{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la documentation contenant les évaluations précontractuelles visées à l’article 35, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les relevés et documents visés au paragraphe 1 sont conservés jusqu’à ce qu’au moins cinq ans se soient écoulés après l’échéance de l’obligation concernée et sont mis à la disposition de l’AEMF à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe auquel l’AEMF a retiré son enregistrement conformément à l’article 59, paragraphe 1, fait en sorte que les enregistrements et documents soient conservés pendant cinq ans supplémentaires. Les relevés et documents qui énoncent les droits et obligations respectifs de l’examinateur externe et de l’émetteur de l’obligation verte européenne au titre d’un accord de fourniture de services d’évaluation sont conservés pendant la durée de la relation avec ledit émetteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Conflits d’intérêt et confidentialité des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examinateurs externes détectent, éliminent ou gèrent, et déclarent de manière transparente dans leurs examens les conflits d’intérêts potentiels ou réels qui concernent l’une des personnes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leurs analystes ou salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les actionnaires détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote des examinateurs externes ou d’une société qui a le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur les examinateurs externes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute personne contractuellement liée aux examinateurs externes et qui participe directement aux activités d’évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute personne chargée d’approuver les examens.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 29/68 FR JO L du 30.11.2023 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de conclure un contrat de prestation de services avec un émetteur, l’examinateur externe procède à une évaluation précontractuelle de l’existence ou non d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel, et étaye cette évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe met à jour l’évaluation précontractuelle et la documentation y afférente en cas de modification importante du risque de conflit d’intérêts après la conclusion du contrat entre l’examinateur externe et l’émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe ne délivre pas de document d’examen lorsqu’il constate un véritable conflit d’intérêts et qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer ou à gérer ledit conflit d’intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions facturées par les examinateurs externes pour des services d’évaluation ne sont pas liées au résultat des examens, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analystes, les salariés d’un examinateur externe et toute autre personne qui lui est contractuellement liée et qui intervient directement dans des activités d’évaluation sont liés par l’obligation de secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés ou toute autre personne physique qui leur est contractuellement liée et qui participe directement aux activités d’évaluation, respectent les dispositions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et les documents qui sont en la possession de l’examinateur externe, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités d’évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne divulguent pas des informations concernant les examens et les examens futurs éventuels à des parties autres que les émetteurs qui ont demandé l’évaluation par l’examinateur externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>n’utilisent ni ne partagent les informations confidentielles à d’autres fins que les activités d’évaluation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Prestation d’autres services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les examinateurs externes qui fournissent des services autres que les activités d’évaluation veillent à ce que ces services ne créent pas de conflits d’intérêts avec leurs activités d’évaluation concernant les obligations vertes européennes. Les examinateurs externes concernés déclarent, dans leurs examens, tout autre service fourni pour l’entité évaluée ou tout tiers lié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Examens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Références à l’AEMF ou aux autres autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans leurs examens, les examinateurs externes évitent toute référence à l’AEMF ou à une autre autorité compétente qui pourrait indiquer ou sembler indiquer que celles-ci endossent ou approuvent l’examen ou d’autres activités d’évaluation de l’examinateur externe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des documents d’examen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examinateurs externes publient et mettent à disposition gratuitement sur leur site internet les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans un délai raisonnable avant l’émission de l’obligation concernée, les examens préémission qu’ils ont réalisés;</div>\n<p class=\"lf-p\">30/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans retard après l’achèvement de l’évaluation des rapports d’affectation par l’examinateur externe, les examens postémission qu’ils ont réalisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sans retard à la suite de l’évaluation des rapports d’impact effectuée par l’examinateur externe, les rapports d’impact qu’ils ont publiés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents d’examen restent accessibles au public sur le site internet de l’examinateur externe au moins jusqu’à l’échéance de l’obligation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examinateurs externes qui décident d’interrompre un examen expliquent sans retard sur leur site internet les raisons de cette décision.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prestation de services par des examinateurs externes de pays tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe de pays tiers peut fournir ses services aux émetteurs d’obligations vertes européennes en vertu du présent règlement s’il est inscrit au registre des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF n’enregistre un examinateur externe de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’examinateur externe dans toute l’Union en vertu du présent règlement («examinateur externe de pays tiers demandeur») que si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’examinateur externe de pays tiers demandeur est enregistré ou agréé pour fournir les services d’examen externe à fournir dans l’Union et est soumis à une surveillance et à une exécution effectives garantissant qu’il satisfait pleinement aux exigences applicables dans ce pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 40, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un examinateur externe de pays tiers est enregistré conformément au présent article, aucune exigence supplémentaire ne lui est imposée en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe de pays tiers demandeur soumet sa demande à l’AEMF, au moyen des formulaires et modèles visés à l’article 23, paragraphe 7, après l’adoption par la Commission d’une décision visée à l’article 40, paragraphe 1, en ce qui concerne le pays tiers dans lequel ledit examinateur externe de pays tiers demandeur est enregistré ou autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe de pays tiers demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’une demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur et fixe une date limite avant laquelle l’examinateur externe de pays tiers demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est complète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 31/68 FR JO L du 30.11.2023 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF enregistre ou refuse d’enregistrer l’examinateur externe de pays tiers demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa lorsque l’examinateur externe de pays tiers demandeur a l’intention d’externaliser certaines activités d’examinateur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur par écrit l’enregistrement dudit examinateur externe de pays tiers ou le refus de son enregistrement. La décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers demandeur est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de fournir un service en rapport avec des émetteurs d’obligations vertes européennes établis dans l’Union, les examinateurs externes de pays tiers offrent la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à une juridiction d’un État membre ou à un tribunal arbitral ayant son siège dans un État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Décision d’équivalence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter, à l’égard d’un pays tiers, une décision indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays tiers garantissent les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les examinateurs externes enregistrés ou agréés dans ce pays tiers respectent des exigences organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes qui ont un effet équivalent aux exigences réglementaires énoncées dans le présent règlement et dans les mesures d’exécution adoptées en vertu dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des examinateurs externes enregistrés ou autorisés au titre du droit dudit pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut considérer que le cadre organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers a des effets équivalents aux exigences du présent règlement si, dans ce cadre, les entités fournissant des services d’examen externe sont soumises aux éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’enregistrement ou l’agrément, ainsi qu’une surveillance et une application efficaces et continues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des règles de conduite des affaires appropriées.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces accords précisent les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l’accès à toutes les informations relatives aux examinateurs externes de pays tiers enregistrés ou agréés dans lesdits pays tiers demandées par l’AEMF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité compétente de pays tiers estime qu’un examinateur externe de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrit dans son registre prévu à l’article 67 ne respecte pas les conditions de son enregistrement ou de son agrément ou le droit applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.</div>\n<p class=\"lf-p\">32/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe de pays tiers établi dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 du présent article, et qui est inscrit dans le registre prévu à l’article 67, peut fournir les services couverts par son inscription à des émetteurs d’obligations vertes européennes dans l’ensemble de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe de pays tiers ne fait plus usage des droits qui lui sont conférés par l’article 39 lorsque la Commission révoque, en ce qui concerne ledit pays tiers, la décision visée au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF retire l’inscription d’un examinateur externe de pays tiers en radiant cet examinateur du registre visé à l’article 67 lorsqu’elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que, dans le cadre de la fourniture des services au titre du présent règlement dans l’Union, l’examinateur externe de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a gravement enfreint les lois et réglementations applicables dans le pays tiers concerné et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF prend une décision en vertu du paragraphe 1 après qu’elle a:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>saisi de la question l’autorité de contrôle du pays tiers concerné et celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs et le fonctionnement ordonné des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’examinateur externe de pays tiers concerné répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informé l’autorité de contrôle du pays tiers concerné de son intention de retirer l’enregistrement de l’examinateur externe de pays tiers au moins trente jours avant le retrait.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF informe la Commission sans retard de la décision prise en vertu du paragraphe 1 et publie sa décision sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers, la Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1, a été adoptée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’adoption d’une décision d’équivalence conformément à l’article 40, paragraphe 1, un examinateur externe de pays tiers peut fournir ses services au titre du présent règlement pour autant qu’il ait été reconnu par l’AEMF conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe de pays tiers qui a l’intention d’obtenir une reconnaissance au sens du paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé «examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance») doit respecter les exigences énoncées aux articles 23 à 38 et aux articles 54 à 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance doit disposer d’un représentant légal établi dans l’Union. Ledit représentant légal:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est chargé, conjointement avec l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance de veiller à ce que la fourniture de services par ce dernier au titre du présent règlement satisfasse aux exigences visées au paragraphe 2 et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF de la conduite de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance dans l’Union;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 33/68 FR JO L du 30.11.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sert, au nom de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance, de point de contact principal avec l’AEMF et toute autre personne dans l’Union pour ce qui concerne les obligations qui incombent à l’examinateur externe au titre du présent règlement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dispose des connaissances, de l’expertise et des ressources suffisantes pour remplir ses obligations au titre du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de reconnaissance de l’AEMF visée au paragraphe 1 contient toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance a mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 et indique, le cas échéant, l’autorité compétente qui est responsable de la surveillance de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance dans le pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception d’une demande de reconnaissance, l’AEMF vérifie si la demande est complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est complète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète de reconnaissance, l’AEMF vérifie que les exigences fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe lorsque l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance a l’intention d’externaliser certaines activités d’examinateur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance sa décision de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers. Une décision de reconnaître ou de refuser de reconnaître un examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 7 si elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’examinateur externe de pays tiers agit d’une manière préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses services ou au bon fonctionnement des marchés, qu’il a gravement enfreint le présent règlement ou qu’il a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que doit contenir la demande mentionnée au paragraphe 4 ainsi que la forme et le contenu de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Aval de services fournis dans un pays tiers au titre du présent règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe établi dans l’Union, enregistré conformément à l’article 23, peut demander, auprès de l’AEMF, une autorisation d’aval des services fournis par un examinateur externe de pays tiers de manière continue dans l’Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’examinateur externe a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que la fourniture de services au titre du présent règlement par l’examinateur externe de pays tiers satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement;</div>\n<p class=\"lf-p\">34/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’examinateur externe dispose de l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture de services menées par l’examinateur externe de pays tiers au titre du présent règlement et pour gérer les risques qui y sont associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est fait appel aux services de l’examinateur externe de pays tiers pour l’une quelconque des raisons objectives suivantes: i) les spécificités des marchés ou investissements sous-jacents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la proximité de l’examinateur externe de pays tiers avec les marchés, émetteurs ou investisseurs de pays tiers; iii) l’expertise de l’examinateur externe de pays tiers en matière de fourniture de services d’examen externe ou en ce qui concerne des marchés ou investissements spécifiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe qui présente la demande visée au paragraphe 1 (ci-après dénommé «évaluateur externe avaliseur») fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF vérifie si la demande visée au paragraphe 1 est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe l’examinateur externe avaliseur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est complète, l’AEMF en informe l’examinateur externe avaliseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF examine la demande et adopte une décision d’autorisation ou de refus de l’aval. L’AEMF informe l’examinateur externe avaliseur de sa décision. La décision est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services fournis au titre du présent règlement par un examinateur externe de pays tiers dont les services ont été avalisés sont considérés comme étant des services fournis par l’examinateur externe avaliseur. L’examinateur externe avaliseur n’utilise pas le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe avaliseur reste entièrement responsable des services fournis au titre du présent règlement par l’examinateur externe de pays tiers dont les services ont été avalisés ainsi que du respect du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que l’examinateur externe avaliseur retire son aval.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe avaliseur publie les informations prévues à l’article 38 sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examinateur externe avaliseur fait rapport une fois par an à l’AEMF sur les services qu’il a avalisés au cours des douze mois précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 35/68 FR JO L du 30.11.2023</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET L’AEMF</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Autorités compétentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance par les autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2017/1129 supervise ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les émetteurs d’obligations vertes européennes en ce qui concerne le respect de leurs obligations en vertu du titre II, chapitre 2, et des articles 18 et 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les émetteurs qui utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 en ce qui concerne le respect de ces modèles.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 contrôlent le respect par les initiateurs des obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2, et des articles 18 et 19 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes ne supervisent pas les émetteurs d’obligations vertes européennes qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (UE) 2017/1129.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs des autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>exiger que les émetteurs notifient la publication à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 4; f) lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>exiger que les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19;</div>\n<p class=\"lf-p\">36/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 i) interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19; j) suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19; l) rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le présent règlement, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point l) du présent alinéa, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 concernant l’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB», et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le droit national l’exige, les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>directement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en collaboration avec d’autres autorités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sous leur responsabilité par délégation aux autorités visées au point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en saisissant les autorités judiciaires compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui met des informations à la disposition d’une autorité compétente en vertu du présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage aucune sorte de responsabilité pour la mise de ces informations à la disposition d’une autorité compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre les autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations dans les meilleurs délais et coopèrent dans le cadre des enquêtes, de la surveillance et de la répression.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 37/68 FR JO L du 30.11.2023 Les États membres qui ont choisi, conformément à l’article 49, paragraphe 5, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes pénales ou aux procédures judiciaires lancées sur la base d’infractions présumées au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles aux fins du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités pertinentes de l’État membre de cette autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les personnes visées au point b) ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre de cette autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes peuvent demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une obligation titrisée, lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 44, paragraphe 2, constate, ou a des raisons de croire, qu’une obligation prévue au titre II, chapitre 2, ou aux articles 18 ou 19 n’a pas été respectée, elle informe l’autorité compétente de l’État membre de l’entité ou des entités soupçonnées d’un tel manquement de ses conclusions de manière suffisamment détaillée. Dès réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre de l’entité soupçonnée de non-conformité prend, dans un délai de quinze jours ouvrables, toute mesure nécessaire pour remédier à la non-conformité constatée et en informe l’autre autorité compétente concernée. Lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 44, paragraphe 2, est en désaccord concernant la procédure, le contenu d’une mesure ou l’absence de mesures prises par une autre autorité compétente, elle en informe sans retard injustifié toutes les autres autorités compétentes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF dans les cas où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans ces situations, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">38/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à des fins de coopération et d’échange des informations visées au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Secret professionnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont confidentielles et sont soumises au secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, lorsqu’elle échange ces informations avec une autre autorité compétente, que ces informations peuvent être divulguées, ou si cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de secret professionnel s’applique à toute personne qui travaille ou a travaillé pour l’autorité compétente ou pour un tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations soumises au secret professionnel ne sont divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures conservatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité compétente d’un État membre d’accueil qui a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par l’émetteur d’une obligation verte européenne ou que ce dernier a violé le présent règlement en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur d’une obligation verte européenne persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité compétente qui est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 2 peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives et autres mesures administratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes conformément à l’article 45 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les infractions des émetteurs aux obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18, 19 ou 21;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 39/68 FR JO L du 30.11.2023 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant le pouvoir des autorités compétentes d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées visées au paragraphe 1 lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit paragraphe sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 décembre 2024. Les États membres qui prennent une telle décision notifient en détail à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE les parties pertinentes de leur droit pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2024, les États membres notifient en détail à la Commission et à l’AEMF les règles visées aux paragraphes 1 et 2. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 45, paragraphe 1, point l);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une injonction interdisant à la personne physique ou morale responsable d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 décembre 2023, ou de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 décembre 2023.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions administratives et des autres mesures administratives, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la gravité et de la durée de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">40/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des infractions au présent règlement commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>de toutes mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives au titre de l’article 49, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent, soient effectifs et appropriés. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour une infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>publient la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne publient pas la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative, lorsque les options prévues aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>garantir la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est attendu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 41/68 FR JO L du 30.11.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative fait l’objet d’un recours devant la juridiction ou l’organe administratif concerné, l’autorité compétente visée à l’article 44, paragraphes 1 et 2, publie immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative est elle aussi publiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée en application du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié se limitent à ce qui est nécessaire aux fins du cas particulier et ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des sanctions administratives et des autres mesures administratives à l’AEMF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 49. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 49, paragraphe 5, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF publie dans un rapport annuel les données sur les sanctions pénales infligées.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité compétente qui a rendu publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales notifie simultanément ces sanctions ou mesures à l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées conformément à l’article 52, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF tient, uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes, une banque de données centrale répertoriant les sanctions qui lui sont communiquées. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">AEMF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes de renseignements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’examinateur externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres des organes de surveillance, de direction ou d’administration de l’examinateur externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les membres de la direction générale de l’examinateur externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute personne participant directement aux activités d’évaluation de l’examinateur externe;</div>\n<p class=\"lf-p\">42/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les représentants légaux et les salariés des entités auprès desquelles un examinateur externe a sous-traité certaines fonctions conformément à l’article 33;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec le processus de gestion de l’examinateur externe, y compris les actionnaires détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’examinateur externe ou d’une société qui a le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur l’examinateur externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>toute personne qui se conduit en examinateur externe, ou se fait passer pour un examinateur externe, sans être enregistrée comme tel, et toute personne qui exerce pour le compte d’une telle personne l’une des fonctions visées aux points a) à f).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>précise le but de sa demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indique la nature des informations demandées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fixe un délai pour la communication de ces informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>signale à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’a nulle obligation de communiquer ces informations, mais que les informations fournies volontairement pour répondre à cette demande doivent être exactes et non trompeuses; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>indique l’amende prévue par l’article 60 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle sollicite la communication d’informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>précise le but de sa demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indique la nature des informations demandées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fixe un délai pour la communication de ces informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>indique les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>indique l’amende prévue à l’article 60 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1095/2010, et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 de ce même règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables si les informations fournies s’avèrent incomplètes, inexactes ou trompeuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision visée au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes auxquelles cette demande ou cette décision est adressée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Enquêtes générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 43/68 FR JO L du 30.11.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>convoquer toute personne visée à l’article 54, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer ses réponses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 du présent article exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 60 dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, aux questions posées s’avéreraient inexactes ou trompeuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 61, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai raisonnable avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente, visée à l’article 44, de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée, de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, conformément au droit national, une demande d’enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges de données présentée au titre du paragraphe 1, point e), requiert qu’une autorité compétente obtienne l’autorisation d’une autorité judiciaire, l’AEMF sollicite cette autorisation. L’AEMF peut également solliciter cette autorisation à titre préventif.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet des enquêtes. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Inspections sur place</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l’article 54, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité des inspections l’exigent, l’AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains et dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales qui font l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l’article 55, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux, biens immobiliers et livres ou documents professionnels pendant la durée de l’inspection, si cela est nécessaire à son bon déroulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">44/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF annonce l’inspection à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, se soumettent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 61, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. L’AEMF prend ces décisions après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de l’État membre où l’inspection doit être menée d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 55, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l’article 55, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, l’AEMF sollicite cette autorisation. L’AEMF peut également solliciter cette autorisation à titre préventif.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie au règlement (UE) no 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs visés aux articles 54, 55 et 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à ses agents ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF en vertu des articles 54, 55 ou 56 ne sont pas utilisés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d’informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes visées à l’article 44, l’AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 45/68 FR JO L du 30.11.2023 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes visées à l’article 44, l’AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre des missions qu’ils exercent au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de ces missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, conformément à l’article 63, paragraphe 8, l’AEMF constate qu’une personne a commis une infraction dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, elle adopte une décision en vue de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retirer l’enregistrement d’un examinateur externe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>retirer la reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>interdire temporairement à l’examinateur externe d’exercer dans l’ensemble de l’Union les activités prévues par le présent règlement, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>suspendre l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ordonner à cette personne de mettre fin à l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>infliger des amendes au titre de l’article 60;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>infliger des astreintes au titre de l’article 61;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>émettre une communication au public.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance d’un examinateur externe dans l’un des cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’examinateur externe a expressément renoncé à l’enregistrement ou à la reconnaissance ou n’en a pas fait usage dans les 36 mois suivant leur octroi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’examinateur externe a obtenu l’enregistrement ou la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’examinateur externe ne remplit plus les conditions dans lesquelles il a été enregistré ou reconnu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance de l’examinateur externe, elle motive sa décision de manière circonstanciée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait prend effet immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la durée et la fréquence de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;</div>\n<p class=\"lf-p\">46/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des infractions au présent règlement commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 1 a été adoptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Amendes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article lorsque, conformément à l’article 63, paragraphe 8, elle constate que l’examinateur externe ou l’une des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>manquer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, ou à toute disposition du titre IV, chapitres 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se livrer à de fausses déclarations lors de la demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe, ou user de tout autre moyen irrégulier pour obtenir cet enregistrement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>manquer à l’obligation de fournir des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 54, ou fournir des informations inexactes ou trompeuses en réponse à une demande d’informations ou une décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>faire obstruction à une enquête menée en vertu de l’article 55, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), ou refuser de s’y soumettre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>manquer aux dispositions de l’article 56, en ne fournissant pas d’explication sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et la finalité d’une inspection, ou en fournissant une explication erronée ou trompeuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>exercer l’activité d’examinateur externe ou se faire passer pour un examinateur externe, sans avoir été enregistré en tant que tel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 3, le montant minimal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 20 000 EUR. Son montant maximal est fixé à 200 000 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du présent article, paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 59, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 47/68 FR JO L du 30.11.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une personne a commis une infraction visée au paragraphe 1 et qu’elle a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un acte ou une omission constitue une combinaison de plusieurs infractions, l’AEMF applique une amende unique. Cette amende est la plus élevée des amendes applicables pour cet acte ou cette omission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Astreintes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une personne visée à l’article 54, paragraphe 1: i) à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 54;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 55; ou iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 56.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année calendaire précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 60 et 61, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (23).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 60 et 61 sont de nature administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 60 et 61 forment titre exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’exécution des amendes et astreintes, l’AEMF applique les règles de procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel l’amende ou l’astreinte est exécutée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">48/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’AEMF décide de ne pas imposer d’amende ou d’astreinte à la clôture d’une enquête, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné et expose les motifs de sa décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour enquêter sur cette question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquêteur désigné ne participe pas, ni ne doit avoir participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’enregistrement de l’examinateur externe concerné et exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 54 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 55 et 56. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 64, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 59 et inflige une amende conformément à l’article 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans son processus de prise de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 68, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant la procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir de l’AEMF d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées sur les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 49/68 FR JO L du 30.11.2023 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle constate, dans le cadre des missions qu’elle exerce au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Audition des personnes faisant l’objet de décisions en application des articles 59, 60 et 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre une décision en application des articles 59, 60 et 61, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet d’une telle décision la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles lesdites personnes ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas si une mesure prévue par l’article 59 doit être prise d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une décision de l’AEMF sont pleinement assurés au cours de la procédure concernée. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle de la Cour de justice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte en application du présent règlement. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF facture des frais aux examinateurs externes pour les dépenses liées à leur enregistrement, à leur reconnaissance et à leur surveillance, ainsi que pour toutes les dépenses que l’AEMF pourrait engager dans l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme totale des frais que l’AEMF facture aux examinateurs externes candidats ou aux examinateurs externes enregistrés ou reconnus couvre les dépenses administratives qu’elle engage dans le cadre de ses activités relatives à l’enregistrement et à la surveillance de tous les examinateurs externes. Tous les frais sont proportionnels, cumulativement, au chiffre d’affaires de l’examinateur externe concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les examinateurs externes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain montant peuvent être exemptés de l’obligation de payer des frais, comme précisé dans l’acte délégué devant être adopté par la Commission conformément au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 68, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant notamment les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle élabore l’acte délégué, la Commission précise le seuil du chiffre d’affaires annuel des examinateurs externes, au niveau du groupe, en dessous duquel aucun frais n’est facturé, ainsi que la manière dont le chiffre d’affaires annuel doit être calculé aux fins de l’application de ce seuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">50/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3, la Commission consulte l’AEMF au sujet des frais visés audit paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des examinateurs externes et des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF tient sur son site internet un registre public dans lequel figurent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les examinateurs externes qui, en vertu de l’article 59, ont temporairement l’interdiction d’exercer leurs activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les examinateurs externes dont l’enregistrement a été retiré en vertu de l’article 59;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les examinateurs externes de pays tiers autorisés à fournir des services dans l’Union en vertu de l’article 39;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les examinateurs externes de pays tiers reconnus en vertu de l’article 42;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23 qui avalisent les services fournis par des examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 43;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les examinateurs externes d’un pays tiers dont l’enregistrement a été retiré et qui ne font plus usage des droits qui leur sont conférés par l’article 39, la Commission ayant retiré la décision qu’elle avait adoptée au titre de l’article 40, paragraphe 1, à l’égard de ce pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les examinateurs externes de pays tiers dont la reconnaissance a été suspendue ou retirée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23 qui ne sont plus en mesure d’avaliser les services fournis par des examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 43.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre contient les coordonnées des examinateurs externes, l’adresse de leur site internet et les dates auxquelles les décisions de l’AEMF concernant ces examinateurs externes prennent effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des examinateurs externes de pays tiers, le registre contient également des informations sur les services que ceux-ci fournissent et les coordonnées de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">ACTES DÉLÉGUÉS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 63, paragraphe 10, et à l’article 66, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 20 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de pouvoirs visée à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 63, paragraphe 10, et à l’article 66, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 51/68 FR JO L du 30.11.2023 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte délégué adopté en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 63, paragraphe 10, et de l’article 66, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe désireux de fournir des services conformément au présent règlement, à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’au 21 juin 2026, ne fournit ces services qu’après avoir informé l’AEMF de son intention et fourni les informations visées à l’article 23, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’au 21 juin 2026, les examinateurs externes visés au paragraphe 1 du présent article mettent tout en œuvre pour respecter les articles 24 à 38, à l’exception des exigences fixées par les actes d’exécution visés à l’article 24, paragraphe 2, et par les actes délégués visés à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, et à l’article 33, paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le 21 juin 2026, les examinateurs externes visés au paragraphe 1 du présent article ne fournissent des services conformément au présent règlement qu’après leur enregistrement conformément à l’article 23 et à condition qu’ils respectent l’article 22 et les articles 24 à 38, tels qu’ils sont complétés par les actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un examinateur externe de pays tiers désireux de fournir des services conformément au présent règlement, à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’au 21 juin 2026, ne fournit ces services qu’après avoir informé l’AEMF de son intention et fourni les informations visées à l’article 23, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examinateurs externes de pays tiers visés au paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent tout en œuvre pour respecter les articles 24 à 38, à l’exception des exigences fixées par les actes d’exécution visés à l’article 24, paragraphe 2, et par les actes délégués visés à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, et à l’article 33, paragraphe 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ont un représentant légal établi dans l’Union qui respecte l’article 42, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF peut, à tout moment à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’au 21 juin 2026, imposer des mesures de surveillance conformément au titre V pour veiller au respect par les examinateurs externes de pays tiers du paragraphe 2, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">52/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Examen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2028, et par la suite tous les trois ans, la Commission, après avoir consulté l’AEMF et la plateforme sur la finance durable créée en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue au moins les éléments suivants, dans la mesure du possible:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’adoption de la norme des obligations vertes européennes et sa part de marché, tant dans l’Union que dans le monde, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’incidence du présent règlement sur la transition vers une économie durable, sur le déficit d’investissement à combler pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (24), et sur la réorientation des flux de capitaux privés vers des investissements durables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le fonctionnement du marché des examinateurs externes et la surveillance de celui-ci par l’AEMF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la pertinence des actes délégués adoptés en application de l’article 66, paragraphe 3, et leur incidence sur les examinateurs externes et sur le budget de l’AEMF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la crédibilité des allégations environnementales sur le marché des obligations vertes et tout abus en la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le fonctionnement du marché des obligations liées à la durabilité, y compris la crédibilité et la qualité des allégations correspondantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la nécessité de reconnaître que les critères d’un pays tiers servant à déterminer le caractère durable d’activités économiques sur le plan environnemental sont équivalents aux exigences de la taxinomie, à condition que des garanties spécifiques soient mises en place afin de garantir l’équivalence des objectifs, pour autoriser l’affectation du produit d’une obligation verte européenne conformément à ces critères d’un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’incidence pratique de l’article 5 sur l’utilisation des obligations vertes européennes, la qualité de l’utilisation de leur produit d’un point de vue environnemental et les raisons pour lesquelles la flexibilité prévue audit article n’empêche pas la transition vers le financement d’activités durables sur le plan environnemental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la mise en œuvre du titre III du présent règlement, notamment l’utilisation des modèles qui visés audit titre par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité, que ces obligations soient ou non commercialisées dans l’Espace économique européen, une analyse de l’adoption de ces modèles, l’évolution du marché et la cohérence de ces modèles avec le droit de l’Union pertinent, notamment le règlement (UE) 2019/2088.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports visés au paragraphe 1 sont, s’il y a lieu, accompagnés d’une proposition législative, concernant notamment les obligations de publication applicables aux émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2026, la Commission publie un rapport sur la nécessité de réglementer les obligations liées à la durabilité, rapport accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2024 puis tous les trois ans, un rapport destiné à informer les émetteurs d’obligations vertes européennes de l’examen réalisé en application de l’article 19, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2020/852, notamment de la compatibilité des critères d’examen technique avec les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, en tenant compte des règles en matière de maintien des droits acquis énoncées à l’article 8 du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 53/68 FR JO L du 30.11.2023 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2028, l’ABE, en étroite coopération avec l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (25) (regroupées conjointement sous le nom d’«autorités européennes de surveillance» ou «AES»), publie un rapport sur la possibilité d’étendre le droit à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» à des fins de titrisations synthétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 21 décembre 2029, la Commission peut, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission peut accompagner son rapport, s’il y a lieu, d’une proposition législative.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 décembre 2028 puis, s’il y a lieu, tous les trois ans, les AES publient, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, un rapport sur l’évolution du marché des obligations titrisées. Ces rapports évaluent notamment si le volume d’actifs alignés sur la taxinomie a suffisamment augmenté aux fins du réexamen de l’application des règles relatives à l’utilisation du produit aux obligations titrisées dont les émetteurs cherchent à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB».</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission présente, sur la base du rapport visé au paragraphe 7, un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission accompagne son rapport, s’il y a lieu, d’une proposition législative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur et application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est applicable à partir du 21 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 20, l’article 21, paragraphe 4, l’article 23, paragraphes 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, l’article 26, paragraphe 3, l’article 27, paragraphe 2, l’article 28, paragraphe 3, l’article 29, paragraphe 4, l’article 30, paragraphe 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 33, paragraphe 7, l’article 42, paragraphe 9, l’article 46, paragraphes 6 et 7, l’article 49, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 63, paragraphe 10, l’article 66, paragraphe 3, et les articles 68, 69 et 70 sont applicables à partir du 20 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 40, l’article 42, paragraphes 1 à 8, et l’article 43 sont applicables à partir du 21 juin 2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 45 et 49 au plus tard le 21 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen La présidente R. METSOLA Par le Conseil Le président P. NAVARRO RÍOS</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).</div>\n<p class=\"lf-p\">54/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj FR JO L du 30.11.2023 ANNEXE I FICHE D’INFORMATION SUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Informations générales — [Date de publication de la fiche d’information EuGB] — [Raison sociale de l’émetteur] — [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur] — [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émet­ teur] — [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur] — [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations] — [Le cas échéant, date ou période d’émission prévue] — [Identité et coordonnées de l’examinateur externe] — [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le prospectus d’obligations] 2. Information importante — [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte euro­ péenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (1).»] — [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclara­ tion suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexi­ bilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, para­ graphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la sec­ tion 4 de la présente fiche d’information.»] 3. Stratégie environnementale et justification [Déclaration indiquant si l’émetteur a prévu de demander un examen externe des informations présentées dans la présente section, au moyen d’un examen du rapport d’impact.] Aperçu — [Informations sur la manière dont l’obligation ou les obligations doit/doivent contribuer à la stratégie environnemen­ tale générale de l’émetteur, notamment aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation ou les obligations.] Lien avec les indicateurs clés de performance concernant les actifs, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement (CapEx) et les dépenses d’exploitation — [Dans la mesure où l’émetteur en dispose au moment de l’émission et lorsqu’il est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations devrait contribuer aux indicateurs clés</div>\n<p class=\"lf-p\">de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie, le chiffre d’affaires, les dépenses d’inves­ tissement et les dépenses d’exploitation, et dans quelle mesure (en indiquant par exemple l’estimation de la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre).] Lien vers les plans de transition — [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/ 2631/oj).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 55/68 FR JO L du 30.11.2023 — la manière dont le produit des obligations devrait contribuer au financement et à la mise en œuvre de ces plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations peuvent être fournies au niveau de l’activité économique ou au niveau de chaque projet, et — un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.] Titrisation [S’il y a lieu, dans le cas d’une titrisation, description de la manière dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est respecté et informations requises à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement.] 4. Affectation prévue du produit de l’obligation [Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.] Affectation prévue à des activités économiques alignées sur la taxinomie — [Informations indiquant si l’émetteur affecte le produit selon l’approche graduelle ou par portefeuille et si l’obligation est (ou les obligations sont) titrisée(s).] — [La part minimale du produit des obligations devant, selon les plans de l’émetteur, être utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, selon la méthode prévue dans le rapport d’affectation (la part est d’au moins 85 %)]: [XX] % du produit des obligations.] — [Le cas échéant, indication de la part du produit des obligations devant servir au financement (lors de l’année d’émis­ sion ou après l’année d’émission) et au refinancement.] — [En cas d’émetteur souverain et s’il est prévu que le produit de l’obligation soit affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, une estimation du volume attendu des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible.] — [Le cas échéant, le ou les objectifs environnementaux visés, énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852.] — [Pour chacune des activités économiques auxquelles le produit doit être affecté, informations sur les types d’activités, les secteurs et les codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques éta­ blie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4).] Affectation prévue à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie</p>\n<p class=\"lf-p\">— [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, quel type d’activité économique habilitante ou transitoire est destiné à être financé et, le cas échéant, montant et part du produit qu’il est prévu d’affecter à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.] — [Le cas échéant, montant et part du produit qu’il est prévu d’affecter à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile alignées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règle­ ment (UE) 2020/852.] Affectation prévue à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique — [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation est destiné à être affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et, le cas échéant, le pourcentage estimé du produit devant financer ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est/sont appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen tech­ nique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur entend garantir la conformité de ces acti­ vités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règle­ ment (UE) 2020/852.]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">56/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023 FR Processus et calendrier d’affectation [Temps estimé de l’émission de l’obligation jusqu’à l’affectation complète du produit de l’obligation.] [Description des processus au moyen desquels l’émetteur déterminera comment les projets seront alignés sur les critères de durabilité environnementale des activités économiques prévus à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 («exigences de la taxinomie»).] Coûts d’émission [Estimation du montant des coûts d’émission cumulés qui sont déduits du produit, comme le permet l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, accompagnée d’une explication.] 5. Incidence environnementale du produit de l’obligation [Le cas échéant, estimation des incidences environnementales prévues du produit de l’obligation ou des obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il y a lieu de le justifier.] 6. Informations sur les rapports [Lien vers le site internet de l’émetteur comme exigé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.] [Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.] La date à laquelle commence la première période de référence pour l’établissement des rapports si elle est différente de la date d’émission, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631. — [Indiquer si les rapports d’affectation comprendront des informations projet par projet sur les montants affectés et les incidences environnementales attendues.] 7. Plan CapEx — [Le cas échéant, une description détaillée du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631, y compris les principaux paramètres utilisés par l’émetteur pour déterminer si les actifs et activités concernés sont alignés sur les exigences de la taxinomie avant la fin de la période prévue dans ledit article.] 8. Autres informations utiles [Dans le cas d’une obligation titrisée, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.] ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 57/68 FR JO L du 30.11.2023 ANNEXE II RAPPORT ANNUEL D’AFFECTATION EuGB [si le rapport d’affectation a été révisé, l’indiquer dans le titre] Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Informations générales — [Date d’émission de l’obligation ou des obligations ou des tranches d’obligation(s)] — [Date de publication du rapport d’affectation] — [Date de début et date de fin de la période à laquelle se réfère le rapport annuel d’affectation: [date — date]] — [Raison sociale de l’émetteur] — [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur] — [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émet­ teur] — [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur] — [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations et de ses/leurs tranches] — [Lorsque le rapport d’affectation a fait l’objet d’un examen post-émission, identité et coordonnées de l’examinateur externe] — [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le ou les prospectus d’obligations] 2. Information importante [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte européenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (1).»] [Lorsque le produit des obligations [doit être] [a été] affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclaration suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexibilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la section 4 du présent rapport d’affectation.»] 3. Stratégie environnementale et justification Aperçu [Les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation ou les obligations] Lien avec les indicateurs clés de performance concernant les actifs, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement (CapEx) et les dépenses d’exploitation [Lorsque l’émetteur est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations contribue aux indicateurs clés de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie,</div>\n<p class=\"lf-p\">le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, dans quelle mesure (en indiquant par exemple la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre) et lors de quels exercices financiers, en tenant compte des montants figurant dans le tableau «Totaux» du tableau A, le cas échéant.]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/ 2631/oj).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">58/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023 FR Lien vers les plans de transition [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition: — la manière dont le produit des obligations contribue au financement et à la mise en œuvre de ces plans. Les informa­ tions peuvent être fournies au niveau de l’activité économique ou au niveau de chaque projet, et — un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.] Titrisation [S’il y a lieu, dans le cas d’une titrisation, informations requises à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631.] 4. Affectation du produit de l’obligation [Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau de chaque projet ou groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.] Affectation à des activités économiques alignées sur la taxinomie — [Informations indiquant si l’émetteur affecte le produit selon l’approche graduelle ou par portefeuille et si l’obligation est (ou les obligations sont) titrisée(s).] — [S’il y a lieu, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2631, une déclaration indiquant que la composition du portefeuille d’actifs financiers et/ou d’actifs fixes n’a pas changé par rapport à l’exercice cou­ vert par le précédent rapport d’affectation.] — [L’émetteur remplit soit le tableau A, soit le tableau B figurant ci-après, selon l’approche utilisée (graduelle ou par por­ tefeuille) pour l’affectation du produit. Les totaux correspondants sont également renseignés.] — [Confirmation du respect de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2020/852 (garanties minimales).] — [En cas d’émetteur souverain et si le produit de l’obligation a été affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, une estimation du volume attendu des pertes de recettes associées à</p>\n<p class=\"lf-p\">l’allégement fiscal admissible.] Affectation à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie — [Lorsque le produit des obligations est affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, quel type d’activité économique habilitante ou transitoire est financé et le montant et la part du produit affectés à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.] — [Le cas échéant, le montant et la part des actifs relatifs à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile ali­ gnées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852.] Affectation à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique — [Lorsque le produit des obligations est affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation est affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et le pourcentage estimé du produit ayant été affecté à ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est/sont appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen technique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur s’est assuré de la conformité de ces activités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852.]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 59/68 FR JO L du 30.11.2023 Coûts d’émission — [Estimation du montant des coûts d’émission cumulés qui sont déduits du produit, comme le permet l’article 4, para­ graphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, accompagnée d’une explication.] 5. Incidence environnementale du produit de l’obligation [Aucune information n’est requise dans cette section du rapport.] 6. Informations sur les rapports — [Lien vers le site internet de l’émetteur visé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.] — [Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.] 7. Plan CapEx — [Le cas échéant, état d’avancement de la mise en œuvre du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631 et date d’achèvement estimée des projets qui en font partie.] — [En cas de retard ou d’écart ayant une incidence significative sur la mise en œuvre du plan CapEx, l’émetteur en indique les raisons, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.] — [Le cas échéant, le plan visé à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.] 8. Autres informations utiles [Dans le cas d’une obligation titrisée, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.] Tableau A: Informations relatives à l’alignement sur la taxinomie du produit des obligations lorsque l’affectation de celui-ci se fait selon l’approche graduelle [Les informations figurant dans le tableau ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.] Les informations figurant dans le tableau ci-dessous couvrent la période allant de l’émission de l’obligation concernée à la date de déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nom, lieu et description du projet (ou du groupe de projets ou de l’activité économique) 1.1. (pour chaque projet/groupe de projets/activité économique, selon le cas) [Nom] 1.2. [Lieu] 1.3. [Description succincte] 2. Montant du produit de l’obligation ou des obligations affecté 2.1. [Produit de l’obligation affecté à ce projet/groupe de projets/activité économique depuis la date d’émission] 2.2. [Produit de l’obligation affecté à ce projet/groupe de projets/activité économique pendant la période de référence] 2.3. Part du projet financée par l’obligation ou les obligations 60/68 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj JO L du 30.11.2023 FR 3. Part du produit total des obligations servant au financement (lors de l’année d’émission ou après l’année d’émission) ou au refinancement (antérieurement) 3.1. [part du montant de la ligne 2.1 utilisée pour le financement et le refinancement] 3.2. [part du montant de la ligne 2.2 utilisée pour le financement et le refinancement] 4. Type et secteur des activités économiques financées par l’obligation ou les obligations 4.1. [Pour chacune des activités économiques liées au projet financé par l’obligation ou les obligations: types/secteurs] 4.2. [Pour chacune des activités économiques liées au projet financé par l’obligation ou les obligations: le cas échéant, les codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4)] 5. Montant du produit de l’obligation ou des obligations affecté en adéquation avec la taxinomie 5.1. [en considérant le total du produit des obligations affecté au projet, montant affecté à une activité alignée sur la taxinomie depuis la date d’émission] 5.2. [pourcentage du montant indiqué sur la ligne 2.1] 5.3. [en considérant le produit des obligations affecté au projet pendant la période de référence, montant affecté à une activité alignée sur la taxinomie pendant la période de référence] 5.4. [pourcentage du montant indiqué sur la ligne 2.2] 6. Objectifs environnementaux et critères d’examen technique 6.1. [Le ou les objectifs environnementaux visés, énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852] 6.2. [Indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 qui sont utilisés pour déterminer les critères d’examen technique, et</div>\n<p class=\"lf-p\">leur date d’application] 6.3. [Informations sur les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul des principaux indicateurs d’impact en application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ainsi que pour tout indicateur d’impact supplémentaire] 7. Nature des actifs et des dépenses durables sur le plan environnemental 7.1. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des dépenses d’investissement] 7.2. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des dépenses d’exploitation] 7.3. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des actifs fixes] 7.4. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des actifs financiers] 8. Autres informations utiles 8.1. [Autres informations utiles, telles que les indicateurs clés de performance environnementale pertinents, ainsi que les liens vers les sites internet contenant des informations utiles et des liens vers des documents publics pertinents contenant des informations plus détaillées, telles que le site internet de l’entreprise donnant la description du projet ou un rapport de consultants environnementaux] Totaux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj 61/68 FR JO L du 30.11.2023 Depuis l’émission [période de référence] Montant total du produit des obligations affecté depuis l’émission: [X] Montant total du produit des obligations affecté pendant la période de référence: [X] Dont montant total du produit des obligations affecté à des activités économiques alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] Dont montant total du produit des obligations affecté à des activités économiques alignées sur la taxinomie depuis l’émission: [X] Dont: — Montant total du produit des obligations affecté à des dépenses d’investissement alignées sur la taxinomie pen­ dant la période de référence: [X] — Montant total du produit des obligations affecté à des dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] — Montant total du produit des obligations affecté à [d’au­ tres opérations] alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] Tableau B: Informations relatives à l’alignement sur la taxinomie du produit des obligations lorsque l’affectation de celui-ci se fait selon l’approche par portefeuille [Les informations figurant dans le tableau ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Certaines des informations requises ou la totalité d’entre elles peuvent être fournies hors tableau.] Les informations figurant dans le tableau ci-dessous couvrent la période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations vertes européennes en circulation Portefeuille d’actifs durables sur le plan environnemental [Aperçu de l’ensemble des obligations vertes européennes en circulation, avec mention de leur valeur individuelle et de leur valeur combinée.] [Aperçu des actifs financiers et des actifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631 qui sont admissibles et qui figurent au bilan de l’émetteur, avec:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p></div>", "next": 239990}