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En bref

Cette loi est un texte coordonné de la loi du 22 juin 1963 qui établit le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, incluant toutes les modifications apportées jusqu'au 27 octobre 1992. Elle détaille les règles concernant la rémunération et les avantages des fonctionnaires.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2367 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 82 27 octobre 1992 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Texte coordonné du 27 octobre 1992 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . page 2374 Le traitement de base (Art.2-6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art.7) . . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art.8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de famille (Art.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (Art.10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art.11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art.13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art.23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art.31-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art.39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe C: Tableaux indiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe D: Détermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. des carrières inférieures,moyennes et supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relevé chronologique des actes modifiant les annexesA et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374 2376 2377 2379 2380 2380 2380 2381 2388 2403 2406 2407 2408 2421 2422 2425 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2435 2436 2437 2437 2438 2439 2440 2440 2453 Texte coordonné du 27 octobre 1992 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,telle qu’elle a été modifiée (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2456 2368 Relevé chronologique des actes modificatifs Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, (Mém.A 1963, p. 506) telle qu’elle a été modifiée par : 1. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; (Mém.A 1964, p. 630) 2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; (Mém.A 1964, p. 637) 3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres l à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; (Mém.A 1964, p. 938) 4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées ; (Mém.A 1964, p. 857) 5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics ; (Mém.A 1964, p. 862) 6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des douanes ; (Mém.A 1964, p. 866) 7. Loi du 25 juin 1965 complétant l’article 8, section IV, 3o de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1965, p. 617) 8. Loi du 25 juin 1965 portant création d’un Institut d’hygiène et de santé publique ; (Mém.A 1965, p. 635) 9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat ; (Mém.A 1966, p. 481) 10. Loi du 16 août 1966 portant : a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementaie ; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics ; (Mém.A 1966, p. 870) 11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture ; (Mém.A 1967, p. 612) 12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’administration de l’Hospice du Rham ; (Mém.A 1968, p. 290) 13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel ; (Mém.A 1968, p. 1111) 14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications ; (Mém.A 1970, p. 395) 15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; (Mém.A 1970, p. 1060) 16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; (Mém.A 1970, p. 1080) 17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant : 1o l’article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; 2o l’article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1970, p. 1215) 18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d’astreinte ; (Mém.A 1970, p. 1473) 19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1971, p. 2079) 20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix ; (Mém.A 1972, p. 954) 21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1972, p. 902) 22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1972, p. 907) 2369 23. Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ; (Mém.A 1973, p. 395) 24. Loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire ; (Mém.A 1973, p. 415) 25. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1973, p. 740) 26. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1973, p. 757) 27. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire ; (Mém.A 1973, p. 1149) 28. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1973, p. 1726) 29. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement ; (Mém.A 1974, p. 34) 30. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; (Mém.A 1974, p. 80) 31. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg ; (Mém.A 1974, p. 122) er 32. Loi du 1 mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck ; (Mém.A 1974, p. 211) 33. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, Il de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1974, p. 374) 34. Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1974, p. 396) 35. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat ; (Mém.A 1974, p. 444) 36. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines ; (Mém.A 1974, p. 486) 37. Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; (Mém.A 1974, p. 562) 38. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale ; (Mém.A 1974, p. 613) 39. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire telle qu’elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l’administration judiciaire ; (Mém.A 1974, p. 777) 40. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées ; (Mém.A 1974, p. 780) 41. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg ; (Mém.A 1974, p. 1987) 42. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport ; (Mém.A 1975, p. 878) 43. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck ; (Mém.A 1975, p. 1368) 44. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics ; (Mém.A 1975, p. 2136) 45. Loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi ; (Mém.A 1976, p. 74) 46. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’lnspection générale de la sécurité sociale ; (Mém.A 1976, p. 836) 47. Loi du 29 août 1976 portant création de l’lnstitut viti-vinicole ; (Mém.A 1976, p. 921) 48. Loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires ; (Mém.A 1976, p. 925) 2370 49. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile ; (Mém.A 1976, p. 1125) 50. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture ; (Mém.A 1976, p. 1220) 51. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique ; (Mém.A 1977, p. 989) 52. Loi du 25 juillet 1977 sur l’organisation judiciaire ; (Mém.A 1977, p. 1465) 53. Loi du 19 septembre 1977 portant création d’un service des sites et monuments nationaux ; (Mém.A 1977, p. 1788) 54. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1978, p. 248) 55. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles ; (Mém.A 1978, p. 1804) 56. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres ; (Mém.A 1978, p. 2512) 57. Loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat ; (Mém.A 1979, p. 55) 58. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1979, p. 622) 59. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances sociales ; (Mém.A 1979, p. 708) 60. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale et d’éducation physique des différents ordres d’enseignement ; (Mém.A 1979, p. 732) 61. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l’Etat à Vianden ; (Mém.A 1979, p. 891) 62. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue ; (Mém.A 1979, p. 850) 63. Loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie ; (Mém.A 1979, p. 863) 64. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; (Mém.A 1980, p. 60) 65. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; (Mém.A 1980, p. 63) 66. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l’Office national du remembrement ; (Mém.A 1980, p. 83) 67. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ; (Mém.A 1980, p. 84) 68. Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; (Mém.A 1980, p. 144) 69. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé ; (Mém.A 1980, p. 2012 ; Rectificatif, p. 2466) 70. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé ; (Mém.A 1980, p. 2022) 71. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement ; (Mém.A 1980, p. 2029) 72. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice ; (Mém.A 1980, p. 2070) 73. Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements ; (Mém.A 1981, p. 988) 74. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de la sécurité sociale ; (Mém.A 1981, p. 1309) 2371 75. Loi du 10 février 1982 portant modification de l’article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; (Mém.A 1982, p. 98) 76. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie ; (Mém.A 1982, p. 766) 77. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs ; (Mém.A 1982, p. 1515) 78. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’Etat ; (Mém.A 1982, p. 1993) 79. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie ; (Mém.A 1982, p. 2247) 80. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1983, p. 935) 81. Loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie ; (Mém.A 1983, p. 1134) 82. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d’instruction criminelle ; (Mém.A 1983, p.1584) 83. Loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs ; b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ; c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; (Mém.A 1983, p. 1572 ; Rectifcatif, p. 2111) 84. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1983, p. 2262) 85. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; (Mém.A 1984, p. 10 ; Rectificatif, p. 88) 86. Loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’Etat ; (Mém.A 1984, p. 111) 87. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham ; (Mém.A 1984, p. 172) 88. Loi du 24 février 1984 portant modification de a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976 b) certaines dispositions en matière fiscale et d’établissement ; (Mém.A 1984, p. 198) 89. Loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse ; (Mém.A 1984, p. 248) 90. Loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports; (Mém.A 1984, p. 412) 91. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales ; (Mém.A 1984, p. 914) 92. Loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de Etat 2. l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ; (Mém.A 1984, p. 2394) 93. Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l’Etat ; (Mém.A 1985, p. 190) 94. Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; (Mém.A 1985, p. 385) 95. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ; (Mém.A 1986, p. 966) 96. Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements ; (Mém.A 1986, p. 1563) 2372 97. Loi du 26 juillet 1986 portant : a) création du droit à un revenu minimum garanti ; b) création d’un service national d’action sociale ; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; (Mém.A 1986, p. 1812) 98. Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; (Mém.A 1986, p. 1928) 99. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1986, p. 1832) 100. Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires ; (Mém.A 1987, p. 285) 101. Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1987, p. 322) 102. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; (Mém.A 1987, p. 734 ; Rectificatif, p. 856) 103. Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ; (Mém.A 1988, p. 170) 104. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1988, p. 816) 105. Loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports ; (Mém.A 1988, p. 1124) 106. Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ; (Mém.A 1988, p. 1480) 107. Loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1989, p. 36) 108. Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg ; (Mém.A 1989, p. 184) 109. Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes ; 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ; 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ; 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1989, p. 768) 110. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti ; b) création d’un service national d’action sociale ; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; (Mém.A 1989, p. 809) 111. Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre Vl : de l’enseignement secondaire ; (Mém.A 1989, p. 862) 112. Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts ; (Mém.A 1989, p. 964; Rectificatif, p. 1100) 113. Loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile ; (Mém.A 1990, p. 26) 114. Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelques autres dispositions légales ; (Mém.A 1990, p. 377; Rectificatif, p. 468) 115. Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ; (Mém.A 1990, p. 542) 116. Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; (Mém.A 1990, p. 569) 2373 117. Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses ; (Mém.A 1990, p. 734) 118. Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; (Mém.A 1990, p 808) 119. Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990; (Mém.A 1990, p. 928) 120. Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat ; (Mém.A 1991, p. 1008) 121. Loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg ; (Mém.A 1991, p. 965) 122. Loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale ; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs ; b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ; c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; (Mém.A 1991, p. 1050; Rectificatif, p. 1152) 123. Loi du 16 août 1991 relative au statut des membres de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois ; (Mém.A 1991, p. 1253) 124. Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; (Mém.A 1991, p. 1449) 125. Loi du 14 novembre 1991 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1991, p. 1463) 126. Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de l’Etat ; (Mém.A 1991, p. 1479) 127. Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; (Mém.A 1991, p. 1762) 128. Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; (Mém.A 1992, p. 806) 129. Loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire 2. le code d’instruction criminelle 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique; (Mém.A 1992, p. 1131) 130. Loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé ; (Mém.A 1992, p. 1658) 131. Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992, e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, f) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ; (Mém.A 1992, p. 1708) 132. Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications. (Mém.A 1992, p. 2006) 2374 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,telle qu’elle a été modifiée. Te x t e c o o r d o n n é Art. 1er. (Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.» Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (supprimé par la loi du 26 avril 1973) Art. 3. (Loi du 12 décembre 1990) «Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10o à 15o et 17o ci-après le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de carrière. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.1» (Loi du 1er avril 1987) «Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10o, 11o alinéa 2, 12o, 13o, 14o et 15o ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»1 Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.2 (Loi du 21 décembre 1973) «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.» (alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat – Mém.A 1979. p. 622.) 1 L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1989. Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste applicable: (Art. 3, al. 1er) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section 10o à 15o ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. 2 Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 22.VI. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avantdernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. 2375 Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section l, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur : pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.» 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale : dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) «Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.» Art. 6. 1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 29 juillet 1988) «2. Dans les cas visés aux articles 18. II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire. Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 18. ll. alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions ; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. ll conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur. Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la présente loi. N’est pas considéré comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 1 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 1988). 2376 (Loi du 4 août 1970) «Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.» (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» (Loi du 4 août 1970) «III. 1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de I’admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique.» Art. 6ter. (abrogé par la loi du 14 novembre 1991) Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. (Loi du 27 août 1986) «1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures.Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.»1 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.» 2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 1 La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 – Mém. A 1967, p. 668 – Pasin. 1967, p. 438) Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4: «Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, prévues par l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l’Armée qui accèdent à la carrière de l’officier ou aux carrières supérieures (âge fictif – 25 ans) du secteur public.» 2377 3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté. 4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section l, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.» 6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Avancement en traitement Art. 8. (Loi du 28 mars 1986) «I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»»1 sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.»2 (Loi du 27 août 1986) «Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.» (Loi du 30 mars 1978) «La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.» 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) «Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section.» 1 Ajouté par la loi du 27 août 1986. 2 La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 – Mém.A 1967, p. 668 – Pasin. 1967, p. 438). Voir aussi note 1 sous article 7 paragraphe 1er. 2378 (Loi du 28 mars 1986) «III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.» (Loi du 27 août 1986) «Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.» (Loi du 28 mars 1986) «IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes : 1o La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2o Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3o Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire1 est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. 4o Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5o La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement introduit.» (Loi du 27 août 1986) «V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.» 1 Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 a introduit un examen de promotion pour la carrière du rédacteur de l’administration judiciaire. 2379 (Loi du 20 mai 1983) «Allocation de famille1 Art. 9. 1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.» (Loi du 12 décembre 1990) «2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pourcent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points.2 Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mitemps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.» (Loi du 20 mai 1983) «3.A droit à l’allocation de famille : a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps ; b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire : – s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales ; – s’il contribue d’une façcon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. (Loi du 12 décembre 1990) «6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»2 7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celuici en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.» (Loi du 28 mars 1986) «8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»3 (Loi du 27 juillet 1992 – traitements des fonctionnaires) «Art. 9bis.Allocation de repas. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pourcent, est fixé à deux mille huit cents francs par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale. Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa qui précède.4. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» 1 Loi du 20 mai 1983 : Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat, le terme «allocation de chef de famille» est remplacé par celui de «allocation de famille». (Disposition transitoire) Art.V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s’il n’a ou n’a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. (Entrée en vigueur) Art.VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c.-à-d. le 1er juin 1983) 2 Entrée en vigueur: 1er janvier 1991. 3 Voir: Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. 4 Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 (Mém.A 1992, p. 1711). 2380 Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 24 décembre 1984) «1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. 3. L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.» (Loi du 30 juin 1986) «Sans préjudice des dispositions des …

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