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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 23 février 1976 approuve la Convention internationale des télécommunications et ses actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973. Elle intègre ces accords internationaux dans le droit luxembourgeois, régissant ainsi les principes fondamentaux des télécommunications.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 20 avril 1976 SOMMAIRE Loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 189 Loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés  la Convention internationale des télécommunications, signée à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 ainsi que ses annexes;  le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973;  les Protocoles additionnels I, II, III, IV, V et VI à la Convention internationale des télé- communications, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973;  le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunica- tions, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 février 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1948; sess. ord. 1975-1976. 190 CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Sommaire Première partie: Dispositions fondamentales (Art. 1er à 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Chapitre I.  Composition, objet et structure de l´Union (Art. 1er à 17) . . . . . . . . . . . . . . 191 Chapitre II.  Dispositions générales relatives aux télécommunications (Art. 18 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Chapitre III.  Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications (Art. 33 à 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Chapitre IV.  Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales (Art. 39 et 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Chapitre V.  Application de la convention et des règlements (Art. 41 à 50) . . . 200 Chapitre VI.  Définitions (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Chapitre VII.  Disposition finale (Art. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Seconde partie: Règlement général (Art. 53 à 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Chapitre VIII.  Fonctionnement de l´Union (Art. 53 à 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Chapitre IX.  Dispositions générales concernant les conférences (Art. 60 à 67) 209 Chapitre X.  Dispositions générales concernant les comités consultatifs internationaux (Art. 68 à 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Chapitre XI.  Règlement intérieure des conférences et autres réunions (Art. 77) 216 Chapitre XII.  Autres dispositions (Art. 78 à 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Chapitre XIII.  Règlements administratifs (Art. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 Annexe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Annexe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 228 Annexe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 PROTOCOLE FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROTOCOLES ADDITIONNELS 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 PROTOCOLE ADDITIONNEL FACULTATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 191 CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Première Partie DISPOSITIONS FONDAMENTALES Préambule 1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d´un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l´instrument fondamental de l´Union internationale des télécommunications. Chapitre I.  COMPOSITION, OBJET ET STRUCTURE DE L´UNION Article 1er.  Composition de l´Union 2 1. L´Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d´universalité et à l´intérêt qu´il y a à ce que la participation à l´Union soit universelle, sont: 3 a) tout pays énuméré dans l´Annexe 1, qui signe et ratifie la Convention ou adhère à cet Acte; 4 b) tout pays non énuméré dans l´Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la Convention conformément aux dispositions de l´article 46; 5 c) tout pays souverain non énuméré dans l´Annexe 1, et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention, conformément aux dispositions de l´article 46, après que sa demande d´admission en qualité de Membre de l´Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l´Union. 6 2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d´admission en qualité de Membre est présentée dans l´intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l´entremise du pays où est fixé le siège de l´Union, le secrétaire général consulte les Membres de l´Union; un Membre sera considéré comme s´étant abstenu s´il n´a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. Article 2.  Droits et obligations des Membres 7 1. Les Membres de l´Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la Convention. 8 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l´Union, sont les suivants: a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de l´Union, est éligible au Conseil d´administration et a le droit de présenter des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organismes permanents de l´Union; 9 b) tout Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l´Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux et, s´il fait partie du Conseil d´administration, à toutes les sessions de ce Conseil; 10 c) tout Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Article 3.  Siège de l´Union 11 Le siège de l´Union est fixé à Genève. Article 4.  Objet de l´Union 12 1. L´Union a pour objet: a) de maintenir et d´étendre la coopération internationale pour l´amélioration et l´emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; 13 b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d´augmenter le rendement des services de télécommunication, d´accroitre leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; 14 c) d´harmoniser les efforts des nations vers ces fins. 192 15 2. A cet effet et plus particulièrement, l´Union: a) effectue l´attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l´enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays; 16 b) coordonne les efforts en vue d´éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d´améliorer l´utilisation du spectre des fréquences; 17 c) coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu´ils offrent; 18 d) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l´établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; 19 e) encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays en voie de développement par tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies; 20 f) provoque l´adoption de mesures permettant d´assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication; 21 g) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications. Article 5.  Structure de l´Union 22 L´Union comprend les organes suivants: 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union; 23 2. les conférences administratives; 24 3. le Conseil d´administration; 25 4. les organismes permanents désignés ci-après: a) le Secrétariat général; 26 b) le Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.); 27 c) le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.). 28 d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.). Article 6.  Conférence de plénipotentiaires 29 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est convoquée à intervalles réguliers, normalement tous les cinq ans. 30 2. La Conférence de plénipotentiaires: a) détermine les principes généraux que doit suivre l´Union pour atteindre les objectifs énoncés à l´article 4 de la présente Convention; 31 b) examine le rapport du Conseil d´administration relatant l´activité de tous les organismes de l´Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires; 32 c) établit les bases du budget de l´Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu´à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné le programme des conférences administratives et des réunions que l´Union tiendra probablement durant cette période; 33 d) fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l´Union et formule, au besoin, toutes directives générales concernant les effectifs de l´Union; 34 e) examine les comptes de l´Union et les approuve définitivement s´il y a lieu; 35 f) élit les Membres de l´Union appelés à composer le Conseil d´administration; 36 g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 37 h) élit les membres de l´I.F.R.B. et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 38 i) révise la Convention si elle le juge nécessaire; 193 39 j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l´Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d´administration au nom de l´Union avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu´elle juge convenable; 40 k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires. Article 7.  Conférences administratives 41 1. Les conférences administratives de l´Union comprennent: a) les conférences administratives mondiales; 42 b) les conférences administratives régionales. 43 2, Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunication particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. 44 3. (1) L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale peut comporter: a) la révision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 571; 45 b) exceptionnellement, la révision complète d´un ou plusieurs de ces Règlements; 46 c) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. 47 (2) L´ordre du jour d´une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d´enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s´agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d´autres régions. En outre, les décisions d´une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs. Article 8.  Conseil d´administration 48 1. (1) Le Conseil d´administration est composé de trente-six Membres de l´Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d´une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées par le Règlement général, les Membres de l´Union élus au Conseil d´administration remplissent leur mandat jusqu´à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l´élection d´un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles. 49 (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d´un ou plusieurs assesseurs. 50 2. Le Conseil d´administration établit son propre règlement intérieur. 51 3. Dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d´administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 52 4. (1) Le Conseil d´administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l´Union ainsi que d´accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. 53 (2) II assure une coordination efficace des activités de l´Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organismes permanents. 54 (3) Il favorise la coopération internationale en vue d´assurer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l´Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en voie de développement, conformément à l´objet de l´Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications. Article 9.  Secrétariat général 55 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d´un vicesecrétaire général. 56 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles. 194 57 (3) Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l´Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d´administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l´Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 58 2. (1) Si l´emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, qu´il conserve jusqu´à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante; il est éligible à ce poste. 59 (2) Si l´emploi de vice-secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d´administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. 60 (3) Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur du Comité consultatif international qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d´administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vicesecrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il peut faire acte de candidature à l´élection au poste de secrétaire général ou de vice-secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires précitée. 61 3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l´Union. 62 4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l´exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l´absence de ce dernier. Article 10.  Comité international d´enregistrement des fréquences 63 1. Le Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.) est composé de cinq membres indépendant élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l´Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l´Union ne peut proposer qu´un seul candidat, ressortissant de son pays. 64 2. Les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences, en s´acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d´un mandat international. 65 3. Les tâches essentielles du Comité international d´enregistrement des fréquences consistent: a) à effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l´Union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations, afin d´en assurer la reconnaissance inter- nationale officielle; 66 b) à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une inscription métho- dique des emplacements assignés par les pays aux satellites géostationnaires; 67 c) à fournir des avis aux Membres en vue de l´exploitation d´un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire ainsi qu´en vue de l´utilisation équitable, efficace et économique de l´orbite des satellites géostationnaires; 68 d) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l´assignation et à l´utilisation des fréquences ainsi qu´à l´utilisation de l´orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l´Union ou par le Conseil d´administration avec le consentement de la majorité des Membres de l´Union en vue de la préparation d´une telle conférence ou en exécution de ses décisions; 69 e) à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l´exercice de ses fonctions. 195 Article 11.  Comités consultatifs internationaux 70 1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques et d´exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications. 71 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques, d´exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie. 72 (3) Dans l´accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif international doit porter dûment attention à l´étude des questions et à l´élaboration des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en voie de développement, dans le cadre régional et dans le domaine international. 73 2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres: a) de droit, les administrations de tous les Membres de l´Union; 74 b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l´approbation du Membre qui l´a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités. 75 3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par: a) l´assemblée plénière; 76 b) les commissions d´études qu´il constitue; 77 c) un directeur, élu par une assemblée plénière et nommé en conformité avec le Règlement général. 78 4. Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l´étude présente un intérêt particulier pour les pays en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces Comités. 79 5. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général. Article 12.  Comité de coordination 80 1. (1) Le Comité de coordination assiste le secrétaire général et lui donne des avis sur les questions d´administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs organismes permanents ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l´information publique, tenant pleinement compte en cela des décisions du Conseil d´administration et des intérêts de l´Union tout entière. 81 (2) Le Comité examine également toutes questions importantes qui lui sont soumises par le Conseil d´administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil un rapport à leur sujet par l´intermédiaire du secrétaire général. 82 2. Le Comité de coordination est composé du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et du président du Comité international d´enregistrement des fréquences; il est présidé par le secrétaire général. Article 13.  Les fonctionnaires élus et le personnel de l´Union 83 1. (1) Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l´Union ne doivent solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucune autorité extérieure à l´Union. Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 84 (2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l´Union, et ne pas chercher à les influencer dans l´exécution de leur tâche. 85 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l´Union, ne doivent pas avoir de participation ni d´intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s´occupant de télécommunications. Toutefois, l´expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s´opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d´un emploi ou de services antérieurs. 86 2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l´Union; 196 il est souhaitable que la même règle s´étende aux membres du Comité international d´enregistrement des fréquences. Lors de l´élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 87 et d´une répartition géographique appropriée entre les régions du monde. 87 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d´emploi du personnel doit être la nécessité d´assurer à l´Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´efficience, de compétence et d´intégrité. L´importance d´un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération. Article 14.  Organisation des travaux et conduite des débats aux conférences et autres réunions 88 1. Pour l´organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général. 89 2. Chaque conférence, assemblée plénière ou réunion des Comités consultatifs internationaux peut adopter les règles qu´elle juge indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention et du Règlement général; s´il s´agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d´études, elles sont publiées sous forme de résolution dans les documents des assemblées plénières. Article 15.  Finances de l´Union 90 1. Les dépenses de l´Union comprennent les frais afférents: a) au Conseil d´administration et aux organismes permanents de l´Union; 91 b) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales. 92 2. Les dépenses de l´Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau suivant: classe de 30 unités classe de 5 unités classe de 25 unités classe de 4 unités classe de 20 unités classe de 3 unités classe de 18 unités classe de 2 unités classe de 15 unités classe de 1½ unités classe de 13 unités classe de 1 unité classe de 10 unités classe de ½ unité classe de 8 unités 93 3. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union. 94 4. Aucune réduction du nombre d´unités de contribution, établi conformément à la Convention, ne peut prendre effet pendant la durée de validité de cette Convention. 95 5. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 42 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d´autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences. 96 6. Les Membres payent à l´avance leur part contributive annuelle, calculée d´après le budget arrêté par le Conseil d´administration. 97 7. Un Membre en retard dans ses paiements à l´Union perd son droit de vote défini aux numéros 9 et 10, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes. 98 8. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général. Article 16.  Langues 99 1. (1) L´Union a pour langues officielles: l´anglais, le chinois, l´espagnol, le français et le russe. 100 (2) L´Union a pour langues de travail: l´anglais, l´espagnol et le français. 197 101 (3) En cas de contestation, le texte français fait foi. 102 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les langues officielles de l´Union, d´après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond. 103 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l´Union. 104 3. (1) Les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles. 105 (2) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail. 106 4. Dans les débats de conférences de l´Union, et dans les réunions de son Conseil d´administration et de ses Comités consultatifs internationaux, un système efficace d´interprétation réciproque dans les cinq langues officielles doit être utilisé. Cependant, lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux cinq langues ci-dessus. L´interprétation entre ces langues et l´arabe est assurée aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l´Union. Article 17.  Capacité juridique de l´Union 107 L´Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Chapitre II.  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS Article 18.  Droit du public à utiliser le service international des télécommunications 108 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque. Article 19.  Arrêt des télécommunications 109 1. Les Membres se réservent le droit d´arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d´aviser immédiatement le bureau d´origine de l´arrêt total du télégramme ou d´une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l´Etat. 110 2. Les Membres se réservent aussi le droit d´interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs. Article 20.  Suspension du service 111 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d´une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d´arrivée ou de transit, à charge pour lui d´en aviser Immédiatement chacun des autres Membres par l´intermédiaire du secrétaire général. Article 21.  Responsabilité 112 Les Membres n´acceptent aucune responsabilité à l´égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Article 22.  Secret des télécommunications 113 1. Les Membres s´engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d´assurer le secret des correspondances internationales. 114 2. Toutefois, Ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d´assurer l´application de leur législation intérieure ou l´exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties. 198 Article 23.  Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication 115 1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d´établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l´échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 116 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l´expérience pratique de l´exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d´utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 117 3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 118 4. A moins d´arrangements particuliers fixant d´autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. Article 24.  Notification des contraventions 119 Afin de faciliter l´application des dispositions de l´article 44, les Membres s´engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés. Article 25.  Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 120 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l´espace extra-atmosphérique, ainsi qu´aux télécommunications épidémiologiques d´urgence exceptionnelle de l´Organisation mondiale de la santé. Article 26.  Priorité des télégrammes d´Etat, des appels et des conversations téléphoniques d´Etat 121 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d´Etat jouissent d´un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l´expéditeur en fait la demande. Les appels et conversations téléphoniques d´Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d´un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques. Article 27.  Langage secret 122 1. Les télégrammes d´Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en lagage secret dans toutes les relations. 123 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l´exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l´intermédiaire du secrétaire général, qu´ils n´admettent pas ce language pour cette catégorie de correspondance. 124 3. Les Membres qui n´admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l´article 20. Article 28.  Taxes et franchise 125 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlement administratifs annexés à la présente Convention. Article 29.  Etablissement et reddition des comptes 126 Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l´absence d´arrangements de ce genre ou d´accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l´article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs. Article 30.  Unité monétaire 127 L´unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l´établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31 de gramme et d´un titre de 0,900. 199 Article 31.  Arrangements particuliers 128 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d´autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n´intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l´encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements administratifs y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays. Article 32.  Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales 129 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d´être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention. Chapitre III.  DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RADIOCOMMUNICATIONS Article 33. Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et de l´orbite des satellites géostationnaires 130 1. Les Membres s´efforcent de limiter le nombre de fréquences et l´étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, i!s s´efforcent d´appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique. 131 2. Lors de l´utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l´orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, selon leurs besoins et les moyens techniques dont ils peuvent disposer, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Article 34.  Intercommunication 132 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d´échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radio-électrique adopté par elles. 133 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 132 n´empêchent pas l´emploi d´un système radioélectrique incapable de communiquer avec d´autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu´elle ne soit pas l´effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d´empêcher l´intercommunication. 134 3. Nonobstant les dispositions du numéro 132, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d´autres circonstances indépendantes du système employé. Article 35.  Brouillages nuisibles 135 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 136 2. Chaque Membre s´engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l´observation des prescriptions du numéro 135. 137 3. De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 135. 200 Article 36.  Appels et messages de détresse 138 Les stations de radiocommunications sont obligés d´accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu´en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d´y donner immédiatement la suite qu´ils comportent. Article 37.  Signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs 139 Les Membres s´engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d´identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux. Article 38.  Installations des services de défense nationale 140 1. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 141 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d´émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu´elles assurent. 142 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services. Chapitre IV.  RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 39.  Relations avec les Nations Unies 143 1. Les relations entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications sont définies dans l´Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte figure dans l´Annexe 3 à la présente Convention. 144 2. Conformément aux dispositions de l´article XVI de l´Accord ci-dessus mentionné, les services d´exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d´assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l´Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux. Article 40.  Relations avec les organisations internationales 145 Afin d´aider à la réalisation d´une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l´Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. Chapitre V.  APPLICATION DE LA CONVENTION ET DES REGLEMENTS Article 41.  Dispositions fondamentales et Règlement général 146 En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention (Dispositions fondamentales, numéros 1 à 170) et une disposition de la seconde partie (Règlement général, numéros 201 à 571), la première prévaut. Article 42.  Règlements administratifs 147 1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l´utilisation des télécommunications et lient tous les Membres. 148 2. La ratification de la présente Convention conformément à l´article 45 ou l´adhésion à la présente Convention conformément à l´article 46, implique l´acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 149 3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu´il les reçoit. 201 150 4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d´un Règlement administratif, la Convention prévaut. Article 43.  Validité des Règlements administratifs en vigueur 151 Les Règlements administratifs visés au numéro 147 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 44, jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu´annexes à la présente Convention. Article 44.  Exécution de la Convention et des Règlements 152 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d´au- tres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l´article 38. 153 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l´observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d´autres pays. Article 45.  Ratification de la Convention 154 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratificaiton seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la vole diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union, au secrétaire général qui les notifie aux Membres. 155 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l´Union aux numéros 8 à 10, même s´il n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 154. 156 (2) A l´expiration d´une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 154 n´a plus qualité pour voter à aucune conférence de l´Union, à aucune session du Conseil d´administration, à aucune réunion des organismes permanents de l´Union, ni lors d´aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant que l´instrument de ratification n´a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés. 157 3. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général. 158 4. Dans le cas où l´un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n´en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l´auraient ratifiée. Article 46.  Adhésion à la Convention 159 1. Le gouvernement d´un pays qui n´a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l´article 1. 160 2. L´instrument d´adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Il prend effet à la date de son dépôt, à moins qu´il n´en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l´adhésion aux Membres et transmet à chacun d´eux une copie authentifiée de l´Acte. Article 47.  Dénonciation de la Convention 161 1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et 202 par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres. 162 2. Cette dénonciation produit son effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification. Article 48.  Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Montreux (1965) 163 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Montreux (1965) dans les relations entre les gouvernements contractants. Article 49.  Relations avec des Etats non contractants 164 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d´un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu´elle emprunte les voies de télécommunication d´un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. Article 50.  Règlement des différends 165 1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l´article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d´un commun accord. 166 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l´arbitrage, conformément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas. Chapitre VI.  DEFINITIONS Article 51.  Définitions 167 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte: a) les termes qui sont définis dans l´Annexe 2 à la présente Convention ont le sens qui leur est assigné dans cette Annexe; 168 b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l´Article 42 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements. Chapitre VII.  DISPOSITION FINALE Article 52.  Mise en vigueur et enregistrement de la Convention 169 La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1975 entre les Membres pour lesquels les instruments de ratification ou d´adhésion auront été déposés avant cette date. 170 Conformément aux dispositions de l´article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l´Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies. Seconde Partie REGLEMENT GENERAL Chapitre VIII.  FONCTIONNEMENT DE L´UNION Article 53.  Conférence de plénipotentiaires 201 1. (1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit à intervalles réguliers, normalement tous les cinq ans. 202 (2) Si cela est pratiquement possible, la date et le lieu d´une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas con- 203 traire, cette date et ce lieu sont déterminés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union. 203 2. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, où l´un des deux seulement, peuvent être changés: a) à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union, adressée individuellement au secrétaire général; 204 b) sur proposition du Conseil d´administration. 205 (2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l´un des deux seulement, sont fixés avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union. Article 54.  Conférences administratives 206 1. (1) L´ordre du jour d´une conférence administrative est fixé par le Conseil d´administration, avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 225. 207 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l´inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 208 (3) Une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications peut également porter à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d´enregistrement des fréquences touchant ses activités et l´examen de celles-ci. 209 2. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée: a) sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion; 210 b) sur recommandation d´une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve d´approbation par le Conseil d´administration; 211 c) à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union, adressée individuellement au secrétaire général; 212 d) sur proposition du Conseil d´administration. 213 (2) Dans les cas visés aux numéros 210, 211, 212 et éventuellement 209, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union, sous réserve des dispositions du numéro 225. 214 3. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée: a) sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires; 215 b) sur recommandation d´une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve d´approbation par le Conseil d´administration; 216 c) à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général; 217 d) sur proposition du Conseil d´administration. 218 (2) Dans les cas visés aux numéros 215, 216, 217 et éventuellement 214, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 225. 219 4. (1) L´ordre du jour, la date et le lieu d´une conférence administrative peuvent être changés: a) à la demande d´au moins un quart des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou d´un quart des Membres de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d´administration aux fins d´approbation; 220 b) sur proposition du Conseil d´administration. 221 (2) Dans les cas visés aux numéros 219 et 220, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu´avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 225. 204 222 5. (1) Le Conseil d´administration peut juger utile de faire précéder la session principale d´une conférence administrative d´une réunion préparatoire chargée d´établir des propositions concernant les bases techniques des travaux de la conférence. 223 (2) La convocation de cette réunion préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région intéressée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 225. 224 (3) A moins que la réunion préparatoire d´une conférence administrative n´en décide autrement, les textes qu´elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d´un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président. 225 6. Dans les consultations visées aux numéros 206, 213, 218, 221 et 223, les Membres de l´Union qui n´ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d´administration sont considérés comme n´ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l´Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. Article 55.  Conseil d´administration 226 1. (1) Le Conseil d´administration est composé de Membres de l´Union élus par la Con- férence de plénipotentiaires. 227 (2) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil d´administration, le siège revient de droit au Membre de l´Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n´a pas été retenue. 228 (3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant: a) lorsqu´un Membre du Conseil ne s´est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil; 229 b) lorsqu´un pays Membre de l´Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil. 230 2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d´administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. 231 3. Le Conseil d´administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles. Le vice-président remplace le président en l´absence de ce dernier. 232 4. (1) Le Conseil d´administration se réunit en session annuelle au siège de l´Union. 233 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire. 234 (3) Dans l´intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l´Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l´initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 255. 235 5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d´enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d´administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres. 236 6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d´administration. 237 7. Le Conseil d´administration ne prend de décision que lorsqu´il est en session. 238 8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration a le droit d´assister en qualité d´observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l´Union désignés aux numéros 26, 27 et 28. 239 9. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l´Union. 205 240 10. Pour l´exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Convention, le Conseil d´administration, en particulier: a) est chargé, dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d´assurer la coordination avec toutes les organisations internationa …

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