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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 66
6 juin 2001
Sommaire
RAYONNEMENTS IONISANTS
Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales . . . . . . . . . . page 1292
Republication du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338
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Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
Vu la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;
Vu l'article 12 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1: Généralités
Art. 1er.
But et champ d’application.
1. Sans préjudice des dispositions contenues au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la
protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le présent règlement fixe
les principes généraux de la protection des personnes contre les rayonnements ionisants en ce qui concerne les
expositions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le présent règlement s’applique aux expositions à des fins médicales suivantes :
a) l’exposition de patients au titre d’un diagnostic ou d’un traitement médical personnel;
b) l’exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle telle que prévue par la
loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de Santé au travail;
c) l’exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical;
d) l’exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de
recherche médicale et biomédicale, diagnostique ou thérapeutique;
e) l’exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales.
3. Le présent règlement s’applique également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré
participent en dehors de leur profession au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à
des fins médicales.
Art. 2.- Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
-
« audit clinique »: un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui
vise à améliorer la qualité et le résultat des soins administrés au patient grâce à un examen structuré dans le
cadre duquel les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques sont comparés à des référentiels
convenus de bonnes procédures radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, si cela
s’impose, et à l’application de nouveaux référentiels en cas de nécessité,
-
« niveaux de référence diagnostique »: des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas
de produits radiopharmaceutiques, des niveaux d’activité, pour des examens types sur des groupes de patients
types ou sur des " fantômes " types, pour des catégories larges de types d’installations. Ces niveaux ne devraient
pas être dépassés pour les procédures courantes si des pratiques bonnes et normales en matière de diagnostic
et de performance technique sont appliquées,
-
« contrainte de dose »: une restriction imposée aux doses éventuelles qu’une source déterminée peut délivrer
aux individus et utilisée dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements pour toute
optimisation,
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-
-
-
-
-
-
-
« exposition »: le fait d’être exposé à des rayonnements ionisants,
« dépistage médical »: une procédure de diagnostic précoce pratiquée au moyen d’installations radiologiques sur
des groupes de population à risque,
« exploitant »: toute personne physique ou morale assumant la responsabilité juridique pour une installation
radiologique donnée,
« détriment individuel »: les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont
l’apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas l’apparition est plus probable que certaine,
« expert en physique médicale »: un expert de la physique ou de la technologie des rayonnements appliquée aux
expositions relevant du champ d’application du présent règlement, dont la formation et les qualifications sont
reconnues par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et qui, selon les cas, agit ou prodigue des conseils
concernant la dosimétrie des patients, le développement et l’utilisation de techniques et d’équipements
complexes, l’optimisation, l’assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité, et d’autres questions liées à la
radioprotection en ce qui concerne les expositions relevant du champ d’application du présent règlement,
« procédure radiologique médicale »: toute procédure concernant des expositions à des fins médicales,
« procédures médico-légales »: procédures accomplies, sans indication médicale, à des fins judiciaires ou pour
les assurances,
« surveillance médicale professionnelle »: la surveillance médicale des travailleurs, telle que définie par la loi
modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de Santé au travail ainsi que par les dispositions du présent
règlement,
« dose du patient »: la dose concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à des
fins médicales,
« dosimétrie du patient »: la dosimétrie concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des
expositions à des fins médicales,
« aspects pratiques »: le déroulement physique d’une des expositions visées à l’article 1er, paragraphe 2, et les
aspects qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l’utilisation d’équipements radiologiques et l’évaluation
de paramètres techniques et physiques, dont les doses de rayonnement, l’étalonnage et l’entretien
d’équipements, la préparation et l’injection de produits radiopharmaceutiques et le développement de films,
« praticien »: un médecin, un médecin-dentiste ou un licencié en sciences dentaires, habilité à exercer la
radiologie et/ou le radiodiagnostic,
« médecin ordonnateur »: toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession
de médecin ou la profession de médecin-dentiste, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
« assurance de qualité »: l’ensemble des opérations prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec un
niveau de confiance satisfaisant, qu’une installation, un système, une pièce d’équipement ou une procédure
fonctionnera de manière satisfaisante conformément à des normes convenues,
« contrôle de qualité »: fait partie de l’assurance de qualité. L’ensemble des opérations (programmation,
coordination, mise en œuvre) destinées à maintenir ou à améliorer la qualité. Il englobe la surveillance,
l’évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les caractéristiques d’exploitation des équipements qui
peuvent être définies, mesurées et contrôlées,
« radiologique »: qui se rapporte au radiodiagnostic et aux procédures de radiothérapie et à la radiologie
interventionnelle ou à d’autres procédures de repérage ou de guidage,
« installation radiologique »: une structure contenant un équipement radiologique,
« radiodiagnostique »: qui se rapporte aux applications diagnostiques de la médecine nucléaire in vivo et de la
radiologie médicale ou dentaire,
« radiothérapeutique »: qui se rapporte à la radiothérapie, y compris la médecine nucléaire à des fins
thérapeutiques.
Art. 3. Justification.
1. Toute exposition doit être justifiée.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er:
a.) Les expositions à des fins médicales visées à l’article 1er, paragraphe 2, doivent, si l’on compare les avantages
diagnostiques ou thérapeutiques potentiels globaux qu’elles procurent, y compris les avantages médicaux
directs pour la personne concernée et les avantages pour la société, présenter un avantage net suffisant par
rapport au préjudice individuel qu’une exposition pourrait provoquer.
Les types de pratiques existants qui impliquent des expositions à des fins médicales sont revus par le
directeur de la Santé à la lumière de connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou
leurs conséquences.
b.) Toutes les expositions individuelles à des fins médicales sont justifiées préalablement en tenant compte des
objectifs spécifiques de l’exposition et des caractéristiques de la personne concernée. Un examen pour lequel
les études cliniques ont montré qu’il n’influence pas le traitement n’est pas médicalement justifié.
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c.) Tant le médecin ordonnateur que le praticien sont tenus de prendre en considération :
- les informations diagnostiques et cliniques antérieures,
- les informations contenues dans le carnet radiologique concernant les examens antérieurs,
- des techniques alternatives susceptibles d’être au moins aussi efficaces du point de vue du diagnostic ou
thérapeutique et de comporter un risque moindre pour la santé,
- les recommandations concernant les critères de prescription pour les expositions à des fins médicales, y
compris les doses d’irradiation reçues par les patients.
3. Toute exposition doit être ordonnancée par écrit par le médecin ordonnateur. Pour être valide une telle
prescription portera les coordonnées du médecin ordonnateur, sera datée, écrite de manière compréhensible
et indiquera les éléments cliniques qui justifient l’exposition.
L’ordonnateur informe le praticien sur une éventuelle grossesse et, le cas échéant, sur des examens antérieurs.
Sur base de cette prescription et suite à un examen clinique du patient, le praticien ordonnera les expositions
nécessaires pour répondre à la question clinique.
4. Les expositions visées à l’article 1er, paragraphe 3, doivent, si l’on tient compte également des avantages
médicaux directs pour le patient, des avantages pour les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, et du
préjudice que l’exposition pourrait provoquer, présenter un avantage net suffisant.
Art. 4.- Optimisation.
1. a) Toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiodiagnostiques est maintenue au niveau le
plus faible raisonnablement possible pour permettre d’obtenir l’information diagnostique requise.
b) Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins radiothérapeutiques, telles que visées à l’article
1er, paragraphe 2, point a), les expositions des volumes cibles sont programmées cas par cas, en tenant
compte du fait que les doses pour les volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau
le plus faible raisonnablement possible et doivent être conformes aux fins radiothérapeutiques de
l’exposition.
2. Les niveaux de référence diagnostiques pour les examens à des fins radiodiagnostiques, tels que visés à l’article
1er, paragraphe 2, points a), b), c) et e), sont définis à l’annexe I.
3. Le processus d’optimisation comporte le choix de l’équipement, la production régulière d’informations
diagnostiques adéquates ou de résultats thérapeutiques ainsi que les aspects pratiques, l’assurance de qualité, y
compris le contrôle de qualité et l’évaluation des doses ou des activités administrées au patient.
4. a) Des contraintes de dose pour l’exposition et des conseils appropriés pour les personnes qui, en connaissance
de cause et de leur plein gré et en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort des
personnes soumises à des expositions à des fins médicales, sont définis aux annexes II et III.
L‘annexe II définit les contraintes de dose pour les personnes qui participent volontairement à des projets
de recherche biomédicale et médicale.
b) Au cas où un patient subit un traitement ou un diagnostic au moyen de radionucléides, le praticien, son
délégué ou l’exploitant de l’installation radiologique lui remet ou remet à son représentant légal,
conformément à l’annexe III, des instructions écrites en vue de minimiser, dans la mesure du possible,
l’exposition aux personnes qui seront en contact avec le patient et de leur fournir des informations sur les
risques que comportent les rayonnements ionisants.
Art. 5.- Responsabilités.
1. Les expositions à des fins médicales sont réalisées sous la responsabilité du praticien qui prend toutes les
précautions en matière de radioprotection conformément aux règles de l’art pour assurer une protection
maximale des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, sans pour autant nuire à la finalité ainsi qu’à la qualité
des résultats de l’examen.
2. Les aspects pratiques de la procédure ou d’une partie de celle-ci peuvent être délégués par le praticien aux
personnes autorisées à exercer la profession d’assistant technique médical de radiologie en conformité avec la
réglementation afférente.
Chapitre 2: Procédures
Art. 6.- Recommandations en matière de critères de prescription.
Sur avis du directeur de la Santé, le ministre de la Santé publie des recommandations concernant les critères de
prescription pour les expositions à des fins médicales, y compris les doses d’irradiation. Ces recommandations, éditées
et tenues à jour par le directeur de la Santé, sont mises à la disposition des médecins ordonnateurs d’expositions à des
fins médicales.
Article 7.- Protocoles écrits.
Pour chaque type de pratique radiologique, des protocoles écrits concernant la réalisation pratique de chaque
examen radiologique, y compris les mesures de radioprotection, sont établis par l’exploitant pour chaque équipement,
conformément à l’annexe IV.
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Art. 8. Audits cliniques.
Conformément à l’annexe V, des audits cliniques sont effectués, en interne et externe, dans tous les établissements
réalisant des actes radiologiques.
Art. 9. Niveaux de référence diagnostique.
Chaque établissement détermine, dans des intervalles réguliers, la dose moyenne aux patients pour chaque type
d’examen suivant la procédure établie à l’article 16, point 2. Les doses sont comparées aux niveaux de référence
diagnostique définis à l’annexe I. Les exploitants sont tenus d’informer le directeur de la Santé des résultats de ces
mesures.
Chaque fois que les niveaux de référence diagnostique sont dépassés, le directeur de la Santé effectue une
inspection. L’exploitant renonce à l’utilisation de son installation lorsque les niveaux de référence sont régulièrement
dépassés, conformément aux annexes I et VII, point X. Dans le cas où l’exploitant refuserait d’obtempérer aux
injonctions écrites du directeur de la Santé, le ministre de la Santé peut retirer l’autorisation.
Art. 10. Carnet radiologique.
Il est créé un carnet individuel de radiologie et de médecine nucléaire émis sous forme électronique par le ministre
de la Santé. Ledit carnet, qui est mis à disposition de chaque patient doit être présenté lors de toute visite médicale.
Le médecin-ordonnateur y inscrit ses nom et adresse ainsi que l’acte radiologique prescrit, y compris les actes de
médecine nucléaire, d’après la nomenclature des actes médicaux visés à l’article 65 du code des assurances sociales.
Le praticien, prestataire de l’acte radiologique, complètera ledit carnet par son nom et son adresse ainsi que par la
date de réalisation de l’examen.
Pour les personnes relevant de l’assurance maladie légale et de l’assurance contre les accidents professionnels, le
contenu du carnet et les modalités relatives à sa distribution, sa mise à jour et son utilisation peuvent faire l’objet d’une
convention prévue à l’article 17 du code des assurances sociales.
Art. 11. Radiothérapie.
Chaque service de radiothérapie a à sa disposition au minimum un médecin-spécialiste en radiothérapie autorisé à
cet effet par le ministre de la Santé et un expert en physique médicale spécialisé en radiothérapie, dont la présence
doit être assurée au moins pendant les heures de service.
Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, l’expert en physique médicale assume la
responsabilité du contrôle physique concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants.
L’instruction en matière de radioprotection du personnel du service des soins ainsi que les visites des malades font
l’objet d’un règlement intérieur particulier établi par l’établissement hospitalier.
Art. 12. Médecine nucléaire.
L’établissement hospitalier qui exploite un département de médecine nucléaire doit pouvoir recourir à tout moment
aux services d’un expert en physique médicale visé à l’article 13.
Les malades auxquels sont administrés des sources radioactives scellées ou non scellées à des fins thérapeutiques
sont alités à l’établissement hospitalier dans des chambres individuelles et blindées selon les normes de radioprotection.
Les modalités et les conditions selon lesquelles les malades porteurs de sources radioactives peuvent quitter la
chambre d’hôpital sont définies à l’annexe III du présent règlement.
L’instruction en matière de radioprotection du personnel du service des soins ainsi que les visites des malades font
l’objet d’un règlement intérieur particulier établi par l’établissement hospitalier.
Art. 13. Expert en physique médicale.
L’expert en physique médicale est impliqué en pratique dans tous les domaines médicaux qui utilisent des
rayonnements ionisants sur les patients, c'est-à-dire en radiothérapie, en médecine nucléaire et en radiologie
diagnostique.
L’expert en physique médicale a notamment pour mission :
-
d’effectuer des calculs et des mesures physiques relatives à la dose reçue par le patient et ses tissus (sains et
malades) et d'assumer la responsabilité dans le domaine de la dosimétrie;
-
d’améliorer les conditions qui auront comme résultat la réduction de la dose reçue par le patient;
-
de veiller à l’étalonnage et au bon fonctionnement de l'équipement de mesure et des émetteurs de
rayonnements;
-
de mettre en œuvre et procéder aux tests du programme d'assurance qualité conformément à l’annexe VII;
-
de réaliser la radioprotection du patient, du personnel, des personnes tierces et du public contre l'irradiation;
-
d’assurer la formation et la formation continue en matière de radioprotection du personnel;
-
d’assurer la surveillance des installations en ce qui concerne la radioprotection.
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Les missions énumérées ci-dessus sont à charge de l’exploitant.
L’expert en physique médicale doit être agréé par le ministre de la Santé.
Chapitre 3: Formation
Art. 14.- Formation.
1. Les médecins-spécialistes visés à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale
des rayonnements ionisants, doivent avoir suivi avec succès une formation appropriée en radiodiagnostic et en
radioprotection dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement du
même niveau de formation d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, et
justifier de diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice du radiodiagnostic dans leur spécialité
dans cet Etat membre ou dans un autre Etat membre partie d’origine ou de provenance. Le ministre de la Santé
peut également reconnaître une formation de niveau équivalent accomplie dans une université, un établissement
d’enseignement supérieur ou un autre établissement d’un même niveau de formation agréé d’un Etat nonmembre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et sanctionnée par un diplôme, certificat
ou autre titre autorisant l’exercice du radiodiagnostic dans cet Etat.
2. Les actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales sont définis à l’annexe VI.
Art. 15.- Formation continue.
Le ministre de la Santé peut organiser une formation continue en matière de radioprotection après avoir demandé
l’avis du directeur de la Santé, du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de la santé.
Chapitre 4: Equipements
Art. 16. Surveillance et contrôle des installations et équipements radiologiques.
1. L’exploitant tient à la disposition du directeur de la Santé un inventaire des installations ainsi que des
équipements radiologiques dont les modalités sont définies à l’annexe VIII.
2. Conformément aux dispositions de l’annexe VII, l’exploitant de l’installation radiologique et de médecine
nucléaire met en œuvre des programmes appropriés d’assurance qualité comprenant des mesures de contrôle
de qualité ainsi que des évaluations de doses reçues par le patient ou de l’activité administrée.
3. a) L’exploitant fait réaliser un essai de réception avant la première mise en service de l’équipement ainsi qu’en
cas de changement du propriétaire ou d’adresse de l’installation.
Par ailleurs, l’exploitant est tenu d’assurer un contrôle des performances de l’installation radiologique à des
intervalles réguliers et après chaque entretien susceptible d'influencer la qualité d'image ou la dose au patient.
b) Le contenu desdits essais et contrôles, leur fréquence ainsi que les performances minimales à atteindre sont
définis à l’annexe VII.
c) Lesdits essais sont effectués sous l’autorité d’un expert en physique médicale. L’exploitant peut déléguer
certains tests dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement.
4. L’exploitant fait parvenir au directeur de la Santé copie des pièces documentant les résultats des tests
d’acceptation ainsi que des contrôles des performances réalisés.
5. L’ensemble des actes radiologiques est réparti en classes, définies à l’annexe VIII du présent règlement. Chacune
de ces classes requiert la mise en œuvre d’un équipement spécifique dont les composantes techniques doivent
satisfaire aux caractéristiques minimales prescrites par l’annexe précitée.
6. Aucun appareil de radiodiagnostic médical ou de radiothérapie ne peut être maintenu en service quand il a plus
de quinze années d’âge. Si pour un type particulier d’appareil le détenteur peut apporter la preuve que son
appareil de plus de quinze années d’âge satisfait à la réglementation et aux critères de qualité en vigueur, le
ministre de la Santé peut accorder, sur avis du directeur de la Santé, une autorisation d’utilisation supplémentaire
d’une durée maximale de trois ans, renouvelable sur demande pour un terme de trois ans.
7. Conditions d’utilisation des rayonnements ionisants :
L’utilisation des rayonnements ionisants doit se faire de sorte que l’irradiation du patient soit aussi faible que
raisonnablement possible. En particulier, les écrans renforçateurs doivent être à base des terres rares et les examens
fluoroscopiques doivent être réalisés par des amplificateurs de brillance avec régulateur automatique du débit de dose.
8. Utilisation d’équipements de radiodiagnostic nouveaux
Les équipements de radiodiagnostic installés après l’entrée en vigueur du présent règlement et dotés d’un
amplificateur de brillance ou de tout autre système équivalent, doivent être équipés :
- d’un dispositif mesurant et visualisant directement la quantité de radiation produite par l’équipement au cours de la
procédure radiologique (sauf pour les arcs chirurgicaux);
- de la fluoroscopie pulsée digitale.
Art. 17. Obligations pour le distributeur d’appareils et d’installations.
Quiconque importe, installe ou commercialise un appareil ou une installation de radiodiagnostic, de radiothérapie
ou de médecine nucléaire, s’assure au préalable que le destinataire est en possession d’une copie de l’autorisation de
détention et d’utilisation de l’installation ou de l’appareil en question.
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Après intervention ou dépannage sur une installation radiologique l’installateur vérifie que les dispositions techniques
définies à l’annexe VII du présent règlement sont respectées.
Art. 18.- Pratiques spéciales.
1. Les expositions médicales suivantes sont soumises aux conditions particulières en ce qui concerne :
- la formation des personnes prévues à l’article 14 et à l’article 5, paragraphe 2;
- les équipements et accessoires utilisés;
- les pratiques appropriées.
Les expositions visées au présent paragraphe sont celles:
- concernant des enfants;
- effectuées dans le cadre d’un programme de dépistage médical;
- impliquant des doses élevées pour le patient, notamment la radiologie interventionnelle, la tomodensitométrie,
la radiothérapie.
2. Les personnes visées à l’article 14 ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 2, qui utilisent les pratiques spéciales cidessus, doivent avoir été formées en radioprotection et en techniques radiologiques correspondant à ces mêmes
pratiques.
a) Dépistage
Les types d’exposition à effectuer dans le cadre d’un programme de médecine préventive doivent être autorisés
préalablement par le ministre de la Santé.
Le ministre accorde l’autorisation uniquement lorsque les examens sont médicalement et épidémiologiquement
justifiés et dans le cas où des programmes d’assurance qualité permanente sont d’application.
Les modalités du programme d’assurance qualité pour le dépistage du cancer du sein par mammographie, sont
définies à l’annexe VII.
b) Radiologie interventionelle
La mesure et l’enregistrement du DAP (" Dose Area Product " : produit dose surface) pour chaque patient est
obligatoire en radiologie interventionelle. Le résultat de cette mesure devra être intégré dans le dossier médical.
Art. 19. Protection spéciale pendant la grossesse et l’allaitement.
1. a) Avant l’exposition à des fins médicales d’une femme en âge de procréer, le médecin ordonnateur et le
praticien établissent par tout moyen si la patiente est enceinte.
b) Si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue ou lorsqu’elle est établie, le médecin praticien accorde
une attention particulière, en fonction du type d’exposition, notamment quand les zones abdominale et
pelvienne sont concernées, à la justification, notamment l’urgence, et à l’optimisation de l’exposition à des
fins médicales, en tenant compte à la fois de l’exposition de la femme enceinte et de celle de l’enfant à naître.
2. Avant l’administration à des fins diagnostiques ou thérapeutiques de radionucléides à une femme en âge de
procréer, le médecin ordonnateur et le médecin spécialiste en médecine nucléaire se renseignent si la femme
allaite.
Seule l’urgence dûment motivée justifie l’administration de radionucléides à une femme allaitante.
Le praticien est tenu d’informer la patiente allaitante des risques liés à l’exposition et de lui remettre les
instructions visées à l’annexe III.
3. Le directeur de la Santé prendra les mesures utiles et nécessaires, notamment par l’affichage de mises en garde
dans les services et cabinets radiologiques pour attirer l’attention des femmes devant être soumises à
l’exposition à des fins médicales, sur la nécessité d’informer le médecin ordonnateur et le praticien de l’existence
ou de la possibilité de l’existence d’une grossesse ainsi que de l’allaitement.
Art. 20. Expositions potentielles.
Afin d’assurer une réduction maximale de la probabilité et de l’amplitude de doses potentielles et non
intentionnelles, l’exploitant doit :
- assurer la maintenance et l’assurance qualité régulière de son équipement;
- effectuer des mesures de doses reçues par le patient;
- s’assurer de la formation continue de son personnel;
- effectuer régulièrement des audits cliniques.
En radiothérapie, une attention particulière doit être portée envers la prévention des accidents potentiels qui
pourraient survenir aussi bien sur des patients que sur les travailleurs.
L’exploitant de l’installation radiologique ou de médecine nucléaire est tenu d’assurer la santé, la sécurité ainsi que
la formation des travailleurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services
de santé au travail. A cette fin, il communique les consignes de travail, élabore les protocoles écrits visés à l’article 7
et réalise les programmes d’assurance de qualité visés à l’article 16.
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Art. 21. Estimation des doses reçues par la population.
Le directeur de la Santé est chargé de réaliser, au moins tous les cinq ans, une estimation de la répartition des doses
individuelles générées lors d’expositions à des fins médicales.
Pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans, ladite estimation est réalisée tous les trois ans.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 22. Annexes.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Art. 23. Sanctions.
Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le code pénal ou par d’autres lois spéciales, les infractions aux
dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation
médicale des rayonnements ionisants.
Art. 24. Entrée en vigueur différée.
Les dispositions prévues aux articles 7, 16 et 18 du présent règlement n’entrent en vigueur qu’au 1er avril 2002.
Art. 25. Mesures abrogatoires.
1. Le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant
l’utilisation médicale des rayonnements ionisants est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions
commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent
règlement.
2. Est abrogé le tiret de l’article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er
et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, qui a la teneur suivante:
« - manipulation des appareils radiologiques des dispensaires antituberculeux ».
Art. 26. Exécution.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001.
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
Niveaux de référence diagnostiques (NRDs)
Définition: des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas de produits
radiopharmaceutiques, des niveaux d’activité, pour les examens types sur des groupes de patients types ou sur des
«fantômes » types, pour des catégories larges de types d’installations. Ces niveaux ne devraient pas être dépassés pour
les procédures courantes si des pratiques correctes et normales en matière de diagnostic et de performance technique
sont appliquées.
Les NRDs ne sont pas des limites de dose. Ils doivent être utilisés en parallèle avec une évaluation de l’image et ils
doivent être flexibles (des tolérances doivent être établies selon les différentes tailles des patients, les différentes
pathologies, etc.).
L’objectif principal des NRDs est leur utilisation dans un processus dynamique et continu d’optimisation. Ils ne sont
applicables que pour les procédures radiologiques diagnostiques, en radiodiagnostic et en médecine nucléaire.
Le système de NRDs n’est pas applicable en radiothérapie.
Les procédures pour établir les NRDs
1. Radiodiagnostic
Les NRDs sont basés sur les doses mesurées dans les différents hôpitaux et cliniques et pour les examens les plus
courants.
Il y a deux méthodes différentes pour l’estimation et l’application des NRDs : mesure sur un fantôme ou mesure sur
des patients.
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a) Mesure sur fantôme
L’utilisation d’un fantôme présente quelques avantages. Normalement une ou deux images par projection, par type
d’examen et par équipement radiologique suffisent. L’utilisation d’un fantôme est possible seulement dans le cas où :
1. les NRDs sont établis pour un fantôme et que ce fantôme spécifique est disponible pour tous les hôpitaux et
cliniques.
2. des facteurs de conversion du fantôme au patient sont disponibles.
b) Mesure sur patients
Il est recommandé de faire les mesures sur des patients qui ont un poids de 70 + 3kg. Pour la mammographie, les
patientes doivent avoir une épaisseur de sein compressé de 4 à 6 cm.
Pour certains examens, le nombre de patients de taille standard disponibles pour une courte durée de temps est
faible. Les patients peuvent varier en taille et poids, et il y a peu de patients de taille standard.
Puisqu’il y a peu de patients d’une taille standard, il est possible de prendre tous les patients disponibles pour la
période de mesure et de prendre la moyenne des résultats de mesure de la dose comme résultat pour un patient
standard. Ceci va donner une idée raisonnable de la dose, à condition que le nombre des patients ne soit pas trop petit
: au minimum 10 patients. Pour chaque patient, le poids doit être noté et il est recommandé que la moyenne de
l’échantillon soit proche de 70 kg.
Les NRDs peuvent être établis en utilisant des doses à la surface d’entrée, mesurées avec des TLD placés sur le
corps du patient ou le produit dose-surface (DAP :Dose Area Product ) (Unité : Gy.cm2).
Le DAP est plus pratique parce que :
1. La totalité de l’examen est enregistré
2. La position du patient dans le faisceau est moins importante qu’elle ne le serait avec un dosimètre
thermoluminescent , de sorte que la mesure n’est pas perturbée par l’examen du patient ;
3. Il n’est pas nécessaire de gêner le patient avec les mesures de dose.
Chaque hôpital et clinique doit mesurer la dose moyenne reçue par patient par type d’examen. Ensuite la
distribution de cette dose moyenne par type d’examen pour tous les hôpitaux et cliniques est établie. Le 75ème
percentile de cette distribution est définie comme le NRD pour cet examen au Luxembourg.
Une fois que les NRDs seront établis, chaque hôpital et clinique devra comparer la dose moyenne de son
établissement pour les différents types d’examens par rapport à ces NRDs nationaux. S’ils sont dépassés, une
investigation sera faite et des mesures de correction seront prises.
2. Médecine nucléaire
En médecine nucléaire diagnostique, les NRDs sont exprimés en activité administrée (MBq). Cet NRD national n’est
pas basé sur le 75ème percentile d’une distribution, mais sur l’activité nécessaire pour une bonne qualité d’image dans
une procédure courante.
Hormis la grandeur utilisée pour l’évaluation, les niveaux de référence diagnostiques en médecine nucléaire diffèrent
de ceux utilisé en radiologie diagnostique de deux façons :
-
le niveau de référence diagnostique en médecine nucléaire est un niveau conseillé pour l’activité administrée. Il
est recommandé d’administrer ce niveau d’activité pour un certain type d’examen dans les situations courantes.
(En radiologie diagnostique, si le niveau de référence diagnostique est régulièrement dépassé, il doit y avoir
passage en revue ou enquête)
-
en médecine nucléaire, pour la quantité recommandée d’activité administrée, le résultat de l’examen peut être
médiocre. Cela signifie alors que l’efficacité des gamma caméras, l’étalonnage des doses ou les procédures
utilisées par le personnel doivent être vérifiés (En radiologie diagnostique, le critère est normalement une image
satisfaisante. Mais la dose requise pour cette qualité d’image peut être trop élevée et, dans ce cas, il faut vérifier
l’équipement radiologique).
Il en résulte une différence majeure entre les systèmes de niveaux de référence diagnostiques en radiologie
diagnostique et en médecine nucléaire diagnostique : en radiologie diagnostique, le niveau de référence diagnostique
est un niveau qui ne devrait pas être dépassé et la dose dans les procédures courantes devrait être inférieure à ce
niveau alors qu’en médecine nucléaire, où le niveau de référence diagnostique ne devrait pas non plus être dépassé
dans les procédures courantes, ce niveau devrait être approché d’aussi près que possible.
1300
Niveaux de Référence en Radiologie
Tableau 1*
Niveaux de référence diagnostiques exprimés en dose à la surface d’entrée par cliché, pour chaque incidence.
Patient standard de 70kg.
Examens standard
Rachis lombaire
Incidence
Dose à la surface d’entrée
par incidence
(mGy)
Profil
30
Profil (L5-S1)
40
Face (AP/PA)
10
Bassin
Face (AP)
10
Thorax
Face (PA)
0,3
Profil
1,5
médio-latérale oblique
avec grille
10
(pour 5 cm de sein comprimé)
cranio-caudale
avec grille
10
(pour 5 cm de sein comprimé)
Profil avec grille
10
Face (PA)
5
Profil
3
avec film simple ou
sans préparation
10
Après administration d’un produit
de contraste
10
Mammographie
Crâne
Voies urinaires
* European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, European Commission,EUR 16260 EN,
June 1996
Tableau 2**
Doses de référence diagnostiques en pédiatrie, pour des patients-type âgés de cinq ans, exprimées en dose à la
surface d’entrée par cliché, pour chaque incidence, Quality Criteria Reference Doses (EUR96a) 1996
Examens standard
Bassin
Incidence
Dose à la peau
par incidence
(µGy)
Face (AP)
900
Face-nourrissons (FP)
200
Face (PA)
100
Face (AP) pour des patients noncoopératifs
100
Profil
200
face (AP) (nouveau-né)
80
Abdomen
Face (AP/PA) (avec faisceau
horizontal/vertical)
1000
Crâne
Face (AP/PA)
1500
Profil
1000
Thorax
** European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics, European Commission,
EUR 16261 EN, June 1996.
1301
Tableau 3***
Produits dose-surface pour l’examen complet (Nordic 96)
Examen
DAP par examen
(examen total)
(Gy.cm2)
Rachis lombaire
10
Lavement Baryté
50
Transit Baryté
25
Urographie intraveineuse
20
Thorax
1
Bassin
4
*** Radiation Protection 102, Implementation of « Medical exposure directive » 97/43 Euratom) , European
Commission, 1998.
Tableau 4****
Doses de Référence pour des examens CT
Examens CT
CTDIw par tranche
Tête
60
DLP par examen
(mGy.cm)
1050
Thorax
30
650
Abdomen
35
800
Pelvis
35
570
****European guidelines on quality criteria for computed tomography EUR 16262
Niveaux de Référence en Médecine Nucléaire
Tableau 1*
Fraction de «l’activité administrée à un adulte » pour des enfants de différents groupes d’âge
kg
partie de
l’activité
administrée à
l’adulte
kg
partie de
l’activité
administrée à
l’adulte
kg
partie de
l’activité
administrée à
l’adulte
3
0,1
22
0,50
42
0,78
4
0,14
24
0,53
44
0,80
6
0,19
26
0,56
46
0,82
8
0,23
28
0,58
48
0,85
10
0,27
30
0,62
50
0,88
12
0,32
32
0,65
52-54
0,90
14
0,36
34
0,68
56-58
0,95
16
0,40
36
0,71
60-62
1,00
18
0,44
38
0,73
20
0,46
40
0,76
*European Association of Nuclear Medicine
Pie 90 Piepsz, Hahn K., Roca I., Ciofetta G., Toth G., Gordon I., Kolinska J., Gwidlet J. A radiopharmaceuticals schedule
for imaging paediatrics. Eur J Nucl Med, 1990, 17 :127-9
1302
Tableau 2**
Activités minimales administrées pour différents types d’examen à des enfants
Produit pharmaceutique
Activité minimale
administrée pour
des enfants (MBq)
Gallium-67-citrate
10
I-123-Amphetamine (cerveau)
18
I-123-Hippuran
10
I-123-Iodure (thyroïde)
3
I-123-MIBG
35
I-131-MIBG
35
Tc-99m-albumine (foie-rate)
80
Tc-99m-colloïde (moelle)
20
Tc-99m-colloïde (reflux gastrique)
10
Tc-99m-DTPA (reins)
20
Tc-99m-DMSA
15
Tc-99m-MDP (phosphonate)
40
Tc-99m-Rate (Globules Rouges Dénaturés)
20
Tc-99m-HIDA (voies biliaires)
20
Tc-99m-HMPAO (cerveau)
100
Tc-99m-HMPAO (WBC)
40
Tc-99m-MAA ou microsphères
10
Tc-99m-MAG3
15
Tc-99m-pertechnetate (cystographie
mictionnelle)
20
Tc-99m-pertechnetate (premier passage)
80
Tc-99m-pertechnetate (Diverticule de
Meckel/muqueuse gastrique ectopique)
20
Tc-99m-pertechnetate (thyroïde)
10
Tc-99m-Globules Rouges (amas sanguin)
80
**Radioprotection 109, Conseils sur la mise en œuvre de niveaux de référence diagnostiques pour les expositions
médicales, Commission européenne, 1999.
1303
Tableau 3***
Activités administrées pour différents types d’examen pour des adultes
Procédure
Radiopharmaceutique
Activité Administrée
(MBq)
Scintigraphie osseuse
Tc-99m phosphates et
phosphonates
740-1110
Scintigraphie myocardique
TI-201 chlorure
Tc-99m sestamibi
Tc-99m teboroxime
Tc-99m tetrofosmin
75-150
75-1100
1100-1850
750-1500
Scintigraphie thyroïdienne
Tc-99m pertechnetate
Na-I-123 iodure
Na-I-131 iodure
18,5-74
7.5-25
75-370
Evaluation nodule froid
Tc-99m-MIBI
185
Scintigraphie cérébrale - perfusion
Tc-99m HMPAO
Tc-99m ECD
555-1110
555-1110
Scintigraphie pulmonaire - perfusion
Tc-99m MAA
40-150
Scintigraphie pulmonaire - ventilation
Tc-99m DTPA
Xe-133
Kr-81m
20-40
200-750
40-400
Scintigraphie rénale
Tc-99m DTPA
Tc-99m MAG3
Tc-99m DMSA
I-123 hippuran
Cr-51 EDTA
37-370
37-370
74-185
74
2-4
Recherche d’hémorragie digestive
Tc-99m erythrocytes
Tc-99m erythrocytes
In-111 erythrocytes
750-1100
185-740
18.5-37
Recherche de foyer inflammatoire
In-111 leukocytes
Ga-67 citrate
Tc-99m HMPAO-leukocytes
Tc-99m nanocolloïdes
Tc-99m anticorps
antigranulocytes
10-37
150-220
185-370
300-370
740-1110
Mammoscintigraphie
Tc-99m-MIBI
740-1110
Scintigraphie parathyroïdienne
TI-chlorure
Tc-99m pertechnetate
Tc-99m sestamibi
I-123 (15% uptake)
75-130
75-150
185-925
7.5-20
Scintigraphie hépatique
Tc-99m sulfure colloïdal
Tc-99m globules rouges
Tc-99m microcolloïdes
150-220
750-925
40-110
Scintigraphie hépatobiliaire
Tc-99m Disofenin
Tc-99m Mebrofenin
50-200
Vidange gastrique
Liquide non absorbable
marqué avec du Tc-99m
Solide non absorbable
marqué avec du Tc-99m
Liquide non absorbable
marqué avec de l’In-111
Solide non absorbable
marqué avec de l’In-111
7.4-14.8
- dynamique
- statique
7.4-14.8
3.7-7.4
3.7-7.4
1304
Scintigraphie splénique
Tc-99m globules rouges
dénaturés
40-110
Scintigraphie cavitaire (ventriculographie)
Tc-99m erythrocytes
(marquage in vitro ou in
vivo)
740-1110
Recherche de diverticule de Meckel
Tc-99m pertechnetate
185
Scintigraphie médullaire
Tc-99m microcolloides
Tc-99m nanocolloides
185-370
185-370
Immunoscintigraphie
Tc-99m anticorps
antitumoraux
In-111 anticorps
antitumoraux
555-1110
37-111
Scintigraphie au MIBG
I-123 MIBG
I-123 MIBG
37-74
111-185
Scintigraphie des récepteurs
In-111 octréotide
37-111
Mesure de volume globulaire
Cr-51 erythrocytes
2
Mesure du volume plasmatique
I-125 albumine
0.4
Mesure de la survie des érythrocytes
Cr-51 erythrocytes
2
Mesure de la survie plaquettaire
In-111 plaquettes
10-15
Cinétique du fer
Fe-59 citrate
1-2
Cisternographie isotopique
In-111 DTPA
18.5-66
Scintigraphie glandes salivaires
Tc-99m pertechnetate
74
Reflux gastro-oesophagien
Tc-99m sulfure colloïdal
10-15
Lymphoscintigraphie
Tc-99m nanocolloïdes
18.5-370
***Society of Nuclear Medicine
L’utilisation de tout autre traceur, non repris dans la liste, devra être conforme aux recommandations des instances
internationalement reconnues comme l’EANM ou la SNM.
ANNEXE II
A. Les contraintes de doses pour l’exposition de personnes qui en connaissance de cause et de leur
plein gré participent au soutien et au réconfort de patients qui subissent un diagnostic ou un
traitement médical.
La présente annexe concerne les personnes qui sont susceptibles d’être exposées à des doses dépassant les limites des
doses pour le public et même les limites de dose des travailleurs professionnellement exposés. Les personnes visées
ici sont par exemple des membres de la famille du patient et qui en connaissance de cause prennent en charge le patient
porteur d’une source radioactive.
Comme il est très difficile d’appliquer les doses légales prévues, la notion contrainte de dose a été introduite.
Ces contraintes de doses sont des niveaux de doses:
- qui sont établies dans un but d’optimisation des situations décrites ci dessus
- ne devraient pas être dépassées.
Les contraintes de doses pour la famille et les amis proches d’un patient traité à l’Iode-131 sont indiquées dans le
tableau 1.
Tableau 1*
Contraintes de doses pour l’exposition de personnes qui en connaissance de cause et de leur plein gré participent au
soutien et au réconfort de patients qui subissent un traitement médical à l’iode-131
1305
Groupe de personnes
Contrainte de dose
Enfants (incluant les embryons et les fétus)
1 mSv
Adultes jusqu’environ 60 ans
3 mSv**
Adultes de 60 ans et plus
15 mSv
* Radiation Protection 97, Radiation Protection following iodine-131 therapy
European Commission,1998.
** Ces contraintes ne doivent pas nécessairement être appliquées à la famille et aux amis proches de patients qui
sont très malades, par exemple à des mères qui ont des enfants très malades.
En ce qui concerne les personnes du public qui ne tombent pas dans la catégorie des personnes qui en connaissance
de cause et de leur plein gré participent au soutien et au réconfort de patients qui subissent un diagnostic ou un
traitement médical, mais qui pourraient entrer en contact avec le patient (par exemple le chauffeur de taxi lors du
transport des patients à la maison) , la contrainte de dose est de 0.3mSv pour ce type d’exposition.
B. Contraintes de doses pour les personnes qui participent volontairement à des projets de recherche
biomédicale et médicale.
Les contraintes de doses pour des personnes qui participent volontairement à des projets de recherche biomédicale
et médicale sont indiquées dans le tableau 2.
Ces contraintes de dose sont établies suivant le niveau de bénéfice social que la recherche va apporter.
Tableau 2**
Catégories de niveaux de bénéfice et de niveaux de risque correspondants pour des adultes en bonne santé endessous de 50 ans
Niveau de bénéfice
social
Niveau de risque qui
correspond au bénéfice
Catégorie de
risque
-6
Bas
Très bas
Catégorie I
Intermédiaire à modéré
Bas à intermédiaire
Catégorie II
IIa ~ 10
IIb ~ 10
< 5x10
-5
-4
Haut
a
Modéré
Domaine de dose
efficace correspondante
(adultes) (mSv)
Catégorie III ~ 10
ou plus
-3
< 0.1
0.1-1
1-10
>10a
Doit être en-dessous du seuil pour les effets déterministes sauf dans le cas d’expérimentation thérapeutique.
Catégorisation des risques
Catégorie I : Doses efficaces de moins de 0.1 mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie, pour des sujets normaux, est inférieur à cinq dans un million ou moins. Le
niveau de risque est considéré comme négligeable.
Le niveau de bénéfice nécessaire comme base d’approbation pour ces investigations sera faible. Le résultat espéré
sera d’accroître nos connaissances en la matière.
Catégorie II a : Doses efficaces entre 0.1mSv et 1mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie est compris entre 0.5 et 5 dans cent mille. Pour justifier ces risques le
bénéfice d’un projet de recherche doit être lié à «des augmentations en connaissance au bénéfice de la santé »
Catégorie IIb : Doses efficaces entre 1mSv et 10mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie est compris entre 0.5 et 5 dans dix mille. Le niveau de bénéfice pour la
société provenant des études dans cette catégorie devra être «modéré ». Le bénéfice doit être lié directement au
diagnostic, à la guérison ou à la prévention de maladies.
Catégorie III : Doses efficaces plus grandes que 10 mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie est plus que cinq dans mille. Ce risque étant modéré pour une exposition
unique pourra être considéré comme inacceptable pour des expositions continues ou répétées. Le niveau de bénéfice
pour cette catégorie doit être «considérable et directement lié à la sauvegarde de vie ou à la prévention d’une maladie
sérieuse ». Les doses doivent être tenues inférieures du seuil pour les effets déterministes sauf si elles sont nécessaires
pour l’effet thérapeutique.
** Radiation Protection 99, Guidance on Medical and Biomedical Research, European Commission, 1998.
1306
ANNEXE III
1. Traitement à l’Iode-131 pour le cancer de la thyroïde
I. Conditions d'hospitalisation et de libération des patients traités à l’iode-131 pour le cancer de la thyroïde
Le patient à qui est administré l’iode-131 pour le traitement du cancer de la thyroïde est alité dans une chambre
individuelle.
Le patient sera libéré après une hospitalisation de 48 heures à condition que le débit de dose à une distance de 1
m du patient ne dépasse pas les 40 µSv/heure et que ses conditions de vie le permettent.
La mesure du débit de dose sera faite sous le contrôle d’un expert en physique médicale et du praticien. Ensemble
ils décideront si le patient peut être libéré.
Ils doivent évaluer les conditions de vie de chaque patient (contact avec des personnes sensibles comme par
exemple les nourrissons (0-2 ans), les enfants (3-12 ans), les jeunes (13-17 ans) et les femmes enceintes, le nombre des
chambres dans la maison, etc.) et remettre au patient des instructions concernant son contact avec d’autres personnes
(voir paragraphe 3). Ces instructions assurent que la dose reçue par les personnes qui entrent en contact avec le
patient ne dépasse pas les contraintes de dose définies à l’annexe 2.
Si ces règles ne peuvent pas être appliquées dans certains cas pour des raisons de cas de force majeure, ces cas
seront traités en accord avec l’autorité compétente.
L’hôpital dans lequel le patient est hospitalisé tient un registre dans lequel sont répertoriées les activités
administrées aux patients et les débits de dose des patients à la sortie de l’hôpital. Ce registre est à la disposition de
l’autorité compétente.
Pour l'évaluation des débits de dose, le service de Médecine Nucléaire doit disposer d'un dosimètre étalonné.
II. Protection des visiteurs du patient hospitalisé et de la famille
Les visites auprès des patients font l'objet du règlement intérieur suivant :
a) Les visiteurs doivent se tenir à 2 mètres au moins du patient, sauf en ce qui concerne les brèves périodes de
temps.
b) Les visites du patient par des femmes enceintes, des nourrissons et d'enfants ne sont pas autorisées. Si une telle
visite s'avère absolument nécessaire, une durée réduite des visites sera imposée.
c) Il est interdit aux visiteurs de manger, de boire, de fumer ou de se maquiller dans la chambre des patients afin
de minimiser le risque de leur contamination interne.
Le patient, avant de regagner son domicile, recevra des instructions sur les précautions à prendre pour assurer la
protection du public et des membres de la famille contre les rayonnements ionisants. A cet effet, une feuille de
renseignement lui sera remise dont le modèle se trouve en annexe avec des instructions supplémentaires dépendant
de sa situation familiale.
2. Obligations à respecter par les praticiens dans le cas de traitement à l’Iode-131 pour des affections
thyroïdiennes bénignes (hyperthyroïdie, goitre) :
1. Les patients qui sont traités à l’Iode-131 pour l’hyperthyroïdie peuvent être traités comme des patients
ambulatoires avec des activités jusque 800 MBq à condition qu’ils suivent les instructions concernant leur contact
avec d’autres personnes. Pour des activités administrées supérieures à 800 MBq le patient doit être hospitalisé
et peut être libéré quand le débit de dose mesuré à une distance de 1 m du patient ne dépasse pas les 40
µSv/heure.
2. Il sera conseillé aux patients qui reçoivent des activités administrées de 200 MBq, 400 MBq, 600 MBq ou 800
MBq de dormir seuls pendant 1, 5, 9 ou 12 jours pour que la dose reçue par leur partenaire ne dépasse pas la
contrainte de dose de 3 mSv définie en annexe 2.
3. Il sera conseillé aux père et/ou mère qui reçoivent 200 MBq, 400 MBq, 600 MBq ou 800 MBq d’éviter le contact
à moins d’un mètre avec des enfants de 3 à 5 ans pour 11, 16, 20 ou 22 jours respectivement et avec des enfants
de plus de 5 ans pour 5, 11, 14 ou 16 jours afin de respecter la limite de dose de 1 mSv.
4. Les conditions de vie de chaque patient (contact avec des personnes sensibles comme par exemple les enfants,
les adolescents et les femmes enceintes, nombre des chambres dans la maison) doivent être évaluées par l’expert
en physique médicale et le praticien. Suivant ces conditions ils lui remettent des instructions concernant son
contact avec d’autres personnes (voir paragraphe 3).
5. L’hospitalisation doit être considérée dans le cas où le patient aurait des enfants de moins de 3 ans et s’il n’y pas
de possibilité d’avoir d’autres arrangements pour les enfants.
6. L’hôpital dans lequel le patient est traité ou hospitalisé tient un registre sur lequel sont notées les activités
administrées aux patients ainsi que les débits de doses mesurés à une distance de 1 m du patient. Cette mesure
est faite à la sortie de l’hôpital et au plus tard 48 heures après l’ingestion de la radioactivité. Ce registre est à la
disposition de l’autorité compétente.
1307
3. Conseils concernant les instructions pour le patient traité à l’iode-131 qui rentre à la maison
Ces instructions doivent être données au patient avant le traitement pour que la personne concernée ait assez de
temps pour se préparer. Ces instructions doivent être suivies pour une durée de temps calculée par l’expert en
physique médicale et le praticien (Tableau 1) dépendant du type de traitement (hyperthyroïdie, goitre ou cancer) et du
débit de dose du patient.
Il y a trois principes importants pour réduire l’exposition à l’irradiation d’autres personnes :
1. Distance : Plus la distance est grande entre vous (le patient) et les autres personnes, moindre sera l’irradiation
que ces personnes vont recevoir. Il est conseillé de dormir seul/seule pendant les premiers jours après votre
traitement. Pendant cette période il faut éviter le contact physique prolongé avec votre partenaire. Il faut éviter
le contact physique avec des enfants et des femmes enceintes. Si vous avez un bébé, il faut demander des
instructions supplémentaires à votre médecin. Vous pouvez probablement faire toutes les choses nécessaires
pour votre bébé, sauf allaiter, mais il est préférable de ne pas garder le bébé de trop près, pour plus qu’un
court laps de temps, pendant les premiers jours après votre retour à la maison. Si vous avez des enfants de
moins de 3 ans il est préférable que quelqu’un d’autre s’occupe d’eux.
2. Temps : Il faut minimiser le temps que vous passez auprès d’autres personnes. Vous devez boire beaucoup d’eau
ou de jus de fruits pour éliminer l’iode de votre corps.
3. Hygiène : Une bonne hygiène diminue la possibilité de contamination d’autres personnes. Vous devez laver vos
mains avec du savon et beaucoup d’eau après chaque passage à la toilette. Vous voudrez garder la toilette très
propre. Vous êtes tenu de tirer la chasse d’eau deux ou trois fois après chaque utilisation. Rincez le lavabo et la
baignoire très bien après chaque utilisation. Les premiers jours utilisez des couverts séparés pour manger et
lavez-les séparément. Ne préparez pas les repas pour la famille.
4. Si vous êtes enceinte ou croyez l’être, informez-en le praticien. Si vous désirez une grossesse,
demandez à votre praticien combien de temps il faut attendre après le traitement.
5. Si vous allaitez, il faut arrêter après le traitement. Demandez à votre praticien quand vous pouvez
reprendre l’allaitement.
6. Des instructions concernant le moyen de transport pendant vos déplacements et votre reprise de travail, pour
les jours qui suivent votre traitement, vont être fournies par le praticien (Tableau 3).
A l’attention du personnel
Tableau 1*
Le tableau suivant donne les débits de dose efficace à une distance de 1 mètre et le temps correspondant pendant
lequel il est conseillé de suivre les instructions (**). Cependant ce temps doit être calculé par le praticien et l’expert
en physique médicale pour chaque patient individuellement en relation avec l’activité administrée, l’âge du patient et de
son environnement.
Débit de dose efficace
à une distance de 1 mètre
du patient
(µSv/h à 1 mètre)
Activité correspondante
d’iode-131
(résiduelle)
Durée de temps
recommandée pour suivre
les instructions
< 40
< 800 MBq
3 semaines
< 20
< 400 MBq
2 semaines
< 10
< 200 MBq
1 semaine
<5
< 100 MBq
4 jours
<3
< 60 MBq
24 heures après l’administration
* (2)
** Les temps recommandés sont basés sur des activités résiduelles des patients hospitalisés. Pour cette raison ces
temps recommandés peuvent être réduits pour les patients traités en ambulatoire.
1308
Tableau 2**
Dose efficace maximale (mSv) à des personnes qui se trouvent à une distance de 1 mètre d’un patient traité à l’iode131. La valeur maximale suppose que la personne exposée se trouve à une distance de 1 mètre en face du patient
tout le temps, jour et nuit.
Débit de dose
efficace à 1 mètre
(µSv/h)
Activité résiduelle
dans le corps
(MBq)
Dose efficace cumulée maximale externe à d’autres
personnes dépendant de la demi-vie efficace de l’iode
(T efficace) qui reste dans le corps du patient
T efficace = 50 h
T efficace = 100 h T efficace = 150 h
mSv
mSv
mSv
10
200
0.7
1.5
2.3
20
400
1.6
3.0
4.5
40
800
3.0
6.1
9.0
** (2)
Tableau 3*
Exemple de nombre de jours (**) calculés pendant lesquels un patient traité à l’iode-131 ne doit pas travailler, dans
le but de minimiser la dose à un collègue à 0.3 mSv, pour trois différentes distances et heures par jour de travail et
quatre niveaux d’activités (***) administrées (MBq).
Heures par jour
200 MBq
400 MBq
600 MBq
800MBq
8 h à 1m
4
10
13
15
4 h à 1m
-
4
8
10
8 h à 2m
-
-
3
4
* (2)
** La semaine de travail est présumée être de cinq jours. Les valeurs dans le tableau concernent le nombre total de
jours (samedi – dimanche inclus) avant la reprise du travail.
*** Ce nombre de jours est basé sur des activités administrées à des patients traités en ambulatoire. Pour cette raison
dans le cas des patients hospitalisés la durée de temps d’arrêt de travail devra être plus longue.
4. Fiche-Type comprenant des instructions concernant le comportement du patient et de son
entourage en cas d’administration de radionucléides.
Feuille de renseignements pour patients porteurs de radioisotopes regagnant leur domicile.
Nom du patient : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Substance Radioactive : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrée-le : . . . / . . ./
Hôpital : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du médecin traitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cher patient,
Après votre traitement/diagnostic, de faibles quantités de substance radioactives restent dans votre corps. Après
. . . . jours, il ne restera plus de quantités significatives dans votre organisme. Cependant, jusqu'à l’élimination de ces
substances, les rayonnements utilisés pour votre diagnostic ou pour vous guérir peuvent encore irradier inutilement
les personnes de votre entourage. Comme l’on n’administre pas des médicaments à une personne saine, il faut de
même éviter l’irradiation de votre entourage.
Les membres de votre famille sont d’une part exposés au rayonnement externe,
d’autre part à tous les objets que vous pourrez contaminer. Pour mieux protéger votre entourage, vous devez
observer les précautions suivantes :
- Vous devez éviter tout contact avec les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Rester au moins à 1
mètre des personnes de votre entourage.
1309
-
Si vous êtes une femme allaitante il ne faut pas allaiter votre nourrisson pendant .........jours.
Comme vos selles et particulière …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.