{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 11 ▼M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation compren­ nent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâti­ ment; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de réno­ vations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationne­ ment.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2023, sur la contribution potentielle d’une politique immobilière de l’Union à la promotion de l’électromo­ bilité et propose, s’il y a lieu, des mesures à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent, d’ici au 1er janvier 2025, les exigences pour l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas 4. appliquer les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 pour les bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soit installée pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installa­ tion de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation compren­ nent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâti­ ment; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de réno­ vations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationne­ ment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les para­ 6. graphes 2, 3 et 5 à certaines catégories de bâtiments lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les paragraphes 2 et 5, des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes ont été soumises au plus tard le 10 mars 2021;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’infrastructure de raccordement nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou les bâtiments sont situés dans des régions ultrapé­ riphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 12 ▼M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un bâtiment public est déjà soumis à des exigences comparables à la suite de la transposition de la directive 2014/94/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs et remédient aux éventuels obstacles régle­ mentaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres examinent la nécessité de mener des politiques cohérentes en matière de bâtiments, de mobilité douce et verte et de planification urbaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 du présent article et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Sans préjudice de l’article 12, les États membres décident d’imposer ou non la délivrance d’un nouveau certi­ ficat de performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019, un acte 10. délégué conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en établissant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’annexe I bis, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>définit l’indicateur de potentiel d’intelligence; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établit une méthode permettant de calculer ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019 et après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les moda­ lités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au para­ graphe 10 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complé­ mentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 3. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle; et 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 13 ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à consommation d’énergie quasi nulle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces plans peuvent inclure des objectifs différenciés selon la catégorie de bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, suivant l’exemple du rôle de premier plan joué par le secteur public, les États membres élaborent des politiques et prennent des mesures telles que la définition d’objectifs afin de stimuler la trans­ formation de bâtiments rénovés en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, et en informent la Commission dans leurs plans nationaux visés au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans nationaux comprennent notamment les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un descriptif détaillé de la manière dont l’État membre applique, dans la pratique, la définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, qui tient compte des conditions nationales, régionales ou locales et qui comporte un indicateur numérique d’uti­ lisation d’énergie primaire, exprimé en kWh/m2 par an. Les facteurs relatifs à l’énergie primaire utilisés pour déterminer l’utilisation d’énergie primaire peuvent être basés sur des valeurs annuelles moyennes nationales ou régionales et peuvent tenir compte des normes européennes concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des objectifs intermédiaires visant à améliorer la performance éner­ gétique des nouveaux bâtiments d’ici à 2015, en vue de préparer la mise en œuvre du paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations sur les politiques et sur les mesures financières ou autres adoptées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 pour promou­ voir les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, y compris des détails sur les exigences et mesures nationales concer­ nant l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante dans le contexte de l’article 13, para­ graphe 4, de la directive 2009/28/CE et des articles 6 et 7 de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission évalue les plans nationaux visés au paragraphe 1, notamment l’adéquation des mesures envisagées par les États membres avec les objectifs fixés par la présente directive. Tout en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, la Commission peut demander des informations spécifiques supplémentaires relatives aux exigences énon­ cées aux paragraphes 1, 2 et 3. Dans ce cas, l’État membre concerné présente les informations demandées ou propose des modifications dans un délai de neuf mois suivant la demande de la Commission. Après avoir procédé à l’évaluation, la Commission peut émettre une recom­ mandation. ▼M2 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de son rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission fait rapport tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des informations communiquées, la Commission, si néces­ saire, élabore un plan d'action et propose des recommandations et des mesures conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1999 pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 14 ▼B Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 6. exigences qui figurent au paragraphe 1, points a) et b), dans des cas spécifiques et justifiables, lorsque l’analyse coûts/bénéfices calculés sur la durée de vie économique du bâtiment en question est négative. Les États membres informent la Commission des principes qui régissent les régimes législatifs concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Incitations financières et barrières commerciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné l’importance de fournir le financement approprié et d’autres instruments pour catalyser la performance énergétique des bâti­ ments et la transition vers des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, les États membres prennent les mesures appropriées pour déterminer les instruments les plus pertinents à la lumière du contexte national. ▼M2 __________ ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier natio­ naux ou régionaux dans le but d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’améliorer le financement destiné à appuyer la mise en 5. œuvre de la présente directive et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission présente, de préférence d’ici à 2011, une analyse portant en particulier sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres utilisés pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l’adéquation de leur niveau et du montant effectivement utilisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’efficacité de l’utilisation des fonds de la BEI et des autres institu­ tions de financement public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la coordination des plans de financement de l’Union et nationaux et d’autres formes d’aide susceptibles d’avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique et l’adéqua­ tion de ces fonds en vue de réaliser les objectifs de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de cette analyse, et conformément au cadre financier pluriannuel, la Commission peut ensuite, si elle l’estime nécessaire, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur des instruments de l’Union. ▼M1 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie visées ou réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 15 ▼M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie dans les bâtiments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats d’un audit énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bases de données concernant les certificats de performance énergétique permettent de rassembler des données sur la consommation d’énergie mesurée ou calculée des bâtiments concernés, dont au moins les bâtiments publics pour lesquels un certificat de performance énergé­ tique, visé à l’article 13, a été délivré conformément à l’article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum, des données agrégées anonymisées conformes aux exigences nationales et de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à des fins statistiques et de recherche et au propriétaire du bâtiment. ▼B 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente directive n’empêchent en rien les États membres de prévoir des incitations pour de nouveaux bâtiments, des rénovations ou des éléments de bâtiments allant au-delà des niveaux optimaux en fonction des coûts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Certificats de performance énergétique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences mini­ males en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l’unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de performance énergétique peut comporter des informa­ tions supplémentaires telles que la consommation énergétique annuelle pour les bâtiments non résidentiels et le pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de performance énergétique comprend des recomman­ dations quant à l’amélioration optimale en fonction des coûts ou rentable de la performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, à moins qu’un tel potentiel d’amélioration ne soit pas raison­ nablement envisageable par comparaison avec les exigences en vigueur en matière de performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergé­ tique portent sur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation impor­ tante de l’enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment.</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 16 ▼B Les recommandations incluses dans le certificat de performance 3. énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et peuvent fournir une estimation quant à la gamme de délais d’amortis­ sement ou d’avantages en termes de coûts sur sa durée de vie écono­ mique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire 4. ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les écono­ mies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée ainsi qu’une première prévision des coûts. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits éner­ gétiques, ou les mesures d’incitation financière ou autres et les possibi­ lités de financement, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles nationales, les États membres encoura­ gent les pouvoirs publics à tenir compte du rôle déterminant qu’ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, entre autres en mettant en œuvre les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments dont ils sont propriétaires pendant sa période de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une certification commune pour l’ensemble du bâtiment; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’évaluation d’une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l’énergie, située dans le même bâtiment.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">En concertation avec les secteurs concernés, la Commission 9. adopte, d’ici à 2011, une certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commune à toute l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2. Les États membres sont encouragés à reconnaître ou à faire usage de cette certification, ou à l’utiliser en partie en l’adaptant à leur situation nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance des certificats de performance énergétique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique soit délivré pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits, vendus ou loués à un nouveau locataire; et 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 17 ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m2 est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public. Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s’applique pas lorsqu’est disponible et valable, pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés, un certificat délivré conformément à la directive 2002/91/CE ou à la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que, lors de la construction, de la vente 2. ou de la location d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, le certificat de performance énergétique ou une copie de celui-ci soit montré au nouveau locataire ou acquéreur potentiel et soit transmis à l’acquéreur ou au nouveau locataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un bâtiment vendu ou loué avant sa construction, les 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">États membres peuvent, en dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu’il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que lorsque: — un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, — une unité de bâtiment faisant partie d’un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, et — une unité de bâtiment possédant un certificat de performance éner­ gétique sont proposés à la vente ou à la location, l’indicateur de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformé­ ment aux règles nationales en vigueur concernant la copropriété ou la propriété commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exclure du champ d’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l’article 4, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformé­ ment aux règles nationales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Affichage des certificats de performance énergétique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour garantir que lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, est occupée par des pouvoirs publics et fréquemment visitée par le public, ce certificat de perfor­ mance énergétique est affiché à un emplacement et d’une manière clai­ rement visibles pour le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 18 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que, lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un bâtiment pour lequel un certificat de perfor­ mance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne comportent pas d’obligation d’afficher les recommandations figurant dans le certificat de perfor­ mance énergétique. ▼M1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Inspection des systèmes de chauffage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’ins­ taurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation utilisés pour le chauffage des bâtiments. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionne­ ment courantes ou moyennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de chauffage ou au système de chauffage et de ventilation des locaux combiné ou aux exigences en matière de chauffage du bâtiment à la suite d’une inspec­ tion effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du géné­ rateur de chaleur soit répétée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité éner­ gétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestion­ naire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence 3. globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement de géné­ rateurs de chaleur, à d’autres modifications du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 19 ▼M2 Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'ar­ ticle 3 du règlement (UE) 2018/1999. ▼M1 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauf­ fage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments sont capa­ bles:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’effi­ cacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés 6. des exigences prévues au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Inspection des systèmes de climatisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’ins­ taurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. L’ins­ pection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du système de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capa­ cités du système de climatisation ou du système de climatisation et de ventilation combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de climatisa­ tion ou au système de climatisation et de ventilation combiné ou aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du système de climatisation soit répétée.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 20 ▼M1 Les États membres qui maintiennent des exigences plus strictes en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sont exemptés de l’obligation de les notifier à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité éner­ gétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestion­ naire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence 3. globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de venti­ lation combinés, à d’autres modifications des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1. ▼M2 Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'ar­ ticle 3 du règlement (UE) 2018/1999. ▼M1 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capa­ bles:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 21 ▼M1 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’effi­ cacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d’inspection est établi après chaque inspection d’un système de chauffage ou de climatisation. Ce rapport contient les résul­ tats de l’inspection effectuée conformément aux articles 14 et 15 et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d’inspection est transmis au propriétaire ou au locataire 2. du bâtiment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Experts indépendants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l’inspection des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu’ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu’ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts sont agréés en tenant compte de leur compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et les agréments. Ils veillent à ce que des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés et/ou agréés ou d’entre­ prises agréées proposant les services de ces experts soient mises à la disposition du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 22 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Système de contrôle indépendant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soient établis conformément à l’annexe II. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de perfor­ mance énergétique et pour le contrôle des rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise 2. en œuvre des systèmes de contrôle indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande. ▼M1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, assistée par le comité institué par l’article 26, évalue la présente directive au plus tard le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application et, si nécessaire, présente des propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ce réexamen, la Commission examine la façon dont les États membres pourraient appliquer, dans la politique immobilière et la politique en matière d’efficacité énergétique de l’Union, des approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, tout en veillant à ce que chaque bâtiment respecte les exigences minimales en matière de perfor­ mance énergétique, par exemple au moyen de projets globaux de réno­ vation applicables à plusieurs bâtiments dans un certain contexte spatial plutôt qu’à un bâtiment unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission évalue, en particulier, la nécessité d’améliorer davan­ tage les certificats de performance énergétique conformément à l’ar­ ticle 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Étude de faisabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant 2020, la Commission réalise une étude de faisabilité par laquelle elle précise les possibilités et le calendrier pour la mise en place de l’inspection des systèmes de ventilation autonomes ainsi que d’un passe­ port de rénovation du bâtiment facultatif qui est complémentaire aux certificats de performance énergétique, afin de fournir une feuille de route de rénovation progressive et à long terme pour un bâtiment spéci­ fique, fondée sur des critères de qualité et faisant suite à un audit énergétique, et qui définit dans les grandes lignes les mesures et les rénovations pertinentes qui permettraient d’améliorer la performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 23 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires ou les locataires de bâtiments ou d’unités de bâtiment des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. ▼M1 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de perfor­ mance énergétique, y compris leur utilité et leurs objectifs, sur les mesures rentables et, le cas échéant, les instruments financiers, permet­ tant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et sur le remplace­ ment des chaudières à combustibles fossiles par des solutions de subs­ titution plus durables. Les États membres fournissent ces informations au moyen d’outils de conseil accessibles et transparents tels que des conseils en matière de rénovation et des guichets uniques. ▼B À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de campagnes d’information aux fins énon­ cées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l’objet de programmes de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des conseils et des formations 3. soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive. Ces conseils et ces formations abordent la question de l’importance de l’amélioration de la performance énergé­ tique, et permettent d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies provenant de sources renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est invitée à améliorer en permanence ses services d’information, en particulier le site internet créé pour jouer le rôle de portail européen de l’efficacité énergétique dans les bâtiments destiné aux citoyens, aux professionnels et aux autorités, afin d’aider les États membres dans leurs efforts d’information et de sensibilisation. Les informations fournies sur ce site internet pourraient comporter des liens vers les textes législatifs au niveaux de l’Union, national, régional et local, des liens vers les sites internet Europa présentant les plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique et des liens vers les instruments financiers disponibles, ainsi que des exemples de bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local. Dans le cadre du Fonds européen de développement régional, la Commission continue de fournir ses services d’information et les intensifie encore, l’objectif étant de faciliter l’utilisation des fonds disponibles en fournissant aux parties intéressées, notamment aux autorités nationales, régionales et locales, une assistance et des informations sur les possibilités de finan­ cement, compte tenu des dernières modifications apportées au cadre réglementaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la directive, les États membres consultent les parties concernées, notamment les autorités locales et régionales, conformément à la législation nationale applicable et lorsque cela présente un intérêt. Cette consultation revêt une impor­ tance particulière pour l’application des articles 9 et 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 24 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Adaptation de l’annexe I au progrès technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adapte les points 3 et 4 de l’annexe I au progrès technique, au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25. ▼M1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 8 et 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délé­ gation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de pouvoir visée aux articles 5, 8 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légi­ férer».</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, 8 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. __________</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 25 ▼M1 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communi­ quent à la Commission ces dispositions au plus tard le 9 janvier 2013, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent et publient au plus tard le 9 juillet 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2012 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18 et aux articles 20 et 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 et 27, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les articles 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 et 16, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 9 juillet 2013 au plus tard aux autres bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent reporter jusqu’au 31 décembre 2015 l’application de l’ar­ ticle 12, paragraphes 1 et 2, aux unités de bâtiment séparées qui sont louées. Toutefois, cela ne doit pas entraîner dans les États membres concernés une baisse du nombre de certificats délivrés par rapport au nombre qui aurait été délivré en application de la directive 2002/91/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive 2002/91/CE s’entendent comme faites à la présente directive. Les moda­ lités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des 2. dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 26 ▼B Les références faites à la directive 2002/91/CE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 27 ▼B ANNEXE I Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments (visé à l’article 3) ▼M1 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de la consommation calculée ou réelle d’énergie et correspond à la consomma­ tion énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2/an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la perfor­ mance énergétique d’un bâtiment est transparente et ouverte à l’innova­ tion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale suivant les annexes nationales des normes générales, à savoir ISO/EN 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 et 52018-1, élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480. La présente disposition ne constitue pas une codification légale de ces normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l’éclairage et à d’autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort définis par les États membres au niveau national ou régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d’énergie primaire ou de facteurs de pondération associés à chaque transporteur d’énergie, qui peuvent être fondés sur des moyennes annuelles, et éventuellement aussi saisonnières ou mensuelles, pondérées nationales, régionales ou locales, ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les systèmes urbains isolés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération sont définis par les États membres. Lors de l’application de ces facteurs pour le calcul de la performance énergétique, les États membres veillent à ce que la performance énergétique optimale de l’enveloppe du bâtiment soit recher­ chée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le calcul des facteurs d’énergie primaire aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, les États membres peuvent tenir compte des sources d’énergie renouvelables fournies via le transporteur d’énergie ainsi que des sources d’énergie renouvelables générées et utili­ sées sur place, à condition que cela s’applique de façon non discrimina­ toire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 bis. Pour exprimer la performance énergétique d’un bâtiment, les États membres peuvent définir des indicateurs numériques supplémentaires d’utilisation d’énergie primaire totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émission de gaz à effet de serre produit en kg d’équivalent CO2/(m2/an). ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>capacité thermique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>isolation; iii) chauffage passif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>éléments de refroidissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>ponts thermiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 28 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d’isolation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les installations de climatisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l’air;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les systèmes solaires passifs et la protection solaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les charges internes. ▼M1 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu compte de l’influence positive des éléments suivants: ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d’électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’électricité produite par cogénération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’éclairage naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins du calcul, les bâtiments devraient être classés de manière adéquate dans les catégories suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>habitations individuelles de différents types;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>immeubles d’appartements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>bureaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>bâtiments d’enseignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>hôpitaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>hôtels et restaurants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>installations sportives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>autres types de bâtiments consommateurs d’énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 29 ▼M1 ANNEXE I bis CADRE GÉNÉRAL COMMUN D’ÉVALUATION DU POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS 1. La Commission définit l’indicateur du potentiel d’intelligence et établit une méthode permettant de le calculer, afin d’évaluer les capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa perfor­ mance globale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indicateur du potentiel d’intelligence tient compte des caractéristiques rela­ tives à l’amélioration des économies d’énergie, aux évaluations comparatives et à la flexibilité, ainsi qu’à l’amélioration des fonctionnalités et capacités découlant de dispositifs plus interconnectés et intelligents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode tient compte de caractéristiques telles que les compteurs intelli­ gents, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, les dispo­ sitifs d’autorégulation pour réguler la température intérieure, les appareils ménagers intégrés, les points de recharge pour les véhicules électriques, le stockage de l’énergie et les fonctionnalités détaillées et l’interopérabilité de ces éléments, ainsi que des avantages pour le climat intérieur, l’efficacité énergétique, les niveaux de performance et les capacités de flexibilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La méthode repose sur trois fonctionnalités principales concernant le bâtiment et ses systèmes techniques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la capacité à maintenir la performance énergétique et le fonctionnement du bâtiment en adaptant la consommation d’énergie, par exemple en utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la capacité à adapter son mode de fonctionnement pour répondre aux besoins des occupants, tout en prêtant dûment attention à la disponibilité de la convivialité et en maintenant un climat intérieur sain, et la capacité à signaler la consommation d’énergie; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la flexibilité de la demande globale d’un bâtiment en électricité, y compris sa capacité à permettre la participation active et passive, ainsi qu’implicite et explicite, au marché de l’effacement des consommations, en lien avec le réseau, par exemple grâce à des capacités de flexibilité et de transfert de charge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, la méthode peut également tenir compte de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’interopérabilité entre les systèmes (compteurs intelligents, systèmes d’au­ tomatisation et de contrôle des bâtiments, appareils ménagers intégrés, dispositifs d’autorégulation pour réguler la température intérieure au sein du bâtiment, capteurs de la qualité de l’air intérieur et installations de ventilation); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’influence positive des réseaux de communication existants, en particulier l’existence d’infrastructures physiques adaptées au haut débit à l’intérieur des bâtiments, telles que le label volontaire «adapté au haut débit», et l’existence d’un point d’accès pour les bâtiments collectifs conformément à l’article 8 de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La méthode n’a pas d’incidence négative sur les systèmes nationaux existants en matière de certification des performances énergétiques et s’appuie sur les initiatives prises dans ce domaine au niveau national, tout en tenant compte des principes de propriété des occupants, de protection des données, de respect de la vie privée et de sécurité, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée et en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles en matière de cybersécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 30 ▼M1 5. La méthode définit le format le plus approprié pour le paramètre de l’indica­ teur du potentiel d’intelligence et est simple, transparente et facilement compréhensible par les consommateurs, les propriétaires, les investisseurs et les participants au marché de l’effacement des consommations.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 31 ▼B ANNEXE II Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection 1. ►M1 Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire des certificats de performance énergétique sur l’ensemble des certificats établis au cours d’une année donnée et les soumettent à une vérification. La taille de l’échantillon est suffisante pour garantir des taux de conformité significatifs sur le plan statistique. ◄ La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>vérification de la validité des données d’entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figu­ rant dans le certificat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>vérification des données d’entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommanda­ tions émises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>vérification complète des données d’entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concor­ dance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification. ▼M1 3. Lorsque des informations sont ajoutées dans une base de données, les auto­ rités nationales ont la possibilité d’identifier la personne à l’origine de cet ajout, à des fins de suivi et de vérification.</div>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 32 ▼B ANNEXE III Cadre méthodologique comparatif en vue de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments Le cadre méthodologique comparatif permet aux États membres de déterminer la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments ainsi que les aspects économiques des mesures concernant la performance énergétique, et de les mettre en relation afin de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre méthodologique comparatif est accompagné d’orientations indiquant comment appliquer ce cadre pour calculer les niveaux de performance optimaux en fonction des coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre méthodologique comparatif permet la prise en compte des modes d’uti­ lisation, des conditions climatiques extérieures, des coûts d’investissements, de la catégorie de bâtiment, des coûts d’entretien et de fonctionnement (y compris les coûts énergétiques et les économies d’énergie), des recettes tirées de la produc­ tion d’énergie, le cas échéant, et des coûts d’élimination, le cas échéant. Il devrait être fondé sur les normes européennes pertinentes relatives à la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Commission fournit: — des orientations pour accompagner le cadre méthodologique comparatif; ces orientations serviront à permettre aux États membres de prendre les mesures énoncées ci-après, — des informations sur l’estimation de l’évolution à long terme des prix de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du cadre méthodologique comparatif par les États membres, les conditions générales, exprimées par des paramètres, sont établies au niveau des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du cadre méthodologique comparatif, les États membres doivent: — définir des bâtiments de référence, caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique et représentatifs de celles-ci, y compris pour ce qui est des conditions climatiques intérieures et extérieures. Parmi les bâtiments de référence figurent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, neufs et existants, — définir les mesures d’efficacité énergétique à évaluer pour les bâtiments de référence. Il peut s’agir de mesures concernant des bâtiments individuels dans leur totalité, des éléments de bâtiment, ou une combinaison d’éléments de bâtiment, — évaluer les besoins en énergie finale et en énergie primaire des bâtiments de référence et des bâtiments de référence auxquels sont appliquées les mesures d’efficacité énergétique qui ont été définies, — calculer les coûts (c’est-à-dire la valeur actuelle nette) des mesures d’effica­ cité énergétique (visées au deuxième tiret) pendant le cycle de vie écono­ mique escompté appliquées aux bâtiments de référence (visés au premier tiret) en appliquant les principes du cadre méthodologique comparatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En calculant le coût des mesures d’efficacité énergétique pendant le cycle de vie économique escompté, les États membres évaluent la rentabilité de différents niveaux d’exigences minimales en matière de performance énergétique. Cela leur permettra de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 33 ▼B ANNEXE IV PARTIE A Directive abrogée avec sa modification (visée à l’article 29) Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 65).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1). point 9.9 uniquement de l’annexe PARTIE B Délais de transposition en droit national et dates d’application (visés à l’article 29) Directive 2002/91/CE Délai de transposition 4 janvier 2006 Date d’application 4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 34 ▼B ANNEXE V Tableau de correspondance Directive 2002/91/CE Présente directive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Article 2, point 1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 2, point 1) — Article 2, points 2) et 3) Article 2, point 2) Article 2, point 4), et annexe I — Article 2, points 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11) Article 2, point 3) Article 2, point 12) Article 2, point 4) Article 2, point 13) — Article 2, point 14) Article 2, point 5) Article 2, point 15) Article 2, point 6) Article 2, point 16) Article 2, point 7) Article 2, point 17) Article 2, point 8) Article 2, point 18) — Article 2, point 19)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Article 3 et annexe I</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 — Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 2 —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Article 6, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Article 6, paragraphes 2 et 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles 8, 9 et 10 Article 7, paragraphe 1, premier alinéa Article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 11, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa Article 12, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 2 Article 11, paragraphes 1 et 2 — Article 11, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9 — Article 12, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 7 Article 7, paragraphe 3 Article 13, paragraphes 1 et 3 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 35 ▼B Directive 2002/91/CE Présente directive — Article 13, paragraphe 2 Article 8, point a) Article 14, paragraphes 1 et 3 — Article 14, paragraphe 2 Article 8, point b) Article 14, paragraphe 4 — Article 14, paragraphe 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Article 15, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Article 15, paragraphes 2, 3, 4 et 5 —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Article 11, texte introductif</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Article 11, points a) et b)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">—</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa — Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, et article 20, paragraphes 3 et 4 —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles 23, 24 et 25 Article 14, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1 Article 14, paragraphes 2 et 3 — — Article 26, paragraphe 2 —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Article 15, paragraphe 1</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Article 15, paragraphe 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I — Annexes II à V 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/75 DIRECTIVE (UE) 2018/844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen (1), vu l’avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Union s’est engagée à instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné. L’union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’Union, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre, d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consom­ mation énergétique, à réaliser des économies d’énergie conformément au niveau des ambitions pour l’Union, et à améliorer la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour atteindre ces objectifs, le réexamen de 2016 des actes législatifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique combine une réévaluation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030, conformément à la demande du Conseil européen figurant dans ses conclusions de 2014, un réexamen des dispositions essentielles de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et un renforcement du cadre financier, comprenant notamment les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui aboutira à une amélioration des conditions financières des investissements en matière d’efficacité énergétique sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La directive 2010/31/UE a obligé la Commission à procéder au réexamen de ladite directive au plus tard le 1er janvier 2017, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, à présenter des propositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En prévision de ce réexamen, la Commission s’est employée à rassembler des informations sur la manière dont la directive 2010/31/UE avait été mise en œuvre dans les États membres, en accordant une attention particulière aux aspects qui ont fonctionné correctement et à ceux qui pourraient être améliorés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les résultats du réexamen et de l’analyse d’impact réalisée par la Commission ont montré que certaines modifi­ cations s’imposent pour renforcer les dispositions actuelles de la directive 2010/31/UE et pour en simplifier certains aspects.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’Union s’est engagée à mettre en place un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné d’ici à 2050. Pour parvenir à cet objectif, les États membres et les investisseurs ont besoin de mesures visant à atteindre l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à décarboner le parc immobilier, qui est responsable d’environ 36 % de toutes les émissions de CO2 dans l’Union, d’ici à 2050. Il convient que les États membres cherchent à atteindre un équilibre économique entre la décarbonation de l’approvisionnement en énergie et la réduction de la consommation finale d’énergie. À cette fin, les États membres et les investisseurs ont besoin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 246 du 28.7.2017, p. 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 342 du 12.10.2017, p. 119.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/76 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 d’une vision claire pour orienter leurs politiques et leurs décisions d’investissement, qui comprenne des jalons nationaux indicatifs et des actions en matière d’efficacité énergétique pour atteindre les objectifs à court terme (2030), à moyen terme (2040) et à long terme (2050). Eu égard à ces objectifs ainsi qu’aux ambitions générales de l’Union en matière d’efficacité énergétique, il est essentiel que les États membres précisent les résultats escomptés de leurs stratégies de rénovation à long terme et en suivent les avancées en définissant des indicateurs nationaux permettant de mesurer les progrès accomplis, compte tenu des conditions et des évolutions au niveau national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accord de Paris de 2015 sur le climat intervenu à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) dynamise les efforts déployés par l’Union pour décarboner son parc immobilier. Compte tenu du fait que le chauffage et le refroidissement représentent près de 50 % de la consommation d’énergie finale de l’Union, dont 80 % dans les bâtiments, la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l’Union est liée aux efforts qu’elle déploie pour rénover son parc immobilier en donnant la priorité à l’efficacité énergétique, en appliquant le principe de la primauté de l’efficacité énergétique et en étudiant le déploiement des énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place. Les États membres devraient pouvoir utiliser leurs stratégies de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour obtenir un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et veiller à ce que les stratégies de rénovation à long terme aboutissent aux progrès nécessaires pour transformer les bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, notamment par une hausse des rénovations lourdes, les États membres devraient établir des lignes directrices claires et définir des actions mesurables et ciblées ainsi qu’assurer l’égalité d’accès au financement, y compris pour les segments les moins performants du parc immobilier national, pour les consommateurs se trouvant en situation de précarité énergétique, pour les logements sociaux et pour les ménages confrontés aux dilemmes de divergence d’intérêts, tout en tenant compte de l’accessibilité financière. Afin de soutenir davantage les améliorations nécessaires dans leurs parcs locatifs nationaux, les États membres devraient envisager d’introduire ou de continuer à appliquer des exigences permettant d’atteindre un certain niveau de performance énergétique pour les propriétés mises en location conformément aux certificats de performance énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Selon l’analyse d’impact réalisée par la Commission, un taux moyen annuel de rénovation de 3 % serait nécessaire pour concrétiser, de façon rentable, les ambitions de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Considérant que chaque augmentation de 1 % des économies d’énergie entraîne une réduction des importations de gaz de 2,6 %, il est essentiel de définir des ambitions claires en matière de rénovation du parc immobilier existant. Par conséquent, les efforts visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments devraient contribuer activement à l’indé­ pendance énergétique de l’Union et, en outre, offrir des possibilités importantes de créer des emplois dans l’Union, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la nécessité d’établir un lien clair entre leurs stratégies de rénovation à long terme et des initiatives adéquates visant à promouvoir le développement des compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La nécessité d’atténuer la précarité énergétique devrait également être prise en compte, conformément aux critères définis par les États membres. Lorsqu’ils posent les grandes lignes des actions nationales qui contribuent à atténuer la précarité énergétique dans le cadre de leurs stratégies de rénovation, les États membres sont en droit de définir les actions qu’ils jugent utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Dans leurs stratégies de rénovation à long terme et lors de la planification des actions et mesures, les États membres pourraient recourir à des notions telles que le «seuil de déclenchement», à savoir des moments opportuns dans le cycle de vie d’un bâtiment, du point de vue par exemple de la rentabilité ou en vue de limiter les perturbations, pour opérer des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé de 2009 prévoient qu’en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, des bâtiments plus performants garantissent des niveaux de confort et de bien-être plus élevés pour leurs occupants et contribuent à une meilleure santé. Les ponts thermiques, une mauvaise isolation et des voies de circulation pour l’air imprévues peuvent faire tomber les températures de surface sous le point de rosée de l’air et créer de l’humidité. Il est dès lors essentiel d’assurer une isolation complète et homogène des bâtiments, y compris les balcons, les surfaces vitrées, les toits, les murs, les portes et le sol, et de veiller en particulier à ce que la température de toute surface intérieure du bâtiment ne descende pas en dessous de la température du point de rosée.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Les États membres devraient apporter leur soutien aux améliorations de la performance énergétique des bâtiments existants qui contribuent à créer un environnement sain à l’intérieur des bâtiments, notamment en prévoyant le retrait de l’amiante et d’autres substances nocives, à empêcher le retrait illégal de substances nocives et à faciliter le respect des actes législatifs existants tels que les directives 2009/148/CE (1) et (UE) 2016/2284 (2) du Parlement européen et du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Il est important que les mesures destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments ne ciblent pas uniquement l’enveloppe des bâtiments mais englobent tous les éléments pertinents et les systèmes techniques des bâtiments concernés, tels que les éléments passifs qui relèvent de techniques passives visant à réduire les besoins énergétiques en chauffage et en refroidissement, la consommation énergétique pour l’éclairage et la ventilation et qui améliorent ainsi le confort thermique et visuel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les mécanismes financiers, les mesures incitatives et la mobilisation des établissements financiers en faveur des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments devraient occuper une place centrale dans les stratégies nationales de rénovation à long terme, et les États membres devraient les promouvoir activement. Ces mesures devraient notamment encourager les prêts hypothécaires en matière d’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments certifiées efficaces sur le plan énergétique, promouvoir les investissements des autorités publiques dans un parc immobilier efficace sur le plan énergétique, par exemple dans le cadre de partenariats public-privé ou au moyen de contrats de performance énergétique facultatifs, réduire le risque perçu lié aux investissements, fournir des outils de conseil et des dispositifs d’assistance accessibles et transparents tels que des guichets uniques proposant des services intégrés en matière de rénovation énergétique, ainsi que mettre en œuvre d’autres mesures et initiatives telles que celles prévues dans l’initiative «Financement intelligent pour bâti­ ments intelligents» de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les solutions fondées sur la nature, telles qu’une bonne planification de la végétation urbaine et des toitures et murs végétalisés, qui apportent de l’ombre aux bâtiments et améliorent leur isolation, contribuent à réduire la demande énergétique en limitant les besoins de chauffage et de refroidissement, tout en améliorant la performance énergétique d’un bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Il convient d’encourager la recherche de nouvelles solutions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et des sites historiques et leur mise à l’essai, tout en veillant à la protection et à la préservation du patrimoine culturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>En ce qui concerne les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les États membres devraient encourager l’installation de systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, tout en prenant également en compte la question des conditions d’un climat intérieur sain, de la sécurité incendie et des risques liés à une activité sismique intense, conformément aux réglementations nationales en matière de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, il importe d’améliorer la transparence des certificats de performance énergétique en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre tant de la certification que des exigences minimales en matière de performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte, par exemple, que la performance des systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation, tels que le chauffage des locaux, la climatisation ou la production d’eau chaude, soit documentée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la confor­ mité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>L’installation de dispositifs d’autorégulation dans les bâtiments existants pour réguler séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment devrait être envisagée lorsque cela est économiquement réalisable, par exemple lorsque le coût est inférieur à 10 % du coût total des générateurs de chaleur remplacés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie, y compris le secteur des transports. Par exemple, les bâtiments peuvent être utilisés pour développer les infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques et servir également de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L’usage des véhicules électriques, conjugué à une part accrue de la production renouvelable d’électricité, permet de réduire les émissions de carbone et donc d’améliorer la qualité de l’air. Les véhicules électriques constituent un élément important de la transition vers une énergie propre, transition fondée sur des mesures en matière d’effi­ cacité énergétique, les carburants alternatifs, les énergies renouvelables et des solutions innovantes pour la gestion</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/78 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 de la flexibilité énergétique. Il est possible d’utiliser efficacement les réglementations des bâtiments pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les États membres devraient prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement d’infrastructures de recharge en vue d’éliminer les obstacles que constituent, par exemple, le fraction­ nement des mesures incitatives et les complications administratives auxquelles les propriétaires individuels sont confrontés lorsqu’ils essaient d’installer un point de recharge sur leur emplacement de stationnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les infrastructures de raccordement offrent les conditions requises pour installer rapidement des points de recharge lorsque et là où ils sont nécessaires. Les États membres devraient veiller au développement de l’électromobilité de manière équilibrée et rentable. En particulier, en cas de rénovation importante liée à des infrastructures électriques, l’installation appropriée d’infrastructures de raccordement devrait avoir lieu par la suite. Dans le cadre de la mise en œuvre, dans la législation nationale, des exigences en matière d’électromobilité, les États membres devraient dûment envisager les différentes situations pouvant se présenter, par exemple en ce qui concerne la propriété des bâtiments et des parcs de stationnement attenants, les parcs de stationnement publics exploités par des entités privées et les bâtiments à vocation à la fois résidentielle et non résidentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Si l’infrastructure est déjà en place, les frais d’installation des points de recharge pour les propriétaires individuels diminueront et les utilisateurs de véhicules électriques auront accès à des points de recharge. Fixer des exigences en matière d’électromobilité au niveau de l’Union pour le prééquipement des emplacements de stationnement et l’installation de points de recharge est une façon efficace de promouvoir les véhicules électriques dans un avenir proche tout en permettant de nouvelles évolutions à un coût moindre à moyen terme et à long terme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Lorsqu’ils définissent leurs exigences relatives à l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour les bâtiments non résidentiels disposant de plus de vingt emplacements de stationnement, qui doivent s’appliquer à partir de 2025, les États membres devraient tenir compte des conditions nationales, régionales et locales perti­ nentes, ainsi que des besoins et situations pouvant se présenter et susceptibles de varier en fonction de la zone, de la typologie des bâtiments, du réseau de transports publics et d’autres paramètres pertinents, de manière à assurer un déploiement proportionné et adéquat des points de recharge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Toutefois, certaines zones géographiques présentant des vulnérabilités particulières peuvent rencontrer des diffi­ cultés spécifiques à satisfaire aux exigences en matière d’électromobilité. Tel pourrait être le cas des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie et de leur relief et climat difficiles, ainsi que des micro réseaux isolés, dont le réseau électrique pourrait devoir évoluer pour faire face à l’accroissement de l’électrification des transports locaux. Dans ces cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer les exigences en matière d’électromobilité. En dépit de cette dérogation, l’électrification des transports peut constituer un puissant outil pour remédier aux problèmes liés à la qualité de l’air ou à la sécurité d’approvisionnement auxquels ces régions et réseaux sont souvent confrontés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Lorsqu’ils appliquent les exigences en matière d’infrastructures d’électromobilité prévues dans les modifications apportées à la directive 2010/31/UE telles qu’elles sont énoncées dans la présente directive, les États membres devraient examiner la nécessité de mettre en place une planification urbaine globale et cohérente ainsi que de promouvoir des modes de transport de substitution sûrs et durables et leurs infrastructures d’appui, en prévoyant, par exemple, des infrastructures de stationnement spécifiques pour les vélos électriques et pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les programmes du marché unique numérique et de l’union de l’énergie devraient être accordés et servir des objectifs communs. Le paysage de l’énergie connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation du système énergétique, de l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents et aux bâtiments à potentiel d’intelligence. Dans la perspective de la numérisation du secteur du bâtiment, les objectifs de l’Union en matière de connectivité et ses ambitions pour le déploiement de réseaux de communication à haut débit sont importants pour le développement des maisons intelligentes et des communautés bien connectées. Des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes à potentiel d’intelligence et les solutions numériques dans l’environnement bâti. Cela offre de nouvelles possibilités en matière d’économies d’énergie en fournissant aux consommateurs des informations plus précises sur leurs modes de consommation et en permettant au gestionnaire de réseau de gérer le réseau plus efficacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait servir à mesurer la capacité des bâtiments à se prêter à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des systèmes électroniques pour en adapter le fonctionnement aux besoins des occupants et du réseau et en améliorer l’efficacité énergétique et la performance globale. L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux connaître la valeur de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et devrait rassurer les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonction­ nalités améliorées. L’utilisation du système d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments devrait être facultative pour les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Afin de permettre l’adaptation de la directive 2010/31/UE aux progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter cette directive en définissant l’indicateur de potentiel d’intelligence et en établissant une méthode permettant de le calculer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (1). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la prépara­ tion des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2010/31/UE, telle que modifiée par la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre d’un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement euro­ péen et du Conseil (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à la qualité des travaux de rénovation, compte tenu des économies d’énergie visées ou obtenues. Ces mesures devraient par conséquent être liées à la performance des équipements ou des matériaux utilisés pour la rénovation, au niveau de certification ou de qualification de l’ins­ tallateur, à un audit énergétique ou à l’amélioration obtenue à la suite de la rénovation, qui devrait être évaluée en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation, sur la base de valeurs standard ou par une autre méthode transparente et proportionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les certificats de performance énergétique peuvent être utilisés à des fins de vérification de la conformité et devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique est complété par une base de données facultative, au-delà des exigences de la directive 2010/31/UE, telle que modifiée par la présente directive, cette base de données peut être utilisée à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques sur les parcs immobiliers régionaux ou nationaux. Il est nécessaire de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les certificats de performance énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>L’analyse d’impact de la Commission a permis de constater que les dispositions relatives aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation étaient inefficaces parce qu’elles ne garantissaient pas suffisamment la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, même des solutions techniques en matière d’efficacité énergétique peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considé­ ration. Les dispositions relatives aux inspections devraient être modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat des inspections. Ces modifications devraient avoir pour effet d’axer les inspections sur les systèmes de chauffage central et les systèmes de climatisation, y compris lorsque ces systèmes sont combinés avec des systèmes de ventilation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications devraient exclure les petits systèmes de chauffage comme les radiateurs électriques et les poêles à bois lorsque ceux-ci n’atteignent pas les seuils pour les inspections fixés par la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Dans le cadre de la réalisation des inspections et afin d’obtenir dans la pratique les améliorations escomptées en matière de performance énergétique des bâtiments, le but devrait être d’améliorer la performance énergétique effective des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation dans des condi­ tions d’utilisation réelles. La performance effective de ces systèmes est déterminée par l’énergie utilisée dans des conditions de fonctionnement types ou moyennes connaissant des variations dynamiques. Ces conditions néces­ sitent la plupart du temps seulement une partie de la puissance nominale, et les inspections des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation devraient donc comprendre une évaluation des capacités utiles des installations à améliorer leur performance dans des conditions variables, par exemple dans des conditions de fonctionnement à charge partielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi élec­ tronique des systèmes techniques de bâtiment remplacent avantageusement les inspections et offrent d’importantes possibilités de réaliser des économies substantielles d’énergie présentant un bon rapport coût-efficacité tant pour les consommateurs que pour les entreprises. L’installation de tels équipements devrait être considérée comme la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/80 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 solution de remplacement la plus rentable dans les grands bâtiments non résidentiels et les grands immeubles comprenant plusieurs appartements qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans, étant donné qu’ils permettent d’agir en fonction des informations fournies et engendrent ainsi des économies d’énergie au fil du temps. Pour les installations à petite échelle, les documents relatifs à la performance du système fournis par les installateurs devraient permettre de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>La possibilité actuelle pour les États membres d’opter pour des mesures basées sur la fourniture de conseils comme alternative à l’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation combinés et des systèmes de climatisation et de ventilation combinés doit être maintenue, à condition qu’il ait été démontré, dans un rapport soumis à la Commission, que leur incidence globale est équivalente à celle d’une inspection réalisée avant l’application des mesures en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>La mise en œuvre de programmes d’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation conformé­ ment à la directive 2010/31/UE a impliqué des investissements administratifs et financiers importants de la part des États membres et du secteur privé, notamment en ce qui concerne la formation et l’accréditation des experts, l’assurance et le contrôle de la qualité ainsi que le coût des inspections. Les États membres qui ont adopté les mesures nécessaires pour instaurer des inspections régulières et qui ont mis en œuvre des programmes d’inspection efficaces peuvent juger approprié de continuer à appliquer ces programmes, notamment pour des systèmes de chauffage et de climatisation plus petits. Dans de tels cas, les États membres ne devraient pas être tenus de notifier ces exigences plus strictes à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Sans préjudice du choix fait par les États membres d’appliquer l’ensemble des normes relatives à la performance énergétique des bâtiments, qui ont été développées dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission au Comité européen de normalisation (CEN), la reconnaissance et la promotion de ces normes dans les États membres auraient une incidence favorable sur la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Dans sa recommandation (UE) 2016/1318 (1) sur les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, la Commission a décrit en quoi la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE pourrait garantir à la fois la trans­ formation du parc immobilier et la transition vers un approvisionnement énergétique plus durable, ce qui va également dans le sens de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement. Il convient, afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la directive, de mettre à jour le cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments et d’encourager l’amélioration de la performance de l’enveloppe des bâtiments, en s’appuyant sur les travaux réalisés par le CEN dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission. Les États membres peuvent choisir de compléter encore ce dispositif en définissant des indicateurs numériques supplémentaires, par exemple pour la consommation énergétique globale ou les émissions de gaz à effet de serre globales de l’ensemble du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments et pour les éléments de bâtiment, du moment que ces exigences sont compatibles avec le droit de l’Union. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation ou l’utilisation de produits soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables est compatible avec les objectifs des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE, pour autant que ces exigences ne consti­ tuent pas une entrave injustifiée au marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire l’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande énergétique liée à l’utilisation courante des bâtiments, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la garantie de cohérence qu’offrent des objectifs, une compréhension et un élan politique partagés, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportion­ nalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>La présente directive respecte pleinement les spécificités et les différences nationales des États membres ainsi que leurs compétences, conformément à l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union euro­ péenne. En outre, la présente directive vise à permettre le partage des meilleures pratiques en vue de faciliter la transition vers un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique dans l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (2), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux bâtiments seront à consommation d’énergie quasi nulle d’ici à 2020 (JO L 208 du 2.8.2016, p. 46).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Journal officiel de l’Union européenne L 156/81 Il convient dès lors de modifier les directives 2010/31/UE et 2012/27/UE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications de la directive 2010/31/UE La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L’article 2 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3. “système technique de bâtiment”, un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvela­ bles;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point suivant est inséré: «3 bis) “système d’automatisation et de contrôle des bâtiments”, un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points suivants sont insérés: «15 bis) “système de chauffage”, une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée;</div>\n<p class=\"lf-p\">15 ter) “générateur de chaleur”, la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur;</div>\n<p class=\"lf-p\">15 quater) “contrat de performance énergétique”, un contrat de performance énergétique tel que défini à l’arti­ cle 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*); ___________ (*) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité éner­ gétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le point suivant est ajouté: «20. “micro réseau isolé”, un micro réseau isolé tel que défini à l’article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (*); ___________ (*) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Stratégie de rénovation à long terme 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Chaque stratégie de rénovation à long terme est présentée conformément aux obligations de planification et d’information applicables et comprend:</p>\n<p class=\"lf-p\">L 156/82 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un aperçu du parc immobilier national fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national, les dilemmes de divergence d’intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu’une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un aperçu des initiatives nationales visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre établit une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national afin de garantir la constitution d’un parc immobilier national hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, en vue d’atteindre, d’ici à 2050, l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, les États membres facilitent l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d’investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la réduction du risque lié aux opérations en matière d’efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’orientation des investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergé­ tique, conformément aux orientations d’Eurostat; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la mise en place d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consom­ mateurs et des services de conseil en matière d’énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l’efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de soutenir l’élaboration de sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre organise une consultation publique sur sa stratégie de rénovation à long terme avant de la présenter à la Commission. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à sa stratégie de rénovation à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre établit les modalités de cette consultation, réalisée de manière inclusive au cours de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 19.6.2018 Journal officiel de l’Union européenne L 156/83 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues, à sa stratégie de rénovation à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre peut utiliser sa stratégie de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Bâtiments neufs 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l’article 7, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Systèmes techniques de bâtiment, électromobilité et indicateur de potentiel d’intelligence 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimen­ sionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments exis­ tants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en rempla­ cement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est technique­ ment, économiquement et fonctionnellement réalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs d’autorégulation est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments neufs non résidentiels et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce qu’au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (*), ainsi que l’infra­ structure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soient installés pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins, afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2023, sur la contribution potentielle d’une politique immobilière de l’Union à la promotion de l’électromobilité et propose, s’il y a lieu, des mesures à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 156/84 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent, d’ici au 1er janvier 2025, les exigences pour l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationne­ ment.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées aux para­ graphes 2 et 3 pour les bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (**).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soit installée pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2, 3 et 5 à certaines catégories de bâtiments lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les paragraphes 2 et 5, des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes ont été soumises au plus tard le 10 mars 2021;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’infrastructure de raccordement nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou les bâtiments sont situés dans des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un bâtiment public est déjà soumis à des exigences comparables à la suite de la transposition de la directive 2014/94/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs et remédient aux éventuels obstacles réglementaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres examinent la nécessité de mener des politiques cohérentes en matière de bâtiments, de mobilité douce et verte et de planification urbaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 du présent article et de la délivrance de certificats de performance énergé­ tique. Sans préjudice de l’article 12, les États membres décident d’imposer ou non la délivrance d’un nouveau certificat de performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019, un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en établissant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’annexe I bis, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>définit l’indicateur de potentiel d’intelligence; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établit une méthode permettant de calculer ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/85 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019 et après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au paragraphe 10 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complémentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 3. ___________ (*) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). (**) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie visées ou réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie dans les bâtiments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats d’un audit énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bases de données concernant les certificats de performance énergétique permettent de rassembler des données sur la consommation d’énergie mesurée ou calculée des bâtiments concernés, dont au moins les bâtiments publics pour lesquels un certificat de performance énergétique, visé à l’article 13, a été délivré conformément à l’article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum, des données agrégées anonymisées conformes aux exigences nationales et de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à des fins statistiques et de recherche et au propriétaire du bâtiment.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant: «Article 14 Inspection des systèmes de chauffage 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation utilisés pour le chauffage des bâtiments. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de chauffage ou au système de chauffage et de ventilation des locaux combiné ou aux exigences en matière de chauffage du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur soit répétée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 156/86 Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement de générateurs de chaleur, à d’autres modifications du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel rapport est présenté conformément aux obligations de planification et d’information applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments sont capables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à</div></div>", "next": 239860}