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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 53
6 juillet 1998
Sommaire
ACCORDS DE PARTENARIAT
Loi du 25 juin 1998 portant approbation
– de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République
d’Ouzbékistan, d’autre part
– des Annexes I à V
– du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives
en matière douanière
– de l’Acte final
faits à Florence, le 21 juin 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Loi du 25 juin 1998 portant approbation
– de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République
d’Azerbaïdjan, d’autre part
– des Annexes I à V
– du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives
en matière douanière
– de l’Acte final
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 25 juin 1998 portant approbation
de l ’Accord de partenariat et de coop é ration entre les Communaut é s Europ é ennes et leurs Eta ts
membres, d ’une part, et la R é publique d ’Ouzb é kistan, d ’autre part
- des Annexes I à V
- du Protocole concernant l ’assistance mutuelle entre autorit é s administratives en mati è re
douani è re
- de l ’Acte final
faits à Florence, le 21 juin 1996.
-
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. - Sont approuvés
- l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une
part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
- les Annexes I à V
- le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- l’Acte final
faits à Florence, le 21 juin 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrang ères,
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1998.
du Commerce Ext érieur
Pour le Grand-Duc:
et de lu Coop ération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no 4345; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
ACCORD
de partenariat et de coop é ration é tablissant un partenariat
entre les Communaut é s europ é ennes et leurs Etats membres, d ’une part,
et la R é publique d’Ouzbé kistan, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
Lu Ré publique f é dé rale d ’Allemagne,
La Ré publique hell é nique,
Le Royaume d ’Espagne,
La Ré publique fran çaise,
L’Irlande,
La Ré publique italienne,
Le Grand-Duch é de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La Ré publique d ’Autriche,
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La R é publique portugaise,
La R é publique de Finlande,
Le Royaume de Su
ède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
’Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européen ne
du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
ci-après dénommés ,,Etats membres“, et
La Communaut éeurop é enne, la Communaut europ
é
é enne de l ‘énergie atomique
et la Communaut é europ é enne ducharbon et de l ‘acier;
ci-après dénommées ,,Communauté“,
d’une part, et
La R é publique d ’Ouzb é kistan,
d’autre part,
Consid é rant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République
d’Ouzbékistan et les valeurs communes qu’ils partagent,
Reconnaissant que la Communauté et la République d’Ouzbékistan souhaitent renforcer ces liens et
établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment
établies entre elles. notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques
concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989,
Consid é rant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d’Ouzbék istan
de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat,
Reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de la République d’Ouzbékistan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Asie
centrale,
Consid é rant que la Communauté, ses Etats membres et la République d’Ouzbékistan se sont
fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes
contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les
documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la
Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe et dans le document ,,Les défis du changement“ de la CSCE d’Helsinki de 1992; ainsi que
d’autres documents fondamentaux de I’OSCE,
Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment
de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le
multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à
instaurer une économie de marché,
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération
présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et
juridiques, en République d’Ouzbékistan ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la
coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn,
Dé sireux d’encourager le processus de coopération région ale dans les domaines couverts par le
présent accord avec des pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région,
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Désireux d’établir et de développer un dial ogue politique régulier sur les questions bilatérales,
régionales et internationales d’intérêt commun,
Reconnaissant et soutenant la volonté de la République d’Ouzbékistan d’établir une coopération
étroite avec les institutions européennes,
Considérant la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d’Ouzbékistan,
notamment dans le secteur de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et
ses Etats membres à des conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur
exportation; confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République
d’Ouzbékistan à la charte européenne de l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte
de l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes,
Tenant compte de la volonté de la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération
économique et une assistance technique,
Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d’Ouzbékistan
et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son
intégration progressive dans le système international ouvert,
Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et convaincus que l’adhésion de la République
d’Ouzbékistan à l’OMC permettra d’intensifier encore leurs relations commerciales,
Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements,
ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de
services et la circulation des capitaux,
Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations
économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments
essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique,
Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement,
compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties,
Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l’i mmi gration clandestine
constitue un des objec tifs prioritaires du présent accord,
Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,
Sont con venus des dispositions qui suivent:
Article 1
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République
d’Ouzbékistan, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants:
- soutenir l’indépendance et la souveraineté de la République d’Ouzbékistan,
- soutenir les efforts accomplis par la République d’Ouzbékistan pour consolider sa démocratie,
développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de
marché,
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
développement de relations politiques étroites entre elles,
- promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses
entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,
- jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier,
scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle,
- aider à l’édification, dans la République d’Ouzbékistan, d’une société civile fondée sur le principe
de l’Etat de droit.
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TITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés
notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les
documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties
et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les
nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques,
ci-après dénommés ,,Etats indépendants“ maintiennent et développent leur coopération conformément
aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage,
et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
*
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 4
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et
renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République
d’Ouzbékistan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à
créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique:
- renforcera les liens de la République d’Ouzbékistan avec la Communauté et ses Etats membres et,
partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence
économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations
politiques;
- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questi ons internationales d’intérêt
mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région;
- prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des
principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme,
notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les
questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.
Article 5
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par
l’article 78 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel.
Article 6
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,
notamment sous les formes suivantes:
- réunions régul ières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres,
d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part;
- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés
dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies,
de I’OSCE ou dans d’autres enceintes;
- tous autres m oyens tels que les réun ions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à
développer le dialogue politique
Article 7
Le dialogue politique au niveau parlementaire se dérou le au sein de la Commission parle mentaire de
coopération mise en place conformément à l’article 83.
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TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 8
1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui
concerne:
- les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de
perception de ces droits et taxes,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement
aux marchandises importées,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
- les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises
sur le marché intérieur.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou
découlant de la création d’une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’OMC et a d’autres
arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la
date de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en
ligne de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe I et octroyés
par la République d’Ouzbékistan aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.
Article 9
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition
essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des
marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux
parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale
convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des
produits.
Article 10
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission
temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption
des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les
procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément
à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle
convention ont été acceptées par la partie en question.
Article II
1. Les marchandises originaires de la République d’Ouzbékistan sont importées dans la Communauté
en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions
des articles 13, 16 et 17 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées clans la République d’Ouzbékistan
en dehors de toute restriction quantitative OU mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions
des articles 13, 16 et 17 du présent accord.
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Article 12
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 13
1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans
des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux
producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la
République d’Ouzbékistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et
selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la
Communauté ou la République d’Ouzbékistan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les
informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au
titre XI.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant
la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la
partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans
la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d’autres
mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement
réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des
consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à
celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit
l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à
l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation
et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
Article 14
Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accordsur leurs échanges de marchandises
en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République
d’Ouzbékistan à I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des
recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en
application par voie d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 15
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ourestrictions d’importation, d’exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de
protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,
ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre
les parties.
Article 16
Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la
nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le
4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.
Article 17
1. Les échanges de produits couverts par le traité institu ant la Communaute européenne du charbon et
de l’acier sont régis par les di spositions ‘du présent titre, à l‘exception de l’article 11.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de
représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République d’Ouzbékistan, d’autre
part.
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Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questi ons relatives au
charbon et à l’acier intéressant les parties.
Article 18
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure
entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République d’Ouzbékistan.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre I- Conditions relatives à l’emploi
Article 19
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la
Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants de la République
d’Ouzbékistan légalement employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune
discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou
de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d’Ouzbékistan, la
République d’Ouzbékistan s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre
légalement employés sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ne font l’objet d’aucune
discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou
de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 20
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de
travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties,
notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 21
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19 et 20.
Chapitre II - Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés
Article 22
1. La Communauté et ses Etats membres accordent, pour l’établissement de sociétés ouzbeks, tel que
défini à l’article 24 point d), un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un
pays tiers.
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe II, la Communauté et ses Etats membres
accordent aux filiales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable
que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés ouzbeks établies sur
leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays
tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4. Sans préjudice des réserves mentionnés à l’annexe III, la République d’Ouzbékistan accorde à
l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 24 point d), un traitement non
moins favorable que celui accordé aux sociétés ouzbeks ou aux sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est
meilleur.
5. La République d’Ouzbékistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires
établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé a ses propres sociétés ou
succursales OU aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne
leur exploitation.
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Article 23
1.
Les dispositions de l’article 22 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant
des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal
comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une
présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions
d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux
filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.
3.
Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter:
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par
contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services
soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services
avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la
revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport
intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et
ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document
relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);
e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société
et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous
réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies
sur place;
l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 24
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) ,,société communautaire“ ou ,,société ouzbek“ respectivement: une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan et ayant son
siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la
Communauté ou de la République d’Ouzbékistan. Toutefois, si la société, constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan n’a que son
siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan, elle sera
considérée comme une société communautaire ou une société ouzbek si son activité a un lien
effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan
respectivement.
b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première.
c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique.qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé
matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique
sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des
transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension.
d) .,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou ouzbeks définies au point a)
d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République
d’Ouzbékistan ou dans la Communauté respectivement.
e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique.
f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les
professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales
comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du
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chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan, établis hors de la
Communauté ou de la République d’Ouzbékistan respectivement, et les compagnies de navigation
établies hors de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan et contrôlées par des ressortissants
d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat
membre ou dans la République d’Ouzbékistan conformément à leurs législations respectives.
Article 25
1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une
partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants,
des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système
financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne
peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie
qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute
information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3.
Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe IV.
Article 26
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute
mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son
marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 27
1. Nonobstant les dispositions du chapitre 1er du présent titre, une société communautaire ou une
société ouzbek établie sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ou de la Communauté
respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en
conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la
République d’Ouzbékistan et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres
de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan, à condition que ces personnes fassent partie du
personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées
par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la
période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“ est
composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les
personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement,
sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de
leurs équivalents, leur fonction consistant à:
- diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement,
- surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou
de direction ou des fonctions techniques,
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre
d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles
essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion
de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances
spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou
d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une
profession agréée.
c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir
son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un
799
établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l’autre partie
Article 28
1. Les parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou
d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 36: les situations
couvertes par l’article 36 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute
autre disposition.
3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 42,
le gouvernement de la République d’Ouzbékistan informe la Communauté de son intention de proposer
une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions
d’établissement ou d’exploitation dans la République d’Ouzbékistan de succursales et de filiales de
sociétés communautaires plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du
présent accord. La Communauté peut demander à la République d’Ouzbékistan de communiquer les
projets de lois ou de réglementations et d’engager des consultations à ce sujet.
4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d’Ouzbékistan
risquent de rendre les conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires
établies dans la République d’Ouzbékistan plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du
présent accord; ces législations ou réglementations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois
années suivant l’entrée en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la
République d’Ouzbékistan au moment de l’entrée en vigueur de cet acte.
Chapitre III - Prestations transfrontières de services entre la Communauté
et la République d’Ouzbékistan
Article 29
1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures
nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou
ouzbeks qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte
de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du
paragraphe 1.
Article 30
Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d’Ouzbékistan un secteur des services
obéissant aux lois du marché.
Article 31
1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière
effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des
Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou
l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en
concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence
loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2.
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:
a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage
des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union
soviétique;
800
b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de
partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de
navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de
participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant
les vracs, secs et liquides;
d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves
administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Article 32
Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions d’accès réciproques au marché et à la prestation de services de transport
par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords
spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV - Dispositions générales
Article 33
1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limi tations justifiées pal des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. El les ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées,
même occasionnellement, à l ‘exercice de la puissance publique.
Article 34
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les
parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de
travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient
pas réduits à néant ou compromis les avantages qui retire l’une des parties d’une disposition spécifique
du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34.
Article 35
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés ouzbeks et des sociétés
communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 36
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations
pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties
à l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les
secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie
conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de
prestation du service.
Article 37
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté,
ses Etats membres ou la République d’Ouzbékistan en vertu d’engagements contractés lors d’accords
d’intégration économique conformément aux principes de l’article V du GATS.
Article 38
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre
ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base
d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou
l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasi on fiscale conformément aux dispositions
801
fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la
législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la
République d’Ouzbékistan d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de
leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en
particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 39
Sans préjudice de l’article 27, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme
donnant droit à:
- des ressortissants des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan d’entrer, ou de rester, sur
le territoire de la République d’Ouzbékistan ou de la Communauté, respectivement, en quelque
qualité que ce soit, et notamment en tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou
gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services;
- des succursales ou des filiales communautaires de sociétés ouzbeks d’employer ou de
faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants de la République
d’Ouzbékistan;
- des succursales ou des filiales ouzbeks de sociétés communautaires d’employer ou de
faire employer sur le territoire de la République d’Ouzbékistan des ressortissants des Etats
membres;
- des sociétés ouzbeks ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés ouzbeks de fournir
des ressortissants ouzbeks chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres personnes en
vertu de contrats d’emploi temporaires;
- des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales ouzbeks de sociétés communautaires
de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu de contrats
d’emploi temporaires.
Chapitre V - Paiements courants et capitaux
Article 40
1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants
entre des résidents de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan qui sont liés à la circulation de
marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties
assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays
hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la
liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en
vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de
capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de
la République d’Ouzbékistan et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux
mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan en vue de
promouvoir les objectifs du présent accord.
5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la
République d’Ouzbékistan au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI)
n’a pas été instaurée, la République d’Ouzbékistan peut, dans des circonstances exceptionnelles,
appliquer des restrictions de change liées à l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen
termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées
conformément à son statut au sein du FMI. La République d’Ouzbékistan applique ces restrictions de
manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du
présent accord. La République d’Ouzbékistan informe rapidement le Conseil de coopération de
l’adoption de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y apporter.
802
6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre
circulation des capitaux entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan cause, ou risque de
causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique
monétaire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan, la Communauté et la République
d’Ouzbékistan, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les
mouvements de capitaux entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan pendant une période ne
dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
Chapitre VI - Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Article 41
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe V, la République d’Ouzbékistan
continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin
d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de
protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le
respect de ces droits.
2. A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la République
d’Ouzbékistan adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale visées à l’annexe V paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont
appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces
conventions.
TITRE V
COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE
Article 42
1. Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre
la République d’Ouzbékistan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future
de la République d’Ouzbékistan avec celle de la Communauté. La République d’Ouzbékistan met tout
en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation
communautaire.
2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: législation
douanière, droit des sociétés, législation sur les services bancaires et autres services financiers,
comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de
travail, règles de concurrence, y compris toutes les questions connexes et les pratiques touchant au
commerce, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et
préservation des végétaux, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et
normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports et télécommunications.
3. La Communauté fournit à la République d’Ouzbékistan une assistance technique pour la mise en
oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure:
- l’échange d’experts,
- la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée,
- l’organisation de séminaires,
- la formation des personnes associées à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la législation,
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
4. Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de concurrence respec tives
de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.
803
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 43
1. La Communauté et la République d’Ouzbékistan établissent une coopération économique destinée
à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de
la République d’Ouzbékistan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt
des deux parties.
2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la
restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d’Ouzbékistan et
s’inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre
pleinement des considérations relatives à l’environnement.
3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le
développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, investissements et
développement des services financiers notamment), l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie et la
sécurité nucléaire civile, le transport, le tourisme, les services postaux et les télécommunications, la
protection de l’environnement et la coopération régionale.
4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération
régionale.
5. Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent
accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du
règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des
priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la
République d’Ouzbékistan et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.
Article 44
Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la République
d’Ouzbékistan avec les règles de I’OMC.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la
facilitation des échanges, en particulier en vue d’aider la République d’Ouzbékistan à aligner ses
dispositions législatives et réglementaires sur les règles de l’OMC et à remplir ainsi dès que possible les
conditions d’adhésion à cette organisation. Parmi ces domaines figurent:
- la formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges,
notamment les paiements et les mécanismes de compensation,
- élaboration de la législation pertinente.
Article 45
Coopération industrielle
1. La coopération vise en particulier à promouvoir:
- le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,
- la participation de la Communauté aux efforts de la République d’Ouzbékistan pour restructurer
son industrie,
- l’amélioration de la gestion,
- l’amélioration de la qualité des produits industriels,
- le développement d’une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur
des matières premières,
- l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation
des produits,
- la protection de l’environnement,
- la reconversion des industries de l’armement,
- la formation du personnel de direction.
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence
communautaires aux entrepri ses.
Article 46
Promotion et protection des investissements
1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats membres,
la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux
qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des
investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités
d’investissement.
2.
Les objectifs de la coopération sont notamment:
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d’Ouzbékistan, d’accords
pour la promotion et la protection des investissements,
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République
visant à éviter une double imposition,
d’Ouzbékistan, d’accords
- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie
ou zbek,
- l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange
d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le
domaine des investissements,
- l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires
commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations.
Article 47
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de
biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres.
Article 48
Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et
directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits ouzbeks.
2. A cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique
visant à:
- promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans
ces domaines,
- promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et
des procédures européennes d’évaluation de la conformité,
- favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la
qualité.
Article 49
Secteur minier et matières premières
1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le
secteur des matières premières.
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
- l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux
non ferreux,
- l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération,
- les questions commerciales,
805
- l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de
l’environnement,
- la formation,
- la sécurité dans l’industrie minière.
Article 50
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la
recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources
disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et
suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
La coopération en matière de science et technologie couvre notamment:
- l’échange d’informations scientifiques et technologiques,
- les activités conjointes de recherche et de développement,
- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et
les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation et/ou à la formation,
elle doit se conformer aux dispositions de l’article 51.
Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération
en matière de science et de technologie.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au
redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à
la recherche et/ou à la production d’armes de destruction massive.
2.
3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements
spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,
les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.
Article 51
Education et formation
1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications
professionnelles dans la République d’Ouzbékistan, dans les secteurs tant public que privé.
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
- le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation dans la République
d’Ouzbékistan, notamment le système de certification des établissements d’enseignement
supérieur et des diplômes d’enseignement supérieur,
- la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines
prioritaires à déterminer,
- la coopération entre les établissements d’enseignement et entre les établissements
d’enseignement et les entreprises,
- la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi
que des jeunes,
- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
- l’enseignement des langues communautaires,
- la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence,
- la formation de journalistes,
- la formation de formateurs.
3. La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de
l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des
cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la
participation de la République d’Ouzbékistan au programme TEMPUS de la Communauté.
806
Article 52
Agriculture et secteur agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la
privatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services
clans la République d’Ouzbékistan, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les
produits ouzbeks, dans des conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la
nécessité d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe
agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à
rapprocher progressivement les normes ouzbeks des réglementations techniques communautaires
concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et
phytosanitaires.
Article 53
Energie
2. La coopération se concentre notamment sur la formulation et la mise au point d’une politique
énergétique. Elle porte entre autres sur les domaines suivants:
- l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une
économie de marché,
- l’amél ioration de l’approvisionnement en énergie, y compri s la sécurité de l’approvisionnement,
d’une façon économiquement et écologiquement saine,
- la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuvre du
protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux
connexes,
- la modernisation de l’infrastructure énergétique,
- l’amélioration des technologies d’approvisionnement et d’utilisation finale quel que soit le type
d’énergie,
- la gestion et la formation technique dans le secteur de l’énergie,
- le transport et le transit de l’énergie et des matières énergétiques,
- la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres
nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie,
- le développement de ressources hydro-électriques et autres sources d’énergie renouvelables.
3. Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement dans le
secteur de l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la production de ressources énergétiques et la
construction et la restauration d’oléoducs et de gazoducs ou d’autres moyens de transport de produits
énergétiques. Elles attachent une importance particulière à la coopération relative aux investissements
dans le secteur de l’énergie et la manière dont ils sont réglementés. Elles coopèrent en vue d’une mise en
oeuvre aussi efficac …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.