📄 Texte de loi
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série L
2023/2631
30.11.2023
RÈGLEMENT (UE) 2023/2631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 novembre 2023
sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les
obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les
obligations liées à la durabilité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1)
La transition vers une économie climatiquement neutre, durable, efficace dans l’utilisation des ressources et de
l’énergie, circulaire et équitable est essentielle pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union et
le bien-être de ses citoyens. L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (3).
L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la réponse mondiale à la menace des
changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un développement résilient
aux changements climatiques. L’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 est conforme à cet
objectif.
(2)
Dans sa communication du 14 janvier 2020 intitulée «Plan d’investissement pour une Europe durable. Plan
d’investissement du pacte vert pour l’Europe», la Commission a envisagé l’établissement d’une norme en matière
d’obligations durables sur le plan environnemental afin d’élargir les opportunités d’investissement et de faciliter
l’identification des investissements durables sur le plan environnemental au moyen d’un label clair. Dans ses
conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition
législative relative à une norme en matière d’obligations vertes. Dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance
durable (4) et celle du 13 novembre 2020 sur le plan d’investissement pour une Europe durable — comment
financer le pacte vert (5), le Parlement européen a souligné la nécessité d’une norme des obligations vertes
européennes.
(3)
Les obligations durables sur le plan environnemental représentent l’un des principaux instruments de financement
des investissements liés aux technologies durables sur le plan environnemental, à l’efficacité énergétique et à
l’utilisation efficace des ressources, ainsi qu’aux infrastructures de transport et de recherche durables sur le plan
environnemental. Les entreprises financières et non financières, ainsi que les entités autres que des sociétés telles que
les émetteurs souverains, peuvent émettre de telles obligations. Les diverses initiatives existantes en matière
d’obligations durables sur le plan environnemental ne contiennent pas de définitions communes des activités
économiques durables sur le plan environnemental. Cela empêche les investisseurs d’identifier facilement les
obligations dont le produit est orienté vers la réalisation des objectifs environnementaux définis dans l’accord de
Paris ou y contribue.
(1) JO C 152 du 6.4.2022, p. 105.
(2) Position du Parlement européen du 5 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2023.
(3) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris
adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(4) JO C 76 du 9.3.2020, p. 23.
(5) JO C 415 du 13.10.2021, p. 22.
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(4)
Le 8 juillet 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté une feuille de route en matière de climat visant à
mieux intégrer les questions liées au changement climatique dans son cadre de politique monétaire et dans ses
opérations dans les domaines de la publication d’informations, de l’analyse des risques, du dispositif de garanties et
des achats de titres du secteur des entreprises. Le présent règlement peut être utile à cet égard.
(5)
La divergence des règles concernant la publication d’informations, la transparence et la responsabilité des
examinateurs externes des obligations durables sur le plan environnemental ainsi que concernant les critères
d’admissibilité des projets durables sur le plan environnemental empêche les investisseurs d’identifier les obligations
durables sur le plan environnemental, de les comparer et de s’y fier, et entrave la capacité des émetteurs à utiliser des
obligations durables sur le plan environnemental aux fins de leur transition vers des modèles d’entreprise plus
durables sur le plan environnemental.
(6)
Aux fins de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et compte tenu des divergences existantes et de l’absence
de règles communes, il est probable que les États membres adopteront des mesures et des approches divergentes, ce
qui aura une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entravera, et nuira aux
émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental. Le développement parallèle de pratiques de marché
axées sur des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents peut se traduire par une fragmentation
du marché et risque même d’aggraver les défaillances dans le fonctionnement du marché intérieur. Les divergences
des normes et des pratiques de marché rendent difficile la comparaison entre les différentes obligations, créent des
conditions de marché inégales pour les émetteurs, érigent des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur
et augmentent les risques d’écoblanchiment et de fausser les décisions d’investissement.
(7)
Comme il n’existe pas de règles harmonisées pour les procédures des examinateurs externes concernant l’examen des
obligations durables sur le plan environnemental et compte tenu des définitions divergentes des activités durables sur
le plan environnemental, il est de plus en plus difficile pour les investisseurs de comparer efficacement les obligations
sur tout le territoire de l’Union du point de vue de leurs objectifs environnementaux. Le marché des obligations
durables sur le plan environnemental est intrinsèquement international, les acteurs du marché négociant des
obligations et utilisant des services d’examen externe fournis par des prestataires de service tiers par-delà les
frontières. Une action au niveau de l’Union pourrait réduire le risque de fragmentation du marché intérieur des
obligations durables sur le plan environnemental et des services d’examen externe liés aux obligations, et aider à
l’application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6) sur le marché de ces obligations.
(8)
Il convient dès lors d’établir un ensemble uniforme d’exigences spécifiques pour les obligations émises par des
entreprises financières et non financières et par des émetteurs souverains qui souhaitent utiliser l’appellation
«obligation verte européenne» ou «EuGB» pour de telles obligations. L’adoption d’un règlement pour définir les
exigences de qualité applicables aux obligations vertes européennes devrait garantir l’uniformité des conditions
d’émission de ces obligations en évitant les divergences entre les exigences nationales qui pourraient résulter de la
transposition d’une directive et devrait également garantir l’applicabilité directe de ces conditions aux émetteurs de
ce type d’obligations. Les émetteurs qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB»
devraient suivre les mêmes règles dans l’ensemble de l’Union, afin d’accroître l’efficacité du marché en atténuant les
divergences et en réduisant ainsi les frais liés à l’évaluation de ces obligations pour les investisseurs. Pour faciliter la
comparaison et remédier à l’écoblanchiment, des modèles facultatifs de publication d’informations en matière de
durabilité devraient être mis à disposition à la fois pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations
durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
(9)
Sur le marché des obligations, les obligations liées à la durabilité correspondent à tout type d’instrument obligataire
dont les caractéristiques financières ou structurelles varient selon que l’émetteur atteint ou non des objectifs
prédéfinis en matière de développement durable ou d’environnement, sociaux et de gouvernance. Étant donné que
le présent règlement ne couvre que la durabilité environnementale, la définition des obligations liées à la durabilité
aux fins du présent règlement devrait inclure uniquement les obligations dont les caractéristiques financières ou
structurelles peuvent varier selon que l’émetteur atteint ou non des objectifs de durabilité environnementale
prédéfinis.
(6) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les
investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
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(10)
Le règlement (UE) 2020/852 distingue, parmi les activités durables sur le plan environnemental, les activités
habilitantes et transitoires qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental sous certaines
conditions. Cette même distinction devrait également être faite dans les publications d’informations relatives aux
obligations vertes européennes ainsi qu’aux obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan
environnemental et aux obligations liées à la durabilité, avec des exigences de transparence spécifiques pour les
activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, lorsque ces activités sont couvertes par le règlement délégué
(UE) 2021/2139 de la Commission (7).
(11)
Conformément au règlement (UE) 2020/852, et pour que les investisseurs disposent de définitions communes qui
soient claires, quantitatives et détaillées, il convient d’appliquer les critères énoncés dans ledit règlement afin de
déterminer si une activité économique peut être considérée comme étant durable sur le plan environnemental. Le
produit des obligations pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» est utilisée devrait être
affecté aux activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental et dès lors orientées vers la
réalisation des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852, ou qui contribuent à la
transformation d’activités de sorte qu’elles puissent satisfaire à ces critères et donc devenir durables sur le plan
environnemental. En tout état de cause, les émetteurs devraient affecter intégralement le produit de leurs obligations
vertes européennes avant l’échéance de chaque obligation tout en étant autorisés à déduire les coûts d’émission qui
sont directement liés à l’émission de ces obligations. Le produit de ces obligations devrait toutefois pouvoir servir à
financer des activités durables sur le plan environnemental à la fois directement, en étant affecté au financement
d’actifs et de dépenses liés à des activités économiques qui satisfont aux critères de durabilité environnementale des
activités économiques énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 («exigences de la taxinomie»), et indirectement,
sous certaines conditions, en étant affecté à des actifs financiers qui financent des activités économiques qui
satisfont auxdits critères. Il convient par conséquent de préciser les catégories d’actifs et de dépenses qui peuvent
être financées par le produit des obligations vertes européennes.
(12)
Le produit des obligations vertes européennes devrait servir à financer des activités économiques ayant des
retombées positives durables sur l’environnement. Ces retombées positives durables peuvent être obtenues de
plusieurs façons. Étant donné que les immobilisations sont typiquement des actifs à long terme, une première façon
consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des immobilisations corporelles ou des
immobilisations incorporelles qui ne sont pas des actifs financiers, à condition que ces immobilisations soient liées à
des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Étant donné que les actifs financiers peuvent
servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement, une
deuxième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des actifs financiers, à
condition que le produit de ces actifs financiers soit affecté, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’actifs
financiers ultérieurs, à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Il devrait être possible
d’affecter le produit de ces actifs financiers à un maximum de trois actifs financiers ultérieurs successifs, et les
émetteurs devraient veiller à ce que les examinateurs externes aient la possibilité d’examiner effectivement
l’affectation finale du produit. Étant donné que les actifs des ménages peuvent aussi avoir des retombées positives
durables sur l’environnement, une troisième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes
pour financer les actifs et les dépenses des ménages. De plus, étant donné que les dépenses de capital et certaines
dépenses d’exploitation peuvent servir à l’acquisition, à la mise à niveau ou à l’entretien d’immobilisations, une
quatrième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des dépenses de
capital et des dépenses d’exploitation liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie
ou qui y satisferont dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de l’obligation concernée, sous
réserve que l’émetteur ait publié un plan visant l’expansion d’activités économiques conformes au règlement
(UE) 2020/852 («conformes à la taxinomie») ou visant à rendre des activités économiques conformes à la taxinomie
conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (8) (ci-après dénommé «plan
CapEx»). Enfin, les émetteurs devraient pouvoir affecter le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes
européennes en circulation à un portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers (ci-après dénommé «approche
par portefeuille»), à condition qu’ils démontrent dans leurs rapports d’affectation que la valeur totale des
immobilisations ou des actifs financiers de leur portefeuille dépasse la valeur totale de leurs obligations en
circulation.
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(7) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen
et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être
considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette
activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(8) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement
européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les
entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le
plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021,
p. 9).
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(13)
Pour certaines activités économiques pour lesquelles il n’existe aucun critère d’examen technique au titre du
règlement (UE) 2020/852 ou pour certaines activités économiques dans le cadre du soutien international qui
contribuent aux objectifs environnementaux dudit règlement, il convient de prévoir un degré de flexibilité. Cette
flexibilité devrait être suffisamment limitée dans son ampleur afin de maintenir un niveau d’ambition très élevé
pour les obligations vertes européennes. L’émetteur devrait démontrer que les activités économiques contribuent de
manière substantielle à un ou plusieurs de ces objectifs environnementaux, qu’elles ne causent de préjudice
important à aucun de ces objectifs environnementaux et qu’elles sont menées dans le respect des garanties
minimales. Cette démonstration devrait être incluse dans la fiche d’information EuGB et être validée par un
examinateur externe au moyen d’un avis positif lors de l’examen pré-émission.
(14)
Afin de faciliter l’émission d’obligations vertes européennes par les petites entreprises, l’exigence d’affecter le produit
des obligations vertes européennes à des activités économiques durables sur le plan environnemental ne devrait
s’appliquer qu’au produit net de ces obligations. Le produit net correspond à la différence entre le produit total de
l’obligation et les coûts d’émission qui sont directement liés à l’émission de cette obligation, qui incluent les coûts
supportés par les intermédiaires financiers qui dirigent l’émission, les frais de conseil, les frais juridiques, les coûts de
notation et les coûts liés à l’examen externe. Les émetteurs d’obligations vertes européennes devraient néanmoins
pouvoir décider d’affecter le produit brut, sans déduction des coûts, à des activités économiques durables sur le plan
environnemental.
(15)
Les émetteurs souverains de l’Union et de pays tiers émettent fréquemment des obligations commercialisées en tant
qu’obligations durables sur le plan environnemental et il y a dès lors lieu de les autoriser également à émettre des
obligations vertes européennes. Les émetteurs souverains de l’Union et de pays tiers devraient être autorisés à
émettre des obligations vertes européennes pour financer des actifs ou des dépenses publics qui satisfont ou sont
censés satisfaire aux exigences de la taxinomie dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de
l’obligation concernée, tels que les actifs ou les dépenses liés aux allégements fiscaux, aux subventions, à la
consommation intermédiaire, aux transferts courants au sein d’une administration publique et à la coopération
internationale courante.
(16)
Il se peut que certaines entreprises qui disposent d’une ou plusieurs obligations vertes européennes au passif de leur
bilan ne soient pas en mesure d’identifier, pour chaque émission d’obligation verte européenne, les différents actifs
sur leur bilan auxquels le produit de ces obligations a été affecté. Dans ce cas, il y a lieu d’autoriser les entreprises à
indiquer dans le bilan de l’entreprise que le produit total de leur portefeuille d’obligations vertes européennes a été
affecté à un portefeuille d’actifs durables sur le plan environnemental. Ces entreprises devraient ensuite démontrer
dans leurs rapports annuels d’affectation que lesdits actifs durables sur le plan environnemental remplissent les
critères d’examen technique applicables. Pour que le produit des obligations vertes européennes soit intégralement
affecté à des activités économiques durables sur le plan environnemental, les entreprises devraient également
démontrer que la valeur desdits actifs durables sur le plan environnemental est supérieure ou égale à la valeur des
obligations vertes européennes qui ne sont pas encore arrivées à échéance. Lorsque les émetteurs utilisent
l’approche par portefeuille, l’exigence selon laquelle le produit des obligations ne doit être affecté qu’aux actifs
financiers créés moins de cinq ans après l’émission de l’obligation ne devrait pas s’appliquer. Afin de garantir que les
informations fournies restent complètes et à jour, un examinateur externe devrait vérifier chaque année les rapports
annuels d’affectation, sauf si aucun changement d’affectation n’a été apporté dans le portefeuille d’actifs.
L’examinateur externe devrait se concentrer en particulier sur les actifs qui ne figuraient pas dans le rapport
d’affectation de l’année précédente.
(17)
En vertu du règlement (UE) 2020/852, l’Union et les États membres appliquent les exigences de la taxinomie afin de
déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de
toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui
concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont présentés comme étant durables sur le plan
environnemental. Il est donc logique que les critères d’examen technique définis par des actes délégués adoptés
conformément au règlement (UE) 2020/852 déterminent les immobilisations, dépenses et actifs financiers qui
peuvent être financés à l’aide du produit des obligations vertes européennes. Compte tenu des progrès
technologiques attendus dans le domaine de la durabilité environnementale, il est probable que ces critères
d’examen technique seront réexaminés et modifiés au fil du temps. Indépendamment de ces changements, aux fins
de la sécurité juridique des émetteurs et des investisseurs et pour éviter que les modifications des critères d’examen
technique n’aient une incidence négative sur le prix des obligations vertes européennes qui ont déjà été émises, il
convient d’autoriser les émetteurs à appliquer ces critères d’examen technique qui sont en vigueur au moment de
l’émission de l’obligation verte européenne concernée lorsqu’ils affectent le produit de cette obligation à des
immobilisations ou à des dépenses admissibles. Lorsque les critères d’examen technique en vigueur sont modifiés,
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l’émetteur devrait veiller à ce que les produits non affectés et les produits couverts par un plan CapEx qui ne satisfont
pas encore aux exigences de la taxinomie satisfassent aux critères d’examen technique modifiés dans un délai de sept
ans. Si l’émetteur estime qu’une activité économique financée par le produit des obligations risque de ne pas satisfaire
aux critères d’examen technique modifiés dans un délai de sept ans, il devrait être autorisé à publier un plan détaillant
la manière d’aligner l’activité économique sur les critères d’examen technique modifiés et d’atténuer les conséquences
négatives, dans la mesure du possible. Ce plan devrait être publié avant la fin de la période de sept ans qui commence
au moment de la modification des critères d’examen technique et être examiné par un examinateur externe. Dans le
cadre de l’approche par portefeuille, les émetteurs ne devraient inclure dans leur portefeuille d’immobilisations ou
d’actifs financiers que les actifs qui sont alignés sur tout critère d’examen technique en vigueur à tout moment au
cours des sept années précédant la publication du rapport d’affectation correspondant. Ainsi, si un actif financé par
une obligation verte européenne n’est pas aligné sur les critères d’examen technique modifiés, il devrait pouvoir
continuer à faire partie du panier d’actifs financés pendant sept ans au plus.
(18)
Le temps nécessaire à la transformation d’un actif en vue de l’alignement de l’activité économique à laquelle il est lié
sur les exigences de la taxinomie devrait être conforme aux délais fixés dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. À
l’heure actuelle, ledit règlement délégué exigerait que les dépenses de capital admissibles soient liées à des activités
économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui sont censées y satisfaire dans un délai de cinq ans à
compter de l’émission de l’obligation verte européenne, sauf si une période plus longue, d’une durée maximale de
dix ans, est justifiée par les caractéristiques spécifiques des investissements et des activités économiques concernés.
L’émetteur devrait inclure un résumé de son plan CapEx dans son prospectus établi conformément au règlement
(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi qu’un rapport sur les progrès accomplis dans la mise
en œuvre de son plan dans les rapports annuels d’affectation. À la fin du calendrier annoncé dans son plan CapEx,
l’émetteur devrait obtenir d’un examinateur externe une évaluation de l’alignement sur la taxinomie des dépenses
financées par l’obligation. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du règlement délégué
(UE) 2021/2178.
(19)
Les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union des
pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou les pays à haut risque énumérés dans le règlement délégué
(UE) 2016/1675 de la Commission (10), ainsi que les émetteurs établis dans ces juridictions ou pays, ne devraient pas
être autorisés à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB».
(20)
Les institutions et organes de l’Union devraient adhérer aux normes de l’Union dans le cadre de la poursuite des
objectifs de durabilité, y compris celles visées au règlement (UE) 2020/852. Le Parlement européen et le Conseil
encouragent l’utilisation de la norme des obligations vertes européennes pour toute émission d’une obligation qui
implique une utilisation du produit qui a pour objectif la durabilité environnementale. La Banque européenne
d’investissement, en tant que principal émetteur mondial d’obligations vertes, continue de s’engager à aligner son
programme d’obligations vertes sur la norme des obligations vertes européennes.
(21)
Il y a lieu que les investisseurs reçoivent toutes les informations nécessaires pour évaluer l’utilisation du produit des
obligations vertes européennes et comparer ces obligations entre elles. À cette fin, il conviendrait d’établir des
obligations d’information spécifiques et normalisées qui garantissent la transparence quant à la manière dont
l’émetteur entend affecter le produit de l’obligation à des immobilisations, dépenses et actifs financiers admissibles et
quant à la manière dont ce produit est effectivement affecté. La meilleure façon de garantir cette transparence est
d’élaborer des fiches d’information EuGB et des rapports annuels d’affectation. Afin de renforcer la comparabilité
des obligations vertes européennes et de faciliter la localisation des informations pertinentes, il est nécessaire
d’établir des modèles pour la publication de ces informations.
(9) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la
directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(10) Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016,
p. 1).
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(22)
En raison de l’absence de modèles normalisés communs de publication d’informations pour les émetteurs
d’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité au niveau de l’Union, il est
difficile pour ceux qui investissent dans ces obligations de localiser facilement et de manière fiable les informations
dont ils ont besoin, ainsi que de comparer et d’agréger les données sur ces obligations. En particulier, l’absence d’une
méthode commune permettant aux émetteurs de faire rapport sur l’alignement du produit des obligations sur les
exigences de la taxinomie crée des difficultés administratives et une incertitude pour les investisseurs en obligations
qui font rapport en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, il
convient d’établir des modèles de publication d’informations que les émetteurs de ces obligations peuvent choisir de
compléter et de publier en même temps que leurs autres documents d’information. Ces modèles devraient prévoir
des informations sur l’affectation du produit des obligations à des activités alignées sur la taxinomie, en indiquant
clairement la part du produit affectée au gaz et à l’énergie nucléaire. Les modèles devraient être élaborés par la
Commission au moyen de lignes directrices pour la publication volontaire d’informations relatives à la préémission, lesquels pourront servir d’inspiration pour toute publication future d’informations en matière de
durabilité en vertu du droit de l’Union, et d’un acte délégué relatif à la publication périodique d’informations. Ces
informations devraient être cohérentes avec les rubriques pertinentes de la fiche d’information EuGB et du rapport
d’affectation.
(23)
Il y a lieu que les investisseurs disposent d’un accès présentant un bon rapport coût/efficacité à des informations
fiables concernant les obligations vertes européennes. Les émetteurs d’obligations vertes européennes devraient dès
lors faire appel à un examinateur externe indépendant chargé de procéder à un examen pré-émission de la fiche
d’information EuGB et à un examen post-émission des rapports annuels d’affectation EuGB.
(24)
Lorsqu’ils fournissent leurs services en vertu du présent règlement, les examinateurs externes devraient être autorisés
à utiliser des techniques d’échantillonnage aléatoire conformes aux meilleures pratiques du marché pour les services
d’assurance lors de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie de multiples projets, si cela est justifié par la
complexité, l’ampleur et l’impossibilité pratique d’une évaluation complète des activités sous-jacentes. Cet
échantillonnage aléatoire devrait permettre aux examinateurs externes de s’assurer que ces projets, y compris ceux
financés au moyen d’incitations fiscales et de subventions, sont menés à bien conformément aux informations
fournies dans les annexes du présent règlement. Cet échantillonnage aléatoire devrait être réalisé en tenant compte
des mesures relatives à la confidentialité des données afin de garantir un degré élevé de protection des données à
caractère personnel et des autres données sensibles qui ne sont pas pertinentes aux fins de l’examen externe.
(25)
Dans le cadre de la prestation de services couverts par le présent règlement, les examinateurs externes devraient
donner un avis indépendant sur l’alignement de l’émetteur sur les exigences de la taxinomie. Lorsqu’ils évaluent
l’alignement à l’aide de critères quantitatifs, les examinateurs externes devraient vérifier que toute estimation
prospective repose sur des hypothèses raisonnables, sans donner de garanties quant aux résultats. Lorsqu’ils
évaluent l’alignement à l’aide de critères qualitatifs, les examinateurs externes devraient vérifier l’existence de
processus appropriés et de systèmes de diligence raisonnable conçus pour évaluer, atténuer et résoudre les risques et
autres problèmes susceptibles de se poser au regard desdits critères.
(26)
Afin d’améliorer la transparence, il y a lieu que les émetteurs divulguent également l’incidence environnementale de
leurs obligations en publiant, au moins une fois pendant la durée de vie de l’obligation et après l’affectation intégrale
du produit de ces obligations, un rapport d’impact. Pour que les investisseurs puissent disposer de toutes les
informations utiles pour évaluer l’incidence environnementale des obligations vertes européennes, les rapports
d’impact devraient préciser clairement les indicateurs, méthodes et hypothèses qui ont servi à l’évaluation de
l’incidence sur l’environnement. Afin de renforcer la comparabilité des obligations vertes européennes et de faciliter
la localisation des informations pertinentes, il est nécessaire d’établir des modèles pour la publication de ces
informations. Pour garantir l’exactitude des rapports d’impact et protéger les investisseurs de l’écoblanchiment, les
émetteurs devraient pouvoir faire appel à un examinateur externe indépendant pour réaliser un examen du rapport
d’impact.
(11) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
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JO L du 30.11.2023
(27)
Les obligations vertes européennes, les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan
environnemental et les obligations liées à la durabilité peuvent aider les entreprises à financer leur transition vers la
durabilité. Les émetteurs de ces obligations qui sont soumis à l’obligation de publier des informations non
financières en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (12) devraient déclarer la
manière et la mesure dans laquelle l’émission de l’obligation augmente leur part d’alignement sur la taxinomie au
niveau de l’entité, comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Cette déclaration pourrait s’exprimer
sous la forme d’une augmentation en points de pourcentage du chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie à réaliser
grâce au produit des obligations. Parmi ces émetteurs, ceux qui sont soumis à l’obligation de publier tout plan qu’ils
pourraient avoir afin de garantir que leurs modèle et stratégie économiques sont compatibles avec la transition vers
une économie durable conformément à la directive 2013/34/UE et ceux qui publient ces plans sur une base
volontaire devraient indiquer la manière dont le produit de leur obligation contribue au financement et à la mise en
œuvre de ces plans. Ces déclarations devraient être publiées dans la fiche d’information et le rapport d’affectation
EuGB ou dans les modèles facultatifs de publication périodique d’informations pré-émission et post-émission, ou
les deux.
(28)
Les auditeurs publics sont des entités statutaires chargées de contrôler les dépenses publiques et possédant un savoirfaire en la matière, et leur indépendance est garantie en droit. Il convient dès lors d’autoriser les émetteurs souverains
qui émettent des obligations vertes européennes à recourir à ces auditeurs publics aux fins de l’examen de
l’affectation du produit de l’obligation, aux côtés des examinateurs externes qui, eux, devraient rester responsables
de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie des activités économiques financées par l’obligation. Les auditeurs
publics ne devraient pas faire l’objet d’un enregistrement ou d’une surveillance au titre du présent règlement.
(29)
Seules les obligations pour lesquelles l’émetteur a publié un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129
et les obligations couvertes par l’article 1er, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement devraient être autorisées à
utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB». Ledit règlement comprend des dispositions en
matière de responsabilité.
(30)
Pour garantir l’efficacité du marché des obligations vertes européennes, les émetteurs devraient publier sur leur site
internet des informations détaillées sur les obligations vertes européennes qu’ils émettent. Pour garantir la fiabilité
des informations et la confiance des investisseurs, ils devraient également publier l’examen pré-émission, tout
examen post-émission ainsi que, le cas échéant, tout examen de rapport d’impact, le plan CapEx et un lien vers le
prospectus requis par le règlement (UE) 2017/1129. Ces publications devraient être accessibles, avec des dates de
publication clairement affichées qui permettent à l’utilisateur d’identifier les changements d’un examen à l’autre. Les
informations figurant dans ces documents devraient être rédigées dans une langue acceptée par l’autorité
compétente de l’État membre d’origine dans lequel l’obligation est offerte au public ou admise à la négociation, ou
dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Au moment de l’adoption du présent règlement,
l’anglais est la langue usuelle dans la sphère financière internationale, mais cela pourrait évoluer à l’avenir.
(31)
Dans les opérations de titrisation classiques, l’émetteur des obligations est une entité de titrisation juridiquement
distincte de l’initiateur. À son tour, l’initiateur est l’entité qui utilise le produit des obligations pour affecter des
financements à des activités économiques. Un marché de la titrisation des obligations vertes européennes, où toutes
les expositions sous-jacentes sont alignées sur la taxinomie, serait actuellement confronté à des contraintes de
croissance considérables, en l’absence de suffisamment d’actifs alignés sur la taxinomie adaptés à la titrisation. Par
conséquent, dans son rapport sur l’élaboration d’un cadre de titrisation durable, l’Autorité européenne de
surveillance (Autorité bancaire européenne — ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil (13) a recommandé d’appliquer l’exigence d’utilisation du produit à l’initiateur de la titrisation
plutôt qu’aux entités de titrisation, comme approche efficace et pragmatique au cours de la phase de transition. Cette
approche serait appropriée jusqu’à ce qu’un volume adéquat d’actifs alignés sur la taxinomie soit généré dans
l’économie de l’Union. Afin d’en garantir le caractère exécutoire, la responsabilité de l’initiateur en ce qui concerne
l’utilisation future du produit devrait être clairement indiquée dans le prospectus publié en application du règlement
(UE) 2017/1129.
FR
(12) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(13) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj
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FR
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(32)
Des exigences spécifiques en matière de publication d’informations et d’exclusion devraient s’appliquer aux
obligations découlant de la titrisation portant l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» afin de
renforcer la confiance des investisseurs et de veiller à ce qu’ils soient pleinement informés des caractéristiques
environnementales de la transaction. Il convient d’assurer une transparence suffisante pour les investisseurs ayant
des préférences distinctes en ce qui concerne les caractéristiques vertes du panier d’actifs sous-jacent. Des garanties
sont nécessaires pour éviter que la sélection des actifs à titriser par l’initiateur comprenne des expositions qui
financent la prospection, l’extraction minière et autres formes d’extraction, la production, la transformation, le
stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, et le commerce de combustibles fossiles au sens du
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (14). Toutefois, les exigences d’exclusion devraient
tenir compte de la finalité prédominante des expositions titrisées et ne devraient pas couvrir les expositions dont le
lien avec les activités liées aux combustibles fossiles n’est que marginal ou accessoire, comme un bâtiment
commercial équipé d’un réservoir de stockage de gaz. En outre, les exigences d’exclusion ne devraient pas se fonder
uniquement sur l’utilisation de combustibles fossiles, comme dans le cas des prêts automobiles ou des prêts
immobiliers résidentiels. En outre, l’initiateur devrait publier des informations sur l’éligibilité à la taxinomie,
l’alignement sur la taxinomie et le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en ce qui
concerne les activités financées par les expositions titrisées. Pour cette publication, l’initiateur devrait faire tout son
possible et au mieux de ses capacités, en utilisant les données disponibles telles que les données recueillies dans sa
base de données interne ou son système informatique. Les initiateurs sont invités à mettre ces informations à
disposition également par l’intermédiaire des référentiels de titrisation enregistrés auprès de l’Autorité européenne
de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF) instituée par le règlement (UE)
no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (15), conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement
européen et du Conseil (16).
(33)
Une surveillance efficace par les autorités compétentes est nécessaire pour contrôler le respect des exigences
spécifiques applicables aux initiateurs et aux entités de titrisation. Le règlement (UE) 2017/2402 exige des États
membres qu’ils désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de surveiller la conformité des
opérations de titrisation avec la désignation «simple, transparente et standardisée» (STS), qui comprend également
des exigences spécifiques en matière de publication d’informations et d’exclusion. À la lumière de l’expérience
acquise par ces autorités compétentes lors de l’examen des opérations de titrisation, il convient qu’elles contrôlent
également le respect, par les initiateurs, des exigences du présent règlement. Toutefois, étant donné que tant les
initiateurs que les entités de titrisation participent à une titrisation, les autorités compétentes pour l’initiateur et
pour l’entité de titrisation devraient se voir confier les pouvoirs de surveillance correspondants prévus par le présent
règlement et coopérer pour assurer une surveillance efficace et adéquate.
(34)
Les autorités compétentes devraient surveiller les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations
durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité qui décident d’utiliser les modèles
communs pour les publications périodiques postérieures à l’émission, afin de veiller à ce que tous les éléments
contenus dans ces modèles soient correctement publiés. Lorsque les émetteurs ne se conforment pas au présent
règlement, les autorités compétentes devraient rendre ce fait public.
(35)
La Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point
d’accès unique européen fournissant un accès centralisé à des informations accessibles au public présentant un
intérêt pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Les informations sur les obligations
vertes européennes seront utiles aux investisseurs et aux autres acteurs des marchés financiers ainsi qu’au grand
public. Par conséquent, les documents d’information visés dans le présent règlement, y compris la fiche
d’information EuGB, le rapport d’affectation et le rapport d’impact, le plan CapEx, le cas échéant, et les modèles
facultatifs de publication d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le
plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, ainsi que les examens effectués par des
examinateurs externes, devraient être mis gratuitement à la disposition du public. Un tel point d’accès unique
européen (PAUE) pourrait s’avérer un mécanisme approprié pour atteindre cet objectif.
(14) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et
de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du
Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(15) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la
décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(16) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation
ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE,
2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj
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(36)
Afin d’améliorer la transparence de la méthode appliquée par les examinateurs externes, de garantir que les
examinateurs externes disposent des qualifications, de l’expérience professionnelle et de l’indépendance requises, et
de réduire le risque de conflits d’intérêts potentiels, en assurant ainsi une protection adéquate des investisseurs, il y a
lieu que les émetteurs d’obligations vertes européennes n’aient recours qu’à des examinateurs externes, y compris de
pays tiers, qui ont été enregistrés et sont soumis à une surveillance continue par l’AEMF.
(37)
Dans un souci de transparence vis-à-vis des investisseurs quant au processus d’évaluation de l’alignement sur la
taxinomie des activités financées par le produit des obligations, les examinateurs externes devraient communiquer
aux utilisateurs des documents d’examen pré-émission et post-émission et, le cas échéant, des documents d’examen
des rapports d’impact les méthodes et les principales hypothèses qu’ils appliquent dans leurs activités d’examen
externe, d’une manière suffisamment détaillée, tout en tenant dûment compte de la protection des données de
propriété exclusive et de la propriété intellectuelle.
(38)
Il est nécessaire que les examinateurs externes prennent des dispositions relatives à la fiabilité de leur propre
gouvernance d’entreprise afin de garantir que leurs examens pré-émission et post-émission sont indépendants,
objectifs et de bonne qualité. La direction générale des examinateurs externes devrait dès lors disposer d’un savoirfaire suffisant dans le domaine des services financiers et des questions environnementales et veiller à ce que
l’examen externe soit mené par un nombre suffisant de salariés disposant des connaissances et de l’expérience
nécessaires. Pour la même raison, les responsables de la fonction de vérification de la conformité devraient pouvoir
communiquer leurs conclusions soit à un organe de surveillance, soit à un organe administratif de l’examinateur
externe.
(39)
Pour garantir leur indépendance et préserver des normes élevées de transparence et de conduite éthique, il y a lieu
que les examinateurs externes se conforment à des exigences organisationnelles et à des règles de conduite visant à
atténuer et à éviter les situations de conflit d’intérêts potentiel ou réel ou à gérer ces conflits de manière appropriée
lorsqu’ils sont inévitables. Les examinateurs externes ne devraient pas être habilités à mener un examen externe en
cas de conflit d’intérêts qu’il n’est pas possible de régler convenablement. Les examinateurs externes devraient dès
lors divulguer tout conflit d’intérêts de façon transparente lors des examens externes. Ils devraient tenir un registre
de toutes les menaces importantes pesant sur leur indépendance ainsi que sur l’indépendance des membres de leur
personnel, sur celle des principaux actionnaires et sur celle d’autres personnes participant au processus d’examen
externe, et des garanties mises en place pour atténuer ces menaces.
(40)
Les examinateurs externes devraient évaluer et documenter l’existence d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel avec un
client, notamment dans les situations où il existe des liens personnels ou financiers importants entre l’examinateur
externe et l’entité examinée.
(41)
Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (17) interdit à une entité contrôlée la prestation
de services autres que d’audit liés au financement, à la structure et à l’affectation du capital et à la stratégie
d’investissement de ladite entité, à l’exception des services d’assurance relatifs aux états financiers. La fourniture
d’examens externes au titre du présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du règlement (UE) no 537/2014.
(42)
Il convient d’éviter l’application divergente du présent règlement par les autorités compétentes. Dans le même temps,
il y a lieu de réduire les coûts de transaction et les dépenses d’exploitation des examinateurs externes, de renforcer la
confiance des investisseurs et d’accroître la sécurité juridique. Il faut dès lors doter l’AEMF d’une compétence générale
d’enregistrement et de surveillance continue des examinateurs externes dans l’Union. Confier à l’AEMF une
responsabilité exclusive dans ces domaines permettrait de garantir des conditions de concurrence équitables au
niveau des exigences en matière d’enregistrement et de la surveillance continue et d’éliminer le risque d’arbitrage
réglementaire entre les États membres. Cette responsabilité exclusive devrait parallèlement optimiser l’affectation des
ressources de surveillance au niveau de l’Union, ce qui ferait de l’AEMF le centre d’expertise et renforcerait l’efficience
de la surveillance.
(43)
Il y a lieu que l’AEMF soit en mesure d’exiger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement efficace de ses
missions de surveillance. Elle devrait dès lors pouvoir exiger lesdites informations auprès des examinateurs externes,
des personnes participant aux activités d’examen externe, des tiers liés, des tiers auprès desquels les examinateurs
externes ont externalisé des fonctions opérationnelles ainsi que des autres personnes étroitement et
substantiellement liées ou associées aux examinateurs externes ou à des activités d’examen externe.
FR
(17) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au
contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du
27.5.2014, p. 77).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj
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FR
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(44)
Pour que l’AEMF puisse accomplir ses missions de surveillance, et en particulier obliger les examinateurs externes à
mettre fin à une infraction, à fournir des informations complètes et correctes ou à coopérer à une enquête ou à une
inspection sur place, elle devrait pouvoir infliger des amendes ou des astreintes.
(45)
Les émetteurs d’obligations vertes européennes peuvent avoir besoin de recourir aux services d’examinateurs
externes de pays tiers à l’Union. Il convient dès lors d’instituer pour les examinateurs externes de pays tiers, sur la
base d’une évaluation de l’équivalence, d’une reconnaissance ou d’un aval, un régime en vertu duquel les
examinateurs externes de pays tiers peuvent fournir des services d’examen externe. Afin de faciliter l’accès des
examinateurs externes de pays tiers en l’absence d’une décision d’équivalence, il est nécessaire de définir un
processus de reconnaissance par l’AEMF des examinateurs externes établis dans un pays tiers.
(46)
Afin de faciliter la prestation de services aux émetteurs d’obligations vertes européennes par des examinateurs
externes de pays tiers, il convient d’instituer un régime d’aval permettant, à certaines conditions, aux examinateurs
externes enregistrés qui sont établis dans l’Union d’avaliser des services fournis par un examinateur externe de pays
tiers. Un examinateur externe ayant avalisé les services fournis par un examinateur externe de pays tiers devrait être
pleinement responsable des services ainsi avalisés et veiller à ce que l’examinateur externe de pays tiers se conforme
au présent règlement.
(47)
Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent
règlement en ce qui concerne le contenu, les méthodes et la présentation des informations à publier dans les modèles
de publication périodique facultative post-émission, la procédure d’exercice du pouvoir de l’AEMF d’infliger des
amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles,
des dispositions en matière de perception d’amendes ou d’astreintes ainsi que des règles détaillées concernant les
délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions, ainsi que la procédure applicable à l’exercice du
pouvoir de l’AEMF de facturer des frais, y compris des dispositions sur le type de frais, les éléments donnant lieu à
leur perception, leur montant, qui devrait être proportionnel au chiffre d’affaires, et leurs modalités de paiement. Il
importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes
définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (18). En particulier, pour assurer leur égale
participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au
même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des
groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(48)
Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement
spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix
politiques, et de les soumettre à la Commission.
(49)
L’AEMF devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage
les critères d’évaluation d’une demande d’enregistrement présentée par un examinateur externe, y compris la gestion
des conflits d’intérêts, et la fourniture d’informations par cet examinateur externe afin de déterminer son niveau de
conformité avec le présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de
réglementation par voie d’acte délégué, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et au règlement (UE) no 1095/2010.
(50)
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).
(18) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(19) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du
28.2.2011, p. 13).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj
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(51)
L’AEMF devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les formulaires,
modèles et procédures types à utiliser pour la fourniture des informations requises aux fins de l’enregistrement des
examinateurs externes. La Commission devrait avoir la compétence d’adopter ces normes techniques d’exécution
par la voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
et au règlement (UE) no 1095/2010.
(52)
L’application du présent règlement devrait être examinée par la Commission cinq ans après son entrée en vigueur,
puis tous les trois ans, sur la base des contributions de la plateforme sur la finance durable créée par le règlement
(UE) 2020/852 et l’AEMF, le cas échéant. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission
devrait également produire un rapport sur la nécessité de réglementer les obligations liées à la durabilité. En outre,
d’ici la fin de 2024, puis tous les trois ans, la Commission devrait produire un rapport fondé sur son évaluation des
critères d’examen technique prévus par le règlement (UE) 2020/852.
(53)
Afin de garantir que les émetteurs d’obligations vertes européennes pour lesquelles un prospectus est publié en vertu
du règlement (UE) 2017/1129 respectent les obligations de publication d’informations énoncées dans le présent
règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine devraient disposer des pouvoirs de surveillance et
d’enquête nécessaires. Les autorités compétentes devraient pouvoir exercer leurs pouvoirs de surveillance avant et
après l’émission des obligations vertes européennes. Les autorités compétentes ne devraient pas être tenues, en vertu
des pouvoirs de surveillance qui leur sont conférés par le présent règlement, de vérifier la véracité ou l’exactitude des
informations que les émetteurs doivent fournir au titre du présent règlement, ni de vérifier que l’émetteur a respecté
les obligations relatives à l’affectation du produit.
(54)
Étant donné que le présent règlement porte création d’un cadre qui permet de désigner la dette souveraine comme
étant durable sur le plan environnemental, les entreprises financières devraient divulguer les informations
concernant leur exposition à une dette souveraine durable sur le plan environnemental dans leur ratio d’actifs verts,
comme le prévoit le règlement délégué (UE) 2021/2178. Le réexamen dudit règlement délégué prévu pour le 30 juin
2024 au plus tard devrait évaluer l’inclusion des expositions souveraines dans le numérateur et le dénominateur des
indicateurs clés de performance.
(55)
Afin de faciliter la prestation de services par les examinateurs externes tout en veillant à ce que l’AEMF dispose du
temps nécessaire pour élaborer le cadre pour l’enregistrement et la surveillance des examinateurs externes, une
période de transition devrait s’appliquer pendant les 18 premiers mois d’application du présent règlement. Au cours
de cette période de transition, les examinateurs externes devraient être en mesure de fournir des services lorsqu’ils le
notifient à l’AEMF et de tout mettre en œuvre pour se conformer au présent règlement. Les examinateurs externes de
pays tiers devraient en outre veiller à disposer d’un représentant légal établi dans l’Union pendant la période de
transition. L’AEMF devrait contrôler le respect, par les examinateurs externes, du présent règlement et en tenir
compte pour déterminer si ceux-ci ont satisfait aux exigences en matière d’enregistrement.
(56)
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir que des exigences uniformes s’appliquent à
l’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB», instituer un système d’enregistrement et un
cadre de surveillance simples pour les examinateurs externes en chargeant une autorité de surveillance unique de
l’enregistrement et de la surveillance des examinateurs externes dans l’Union, mettre en place une surveillance des
émetteurs d’obligations vertes européennes pour lesquels un prospectus est requis en vertu du règlement
(UE) 2017/1129 et prévoir des modèles facultatifs de publication d’informations pré-émission et post-émission
pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les
obligations liées à la durabilité afi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.