Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce document propose des amendements à un projet de loi existant qui modifie plusieurs lois relatives à l'éducation au Luxembourg. L'objectif principal est de consolider le cadre normatif de ces lois, notamment en intégrant des dispositions qui étaient auparavant définies par des règlements grand-ducaux.

Ce qu'il réglemente

  • La création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
  • La planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire.
  • Le personnel de l'enseignement fondamental.
  • La création d'une école internationale publique à Differdange.
  • La création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées.

Qui il concerne

  • Le personnel enseignant (fonctionnaires et employés) de l'enseignement fondamental et secondaire.
  • Les stagiaires et employés en période d'initiation ou de formation pédagogique.

Points clés

  • La durée du stage pour les stagiaires est réduite de trois à deux ans pour un poste à tâche complète.
  • La durée du stage est de trois ans pour un poste à temps partiel de 50% ou 75%.
  • La durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an pour une tâche complète, ni à deux ans pour un service à temps partiel.
  • Les amendements visent à intégrer dans la loi des dispositions qui étaient auparavant définies par des règlements grand-ducaux, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 juin 2019 Personne en char

; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir émettre son avis sur le projet de loi en question de façon à permettre son entrée en vigueur au 31 juillet 2019. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le rJ1nent Marc Harlsen 8 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu vvvvw.legilux.ru www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Luxembourg, le 12 juin 2019 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

; 40 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint des amendements au projet de loi sous rubrique. Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse propose de modifier certaines dispositions du projet de loi du * portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. La numérotation des articles et des chapitres est adaptée en conséquence. Amendements concernant le chapitre ler du PL7440 portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Amendement 1 concernant l'article 2 du PL7440 (article 1er de loi modifiée du 30 juillet 2015) Le point 5° remplaçant le point 11 est amendé comme suit : «

  1. épreuve certificative: un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, et au chapitre 3b1s et au chapitre 3ter; » Commentaire Cet amendement, tout comme un certain nombre d'autres amendements dans la suite, vise à consolider le cadrage normatif de l'ensemble des dispositions prévues dans le projet de loi 7440 et les projets de règlement grand-ducaux pris en leur exécution et ce, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 décembre
  2. La Cour constitutionnelle, dans son Arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018, considère notamment « que l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, disposant que « (...) la loi règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement (...) », par la généralité de ses termes, inclut l'organisation de la tâche des enseignants parmi les matières réservées à la loi » et « qu'il se dégage de l'article 32, paragraphe 3, précité, de la Constitution, que dans les matières réservées par la Constitution à la loi, l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc ». Or, le projet de loi 7440 fait, dans sa version initiale, de nombreux renvois vers des règlements grand-ducaux, notamment pour déterminer les dispositions suivantes : les décharges accordées aux enseignants stagiaires dans le cadre de la période de stage, les décharges accordées aux employés dans le cadre du certificat de formation pédagogique et de la période d'initiation, les décharges accordées aux intervenants, les décharges accordées aux fonctionnaires et aux employés dans le cadre de la période d'approfondissement, la composition et le fonctionnement du jury de l'épreuve pratique prévue au chapitre 2, section 14 de la loi, les indemnités des évaluateurs des épreuves prévues aux chapitres 2, 3, 3bis et 3ter de la loi, - les indemnités des conseillers pédagogiques et des personnes de référence dans le cadre de la période d'approfondissement prévue au chapitre 3quater de la loi, l'organisation du certificat de formation pédagogique des employés A2 de l'

(les modalités de la formation, les modalités des épreuves formatives et certificatives, les modalités de dispense de formation, les indemnités des évaluateurs et la décharge accordée à l'employé) - l'organisation du certificat de formation pédagogique des employés de l'enseignement secondaire (les modalités de la formation, les modalités des épreuves formatives et certificatives, les modalités de dispense de formation, les indemnités des évaluateurs et la décharge accordée à l'employé). Concrètement, ces dispositions sont inscrites dans deux projets de règlement grand-ducaux, à savoir - le projet de règlement grand-ducal du * déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement, - le projet de règlement grand-ducal du * déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, ainsi que dans le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves des formations théorique et pratique prévues à l'article 20b1s de la loi modifiée du 6 février 2019 concernant le personnel de l'

, qu'il était prévu de modifier par le premier des deux règlements cités ci-dessus. En vue de se conformer aux considérations de la Cour constitutionnelle relatives à la portée de l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution, l'amendement déposé vise à intégrer, dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, les dispositions citées ci-dessus, qui, initialement, étaient inscrites dans les projets de règlement grand-ducaux, voire dans des règlements grand-ducaux déjà en vigueur. * 2 Amendement 2 concernant l'article 4 du PL7440 (article 4 de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 4 est complété par l'alinéa suivant : « La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Nonobstant l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 12 de la même loi, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. » Commentaire Le projet de loi 7440 a pour objet de transposer certains éléments du projet de loi 7418 déposé par le Ministère de la Fonction publique. Par la même occasion, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) entend adapter le dispositif du stage et du cycle de formation de début de carrière des personnels nouvellement recrutés. Vu l'impact considérable des dispositions prévues au projet de loi sous rubrique sur l'organisation scolaire des écoles fondamentales et des lycées (nominations et affectations ; tâche des fonctionnaires en période de stage et des employés en période d'initiation ; décharges accordées aux intervenants), il est primordial pour le MENJE, contrairement aux ministères et administrations soumis à un autre mode de fonctionnement en termes d'organisation, que les changements prévus entrent en vigueur au début d'une année scolaire, alors que le recrutement de nouveaux agents se fait majoritairement à ce moment. Ainsi, une entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales est visée pour le 1er septembre 2019, date d'entrée en stage des nouveaux agents recrutés. Or, il s'avère que le projet de loi 7418 n'est pas au même état d'avancement dans la procédure législative que le projet de loi

  1. 11 semble fortement improbable que le projet 7418 soit voté à la Chambre des Députés avant les congés parlementaires de l'été
  2. L'entrée en vigueur commune des deux lois pour septembre 2019 est donc compromise. Partant, le MENJE se voit obligé de déconnecter le projet de loi 7440 du projet de loi
  3. Les enseignants fonctionnaires et employés nouvellement recrutés pourraient ainsi bénéficier, pour l'année scolaire 2019/2020, des nouvelles dispositions plus favorables, tout comme ceux des promotions actuellement en cours de formation. Le présent amendement vise à réduire la durée régulière actuelle du stage de trois ans à deux ans pour les publics visés aux articles 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. La formulation proposée pour l'article amendé reprend, par ailleurs, les termes identiques à ceux que le projet de loi 7418 compte intégrer dans l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979, afin de conserver un certain parallélisme entre les deux projets de lois et de garantir, par ce biais, l'égalité de traitement de l'ensemble des fonctionnaires. Finalement, l'entrée en vigueur antérieure du présent projet de loi par rapport à celui élaboré par la Fonction publique ne cause aucunement préjudice aux autres fonctionnaires, ne faisant pas partie du sous-groupe enseignement, dans la mesure où le projet de loi 7418 prévoit expressément une disposition transitoire, portant les effets du projet de loi précité rétroactivement un an plus tôt. Partant, dès que les dispositions du projet de loi 7418 seront entrées en vigueur, le parallélisme entre la durée régulière du stage des agents du MENJE et des agents des autres administrations sera rétabli. 3 Amendement 3 concernant l'article 8 du PL7440 (article 12 de loi modifiée du 30 juillet 2015) À l'article 12, paragraphe 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l'article 18 ». Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement
  4. Amendement 4 concernant l'article 9 du PL7440 (article 13 de loi modifiée du 30 juillet 2015) Il est inséré un point 4° supplémentaire stipulant qu'à l'article 13, le terme « remis » est remplacé par les termes « mis à disposition ». Commentaire L'utilisation du verbe « remettre » se limite à la seule remise en main propre d'un support physique. Or le carnet de stage peut prendre la forme d'un document papier ou d'un outil numérique. L'amendement vise à élargir la mise à disposition du carnet de stage sous forme de ces deux supports, papier et numérique. Amendement 5 concernant l'article 11 du PL7440 (article 17 de loi modifiée du 30 juillet 2015) 1° Le point 2, modifiant le paragraphe 3 de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : «

(3)Le coordinateur de stage des établissements d'enseignement secondaire et de la formation d'adultes bénéficie d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. 2° Le paragraphe 4 est amendé comme suit.
(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années partie 4 Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. Amendement 6 concernant l'article 12 du PL7440 (article 18 de loi modifiée du 30 juillet 2015) 1° Le point 8° modifiant l'article 18, e paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante : «
(8)Le conseiller pédagogique qui accompagne un stagiaire visé à l'article 5, 6 ou 7 bénéficie d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal. Cette décharge
(8)Le conseiller pédagogique bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement d'un stagiaire visé à l'article 6 de la loi en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire en deuxième année de stage. Si, en application de l'article 12, paragraphe 3, de la loi, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. 2° Le paragraphe 9 est amendé comme suit : «
(9)Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années et-peuvent,avee-1-aGeorei-du-elifeeteu-r-d-etabliesement-ou-«-etu-d-Freetetur ' ' de réatien-»-remplacer-une-partie-eu4a4etalité4es-heufes-cle4ermation-Gentinue4ntég-rées dansia-tâche-ele-Penseicinant-» 3° Au point 6° modifiant l'article 18, paragraphe 10 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)les termes « 3ter, article 89ter » sont remplacés par ceux de « 3quater » Commentaire 5 L'amendement déposé vise à redresser la numérotation des chapitres suite à l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal.
  2. b)les termes « de la période d'approfondissement » sont insérés après les termes « le conseiller pédagogique. » Commentaire Dans le contexte de l'adaptation du dispositif de stage et de cycle de formation de début de carrière des enseignants fonctionnaires et employés, il est de la volonté du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de renforcer et prolonger l'accompagnement de l'enseignant débutant au-delà de sa nomination ou de son début de carrière, pour ainsi assurer une insertion optimale dans la profession. L'insertion professionnelle, ainsi prolongée, devrait compenser la réduction de la durée du stage. L'enseignant fonctionnaire-stagiaire bénéficie durant son stage d'un accompagnement par un conseiller pédagogique nommé par le ministre. Les missions et les modalités de l'accompagnement sont définies à l'article 1 8 de la loi. Il est fort probable que l'enseignant fonctionnaire nommé à la fonction soit affecté, à l'issue du stage, à un autre établissement scolaire que celui où il était en stage. Un nouveau conseiller pédagogique, enseignant dans ce nouvel établissement, sera ainsi nommé pour l'accompagnement de l'enseignant fonctionnaire durant la période d'approfondissement. Les missions du conseiller pédagogique de la période d'approfondissement et les modalités de l'accompagnement sont cependant les mêmes que celles de la période de stage (dernier alinéa du paragraphe 1 0). La précision apportée par le présent amendement vise à distinguer par leur dénomination « le conseiller pédagogique » chargé d'accompagner un ou plusieurs stagiaires et « le conseiller pédagogique de la période d'accompagnement » chargé d'accompagner un ou plusieurs fonctionnaires durant l'année qui suit leur nomination. Il importe de souligner qu'il s'agit, dans la grande majorité des cas, pour un même enseignant accompagné, de deux personnes différentes qui assurent l'accompagnement, bien que ces deux personnes soient investies des mêmes missions qu'elles rempliront en tenant compte du besoin de la personne accompagnée. La subtile distinction par leur dénomination suggère la continuité voulue dans la mission d'accompagnement. Il est ainsi évité de recourir à une dénomination nouvelle qui risquerait d'embrouiller, dans le monde de l'Éducation nationale, la compréhension du rôle des différents intervenants du stage et de la période d'approfondissement.
  3. c)L'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants : « Le--Gonseiller—pédagegigue—bénéfiGie—ellune—indemnité—ciui--est--elétermin . ée—par règlement-grand-duee Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d'instituteur de l'

bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros N.I.

  1. Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, un professeur d'enseignement technique ou un maître d'enseignement bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros N.I.
  2. » Commentaire 6 Les deux nouveaux alinéas du paragraphe 10 s'inscrivent dans la même lignée que l'amendement de l'article ler, point 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée. Il est considéré que le volume de temps nécessaire du conseiller pédagogique de la période d'approfondissement pour sa mission d'accompagnement est moindre que celui nécessaire à l'accompagnement d'un fonctionnaire stagiaire. Ce volume de temps est estimé à l'équivalent de 0,5 heure d'enseignement hebdomadaire. Il paraissait donc envisageable d'accorder 0,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire au conseiller pédagogique de la période d'approfondissement. Or, pour l'

, dans le contexte de l'organisation scolaire, il n'est pas possible de comptabiliser des fractions d'heures d'enseignement, tel qu'il est usage de le faire à l'enseignement secondaire. Le présent amendement propose donc d'accorder une indemnité forfaitaire au conseiller pédagogique de la période d'approfondissement. Le montant proposé correspond à la contrevaleur de 0,5 leçon supplémentaire d'un fonctionnaire en milieu de carrière. Amendement 7 concernant l'article 13 du PL7440 (article 19 de loi modifiée du 30 juillet 2015) 1°Le point 2°, lettre f, complétant l'article 19, paragraphe 2, point 8, est amendé comme suit : « 8. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bister et le développement curriculaire de la spécialité. » Commentaire Le présent amendement a pour objet de rétablir l'oubli du cycle de formation de début de carrière dans l'énumération des champs d'action du conseiller didactique. Il a par ailleurs pour objet de redresser la numérotation des chapitres suite à l'incorporation, dans la loi, de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal. 2° Le point 4°, complétant l'article 19, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : «

(4)Le conseiller didactique bénéficie d'une décharge gui est déterminée par règlement grand ducal de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. 3° le paragraphe 5 est modifié comme suit: «
(5)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces 7 activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années et-peuvent,avec-llaGGoret-cki-difecteur-ceétablissement-eu-«-du clireGteur-de-région-»-remplaGer-une-pairtie-eu-ia-tetalité-cles-heufes-ele-fer-mation Gentinue-ietégrées-elans-ia-tâehe-cle-Venseig-nant. » Amendement 8 concernant l'article 15 du PL7440 (article 21 de loi modifiée du 30 juillet 2015) À l'article 15 modifiant l'article 21, il est ajouté un point 2° libellé comme suit : 2° Il est complété par l'alinéa suivant : « Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n'est pas permis pour un même employé en période d'initiation. » Commentaire L'amendement déposé consiste à introduire une disposition sur le cumul des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique pour un même employé. La disposition devient nécessaire suite à l'élargissement des missions du conseiller didactique aux enseignants employés de l'enseignement secondaire. Un parallélisme avec les dispositions de cumul pour les stagiaires fonctionnaires est ainsi établi. Amendement 9 concernant l'article 26 du PL7440 (article 28b1s de loi modifiée du 30 juillet 2015) À l'article 28bis, alinéa 2, le nombre « 60 » est remplacé par celui de « 24 ». Commentaire Le présent amendement s'impose, afin de corriger une erreur dans le présent article du projet de loi : alors qu'a l'alinéa 1er le volume des modules au choix est fixé à 24 heures, le nombre 60 a été introduit par erreur à l'alinéa 2. Le nombre correct de 24 heures est introduit à l'alinéa 2 par le présent amendement. Amendement 10 concernant l'article 38b1s du PL7440 (article 40 de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 40, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes. «
(2)hes-décharges-aGGerdées-au-stagiaire-sent-eléterminées-par-règlement-grandduGal,
(2)Le stagiaire visé à l'article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaire. Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue 8 à l'article 44, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire.
(3)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des 54 heures annuelles consacrées à l'appui pédagogique, définies à l'article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(4)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d'appui pédagogiques annuelles prévues à l'article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. Amendements 11 concernant l'article 41 du PL7440 (article 44 de loi modifiée du 30 'uillet 2015) 1° Le point 4° modifiant l'article 44, paragraphe 4, est complété par la lettre

  1. c)suivante :
  2. c)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  3. s)correspondante(
  4. s)et qui en fait la demande, le stage peut être prolongé, sur décision du ministre, pour une période s'étendant au maximum sur douze mois. » Commentaire Le présent amendement vise à déterminer les modalités selon lesquelles une prolongation de stage peut être accordée. Etant donné que l'admission au stage est arrêtée par le ministre, une prolongation du stage doit également être arrêtée par lui, sous condition que le stagiaire concerné en fasse la demande. 2° Le point 5°, lettre
  5. b)modifiant l'article 44, paragraphe 5, est amendé comme suit :
  6. b)l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  7. s)correspondante(
  8. s)et qui en fait la demande, le stage peut être prolongé, sur décision du ministre, pour une période s'étendant au maximum sur douze mois. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement de l'article 44, paragraphe 4, alinéa 3 ci-dessus. 9 Amendement 12 concernant l'article 44 du PL7440 (article 48 de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 44 remplaçant l'article 48 est amendé comme suit : Le paragraphe 2, point 1, alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « -L-2-épfeuve--reatique-est-évaluée-par-u-n-jury-sereposé-ele4Fois-rnembfes-nemmés-par le-ministre,La-oompositien-et-le-fenctiennement-d-u-i-ŒFV-de-gépreuve-pratique--sent déterminés-par-règlement-q-r-an-el-dueral, L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé de trois membres nommés par le ministre. Le jury se compose: - du directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire qui le préside; - du conseiller pédagogique du stagiaire; - du conseiller didactique du stagiaire. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. Amendement 13 concernant l'article 46 du PL7440 (article 51 de loi modifiée du 30 juillet 2015) À l'article 51, paragraphe 2, le terme « directeur d'établissement » est supprimé. Commentaire L'implication du directeur d'établissement dans le bilan des compétences didactiques et pédagogiques a été introduite par erreur. L'amendement, en supprimant le directeur d'établissement, corrige cette erreur. Le conseiller pédagogique et le conseiller didactique du stagiaire visé à l'article 7 sont à eux seuls compétents pour évaluer le bilan des compétences didactiques et pédagogiques. Amendement 14 concernant l'article 48 du PL7440 (article 54 de loi modifiée du 30 juillet 2015) À l'article 54, paragraphe 2, point a), les termes « évalué en première année et» sont supprimés. Commentaire 10 L'évaluation du projet socio-éducatif ou psycho-social certificatif a été fixée, par erreur, à la première année de stage. Il convient de lever cette contrainte, afin de permettre au stagiaire et aux évaluateurs de fixer l'évaluation de ce projet à un moment adapté au parcours de formation et de professionnalisation du stagiaire. Le présent amendement vise à corriger cette erreur. Amendement 15 concernant l'article 51 du PL7440 (article 61 de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 61 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 61. Les—inelemnités—des—évaluateufs—cles—évaluatiens—GertifiGatives—et- -fer-mat-ives—du présent-Gh-apitre-sent-eléterminées-par-règlement-qrand-elucal,

(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 45, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I. 100.
(2)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l'article 45, paragraphe 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I.
  1. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement
  2. Amendement 16 concernant l'article 51bis du PL7440 (insertion des articles 61bis, 61ter et 61quater dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 Sont insérés les articles 61bis, 61ter et 61quater suivants : « Art. 61bis.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 48, paragraphe ler, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I. 100.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 48, paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.
(3)Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l'article 48, paragraphe 2, point 2, a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.
(4)Le directeur d'établissement, membre du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I.
  1. 11 Art. 61ter. Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 51, paragraphe ler, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I.
  2. Art. 61quater.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 54, paragraphe 1 er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I. 100.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 54, paragraphe 2, b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.
(3)Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l'article 54, paragraphe 2, b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.
(4)Le directeur d'établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l'article 54, paragraphe 2,
  1. a)ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. Amendement 17 concernant l'article 54 du PL7440 (article 64 de loi modifiée du 30 juillet 2015) Au point 2° insérant à l'article 64, paragraphe 'Ibis, les termes « à l'article 89bis» sont remplacés par ceux de « au chapitre 3ter» à l'alinéa 4. Commentaire L'amendement déposé vise à rectifier un renvoi interne dans la loi. Le présent renvoi est erroné suite à l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal. Amendement 18 concernant l'article 60 du PL7440 (article 69 de loi modifiée du 30 juillet 2015) Au point 3° modifiant l'article 69, paragraphe 3, le terme « remis à » est remplacé par les termes « mis à disposition de ». Commentaire Le présent amendement est introduit par analogie à celui concernant l'article 13 de la loi modifiée du 30 juillet 2015. 12 Amendement 19 concernant l'article 62 du PL7440 (article 72b1s de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 72bis, paragraphes 3 et 4 sont amendés comme suit : «
  2. p)Le coordinateur de stage des établissements d'enseignement secondaire et de la formation d'adultes bénéficie d'une ciéehar-ge-qui-es-t-déterminée-par—rèqlernent-qr-andclueal-leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due durant une absence de l'employé de plus d'un mois pour raison de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé, tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années et-peuvent,avec-VaGGerci-du-direGteu-r-eétablissement, fernplaser-une-partie-eula-tetalité-cles-heufes-cie-fermatien-Gentinue-intéqfées-claes—la tâGhe--ele-eeneeignant.» Commentaire Le présent amendement s'inscrit dans la même lignée que l'amendement de l'article 1er, point 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée. Il précise par ailleurs, par analogie aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, que la décharge n'est pas due durant les périodes d'absence prolongée de l'employé. Ainsi, l'absence pour les employés de la notion de « suspension de stage » telle que prévue à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, est prise en compte dans l'octroi de la décharge au coordinateur de stage. Amendements 20 concernant l'article 62 du PL7440 (article 72ter de loi modifiée du 30 juillet 2015) 1° À l'article 72ter, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)la référence au « chapitre 3bis » et remplacée par celle au « chapitre 3ter ».
  2. b)Le point 8 est amendé comme suit : « 8. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3 bister et le développement curriculaire de la spécialité. » Commentaire 13 Par analogie à l'amendement de l'article 19, paragraphe 2, point 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, le présent amendement a pour objet de rétablir l'oubli du cycle de formation de début de carrière dans l'énumération des champs d'action du conseiller didactique. Il a, par ailleurs, pour objet de redresser la numérotation des chapitres, suite à l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal. 2° L'article 72ter, paragraphes 3 et 4 sont amendés comme suit : «
(3)Le coordinateur didactique bénéficie Egune-elésharqe-qui-est-cléterminée-par r-èq-lement-qfanel-duc-al-de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due durant une absence de l'employé de plus d'un mois pour raison de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années et-peuvent-aveG-Ilassered-u-erecteu-r-dlétablissementeu du-etifesteu-r-de-réqien—rernplaGer-une-partie-eu-la4etal-ité-des-heufes-de-fermation Gentinue-intégrées-clans-l-a-tâehe-cle-genseignant.» Commentaire Le présent amendement s'inscrit dans la même lignée que l'amendement de l'article 1er, point 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée. Il précise, par ailleurs, par analogie aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, que la décharge n'est pas due durant les périodes d'absence prolongée de l'employé. Ainsi, l'absence pour les employés de la notion de « suspension de stage », telle que prévue à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, est prise en compte dans l'octroi de la décharge au conseiller didactique. Amendements 21 concernant l'article 63 du PL7440 (article 73 de loi modifiée du 30 juillet 2015) 1° L'article 73, paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « ha-persenne-el-e-référenGe-des-empleyés-visés-à-Vartiele-66-bénéfiGie-dlune-ciéGhafete qui-est-détermirk . ée-par-règlement-gfand-ducal, La personne de référence bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement en première ou deuxième année de service 14 d'un employé de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 La personne de référence bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement en première ou deuxième année de service d'un employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66. La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement en première année de service d'un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 et d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un employé en deuxième année de service. Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l'employé de plus d'un mois pour raison de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.» Commentaire Le présent amendement s'inscrit dans la même lignée que l'amendement de l'article 1er, point 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée. Il précise, par ailleurs, par analogie aux dispositions de l'article 18, paragraphe 8, que la décharge n'est pas due durant les périodes d'absence prolongée de l'employé. Ainsi, l'absence pour les employés de la notion de « suspension de stage », telle que prévue à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, est prise en compte dans l'octroi de la décharge à la personne de référence. 2° À l'article 73, paragraphe 5, point 6, les termes « au chapitre 3bis » sont remplacés par ceux de « aux chapitres 3bis et 3ter ». Commentaire : Cet amendement a pour objet de compléter l'énumération des parcours de formation dans lesquels la personne de référence peut participer à l'évaluation formative. Il est en lien avec l'intégration dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal. 3° L'article 73, paragraphe 7 est amendé comme suit : «

(7)La personne de référence de l'employé visé à l'article 66 suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres 15 ont un volume minimal de 36 heures sur une période de 3 années et-peuvent,aves ou—la—totatité—des—heures—de—formation—eentieue—ietégfées—clans—la—tâéhe—cle ilenseienant. » 40 À l'article 73, paragraphe 8, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)les termes « chapitre 3ter, article 89quater » sont remplacés par le terme « 3quater ». Commentaire L'amendement déposé vise à redresser la numérotation des chapitres, suite à l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal. Il est en ligne avec l'amendement de l'article 18, paragraphe 10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée.
  2. b)aux alinéas 1 à 4, les termes « personnes de référence » sont complétés par les termes « de la période d'approfondissement ». Commentaire L'amendement propose cette insertion par analogie à celle effectuée à l'article 18, paragraphe 10. Le commentaire relatif à l'article 18, paragraphe 10 s'applique à la présente modification.
  3. c)L'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants : « La—personne—ele—référence—bénéficie—ellu-ne—indemnité—q-ui—est—déterminée—par règlement-eirand-duéal, La personne de référence de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socioéducatif de l'Etat bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros N.l.

  1. La personne de référence de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros Ni
  2. » Commentaire L'amendement propose cette insertion par analogie à celle effectuée à l'article 18, paragraphe 10, alinéa
  3. Le commentaire relatif à l'article 18, paragraphe 10, alinéa 5 s'applique à la présente modification. 16 Amendements 22 concernant l'article 64 du PL7440 (article 74 de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 74, alinéa 2, est amendé comme suit : « Leur mission consiste à:
  4. assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3b1s et 3ter et-à-Partiele-20bie fon-clamenta-1;
  5. évaluer les épreuves certificatives et formatives, telles que prévues aux chapitres 3-et, 3bis et 3ter. » Commentaire Le présent amendement a pour objet de compléter l'énumération des chapitres visés, suite à l'incorporation dans la loi de dispositions inscrites précédemment dans un projet de règlement grand-ducal. Amendements 23 concernant l'article 67 du PL7440 (article 76 de loi modifiée du 30 juillet 2015) 10 À l'article 76, paragraphe ler, le terme « conformément » est supprimé. Commentaire Le présent amendement vise à réduire la durée régulière actuelle de la période de stage de trois ans à deux ans pour les employés visés aux articles 66 et 67 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. La formulation proposée pour l'article amendé reprend, par ailleurs, les termes identiques à ceux que le projet de loi 7418 compte intégrer dans l'article 20, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, afin de conserver un certain parallélisme entre les deux projets de lois et de garantir, par ce biais, l'égalité de traitement de l'ensemble des employés. Finalement, l'entrée en vigueur antérieure du présent projet de loi par rapport à celui élaboré par le Ministère de la Fonction publique ne cause aucunement préjudice aux autres employés, ne faisant pas partie des agents de l'Éducation nationale, dans la mesure où le projet de loi 7418 prévoit expressément une disposition transitoire, portant les effets du projet de loi précité rétroactivement un an plus tôt. Partant, dès que les dispositions du projet de loi 7418 seront entrées en vigueur, le parallélisme entre la durée régulière du stage des agents du MENJE et des agents des autres administrations sera rétabli. Le commentaire relatif à l'article 4 s'applique à la présente modification. 2° L'article 76, paragraphe 2, alinéa 1 est complété par les termes « sous forme de modules au choix ». Commentaire 17 Le présent amendement a pour objet de corriger un oubli dans les modalités du cycle de formation de début de carrière. La précision que les heures de formation prennent la forme de modules au choix permet d'établir un parallélisme avec les modalités des formations durant la période de stage des instituteurs stagiaires. L'amendement transpose l'intention déclarée du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse d'individualiser le programme de formation en fonction du projet individuel de développement professionnel de l'agent en insertion professionnelle. 3° L'article 76, paragraphe 3, est complété par les termes « sous forme de modules, dont au moins 12 heures de modules au choix ». Commentaire Le présent amendement a pour objet de corriger un oubli dans les modalités du cycle de formation de début de carrière. La définition du nombre d'heures de formation au choix permet d'établir un parallélisme avec les modalités des formations durant la période de stage des stagiaires visés à l'article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée. L'amendement transpose l'intention déclarée du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse d'individualiser le programme de formation en fonction du projet individuel de développement professionnel de l'agent en insertion professionnelle. 4° L'article 76, paragraphe 5 est complété par l'alinéa suivant : « Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins 30 heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. » Commentaire L'alinéa qui est inséré par le présent amendement vise à définir les modalités du choix des modules qui est instauré au point 2 ci-dessus. Ces modalités sont identiques à celles définies à l'article 24 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée pour la formation spéciale des stagiaires visés à l'article 5 de la loi. 50 À l'article 76, paragraphe 6, point 8, la préposition « la » est supprimée. Commentaire : Le présent amendement vise une harmonisation stylistique dans la formulation des thématiques du cycle de formation de début de carrière. 6° L'article 76, paragraphe 7, est complété par l'alinéa suivant : « Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins 12 heures. Des formations organisées en interne par 18 l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. » Commentaire L'alinéa gui est inséré par le présent amendement vise à définir les modalités du choix des modules qui est instauré au point 3 ci-dessus. Ces modalités sont identiques à celles définies aux articles 28 et 28bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée pour la formation spéciale des stagiaires visés à l'article 6 de la loi. 7° L'article 76, paragraphe 8 est amendé comme suit. «

(8)Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 41 se compose d'un tronc commun d'au moins 66 heures et d'un programme individuel de formation d'au moins 42 heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes:
  1. organisation de l'État et de l'administration;
  2. statut de l'agent de la Fonction publique;
  3. législation scolaire;
  4. protection de l'enfance et de la ieunesse;
  5. aide à l'enfance et à la famille;
  6. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias;
  7. la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession,
  8. la posture réflexive du professionnel. Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes:
  9. le développement professionnel personnel;
  10. l'apprentissage en contexte formel et non formel;
  11. le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes;
  12. la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires;
  13. l'accompagnement et l'inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques;
  14. l'établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles;
  15. les manières de coopérer au sein d'équipes pluridisciplinaires et avec d'autres institutions concernées par l'accompagnement individuel des enfants et des jeunes;
  16. la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence;
  17. la prévention de l'échec et du décrochage scolaires;
  18. l'orientation scolaire et professionnelle;
  19. les spécificités de la fonction. Au début de chaque année, l'employé établit, avec sa personne de référence, son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut, ceux qu'il 19 juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins 42 heures. Des formations organisées en interne, par l'établissement d'affectation de l'employé, peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur d'établissement au début de chaque année pour validation. » Commentaire L'alinéa qui est inséré par le présent amendement vise à définir le volume d'heures de formation réservé au tronc commun, ainsi que le volume d'heures de formation qui est ouvert au choix de l'employé du sous-groupe éducatif et psycho-social. L'amendement transpose l'intention déclarée du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse d'individualiser le programme de formation en fonction du projet individuel de développement professionnel de l'agent en insertion professionnelle. L'alinéa qui est inséré par le présent amendement vise également à définir les modalités du choix des modules. Ces modalités sont comparables à celles définies à l'article 34 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée pour la formation spéciale des stagiaires visés à l'article 8 de la loi. 8° L'article 76 est complété par un paragraphe 10: «
(10)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l'employé qui est absent plus d'un mois pour raison de santé ou pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental, tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. » Commentaire Le présent amendement a pour objectif de créer une certaine malléabilité du parcours de formation d'un employé qui est absent pendant plusieurs mois. Cette absence peut générer des conditions défavorables à l'insertion professionnelle, par le fait que le temps à disposition pour le parcours de formation est insuffisant. La définition d'un parcours individuel par le ministre permet de lever partiellement les contraintes qui existent dans ces situations exceptionnelles. Amendements 24 concernant l'article 67 du PL7440 (article 77 bis de loi modifiée du 30 juillet 2015) 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1er à l'article 77 bis libellé comme suit : «
(1)L'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66, participe à des séances d'hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l'Institut en collaboration avec l'établissement d'affectation de l'employé. Elles ont lieu à l'Institut ou dans l'établissement pendant la deuxième année de la période d'initiation et la période d'approfondissement. » Commentaire 20 Le présent amendement redresse l'oubli des séances d'hospitation et de regroupement entre pairs dans le parcours des employés enseignants de l'

. Les séances d'hospitation et de regroupement entre pairs ont pour objectif d'instaurer une culture d'échanges professionnels entre agents de l'Éducation nationale. L'initiation progressive à l'échange professionnel durant la période de stage ou la période d'initiation est poursuivie durant la période d'approfondissement par un outillage méthodologique adapté. Ces modalités sont comparables à celles définies au chapitre 2, section 9 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 pour tous les stagiaires fonctionnaires. La numérotation des paragraphes subséquents est adaptée en conséquence. 2° À 1"article 77 bis, paragraphe 2, le terme « regroupements » est remplacé par celui de « regroupement ». Commentaire Le présent amendement consiste à rectifier une erreur orthographique et à se conformer à la dénomination « séances de regroupement entre pairs » utilisée dans l'ensemble du texte de la loi modifiée du 30 juillet 2015 3° Aux paragraphes 3 et 4, le terme « chaque » est remplacé par celui de « par ». Commentaire Le présent amendement vise à redresser une incohérence logique au sein de l'article 77 bis. 11 est disposé au paragraphe l er que les séances d'hospitation et de regroupement entre pairs ont lieu « pendant la deuxième année de la période d'initiation ». 11 n'y a donc pas de sens d'affirmer aux paragraphes 3 et 4 qu'elles ont lieu « chaque » année. Le remplacement terminologique proposé procure davantage de clarté et de précision. Amendement 25 concernant l'article 69 du PL7440 (article 78 de loi modifiée du 30 juillet 2015) Le point 2° modifiant l'article 78, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « {2 ) L'employé bénéficie pendant la période d'initiation les deux premières années de la période de stage d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal.

(3)
(2)Pendant la période d'initiation la—péfioel-e—isle—staige, l'employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(3)L'employé de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi bénéficie de quatre leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première 21 année de service, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l'article 20b1s de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

; d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière prévu à l'article 76, paragraphe 2, alinéa ler.

(4)L'employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi, bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière prévu à l'article 76, paragraphe 2, alinéa 2.

(5)La décharge de première et de deuxième année de service peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l'employé dont l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d'une année scolaire, soit pour l'employé qui est absent plus d'un mois pour raison de santé, soit pour l'employé gui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(6)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

qui suit la formation en cours d'emploi du Bachelor en sciences de l'éducation offert par l'Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d'emploi. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1 . Les dispositions relatives aux décharges accordées aux employés sont reprises du projet de règlement grand-ducal du * déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement. Le paragraphe 5 est nouvellement introduit dans l'article 78 et en relation directe avec l'article 76, paragraphe 10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée: si, dans les situations exceptionnelles énumérées au paragraphe 5 ci-dessus, un parcours individuel de formation peut être défini par le ministre, il est indispensable de pouvoir, en parallèle, moduler la décharge par rapport à celle déterminée au présent article. La modulation permet d'éviter des perturbations de l'organisation scolaire en plein milieu d'année scolaire. Elle concerne aussi bien la durée, que le volume de la décharge, tout en respectant le volume global de la décharge, tel que prévu au présent article. Amendement 26 concernant l'article 70 du PL7440 (article 79 de loi modifiée du 30 juillet 2015) Le point 2° modifiant l'article 79, paragraphe 2, est amendé comme suit : 22 Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

(2)L'employé bénéficie pendant les deux premières années dc la période dc stage la période d'initiation d'une décharge qui est déterminée par règlement grand ducal.
(2)L'employé bénéficie : - de huit leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première année de service, dans le cadre du certificat prévu au chapitre 3ter de la loi; - de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière.
(3)La décharge de première et de deuxième année de service peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l'employé dont l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d'une année scolaire, soit pour l'employé qui est absent plus d'un mois pour raison de santé, soit pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Durant la première et la deuxième année de service, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. » Commentaire L'amendement propose cette insertion par analogie à celle effectuée à l'article
  1. Le commentaire relatif à l'article 79, paragraphe 2, s'applique à la présente modification. Amendement 27 concernant l'article 75 du PL7440 (article 87 de loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 87 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  2. Les indemnités des évaluateurs de l'examen do législation ot du doc-icr do formation do début-d-e-ear-Fière-cles-évaluatiens-fermativeesont déterminées par règlement grand ducal.
(1)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l'article 81, paragraphe 3, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 81, paragraphe 4, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 23 euros N.I.
  1. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement
  2. * Amendement 28 concernant l'article 75b1s du PL7440 (intitulé de la section 9 du chapitre 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2015) L'intitulé de la section 9 du chapitre 3 est amendé comme suit : « Section 9 — Réduction de la période d'initiation et dDispense de formation. » Commentaire Actuellement, pour le parcours de formation des employés visés aux articles 66 et 67 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, les dispenses de formation sont accordées par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse selon les modalités définies à la présente section 9 de la même loi. Les réductions de stage, par contre, sont accordées par le Ministre de la Fonction publique, selon les dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Cette répartition faisait sens sous la législation de 2015, vu - qu'une éventuelle réduction de stage impacte directement l'évolution de l'indemnité durant la période de stage (ensemble géré par la Fonction publique) - qu'une dispense de formation impacte directement le parcours de formation (ensemble géré par l'éducation nationale). Tous les employés bénéficiaires d'une réduction de stage ont, par le passé, pu finir sans entrave leur cycle de formation de début de carrière qui a lieu durant les deux premières années de service, même si une réduction maximale (une année) de la durée du stage a été accordée. En vue de la nouvelle législation (projets de loi 7418 et 7440), et sous l'hypothèse que les responsabilités pour les décisions de réduction de stage et de dispense de formation ne soient pas modifiées, il est à craindre que pour les employés bénéficiaires d'une réduction de stage, il soit impossible de suivre la totalité du cycle de formation de début de carrière durant une période d'initiation réduite à une année. Les procédures administratives à gérer par les administrations compétentes des deux ministères et l'indispensable flux d'information entre tous les services concernés nécessitent plusieurs mois durant lesquels aucun des acteurs, ni l'employé concerné, ne disposent des informations requises. La période utile qui reste à disposition pour suivre le parcours de formation s'en voit réduite et la pression est croissante auprès de toutes les parties concernées. Afin de mieux concilier à l'avenir les décisions de réduction de stage et de dispense de formation pour les employés visés aux articles 66 et 67 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, le présent amendement propose de transférer, pour les employés visés, le pouvoir d'octroi d'une réduction de stage du ministre de la Fonction publique vers le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Ainsi, les décisions peuvent être prises dès l'entrée en service de l'employé et l'impact d'une dispense de formation ou d'une réduction de stage sur l'organisation du parcours de formation, notamment la modulation de la décharge des employés enseignants, sont connus précocement. 24 Pour l'éducation nationale, un parallélisme est ainsi établi entre la procédure établie pour les fonctionnaires (articles 62, 63 et 64 de la loi modifiée du 30 juillet 2019) et celle projetée par le présent amendement pour les employés. Les conditions sous lesquelles une réduction de stage est accordée seront celles définies dans les lois et règlements de la Fonction publique. Le présent amendement ne cause aucunement préjudice aux employés ne relevant pas de l'autorité du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Amendement 29 concernant l'article 75ter du PL7440 (article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015) L'article 88 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  3. Une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d'une commiion consultative. La composition et le fonctionnement de la CollirilissiGR consultative sont déterminés par règlement grand ducal. Par dérogation aux dispositions de l'article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, une réduction de la période d'initiation ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d'une commission consultative. La composition et le fonctionnement de la commission consultative des employés visés aux articles 66 et 67 sont déterminés par règlement grand-ducal. » Commentaire Voir le commentaire concernant l'intitulé de la section 9 du chapitre 3 ci-dessus. L'amendement propose, par ailleurs, de charger la commission consultative prévue initialement à l'article 88 d'aviser aussi bien les demandes de réduction de stage que les demandes de dispense de formation. Amendement 30 concernant l'article 77 du PL7440 (nouveau chapitre 3b1s, 3ter et 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015) 1° Il est inséré un nouveau chapitre 3b1s libellé comme suit : « Chapitre 3bis — Le certificat de formation pédagogique des employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tels que visés à l'article

  1. Section 1ère - Champ d'application Art. 89-
  2. Le présent chapitre s'applique aux chargés de cours membres de la réserve de 25 suppléants occupant un des emplois définis à l'article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

. Art. 89-2.

(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s'étendent sur une année scolaire. Elles se composent d'une formation théorique et d'une formation pratique qui sont liées entre elles.
(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l'employé qui est absent plus d'un mois pour raison de santé ou pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 89-
  1. L'Institut met en œuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés:
  2. le parcours des chargés de cours visés à l'article 16, point 2., lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'

; 2. le parcours des chargés de cours visés à l'article 16, point 2., lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'

; 3. le parcours des chargés de cours visés à l'article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

donnant accès à l'« option C1 » du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'

; 4. le parcours des chargés de cours visés à l'article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

donnant accès à l'« option C2-C4 » du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'

. Section 2 - Formation théorique des chargés de cours visés à l'article 16, point 2., lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

Art. 89-4.

L'Institut offre une formation dans deux options: 1. Le candidat détenteur d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'

et briguant une qualification d'enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'

suit la formation théorique « option C1 » d'un volume de deux cent seize heures. 2. Le candidat détenteur d'un diplôme d'études supérieures préparant à la 26 profession d'instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'

et briguant une qualification d'enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'

suit la formation théorique « option C2- C4 » d'un volume de deux cent seize heures. Art. 89-5.

(1)Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en dix modules :
  1. module 1: trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'administration, au statut de l'agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias.
  2. module 2: cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires;
  3. module 3: vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l'éveil aux langues;
  4. module 4: huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématiccue;
  5. module 5: vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l'enfant de 3 à 6 ans;
  6. module 6: vingt heures sont consacrées à l'identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage;
  7. module 7: huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l'éveil aux sciences.
  8. module 8: huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l'expression corporelle et à la santé;
  9. module 9: huit heures sont consacrées à l'expression créatrice, à l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique;
  10. module 10: huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules:
  1. module 1: trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'administration, au statut de l'agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias.
  2. module 2: cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières, soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires;
  3. module 3: trente-six heures sont consacrées à l'alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l'ouverture aux langues;
  4. module 4: seize heures sont consacrées aux mathématiques;
  5. module 5: douze heures sont consacrées à l'éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles; 27
  6. module 6: douze heures sont consacrées à l'expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé;
  7. module 7: douze heures sont consacrées à l'éveil à l'esthétique, à la création et à la culture*
  8. module 8: douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ». Section 3 - Formation théorique des chargés de cours visés à l'article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

Art. 89-6.

L'Institut offre au candidat détenteur d'un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l'

une formation dans deux options: 1. l'« option Cl » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'

; 2. l'« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'

. Art. 89-7.

(1)Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en huit modules:
  1. module 1: trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'administration, au statut de l'agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias;
  2. module 2: cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l'enfance;
  3. module 3: cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l'alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l'éveil aux langues;
  4. module 4: quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique;
  5. module 5: vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens•
  6. module 6: vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l'expression corporelle et à la santé;
  7. module 7: vingt heures sont consacrées à l'expression créatrice, à l'éveil à l'esthétique et à la culture;
  8. module 8: seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules:
  1. module 1: trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'administration, au statut de l'agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias; 28
  2. module 2: cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l'enfance;
  3. module 3: soixante-dix heures sont consacrées à l'alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l'ouverture aux langues;
  4. module 4: trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques;
  5. module 5: quinze heures sont consacrées à l'éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles;
  6. module 6: quinze heures sont consacrées à l'expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé;
  7. module 7: quinze heures sont consacrées à l'éveil à l'esthétique, à la création et à la culture.
  8. module 8: seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ». Section 4 - Formation pratique des chargés de cours visés à l'article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

Art. 89-8.

La formation pratique prend la forme d'un accompagnement, par une personne de référence, telle que prévue à l'article 73 et d'observations dans la classe de la personne de référence ou d'un autre enseignant : 1. pour l'« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d'apprentissage de l'

. 2. pour l'« option C2-C4 » la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'

. Le chargé de cours soumet la proposition d'organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné. Section 5 - Modalités d'évaluation des épreuves de la formation théorique Art. 89-

  1. La formation théorique est sanctionnée par cinq épreuves qui prennent la forme d'un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l'évaluation et l'analyse réflexive des leçons d'enseignement suivantes:
  2. deux leçons en lien avec le module 3;
  3. une leçon en lien avec le module 4;
  4. une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou
  5. Pour le chargé de cours de l'« option C2-C4 », les productions écrites portent sur au moins deux cycles d'apprentissage différents de l'

. Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par 29 le directeur de l'Institut et est cotée sur 20 points. Section 6 - Modalités d'évaluation de l'épreuve de la formation pratique Art. 89-10. La formation pratique est sanctionnée par une inspection. Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, point 1, l'inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d'apprentissage de l'

. Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, point 2, l'inspection a lieu dans une classe du premier cycle d'apprentissage de l'

. Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, points 3 et 4, l'inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d'une tâche d'enseignement. L'inspection est cotée sur 30 points et se compose:

  1. d'une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours;
  2. de l'évaluation d'une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours;
  3. d'un entretien à l'issue de l'observation en classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours. Section 7 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique Art. 89-11.

(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d'une première session. En cas d'échec, le chargé de cours peut se présenter à une deuxième session.
(2)Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l'épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves de la formation théorique se présente à une deuxième session de l'examen de législation ou présente, lors de la deuxième session, une version remaniée des productions écrites dans lesquelles il n'a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus, lors de cette deuxième session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.
(4)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins la 30 moitié du total des points pouvant être obtenus à l'épreuve de la formation pratique se présente à la deuxième session de cette épreuve.
(5)Le chargé de cours qui, lors de la deuxième session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l'épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.
(6)Le chargé de cours qui a échoué à l'évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n'est pas limité, même au-delà de la période d'initiation.
(7)Dans le cas de l'octroi d'une dispense d'une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés, de manière proportionnelle, au nombre total des points pouvant être obtenus.
(8)1a commission de validation prévue à l'article 44 valide les résultats à l'issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu'à l'issue d'éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.
(9)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours, au directeur de région et au ministre. Art. 89-12.
(1)L'Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l'article 16, point 2., lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l'« option C1 » et à l'« option C2-C4 » du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'

(2)L'Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l'article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l'« option C1 » ou à l'« option C2-C4 » du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'

selon l'option suivie dans le cadre des formations du présent chapitre. Section 8 - Dispense de formation Art. 89-13.

(1)Une dispense de tout ou partie du module 2 visé à l'article 89-5, paragraphes 1er et 2, peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 88, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d'une dispense accordée en 31 vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'
(2)Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours du module 1 et des modules 3 à 10 visés à l'article 89-5, paragraphe 1er, du module 1 et des modules 3 à 8 visés à l'article 89-5, paragraphe 2 et des modules 1 à 8 visés à l'article 89-7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 88, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation axée sur les contenus d'un ou de plusieurs cours des modules précités.
(3)Une dispense de la fréquentation de l'ensemble des modules 3 à 10 visés à l'article 89-5, paragraphe 1er, ainsi que des épreuves y relatives peut être accordée par le ministre au chargé de cours qui en fait la demande.
(4)La décharge accordée au chargé de cours conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. Section 9 — Indemnités des évaluateurs Art. 89-
  1. Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 89-9 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I.
  2. Le formateur qui évalue une production écrite prévue à l'article 89-9 a droit, par production écrite évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I.
  3. Le directeur de région qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l'article 89-10 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I.
  4. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement
  5. Le chapitre 3b1s ci-dessus reprend intégralement les dispositions relatives au certificat de formation pédagogique inscrites actuellement au règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves des formations théorique et pratique prévues à l'article 20b1s de la loi modifiée du 6 février 2019 concernant le personnel de l'

. Ledit règlement est abrogé par la suite. A l'article 89-11, au niveau de la réussite au certificat de formation pédagogique, l'amendement prévoit de remplacer la notion de « seconde session » par celle de « deuxième session ». En effet, vu que l'article 89-11, paragraphe 6 prévoit que le nombre de participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n'est pas limité, il est contradictoire de parler de « seconde session » qui veut dire que la deuxième session est également l'ultime session. 32 A l'article 89-13, les paragraphes 3 et 4 sont nouvellement ajoutés. Ces dispositions avaient été oubliées dans le règlement grand-ducal d'origine. L'oubli est rétabli par le présent amendement. 2° L'ancien chapitre 3b1s, devenu chapitre 3ter, est remplacé par le libellé suivants : « Chapitre 3bister — Le certificat de formation pédagogique des employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et 01, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tels que visés à l'article

  1. Art,89bis. Llemployé-eles-satérieries-cilinderneité-A-B-et-C-gfeupes-eginderneité-A1,A2,-B-1-et C-1-seus-cfroupe-de-genseighement-enseighement-sesensiairer-fermaheri-eadultes, Centres-de-sompétenses-Centre-sesis-édusatif-de-11Etat-tel-que-visé-à-Vartisle-66,suit la-fermatien-clu-sertifisat-de-formation-pédageefiffle-eun-velume-eau-meies-1-7-0 heures, hes-medal-ités-de-la-fermati-eh--Ies-rneclahtés-cies-épreuves-f-ermatives-et sertifiestives-les-medalités-cle-dispense-de-formatieni-les-inderneités-cles-évaluateurs et-l.a-ciésharge-asserciée-à-gemployé-s-ent-déterminées-par-règlement-efrand-dusal, Line-semmissien-ele-vakiation-dent-la-sempesition-et4e-feestieneement-sent eléterm-i-nés-par-règlemeet-gfansl-dusal-valide-les-résultats-à-Ilissue-ele-shaque-sessien du-sertif-isat-ele-fermatien--pédagep-i-que, Section 1ère - Champ d'application Art. 89-
  2. Le présent chapitre s'applique aux employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tels que visés à l'article
  3. Art. 89-16.

(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s'étendent sur une année scolaire. Elles se composent d'une formation théorique et d'une formation pratique qui sont liées entre elles.
(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l'employé qui est absent plus d'un mois pour raison de santé ou pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Section 2 - Formation théorique Art. 89-17.
(1)La formation théorique comprend 170 heures. Elle est organisée sous forme de 33 modules et porte sur les thématiques suivantes:
  1. organisation de l'État et de l'administration;
  2. statut de l'agent de la Fonction publique;
  3. législation scolaire;
  4. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  5. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias.
  6. organisation du certificat de formation pédagogique;
  7. la pédagogie et la didactique;
  8. la didactique de la (des) spécialité(s);
  9. la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité;
  10. la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage;
  11. la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires;
  12. le développement scolaire;
  13. le développement professionnel personnel.
(2)Sur les 170 heures que comprend la formation théorique, 12 heures sont au choix de l'employé parmi les thématiques des points 7 à 13 du paragraphe ler. L'employé, avec sa personne de référence, choisit parmi l'ensemble des modules au choix proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à 12 heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également être choisies. Le programme des modules au choix de chaque employé est soumis pour validation au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. Section 3 - Formation pratique. Art. 89-18. La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l'article 73 et d'observations dans la classe de la personne de référence ou d'un autre enseignant. Section 4 - Modalités d'évaluation des épreuves Art. 89-19. La formation théorique est sanctionnée par un examen de législation. Il est organisé par l'Institut et coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Art. 89-20.
(1)La formation pratique est sanctionnée par une épreuve pratique cotée sur 40 points. Elle a pour objectif d'évaluer l'aptitude de l'employé à exercer la profession 34 enseignante et se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'employé est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l'entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'employé.
(2)L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre: le directeur de l'établissement d'affectation de l'employé qui le préside; la personne de référence de l'employé; - le conseiller didactique de l'employé. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Section 5 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique Art. 89-21.
(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d'une première session. L'Institut procède, à l'issue de chaque session, à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. Dans le cas de l'octroi d'une dispense d'une épreuve, soit le résultat de l'épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points, tel que prévu au présent article.
(2)L'employé qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)L'employé qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  1. s)se présente dans la ou les épreuve(
  2. s)correspondante(
  3. s)à une deuxième session. Le(
  4. s)résultat(
  5. s)obtenu(
  6. s)lors de cette deuxième session est (sont) mis en compte avec le(
  7. s)résultat(
  8. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'employé a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L'employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  9. s)correspondante(
  10. s)a réussi au certificat de formation pédagogique. L'employé qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des 35 points dans la ou les épreuve(
  11. s)correspondante(
  12. s)a échoué au certificat de formation pédagogique.
(4)L'employé qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus se présente à une deuxième session à l'épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(
  1. s)résultat(
  2. s)obtenu(
  3. s)lors de cette deuxième session est (sont) mis en compte soit avec le(
  4. s)résultat(
  5. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'employé a obtenu, lors de la première session au moins, les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la deuxième session si l'employé n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. L'employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique. L'employé qui n'a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  6. s)a échoué au certificat de formation pédagogique.
(5)L'employé qui a échoué à l'évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n'est pas limité, même au-delà de la période d'initiation.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la deuxième session sont transmis à l'Institut qui les communique à l'employé.
(7)La commission de validation prévue à l'article 44 valide les résultats à l'issue de la première et de la deuxième session ainsi qu'à l'issue d'éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.
(8)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite à l'employé, au directeur d'établissement et au ministre. Art. 89-
  1. L'Institut délivre un certificat de formation pédagogique à l'employé qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-19 et 89-
  2. Section 6 - Dispense de formation Art. 89-
  3. Les dispositions prévues à l'article 64, paragraphes lbis, lter et 3 sont d'application. Section 7 - Indemnités des évaluateurs 36 Art. 89-24.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 89-19 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro N.I. 100.
(2)Le directeur d'établissement, membre du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 89-20 a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I.
  1. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement
  2. Le chapitre 3ter ci-dessus reprend intégralement les dispositions relatives au certificat de formation pédagogique des employés de l'enseignement secondaire, inscrites au projet de règlement grand-ducal du * déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement. Ce projet de règlement grand-ducal, vidé de sa substance, sera retiré du rôle. 30 L'ancien chapitre 3ter devient le chapitre 3quater suite à l'insertion d'un nouveau chapitre 3b1s et l'adaptation de la numérotation des chapitres subséquents. Commentaire L'ancien chapitre 3ter devient le chapitre 3quater suite à l'insertion d'un nouveau chapitre 3bis et l'adaptation de la numérotation des chapitres subséquents. 40 L'article 89ter ancien, article 89-25 nouveau est amendé comme suit : « Art. 89-ter-25.
(1)Le fonctionnaire du sous-groupe de l'enseignement bénéficie, pendant l'année qui suit sa nomination, d'une période d'approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles. En cas de prolongation de stage, la période d'approfondissement débute le 1er jour de la période de prolongation. Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficie d'un accompagnement par un conseiller pédagogique de la période d'approfondissement selon les dispositions de l'article 18, paragraphe 10. Le fonctionnaire participe à 48 heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d'hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
(2)Au cours du premier trimestre, le fonctionnaire établit avec son conseiller pédagogique de la période d'approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de stage, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à 48 heures. Ce programme peut se composer de modules d'approfondissement et de formations continues proposés par l'Institut, ainsi que de formations organisées en interne par l'établissement d'affectation du fonctionnaire. 37 Le programme individuel de formation de chaque fonctionnaire est soumis pour validation au directeur d'établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre. décharge-déterminée-pa-F-règlement-grand-clusal,
(3)Pendant la période d'approfondissement, l'instituteur de l'

bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire.

(4)Pendant la période d'approfondissement, le professeur, l'instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, le professeur d'enseignement technique et le maître d'enseignement bénéficient d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire.
(5)Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d'approfondissement, la décharge liée à la période d'approfondissement n'est pas due.
(6)L'instituteur de l'

est dispensé de la formation continue intéeffée-à-l-a-tâcehe-telle--eue-p-révue-par-tes-dispositions-ele-la-lei-medifiée-ciu-64évfier 200-9-Geneernantle-personnel-cle-genseignement-feedamental-et des-r-èglements-eirandducaux-pris-en-sen-exésutien,

(7)Le professeur, l'instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, le professeur d'enseignement technique et le maître d'enseignement sont dispensés de la formation continue intéffrée-à-l-a-eshe-tell-e-Ettee-prévue-par-les-clispesitions-cle-lei medifiée-ei-u-1-0-M11-1-980-portant-planifisation-eles-beseins-en-personnel-enseicinant-de renseignereent-seeendaire-et-des-Fècflements-q-ranci-dueaux-pris-en-sen-exésutien,
(8)Si à la fin de la période d'approfondissement le fonctionnaire a accumulé plus de 48 heures de formation, un maximum de 16 heures de formation peut être pris en compte pour la période de référence subséquente sur décision du directeur de région ou du directeur d'établissement.
(9)Pour le fonctionnaire qui, durant la période d'approfondissement, est absent plus d'un mois pour raison de santé ou bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la période d'approfondissement est prolongée d'une durée équivalente à la durée de l'absence ou du congé.
(10)Le fonctionnaire qui a suivi une période d'approfondissement à l'issue d'une période d'initiation antérieure, est dispensé de la période d'approfondissement prévue au présent article. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. Tout d'abord, la notion de « conseiller pédagogique de la période d'approfondissement », créée à l'article 18, paragraphe 10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, est ici insérée. Par ailleurs, le présent amendement prévoit d'introduire des dispositions qui définissent, avec suffisamment de clarté et de précision, les modalités de prolongation de la période d'approfondissement en cas d'absence prolongée durant cette période. Ce paragraphe vise à éviter que des fonctionnaires en absence prolongée durant la période d'approfondissement ne puissent suivre dans des conditions optimales les éléments de formation prévus au paragraphe 1er du présent article. 38 5° l'article 89quater ancien, devenu l'article 89-26 nouveau est amendé comme suit : a) Aux paragraphes 1er et 2, le terme « personne de référence » est complété par les termes « de la période d'approfondissement ». Commentaire La notion de « personne de référence de la période d'approfondissement », créée à l'article 73, paragraphe 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, est ici insérée. b) L'article 89-26, paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «
(3)Pen-elant-l-a-pé-Fiecle-cgapprefendiseement—gempleyé-béeéfiei-e-egune-décharge déterminée-par-règlement-cir-an-d-clucal,
(3)Pendant la période d'approfondissement, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2. B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement,

, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire.

(4)Pendant la période d'approfondissement, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socioéducatif de l'Etat bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire. » Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement 1. c) L'article 89-26 est complété par le paragraphe 8 suivant : «
(8)Pour l'employé qui, durant la période d'approfondissement, est absent plus d'un mois pour raison de santé ou bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre IX de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la période d'approfondissement est prolongée d'une durée équivalente à la durée de l'absence ou du congé. » Commentaire : Le présent amendement prévoit d'introduire des dispositions qui définissent, avec suffisamment de clarté et de précision, les modalités de prolongation de la période d'approfondissement en cas d'absence prolongée durant cette période. Ce paragraphe vise à éviter que des employés en absence prolongée durant la période d'approfondissement ne puissent suivre dans des conditions optimales les éléments de formation prévus au paragraphe 1er du présent article. Amendements concernant le chapitre 2 portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire Amendement 31 concernant l'article 81 du PL 7440 L'article 81 est amendé comme suit: 39 « Art.
  1. L'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire est rétabli dans la teneur suivante: Art.
  2. Dans-le-cadre-cie-l-eur-tâche,-les Les enseignants participent sur une période de 3-trois ans à 48-quarante-huit heures de formation continue obligatoire non liées à d'autres missions rémunérées ou faisant l'objet d'une décharge. La moitié de ces heures s'inscrit soit dans les domaines prioritaires de la formation continue définis à l'annexe I soit dans le plan de formation interne de l'établissement scolaire. La formation se déroule conformément à l'article 95, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Peur-les-tâches-correspondant-à-un fennatien-est-fixé-preportionnellement-à-cetui-prévu-peur-une-tâche-normale.-Les medal-jtés-ele-la-formation-eent-ieue-ebliqatoi-re-sent-préeisées-par-règlement--qrand- dueal, ». Commentaire : L'amendement apporte des précisions quant au déroulement et au contenu de la formation continue obligatoire. Amendement 32 concernant l'article 81bis du PL 7440 Il est inséré un nouvel article 81bis libellé comme suit : « Art. 81bis. La même loi est complétée par l'annexe suivante: « Annexe I Domaines prioritaires de la formation continue Priorité 1 : l'enseignement et l'apprentissage dans le cadre d'une approche par compétences • connaître les modèles cognitifs de l'apprentissage, les facteurs favorisant l'apprentissage et les obstacles • être informé/e sur le développement cognitif, psychosocial et émotionnel des enfants et des jeunes • s'approprier les principes didactiques de l'enseignement et de l'apprentissage dans tous les domaines de développement et d'apprentissage • s'approprier un répertoire de concepts pédagogiques pertinents • organiser et animer des situations d'apprentissage et d'évaluation • observer et évaluer les activités d'apprentissage • gérer la progression des apprentissages • réguler les apprentissages par des mesures de remédiation adaptées • concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation • impliquer les élèves dans leurs apprentissages et leur travail • développer un climat de classe_propice aux apprentissages 40 Priorité 2 : l'enseignement et l'apprentissage des compétences linguistiques dans un contexte multilingue • • • connaître les fondements et les processus du développement langagier (Spracherwerb) o connaître les principaux types d'acquisition linguistique (Erstspracherwerb, doppelter Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdspracherwerb ...) o connaître différents stades du développement langagier (e.a. le stade « interlanguage ») connaître les fondements et les processus du développement de la littératie (Literalität) o distinguer et employer différentes formes discursives (usage narratif, arqumentatif, descriptif, poétique... de la langue) et différents types de textes (texte informatif, instructif, scolaire, littéraire ...) o avoir connaissance des processus de développement de la graphomotricité et de l'écriture o avoir connaissance des dimensions lexicales et grammaticales des langues et de leur enseignement en classe o avoir connaissance des possibilités de transfert entre les langues, des points communs et des différences entre les langues (éveil aux langues, ouverture aux langues) o gérer la diversité linguistique et culturelle des élèves par la mise en place de formes de soutien nécessaires (scaffolding, différenciation pédagogique) o intégrer l'apprentissage des langues dans les branches non-linguistiques (CLILEMILE évaluer les compétences linguistiques des élèves o déterminer le niveau de développement langagier des élèves afin d'y adapter les exigences linguistiques de l'enseignement o connaître les troubles spécifiques de l'acquisition du langage et mettre en oeuvre des mesures de remédiation adaptées Priorité 3 : les technologies de l'information et de la communication • • intégrer de manière adaptée les technologies de l'information et de la communication dans les pratiques pédagogiques développer les compétences des élèves liées à la création et à l'utilisation des médias (littératie médiatique) Priorité 4 : le travail en équipe et la communication • • • • • travailler en équipe (de cycle, multi-professionnelle, disciplinaire ou interdisciplinaire, partenaires externes ...) coopérer au sein de l'établissement scolaire renforcer la coopération entre le monde de l'éducation formelle et le monde de l'éducation non formelle informer et impliquer les parents gérer un projet Priorité 5 : le développement professionnel personnel • • développer une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action veiller à son bien-être en tant qu'enseignant/e (Lehrergesundheit) ou éducateur/-trice 41 Priorité 6 : le développement scolaire • élaborer, mettre en oeuvre et évaluer une démarche de développement scolaire Priorité 7 : la gestion des établissements scolaires • • • • participer à la gestion des établissements scolaires (administration, gestion des ressources humaines et innovation pédagogique) gérer le changement agir en tant que médiateur/médiatrice agir en tant que leader pédagogique Priorité 8 : le travail socio-éducatif • • • organiser et animer des activités socio-éducatives observer et documenter les progrès des élèves agir en praticien réflexif » Commentaire : Suite à la proposition d'amendement relative à l'article 81 du projet de loi modifiant l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire, le présent amendement complète la disposition en énumérant les domaines prioritaires. Amendements concernant le chapitre 3 du PL7440 portant modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

Amendement 33 concernant l'article 83 du PL 7440 L'article 83 est amendé comme suit : « Art. 20b1s. Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16, point 2, suivent la formation du certificat de formation pédagogique d'un volume d'au moins 246 heures organisée conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un institut de formation de l'éducation nationale. Les-rnecialités-de4a-fer-mation-les-medalités-des-épreuves-les-modal-ités-de-dispense ele-fer-matien-les-indemn-ités-des-évaluateues-et-la-déGharele-aceerdée-aux-erhafgés-de &OH-Fre-sontdéterminées-par-règlement-cirand-dusal, Une-commission-de-validation—dont-4a-Gempesition---et-le-fenGtiennernent-sent déterrninés-par-règlement-grancl-cluGal-valide-les-rés-ultats-à-lliesue-de-shague-session cl-u-GeetifiGat-de-fermatiori-pédagegique,» Commentaire Voir le commentaire relatif à l'amendement

  1. Le présent amendement prévoit le renvoi direct pour l'ensemble des modalités du certificat de formation pédagogique vers la loi modifiée du 30 juillet
  2. 42 Amendement 34 concernant l'article 84 du PL 7440 L'article 84 est amendé comme suit : « Art.
  3. Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16 qui suivent la formation en cours d'emploi du Bachelor en sciences de l'éducation offert par l'Université du Luxembourg, bénéficient d'une décharge déterminée par règlement-gfand-dugat la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. » Commentaire Etant donné que les dispositions du règlement grand-ducal concernant les décharges ont été intégralement reprises dans la loi modifiée du 30 juillet 2015, il est nécessaire de remplacer la référence au règlement grand-ducal par celle à la loi. Amendements concernant le chapitre 5 du PL7440 portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées Amendement 35 concernant l'article 87 Le terme « modifié » est inséré entre les termes « conformément à la loi » et les termes « du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. » Commentaire Le présent amendement vise à redresser un oubli d'ordre légistique. Amendements concernant le chapitre 6 du PL7440 relatif aux dispositions transitoires Amendement 36 concernant les articles 89 et 90 Les articles 89 et 90 sont amendés comme suit : « Art.
  4. Le stagiaire fonctionnaire qui se trouve en période de stage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a passé l'ensemble des épreuves de l'évaluation du stage prévues initialement et qui, par l'effet de du-prejet-de-lei-7-4-1-8-(elocument-par-lementaire) la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, bénéficie de sa nomination avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi et-par-le-projet de-lei-7-41-8-(eleGument paflementaire) pour l'application des avancements en échelon et en grade. Art.
  5. Le stagiaire fonctionnaire qui se trouve en période de stage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui, par l'effet du—projet—cle—lei--741-8—‘-cloeument parlementaifekle la présente loi, se trouverait toujours en période de stage, est soumis aux 43 nouvelles dispositions de la présente loi pour la durée restante de son stage et bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi et-par4e-p-reiet-de4oi-7-41-8-td°GU-RIent-paflementairel pour l'application des avancements en échelon et en grade. » Commentaire Le présent amendement vise à supprimer la référence au projet de loi élaboré par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, étant donné que le présent projet sera en vigueur avant celui de la Fonction publique. Amendement 37 concernant les articles 91 et 92 Les termes « de l'année scolaire 2018/2019 » et les termes « et par le projet de loi 7418 (document parlementaire) » sont supprimés. Commentaire Le présent amendement vise, d'une part, à redresser une erreur matérielle et supprime une redondance et, d'autre part, à supprimer la référence au projet de loi élaboré par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le commentaire relatif aux articles 89 et
  6. Amendement 38 concernant l'article 93 L'article 93 est amendé comme suit : « Art.
  7. L'employé qui se trouve en période de stage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l'effet du-pfejet-de-lo:1-7.41-8-(doeument-paFlementaire) de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, n'est plus considéré comme étant en période de stage avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où la durée restante du cycle de formation de début de carrière est inférieure à une année, la fin du cycle de formation de début de carrière est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du cycle de formation de début de carrière calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi et-paf-le-pfejet-de-tei-744e-(4osument-parlementai-Fe) pour l'application des avancements en échelon et en grade. L'employé doit participer, le cas échéant, aux modules de formation restants du cycle de formation de début de carrière initialement prévus. » Commentaire Le présent amendement vise à supprimer la référence au projet de loi élaboré par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le commentaire relatif aux articles 89 et
  8. Amendement 39 concernant les articles 94 et 95 Aux articles 90 à 95, les termes « du projet de loi 7418 (document parlementaire) » sont remplacés par ceux de « de la présente loi ». 44 Commentaire Le présent amendement vise à supprimer la référence au projet de loi élaboré par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le commentaire relatif aux articles 89 et
  9. Amendement 40 concernant l'article 99 L'article 99 est complété par la phrase « Ils doivent faire part de leur choix par lettre adressée au directeur du lycée pour le 15 octobre 2019 au plus tard. ». Commentaire : L'amendement indique les modalités pratiques du choix offert aux enseignants, dont les délais à respecter. * * * 45 * Texte coordonné Les modifications initiales du projet de loi déposé sont soulignées. Les amendements gouvernementaux sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi du * portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'

; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Art. ler. Dans l'ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, les termes « Centre de logopédie et de l'éducation différenciée » sont remplacés par ceux de « Centres de compétences ». Art.

  1. À l'article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 10 Il est inséré un nouveau point 1 libellé comme suit : «
  2. Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire; » ; 2° Le point 3 ancien, devenu le point 4 nouveau est remplacé par le texte suivant : «
  3. cycle de formation de début de carrière: formation que doit suivre l'employé de l'éducation nationale visé aux articles 66 et 67 pendant sa période d'initiation ; » ; 3° Le point 7 ancien, devenu le point 8 nouveau, est complété par les termes « visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ». 4° Le point 8 ancien, devenu le point 9 nouveau est remplacé par le texte suivant : «
  4. enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n'ayant pas quitté l'

; » ; 5° Le point 10 ancien, devenu le point 11 nouveau est remplacé par le texte suivant : «

  1. épreuve certificative: un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3b1s et au chapitre 3ter, » ; 46 6° Le point 11 ancien, devenu le point 12 nouveau est remplacé par le texte suivant : «
  2. épreuve formative: une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7» ; 7° Le p

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.