📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 6 février 2018
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : L 5261 - 192 / ak
V/réf. 51.868
Doc. parl. 7045
Objet : Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification :
10 du Code de procédure pénale;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de
nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l'État;
3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de
personnes atteintes de troubles mentaux;
4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État;
5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection tem poraire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d'avocat;
et portant abrogation :
1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, 2. le code d'instruction
criminelle, 3.1a loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique;
2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements
gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
34,1
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Je joins également une version coordonnée du projet de loi, tenant compte des amendements
susmentionnés, un texte coordonné tenant compte des amendements apportés à la version telle
qu'issue des amendements du 20 septembre 2017 à travers le recours à des caractères qui mettent
en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à
cette version du projet que pour les passages qui en ont été supprimés, et un tableau de concordance
des articles.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
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Version du 26 janvier 2018
TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX
Remarques liminaires:
Avant d'exposer en détail les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi sur la Police
grand-ducale, un certain nombre de remarques d'ordre plus général s'imposent.
Dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017, le Conseil d'Etat a levé la plupart des oppositions
formelles qu'il avait émises en raison du fait que le texte initial conférait à la Police, agissant dans le
cadre de sa mission de police administrative, un pouvoir d'action autonome et spontané et
méconnaissait ainsi la distinction entre autorité de police et force de police. II a encore levé certaines
autres oppositions qu'il avait formulées en relation avec les mesures de police administrative ou des
dispositions relatives au personnel de la Police. Le Conseil d'Etat a toutefois maintenu certaines
oppositions formelles et a formulé de nouvelles oppositions dont il est tenu compte dans les présents
amendements.
Les points de critique majeurs soulevés dans l'avis complémentaire du Conseil d'Etat concernent la
fouille administrative de véhicules, l'augmentation du délai de rétention de personnes signalées ou
recherchées de quatre à six heures, la saisie administrative, le recours à la force, le contrôle d'identité à
titre de mesure accessoire d'un périmètre de sécurité et la fermeture temporaire d'établissement.
Par ailleurs, tout en saluant le fait que le texte amendé respecte la distinction entre autorité de police et
force de police, le Conseil d'Etat souhaite voir clarifiés les rapports entre les autorités administratives. II
estime que le système envisagé pose problème en ce qu'il prévoit que le ministre peut prendre
certaines mesures sur demande du bourgmestre territorialement compétent alors que les compétences
du bourgmestre sont d'attribution et qu'il ne peut pas en disposer en demandant au ministre de les
exercer à sa place. Pour répondre aux critiques formulées par le Conseil d'Etat, il est proposé d'amender
le texte en ce sens que chaque mesure de police administrative y prévue ne peut être décidée que par
une seule autorité qui est, en fonction de la mesure, le ministre ayant la Police dans ses attributions ou
le bourgmestre. En procédant de la sorte, le gouvernement entend prévenir le risque éventuel d'un
conflit de compétences entre ces deux autorités tout en respectant les compétences de police
administrative actuelles des bourgmestres. Au vu de ces considérations, il est proposé de conférer au
ministre le pouvoir de décision pour les contrôles d'identité et l'instauration de périmètres de sécurité
sur le territoire de plus d'une commune et au bourgmestre le pouvoir de décision pour les autres
mesures de police administrative.
La fouille administrative de véhicules et le contrôle d'identité seront abordés plus en détail dans les
commentaires des amendements respectifs.
Le Conseil d'Etat a exprimé des réserves sérieuses par rapport à l'allongement de la durée de rétention
de personnes signalées ou recherchées de quatre à six heures et a souhaité avoir des justifications sur
les motifs à la base de cette mesure. Les auteurs des amendements avaient justifié l'augmentation
parallèle de la durée maximale de la vérification d'identité de quatre à six heures par le fait que la
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Version du 26 janvier 2018
Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) et l'Association du cadre supérieur de la Police
(ACSP) avaient fait valoir dans leurs avis respectifs qu'une durée maximale de rétention de quatre
heures était insuffisante pour permettre aux agents de police d'effectuer tous les travaux et recherches
nécessaires à la vérification d'identité de la personne retenue, surtout si la vérification se fait en dehors
des heures de bureau ou si la personne qui en fait l'objet ne comprend pas les langues usuelles du
Luxembourg.
Outre les raisons exposées à propos de l'augmentation de la durée maximale des vérifications d'identité,
l'augmentation du délai de rétention des personnes recherchées ou signalées de quatre à six heures se
justifie par le fait que l'exécution des actes à la base de cette mesure requiert souvent
l'accomplissement de toute une série de formalités qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent
être plus lourdes que pour un contrôle d'identité. Ainsi, la Police peut être confrontée à la difficulté de
se procurer l'acte à exécuter si celui-ci n'est pas disponible via le fichier central ou à contacter l'autorité
à l'origine de l'acte, surtout si celle-ci n'est pas disponible, par exemple pendant la nuit.
II importe de souligner que le délai de six heures est un délai maximal et que la rétention doit être aussi
courte que possible et ne doit pas dépasser le temps strictement nécessaire à l'exécution des actes à la
base du signalement ou de la recherche.
Quant à la forme, il est tenu compte de toutes les observations d'ordre légistique formulées par le
Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017. Pour les dispositions n'ayant subi
que des modifications d'ordre légistique, 11 n'a pas été jugé utile de prévoir des commentaires
spécifiques.
Amendement 1
A l'article 3, alinéa ler, du projet de loi tel qu'issu des amendements du 20 septembre 2017, les mots
« des animaux » et la virgule derrière le mot « personnes » sont supprimés.
Motivation
Cet amendement vise à tenir compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui s'est prononcé
contre l'ajout d'une référence expresse à la protection des animaux au motif que cet ajout pourrait être
compris comme la consécration d'un statut juridique particulier de l'animal et qu'il serait par ailleurs
inutile dans la mesure où la législation luxembourgeoise comprendrait un dispositif particulier en vertu
duquel la Police serait tenue de veiller à la protection des animaux.
Amendement 2
er
A l'article 5, paragraphe 1 l'expression « son délégué » est remplacée par « le fonctionnaire désigné
par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » ».
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Au paragraphe 2, le renvoi à l'article 6 est supprimé et il est ajouté un deuxième alinéa et un troisième
alinéa qui se lisent comme suit :
« La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui souhaitent accéder
à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article 6. Les personnes qui refusent de se soumettre à un
contrôle d'identité, se voient interdire Paccès au périmètre de sécurité.
La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent d'obtempérer à
l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas. »
Motivation
Compte tenu de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui considère que, eu égard à la sensibilité de la
matière, les critères de désignation du délégué du ministre devraient être fixés dans la loi ainsi que des
considérations émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 3 avril 2015 sur le projet de loi n° 6711 selon
lesquelles « frIlans la ligne de ses observations concernant le point 4), le Conseil d'État propose de
remplacer le verbe « délégué » par « désigné ». En effet, en vertu de l'arrêté grand-ducal du 22 décembre
2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, pris sur base de Particle 76 de la
Constitution, les membres du Gouvernement peuvent consentir de telles délégations de signature à des
fonctionnaires pour les affaires relevant de leurs compétences, sans que pareilles délégations puissent
être assorties d'une délégation des compétences ministérielles et des responsabilités qui s'y rattachent.
Dans ces conditions, la « désignation » d'un fonctionnaire dans le sens cr« être qualifié » pour exercer
une tâche particulière semble préférable à la notion de « délégation » qui peut être interprétée comme
acte confiant au délégué un pouvoir revenant de droit au délégant, situation difficilement compatible
avec l'arrêté grand-ducal précité du 22 décembre 2000. », la lre phrase du paragraphe ler, alinéa ler est
reformulée. Afin de ne pas avoir à répéter à chaque fois la formulation « le fonctionnaire désigné par lui
à cette fin », il sera fait usage dans la suite du texte de la formule abrégée « son délégué ».
Par ailleurs, pour donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, l'article est reformulé de
manière à préciser quelles personnes peuvent être soumises à un contrôle d'identité. Ainsi, au lieu de
renvoyer simplement à l'article relatif au périmètre de sécurité, il est précisé que la Police peut procéder
à des contrôles d'identité (1) des personnes qui souhaitent accéder à un périmètre de sécurité, (2) des
personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre et, (3) de celles qui ne le
respectent pas. Les précisions sous (2) et (3) correspondent aux propositions émises par le Conseil d'Etat
dans son avis complémentaire. L'ajout concernant l'obligation de se soumettre à un contrôle d'identité
pour accéder au périmètre de sécurité est une condition inhérente afin d'atteindre le résultat recherché
par l'instauration du périmètre.
La personne qui ne souhaite pas être soumise à un contrôle d'identité est libre de ne pas entrer dans le
périmètre respectivement quitte le périmètre à la demande de la Police.
A titre d'illustration, on peut citer l'exemple d'un périmètre de sécurité instauré autour du Centre de
conférence au Kirchberg à l'occasion d'une réunion de Ministres. Que ce soient les membres des
organes de presse ou un traiteur chargé de livrer des repas, leur identité doit pouvoir être contrôlée
avant d'accéder au périmètre de sécurité.
3
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Amendement 3
A l'article 6, le paragraphe ler est remplacé comme suit :
« (/) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre
peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut
excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite
ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public
concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui.
Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d'une commune, l'institution et le
renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué.
Le périmètre de sécurité peut être instouré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarantehuit heures. »
Motivation
Cet amendement vise à donner suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat relatives à la
compétence d'attribution des bourgmestres. Ainsi l'autorité compétente pour décider d'instaurer un
périmètre de sécurité sur le territoire d'une commune sera le bourgmestre. Lorsque le périmètre couvre
le territoire de plusieurs communes, la compétence en reviendra au ministre.
L'alinéa 2 est reformulé comme suite à la proposition du Conseil d'Etat.
Amendement 4
Le texte de l'article 8 est remplacé comme suit :
« Art. 8. Lorsque les personnes visées à l'article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord
d'un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la
fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité.
La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des
agents de police administrative.
Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.
La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule.
La fouille des véhicules spécialement aménagés à l'usage d'habitation et effectivement utilisés
comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et
visites domiciliaires. »
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Motivation
Comme suite aux réserves émises par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la création d'un nouveau
mécanisme de fouilles de véhicules, les auteurs du texte proposent d'omettre la possibilité pour le
ministre d'ordonner des fouilles de véhicules systématiques. L'article 8 est reformulé de manière à
limiter la possibilité de procéder à une fouille de véhicule aux seuls cas visés à l'article 5, paragraphe 2,
alinéas 2 et 3. La même logique que celle des contrôles d'identité est appliquée pour lier les fouilles de
véhicules au périmètre de sécurité. II s'agit d'un moyen de police administrative qui s'inscrit
exclusivement dans le cadre du périmètre de sécurité.
Dans cet ordre d'idées, les véhicules dont la fouille est refusée par le conducteur se voient interdire
l'accès au périmètre de sécurité.
Contrairement aux fouilles judiciaires de véhicules qui ont pour but de saisir le véhicule, des objets,
documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu
à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l'objet ou le produit, paraissent utiles à la
manifestation de la vérité, dont l'utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l'enquête, ou
sont susceptibles de confiscation ou de restitution, la fouille administrative de véhicule poursuit une
finalité purement sécuritaire.
Les auteurs de l'amendement se permettent encore une fois de rappeler des exemples concrets pour
lesquels une fouille judiciaire de véhicules n'est pas envisageable, mais où une fouille administrative
serait indispensable pour garantir la sécurité publique :
Lorsque la Police dispose d'informations que des manifestants envisageraient de déverser des
substances dangereuses sur la voie publique.
Lorsque la Police dispose d'informations que des manifestants transporteraient des objets, qui,
sans constituer des armes prohibées, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique.
Amendement 5
A l'article 10, alinéa 1°`, point 3°, la partie de phrase « ou du ministre, respectivement de son délégué, à
la demande du bourgmestre » est supprimée.
A l'alinéa 2 de cet article, le mot « ministre » est remplacé par le mot « bourgmestre ». La dernière
partie de la deuxième phrase, qui se lit comme suit « et, dans le cas visé au point 3, au bourgmestre s'il a
été à l'origine de la décision », est supprimée.
Motivation
Pour la motivation de cet amendement, il est renvoyé aux remarques liminaires.
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Version du 26 janvier 2018
Amendement 6
L'article 12 est remplacé comme suit :
« Art. 12. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire
d'établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un
établissement commercial ou d'un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin
1989 portant réforme du régime des cabarets si l'ordre public est gravement troublé par des agissements
survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire
cesser le trouble s'avère inefficace. Lo fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police
administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
La fermeture temporaire dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement
concerné.
La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de
police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure. Copie du rapport est
transmise au propriétaire ou au gérant de l'établissement visé. »
Motivation
Le texte est d'abord amendé en ce qui concerne l'autorité compétente pour ordonner une fermeture
temporaire.
Par ailleurs, comme suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat exigeant que la fermeture
temporaire reste une mesure exceptionnelle et demandant à voir respecter une cohérence au niveau
des conditions qui permettent le recours aux différentes mesures de police administrative, la condition
selon laquelle toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace est réinsérée dans
le texte. Par analogie à la saisie administrative, la précision selon laquelle la fermeture temporaire est
exécutée par un officier de police administrative, assisté le cas échéant par des agents de police
administrative de même que le fait que le rapport mentionne le nom de cet officier de police
administrative est ajouté.
II est également tenu compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat en ce qu'il estime que
l'extension de la fermeture à des établissements non cornmerciaux tenus par des associations peut
soulever des questions en relation avec la liberté d'association, de réunion et de culte et exige des
précisions sur les établissements visés par la mesure. 11 est ainsi précisé que seuls les établissements
commerciaux et des établissements non commerciaux accessibles au public qui sont soumis à la
législation sur les débits de boissons alcooliques peuvent faire l'objet d'une mesure temporaire en vertu
du présent article.
L'alinéa 2 est par ailleurs reformulé de manière à tenir compte de l'avis complémentaire du Conseil
d'Etat en ce qu'il exige que la durée de fermeture soit limitée dans le temps sans distinguer entre
différents types d'établissements.
6
Version du 26 janvier 2018
Faisant encore suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, il est précisé à l'alinéa dernier que le
rapport est transmis au propriétaire ou au gérant de l'établissement visé.
er
Le Conseil d'Etat a relevé que l'alinéa 1 vise la « fermeture provisoire », alors que l'alinéa 3 vise la
« fermeture temporaire » et a demandé à voir assurer une cohérence des concepts. Les auteurs du texte
ont toutefois maintenu ces deux notions alors qu'ils ont précisément entendu distinguer la fermeture
temporaire introduite par la présente loi de la « fermeture provisoire » qui peut être prononcée par la
chambre du conseil en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement ou d'un établissement
prohibé, ainsi qu'en cas de changement ou d'extension illégaux d'un établissement déjà autorisé sur
base de l'article 40 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
Amendement 7
L'article 13 est remplacé comme suit :
« Art. 13. (1) Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour
l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le
trouble s'avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est
exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police
administrative.
(2) La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la
justiftent afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe
le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie.
A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur
pendant un délai de trois mois.
(3) Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues
d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de
recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre
1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera
comme en matière domaniale.
(4) La saisie fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police
administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets
soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5) Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont
considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. »
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Version du 26 janvier 2018
Motivation
Faisant suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui a soulevé la question de savoir pourquoi une
saisie ne pourrait pas être ordonnée par le bourgmestre, le ministre est remplacé par le bourgmestre en
tant qu'autorité de police administrative.
L'article 13 est par ailleurs amendé afin de tenir compte de l'opposition formelle émise par le Conseil
d'Etat à l'égard de la création d'un nouveau dispositif législatif susceptible de viser des situations qui
entrent dans le champ d'application de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, respectivement
dans le champ d'application de la loi en projet ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la
vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Ainsi, pour éviter une insécurité juridique, toute référence
aux animaux est supprimée.
Le Conseil d'Etat a soulevé la question de savoir pourquoi la référence au danger pour la vie ou
l'intégrité des personnes, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, est supprimée. Cette
formulation est supprimée afin de ne garder que le seul ordre public et d'assurer une cohérence dans la
terminologie employée pour les différentes mesures de police administrative. En effet, comme le danger
pour la vie et l'intégrité physique des personnes est couvert par la notion de sécurité publique et que la
sécurité publique est un des éléments de l'ordre public, la référence au danger pour la vie ou l'intégrité
des personnes est abandonnée.
Les dispositions ayant figuré au paragraphe r", alinéa 2, et au paragraphe 2 sont réunies en un seul
paragraphe et il est précisé que la Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie
comme cela est suggéré par le Conseil d'Etat. Les modalités de cette information et de la restitution des
objets et substances au propriétaire ou détenteur feront l'objet d'une règlementation interne. Le
paragraphe 2, devenu l'alinéa 2 du paragraphe 2, est légèrement reformulé en ce qui concerne le point
de départ de la période de trois mois pendant lesquels les objets ou substances sont conservés par la
Police. Dans la mesure où la saisie ne doit durer que le temps requis par les circonstances qui la
justifient et que les douze heures constituent la durée maximale de la saisie, la formulation « à la fin de
la saisie » semble plus appropriée que l'actuelle formulation « après rexpiration du délai de douze
heures ».
Le paragraphe 3 reprend le texte des alinéas ler et 3 de l'actuel paragraphe 3 et ne suscite de ce fait pas
de commentaire particulier. L'alinéa 2 est supprimé pour les motifs exposés ci-avant.
En ce qui concerne le rapport visé au paragraphe 4, il échet de relever que, dans la mesure où le
bourgmestre sera compétent pour ordonner la mesure, c'est également lui qui sera destinataire du
rapport établi par la Police. Par ailleurs, afin d'assurer une cohérence entre les paragraphes 2 et 4, le
paragraphe 4, qui, dans sa version précédente, n'envisageait que la transmission d'une copie du rapport
au propriétaire, est reformulé de manière à prévoir la transmission au propriétaire ou détenteur.
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Version du 26 janvier 2018
Amendement 8
A l'article 14, paragraphe 3, dernière phrase, l'expression « et au bourgmestre » est insérée derrière le
mot « ministre ».
Motivation
Faisant suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, le texte est amendé de manière à rajouter le
bourgmestre comme destinataire du rapport.
Amendement 9
A l'article 16, paragraphe 2, la virgule entre l'expression « paragraphe r » et le chiffre « 6 » est
1er»
supprimée et le mot « et » est ajouté. Derrière l'expression « 6, paragraphe
il est ajouté
l'expression «, alinéa 2, ». L'expression « et 8, paragraphe r » est supprimée.
Motivation
Dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur les missions de
l'Inspection générale de la Police (ci-après « IGP ») qui justifieraient qu'elle se voie transmettre tous les
rapports relatifs à des mesures de police administrative ainsi que sur les suites que l'Inspection générale
réserverait à ces informations.
Le contrôle des mesures prises par la Police grand-ducale pour exécuter les décisions des autorités de
police administrative constitue une des facettes du contrôle de la légalité que l'IGP effectue, au besoin
d'office, sur le travail de la Police et qui est régi par l'article 4 du projet de loi n° 7044. II s'apparente à
l'examen constant auquel se livre l'IGP sur les normes internes de la Police (prescriptions de service,
notes de service) qui lui permet de s'assurer que cette dernière met correctement en oeuvre les lois et
règlements.
Par ailleurs, à l'attention du ministre, la transmission de ces informations permettra à l'IGP d'effectuer
une analyse quantitative et qualitative desdites mesures dans le contexte de sa mission d'observatoire.
L'information des bourgmestres est prévue pour éviter que des mesures de police administrative ne
soient décidées et exécutées à l'insu du bourgmestre et pour permettre à celui-ci d'exercer ses pouvoirs
en tant qu'autorité de police administrative sans entraver les mesures décidées par le ministre. Dans la
mesure où l'article 8 amendé n'accorde plus au ministre le pouvoir d'ordonner des fouilles de véhicules
« systématiques », une information du bourgmestre n'a plus lieu d'être.
Amendement 10
A l'article 17, alinéa 2, point 2°, le renvoi à l'article 55 est remplacé par un renvoi à l'article 54.
9
Version du 26 janvier 2018
Amendement 11
L'article 26 est remplacé comme suit :
« Art. 26. La Police peut, sur demande d'institutions, d'organes et d'organismes de rUnion
européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité
des personnes employées par un prestataire de service qui se trouve en relation contractuelle avec
l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne. Ces vérifications ne concernent que les
personnes intervenant sur des sites au Luxembourg.
Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de
présenter un risque pour la sécurité de l'institution, de l'organe ou de l'organisme de rUnion européenne
qui l'emploie.
Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire par l'institution, l'organe ou l'organisme de
l'Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal. »
Motivation
Conformément à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 15 décembre 2017, la formulation
« personnel externe employé » est remplacée par celle de « personnes employées par un prestataire de
services qui se trouve en relation contractuelle avec l'institution, l'organe ou l'organisme ».
Le Conseil d'Etat propose dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017 à ce qu'à la lumière du
droit belge, l'Autorité nationale de Sécurité (dénommée ci-après l'« ANS ») soit compétente pour
réaliser les vérifications de sécurité au lieu de la Police grand-ducale.
Or, il échet de souligner que l'ANS belge se distingue fondamentalement de l'ANS luxembourgeoise de
par son organisation, ses missions et son fonctionnement. L'ANS belge ne réalise d'ailleurs pas les
enquêtes (en vue d'une habilitation de sécurité) ou les vérifications de sécurité (en vue d'une attestation
ou d'un avis de sécurité) en soi, mais il s'agit bien de la Police fédérale et des services de renseignement
et de sécurité qui sont en charge de l'enquête ou de la vérification. A l'issue de cette enquête ou
vérification, l'ANS statue par le biais d'un processus décisionnel commun sur l'octroi de l'habilitation, de
l'attestation ou de l'avis de sécurité sur base du rapport d'enquête qui lui est soumis.
L'ANS luxembourgeoise n'est partant pas en mesure de par sa base légale, ses ressources et ses moyens
à effectuer les vérifications de sécurité au même titre que l'ANS belge.
Concernant la remarque du Conseil d'Etat quant aux enquêtes de sécurité « demandées par des
organisations internationales », il convient de noter que l'ANS ne réalise pas les enquêtes de sécurité
pour le compte des organisations internationales, mais elle est chargée cle veiller à la réalisation des
enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants luxembourgeois qui doivent accéder à des informations
10
Version du 26 janvier 2018
classifiées UE1 ou OTAN2 et ceci conformément aux dispositions législatives et réglementaires
nationales.
Amendement 12
A l'article 30, le paragraphe 3 est supprimé.
Motivation
Compte tenu de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, le paragraphe 3 est supprimé.
Amendement 13
A l'article 31, alinéa ler, le renvoi à l'article 35 est remplacé par un renvoi à l'article 34.
Amendement 14
L'article 32 est supprimé et la numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence.
Motivation
Compte tenu de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, l'article 32 est supprimé.
Amendement 15
A l'article 33 devenant l'article 32, le renvoi à l'article 35 est remplacé par un renvoi à l'article 34.
Amendement 16
A l'article 43 devenant l'article 42, le renvoi aux articles 33 à 35 est remplacé par un renvoi aux articles
32 à 34.
1Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des
informations classifiées de l'Union européenne.
2 Directive de l'OTAN sur la sécurité concernant le personnel du 7 janvier 2013.
11
Version du 26 janvier 2018
Amendement 17
A l'article 49 devenant l'article 48, les trois premiers alinéas sont regroupés sous un paragraphe leret il
est ajouté un paragraphe 2 de sorte que l'article 48 se lit comme suit :
« Art. 48. (1) La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ciaprès « SPJ », composé :
1°
2°
3°
d'une direction ;
de départements subdivisés en sections ;
de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est.
Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur
avis du comité d'accompagnement.
Le SPJ a son siège dans la Région Capitale.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d'admission des
membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection.
L'accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de
l'examen de promotion et d'une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve le
candidat doit obtenir trois cinquième de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans
chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve de validation
des connaissances. Le contenu de l'épreuve de validation des connaissances est déterminé par règlement
grand-ducal.
Les membres des groupes de traitement B1 et C1 qui ne remplissent pas les conditions prévues à
l'alinéo 2 dans un délai à fixer par règlement grand-ducal sont désaffectés du SPJ.
Les membres des groupes de traitement B1 et C1 offectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent
suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal pour
occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative. »
Motivation
L'article 49, devenant l'article 48, est amendé comme suite aux considérations émises par le Conseil
d'Etat dans son avis du 24 octobre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les
conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle de l'aéroport et au service
de police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les
conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier.
Le Conseil d'Etat a en effet estimé que l'article 49 ne rernplissait pas avec la précision suffisante les
conditions pour renvoyer à un règlement grand-ducal exigées par l'article 32, paragraphe 3, de la
Constitution.
L'article 49, devenant l'article 48 est ainsi reformulé de manière à répondre aux exigences de l'article 32,
paragraphe 3 de la Constitution. ll est ainsi proposé d'ajouter un paragraphe 2 qui prévoit que les
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Version du 26 janvier 2018
conditions, formalités et modalités d'accès au SPJ sont fixées par règlement grand-ducal. Dans la mesure
où l'accès des membres du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 sera subordonné à la
réussite de l'examen de promotion et d'une épreuve spéciale, 11 a paru nécessaire d'inscrire ces
conditions dans la loi. L'alinéa 3 prévoit la possibilité de désaffecter du SPJ le membre du groupe de
traitement 81 et C1 qui ne remplirait pas, dans un délai à fixer par règlement grand-ducal, les conditions
de réussite de l'examen de promotion ou de l'épreuve de validation des connaissances. La réussite de
ces deux épreuves constitue dès lors une sorte de condition résolutoire. L'alinéa 4 a été rajouté afin de
prendre en considération l'hypothèse d'un membre de la Police qui désire retourner du SPJ vers un
poste relevant de la direction centrale police administrative alors qu'il n'a plus travaillé dans ce domaine
lors des cinq dernières années. La formation est destinée à rafraîchir les connaissances opérationnelles
et techniques afin de permettre une réintégration efficace et efficiente dans ce volet du travail policier.
Pour des raisons de cohérences et afin de faciliter la lecture de cet article, l'article comporte désormais
deux paragraphes.
Amendement 18
A l'article 52 devenant l'article 51, le renvoi aux articles 48 à 51 est remplacé par un renvoi aux articles
47 à 50.
Amendement 19
A l'article 54 devenant l'article 53, alinéa 2, il est ajouté l'expression « Pour l'application du point 10 »
devant l'expression « la hiérarchie des fonctions ».
Motivation
L'ajout sert à préciser que les fonctions visées au point 10 sont uniquement celles prévues à
l'organigramme visé à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat et pour lesquelles une description de poste, respectivement selon la nouvelle
terminologie du projet de loi n° 7182 une description de fonction existe. Cette logique ne se heurte pas
à la disposition prévue au paragraphe ler de l'article 55 qui fait référence aux catégories, groupes et
sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. L'article 14 de
cette loi, par ailleurs destiné à être modifié par rarticle 89 du présent projet, ne comprend plus que les
fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur central, tandis que toutes les
autres fonctions actuellement prévues à l'article 14 de la loi précitée sont remplacées par les grades de
traitement afférents.
13
Version du 26 janvier 2018
Amendement 20
A l'article 55 devenant l'artide 54, le renvoi à l'article 54 est remplacé par un renvoi à l'article 53 et les
renvois aux points 10 et 3° sont suivis d'un exposant. Au point 10, la partie « et de l'examen de promotion
du groupe de traitement C2 » est supprimée.
Motivation
La prise en considération de l'examen de promotion du groupe de traitement C2 est superflue pour
déterminer l'ancienneté des inspecteurs. En effet, tous les policiers des catégories de traitement B et C
étant intégrés dans ce niveau en début de carrière, l'examen de promotion du seul groupe de
traitement C2 ne peut avoir un impact sur l'ancienneté établie sur base de la première nomination en
fonction du classement de l'examen de fin de stage, sachant que la réussite de l'examen de promotion
de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement C1, entraînera une nomination au niveau
d'ancienneté des commissaires pour les concernés. L'examen de promotion n'aura un effet que sur
l'évolution du traitement des membres du groupe de traiternent C2.
Amendement 21
A l'article 56 devenant l'article 55, paragraphe 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».
Motivation
Cet amendement vise à porter le nombre de postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du
cadre policier à pourvoir par recrutement externe de dix à vingt afin de remédier au manque de
personnel dans les unités de la Police.
Amendement 22
L'article 60 devenant l'article 59 est reformulé comme suit :
« Art. 59. Les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat relatives aux fonctionnaires stagiaires sont applicables aux candidats au cadre
policier qui sont appelés aspirants de police.
Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à déterminer
annuellement le nombre d'aspirants de police de la catégorie de traitement C à admettre à la phase de
formation policière théorique et pratique. »
Motivation
L'assimilation des aspirants de police aux fonctionnaires-stagiaires a pour conséquence que des
numéros CER devront être disponibles dès le début de la formation alors qu'aujourd'hui il suffit que ces
numéros soient disponibles après la réussite de la formation de base. Vu le nombre important
14
Version du 26 janvier 2018
d'abandons et d'échecs au cours de l'instruction tactique de base, le nombre des volontaires de police
qui sont finalement engagés est largement inférieur au nombre de volontaires admis à la formation
professionnelle. II a paru nécessaire de prévoir le mécanisme visé à l'alinéa 2 afin de ne pas bloquer
inutilement chaque année un nombre élevé de postes dans la fonction publique ou d'avoir à recruter
d'une année sur l'autre le double contingent en raison du changement de statut.
Amendement 23
L'ancien article 62 devient l'article 60.
Motivation
Comme suite au transfert de plusieurs dispositions ayant figuré dans le projet de règlement grand-ducal
déterminant les conditions de recrutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de
police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique
et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de
recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier dans le présent projet de loi, et pour
faciliter la compréhension de ces dispositions, il a été jugé nécessaire de déplacer l'article 62.
Amendement 24
Derrière larticle 60, il est inséré un nouvel article 61 qui se lit comme suit :
« Art. 61. Les aspirants de police bénéficient d'un congé annuel de récréation, des jours fériés et des
congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier. »
Motivation
Cette disposition figurait dans le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de
recrutement clu personnel du cadre policier et le statut de l'aspirant de police des catégories de
traitement B et C. Dans son avis du 15 décembre 2017 relatif à ce projet de règlement le Conseil d'Etat a
estimé qu'il serait plus logique d'étendre le régime des congés des membres du cadre policier aux
aspirants dans le texte de la future loi sur la Police grand-ducale.
Faisant suite à cet avis la disposition afférente est inscrite dans le présent texte.
Amendement 25
Derrière le nouvel article 61, il est inséré un nouvel article 62 qui se lit comme suit :
15
Version du 26 janvier 2018
« Art. 62. Le port de l'arme de service est obligatoire pour les aspirants de police qui au cours de la
phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités.
L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. »
Motivation
Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat du 15 décembre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal
déterminant les conditions de recrutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de
police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et
pratique, les dispositions du projet de règlement grand-ducal réglant le port et l'usage des armes par les
aspirants de police qui n'ont pas encore prêté le serment spécial leur conférant la qualité d'agent de
police administrative et d'agent de police judiciaire sont transférées dans le projet de loi.
Amendement 26
L'article 61 est déplacé et devient l'article 63 qui se lit comme suit :
« Art. 63. Les aspirants de police relevant des groupes de traitement 81, Cl et C2 sont tenus de
prendre logement dans les locaux de l'Ecole de police pendant la première année de la phase de
formation policière pratique et théorique. Le logement est mis à leur disposition gratuitement.
lls bénéficient, au cours de la période visée à l'alinéa 1, de la libre prestation de nourriture. »
Motivation
Dans son avis du 15 décembre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les
conditions de recrutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de police des catégories
de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique, le Conseil d'Etat a
proposé de clarifier dans le projet de loi si le logement dans les locaux de police constituait une
obligation ou une faculté pour les aspirants de police concernés.
Le présent amendement vise à apporter la clarification souhaitée par le Conseil d'Etat.
Amendement 27
A l'article 63 devenant l'article 64, le renvoi à l'article 68 est remplacé par un renvoi à l'article 69.
Amendement 28
A l'article 64 devenant l'article 65, le renvoi à l'article 68 est remplacé par un renvoi à l'article 69.
16
Version du 26 janvier 2018
Amendement 29
A l'article 66 devenant l'article 67, le renvoi à l'article 62 est remplacé par un renvoi à l'article 60.
Amendement 30
A l'article 67 devenant l'article 68, alinéa 2, les parties de phrase: «, lors de la phase de l'initiation
pratique » et « et avoir obtenu une note suffisante dans le module relatif à l'appréciation des
compétences sociales » sont supprimées.
Motivation
L'initiation pratique des aspirants de police s'effectuant essentiellement dans des unités de police,
l'aspirant de police s'y retrouve dans des conditions réelles de travail qui ne sont plus en relation avec la
formation à l'Ecole de police. Lors de cette phase, l'aspirant de police est censé appliquer les
connaissances acquises à l'Ecole et apprendre le métier à l'exécution pratique. Or ces éléments seront
appréciés par le biais de l'appréciation des performances professionnelles débouchant sur un des quatre
niveaux de performance, tels que définis par le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Les critères
de réussite lors de la phase de l'initiation pratique ne sont dès lors plus à considérer.
Dans un souci de respect des dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat définissant
l'appréciation des performances professionnelles des fonctionnaires-stagiaires, et donc des aspirants de
police, il est nécessaire que la procédure de l'appréciation des compétences sociales soit traitée
indépendamment des critères de réussite de la formation de base policière. Ainsi la disposition selon
laquelle l'aspirant de police de la catégorie de traitement A doit avoir une note suffisante dans le
module relatif à l'appréciation des compétences sociales, pour pouvoir réussir la phase de formation
policière théorique et pratique, est supprimée. En effet, l'appréciation des compétences sociales ne
constitue pas un module de la formation, mais est traitée conformément aux dispositions du statut
général applicable aux stagiaires, fixant une appréciation à la fin de chaque période de référence d'une
année et ce indépendamment des résultats obtenus en formation.
Amendement 31
A l'article 75 devenant l'article 76, le renvoi à l'article 77 est remplacé par un renvoi à l'article 78.
Amendement 32
A l'article 76 devenant l'article 77, paragraphe 2, alinéa let, le renvoi aux articles 75, 77, 78 et 79 est
remplacé par un renvoi aux articles 76, 78, 79 et 80. A l'alinéa 2 de ce paragraphe, le renvoi à l'article 55
est remplacé par un renvoi à l'article 54.
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Version du 26 janvier 2018
Amendement 33
A l'article 77 devenant l'article 78, paragraphe ler, point 10, le renvoi à l'article 75 est remplacé par un
renvoi à l'article 76 et le renvoi à l'article 93 est remplacé par un renvoi à l'article 95.
Au point 2° de ce paragraphe, le renvoi aux articles 74 et 76 est remplacé par un renvoi aux articles 75 et
77. Le renvoi à l'article 75 est remplacé par un renvoi à l'article 76 et le renvoi à l'article 93 est remplacé
par un renvoi à l'article 95.
Au point 4°, le renvoi à l'article 79 est remplacé par un renvoi à l'article 80.
Amendement 34
A l'article 78 devenant l'article 79, paragraphe 3, le renvoi à l'article 77 est remplacé par un renvoi à
l'article 78.
Amendement 35
A l'article 79 devenant l'article 80, paragraphe 1er, le renvoi à l'article 78 est remplacé par un renvoi à
l'article 79.
Amendement 36
A l'article 84 devenant l'article 85, le renvoi à l'article 81 est remplacé par un renvoi à l'article 82.
Amendement 37
A l'article 88 devenant l'article 89, il est ajouté un point 12° qui se lit comme suit :
« L'article 42 est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :
« (3) Le présent articie ne porte pas préjudice à l'application des dispositions de l'article 24 de la loi
modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. » »
Le point 12° actuel devient le point 13° et les points subséquents sont renumérotés en conséquence.
Au point 14° devenant le point 15°, petit a) il est inséré un exposant derrière l'expression « au point 3 »,
au petit b) il est inséré un exposant derrière l'expression « au point 5 ».
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Version du 26 janvier 2018
Motivation
Au vu de l'arrêt n°39697C de la Cour administrative du 12 décembre 2017, il semble y avoir une certaine
confusion entre le mécanisme de la carrière ouverte et la suppression de la mise hors cadre. Dans la
mesure où le législateur, à travers les réformes dans la Fonction publique de 2015, n'a jamais eu
l'intention de modifier le mécanisme de la carrière ouverte prévu par l'article 24 de la loi modifiée du 31
mai 1999 sur la Police et pour éviter une distorsion du principe d'égalité qui résulterait de l'exécution de
l'arrêt précité (les agents de la carrière inférieure de la Police pourraient accéder à tous les grades de la
carrière supérieure alors que les agents de la carrière inférieure des autres administrations ne peuvent
accéder qu'à la carrière moyenne), le présent amendement a pour but de préciser sans équivoque que
le mécanisme de la carrière ouverte prévu par la loi modifiée du 31 mai 1999 précitée n'est pas remis en
cause par les dispositions transitoires prévues par l'article 42 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Amendement 38
A l'article 89 devenant l'article 90, le texte du nouvel article 22bis à insérer dans la loi du 18 décembre
2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire est
adapté en supprimant la partie « ou d'une décision de limitation ou de retrait des conditions matérielles
d'accueil prise sur base de l'article 22 ».
Motivation
Pour couvrir les situations et contraintes de la réalité du terrain, l'OLAI doit pouvoir ordonner un
transfert avec l'assistance de la Police en cas de comportement violent ou menaçant des intéressés.
Le paragraphe 4 de l'article 10 de la loi du 18 décembre 2015 sur l'accueil des demandeurs de protection
internationale dispose en effet que « Ille directeur veille [...] à ce que le demandeur ne soit transféré
d'une structure à une autre que lorsque cela est nécessaire. ». Le directeur peut ainsi, pour des raisons
logistiques, organisationnelles, sociales ou éducatives, transférer le demandeur de protection
internationale vers une autre structure. Lorsque le demandeur s'y oppose d'une manière violente et
menaçante et que le transfert ne peut pas être exécuté, le bon fonctionnement de l'OLAI risque d'être
entravé. A terme, l'OLAI ne pourra pas accomplir sa mission d'accueil de façon optimale.
Comme suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, l'hypothèse prévue par l'article 22 de la loi du
18 décembre 2015 sur l'accueil des demandeurs de protection internationale, à savoir une décision de
limitation ou de retrait des conditions matérielles d'accueil, n'est plus envisagée.
Amendement 39
A l'article 92 devenant l'article 93, alinéa ler, le renvoi à l'article 91 est remplacé par un renvoi à l'article
92.
19
Version du 26 janvier 2018
Amendement 40
Derrière l'article 93, il est inséré un nouvel article 94, l'article 93 du projet de loi tel qu'issu des
amendements du 20 septembre 2017 devient l'article 95 et la numérotation des articles subséquents est
adaptée en conséquence.
Le nouvel article 94 se lit comme suit :
« Art. 94. Pour Ies membres du groupe de traitement Cl, qui ont réussi leur examen de promotion
avant le l er octobre 2015 et ayant eu une nomination au grade d'inspecteur-chef avant cette même date,
l'ancienneté prévue aux articles 53 et 54 est établie sur base de la liste d'ancienneté arrêtée au 30
septembre 2015.
Les membres du groupe de traitement C1 qui ont été nommés au grade de commissaire en chef au
décembre 2015 sont intégrés dans la liste d'ancienneté précitée. »
Motivation
Avant l'entrée en vigueur de la réforme dans la Fonction publique en date du
1eT
octobre 2015,
l'ancienneté au sein de la Police était établie en premier lieu sur base de la date de la nomination à un
certain grade et, si la date de nomination était identique, par le classement obtenu soit à l'examen de
fin de stage, soit à l'examen de promotion. Une règle supplémentaire pour l'établissement de
l'ancienneté parmi les personnels de l'actuelle carrière de l'inspecteur, consistait dans l'obligation
d'accepter un poste à responsabilité, donnant droit à l'avancement au dernier grade (P7) de la carrière.
Les sanctions disciplinaires (rétrogradation, retard dans l'avancement, etc.) se sont encore ajoutées pour
des cas isolés à ces règles d'établissement de l'ancienneté.
Afin de ne pas modifier l'ancienneté acquise et non-contestée au sein de la Police avant l'entrée en
vigueur de la réforme dans la Fonction publique, l'ancienneté, qui sera établie au moment de l'entrée en
vigueur du présent projet de loi, se basera donc sur la dernière liste d'ancienneté arrêtée en date du 30
septembre 2015.
Quant à l'alinéa 2, les membres du groupe de traitement C1 qui ont été nommés au grade de
commissaire en chef au 1" décembre 2015 selon les anciennes dispositions d'avancement leur
applicables avant le l
er octobre 2015 doivent, pour des raisons d'équité, être classés immédiatement
derrière les commissaires en chef de la liste arrêtée au 30 septembre 2015.
Amendement 41
A l'article 93 devenant l'article 95, paragraphe 2, le renvoi à l'article 77 est remplacé par un renvoi à
l'article 78.
20
Version du 26 janvier 2018
Amendement 42
A l'article 95 devenant l'article 97, le renvoi à l'article 49 est remplacé par un renvoi à l'article 48.
Amendement 43
A l'article 98 devenant l'article 100, le renvoi à l'article 55 est remplacé par un renvoi à l'article 54.
L'expression « sans préjudice de l'application de l'article 15-6 du Code de procédure pénale » est
supprimée.
Motivation
Cette suppression fait suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat qui a estimé qu'il n'était pas
besoin de prévoir une réserve formelle de l'application de l'article 15-6 du CPP.
21
P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018
Projet de loi sur la Police grand-ducale
et portant modification :
du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination
de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de
l'Etat ;
3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes
atteintes de troubles mentaux ;
4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale
et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
et portant abrogation :
1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée
du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 2. le code d'instruction criminelle ; 3. la loi du
16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;
2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police
Chapitre ler - Dispositions générales
er
Art. 1 La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police
générale chargé d'assurer la sécurité intérieure.
Elle est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après
par « ministre ».
Art. 2. Dans l'exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des
libertés et des droits individuels.
La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des
actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives.
Chapitre 2 - Missions
Section 1 e - Missions de police administrative
Art. 3. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de
l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et
communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens.
P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018
A cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles,
exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police
administrative de sa compétence.
Art. 4. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police
administrative et les agents de police administrative.
Ont la qualité d'officier de police administrative :
1° les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination
défi nitive ;
2° les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades
d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef
conformément à l'article 55.
Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la
qualité d'officier de police administrative.
Art. 5. (1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le
ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut,
tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut
excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité
sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui
sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en ceuvre sur
décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2) La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures
prévues aux articles 7, 10, 12, 13 et 14.
La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui souhaitent
accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article 6. Les personnes qui refusent de se
soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité.
La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent
d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.
(3) Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle
de l'identité.
(4) Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut
être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention
ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(5) La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne
est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et
procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6) Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une
langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de
prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est
mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la
rétention.
2
P17045_ Version amendée du 26 janvier 2018
(7) Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement
nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation
préalable du ministre ou de son délégué.
Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent arti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.