En bref
Cette loi modifie la loi existante sur l'interopérabilité et la sécurité ferroviaire, ainsi que la certification des conducteurs de train. Son objectif principal est d'améliorer la surveillance des conditions de travail des conducteurs de train et d'apporter diverses adaptations et corrections.
Ce qu'elle réglemente
- La surveillance des conditions de travail, de conduite et de repos des conducteurs de train.
- Les procédures de non-application des spécifications techniques d'interopérabilité (STI).
- Les modalités d'obtention et de renouvellement des autorisations et dispenses temporaires.
- La restriction ou le retrait des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité.
Qui elle concerne
- L'Administration des chemins de fer (ACF).
- Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure.
- Les conducteurs de train.
Points clés
- Le contrôle des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs de train est désormais assuré par l'Administration.
- L'Administration peut délivrer une dispense temporaire d'autorisation d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable.
- L'Administration prend sa décision concernant les autorisations et dispenses temporaires dans un délai de quatre mois.
- Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure doivent s'assurer de la validité des licences et attestations de leurs conducteurs et mettre en place un système de suivi.
Texte de loi
I. Exposé des motifs Concerne : Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train En vertu de l’article 33 du Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, ci-après « l’Agence », « contrôle, au nom de la Commission, les résultats et la prise de décision des autorités nationales de sécurité au moyen d'audits et d'inspections. » Un tel audit a été effectué entre le 7 février 2022 et le 24 janvier 2023 auprès de l’Administration des chemins de fer (ACF) par les services compétents de l’Agence. A l’occasion de l’audit susmentionné, l’Agence a déploré un manque de surveillance des conditions de travail des agents au sein des entreprises ferroviaires. L’article 17 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire est transposé au paragraphe 5 de l’article 55 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train qui dispose que « Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par l’Inspection du travail et des mines. Elle coopère avec l'Administration afin que celles-ci puissent remplir leur rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire. » L’Inspection du travail et des mines se déclare incompétente pour la surveillance et le contrôle des conditions de travail des conducteurs de trains auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (SNCFL) en raison du statut particulier du personnel de celle-ci ainsi que de celui de la SNCFL comme société. Par conséquent, la disposition en question doit être modifiée afin d’assurer la sécurité ferroviaire et la surveillance des conditions de travail susmentionnées. Ceci constitue l’objectif principal de la modification de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train. Mais en même temps, un bon nombre d’adaptations légistiques ont été réalisées et des références d’articles ont été corrigées. D’autant plus, l’application pratique de la loi durant ces 2 dernières années a également permis de constater que certaines dispositions nécessitaient d’être adaptées afin d’éliminer toute confusion ou mauvaise application. Ainsi par exemple les valeurs limites relatives à l’alcool et drogues ont été réintroduites. II. Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Art. 1er. Dans l’article 1er, lettre e), de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, le terme « réservés » est remplacé par celui de « réservées ». Art. 2. A l’article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 8°, le terme « candidat » est remplacé par celui de « candidate » ; 2° Au point 15°, la référence à l’article 17 est remplacée par celle à l’article 15 et la référence à l’article 21 est remplacée par celle à l’article 19 ; 3° Au point 41° et au point 57°, lettre c), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 4° Au point 58°, le terme « système » est remplacé par celui de « sous-système ». Art. 3. Dans l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, lettre o), de la même loi, le terme « règlement grand-ducal » est remplacé par celui de « règlement grand-ducal ». Art. 4. Dans l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « au gré du » sont remplacés par ceux de « par le ». Art. 5. Dans l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, la référence au « point f » est remplacée par celle à la « lettre f, ». Art. 6. L’article 7, paragraphes 2 à 4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : 2 «
- a)les STI ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts visés à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 précitée ;
- b)la non-application d’une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application de l’article 7 ;
- c)un cas spécifique nécessite l’application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée ;
- d)les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l’évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;
- e)les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI ;
- f)en tant que mesure préventive et temporaire d’urgence, en particulier à la suite d’un accident. » Art. 8. A l’article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Administration peut délivrer une dispense temporaire d’autorisation d’une durée maximale de cinq ans, renouvelable deux mois avant l’échéance. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
- b)et c), et au paragraphe 6, lettre c), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 2° Au paragraphe 4, première et deuxième phrase, la virgule est supprimée derrière le terme « Administration » ; 3° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes « en vertu du » sont remplacés par ceux de « en vertu de » ; 4° Au paragraphe 8, lettre a), la référence au « paragraphe 9, point
- b)» est remplacée par celle au « paragraphe 6, lettre
- b)» ; 5° Au paragraphe 9, alinéa 2, la référence au paragraphe 8 est remplacée par celle au paragraphe 5. Art. 11. A l’article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les termes « ou conformément à l’article 21, paragraphe 5, » sont ajoutés entre les termes « précitée, » et « lorsqu’il ». 2° Au paragraphe 3, la référence à l’article 55, paragraphe 6, est remplacée par celle à l’article 55, paragraphe 7 ; 3° Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes «, alinéa 1er, » sont supprimés. Art. 12. Dans l’article 41, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes « au point » sont remplacés par ceux de « à la lettre ». 4 Art. 13. A l’article 47 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, lettre d), tiret 1er, et au paragraphe 2, lettre a), le terme « point
- a)» est remplacé par celui de « lettre a), » ; 2° Au paragraphe 2, lettre d), le terme « point
- c)» est remplacé par celui de « lettre c), ». Art. 14. A l’article 48 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : «
- a)» sont remplacés par ceux de « lettre a), » ; 2° Au paragraphe 2, lettre c), au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 4, alinéa 1er, phrase liminaire, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), et aux alinéas 2 et 3, le terme « points » est remplacé par celui de « lettres ». Art. 18. Dans l’article 54, paragraphe 2, lettre a), de la même loi, la référence à l’article 43 est remplacée par celle à l’article 44 et les termes « relative à l’interopérabilité » sont supprimés. 5 Art. 19. A l’article 55 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, les termes « point
- c)» sont remplacés par ceux de « lettre c), » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « qu’elles puissent » sont remplacés par ceux de « qu’elle puisse » ; 3° Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
- Lorsque l’Administration constate que le gestionnaire d'infrastructure ne satisfait plus aux conditions d’obtention de l’agrément, elle peut restreindre ou retirer l’agrément, en motivant sa décision. Le titulaire d’un agrément de sécurité restreint ou retiré par l’Administration a le droit d’introduire un recours conformément à l’article 51, paragraphe
- » Art.
- Dans l’article 56, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes « adoptent toutes leurs » sont remplacés par ceux de « adopte toutes ses ». Art.
- Dans l’article 59, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un point final. Art.
- Dans l’article 61, paragraphe 2, lettre b), de la même loi, les termes « sont utilisés » sont remplacés par ceux de « est utilisé ». 6 Art.
- A l’article 66, lettre b), troisième phrase, de la même loi, il est inséré une virgule après la référence aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.
- Art.
- A l’article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les termes « au moins tous les dix ans » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 4, phrase liminaire, les termes « par un médecin reconnu par l’Administration » sont insérés entre le terme « d’office » et « préalablement » ; 3° Au paragraphe 4, lettre g), le terme « retirée, » est supprimé ; 4° Au paragraphe 6, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre ». Art.
- Dans l’article 71, paragraphe 4, de la même loi, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre ». Art.
- Dans l’article 72, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du conducteur examiné » sont remplacés par ceux de « au conducteur examiné ». Art.
- L’article 75 est remplacé par la disposition suivante : «
- a)la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant 8 la présomption d’influence d’une des substances visées à l’alinéa 1er, et ;
- b)si les tests visés sous la lettre
- a)constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale. Les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses de tout conducteur qui, dans l’exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones à accès réglementé ainsi que les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont ceux fixés à l’article 12, paragraphe 7, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, le conducteur doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater s’il se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues à l’alinéa 1er. Tout conducteur impliqué dans un accident survenu dans une zone à accès réglementé, est astreint à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er.
- Dans l’article 86, alinéas 1er et 3, de la même loi, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre ». Art.
- Dans l’article 87, alinéa 1er, de la même loi, la référence à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacée par celle à l’article
- Art.
- Dans l’article 88, paragraphe 3, troisième phrase liminaire, de la même loi, les termes « devrait être » sont remplacés par le terme « est ». Art.
- Dans l’article 89, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre e), de la même loi, la référence à l’article 88, paragraphe 4, est remplacée par celle à l’article 88, paragraphe
- Art.
- A l’article 90, paragraphe 5, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, le terme « informer » est remplacé par celui de « informe » ; 2° A l’alinéa 2, première phrase, il est inséré un point final. Art.
- Dans l’article 97, de la même loi, les points derrière les numérotations des paragraphes
- Dans l’article 99, paragraphe 3, de la même loi, la référence à l’ « article 79 paragraphe 2 » est remplacée par celle à l’ « article 77, paragraphe 2 ». Art.
- Dans l’article 103, phrase liminaire, de la même loi, il est inséré une virgule derrière la référence aux articles 83, 84 et
- 10 Art.
- L’intitulé de l’article 101, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant : « Examinateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques et mode de communication ». Art.
- A l’article 104, de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : «
- f)manquante est rajoutée dans l’énumération devant « en tant que mesure préventive et temporaire d’urgence, en particulier à la suite d’un accident. » ad article 8 Les sous-systèmes d’infrastructure ne sont mis en service que s’ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que l’autorisation correspondante est reçue de l’Administration. Pour que le demandeur obtienne une autorisation, il doit joindre à sa demande un certificat de vérification délivré par l’organisme notifié. L’organisme notifié ne peut délivrer ce certificat que lorsque les travaux sont définitivement terminés et l’installation fixe pleinement opérationnelle. Pour des réaménagements ou renouvellements sur une installation fixe, le demandeur nécessite impérativement une dispense afin de pouvoir circuler au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Ces dispenses sont dès lors indispensables afin de ne pas générer une interruption, voire des perturbations importantes de trafic sur le long terme pour des motifs purement administratifs. Le paragraphe 1er est ainsi complété par un alinéa 2 bien que cela ne soit pas prévu dans la directive. D’autres Etats-membres (Espagne, Italie, Norvège et Pays-Bas) ont aussi adopté cette pratique. Le paragraphe 3 est complété en conséquence. La correction au dernier alinéa du paragraphe 6 permet de corriger l’absence de retour à la ligne. Cet alinéa concerne l’ensemble du paragraphe 6 et pas seulement la lettre d). ad article 9 Des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 10 Des adaptations d’ordre légistique et des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 11 Des adaptations d’ordre légistique et des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 12 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. 13 ad article 13 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 14 Bien que ce n’est pas expressément prévu par la directive (UE) 2016/798, afin d’optimiser la sécurité ferroviaire, et notamment dans le cadre des activités de surveillance de l’Administration, il est important de connaître les ISC dans un délai utile après leur survenue. Dès lors il est apparu important de prévoir leur communication régulière dans le trimestre et ne pas attendre leur mention dans le rapport annuel prévu à l’article 57 de la loi. ad article 15 Des adaptations d’ordre légistique et des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 16 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 17 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 18 Des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 19 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. Le paragraphe 5 de l’article 55 est remplacé par la disposition selon laquelle « Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par l’Administration » pour remédier au vide juridique existant en raison de l’incompétence de l’ITM pour la surveillance et le contrôle des conditions de travail des conducteurs de train au sein de la SNCFL. Ainsi, il est proposé d’attribuer la mission de la surveillance et du contrôle du respect des conditions de travail des conducteurs de train à l’Administration des chemins de fer, conformément au point k), du paragraphe 2, de l’article 3 de la loi du 5 février 2021 précitée, qui dispose qu’« elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente » la mission de « surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 55 ». 14 Le paragraphe 6 de l’article 55 permet de prévoir la sanction en cas de non-respect des conditions de l’agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure. Bien que cette disposition ne soit pas prévue par la directive, elle est calquée sur les sanctions s’appliquant au certificat de sécurité en cas de non-respect par l’entreprise ferroviaire. Le dernier alinéa du paragraphe 6 donne la possibilité au titulaire d’un agrément de sécurité restreint ou retiré d’introduire un recours. ad article 20 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 21 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 22 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 23 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 24 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. Les adaptations aux paragraphes 2 et 4 résultent de leur application pratique et permettent de lever toute ambiguïté. En effet, le contrôle de l’aptitude psychologique a lieu à chaque établissement ou renouvellement de licence, donc tous les 10 ans en temps normal. La suppression du terme « retirée » à la lettre
- g)s’explique par le fait qu’une fois retirée, la licence ne peut pas être renouvelée. Il faut à nouveau accomplir toute la procédure pour une nouvelle licence. ad article 25 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 26 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. 15 ad article 27 Les valeurs limites relatives à l’alcool et aux drogues ont été réintroduites sur base des articles 23 à 27 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, abrogé depuis. ad article 28 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 29 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 30 Des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 31 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 32 Des adaptations de référence ont été réalisées. ad article 33 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 34 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 35 Des adaptations de référence ont été réalisées. 16 ad article 36 Cet article reprend les points 47 et 48 de la recommandation de la Commission européenne du 22 novembre 2011 relative à la procédure de reconnaissance des centres de formation et des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil. L’intitulé de l’article 101 est donc corrigé dans ce sens. ad article 37 Des adaptations d’ordre légistique ont été réalisées. ad article 38 Suite à l’audit de l’Administration des chemins de fer par l’ERA conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016, l’une des déficiences constatées était le défaut de dispositions pénales dans la loi du 5 février 2021 en cas de non-respect des obligations découlant des articles 18 à 26, 50 à 53, 60 et 61. ad article 39 Des adaptations de référence ont été réalisées. 17 IV. Fiche financière Le présent projet de loi a pour objet la modification de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train. Il n’implique aucune charge supplémentaire par rapport à la situation actuelle 18 V. Texte compilé Version avec modifications visibles Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Titre Ier – Généralités Chapitre Ier – Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi ne s'applique pas :
- a)aux métros ;
- b)aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules ;
- c)aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ;
- d)aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules exclusivement utilisés sur ces infrastructures ;
- e)aux infrastructures réservées à un usage local, historique ou touristique et véhicules circulant exclusivement sur ces infrastructures ;
- f)aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement ; et
- g)aux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables. Les accidents se répartissent suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres ; 19 2° « accident grave » : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l'expression « dommages importants », des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d’euros ; 3° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; 4° « Administration des chemins de fer », ci-après « Administration » : l’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; 5° « Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « Agence » : telle qu’établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 881/2004/CE ; 6° « attestation » : l’attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire ; 7° « cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les spécifications techniques d’interopérabilité, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ; 8° « candidat - conducteur » : toute personne candidate à l’admission à la fonction de conducteur de train ; 9° « causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à un accident ou un incident ; 10° « centre de formation » : une entité accréditée, ou, reconnue par l’Administration pour donner des cours de formation ; 11° « chargeur » : une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ; 12° « conducteur de train » : une personne apte et autorisée, pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d'infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ; 13° « constituants d'interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants, sousensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ; 20 14° « déchargeur » : une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne, wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneurciterne, d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ; 15° « demandeur » : une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 17 15 , on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; aux fins de l'article 21 19 , on entend par «demandeur», une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol European Rail Traffic Management System, ciaprès « ERTMS » ; 16° « destinataire » : toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport ; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire ; 17° « détenteur » : la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle sur le registre des véhicules visé à l'article 44 ; 18° « domaine d'exploitation » : un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ; 19° « domaine d'utilisation d'un véhicule » : un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ; 20° « entité adjudicatrice » : une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ; 21° « entité chargée de l'entretien », ci-après « ECE » : une entité chargée de l'entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l’article 44 ; 22° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut public ou privé dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans la mesure où elle en assure la traction ; cela comprend les entreprises qui fournissent uniquement la traction ; 23° « enquête » : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ; 24° « enquêteur principal » : une personne en charge de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête ; 25° « état de fonctionnement nominal » : le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions, y compris par l'usure, dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ; 26° « étendue du service » : l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire ; 21 27° « évaluation de la conformité » : le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ; 28° « exigences essentielles » : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III de la directive 2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l'Union, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ; 29° « expéditeur » : une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d'un tiers ; 30° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; 31° « gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'Etat membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ; 32° « incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ; 33° « interopérabilité » : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; 34° « intervenant » : une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ; 35° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; 36° « méthodes de sécurité communes » : ci-après « MSC », les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences de sécurité ; 37° « mise en service » : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel ; 38° « mise sur le marché » : la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ; 39° « moyen acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par l'Agence pour définir des moyens d'établir la conformité aux exigences essentielles ; 40° « moyen national acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par les Etats membres pour définir des moyens d'établir la conformité aux règles nationales ; 41° « norme harmonisée » : toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point lettre c), du règlement (UE) n°1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil tel que modifié ; 22 42° « objectifs de sécurité communs », ci-après « OSC » : les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union ; 43° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification conformément aux dispositions du titre II, chapitre V ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation conformément aux dispositions du titre II, chapitre V ; 44° « organisme national d'accréditation » : l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ; 45° « paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les spécifications techniques d’interopérabilité pertinentes ; 46° « personne handicapée et personne à mobilité réduite » : toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge ; 47° « produit » : tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes ; 48° « projet à un stade avancé de développement » : tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ; 49° « réaménagement » : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du soussystème ; 50° « règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées au Luxembourg, quel que soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables sur le territoire luxembourgeois aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers ; 51° « remplisseur » : une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne, y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ; 52° « renouvellement » : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système ; 53° « réseau » : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union européenne ; 54° « série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ; 55° « sous-système mobile » : le sous-système « matériel roulant » et le sous-système « contrôlecommande et signalisation à bord » ; 23 56° « sous-systèmes » : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe II de la directive 2016/797/UE précitée ; 57° « spécification européenne » : une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes :
- a)une spécification technique commune, au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,
- b)un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée, ou
- c)une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point lettre b), du règlement n°1025/2012/UE précité ; 58° « spécification technique d’interopérabilité, ci-après « STI » : une spécification adoptée conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797 précitée, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union ; 59° « spécification technique » : un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ; 60° « substitution dans le cadre d'un entretien » : le remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur ; 61° 61° « système ferroviaire de l'Union » : les éléments énumérés à l'annexe I de la directive 2016/797/UE précitée ; 62° « système ferroviaire existant » : l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure ; 63° « système ferroviaire léger » : un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la résistance aux chocs est de C-III ou de C-IV, selon la norme EN 15227:2011, et la résistance maximale à la rupture des véhicules est de 800 kilonewtons pour ce qui est des efforts longitudinaux de compression dans les attelages; les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d'un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n'effectuent généralement pas d'échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances ; 64° « système de gestion de la sécurité » : l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ; 65° « transporteur » : une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de transport ; 66° « type » : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant ; 67° « type de service » : le type caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement ; 68° « véhicule » : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ; un véhicule se compose d'un ou de plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ; 69° « vidangeur » : une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne, y compris un wagonciterne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, d'un 24 wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples. Chapitre II – Administration des chemins de fer Art. 3. Organisation et missions
- a)autoriser la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union conformément à l'article 18 ;
- b)délivrer, renouveler, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5 ;
- c)apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 précitée, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 ;
- d)contrôler que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées à l'article 8 ;
- e)s'assurer qu'un numéro d'immatriculation a été assigné conformément à l'article 43, sans préjudice de l'article 44, paragraphe 3 ;
- f)assumer sa mission relative au registre national des véhicules conformément à l'article 44 ;
- g)apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, de la directive (UE) 2016/798 précitée ;
- h)délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 51, paragraphe 6 ;
- i)délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément à l'article 52 ;
- j)contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales ; 25
- k)surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 55 ;
- l)accomplir les missions lui dévolues dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau national conformément au titre IV ;
- m)assister et conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires ;
- n)apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;
- o)tenir, mettre à jour et adapter le registre des cartes de légitimation et des lettres de légitimation tel que prévu par le règlement grand-ducal règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif aux cartes de légitimation et lettres de légitimation de certains agents et experts externes de l’Administration des chemins de fer ;
- p)assurer sa mission relative à l’accès à l’infrastructure et à son utilisation conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ;
- q)assurer sa mission relative à la tarification conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.
- a)la société privée présente toutes les garanties d’indépendance par rapport au gestionnaire de l’infrastructure ou à l’entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles ;
- b)l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat passé avec cette autorité ;
- c)les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre légal ;
- d)les éléments recueillis permettent à l’Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause. Art. 5. Personnel de l’Administration
- a)pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, ou pour tout élément visé à l'article 1, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/797 précitée se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées ;
- b)lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, auquel cas les STI ne sont pas appliquées uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau ;
- c)pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire de l'Etat membre concerné ;
- d)pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union européenne. 27
- a)ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles ;
- b)soient utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et soient installés et entretenus convenablement. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
- a)d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ; 28
- b)d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.
- a)retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure ;
- b)si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l'article 11 du règlement (UE) n°1025/2012 précité ;
- c)révision de la STI conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
- Libre circulation des sous-systèmes Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, le ministre ne peut interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui satisfont aux exigences essentielles. Il n'exige pas de vérifications qui ont déjà été effectuées : a) dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de vérification ; ou b) dans d'autres Etats membres, avant ou après l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2016/797 précitée , en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques. Art.
- Conformité avec les STI et les dispositions nationales
- a)les STI ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts visés à l'article 6 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 précitée ;
- b)la non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application de l'article 7 ;
- c)un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée ; 30
- d)les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;
- e)les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI ;
- f)en tant que mesure préventive et temporaire d'urgence, en particulier à la suite d'un accident. Art. 14. Notification des règles nationales
- a)à chaque modification des règles ;
- b)lorsqu'une nouvelle demande de non-application des STI a été soumise conformément à l'article 7;
- c)lorsque les règles nationales deviennent superflues après la publication ou la révision des STI concernées.
- a)lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ;
- b)en tant que mesure préventive d'urgence, notamment à la suite d'un accident.
- a)une description des activités d’évaluation de la conformité pour lequel cet organisme se déclare compétent ;
- b)un certificat d’accréditation selon la norme ISO/IEC 17065 délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 42, pour le domaine d’activité de la lettre a). Si un organisme désigné ne satisfait plus aux critères visés dans le présent article, le ministre retire la désignation dont bénéficie l’organisme en question. Art. 16. Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles
- a)du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l'Etat membre dans lequel réside la personne qui a établi indûment la déclaration « CE » de vérification et demande à cet Etat membre de prendre les mesures appropriées ;
- b)d'une insuffisance d'une STI, auquel cas la procédure de modification de la STI prévue à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 précité s'applique. Art. 17. Présomption de conformité Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes. Chapitre IV – Mise sur le marché et mise en service Art. 18. Autorisation de mise en service d'installations fixes
- a)les déclarations de vérification visées à l'article 15 ;
- b)la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés ;
- c)l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des MSC définies à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée ;
- d)dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains , ci-après « ETCS », et/ou le système global de communication mobile – ferroviaire, ci-après « GSM-R », la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée ; et dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2016/796 précité.
- a)le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
- b)l'autorisation est requise par la STI concernée ; 34
- c)l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux établis par les Etats membres ; ou
- d)des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée. L'Administration prend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations utiles. L’Administration prend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations utiles.
- a)le projet de cahier des charges ou la description des solutions techniques envisagées ;
- b)des documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné ;
- c)des documents attestant de la conformité des solutions techniques envisagées avec les STI concernées ;
- d)tout autre document pertinent comme les avis des autorités nationales de sécurité, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité. Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant les demandes et décisions de la chambre de recours, désignée conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2016/797 2016/796 précité, sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité. L’Administration peut rendre un avis sur la demande d'approbation soit au demandeur avant la présentation de la demande, soit à l'Agence après ladite présentation. Art. 20. Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles
- a)de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l'article 20, sur la base de la déclaration « CE » de vérification ;
- b)de la compatibilité technique des sous-systèmes visés au point lettre
- a)dans le véhicule, établie sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes ;
- c)de l'intégration en sécurité des sous-systèmes visés au point lettre
- a)dans le véhicule, établie sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales correspondantes, ainsi que des méthodes de sécurité communes visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée ;
- d)de la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation visé au paragraphe 2, établi sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes, des registres des infrastructures, ainsi que des MSC en ce qui concerne l'évaluation des risques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée. Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours de l’Agence sont présentées au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) n°2016/796 précité. En cas de nécessité d’essais, le gestionnaire d’infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
- a)les domaines d'utilisation ;
- b)les valeurs des paramètres définis dans les STI et, le cas échéant, dans les règles nationales pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation ;
- c)la conformité du véhicule avec les STI et les ensembles de règles nationales correspondants, au regard des paramètres visés au point lettre
- b);
- d)les conditions qui régissent l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions.
- a)des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visés au paragraphe 9 6, point lettre b), qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI ;
- b)le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ; ou
- c)elle est requise par les STI concernées.
- a)que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à l'article 21 et qu'il est dûment enregistré ;
- b)que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre des infrastructures, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet ;
- c)que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il est utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé à l'article 50 et la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic.
- a)les procédures de vérification des STI pertinentes ; ou
- b)si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision (CE) n°768/2008 du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision (CEE) n°93/465 du Conseil.
- Art.
- Exigences concernant les autorités notifiantes Les autorités notifiantes : 1° sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité ; 2° sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités ; 41 3° sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation ; 4° ne proposent ni n'assurent aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles ; 5° garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent ; 6° disposent d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat. Art.
- Obligation incombant aux autorités notifiantes de fournir des informations Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions informe la Commission européenne de leurs procédures d'évaluation, de notification et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures. La Commission européenne rend publiques ces informations. Art.
- Organismes d'évaluation de la conformité
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;
- b)des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié et les autres activités ;
- c)de procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ;
- d)l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. Un règlement grand-ducal précise les exigences du présent paragraphe.
- Présomption de conformité des organismes d'évaluation de la conformité Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 30 à 32, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art.
- Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
- a)ils sont accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008 précité ;
- b)avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent ;
- c)l'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;
- d)l'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.