{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n´est accordée qu´à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise aux voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">476 13.8 Limitation des interventions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d´une même délégation sur un sujet déterminé.</div>\n<p class=\"lf-p\">477 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">220 478 (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l´assemblée et prie l´orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">479 13.9 Clôture de la liste des orateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cours d´un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l´assentiment de l´assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s´il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.</div>\n<p class=\"lf-p\">480 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.</p>\n<p class=\"lf-p\">481 13.10 Question de compétence Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu´il soit voté sur le fond de la question en discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">482 13.11 Retrait et nouvelle présentation d´une motion L´auteur d´une motion peut la retirer avant qu´elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l´amendement, soit par toute autre délégation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Droit de vote 483 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d´un Membre de l´Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l´article 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">484 2. La délégation d´un Membre de l´Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l´article 67.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Vote 485 15.1 Définition de la majorité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.</div>\n<p class=\"lf-p\">486 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">487 (3) En cas d´égalité des voix, la proposition ou l´amendement est considéré comme rejeté.</p>\n<p class=\"lf-p\">488 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">489 15.2 Non-participation au vote Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 462, ni comme s´étant abstenues du point de vue de l´application des dispositions du numéro 491.</p>\n<p class=\"lf-p\">490 15.3 Majorité spéciale En ce qui concerne l´admission des Membres de l´Union, la majorité requise est fixée à l´article 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">491 15.4 Plus de cinquante pour cent d´abstentions Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l´examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n´entreront plus en ligne de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">492 15.5 Procédures de vote</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf dans le cas prévu au numéro 495, les procédures de vote sont les suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à main levée, en règle générale;</div>\n<p class=\"lf-p\">493 b) par appel nominal, si une majorité ne se dégage pas clairement d´un vote selon la procédure précédente ou si au moins deux délégations le demandent.</p>\n<p class=\"lf-p\">494 (2) II est procédé au vote par appel nominal dans l´ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">495 15.6 Vote au scrutin secret Il est procédé à un vote secret lorsque cinq au moins des délégations présentes et ayant qualité pour voter le demandent. Dans ce cas, le secrétariat prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le secret du scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">496 15.7 Interdiction d´interrompre le vote Quand le scrutin est commencé, aucune délégation ne peut l´interrompre, sauf s´il s´agit d´un point d´ordre relatif à la manière dont s´effectue le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">221 497 15.8 Explications de vote Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">498 15.9 Vote d´une proposition par parties</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l´auteur d´une proposition le demande, ou lorsque l´assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l´approbation de l´auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.</div>\n<p class=\"lf-p\">499 (2) Si toutes les parties d´une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">500 15.10 Ordre de vote des propositions relatives à une même question</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la même question fait l´objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l´ordre où elles ont été présentées, à moins que l´assemblée n´en décide autrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">501 (2) Après chaque vote, l´assemblée décide s´il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">502 15.11 Amendements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d´une partie de cette proposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">503 (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">504 (3) Aucune proposition de modification n´est considérée comme un amendement si l´assemblée est d´avis qu´elle est incompatible avec la proposition initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">505 15.12 Vote sur les amendements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si une proposition est l´objet d´un amendement, c´est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">506 (2) Si une proposition est l´objet de plusieurs amendements, est mis aux voix en premier lieu celui des amendements qui s´écarte le plus du texte original; est ensuite mis aux voix celui des amendements, parmi ceux qui restent, qui s´écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu´à ce que tous les amendements aient été examinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">507 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">508 (4) Si aucun amendement n´est adopté, la proposition initiale est mise aux voix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Commissions et sous-commissions Conduite des débats et procédure de vote 509 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">510 2. Les dispositions fixées à la section 13 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.</p>\n<p class=\"lf-p\">511 3. Les dispositions fixées à la section 15 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Réserves 512 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s´efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l´opinion de la majorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">513 2. Toutefois, s´il apparaît à une délégation qu´une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d´approuver la révision d´un règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Procès-verbaux des séances plénières 514 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui s´efforce d´en assurer la distribution aux délégations le plus tôt possible avant la date à laquelle ces procès-verbaux doivent être examinés.</div>\n<p class=\"lf-p\">222 515 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu´elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">516 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">517 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l´insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l´annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">518 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu´avec discrétion de la faculté accordée au numéro 517 en ce qui concerne l´insertion des déclarations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions 519 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés séance par séance dans les comptes rendus établi par le secrétariat de la conférence, où se trouvent mis en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu´il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l´ensemble.</div>\n<p class=\"lf-p\">520 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d´user de la faculté prévue au numéro 517.</p>\n<p class=\"lf-p\">521 (3) Il ne doit être recouru qu´avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l´alinéa ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">522 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu´elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports 523 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n´a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.</div>\n<p class=\"lf-p\">524 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">525 2. (1) Le procès-verbal de la dernière séance plénière est examiné et approuvé par le président de cette séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">526 (2) Le compte rendu de la dernière séance d´une commission ou d´une sous-commission est examiné et approuvé par le président de cette commission ou sous-commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Commission de rédaction 527 1. Les textes des Actes finals, établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d´en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s´il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.</div>\n<p class=\"lf-p\">528 2. Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Numérotage 529 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu´à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.</div>\n<p class=\"lf-p\">530 2. Le numérotage définitf des chapitres, articles et paragraphes est confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture.</p>\n<p class=\"lf-p\">223 23. Approbation définitive 531 Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu´ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Signature 532 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l´article 67, en suivant l´ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>Communiqués de presse 533 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu´avec l´autorisation du président ou de l´un des vice-présidents de la conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>Franchise 534 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d´administration, les hauts fonctionnaires des organismes permanents de l´Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l´Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s´entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XII.  AUTRES DISPOSITIONS</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\"> Langues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">535 1. (1) Lors des conférences de l´Union ainsi que des réunions de son Conseil d´administration et de ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 100 et 106 peuvent être employées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s´il est demandé au secrétaire général ou au chef de l´organisme permanent intéressé d´assurer l´utilisation d´une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l´ont appuyée;</div>\n<p class=\"lf-p\">536 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l´une des langues indiquées au numéro 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">537 (2) Dans le cas prévu au numéro 535, le secrétaire général ou le chef de l´organisme permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l´engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursés par eux à l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">538 (3) Dans le cas prévu au numéro 536, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l´une des langues indiquées au numéro 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">539 2. Tous les documents dont il est question aux numéros 102 à 105 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s´engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span><span class=\"lf-art-t\"> Finances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">540 1. (1) Chaque Membre fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l´entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu´il a choisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">541 (2) Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">542 (3) Les Membres qui n´ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 540 conservent la classe de contribution qu´ils avaient choisie antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">543 (4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu´ils avaient adoptée auparavant.</p>\n<p class=\"lf-p\">544 2. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l´année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l´adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">545 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu´au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">224 546 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l´Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">547 4. Les dispositions suivantes s´appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 338;</div>\n<p class=\"lf-p\">548 b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n´aient été exonérées par le Conseil d´administration;</p>\n<p class=\"lf-p\">549 c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 547 et 548 choisissent librement, dans le tableau qui figure au numéro 92 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie;</p>\n<p class=\"lf-p\">550 d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu´ils avaient adoptée auparavant;</p>\n<p class=\"lf-p\">551 e) aucune réduction du nombre d´unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention;</p>\n<p class=\"lf-p\">552 f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d´un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu´au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet;</p>\n<p class=\"lf-p\">553 g) le montant de l´unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer est fixé chaque année par le Conseil d´administration. Les contributions sont considérées comme une recette de l´Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 546;</p>\n<p class=\"lf-p\">554 h) le montant de l´unité contributive aux dépenses d´une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 338 et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d´unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l´Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l´Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l´envoi des factures, aux taux fixés au numéro 546.</p>\n<p class=\"lf-p\">555 5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l´Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportés par ces Membre, groupes, organisations ou autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">556 6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d´administration, en s´inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d´impression et de distribution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\"> Etablissement et reddition des comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">557 1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d´accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.</p>\n<p class=\"lf-p\">558 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 557 sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d´arrangements particuliers entre les parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">225</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span><span class=\"lf-art-t\"> Arbitrage: procédure (Voir article 50)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">559 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l´autre partie une notification de demande d´arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">560 2. Les parties décident d´un commun accord si l´arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d´un mois à compter du jour de la notification de la demande d´arbitrage, les parties n´ont pas pu tomber d´accord sur ce point, l´arbitrage est confié à des gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">561 3. Si l´arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d´un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.</p>\n<p class=\"lf-p\">562 4. Si l´arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l´accord dont l´application a provoqué le différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">563 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d´arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">564 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 562 et 563.</p>\n<p class=\"lf-p\">565 7. Les deux arbitres ainsi désignés s´entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 561, et qui, de plus, doit être d´une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d´accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n´ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">566 8. Les parties en désaccord peuvent s´entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d´un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l´arbitre unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">567 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">568 10. La décision de l´arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l´arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">569 11. Chaque partie supporte les dépenses qu´elle a encourues à l´occasion de l´instruction et de l´introduction de l´arbitrage. Les frais d´arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d´une manière égale entre les parties en litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">570 12. L´Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XIII.  REGLEMENTS ADMINISTRATIFS</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\"> Règlements administratifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">571 Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants:  le Règlement télégraphique,  le Règlement téléphonique,  le Règlement des radiocommunications,  le Règlement additionnel des radiocommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973. (suivent les signatures) 226 ANNEXE 1 (Voir numéro 3) Afghanistan (République d´) Albanie (République Populaire d´) Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire) Allemagne (République Fédérale d´) Arabie Saoudite (Royaume de l´) Argentine (République) Australie Autriche Bangladesh (République Populaire du) Barbade Belgique Biélorussie (République Socialiste Soviétique de) Birmanie (Union de) Bolivie (République de) Botswana (République de) Brésil (République Fédérative du) Bulgarie (République Populaire de) Burundi (République du) Cameroun (République Unie du) Canada Centrafricaine (République) Chili Chine (République Populaire de) Chypre (République de) Cité du Vatican (Etat de la) Colombie (République de) Congo (République Populaire du) Corée (République de) Costa Rica Côte d´Ivoire (République de) Cuba Dahomey (République du) Danemark Dominicaine (République) Egypte (République Arabe d´) El Salvador (République de) Emirats Arabes Unis Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Fidji Finlande France Gabonaise (République) Ghana Grèce Guatemala Guinée (République de) Guinée équatoriale (République de la) Guyane Haïti (République d´) Haute-Volta (République de) Honduras (République de) Hongroise (République Populaire) Inde (République de l´) Indonésie (République d´) Iran 227 Iraq (République d´) Irlande Islande Israël (Etat d´) Italie Jamaïque Japon Jordanie (Royaume Hachémite de) Kenya (République du) Khmère (République) Koweït (Etat de) Laos (Royaume du) Lesotho (Royaume de) Liban Libéria (République du) Libyenne (République Arabe) Liechtenstein (Principauté de) Luxembourg Malaisie Malawi Maldives (République des) Malgache (République) Mali (République du) Malte Maroc (Royaume du) Maurice Mauritanie (République Islamique de) Mexique Monaco Mongolie (République Populaire de) Nauru (République de) Népal Nicaragua Niger (République du) Nigeria (République Fédérale de) Norvège Nouvelle-Zélande Oman (Sultanat d´) Ouganda (République de l´) Pakistan Panama (République de) Paraguay (République du) Pays-Bas (Royaume des) Pérou Philippines (République des) Pologne (République Populaire de) Portugal Qatar (Etat du) République Arabe Syrienne République Démocratique Allemande République Socialiste Soviétique d´Ukraine Roumanie (République Socialiste de) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Rwandaise (République) Sénégal (République du) Sierra Leone Singapour (République de) Somalie (République Démocratique) Soudan (République Démocratique du) Sri Lanka (Ceylan) (République de) Sudafricaine (République) 228 Suède</p>\n<p class=\"lf-p\">Suisse (Confédération) Swaziland (Royaume du) Tanzanie (République Unie de) Tchad (République du) Tchécoslovaque (République Socialiste) Thaïlande Togolaise (République) Tonga (Royaume des) Trinité et Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay (République Orientale de l´) Venezuela (République de) Viet-Nam (République du) Yémen (République Arabe du) Yémen (République Démocratique Populaire du) Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de) Zaïre (République du) Zambie (République de) ANNEXE 2 Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l´Union internationale des télécommunications Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brouillage nuisible: Toute émission, tout rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d´un service de radionavigation ou d´autres services de sécurité´) ou qui cause une grave détérioration de la qualité d´un service de radiocommunication fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, le gêne ou l´interrompt de façon répétée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d´attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d´autres entreprises privées qui s´intéressent aux télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d´un Membre de l´Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l´administration d´un Membre de l´Union à une conférence administrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l´administration de son pays à assister aux réunions des commissions d´études d´un Comité consultatif international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu´une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunlication destinée à assurer un servce de télécommunication international ou susceptible de causer des brouilleges nuisibles à un tel service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l´article 44 de la Convention sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>On considère comme service de sécurité tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.</div>\n<p class=\"lf-p\">229 Observateur: Personne envoyée par:  les Nations Unies en exécution des dispositions de l´article 39 de la Convention;  l´une des organisations internationales invitées ou admises conformément aux dispositions de la Convention à participer aux travaux d´une conférence;  le gouvernement d´un Membre de l´Union participant sans droit de vote à une conférence administrative régionale tenue conformément aux dispositions des articles 7 et 54 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Radio: Préfixe s´appliquant à l´emploi des ondes radioélectriques Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l´aide des ondes radioélectriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Représentant: Personne envoyée par une exploitation privée reconnue à une conférence administrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d´autres genres d´émission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service international: Service de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d´écrits, d´images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi la radiotélégramme, sauf spécification contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d´Etat: Télégrammes et appels et conversations téléphoniques émanant de l´une des autorités ci-après:  chef d´un Etat;  chef d´un gouvernement et membres d´un gouvernement;  commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;  agents diplomatiques ou consulaires;  Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;  Cour internationale de Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réponses aux télégrammes d´Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d´Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les administrations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exploitations privées reconnues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les administrations et les exploitations privées reconnues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les administrations et les exploitations privées reconnues d´une part, et le secrétaire général de l´Union d´autre part; et relatifs aux télécommunications publiques internationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d´Etat ou de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télégraphie: Système de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu´un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d´information sous cette forme. Aux fins du Règlement des radiocommunications, le terme «télégraphie» signifie, sauf avis contraire, «un système de télécommunication assurant la transmission dies écrits par l´utilisation d´un code de signaux».</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphonie: Système de télécommunication établi en´ vue de la transmission de la parole, ou, dans certains cas, d´autres sons.</p>\n<p class=\"lf-p\">230 ANNEXE 3 (Voir article 39) Accord entre l´Organisation des Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications Préambule En raison des dispositions de l´article 57 de la Charte des Nations Unies et de l´article 26 de la Convention de l´Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Ier Les Nations Unies reconnaissent l´Union internationale des télécommunications, appelée ci-après «l´Union», comme l´institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu´elle s´est fixés dans cet Acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.  Représentation réciproque 1. L´Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l´Union; elle sera également invitée, après s´être dûment concertée avec l´Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de Comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l´Union, avec le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l´Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L´Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l´ordre du jour auxquels l´Union serait intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L´Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l´Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l´Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l´Union aux Membres de l´Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l´Union à ses Membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article III.  Inscription de questions à l´ordre du jour Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l´Union inscrira à l´ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d´autres organes de l´Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV.  Recommandations des Nations Unies 1. L´Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l´article 55 de la Charte, et d´aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l´article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l´éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d´adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l´Organisaiton des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s´inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre 231 le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l´Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Union convient d´entrer en consultation avec l´Organisation des Nations Unies, à la demande de celle-ci au sujet de ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, à l´Organisation des Nations Unies, les mesures qu´auront prises l´Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L´Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article V.  Echange de renseignements et de documents 1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l´Union procéderont à l´échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d´elles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l´Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d´études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l´autorité compétente de l´Union, à la demande de celle-ci, pour fournir à l´Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.  Assistance aux Nations Unies L´Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l´assistance qu´il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l´Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.  Relations avec la Cour internationale de Justice 1. L´Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l´article 34 de son statut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´assemblée générale des Nations Unies autorise l´Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence, autres que les questions concernant les relations mutuelles de l´Union avec l´Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d´une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Quand elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, l´Union informe de cette requête le Conseil économique et social.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.  Dispositions concernant le personnel 1. L´Organisation des Nations Unies et l´Union conviennent d´établir pour le personnel, dans toute la mesure du possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d´emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel qui paraitraient souhaitables de part et d´autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Organisation des Nations Unies et l´Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure du possible, en vue d´atteindre les fins ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.  Services statistiques 1. L´Organisation des Nations Unies et l´Union conviennent de s´efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l´élimination de tout double emploi dans leur activité et l´utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l´analyse, la publication, la normalisation, l´amélioration et la diffusion de renseignements sta- 232 tistiques. Elles conviennent d´unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Union reconnaît que l´Organisation des Nations Unies est l´organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L´Organisation des Nations Unies reconnaît que l´Union est l´organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice des droits de l´Organisation des Nations Unies de s´intéresser à de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l´Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné à l´usage général, il est convenu que les données fournies à l´Union aux fins d´incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure du possible, accessibles à l´Organisation des Nations Unies, sur sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il est convenu que les données fournies à l´Organisation des Nations Unies aux fins d´incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l´Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article X.  Services administratifs et techniques 1. L´Organisation des Nations Unies et l´Union reconnaissent qu´il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d´éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Organisation des Nations Unies et l´Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l´enregistrement et le dépôt des documents officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XI.  Dispositions budgétaires et financières 1. Le budget ou le projet de budget de l´Union sera transmis à l´Organisation des Nations Unies en même temps qu´il sera transmis aux Membres de l´Union; l´Assemblée générale pourra faire des recommandations à l´Union à ce sujet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Union aura le droit d´envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l´Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée à tout moment où le budget de l´Union sera en discussion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XII.  Financement des services spéciaux 1. Si l´Union se trouve contrainte, à la suite d´une demande d´assistance, de rapports spéciaux ou d´études, présentés par l´Organisation des Nations Unies conformément à l´article VI ou à d´autres dispositions du présent accord, de faire face à d´importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Organisation des Nations Unies et l´Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu´elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l´Organisation des Nations Unies à la demande de l´Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XIII.  Laissez-passer des Nations Unies Les fonctionnaires de l´Union auront le droit d´utiliser le laissez-passer des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIV.  Accords entre institutions 1. L´Union convient d´informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l´Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">233 2. L´Organisation des Nations Unies convient d´informer l´Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l´Union et, en outre, fera part à l´Union des détails de cet accord quand il sera conclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XV.  Liaison 1. L´Organisation des Nations Unies et l´Union conviennent des dispositions ci-dessus dans la conviction qu´elles contribueront à maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur Intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s´appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l´Union et l´Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XVI.  Service de télécommunication des Nations Unies 1. L´Union reconnaît qu´il est important pour l´Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l´Union dans l´exploitation des services de télécommunication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Organisation des Nations Unies s´engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d´elle conformément aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé à cette Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités précises d´application de cet article feront l´objet d´arrangements distincts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XVII.  Exécution de l´accord Le Secrétaire général des Nations Unies et l´autorité compétente de l´Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l´application du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVIII.  Révision Cet accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l´Union sous réserve d´un préavis de six mois de la part de l´une ou de l´autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIX. Entrée en vigueur 1. Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l´Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaire des télécommunications tenue à Atlantic Clty, en 1947.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve de l´approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l´Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE FINAL à la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973):</p>\n<p class=\"lf-p\">I Pour la République d´Afghanistan:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement de la République d´Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière pouvant entrainer une augmentation de sa part contributive à l´Union, et de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays 234 Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">II Pour le Royaume du Swaziland:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Royaume du Swaziland réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ou des Membres associés ne respecteraient pas, d´une façon ou d´une autre, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga -Torremolinos, 1973) ou les Annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d´autres pays compromettaient le fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">III Pour la Grèce:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation hellénique déclare, au nom de son Gouvernement, qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves faites par d´autres gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve aussi le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) de ses Annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV Pour le Pakistan:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement du Pakistan à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) se réserve le droit d´accepter ou non les conséquences que pourrait entraîner la non-adhésion d´un autre Membre de l´Union aux dispositions de la Convention de Malaga-Torremolinos, (1973) ou des Règlements y annexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Pour la République d´Indonésie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République d´Indonésie réserve le droit de son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toute autre mesure conforme à la Constitution et aux lois de la République d´Indonésie.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI Pour la République de Chypre:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de Chypre déclare que le Gouvernement de la République de Chypre ne peut accepter aucune Incidence financière qui pourrait éventuellement résulter de réserves faites par d´autres gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires de MalagaTorremolinos (1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve aussi le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (MalagaTorremolinos, 1973), ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII Pour le Royaume de Laos:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement Royal du Laos à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive 235 aux dépenses de l´Union et de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres de l´Union ne respecteraient d´une façon ou d´une autre, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se réserve également le droit de ne pas participer aux paiements, quel qu´en soit le montant, des dettes dues par les pays Membres envers l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII Pour le Chili:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu´apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses Annexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des «territoires antarctiques» comme dépendances d´un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s´appliquent pas, et ne peuvent pas s´appliquer, au secteur antarctique chilien, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX Pour la Jamaïque:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Jamaïque.</p>\n<p class=\"lf-p\">X Pour le Royaume de Lesotho:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu´il soit, et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d´autres pays n´observent pas les dispositions de la présente Convention (Malaga-Torremolinos, 1973).</div>\n<p class=\"lf-p\">XI Pour la République du Libéria:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Libéria réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga -Torremolinos, 1973) ou de ses Annexes ou Protocoles, ou si les réserves d´autres pays peuvent compromettre les services de télécommunication de la République du Libéria ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII Pour le Malawi:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l´Union ou n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (MalagaTorremolinos, 1973) ou de ses Annexes ou Protocoles, ou si les réserves d´autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">236 XIII Pour la République Rwandaise:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Rwandaise réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes les mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIV Pour la République de Singapour:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des pays n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention Internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XV Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Démocratique Allemande, la République Socialiste Soviétique d´Ukraine, la République Socialiste Tchécoslovaque et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs:  que le Viet-Nam du Sud étant constitué de deux zones et relevant de deux administrations (le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud et les autorités de Saigon), on ne saurait considérer que les délégués des autorités de Saïgon signent la Convention et les autres Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires au nom du Viet-Nam du Sud;  que la partie méridionale de la Corée ne représentant pas la Corée tout entière, on ne saurait considérer que les délégués de la Corée du Sud signent la Convention et les autres Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires au nom de la Corée.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVI Pour Barbade:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l´Union, ou n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou de ses Annexes ou Protocoles, ou si les réserves d´autres Membres peuvent compromettre les services de télécommunication de Barbade.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVII Pour la République Populaire du Bangladesh:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En signant le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), la Délégation de la République Populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune incidence financière susceptible d´entrainer une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union, pouvant découler des réserves formulées par d´autres gouvernements ayant pris part à la Conférence de plénipotentiaires de Maiaga.Torremolinos´(1973).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Délégation de la République Populaire du Bangladesh réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications {Malaga-Torremolinos, 1973) 237 ou de ses Annexes ou Protocoles, ou si les réserves formulées par d´autres Gouvernements devaient compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>De plus, elle réserve à son Gouvernement le droit d´adhérer aux dispositions de tout ou partie des Règlements administratifs cités à l´article 82 du Règlement général, à savoir, le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, le Règlement des radiocommunications et le Règlement additionnel des radiocommunications.</div>\n<p class=\"lf-p\">XVIII Pour la Malaisie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de Malaisie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (MalagaTorremolinos, 1973) ou si les réserves d´autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratification éventuelle de celle-ci par le Gouvernement de la Malaisie n´ont aucune valeur en ce qui concerne le Membre paraissant à l´Annexe 1 sous le nom d´Israël, et n´impliquent d´aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIX Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XX Pour la Turquie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement de la Turquie à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts, si des réserves formulés par d´autres Membres de l´Union doivent conduire à augmenter sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXI Pour la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déclare, au nom de son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>que, puisqu´il existe au Viet-Nam du Sud deux régions et deux administrations, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud et le régime de Saïgon, on ne peut pas considérer que la Convention ni les autres Actes de la Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos (1973), signés par les représentants du régime de Saïgon ont été signés au nom du Viet-Nam du Sud;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>que les représentants de la Corée du Sud n´ont pas le droit de signer la Convention ni les autres Actes de la Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos (1973) au nom de toute la Corée.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXII Pour la République Socialiste de Roumanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">A La Délégation de la République Socialiste de Roumanie déclare, au nom de son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>qu´elle considère comme absolument injustifiée et dépourvue de toute valeur juridique la prétention des représentants de la Corée du Sud de parler au sein de l´U.I.T. au nom 238 de la Corée tout entière, car le régime de Séoul ne représente pas et ne peut pas représenter le peuple coréen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en même temps, déclare que l´administration de Saigon ne peut représenter, d´une manière unilatérale le Viet-Nam du Sud.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Socialiste de Roumanie considère que le seul représentant légal du Cambodge est le Gouvernement Royal de l´Union Nationale du Cambodge.</p>\n<p class=\"lf-p\">B La Délégation de la République Socialiste de Roumanie réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et d´accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter des réserves faites par d´autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIII Pour la Malaisie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres manqueraient de participer aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIV Pour la Thaïlande:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Thaïlande réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n´observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Thaïlande ou conduire à une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV Pour la République Malgache:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Malgache réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera utiles pour protéger ses intérêts au cas où des Membres de l´Union n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve aussi le droit à son Gouvernement de n´accepter aucune incidence financière résultant des réserves faites par d´autres Gouvernements participant à la présente Conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVI Pour le Guatemala:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement du Guatemala à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière qui puisse entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union; de plus, elle réserve également ce droit pour ce qui est du paiement, quel qu´en soit le montant, des sommes dues par des pays Membres de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVII Pour Trinité et Tobago:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement de Trinité et Tobago réserve le droit de son Gouvernement de n´accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation de sa part contributive, et de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne contribuent pas aux dépenses de l´Union ou n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga -Torremolinos, 1973), de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">239 XXVIII Pour la République Islamique de Mauritanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l´Union, et de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIX Pour la République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Principauté de Liechtenstein, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la Suède et la Confédération Suisse:</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l´article 82 de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu´elles ont formulées au nom de leurs administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l´article 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXX Pour la République Démocratique Somalie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Somalie déclare que le Gouvernement de la République Démocratique Somalie ne saurait accepter aucune des conséquences financières qui pourraient découler des réserves faites par d´autres Gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou encore si les réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXI Pour le Nicaragua:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Nicaragua déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit d´accepter ou de refuser les conséquences de toute réserve éventuellement formulée qui entrainerait une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXII Pour la République Unie du Cameroun:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Unie du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga -Torremolinos, 1973) déclare au nom de son Gouvernement que celui-ci se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts, si les réserves émises par d´autres délégations au nom de leurs Gouvernement ou le non-respect de la Convention tendaient à compromettre la bonne marche de son service de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun n´accepte en outre aucune conséquence des réserves faites par d´autres délégations à la présente Conférence ayant pour conséquence l´augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII Pour la République du Kenya:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">240 XXXIV Pour la République de l´Ouganda:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement de la République de l´Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n´observe pas de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou si les réserves formulées par un Membre devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXV Pour la République Unie de Tanzanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications {Malaga-Torremoiinos, 1973) ou si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVI Pour l´Italie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de l´Italie déclare que le Gouvernement italien ne peut accepter aucune conséquence financière susceptible de découler de réserves faites par d´autres Gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres manquaient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou si des réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVII Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), le Royaume de l´Arabie Saoudite, la République Arabe d´Egypte, les Emirats Arabes Unis, la République d´Iraq, l´Etat de Koweït, le Liban, la République Arabe Lybienne, le Royaume du Maroc, la République Islamique de Mauritanie, le Sultanat d´Oman, le Pakistan, la République Démocratique Somalie, la République Démocratique du Soudan, la Tunisie, la République Arabe du Yémen, la République Démocratique Populaire du Yémen:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-àvis du Membre inscrit à l´Annexe 1 à ladite Convention sous le nom d´Israël et n´impliquent aucunement sa reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVIII Pour les Etats-Unis d´Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d´Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente Convention en leur nom, les Etats-Unis d´Amérique n´acceptent aucune obligation concernant le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l´article 42 de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) et à l´article 82 du Règlement général de cette Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIX Pour la République d´Afghanistan:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement de la République d´Afghanistan se réserve le droit de faire toute déclaration ou réserve jusqu´au moment où il aura ratifié la Convention (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">241 XL Pour la République Fédérale de Nigeria:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la Délégation de la République Fédérale de Nigeria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (MalagaTorremolinos, 1973), de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République Fédérale de Nigeria.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLI Pour Maurice:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de Maurice réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou ne se conformeraient pas de quelque autre manière aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLII Pour le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´elles n´acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIII Pour la République Démocratique Populaire du Yémen:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Démocratique Populaire du Yémen réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays manquerait de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIV Pour la République de l´Inde:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), la République de l´Inde n´accepte aucune conséquence financière des réserves qui ont pu être faites par un Membre au sujet des finances de l´Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>De plus, la Délégation de la République de l´Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre éventuellement des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement de l´Union et de ses organismes permanents, ainsi que l´application du Règlement général et des Règlements administratifs annexés à la Convention si un pays quelconque fait des réserves et/ou n´accepte pas les dispositions de la Convention et des Règlements précités.</div>\n<p class=\"lf-p\">XLV Pour la Sierra Leone:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Sierra Leone déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres de l´Union n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale 242 des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou si les réserves formulées par d´autres pays Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVI Pour la République Populaire du Congo:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Populaire du Congo réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière susceptible de donner lieu à une évenutelle augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour proteger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVII Pour la République de Botswana:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Botswana déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un ou plusieurs Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou au cas où certains Membres n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou des Règlements, Annexes et Protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVIII Pour le Ghana:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Délégation du Ghana déclare que sa signature de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), et la ratification subséquente de ce document par son Gouvernement, n´impliquent en aucune façon la reconnaissance du Gouvernement de la République Sudafricaine et n´entraînent aucune obligation envers ce Gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Délégation du Ghana réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts dans le cas où le bon fonctionnement de ses services de télécommunication serait compromis du fait de l´inobservation des dispositions de ladite Convention par d´autres Membres ou de réserves formulées par ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">XLIX Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Démocratique Allemande, la République Socialiste Soviétique d´Ukraine, la République Socialiste de Roumanie, la République Socialiste Tchécoslovaque et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´en signant la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ils laissent ouverte la question de l´acceptation du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959).</p>\n<p class=\"lf-p\">L Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Démocratique Allemande et la République Socialiste Tchécoslovaque:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu´ils pourront juger nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts si des réserves formulées par d´autres pays doivent conduire à augmenter leurs parts de contributions aux dépenses de l´Union, ou si certains Membres de l´Union ne prennent pas leur part des dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">243 LI Pour Cuba:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de Cuba à la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973) déclare, au nom de son Gouvernement révolutionnaire, qu´elle ne reconnaît aucune valeur juridique ni morale à la signature des Actes finals de la délégation fantoche du régime de Lon Nol. Seuls les représentants du Gouvernement royal de l´Unité nationale de Kampuchea (G.R.U.N.K.) sont habilités à signer, au nom du Cambodge, les Actes finals de la présente Conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">LII Pour la République de Côte d´Ivoire:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Côte d´Ivoire déclare qu´elle réserve pour son Gouvernement le droit d´accepter ou de refuser les conséquences des réserves formulées dans la présente Convention (Malaga-Torremolinos, 1973) par d´autres Gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l´Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIII Pour l´Australie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de l´Australie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourrait estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union quant aux dettes existantes et aux intérêts y afférents ou quant aux futurs engagements, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ou des Annexes, Protocoles et Règlements qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIV Pour la Nouvelle-Zélande:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Nouvelle-Zélande.</p>\n<p class=\"lf-p\">LV Pour la République du Niger:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications, déclare n´accepter aucune augmentation de sa part contributive au budget de l´Union, en raison de la défaillance de quelque Membre que ce soit, aux règlements de ses contributions et autres frais connexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve de plus le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour protéger ses intérêts en maitère de télécommunications du fait du non-respect de la Convention de Malaga-Torremolinos, 1973, par un Membre quelconque de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LVI Pour la République Populaire du Congo:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Populaire du Congo déclare, au nom de son Gouvernement que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le Viet-Nam du Sud étant constitué de deux zones et relevant de deux administrations (le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud et les autorités de Saïgon), on ne saurait considérer que les délégués des autorités de Saïgon signent la Convention et les autres Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires au nom du Viet-Nam du Sud tout entier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la partie méridionale de la Corée ne représentant pas la Corée tout entière, on ne saurait considérer que les délégués de la Corée du Sud signent la Convention et les autres Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires au nom de la Corée.</div>\n<p class=\"lf-p\">244 LVII Pour la République de Sri Lanka (Ceylan):</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Gouvernement de la République de Sri Lanka (Ceylan) à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) réserve à son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le droit de refuser toute mesure financière qui pourrait conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres manqueraient, de quelque manière que ce soit, d´observer les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou de ses Annexes ou des Règlements qui y sont annexés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>et de prendre s´il y a lieu toute autre mesure conforme à la Constitution et aux lois de la République de Sri Lanka (Ceylan).</div>\n<p class=\"lf-p\">LVIII Pour la République Khmère:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Khmère réserve le droit de son Gouvernement quant à la ratification des Actes finals de la Conférence, à cause des réserves la concernant faites par certaines délégations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle déclare en outre n´accepter aucune mesure financière ayant pour effet d´augmenter sa part contributive.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIX Pour la République Populaire de Chine:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Populaire de Chine désire déclarer ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La clique du traître Lon Nol n´est qu´une poignée de cambodgiens tirés de la lie du peuple et est illégale d´un bout à l´autre. Elle n´a absolument aucun droit de signer la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) au nom du peuple cambodgien.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´Accord de Paris sur le Viet-Nam a reconnu de facto l´existence de deux administrations au Viet-Nam du Sud: le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du VietNam du Sud et l´administration de Saigon. Dans la situation actuelle, la représentation unilatérale par l´administration de Saigon à la Conférence de l´U.I.T. n´est pas normale. Dans les conditions où la Corée du Nord et la Corée du Sud ont abouti à un accord de principe sur la réunification du pays dans l´indépendance et la paix, il est déraisonnable que les autorités de la Corée du Sud soient représentées à l´U.I.T. en tant que telles. Vu ce qui précède, ni les représentants de l´administration de Saïgon ni les autorités de la Corée du Sud n´ont le droit de signer la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) en tant que telles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Délégation de Chine fait des réserves sur les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) concernant l´assignation et l´utilisation des fréquences radioélectriques ainsi que l´assignation et l´enregistrement des emplacements des satellites géostationnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">LX Pour l´Union de Birmanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la Convention de Malaga-Torremolinos (1973), la Délégation de l´Union de Birmanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des réserves formulées par d´autres pays devraient conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXI Pour la République du Viet-Nam:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Viet-Nam réitère les déclarations qu´elle a faites tant à la 4e séance plénière que devant la Commission de vérification des pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis 1951, date à laquelle la République du Viet-Nam a été admise au sein de l´U.I.T., notre Gouvernement a établi toutes les preuves de sa représentativité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous regrettons que certaines délégations aient cru bon de soulever, à des fins de propagande, des polémiques d´ordre politique, hors du cadre de l´U.I.T.</p>\n<p class=\"lf-p\">245 Il est fallacieux de citer l´Accord de Paris pour argumenter en faveur du soi-disant Gouvernement Révolutionnaire Provisoire du Sud Viet-Nam, gouvernement composé d´une poignée d´hommes dont la seule tâche est de semer par tous les moyens, terreur, mort, ruine et désolation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l´Accord de Paris qui vise essentiellement à instaurer un cessez-le-feu au VietNam, créant ainsi un climat favorable pour les négociations en vue d´un prompt rétablissement d´une paix durable au Sud-Vietnam, n´a nullement consacré le soi-disant GRP comme tel. L´Accord de Paris n´a pas institué, et il n´est pas en son pouvoir d´instituer, le GRP comme un Gouvernement «légal» au Viet-Nam. Il n´a pas non plus changé, comme il n´est pas en son pouvoir de changer, le caractère légal, constitutionnel du Gouvernement de la République du Viet-Nam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire n´est qu´une appellation que se donne le soi-disant Front de Libération du Sud-Vietnam créé par le Parti Lao-Dôuq du Nord-Vietnam, lors de son 3e congrès tenu à Hanoï en septembre 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous le nom du FLN ou GRP, cette organisation n´est que l´instrument de Hanoï, une création tout à fait artificielle, soutenue par les forces expéditionnaires du Nord Viet-Nam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous déplorons l´attitude des délégations des pays concernés qui tout en déclarant condamner la politique d´agression, n´ont jamais essayé d´apporter la moindre contribution, bien au contraire, pour mettre fin à cette douloureuse lutte fratricide qui n´a que trop durée sur notre propre sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Viet-Nam déclare qu´elle est la seule représentation légitime au Sud-Vietnam et qu´elle a été reconnue comme telle par la Conférence depuis que la République du Viet-Nam a adhéré à l´U.I.T.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les déclarations présentées à l´occasion de la présente Convention ou jointes à cette Convention et qui sont incompatibles avec la position de la République du Viet-Nam, sont illégales et par conséquent nulles et non avenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve également à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union et de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXII Pour la République Centrafricaine:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation Centrafricaine à la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intérêts si certains pays Membres de l´Union n´observent pas les dispositions de la présente Convention internationale des télécommunications et formulent de façon anormale des réserves tendant à augmenter les parts de contributions de son pays aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXIII Pour la République de la Guinée équatoriale:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de la Guinée équatoriale réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de n´accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation de sa contribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes les mesures qu´il jugera nécessaires pour sauvegarder le bon fonctionnement de ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (MalagaTorremolinos, 1973).</div>\n<p class=\"lf-p\">LXIV Pour la République du Burundi:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit d´accepter ou non les mesures qui seraient prises en vue de l´augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXV Pour la République du Tchad:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Tchad à la conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos 1973, réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<p class=\"lf-p\">246 1. de n´accepter aucune mesure financière qui entraînerait une augmentation de sa part contributive;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts dans le cas où quelques-uns des Membres de l´Union n´observeraient, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">LXVI Pour la République d´Iraq:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République d´Iraq déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu´il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n´observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l´Iraq ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive de l´Iraq aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXVII Pour la République Togolaise:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu´il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de Malaga-Torremolinos, 1973 ou à la signature ou à l´adhésion entraînaient les situations contrariantes pour ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXVIII Pour la République du Dahomey:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Dahomey réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).</div>\n<p class=\"lf-p\">LXIX Pour la République Populaire du Congo:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Populaire du Congo à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga -Torremolinos, 1973), déclare, au nom de son Gouvernement révolutionnaire et populaire, qu´elle ne reconnaît aucune valeur juridique ni morale à la signature des Actes finals de la délégation du régime réactionnaire de Lon Nol. Seuls les représentants du Gouvernement royal de l´Unité nationale de Kampuchea sont habilités à signer, au nom du Cambodge, les Actes finals de la présente Conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXX Pour Papua-Nouvelle-Guinée:</p>\n<p class=\"lf-p\">Papua-Nouvelle-Guinée se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXI Pour la République de El Salvador:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de El Salvador réserve à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve qu´il estimera nécessaire tant qu´il n´aura pas ratifié la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973); elle déclare en outre n´accepter aucune conséquence nuisible aux intérêts de son pays qui pourraient découler de réserves formulées par d´autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">247 LXXII Pour l´Etat d´Israël:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations faites par les Délégations de l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), du Royaume de l´Arabie Saoudite, de la République Arabe d´Egypte, des Emirats Arabes Unis, de la République d´Iraq, de l´Etat de Koweït, du Liban, de la République Arabe Lybienne, de la Malaisie, du Royaume du Maroc, de la République Islamique de Mauritanie, du Sultanat d´Oman, du Pakistan, de la République Démocratique Somalie, de la République Démocratique du Soudan, de la Tunisie, de la République Arabe du Yémen et de la République Démocratique Populaire du Yémen, étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l´Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d´Israël tient à faire savoir officiellement qu´il rejette ces déclarations purement et simplement et qu´il considère qu´elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l´Union internationale des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute façon, le Gouvernement d´Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les Gouvernements de l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), du Royaume de l´Arabie Saoudite, de la République Arabe d´Egypte, des Emirats Arabes Unis, de la République d´Iraq, de l´Etat de Kowaït, du Liban, de la République Arabe Lybienne, de la Malaisie, du Royaume du Maroc, de la République Islamique de Mauritanie, du Sultanat d´Oman, du Pakistan, de la République Démocratique Somalie, de la République Démocratique du Soudan, de la Tunisie, de la République Arabe du Yémen et de la République Démocratique Populaire du Yémen violeraient de quelque manière que ce soit l´une quelconque des dispositions de la Convention ou des Annexes, des Protocoles ou du Règlement ci-joints.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXIII Pour la République de Corée:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Corée, parlant au nom de son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>déclare que toute réserve formulée quant à sa capacité de représenter valablement la République de Corée au sein de l´U.I.T. ou de la présente Conférence de plénipotentiaires ou toute déclaration tendant à contester la validité de cette capacité de représentation est sans fondement ni valeur juridique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´elle pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou des Annexes ou Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.</div>\n<p class=\"lf-p\">LXXIV Pour la Belgique:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la Belgique réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), de ses Annexes et des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union, ou enfin si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXV Pour la République Arabe Lybienne:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Arabe Libyenne réserve à son Gouvernement le droit d´accepter ou de refuser les conséquences découlant de toute réserve formulée par d´autres pays de nature à entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union, et de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où un Membre ou un Membre associé manquerait de se conformer aux 248 dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou des Règlements qui y sont annexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXVI Pour la République Gabonaise:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), la Délégation de la République Gabonaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d´autres Gouvernements pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union ou pourraient compromettre ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXVII Pour la République de Haute-Volta:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Haute-Volta à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), réserve à son Gouvernement le droit de refuser toute mesure financière tendant à augmenter sa part contributive aux dépenses de l´Union et, en outre, de prendre toutes mesures nécessaires à la protection de ses intérêts au cas ou des Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou des Annexes ou des Règlements inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXVIII Pour la République du Mali:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Mali à la Conférence de plénipotentiaires de l´U.I.T., déclare n´accepter aucune augmentation de sa part contributive au budget de l´Union, en raison de la défaillance de quelque Membre que ce soit, aux règlements de ses contributions et autres frais connexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve de plus le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour protéger ses intérêts en matière de télécommunications du fait du non-respect de la Convention de Malaga-Torremolinos, 1973, par un Membre quelconque de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXIX Pour le Népal:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Népal réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera appropriées pour protéger ses intérêts au cas où une raison quelle qu´elle soit, entraînerait une augmentation de sa quote-part contributive annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXX Pour les Emirats Arabes Unis:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation des Emirats Arabes Unis déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre manquerait de quelque façon que ce soit d´observer les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga -Torremolinos, 1973) ou si les réserves exprimées par un Membre compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou devaient conduire à augmenter la quote-part contributive des Emirats Arabes Unis aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXI Pour la République Orientale de l´Uruguay:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la Délégation de la République Orientale de l´Uruguay déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Maiaga-Torremolinos, 1973), ou des Annexes ou Protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par d´autres pays pouvaient porter préjudice aux services de télécommunication de la République Orientale de l´Uruguay.</p>\n<p class=\"lf-p\">249 LXXXII Pour la République de Bolivie:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la Délégation de la République de Bolivie déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures qu´il estimera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts si d´autres Membres n´observent pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou des Annexes ou Protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves formulées par d´autres pays risquaient de porter préjudice aux intérêts de la Bolovie, notamment en ce qui concerne les services de télécommunication boliviens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Bolivie déclare, de plus, que son Gouvernement maintient son droit de formuler quelque réserve que ce soit jusqu´au moment où il ratifiera la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXIII Pour la République du Sénégal:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves faites par d´autres Gouvernements à la présente Conférence ayant pour effet l´augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où les réserves émises par d´autres pays ou le non respect de la Convention tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine:</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXIV A La Délégation de la République Argentine réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de n´accepter aucune mesure financière susceptible d´entrainer une augmentation de sa contribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes mesures qu´il peut estimer opportunes afin de protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).</div>\n<p class=\"lf-p\">B La Délégation de la République Argentine réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu´il estimera opportunes à l´égard des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) qui affectent directement ou indirectement sa souveraineté.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXV Pour la République de Guinée:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n´observent pas de quelque manière que ce soit les dispositions de la Convention internationale des télécommunications {Malaga-Torremolinos, 1973), ou si les réserves faites par d´autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication, d´accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXVI Pour l´Espagne:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de l´Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot «pays utilisé dans le préambule, à l´article 1er et dans d´autres articles de la Convention internationale des télécommunications {Malaga-Torremolinos, 1973) est pour ledit Gouvernement synonyme du terme «Etat souverain» et qu´il a la même valeur, la même portée et le même contenu juridique et politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXVII Pour la République Argentine:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la Délégation de la République Argentine déclare, au nom de son Gouvernement, que toute référence du Protocole final à la Convention interna- 250 tionale des télécommunications {Malaga -Torremolinos, 1973), ou de tout autre document de la Conférence, aux Iles Malouines, aux Iles de la Géorgie du Sud et aux Iles Sandwich du Sud, sous la dénomination erronée de «Iles Falkland et leurs dépendances», n´affecte en rien les droits souverains imprescriptibles et inaliénables de la République Argentine sur ces territoires. L´occupation de ces îles par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la suite d´un acte de force que n´a jamais accepté la République Argentine a conduit l´Organisation des Nations Unies, dans sa Résolution 2065 (XX) à inviter les deux parties à rechercher un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur les dites îles.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, il convient de signaler que toute référence des mêmes documents au prétendu «Territoire antarctique britannique» n´affecte en rien les droits de la République Argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure à l´article IV du Traité antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, dont la République Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sont tous deux signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXVIII Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire):</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXXIX Pour le Pérou:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation du Pérou déclare que l´Etat péruvien ne se sentira tenu en aucune circonstance par les dispositions de la Convention relatives à l´arbitrage entre les Membres de l´Union touchant le règlement de différends.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´autre part, la Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l´Union manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou de ses Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Pérou;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d´accepter ou de refuser les conséquences des réserves propres à entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>d´accepter ou de refuser toutes ou certaines des dispositions des Règlements administratifs: Règlement télégraphique, Règlement téléphonique, Règlement des radiocommunications et Règlement additionnel des radiocommunications, cités dans la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">XC Pour l´Iran:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de l´Iran réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union en relation avec les dettes existantes, les intérêts de ces dettes et les contributions à venir, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (MalagaTorremolinos, 1973), de ses Annexes, des Protocoles ou des Règlements qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">251 XCI Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Démocratique Allemande, la République Socialiste Soviétique d´Ukraine, la République Socialiste de Roumanie, la République Socialiste Tchécoslovaque et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus considèrent que les prévisions du numéro 5 de la Convention de l´Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l´objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble, comme ceci est le cas pour les télécommunications (voir l´article 4 de la Convention susmentionnée), doivent être ouverts à la participation universelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCII Pour la République des Philippines:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l´Union, ce qui pourrait entrainer une augmentation de la contribution des Philippines; elle réserve également le droit de son Gouvernement pour ce qui est des conséquences de toute réserve faite par un autre pays qui léserait les intérêts des Philippines.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCIII Pour la République Fédérale d´Allemagne:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Fédérale d´Allemagne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l´Union ou manquent, de quelque autre manière, de se conformer aux dispositions de la Convention, de ses Annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par d´autres pays sont de nature à augmenter sa part de contribution aux dépenses de l´Union ou à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. La Délégation de la République Fédérale d´Allemagne réserve également à son Gouvernement le droit, pour le cas où le budget ordinaire de l´Union serait grevé de dépenses afférentes à la coopération technique, de prendre les mesures voulues en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCIV Pour la France:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), de ses annexes ou des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCV Pour Monaco:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Malaga-Torremolinos, 1973), de ses Annexes ou des Protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d´autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCVI Pour l´Autriche, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu´ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où 252 certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Maiaga -Torremolinos, 1973), de ses Annexes et des Protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l´Union, ou enfin si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCVII Pour la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Délégation de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre toutes mesures qu´il estime nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si certains Membres n´observent pas les dispositions de la présente Convention, ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes mesures qu´il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l´Union, ou si des réserves formulées par d´autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">XCVIII Pour la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d´autres mesures prises devaient avoir pour conséquences de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XCIX Pour l´Etat d´Israël:</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Etat d´Israël réserve sa position en ce qui concerne la Résolution 48 à la lumière des faits suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Résolution repose sur des accusations dénuées de tout fondement de la part de pays effectuant ouvertement des opérations militaires et poursuivant des hostilités sans restrictions contre l´Etat d´Israël sans que le moindre commencement de preuve de leurs allégations ait été produit devant la Conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le projet de Résolution a été examiné le samedi 20 octobre dans l´ambiance de discours enflammés, d´accusations extravagantes et de menaces implicites  et ce le jour même du Sabbat  alors que les accusateurs savaient parfaitement que le seul représentant d´Israël serait absent pour remplir ses devoirs religieux. Il est apparu, de ce fait, qu´Israël semblait admettre ces accusations dénuées de fondement parce que son représentant n´avait pas pris la parole pour les démentir; d´ailleurs, Israël a été averti que cette abstention avait été remarquée au cours des débats, et il y est fait allusion dans le document N° 341, présenté par la Malaisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les motifs d´ordre religieux qui expliquent l´absence du représentant d´Israël avaient été parfaitement exposés la veille par le Président. Le Président avait fait la promesse solennelle que, si un événement important pour Israël se produisait le samedi, il mettrait tout en oeuvre pour ajourner le débat afin de permettre à la Délégation d´Israël d´exercer son droit de s´exprimer (voir le numéro 670 de la Convention de Montreux, 1965) dont la teneur est la suivante: «Il (le Président) protège le droit de toutes les délégations d´exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Attendu que ces règles n´ont pas été observées, la Délégation d´Israël s´est conformée à la procédure régulière et, à l´occasion de la première lecture du projet de résolution  faite au cours de la séance plénière du lundi 22 octobre  elle a exposé les faits tels qu´ils se présentent et a demandé formellement le rejet du projet de résolution, conformément aux dispositions du numéro 692 de la Convention. Le Président a refusé de mettre le projet 253 de résolution aux voix au cours de sa lecture, en déclarant que cette proposition du délégué d´Israël n´était pas conforme à la procédure, cela contrairement aux dispositions de la Convention et à la pratique commune. De plus, les délégations réunies en séance plénière n´ont pas eu l´occasion de voter sur la question après avoir entendu les deux parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans sa déclaration présentée à la séance plénière du 22 octobre et qui figure intégralement dans le procès-verbal de cette séance, Israël a déclaré notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le jour même où ont été formulées des allégations de sabotage concernant les câbles sous-marins de Beyrouth, le porte-parole d´Israël a dénié officiellement assumer une responsabilité quelconque dans cette affaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le câble lui-même est pour une large part la propriété de pays européens et des EtatsUnis, dont Israël recherche la sympathie et la compréhension. Pour quelles raisons Israël voudrait-il s´aliéner ces sympathies et causer des dommages aux biens de nations amies?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>De même, si Israël avait voulu perpétrer un tel acte, pourquoi l´aurait-il commis si près du rivage, là où il est facile de localiser la coupure et où la réparation est relativement simple?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Dans ce cas comme dans le passé, des actes de sabotage d´origine interne se sont produits. Des pipelines ont été endommagés auparavant, des ambassades d´Etats arabes ont été envahies, de hauts fonctionnaires de pays arabes ont été assassinés, des actes de piraterie aérienne ont été effectués, accompagnés de prises d´otages. Dans tous ces cas, il s´agissait de luttes intestines parmi des groupes d´Etats arabes. Ici aussi, les faits conduisent aux mêmes conclusions. Il est notoire que des groupes arabes dissidents opèrent au Liban. Ces jours mêmes, l´un de ces groupes a pris, comme otages à Beyrouth, 50 Libanais innocents et a joué à la légère avec leur vie. Ces groupes possèdent le minimum d´aptitudes nécessaires pour manier des explosifs et exécuter ce genre de sabotage, ainsi que le minimum de moyens leur permettant d´atteindre les points où les dommages sont censés avoir été commis. D´un seul coup, ils peuvent se venger de torts, réels ou imaginaires, et, dans le climat actuel, rejeter la faute sur Israël.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>II est entendu qu´au moment où le Liban a parlé pour la première fois de la rupture du câble et a demandé à l´ITALCABLE d´intervenir pour assurer la remise en service par des voies de remplacement, il s´est référé à cet incident comme à un acte de sabotage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce n´est que plus tard qu´il a eu l´idée que l´incident pouvait être exploité à des fins de propagande.</p></div>", "next": 239822}