📄 Texte de loi
1811
1623
MEMORIAL
LUXEMBOURG
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 126
22juillet
mai 2009
18
2014
Sommaire
Loi du 1er juillet 2014 portant
1. approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2013 modifiant la Convention entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative
réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
2. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 20 juin 2013, modifiant la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 2 avril 2001;
3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y
relatif, signés à Riyad, le 7 mai 2013;
4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 10 mai 2013;
5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 8 avril 2013;
6. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, ainsi que le Protocole et l’échange de lettres y relatifs, signés à Londres, le 17 avril 2013;
7. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République tchèque
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 5 mars 2013;
et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1812
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LUXEMBOURG
Loi du 1er juillet 2014 portant
1. approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2013 modifiant la Convention entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative
réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
2. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 20 juin 2013, modifiant la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 2 avril 2001;
3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y
relatif, signés à Riyad, le 7 mai 2013;
4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 10 mai 2013;
5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 8 avril 2013;
6. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, ainsi que le Protocole et l’échange de lettres y relatifs, signés à Londres, le 17 avril 2013;
7. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République tchèque
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 5 mars 2013;
et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Sont approuvés:
– le Protocole, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2013 modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
– le Protocole, signé à Luxembourg, le 20 juin 2013, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, signée à Ljubljana, le 2 avril 2001;
– la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de
l’Arabie Saoudite tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Riyad, le 7 mai 2013;
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à
Londres, le 10 mai 2013;
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à
Londres, le 8 avril 2013;
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole et l’échange
de lettres y relatifs, signés à Londres, le 17 avril 2013;
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République tchèque tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y
relatif, signés à Bruxelles, le 5 mars 2013.
Art. 2. Les demandes de renseignements introduites par application de l’échange de renseignements prévu par les
conventions visées par l’article 1er sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars
2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de
renseignements sur demande.
Art. 3. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du
1er juillet 2014 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange
de renseignements sur demande».
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2014.
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 6633, sess. extraord. 2013-2014.
Protocole
modifiant la Convention
entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement du Royaume de Danemark
tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d’assistance
administrative réciproque en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark,
désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final,
signés à Luxembourg, le 17 novembre 1980, («la Convention»), tels que modifiés par le Protocole signé à Luxembourg
le 4 juin 2009,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
L’article 18 (Pensions et prestations de la sécurité sociale publique) de la Convention est supprimé et remplacé par
celui qui suit:
«Article 18
Pensions, paiements de la sécurité sociale et paiements similaires
1. Les paiements reçus par une personne physique qui est un résident d’un État contractant, en application de
la législation sur la sécurité sociale de l’autre État contractant, ou en application de tout autre régime par
prélèvement sur des fonds constitués par cet autre État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article et du paragraphe 2 de l’article 19, les
pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre
État contractant, au titre d’un emploi antérieur ou non, ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois,
ces pensions et autres rémunérations similaires sont imposables dans le premier État lorsque:
a) les cotisations payées par le bénéficiaire au régime complémentaire de pension ont été déduites du revenu
imposable du bénéficiaire dans le premier État en application de la législation de cet État; ou
b) les cotisations payées par un employeur n’ont pas constitués pour le bénéficiaire un revenu imposable dans
le premier État en application de la législation de cet État.
3. Les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un État
contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si
ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire
de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne,
et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans
le premier État contractant.»
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LUXEMBOURG
Article 2
Un Protocole est ajouté à la Convention avec la disposition suivante:
«Protocole
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark,
sont convenus lors de la signature du Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole
final, signés à Luxembourg, le 17 novembre 1980, («la Convention»), tels que modifiés par le Protocole signé à
Luxembourg le 4 juin 2009, de la disposition suivante qui forme partie intégrante de la Convention:
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 18:
Il est entendu que les paiements reçus en application de tout autre régime par prélèvement sur des fonds constitués
par un État contractant comprennent en particulier les indemnités de chômage, les indemnités de maladie, les
indemnités de maternité et les aides d’éducation.»
Article 3
En ce qui concerne une personne physique qui:
1. était un résident du Luxembourg à la date de signature du présent Protocole, et
2. recevait à cette date des pensions qui n’étaient imposables qu’au Luxembourg conformément au paragraphe 1
de l’article 18 de la Convention,
ces pensions ne sont, nonobstant les dispositions de l’article 1 du présent Protocole, imposables qu’au Luxembourg
aussi longtemps que cette personne physique reste un résident du Luxembourg.
Article 4
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Protocole.
2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses
dispositions seront applicables, en ce qui concerne les impôts, à l’année d’imposition qui suit immédiatement
l’année de l’entrée en vigueur du Protocole et aux années d’imposition subséquentes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait en deux exemplaires, à Bruxelles, le 9 juillet 2013 en langues française et danoise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark
(signature)
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Protocole
modifiant la Convention
entre
le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République de Slovénie
tendant à éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune,
signée à Ljubljana le 2 avril 2001
Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à
Ljubljana, le 2 avril 2001, (ci-après dénommée «la Convention»),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
L’article 27 (ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit:
«Article 27
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de
leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est
pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui
précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État
contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles
de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à
ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État
contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une
banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire
ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.»
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Article 2
Un Protocole additionnel est ajouté à la Convention qui se lit comme suit:
«Protocole additionnel à la Convention
Au moment de procéder à la signature du Protocole modifiant la Convention, les deux parties sont convenues que
les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention:
En référence à l’article 27:
1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’État
requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27.
2. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État
requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la
pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle
l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont
en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est
en possession des renseignements demandés;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens
disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.»
Article 3
1. Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et en Slovénie.
Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des
procédures applicables respectives.
2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1.
Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er
janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires, à Luxembourg, le 20 juin 2013 en langues française, slovène et anglaise, tous les textes
faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour la République de Slovénie
(signature)
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite tendant
à éviter les doubles impositions et
à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État
contractant, de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune
totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation
de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les
impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Royaume de l’Arabie Saoudite:
(i) le Zakat; et
(ii) l’impôt sur le revenu y compris l’impôt sur les investissements en gaz naturel;
(ci-après dénommés «impôt saoudien»);
b) au Grand-Duché de Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).
4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs
législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) l’expression «Royaume de l’Arabie Saoudite» désigne le territoire du Royaume de l’Arabie Saoudite qui
comprend également les zones en dehors des eaux territoriales, sur lesquelles le Royaume de l’Arabie Saoudite
exerce ses droits souverains et son autorité judiciaire dans leurs eaux, lit de mer, sous-sol et ressources
naturelles en vertu de sa législation et du droit international;
b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Royaume
de l’Arabie Saoudite ou le Grand-Duché de Luxembourg;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes,
y compris l’État, ses subdivisions administratives ou autorités locales;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition;
f) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou
l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
h) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Royaume de l’Arabie Saoudite, le Ministère des Finances représenté par le Ministre
des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
i) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en
vigueur dans un État contractant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression
qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment,
le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou
expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en
vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de
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son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à
cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions administratives ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées
dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux
États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants,
elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un
résident seulement de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle
possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique
est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège
de direction effective est situé.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) tout lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression «établissement stable» comprend également:
a) un chantier de construction, de dragage ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais
seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois,
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire
de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de
cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pendant une
période ou des périodes excédant 6 mois durant toute période de 12 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde
un caractère préparatoire ou auxiliaire;
g) la vente de marchandises appartenant à l’entreprise exposées lors d’une foire ou exposition occasionnelle et
temporaire après la fermeture de ladite foire ou exposition.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une personne - autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article - agit dans un État contractant
pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y
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exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe
4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est
un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe,
de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des
biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession
indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant
exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué
une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi
exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise
pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par
l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances,
honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour
des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme
revenus de créances sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le
calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées
par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux,
comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme
commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise
bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de
ses autres bureaux.
4. Nonobstant les autres dispositions, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exportation de
marchandises dans l’autre État contractant ne sont pas imposables dans cet autre État contractant. Lorsque les contrats
d’exportation comprennent d’autres activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre État
contractant les bénéfices provenant de telles activités sont imposables dans l’autre État contractant.
5. L’expression «bénéfices des entreprises» comprend mais n’est pas limitée aux revenus tirés d’activités de
fabrication, commerciales, bancaires ou d’assurances, d’opérations de transport intérieur, de la fourniture de services et
de la location de biens mobiliers corporels. Une telle expression ne comprend pas l’exercice par une personne physique
d’une profession dépendante ou indépendante.
6. Chaque État contractant applique son droit interne en ce qui concerne les activités d’assurance.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est
considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache,
dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à
un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1.
Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause
de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues
entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre
État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État
contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe
n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons
de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les
revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont
la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente
Convention, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever
aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet autre État.
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Article 11
Revenus de créances
1. Les revenus de créances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre
État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. L’expression «revenus de créances» employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces
titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du
présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des revenus
de créances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les revenus de
créances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice de ces revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant
les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation
de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder
a) 5 pour cent du montant brut des redevances qui sont payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un
équipement industriel, commercial ou scientifique;
b) 7 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris
les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque
de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que
pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas,
sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un
État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des
redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant
de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la
présente Convention, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
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LUXEMBOURG
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de
l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation des actions en capital d’une société dont les biens consistent à titre principal,
directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles visées au paragraphe 4 représentant une participation
d’au moins 25 pour cent dans une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent
article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État
contractant dans les cas suivants:
a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses
activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre
État contractant; ou
b) si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou
supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale
considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est
imposable dans cet autre État.
2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 de la présente Convention, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un État
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le
premier État si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours
durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié
exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le
siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en
sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle,
tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l’État contractant où les activités
de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux revenus qu’un résident d’un État contractant
tire d’activités exercées dans l’autre État contractant lorsque le séjour dans cet autre État est financé entièrement ou
principalement par des fonds publics du premier État, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
ou lorsque le séjour a lieu dans le cadre d’un accord culturel ou d’un arrangement entre les Gouvernements des États
contractants. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le
sportif est un résident.
Article 18
Pensions
Les pensions et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État
contractant ne sont imposables que dans le premier État.
Article 19
Fonctions publiques
1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses
subdivisions administratives ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics à une personne
physique, au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision, à cette collectivité ou à cet établissement,
ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État
contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente Convention s’appliquent aux salaires, traitements et autres
rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale
exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales ou l’un de ses
établissements publics.
Article 20
Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui est ou qui était un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre
dans l’autre État contractant et qui sur invitation d’une université, d’un collège, d’une école ou d’une autre institution
d’enseignement similaire ou d’une institution de recherche scientifique, séjourne dans l’autre État contractant à seule
fin d’y enseigner, de faire des recherches ou les deux auprès d’une telle institution d’enseignement ou de recherche,
est exempte d’impôt dans cet autre État sur toute rémunération tirée de cet enseignement ou de cette recherche pour
une période n’excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux revenus touchés pour des
recherches lorsque ces recherches sont entreprises principalement pour l’avantage particulier d’une ou de personnes
spécifiques.
Article 21
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre
dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas
imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans
les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention,
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas,
sont applicables.
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Article 23
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, que possède un
résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État
contractant.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante,
est imposable dans cet autre État contractant.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État
contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État
contractant.
Article 24
Élimination des doubles impositions
La double imposition est éliminée de la manière suivante:
1. En ce qui concerne le Royaume de l’Arabie Saoudite:
a) lorsqu’un résident du Royaume de l’Arabie Saoudite reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Royaume de
l’Arabie Saoudite exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sousparagraphe b) du paragraphe 2 du présent article;
b) lorsqu’une société de capitaux qui est un résident du Royaume de l’Arabie Saoudite reçoit des éléments de
revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le
Royaume de l’Arabie Saoudite accorde sur l’impôt sur le revenu de cette société de capitaux une déduction d’un
montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt,
calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Luxembourg;
c) les méthodes pour éliminer la double imposition ne porte pas préjudice aux dispositions relatives au système
de recouvrement du Zakat concernant les nationaux saoudiens.
2. En ce qui concerne le Luxembourg:
Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui
n’en affectent pas le principe général:
a) lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Arabie Saoudite, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c) et d), mais peut, pour
calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux
d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés;
b) lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des
articles 7, 10, 12, 13(2) et 17, sont imposables en Arabie Saoudite, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le
revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Arabie Saoudite, mais seulement,
en ce qui concerne les articles 7 et 13(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activités
agricoles, industrielles, d’infrastructure et touristiques en Arabie Saoudite. Cette déduction ne peut toutefois
excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de
l’Arabie Saoudite;
c) lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant de l’Arabie Saoudite,
le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg
détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes et si cette société est assujettie en Arabie Saoudite à un impôt sur le revenu correspondant
à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société de l’Arabie
Saoudite sont, aux mêmes condi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.