En bref
Cette loi vise à transposer une directive européenne pour harmoniser la reconnaissance des qualifications professionnelles dans la navigation intérieure, facilitant ainsi la mobilité des travailleurs et renforçant le marché intérieur. Elle établit des conditions uniformes pour la délivrance des certificats de qualification des bateliers.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions de délivrance des certificats de qualification professionnelle dans la navigation intérieure.
- L'harmonisation des règles pour les qualifications du personnel navigant, y compris sur le Rhin.
- La reconnaissance des qualifications professionnelles basées sur les compétences nécessaires à bord des bateaux.
- L'application des standards du CESNI (Comité européen pour l'élaboration de normes dans le domaine de la navigation intérieure) pour divers aspects techniques et de qualification.
Qui elle concerne
- Les professionnels de la navigation intérieure, notamment les bateliers et les membres d'équipage.
- Les autorités luxembourgeoises qui devront délivrer et gérer les certificats de qualification.
Points clés
- Le Luxembourg devra valider les inscriptions dans les livrets de service, délivrer ou homologuer les livres de bord, et délivrer des attestations de temps de navigation.
- Les autorités luxembourgeoises délivreront, renouvelleront, suspendront et retireront les certificats de qualifications pour les niveaux de base, opérationnel et de commandement.
- Des autorisations spécifiques seront délivrées pour la navigation sur des voies d'eau à caractère maritime, des tronçons à risques spécifiques, la navigation au radar, la conduite de bâtiments au gaz naturel liquéfié et de gros convois.
- Le Luxembourg devra assurer l'évaluation des compétences, agréer les simulateurs et les médecins, et enregistrer les données de certification dans des registres numériques nationaux et européens.
Texte de loi
Obsah (22)
Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un ser
aptée aux activités transfrontalières régulières et fréquentes des professions exercées dans le secteur de la navigation intérieure, qui existent notamment sur les voies d'eau intérieures reliées à des voies d'eau intérieures d'un autre État membre. La directive 2005/36/CE demeure applicable aux membres d'équipage de pont qui sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'un certificat de qualification de l'Union délivré conformément à la présente directive, et reste également applicable aux qualifications dans le domaine de la navigation intérieure non couvertes par la présente directive. En général, la transposition de la directive se fait selon le principe « toute la directive, rien que la directive ».
- Impact pour le Luxembourg Nos bateliers, à l'une ou l'autre exception près, circulant souvent sur le Rhin pour la desserte des ports de l'Atlantique-Nord, étaient obligés de disposer de la patente de batelier du Rhin délivrée conformément à la Convention de Mannheim du 17 octobre
- Les autorités 2 luxembourgeoises n'ont jamais délivré de certificat national de conduite pour les bateaux. De même si la Commission de la Moselle avait introduit une patente mosellane internationale, cette idée fut abandonnée par la suite. Désormais, les bateliers auront le droit de demander un certificat de qualification (communautaire), également au Luxembourg. En ce qui concerne l'accès aux professions en matière de navigation fluviale celui-ci se faisait dans le passé par le biais de contrats d'apprentissage luxembourgeois, mais exécutés en partie à l'école du Schifferkolleg Duisburg et en partie sur des bateaux circulant sur les voies fluviales européennes (« Duale Ausbildung »). Par la suite de la transposition de la directive, le Luxembourg devra:
- valider les inscriptions dans les livrets de service ;
- délivrer ou homologuer les livres de bord ;
- délivrer des attestations de temps de navigation ;
- délivrer, renouveler, suspendre et assurer le retrait des certificats de qualifications (y compris le livret de service) ; a. pour les niveaux de base et opérationnel b. pour les niveaux de commandement
- délivrer, renouveler, suspendre et assurer le retrait des autorisations spécifiques concernant, a. la navigation sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime b. la navigation sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques; c. la navigation au radar ; d. la conduite de bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié; e. la conduite de gros convois.
- assurer l'évaluation des compétences a. en approuvant les programmes de formations ; b. en organisant l'
mission à l'examen et le déroulement de l'examen
ministratif ;
- agréer les simulateurs ;
- assurer l'enregistrement de données de délivrance, renouvellement, suspension et retrait des certificats de qualification et des autorisations dans des registres numériques nationaaux et européen et assurer la coopération
ministrative afférente ;
- assurer l'agréation du ou des médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux ;
- assurer le suivi des activités exercées par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux liées à la formation, aux évaluations de compétences ainsi que la délivrance et la mise à jour des titres (certificats de qualification, livret de service, livre de bord) émis ;
- participer dans les réunions des comités afférents auprès du CESNI et de la CCNR ;
- collaborer avec les écoles de formation, les commission d'examen, les autorités des pays voisins tout comme avec les représentants des entreprises fluviales ;
- être l'interlocuteur des différents bénéficiaires des titres ; En ce qui concerne la délivrance des certificats de qualification, les qualifications au niveau de base comprennent l'homme de pont et le matelot léger. Les qualifications au niveau opérationnel comprennent le matelot, le maître-matelot et le timonier. 3 Les qualifications au niveau de commandement concernent l'obligation de certificats de conducteur de bateau pour la navigation selon les différents types et dimensions de bâtiments et les secteurs à parcourir.
- Objectifs de la directive Une étude d'évaluation réalisée en 2014 par la Commission a mis en exergue le fait que la limitation du champ d'application des directives 91/672/CEE et 96/50/CE aux conducteurs de bateaux et l'absence de reconnaissance automatique des certificats de conduite délivrés conformément à ces directives en ce qui concerne la navigation sur le Rhin entravent la mobilité des membres d'équipage dans le domaine de la navigation intérieure Pour faciliter la mobilité, assurer la sécurité de la navigation et garantir la protection de la vie humaine et de l'environnement, il est essentiel que les membres d'équipage de pont, et en particulier les personnes chargées des situations d'urgence à bord de bateaux à passagers et les personnes participant à l'avitaillement des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié, soient titulaires de certificats attestant de leurs qualifications. Pour une mise en œuvre efficace, ils devraient être munis de ces certificats lorsqu'ils exercent leur profession. La navigation sportive ou de plaisance, l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome, ainsi que la navigation par les forces armées ou les services d'urgence sont des activités qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles analogues à celles qui sont nécessaires pour le transport de marchandises et de personnes. Dès lors, les personnes qui exercent de telles activités ne relèvent pas de la directive, mais le choix a été opéré d'ancrer une base légale pour une patente nationale des
ministrations publiques dans la loi de transposition à l'instar de nos pays voisins. Les conducteurs de bateaux qui naviguent dans des conditions présentant un danger particulier pour la sécurité devraient être titulaires d'autorisations spécifiques, notamment s'ils conduisent de gros convois, s'ils conduisent des bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, s'ils naviguent dans des conditions de visibilité réduite, s'ils naviguent sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime ou sur des voies d'eau présentant des risques spécifiques pour la navigation. Pour obtenir de telles autorisations, les conducteurs de bateaux devraient être tenus de démontrer des compétences supplémentaires spécifiques. Pour garantir la sécurité de la navigation, la directive prévoit que les États membres recensent les voies d'eau intérieures à caractère maritime en utilisant des critères harmonisés. Les exigences concernant les compétences requises pour la navigation sur ces voies d'eau devraient être définies au niveau de l'Union. La directive prévoit également, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, et le cas échéant en collaboration avec la commission fluviale européenne compétente, que les États membres aient la possibilité de recenser les voies d'eau qui présentent des risques spécifiques pour la navigation selon des procédures et des critères harmonisés conformément à la présente directive. En pareils cas, les exigences connexes en matière de compétences devraient être établies au niveau national. Ces deux cas de voies d'eau intérieures à caractère maritime et de voies d'eau présentant des risques spécifiques ne s'appliquant pas au Luxembourg, le texte de transposition renonce à la transposition des articles correspondants. 4 En vue de contribuer à la mobilité des personnes participant à l'exploitation de bâtiments au sein de l'Union, et considérant que tous les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés conformément à la directive devraient satisfaire aux normes minimales requises, selon des critères harmonisés, les États membres doivent reconnaître les qualifications professionnelles certifiées conformément à la présente directive. Par conséquent, les titulaires de ces qualifications devraient pouvoir exercer leur profession sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union. Compte tenu de l'absence d'activités transfrontalières sur certaines voies d'eau intérieures nationales et afm de réduire les coûts, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas rendre obligatoires les certificats de qualification de l'Union sur les voies d'eau intérieures nationales non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre État membre. Ce n'est pas le cas pour le Luxembourg sur le territoire duquel se situe la Moselle internationale. Seuls les États membres dont aucune des voies d'eau intérieures n'est reliée au réseau navigable d'un autre État membre et qui décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l'Union sont dispensés de l'obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions relatives à la certification des qualifications tant qu'il décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l'Union. Cet État membre devrait toutefois être tenu de reconnaître le certificat de qualification de l'Union sur son territoire afin de promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, de réduire la charge
ministrative liée à la mobilité de la main d'œuvre et d'augmenter l'attrait de la profession. Il existe aussi des dérogations de transposition pour des Etats ou la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers sur des voies d'eau sans lien avec d'autres États membres ou la navigation intérieure est techniquement impossible. L'établissement des certificats de qualification et sans préjudice du fait qu'il importe que les employeurs appliquent le droit social et le droit du travail de l'État membre dans lequel l'activité est exercée. Les États membres ne délivrent de certificats de qualification qu'aux personnes qui possèdent les niveaux minimaux requis en matière de compétence, d'âge, d'aptitude médicale et de temps de navigation pour l'obtention d'une qualification spécifique. Pour garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications, il convient que les certificats de clualification soient fondés sur les compétences requises pour l'exploitation de bâtiments. Les Etats membres doivent vérifier, par une évaluation appropriée, que les personnes auxquelles est délivré un certificat de qualification possèdent les niveaux minimaux de compétence requis. Cette évaluation peut prendre la forme d'un examen
ministratif ou être intégrée à des programmes de formation approuvés et exécutés conformément à des normes communes afin de garantir un niveau minimal de compétence comparable dans tous les États membres pour différentes qualifications. Le Luxembourg maintient les deux options car même si actuellement aucune école n'offre ce service cela n'est pas exclus dans le futur et s'aligne ainsi sur la pratique au niveau du régime 5 rhénan qui fonctionnera parallèlement au régime communautaire. Lorsqu'ils naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union, les conducteurs de bateaux devraient être capables d'appliquer les connaissances relatives aux règles concernant le trafic sur les voies d'eau intérieures, comme le Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) ou d'autres réglementations pertinentes en matière de trafic, ainsi que les connaissances relatives aux règles applicables en matière d'équipage de bâtiment, notamment en matière de temps de repos, telles qu'elles sont établies dans la législation de l'Union ou la législation nationale ou encore dans des règlements spécifiques
optés au niveau régional, tels que le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. En raison de la responsabilité en matière de sécurité qui incombe au conducteur de bateau dans l'exercice de sa profession, lors de la navigation au radar et lors de l'avitaillement de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié ou de la navigation de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, il est nécessaire de vérifier, au moyen d'épreuves pratiques, si le niveau de compétence requis a été atteint. Des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément pourraient être utilisés aux fins de ces épreuves pratiques afin de rendre l'évaluation des compétences plus aisée. L'aptitude à utiliser une radio de bord est essentielle pour garantir la sécurité de la navigation intérieure. Pour tout membre d'équipage de pont qui pourrait être amené à piloter le bâtiment il est recommandé de suivre une formation et d'obtenir une certification portant sur l'utilisation de telles radios. Cette formation et cette certification sont obligatoires pour les conducteurs et les timoniers. L'approbation des programmes de formation est nécessaire pour vérifier qu'ils sont conformes aux exigences minimales communes en ce qui concerne leur contenu et leur organisation. Une telle conformité permet d'éliminer les entraves inutiles à l'entrée dans la profession en dispensant d'examen supplémentaire inutile ceux qui ont déjà acquis les aptitudes requises dans le cadre de leur formation professionnelle. L'existence de programmes de formation approuvés peut également faciliter l'entrée sur le marché professionnel de la navigation intérieure de travailleurs provenant d'autres secteurs et ayant une expérience préalable, car ils peuvent bénéficier de programmes de formation spécifiques prenant en compte les compétences qu'ils ont déjà acquises. Le temps de navigation doit être vérifié au moyen de mentions validées dans les livrets de service. Pour permettre cette vérification, les États membres doivent délivrer des livrets de service et des livres de bord et s'assurer que ces derniers retracent les voyages des bâtiments. L'aptitude médicale d'un candidat doit être certifiée par un médecin agréé. Lorsque les activités de chargement et de déchargement requièrent des opérations de navigation active, comme le dragage ou des manœuvres entre les points de chargement et de déchargement, les États membres devraient considérer le temps consacré à ces activités comme du temps de navigation et l'enregistrer comme tel. Pour contribuer à l'efficacité de l'
ministration en ce qui concerne les certificats de qualification, la directive prévoit que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la directive et établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord. En vue de faciliter l'échange d'informations entre les États membres et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l'application et de l'évaluation de la directive, ainsi qu'à des 6 fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres doivent enregistrer ces informations, y compris les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord, en les intégrant dans une base de données gérée par la Commission européenne. La Commission européenne gérera cette base de données dans le strict respect des principes de protection des données à caractère personnel. La possibilité de remplacer la version papier des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord par des outils électroniques (e-tools) tels que des cartes professionnelles électroniques et des unités embarquées est prévue dans les actes délégués. Les mesures transitoires visent à remédier non seulement au problème des certificats délivrés aux conducteurs de bateaux conformément à la directive 96/50/CE, au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou à certains actes législatifs nationaux, mais aussi au problème des certificats délivrés à d'autres catégories de membres d'équipage de pont qui relèvent de la directive. Ces mesures visent à protéger les droits octroyés précédemment et vise à donner aux membres d'équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l'Union. Ces mesures prévoient donc une période suffisante durant laquelle ces certificats peuvent continuer à être utilisés sur les voies d'eau intérieures de l'Union pour lesquelles ils étaient valables avant l'expiration du délai de transposition et permettent une transition vers les nouvelles règles pour tous ces certificats. 5. Travaux au niveau de la CCNR La CCNR (Commission centrale pour la navigation sur le Rhin) a entamé des travaux majeurs de modification de son Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) visant à préparer l'intégration des standards du CESNI en matière de qualifications professionnelles (ES-QUIN) dans le régime rhénan et à mettre en place une approche basée sur les compétences en matière de qualifications professionnelles, à l'instar de la directive (UE) 2017/2397. La relation entre les certificats d'aptitude rhénans et les nouvelles qualifications de l'UE a dû être réajusté du fait que selon l'article 9
aptation du RPN avait pour but de maintenir un haut niveau de sécurité de la navigation et d'unicité du régime juridique rhénan (incluant notamment la Suisse en tant que pays tiers à l'Union européenne) pour les autorités cornpétentes concernées ainsi que pour le secteur. En effet la reconnaissance de la patente du Rhin est désormais conditionnée par l'existence de conditions matérielles. La condition de la réciprocité de la reconnaissance était autrefois appliquée dans le cadre du régime rhénan pour le livre de service, le livre de bord, les patentes et les qualifications de matelot sur la base de divers accords bilatéraux ou multilatéraux entre la CCNR et des États tiers. Paiini les autres objectifs de la CCNR étaient d'assurer une mise en œuvre la plus cohérente possible avec les transpositions nationales de la directive 2017/2397 et de permettre l'intégration des standards CESNI dans le RPN, raison pour laquelle le Luxernbourg s'est aussi 7 attelé à suivre l'évolution des dispositions afférentes. A noter que la CCNR maintient dans son RPN, nouvelle version, quelques spécificités comme un domaine d'application élargi avec les patentes de sport, les patentes de l'
ministration et les standards de compétence également pour le mécanicien, ou, en ce qui concerne le personnel de sécurité pour la navigation à passagers, le porteur d'appareil respiratoire pour les bateaux de cabine. A noter aussi que pour tous les membres de l'équipage minimum et pour les experts en navigation à passagers et en GNL, la directive 2017/2397 fixe certes les conditions pour l'obtention des qualifications mais, contrairement au RPN, ne fixe pas d'exigences concernant le repos obligatoire et l'équipage minimum à bord, qui ne fait donc pas non plus l'objet de la présente loi de transposition. Le RPN contient en outre des procédures coordonnées pour l'obtention des patentes, ainsi que pour leur contrôle, retrait et leur suspension. A noter que ces procédures sont complétées par des « Instructions de service aux autorités compétentes conformément à l'article 1.03 du RPN ». Pour la profession, il convient de noter que le RPN prévoit des certificats d'aptitude coordonnés à l'échelle internationale lesquels peuvent être renouvelés dans tous les États membres de la CCNR et non, comme le prévoit la directive 2017/2397, seulement dans l'État de délivrance du premier certificat. Le RPN (nouvelle génération) dont le Luxembourg s'est inspiré également sera approuvé mi 2021, après l'aboutissement de la procédure de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, concernant une décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union lors de la réunion du Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). 6. Entrée en vigueur & dispositions transitoires L'entrée en vigueur est le 17 janvier 2022. L'entrée en vigueur des différentes normes CESNI est concomitante avec la publication de la référence vers les différents actes de délégation et d'implémentation dans le Journal officiel. 11 s'agit des normes et actes délégués et d'implémentation suivants : Standards CESNI (www.cesni.eu) ES-QIN 2018
opté le 8.11.2018 ES-QIN 2019
opté le 15.10.2019 Actes délégués et actes d'implémentation de la directive 2017/2397 DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/12 DE LA COMMISSION du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l'agrément de simulateurs et à l'aptitude médicale 8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/182 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/473 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de service et aux livres de bord Les certificats d'aptitude rhénans délivrés avant l'expiration de la phase de mise en œuvre restent reconnus et demeurent valables jusqu'à 10 ans à l'échelle de l'UE, sans exigences portant sur la teneur, à compter de la fin du délai de mise en oeuvre de la directive 2017/
- Ensuite, les certificats rhénans pourront être délivrés et reconnus conformément aux exigences de l'article 9 sans limitation de durée. En raison de l'obligation de remplacement, la Commission européenne part du principe que pourraient être introduits une base de données numérique des qualifications et, le cas échéant, des certificats correspondants. 9
- TEXTE Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation Vu la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; Vu les actes délégués et d'exécution de la directive 2017/2397
optés par la Commission européenne ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE 1 OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet La présente loi fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi qu'a la reconnaissance de ces qualifications. Article 2 Champ d'application (I) La présente loi s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre: a) les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres; b) les bateaux dont le produit longueur x largeur x tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes; c) les remorqueurs et pousseurs destinés à: i) remorquer ou pousser les bateaux visés aux points a) et b); ii) remorquer ou pousser des engins flottants; iii) mener à couple les bateaux visés aux points a) et b) ou des engins flottants; d) les bateaux à passagers; e) les bateaux tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil; 10 0 les engins flottants.
- a)naviguant à des fins sportives ou de plaisance;
- b)intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome;
- c)intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et de secours, les
ministrations fluviales, et les autres services d'urgence, sans préjudice de l'article 14, paragraphes 9 et 10. Article 3 Définitions 11 1) «voie d'eau intérieure», toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 2; 2) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant; 3) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; 4) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; 5) «pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé; 6) «bateau à passagers», un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; 7) «certificat de qualification de l'Union», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la présente loi; 8) «convention STCW», la convention STCW au sens de l'article I", point 21), de la loi 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil; 9) «membres d'équipage de pont», les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques; 10) «certificat d'opérateur de radiotéléphonie», un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure; 11) «expert en matière de navigation avec passagers», une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers; 12) «expert en matière de gaz naturel liquéfié», une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment; 13) «conducteur de bateau» ou «conducteur», un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison; 14) «compétence», la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure; 15) «niveau du commandement», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment; 16) «niveau opérationnel», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement; 17) «gros convoi», un convoi poussé dont le produit longueur totale x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés; 18) «livret de service», un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués; 19) «livre de bord», un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage; 20) «livret de service actif» ou «livre de bord actif», un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données; 21) «temps de navigation», le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de décharge- ment nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente; 22) «engin flottant», une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs; 23) «longueur», la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris; 12 24) «largeur», la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris); 25) «tirant d'eau», la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; 26) «navigation saisonnière», une activité de navigation qui n'est pas exercée pendant plus de six mois chaque année ; 27) « directive 2017/2397 », la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 28) « normes
optées par la Commission européenne », normes établies par la Commission européenne conformément aux pouvoirs d'
opter des actes délégués ou des actes d'exécution établis par la directive 2017/2397 ; 29) « RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. CHAPITRE 2 CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE L'UNION Article 4 Obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont
- a)ils naviguent au radar;
- b)ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié;
- c)ils conduisent de gros convois. Article 7 Reconnaissance ( I) Les certificats de qualification de l'Union visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d'autres Etats-membres conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.
ministrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée; c) qu' ils satisfont aux normes d'aptitude médicale conformément à l'article 18, le cas échéant
- a)leur identité;
- b)qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe 1 en matière d'âge, de compétence, de conformité
ministrative et de temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée; c) qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs prévues par la présente loi.
- a)pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l'article 6, point b), les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points a),
- c)et d), aient été soumises;
- b)pour les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points
- a)et b), aient été soumises. Article I 1 Suspension et retrait des certificats de qualification de l'Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs
optées par la Commission européenne relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe II complètent la présente loi.
ministrative conformément à l'article 14; ou b) dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 15.
- a)un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur;
- b)une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l'article 6, point a);
- c)un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié;
- d)un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers. i. Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points
- a)et
- b)du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l'article 16. Pour les points
- c)et
- d)du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.
ministrative 15
missions aux différents examens ; b. d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ; c. de fixer les dates et les lieux de l'examen; d. de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves; et e. de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des représentants du secteur de la navigation intérieure et comptera trois membres au moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification afférent. La commission peut se doter d'un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre. Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une convention, touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil. Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.
ministrations fluviales et les autres services d'urgence est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l'article 2 de la présente loi. Pour les bateaux d'une taille inférieure à 20 mètres et lors de l'exercice de leurs fonctions sur les bateaux de fonction, les agents des services visés à l'alinéa précédent ne requièrent pas de certificat de conduite, le certificat d'habilitation de leur autorité supérieure est suffisant.
- a)les conditions de l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1 ;
- b)les modalités d'équivalence des certificats de qualification nationaux et étrangers pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1;
- c)les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe paragraphe 9, alinéa 1;
- d)les conditions médicales à remplir par les conducteurs de bateaux pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1 .
- e)les modalités de délivrance du certificat médical pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1;
- f)les matières de l'examen auquel les candidats doivent se soumettre pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1; les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 9, alinéa 1. Article 15 Approbation des programmes de formation Le ministre peut établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Le ministre veille à ce que ces programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe ler, soient approuvés par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement d'enseignement ou de formation concerné mène ses programmes de formation. 16 Le ministre veille à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l'application d'une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l'article 21, paragraphe 1 er de la présente loi.
MINISTRATIVES Article 19 Protection des données à caractère personnel
- a)mise en œuvre, contrôle de l'application et évaluation de la présente loi;
- b)échange d'informations entre les autorités ayant accès à la base de données visée à l'article 20 et la Commission européenne;
- c)production de statistiques. Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d'eau intérieures.
- a)pour les finalités visées au paragraphe 1", lettres
- a)et b), le registre national des personnes morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, afin d'obtenir les informations d'identification des entreprises de transport fluvial : dénomination, forme juridique, numéro d'identité, siège social, date de dissolution ;
- b)pour les finalités visées au paragraphe 1", lettres
- a)et b), le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, afin d'obtenir les informations d'identification du membre d'équipage de pont indiquées sur les demandes ou constatées lors d'un contrôle : noms et prénoms, numéro d'identification national, nationalité, pays de résidence ; 18
- c)pour les finalités visées au paragraphe 1", lettres
- a)et b), du registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales afin d'obtenir les informations des : entreprises de transport fluvial : désignation commerciale, forme juridique,
resse de l'établissement,
resses des représentants légaux, autorisations d'établissement.
ministration en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification, le ministre tient des registres pour les certificats de qualification de l'Union, livrets de service et livres de bord délivrés sous son autorité conformément à la présente loi et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l'article 7, paragraphe 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré. Pour les certificats de qualification de l'Union, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent l'autorité de délivrance. Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro d'identification, le numéro d'identification du livret de service, la date de délivrance et l'autorité de délivrance. Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen d'identification ou le numéro européen unique d'identification des bateaux (numéro ENI), le numéro d'identification du livre de bord, la date de délivrance et l'autorité de délivrance. Le système informatique par lequel l'accès aux registres est opéré doit être aménagé de la manière suivante : - L'accès aux registres est sécurisé moyennant une authentification forte ; Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés ; Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Sont fixées par les normes de la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397, les informations contenues dans les livrets de service et les livres de bord avec d'autres informations requises par les modèles de livrets de service et de livres de bord.
- a)les instructions pour l'encodage des données dans la base de données;
- b)les droits d'accès des utilisateurs, différenciés le cas échéant selon le type d'utilisateurs, le type d'accès et les fins auxquelles les données sont utilisées;
- c)la durée maximale de conservation de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article, différenciée le cas échéant selon le type de document;
- d)les instructions concernant le fonctionnement de la base de données et son interaction avec les registres visés au paragraphe 1" du présent article
- a)la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord;
- b)tous les cours et programmes de formation;
- c)les examens et évaluations effectués par chaque État membre ou sous son autorité; et
- d)les qualifications et l'expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs. Article 22 Évaluation
ministration des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite.
ministrative visé à l'article 13, paragraphe 2, point a). La taxe d'instruction visée dans les alinéas 1" à 8 a la nature d'un droit de timbre qui est à acquitter par virement sur le compte bancaire de l'
ministration de l'enregistrement et des domaines et de la TVA. Le paiement de cette taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l'introduction de la demande en vue des démarches reprises aux alinéas 1" à 8. Cette taxe ne peut pas être restituée. Article 27 Normes et modèles _fixées par la Commission européenne
options ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Article 28 Dispositions modificatives
- a)et c). Lorsque les membres d'équipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de l'Union ou un certificat visé à l'article 7, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n'est délivré que si les conditions ci-après sont remplies:
- a)pour le certificat de qualification de l'Union en tant que matelot: 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure;
- b)pour le certificat de qualification de l'Union en tant que maître matelot: 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure;
- c)pour le certificat de qualification de l'Union en tant que timonier: 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure. 22 L'expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d'un livret de service, d'un livre de bord ou d'une autre preuve. Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points a),
- b)et c), du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée.
MINISTRATIVE, DE COMPÉTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION (N.B. Les références vers les articles s'entendent comme référence vers les articles afférents de la directive 2017/2397) Les exigences minimales relatives aux qualifications de l'équipage de pont figurant dans la présente annexe s'entendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à l'exception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau.
- Qualifications de l'équipage de pont au niveau de base 1.
- Exigences minimales relatives à la certification d'homme de pont Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit: — être âgé d'au moins 16 ans, — avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales. 1.
- Exigences minimales relatives à la certification de matelot léger Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit: — être âgé d'au moins 15 ans, — avoir signé un contrat d'apprentissage prévoyant un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article
- Qualifications de l'équipage de pont au niveau opérationnel 2.
- Exigences minimales relatives à la certification de matelot Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit: a) — être âgé d'au moins 17 ans, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins deux ans, reposant sur les normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé; OU b) — être âgé d'au moins 18 ans, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences, réalisée par une autorité
ministrative visée à l'article 18, et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe H, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 360 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 250 jours qu'il a acquise sur un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont; OU
- c)— avoir un minimum de cinq années d'expérience professionnelle avant l'inscription au programme de formation approuvé, ou avoir un minimum de 500 jours d'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un navire de mer avant l'inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans, avant l'inscription à un programme de formation approuvé, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins neuf mois, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé. 24 2.2. Exigences minimales relatives à la certification de maître matelot Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:
- a)— avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que matelot; ou
- b)— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 270 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé. 2.3. Exigences minimales relatives à la certification de timonier Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:
- a)— avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que maître matelot, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou
- b)— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou
- c)— avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine maritime, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité
ministrative visée à l'article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie. 3. Qualifications de l'équipage de pont au niveau du commandement 3.1. Exigences minimales relatives à la certification d'un conducteur de bateau Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:
- a)— être âgé d'au moins 18 ans, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 360 jours, dans le cadre de ce programme de formation approuvé ou ultérieurement, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou
- b)— être âgé d'au moins 18 ans, — être titulaire d'un certificat de qualification de l'Union en tant que timonier ou d'un certificat de timonier reconnu en conformité avec l'article 10, paragraphe 2 ou 3, 25 — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité
ministrative telle qu'elle est visée à l'article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou c) — être âgé d'au moins 18 ans, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise sur un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité
ministrative telle qu'elle est visée à l'article 18 et destinée à vérifier le respect des nonnes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou d) — avoir un minimum de cinq années d'expérience professionnelle avant l'inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir au moins 500 jours d'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un navire de mer avant l' inscription à un programme d'entraînement approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans avant l'inscription à un programme d'entraînement approuvé, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins un an et demi, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé et d'au moins 180 jours ultérieurement, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie. 3.
- Exigences minimales applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de l'Union relatifs aux conducteurs 3.2.
- Voies d'eau à caractère maritime Tout demandeur doit: — satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime figurant à l'annexe H. 3.2.
- Radar Tout demandeur doit: — satisfaire aux nonnes de compétence relatives à la navigation au radar figurant à l'annexe II. 3.2.
- Gaz naturel liquéfié Tout demandeur doit: — être titulaire d'un certificat de qualification de l'Union relatif aux experts en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) visé à la section 4.
- 3.2.
- Gros convois Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi. 26
- Qualifications relatives à des opérations spécifiques 4.
- Exigences minimales relatives à la certification d'un expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers doit: — être âgé d'au moins 18 ans, — satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de navigation avec passagers figurant à l'annexe II. Tout demandeur sollicitant le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union relatif aux experts en matière de navigation avec passagers doit: — réussir un nouvel examen
ministratif ou suivre un nouveau programme de formation approuvé conformément à l'article 17, paragraphe 2. 4.2. Exigences minimales relatives à la certification d'un expert en matière de GNL Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de GNL doit: — être âgé d'au moins 18 ans, — satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l'annexe II. Tout demandeur sollicitant le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union relatif aux experts en matière de GNL doit:
- a)avoir accumulé le temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment propulsé au GNL: — au moins 180 jours au cours des cinq années précédentes, ou — au moins 90 jours au cours de l'année précédente; ou
- b)satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l'annexe II. 27 ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE 1. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel 1.1. Navigation Le matelot assiste le commandement du bâtiment dans les situations de manœuvre et de conduite d'un bâtiment sur les voies d'eau intérieures. Il doit pouvoir le faire sur tous les types de voies d'eau et dans tous les types de ports. Le matelot doit notamment être capable: — d'aider à la préparation du bâtiment pour la navigation de manière à assurer la sécurité du voyage en toutes circonstances, — d'aider aux opérations d'amarrage et de mouillage, — d'aider à la navigation et aux manœuvres du bâtiment en assurant la sécurité nautique et de manière économique. 1.2. Exploitation de bâtiments Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtiment pour le contrôle de l'exploitation du bâtiment et l'assistance aux personnes à bord, — d'utiliser les équipements du bâtiment. 1.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtiment pour la préparation, l'arrimage et la surveillance de la cargaison pendant les opérations de chargement et de déchargement, — d'aider le commandement du bateau pour la fourniture de services aux passagers, — d'apporter une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil
- Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtiment pour la mécanique navale, l'électrotechnique, l'électronique et les systèmes de commande afin d'assurer la sécurité technique générale, — d'effectuer des travaux d'entretien des équipements pour la mécanique navale, l'électrotechnique, l'électronique et les systèmes de commande afin d'assurer la sécurité technique générale. 1.
- Entretien et réparation Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtiment pour l'entretien et la réparation du bateau, de ses dispositifs et de ses équipements. (') Règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). 28 1.
- Communication Le matelot doit être capable: — de communiquer de manière générale et professionnelle, ce qui inclut la capacité d'utiliser des phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, — d'être sociable. 1.
- Santé, sécurité et protection de l'environnement Le matelot doit être capable: — de respecter les règles de sécurité au travail, de comprendre l'importance des règles de santé et de sécurité ainsi que de l'importance de l'environnement, — de reconnaître l'importance de la formation sur la sécurité à bord et d'agir immédiatement en cas d'urgence, — de prendre des précautions contre l'incendie et d'utiliser correctement les équipements de lutte contre l'incendie, — d'exercer ses fonctions en tenant compte de l'importance de la protection de l'environnement.
- Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement 2.
- Supervision Le conducteur de bateau doit être capable: — de donner des instructions aux autres membres d'équipage de pont et de superviser les tâches qu'ils exécutent telles qu'elles sont visées à la section 1 de la présente annexe, ce qui suppose des aptitudes
équates pour exécuter ces tâches. 2.1. Navigation Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier un voyage et de diriger la navigation sur des voies d'eau intérieures, ce qui inclut notamment la capacité de choisir l'itinéraire le plus logique, le plus économique et le plus écologique pour atteindre les destinations de chargement et de déchargement, en tenant compte de la réglementation du trafic applicable et de l'ensemble de règles applicables à la navigation intérieure défini d'un commun accord, — d'appliquer les connaissances relatives aux règles applicables en matière d'équipage de bâtiment, notamment les connaissances en matière de temps de repos et de composition des membres d'équipage de pont, — de naviguer et de manœuvrer, en assurant l'exploitation du bâtiment en toute sécurité dans toutes les conditions sur les voies d'eau intérieures, y compris dans les situations de densité de trafic élevée ou lorsque d'autres bâtiments transportent des marchandises dangereuses, ce qui suppose des connaissances de base concernant l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies d'eau intérieures (
N), — de réagir aux situations d'urgence relatives à la navigation sur les voies d'eau intérieures. 2.
- Exploitation de bâtiments Le conducteur de bateau doit être capable: — d'appliquer les connaissances en matière de construction navale et de méthodes de construction des bâtiments de navigation intérieure à l'exploitation de différents types de bateaux et posséder des connaissances de base relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil ('), — de contrôler et de surveiller les équipements obligatoires indiqués dans le certificat de bâtiment concerné. 2.
- Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier et d'assurer le chargement, l'arrimage, la fixation et le déchargement des cargaisons en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage;
- 2.
- Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier le déroulement des tâches pour la mécanique navale et l'électrotechnique, l'électronique et les systèmes de commande, — de surveiller les moteurs principaux ainsi que les machines et équipements auxiliaires, — de planifier et de donner des instructions en ce qui concerne la pompe du bâtiment et son système de contrôle, — d'organiser l'utilisation et l'application en toute sécurité des dispositifs électrotechniques du bâtiment, ainsi que leur entretien et leur réparation, — de contrôler l'entretien et la réparation en toute sécurité des dispositifs techniques. 2.
- Entretien et réparation Le conducteur de bateau doit être capable: — d'organiser l'entretien et la réparation en toute sécurité du bâtiment et de ses équipements. 2.
- Communication Le conducteur de bateau doit être capable: — d'assurer la gestion des ressources humaines, d'être socialement responsable et d'organiser le déroulement des tâches et la formation à bord du bâtiment, — d'assurer une bonne communication à tout moment, ce qui inclut l'utilisation de phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, — de promouvoir un environnement de travail équilibré et sociable à bord. 2.
- Santé, sécurité, droits des passagers et protection de l'environnement Le conducteur de bateau doit être capable: — de suivre les exigences légales applicables et de prendre des mesures destinées à assurer la sauvegarde de la vie humaine, — d'assurer la sûreté et la sécurité des personnes à bord, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1177/2010, — de mettre en place des plans d'urgence et de maîtrise des avaries et de gérer les situations d'urgence, — d'assurer le respect des exigences relatives à la protection de l'environnement.
- Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques 3.
- Navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime Le conducteur de bateau doit être capable: — de travailler avec les graphiques et cartes actualisés, les avis à la batellerie et aux navigateurs et les autres publications spécifiques aux voies d'eau à caractère maritime, 30 — d'utiliser les paramètres des marées, les courants de marée, les périodes et cycles, les horaires des courants de marée et des marées, et les variations dans un estuaire, — d'utiliser les règles de la SIGNI (signalisation de voies de navigation intérieure) et de l'AISM (Association internationale de signalisation maritime) pour la sécurité de la navigation sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime. 3.
- Navigation au radar Le conducteur de bateau doit être capable: — de prendre les mesures appropriées concernant la navigation au radar avant de larguer les amarres, — d'interpréter l'affichage du radar et d'analyser les informations fournies par le radar, — de réduire les interférences d'origines diverses, — de naviguer au radar en tenant compte de l'ensemble des règles convenues applicables à la navigation intérieure et conformément aux réglementations fixant les exigences relatives à la navigation au radar (telles que les exigences applicables aux équipages ou les exigences techniques applicables aux bateaux), — de faire face à des circonstances spécifiques, telles que la densité du trafic, la défaillance de dispositifs, les situations dangereuses.
- Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques 4.
- Expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur doit être capable: — d'organiser l'utilisation des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers, — d'appliquer les consignes de sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour la protection des passagers en général, notamment en cas d'urgence (par exemple évacuation, avarie, abordage, échouage, incendie, explosion et autres situations pouvant donner lieu à un mouvement de panique), y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n°1177/2010, — de communiquer dans un anglais élémentaire, — de satisfaire aux exigences pertinentes du règlement (UE) n° 1177/
- 4.
- Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) Tout demandeur doit être capable: — d'assurer le respect de la législation et des normes applicables aux bâtiments propulsés au GNL, ainsi que des autres réglementations applicables en matière d'hygiène et de sécurité, — d'être attentif à certains points spécifiques au GNL, de reconnaître les risques et de les gérer, — de faire fonctionner les systèmes spécifiques au GNL en toute sécurité, — d'assurer la vérification périodique de l'installation GNL, — de savoir comment réaliser les opérations d'avitaillement en GNL en toute sécurité et de manière contrôlée, — de préparer l'installation GNL pour l'entretien des bâtiments, — de gérer les situations d'urgence liées au GNL. 31 ANNEXE III EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L'APTITUDE MÉDICALE L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord d ' un bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable: — d'exécuter les tâches nécessaires à l'exploitation d'un bâtiment, — d'exécuter les tâches assignées à tout moment, ou — de percevoir correctement son environnement. L'examen porte notamment sur l'acuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur l'état neuropsychiatrique et sur la situation cardiovasculaire. 32 ANNEXE IV EXIGENCES APPLICABLES Tableau A Entrée en application Exigences de conformité Objet, article [CESNI ...] Épreuves pratiques, article 17, paragraphe 4 [__] Agrément de simulateurs, article 21, paragraphe 2 Caractéristiques et conditions article 25, paragraphe 2 d'utilisation des registres, Tableau B Point Entrée en application Exigences de conformité Exigences essentielles en matière de compétence 1 Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel [CESNI ...] [_] 2 Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement — — 3 Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques 3.1 Navigation sur des voies d'eau à caractère maritime 3.2 Navigation au radar 4 Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques 4.1 Expert en matière de navigation avec passagers 4.2 Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) Tableau C Exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale Examen de l'aptitude médicale Exigences de conformité [CESNI ...] Entrée en application [_] 33 3.Commentaire des articles
Art. ler. — 5. Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 1 er à 6 de la directive. Au paragraphe 2 de l'article 2, il est fait mention des personnes non concernées par la directive pour lesquelles une base légale pour l'établissement d'une patente
ministrative est créée à l'article 14. Le paragraphe 3 de l'article 2 est non repris car il est non opérationnel. A l'article 3 sur les définitions, la définition de « risques spécifiques » est non reprise car elle est non opérationnelle au Luxembourg pour qui la Moselle canalisée et la partie navigable de la Sûre ne sont pas considérées des voies d'eaux intérieures présentant des risques spécifiques. La définition de « directive 2017/2397 » est rajoutée eu égard aux différents renvois à cette directive dans le corps du texte. La définition de « normes
optées par la Commission » est rajoutée en raison des différents actes délégués et d'exécution de la directive qui renvoient pour la majorité aux normes CESNI. La définition de « RPN » est rajoutée en raison du fait que le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin complète les normes CESNI sur certains points comme par exemple les modalités d'organisation des commissions d'examen. Aux articles 4 et 5, le texte est écrit comme une obligation incombant aux personnes y visées et les termes « sur des voies d'eau intérieures » remplacés par « sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre ».
Art. 6
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 6 de la directive, à l'exception des points
- a)et
- b)non applicables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Le ministre ne prévoit pas de de délivrer des autorisations spécifiques de voies d'eau à caractère maritime ou de tronçons de voie d'eau intérieures présentant des risques spécifiques situés dans d'autres Etats. PM. Les articles 7 à 9 de la directive 2017/2397 ne sont pas transposés en droit national, car non applicables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.
Art. 7
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 10, paragraphes 1 à 3 de la directive et ne donne pas lieu à de commentaire particulier. 34 Les termes « l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union » sont remplacés par « sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre ». Les autres paragraphes sont à destination de la Commission européenne et ne sont pas transposés en droit national.
Art. 8
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 11 de la directive et ne donne pas lieu à de commentaire particulier. Le texte désigne le ministre ayant les transports dans ses attributions comme autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualification de I ' Union. A noter que l'exigence de la preuve en matière d'honorabilité, initialement envisagée comme dans l'ancien RPN, a été enlevée. En effet cette exigence a aussi été enlevée du régime rhénan nouvelle mouture et le Luxembourg maintient ainsi l'approche équivalente avec ce régime (établi au niveau de la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin). Le paragraphe 3 de l'article renvoie aux normes établies par la Commission européenne.
Art. 9
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 12 de la directive et ne donne pas lieu à de commentaire particulier. Le texte désigne le ministre ayant les transports dans ses attributions comme autorité compétente pour la délivrance des autorisations spécifiques pour les conducteurs. Le paragraphe 2 de la directive est non repris car il est non opérationnel, la Moselle ne disposant pas de tronçon à risque spécifique.
Art. 10
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 13 de la directive. Seule l'exigence de preuve en matière d'honorabilité a été ajoutée en raison de l'approche équivalente pour la délivrance du certificat de qualification initial. Le texte désigne le ministre ayant les transports dans ses attributions comme autorité compétente pour le renouvellement des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs. Le ministre ne prévoit pas de délivrer des renouvellements d'autorisations spécifiques de voies d'eau à caractère maritime ou de tronçons de voie d'eau intérieures présentant des risques spécifiques situés dans d'autres Etats.
Art. 11
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 14 de la directive et ne donne pas 35 lieu à de commentaire particulier. Le texte désigne le ministre ayant les transports dans ses attributions comme autorité compétente pour le retrait des certificats de qualification de l'Union ou des autorisations spécifiques et le ministre ou le préposé du Service de la navigation comme autorité compétente pour la suspension des certificats de qualification de l'Union ou des autorisations spécifiques. Si un casier judiciaire n'est plus une condition proprement dit pour la délivrance d'un certificat de qualification de conducteur de bateau (voir article 8), il résulte de la défmition du conducteur de bateau à l'article 3 et de l'article 11, paragraphe 2, de la loi, que pour des raisons de sécurité et d'ordre public, le ministre peut retirer le certificat de qualification ou l'autorisation spécifique après une évaluation, qui peut inclure la prise en compte d'un casier judiciaire. Ainsi à l'annexe II de la directive au point 2.0 est énoncé comme exigence pour le conducteur de bateau qu'il « ait les aptitudes
équates pour exécuter ses tâches » et au point 2.6. que « Le conducteur de bateau doit être capable d'assurer la gestion des ressources humaines, d'être socialement responsable et d'organiser le déroulement des tâches et la formation à bord du bâtiment ». PM. Le chapitre II et l'article 15 de la directive n'est pas transposé, car il ne s'applique pas au Luxembourg, qui dispose, avec la Moselle, d'une voie d'eau intérieure reliée au réseau navigable d'autres Etats-membres et n'est donc pas un Etat-membre visé par l'article 39, paragraphe 3 de la directive.
Art. 12
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la directive, en renvoyant à l'annexe II pour les compétences nécessaires. PM. Le paragraphe 2 n'est pas transposé vu que le Luxembourg n'a pas de tronçons à risque spécifique sur la Moselle.
Art. 13
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 17 de la directive. Il est à noter que la référence au RPN (règlement relatif au personnel de navigation sur le Rhin) vise l'organisation de l'examen selon les deux modalités de l'examen
ministratif et de l'examen dans le cadre d'un programme de formation agréé, en s'inspirant des bonnes pratiques développées par la CCNR dans le cadre de son règlement relatif au personnel de navigation sur le Rhin. Le paragraphe 4 de l'article renvoie aux normes établies par la Commission européenne.
Art. 14
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 18 de la directive, concernant l'examen sous la responsabilité du ministre. 36 Les paragraphes 3 de l'article renvoie aux normes établies par la Commission européenne. Les paragraphes 7 et suivants sont ajoutés pour créer une base légale • dans les paragraphes 7 à 9 pour une commission d'examen qui s'inspire de dispositions similaires pour la commission de plaisance (Art. 31 et suivants de la loi modifiée du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales) et du RPN qui prévoit l'exigence que la commission d'examen doit être composée de manière à comprendre au moins un examinateur qui soit titulaire du certificat de qualification correspondant ; • dans les paragraphes 10 à 11 d'un «Behördenpatent » (exclus a priori du champ d'application de la directive 2017/2397). Il convient de noter que comme l'Etat du Luxembourg ne veut pas se doter d'un bateau d'examen proprement dit, ni dispose d'école de formation afférente avec un bateau de formation, il est prévu de reconnaître pour le volet des épreuves pratiques, pour autant qu'elles se déroulent à bord d'un bateau, les certificats de formation d'écoles étrangères comme celui du Binnenschifferkolleg Duisburg ou de l'école de Huy en Belgique et de collaborer avec les instituts de formation afférents.
Art. 15
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 19 de la directive, à l'exception des aspects qui ne concernent que la Commission européenne au paragraphe 5. PM. L'article 20 de la directive n'est pas transposé vu que le Luxembourg n'a pas de tronçons à risque spécifique sur la Moselle et n'envisage pas une évaluation de compétence afférente.
Art. 16
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 21 de la directive. Le paragraphe 1" de l'article renvoie aux normes établies par la Commission européenne.
Art. 17
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 22 de la directive, à l'exception du paragraphe 5 qui ne concerne que la Commission européenne. Le paragraphe 4 renvoie aux modèles établies ou pouvant être établies par la Commission européenne.
Art. 18
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 23 de la directive. Au paragraphe 4 sont ajoutés les agents de surveillance du service de la navigation qui peuvent exiger d'un membre d'équipage qu'il démontre son aptitude médicale. 37 Le paragraphe 6 de l'article renvoie aux normes établies ou pouvant être établies par la Commission européenne.
Art. 19
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 24 de la directive à l'exception des paragraphes 1 et 4 qui sont superfétatoires car déjà couverts par le règlement général sur la protection des données (RGDP), selon l'avis de la Commission nationale pour la protection des données et la paragraphe 2 qui ne concerne que la Commission européenne. Sont ajoutées aux paragraphes 3 à 5 des dispositions en matière d'autorité responsable du traitement et accès à des registres nationaux afin de rendre opérationnelles les dispositions de la loi et de définir les conditions d'accès à ces données pour les seules personnes ayant besoin pour les besoins de l'exécution de la loi. Il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de la protection des données dans la rédaction de cet article.
Art. 20
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 25 de la directive, à l'exception des points qui ne concernent que la Commission européenne au paragraphe 4. Les paragraphes 1 et 2 renvoient aux normes établies ou pouvant être établies par la Commission européenne. Au paragraphe 1" l'alinéa 5 a été ajouté et au paragraphe 3 l'alinéa 2 ont été ajoutées pour encadrer la tenue des registres nationaux. Il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de la protection des données pour le libellé de « des registres » de manière homogène dans la directive. Il n'est pas prévu de mettre dans les registres plus d'informations que celles établies par la règlementation européenne, conforme au principe de transposition de « toute la directive et rien que la directive ». En ce qui concerne l'alinéa 3 du paragraphe 3 il a été précisé qu'il s'agit d'une durée de conservation maximale et les principes des durées de conservation ont été fixées dans un nouvel alinéa 2 du même paragraphe. PM. L'article 26 de la directive n'est pas transposé car les autorités compétentes sont toutes désignées dans les articles correspondants et une notification du texte de la loi à la Commission européenne sera faite.
Art. 21
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 27 de la directive.
Art. 22
. 38 Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 28 de la directive.
Art. 23
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 29 de la directive. Il a été tenu compte pour le libellé de l'avis de la Commission nationale de la protection des données.
Art. 24
. Cet article précise les sanctions pour la violation des différents articles de la loi. Est ajouté la sanction de la confiscation du titre ayant fait l'objet d'une infraction ainsi que la sanction pénale en matière de falsification de documents couverts par la loi, visé notamment à l'article précédent. L'honorabilité du candidat et son aptitude à ne pas poser un risque pour la sécurité et l'ordre public peut être appréciée au vu d'un casier judiciaire, national ou étranger, pour justifier un retrait ou une suspension. Au-delà de la sanction
ministrative de la suspension et du retrait des certificats de qualifications qui sont déjà prévus dans le texte, est également ajouté la sanction de la confiscation provisoire qui s'inspire des dispositions de coordination identiques applicables dans le régime rhénan (article 8.05 du RPN) afin d'aligner le régime mosellan autant que possible au régime rhénan sachant que la très grande partie de la Moselle luxembourgeoise est un territoire commun (germano-luxembourgeois sous souveraineté commune) et que l'Allemagne et la France sont membres de la CCNR et donc du régime rhénan.
Art. 25
. Cet article reprend les dispositions nationales en matière de recherche et de constatation des infractions.
Art. 26
. Cet article définit les dispositions financières en matière de délivrance et de renouvellement des certificats de qualification professionnelles et des autorisations spécifiques ainsi que des inscriptions dans les livrets de service dans le domaine de la navigation intérieure.
Art. 27
. Cet article transpose les articles 31 à 34 de la directive en définissant les modalités d'entrée en vigueur des no