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En bref

Ce règlement établit un cadre pour les obligations vertes européennes et des règles de publication d'informations pour les obligations commercialisées comme durables sur le plan environnemental ou liées à la durabilité. Il vise à harmoniser les pratiques et à faciliter l'identification des investissements durables.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2023/2631 30.11.2023 RÈGLEMENT (UE) 2023/2631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen

(1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La transition vers une économie climatiquement neutre, durable, efficace dans l’utilisation des ressources et de l’énergie, circulaire et équitable est essentielle pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union et le bien-être de ses citoyens. L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016
(3). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la réponse mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un développement résilient aux changements climatiques. L’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 est conforme à cet objectif.
(2)Dans sa communication du 14 janvier 2020 intitulée «Plan d’investissement pour une Europe durable. Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», la Commission a envisagé l’établissement d’une norme en matière d’obligations durables sur le plan environnemental afin d’élargir les opportunités d’investissement et de faciliter l’identification des investissements durables sur le plan environnemental au moyen d’un label clair. Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition législative relative à une norme en matière d’obligations vertes. Dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable
(4)et celle du 13 novembre 2020 sur le plan d’investissement pour une Europe durable — comment financer le pacte vert
(5), le Parlement européen a souligné la nécessité d’une norme des obligations vertes européennes.
(3)Les obligations durables sur le plan environnemental représentent l’un des principaux instruments de financement des investissements liés aux technologies durables sur le plan environnemental, à l’efficacité énergétique et à l’utilisation efficace des ressources, ainsi qu’aux infrastructures de transport et de recherche durables sur le plan environnemental. Les entreprises financières et non financières, ainsi que les entités autres que des sociétés telles que les émetteurs souverains, peuvent émettre de telles obligations. Les diverses initiatives existantes en matière d’obligations durables sur le plan environnemental ne contiennent pas de définitions communes des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cela empêche les investisseurs d’identifier facilement les obligations dont le produit est orienté vers la réalisation des objectifs environnementaux définis dans l’accord de Paris ou y contribue.
(1)JO C 152 du 6.4.2022, p. 105.
(2)Position du Parlement européen du 5 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2023.
(3)Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(4)JO C 76 du 9.3.2020, p. 23.
(5)JO C 415 du 13.10.2021, p. 22. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 1/68 FR JO L du 30.11.2023
(4)Le 8 juillet 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté une feuille de route en matière de climat visant à mieux intégrer les questions liées au changement climatique dans son cadre de politique monétaire et dans ses opérations dans les domaines de la publication d’informations, de l’analyse des risques, du dispositif de garanties et des achats de titres du secteur des entreprises. Le présent règlement peut être utile à cet égard.
(5)La divergence des règles concernant la publication d’informations, la transparence et la responsabilité des examinateurs externes des obligations durables sur le plan environnemental ainsi que concernant les critères d’admissibilité des projets durables sur le plan environnemental empêche les investisseurs d’identifier les obligations durables sur le plan environnemental, de les comparer et de s’y fier, et entrave la capacité des émetteurs à utiliser des obligations durables sur le plan environnemental aux fins de leur transition vers des modèles d’entreprise plus durables sur le plan environnemental.
(6)Aux fins de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et compte tenu des divergences existantes et de l’absence de règles communes, il est probable que les États membres adopteront des mesures et des approches divergentes, ce qui aura une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entravera, et nuira aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental. Le développement parallèle de pratiques de marché axées sur des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents peut se traduire par une fragmentation du marché et risque même d’aggraver les défaillances dans le fonctionnement du marché intérieur. Les divergences des normes et des pratiques de marché rendent difficile la comparaison entre les différentes obligations, créent des conditions de marché inégales pour les émetteurs, érigent des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur et augmentent les risques d’écoblanchiment et de fausser les décisions d’investissement.
(7)Comme il n’existe pas de règles harmonisées pour les procédures des examinateurs externes concernant l’examen des obligations durables sur le plan environnemental et compte tenu des définitions divergentes des activités durables sur le plan environnemental, il est de plus en plus difficile pour les investisseurs de comparer efficacement les obligations sur tout le territoire de l’Union du point de vue de leurs objectifs environnementaux. Le marché des obligations durables sur le plan environnemental est intrinsèquement international, les acteurs du marché négociant des obligations et utilisant des services d’examen externe fournis par des prestataires de service tiers par-delà les frontières. Une action au niveau de l’Union pourrait réduire le risque de fragmentation du marché intérieur des obligations durables sur le plan environnemental et des services d’examen externe liés aux obligations, et aider à l’application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil
(6)sur le marché de ces obligations.
(8)Il convient dès lors d’établir un ensemble uniforme d’exigences spécifiques pour les obligations émises par des entreprises financières et non financières et par des émetteurs souverains qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour de telles obligations. L’adoption d’un règlement pour définir les exigences de qualité applicables aux obligations vertes européennes devrait garantir l’uniformité des conditions d’émission de ces obligations en évitant les divergences entre les exigences nationales qui pourraient résulter de la transposition d’une directive et devrait également garantir l’applicabilité directe de ces conditions aux émetteurs de ce type d’obligations. Les émetteurs qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» devraient suivre les mêmes règles dans l’ensemble de l’Union, afin d’accroître l’efficacité du marché en atténuant les divergences et en réduisant ainsi les frais liés à l’évaluation de ces obligations pour les investisseurs. Pour faciliter la comparaison et remédier à l’écoblanchiment, des modèles facultatifs de publication d’informations en matière de durabilité devraient être mis à disposition à la fois pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
(9)Sur le marché des obligations, les obligations liées à la durabilité correspondent à tout type d’instrument obligataire dont les caractéristiques financières ou structurelles varient selon que l’émetteur atteint ou non des objectifs prédéfinis en matière de développement durable ou d’environnement, sociaux et de gouvernance. Étant donné que le présent règlement ne couvre que la durabilité environnementale, la définition des obligations liées à la durabilité aux fins du présent règlement devrait inclure uniquement les obligations dont les caractéristiques financières ou structurelles peuvent varier selon que l’émetteur atteint ou non des objectifs de durabilité environnementale prédéfinis.
(6)Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). 2/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023
(10)Le règlement (UE) 2020/852 distingue, parmi les activités durables sur le plan environnemental, les activités habilitantes et transitoires qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental sous certaines conditions. Cette même distinction devrait également être faite dans les publications d’informations relatives aux obligations vertes européennes ainsi qu’aux obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et aux obligations liées à la durabilité, avec des exigences de transparence spécifiques pour les activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, lorsque ces activités sont couvertes par le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission
(7).
(11)Conformément au règlement (UE) 2020/852, et pour que les investisseurs disposent de définitions communes qui soient claires, quantitatives et détaillées, il convient d’appliquer les critères énoncés dans ledit règlement afin de déterminer si une activité économique peut être considérée comme étant durable sur le plan environnemental. Le produit des obligations pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» est utilisée devrait être affecté aux activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental et dès lors orientées vers la réalisation des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852, ou qui contribuent à la transformation d’activités de sorte qu’elles puissent satisfaire à ces critères et donc devenir durables sur le plan environnemental. En tout état de cause, les émetteurs devraient affecter intégralement le produit de leurs obligations vertes européennes avant l’échéance de chaque obligation tout en étant autorisés à déduire les coûts d’émission qui sont directement liés à l’émission de ces obligations. Le produit de ces obligations devrait toutefois pouvoir servir à financer des activités durables sur le plan environnemental à la fois directement, en étant affecté au financement d’actifs et de dépenses liés à des activités économiques qui satisfont aux critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 («exigences de la taxinomie»), et indirectement, sous certaines conditions, en étant affecté à des actifs financiers qui financent des activités économiques qui satisfont auxdits critères. Il convient par conséquent de préciser les catégories d’actifs et de dépenses qui peuvent être financées par le produit des obligations vertes européennes.
(12)Le produit des obligations vertes européennes devrait servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement. Ces retombées positives durables peuvent être obtenues de plusieurs façons. Étant donné que les immobilisations sont typiquement des actifs à long terme, une première façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des immobilisations corporelles ou des immobilisations incorporelles qui ne sont pas des actifs financiers, à condition que ces immobilisations soient liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Étant donné que les actifs financiers peuvent servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement, une deuxième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des actifs financiers, à condition que le produit de ces actifs financiers soit affecté, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’actifs financiers ultérieurs, à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Il devrait être possible d’affecter le produit de ces actifs financiers à un maximum de trois actifs financiers ultérieurs successifs, et les émetteurs devraient veiller à ce que les examinateurs externes aient la possibilité d’examiner effectivement l’affectation finale du produit. Étant donné que les actifs des ménages peuvent aussi avoir des retombées positives durables sur l’environnement, une troisième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer les actifs et les dépenses des ménages. De plus, étant donné que les dépenses de capital et certaines dépenses d’exploitation peuvent servir à l’acquisition, à la mise à niveau ou à l’entretien d’immobilisations, une quatrième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des dépenses de capital et des dépenses d’exploitation liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui y satisferont dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de l’obligation concernée, sous réserve que l’émetteur ait publié un plan visant l’expansion d’activités économiques conformes au règlement (UE) 2020/852 («conformes à la taxinomie») ou visant à rendre des activités économiques conformes à la taxinomie conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission
(8)(ci-après dénommé «plan CapEx»). Enfin, les émetteurs devraient pouvoir affecter le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes européennes en circulation à un portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers (ci-après dénommé «approche par portefeuille»), à condition qu’ils démontrent dans leurs rapports d’affectation que la valeur totale des immobilisations ou des actifs financiers de leur portefeuille dépasse la valeur totale de leurs obligations en circulation. FR
(7)Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(8)Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 3/68 FR 4/68 JO L du 30.11.2023
(13)Pour certaines activités économiques pour lesquelles il n’existe aucun critère d’examen technique au titre du règlement (UE) 2020/852 ou pour certaines activités économiques dans le cadre du soutien international qui contribuent aux objectifs environnementaux dudit règlement, il convient de prévoir un degré de flexibilité. Cette flexibilité devrait être suffisamment limitée dans son ampleur afin de maintenir un niveau d’ambition très élevé pour les obligations vertes européennes. L’émetteur devrait démontrer que les activités économiques contribuent de manière substantielle à un ou plusieurs de ces objectifs environnementaux, qu’elles ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs environnementaux et qu’elles sont menées dans le respect des garanties minimales. Cette démonstration devrait être incluse dans la fiche d’information EuGB et être validée par un examinateur externe au moyen d’un avis positif lors de l’examen pré-émission.
(14)Afin de faciliter l’émission d’obligations vertes européennes par les petites entreprises, l’exigence d’affecter le produit des obligations vertes européennes à des activités économiques durables sur le plan environnemental ne devrait s’appliquer qu’au produit net de ces obligations. Le produit net correspond à la différence entre le produit total de l’obligation et les coûts d’émission qui sont directement liés à l’émission de cette obligation, qui incluent les coûts supportés par les intermédiaires financiers qui dirigent l’émission, les frais de conseil, les frais juridiques, les coûts de notation et les coûts liés à l’examen externe. Les émetteurs d’obligations vertes européennes devraient néanmoins pouvoir décider d’affecter le produit brut, sans déduction des coûts, à des activités économiques durables sur le plan environnemental.
(15)Les émetteurs souverains de l’Union et de pays tiers émettent fréquemment des obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et il y a dès lors lieu de les autoriser également à émettre des obligations vertes européennes. Les émetteurs souverains de l’Union et de pays tiers devraient être autorisés à émettre des obligations vertes européennes pour financer des actifs ou des dépenses publics qui satisfont ou sont censés satisfaire aux exigences de la taxinomie dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de l’obligation concernée, tels que les actifs ou les dépenses liés aux allégements fiscaux, aux subventions, à la consommation intermédiaire, aux transferts courants au sein d’une administration publique et à la coopération internationale courante.
(16)Il se peut que certaines entreprises qui disposent d’une ou plusieurs obligations vertes européennes au passif de leur bilan ne soient pas en mesure d’identifier, pour chaque émission d’obligation verte européenne, les différents actifs sur leur bilan auxquels le produit de ces obligations a été affecté. Dans ce cas, il y a lieu d’autoriser les entreprises à indiquer dans le bilan de l’entreprise que le produit total de leur portefeuille d’obligations vertes européennes a été affecté à un portefeuille d’actifs durables sur le plan environnemental. Ces entreprises devraient ensuite démontrer dans leurs rapports annuels d’affectation que lesdits actifs durables sur le plan environnemental remplissent les critères d’examen technique applicables. Pour que le produit des obligations vertes européennes soit intégralement affecté à des activités économiques durables sur le plan environnemental, les entreprises devraient également démontrer que la valeur desdits actifs durables sur le plan environnemental est supérieure ou égale à la valeur des obligations vertes européennes qui ne sont pas encore arrivées à échéance. Lorsque les émetteurs utilisent l’approche par portefeuille, l’exigence selon laquelle le produit des obligations ne doit être affecté qu’aux actifs financiers créés moins de cinq ans après l’émission de l’obligation ne devrait pas s’appliquer. Afin de garantir que les informations fournies restent complètes et à jour, un examinateur externe devrait vérifier chaque année les rapports annuels d’affectation, sauf si aucun changement d’affectation n’a été apporté dans le portefeuille d’actifs. L’examinateur externe devrait se concentrer en particulier sur les actifs qui ne figuraient pas dans le rapport d’affectation de l’année précédente.
(17)En vertu du règlement (UE) 2020/852, l’Union et les États membres appliquent les exigences de la taxinomie afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont présentés comme étant durables sur le plan environnemental. Il est donc logique que les critères d’examen technique définis par des actes délégués adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 déterminent les immobilisations, dépenses et actifs financiers qui peuvent être financés à l’aide du produit des obligations vertes européennes. Compte tenu des progrès technologiques attendus dans le domaine de la durabilité environnementale, il est probable que ces critères d’examen technique seront réexaminés et modifiés au fil du temps. Indépendamment de ces changements, aux fins de la sécurité juridique des émetteurs et des investisseurs et pour éviter que les modifications des critères d’examen technique n’aient une incidence négative sur le prix des obligations vertes européennes qui ont déjà été émises, il convient d’autoriser les émetteurs à appliquer ces critères d’examen technique qui sont en vigueur au moment de l’émission de l’obligation verte européenne concernée lorsqu’ils affectent le produit de cette obligation à des immobilisations ou à des dépenses admissibles. Lorsque les critères d’examen technique en vigueur sont modifiés, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023 FR l’émetteur devrait veiller à ce que les produits non affectés et les produits couverts par un plan CapEx qui ne satisfont pas encore aux exigences de la taxinomie satisfassent aux critères d’examen technique modifiés dans un délai de sept ans. Si l’émetteur estime qu’une activité économique financée par le produit des obligations risque de ne pas satisfaire aux critères d’examen technique modifiés dans un délai de sept ans, il devrait être autorisé à publier un plan détaillant la manière d’aligner l’activité économique sur les critères d’examen technique modifiés et d’atténuer les conséquences négatives, dans la mesure du possible. Ce plan devrait être publié avant la fin de la période de sept ans qui commence au moment de la modification des critères d’examen technique et être examiné par un examinateur externe. Dans le cadre de l’approche par portefeuille, les émetteurs ne devraient inclure dans leur portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers que les actifs qui sont alignés sur tout critère d’examen technique en vigueur à tout moment au cours des sept années précédant la publication du rapport d’affectation correspondant. Ainsi, si un actif financé par une obligation verte européenne n’est pas aligné sur les critères d’examen technique modifiés, il devrait pouvoir continuer à faire partie du panier d’actifs financés pendant sept ans au plus.
(18)Le temps nécessaire à la transformation d’un actif en vue de l’alignement de l’activité économique à laquelle il est lié sur les exigences de la taxinomie devrait être conforme aux délais fixés dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. À l’heure actuelle, ledit règlement délégué exigerait que les dépenses de capital admissibles soient liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui sont censées y satisfaire dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’obligation verte européenne, sauf si une période plus longue, d’une durée maximale de dix ans, est justifiée par les caractéristiques spécifiques des investissements et des activités économiques concernés. L’émetteur devrait inclure un résumé de son plan CapEx dans son prospectus établi conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil
(9), ainsi qu’un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son plan dans les rapports annuels d’affectation. À la fin du calendrier annoncé dans son plan CapEx, l’émetteur devrait obtenir d’un examinateur externe une évaluation de l’alignement sur la taxinomie des dépenses financées par l’obligation. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du règlement délégué (UE) 2021/2178.
(19)Les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou les pays à haut risque énumérés dans le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission
(10), ainsi que les émetteurs établis dans ces juridictions ou pays, ne devraient pas être autorisés à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB».
(20)Les institutions et organes de l’Union devraient adhérer aux normes de l’Union dans le cadre de la poursuite des objectifs de durabilité, y compris celles visées au règlement (UE) 2020/852. Le Parlement européen et le Conseil encouragent l’utilisation de la norme des obligations vertes européennes pour toute émission d’une obligation qui implique une utilisation du produit qui a pour objectif la durabilité environnementale. La Banque européenne d’investissement, en tant que principal émetteur mondial d’obligations vertes, continue de s’engager à aligner son programme d’obligations vertes sur la norme des obligations vertes européennes.
(21)Il y a lieu que les investisseurs reçoivent toutes les informations nécessaires pour évaluer l’utilisation du produit des obligations vertes européennes et comparer ces obligations entre elles. À cette fin, il conviendrait d’établir des obligations d’information spécifiques et normalisées qui garantissent la transparence quant à la manière dont l’émetteur entend affecter le produit de l’obligation à des immobilisations, dépenses et actifs financiers admissibles et quant à la manière dont ce produit est effectivement affecté. La meilleure façon de garantir cette transparence est d’élaborer des fiches d’information EuGB et des rapports annuels d’affectation. Afin de renforcer la comparabilité des obligations vertes européennes et de faciliter la localisation des informations pertinentes, il est nécessaire d’établir des modèles pour la publication de ces informations.
(9)Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(10)Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 5/68 FR JO L du 30.11.2023
(22)En raison de l’absence de modèles normalisés communs de publication d’informations pour les émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité au niveau de l’Union, il est difficile pour ceux qui investissent dans ces obligations de localiser facilement et de manière fiable les informations dont ils ont besoin, ainsi que de comparer et d’agréger les données sur ces obligations. En particulier, l’absence d’une méthode commune permettant aux émetteurs de faire rapport sur l’alignement du produit des obligations sur les exigences de la taxinomie crée des difficultés administratives et une incertitude pour les investisseurs en obligations qui font rapport en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil
(11). Par conséquent, il convient d’établir des modèles de publication d’informations que les émetteurs de ces obligations peuvent choisir de compléter et de publier en même temps que leurs autres documents d’information. Ces modèles devraient prévoir des informations sur l’affectation du produit des obligations à des activités alignées sur la taxinomie, en indiquant clairement la part du produit affectée au gaz et à l’énergie nucléaire. Les modèles devraient être élaborés par la Commission au moyen de lignes directrices pour la publication volontaire d’informations relatives à la préémission, lesquels pourront servir d’inspiration pour toute publication future d’informations en matière de durabilité en vertu du droit de l’Union, et d’un acte délégué relatif à la publication périodique d’informations. Ces informations devraient être cohérentes avec les rubriques pertinentes de la fiche d’information EuGB et du rapport d’affectation.
(23)Il y a lieu que les investisseurs disposent d’un accès présentant un bon rapport coût/efficacité à des informations fiables concernant les obligations vertes européennes. Les émetteurs d’obligations vertes européennes devraient dès lors faire appel à un examinateur externe indépendant chargé de procéder à un examen pré-émission de la fiche d’information EuGB et à un examen post-émission des rapports annuels d’affectation EuGB.
(24)Lorsqu’ils fournissent leurs services en vertu du présent règlement, les examinateurs externes devraient être autorisés à utiliser des techniques d’échantillonnage aléatoire conformes aux meilleures pratiques du marché pour les services d’assurance lors de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie de multiples projets, si cela est justifié par la complexité, l’ampleur et l’impossibilité pratique d’une évaluation complète des activités sous-jacentes. Cet échantillonnage aléatoire devrait permettre aux examinateurs externes de s’assurer que ces projets, y compris ceux financés au moyen d’incitations fiscales et de subventions, sont menés à bien conformément aux informations fournies dans les annexes du présent règlement. Cet échantillonnage aléatoire devrait être réalisé en tenant compte des mesures relatives à la confidentialité des données afin de garantir un degré élevé de protection des données à caractère personnel et des autres données sensibles qui ne sont pas pertinentes aux fins de l’examen externe.
(25)Dans le cadre de la prestation de services couverts par le présent règlement, les examinateurs externes devraient donner un avis indépendant sur l’alignement de l’émetteur sur les exigences de la taxinomie. Lorsqu’ils évaluent l’alignement à l’aide de critères quantitatifs, les examinateurs externes devraient vérifier que toute estimation prospective repose sur des hypothèses raisonnables, sans donner de garanties quant aux résultats. Lorsqu’ils évaluent l’alignement à l’aide de critères qualitatifs, les examinateurs externes devraient vérifier l’existence de processus appropriés et de systèmes de diligence raisonnable conçus pour évaluer, atténuer et résoudre les risques et autres problèmes susceptibles de se poser au regard desdits critères.
(26)Afin d’améliorer la transparence, il y a lieu que les émetteurs divulguent également l’incidence environnementale de leurs obligations en publiant, au moins une fois pendant la durée de vie de l’obligation et après l’affectation intégrale du produit de ces obligations, un rapport d’impact. Pour que les investisseurs puissent disposer de toutes les informations utiles pour évaluer l’incidence environnementale des obligations vertes européennes, les rapports d’impact devraient préciser clairement les indicateurs, méthodes et hypothèses qui ont servi à l’évaluation de l’incidence sur l’environnement. Afin de renforcer la comparabilité des obligations vertes européennes et de faciliter la localisation des informations pertinentes, il est nécessaire d’établir des modèles pour la publication de ces informations. Pour garantir l’exactitude des rapports d’impact et protéger les investisseurs de l’écoblanchiment, les émetteurs devraient pouvoir faire appel à un examinateur externe indépendant pour réaliser un examen du rapport d’impact.
(11)Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1). 6/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023
(27)Les obligations vertes européennes, les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et les obligations liées à la durabilité peuvent aider les entreprises à financer leur transition vers la durabilité. Les émetteurs de ces obligations qui sont soumis à l’obligation de publier des informations non financières en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
(12)devraient déclarer la manière et la mesure dans laquelle l’émission de l’obligation augmente leur part d’alignement sur la taxinomie au niveau de l’entité, comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Cette déclaration pourrait s’exprimer sous la forme d’une augmentation en points de pourcentage du chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie à réaliser grâce au produit des obligations. Parmi ces émetteurs, ceux qui sont soumis à l’obligation de publier tout plan qu’ils pourraient avoir afin de garantir que leurs modèle et stratégie économiques sont compatibles avec la transition vers une économie durable conformément à la directive 2013/34/UE et ceux qui publient ces plans sur une base volontaire devraient indiquer la manière dont le produit de leur obligation contribue au financement et à la mise en œuvre de ces plans. Ces déclarations devraient être publiées dans la fiche d’information et le rapport d’affectation EuGB ou dans les modèles facultatifs de publication périodique d’informations pré-émission et post-émission, ou les deux.
(28)Les auditeurs publics sont des entités statutaires chargées de contrôler les dépenses publiques et possédant un savoirfaire en la matière, et leur indépendance est garantie en droit. Il convient dès lors d’autoriser les émetteurs souverains qui émettent des obligations vertes européennes à recourir à ces auditeurs publics aux fins de l’examen de l’affectation du produit de l’obligation, aux côtés des examinateurs externes qui, eux, devraient rester responsables de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie des activités économiques financées par l’obligation. Les auditeurs publics ne devraient pas faire l’objet d’un enregistrement ou d’une surveillance au titre du présent règlement.
(29)Seules les obligations pour lesquelles l’émetteur a publié un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 et les obligations couvertes par l’article 1er, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement devraient être autorisées à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB». Ledit règlement comprend des dispositions en matière de responsabilité.
(30)Pour garantir l’efficacité du marché des obligations vertes européennes, les émetteurs devraient publier sur leur site internet des informations détaillées sur les obligations vertes européennes qu’ils émettent. Pour garantir la fiabilité des informations et la confiance des investisseurs, ils devraient également publier l’examen pré-émission, tout examen post-émission ainsi que, le cas échéant, tout examen de rapport d’impact, le plan CapEx et un lien vers le prospectus requis par le règlement (UE) 2017/1129. Ces publications devraient être accessibles, avec des dates de publication clairement affichées qui permettent à l’utilisateur d’identifier les changements d’un examen à l’autre. Les informations figurant dans ces documents devraient être rédigées dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans lequel l’obligation est offerte au public ou admise à la négociation, ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Au moment de l’adoption du présent règlement, l’anglais est la langue usuelle dans la sphère financière internationale, mais cela pourrait évoluer à l’avenir.
(31)Dans les opérations de titrisation classiques, l’émetteur des obligations est une entité de titrisation juridiquement distincte de l’initiateur. À son tour, l’initiateur est l’entité qui utilise le produit des obligations pour affecter des financements à des activités économiques. Un marché de la titrisation des obligations vertes européennes, où toutes les expositions sous-jacentes sont alignées sur la taxinomie, serait actuellement confronté à des contraintes de croissance considérables, en l’absence de suffisamment d’actifs alignés sur la taxinomie adaptés à la titrisation. Par conséquent, dans son rapport sur l’élaboration d’un cadre de titrisation durable, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne — ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
(13)a recommandé d’appliquer l’exigence d’utilisation du produit à l’initiateur de la titrisation plutôt qu’aux entités de titrisation, comme approche efficace et pragmatique au cours de la phase de transition. Cette approche serait appropriée jusqu’à ce qu’un volume adéquat d’actifs alignés sur la taxinomie soit généré dans l’économie de l’Union. Afin d’en garantir le caractère exécutoire, la responsabilité de l’initiateur en ce qui concerne l’utilisation future du produit devrait être clairement indiquée dans le prospectus publié en application du règlement (UE) 2017/1129. FR
(12)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(13)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 7/68 FR JO L du 30.11.2023
(32)Des exigences spécifiques en matière de publication d’informations et d’exclusion devraient s’appliquer aux obligations découlant de la titrisation portant l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» afin de renforcer la confiance des investisseurs et de veiller à ce qu’ils soient pleinement informés des caractéristiques environnementales de la transaction. Il convient d’assurer une transparence suffisante pour les investisseurs ayant des préférences distinctes en ce qui concerne les caractéristiques vertes du panier d’actifs sous-jacent. Des garanties sont nécessaires pour éviter que la sélection des actifs à titriser par l’initiateur comprenne des expositions qui financent la prospection, l’extraction minière et autres formes d’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, et le commerce de combustibles fossiles au sens du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
(14). Toutefois, les exigences d’exclusion devraient tenir compte de la finalité prédominante des expositions titrisées et ne devraient pas couvrir les expositions dont le lien avec les activités liées aux combustibles fossiles n’est que marginal ou accessoire, comme un bâtiment commercial équipé d’un réservoir de stockage de gaz. En outre, les exigences d’exclusion ne devraient pas se fonder uniquement sur l’utilisation de combustibles fossiles, comme dans le cas des prêts automobiles ou des prêts immobiliers résidentiels. En outre, l’initiateur devrait publier des informations sur l’éligibilité à la taxinomie, l’alignement sur la taxinomie et le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en ce qui concerne les activités financées par les expositions titrisées. Pour cette publication, l’initiateur devrait faire tout son possible et au mieux de ses capacités, en utilisant les données disponibles telles que les données recueillies dans sa base de données interne ou son système informatique. Les initiateurs sont invités à mettre ces informations à disposition également par l’intermédiaire des référentiels de titrisation enregistrés auprès de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil
(15), conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil
(16).
(33)Une surveillance efficace par les autorités compétentes est nécessaire pour contrôler le respect des exigences spécifiques applicables aux initiateurs et aux entités de titrisation. Le règlement (UE) 2017/2402 exige des États membres qu’ils désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de surveiller la conformité des opérations de titrisation avec la désignation «simple, transparente et standardisée» (STS), qui comprend également des exigences spécifiques en matière de publication d’informations et d’exclusion. À la lumière de l’expérience acquise par ces autorités compétentes lors de l’examen des opérations de titrisation, il convient qu’elles contrôlent également le respect, par les initiateurs, des exigences du présent règlement. Toutefois, étant donné que tant les initiateurs que les entités de titrisation participent à une titrisation, les autorités compétentes pour l’initiateur et pour l’entité de titrisation devraient se voir confier les pouvoirs de surveillance correspondants prévus par le présent règlement et coopérer pour assurer une surveillance efficace et adéquate.
(34)Les autorités compétentes devraient surveiller les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité qui décident d’utiliser les modèles communs pour les publications périodiques postérieures à l’émission, afin de veiller à ce que tous les éléments contenus dans ces modèles soient correctement publiés. Lorsque les émetteurs ne se conforment pas au présent règlement, les autorités compétentes devraient rendre ce fait public.
(35)La Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé à des informations accessibles au public présentant un intérêt pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Les informations sur les obligations vertes européennes seront utiles aux investisseurs et aux autres acteurs des marchés financiers ainsi qu’au grand public. Par conséquent, les documents d’information visés dans le présent règlement, y compris la fiche d’information EuGB, le rapport d’affectation et le rapport d’impact, le plan CapEx, le cas échéant, et les modèles facultatifs de publication d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, ainsi que les examens effectués par des examinateurs externes, devraient être mis gratuitement à la disposition du public. Un tel point d’accès unique européen (PAUE) pourrait s’avérer un mécanisme approprié pour atteindre cet objectif.
(14)Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(15)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(16)Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). 8/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023
(36)Afin d’améliorer la transparence de la méthode appliquée par les examinateurs externes, de garantir que les examinateurs externes disposent des qualifications, de l’expérience professionnelle et de l’indépendance requises, et de réduire le risque de conflits d’intérêts potentiels, en assurant ainsi une protection adéquate des investisseurs, il y a lieu que les émetteurs d’obligations vertes européennes n’aient recours qu’à des examinateurs externes, y compris de pays tiers, qui ont été enregistrés et sont soumis à une surveillance continue par l’AEMF.
(37)Dans un souci de transparence vis-à-vis des investisseurs quant au processus d’évaluation de l’alignement sur la taxinomie des activités financées par le produit des obligations, les examinateurs externes devraient communiquer aux utilisateurs des documents d’examen pré-émission et post-émission et, le cas échéant, des documents d’examen des rapports d’impact les méthodes et les principales hypothèses qu’ils appliquent dans leurs activités d’examen externe, d’une manière suffisamment détaillée, tout en tenant dûment compte de la protection des données de propriété exclusive et de la propriété intellectuelle.
(38)Il est nécessaire que les examinateurs externes prennent des dispositions relatives à la fiabilité de leur propre gouvernance d’entreprise afin de garantir que leurs examens pré-émission et post-émission sont indépendants, objectifs et de bonne qualité. La direction générale des examinateurs externes devrait dès lors disposer d’un savoirfaire suffisant dans le domaine des services financiers et des questions environnementales et veiller à ce que l’examen externe soit mené par un nombre suffisant de salariés disposant des connaissances et de l’expérience nécessaires. Pour la même raison, les responsables de la fonction de vérification de la conformité devraient pouvoir communiquer leurs conclusions soit à un organe de surveillance, soit à un organe administratif de l’examinateur externe.
(39)Pour garantir leur indépendance et préserver des normes élevées de transparence et de conduite éthique, il y a lieu que les examinateurs externes se conforment à des exigences organisationnelles et à des règles de conduite visant à atténuer et à éviter les situations de conflit d’intérêts potentiel ou réel ou à gérer ces conflits de manière appropriée lorsqu’ils sont inévitables. Les examinateurs externes ne devraient pas être habilités à mener un examen externe en cas de conflit d’intérêts qu’il n’est pas possible de régler convenablement. Les examinateurs externes devraient dès lors divulguer tout conflit d’intérêts de façon transparente lors des examens externes. Ils devraient tenir un registre de toutes les menaces importantes pesant sur leur indépendance ainsi que sur l’indépendance des membres de leur personnel, sur celle des principaux actionnaires et sur celle d’autres personnes participant au processus d’examen externe, et des garanties mises en place pour atténuer ces menaces.
(40)Les examinateurs externes devraient évaluer et documenter l’existence d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel avec un client, notamment dans les situations où il existe des liens personnels ou financiers importants entre l’examinateur externe et l’entité examinée.
(41)Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil
(17)interdit à une entité contrôlée la prestation de services autres que d’audit liés au financement, à la structure et à l’affectation du capital et à la stratégie d’investissement de ladite entité, à l’exception des services d’assurance relatifs aux états financiers. La fourniture d’examens externes au titre du présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du règlement (UE) no 537/2014.
(42)Il convient d’éviter l’application divergente du présent règlement par les autorités compétentes. Dans le même temps, il y a lieu de réduire les coûts de transaction et les dépenses d’exploitation des examinateurs externes, de renforcer la confiance des investisseurs et d’accroître la sécurité juridique. Il faut dès lors doter l’AEMF d’une compétence générale d’enregistrement et de surveillance continue des examinateurs externes dans l’Union. Confier à l’AEMF une responsabilité exclusive dans ces domaines permettrait de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau des exigences en matière d’enregistrement et de la surveillance continue et d’éliminer le risque d’arbitrage réglementaire entre les États membres. Cette responsabilité exclusive devrait parallèlement optimiser l’affectation des ressources de surveillance au niveau de l’Union, ce qui ferait de l’AEMF le centre d’expertise et renforcerait l’efficience de la surveillance.
(43)Il y a lieu que l’AEMF soit en mesure d’exiger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement efficace de ses missions de surveillance. Elle devrait dès lors pouvoir exiger lesdites informations auprès des examinateurs externes, des personnes participant aux activités d’examen externe, des tiers liés, des tiers auprès desquels les examinateurs externes ont externalisé des fonctions opérationnelles ainsi que des autres personnes étroitement et substantiellement liées ou associées aux examinateurs externes ou à des activités d’examen externe. FR
(17)Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 9/68 FR JO L du 30.11.2023
(44)Pour que l’AEMF puisse accomplir ses missions de surveillance, et en particulier obliger les examinateurs externes à mettre fin à une infraction, à fournir des informations complètes et correctes ou à coopérer à une enquête ou à une inspection sur place, elle devrait pouvoir infliger des amendes ou des astreintes.
(45)Les émetteurs d’obligations vertes européennes peuvent avoir besoin de recourir aux services d’examinateurs externes de pays tiers à l’Union. Il convient dès lors d’instituer pour les examinateurs externes de pays tiers, sur la base d’une évaluation de l’équivalence, d’une reconnaissance ou d’un aval, un régime en vertu duquel les examinateurs externes de pays tiers peuvent fournir des services d’examen externe. Afin de faciliter l’accès des examinateurs externes de pays tiers en l’absence d’une décision d’équivalence, il est nécessaire de définir un processus de reconnaissance par l’AEMF des examinateurs externes établis dans un pays tiers.
(46)Afin de faciliter la prestation de services aux émetteurs d’obligations vertes européennes par des examinateurs externes de pays tiers, il convient d’instituer un régime d’aval permettant, à certaines conditions, aux examinateurs externes enregistrés qui sont établis dans l’Union d’avaliser des services fournis par un examinateur externe de pays tiers. Un examinateur externe ayant avalisé les services fournis par un examinateur externe de pays tiers devrait être pleinement responsable des services ainsi avalisés et veiller à ce que l’examinateur externe de pays tiers se conforme au présent règlement.
(47)Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en ce qui concerne le contenu, les méthodes et la présentation des informations à publier dans les modèles de publication périodique facultative post-émission, la procédure d’exercice du pouvoir de l’AEMF d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles, des dispositions en matière de perception d’amendes ou d’astreintes ainsi que des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions, ainsi que la procédure applicable à l’exercice du pouvoir de l’AEMF de facturer des frais, y compris des dispositions sur le type de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant, qui devrait être proportionnel au chiffre d’affaires, et leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
(18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(48)Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.
(49)L’AEMF devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les critères d’évaluation d’une demande d’enregistrement présentée par un examinateur externe, y compris la gestion des conflits d’intérêts, et la fourniture d’informations par cet examinateur externe afin de déterminer son niveau de conformité avec le présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’acte délégué, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement (UE) no 1095/2010.
(50)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(19).
(18)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(19)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 10/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023
(51)L’AEMF devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les formulaires, modèles et procédures types à utiliser pour la fourniture des informations requises aux fins de l’enregistrement des examinateurs externes. La Commission devrait avoir la compétence d’adopter ces normes techniques d’exécution par la voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement (UE) no 1095/2010.
(52)L’application du présent règlement devrait être examinée par la Commission cinq ans après son entrée en vigueur, puis tous les trois ans, sur la base des contributions de la plateforme sur la finance durable créée par le règlement (UE) 2020/852 et l’AEMF, le cas échéant. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait également produire un rapport sur la nécessité de réglementer les obligations liées à la durabilité. En outre, d’ici la fin de 2024, puis tous les trois ans, la Commission devrait produire un rapport fondé sur son évaluation des critères d’examen technique prévus par le règlement (UE) 2020/852.
(53)Afin de garantir que les émetteurs d’obligations vertes européennes pour lesquelles un prospectus est publié en vertu du règlement (UE) 2017/1129 respectent les obligations de publication d’informations énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine devraient disposer des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires. Les autorités compétentes devraient pouvoir exercer leurs pouvoirs de surveillance avant et après l’émission des obligations vertes européennes. Les autorités compétentes ne devraient pas être tenues, en vertu des pouvoirs de surveillance qui leur sont conférés par le présent règlement, de vérifier la véracité ou l’exactitude des informations que les émetteurs doivent fournir au titre du présent règlement, ni de vérifier que l’émetteur a respecté les obligations relatives à l’affectation du produit.
(54)Étant donné que le présent règlement porte création d’un cadre qui permet de désigner la dette souveraine comme étant durable sur le plan environnemental, les entreprises financières devraient divulguer les informations concernant leur exposition à une dette souveraine durable sur le plan environnemental dans leur ratio d’actifs verts, comme le prévoit le règlement délégué (UE) 2021/2178. Le réexamen dudit règlement délégué prévu pour le 30 juin 2024 au plus tard devrait évaluer l’inclusion des expositions souveraines dans le numérateur et le dénominateur des indicateurs clés de performance.
(55)Afin de faciliter la prestation de services par les examinateurs externes tout en veillant à ce que l’AEMF dispose du temps nécessaire pour élaborer le cadre pour l’enregistrement et la surveillance des examinateurs externes, une période de transition devrait s’appliquer pendant les 18 premiers mois d’application du présent règlement. Au cours de cette période de transition, les examinateurs externes devraient être en mesure de fournir des services lorsqu’ils le notifient à l’AEMF et de tout mettre en œuvre pour se conformer au présent règlement. Les examinateurs externes de pays tiers devraient en outre veiller à disposer d’un représentant légal établi dans l’Union pendant la période de transition. L’AEMF devrait contrôler le respect, par les examinateurs externes, du présent règlement et en tenir compte pour déterminer si ceux-ci ont satisfait aux exigences en matière d’enregistrement.
(56)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir que des exigences uniformes s’appliquent à l’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB», instituer un système d’enregistrement et un cadre de surveillance simples pour les examinateurs externes en chargeant une autorité de surveillance unique de l’enregistrement et de la surveillance des examinateurs externes dans l’Union, mettre en place une surveillance des émetteurs d’obligations vertes européennes pour lesquels un prospectus est requis en vertu du règlement (UE) 2017/1129 et prévoir des modèles facultatifs de publication d’informations pré-émission et post-émission pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité afin d’améliorer la transparence et de faciliter la comparabilité de ces obligations, en vue de faciliter la mobilisation de capitaux pour des projets poursuivant des objectifs durables sur le plan environnemental, tout en contribuant à l’intégrité du marché, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(57)La Banque centrale européenne a été consultée par le Parlement européen et a rendu son avis le 5 novembre 2021
(20), FR
(20)JO C 27 du 19.1.2022, p. 4. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 11/68 FR JO L du 30.11.2023 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I OBJET ET DÉFINITIONS Article premier Objet Le présent règlement:
  1. a)définit des exigences uniformes applicables aux émetteurs d’obligations qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations qu’ils proposent aux investisseurs dans l’Union;
  2. b)établit un système d’enregistrement et de surveillance pour les examinateurs externes d’obligations vertes européennes; et
  3. c)prévoit des modèles facultatifs de publication pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité dans l’Union. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «émetteur»: toute entité qui émet des obligations; 2) «émetteur souverain»: une entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1129; 3) «exigences de la taxinomie»: les critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852; 4) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(21); 5) «obligation commercialisée en tant qu’obligation durable sur le plan environnemental»: une obligation dont l’émetteur garantit par un engagement ou toute forme d’allégation pré-contractuelle aux investisseurs que le produit de l’obligation en question est affecté au financement d’activités économiques qui contribuent à la réalisation d’un objectif environnemental; 6) «obligation liée à la durabilité»: une obligation dont les caractéristiques financières ou structurelles varient en fonction de la réalisation par l’émetteur d’objectifs de durabilité environnementale prédéfinis; 7) «État membre d’origine»: un État membre d’origine au sens de l’article 2, point m), du règlement (UE) 2017/1129; 8) «État membre d’accueil»: un État membre d’accueil au sens de l’article 2, point n), du règlement (UE) 2017/1129; 9) «actifs financiers»: des instruments de dette ou des instruments de fonds propres, ou une combinaison de ces deux éléments; 10) «proposé aux investisseurs dans l’Union»: a) une offre au public au sein de l’Union; ou b) l’admission à la négociation d’obligations sur une plateforme de négociation située dans l’Union; 11) «offre au public»: une offre au public de valeurs mobilières au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) 2017/1129; 12) «plateforme de négociation»: une plateforme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;
(21)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). 12/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 13) «plan CapEx»: un plan CapEx tel qu’il est prévu à l’annexe I, point 1.1.2.2
  1. b)et point 1.1.3.2 b), du règlement délégué (UE) 2021/2178; 14) «coûts d’émission»: les coûts directement liés à l’émission d’obligations, y compris les frais de conseil professionnel, de services juridiques, de notation, d’examen externe, de souscription et de placement; 15) «critères d’examen technique»: les critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en application de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 16) «activité économique transitoire»: une activité économique qui est conforme à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 17) «activité économique habilitante»: une activité économique qui est conforme à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852; 18) «titrisation»: une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; 19) «initiateur»: un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402; 20) «entité de titrisation» ou «SSPE»: une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402; 21) «exposition titrisée»: une exposition comprise dans une titrisation; 22) «obligation titrisée»: une obligation émise par une entité de titrisation conformément au titre II, chapitre 3; 23) «titrisation synthétique»: une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402; 24) «combustible fossile»: un combustible fossile au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999. TITRE II EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB» CHAPITRE 1 Exigences relatives aux obligations Article 3 Appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» L’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» n’est utilisée que pour des obligations qui satisfont aux exigences énoncées dans le présent titre. Article 4 Utilisation du produit des obligations vertes européennes 1. Avant que les obligations vertes européennes arrivent à échéance, leur produit est affecté intégralement, conformément aux exigences de la taxinomie, à une ou plusieurs des catégories suivantes (ci-après dénommée «approche progressive»):
  2. a)des immobilisations qui ne sont pas des actifs financiers;
  3. b)des dépenses d’investissement couvertes par l’annexe I, point 1.1.2.2, du règlement délégué (UE) 2021/2178; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 13/68 FR JO L du 30.11.2023
  4. c)des dépenses d’exploitation couvertes par l’annexe I, point 1.1.3.2, du règlement délégué (UE) 2021/2178 qui ont été engagées moins de trois ans avant l’émission des obligations vertes européennes;
  5. d)des actifs financiers qui ont été créés au plus tard cinq ans après l’émission des obligations vertes européennes;
  6. e)des actifs et dépenses des ménages. Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs peuvent déduire les coûts d’émission du produit de l’obligation verte européenne avant de l’affecter. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les émetteurs peuvent affecter le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes européennes en circulation à un portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers conformément aux exigences de la taxinomie (ci-après dénommée «approche par portefeuille»). Lorsque les émetteurs affectent le produit conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ils démontrent dans les rapports d’affectation visés à l’article 11 que la valeur totale des actifs de leur portefeuille visés au premier alinéa du présent paragraphe dépasse la valeur totale de leur portefeuille d’obligations vertes européennes en circulation. 3. Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur souverain ou un émetteur d’un pays tiers qui est un État, un membre d’une fédération dans le cas d’un État fédéral ou une entité régionale ou municipale peut également affecter le produit des obligations vertes européennes qu’il a émises à des allégements fiscaux, à des subventions, à la consommation intermédiaire, à des transferts courants au sein d’une administration publique, à la coopération internationale courante ou à d’autres types de dépenses publiques, sous réserve qu’il soit affecté conformément aux exigences de la taxinomie. Article 5 Flexibilité dans l’utilisation du produit des obligations vertes européennes 1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les émetteurs peuvent affecter 15 % du produit des obligations vertes européennes aux activités économiques qui respectent les exigences de la taxinomie, à l’exception des critères d’examen technique, dans la mesure où ces activités sont:
  7. a)des activités économiques pour lesquelles aucun critère d’examen technique n’est entré en vigueur à la date d’émission de l’obligation verte européenne; ou
  8. b)des activités menées dans le cadre du soutien international déclarées conformément aux lignes directrices, aux critères et aux cycles de déclaration convenus au niveau international, y compris le financement de l’action climatique déclaré à la Commission au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, et l’aide publique au développement (APD) déclarée au Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques. 2. Lorsqu’un émetteur affecte le produit d’une obligation verte européenne conformément au paragraphe 1 du présent article, il décrit dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 les activités concernées et le pourcentage estimé total et par activité du produit destiné à financer ces activités. 3. Lorsqu’un émetteur affecte le produit d’une obligation verte européenne aux activités économiques visées au paragraphe 1, point a), il veille à ce que lesdites activités satisfassent, le cas échéant, aux critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», énoncés aux appendices A, B, C et D de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139. 4. Lorsqu’un émetteur affecte le produit d’une obligation verte européenne aux activités visées au paragraphe 1, point b), il veille, dans la mesure du possible, à ce que lesdites activités satisfassent aux critères d’examen technique pertinents. 14/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 Article 6 Actifs financiers 1. Le produit des actifs financiers est affecté uniquement aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3. 2. Le produit des actifs financiers peut être affecté à d’autres actifs financiers ultérieurs, étant entendu que:
  9. a)il n’y a pas plus de trois actifs financiers successifs;
  10. b)le produit des actifs financiers en dernière position dans la séquence est affecté aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b),
  11. c)ou e), ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 3; et
  12. c)l’émetteur veille à ce que les examinateurs externes puissent effectivement examiner l’affectation finale du produit. Article 7 Les plans CapEx 1. Lorsque l’utilisation du produit visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, points
  13. b)et c), porte sur des activités économiques qui satisferont aux exigences de la taxinomie, l’émetteur publie un plan CapEx. 2. Le plan CapEx précise une date limite, qui précède l’échéance de l’obligation verte européenne, de l’alignement sur la taxinomie de l’ensemble des dépenses d’investissement et d’exploitation financées par l’obligation verte européenne. 3. Dans les soixante jours suivant la date limite indiquée dans le plan CapEx, l’émetteur obtient d’un examinateur externe une évaluation de l’alignement de la taxinomie des dépenses d’investissement et d’exploitation incluses dans ce plan CapEx et financées par le produit de l’obligation verte européenne. Article 8 Application des critères d’examen technique et des clauses de maintien des droits acquis 1. Lorsque les émetteurs affectent le produit des obligations vertes européennes aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3, ils veillent à ce que:
  14. a)ce produit soit affecté conformément aux critères d’examen technique applicables au moment de l’émission de l’obligation;
  15. b)si les critères d’examen technique sont modifiés après l’émission de l’obligation, les produits suivants soient affectés conformément aux critères d’examen technique modifiés au plus tard sept ans après la date d’application des critères modifiés:
  16. i)le produit qui n’a pas encore été affecté; et
  17. ii)le produit qui est couvert par un plan CapEx, conformément à l’article 7, et qui n’a pas encore satisfait aux exigences de la taxinomie. 2. Lorsque les émetteurs affectent le produit conformément à l’approche par portefeuille, ils n’incluent dans leur portefeuille que les actifs dont l’activité économique sous-jacente est alignée sur les critères d’examen technique applicables à tout moment au cours des sept années précédant la date de publication du rapport d’affectation. 3. Lorsque le produit d’une obligation en circulation risque de ne pas être aligné sur le paragraphe 1, point
  18. b)ii), l’émetteur établit, soumet à l’examen d’un examinateur externe et publie un plan visant à l’aligner dans la mesure du possible sur les critères d’examen technique modifiés et à atténuer dans la mesure du possible les conséquences négatives de l’absence d’alignement complet sur les critères d’examen technique modifiés. L’émetteur publie ce plan avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, point b). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 15/68 FR JO L du 30.11.2023 4. L’alignement sur les critères d’examen technique pertinents est démontré dans le rapport d’affectation visé à l’article 11. Article 9 Exclusion des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales Les autorités compétentes visées à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement, n’approuvent pas un prospectus émis par une juridiction énumérée à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, par un pays à haut risque énuméré en annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, ou par des émetteurs établis dans ces territoires ou pays, lorsque ce prospectus fait référence au présent règlement ou à la désignation «obligations vertes européennes» ou «EuGB». CHAPITRE 2 Exigences en matière de transparence et d’examen externe Article 10 Fiche d’information et examen pré-émission de la fiche d’information EuGB 1. Avant d’émettre des obligations vertes européennes, les émetteurs:
  19. a)complètent la fiche d’information EuGB figurant à l’annexe I;
  20. b)s’assurent que la fiche d’information EuGB complétée a été soumise par un examinateur externe à un examen préémission qui a abouti à un avis positif. 2. Les fiches d’information EuGB visées au paragraphe 1 peuvent concerner plusieurs émissions d’obligations vertes européennes. 3. Le document d’examen pré-émission visé au paragraphe 1, point b), contient:
  21. a)une évaluation déterminant si l’émetteur a complété la fiche d’information EuGB conformément aux articles 4 à 8 et à l’annexe I; et
  22. b)les éléments prévus à l’annexe IV. Article 11 Rapports d’affectation et examen post-émission des rapports d’affectation 1. Pour chaque période de douze mois jusqu’à l’affectation de l’intégralité du produit de leurs obligations vertes européennes et, le cas échéant, jusqu’à l’achèvement du plan CapEx, les émetteurs d’obligations vertes européennes établissent au moyen du modèle présenté à l’annexe II un rapport d’affectation EuGB, démontrant que le produit de l’obligation verte européenne, depuis sa date d’émission jusqu’à la fin de la période mentionnée dans le rapport a été affecté conformément aux articles 4 à 8. La première période de douze mois commence à la date d’émission. Par dérogation au deuxième alinéa, les émetteurs peuvent fixer la date de fin de la première période de publication d’informations au dernier jour de l’année civile ou de l’exercice financier de l’émission. 2. Les rapports d’affectation contiennent, le cas échéant, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan CapEx. Les émetteurs publient, dans leurs rapports annuels d’affectation, les raisons de tout retard ou écart ayant un impact significatif sur la mise en œuvre du plan CapEx. 16/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 3. Le rapport d’affectation peut porter sur plusieurs émissions d’obligations vertes européennes. 4. Les émetteurs d’obligations vertes européennes obtiennent un document d’examen post-émission par un examinateur externe du rapport d’affectation qui a été établi après que l’intégralité du produit des obligations vertes européennes a été affectée. 5. Si, après que le rapport d’affectation a été publié conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), l’affectation du produit est corrigée, les émetteurs des obligations vertes européennes concernées modifient le rapport d’affectation et obtiennent un document d’examen post-émission par un examinateur externe de ce rapport d’affectation modifié, dans les meilleurs délais. 6. Par dérogation au paragraphe 4, chaque rapport d’affectation émanant d’émetteurs qui affectent le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes européennes à un portefeuille d’actifs fait l’objet d’un examen post-émission par un examinateur externe. L’examinateur externe accorde une attention particulière aux actifs qui n’étaient inclus dans aucun des rapports d’affectation précédemment publiés. Cet examen post-émission n’est pas requis lorsque, au cours de la période couverte par le rapport d’affectation, aucun changement d’affection n’a été apporté au portefeuille d’actifs et qu’aucun actif du portefeuille n’a été modifié ou n’a luimême fait l’objet d’un changement d’affectation, par rapport à la période couverte par le rapport d’affectation précédent. Dans ce cas, une déclaration concernant l’absence d’examen postérieur à l’émission en raison de l’absence de tels changements est incluse dans le rapport d’affectation correspondant. 7. Les émetteurs d’obligations vertes européennes veillent à ce que les rapports d’affectation annuels et, le cas échéant, tout document d’examen post-émission requis par le présent article soient rendus publics dans un délai de 270 jours à compter de la fin de chaque période de douze mois visée au paragraphe 1. Au cours de cette période de 270 jours, les émetteurs veillent à ce que l’examinateur externe dispose d’au moins 90 jours pour examiner le rapport d’affectation. 8. Le document d’examen post-émission visé aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article contient les éléments suivants:
  23. a)une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations conformément aux articles 4 à 8;
  24. b)une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations ainsi que le prévoit la fiche d’information EuGB visée à l’article 10;
  25. c)les éléments prévus à l’annexe IV. Article 12 Rapport d’impact EuGB 1. Les émetteurs d’obligations vertes européennes établissent, après que le produit a été entièrement affecté et au moins une fois pendant la durée de vie de ces obligations, un rapport d’impact EuGB portant sur l’impact environnemental de l’utilisation du produit de ces obligations, en utilisant le modèle décrit à l’annexe III, et le rendent public. 2. Le rapport d’impact EuGB peut porter sur plusieurs émissions d’obligations vertes européennes. 3. Les émetteurs d’obligations vertes européennes peuvent demander à ce qu’un examinateur externe examine le rapport d’impact. Cet examen de rapport d’impact comporte les éléments suivants:
  26. a)une évaluation déterminant si l’émission de l’obligation s’aligne sur la stratégie environnementale générale de l’émetteur;
  27. b)une évaluation de l’incidence environnementale indiquée du produit des obligations;
  28. c)les éléments prévus à l’annexe IV. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 17/68 FR JO L du 30.11.2023 Article 13 Émetteurs souverains 1. Un émetteur souverain obtient les documents d’examen post-émission de ses obligations vertes européennes auprès:
  29. a)d’un examinateur externe; ou
  30. b)d’un examinateur externe et d’un auditeur public. 2. Lorsqu’un émetteur souverain obtient le document d’examen post-émission auprès d’un examinateur externe et d’un auditeur public, l’auditeur public examine l’affectation du produit de l’obligation et l’examinateur externe vérifie si les activités économiques financées par l’obligation sont alignées sur les exigences de la taxinomie. Article 14 Prospectus pour les obligations vertes européennes 1. Pour pouvoir utiliser la désignation «obligations vertes européennes» ou «EuGB», l’émetteur publie un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 qui remplit les conditions suivantes:
  31. a)les obligations sont désignées par «obligations vertes européennes» ou «EuGB» dans l’ensemble du prospectus;
  32. b)le prospectus mentionne, dans sa section contenant l’information concernant l’utilisation du produit, que les obligations vertes européennes sont émises conformément au présent règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la désignation «obligations vertes européennes» ou «EuGB» peut être utilisée pour les obligations qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 2, points
  33. b)et d), du règlement (UE) 2017/1129. 3. Aux fins du présent règlement, l’expression «informations réglementées» visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1129, doit être interprétée comme comprenant les informations figurant dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du présent règlement. 4. Lorsqu’un prospectus est publié en application du règlement (UE) 2017/1129, ce prospectus comprend un résumé du plan CapEx. Ce résumé énumère les projets les plus importants réalisés par l’émetteur, mesurés en pourcentage du total des dépenses d’investissement couvertes par le plan CapEx, et précise le type, le secteur, la localisation et l’année de finalisation prévue de ces projets. Article 15 Publication sur le site internet de l’émetteur et notification à l’AEMF et aux autorités compétentes 1. Les émetteurs d’obligations vertes européennes publient sur leurs sites internet, et mettent à disposition, gratuitement et conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1129, jusqu’à ce qu’au moins douze mois se soient écoulés après l’échéance de ces obligations, les informations suivantes, y compris toute modification ou correction y afférente:
  34. a)avant l’émission de l’obligation, la fiche d’information EuGB complétée visée à l’article 10 du présent règlement;
  35. b)avant l’émission de l’obligation, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du présent règlement;
  36. c)avant l’émission de l’obligation, un lien vers le site internet où le prospectus peut être consulté dans les cas où il est publié conformément au règlement (UE) 2017/1129;
  37. d)sans retard injustifié après leur établissement conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, les rapports d’affectation des obligations vertes européennes; 18/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023
  38. e)sans retard injustifié après leur obtention, les examens post-émission des rapports d’affectation des obligations vertes européennes visés à l’article 11 du présent règlement;
  39. f)sans retard injustifié après son élaboration conformément à l’article 12 du présent règlement, le rapport d’impact EuGB;
  40. g)le cas échéant, le plan CapEx;
  41. h)le cas échéant, l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, point d), lorsque le rapport d’affectation d’une obligation verte européenne fait l’objet d’un examen post-émission, ce rapport d’affectation est publié sans retard injustifié après l’obtention de l’examen post-émission. 2. Les informations figurant dans les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a),
  42. d)et f), sont fournies, au choix de l’émetteur, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, soit:
  43. a)si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou admises à la négociation dans un seul État membre, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre;
  44. b)si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou admises à la négociation dans deux États membres ou plus, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de chacun de ces États membres. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si un prospectus pour les obligations vertes européennes doit être publié conformément au règlement (UE) 2017/1129, les informations figurant dans les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a),
  45. d)et f), du présent article, sont fournies dans la ou les langues de ce prospectus. 4. Le cas échéant, les émetteurs notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente visée à l’article 44, paragraphes 1 et 2, la publication de chacun des documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, après chaque publication. 5. Les émetteurs notifient à l’AEMF la publication de tous les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, dans un délai de trente jours à compter de leur publication. CHAPITRE 3 Conditions d’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations titrisées Article 16 Application de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations titrisées 1. Dans le cas d’une obligation titrisée désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB»:
  46. a)dans le présent règlement, les références à l’«émetteur» s’entendent comme des références à l’«initiateur»;
  47. b)à l’article 4, les références au «produit» s’entendent comme des références au produit obtenu par l’initiateur lors de la vente des expositions titrisées à l’entité de titrisation. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les références à l’«émetteur» figurant aux articles 9 et 15, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 48 et à l’article 49, paragraphe 1, s’entendent comme des références à l’«initiateur» ou à l’«entité de titrisation» et les références à l’«émetteur» figurant à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, s’entendent comme des références à l’«entité de titrisation». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 19/68 FR JO L du 30.11.2023 3. Lorsque les expositions titrisées sont créées par plusieurs initiateurs, les dispositions suivantes s’appliquent:
  48. a)les exigences relatives à l’utilisation du produit visé aux articles 4 à 8 sont remplies par chaque initiateur au prorata de sa part dans le panier d’expositions titrisées;
  49. b)les exigences énoncées aux articles 10, 11, 12, 15, 18 et 19 sont remplies conjointement par les initiateurs, qui indiquent clairement dans quelle mesure ils se sont conformés à leurs exigences respectives;
  50. c)les exigences relatives à l’obtention d’un examen externe énoncées aux articles 10 et 11 sont remplies conjointement par les initiateurs;
  51. d)lorsque plusieurs initiateurs décident de demander l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, ils se conforment conjointement aux exigences de cet examen. Article 17 Exclusion des obligations émises aux fins d’une titrisation synthétique Les obligations émises à des fins de titrisation synthétique ne peuvent pas être désignées comme «obligations vertes européennes» ou «EuGB». Article 18 Exclusions de certaines expositions titrisées 1. Aux fins du présent règlement, les expositions titrisées ne comprennent pas les expositions finançant la prospection, l’exploitation minière, l’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, et le commerce de combustibles fossiles. 2. Les expositions finançant la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, la cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles, ou la production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles, lorsque l’activité répond aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», énoncés dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, peuvent être incluses dans le panier d’expositions titrisées aux fins du présent règlement. 3. L’initiateur explique dans quelle mesure le paragraphe 1 du présent article a été respecté dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10. 4. À la demande de l’autorité compétente visée à l’article 44, l’initiateur démontre qu’il se conforme au paragraphe 1 du présent article. Article 19 Exigences d’information supplémentaires en cas de titrisation 1. Dans le cas d’une obligation titrisée désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB», le prospectus publié conformément au règlement (UE) 2017/1129 comporte une déclaration indiquant que l’obligation est une obligation de titrisation et que l’initiateur est responsable du respect des engagements pris dans le prospectus en ce qui concerne l’utilisation du produit. 2. Afin d’assurer la transparence des caractéristiques environnementales des expositions titrisées, le prospectus contient, dans la mesure du possible et au mieux des capacités de l’initiateur, des informations sur les éléments suivants, sur la base des données disponibles:
  52. a)la part des expositions titrisées dans le panier d’expositions titrisées qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie, telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point 5), du règlement délégué (UE) 2021/2178;
  53. b)par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans le panier d’expositions éligibles à la taxinomie visé au point
  54. a)du présent paragraphe, la part des expositions titrisées alignées sur la taxinomie; 20/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023
  55. c)par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans la part des expositions éligibles à la taxinomie visé au point
  56. a)du présent paragraphe, la part des expositions titrisées qui ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux objectifs visés à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852. 3. Les informations incluses dans le prospectus conformément au paragraphe 2 du présent article sont également incluses dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 et, sur la base des mises à jour annuelles à effectuer par l’initiateur, dans le rapport d’allocation des obligations vertes européennes visé à l’article 11. TITRE III MODÈLES D’INFORMATION FACULTATIFS POUR LES OBLIGATIONS COMMERCIALISÉES EN TANT QU’OBLIGATIONS DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL ET POUR LES OBLIGATIONS LIÉES À LA DURABILITÉ Article 20 Les publications d’informations relatives aux pré-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou en tant qu’obligations liées à la durabilité 1. Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission publie des lignes directrices établissant des modèles pour la publication volontaire d’informations relatives aux pré-émissions à fournir par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité. 2. Les modèles visés au paragraphe 1 du présent article indiquent si l’émetteur a l’intention de recourir à un examinateur externe et au modèle commun de publications périodiques d’informations visé à l’article 21. 3. Pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, les modèles visés au paragraphe 1 du présent article comprennent, outre l’indication visée au paragraphe 2 du présent article, au moins les éléments suivants, qui reflètent l’intention de l’émetteur sur la base des données disponibles au moment de l’émission de l’obligation:
  57. a)lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, point
  58. a)iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point
  59. a)iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsqu’il a volontairement publié ces plans, la manière dont le produit des obligations est destiné à contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
  60. b)lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publication d’informations prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur;
  61. c)la part minimale du produit des obligations devant être utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852. 4. Pour les émetteurs d’obligations liées à la durabilité, les modèles visés au paragraphe 1 du présent article comprennent, outre l’indication visée au paragraphe 2 du présent article, au moins les éléments suivants, qui reflètent l’intention de l’émetteur selon les données disponibles au moment de l’émission de l’obligation:
  62. a)la justification, le niveau d’ambition, l’importance relative et la méthode de calcul des indicateurs clés de performance définis par l’émetteur;
  63. b)lorsque l’émetteur est soumis à l’exigence de publier des plans prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, point
  64. a)iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point
  65. a)iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsque l’émetteur publie volontairement ces plans, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
  66. c)le cas échéant, la manière dont l’obligation est liée au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur en appliquant le règlement délégué (UE) 2021/2178; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 21/68 FR JO L du 30.11.2023
  67. d)une description de la structure de l’obligation, notamment du mécanisme d’ajustement des coupons. Article 21 Publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité 1. Les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité peuvent effectuer des publications périodiques d’informations post-émission au moyen de modèles communs. Lorsqu’un émetteur effectue des publications périodiques d’informations post-émission conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 44 s’applique jusqu’à l’échéance de l’obligation. 2. Pour un émetteur d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, les modèles visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
  68. a)lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point
  69. a)iii), ou de l’article 29 bis, paragraphe 2, point
  70. a)iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsque l’émetteur publie volontairement de tels plans, la manière dont le produit des obligations contribue à la mise en œuvre desdits plans;
  71. b)lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publication d’informations prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, la manière dont le produit des obligations contribue au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur;
  72. c)la part minimale du produit des obligations qui est utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852. 3. Pour un émetteur d’obligations liées à la durabilité, les modèles visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
  73. a)la justification, le niveau d’ambition, l’importance relative et la méthode de calcul des indicateurs clés de performance définis par l’émetteur;
  74. b)lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point
  75. a)iii), ou de l’article 29 bis, paragraphe 2, point
  76. a)iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque l’émetteur publie volontairement de tels plans, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
  77. c)le cas échéant, la manière dont le produit des obligations est lié au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur en appliquant le règlement délégué (UE) 2021/2178;
  78. d)une description de la structure de l’obligation, notamment du mécanisme d’ajustement des coupons. 4. Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 68, un acte délégué qui complète le présent règlement en définissant le contenu, les méthodologies et la présentation des informations à publier dans les modèles visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Lors de l’élaboration dudit acte délégué, la Commission tient compte des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance qui doivent être publiées en vertu d’autres actes législatifs pertinents, notamment le règlement (UE) 2017/1129, afin d’éviter tout chevauchement des informations à fournir par les émetteurs. Lors de l’élaboration dudit acte délégué, la Commission prend également en considération les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088. 22/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 TITRE IV EXAMINATEURS EXTERNES POUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES CHAPITRE 1 Conditions applicables à l’examen externe des obligations vertes européennes Article 22 Enregistrement 1. Les examinateurs externes pour les obligations vertes européennes sont enregistrés auprès de l’AEMF avant d’exercer leurs activités. 2. Les examinateurs externes enregistrés auprès de l’AEMF remplissent en permanence les conditions d’enregistrement énoncées à l’article 23, paragraphe 2. 3. Les auditeurs publics ne sont pas soumis aux dispositions des titres IV et V du présent règlement. Article 23 Demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes 1. Toute demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes contient les informations suivantes:
  79. a)le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site internet du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI);
  80. b)le nom et les coordonnées d’une personne de contact;
  81. c)la forme juridique du demandeur;
  82. d)la structure de propriété du demandeur;
  83. e)les identités des membres de la direction générale et du conseil d’administration du demandeur, ainsi que leur curriculum vitæ indiquant au moins leurs niveaux de qualification, d’expérience et de formation;
  84. f)le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation, ainsi que leur niveau de connaissances, d’expérience et de formation acquis avant de travailler pour le demandeur et en travaillant pour lui dans le cadre de la réalisation d’un examen externe ou de services similaires;
  85. g)une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour émettre les documents d’examen;
  86. h)les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, éliminer ou gérer, et déclarer de manière transparente tout conflit d’intérêts potentiel ou réel conformément à l’article 35;
  87. i)le cas échéant, des documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour les activités de l’examinateur externe relevant du présent règlement, y compris des informations sur les entités assumant des fonctions d’externalisation;
  88. j)le cas échéant, des informations sur les autres activités exercées par le demandeur. 2. L’AEMF n’enregistre un demandeur en tant qu’examinateur externe que si les conditions suivantes sont remplies:
  89. a)la direction générale et les membres du conseil d’administration du demandeur:
  90. i)jouissent d’une honorabilité suffisante; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 23/68 FR JO L du 30.11.2023
  91. ii)possèdent des compétences suffisantes pour garantir que le demandeur est en mesure d’exécuter les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement; iii) possèdent des qualifications professionnelles suffisantes;
  92. iv)possèdent une expérience suffisante en ce qui concerne des activités telles que l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, la réalisation d’examens pré-émission, post-émission et de rapports d’impact, la fourniture d’avis d’alignement de seconde partie ou de services financiers;
  93. b)le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation du demandeur, ainsi que leur niveau de connaissances, d’expérience et de formation, sont suffisants pour que le demandeur s’acquitte des tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;
  94. c)les modalités internes du demandeur mises en place pour assurer le respect du chapitre 2 du présent titre sont appropriées et efficaces. Lorsqu’elle évalue les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut tenir compte du fait que le demandeur, lorsqu’il a fourni des services conformément aux articles 69 et 70, a mis tout en œuvre pour se conformer aux articles 24 à 38. À cette fin, l’AEMF peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse les informations nécessaires. 3. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’une demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe le demandeur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires. Si la demande est complète, l’AEMF en informe le demandeur. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF enregistre ou refuse d’enregistrer le demandeur. L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa lorsque le demandeur a l’intention d’externaliser certaines activités d’examen externe. 5. L’AEMF notifie par écrit au demandeur l’enregistrement dudit demandeur en tant qu’examinateur externe, ou le refus d’enregistrement de ce demandeur. Une décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement d’un demandeur est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points
  95. a)et b). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formulaires, modèles et procédures normalisés servant à fournir les informations visées au paragraphe 1. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 24/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 Article 24 Modifications substantielles pertinentes pour l’enregistrement 1. Un examinateur externe notifie à l’AEMF les modifications substantielles des informations fournies conformément à l’article 23, paragraphe 1, avant que ces modifications ne soient mises en œuvre. Si l’AEMF s’oppose à de telles modifications substantielles, elle en informe l’examinateur externe dans un délai de quarantecinq jours ouvrables à compter de la notification de ces modifications et en expose les raisons. Les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être mises en œuvre si l’AEMF s’y oppose dans ce délai. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formulaires, modèles et procédures normalisés servant à fournir les informations visées au paragraphe 1. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 25 Régime linguistique Le demandeur introduit la demande d’enregistrement visée à l’article 23 dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Le règlement no 1 du 15 avril 1958
(22)s’applique mutatis mutandis à toute autre communication entre l’AEMF et le demandeur et son personnel. CHAPITRE 2 Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance Article 26 Principes généraux
  1. Les examinateurs externes utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
  2. Les examinateurs externes suivent et évaluent au moins une fois par an l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures mis en place conformément au présent règlement et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances à cet égard.
  3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité des systèmes, ressources et procédures des examinateurs externes visés aux paragraphes 1 et
  4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre
  5. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
(22)Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 25/68 FR JO L du 30.11.2023 Article 27 Direction générale et membres du conseil d’administration 1. La direction générale et les membres du conseil d’administration de l’examinateur externe, respectivement, garantissent ou supervisent:
  1. a)la gestion saine et prudente de l’examinateur externe;
  2. b)l’indépendance des activités d’évaluation;
  3. c)que tous les conflits d’intérêts potentiels ou réels sont adéquatement identifiés, éliminés ou gérés et déclarés de manière transparente;
  4. d)que l’examinateur externe satisfait en permanence au présent règlement. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer la gestion saine et prudente de l’examinateur externe visée au paragraphe 1, points a), et la gestion des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, point c). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 28 Analystes et salariés des examinateurs externes, et autres personnes directement impliquées dans les activités d’évaluation des examinateurs externes 1. Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui est directement impliquée dans les activités d’évaluation, disposent des connaissances, de l’expérience et de la formation nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues. 2. Les examinateurs externes veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations concernant les commissions ou les paiements ni à participer à de telles négociations avec une entité évaluée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité évaluée par une relation de contrôle. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer l’adéquation des connaissances, de l’expérience et de la formation des personnes visées au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 29 Fonction de vérification de la conformité 1. Les examinateurs externes établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente, indépendante et efficace de vérification de la conformité pour les activités exercées au titre du présent règlement. 2. Les examinateurs externes veillent à ce que la fonction de vérification de la conformité satisfasse aux critères suivants:
  5. a)elle dispose de l’autorité nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante;
  6. b)elle dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes; 26/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023
  7. c)elle n’est chargée ni du suivi ni de l’évaluation de ses propres activités;
  8. d)elle n’est pas rémunérée en fonction des performances commerciales de l’examinateur externe. 3. Les conclusions de la fonction de vérification de la conformité sont mises à la disposition soit d’un organe de surveillance, soit, le cas échéant, d’un organe administratif de l’examinateur externe. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer si la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante comme prévu au paragraphe 2, point a), et les critères permettant d’évaluer si la fonction de vérification de la conformité dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes comme prévu au paragraphe 2, point b). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 30 Politiques et procédures internes 1. Les examinateurs externes adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures internes en matière de diligence raisonnable qui garantissent que leurs intérêts commerciaux ne compromettent pas l’indépendance ou l’exactitude des activités d’évaluation. 2. Les examinateurs externes adoptent et mettent en œuvre des procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs efficaces de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer le caractère sain des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ainsi que l’efficacité des dispositifs de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information visés au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 31 Méthodes d’évaluation et informations utilisées pour les examens 1. Les examinateurs externes adoptent et mettent en œuvre des mesures visant à garantir que leurs examens fournissent un avis reposant sur une analyse approfondie de toutes les informations dont ils disposent et qui, selon leurs méthodes, sont pertinentes pour leur analyse. 2. Les examinateurs externes mettent les principales étapes de la motivation des conclusions de chacun de leurs examens à la disposition du public. 3. Les examinateurs externes utilisent des informations de qualité suffisante et provenant de sources fiables lorsqu’ils fournissent des examens. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer si les informations visées au paragraphe 3 sont de qualité suffisante et si les sources visées audit paragraphe sont fiables. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 27/68 FR JO L du 30.11.2023 La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 32 Erreurs dans les méthodes d’évaluation ou dans leur application 1. Les examinateurs externes qui constatent que leurs méthodes d’évaluation ou l’application de ces méthodes comportent des erreurs qui ont une incidence substantielle sur un examen notifient et expliquent immédiatement ces erreurs à l’AEMF et aux émetteurs des obligations vertes européennes concernées. 2. Les examinateurs externes traitent les erreurs en temps utile et publient les erreurs visées au paragraphe 1 sur leurs sites internet, ainsi que, le cas échéant et dès que possible, un examen révisé et corrigé. Les documents révisés indiquent les raisons des modifications. Article 33 Externalisation 1. Les examinateurs externes qui externalisent leurs activités d’évaluation auprès de prestataires de services tiers veillent à ce que ces prestataires de services tiers aient l’aptitude et la capacité d’exercer ces activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle. Ces examinateurs externes veillent également à ce que l’externalisation ne compromette pas substantiellement la qualité de leur contrôle interne ni la capacité de l’AEMF à surveiller s’ils se conforment au présent règlement. 2. Les examinateurs externes n’externalisent ni l’ensemble de leurs activités d’évaluation ni la fonction de vérification de la conformité. 3. Les examinateurs externes notifient à l’AEMF les activités d’évaluation qu’ils prévoient d’externaliser, en précisant notamment le niveau des ressources humaines et techniques nécessaires pour mener à bien chacune de ces activités et les raisons de cette externalisation. 4. Les examinateurs externes qui externalisent des activités d’évaluation veillent à ce que cette externalisation ne réduise ni ne compromette la capacité des membres de leur direction générale ou de leur organe de direction à exercer leur fonction ou leur rôle. 5. Les examinateurs externes veillent à ce que les prestataires de services tiers coopèrent avec l’AEMF et respectent toute demande de supervision de la part de cette dernière dans le cadre de toute activité d’évaluation externalisée. 6. Les examinateurs externes conservent la responsabilité de toute activité externalisée et adoptent des mesures pour garantir les éléments suivants:
  9. a)des évaluations permettant de déterminer si les prestataires de services tiers exercent les activités d’évaluation externalisées de manière efficace et dans le respect des dispositions législatives et exigences réglementaires nationales et de l’Union qui sont applicables et qu’ils remédient de manière adéquate aux défaillances constatées;
  10. b)l’identification de tout risque potentiel lié aux activités d’évaluation externalisées;
  11. c)un suivi périodique adéquat des activités d’évaluation externalisées;
  12. d)des procédures de contrôle adéquates en ce qui concerne les activités d’évaluation externalisées, y compris une surveillance efficace des activités d’évaluation externalisées et de tout risque potentiel pour le prestataire de services tiers;
  13. e)une continuité des opérations adéquate des activités d’évaluation externalisées. Aux fins du premier alinéa, point e), les examinateurs externes obtiennent des informations sur les dispositifs de continuité des opérations des prestataires de services tiers, évaluent leur qualité et demandent au besoin des améliorations de ces dispositifs. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation détaillant les critères permettant:
  14. a)d’évaluer l’aptitude et la capacité des prestataires de services tiers à exercer les activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle; et 28/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023
  15. b)de garantir que l’exercice des activités d’évaluation ne compromette pas substantiellement la qualité du contrôle interne des examinateurs externes ni la capacité de l’AEMF à surveiller la conformité des examinateurs externes au présent règlement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 34 Obligations en matière de conservation d’enregistrements 1. Les examinateurs externes conservent des enregistrements adéquats des éléments suivants:
  16. a)l’identité des personnes qui participent à l’élaboration et à l’approbation des examens, ainsi que la date à laquelle les décisions d’approbation de ces évaluations ont été prises;
  17. b)la documentation attestant les procédures établies et les méthodes utilisées par les examinateurs externes pour réaliser les examens et rédiger les documents d’examen;
  18. c)les documents internes, y compris les informations et documents de travail non publics, à la base de tout document d’examen publié;
  19. d)un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par les examinateurs externes pour se conformer au présent règlement;
  20. e)une copie des communications internes et externes relatives aux activités d’évaluation, y compris une copie des communications électroniques, reçues et envoyées par l’examinateur externe et ses salariés;
  21. f)l

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