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En bref

Cette loi vise à transposer une directive européenne pour harmoniser la reconnaissance des qualifications professionnelles dans la navigation intérieure, facilitant ainsi la mobilité des travailleurs et renforçant le marché intérieur. Elle établit des conditions uniformes pour la délivrance des certificats de qualification des bateliers.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation 1.Exposé des motifs 1. Généralités Le projet de loi et son règlement grand-ducal visent la transposition en droit national de la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE. La directive 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil, instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats de qualification professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure en fixant les conditions matérielles et organisationnelles de la délivrance des différents titres. Le transport par voies de navigation intérieure est un mode de transport économe en énergie et économique, qui dispose de nombreuses capacités inutilisées qui pourraient soutenir l'efficacité énergétique, la croissance et les objectifs de développement industriel dans l'UE. La contribution future de la navigation intérieure à ces objectifs de la politique de l'UE est cependant entravée par des difficultés liées à la mobilité des travailleurs, à la pénurie de maind'eeuvre et à une inadéquation des qualifications. L'objectif général de la directive est de contribuer à renforcer le marché intérieur du travail dans le secteur de la navigation intérieure, afm que ce secteur puisse pleinement contribuer aux objectifs de la politique de l'UE et à l'efficience de la logistique multimodale, dont dépendent les entreprises européennes pour leur compétitivité et leur croissance. L'objectif spécifique connexe est de faciliter la mobilité des travailleurs dans le secteur de la navigation intérieure en veillant à ce que la reconnaissance des qualifications des travailleurs qualifiés soit fondée sur les compétences nécessaires à bord des bateaux. La création du CESNI, organe commun pour la coordination et la standardisation de la navigation intérieure européenne, a profondément modifié le paysage institutionnel de la navigation intérieure. Le renvoi aux normes CESNI permet aux Etats-membres de la CCNR (dont le Luxembourg est observateur) et aux autres Etats-membres de l'Union européenne d'avoir une harmonisation des règles d'abord dans le domaine des prescriptions techniques et maintenant dans le domaine des qualifications professionnelles du personnel navigant. Le CESNI, qui est ouvert aux experts de tous les États membres, élabore des normes dans le domaine de la navigation intérieure, y compris des normes en matière de qualifications professionnelles. Les commissions fluviales européennes, les organisations internationales concernées, les partenaires sociaux et les associations professionnelles devraient être pleinement associés à la conception et à la rédaction des normes du CESNI. Le nouveau cadre réglementaire de l'UE reposant sur le CESNI étendra le champ d'application 1 du cadre juridique de l'UE de manière à inclure le Rhin, qui représente 67 % du transport par voies de navigation intérieure, et mettra en place un accès à la profession fondé sur les compétences. Les standards CESNI sont mentionnés dans différents articles de la loi de transposition et il est envisagé de les publier au Journal officiel pour assurer leur entrée en vigueur. Référence aux standards CESNI (dans le projet de loi) Article 8 modèles des certificats de qualification Article 13 normes des épreuves pratiques et des niveaux de compétence Article 14 connaissances et aptitudes et modèles des certificats d'examen Article 16 agrément des simulateurs Article 17 modèles des livrets de service et des livres de bord Article 18 normes d'aptitude médicale 2. Cadre légal Les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE constituaient les premières étapes vers l'harmonisation et la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les membres d'équipage dans le domaine de la navigation intérieure. Les exigences applicables aux membres d'équipage naviguant sur le Rhin ne relèvent pas des directives 91/672/CEE et 96/50/CE et sont établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN). La directive 2017/2397 établit ces exigences essentielles en renvoyant pour les détails à des standards que les régimes communautaires et rhénans doivent respecter. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil s'applique aux professions du secteur de la navigation intérieure autres que les conducteurs de bateaux. La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévus par la directive 2005/36/CE n'est cependant pas totalement adaptée aux activités transfrontalières régulières et fréquentes des professions exercées dans le secteur de la navigation intérieure, qui existent notamment sur les voies d'eau intérieures reliées à des voies d'eau intérieures d'un autre État membre. La directive 2005/36/CE demeure applicable aux membres d'équipage de pont qui sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'un certificat de qualification de l'Union délivré conformément à la présente directive, et reste également applicable aux qualifications dans le domaine de la navigation intérieure non couvertes par la présente directive. En général, la transposition de la directive se fait selon le principe « toute la directive, rien que la directive ». 3. Impact pour le Luxembourg Nos bateliers, à l'une ou l'autre exception près, circulant souvent sur le Rhin pour la desserte des ports de l'Atlantique-Nord, étaient obligés de disposer de la patente de batelier du Rhin délivrée conformément à la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868. Les autorités 2 luxembourgeoises n'ont jamais délivré de certificat national de conduite pour les bateaux. De même si la Commission de la Moselle avait introduit une patente mosellane internationale, cette idée fut abandonnée par la suite. Désormais, les bateliers auront le droit de demander un certificat de qualification (communautaire), également au Luxembourg. En ce qui concerne l'accès aux professions en matière de navigation fluviale celui-ci se faisait dans le passé par le biais de contrats d'apprentissage luxembourgeois, mais exécutés en partie à l'école du Schifferkolleg Duisburg et en partie sur des bateaux circulant sur les voies fluviales européennes (« Duale Ausbildung »). Par la suite de la transposition de la directive, le Luxembourg devra: 1. valider les inscriptions dans les livrets de service ; 2. délivrer ou homologuer les livres de bord ; 3. délivrer des attestations de temps de navigation ; 4. délivrer, renouveler, suspendre et assurer le retrait des certificats de qualifications (y compris le livret de service) ; a. pour les niveaux de base et opérationnel b. pour les niveaux de commandement 5. délivrer, renouveler, suspendre et assurer le retrait des autorisations spécifiques concernant, a. la navigation sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime b. la navigation sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques; c. la navigation au radar ; d. la conduite de bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié; e. la conduite de gros convois. 6. assurer l'évaluation des compétences a. en approuvant les programmes de formations ; b. en organisant l'admission à l'examen et le déroulement de l'examen administratif ; 7. agréer les simulateurs ; 8. assurer l'enregistrement de données de délivrance, renouvellement, suspension et retrait des certificats de qualification et des autorisations dans des registres numériques nationaaux et européen et assurer la coopération administrative afférente ; 9. assurer l'agréation du ou des médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux ; 10. assurer le suivi des activités exercées par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux liées à la formation, aux évaluations de compétences ainsi que la délivrance et la mise à jour des titres (certificats de qualification, livret de service, livre de bord) émis ; 11. participer dans les réunions des comités afférents auprès du CESNI et de la CCNR ; 12. collaborer avec les écoles de formation, les commission d'examen, les autorités des pays voisins tout comme avec les représentants des entreprises fluviales ; 13. être l'interlocuteur des différents bénéficiaires des titres ; En ce qui concerne la délivrance des certificats de qualification, les qualifications au niveau de base comprennent l'homme de pont et le matelot léger. Les qualifications au niveau opérationnel comprennent le matelot, le maître-matelot et le timonier. 3 Les qualifications au niveau de commandement concernent l'obligation de certificats de conducteur de bateau pour la navigation selon les différents types et dimensions de bâtiments et les secteurs à parcourir. 4. Objectifs de la directive Une étude d'évaluation réalisée en 2014 par la Commission a mis en exergue le fait que la limitation du champ d'application des directives 91/672/CEE et 96/50/CE aux conducteurs de bateaux et l'absence de reconnaissance automatique des certificats de conduite délivrés conformément à ces directives en ce qui concerne la navigation sur le Rhin entravent la mobilité des membres d'équipage dans le domaine de la navigation intérieure Pour faciliter la mobilité, assurer la sécurité de la navigation et garantir la protection de la vie humaine et de l'environnement, il est essentiel que les membres d'équipage de pont, et en particulier les personnes chargées des situations d'urgence à bord de bateaux à passagers et les personnes participant à l'avitaillement des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié, soient titulaires de certificats attestant de leurs qualifications. Pour une mise en œuvre efficace, ils devraient être munis de ces certificats lorsqu'ils exercent leur profession. La navigation sportive ou de plaisance, l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome, ainsi que la navigation par les forces armées ou les services d'urgence sont des activités qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles analogues à celles qui sont nécessaires pour le transport de marchandises et de personnes. Dès lors, les personnes qui exercent de telles activités ne relèvent pas de la directive, mais le choix a été opéré d'ancrer une base légale pour une patente nationale des administrations publiques dans la loi de transposition à l'instar de nos pays voisins. Les conducteurs de bateaux qui naviguent dans des conditions présentant un danger particulier pour la sécurité devraient être titulaires d'autorisations spécifiques, notamment s'ils conduisent de gros convois, s'ils conduisent des bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, s'ils naviguent dans des conditions de visibilité réduite, s'ils naviguent sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime ou sur des voies d'eau présentant des risques spécifiques pour la navigation. Pour obtenir de telles autorisations, les conducteurs de bateaux devraient être tenus de démontrer des compétences supplémentaires spécifiques. Pour garantir la sécurité de la navigation, la directive prévoit que les États membres recensent les voies d'eau intérieures à caractère maritime en utilisant des critères harmonisés. Les exigences concernant les compétences requises pour la navigation sur ces voies d'eau devraient être définies au niveau de l'Union. La directive prévoit également, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, et le cas échéant en collaboration avec la commission fluviale européenne compétente, que les États membres aient la possibilité de recenser les voies d'eau qui présentent des risques spécifiques pour la navigation selon des procédures et des critères harmonisés conformément à la présente directive. En pareils cas, les exigences connexes en matière de compétences devraient être établies au niveau national. Ces deux cas de voies d'eau intérieures à caractère maritime et de voies d'eau présentant des risques spécifiques ne s'appliquant pas au Luxembourg, le texte de transposition renonce à la transposition des articles correspondants. 4 En vue de contribuer à la mobilité des personnes participant à l'exploitation de bâtiments au sein de l'Union, et considérant que tous les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés conformément à la directive devraient satisfaire aux normes minimales requises, selon des critères harmonisés, les États membres doivent reconnaître les qualifications professionnelles certifiées conformément à la présente directive. Par conséquent, les titulaires de ces qualifications devraient pouvoir exercer leur profession sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union. Compte tenu de l'absence d'activités transfrontalières sur certaines voies d'eau intérieures nationales et afm de réduire les coûts, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas rendre obligatoires les certificats de qualification de l'Union sur les voies d'eau intérieures nationales non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre État membre. Ce n'est pas le cas pour le Luxembourg sur le territoire duquel se situe la Moselle internationale. Seuls les États membres dont aucune des voies d'eau intérieures n'est reliée au réseau navigable d'un autre État membre et qui décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l'Union sont dispensés de l'obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions relatives à la certification des qualifications tant qu'il décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l'Union. Cet État membre devrait toutefois être tenu de reconnaître le certificat de qualification de l'Union sur son territoire afin de promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, de réduire la charge administrative liée à la mobilité de la main d'œuvre et d'augmenter l'attrait de la profession. Il existe aussi des dérogations de transposition pour des Etats ou la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers sur des voies d'eau sans lien avec d'autres États membres ou la navigation intérieure est techniquement impossible. L'établissement des certificats de qualification et sans préjudice du fait qu'il importe que les employeurs appliquent le droit social et le droit du travail de l'État membre dans lequel l'activité est exercée. Les États membres ne délivrent de certificats de qualification qu'aux personnes qui possèdent les niveaux minimaux requis en matière de compétence, d'âge, d'aptitude médicale et de temps de navigation pour l'obtention d'une qualification spécifique. Pour garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications, il convient que les certificats de clualification soient fondés sur les compétences requises pour l'exploitation de bâtiments. Les Etats membres doivent vérifier, par une évaluation appropriée, que les personnes auxquelles est délivré un certificat de qualification possèdent les niveaux minimaux de compétence requis. Cette évaluation peut prendre la forme d'un examen administratif ou être intégrée à des programmes de formation approuvés et exécutés conformément à des normes communes afin de garantir un niveau minimal de compétence comparable dans tous les États membres pour différentes qualifications. Le Luxembourg maintient les deux options car même si actuellement aucune école n'offre ce service cela n'est pas exclus dans le futur et s'aligne ainsi sur la pratique au niveau du régime 5 rhénan qui fonctionnera parallèlement au régime communautaire. Lorsqu'ils naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union, les conducteurs de bateaux devraient être capables d'appliquer les connaissances relatives aux règles concernant le trafic sur les voies d'eau intérieures, comme le Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) ou d'autres réglementations pertinentes en matière de trafic, ainsi que les connaissances relatives aux règles applicables en matière d'équipage de bâtiment, notamment en matière de temps de repos, telles qu'elles sont établies dans la législation de l'Union ou la législation nationale ou encore dans des règlements spécifiques adoptés au niveau régional, tels que le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. En raison de la responsabilité en matière de sécurité qui incombe au conducteur de bateau dans l'exercice de sa profession, lors de la navigation au radar et lors de l'avitaillement de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié ou de la navigation de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, il est nécessaire de vérifier, au moyen d'épreuves pratiques, si le niveau de compétence requis a été atteint. Des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément pourraient être utilisés aux fins de ces épreuves pratiques afin de rendre l'évaluation des compétences plus aisée. L'aptitude à utiliser une radio de bord est essentielle pour garantir la sécurité de la navigation intérieure. Pour tout membre d'équipage de pont qui pourrait être amené à piloter le bâtiment il est recommandé de suivre une formation et d'obtenir une certification portant sur l'utilisation de telles radios. Cette formation et cette certification sont obligatoires pour les conducteurs et les timoniers. L'approbation des programmes de formation est nécessaire pour vérifier qu'ils sont conformes aux exigences minimales communes en ce qui concerne leur contenu et leur organisation. Une telle conformité permet d'éliminer les entraves inutiles à l'entrée dans la profession en dispensant d'examen supplémentaire inutile ceux qui ont déjà acquis les aptitudes requises dans le cadre de leur formation professionnelle. L'existence de programmes de formation approuvés peut également faciliter l'entrée sur le marché professionnel de la navigation intérieure de travailleurs provenant d'autres secteurs et ayant une expérience préalable, car ils peuvent bénéficier de programmes de formation spécifiques prenant en compte les compétences qu'ils ont déjà acquises. Le temps de navigation doit être vérifié au moyen de mentions validées dans les livrets de service. Pour permettre cette vérification, les États membres doivent délivrer des livrets de service et des livres de bord et s'assurer que ces derniers retracent les voyages des bâtiments. L'aptitude médicale d'un candidat doit être certifiée par un médecin agréé. Lorsque les activités de chargement et de déchargement requièrent des opérations de navigation active, comme le dragage ou des manœuvres entre les points de chargement et de déchargement, les États membres devraient considérer le temps consacré à ces activités comme du temps de navigation et l'enregistrer comme tel. Pour contribuer à l'efficacité de l'administration en ce qui concerne les certificats de qualification, la directive prévoit que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la directive et établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord. En vue de faciliter l'échange d'informations entre les États membres et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l'application et de l'évaluation de la directive, ainsi qu'à des 6 fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres doivent enregistrer ces informations, y compris les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord, en les intégrant dans une base de données gérée par la Commission européenne. La Commission européenne gérera cette base de données dans le strict respect des principes de protection des données à caractère personnel. La possibilité de remplacer la version papier des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord par des outils électroniques (e-tools) tels que des cartes professionnelles électroniques et des unités embarquées est prévue dans les actes délégués. Les mesures transitoires visent à remédier non seulement au problème des certificats délivrés aux conducteurs de bateaux conformément à la directive 96/50/CE, au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou à certains actes législatifs nationaux, mais aussi au problème des certificats délivrés à d'autres catégories de membres d'équipage de pont qui relèvent de la directive. Ces mesures visent à protéger les droits octroyés précédemment et vise à donner aux membres d'équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l'Union. Ces mesures prévoient donc une période suffisante durant laquelle ces certificats peuvent continuer à être utilisés sur les voies d'eau intérieures de l'Union pour lesquelles ils étaient valables avant l'expiration du délai de transposition et permettent une transition vers les nouvelles règles pour tous ces certificats. 5. Travaux au niveau de la CCNR La CCNR (Commission centrale pour la navigation sur le Rhin) a entamé des travaux majeurs de modification de son Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) visant à préparer l'intégration des standards du CESNI en matière de qualifications professionnelles (ES-QUIN) dans le régime rhénan et à mettre en place une approche basée sur les compétences en matière de qualifications professionnelles, à l'instar de la directive (UE) 2017/2397. La relation entre les certificats d'aptitude rhénans et les nouvelles qualifications de l'UE a dû être réajusté du fait que selon l'article 9 (2) de la directive, tous les certificats de qualification, livret de service et livre de bord délivrés conformément au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin sont reconnus sur toutes les voies d'eau de l'UE, si les exigences relatives à la qualification sont identiques à celles énoncées par la directive 017/2397, introduisant le principe de la réciprocité. Mené en étroite collaboration avec les autres organisations internationales, ce travail d'adaptation du RPN avait pour but de maintenir un haut niveau de sécurité de la navigation et d'unicité du régime juridique rhénan (incluant notamment la Suisse en tant que pays tiers à l'Union européenne) pour les autorités cornpétentes concernées ainsi que pour le secteur. En effet la reconnaissance de la patente du Rhin est désormais conditionnée par l'existence de conditions matérielles. La condition de la réciprocité de la reconnaissance était autrefois appliquée dans le cadre du régime rhénan pour le livre de service, le livre de bord, les patentes et les qualifications de matelot sur la base de divers accords bilatéraux ou multilatéraux entre la CCNR et des États tiers. Paiini les autres objectifs de la CCNR étaient d'assurer une mise en œuvre la plus cohérente possible avec les transpositions nationales de la directive 2017/2397 et de permettre l'intégration des standards CESNI dans le RPN, raison pour laquelle le Luxernbourg s'est aussi 7 attelé à suivre l'évolution des dispositions afférentes. A noter que la CCNR maintient dans son RPN, nouvelle version, quelques spécificités comme un domaine d'application élargi avec les patentes de sport, les patentes de l'administration et les standards de compétence également pour le mécanicien, ou, en ce qui concerne le personnel de sécurité pour la navigation à passagers, le porteur d'appareil respiratoire pour les bateaux de cabine. A noter aussi que pour tous les membres de l'équipage minimum et pour les experts en navigation à passagers et en GNL, la directive 2017/2397 fixe certes les conditions pour l'obtention des qualifications mais, contrairement au RPN, ne fixe pas d'exigences concernant le repos obligatoire et l'équipage minimum à bord, qui ne fait donc pas non plus l'objet de la présente loi de transposition. Le RPN contient en outre des procédures coordonnées pour l'obtention des patentes, ainsi que pour leur contrôle, retrait et leur suspension. A noter que ces procédures sont complétées par des « Instructions de service aux autorités compétentes conformément à l'article 1.03 du RPN ». Pour la profession, il convient de noter que le RPN prévoit des certificats d'aptitude coordonnés à l'échelle internationale lesquels peuvent être renouvelés dans tous les États membres de la CCNR et non, comme le prévoit la directive 2017/2397, seulement dans l'État de délivrance du premier certificat. Le RPN (nouvelle génération) dont le Luxembourg s'est inspiré également sera approuvé mi 2021, après l'aboutissement de la procédure de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, concernant une décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union lors de la réunion du Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). 6. Entrée en vigueur & dispositions transitoires L'entrée en vigueur est le 17 janvier 2022. L'entrée en vigueur des différentes normes CESNI est concomitante avec la publication de la référence vers les différents actes de délégation et d'implémentation dans le Journal officiel. 11 s'agit des normes et actes délégués et d'implémentation suivants : Standards CESNI (www.cesni.eu) ES-QIN 2018 adopté le 8.11.2018 ES-QIN 2019 adopté le 15.10.2019 Actes délégués et actes d'implémentation de la directive 2017/2397 DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/12 DE LA COMMISSION du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l'agrément de simulateurs et à l'aptitude médicale 8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/182 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/473 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de service et aux livres de bord Les certificats d'aptitude rhénans délivrés avant l'expiration de la phase de mise en œuvre restent reconnus et demeurent valables jusqu'à 10 ans à l'échelle de l'UE, sans exigences portant sur la teneur, à compter de la fin du délai de mise en oeuvre de la directive 2017/2397. Ensuite, les certificats rhénans pourront être délivrés et reconnus conformément aux exigences de l'article 9 sans limitation de durée. En raison de l'obligation de remplacement, la Commission européenne part du principe que pourraient être introduits une base de données numérique des qualifications et, le cas échéant, des certificats correspondants. 9 2. TEXTE Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation Vu la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; Vu les actes délégués et d'exécution de la directive 2017/2397 adoptés par la Commission européenne ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE 1 OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet La présente loi fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi qu'a la reconnaissance de ces qualifications. Article 2 Champ d'application (I) La présente loi s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre: a) les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres; b) les bateaux dont le produit longueur x largeur x tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes; c) les remorqueurs et pousseurs destinés à: i) remorquer ou pousser les bateaux visés aux points a) et b); ii) remorquer ou pousser des engins flottants; iii) mener à couple les bateaux visés aux points a) et b) ou des engins flottants; d) les bateaux à passagers; e) les bateaux tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil; 10 0 les engins flottants. (2) La présente loi ne s'applique pas aux personnes: a) naviguant à des fins sportives ou de plaisance; b) intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome; c) intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et de secours, les administrations fluviales, et les autres services d'urgence, sans préjudice de l'article 14, paragraphes 9 et 10. Article 3 Définitions 11 1) «voie d'eau intérieure», toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 2; 2) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant; 3) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; 4) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; 5) «pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé; 6) «bateau à passagers», un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; 7) «certificat de qualification de l'Union», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la présente loi; 8) «convention STCW», la convention STCW au sens de l'article I", point 21), de la loi 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil; 9) «membres d'équipage de pont», les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques; 10) «certificat d'opérateur de radiotéléphonie», un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure; 11) «expert en matière de navigation avec passagers», une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers; 12) «expert en matière de gaz naturel liquéfié», une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment; 13) «conducteur de bateau» ou «conducteur», un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison; 14) «compétence», la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure; 15) «niveau du commandement», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment; 16) «niveau opérationnel», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement; 17) «gros convoi», un convoi poussé dont le produit longueur totale x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés; 18) «livret de service», un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués; 19) «livre de bord», un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage; 20) «livret de service actif» ou «livre de bord actif», un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données; 21) «temps de navigation», le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de décharge- ment nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente; 22) «engin flottant», une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs; 23) «longueur», la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris; 12 24) «largeur», la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris); 25) «tirant d'eau», la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; 26) «navigation saisonnière», une activité de navigation qui n'est pas exercée pendant plus de six mois chaque année ; 27) « directive 2017/2397 », la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 28) « normes adoptées par la Commission européenne », normes établies par la Commission européenne conformément aux pouvoirs d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution établis par la directive 2017/2397 ; 29) « RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. CHAPITRE 2 CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE L'UNION Article 4 Obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont (1) Les membres d'équipage de pont naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûres doivent être munis soit d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont délivré conformément à l'article 8, soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Pour les membres d'équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l'Union et le livret de service visé à l'article 17 sont présentés dans un document unique. (3) Par dérogation au paragraphe 1 er du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus confonnément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Article 5 Obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union relatif à des opérations spécifiques (1) Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié doivent être munis d'un certificat de qualification de l'Union délivré conformément à l'article 8 ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Par dérogation au paragraphe 1" du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Article 6 Obligation pour les conducteurs d'être titulaires d'autorisations spécifiques Les conducteurs doivent être titulaires d'autorisations spécifiques délivrées conformément à l'article 9 lorsque: a) ils naviguent au radar; b) ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié; c) ils conduisent de gros convois. Article 7 Reconnaissance ( I) Les certificats de qualification de l'Union visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d'autres Etats-membres conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. (2) Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. 13 Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l'Union délivrés conformément à la directive 2017/2397. (3) Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré confonnément aux règles nationales d'un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées à la directive 2017/2397. CHAPITRE 3 CERTIFICATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES PARTIE I Procédure de délivrance des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques Article 8 Délivrance et validité des certificats de qualification de l'Union (1) Les demandeurs de certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et de certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques doivent foumir au ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre », des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe I en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée; c) qu' ils satisfont aux normes d'aptitude médicale conformément à l'article 18, le cas échéant (2) Le ministre délivre des certificats de qualification de l'Union après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu'un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré. (3) Les modèles de certificats de qualification de l'Union et de docwnents uniques combinant les certificats de qualification de l'Union et les livrets de service sont ceux fixés par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. (4) La validité du certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l'article 18. (5) Sans préjudice du délai visé au paragraphe 4, les certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs sont valables pour une durée maximale de treize ans. (6) Les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Article 9 Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs (1) Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l'article 6 fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe 1 en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée; c) qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs prévues par la présente loi. (2) Le ministre délivre l'autorisation spécifique visée au paragraphe ler après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur. (3) Le ministre, lorsqu'il délivre les certificats de qualification de l'Union relatifs aux conducteurs, indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l'article 6, conformément au modèle visé à l'article 8, paragraphe 3. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l'Union. (4) Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l'autorisation spécifique visée à l'article 6, point b), est délivrée sous la forme d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle visé à l'article 8, paragraphe 3, dont la durée de validité est déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 6. Article 10 14 Renouvellement des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs À l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union, le ministre renouvelle, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que: a) pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l'article 6, point b), les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points a), c) et d), aient été soumises; b) pour les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), aient été soumises. Article I 1 Suspension et retrait des certificats de qualification de l'Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs (1) Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, le ministre, lorsqu'il a délivré le certificat ou l'autorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique. (2) Le ministre ou le préposé du Service de la navigation peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l'Union, dès lors qu'il estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public. (3) Le ministre consigne sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à l'article 20, paragraphe 2. PARTIE II Compétences Article 12 Exigences en matière de compétences Les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 doivent disposer des compétences nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un bâtiment énoncées à l'annexe II en réussissant à un examen organisé conformément à l'article 13 de la loi. Article 13 Évaluation des compétences (1) Les normes adoptées par la Commission européenne relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe II complètent la présente loi. (2) Le ministre veille à ce que les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu'elles satisfont aux nonnes de compétence visées au paragraphe 1" du présent article en réussissant un examen qui est organisé, conformément au RPN : a) sous la responsabilité d'une autorité administrative conformément à l'article 14; ou b) dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 15. (3) La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d'obtenir: a) un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur; b) une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l'article 6, point a); c) un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié; d) un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers. i. Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points a) et b) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l'article 16. Pour les points c) et d) du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée. (4) Les normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences et les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences minimales relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique sont celles fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. Article I 4 Examen sous la responsabilité d'une autorité administrative 15 (1) Le ministre veille à ce que les examens visés à l'article 13, paragraphe 2, point a), soient organisés sous sa responsabilité. 11 veille à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l'article 13, paragraphe ler. (2) Le ministre délivre un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique visée à l'article 13, paragraphe 2, lorsque cette épreuve s'est déroulée sur un simulateur conforme à l'article 16 et que le candidat a demandé un tel certificat. (3) Les modèles pour les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 du présent article sont fixés par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. (4) Le ministre reconnaît, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d'autres États membres. (5) En cas d'examens écrits ou d'examens sur ordinateur, les exarninateurs visés au paragraphe ler peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés. (6) Le ministre veille à ce que les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. (7) Aux fins de l'organisation des examens visés aux paragraphes 1 à 6, il est institué une commission d'examen, dont les membres sont nommés par le ministre, et qui a notamment pour mission: a. d'établir les demandes d'admissions aux différents examens ; b. d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ; c. de fixer les dates et les lieux de l'examen; d. de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves; et e. de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des représentants du secteur de la navigation intérieure et comptera trois membres au moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification afférent. La commission peut se doter d'un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre. Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une convention, touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil. Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. (8) Le ministre est habilité à confier, totalement ou partiellement, la tenue physique des examens ainsi que la préparation à l'examen à un ou plusieurs organismes publics ou privés au Luxembourg ou à l'étranger et de conclure les conventions nécessaires. (9) Un certificat de qualification des personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et des secours, les administrations fluviales et les autres services d'urgence est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l'article 2 de la présente loi. Pour les bateaux d'une taille inférieure à 20 mètres et lors de l'exercice de leurs fonctions sur les bateaux de fonction, les agents des services visés à l'alinéa précédent ne requièrent pas de certificat de conduite, le certificat d'habilitation de leur autorité supérieure est suffisant. (10) Sont fixés par règlement grand-ducal : a) les conditions de l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1 ; b) les modalités d'équivalence des certificats de qualification nationaux et étrangers pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1; c) les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe paragraphe 9, alinéa 1; d) les conditions médicales à remplir par les conducteurs de bateaux pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1 . e) les modalités de délivrance du certificat médical pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1; f) les matières de l'examen auquel les candidats doivent se soumettre pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1; les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1. Article 15 Approbation des programmes de formation Le ministre peut établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Le ministre veille à ce que ces programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe ler, soient approuvés par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement d'enseignement ou de formation concerné mène ses programmes de formation. 16 Le ministre veille à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l'application d'une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l'article 21, paragraphe 1 er de la présente loi. (2) Le ministre ne peut approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1 er du présent article que si: a. les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe 1 er; b. les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation; c. un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe 1 er, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. (3) Le ministre reconnaît tout diplôme ou certificat délivré à l'issue des programmes de formation approuvés par d'autres États membres conformément au paragraphe 1'. (4) Le ministre révoque ou suspend l'approbation qu'il a donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2. (5) Le ministre notifie à la Commission la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l'approbation a été révoquée ou suspendue. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l'organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l'année de l'entrée en vigueur de l'approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès. Article 16 Utilisation de simulateurs (1) Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu'il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. (2) L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur. (3) Le ministre reconnaît les simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément de la part des autorités compétentes d'autres États membres conformément au paragraphe 1, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire. (4) Le ministre révoque ou suspend les agréments qu'il a délivré pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1. (5) Le ministre notifie à la Commission la liste des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément. (6) Le ministre veille à ce que l'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation soit non discriminatoire. PARTIE Ill Temps de navigation et aptitude médicale Article 17 Livret de service et livre de bord (1) Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l'article 8, paragraphe le', point b), et les trajets effectués visés à l'article 20, paragraphe 1" de la directive 2017/2397 dans un livret de service tel qu'il est visé au paragraphe 5 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Si un membre de l'équipage le demande, le ministre, après avoir vérifié l'authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires. Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union. (3) Les trajets des bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1", doivent être consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 5 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3. (4) Les modèles de livrets de service et des livres de bord sont fixés par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. (5) Le ministre et les agents de surveillance du Service de la navigation veillent à ce que les membres d'équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique. Article 18 17 Aptitude médicale (1) Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union démontrent leur aptitude médicale en présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin reconnu par le ministre, sur la base d'un examen confirmant l'aptitude médicale. (2) Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsqu'ils demandent: a. b. c. leur premier certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont; leur certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur; le renouvellement de leur certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union. (3) À partir de 60 ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe ler au moins tous les cinq ans. À partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1" tous les deux ans. (4) Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exiger d'un membre d'équipage de pont qu'il démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d'équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l'aptitude médicale visées au paragraphe 6. (5) Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, le ministre peut imposer des mesures d'atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d'atténuation et restrictions en lien avec l'aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l'Union conformément au modèle fixé à l'article 8, paragraphe 3. (6) Les normes d'aptitude médicale précisant les exigences relatives à l'aptitude médicale sur la base des exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale visées à l'annexe 111, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins doivent pratiquer, les critères qu'ils doivent appliquer en vue de déterminer l'aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d'atténuation sont fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 19 Protection des données à caractère personnel (1) Les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux seules fms ci-après: a) mise en œuvre, contrôle de l'application et évaluation de la présente loi; b) échange d'informations entre les autorités ayant accès à la base de données visée à l'article 20 et la Commission européenne; c) production de statistiques. Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d'eau intérieures. (2) Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4, point 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur ou moyen de son ministère. Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin dans l'exerci …

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