs responsables des négociations
qui les représentent vis-à-vis des autres Membres admis en Bourse et de la Société, pour ce qui est des transactions
effectuées sur le système de négociation et pour ce qui est de l’utilisation du système de négociation et des procédures
y afférentes.
La demande doit être adressée par écrit à la Commission de la Bourse et être accompagnée:
1. d’un extrait de la résolution déterminant les pouvoirs de ces personnes;
2. d’un extrait du casier judiciaire ou d’un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi que d’un curriculum vitae
professionnel du candidat.
La demande est sujette aux conditions suivantes, sans préjudice de toutes autres conditions spécifiques arrêtées par
la Commission de la Bourse:
1. le candidat doit être reconnu apte à assumer les fonctions de responsable des négociations;
2. le candidat doit avoir reçu une formation théorique en relation avec l’industrie des actifs financiers et doit être
en possession d’un diplôme d’études reconnu par la Commission de la Bourse;
3. sans préjudice de l’article 14, le Membre joint à la demande d’admission un engagement écrit du candidat dans
lequel celui-ci s’engage à respecter les prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en
exécution de ce règlement, des modifications y apportées ultérieurement et des conditions spécifiques arrêtées
au moment de l’agrément.
Le ou les responsables des négociations sont en charge de la sélection et de la supervision des employés ayant accès
au système de négociation (les délégués de bourse) du Membre qu’ils représentent. Le ou les responsables choisiront
comme délégués de bourse des personnes ayant les compétences professionnelles nécessaires pour agir en cette
qualité. Ces compétences s’apprécient entre autres sur base de l’expérience professionnelle et de la connaissance des
règles de fonctionnement des marchés de la Société et du système de négociation, des dispositions du présent
règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y
apportées ultérieurement.
L’admission d’un responsable des négociations est confirmée par écrit au Membre admis au marché.
En cas de suspension ou de révocation de l’agrément d’un responsable des négociations, le Membre concerné doit
pourvoir à son remplacement.
L’admission des personnes visées au présent article est strictement personnelle.
Art. 13. Les personnes visées aux articles 11 et 12 ne peuvent être admises que pour l’une des fonctions y décrites,
sous réserve de décision contraire expresse et au cas par cas.
Art. 14. Les Membres sont responsables pour les actes et omissions des personnes visées aux articles 11 et 12 dans
le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 15. Les Membres doivent mettre en place et maintenir un système de contrôle interne pour assurer le respect
des conditions de maintien de la qualité de Membre suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Ce
système doit couvrir la conservation de données en relation avec les transactions effectuées ou envisagées sur les
marchés, y compris les données en relation avec le routage d’ordres.
Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes tenant compte de la capacité d’intervention du
Membre sur les marchés. Ces règles sont inscrites dans un manuel et seront mises à jour à des intervalles réguliers.
Art. 16. Les délégués de bourse sont les personnes qui, agissant pour le compte d’un Membre et sous la
responsabilité de celui-ci, ont accès aux marchés opérés par la Société et sont autorisées à introduire des ordres d’achat
et de vente et à utiliser les fonctions offertes en relation avec les marchés suivant les modalités arrêtées par la
Commission de la Bourse.
Le délégué de bourse admis en Bourse de Luxembourg pour le compte d’un Membre doit être directement
subordonné à celui-ci pendant toute la durée de son activité de délégué de bourse.
Art. 17. La Société attribue ou fait attribuer à chaque délégué de bourse un code individualisé qui donne accès au
système de négociation conformément à l’article 12 du présent chapitre. Toutes les données introduites sous un même
code sont attribuées à son titulaire. Le Membre est responsable de l’usage abusif des codes par ses délégués.
Art. 18. Une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des Membres admis aux marchés,
ainsi que les noms et adresses professionnelles de leurs représentants permanents et de leurs responsables des
négociations est tenue par la Société et est mise à la disposition du marché.
Les Membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit la Société de toute modification dont les informations
mentionnées à l’alinéa précédent pourraient faire l’objet.
La Société transmet, sur demande écrite de tout intéressé, un extrait de cette liste reprenant les informations
concernant chaque Membre.
La Société établit chaque année une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des
Membres ainsi que leurs représentants permanents et responsables des négociations et en adresse une copie à chaque
Membre.
1765
Art. 19. Sous peine des sanctions prévues à l’article 1er du chapitre XIV du présent règlement, il est interdit aux
personnes visées à l’article 12 d’effectuer soit pour leur propre compte soit pour le compte d’autrui des opérations à
l’insu de leur employeur ou d’en favoriser sciemment l’accomplissement.
Art. 20. Les Membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit et sans retard la Commission de la Bourse
lorsqu’un employé ayant eu accès au système de négociation ou exerçant une fonction pour laquelle il est enregistré
auprès des instances de la Société, a quitté leur service.
Dans ce dernier cas le code individualisé de l’employé doit, le cas échéant, être supprimé sans délai par la Société.
La Société est autorisée à donner des informations à tout Membre désirant se renseigner sur les personnes enregistrées
auprès d’elle.
Art. 21. L’accès au système de négociation de la Société est interdit à toute personne qui ne figure pas sur la liste
mentionnée à l’article 18 du présent chapitre.
Art. 22. L’autorisation accordée aux Membres de conclure des transactions sur les marchés ainsi que l’accès
individuel au système de négociation peuvent être suspendus ou révoqués à tout moment. L’intéressé peut former
recours contre cette décision conformément aux articles 6 et 11 du chapitre XIV du présent règlement.
Art. 23. Perdent la qualité de personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse:
A. Les Membres:
a) qui par lettre recommandée ont signifié à la Société leur renonciation à la qualité de Membre;
b) qui ont décidé leur dissolution;
c) qui, postérieurement à leur admission, se trouvent dans un des cas d’application énumérés à l’article 25 du
règlement grand-ducal du 31 mars 1996;
d) dont le capital se trouve réduit en dessous du minimum légal prévu par la législation de l’Etat dont relève le
Membre;
e) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation conformément à l’article 20 du présent chapitre;
f) qui ne possèdent plus l’agrément mentionné à l’article 2 de la section 1 du présent chapitre;
g) dont les administrateurs-délégués ou directeurs ne possèdent plus les conditions requises pour l’admission;
h) qui n’ont pas satisfait à l’engagement pris envers la Société, conformément aux dispositions de l’article 6. 8. du
présent chapitre.
B. Les personnes chargées de la représentation permanente des personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse:
a) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation;
b) qui ont quitté les services de l’employeur pour lequel elles avaient reçu pouvoir pour assurer cette fonction.
C. Les personnes désignées par les Membres admis au marché comme responsables des négociations:
a) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation;
b) qui postérieurement à leur admission se trouvent dans un des cas énumérés par l’article 25 du règlement grandducal du 31 mars 1996;
c) auxquelles l’employeur a retiré le pouvoir de responsable des négociations;
d) qui ont quitté les services de l’employeur pour lequel elles avaient reçu pouvoir pour assurer cette fonction.
Art. 24. Un droit d’admission unique est dû par les Membres. Les Membres doivent payer en outre une cotisation
annuelle.
Le montant des droits et cotisation est fixé par le Conseil d’administration de la Bourse de Luxembourg.
Chapitre IX – Interdiction d’abus de marché en relation avec le marché réglementé
par la Bourse
Art. 1er. (1) Au sens du présent chapitre est considérée comme information privilégiée, une information
– à caractère précis,
– qui n’a pas été rendue publique,
– qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’actifs financiers, ou un ou plusieurs
actifs financiers, et
– qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des actifs financiers
concernés ou le cours d’actifs financiers dérivés qui leur sont liés.
Pour les actifs financiers dérivés sur produits de base, on entend par «information privilégiée» une information à
caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces
actifs financiers dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces actifs financiers dérivés sont négociés
s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés.
1766
Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des actifs financiers, on entend par «information
privilégiée» également toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, sous
réserve que l’information transmise réponde aux critères du premier alinéa;
(2) Au sens du présent chapitre sont considérés comme «manipulations de marché» les comportements suivants:
a) le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres:
– qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre,
la demande ou le cours d’actifs financiers, ou
– qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou de
plusieurs actifs financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les
opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que ces
opérations ou ces ordres sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé
concerné;
b) le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre
forme de tromperie ou d’artifice;
c) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias ou par tout autre moyen, qui
donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des actifs financiers, y compris
le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne
ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d’informations doit être
évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne
retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.
(3) Par actifs financiers au sens des articles 2 et 3 du présent chapitre on entend les actifs financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé par la Bourse.
Art. 2. (1) Il est interdit aux Membres de la Bourse habilités à participer aux négociations sur le marché réglementé
par la Bourse et à ceux dont ils doivent répondre qui, en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur ou
en raison de leur accès à l’information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions détiennent une
information privilégiée, telle que définie à l’article 1er ci-dessus, d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant,
ou en tentant d’acquérir ou de céder sur le territoire luxembourgeois, pour leur compte propre ou pour le compte
d’autrui, soit directement, soit indirectement, les actifs financiers auxquels se rapporte cette information.
(2) Lorsque les personnes visées au paragraphe (1) sont des personnes morales, l’interdiction prévue à ce paragraphe
s’applique également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’opération pour le compte
des personnes morales en question.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation
d’acquisition ou de cession d’actifs financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention
conclue avant que les personnes concernées ne détiennent une information privilégiée.
(4) Lorsque l’acquisition ou la cession, ou la tentative d’acquisition ou de cession est effectuée en dehors du marché
boursier, elle est réputée effectuée sur le territoire luxembourgeois lorsque la contrepartie des personnes visées au
paragraphe (1) y réside.
(5) Les dispositions prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux marchés de la Société ne figurant pas sur la liste des
marchés réglementés publiée par la Commission européenne.
(6) Les dispositions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux acquisitions ou cessions, ou tentatives
d’acquisition ou de cession d’actifs financiers effectuées en dehors du marché boursier sans intervention d’un Membre
de la Bourse habilité à participer aux négociations sur le marché réglementé par la Bourse.
(7) Il est interdit à toute personne soumise à l’interdiction prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus:
– de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice
de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
– de recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre
personne, sur la base d’une information privilégiée, les actifs financiers auxquels se rapporte cette information.
Art. 3. (1) Il est interdit aux Membres de la Bourse habilités à participer aux négociations sur le marché réglementé
par la Bourse et à ceux dont ils doivent répondre de procéder à des manipulations de marché sur le territoire
luxembourgeois.
(2) Lorsque la manipulation de marché est effectuée en dehors du marché boursier, elle est réputée effectuée sur le
territoire luxembourgeois lorsque la personne visée au paragraphe (1) y réside.
(3) Les dispositions prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux marchés de la Société ne figurant pas sur la liste des
marchés réglementés publiée par la Commission européenne.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux manipulations de marché effectuées en dehors
du marché boursier sans intervention d’un Membre de la Bourse habilité à participer aux négociations sur le marché
réglementé par la Bourse.
1767
Chapitre X - Règlement d’accès au système de négociation
Art. 1er. Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les membres, admis
conformément à l’article 1er du chapitre VIII du présent règlement, peuvent avoir accès au système de négociation
informatisé (ci-après: le système de négociation) tel que défini par le présent règlement.
Art. 2. La Société autorise les Membres habilités à conclure des transactions sur le marché à utiliser le système de
négociation, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
– les Membres doivent satisfaire aux conditions techniques pour l’accès au système de négociation et en observer
les règles concernant l’accès aux marchés fixées par les prescriptions du présent règlement, les mesures ou
décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement;
– les Membres doivent avoir fait enregistrer le ou les responsables des négociations.
Art. 3. Les candidats à la qualité de Membre doivent conclure une convention d’accès aux services qui précise les
modalités informatiques de la connexion au système de négociation.
Les Membres ont le choix d’utiliser dans leurs locaux l’une des configurations suivantes:
– Configuration 1 – Système de négociation «LICENCE BOURSE»
Le matériel d’équipement technique et les logiciels du système de négociation mis à la disposition des Membres sont
la propriété de la Société qui en assure la commande, l’installation et la maintenance, par l’intermédiaire de toute
personne qu’elle désigne à cet effet.
La Société met à la disposition de chaque Membre une ou plusieurs licences conformes aux spécifications arrêtées
par la Société. La Société fait procéder dans les locaux des Membres à l’installation des dispositifs de connexion avec
le système de négociation.
– Configuration 2 – Système de négociation «LICENCE ISV»
Les logiciels du système de négociation mis à la disposition des Membres sont la propriété d’un ISV agréé, choisi par
la Société. La Société en assure la commande. L’ISV en assure l’installation et la maintenance sous le contrôle de la
Société.
L’ISV met à la disposition de chaque Membre une ou plusieurs licences conformes aux spécifications arrêtées par la
Société.
Les Membres ont en charge la connexion de leur équipement avec le concentrateur réseau de l’ISV si ce dernier en
possède un. Dans ce cadre, la Société fait procéder à la connexion entre le réseau de l’ISV et le système de négociation.
Lorsque l’ISV ne possède pas de réseau, la Société fait procéder dans les locaux des Membres à l’installation des
dispositifs de connexion avec le système de négociation.
Art. 4. Le traitement égalitaire dont bénéficient les Membres concerne l’usage du logiciel du système de négociation
et du matériel d’équipement technique et s’arrête à la sortie de l’interface qui relie les postes de négociation aux
systèmes informatiques propres des Membres. La Société assure ce principe comme suit:
– les possibilités d’accès aux fonctions du système de négociation sont identiques pour tous les Membres;
– les données diffusées par le système de négociation sont mises à la disposition de tous les Membres de manière
simultanée par le biais des postes de négociation;
– la formation des prix sur le marché est déterminée par les règles de la formation des cours arrêtées par la
Commission de la Bourse, de manière égale pour tous les Membres.
Art. 5. La Société est tenue de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du
système de négociation dans le cadre d’un volume d’activité normal.
Art. 6. Il est interdit aux Membres d’utiliser abusivement les outils mis à leur disposition. Les Membres sont tenus
de mettre en place tous les dispositifs pour que ces outils puissent être utilisés dans les meilleures conditions et être
protégés de toute malversation.
Art. 7. Les Membres ont le droit de développer et d’utiliser des applications internes à leur établissement pour
autant qu’elles n’entravent pas l’exploitation du système de négociation. Dans le cas contraire, la Société peut en
réglementer ou en interdire l’utilisation.
Art. 8. L’acheminement des ordres sur les marchés opérés par la Société se fait sous l’entière responsabilité des
Membres. Les Membres doivent mettre en place des dispositifs techniques, organisationnels et de contrôle leur
permettant d’assurer que les ordres acheminés sur les marchés ne sont pas, notamment par leur volume, leur cadence
ou leur stipulation de prix, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du système de négociation et à l’intégrité
des marchés.
Les spécifications de ces dispositifs doivent être communiquées à la Société. Les Membres doivent informer la
Société de toute modification substantielle de ces dispositifs et répondre à toute demande d’information
complémentaire qu’elle jugerait vouloir obtenir à ce sujet.
Art. 9. Toute personne désignée aux fins du présent article par la Société a le droit de procéder en tout temps au
contrôle du matériel installé auprès des Membres et de procéder au contrôle de son utilisation et du respect des
obligations découlant pour les Membres du présent chapitre. Ces contrôles, qui s’effectueront en perturbant le moins
1768
possible les activités en cours, feront l’objet d’un préavis et se dérouleront en présence de la ou des personnes
responsables de l’utilisation des postes de négociation.
Art. 10. Dans le cadre des prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de
ces prescriptions ainsi que des modifications y apportées ultérieurement, la Société met les informations sur les ordres,
les cours et les volumes négociés à la disposition des Membres par le biais du système de négociation.
Les Membres peuvent utiliser ces informations pour leurs besoins propres en matière de négociations ou de
traitements y associés.
Toute rediffusion ou retransmission à des fins commerciales de ces informations est prohibée, sauf accord exprès
de la Société.
Art. 11. La Société a le droit d’utiliser, d’examiner et d’exploiter les données produites dans le système de
négociation. Elle les publie conformément aux prescriptions du présent règlement.
Art. 12. L’entretien et les adaptations du matériel d’équipement technique installé auprès des Membres sont
effectués à ses frais par la Société, par l’intermédiaire de toute personne qu’elle désigne à cet effet.
En cas de panne, la Société intervient dans les plus brefs délais.
Art. 13. Sous réserve d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle, la Société ne peut être tenue pour
responsable des dommages causés à un Membre, à ses clients ou à des tiers qui résultent:
1. de l’impossibilité d’utiliser tout ou partie du système de négociation;
2. d’une défectuosité du matériel informatique ou des logiciels fournis;
3. du traitement ou de la diffusion erronés ou incomplets des données;
4. d’erreurs de manipulation de la part des utilisateurs ou de modifications apportées à la connexion au système de
négociation;
5. des mesures prises dans le cadre de la procédure d’urgence;
6. de toute autre défaillance ou perturbation du système ou d’un autre problème dus à des événements
exceptionnels ou extérieurs à sa volonté.
Art. 14. Les Membres répondent des données introduites dans le système de négociation par le biais de leurs postes
de négociation.
Partie 4: Obligations des émetteurs et/ou des personnes qui sollicitent l’admission à la
négociation
Chapitre XI – Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus
à publier en cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers
non visés par la partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières
ou en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers à un marché ne figurant pas sur la liste
des marchés réglementés publiée par la Commission européenne
Sous-chapitre 1: Conditions d’établissement du prospectus à publier en cas d’admission
à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie 2
de la loi relative aux prospectus
Art. 1er. Eu égard à l’article 48 de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, le prospectus contient
toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des valeurs mobilières admises à la
négociation sur un marché réglementé, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer
en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des
garants éventuels, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières. Le schéma prescrit correspondant à l’opération
visée soit peut être établi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.