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Europaius

En bref

Cette loi concerne la Police grand-ducale et vise à moderniser son cadre légal. Elle modifie plusieurs lois existantes et en abroge d'autres pour clarifier les compétences et les procédures policières.

Ce qu'elle réglemente

  • Les pouvoirs et les missions de la Police grand-ducale.
  • Les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires de l'État.
  • L'hospitalisation sans consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
  • Le régime des traitements et l'avancement des fonctionnaires de l'État.
  • L'accueil des demandeurs de protection internationale et temporaire.

Qui elle concerne

  • La Police grand-ducale et ses fonctionnaires.
  • Les personnes faisant l'objet de contrôles d'identité, de rétention ou d'hospitalisation sans consentement.

Points clés

  • La durée maximale de rétention des personnes signalées ou recherchées est augmentée de quatre à six heures.
  • Les contrôles d'identité peuvent être effectués sur les personnes souhaitant accéder à un périmètre de sécurité, ou celles qui refusent de s'y conformer.
  • Un périmètre de sécurité peut être institué par le bourgmestre pour une durée maximale de dix jours, renouvelable, en cas de danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique.
  • Si le périmètre de sécurité concerne le territoire de plus d'une commune, la décision revient au ministre ou à son délégué.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5261 - 192 / ak V/réf. 51.868 Doc. parl. 7045 Objet : Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification : 10 du Code de procédure pénale; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection tem poraire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant

  1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
  2. le code d'instruction criminelle, 3.1a loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT 34,1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Je joins également une version coordonnée du projet de loi, tenant compte des amendements susmentionnés, un texte coordonné tenant compte des amendements apportés à la version telle qu'issue des amendements du 20 septembre 2017 à travers le recours à des caractères qui mettent en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à cette version du projet que pour les passages qui en ont été supprimés, et un tableau de concordance des articles. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Version du 26 janvier 2018 TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques liminaires: Avant d'exposer en détail les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi sur la Police grand-ducale, un certain nombre de remarques d'ordre plus général s'imposent. Dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017, le Conseil d'Etat a levé la plupart des oppositions formelles qu'il avait émises en raison du fait que le texte initial conférait à la Police, agissant dans le cadre de sa mission de police administrative, un pouvoir d'action autonome et spontané et méconnaissait ainsi la distinction entre autorité de police et force de police. II a encore levé certaines autres oppositions qu'il avait formulées en relation avec les mesures de police administrative ou des dispositions relatives au personnel de la Police. Le Conseil d'Etat a toutefois maintenu certaines oppositions formelles et a formulé de nouvelles oppositions dont il est tenu compte dans les présents amendements. Les points de critique majeurs soulevés dans l'avis complémentaire du Conseil d'Etat concernent la fouille administrative de véhicules, l'augmentation du délai de rétention de personnes signalées ou recherchées de quatre à six heures, la saisie administrative, le recours à la force, le contrôle d'identité à titre de mesure accessoire d'un périmètre de sécurité et la fermeture temporaire d'établissement. Par ailleurs, tout en saluant le fait que le texte amendé respecte la distinction entre autorité de police et force de police, le Conseil d'Etat souhaite voir clarifiés les rapports entre les autorités administratives. II estime que le système envisagé pose problème en ce qu'il prévoit que le ministre peut prendre certaines mesures sur demande du bourgmestre territorialement compétent alors que les compétences du bourgmestre sont d'attribution et qu'il ne peut pas en disposer en demandant au ministre de les exercer à sa place. Pour répondre aux critiques formulées par le Conseil d'Etat, il est proposé d'amender le texte en ce sens que chaque mesure de police administrative y prévue ne peut être décidée que par une seule autorité qui est, en fonction de la mesure, le ministre ayant la Police dans ses attributions ou le bourgmestre. En procédant de la sorte, le gouvernement entend prévenir le risque éventuel d'un conflit de compétences entre ces deux autorités tout en respectant les compétences de police administrative actuelles des bourgmestres. Au vu de ces considérations, il est proposé de conférer au ministre le pouvoir de décision pour les contrôles d'identité et l'instauration de périmètres de sécurité sur le territoire de plus d'une commune et au bourgmestre le pouvoir de décision pour les autres mesures de police administrative. La fouille administrative de véhicules et le contrôle d'identité seront abordés plus en détail dans les commentaires des amendements respectifs. Le Conseil d'Etat a exprimé des réserves sérieuses par rapport à l'allongement de la durée de rétention de personnes signalées ou recherchées de quatre à six heures et a souhaité avoir des justifications sur les motifs à la base de cette mesure. Les auteurs des amendements avaient justifié l'augmentation parallèle de la durée maximale de la vérification d'identité de quatre à six heures par le fait que la 1 Version du 26 janvier 2018 Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) et l'Association du cadre supérieur de la Police (ACSP) avaient fait valoir dans leurs avis respectifs qu'une durée maximale de rétention de quatre heures était insuffisante pour permettre aux agents de police d'effectuer tous les travaux et recherches nécessaires à la vérification d'identité de la personne retenue, surtout si la vérification se fait en dehors des heures de bureau ou si la personne qui en fait l'objet ne comprend pas les langues usuelles du Luxembourg. Outre les raisons exposées à propos de l'augmentation de la durée maximale des vérifications d'identité, l'augmentation du délai de rétention des personnes recherchées ou signalées de quatre à six heures se justifie par le fait que l'exécution des actes à la base de cette mesure requiert souvent l'accomplissement de toute une série de formalités qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent être plus lourdes que pour un contrôle d'identité. Ainsi, la Police peut être confrontée à la difficulté de se procurer l'acte à exécuter si celui-ci n'est pas disponible via le fichier central ou à contacter l'autorité à l'origine de l'acte, surtout si celle-ci n'est pas disponible, par exemple pendant la nuit. II importe de souligner que le délai de six heures est un délai maximal et que la rétention doit être aussi courte que possible et ne doit pas dépasser le temps strictement nécessaire à l'exécution des actes à la base du signalement ou de la recherche. Quant à la forme, il est tenu compte de toutes les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 15 décembre
  3. Pour les dispositions n'ayant subi que des modifications d'ordre légistique, 11 n'a pas été jugé utile de prévoir des commentaires spécifiques. Amendement 1 A l'article 3, alinéa ler, du projet de loi tel qu'issu des amendements du 20 septembre 2017, les mots « des animaux » et la virgule derrière le mot « personnes » sont supprimés. Motivation Cet amendement vise à tenir compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui s'est prononcé contre l'ajout d'une référence expresse à la protection des animaux au motif que cet ajout pourrait être compris comme la consécration d'un statut juridique particulier de l'animal et qu'il serait par ailleurs inutile dans la mesure où la législation luxembourgeoise comprendrait un dispositif particulier en vertu duquel la Police serait tenue de veiller à la protection des animaux. Amendement 2 er A l'article 5, paragraphe 1 l'expression « son délégué » est remplacée par « le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » ». 2 Version du 26 janvier 2018 Au paragraphe 2, le renvoi à l'article 6 est supprimé et il est ajouté un deuxième alinéa et un troisième alinéa qui se lisent comme suit : « La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui souhaitent accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article
  4. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire Paccès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas. » Motivation Compte tenu de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui considère que, eu égard à la sensibilité de la matière, les critères de désignation du délégué du ministre devraient être fixés dans la loi ainsi que des considérations émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 3 avril 2015 sur le projet de loi n° 6711 selon lesquelles « frIlans la ligne de ses observations concernant le point 4), le Conseil d'État propose de remplacer le verbe « délégué » par « désigné ». En effet, en vertu de l'arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, pris sur base de Particle 76 de la Constitution, les membres du Gouvernement peuvent consentir de telles délégations de signature à des fonctionnaires pour les affaires relevant de leurs compétences, sans que pareilles délégations puissent être assorties d'une délégation des compétences ministérielles et des responsabilités qui s'y rattachent. Dans ces conditions, la « désignation » d'un fonctionnaire dans le sens cr« être qualifié » pour exercer une tâche particulière semble préférable à la notion de « délégation » qui peut être interprétée comme acte confiant au délégué un pouvoir revenant de droit au délégant, situation difficilement compatible avec l'arrêté grand-ducal précité du 22 décembre
  5. », la lre phrase du paragraphe ler, alinéa ler est reformulée. Afin de ne pas avoir à répéter à chaque fois la formulation « le fonctionnaire désigné par lui à cette fin », il sera fait usage dans la suite du texte de la formule abrégée « son délégué ». Par ailleurs, pour donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, l'article est reformulé de manière à préciser quelles personnes peuvent être soumises à un contrôle d'identité. Ainsi, au lieu de renvoyer simplement à l'article relatif au périmètre de sécurité, il est précisé que la Police peut procéder à des contrôles d'identité

(1)des personnes qui souhaitent accéder à un périmètre de sécurité,
(2)des personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre et,
(3)de celles qui ne le respectent pas. Les précisions sous
(2)et
(3)correspondent aux propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire. L'ajout concernant l'obligation de se soumettre à un contrôle d'identité pour accéder au périmètre de sécurité est une condition inhérente afin d'atteindre le résultat recherché par l'instauration du périmètre. La personne qui ne souhaite pas être soumise à un contrôle d'identité est libre de ne pas entrer dans le périmètre respectivement quitte le périmètre à la demande de la Police. A titre d'illustration, on peut citer l'exemple d'un périmètre de sécurité instauré autour du Centre de conférence au Kirchberg à l'occasion d'une réunion de Ministres. Que ce soient les membres des organes de presse ou un traiteur chargé de livrer des repas, leur identité doit pouvoir être contrôlée avant d'accéder au périmètre de sécurité. 3 Version du 26 janvier 2018 Amendement 3 A l'article 6, le paragraphe ler est remplacé comme suit : « (/) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui. Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d'une commune, l'institution et le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instouré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarantehuit heures. » Motivation Cet amendement vise à donner suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat relatives à la compétence d'attribution des bourgmestres. Ainsi l'autorité compétente pour décider d'instaurer un périmètre de sécurité sur le territoire d'une commune sera le bourgmestre. Lorsque le périmètre couvre le territoire de plusieurs communes, la compétence en reviendra au ministre. L'alinéa 2 est reformulé comme suite à la proposition du Conseil d'Etat. Amendement 4 Le texte de l'article 8 est remplacé comme suit : « Art.
  1. Lorsque les personnes visées à l'article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d'un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité. La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule. La fouille des véhicules spécialement aménagés à l'usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. » 4 Version du 26 janvier 2018 Motivation Comme suite aux réserves émises par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la création d'un nouveau mécanisme de fouilles de véhicules, les auteurs du texte proposent d'omettre la possibilité pour le ministre d'ordonner des fouilles de véhicules systématiques. L'article 8 est reformulé de manière à limiter la possibilité de procéder à une fouille de véhicule aux seuls cas visés à l'article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et
  2. La même logique que celle des contrôles d'identité est appliquée pour lier les fouilles de véhicules au périmètre de sécurité. II s'agit d'un moyen de police administrative qui s'inscrit exclusivement dans le cadre du périmètre de sécurité. Dans cet ordre d'idées, les véhicules dont la fouille est refusée par le conducteur se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité. Contrairement aux fouilles judiciaires de véhicules qui ont pour but de saisir le véhicule, des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l'objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l'utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l'enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution, la fouille administrative de véhicule poursuit une finalité purement sécuritaire. Les auteurs de l'amendement se permettent encore une fois de rappeler des exemples concrets pour lesquels une fouille judiciaire de véhicules n'est pas envisageable, mais où une fouille administrative serait indispensable pour garantir la sécurité publique : Lorsque la Police dispose d'informations que des manifestants envisageraient de déverser des substances dangereuses sur la voie publique. Lorsque la Police dispose d'informations que des manifestants transporteraient des objets, qui, sans constituer des armes prohibées, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique. Amendement 5 A l'article 10, alinéa 1°`, point 3°, la partie de phrase « ou du ministre, respectivement de son délégué, à la demande du bourgmestre » est supprimée. A l'alinéa 2 de cet article, le mot « ministre » est remplacé par le mot « bourgmestre ». La dernière partie de la deuxième phrase, qui se lit comme suit « et, dans le cas visé au point 3, au bourgmestre s'il a été à l'origine de la décision », est supprimée. Motivation Pour la motivation de cet amendement, il est renvoyé aux remarques liminaires. 5 Version du 26 janvier 2018 Amendement 6 L'article 12 est remplacé comme suit : « Art.
  3. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial ou d'un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l'ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. Lo fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. La fermeture temporaire dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement concerné. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l'établissement visé. » Motivation Le texte est d'abord amendé en ce qui concerne l'autorité compétente pour ordonner une fermeture temporaire. Par ailleurs, comme suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat exigeant que la fermeture temporaire reste une mesure exceptionnelle et demandant à voir respecter une cohérence au niveau des conditions qui permettent le recours aux différentes mesures de police administrative, la condition selon laquelle toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace est réinsérée dans le texte. Par analogie à la saisie administrative, la précision selon laquelle la fermeture temporaire est exécutée par un officier de police administrative, assisté le cas échéant par des agents de police administrative de même que le fait que le rapport mentionne le nom de cet officier de police administrative est ajouté. II est également tenu compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat en ce qu'il estime que l'extension de la fermeture à des établissements non cornmerciaux tenus par des associations peut soulever des questions en relation avec la liberté d'association, de réunion et de culte et exige des précisions sur les établissements visés par la mesure. 11 est ainsi précisé que seuls les établissements commerciaux et des établissements non commerciaux accessibles au public qui sont soumis à la législation sur les débits de boissons alcooliques peuvent faire l'objet d'une mesure temporaire en vertu du présent article. L'alinéa 2 est par ailleurs reformulé de manière à tenir compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat en ce qu'il exige que la durée de fermeture soit limitée dans le temps sans distinguer entre différents types d'établissements. 6 Version du 26 janvier 2018 Faisant encore suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, il est précisé à l'alinéa dernier que le rapport est transmis au propriétaire ou au gérant de l'établissement visé. er Le Conseil d'Etat a relevé que l'alinéa 1 vise la « fermeture provisoire », alors que l'alinéa 3 vise la « fermeture temporaire » et a demandé à voir assurer une cohérence des concepts. Les auteurs du texte ont toutefois maintenu ces deux notions alors qu'ils ont précisément entendu distinguer la fermeture temporaire introduite par la présente loi de la « fermeture provisoire » qui peut être prononcée par la chambre du conseil en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement ou d'un établissement prohibé, ainsi qu'en cas de changement ou d'extension illégaux d'un établissement déjà autorisé sur base de l'article 40 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Amendement 7 L'article 13 est remplacé comme suit : « Art. 13.
(1)Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
(2)La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justiftent afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.
(3)Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(4)La saisie fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5)Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. » 7 Version du 26 janvier 2018 Motivation Faisant suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui a soulevé la question de savoir pourquoi une saisie ne pourrait pas être ordonnée par le bourgmestre, le ministre est remplacé par le bourgmestre en tant qu'autorité de police administrative. L'article 13 est par ailleurs amendé afin de tenir compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat à l'égard de la création d'un nouveau dispositif législatif susceptible de viser des situations qui entrent dans le champ d'application de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, respectivement dans le champ d'application de la loi en projet ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Ainsi, pour éviter une insécurité juridique, toute référence aux animaux est supprimée. Le Conseil d'Etat a soulevé la question de savoir pourquoi la référence au danger pour la vie ou l'intégrité des personnes, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, est supprimée. Cette formulation est supprimée afin de ne garder que le seul ordre public et d'assurer une cohérence dans la terminologie employée pour les différentes mesures de police administrative. En effet, comme le danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes est couvert par la notion de sécurité publique et que la sécurité publique est un des éléments de l'ordre public, la référence au danger pour la vie ou l'intégrité des personnes est abandonnée. Les dispositions ayant figuré au paragraphe r", alinéa 2, et au paragraphe 2 sont réunies en un seul paragraphe et il est précisé que la Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie comme cela est suggéré par le Conseil d'Etat. Les modalités de cette information et de la restitution des objets et substances au propriétaire ou détenteur feront l'objet d'une règlementation interne. Le paragraphe 2, devenu l'alinéa 2 du paragraphe 2, est légèrement reformulé en ce qui concerne le point de départ de la période de trois mois pendant lesquels les objets ou substances sont conservés par la Police. Dans la mesure où la saisie ne doit durer que le temps requis par les circonstances qui la justifient et que les douze heures constituent la durée maximale de la saisie, la formulation « à la fin de la saisie » semble plus appropriée que l'actuelle formulation « après rexpiration du délai de douze heures ». Le paragraphe 3 reprend le texte des alinéas ler et 3 de l'actuel paragraphe 3 et ne suscite de ce fait pas de commentaire particulier. L'alinéa 2 est supprimé pour les motifs exposés ci-avant. En ce qui concerne le rapport visé au paragraphe 4, il échet de relever que, dans la mesure où le bourgmestre sera compétent pour ordonner la mesure, c'est également lui qui sera destinataire du rapport établi par la Police. Par ailleurs, afin d'assurer une cohérence entre les paragraphes 2 et 4, le paragraphe 4, qui, dans sa version précédente, n'envisageait que la transmission d'une copie du rapport au propriétaire, est reformulé de manière à prévoir la transmission au propriétaire ou détenteur. 8 Version du 26 janvier 2018 Amendement 8 A l'article 14, paragraphe 3, dernière phrase, l'expression « et au bourgmestre » est insérée derrière le mot « ministre ». Motivation Faisant suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, le texte est amendé de manière à rajouter le bourgmestre comme destinataire du rapport. Amendement 9 A l'article 16, paragraphe 2, la virgule entre l'expression « paragraphe r » et le chiffre « 6 » est 1er» supprimée et le mot « et » est ajouté. Derrière l'expression « 6, paragraphe il est ajouté l'expression «, alinéa 2, ». L'expression « et 8, paragraphe r » est supprimée. Motivation Dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur les missions de l'Inspection générale de la Police (ci-après « IGP ») qui justifieraient qu'elle se voie transmettre tous les rapports relatifs à des mesures de police administrative ainsi que sur les suites que l'Inspection générale réserverait à ces informations. Le contrôle des mesures prises par la Police grand-ducale pour exécuter les décisions des autorités de police administrative constitue une des facettes du contrôle de la légalité que l'IGP effectue, au besoin d'office, sur le travail de la Police et qui est régi par l'article 4 du projet de loi n°
  1. II s'apparente à l'examen constant auquel se livre l'IGP sur les normes internes de la Police (prescriptions de service, notes de service) qui lui permet de s'assurer que cette dernière met correctement en oeuvre les lois et règlements. Par ailleurs, à l'attention du ministre, la transmission de ces informations permettra à l'IGP d'effectuer une analyse quantitative et qualitative desdites mesures dans le contexte de sa mission d'observatoire. L'information des bourgmestres est prévue pour éviter que des mesures de police administrative ne soient décidées et exécutées à l'insu du bourgmestre et pour permettre à celui-ci d'exercer ses pouvoirs en tant qu'autorité de police administrative sans entraver les mesures décidées par le ministre. Dans la mesure où l'article 8 amendé n'accorde plus au ministre le pouvoir d'ordonner des fouilles de véhicules « systématiques », une information du bourgmestre n'a plus lieu d'être. Amendement 10 A l'article 17, alinéa 2, point 2°, le renvoi à l'article 55 est remplacé par un renvoi à l'article
  2. 9 Version du 26 janvier 2018 Amendement 11 L'article 26 est remplacé comme suit : « Art.
  3. La Police peut, sur demande d'institutions, d'organes et d'organismes de rUnion européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité des personnes employées par un prestataire de service qui se trouve en relation contractuelle avec l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne. Ces vérifications ne concernent que les personnes intervenant sur des sites au Luxembourg. Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l'institution, de l'organe ou de l'organisme de rUnion européenne qui l'emploie. Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire par l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal. » Motivation Conformément à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 15 décembre 2017, la formulation « personnel externe employé » est remplacée par celle de « personnes employées par un prestataire de services qui se trouve en relation contractuelle avec l'institution, l'organe ou l'organisme ». Le Conseil d'Etat propose dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017 à ce qu'à la lumière du droit belge, l'Autorité nationale de Sécurité (dénommée ci-après l'« ANS ») soit compétente pour réaliser les vérifications de sécurité au lieu de la Police grand-ducale. Or, il échet de souligner que l'ANS belge se distingue fondamentalement de l'ANS luxembourgeoise de par son organisation, ses missions et son fonctionnement. L'ANS belge ne réalise d'ailleurs pas les enquêtes (en vue d'une habilitation de sécurité) ou les vérifications de sécurité (en vue d'une attestation ou d'un avis de sécurité) en soi, mais il s'agit bien de la Police fédérale et des services de renseignement et de sécurité qui sont en charge de l'enquête ou de la vérification. A l'issue de cette enquête ou vérification, l'ANS statue par le biais d'un processus décisionnel commun sur l'octroi de l'habilitation, de l'attestation ou de l'avis de sécurité sur base du rapport d'enquête qui lui est soumis. L'ANS luxembourgeoise n'est partant pas en mesure de par sa base légale, ses ressources et ses moyens à effectuer les vérifications de sécurité au même titre que l'ANS belge. Concernant la remarque du Conseil d'Etat quant aux enquêtes de sécurité « demandées par des organisations internationales », il convient de noter que l'ANS ne réalise pas les enquêtes de sécurité pour le compte des organisations internationales, mais elle est chargée cle veiller à la réalisation des enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants luxembourgeois qui doivent accéder à des informations 10 Version du 26 janvier 2018 classifiées UE1 ou OTAN2 et ceci conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. Amendement 12 A l'article 30, le paragraphe 3 est supprimé. Motivation Compte tenu de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, le paragraphe 3 est supprimé. Amendement 13 A l'article 31, alinéa ler, le renvoi à l'article 35 est remplacé par un renvoi à l'article
  4. Amendement 14 L'article 32 est supprimé et la numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Motivation Compte tenu de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, l'article 32 est supprimé. Amendement 15 A l'article 33 devenant l'article 32, le renvoi à l'article 35 est remplacé par un renvoi à l'article
  5. Amendement 16 A l'article 43 devenant l'article 42, le renvoi aux articles 33 à 35 est remplacé par un renvoi aux articles 32 à
  6. 1Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne. 2 Directive de l'OTAN sur la sécurité concernant le personnel du 7 janvier
  7. 11 Version du 26 janvier 2018 Amendement 17 A l'article 49 devenant l'article 48, les trois premiers alinéas sont regroupés sous un paragraphe leret il est ajouté un paragraphe 2 de sorte que l'article 48 se lit comme suit : « Art. 48.
(1)La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ciaprès « SPJ », composé : 1° 2° 3° d'une direction ; de départements subdivisés en sections ; de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d'accompagnement. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d'admission des membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection. L'accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de l'examen de promotion et d'une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve le candidat doit obtenir trois cinquième de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve de validation des connaissances. Le contenu de l'épreuve de validation des connaissances est déterminé par règlement grand-ducal. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéo 2 dans un délai à fixer par règlement grand-ducal sont désaffectés du SPJ. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 offectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal pour occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative. » Motivation L'article 49, devenant l'article 48, est amendé comme suite aux considérations émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 octobre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle de l'aéroport et au service de police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Le Conseil d'Etat a en effet estimé que l'article 49 ne rernplissait pas avec la précision suffisante les conditions pour renvoyer à un règlement grand-ducal exigées par l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. L'article 49, devenant l'article 48 est ainsi reformulé de manière à répondre aux exigences de l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution. ll est ainsi proposé d'ajouter un paragraphe 2 qui prévoit que les 12 Version du 26 janvier 2018 conditions, formalités et modalités d'accès au SPJ sont fixées par règlement grand-ducal. Dans la mesure où l'accès des membres du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 sera subordonné à la réussite de l'examen de promotion et d'une épreuve spéciale, 11 a paru nécessaire d'inscrire ces conditions dans la loi. L'alinéa 3 prévoit la possibilité de désaffecter du SPJ le membre du groupe de traitement 81 et C1 qui ne remplirait pas, dans un délai à fixer par règlement grand-ducal, les conditions de réussite de l'examen de promotion ou de l'épreuve de validation des connaissances. La réussite de ces deux épreuves constitue dès lors une sorte de condition résolutoire. L'alinéa 4 a été rajouté afin de prendre en considération l'hypothèse d'un membre de la Police qui désire retourner du SPJ vers un poste relevant de la direction centrale police administrative alors qu'il n'a plus travaillé dans ce domaine lors des cinq dernières années. La formation est destinée à rafraîchir les connaissances opérationnelles et techniques afin de permettre une réintégration efficace et efficiente dans ce volet du travail policier. Pour des raisons de cohérences et afin de faciliter la lecture de cet article, l'article comporte désormais deux paragraphes. Amendement 18 A l'article 52 devenant l'article 51, le renvoi aux articles 48 à 51 est remplacé par un renvoi aux articles 47 à
  1. Amendement 19 A l'article 54 devenant l'article 53, alinéa 2, il est ajouté l'expression « Pour l'application du point 10 » devant l'expression « la hiérarchie des fonctions ». Motivation L'ajout sert à préciser que les fonctions visées au point 10 sont uniquement celles prévues à l'organigramme visé à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et pour lesquelles une description de poste, respectivement selon la nouvelle terminologie du projet de loi n° 7182 une description de fonction existe. Cette logique ne se heurte pas à la disposition prévue au paragraphe ler de l'article 55 qui fait référence aux catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. L'article 14 de cette loi, par ailleurs destiné à être modifié par rarticle 89 du présent projet, ne comprend plus que les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur central, tandis que toutes les autres fonctions actuellement prévues à l'article 14 de la loi précitée sont remplacées par les grades de traitement afférents. 13 Version du 26 janvier 2018 Amendement 20 A l'article 55 devenant l'artide 54, le renvoi à l'article 54 est remplacé par un renvoi à l'article 53 et les renvois aux points 10 et 3° sont suivis d'un exposant. Au point 10, la partie « et de l'examen de promotion du groupe de traitement C2 » est supprimée. Motivation La prise en considération de l'examen de promotion du groupe de traitement C2 est superflue pour déterminer l'ancienneté des inspecteurs. En effet, tous les policiers des catégories de traitement B et C étant intégrés dans ce niveau en début de carrière, l'examen de promotion du seul groupe de traitement C2 ne peut avoir un impact sur l'ancienneté établie sur base de la première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage, sachant que la réussite de l'examen de promotion de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement C1, entraînera une nomination au niveau d'ancienneté des commissaires pour les concernés. L'examen de promotion n'aura un effet que sur l'évolution du traitement des membres du groupe de traiternent C
  2. Amendement 21 A l'article 56 devenant l'article 55, paragraphe 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ». Motivation Cet amendement vise à porter le nombre de postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par recrutement externe de dix à vingt afin de remédier au manque de personnel dans les unités de la Police. Amendement 22 L'article 60 devenant l'article 59 est reformulé comme suit : « Art.
  3. Les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat relatives aux fonctionnaires stagiaires sont applicables aux candidats au cadre policier qui sont appelés aspirants de police. Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à déterminer annuellement le nombre d'aspirants de police de la catégorie de traitement C à admettre à la phase de formation policière théorique et pratique. » Motivation L'assimilation des aspirants de police aux fonctionnaires-stagiaires a pour conséquence que des numéros CER devront être disponibles dès le début de la formation alors qu'aujourd'hui il suffit que ces numéros soient disponibles après la réussite de la formation de base. Vu le nombre important 14 Version du 26 janvier 2018 d'abandons et d'échecs au cours de l'instruction tactique de base, le nombre des volontaires de police qui sont finalement engagés est largement inférieur au nombre de volontaires admis à la formation professionnelle. II a paru nécessaire de prévoir le mécanisme visé à l'alinéa 2 afin de ne pas bloquer inutilement chaque année un nombre élevé de postes dans la fonction publique ou d'avoir à recruter d'une année sur l'autre le double contingent en raison du changement de statut. Amendement 23 L'ancien article 62 devient l'article
  4. Motivation Comme suite au transfert de plusieurs dispositions ayant figuré dans le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de recrutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier dans le présent projet de loi, et pour faciliter la compréhension de ces dispositions, il a été jugé nécessaire de déplacer l'article
  5. Amendement 24 Derrière larticle 60, il est inséré un nouvel article 61 qui se lit comme suit : « Art.
  6. Les aspirants de police bénéficient d'un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier. » Motivation Cette disposition figurait dans le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de recrutement clu personnel du cadre policier et le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C. Dans son avis du 15 décembre 2017 relatif à ce projet de règlement le Conseil d'Etat a estimé qu'il serait plus logique d'étendre le régime des congés des membres du cadre policier aux aspirants dans le texte de la future loi sur la Police grand-ducale. Faisant suite à cet avis la disposition afférente est inscrite dans le présent texte. Amendement 25 Derrière le nouvel article 61, il est inséré un nouvel article 62 qui se lit comme suit : 15 Version du 26 janvier 2018 « Art.
  7. Le port de l'arme de service est obligatoire pour les aspirants de police qui au cours de la phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités. L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. » Motivation Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat du 15 décembre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de recrutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique, les dispositions du projet de règlement grand-ducal réglant le port et l'usage des armes par les aspirants de police qui n'ont pas encore prêté le serment spécial leur conférant la qualité d'agent de police administrative et d'agent de police judiciaire sont transférées dans le projet de loi. Amendement 26 L'article 61 est déplacé et devient l'article 63 qui se lit comme suit : « Art.
  8. Les aspirants de police relevant des groupes de traitement 81, Cl et C2 sont tenus de prendre logement dans les locaux de l'Ecole de police pendant la première année de la phase de formation policière pratique et théorique. Le logement est mis à leur disposition gratuitement. lls bénéficient, au cours de la période visée à l'alinéa 1, de la libre prestation de nourriture. » Motivation Dans son avis du 15 décembre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de recrutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique, le Conseil d'Etat a proposé de clarifier dans le projet de loi si le logement dans les locaux de police constituait une obligation ou une faculté pour les aspirants de police concernés. Le présent amendement vise à apporter la clarification souhaitée par le Conseil d'Etat. Amendement 27 A l'article 63 devenant l'article 64, le renvoi à l'article 68 est remplacé par un renvoi à l'article
  9. Amendement 28 A l'article 64 devenant l'article 65, le renvoi à l'article 68 est remplacé par un renvoi à l'article
  10. 16 Version du 26 janvier 2018 Amendement 29 A l'article 66 devenant l'article 67, le renvoi à l'article 62 est remplacé par un renvoi à l'article
  11. Amendement 30 A l'article 67 devenant l'article 68, alinéa 2, les parties de phrase: «, lors de la phase de l'initiation pratique » et « et avoir obtenu une note suffisante dans le module relatif à l'appréciation des compétences sociales » sont supprimées. Motivation L'initiation pratique des aspirants de police s'effectuant essentiellement dans des unités de police, l'aspirant de police s'y retrouve dans des conditions réelles de travail qui ne sont plus en relation avec la formation à l'Ecole de police. Lors de cette phase, l'aspirant de police est censé appliquer les connaissances acquises à l'Ecole et apprendre le métier à l'exécution pratique. Or ces éléments seront appréciés par le biais de l'appréciation des performances professionnelles débouchant sur un des quatre niveaux de performance, tels que définis par le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Les critères de réussite lors de la phase de l'initiation pratique ne sont dès lors plus à considérer. Dans un souci de respect des dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat définissant l'appréciation des performances professionnelles des fonctionnaires-stagiaires, et donc des aspirants de police, il est nécessaire que la procédure de l'appréciation des compétences sociales soit traitée indépendamment des critères de réussite de la formation de base policière. Ainsi la disposition selon laquelle l'aspirant de police de la catégorie de traitement A doit avoir une note suffisante dans le module relatif à l'appréciation des compétences sociales, pour pouvoir réussir la phase de formation policière théorique et pratique, est supprimée. En effet, l'appréciation des compétences sociales ne constitue pas un module de la formation, mais est traitée conformément aux dispositions du statut général applicable aux stagiaires, fixant une appréciation à la fin de chaque période de référence d'une année et ce indépendamment des résultats obtenus en formation. Amendement 31 A l'article 75 devenant l'article 76, le renvoi à l'article 77 est remplacé par un renvoi à l'article
  12. Amendement 32 A l'article 76 devenant l'article 77, paragraphe 2, alinéa let, le renvoi aux articles 75, 77, 78 et 79 est remplacé par un renvoi aux articles 76, 78, 79 et
  13. A l'alinéa 2 de ce paragraphe, le renvoi à l'article 55 est remplacé par un renvoi à l'article
  14. 17 Version du 26 janvier 2018 Amendement 33 A l'article 77 devenant l'article 78, paragraphe ler, point 10, le renvoi à l'article 75 est remplacé par un renvoi à l'article 76 et le renvoi à l'article 93 est remplacé par un renvoi à l'article
  15. Au point 2° de ce paragraphe, le renvoi aux articles 74 et 76 est remplacé par un renvoi aux articles 75 et
  16. Le renvoi à l'article 75 est remplacé par un renvoi à l'article 76 et le renvoi à l'article 93 est remplacé par un renvoi à l'article
  17. Au point 4°, le renvoi à l'article 79 est remplacé par un renvoi à l'article
  18. Amendement 34 A l'article 78 devenant l'article 79, paragraphe 3, le renvoi à l'article 77 est remplacé par un renvoi à l'article
  19. Amendement 35 A l'article 79 devenant l'article 80, paragraphe 1er, le renvoi à l'article 78 est remplacé par un renvoi à l'article
  20. Amendement 36 A l'article 84 devenant l'article 85, le renvoi à l'article 81 est remplacé par un renvoi à l'article
  21. Amendement 37 A l'article 88 devenant l'article 89, il est ajouté un point 12° qui se lit comme suit : « L'article 42 est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Le présent articie ne porte pas préjudice à l'application des dispositions de l'article 24 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. » » Le point 12° actuel devient le point 13° et les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Au point 14° devenant le point 15°, petit
  1. a)il est inséré un exposant derrière l'expression « au point 3 », au petit
  2. b)il est inséré un exposant derrière l'expression « au point 5 ». 18 Version du 26 janvier 2018 Motivation Au vu de l'arrêt n°39697C de la Cour administrative du 12 décembre 2017, il semble y avoir une certaine confusion entre le mécanisme de la carrière ouverte et la suppression de la mise hors cadre. Dans la mesure où le législateur, à travers les réformes dans la Fonction publique de 2015, n'a jamais eu l'intention de modifier le mécanisme de la carrière ouverte prévu par l'article 24 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et pour éviter une distorsion du principe d'égalité qui résulterait de l'exécution de l'arrêt précité (les agents de la carrière inférieure de la Police pourraient accéder à tous les grades de la carrière supérieure alors que les agents de la carrière inférieure des autres administrations ne peuvent accéder qu'à la carrière moyenne), le présent amendement a pour but de préciser sans équivoque que le mécanisme de la carrière ouverte prévu par la loi modifiée du 31 mai 1999 précitée n'est pas remis en cause par les dispositions transitoires prévues par l'article 42 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Amendement 38 A l'article 89 devenant l'article 90, le texte du nouvel article 22bis à insérer dans la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire est adapté en supprimant la partie « ou d'une décision de limitation ou de retrait des conditions matérielles d'accueil prise sur base de l'article 22 ». Motivation Pour couvrir les situations et contraintes de la réalité du terrain, l'OLAI doit pouvoir ordonner un transfert avec l'assistance de la Police en cas de comportement violent ou menaçant des intéressés. Le paragraphe 4 de l'article 10 de la loi du 18 décembre 2015 sur l'accueil des demandeurs de protection internationale dispose en effet que « Ille directeur veille [...] à ce que le demandeur ne soit transféré d'une structure à une autre que lorsque cela est nécessaire. ». Le directeur peut ainsi, pour des raisons logistiques, organisationnelles, sociales ou éducatives, transférer le demandeur de protection internationale vers une autre structure. Lorsque le demandeur s'y oppose d'une manière violente et menaçante et que le transfert ne peut pas être exécuté, le bon fonctionnement de l'OLAI risque d'être entravé. A terme, l'OLAI ne pourra pas accomplir sa mission d'accueil de façon optimale. Comme suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, l'hypothèse prévue par l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 sur l'accueil des demandeurs de protection internationale, à savoir une décision de limitation ou de retrait des conditions matérielles d'accueil, n'est plus envisagée. Amendement 39 A l'article 92 devenant l'article 93, alinéa ler, le renvoi à l'article 91 est remplacé par un renvoi à l'article 92. 19 Version du 26 janvier 2018 Amendement 40 Derrière l'article 93, il est inséré un nouvel article 94, l'article 93 du projet de loi tel qu'issu des amendements du 20 septembre 2017 devient l'article 95 et la numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Le nouvel article 94 se lit comme suit : « Art. 94. Pour Ies membres du groupe de traitement Cl, qui ont réussi leur examen de promotion avant le l er octobre 2015 et ayant eu une nomination au grade d'inspecteur-chef avant cette même date, l'ancienneté prévue aux articles 53 et 54 est établie sur base de la liste d'ancienneté arrêtée au 30 septembre 2015. Les membres du groupe de traitement C1 qui ont été nommés au grade de commissaire en chef au décembre 2015 sont intégrés dans la liste d'ancienneté précitée. » Motivation Avant l'entrée en vigueur de la réforme dans la Fonction publique en date du 1eT octobre 2015, l'ancienneté au sein de la Police était établie en premier lieu sur base de la date de la nomination à un certain grade et, si la date de nomination était identique, par le classement obtenu soit à l'examen de fin de stage, soit à l'examen de promotion. Une règle supplémentaire pour l'établissement de l'ancienneté parmi les personnels de l'actuelle carrière de l'inspecteur, consistait dans l'obligation d'accepter un poste à responsabilité, donnant droit à l'avancement au dernier grade (P7) de la carrière. Les sanctions disciplinaires (rétrogradation, retard dans l'avancement, etc.) se sont encore ajoutées pour des cas isolés à ces règles d'établissement de l'ancienneté. Afin de ne pas modifier l'ancienneté acquise et non-contestée au sein de la Police avant l'entrée en vigueur de la réforme dans la Fonction publique, l'ancienneté, qui sera établie au moment de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, se basera donc sur la dernière liste d'ancienneté arrêtée en date du 30 septembre 2015. Quant à l'alinéa 2, les membres du groupe de traitement C1 qui ont été nommés au grade de commissaire en chef au 1" décembre 2015 selon les anciennes dispositions d'avancement leur applicables avant le l er octobre 2015 doivent, pour des raisons d'équité, être classés immédiatement derrière les commissaires en chef de la liste arrêtée au 30 septembre 2015. Amendement 41 A l'article 93 devenant l'article 95, paragraphe 2, le renvoi à l'article 77 est remplacé par un renvoi à l'article 78. 20 Version du 26 janvier 2018 Amendement 42 A l'article 95 devenant l'article 97, le renvoi à l'article 49 est remplacé par un renvoi à l'article 48. Amendement 43 A l'article 98 devenant l'article 100, le renvoi à l'article 55 est remplacé par un renvoi à l'article 54. L'expression « sans préjudice de l'application de l'article 15-6 du Code de procédure pénale » est supprimée. Motivation Cette suppression fait suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui a estimé qu'il n'était pas besoin de prévoir une réserve formelle de l'application de l'article 15-6 du CPP. 21 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification : du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 2. le code d'instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police Chapitre ler - Dispositions générales er Art. 1 La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d'assurer la sécurité intérieure. Elle est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ». Art. 2. Dans l'exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives. Chapitre 2 - Missions Section 1 e - Missions de police administrative Art. 3. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 A cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence. Art. 4. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative. Ont la qualité d'officier de police administrative : 1° les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination défi nitive ; 2° les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article 55. Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative. Art. 5.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 7, 10, 12, 13 et
  1. La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui souhaitent accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article
  2. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.
(3)Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(5)La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. 2 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018
(7)Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de rofficier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé. Art. 6.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit raccès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui. Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d'une commune, l'institution et le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)Dans rurgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.
(3)Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. Art.
  1. Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures. Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l'autorité à l'origine du signalement ou de la 3 P17045_ Version arnendée du 26 janvier 2018 recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. Un rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement ou de la recherche. Art.
  2. Lorsque les personnes visées à l'article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d'un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité. La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule. La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Art.
  3. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l'ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux. Art.
  4. Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande ou avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ; 2° en cas d'appel de secours venant de l'intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière, sur décision du bourgmestre. II est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l'intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu. Art.
  5. En cas d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. A cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, cle crise internationale grave ou de catastrophe. Art.
  6. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial ou d'un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 4 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l'ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. La fermeture temporaire dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement concerné. La fermeture temporaire fait robjet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de rétablissement visé. Art. 13.
(1)Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
(2)La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.
(3)Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(4)La saisie fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5)Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. Art. 14.
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. 5 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(3)La détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui ra exécutée, les motifs qui ront justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée. Art. 15. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne qui compromet rordre public, ou pour l'y faire réadmettre. Dans l'exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous l'application de l'alinéa 1er. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d'Etat compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui. Art. 16.
(1)Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l'exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l'Inspection générale de la Police.
(2)Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe ler, alinéa 2,sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents. Section 2 — Missions de police judiciaire Art.
  1. Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article
  2. 3° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat, ainsi que les 6 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1 et A2, et du groupe d'indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s'il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d'échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du directeur général ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Ont la qualité d'agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. L'octroi de la qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à ralinéa 4 est soumise à raccomplissement de la formation prévue à ralinéa 2, et la prestation de serment visé ci-dessus entre les mains du directeur général de la Police grand-ducale ou de son délégué. Art.
  3. Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi; 20 d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités judiciaires ; 3° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités judiciaires; 4° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de rautorité judiciaire les objets dont la saisie est prescrite; 5° de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'Etat ou les procureurs d'Etat estiment utiles à une bonne administration de la Justice. Art.
  4. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l'exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables. Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés. 7 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Section 3 — Autres missions Art. 20.
(1)La Police assiste l'Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l'Armée, la discipline et la police des militaires. Dans le cadre de la police militaire, les officiers de police judiciaire exercent leurs missions de police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.
(2)Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d'informations et d'alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le ministre, le ministre ayant l'Armée dans ses attributions, le ministre ayant la Justice dans ses attributions et le ministre de rintérieur. Le personnel de la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l'Armée pour des missions de combat. Art.
  1. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'un service de psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement le procureur d'Etat compétent. Art.
  2. La Police prête main-forte dans rexercice de la police des cours et tribunaux. Art.
  3. La Police prend à l'égard des animaux dangereux ou agonisants toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie. Art.
  4. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes. Art.
  5. La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d'alarme et prend les mesures de police nécessaires. La Police ne reçoit directement que les appels provenant d'un raccordement de personnes morales de droit public ou d'autres institutions d'intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l'alarme actif. Un règlement grand-ducal définit les modalités d'exécution du présent article. Art.
  6. La Police peut, sur demande d'institutions, d'organes et d'organismes de l'Union européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité des personnes employées par un prestataire de setvice qui se trouve en relation contractuelle avec l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne. Ces vérifications ne concernent que les personnes intervenant sur des sites au Luxembourg. Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l'institution, de l'organe ou de rorganisme de l'Union européenne qui l'emploie. Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire par l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal. 8 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Chapitre 3 - Des réquisitions Section 1e — Dispositions générales Art.
  7. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. Art.
  8. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l'autorité requérante peut indiquer le jour et rheure de la fin des missions faisant l'objet de celle-ci. En l'absence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante. Art.
  9. Pour l'exécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser. L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l'exécution de la réquisition. La Police prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe rautorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition. Section 2 —Maintien de l'ordre public sur réquisition Art. 30.
(1)Lorsque l'ordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d'exécution.
(2)L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l'ordre public qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L'autorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent. Au cours de rexécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l'autorité requérante et rinforme, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en ceuvre. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de rarticle 34, l'autorité requérante peut interdire l'usage de la force ou l'usage des armes à feu et d'explosifs en rindiquant spécialement dans la réquisition. En cas de nécessité l'autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire. Art.
  2. L'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d'obéissance à la loi et l'indication qu'un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d'explosifs sera fait. 9 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la situation visée à l'article 416 du Code pénal, ni à celle visée à l'article
  3. Art.
  4. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l'ordre sous peine d'y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupables d'une infraction. Art.
  5. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l'article 416 du Code pénal, ou, en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable.11en est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Chapitre 4 - Relations de la Police avec d'autres autorités Section lre — Relations avec les autorités communales Art.
  6. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres. Art.
  7. En cas d'évènements susceptibles de troubler l'ordre public, l'autorité communale et la Police échangent les informations utiles. Art. 37.
(1)II est créé dans chaque région de police un comité de concertation régional qui comprend : 10 un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ; 2° les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police concernée, qui, en cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale; 3° le procureur général d'Etat ou un délégué ; 4° le procureur d'Etat du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou un délégué ; 5° le directeur général de la Police ou un délégué ; 6° le directeur de la région de police territorialement compétent ou un délégué. Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à participer.
(2)Le comité de concertation a les attributions suivantes : 1° procéder à l'étude et à l'analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population; 2° élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la préservation de l'ordre public; 10 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 30 définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, et les communes, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des trou bles susvisés; 4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun au niveau régional. Art. 38.
(1)II est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d'une commune, il ne sera mis en place qu'un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 10 les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale ; 2° les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3° le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4° les chefs des commissariats de police territoria lement compétents ou leur délégué. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d'Etat territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l'autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l'Etat peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de celles-ci. II en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité.
(2)Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d'absence ou d'autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président.
(3)Le comité de prévention a les attributions suivantes : 1° procéder à l'étude et à l'analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2° définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, et la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun. 11 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Art. 39. Les modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal. Section 2 — Relations avec les autorités judiciaires Art. 40.
(1)II est créé un comité d'accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d'Etat, qui le préside, des procureurs d'Etat, du juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du directeur général de la Police grand-ducale, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps.
(2)Le comité d'accompagnement a les attributions suivantes : 1° fixer l'orientation générale du travail des services de police judiciaire ; 2° établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ; 3° évaluer et surveiller le travail proactif du Service de police judiciaire ; 4° définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire; 5° contrôler la qualité des écrits judiciaires ; 6° aviser les candidatures pour les postes de chefs de département et de chefs de section du Service de police judiciaire; 7° émettre les recommandations tendant à l'amélioration du travail de police judiciaire ; 8° approuver annuellement un rapport d'activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions. Section 3 — Relations avec les autorités militaires Art.
  1. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de l'Armée. Art.
  2. L'Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions. Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. Dans le cas de réquisition de l'Armée sous les formes prévues par la loi, rusage des armes par les militaires est régi par les articles 32 à 34 ci-dessus. Chapitre 5 - Traitement de données à caractère personnel Art.
  3. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police 12 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements cle données à caractère personnel suivants: 10 le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant ridentification numérique des personnes physiques et morales; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de rarticle 413 du Code de la Sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé; 3° le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 4° le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; 6° le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 80 le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de renregistrement et des domaines; 10° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 11° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés. Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 10 à 80, 100 et 11° de l'alinéa 1'. II en est de même pour les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: 1° les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. 13 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des députés. Chapitre 6 - Vorganisation de la Police Art.
  4. La Police est dirigée par un directeur général qui est assisté d'un directeur général adjoint. En cas d'empêchement le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction. Le directeur général et le directeur général adjoint de la Police grand-ducale sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Art. 45.
(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
(2)Sont rattachés au comité de direction : une direction « communication » ; une direction « relations internationales » ; 3° un service juridique ; 4° un service psychologique ; 5° un service d'audit financier. er
(3)Le secrétariat général visé au paragraphe 1 alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A
  1. Art.
  2. La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1° la direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 2° la direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 3° la direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4° la direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sont nommés par le Grand-Duc sur proposition clu ministre. Le directeur central de police judiciaire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre, le procureur général d'Etat ayant été entendu en son avis. 14 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 0 La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 10 à 4 sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A
  3. Ceux visés aux points 3° et 4° sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A
  4. Art.
  5. La direction centrale police administrative comprend : 1° la direction des opérations, 2° les unités nationales suivantes : a) l'Unité de la police de l'aéroport ; b) l'Unité de la police de la route ; c) l'Unité de garde et d'appui opérationnel ; d) l'Unité spéciale de la Police. 3° les quatre régions de Police : a) Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ; b) Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ; c) Région Nord avec siège à Diekirch ; d) Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette. Chaque région comprend : 10 une direction ; 20 des commissariats de police ; 3° un service régional de police de la route ; 4° un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police. Art. 48.
(1)La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ci-après « SPJ », composé 10 d'une direction ; 2° de départements subdivisés en sections ; 30 de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d'accompagnement. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d'admission des membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection. L'accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de l'examen de promotion et d'une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve le candidat doit obtenir trois cinquième de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve de validation des connaissances. Le contenu de l'épreuve de validation des connaissances est déterminé par règlement grand-ducal. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 2 dans un délai à fixer par règlement grand-ducal sont désaffectés du SPJ. 15 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Les membres des groupes de traitement B1 et C1 affectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal pour occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative. Art.
  1. La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 10 une direction ressources humaines ; 2° une direction formation avec une Ecole de Police ; 3° une direction des finances ; 4° une direction logistique ; 5° une direction technologies policières. Art.
  2. La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1° une direction planification et suivi stratégiques ; 20 une direction organisation et amélioration ; 30 une direction traitement de rinformation ; 4° une cellule stratégie des technologies d'information et de communication. Art.
  3. Les directions, unités nationales, les régions et le SPJ énumérés aux articles 47 à 50 sont dirigées par un directeur et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le ministre. Le directeur et le directeur adjoint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général d'Etat ayant été entendu en son avis. Art.
  4. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 7 - Du personnel Section r - Dispositions communes Art.
  5. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée, selon l'ordre établi ci-après, par : 1° la fonction exercée et, à égalité de fonction, par rancienneté; 2° rexercice d'attributions particulières ; 3° l'ancienneté appliquée aux membres du cadre policier. Pour l'application du point 10, la hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à l'organigramme visé à rarticle 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique. Art.
  6. L'ancienneté telle que prévue par l'article 53, points 1° et 3°, comprend trois niveaux : 10 Le niveau dénommé « inspecteurs » : 16 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage des catégories de traitement B et C. Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau d'inspecteur les grades : d'inspecteur adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur et d'inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive. Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. 2° Le niveau dénommé « commissaires » : Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement Cl considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l'examen de promotion de leur catégorie de traitement. Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire et de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce niveau. 3° Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » : L'ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l'examen de fin de stage. Les grades d'ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal correspondant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire correspondant au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les nominations aux grades sont faites par le directeur général de la Police grand-ducale. Section 2 — Le cadre policier Art. 55.
(1)Le cadre policier comprend les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à procéder annuellement à une création de vingt postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d'examen-concours. Art.
  1. Le titre honorifique conféré au policier conformément à l'article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de rEtat lui permet de porter l'uniforme de son grade d'ancienneté à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires. 17 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Le droit de porter l'uniforme peut être retiré par l'autorité de nomination au membre du cadre policier qui ne s'en montre pas digne. Art.
  2. Le personnel du cadre policier bénéficie d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. Sous-section I — Recrutement et entrée en fonctions Art.
  3. Avant chaque agréation de candidature par le ministre pour un emploi dans une des catégories de traitement du cadre policier, 11 sera procédé à une enquête de moralité afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à rexécution d'une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée sur ordre du ministre par la Police, qui peut consulter les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Art.
  4. Les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat relatives aux fonctionnaires stagiaires sont applicables aux candidats au cadre policier qui sont a ppelés aspirants de police. Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à déterminer annuellement le nombre d'aspirants de police de la catégorie de traitement C à admettre à la phase de formation policière théorique et pratique. Art. 60.
(1)Les aspirants de police suivent une formation professionnelle de base de trois ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois et une phase d'initiation pratique de douze mois. La phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois des aspirants de police des groupes de traitement 81 et C1 comprend une instruction tactique de base, désignée ciaprès « ITB », de trois mois. Pendant l'ITB, rarticle 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les aspirants de police au groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de douze mois et une phase d'initiation pratique de douze mois. Art.
  1. Les aspirants de police bénéficient d'un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier. Art.
  2. Le port de l'arme de service est obligatoire pour les aspirants de police qui au cours de la phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités. L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. Art.
  3. Les aspirant de police relevant des groupes de traitement B1, C1 et C2 sont tenus de prendre logement dans les locaux de l'Ecole de police pendant la première année de la phase de formation policière pratique et théorique. Le Icigement est mis à leur disposition gratuitement. 18 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 Ils bénéficient, au cours de la période visée à l'alinéa 1, de la libre prestation de nourriture. Art.
  4. A l'issue de la phase de formation policière théorique et pratique, les aspirants de police prêtent devant le directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l'article
  5. Ce serment spécial leur confère la qualité d'agent de police administrative et la qualité d'agent de police judiciaire et leur permet d'exercer les missions et pouvoirs afférents conformément à la loi. Art.
  6. Dans le cadre de l'exécution des missions de police, les aspirants de police sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l'article
  7. Art.
  8. Le retrait du statut d'aspirant de police est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 10 en cas d'échec à l'instruction tactique de base pour les groupes de traitement 131 et C1 ; 2° en cas d'échec à la phase de formation policière théorique et pratique ou de la phase d'initiation pratique ; 3° pour motifs graves tant dans le service qu'en dehors du service ; 4° lorsque l'une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à un niveau de performance 1 tel que défini par l'article 4bis de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de rEtat. Le retrait du statut d'aspirant de police en application du présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l'article 2 de la loi précitée du 16 avril
  9. 0 Après un retrait du statut d'aspirant de police pour les motifs évoqués au point 3 , l'aspirant de police ne pourra plus se présenter à un examen-concours de la Police. Art. 67.
(1)Par dérogation à l'article 60, paragraphe l er, alinéa l er, les candidats ayant réussi l'examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement B1.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
  1. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. L'aspirant de police doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de la formation policière théorique et pratique et lors de l'ITB pour les groupes de traitement B1 et C
  2. Pour la phase de la formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A l'aspirant doit avoir réussi sa formation à l'étranger. Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la 19 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 procédure des examens de la formation professionnelle de base des aspirants de police sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  3. Avant d'entrer en fonctions, les membres du cadre policier prêtent, devant le ministre ou son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l'exercice de mes fonctions, de la force qui m'est confiée, que pour le maintien de rordre et l'exécution des lois. » Sous-section 2 - L'examen de promotion Art.
  4. Les examens de promotion dans la Police sont des examens de classement. Art. 71.
(1)Pour être admis à participer à l'examen de promotion dans le groupe de traitement B1 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins trois années de service à partir de la date de la première nomination.
(2)Pour être admis à participer à l'examen de promotion dans les groupes de traitement C1 et C2 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.
(3)Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion, le programme de l'examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d'égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
  1. Pour réussir à l'examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Art.
  2. Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l'examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale relative à l'examen de promotion à l'Ecole de police. Sous-section 3 — Carrière ouverte Art. 74.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1. 20 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement 81, 11 faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A
  1. Art.
  2. Le nombre maximum de membres du cadre policier d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art.
  3. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière policière prévue à rarticle
  4. Art. 77.
(1)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, sil remplit les conditions suivantes: 10 avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; 2° avoir réussi à l'examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu.
(2)Par dérogation aux articles 76, 78, 79 et 80, le membre du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le directeur général de la Police grand-ducale entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement Cl et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement Cl pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 54. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.
(3)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper. Art. 78.
(1)II est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière policière, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à: 21 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 10 émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de rarticle 76 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de rarticle 95 ; 20 veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 75 et 77 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de rarticle 76 et veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article 95, paragraphe 3, soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 ; 30 évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 40 évaluer le mémoire prévu à l'article 80.
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le directeur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Art. 79.
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à raccomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement. 0
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 10 à 3 de l'article 78. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, rabstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
(4)Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément à rarticle présent sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission. Art. 80.
(1)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue à rarticle 79, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui 22 P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018 attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
(2)Le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
(3)Le membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.