📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les
installations à gaz ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations
de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance
nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ;
3° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles
d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur
fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC; b) à
l’inspection des systèmes de climatisation
I.
Exposé des motifs ............................................................................................................................ 2
II.
Texte du projet de règlement ......................................................................................................... 4
III. Commentaire des articles................................................................................................................ 9
IV. Fiche financière ............................................................................................................................. 10
V.
Fiche d’évaluation d’impact .......................................................................................................... 11
VI. Textes coordonnés ........................................................................................................................ 14
1
I.
Exposé des motifs
1.
Généralités
Suivant les articles 14, paragraphe 1er, et 15, paragraphe 1er, de la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après
« Directive 2010/31/UE ») telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et
du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des
bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (ci-après
« Directive (UE) 2018/844 »), les États membres doivent instaurer des inspections régulières des
systèmes de chauffage ainsi que des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés
respectivement des systèmes de climatisation ainsi que des systèmes de climatisation et de ventilation
combinés. Dans ses articles 14, paragraphes 2 et 6, ainsi que 15, paragraphes 2 et 6, la Directive
2010/31/UE telle que modifiée prévoit des exemptions sous certaines conditions par rapport à
l’obligation d’inspections régulières des systèmes de chauffage et de climatisation en matière de
performance énergétique.
Le présent projet de règlement grand-ducal (ci-après « APRGD ») vise à transposer en droit national
les exemptions susmentionnées et il fait partie de la réaction des autorités luxembourgeoises en
réponse à l’avis motivé du 6 avril 2022 adressé au Luxembourg par la Commission européenne
(Procédure d’infraction INFR(2020)0215, Courrier C(2022)1637 final). Ces exemptions sont mises en
place pour des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux
combinés, des systèmes de climatisation ainsi que des systèmes de climatisation et de ventilation
combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. La limite de 70 kW correspond au
seuil proposé respectivement à l’article 14, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 1er de la
Directive 2010/31/UE telle que modifiée et elle a été reprise dans le présent APRGD suivant le principe
« la directive, rien que la directive ».
2.
Le projet de règlement grand-ducal
Le présent APRGD procède à une adaptation de certaines dispositions réglementaires actuellement en
vigueur qui ont trait aux inspections périodiques des systèmes de chauffage et de climatisation afin de
transposer ce volet de la Directive (UE) 2018/844. À cette fin, l’APRGD introduit des exemptions à
l’obligation de devoir procéder à des inspections régulières des systèmes de chauffage et de
climatisation en matière de performance énergétique si les conditions définies par les articles 14
(paragraphes 2 et 6) et 15 (paragraphes 2 et 6) de la Directive 2010/31/UE telle que modifiée sont
remplies.
Remarques :
1. Il est fait recours à l’intitulé actuellement en vigueur pour faire référence au règlement grandducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en
combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure
à 1 MW. Ce règlement a subi une modification d’intitulé. L’intitulé initial de l’acte
est « règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion
alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW
et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux
d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW ».
2
2. Afin de garantir la lisibilité des trois règlements grand-ducaux modifiés, la forme des
modifications est adaptée à chaque fois à celle utilisée dans le règlement respectif.
3
II.
Texte du projet de règlement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son
article 7 ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, et
notamment son article 2 ;
Vu la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés, et notamment son article 3 ;
Vu la loi modifiée du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone, et notamment son article 3 ;
L’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la
Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est
modifié comme suit :
1° l’article 1er est modifié comme suit :
a) après le point 1. il est inséré un point 1bis. nouveau libellé comme suit :
« 1bis.
«amélioration de l’efficacité énergétique»:
un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre
technologique, comportemental et/ou économique; » ;
b) après le point (2bis) il est inséré un point 2ter. nouveau libellé comme suit :
« 2ter.
«contrat de performance énergétique»:
un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant
à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée
du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou
services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau
d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou
d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies
financières; » ;
c) après le point 4. il est inséré un point 4bis. nouveau libellé comme suit :
« 4bis.
«efficacité énergétique»:
le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on
obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » ;
4
d)
après le point 19. sont insérés des points 19bis. et 19ter. nouveaux libellés comme suit :
« 19bis. «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»:
un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à
même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique,
économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de
commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes
techniques de bâtiment.
19ter.
«système technique de bâtiment»:
un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des
locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré,
d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site
d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces
systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de
sources renouvelables. » ;
2° l’article 11 est complété par un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit :
« (9) Pour les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8
du présent règlement et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et
inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance
énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de
l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à
l’article 1er, point 2ter, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique
ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la
performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé
dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article à condition que l’incidence
globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une révision complète
avec contrôle de tous les critères énoncés au paragraphe 7 du présent article.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion
dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article, les installations à gaz
tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 du présent règlement et ayant
une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des
bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable:
1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et
de permettre de l’ajuster en continu;
2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de
référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment
et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique
du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique;
3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment
connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables
avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de
technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. » ;
3° à l’article 15, paragraphe 2, les mots « de l’Economie et du Commerce extérieur » sont supprimés.
Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion
alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et
inférieure à 1 MW est modifié comme suit :
1° l’article 2 est modifié comme suit :
a) après le point 1) il est inséré un point 1bis) nouveau libellé comme suit :
5
« 1bis)
«amélioration de l’efficacité énergétique»:
un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre
technologique, comportemental et/ou économique; » ;
b) après le point 6) il est inséré un point 6bis) nouveau libellé comme suit :
« 6bis)
«contrat de performance énergétique»:
un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant
à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée
du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou
services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau
d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou
d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies
financières; » ;
c) après le point 7) il est inséré un point 7bis) nouveau libellé comme suit :
« 7bis)
«efficacité énergétique»:
le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on
obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » ;
d) après le point 22) sont insérés des points 22bis) et 22ter) nouveaux libellés comme suit :
« 22bis) «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»:
un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à
même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique,
économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de
commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes
techniques de bâtiment;
22ter) «système technique de bâtiment»:
un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des
locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré,
d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site
d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces
systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de
sources renouvelables; » ;
2° l’article 18 est complété par un paragraphe 13 nouveau libellé comme suit :
« (13) Pour les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et
inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance
énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de
l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à
l’article 2, point 6bis, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique
ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la
performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé
dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que
l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection
complète avec contrôle du rendement de combustion.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion
dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les installations ayant
une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des
bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment
capable:
1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et
de permettre de l’ajuster en continu;
6
2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de
référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment
et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique
du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique;
3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment
connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables
avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de
technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ».
Art. 3. Le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d’équipements de
réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type
HFC, HCFC ou CFC; b) à l’inspection des systèmes de climatisation est modifié comme suit :
1° l’article 2 est modifié comme suit :
a) au point 9. le point final « . » est remplacé par un point-virgule « ; » ;
b) après le point 9. sont ajoutés les points 10 à 14 nouveaux libellés comme suit :
« 10. contrat de performance énergétique: un accord contractuel entre le bénéficiaire et
le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et
surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements
(travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un
niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou
d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies
financières;
11. amélioration de l’efficacité énergétique: un accroissement de l’efficacité énergétique
à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou
économique;
12. efficacité énergétique: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou
l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;
13. système d’automatisation et de contrôle des bâtiments: un système comprenant
tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le
fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes
techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la
gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;
14. système technique de bâtiment: un équipement technique de chauffage des locaux,
de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire,
d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production
d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant
plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à
partir de sources renouvelables. » ;
2° l’article 6 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 4, alinéa 1er, troisième phrase, les termes «, selon le type de bâtiment concerné,
respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la
performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation »
sont remplacés par les termes « par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021
concernant la performance énergétique des bâtiments » ;
b) après le paragraphe 6 est inséré un paragraphe 7 nouveau libellé comme suit :
« (7) Pour les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par
l’article 1er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et qui
7
sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord
contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que
les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 10, ou qui sont gérés par
un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par
conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le
rendement de la climatisation ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections
régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle
approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du
rendement de la climatisation.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de la
climatisation dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les
systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er,
paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installés dans des
bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable:
1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et
de permettre de l’ajuster en continu;
2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de
référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment
et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique
du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique;
3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment
connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables
avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de
technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ».
Art. 4. Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Énergie
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
8
III. Commentaire des articles
Ad Article 1er
Cet article modifie le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à
gaz afin :
- de tenir compte des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 6 de la Directive 2010/31/UE
telle que modifiée en ce qui concerne les révisions régulières des installations à gaz. Dans ce
contexte, la définition de « contrat de performance énergétique » de l’article 2, point 15 quater
est ajoutée au règlement pré-mentionné ensemble avec toutes les définitions qui sous-tendent
celle-ci ;
- d’assigner au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions la responsabilité de fixer le prix
maximal des réceptions des installations à gaz par convention avec la Chambre des Métiers.
Ad Article 2
Cet article modifie le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de
combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à
7 kW et inférieure à 1 MW afin :
- de tenir compte des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 6 de la Directive 2010/31/UE
telle que modifiée en ce qui concerne les inspections régulières des installations de combustion
alimentées en combustible solide ou liquide. Dans ce contexte, la définition de « contrat de
performance énergétique » de l’article 2, point 15 quater est ajoutée au règlement prémentionné ensemble avec toutes les définitions qui sous-tendent celle-ci.
Ad Article 3
Cet article modifie le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d’équipements de
réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type
HFC, HCFC ou CFC; b) à l’inspection des systèmes de climatisation afin :
- de tenir compte des dispositions de l’article 15, paragraphes 2 et 6 de la Directive 2010/31/UE
telle que modifiée en ce qui concerne les inspections régulières des systèmes de climatisation.
Dans ce contexte, la définition de « contrat de performance énergétique » de l’article 2,
point 15 quater est ajoutée au règlement pré-mentionné ensemble avec toutes les définitions
qui sous-tendent celle-ci ;
- de corriger une référence obsolète à un texte abrogé.
Ad Article 4
L’article comporte la formule exécutoire.
9
IV. Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État)
Le présent projet de règlement grand-ducal ne contient pas de dispositions dont l’application
est susceptible de grever le budget de l’État.
10
V.
Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion
alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et
inférieure à 1 MW ;
3° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération,
de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou
CFC; b) à l’inspection des systèmes de climatisation
Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire
Auteur: Tom Winandy
Tél.:
247-86972
Courriel: tom.winandy@energie.etat.lu
Objectif(s) du projet: Transposition d’un volet de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen
et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des
bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique
Date: 23 décembre 2022
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s):
Si oui, laquelle/lesquelles: ……………………………………
Remarques/Observations: ……………………………………
2.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
- Citoyens:
- Administrations:
Oui:
Non:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
1
3.
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou
son secteur d’activité?)
Oui:
Non:
N.a.:2
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui:
Non:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Oui:
Non:
Remarques/Observations: ……………………………………………………………
1
2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
11
5.
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Oui:
Non:
Oui:
Non:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
6.
Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) ………………….
7.
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l’information au destinataire?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? ………………….
8.
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
Enregistrements de conversations téléphoniques par les gestionnaires de réseau.
9.
Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
- des délais de réponse à respecter par l’administration?
- le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois?
Oui:
Oui:
Non:
Non:
N.a.:
N.a.:
Oui:
Non:
N.a.:
10. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:
Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
11. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:
Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
12. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui:
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
13. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
3
4
Oui:
Non:
Non:
Non:
N.a.:
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la
mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire,
d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application
de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…).
12
14. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)?
Oui:
Non:
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................
15. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Oui:
Si oui, lequel? ……………………………………………………………………
Remarques/Observations: ………………………………………………………..
Non:
N.a.:
Egalité des chances
16. Le projet est-il:
- principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Non:
- positif en matière d’égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………..
Non:
- neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez pourquoi: …………………………………………………………….
Non:
- négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
Non:
17. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: ……………………………………………………
Non:
N.a.:
Directive « services »
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation5 ?
Oui:
Non:
N.a.:
19. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers6 ?
Oui:
Non:
N.a.:
5
6
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
13
VI. Textes coordonnés
14
Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à
gaz (sans annexes)
Les rajoutes sont marquées en souligné et les suppressions en barré. Les annexes 1 à 9 ne sont pas reprises comme
celles-ci restent inchangées.
Titre Ier – Définitions
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement on entend par:
1. «agent»:
la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de
réception d’une installation à gaz, personne physique agréée par le ministre.
1bis.
«amélioration de l’efficacité énergétique»:
un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique,
comportemental et/ou économique;
2. «appareil à gaz»:
toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux.
(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)
« (2bis) «chaudière»:
l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la
combustion;
2ter.
«contrat de performance énergétique»:
un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité
énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les
investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un
niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de
performance énergétique convenu, tel que des économies financières;
3. «contrôleur»:
la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale
–
pouvant justifier ou bien d’une formation de base au niveau du certificat d’aptitude technique et
professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien
d’une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient
été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles
de l’art, des travaux visés par le présent règlement;
–
remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3;
–
porteur d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à l’article 13.
-1-
4. «distribution»:
l’acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la
fourniture à des clients, mais qui ne comprend pas la fourniture.
4bis.
«efficacité énergétique»:
le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée
à cet effet;
5. «entreprise»:
la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 2, paragraphe 1 er.
6. «entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»:
une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1 er et ayant sous contrat au moins
un contrôleur qui remplit les conditions de l’article 13.
7. «gaz»:
le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane).
8. «gestionnaire de réseau de distribution»:
toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de
l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas
échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau
à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz.
9. «installation à gaz»:
toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système d’évacuation des gaz de
combustion, les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de
mesurage et les appareils à gaz.
Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz
résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit
d’évacuation de fumée commun, l’ensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul
appareil à gaz.
10. «ministre»:
le ministre ayant dans ses attributions l’Énergie.
11. «modification importante du système d’évacuation des fumées»:
le remplacement complet du système d’évacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant
des répercussions sur le dimensionnement du système d’évacuation des fumées.
12. «réception»:
approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d’une nouvelle
installation à gaz ou de la transformation importante d’une installation à gaz existante.
13. «réception sous condition»:
constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à l’article 11, paragraphe 7, lettres b, c et d,
nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à
accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir
obligatoirement dans un délai de trois mois.
14. «refus de la réception»:
constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l’équipement de
sécurité de l’installation à gaz suivant l’annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate
de l’installation.
15. «révision»:
le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours d’exploitation
d’une installation à gaz.
16. «révision avec résultat négatif»:
-2-
la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres
prescrits.
17. «révision avec résultat positif»:
la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.
18. «révision sous condition»:
constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de l’article 11, paragraphe 7
nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à
accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir
obligatoirement dans un délai de trois mois.
19. «robinet principal d’arrêt à gaz»:
le robinet principal d’arrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant d’interrompre le flux du gaz
sur une installation à gaz.
Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient
à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après l’introduction dans le bâtiment
d’un robinet principal d’arrêt à gaz.
Exceptionnellement le robinet principal d’arrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant
l’introduction dans le bâtiment.
S’il y a un robinet principal d’arrêt à gaz à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, le robinet principal d’arrêt à
gaz à l’extérieur est considéré comme robinet principal d’arrêt à gaz au sens du présent règlement.
Le robinet principal d’arrêt à gaz doit être accessible en tout temps.
19bis. «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»:
un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le
fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment
au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de
bâtiment;
19ter. «système technique de bâtiment»:
un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de
production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de
production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces
systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;
20. «transformation importante»:
le remplacement total de l’installation à gaz, le remplacement de l’appareil à gaz, de la chaudière, du brûleur
et/ou leur déplacement.
Titre II – Prescriptions relatives aux entreprises
Art. 2. Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz et d’appareils à gaz
(1) La mise en place et les transformations, les travaux d’entretien et de dépannage de conduites à gaz et des
appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme
installateurs chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière d’établissement, ou par des entreprises
de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire.
(2) Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises
dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de
l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché
de Luxembourg ou auprès d’une compagnie d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de
Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances.
-3-
(3) Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1er
observent les conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau
de distribution de gaz naturel concernés.
Art. 3. Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation,
d’entretien et de dépannage des conduites à gaz et/ou des appareils à gaz
La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à
l’article 2.
Titre III – Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz
Art. 4. Champs d’application
Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression
(jusqu’à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à partir du robinet principal
d’arrêt à gaz et aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal d’arrêt à gaz.
Art. 5. Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel
(1) Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y
relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut, dans un des
États membres de cette Union.
(2) En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et moyenne
pression (au-dessus de 100 mbar jusqu’à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent
règlement.
Art. 6. Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié
(1) Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y
relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut dans un des
États membres de cette Union.
(2) En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies
à l’annexe 2 du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 24 avril 2018)
« Art. 7. Valeurs de combustion des installations à gaz.
(1) Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire d’une puissance
inférieure à 1 MW doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la
qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.
(2) Tous les appareils à gaz d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mis en place et exploités de façon
à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5. »
Titre IV – Réception et révision des installations à gaz
Art. 8. Champs d’application
(1) Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après:
les chaudières à gaz;
les appareils à gaz à condensation;
les chauffe-eau à gaz;
les chauffe-eau instantanés à gaz;
les chauffe-eau à gaz à accumulation;
les appareils à gaz à double service chauffage/eau;
-4-
les chauffe-eau à gaz à circuit étanche;
les radiateurs à convection;
les générateurs d’air chaud à gaz;
les installations de cogénération qui ont une puissance électrique totale inférieure à 100 kW;
les poêles à gaz.
(2) Le présent titre ne s’applique pas:
aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW;
(Règl. g.-d. du 24 avril 2018)
« aux installations qui ont une puissance totale supérieure ou égale à 1 MW ; »
aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont l’installation et/ou
l’exploitation sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
aux parties des installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à l’extérieur de l’immeuble en amont du
robinet principal d’arrêt à gaz;
aux chauffe-eau instantanés d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW non raccordés à un système
d’évacuation des gaz de combustion;
aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW;
aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que
l’eau;
aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct ou indirect avec les
gaz de combustion;
aux installations destinées au séchage, au lavage, à la réfrigération et aux saunas;
aux appareils de combustion à effet décoratif utilisant les combustibles gazeux;
aux installations à panneaux radiants gaz et aux tubes rayonnants monobloc;
aux installations mobiles, non installées à demeure;
aux cheminées à foyer ouvert et aux cheminées à foyer fermé alimentées en gaz.
Art. 9. Réception des installations à gaz
(1) Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une
transformation importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1 er.
(2) L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation à gaz
est dans l’obligation d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre
semaines après la mise en marche de l’installation à gaz la demande de réception conformément à l’annexe 7. Copie
de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre.
(3) La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.
(4) En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être
effectuée par les agents dans un délai de trois mois.
(5) Lors de la procédure de réception, l’agent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après:
a)
le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;
b) l’emplacement de l’appareil à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;
c)
l’évacuation des fumées;
d) la qualité de la combustion et le rendement de combustion.
La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à l’annexe 3.
(6) Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l’agent dans un protocole qui peut être
a)
un protocole de réception;
b) un protocole de refus de réception;
-5-
c)
un protocole de réception sous condition;
d) un protocole de réception avec éléments à surveiller.
Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l’annexe 8.
(7) L’agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l’installation à gaz. Dans
les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre.
Art. 10. Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et protocole de réception
avec éléments à surveiller
(1) Un protocole de refus de réception est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s)
reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.
(2) L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par l’agent jusqu’au moment de sa conformité lorsque
l’agent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception.
En cas de fuite de gaz et si l’agent estime qu’il y a péril en la demeure le robinet principal d’arrêt est fermé.
La mise hors service de l’appareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal d’arrêt sont consignées dans
le protocole de refus de réception.
(3) Un protocole de réception sous condition est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs nonconformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous
condition que l’installation soit rendue conforme
dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point,
dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour
la rendre conforme.
(4) Un protocole de réception avec éléments à surveiller est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs
non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.
(5) Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 donnent lieu à une nouvelle procédure de réception suivant
l’article 9, paragraphe 1er.
(6) Au cas où il n’est pas procédé à une réception ou qu’il n’y est pas procédé dans les délais prévus au
protocole de refus de réception, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent
règlement et devra être maintenue hors service ou mise hors service.
(7) La situation visée au paragraphe 4 donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à
surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question.
(8) Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à
pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de l’annexe 6.
(9) Les instruments de mesure utilisés par l’agent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme
agréé.
Art. 11. Révision des installations à gaz
(1) Sont soumises à la révision toutes les installations à gaz comportant au moins un des appareils à gaz
énumérés à l’article 8, paragraphe 1er.
(2) L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette
installation.
(3) L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder à une révision de cette installation au plus tard un
mois après qu’une modification importante du système d’évacuation des fumées de cette installation a été réalisée.
(4) La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle qu’elle
figure sur le protocole de réception.
(5) L’utilisateur de l’installation sollicite une révision de l’installation auprès d’une entreprise habilitée à
effectuer les opérations de révision.
-6-
(6) Les révisions des installations à gaz sont effectuées par les contrôleurs.
(7) Lors de la révision, il est procédé aux contrôles de la conformité des critères ci-après:
a)
le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;
b) l’emplacement de l’installation à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;
c)
l’évacuation des fumées;
d) la qualité de la combustion et le rendement de combustion.
(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)
«e) le dimensionnement de l’installation à gaz;»
La liste des points à contrôler lors de la révision est reprise à l’annexe 3.
(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)
«L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée aussi longtemps qu’aucune
modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en
matière de chauffage du bâtiment.»
(8) Lorsque le résultat de la révision est positif, l’entreprise qui y a procédé transmet immédiatement à
l’utilisateur de l’installation à gaz le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de
l’annexe 8, elle envoie dans les dix jours ouvrables de la date de la révision une copie du certificat au ministre.
(9) Pour les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 du présent règlement
et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par
un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration
de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 1 er, point 2ter, ou qui
sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent
soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas
être contrôlé dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale
d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une révision complète avec contrôle de tous les critères
énoncés au paragraphe 7 du présent article.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des révisions
régulières prévues au présent article, les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8
du présent règlement et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées
dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable:
1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de
l’ajuster en continu;
2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les
pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des
installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité
énergétique;
3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres
appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de
bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.
Art. 12. (. . .) (Art. supprimé par le règl. g.-d. du 26 mai 2014)
Art. 13. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des opérations
de révision
(1) Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation
spéciale de contrôleur pour installations à gaz.
Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le
ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et pratiques à organiser
par la Chambre des Métiers.
-7-
(2) Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz.
Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur
ayant accompli la formation spéciale prévue ci-dessus ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue
par la Chambre des Métiers;
agissant en son nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les conditions prévues à
l’article 2, paragraphe 1er, et,
disposant des instruments de mesure conformes à l’annexe 9.
L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de
cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de recyclage à organiser par
la Chambre des Métiers. Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une
personne participe à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers, elle a droit à son habilitation
valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle complet de formation prévue au
paragraphe 1er.
(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)
«L’habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus
remplies ou si le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.»
L’habilitation est consignée sous forme d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre.
(3) La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations
de révision.
Art. 14. Certificat de révision avec résultat négatif, certificat de révision sous condition et certificat de révision
avec éléments à surveiller
(1) Un certificat de révision avec résultat négatif est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.
(2) L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par le contrôleur jusqu’au moment de sa conformité
lorsque le contrôleur ayant procédé au contrôle conclut à une révision avec résultat négatif.
(3) Un certificat de révision sous condition est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous
condition que l’installation soit rendue conforme
dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point,
dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour
la rendre conforme.
(4) Un certificat de révision avec éléments à surveiller est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs
nonconformité(s) reprise(s) au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.
(5) Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle révision, ou, le cas
échéant à une nouvelle procédure de réception.
(6) Au cas où une nouvelle révision n’est pas effectuée dans les délais prévus, ou donne lieu à un résultat
négatif, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être,
respectivement maintenue hors service ou mise hors service.
(7) La situation visée au paragraphe 4 ci-dessus donne lieu à une attention particulière à apporter aux
éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question.
(8) Pour effectuer les mesures nécessaires en vue de la révision, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une
ouverture entre l’appareil à gaz et le système d’évacuation des fumées suivant les indications de l’annexe 6.
(9) Les instruments de mesure utilisés par les contrôleurs doivent être contrôlés tous les deux ans par un
organisme agréé.
-8-
Titre V – Dispositions finales
Art. 15. Frais de réception
(1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par
cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions
subséquentes.
(2) Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de l’Économie et du Commerce
extérieur et la Chambre des Métiers.
Art. 16. Registre des installations à gaz
(1) Le ministre est chargé du recensement des installations à gaz réceptionnées et ayant subi une révision
selon le titre IV. Le ministre surveille l’application des dispositions des articles 9, 11 et 12.
(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)
«Le ministre peut demander aux personnes concernées toutes informations et données qui sont nécessaires
pour assurer la surveillance de l’application de ces dispositions. Les personnes concernées doivent faire parvenir au
ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite.
Le ministre établit un système de contrôle indépendant pour les certificats de révision. A cette fin, le ministre
sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de
révision établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.»
(2) Sur demande du ministre, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au ministre et au
service compétent de la Chambre de Métiers les adresses des immeubles où un ou plusieurs compteurs à gaz ont
été installés, les nom et adresse de l’entreprise ayant réalisé l’installation s’y rapportant, ainsi que les nom et
adresse du propriétaire de cette même installation.
Art. 17. Litiges
(1) Dans des cas exceptionnels le ministre peut, sur demande écrite motivée de l’installateur et sur avis du
service compétent de la Chambre des Métiers, autoriser des solutions techniques équivalentes aux règles
techniques définies aux annexes 1 et 2.
(2) Lorsque le résultat d’une révision est négatif et l’entreprise de révision conclut à la nécessité d’une
transformation importante de l’installation à gaz ou d’une modification importante du système d’évacuation des
fumées en vue de la mise en conformité de celle-ci, le propriétaire peut consulter une autre entreprise de révision
ou un expert qui procède aux vérifications requises.
(3) En cas de désaccord entre les deux entreprises de révision ou entre l’entreprise de révision et l’expert, la
décision est prise par le ministre, le service compétent de la Chambre des Métiers entendu dans son avis, qui peut
s’appuyer dans cet avis sur des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.
Art. 18. Dispositions transitoires
(1) Pour les installations à gaz mises en service ou ayant subi une transformation importante après le
20 octobre 2000, et qui n’ont pas été soumises à la procédure de réception ou de révision par le règlement grandducal du 14 août 2000 abrogé en vertu de l’article 20 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs doivent
faire effectuer une première révision endéans les quatre ans après la mise en vigueur du présent règlement, si ces
installations sont soumises à la procédure de réception ou de révision suivant le présent règlement.
(2) L’utilisateur d’une installation à gaz en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
doit faire procéder à une révision tous les quatre ans. Le délai pour la prochaine révision est calculé par rapport à
la dernière réception ou révision réalisée suivant la réglementation en vigueur.
(3) Les détenteurs d’une habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz au moment de l’entrée
en vigueur du présent règlement doivent obligatoirement participer à un cours de recyclage endéans un an après
l’entrée en vigueur du présent règlement. La participation au cours de recyclage est obligatoire pour le maintien de
l’habilitation de contrôleur.
-9-
Art. 19. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
Annexe 1:
Annexe 2:
Annexe 3:
Annexe 4:
Annexe 5:
Annexe 6:
Annexe 7:
Annexe 8:
Annexe 9:
Règles d’exécution pour les installations à gaz naturel avec les appendices A à H;
Règles d’exécution pour les installations à gaz liquéfié avec les appendices 1 à 3;
Contrôle de l’installation à gaz;
Rendement de combustion;
Teneur en monoxyde de carbone;
Ouverture …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.