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En bref

Cette loi approuve un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part. Elle vise à renforcer les liens politiques, économiques et sociaux entre ces entités.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
789 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 53 6 juillet 1998 Sommaire ACCORDS DE PARTENARIAT Loi du 25 juin 1998 portant approbation – de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part – des Annexes I à V – du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – de l’Acte final faits à Florence, le 21 juin 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 790 Loi du 25 juin 1998 portant approbation – de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part – des Annexes I à V – du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – de l’Acte final faits à Luxembourg, le 22 avril 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 790 Loi du 25 juin 1998 portant approbation de l ’Accord de partenariat et de coop é ration entre les Communaut é s Europ é ennes et leurs Eta ts membres, d ’une part, et la R é publique d ’Ouzb é kistan, d ’autre part - des Annexes I à V - du Protocole concernant l ’assistance mutuelle entre autorit é s administratives en mati è re douani è re - de l ’Acte final faits à Florence, le 21 juin 1996. - Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part - les Annexes I à V - le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - l’Acte final faits à Florence, le 21 juin 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrang ères, Palais de Luxembourg, le 25 juin 1998. du Commerce Ext érieur Pour le Grand-Duc: et de lu Coop ération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. no 4345; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. ACCORD de partenariat et de coop é ration é tablissant un partenariat entre les Communaut é s europ é ennes et leurs Etats membres, d ’une part, et la R é publique d’Ouzbé kistan, d’autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, Lu Ré publique f é dé rale d ’Allemagne, La Ré publique hell é nique, Le Royaume d ’Espagne, La Ré publique fran çaise, L’Irlande, La Ré publique italienne, Le Grand-Duch é de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La Ré publique d ’Autriche, 791 La R é publique portugaise, La R é publique de Finlande, Le Royaume de Su ède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord, parties au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européen ne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommés ,,Etats membres“, et La Communaut éeurop é enne, la Communaut europ é é enne de l ‘énergie atomique et la Communaut é europ é enne ducharbon et de l ‘acier; ci-après dénommées ,,Communauté“, d’une part, et La R é publique d ’Ouzb é kistan, d’autre part, Consid é rant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République d’Ouzbékistan et les valeurs communes qu’ils partagent, Reconnaissant que la Communauté et la République d’Ouzbékistan souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles. notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, Consid é rant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d’Ouzbék istan de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat, Reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Asie centrale, Consid é rant que la Communauté, ses Etats membres et la République d’Ouzbékistan se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document ,,Les défis du changement“ de la CSCE d’Helsinki de 1992; ainsi que d’autres documents fondamentaux de I’OSCE, Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché, Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques, en République d’Ouzbékistan ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn, Dé sireux d’encourager le processus de coopération région ale dans les domaines couverts par le présent accord avec des pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région, 792 Désireux d’établir et de développer un dial ogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, Reconnaissant et soutenant la volonté de la République d’Ouzbékistan d’établir une coopération étroite avec les institutions européennes, Considérant la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d’Ouzbékistan, notamment dans le secteur de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République d’Ouzbékistan à la charte européenne de l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, Tenant compte de la volonté de la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique, Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d’Ouzbékistan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert, Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et convaincus que l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC permettra d’intensifier encore leurs relations commerciales, Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux, Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique, Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement, compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties, Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l’i mmi gration clandestine constitue un des objec tifs prioritaires du présent accord, Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations, Sont con venus des dispositions qui suivent: Article 1 Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants: - soutenir l’indépendance et la souveraineté de la République d’Ouzbékistan, - soutenir les efforts accomplis par la République d’Ouzbékistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché, - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles, - promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable, - jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle, - aider à l’édification, dans la République d’Ouzbékistan, d’une société civile fondée sur le principe de l’Etat de droit. 793 TITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 2 Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord. Article 3 Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés ,,Etats indépendants“ maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus. * TITRE II DIALOGUE POLITIQUE Article 4 Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique: - renforcera les liens de la République d’Ouzbékistan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques; - entraînera une plus grande convergence des positions sur les questi ons internationales d’intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région; - prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes. Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale. Article 5 Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l’article 78 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel. Article 6 D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes: - réunions régul ières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part; - pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies, de I’OSCE ou dans d’autres enceintes; - tous autres m oyens tels que les réun ions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique Article 7 Le dialogue politique au niveau parlementaire se dérou le au sein de la Commission parle mentaire de coopération mise en place conformément à l’article 83. 794 TITRE III ECHANGES DE MARCHANDISES Article 8 1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne: - les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes, - les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement, - les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées, - les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements, - les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas: a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’OMC et a d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe I et octroyés par la République d’Ouzbékistan aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS. Article 9 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie. 2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties. 3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits. Article 10 Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question. Article II 1. Les marchandises originaires de la République d’Ouzbékistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord. 2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées clans la République d’Ouzbékistan en dehors de toute restriction quantitative OU mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord. 795 Article 12 Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché. Article 13 1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République d’Ouzbékistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes. 2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la Communauté ou la République d’Ouzbékistan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI. 3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d’autres mesures appropriées. 4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures. 5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. 6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante. Article 14 Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accordsur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Article 15 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ourestrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties. Article 16 Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996. Article 17 1. Les échanges de produits couverts par le traité institu ant la Communaute européenne du charbon et de l’acier sont régis par les di spositions ‘du présent titre, à l‘exception de l’article 11. 2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République d’Ouzbékistan, d’autre part. 796 Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questi ons relatives au charbon et à l’acier intéressant les parties. Article 18 Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République d’Ouzbékistan. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS Chapitre I- Conditions relatives à l’emploi Article 19 1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants de la République d’Ouzbékistan légalement employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre. 2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d’Ouzbékistan, la République d’Ouzbékistan s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants. Article 20 Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn. Article 21 Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19 et 20. Chapitre II - Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés Article 22 1. La Communauté et ses Etats membres accordent, pour l’établissement de sociétés ouzbeks, tel que défini à l’article 24 point d), un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un pays tiers. 2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe II, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation. 3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation. 4. Sans préjudice des réserves mentionnés à l’annexe III, la République d’Ouzbékistan accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 24 point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ouzbeks ou aux sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur. 5. La République d’Ouzbékistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé a ses propres sociétés ou succursales OU aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation. 797 Article 23 1. Les dispositions de l’article 22 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes. 2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. 3. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter: a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents; b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré; c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées; d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications); e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies sur place; l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire. Article 24 Aux fins du présent accord, on entend par: a) ,,société communautaire“ ou ,,société ouzbek“ respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société ouzbek si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan respectivement. b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première. c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique.qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension. d) .,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou ouzbeks définies au point a) d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République d’Ouzbékistan ou dans la Communauté respectivement. e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique. f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales. En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du 798 chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan, établis hors de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République d’Ouzbékistan conformément à leurs législations respectives. Article 25 1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord. 2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques. 3. Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe IV. Article 26 Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord. Article 27 1. Nonobstant les dispositions du chapitre 1er du présent titre, une société communautaire ou une société ouzbek établie sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ou de la Communauté respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la République d’Ouzbékistan et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“ est composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert: a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à: - diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement, - surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou de direction ou des fonctions techniques, - engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés. b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée. c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un 799 établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie Article 28 1. Les parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. 2. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 36: les situations couvertes par l’article 36 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre disposition. 3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 42, le gouvernement de la République d’Ouzbékistan informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’établissement ou d’exploitation dans la République d’Ouzbékistan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d’Ouzbékistan de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d’engager des consultations à ce sujet. 4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d’Ouzbékistan risquent de rendre les conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d’Ouzbékistan plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du présent accord; ces législations ou réglementations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois années suivant l’entrée en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d’Ouzbékistan au moment de l’entrée en vigueur de cet acte. Chapitre III - Prestations transfrontières de services entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan Article 29 1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou ouzbeks qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l’évolution du secteur des services dans les deux parties. 2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. Article 30 Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d’Ouzbékistan un secteur des services obéissant aux lois du marché. Article 31 1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale. a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides. 2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties: a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union soviétique; 800 b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides; d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Article 32 Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’accès réciproques au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord. Chapitre IV - Dispositions générales Article 33 1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limi tations justifiées pal des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. El les ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l ‘exercice de la puissance publique. Article 34 Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages qui retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34. Article 35 Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés ouzbeks et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV. Article 36 Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties à l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service. Article 37 Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la République d’Ouzbékistan en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration économique conformément aux principes de l’article V du GATS. Article 38 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasi on fiscale conformément aux dispositions 801 fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la République d’Ouzbékistan d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 39 Sans préjudice de l’article 27, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme donnant droit à: - des ressortissants des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan d’entrer, ou de rester, sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services; - des succursales ou des filiales communautaires de sociétés ouzbeks d’employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants de la République d’Ouzbékistan; - des succursales ou des filiales ouzbeks de sociétés communautaires d’employer ou de faire employer sur le territoire de la République d’Ouzbékistan des ressortissants des Etats membres; - des sociétés ouzbeks ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés ouzbeks de fournir des ressortissants ouzbeks chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires; - des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales ouzbeks de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu de contrats d’emploi temporaires. Chapitre V - Paiements courants et capitaux Article 40 1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord. 2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. 3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. 4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan en vue de promouvoir les objectifs du présent accord. 5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République d’Ouzbékistan au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a pas été instaurée, la République d’Ouzbékistan peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. La République d’Ouzbékistan applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République d’Ouzbékistan informe rapidement le Conseil de coopération de l’adoption de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y apporter. 802 6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan, la Communauté et la République d’Ouzbékistan, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la République d’Ouzbékistan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. Chapitre VI - Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale Article 41 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe V, la République d’Ouzbékistan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits. 2. A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la République d’Ouzbékistan adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe V paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions. TITRE V COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE Article 42 1. Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République d’Ouzbékistan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République d’Ouzbékistan avec celle de la Communauté. La République d’Ouzbékistan met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire. 2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, législation sur les services bancaires et autres services financiers, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, règles de concurrence, y compris toutes les questions connexes et les pratiques touchant au commerce, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et préservation des végétaux, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports et télécommunications. 3. La Communauté fournit à la République d’Ouzbékistan une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure: - l’échange d’experts, - la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée, - l’organisation de séminaires, - la formation des personnes associées à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la législation, - une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés. 4. Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de concurrence respec tives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés. 803 TITRE VI COOPERATION ECONOMIQUE Article 43 1. La Communauté et la République d’Ouzbékistan établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République d’Ouzbékistan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt des deux parties. 2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d’Ouzbékistan et s’inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l’environnement. 3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, investissements et développement des services financiers notamment), l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie et la sécurité nucléaire civile, le transport, le tourisme, les services postaux et les télécommunications, la protection de l’environnement et la coopération régionale. 4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération régionale. 5. Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la République d’Ouzbékistan et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées. Article 44 Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la République d’Ouzbékistan avec les règles de I’OMC. Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges, en particulier en vue d’aider la République d’Ouzbékistan à aligner ses dispositions législatives et réglementaires sur les règles de l’OMC et à remplir ainsi dès que possible les conditions d’adhésion à cette organisation. Parmi ces domaines figurent: - la formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation, - élaboration de la législation pertinente. Article 45 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir: - le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties, - la participation de la Communauté aux efforts de la République d’Ouzbékistan pour restructurer son industrie, - l’amélioration de la gestion, - l’amélioration de la qualité des produits industriels, - le développement d’une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières, - l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits, - la protection de l’environnement, - la reconversion des industries de l’armement, - la formation du personnel de direction. 2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence communautaires aux entrepri ses. Article 46 Promotion et protection des investissements 1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités d’investissement. 2. Les objectifs de la coopération sont notamment: - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d’Ouzbékistan, d’accords pour la promotion et la protection des investissements, - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République visant à éviter une double imposition, d’Ouzbékistan, d’accords - la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie ou zbek, - l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des investissements, - l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations. Article 47 Marchés publics Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres. Article 48 Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité 1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits ouzbeks. 2. A cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique visant à: - promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines, - promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité, - favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la qualité. Article 49 Secteur minier et matières premières 1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le secteur des matières premières. 2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants: - l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux non ferreux, - l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération, - les questions commerciales, 805 - l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de l’environnement, - la formation, - la sécurité dans l’industrie minière. Article 50 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment: - l’échange d’informations scientifiques et technologiques, - les activités conjointes de recherche et de développement, - les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l’article 51. Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération en matière de science et de technologie. Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d’armes de destruction massive. 2. 3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux. Article 51 Education et formation 1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications professionnelles dans la République d’Ouzbékistan, dans les secteurs tant public que privé. 2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants: - le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation dans la République d’Ouzbékistan, notamment le système de certification des établissements d’enseignement supérieur et des diplômes d’enseignement supérieur, - la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer, - la coopération entre les établissements d’enseignement et entre les établissements d’enseignement et les entreprises, - la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi que des jeunes, - la promotion des études européennes dans les institutions appropriées, - l’enseignement des langues communautaires, - la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence, - la formation de journalistes, - la formation de formateurs. 3. La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la participation de la République d’Ouzbékistan au programme TEMPUS de la Communauté. 806 Article 52 Agriculture et secteur agro-industriel Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services clans la République d’Ouzbékistan, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits ouzbeks, dans des conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la nécessité d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes ouzbeks des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires. Article 53 Energie 2. La coopération se concentre notamment sur la formulation et la mise au point d’une politique énergétique. Elle porte entre autres sur les domaines suivants: - l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une économie de marché, - l’amél ioration de l’approvisionnement en énergie, y compri s la sécurité de l’approvisionnement, d’une façon économiquement et écologiquement saine, - la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuvre du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux connexes, - la modernisation de l’infrastructure énergétique, - l’amélioration des technologies d’approvisionnement et d’utilisation finale quel que soit le type d’énergie, - la gestion et la formation technique dans le secteur de l’énergie, - le transport et le transit de l’énergie et des matières énergétiques, - la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie, - le développement de ressources hydro-électriques et autres sources d’énergie renouvelables. 3. Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement dans le secteur de l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la production de ressources énergétiques et la construction et la restauration d’oléoducs et de gazoducs ou d’autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles attachent une importance particulière à la coopération relative aux investissements dans le secteur de l’énergie et la manière dont ils sont réglementés. Elles coopèrent en vue d’une mise en oeuvre aussi efficac …

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