📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 12 juin 2019
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
le 247 - 82954
SCL : L 5608 - 699 / ak
V/réf. 53.370
Doc. parl. 7440
Objet : Projet de loi portant modification
10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de
l'éducation nationale ;
20 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement secondaire;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement
fondamental ;
4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à
Differdange ;
5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés
enseignants des lycées.
Madame la Présidente,
À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de
vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version
coordonnée du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements.
L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès
réception.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourgiu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute
Corporation de bien vouloir émettre son avis sur le projet de loi en question de façon à permettre son
entrée en vigueur au 31 juillet 2019.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le rJ1nent
Marc Harlsen
8
43, boulevard E-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
vvvvw.legilux.ru
www.gouvernement.lu
www.luxembourgiu
Luxembourg, le 12 juin 2019
Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de
l'éducation nationale ;
2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement secondaire ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement
fondamental ;
40 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale
publique à Differdange ;
5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des
employés enseignants des lycées.
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint des amendements au projet de loi sous rubrique.
Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse propose de modifier
certaines dispositions du projet de loi du * portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet
2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée
du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement
secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement
fondamental; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale
publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve
nationale des employés enseignants des lycées.
La numérotation des articles et des chapitres est adaptée en conséquence.
Amendements concernant le chapitre ler du PL7440 portant modification de
la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation
de l'éducation nationale
Amendement 1 concernant l'article 2 du PL7440 (article 1er de loi modifiée du 30 juillet 2015)
Le point 5° remplaçant le point 11 est amendé comme suit :
« 11. épreuve certificative: un examen de législation, une épreuve pratique, une
inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite tels que
prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, et au chapitre 3b1s et au chapitre 3ter; »
Commentaire
Cet amendement, tout comme un certain nombre d'autres amendements dans la suite, vise à
consolider le cadrage normatif de l'ensemble des dispositions prévues dans le projet de loi
7440 et les projets de règlement grand-ducaux pris en leur exécution et ce, suite à un arrêt de
la Cour constitutionnelle du 7 décembre 2018.
La Cour constitutionnelle, dans son Arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018, considère notamment
« que l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, disposant que « (...) la loi règle pour le
surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement (...) », par la généralité de ses termes,
inclut l'organisation de la tâche des enseignants parmi les matières réservées à la loi »
et
« qu'il se dégage de l'article 32, paragraphe 3, précité, de la Constitution, que dans les
matières réservées par la Constitution à la loi, l'essentiel du cadrage normatif doit
résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles
des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris
par le Grand-Duc ».
Or, le projet de loi 7440 fait, dans sa version initiale, de nombreux renvois vers des règlements
grand-ducaux, notamment pour déterminer les dispositions suivantes :
les décharges accordées aux enseignants stagiaires dans le cadre de la période de
stage,
les décharges accordées aux employés dans le cadre du certificat de formation
pédagogique et de la période d'initiation,
les décharges accordées aux intervenants,
les décharges accordées aux fonctionnaires et aux employés dans le cadre de la
période d'approfondissement,
la composition et le fonctionnement du jury de l'épreuve pratique prévue au chapitre 2,
section 14 de la loi,
les indemnités des évaluateurs des épreuves prévues aux chapitres 2, 3, 3bis et 3ter
de la loi,
- les indemnités des conseillers pédagogiques et des personnes de référence dans le
cadre de la période d'approfondissement prévue au chapitre 3quater de la loi,
l'organisation du certificat de formation pédagogique des employés A2 de
l'enseignement fondamental (les modalités de la formation, les modalités des épreuves
formatives et certificatives, les modalités de dispense de formation, les indemnités des
évaluateurs et la décharge accordée à l'employé)
- l'organisation du certificat de formation pédagogique des employés de l'enseignement
secondaire (les modalités de la formation, les modalités des épreuves formatives et
certificatives, les modalités de dispense de formation, les indemnités des évaluateurs
et la décharge accordée à l'employé).
Concrètement, ces dispositions sont inscrites dans deux projets de règlement grand-ducaux,
à savoir
- le projet de règlement grand-ducal du * déterminant les modalités pratiques du stage,
du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et
de la période d'approfondissement,
- le projet de règlement grand-ducal du * déterminant les modalités des formations et
des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis de la loi
modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation
nationale,
ainsi que dans le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des
épreuves des formations théorique et pratique prévues à l'article 20b1s de la loi modifiée du 6
février 2019 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, qu'il était prévu de
modifier par le premier des deux règlements cités ci-dessus.
En vue de se conformer aux considérations de la Cour constitutionnelle relatives à la portée
de l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution, l'amendement déposé vise à intégrer, dans la
loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, les dispositions citées ci-dessus, qui, initialement,
étaient inscrites dans les projets de règlement grand-ducaux, voire dans des règlements
grand-ducaux déjà en vigueur.
*
2
Amendement 2 concernant l'article 4 du PL7440 (article 4 de loi modifiée du 30 juillet 2015)
L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :
« La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche
complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de
cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Nonobstant
l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 12 de la même loi, la durée minimale
du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à
deux années en cas de service à temps partiel. »
Commentaire
Le projet de loi 7440 a pour objet de transposer certains éléments du projet de loi 7418 déposé
par le Ministère de la Fonction publique. Par la même occasion, le Ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) entend adapter le dispositif du stage et du
cycle de formation de début de carrière des personnels nouvellement recrutés.
Vu l'impact considérable des dispositions prévues au projet de loi sous rubrique sur
l'organisation scolaire des écoles fondamentales et des lycées (nominations et affectations ;
tâche des fonctionnaires en période de stage et des employés en période d'initiation ;
décharges accordées aux intervenants), il est primordial pour le MENJE, contrairement aux
ministères et administrations soumis à un autre mode de fonctionnement en termes
d'organisation, que les changements prévus entrent en vigueur au début d'une année scolaire,
alors que le recrutement de nouveaux agents se fait majoritairement à ce moment. Ainsi, une
entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales est visée pour le 1er septembre 2019,
date d'entrée en stage des nouveaux agents recrutés. Or, il s'avère que le projet de loi 7418
n'est pas au même état d'avancement dans la procédure législative que le projet de loi 7440.
11 semble fortement improbable que le projet 7418 soit voté à la Chambre des Députés avant
les congés parlementaires de l'été 2019. L'entrée en vigueur commune des deux lois pour
septembre 2019 est donc compromise. Partant, le MENJE se voit obligé de déconnecter le
projet de loi 7440 du projet de loi 7418. Les enseignants fonctionnaires et employés
nouvellement recrutés pourraient ainsi bénéficier, pour l'année scolaire 2019/2020, des
nouvelles dispositions plus favorables, tout comme ceux des promotions actuellement en
cours de formation.
Le présent amendement vise à réduire la durée régulière actuelle du stage de trois ans à deux
ans pour les publics visés aux articles 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
La formulation proposée pour l'article amendé reprend, par ailleurs, les termes identiques à
ceux que le projet de loi 7418 compte intégrer dans l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi
modifiée du 16 avril 1979, afin de conserver un certain parallélisme entre les deux projets de
lois et de garantir, par ce biais, l'égalité de traitement de l'ensemble des fonctionnaires.
Finalement, l'entrée en vigueur antérieure du présent projet de loi par rapport à celui élaboré
par la Fonction publique ne cause aucunement préjudice aux autres fonctionnaires, ne faisant
pas partie du sous-groupe enseignement, dans la mesure où le projet de loi 7418 prévoit
expressément une disposition transitoire, portant les effets du projet de loi précité
rétroactivement un an plus tôt. Partant, dès que les dispositions du projet de loi 7418 seront
entrées en vigueur, le parallélisme entre la durée régulière du stage des agents du MENJE et
des agents des autres administrations sera rétabli.
3
Amendement 3 concernant l'article 8 du PL7440 (article 12 de loi modifiée du 30 juillet 2015)
À l'article 12, paragraphe 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux
de « à l'article 18 ».
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
Amendement 4 concernant l'article 9 du PL7440 (article 13 de loi modifiée du 30 juillet 2015)
Il est inséré un point 4° supplémentaire stipulant qu'à l'article 13, le terme « remis » est
remplacé par les termes « mis à disposition ».
Commentaire
L'utilisation du verbe « remettre » se limite à la seule remise en main propre d'un support
physique. Or le carnet de stage peut prendre la forme d'un document papier ou d'un outil
numérique. L'amendement vise à élargir la mise à disposition du carnet de stage sous forme
de ces deux supports, papier et numérique.
Amendement 5 concernant l'article 11 du PL7440 (article 17 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
1° Le point 2, modifiant le paragraphe 3 de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Le coordinateur de stage des établissements d'enseignement secondaire et de la
formation d'adultes bénéficie d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal
d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou
employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge
d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première
ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension
de stage du stagiaire. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
2° Le paragraphe 4 est amendé comme suit.
(4) Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des
rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de
développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités
de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de
3 années
partie
4
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
Amendement 6 concernant l'article 12 du PL7440 (article 18 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
1° Le point 8° modifiant l'article 18, e paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :
« (8) Le conseiller pédagogique qui accompagne un stagiaire visé à l'article 5, 6 ou 7
bénéficie d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal. Cette décharge
(8) Le conseiller pédagogique bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement
hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi
en première année de stage.
Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement
hebdomadaires pour l'accompagnement d'un stagiaire visé à l'article 6 de la loi en
première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire
pour l'accompagnement d'un stagiaire en deuxième année de stage.
Si, en application de l'article 12, paragraphe 3, de la loi, le stagiaire est affecté à un
deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement
bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour
l'accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage.
Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
2° Le paragraphe 9 est amendé comme suit :
« (9) Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des
rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de
développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de
formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3
années et-peuvent,avee-1-aGeorei-du-elifeeteu-r-d-etabliesement-ou-«-etu-d-Freetetur
'
'
de
réatien-»-remplacer-une-partie-eu4a4etalité4es-heufes-cle4ermation-Gentinue4ntég-rées
dansia-tâche-ele-Penseicinant-»
3° Au point 6° modifiant l'article 18, paragraphe 10 sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « 3ter, article 89ter » sont remplacés par ceux de « 3quater »
Commentaire
5
L'amendement déposé vise à redresser la numérotation des chapitres suite à l'incorporation
dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal.
b) les termes « de la période d'approfondissement » sont insérés après les termes « le
conseiller pédagogique. »
Commentaire
Dans le contexte de l'adaptation du dispositif de stage et de cycle de formation de début de
carrière des enseignants fonctionnaires et employés, il est de la volonté du Ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de renforcer et prolonger
l'accompagnement de l'enseignant débutant au-delà de sa nomination ou de son début de
carrière, pour ainsi assurer une insertion optimale dans la profession. L'insertion
professionnelle, ainsi prolongée, devrait compenser la réduction de la durée du stage.
L'enseignant fonctionnaire-stagiaire bénéficie durant son stage d'un accompagnement par un
conseiller pédagogique nommé par le ministre. Les missions et les modalités de
l'accompagnement sont définies à l'article 1 8 de la loi.
Il est fort probable que l'enseignant fonctionnaire nommé à la fonction soit affecté, à l'issue du
stage, à un autre établissement scolaire que celui où il était en stage. Un nouveau conseiller
pédagogique, enseignant dans ce nouvel établissement, sera ainsi nommé pour
l'accompagnement de l'enseignant fonctionnaire durant la période d'approfondissement. Les
missions du conseiller pédagogique de la période d'approfondissement et les modalités de
l'accompagnement sont cependant les mêmes que celles de la période de stage (dernier
alinéa du paragraphe 1 0).
La précision apportée par le présent amendement vise à distinguer par leur dénomination « le
conseiller pédagogique » chargé d'accompagner un ou plusieurs stagiaires et « le conseiller
pédagogique de la période d'accompagnement » chargé d'accompagner un ou plusieurs
fonctionnaires durant l'année qui suit leur nomination. Il importe de souligner qu'il s'agit, dans
la grande majorité des cas, pour un même enseignant accompagné, de deux personnes
différentes qui assurent l'accompagnement, bien que ces deux personnes soient investies des
mêmes missions qu'elles rempliront en tenant compte du besoin de la personne
accompagnée. La subtile distinction par leur dénomination suggère la continuité voulue dans
la mission d'accompagnement. Il est ainsi évité de recourir à une dénomination nouvelle qui
risquerait d'embrouiller, dans le monde de l'Éducation nationale, la compréhension du rôle des
différents intervenants du stage et de la période d'approfondissement.
c) L'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le--Gonseiller—pédagegigue—bénéfiGie—ellune—indemnité—ciui--est--elétermin
. ée—par
règlement-grand-duee
Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne,
durant la période d'approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction
d'instituteur de l'enseignement fondamental bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par
fonctionnaire accompagné, de 185 euros N.I. 100.
Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne,
durant la période d'approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de
préparation de l'enseignement secondaire général, un professeur d'enseignement
technique ou un maître d'enseignement bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par
fonctionnaire accompagné, de 185 euros N.I. 100. »
Commentaire
6
Les deux nouveaux alinéas du paragraphe 10 s'inscrivent dans la même lignée que
l'amendement de l'article ler, point 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée.
Il est considéré que le volume de temps nécessaire du conseiller pédagogique de la période
d'approfondissement pour sa mission d'accompagnement est moindre que celui nécessaire à
l'accompagnement d'un fonctionnaire stagiaire. Ce volume de temps est estimé à l'équivalent
de 0,5 heure d'enseignement hebdomadaire. Il paraissait donc envisageable d'accorder 0,5
leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire au conseiller pédagogique de la période
d'approfondissement. Or, pour l'enseignement fondamental, dans le contexte de l'organisation
scolaire, il n'est pas possible de comptabiliser des fractions d'heures d'enseignement, tel qu'il
est usage de le faire à l'enseignement secondaire.
Le présent amendement propose donc d'accorder une indemnité forfaitaire au conseiller
pédagogique de la période d'approfondissement. Le montant proposé correspond à la
contrevaleur de 0,5 leçon supplémentaire d'un fonctionnaire en milieu de carrière.
Amendement 7 concernant l'article 13 du PL7440 (article 19 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
1°Le point 2°, lettre f, complétant l'article 19, paragraphe 2, point 8, est amendé comme suit :
« 8. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière
prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bister et le
développement curriculaire de la spécialité. »
Commentaire
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'oubli du cycle de formation de début de
carrière dans l'énumération des champs d'action du conseiller didactique.
Il a par ailleurs pour objet de redresser la numérotation des chapitres suite à l'incorporation,
dans la loi, de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal.
2° Le point 4°, complétant l'article 19, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Le conseiller didactique bénéficie d'une décharge gui est déterminée par règlement
grand ducal de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier
stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge
d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première
ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de
suspension de stage du stagiaire. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
3° le paragraphe 5 est modifié comme suit:
« (5) Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des
rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de
développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces
7
activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une
période de 3 années et-peuvent,avec-llaGGoret-cki-difecteur-ceétablissement-eu-«-du
clireGteur-de-région-»-remplaGer-une-pairtie-eu-ia-tetalité-cles-heufes-ele-fer-mation
Gentinue-ietégrées-elans-ia-tâehe-cle-Venseig-nant. »
Amendement 8 concernant l'article 15 du PL7440 (article 21 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
À l'article 15 modifiant l'article 21, il est ajouté un point 2° libellé comme suit :
2° Il est complété par l'alinéa suivant :
« Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller
didactique n'est pas permis pour un même employé en période d'initiation. »
Commentaire
L'amendement déposé consiste à introduire une disposition sur le cumul des fonctions de
personne de référence et de conseiller didactique pour un même employé. La disposition
devient nécessaire suite à l'élargissement des missions du conseiller didactique aux
enseignants employés de l'enseignement secondaire. Un parallélisme avec les dispositions
de cumul pour les stagiaires fonctionnaires est ainsi établi.
Amendement 9 concernant l'article 26 du PL7440 (article 28b1s de loi modifiée du 30 juillet
2015)
À l'article 28bis, alinéa 2, le nombre « 60 » est remplacé par celui de « 24 ».
Commentaire
Le présent amendement s'impose, afin de corriger une erreur dans le présent article du projet
de loi : alors qu'a l'alinéa 1er le volume des modules au choix est fixé à 24 heures, le nombre
60 a été introduit par erreur à l'alinéa 2. Le nombre correct de 24 heures est introduit à l'alinéa
2 par le présent amendement.
Amendement 10 concernant l'article 38b1s du PL7440 (article 40 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
L'article 40, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes.
« (2) hes-décharges-aGGerdées-au-stagiaire-sent-eléterminées-par-règlement-grandduGal,
(2) Le stagiaire visé à l'article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge
d'enseignement hebdomadaire.
Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue
8
à l'article 44, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire.
(3) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des 54 heures annuelles consacrées à
l'appui pédagogique, définies à l'article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le
personnel de l'enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son
exécution.
(4) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et
des heures d'appui pédagogiques annuelles prévues à l'article 4 de la loi du 6 février
2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et aux règlements
grand-ducaux pris en son exécution.
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
Amendements 11 concernant l'article 41 du PL7440 (article 44 de loi modifiée du 30 'uillet
2015)
1° Le point 4° modifiant l'article 44, paragraphe 4, est complété par la lettre c) suivante :
c) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié
des points dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) et qui en fait la demande, le stage
peut être prolongé, sur décision du ministre, pour une période s'étendant au maximum
sur douze mois. »
Commentaire
Le présent amendement vise à déterminer les modalités selon lesquelles une prolongation de
stage peut être accordée. Etant donné que l'admission au stage est arrêtée par le ministre,
une prolongation du stage doit également être arrêtée par lui, sous condition que le stagiaire
concerné en fasse la demande.
2° Le point 5°, lettre b) modifiant l'article 44, paragraphe 5, est amendé comme suit :
b) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, les 2/3 du total
des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la
moitié des points dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) et qui en fait la demande,
le stage peut être prolongé, sur décision du ministre, pour une période s'étendant au
maximum sur douze mois. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement de l'article 44, paragraphe 4, alinéa 3 ci-dessus.
9
Amendement 12 concernant l'article 44 du PL7440 (article 48 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
L'article 44 remplaçant l'article 48 est amendé comme suit :
Le paragraphe 2, point 1, alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
« -L-2-épfeuve--reatique-est-évaluée-par-u-n-jury-sereposé-ele4Fois-rnembfes-nemmés-par
le-ministre,La-oompositien-et-le-fenctiennement-d-u-i-ŒFV-de-gépreuve-pratique--sent
déterminés-par-règlement-q-r-an-el-dueral,
L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé de trois membres nommés par le
ministre. Le jury se compose:
-
du directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire qui le préside;
-
du conseiller pédagogique du stagiaire;
-
du conseiller didactique du stagiaire.
Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au
quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence
de deux de ses membres.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
Amendement 13 concernant l'article 46 du PL7440 (article 51 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
À l'article 51, paragraphe 2, le terme « directeur d'établissement » est supprimé.
Commentaire
L'implication du directeur d'établissement dans le bilan des compétences didactiques et
pédagogiques a été introduite par erreur. L'amendement, en supprimant le directeur
d'établissement, corrige cette erreur. Le conseiller pédagogique et le conseiller didactique du
stagiaire visé à l'article 7 sont à eux seuls compétents pour évaluer le bilan des compétences
didactiques et pédagogiques.
Amendement 14 concernant l'article 48 du PL7440 (article 54 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
À l'article 54, paragraphe 2, point a), les termes « évalué en première année et» sont
supprimés.
Commentaire
10
L'évaluation du projet socio-éducatif ou psycho-social certificatif a été fixée, par erreur, à la
première année de stage. Il convient de lever cette contrainte, afin de permettre au stagiaire
et aux évaluateurs de fixer l'évaluation de ce projet à un moment adapté au parcours de
formation et de professionnalisation du stagiaire. Le présent amendement vise à corriger cette
erreur.
Amendement 15 concernant l'article 51 du PL7440 (article 61 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
L'article 61 est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 61.
Les—inelemnités—des—évaluateufs—cles—évaluatiens—GertifiGatives—et- -fer-mat-ives—du
présent-Gh-apitre-sent-eléterminées-par-règlement-qrand-elucal,
(1) Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 45,
paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro
N.I. 100.
(2) Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l'article 45, paragraphe 2, a
droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I.
100. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
Amendement 16 concernant l'article 51bis du PL7440 (insertion des articles 61bis, 61ter et
61quater dans la loi modifiée du 30 juillet 2015
Sont insérés les articles 61bis, 61ter et 61quater suivants :
« Art. 61bis.
(1) Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 48,
paragraphe ler, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro
N.I. 100.
(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 48,
paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire
fixée à 12 euros N.I. 100.
(3) Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet
pédagogique de recherche-action prévu à l'article 48, paragraphe 2, point 2, a droit,
par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.
(4) Le directeur d'établissement, membre du jury de l'épreuve pratique prévue à
l'article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une
indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100.
11
Art. 61ter.
Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 51, paragraphe
ler, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I. 100.
Art. 61quater.
(1) Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 54,
paragraphe 1 er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro
N.I. 100.
(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 54,
paragraphe 2, b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à
12 euros N.I. 100.
(3) Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio
prévu à l'article 54, paragraphe 2, b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une
indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.
(4) Le directeur d'établissement ou le directeur de région et le conseiller
pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu
à l'article 54, paragraphe 2, a) ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire
fixée à 35 euros N.I. 100. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1.
Amendement 17 concernant l'article 54 du PL7440 (article 64 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
Au point 2° insérant à l'article 64, paragraphe 'Ibis, les termes « à l'article 89bis» sont
remplacés par ceux de « au chapitre 3ter» à l'alinéa 4.
Commentaire
L'amendement déposé vise à rectifier un renvoi interne dans la loi. Le présent renvoi est erroné
suite à l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de
règlement grand-ducal.
Amendement 18 concernant l'article 60 du PL7440 (article 69 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
Au point 3° modifiant l'article 69, paragraphe 3, le terme « remis à » est remplacé par les
termes « mis à disposition de ».
Commentaire
Le présent amendement est introduit par analogie à celui concernant l'article 13 de la loi
modifiée du 30 juillet 2015.
12
Amendement 19 concernant l'article 62 du PL7440 (article 72b1s de loi modifiée du 30 juillet
2015)
L'article 72bis, paragraphes 3 et 4 sont amendés comme suit :
« p) Le coordinateur de stage des établissements d'enseignement secondaire et de la
formation d'adultes bénéficie d'une ciéehar-ge-qui-es-t-déterminée-par—rèqlernent-qr-andclueal-leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou
employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge
d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première
ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due durant une absence de l'employé
de plus d'un mois pour raison de santé ou durant un congé de maternité ou congé
parental de l'employé, tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(4) Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à
des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le
but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission.
Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures
sur une période de 3 années et-peuvent,avec-VaGGerci-du-direGteu-r-eétablissement,
fernplaser-une-partie-eula-tetalité-cles-heufes-cie-fermatien-Gentinue-intéqfées-claes—la
tâGhe--ele-eeneeignant.»
Commentaire
Le présent amendement s'inscrit dans la même lignée que l'amendement de l'article 1er, point
11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée.
Il précise par ailleurs, par analogie aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, que la
décharge n'est pas due durant les périodes d'absence prolongée de l'employé. Ainsi,
l'absence pour les employés de la notion de « suspension de stage » telle que prévue à l'article
2, paragraphe 3, alinéa 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat, est prise en compte dans l'octroi de la décharge au coordinateur de
stage.
Amendements 20 concernant l'article 62 du PL7440 (article 72ter de loi modifiée du 30 juillet
2015)
1° À l'article 72ter, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) la référence au « chapitre 3bis » et remplacée par celle au « chapitre 3ter ».
b) Le point 8 est amendé comme suit :
« 8.
assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de
carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre
3 bister et le développement curriculaire de la spécialité. »
Commentaire
13
Par analogie à l'amendement de l'article 19, paragraphe 2, point 8 de la loi modifiée du 30
juillet 2015 précitée, le présent amendement a pour objet de rétablir l'oubli du cycle de
formation de début de carrière dans l'énumération des champs d'action du conseiller
didactique.
Il a, par ailleurs, pour objet de redresser la numérotation des chapitres, suite à l'incorporation
dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal.
2° L'article 72ter, paragraphes 3 et 4 sont amendés comme suit :
« (3) Le coordinateur didactique bénéficie Egune-elésharqe-qui-est-cléterminée-par
r-èq-lement-qfanel-duc-al-de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le
premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de
décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de
première ou de deuxième année.
Cette décharge n'est pas due durant une absence de l'employé de plus d'un mois
pour raison de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé
tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat.
(4) Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à
des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le
but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission.
Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures
sur une période de 3 années et-peuvent-aveG-Ilassered-u-erecteu-r-dlétablissementeu
du-etifesteu-r-de-réqien—rernplaGer-une-partie-eu-la4etal-ité-des-heufes-de-fermation
Gentinue-intégrées-clans-l-a-tâehe-cle-genseignant.»
Commentaire
Le présent amendement s'inscrit dans la même lignée que l'amendement de l'article 1er, point
11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée.
Il précise, par ailleurs, par analogie aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, que la
décharge n'est pas due durant les périodes d'absence prolongée de l'employé. Ainsi,
l'absence pour les employés de la notion de « suspension de stage », telle que prévue à
l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat, est prise en compte dans l'octroi de la décharge au conseiller
didactique.
Amendements 21 concernant l'article 63 du PL7440 (article 73 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
1° L'article 73, paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :
« ha-persenne-el-e-référenGe-des-empleyés-visés-à-Vartiele-66-bénéfiGie-dlune-ciéGhafete
qui-est-détermirk
. ée-par-règlement-gfand-ducal,
La personne de référence bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement
hebdomadaire pour l'accompagnement en première ou deuxième année de service
14
d'un employé de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de
l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons
d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66
La personne de référence bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement
hebdomadaire pour l'accompagnement en première ou deuxième année de service
d'un employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences,
Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66.
La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement
hebdomadaires pour l'accompagnement en première année de service d'un employé
des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres
de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 et d'une
leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un
employé en deuxième année de service.
Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l'employé de plus d'un
mois pour raison de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de
l'employé tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l'Etat.»
Commentaire
Le présent amendement s'inscrit dans la même lignée que l'amendement de l'article 1er, point
11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée.
Il précise, par ailleurs, par analogie aux dispositions de l'article 18, paragraphe 8, que la
décharge n'est pas due durant les périodes d'absence prolongée de l'employé. Ainsi,
l'absence pour les employés de la notion de « suspension de stage », telle que prévue à
l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat, est prise en compte dans l'octroi de la décharge à la personne de
référence.
2° À l'article 73, paragraphe 5, point 6, les termes « au chapitre 3bis » sont remplacés par
ceux de « aux chapitres 3bis et 3ter ».
Commentaire :
Cet amendement a pour objet de compléter l'énumération des parcours de formation dans
lesquels la personne de référence peut participer à l'évaluation formative. Il est en lien avec
l'intégration dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement
grand-ducal.
3° L'article 73, paragraphe 7 est amendé comme suit :
« (7) La personne de référence de l'employé visé à l'article 66 suit des activités de
formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques
organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour
l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres
15
ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années et-peuvent,aves
ou—la—totatité—des—heures—de—formation—eentieue—ietégfées—clans—la—tâéhe—cle
ilenseienant. »
40 À l'article 73, paragraphe 8, sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « chapitre 3ter, article 89quater » sont remplacés par le terme « 3quater ».
Commentaire
L'amendement déposé vise à redresser la numérotation des chapitres, suite à l'incorporation
dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal.
Il est en ligne avec l'amendement de l'article 18, paragraphe 10 de la loi modifiée du 30 juillet
2015 précitée.
b) aux alinéas 1 à 4, les termes « personnes de référence » sont complétés par les termes
« de la période d'approfondissement ».
Commentaire
L'amendement propose cette insertion par analogie à celle effectuée à l'article 18, paragraphe
10. Le commentaire relatif à l'article 18, paragraphe 10 s'applique à la présente modification.
c) L'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :
« La—personne—ele—référence—bénéficie—ellu-ne—indemnité—q-ui—est—déterminée—par
règlement-eirand-duéal,
La personne de référence de la période d'approfondissement qui accompagne,
durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B
et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement
fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socioéducatif de l'Etat bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de
185 euros N.l. 100.
La personne de référence de la période d'approfondissement qui accompagne,
durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B
et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement,
enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre
socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé
accompagné, de 185 euros Ni 100. »
Commentaire
L'amendement propose cette insertion par analogie à celle effectuée à l'article 18, paragraphe
10, alinéa 5. Le commentaire relatif à l'article 18, paragraphe 10, alinéa 5 s'applique à la
présente modification.
16
Amendements 22 concernant l'article 64 du PL7440 (article 74 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
L'article 74, alinéa 2, est amendé comme suit :
« Leur mission consiste à:
1. assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du
certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3b1s et 3ter et-à-Partiele-20bie
fon-clamenta-1;
2. évaluer les épreuves certificatives et formatives, telles que prévues aux chapitres 3-et,
3bis et 3ter. »
Commentaire
Le présent amendement a pour objet de compléter l'énumération des chapitres visés, suite à
l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement
grand-ducal.
Amendements 23 concernant l'article 67 du PL7440 (article 76 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
10 À l'article 76, paragraphe ler, le terme « conformément » est supprimé.
Commentaire
Le présent amendement vise à réduire la durée régulière actuelle de la période de stage de
trois ans à deux ans pour les employés visés aux articles 66 et 67 de la loi modifiée du 30
juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
La formulation proposée pour l'article amendé reprend, par ailleurs, les termes identiques à
ceux que le projet de loi 7418 compte intégrer dans l'article 20, paragraphe 3 de la loi modifiée
du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, afin de
conserver un certain parallélisme entre les deux projets de lois et de garantir, par ce biais,
l'égalité de traitement de l'ensemble des employés.
Finalement, l'entrée en vigueur antérieure du présent projet de loi par rapport à celui élaboré
par le Ministère de la Fonction publique ne cause aucunement préjudice aux autres employés,
ne faisant pas partie des agents de l'Éducation nationale, dans la mesure où le projet de loi
7418 prévoit expressément une disposition transitoire, portant les effets du projet de loi précité
rétroactivement un an plus tôt. Partant, dès que les dispositions du projet de loi 7418 seront
entrées en vigueur, le parallélisme entre la durée régulière du stage des agents du MENJE et
des agents des autres administrations sera rétabli.
Le commentaire relatif à l'article 4 s'applique à la présente modification.
2° L'article 76, paragraphe 2, alinéa 1 est complété par les termes « sous forme de modules
au choix ».
Commentaire
17
Le présent amendement a pour objet de corriger un oubli dans les modalités du cycle de
formation de début de carrière. La précision que les heures de formation prennent la forme de
modules au choix permet d'établir un parallélisme avec les modalités des formations durant la
période de stage des instituteurs stagiaires. L'amendement transpose l'intention déclarée du
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse d'individualiser le
programme de formation en fonction du projet individuel de développement professionnel de
l'agent en insertion professionnelle.
3° L'article 76, paragraphe 3, est complété par les termes « sous forme de modules, dont au
moins 12 heures de modules au choix ».
Commentaire
Le présent amendement a pour objet de corriger un oubli dans les modalités du cycle de
formation de début de carrière. La définition du nombre d'heures de formation au choix permet
d'établir un parallélisme avec les modalités des formations durant la période de stage des
stagiaires visés à l'article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée. L'amendement
transpose l'intention déclarée du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse d'individualiser le programme de formation en fonction du projet individuel de
développement professionnel de l'agent en insertion professionnelle.
4° L'article 76, paragraphe 5 est complété par l'alinéa suivant :
« Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un
programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel.
À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles
compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans
le respect du volume fixé à au moins 30 heures. Des formations organisées en interne par
l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par
l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le
programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur
de région au cours du premier trimestre. »
Commentaire
L'alinéa qui est inséré par le présent amendement vise à définir les modalités du choix des
modules qui est instauré au point 2 ci-dessus. Ces modalités sont identiques à celles définies
à l'article 24 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée pour la formation spéciale des
stagiaires visés à l'article 5 de la loi.
50 À l'article 76, paragraphe 6, point 8, la préposition « la » est supprimée.
Commentaire :
Le présent amendement vise une harmonisation stylistique dans la formulation des
thématiques du cycle de formation de début de carrière.
6° L'article 76, paragraphe 7, est complété par l'alinéa suivant :
« Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un
programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel.
À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles
compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans
le respect du volume fixé à au moins 12 heures. Des formations organisées en interne par
18
l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par
l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le
programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur
d'établissement au cours du premier trimestre. »
Commentaire
L'alinéa gui est inséré par le présent amendement vise à définir les modalités du choix des
modules qui est instauré au point 3 ci-dessus. Ces modalités sont identiques à celles définies
aux articles 28 et 28bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée pour la formation spéciale
des stagiaires visés à l'article 6 de la loi.
7° L'article 76, paragraphe 8 est amendé comme suit.
« (8) Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 41
se compose d'un tronc commun d'au moins 66 heures et d'un programme individuel de
formation d'au moins 42 heures.
Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques
suivantes:
1.
organisation de l'État et de l'administration;
2.
statut de l'agent de la Fonction publique;
3.
législation scolaire;
4.
protection de l'enfance et de la ieunesse;
5.
aide à l'enfance et à la famille;
6.
traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias;
7. la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession,
8. la posture réflexive du professionnel.
Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix
et porte sur les thématiques suivantes:
1.
le développement professionnel personnel;
2.
l'apprentissage en contexte formel et non formel;
3.
le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes;
4. la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et
social et avec les autres partenaires;
5.
l'accompagnement et l'inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques;
6. l'établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les
jeunes ainsi que leurs familles;
7. les manières de coopérer au sein d'équipes pluridisciplinaires et avec d'autres
institutions concernées par l'accompagnement individuel des enfants et des jeunes;
8.
la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence;
9.
la prévention de l'échec et du décrochage scolaires;
10. l'orientation scolaire et professionnelle;
11. les spécificités de la fonction.
Au début de chaque année, l'employé établit, avec sa personne de référence, son
programme individuel de formation en fonction de son projet de développement
professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut, ceux qu'il
19
juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte
professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins 42 heures. Des formations
organisées en interne, par l'établissement d'affectation de l'employé, peuvent également
faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de
formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur
d'établissement au début de chaque année pour validation. »
Commentaire
L'alinéa qui est inséré par le présent amendement vise à définir le volume d'heures de
formation réservé au tronc commun, ainsi que le volume d'heures de formation qui est ouvert
au choix de l'employé du sous-groupe éducatif et psycho-social. L'amendement transpose
l'intention déclarée du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
d'individualiser le programme de formation en fonction du projet individuel de développement
professionnel de l'agent en insertion professionnelle.
L'alinéa qui est inséré par le présent amendement vise également à définir les modalités du
choix des modules. Ces modalités sont comparables à celles définies à l'article 34 de la loi
modifiée du 30 juillet 2015 précitée pour la formation spéciale des stagiaires visés à l'article 8
de la loi.
8° L'article 76 est complété par un paragraphe 10:
« (10) Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l'employé qui est absent
plus d'un mois pour raison de santé ou pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité
ou d'un congé parental, tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. »
Commentaire
Le présent amendement a pour objectif de créer une certaine malléabilité du parcours de
formation d'un employé qui est absent pendant plusieurs mois. Cette absence peut générer
des conditions défavorables à l'insertion professionnelle, par le fait que le temps à disposition
pour le parcours de formation est insuffisant. La définition d'un parcours individuel par le
ministre permet de lever partiellement les contraintes qui existent dans ces situations
exceptionnelles.
Amendements 24 concernant l'article 67 du PL7440 (article 77 bis de loi modifiée du 30 juillet
2015)
1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1er à l'article 77 bis libellé comme suit :
« (1) L'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1,
sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences,
Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66, participe
à des séances d'hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l'Institut
en collaboration avec l'établissement d'affectation de l'employé. Elles ont lieu à l'Institut ou
dans l'établissement pendant la deuxième année de la période d'initiation et la période
d'approfondissement. »
Commentaire
20
Le présent amendement redresse l'oubli des séances d'hospitation et de regroupement entre
pairs dans le parcours des employés enseignants de l'enseignement fondamental.
Les séances d'hospitation et de regroupement entre pairs ont pour objectif d'instaurer une
culture d'échanges professionnels entre agents de l'Éducation nationale. L'initiation
progressive à l'échange professionnel durant la période de stage ou la période d'initiation est
poursuivie durant la période d'approfondissement par un outillage méthodologique adapté.
Ces modalités sont comparables à celles définies au chapitre 2, section 9 de la loi modifiée du
30 juillet 2015 pour tous les stagiaires fonctionnaires.
La numérotation des paragraphes subséquents est adaptée en conséquence.
2° À 1"article 77 bis, paragraphe 2, le terme « regroupements » est remplacé par celui de
« regroupement ».
Commentaire
Le présent amendement consiste à rectifier une erreur orthographique et à se conformer à la
dénomination « séances de regroupement entre pairs » utilisée dans l'ensemble du texte de
la loi modifiée du 30 juillet 2015
3° Aux paragraphes 3 et 4, le terme « chaque » est remplacé par celui de « par ».
Commentaire
Le présent amendement vise à redresser une incohérence logique au sein de l'article 77 bis. 11
est disposé au paragraphe l er que les séances d'hospitation et de regroupement entre pairs
ont lieu « pendant la deuxième année de la période d'initiation ». 11 n'y a donc pas de sens
d'affirmer aux paragraphes 3 et 4 qu'elles ont lieu « chaque » année. Le remplacement
terminologique proposé procure davantage de clarté et de précision.
Amendement 25 concernant l'article 69 du PL7440 (article 78 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
Le point 2° modifiant l'article 78, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes :
« {2 ) L'employé bénéficie pendant la période d'initiation les deux premières années de la
période de stage d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal.
(3) (2) Pendant la période d'initiation la—péfioel-e—isle—staige, l'employé est dispensé des
heures de formation continue prévues à l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009
concernant le personnel de l'enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux
pris en son exécution.
(3) L'employé de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe
de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons
d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi
bénéficie
de quatre leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première
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année de service, dans le cadre de la formation du certificat de formation
pédagogique prévue à l'article 20b1s de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant
le personnel de l'enseignement fondamental;
d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année
de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière prévu à
l'article 76, paragraphe 2, alinéa ler.
(4) L'employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1,
sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de
compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé
à l'article 66 de la loi, bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement
hebdomadaires durant la première et la deuxième année de service, dans le cadre du
cycle de formation de début de carrière prévu à l'article 76, paragraphe 2, alinéa 2.
(5) La décharge de première et de deuxième année de service peut être modulée,
sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par
année, soit pour l'employé dont l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée
ne coïncide pas avec le début d'une année scolaire, soit pour l'employé qui est absent
plus d'un mois pour raison de santé, soit pour l'employé gui bénéficie d'un congé de
maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(6) Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des
emplois définis à l'article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le
personnel de l'enseignement fondamental qui suit la formation en cours d'emploi du
Bachelor en sciences de l'éducation offert par l'Université du Luxembourg, bénéficie
de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la
deuxième année de la formation en cours d'emploi. »
Commentaire
Voir le commentaire relatif à l'amendement 1 .
Les dispositions relatives aux décharges accordées aux employés sont reprises du projet de
règlement grand-ducal du * déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de
formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période
d'approfondissement.
Le paragraphe 5 est nouvellement introduit dans l'article 78 et en relation directe avec l'article
76, paragraphe 10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée: si, dans les situations
exceptionnelles énumérées au paragraphe 5 ci-dessus, un parcours individuel de formation
peut être défini par le ministre, il est indispensable de pouvoir, en parallèle, moduler la
décharge par rapport à celle déterminée au présent article. La modulation permet d'éviter des
perturbations de l'organisation scolaire en plein milieu d'année scolaire. Elle concerne aussi
bien la durée, que le volume de la décharge, tout en respectant le volume global de la
décharge, tel que prévu au présent article.
Amendement 26 concernant l'article 70 du PL7440 (article 79 de loi modifiée du 30 juillet
2015)
Le point 2° modifiant l'arti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.