En bref
Ce projet de loi vise à moderniser et à améliorer le fonctionnement des communes en modifiant la loi communale de 1988 et la loi de 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain. Il introduit des changements concernant la transparence, la participation citoyenne et la gestion des conseils communaux.
Ce qu'il réglemente
- Le fonctionnement et les procédures des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins.
- La publication des informations communales, des délibérations et des règlements.
- La création et le rôle des commissions consultatives communales.
- Les modalités de la responsabilité politique du collège des bourgmestre et échevins devant le conseil communal.
Qui il concerne
- Les communes et leurs administrations.
- Les membres des conseils communaux, les bourgmestres et les échevins.
- Les habitants des communes.
Points clés
- Les convocations aux réunions du conseil communal doivent être faites au moins sept jours avant la réunion, par écrit ou par e-mail, et publiées sur le site internet de la commune.
- Les pièces relatives aux points de l'ordre du jour peuvent être consultées à la maison communale ou par voie électronique par les membres du conseil communal, mais ne peuvent pas être diffusées.
- Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont les membres sont nommés par le conseil communal et qui rendent des avis.
- Une motion de censure contre le collège des bourgmestre et échevins ou l'un de ses membres peut être adoptée à la majorité des membres du conseil communal, mais avec des restrictions de fréquence et de période.
Texte de loi
Texte de loi
Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Chapitre 1er. Modifications de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. 1er. A l’article 1er de la communale modifiée du 13 décembre 1988, l’alinéa 2 est supprimé. Art.
- A l’article 12 de la même loi, les termes « de la majorité » sont remplacés par les termes « d’un tiers ». Art.
- L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait au moins sept jours avant celui de la réunion. La convocation se fait par écrit au domicile des membres du conseil communal ou à l’adresse de courrier électronique personnelle visée à l’alinéa
- Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour et est publiée sur le site internet de la commune. ». 2° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Pour chaque point à l’ordre du jour, les pièces s'y rapportant peuvent être consultées à la maison communale, sans déplacement, par les membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour. Les pièces susmentionnées sont en même temps mises à disposition par voie électronique. Les pièces sont réservées à l’usage des membres du conseil communal dans l’exercice de leurs fonctions et ils ne peuvent pas les diffuser. ». 3° A la suite de l’alinéa 4 est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. ». Art.
- L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 15.
(1)Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la mission est de donner des avis sur tous les sujets qui leur sont soumis respectivement par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre.
(2)Les membres des commissions consultatives sont nommés par le conseil communal. Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil. Le conseil communal désigne pour chaque commission consultative un secrétaire qu’il choisit parmi les agents de l’administration communale. Chaque commission consultative désigne un président parmi ses membres. Les commissions consultatives peuvent s’adjoindre des experts en dehors de leurs membres. Chaque conseiller communal peut assister comme observateur aux réunions des commissions consultatives dont il n’est pas membre sans droit ni à la parole ni au vote.
(3)Les commissions consultatives statuent sur leurs avis à la majorité. Le cas échéant, une opinion dissidente peut y être formulée. 1 Le président d’une commission consultative peut créer des groupes de travail. Les commissions consultatives peuvent procéder à l’organisation de réunions avec des tiers après en avoir préalablement informé respectivement le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre.
(4)Les commissions sont renouvelées à la suite des élections communales ordinaires et dans les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus.
(5)Si l’avis a été demandé par le conseil communal, il délibère sur celui-ci trois mois après qu’il a été rendu. L’avis et la délibération sont publiés sur le site internet de la commune, à l’exception des questions individuelles. Les commissions consultatives sont informées sur les suites réservées à leurs avis.
(6)La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives sont fixés dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal. ». Art.
- A l’article 21 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par les termes « et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Art.
- A l’article 24 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Toute personne intéressée a le droit d’obtenir la communication des procès-verbaux et des délibérations du conseil communal à l’exception de ceux qui ont été rédigés et pris à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publics. Cette communication peut avoir lieu sur place et sans déplacement à la maison communale, où il peut en être pris copie, ou par voie électronique. ». Art.
- L’article 25 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 25.
(1)Les membres du conseil communal ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales relatives à l’administration de la commune. Ces questions peuvent être transmises à la commune par courrier, par courrier électronique ou par dépôt auprès du secrétaire communal. Les questions écrites peuvent être transmises à tout moment. Les questions orales à poser en séance du conseil communal sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la séance.
(2)Le collège des bourgmestre et échevins y répond par écrit dans le délai d’un mois ou oralement lors de la prochaine séance du conseil communal.
(3)Les questions écrites visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les réponses y apportées sont publiées sur le site internet de la commune. Les questions orales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les réponses y apportées sont publiées sur le site internet de la commune et font partie intégrante du procès-verbal de la séance du conseil communal.
(4)Une question, à laquelle il a été répondu, ne peut être reposée au cours d’une même année.
(5)Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. ». 2 Art. 8. L’article 26 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 26.
(1)Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre qui est coté et paraphé par le bourgmestre. Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre et sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la prochaine séance du conseil communal, sans qu’il puisse en être délivré d’expédition conforme avant d’avoir été signées par la majorité des membres. Ces expéditions sont signées par le bourgmestre, ou celui qui le remplace, et contresignées par le secrétaire communal.
(2)Les procès-verbaux des séances du conseil communal sont publiés sur le site internet de la commune au plus tard un mois après la séance concernée, à l’exception de ceux qui ont été rédigés à l’issue d’une séance tenue à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publics. Les procès-verbaux retracent les discussions du conseil communal et peuvent prendre la forme écrite ou audiovisuelle. ». Art.
- L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes «, au secrétaire et experts » sont ajoutés entre les termes « aux membres » et « des commissions ». 2° A l’alinéa 2, à la suite du terme « hospices » est ajouté le terme « civils ». Art.
- Les articles 35 et 36 de la même loi sont abrogés. Art.
- L’article 37 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 37.
(1)Le collège des bourgmestre et échevins, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil communal.
(2)Le conseil communal peut adopter une motion de censure à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un ou de plusieurs de ses membres. La motion de censure est écrite et signée par un tiers au moins des membres du conseil communal et propose autant de membres du conseil communal que de candidats nécessaires à la reprise des fonctions du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un ou de plusieurs de ses membres à l’égard desquels la motion de censure est dirigée. Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l'adresse sans délai à chacun des membres du conseil communal. La motion de censure est, sans délai, publiée sur le site internet de la commune. Le débat et le vote sur la motion de censure sont inscrits à l’ordre du jour d’une séance du conseil communal qui a lieu au plus tôt sept jours et au plus tard vingt jours après le dépôt effectué dans les conditions de l’alinéa
- Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil communal. La motion de censure est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion a lieu à haute voix. L’adoption de la motion de censure emporte la démission du collège des bourgmestre et échevins ou du ou des membres visés, et vaut présentation du membre du conseil communal proposé en tant que candidat, 3 visé à l’alinéa 2 au ministre de l’Intérieur ou au Grand-Duc pour être nommé aux fonctions d’échevin ou de bourgmestre. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur. Le conseil communal ne peut être saisi d’une motion de censure contre le collège des bourgmestre et échevins ou l’un de ses membres qu’une seule fois endéans douze mois. Le conseil communal ne peut pas être saisi d’une motion de censure contre le collège des bourgmestre et échevins ou l’un de ses membres dans les douze mois précédant et suivant les élections communales ordinaires. Entre deux élections communales ordinaires, il ne peut pas être voté plus de deux motions de censure à l’égard du collège des bourgmestre et échevins. ». Art.
- L’article 53 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 53.
(1)Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont soumises aux modalités prévues à l’article 26. En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.
(2)Les procès-verbaux des séances du collège des bourgmestre et échevins sont établis par le secrétaire communal. Les procès-verbaux retracent les discussions du collège des bourgmestre et échevins et peuvent prendre la forme écrite ou audiovisuelle. ». Art. 13. Au titre 2, à l’intitulé du chapitre 6, les termes « des règlements » sont supprimés. Art. 14. L’article 82 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 82.
(1)Les règlements du conseil communal, visés à l’article 29, et du collège des bourgmestre et échevins, visés à l’article 58, sont publiés sur le site internet de la commune. La publication indique l'objet du règlement, la date de la délibération par laquelle il a été adopté, la date d’entrée en vigueur, le cas échéant, la date de son approbation par l’autorité supérieure, et que le règlement peut être consulté sur le site internet de la commune et à la maison communale.
(2)Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication sur le site internet de la commune, sauf s’ils en disposent autrement.
(3)Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur avec un certificat du bourgmestre constatant la mise en ligne sur le site internet de la commune et la publication soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin d’information périodique. ». Art.
- A la suite de l’article 82 de la même loi, est inséré un article 82bis nouveau libellé comme suit : « Art. 82bis. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la publication sur le site internet de la commune conformément aux dispositions de la présente loi en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique requis à cette fin, la commune procède à la publication par voie d’affiche à la maison communale. 4 Le système informatique est rétabli dès que possible. Dès ce rétablissement, toute publication par voie d’affiche est reprise sur le site internet de la commune. A compter de cette publication, seul le site internet fait foi. ». Art.
- A la suite de l’article 102 de la même loi, est inséré un titre 2bis nouveau, libellé comme suit : « Titre 2bis - Information et participation de la population ». Art.
- A la suite de l’article 102, sous le titre 2bis nouveau, de la même loi, est inséré un chapitre 1er nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 1er. Dispositions générales ». Art.
- A la suite de l’article 102, sous le chapitre 1er nouveau, de la même loi, est inséré un article 102-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102-1.
(1)La commune informe périodiquement la population des délibérations du conseil communal et de l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte et des articles 102-2 et suivants, la commune informe la population par voies électronique ou de publication, ou par une mise en ligne sur le site internet de la commune.
(2)Lorsque des informations générales sur les délibérations du conseil communal ou sur l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins sont diffusées par la commune conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, un espace est réservé à l'expression des conseillers communaux qui veillent à l’exactitude et à la véracité de leurs communications.
(3)Les modalités d'application du présent article sont définies par règlement d’ordre intérieur. ». Art.
- A la suite de l’article 102-1 nouveau, de la même loi, est inséré un chapitre 2 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre
- Participation citoyenne ». Art.
- A la suite de l’article 102-1 nouveau, sous le chapitre 3 nouveau, de la même loi, est insérée une section 1re nouvelle, libellée comme suit : « Section 1re - Consultation citoyenne ». Art.
- A la suite de l’article 102-1 nouveau, sous la section 1re nouvelle, de la même loi, est inséré l’article 102-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102-2.
(1)Le conseil communal peut décider d’inviter les habitants de la commune à participer à une consultation citoyenne afin d’émettre un avis sur des sujets qui relèvent de l’intérêt communal. La participation est facultative et les avis émis ont un caractère consultatif.
(2)L’avis issu de la consultation citoyenne est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois à partir de la décision du conseil communal d’organiser la consultation citoyenne. Les habitants sont informés sur les suites réservées à l’avis par voie de publication sur le site internet de la commune. ». Art.
- A la suite de l’article 102-2 nouveau, sous le chapitre 3 nouveau, de la même loi, est insérée une section 2 nouvelle, libellée comme suit : 5 « Section 2 - Référendum communal ». Art.
- A la suite de l’article 102-2, sous la section 1re nouvelle, de la même loi, sont insérés les articles 1023 à 102-8 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102-3.
(1)Le référendum communal est organisé soit à l’initiative du conseil communal, soit à l’initiative des électeurs de la commune. La création de nouvelles communes conformément à l’article 2 fait préalablement l’objet d’un référendum communal à l’initiative du conseil communal.
(2)La délibération du conseil communal portant organisation d’un référendum est transmise au ministre de l’Intérieur conformément à l’article 104, et précise la date du scrutin, un dimanche, et l’objet du référendum. Les frais relatifs à l’organisation d’un référendum communal sont à charge de la commune.
(3)Les électeurs participent au référendum communal conformément aux dispositions des articles 2, 89 et 90 de la loi électorale modifiée du 18 février 2013.
(4)Les résultats du référendum communal sont publiés sur le site internet de la commune immédiatement après la proclamation des résultats par le bureau de vote principal. Art. 102-
- Dans le délai d’un mois avant le jour du référendum communal, le conseil communal met à la disposition du public sur le site internet de la commune conformément aux dispositions de l’article 82, paragraphe 1er, alinéa 2, un dossier d’informations qui contient : 1° une note précisant l’objet du référendum communal ainsi que tout document utile pour sa compréhension ; 2° la délibération du conseil communal visée à l’article 102-3, paragraphe 2 ; 3° le cas échéant, une prise de position des membres du conseil communal. Art. 102-
- Toute question soumise au référendum communal doit être formulée de manière à ce que l’électeur ne soit pas influencé et qu’il puisse y répondre par oui ou par non. Seuls les questions qui relèvent de l’intérêt communal peuvent faire l’objet d’un référendum communal. Les questions relatives à l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune, et aux personnes ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum communal. Un référendum communal peut contenir plusieurs questions. Chaque électeur a une voix par question. Art. 102-
- Sauf le référendum communal visé à l’article 102-3, paragraphe 1er, alinéa 2, aucun référendum communal ne peut être organisé au cours des douze mois qui précèdent les élections communales ordinaires. Les électeurs de la commune ne peuvent être consultés qu’une fois par semestre et au maximum six fois entre deux élections communales ordinaires. Au cours de la période qui s’étend entre les élections communales ordinaires, il ne peut être organisé qu’un seul référendum sur le même sujet. Art. 102-
- Le référendum communal à l’initiative du conseil communal a un caractère contraignant. Sans préjudice de l’alinéa 1er, la création de nouvelles communes visée à l’article 2 procède d’un référendum communal qui réunit dans chacune des communes concernées la majorité des suffrages exprimés en faveur. Art. 102-8.
(1)Le référendum communal à l’initiative des électeurs a un caractère consultatif. 6
(2)Toute demande d'organisation d’un référendum communal à l’initiative des électeurs de la commune, qui respecte les conditions définies au paragraphe 3, est inscrite à l'ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois.
(3)La demande est signée par 25% des électeurs de la commune. La demande est soumise par le biais d’un formulaire préimprimé délivré par la commune qui renseigne les informations suivantes : 1° le nom de la commune ; 2° les noms et prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires ; 3° la ou les questions qui font l’objet du référendum communal et qui doivent respecter les conditions de fond et de forme définies aux articles 102-5 et 102-6.
(4)Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est recevable conformément aux conditions définies au paragraphe
- Le conseil communal procède, à la suite de la séance visée au paragraphe 2 et dans les trois mois suivant la même séance, à l’organisation du référendum communal. ». Art.
- A la suite de l’article 102-8 nouveau, sous le chapitre 3 nouveau, de la même loi, est insérée une section 3 nouvelle, libellée comme suit : « Section 3 - Initiative citoyenne communale ». Art.
- A la suite de l’article 102-8, sous la section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré l’article 102-9 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102-9.
(1)Les habitants d’une commune, âgés d’au moins seize ans, peuvent organiser une initiative citoyenne communale. L’initiative citoyenne communale est initiée par au moins trois habitants, ci-après dénommés les « initiateurs », soumise sous forme écrite contenant une requête ou une proposition précise, motivée et signée. Elle porte sur des objets qui relèvent de l’intérêt communal à l’exclusion de ceux relatifs à l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune et aux personnes.
(2)Le collège des bourgmestre et échevins procède au contrôle de la recevabilité de l’initiative citoyenne communale dans un délai de trois mois et en informe les initiateurs.
(3)Si l’initiative citoyenne communale est recevable, les initiateurs procèdent à la collecte des signatures dans un délai de six semaines. Seuls les habitants âgés d’au moins seize ans sont admis à signer l’initiative citoyenne communale. L’initiative citoyenne communale est signée par : 1° 100 habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grandducal visé à l’article 5ter, est inférieure à 2.000 habitants ; 2° 5% du nombre d’habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 5ter, se situe entre 2.000 et 50.000 habitants ; 3° 2.500 habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 5ter, est supérieure à 50.000 habitants. 7 Si le collège des bourgmestre et échevins constate que l’initiative citoyenne communale est soutenue par un nombre suffisant de signataires, il l’inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois à partir de la soumission des signatures par les initiateurs. Les initiateurs sont invités à la séance du conseil communal, visée à l’alinéa 3, lors de laquelle ils sont appelés à présenter l’initiative citoyenne communale et informés des suites réservées à l’initiative citoyenne communale. ». Art. 26. L’article 105, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° au point 11°, le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; » ; 2° à la suite du point 11°, est ajouté un nouveau point, qui prend la teneur suivante : « 12° l’organisation d’un référendum communal, visée à l’article 102-4, paragraphe 1er. ». Art. 27. L’article 107bis est complété par un paragraphe nouveau avec la teneur suivante : «
(7)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal. ». Art.
- L’article 124 est complété par un alinéa nouveau avec la teneur suivante : « Le budget annuel arrêté est publié sur le site internet de la commune conformément à l’article 82, paragraphe 1er, alinéa
- ». Chapitre
- Modifications de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Art.
- L’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes «, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance » sont supprimés. 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le dépôt est publié sur le site internet de la commune invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information et contient le projet d’aménagement général en format « PDF ». ». 3° A l’alinéa 3, les termes « par voie d’affiches » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de la commune ». 4° A l’alinéa 5, les termes « par voie d’affiches » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de la commune ». Art.
- A l’article 19 de la même loi, alinéa 1er, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de ». Art.
- L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, » sont supprimés ainsi que les termes «, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». 2° A l’alinéa 3, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par ceux de « sur le site internent de ». 8 Art.
- L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : « Dans le délai de trente jours, prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié sur le site internet de la commune, invitant le public à prendre connaissance du projet, et contient le projet d’aménagement particulier en format « PDF ». ». 2° A l’alinéa 6, les termes « par voie d’affiches, celui-ci est encore publié » sont supprimés et le terme « et » est remplacé par les termes «, celui-ci est encore publié ». Art.
- L’article 30bis de la même loi est modifiée comme suit : 1° A l’alinéa 2, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Le dépôt invite le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle et contient le projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier en format « PDF ». ». 2° A l’alinéa 3, première phrase, les termes « par voie d’affiches » sont remplacés par ceux de « sur le site internent de la commune » et la deuxième phrase est supprimée. 3° A l’alinéa 9, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le site internet de la commune prévu à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionne la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié. ». Art.
- A l’article 31, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de ». Art.
- L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de la commune ». 2° A l’alinéa 3, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de ». Art.
- A l’article 40 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le site internet de la commune prévu par l’article 82 précité mentionne la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. ». Art.
- A l’article 98, alinéa 2, de la même loi, les termes « voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle » sont remplacés par ceux de « une publication sur le site internet de la commune ». 9 Exposé des motifs I. Objet De par leur proximité avec les citoyens et citoyennes et la diversité de leurs missions, les communes constituent des acteurs majeurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle du Grand-Duché de Luxembourg. Dès lors, un cadre légal moderne doit régir les communes afin de les parer de tous les moyens et outils nécessaires pour faire face aux nouveaux défis et besoins de leur population. Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre du processus de la refonte de la loi communale et en constitue le troisième jalon. Il suit trois objectifs distincts : le premier consiste en une adaptation de dispositions ponctuelles qui ont trait au fonctionnement du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, le deuxième porte sur l’amélioration des moyens d’information de la population et de publication, et enfin le troisième qui concerne la modernisation des moyens de participation citoyenne locaux. II. Contexte Le gouvernement formé en décembre 2018, s’est engagé, à travers l’accord de coalition, d’adapter le rôle du ministère de l’Intérieur aux attentes des autorités communales pour ne plus être seulement un contrôleur, mais aussi un partenaire-conseil, et à entamer « la refonte générale de la loi communale qui sera adaptée aux temps modernes tout en respectant les principes de la proportionnalité, de la subsidiarité et de la connexité »
- A) « matenee fir eng modern Gemeng »: Le processus de la refonte de la loi communale Pour entamer la vaste refonte de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il a été décidé de procéder par plusieurs étapes successives, notamment par thèmes, en considérant les besoins les plus urgents des communes. Dans le cadre de la refonte de la loi communale, il a été décidé de prioriser le volet de l’allègement de la tutelle administrative, une des limites essentielles de l’autonomie communale, afin de renforcer et réaffirmer cette dernière, tout en misant sur une responsabilisation accrue des communes dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Ainsi, a été déposé le 15 janvier 2020 le projet de loi n° 7514.2 Un grand nombre d’approbations tutélaires auxquelles sont soumises certaines décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins ont été supprimées ou remplacées par un procédé de surveillance simplifié, la transmission obligatoire de certaines délibérations des autorités communales, au titre de laquelle les décisions visées sont exécutoires dès qu’elles sont parvenues au ministre. Ce projet de loi a été voté le 22 décembre 2022 par la Chambre des Députés et a débouché en la loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile 1 Accord de coalition 2018-2023, p.36 2 Dossier parlementaire n° 7514 10 dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- En date du 25 juillet 2022, a été déposé le projet de loi n° 8052 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2° du Code pénal; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain.4 Ce deuxième projet vient préciser les droits et devoirs des élus locaux consistant notamment en la définition de principes déontologiques et l’adaptation de certaines dispositions légales existantes afin de rendre le mandat de l’élu local plus attrayant et conciliant avec la réalité sociétale. Ce projet a confirmé la volonté politique d’offrir aux mandataires locaux les moyens nécessaires pour l’accomplissement des missions dont ils sont investis. Le présent projet de loi constitue ainsi le troisième dans ce processus de refonte et vise plus particulièrement les instruments de l’information, de la publication et de la participation des citoyens au niveau communal ; des moyens considérés comme étant indispensables dans toute communauté démocratique. Pour déterminer les différentes matières sujettes à une modernisation, des réunions régionales et des ateliers ont été organisés auxquels ont participé des citoyens, quelque 300 représentants du secteur communal ainsi que des élus locaux. A l’issue de ces échanges nombre de sujets ont été évoqués. Lesdits sujets peuvent être catégorisés en trois domaines distincts : la redéfinition de l’organisation communale administrative et de certains rôles et missions, la participation citoyenne, afin de renforcer l’intégration démocratique de la population dans le système juridique et politique du pays, et finalement les droits et devoirs des élus locaux, consistant notamment en la définition de principes déontologiques et l’adaptation de certaines dispositions légales existantes afin de rendre le mandat de l’élu local plus attrayant et conciliant avec la réalité sociétale
- B) Volonté politique de renforcer la participation citoyenne La volonté politique de renforcer la participation citoyenne au Luxembourg est clairement affichée dans l’accord de coalition 2018-2023 : « La participation citoyenne sera encouragée pour permettre la participation de toutes les composantes de notre société au projet national et pour renforcer la lutte contre le déficit démocratique. »
- Le gouvernement s’est également engagé à soutenir « la participation citoyenne au niveau communal » 7 ainsi que celle des jeunes : « Au niveau communal, la participation citoyenne sera soutenue, dont l’implication des jeunes »
- Le projet se veut de promouvoir une citoyenneté active et de miser davantage sur l’intelligence collective. L’échelon communal, en prise directe avec la population et à travers son large champ d’action et de compétences transversales, constitue en effet un maillon pertinent pour ouvrir la voie de politiques plus participatives. Pour l’heure, la loi communale luxembourgeoise apparaît peu développée en la matière, car limitée à deux instruments et deux articles sommaires, l’un sur le référendum communal (art. 35) et l’autre sur la consultation populaire (art. 36). Les communes : le terreau pour la démocratie représentative Les communes, étant les seules collectivités territoriales décentralisées du Luxembourg, constituent un véritable terreau pour la démocratie et occupent une place particulière dans la vie démocratique. 3 Lien vers le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4 Dossier parlementaire n° 8052 5 Refonte de la loi communale: Résultats du processus participatif. Rapport phase 1, Pour plus de détails sur ce processus participatif, veuillez consultez le site internet www.gemengereform.lu 6 Accord de coalition, p.3-4 7 Accord de coalition, p.37 8 Accord de coalition, p.6 11 Bien que la démocratie « participative » au niveau communal n’ait pas attendu sur la création de fondements juridiques pour naître et exister, il s’avère qu’un certain flou l’entoure quand il s’agit de définir les droits des citoyens et des autorités locales pour que la participation ait lieu de manière transparente et efficiente. Par ailleurs, et considérant que les citoyens et citoyennes expriment de plus en plus leur souhait et volonté d’avoir un rôle plus actif dans la prise de décision communale et le façonnement de « leur » commune, il convient, dans l’ère du temps, de consacrer légalement un droit à la démocratie participative locale. Effectivement, les citoyens témoignent un profond attachement à leurs communautés locales et veulent s’impliquer activement, que ce soit à travers la politique locale, les associations et, de plus en plus, par des initiatives de participation citoyenne thématiques et ponctuelles. Les initiatives entreprises par les communes luxembourgeoises pour impliquer activement les citoyen-ne-s dans la réflexion sur les décisions locales ou à travers des consultations concernant des projets spécifiques connaissent un réel succès et se multiplient. Citons, à titre d'exemple, le projet « participation citoyenne » initié en 2019 par la Ville de Dudelange, qui s’est traduit par un « Biergerrot », un panel de citoyens et un budget participatif. Pour soutenir ce projet et de façon plus large pour promouvoir la démocratie participative et « favoriser une participation continue et approfondie des citoyens dans le processus décisionnel »9, Dudelange a signé une convention de collaboration long terme avec l’Université du Luxembourg. L’émergence de nouvelles aspirations pour davantage de participation citoyenne au Luxembourg témoigne de l’élan, observable depuis trois décennies dans les pays voisins et au-delà, pour les outils de la démocratie participative et de proximité, comme dispositifs complémentaires à la démocratie représentative. Citons, des exemples démontrant la diversité des instruments introduits : - À l'échelle de l’Union européenne, nous trouvons l'initiative citoyenne européenne (ICE) qui a été introduite par le traité de Lisbonne et qui constitue un droit d'initiative politique qui peut amener la Commission européenne à proposer des actes juridiques de l'Union ; - En France, la révision constitutionnelle de 2003 a considérablement élargi le dispositif en matière de démocratie locale en instaurant le référendum local décisionnel à tous les échelons des collectivités territoriales ; une décision « à saisir comme un trait structurant de l’évolution du gouvernement représentatif »10 ; - En Belgique, le « dialogue citoyen permanent », mis en place en Communauté germanophone de Belgique en 2019, est une initiative particulièrement inédite. Connu sous le titre de « Ostbelgien Modell », il se distingue d’autres instruments par le caractère permanent du processus. Il fonctionne par la combinaison d’un conseil citoyen, qui détermine les sujets à traiter, avec des assemblées législatives formulant des mesures à prendre ; - En Allemagne, les budgets participatifs (« Bürgerhaushalt ») sont des dispositifs permettant aux citoyens de participer à la conception et à la répartition des finances publiques locales. Proposés de manière volontaire par les communes et ne comportant pas d'objectif de délibération stricto sensu, ils permettent néanmoins de soumettre un projet budgétaire citoyen au vote du conseil municipal selon le concept du « Bürgervorschlagsrecht ». Un réseau fédéral Bürgerhaushalt s'est d'ailleurs constitué afin d'échanger sur les bonnes pratiques et entamer une réflexion sur ces dispositifs inédits. Ancrer la participation citoyenne dans la loi communale D’un point de vue législatif, les auteurs du projet de loi ont tiré profit des expériences menées par nos pays voisins sur l’expression de la citoyenneté au niveau local pour faire évoluer les textes en la matière en les adaptant aux nouveaux besoins et réalités de la population. La participation est un concept qui a fait ses preuves et dont les limites sont aujourd’hui bien connues. 9 Uni.lu: Uni.lu et Dudelange s’engagent pour la démocratie participative 10 Prémat, Christophe: Les effets de l’institutionnalisation du référendum local en France et en Allemagne 12 La première étant la question de la représentativité. En effet, il est plus aisé pour des personnes socialement bien intégrées de participer à de tels dispositifs que pour des populations qui se sentent moins appelées ou incitées à vouloir faire entendre leur avis ou que leur point de vue soit pris en compte à sa juste valeur. Il s’avère donc crucial d’utiliser des méthodes permettant de limiter les écarts de représentation au risque de voir renforcer les inégalités ou le sentiment d’exclusion. En effet, les auteurs estiment, que des outils de participation citoyenne bien définis constituent des moyens, si utilisés correctement par les différents acteurs publics, propices à renforcer et à promouvoir le vivre-ensemble. Ainsi, pour que les citoyens et citoyennes s’y intéressent et aient envie de participer, il convient d’adapter les dispositifs d’information, de publication, de sensibilisation et de dialogue actuels avec un retour systématique vers les citoyens suite à une démarche participative. Une seconde limite concerne les sujets et la portée des discussions sur les décisions prises in fine ; l’objectif n’étant pas de mettre en place une « démocratie occupationnelle », ni d’utiliser les outils de participation à des fins de politique d’opposition ou de renforcement du poids des élus qui contrôlent ces outils et pourraient les mobiliser afin de légitimer leurs actions. Le projet de loi tient compte de ces difficultés et adopte une posture pragmatique et réaliste, en optant pour des instruments strictement encadrés et en ouvrant la porte aux évolutions liées à la généralisation du digital et en respectant, surtout, l’autonomie communale. Pour répondre à ces constats, le projet de loi procède, d’une part, à l’adaptation de trois outils existants et, d’autre part, à l’introduction d’un nouvel outil, l’initiative citoyenne, inspirée de l’ICE. En renforçant le cadre légal aux outils de participation citoyenne, la loi ancre la prise de parole citoyenne dans l'ingénierie démocratique locale et renouvelle ainsi les relations entre gouvernants et gouvernés à l'échelon local. III. Les instruments de la participation citoyenne Il importe aux auteurs du projet de loi d’insister sur le fait que la pérennisation de ces instruments n’empêchera en aucun cas d’autres initiatives prises soit par les communes, soit par les citoyens. Toutefois, si de telles mesures seront mises en place, il importe de recommander aux communes de se donner un cadre par voie règlementaire veillant à mettre à disposition de la population toutes les informations utiles, de leur assurer des délais de participation raisonnables et que les résultats issus de leurs initiatives soient pris en compte par les autorités communales. A préciser encore que les auteurs du projet de loi ont fait le choix conscient des auteurs du projet de loi de ne pas définir dans la loi toutes les formes possibles qu’une consultation citoyenne peut revêtir, qu’il s’agisse de réunions d’informations, d’enquêtes en ligne, d’un budget participatif ou encore d’un comité citoyen. Procéder de la sorte, risquerait de donner l’impression aux autorités communales qu’elles ne pourraient recourir qu’aux seuls moyens définis. Cela aurait comme conséquence de limiter le champ d’action des communes en entravant le développement de nouveaux instruments de participation citoyenne qui va de pair avec l’évolution de la société. Ainsi, en fonction du projet que la commune souhaite définir, discuter ou décider en recourant à une approche participative, et en fonction de l’effet recherché, un outil de participation est plus adéquat qu’un autre. Si la commune cherche à donner un effet contraignant, il serait notamment préférable pour le conseil communal d’organiser un référendum, si en revanche, elle cherche à obtenir un avis ou une discussion publique, il conviendrait, au mieux, de recourir à une consultation. A) Le référendum communal et la consultation populaire modernisés La consultation populaire et le referendum, deux outils de participation du citoyen à la vie publique, sont actuellement ancrés dans la loi communale. Cependant il convient de na pas les confondre.
- Le référendum communal Le référendum communal est prévu à l’article 35 de la loi communale. Or, tel qu'il est actuellement en 13 vigueur, cet outil présente certaines lacunes, comme l'ont montré des cas d’application récents (Weiswampach, Sandweiler). Le référendum est un mécanisme de la démocratie directe qui invite la population à se prononcer sur une question spécifique et déterminée. Pour l’heure, le référendum communal n’a qu’un caractère consultatif et ne peut que porter sur des questions d'intérêt communal. Toutefois, il reste un instrument puissant dans la mesure où il met implacablement en évidence la volonté de la population sur un sujet donné, et ce qu'il soit contraignant ou consultatif. En France, le référendum local peut, sous certaines conditions et modalités, avoir un caractère contraignant (article L.O. 1112-1 et suivants du CGCT). En effet, dès lors que le taux de participation au scrutin dépasse la moitié des électeurs inscrits et qu'une proposition réunit la majorité des suffrages exprimés, la proposition est d'office adoptée et devient contraignante. En s’inspirant des dispositions françaises, belges et allemandes, le référendum communal pourra à l’avenir également comporter une portée contraignante, et ce en fonction de l’initiateur. Ainsi, le résultat du référendum communal devient contraignant lorsqu’il aura été initié par le conseil communal. Dans de tels cas, il sera contraint d’en exécuter le résultat (par une action ou abstention). Pour les référendums à l'initiative des électeurs, le caractère consultatif est maintenu, par analogie aux dispositions actuelles. Une autre nouveauté introduite par le présent projet de loi est l’obligation pour la commune de mettre à disposition de la population un dossier d’information qui trace le contexte et l’objet du référendum, mais aussi la position des membres du conseil communal, lorsque ces derniers ont souhaité en faire part. Ces nouvelles modalités rendent la procédure plus transparente et facilitent le débat public.
- La consultation citoyenne La loi communale prévoit actuellement en son article 36 la consultation populaire. L’initiative en appartient au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins qui peuvent inviter les citoyennes et citoyens de la commune, dont la participation est facultative, à faire connaître leur opinion au sujet d’un problème communal spécifique. La portée juridique est donc consultative. Le présent projet de loi adapte les dispositions afférentes à la consultation populaire. Tout d’abord, il est proposé de changer de dénomination pour devenir une consultation « citoyenne », un terme plus en harmonie avec le statut de citoyen et la notion de citoyenneté. Plus encore, les modalités d’organisation sont précisées sans pour autant entacher la flexibilité dont cet instrument est doté. L’initiative appartiendra au seul conseil communal qui devra inscrire à l’ordre du jour l’avis issu de la consultation citoyenne dans un délai de trois mois à partir de la décision d’organiser la consultation citoyenne. Par ailleurs, les participants sont informés sur les suites réservées à l’avis. B) L’initiative citoyenne communale L'initiative citoyenne à l'échelle communale s'inscrit dans la logique de l'initiative citoyenne européenne, telle que définie par les traités européens et aussi du droit d'initiative législative, tel que porté par la nouvelle Constitution luxembourgeoise qui entrera en vigueur le 1er juillet
- L'initiative citoyenne communale est un outil qui permet aux citoyens et citoyennes d'exprimer leurs attentes 14 vis-à-vis des élus en dehors des calendriers politiques et électoraux. La finalité de l'initiative citoyenne est d'amener le conseil communal à délibérer et à prendre une décision motivée par rapport à la requête dont l'initiative fait l'objet. Ce nouvel outil assure une communication dans les deux sens entre les élus et les citoyens. Pour les élus, les initiatives sont un moyen de comprendre ce qui importe aux citoyens et pour ces derniers, il s’agit d’un moyen de proposer des idées qui ne font pas partie de l’agenda politique et d’entamer des discussions sur des questions qui les concernent. Afin de garantir la pertinence et l'intégrité participative de la démarche, l'initiative citoyenne communale se déroule en plusieurs étapes : l’élaboration de l’idée par les organisateurs, un contrôle de recevabilité, une collecte de signatures dans un délai limité et au final une « audience » auprès du conseil communal. En permettant à tous les habitants âgés d'au moins seize ans d’organiser et de signer une initiative, le dispositif ainsi mis en place dénote une véritable innovation démocratique à l'échelle locale. C) Les commissions consultatives Il est encore profité de l’occasion du présent projet de loi pour moderniser et actualiser les modalités qui entourent les commissions communales consultatives afin de leur offrir un cadre légal minimal, à compléter par voie réglementaire. Pour ce faire, les auteurs du projet de loi se sont inspirés d’un certain nombre de règlements communaux afin d’en déterminer les points communs pour les ancrer légalement. IV. L’information et la publication Si l’information s’inscrit au cœur de la démocratie représentative, notamment, et a minima, à travers la notion de publicité qui permet aux citoyens de prendre connaissance et d’accéder aux délibérations, elle constitue également un préalable incontournable à toute forme effective de participation. Pour que la participation citoyenne puisse fonctionner pleinement, les communes peuvent adopter des moyens actifs de publicité en définissant par exemple une stratégie d’information et de communication dans le but de promouvoir et d'organiser la participation. Les processus d’information et de dialogue direct avec les citoyens doivent, pour garantir leur pertinence, respecter quatre principes : la régularité, l’accessibilité, la pluralité des points de vue, la qualité des informations. L’objectif sous-jacent d’une telle stratégie de communication étant de renforcer les liens entre les citoyens et les élus tout en instaurant un niveau de confiance satisfaisant. Les bénéfices d’une communication fluide et directe entre citoyens et élus sont réciproques. Pour les élus, le dialogue contribue à une meilleure connaissance des problèmes vécus sur le terrain et une meilleure réactivité pour les résoudre ; pour les citoyens, il renforce l’intérêt pour la politique locale et les projets qui les concernent directement. Avec le digital, les possibilités pour informer les administrés se sont étoffées et les communes ont su en tirer parti. Désormais la palette composée de l’affichage public, des publications officielles et des bulletins périodiques comprend, pour certaines communes, un site internet, une présence sur les réseaux sociaux avec des instruments participatifs en ligne (forums, sondage, etc.) permettant de recueillir des avis, solliciter des idées, être à l’écoute et dialoguer. La diversification des outils d’information et de communication renforce la visibilité des actions des élus tout en offrant aux citoyens des possibilités de contrôle. S’il est opportun de laisser aux communes la latitude de choisir et d’adapter leurs outils de communication et de publication en fonction de leur contexte et possibilités, un socle minimal commun apparaît indispensable pour la démocratie locale, et a fortiori pour soutenir la participation citoyenne. Ce socle minimal, dans un souci de simplification administrative et de digitalisation, comprendra au moins la publication des informations et règlements sur le site internet de la commune. En publiant par voie électronique sur leur site internet, les communes s’engagent à rendre les informations plus instantanément et rapidement accessibles, sans que la population ait besoin de se déplacer. Considérant les avancées en matière de dématérialisation et de digitalisation, ainsi que la présence digitale 15 des communes, des réflexions sont actuellement menées afin de savoir si la publication par voie d’affiche ne devrait pas être entièrement abandonnée au bénéfice de la seule publication sur le site internet de la commune, tout en veillant à garantir pour tout le monde un accès équitable et adapté à l’information. En effet, dans une première phase, il a été décidé de modifier les modalités de publication que dans la loi communale et la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de les étendre éventuellement à tout le dispositif législatif et règlementaire. Plus encore, le présent projet entreprend de supprimer la mention faite au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des règlements communaux. V. Adaptations ponctuelles supplémentaires nécessaires A) Le fonctionnement du conseil communal Dans l’optique où ce projet de loi compte améliorer l’information et la publication envers la population, un point important concerne la possibilité pour tous les conseillers communaux de faire entendre leurs opinions, leurs points de vue sur les affaires communales et les questions qu’ils posent au collège des bourgmestre et échevins. Dans cette optique, certaines procédures sont clarifiées et visent à renforcer le droit à l’information et améliorer les conditions d’exercice du mandat de conseiller communal. Ces adaptations ponctuelles concernent notamment les dispositions relatives à la convocation, à l’information sur les points à l’ordre du jour des séances du conseil communal, à la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique personnelle pour chaque membre du conseil communal et finalement celles relatives au droit de poser des questions au collège des bourgmestre et échevins. B) La motion de censure adaptée Le présent projet de loi procède encore à une modification des modalités relatives à la motion de censure. La motion de censure est régie par l’article 37 de la loi communale. En l’état actuel de la législation, une motion de censure ne peut être présentée qu’à l’occasion du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins. Pour être recevable, elle doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Plus encore, la motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux. Aux fins de ne plus bloquer le collège des bourgmestre et échevins lors du projet de budget, les auteurs du projet de loi proposent de l’en détacher. Ainsi, le conseil communal peut adopter une motion de censure à tout moment sauf dans les douze mois précédant et suivant les élections communales ordinaires. Plus encore, il ne peut y avoir plus de deux motions de censure entre deux élections communales ordinaires et qu’une seule motion endéans un an. Une autre nouveauté, et en s’inspirant de la législation belge, est que le conseil communal peut adopter une motion de censure individuelle, à l’égard d’un membre du collège des bourgmestre et échevins, ou une motion collective à l’égard de l’organe collégial précité. De plus, les auteurs de la motion doivent présenter en même temps des candidats à la succession des mandataires remis en cause. Les modalités de dépôt, de débat et de vote restent inchangées. *** Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet de loi n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 16 Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 1er a pour objet de redresser un oubli depuis l’abolition des districts avec la loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts. Ainsi, à l’article 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, l’alinéa 2 qui faisait encore référence aux districts en tant que division du pays est supprimé. Ad art.
- L’article 2 concerne l’article 12 de la loi communale relatif à la fréquence de réunion du conseil communal et aux organes à l’origine de la convocation du conseil communal. Pour l’heure, la convocation du conseil communal peut être faite par le collège des bourgmestre et échevins ou sur demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil communal ou du ministre de l’Intérieur. L’article 2 supprime les termes « de la majorité » afin de permettre à un nombre réduit de conseillers de provoquer sa convocation sans être freiné par un quota élevé à respecter. Dans la plupart des cas les membres du collège des bourgmestre et échevins appartiennent à la majorité politique du conseil communal de sorte qu’il y a lieu de permettre à des conseillers qui n’en font pas partie de provoquer la convocation du conseil tout en prévoyant un minimum de conseillers. Ceci permet aux conseillers de disposer d’un moyen efficace pour inciter le conseil communal à se réunir lorsque des sujets d’une certaine importance, sensibilité ou urgence nécessitent d’être discutés et afin de mieux contrôler le collège des bourgmestre et échevins en séance publique. Ad art.
- L’article 3 vise à modifier l’article
- Bien que celui-ci ait déjà fait l’objet de modifications ponctuelles à l’occasion du projet de loi n° 7514, il convient de poursuivre avec des améliorations supplémentaires. Le point 1° concerne l’alinéa 1er de l’article 13 qui est remplacé. Ainsi, il est proposé d’allonger le délai de convocation à sept jours avant le jour de la réunion, au lieu des cinq jours actuels. Cette modification doit permettre aux conseillers communaux de mieux se préparer aux séances du conseil communal dont les points à l’ordre du jour deviennent de plus en plus nombreux et complexes. Ensuite elle répond à quelques soucis pratiques lorsqu’un weekend est inclus dans les cinq jours. Conformément à la Convention européenne sur la computation des délais, les délais exprimés en jours courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu'au dies ad quem, minuit. S’applique également l’article 5 de la même Convention qui dispose « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. ». Une autre modification concerne la forme de la convocation-même. Aujourd’hui, la loi précise qu’elle doit se faire par écrit et à domicile. Or, ces modalités ne s’inscrivent plus dans l’ère du temps combinée aux nouvelles habitudes de la plupart des élus qui s’expriment de plus en plus pour une convocation dématérialisée. A côté de l’avantage d’être pratique, une convocation par voie électronique est plus instantanée et rapide. Ainsi, l’article 3 propose d’introduire à l’alinéa 1er de l’article 13 que la convocation, dont l’écrit reste une condition de forme, peut se faire soit au domicile des membres du conseil communal, soit par voie électronique par le biais d’une adresse électronique personnelle qui sera fournie à chaque membre par le collège des bourgmestre et échevins. Plus encore, l’article 3, point 1° définit qu’à l’avenir la convocation n’a plus besoin d’être publiée par voie d’affichage, mais sur le site internet de la commune. En effet, cela entend répondre à diverses revendications du secteur communal à faciliter la convocation en recourant au courrier électronique Par ailleurs, cette 17 modification s’inscrit dans l’ère de la digitalisation rendant les informations et publications des communes plus facilement et instantanément accessibles. Toutefois, en cas de besoin, les communes pourront toujours continuer à procéder à des publications par voie d’affiche, cela n’étant pas interdit. Le point 2° concerne l’alinéa 4 dont les modifications principales, au-delà d’une adaptation de la terminologie utilisée, sont la suppression des frais de remboursement lorsque des copies des pièces se rapportant aux points de l’ordre du jour sont produites et la mise à disposition des pièces précitées par voie électronique. Le point 3° complète l’article 13 par un nouvel alinéa qui impose au collège des bourgmestre et échevins de mettre à disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. Cette nouvelle disposition, d’inspiration belge, permettra ainsi à tout conseiller de recevoir et de communiquer directement des informations par voie électronique sans intermédiaire. Ad art.
- L’article 4 remplace l’article 15 de la loi communale qui concerne les commissions consultatives. La loi communale, telle qu’en vigueur aujourd’hui, n’offre pas de cadre juridique minimal aux communes qui souhaitent créer des commissions consultatives. Comme conséquence, il en résulte que la composition, le fonctionnement et l’étendue des attributions des commissions consultatives diffèrent d’une commune à l’autre, mais aussi au sein d’une même commune lorsque celle-ci connaît l’existence de plusieurs commissions consultatives. Plus encore, tandis que certaines communes disposent de règlements d’ordre intérieur assez détaillés en ce domaine, d’autres ne contiennent que des dispositions disparates. Pour venir à bout de ces règlements hétéroclites, l’article 4 entend donner aux communes un cadre minimal qui s’inspire des dispositions d’un nombre de règlements d’ordre intérieur. Les auteurs du projet de loi se sont tenus à modifier la loi communale pour légiférer et encadrer uniquement les commissions consultatives qui sont créées à l’initiative des communes et non celles qui sont obligatoires de par la loi, issues de ressorts ministériels différents (commission scolaire11, commission consultative communale d'intégration12). Ainsi, il est clairement précisé que la mission des commissions consultatives est de donner un avis sur tous les sujets qui leur sont soumis par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre. Bien qu’à l’heure actuelle certaines commissions consultatives communales aient l’opportunité d’initier un avis sans avoir été saisies, il est proposé par les présentes adaptations d’en faire des organes consultatifs qui fonctionnent sur demande et non de manière autonome afin de s’assurer du respect des missions qui leur sont attribuées et les avis soumis s’inscrivent dans ce cadre. Le nouveau paragraphe 2 concerne la composition et précise que les membres sont nommés par le conseil communal et qu’un secrétaire est choisi parmi les agents de l’administration communale. Chaque commission consultative désigne un président parmi ses membres et peut s’adjoindre des experts en dehors de ses membres. Par ailleurs, chaque conseiller communal peut assister comme observateur aux réunions des commissions consultatives sans pouvoir prendre part au débat et au vote. Le paragraphe 3 précise que les avis sont pris à la majorité des voix et qu’une opinion dissidente peut être émise lorsqu’un ou plusieurs membres ne partage pas le point de vue exprimé dans l’avis retenu. Ceci permet de rendre les discussions et avis des commissions consultatives plus transparents. Il est encore ajouté que le président d’une commission consultative peut créer des groupes de travail et que les commissions consultatives peuvent procéder à l’organisation de réunions avec des tiers lorsque les sujets soumis le 11 Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental 12 Loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg 18 rendent nécessaire. Il convient d’ajouter que seul l’organe ayant demandé l’avis doit être informé d’une éventuelle réunion organisée avec des tiers. Pour s’inscrire dans une meilleure politique d’information et de promotion du débat public et de la participation citoyenne, le paragraphe 5 édicte que les avis des commissions consultatives sont diffusés à leurs membres et aux conseillers communaux. Par ailleurs, une nouvelle mesure est introduite, et non des moindres, le conseil communal est tenu de délibérer sur les avis des commissions consultatives dans un délai de trois mois à partir du jour de leur diffusion aux conseillers communaux. Les avis et les délibérations y afférentes sont également publiés sur le site internet de la commune. Toutefois, les avis qui traitent de questions individuelles sont exclus de cette publication afin de ne pas violer les droits de l’individu concerné et de respecter les dispositions légales et règlementaires relatives à la protection des données personnelles. Ceci concerne notamment les autorisations de construire émises par le bourgmestre ou encore certaines attributions du collège des bourgmestre et échevins. Par conséquent, les avis afférents ne sont pas publiés. En outre, il est prévu que les commissions consultatives sont informées sur les suites que le conseil communal réserve à leurs avis. Considérant qu’il n’est pas dans la volonté des auteurs du projet de loi d’uniformiser toutes les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement des commissions consultatives, le paragraphe 6 précise qu’il revient au conseil communal de les préciser par voie règlementaire, et ce dans le respect de l’autonomie communale. Ad art.
- L’article 5 modifie l’alinéa 1er de l’article 21 et introduit la possibilité pour le conseil communal de retransmettre ses séances par le biais de moyens de communication audiovisuelle. Ceci s’inscrit dans la volonté de rendre la politique locale plus accessible et transparente en matière d’information en offrant aux habitants de la commune la possibilité de suivre les débats et les votes des séances publiques du conseil communal sans devoir se déplacer. En effet, certaines communes procèdent déjà de la sorte, il s’agit donc d’une pratique répandue qui bénéficiera désormais d’une consécration légale et qui s’imposera à l’ensemble des communes. Ad art.
- L’article 24, alinéa 1er est modifié et vise à préciser les modalités de communication des procès-verbaux et délibérations des séances du conseil communal. Ainsi, l’alinéa 1er offre cet accès à l’information désormais à toute personne intéressée et non seulement aux habitants de la commune concernée. En effet, il n’est pas rare qu’un sujet traité au sein d’une commune intéresse les habitants d’une autre commune qui ont un intérêt à en prendre connaissance. Cet accès à l’information vise par ailleurs non seulement les délibérations, mais également les procès-verbaux, sauf ceux à l’issue des séances tenues à huis clos. De plus, le remboursement des frais de copies est supprimé, ceci également, pour faciliter l’accès aux informations. Ad art.
- L’article 7 modifie l’article 25 de la loi communale qui concerne le droit de poser des questions au collège des bourgmestre et échevins qui peuvent être écrites ou orales. La procédure est, dans le libellé actuel de l’article 25, précisée dans le règlement d’ordre intérieur. 19 Pour plus de transparence et une meilleure publicité des questions, l’article 7 encadre le droit de poser des questions pour plus de clarté et cohérence dans le paysage communal et en précise la procédure. Ainsi, les questions continueront de prendre les formes orale et écrite, mais seront cantonnées à des sujets relatifs à l’administration de la commune. Bien que cette limite n’ait pas été fixée dans la loi, il s’agit de donner à la coutume une existence juridique. Les questions peuvent être transmises à la commune par courrier, par courrier électronique ou par dépôt auprès du secrétaire communal. Le futur article 25, paragraphe 1er, alinéa 2, offre ainsi un éventail de possibilités pour soumettre des questions dans l’objectif de s’adapter aux besoins, disponibilités et moyens des conseillers communaux. L’article 25 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 3, précisera également que les questions écrites pourront être transmises à tout moment et que les orales posées séance tenante du conseil communal, sont à transmettre dans un délai de deux jours ouvrables avant la séance. Des délais clairs et transparents sont ainsi introduits dans la loi communale pour une meilleure gestion administrative des questions à poser au collège des bourgmestre et échevins. Le paragraphe 2 concerne le délai de réponse qui est d’un mois sauf si le collège des bourgmestre et échevins souhaite y apporter sa réponse oralement à l’occasion de la plus prochaine séance du conseil communal. Le libellé du paragraphe 2 reprend ainsi la 2e phrase de l’article 25 actuel en en adaptant la terminologie. Le paragraphe 3 concerne la publication des questions et les réponses y apportées. En effet pour offrir à la population une meilleure information sur les affaires communales, il est prévu que les questions et réponses visées soient publiées sur le site internent de la commune. Procéder de la sorte permettra aux citoyens et citoyennes de mieux comprendre et de suivre les affaires relatives à l’administration de leur commune et de s’impliquer davantage, notamment par la voie des moyens de participation citoyenne tels que prévus aux articles 102-2 à 102-9 nouveaux. Il est encore précisé, pour ce qui concerne les questions et réponses orales, que celles-ci sont, en plus de leur publication sur le site internet de la commune, intégrées dans le procèsverbal de la séance du conseil communal concernée. Le paragraphe 4 détermine qu’une même question ne pourra être reposée au cours d’une même année. Le paragraphe 5 prévoir la possibilité pour les communes de définir de plus amples modalités d’applications dans le règlement d’ordre intérieur. Ad art.
- L’article 8 modifie l’article 26 de la loi communale relatif aux délibérations du conseil communal. Le paragraphe 1er nouveau reprend les dispositions contenues à l’article 26 actuel avec une terminologie et structure adaptées. Le paragraphe 2 introduit des dispositions relatives au procès-verbaux des séances du conseil communal. Il s’agit également de donner une existence juridique à une pratique de fonctionnement des séances du conseil communal. En effet, celles-ci font l’objet de procès-verbaux qui retracent les discussions du conseil communal. Les procès-verbaux peuvent prendre la forme écrite ou audiovisuelle et sont publiés sur le site internet de la commune, sauf si la séance concernée a été tenue à huis clos et que les procès-verbaux n’ont pas encore été rendus publics. La publication des procès-verbaux peut avoir lieu, quand bien même les délibérations n’ont pas encore été signées. 20 Ad art.
- L’article 9 modifie l’article 27 de la loi communale qui a trait aux jetons de présence à allouer aux membres des commissions consultatives et des commissions administratives des hospices civils. Il en modifie ainsi l’alinéa 1er en ajoutant que le secrétaire et les experts éventuels d’une commission consultative ou d’une commission du conseil communal ont également droit à un jeton de présence. A l’alinéa 2 il est procédé à un redressement d’un oubli issu du projet de loi n° 7514, en ajoutant à la suite du terme « hospices » le terme « civils ». Ad art.
- L’article 10 abroge l’article 35 de la loi communale qui concerne le référendum communal et l’article 36 relatif à la consultation populaire. Il est référé au commentaire de l’article 21 (consultation citoyenne) et de l’article 22 (référendum communal). Ad art.
- L’article 11 remplace l’article 37 de la loi communale relatif à la motion de censure. En l’état actuel de la législation, une motion de censure ne peut être présentée qu’à l’occasion du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins. Pour être recevable, elle doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Plus encore, la motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux. Aux fins de ne plus bloquer le collège des bourgmestre et échevins lors du projet de budget, les auteurs du projet de loi proposent de l’en détacher. Ainsi, le conseil communal peut adopter une motion de censure à tout moment sauf dans les douze mois précédant et suivant les élections communales ordinaires. Plus encore, il ne peut y avoir plus de deux motions de censure entre deux élections communales ordinaires et qu’une seule motion endéans un an. Une autre nouveauté, et en s’inspirant de la législation belge, est que le conseil communal peut adopter une motion de censure individuelle, à l’égard d’un membre du collège des bourgmestre et échevins, ou une motion collective à l’égard de l’organe collégial précité. De plus, la motion doit présenter des candidats à la succession des mandataires remis en cause. Les modalités de dépôt, de débat et de vote restent inchangées. Ad art.
- L’article 12 vise à modifier l’article 53 de la loi communale par analogie aux modifications proposées à l’endroit de l’article 26 actuel de la loi communale. Il est référé au commentaire de l’article
- Pour le surplus, il convient de préciser que le régime de publicité prévu à l’article 26 nouveau n’est pas applicable considérant que les réunions du collège sont tenues à huis clos. Ad art.
- L’article 13 modifie l’intitulé du chapitre 6 du titre 2 de la loi communale pour concerner le régime général de la publication et non celle limitée aux règlements communaux. 21 Ad art.
- L’article 14 remplace l’article 82 de la loi communale relatif à la publication des règlements du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui aura dorénavant lieu sur le site internet de la commune et plus par voie d’affiche, par analogie aux nouvelles modalités de publication applicables aux convocations (cf. commentaire de l’article 3). Rappelons toutefois que les communes désireuses de procéder ainsi, pourront continuer de publier les règlements par voie d’affiche, en sus de la publication sur le site internet, dorénavant obligatoire. La publication indique ainsi l'objet du règlement, la date de la délibération par laquelle il a été adopté, la date d’entrée en vigueur, le cas échéant, la date de son approbation par l’autorité supérieure, et que le règlement peut être consulté sur le site internet de la commune et à la maison communale. L’article 82 actuel prévoit que les règlements entrent en vigueur trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune. Tenant compte de la suppression de cette voie de publication, l’article 82 nouveau prévoit que l’entrée en vigueur sera désormais conditionnée par la publication sur le site internet. Le paragraphe 3 a comme objet de remplacer l’alinéa 4 de l’article 82 actuel qui concerne, d’une part, la mention du règlement et de sa publication faite au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et, d’autre part, celle faite dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages. Dorénavant, il ne sera plus nécessaire de faire mention du règlement et de sa publication dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg eu égard au fait que la charge administrative pour procéder à une telle publication n’est pas proportionnée à l’utilité escomptée. Ad art.
- L’article 15 introduit un article 82bis nouveau dans la loi communale et détermine qu’il convient de procéder à une publication par voie d’affiche en bonne et due forme lorsque la publication sur le site internet de la commune n’est pas possible en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique requis à cette fin
- Dès que le système informatique est rétabli, toute publication par voie d’affiche est reprise sur le site internet de la commune. A compter de cette publication, seul le site internet fait foi. En effet, pour établir la date d’entrée en vigueur, il conviendra de ne considérer que la publication en ligne, bien qu’ultérieure à celle faite par voie d’affiche, et de même pour le calcul du point de départ des délais de recours éventuels. Par ailleurs, il est sous-entendu que les communes s’assurent, lors de publications en ligne, de l’intégrité des informations publiées. Il est encore sous-entendu qu’elles se conforment aux dispositions de la loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public qui transpose en loi nationale la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Ad art.
- L’article 16 a comme objet d’introduire à la suite de l’article 102 de la loi communale un titre 2bis nouveau : « Titre 2bis - Information et participation de la population ». 13 Les auteurs du projet de loi se sont inspirés des dispositions relatives à la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 22 Ad art.
- L’article 17 a comme objet d’introduire à la suite de l’article 102 de la loi communale sous le titre 2bis nouveau, un chapitre 1er nouveau : « Chapitre 1er. Dispositions générales ». Ad art.
- L’article 18 a trait à l’information de la population sur les délibérations du conseil communal et de l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins. En effet, la loi communale était jusqu’alors lacunaire sur l’information de la population, bien qu’elle ait lieu dans les faits. Toutefois, il ressort du processus participatif de la refonte de la loi communale que l’information n’a lieu que de manière sporadique à travers le paysage communal. L’un des objectifs du présent projet de loi étant de mettre en avant la participation citoyenne, il convient d’offrir aux citoyens et citoyennes les outils nécessaires pour s’informer régulièrement sur les activités de la commune pour initier en toute connaissance de cause des démarches citoyennes. Celles-ci ne sauraient se réaliser sans un accès effectif et transparent à toutes les informations nécessaires et pertinentes. De ce fait, pour qu’un instrument de participation citoyenne puisse fonctionner et être attractif pour qu’on y recoure, les communes sont appelées à mettre une politique de transparence en place avant de pouvoir compter sur une politique participative. Ainsi, la participation et la transparence se renforcent au fur et à mesure mutuellement. Ceci s’inscrit dans l’esprit de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Les communes informent leur population par les moyens les plus adéquats en pensant à la panoplie de canaux de communication existants, notamment la publication d’un périodique, que ce soit par voie de papier ou électroniquement ou encore par une mise en ligne sur le site internet de la commune. Ce qui sera obligatoire toutefois, est de procéder à une information périodique de la population peu importe la forme que celle-ci prend. Ainsi, pour renforcer la transparence de la politique communale, le paragraphe 2 de l’article 102-1 nouveau prévoit que lorsque des informations générales sur les délibérations du conseil communal ou sur l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins sont diffusées, un espace est réservé à l'expression des conseillers communaux qui veillent à l’exactitude et à la véracité de leurs communications. Cette nouveauté a pour objectif d’assurer la liberté d’expression de tous les conseillers. Pour des informations générales publiées par voie écrite, l’on peut notamment penser au « Buet ». Ainsi, la commune peut prévoir d’y réserver un espace à l'expression des conseillers communaux, lorsqu’ils le souhaitent. Cet espace peut prendre la forme d’un encadré au sein d’une page relative à un sujet spécifique à propos duquel certains conseillers communaux souhaitent exprimer leur opinion, qui peut notamment être dissidente, par rapport à l’information publiée visée. Cet espace peut également prendre tout une page. Il reviendra au conseil communal de définir les modalités d’exercice. Lorsque l’on pense au « Raider » ou au site internet de la commune, l’espace réservé peut prendre diverses formes, notamment un onglet y réservé. Eu égard à l’autonomie communale, la définition des modalités d’application de l’article 102-1 nouveau relève du conseil communal qui y procédera par la voie règlementaire. Ad art.
- L’article 19 a comme objet d’introduire sous le titre 2bis nouveau, un chapitre 2 nouveau : « Chapitre
- Participation citoyenne ». 23 Ad art.
- L’article 22 a comme objet d’introduire sous le titre 2bis nouveau, chapitre 2 nouveau, une première section: « Section 1re - Consultation citoyenne ». Ad art.
- L’article 21 du projet de loi introduit dans la loi communale un article 102-2 nouveau relatif à la consultation citoyenne qui a pour objet de remplacer l’article 36 actuel tout en modernisant son application. Le droit d’initiative de la consultation citoyenne est réservé au conseil communal, comme pour la consultation populaire actuelle. En effet, les auteurs du projet de loi ont tenu à le maintenir pour assurer son caractère consultatif et de garantir que la consultation citoyenne ne porte uniquement sur les sujets soumis par le conseil communal. La participation des habitants est facultative et ils ont comme objectif d’émettre un avis. La participation peut être organisée à ce que l’anonymat des habitants soit assuré. La forme que la consultation peut prendre est laissée au choix du conseil communal. Ainsi, la consultation citoyenne peut prendre une forme électronique (courriel, audiovisuel, etc.) comme physique (présence physique, consultation par voie postale, etc.). Il revient à la commune de choisir en fonction du sujet et de l’avis demandé, la forme de consultation la plus appropriée (exemples non exhaustifs : barcamps, world café, questionnaire, plateforme participative en ligne, réunion avec débat public). Le public visé par la consultation citoyenne sont les habitants. Les auteurs ont expressément fait le choix d’élargir le champ des participants au-delà des électeurs et électrices considérant que tout habitant de la commune peut être concerné par les sujets soumis à la consultation citoyenne et non seulement ceux bénéficiant du droit de vote aux élections communales. Ainsi, en fonction de la thématique, peuvent également prendre part des jeunes de moins de 18 ans ou des personnes ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Procéder de la sorte permet à la commune de respecter la sincérité de la consultation en récoltant l’avis de tous ceux qui assurent que le résultat qui en suit est véridique et surtout représentatif. Toutefois, si la participation effective à une consultation citoyenne peut ne pas être un gage de la représentativité de la population de la commune, eu égard à son caractère facultatif, il serait exagéré d’en déduire que le résultat soit entaché pour ne pas découler d’une participation représentative réelle. En effet, le conseil communal n’est pas tenu à parvenir à un résultat concret en matière de participation, mais d’ offrir à tous les habitants l’opportunité de participer à une consultation citoyenne et d’y exprimer son avis librement en mettant tous les moyens nécessaires et utiles à leur disposition. Pour contrecarrer un éventuel taux faible de participation, le paragraphe 2 précise que l’avis de la consultation citoyenne est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de 3 mois suivant la décision de l’organiser. Ceci permet au conseil communal de pourvoir à la publicité de l’avis en toute transparence à l’égard de tous les habitants. Plus encore, ces derniers sont informés des suites réservées à leur avis par voie de publication sur le site internet de la commune. Cette nouvelle obligation a pour objet d’assurer aux habitants qui ont participé à la consultation citoyenne que leur avis a été analysé et pris en compte par le conseil communal. Initiative Conseil communal Public visé Habitants de la Participation commune facultative Effet Consultatif 24 Ad art.
- L’article 22 a comme objet d’introduire sous le titre 2bis nouveau, chapitre 2 nouveau, une seconde section : « Section 2 - Référendum communal ». Ad art.
- L’article 23 du projet de loi introduit dans la loi communale les articles 102-3 à 102-8 nouveaux relatifs au référendum communal qui remplacent l’article 35 actuel. Article 102-3 Le paragraphe 1er arrête le principe, par analogie au régime actuel, que le référendum communal peut être initié par le conseil communal ou par les électeurs de la commune. Plus encore, l’obligation de procéder à un référendum lors de la création de nouvelles communes, que ce soit par une fusion ou une scission, sera désormais ancrée dans la loi communale en respect des dispositions de la Charte européenne de l’autonomie locale. Bien que son objet soit particulièrement sensible, il revient de donner aux électeurs concernés par un tel changement l’opportunité de se prononcer sur un changement dans le paysage communal qui exercera un impact direct sur leur situation individuelle. Dans ce contexte, le référendum n’est pas un simple outil facultatif d’aide à la décision, mais un outil d’association à la prise de décision des communes concernées. Le paragraphe 2 précise que la décision du conseil communal d’organiser un référendum est soumis à la surveillance du ministre de l’Intérieur, plus précisément à l’article 104 de la loi communale qui concerne le mécanisme de la transmission obligatoire. La délibération du conseil communal est ainsi exécutoire dès sa transmission au ministre de l’Intérieur. Il est encore référé au commentaire de l’article
- La charge d’organiser le référendum et les frais qui en découlent sont à charge de la commune. Le paragraphe 3 précise le public visé qui a à se prononcer en cas de référendum communal, indépendamment de l’initiateur. Contrairement à la consultation citoyenne, le référendum n’appelle à l’opinion que des électeurs de la commune, par analogie au référendum national régi par la Constitution et la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Finalement, le paragraphe 4 dispose que les résultats du référendum sont publiés sur le site internet de la commune directement après la proclamation des résultats par le bureau de vote principal. Bien que les modalités du référendum communal soient définies dans le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum prévu par l’article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988, les auteurs du projet de loi souhaitent compléter la loi précitée du 4 février 2005 par ces modalités en veillant à la cohérence entre les deux référendums pour assurer une harmonisation et une simplification des procédures au bénéfice des électeurs. Dans le premier cas, le résultat qui en provient a un effet contraignant et dans le deuxième cas, un effet consultatif. Ainsi, contrairement à la consultation citoyenne qui ne peut avoir un effet consultatif et au régime de référendum actuellement en vigueur dans la loi communale, les auteurs du projet de loi ont souhaité faire une distinction en fonction de l’initiateur du référendum communal. Article 102-4 L’article 102-4 nouveau introduit l’obligation pour le conseil communal de mettre à disposition du public sur le site internet de la commune un dossier d’information préalablement au référendum (1 mois avant le jour du référendum). 25 Ledit dossier d’informations qui contient une note précisant l’objet du référendum communal ainsi que tout document utile pour sa compréhension ; la délibération du conseil communal portant sur l’organisation du référendum afin de s’assurer que les électeurs soient en connaissance de la date du scrutin (un dimanche) ; le cas échéant, une prise de position des membres du conseil communal. Pour ce qui concerne le dernier point, il convient de préciser que cette prise de position n’est une pièce obligatoire du dossier d’informations que lorsque les membres du conseil communal désireux de faire connaître leur avis en ont rédigé une. Plus encore, il n’est pas obligatoire que tous les conseillers communaux émettent une prise de position pour que celle-ci devienne une pièce du dossier d’informations. Il est encore évident que lorsque le référendum concerne la création d’une nouvelle commune, le dossier est mis à disposition des électeurs des deux communes. Pour la présente disposition, les auteurs du projet de loi se sont inspirés des législations française14 et belge
- Il est utile d’ajouter que les dispositions relatives à l’administration transparente et ouverte sont applicables au dossier d’informations. Article 102-5 Par analogie à ce qui est prévu aujourd’hui à l’article 2, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 18 octobre 198916, toute question soumise au référendum communal doit être formulée de manière à ce que l’électeur ne soit pas influencé et qu’il puisse y répondre par oui ou par non
- Plus encore, un référendum peut contenir plus d’une question. Dans ce cas, chaque électeur a une voix par question. Par ailleurs, tout en s’inspirant des dispositions afférentes françaises et belges18, les auteurs du projet de loi ont souhaité limiter les sujets qui peuvent faire l’objet de questions susceptibles d’être soumises à un référendum communal. Sont admises, toutes les questions ayant trait à l’intérêt communal. Ainsi, ne relève pas de l’intérêt communal une question relative au vote des non-luxembourgeois, considérant qu’il s’agit d’une compétence dévolue au pouvoir étatique. En effet, seules les questions afférentes aux compétences de la commune relèvent de l’intérêt communal. Plus encore, le référendum communal ne peut traiter de questions qui concernent ou impactent directement les habitants de la commune organisatrice. Sont ainsi exclues, les questions relatives à l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune, et aux personnes. Ces sujets ressortent de l’autonomie communale à part entière ou font l’objet de traitement de données à caractère personnel ou sensible. En effet, admettre de tels sujets pourrait avoir comme conséquence d’entraver le champ d’action des communes de manière néfaste dans le cadre de l’exécution de leurs missions obligatoires et facultatives. Article 102-6 L’article 102-6 nouveau encadre la période au cours de laquelle un référendum communal peut être organisé. L’objectif est double, ne pas surcharger les communes d’un point de vue administratif et financier et assurer une certaine qualité du rendu des référendums communaux en évitant les redondances. Ainsi, aucun référendum communal, à l’exception d’un référendum portant sur la création de nouvelles communes, ne peut être organisé au cours des douze mois qui précèdent les élections communales 14 Articles R. 1112-1 à R. 1112-18 du CGCT 15 Art. L1141-9 du CDLD 16 Art.
- (…)
- Toute question soumise au référendum doit être formulée de manière que l’électeur ne soit pas influencé et qu’il puisse y répondre par oui ou par non. 17 Disposition reste donc d’inspiration belge, CDLD : Art. L1142-
- Les questions doivent être formulées de manière à ce qu’il puisse y être répondu par oui ou non. 18 CDLD, Art. L1141-
- Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l’objet d’une consultation. (…) ; cf. Art. 323 de la nouvelle loi communale belge 26 ordinaires et les électeurs de la commune ne peuvent être consultés qu’une fois par semestre et au maximum six fois entre deux élections communales ordinaires. Par ailleurs, au cours de la période qui s’étend entre les élections communales ordinaires, il ne peut être organisé qu’un seul référendum sur le même sujet. Article 102-7 Cet article concerne le vote du référendum communal qui est fait à la majorité des suffrages. Lorsque le référendum est organisé à l’occasion de la création de nouvelles communes, la majorité des suffrages en faveur doit avoir été atteinte dans toutes les communes concernées. L’article 102-7 précise aussi que le référendum à l’initiative du conseil communal a un effet contraignant, contrairement à la pratique d’aujourd’hui. A retenir que lorsque le conseil communal souhaite recourir à un moyen de participation citoyenne sans que le résultat qui en découle n’ait un effet contraignant, il est recommandé de recourir à un autre moyen de participation citoyenne, comme la consultation. En effet, les instruments proposés par les auteurs du projet de loi sont appelés à se compléter en fonction des objectifs poursuivis et des projets entamés. Article 102-8 L’article 102-8 concerne le référendum communal initié par les électeurs de la commune dont l’effet est consultatif. Lorsque les électeurs souhaitent que le conseil communal procède à l’organisation d’un référendum, une demande doit être soumise par au moins 25% des électeurs de la commune. Le taux précité représente une mobilisation suffisante des électeurs, sans pour autant constituer un taux décourageant pour avoir recours au référendum et de le voir aboutir. La commune met à disposition un formulaire qui renseigne le nom de la commune, les noms et prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signatures ainsi que les questions à soumettre au référendum. Les exclusions en matière de questions qui valent pour le référendum initié par le conseil communal, valent également pour le référendum initié par les électeurs (cf. commentaire de l’article 102-5). La demande d'organisation d’un référendum communal à l’initiative des électeurs de la commune est ainsi inscrite à l'ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois suivant sa réception. Il reviendra au collège des bourgmestre et échevins d’analyser si la demande est recevable conformément aux conditions précitées. Le conseil communal procède, à la suite de la séance lors de laquelle la demande d’organisation a été discutée et dans les trois mois la suivant, à l’organisation du référendum communal. Initiative Conseil communal Électeurs de la commune (25%) Public visé Electeurs Participation obligatoire Effet Contraignant Consultatif Ad art.
- L’article 24 a comme objet d’introduire sous le titre 2bis nouveau, chapitre 2 nouveau, une troisième section : « Section 3 - Initiative citoyenne communale ». Ad art.
- L’article 25 du projet de loi introduit dans la loi communale un article 102-9 nouveau relatif à initiative citoyenne communale, un nouvel instrument de participation citoyenne s’inspirant de l'initiative citoyenne 27 européenne (ICE) et qui pourrait être comparé aux pétitions publiques soumises à la Chambre des Députés. Pour pouvoir entamer une initiative citoyenne communale il faut être un habitant de la commune et être âgé d’au moins 16 ans. En effet, au lieu d’appliquer la même condition d’âge que celle applicable aux pétitions publiques, qui est de 15 ans, les auteurs du projet de loi ont préféré s’orienter sur l’âge minimal applicable aux ICE, et ce malgré que le fait que le Luxembourg y applique l’âge de la majorité légale. L’intention de donner aux jeunes d’au moins 16 ans l’opportunité d’organiser une initiative citoyenne démontre la volonté politique de lutter contre l’apolitisme des futures générations. Il s’agit notamment de les sensibiliser à une éducation citoyenne en les initiant aux débats sociétaux et politiques qui sont susceptibles de les concerner directement. Plus encore, il s’agit de leur donner l’opportunité de façonner leur propre avenir. En effet, nous avons pu constater au cours de ces dernières années une augmentation en matière d’engagement des jeunes de moins de 18 ans lorsqu’ils ont organisé et participé à des rassemblements de nature diverses, qu’il soit question d’exprimer leur opinion à l’égard des actions menées par le gouvernement dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire ou de la lutte contre le changement climatique ou encore à l’égard des droits de la population ukrainienne ou iranienne lorsqu’elle font face à des crises de nature civile ou sociétale. L’initiative, pour être recevable, doit être organisée par trois habitants au moins qui soumettent une requête ou proposition écrite en précisant leurs motivations. L’objet doit toutefois porter sur des sujets qui relèvent de l’intérêt communal à l’exclusion de l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune et aux personnes, par analogie au référendum communal. Le contrôle de la recevabilité relève du collège des bourgmestre et échevins qui en informe les initiateurs. Pour ce faire, il dispose d’un délai de trois mois à partir de la soumission de la requête ou proposition. Si l’initiative citoyenne communale est recevable, les initiateurs procèdent auprès des habitants d’au moins 16 ans à la collecte des signatures dans un délai de six semaines. L’initiative citoyenne communale est signée par : 1° 100 habitants, dans les communes où la population réelle est inférieure à 2.000 habitants ; 2° 5% du nombre d’habitants, dans les communes où la population réelle se situe entre 2.000 et 50.000 habitants ; 3° 2.500 habitants, dans les communes où la population réelle est supérieure à 50.000 habitants. Ainsi, une initiative citoyenne doit d’office être portée par au moins 5% de la population d’une commune pour être considérée comme recevable sans que cela ne puisse représenter moins de 100 signatures. La clause maximale de 2.500 signataires a quant à elle l’avantage de ne pas entraver les initiatives citoyennes communales dans les grandes communes, considérant que la collecte des signatures peut constituer une tâche fastidieuse demandant des moyens logistiques certains. Si le collège des bourgmestre et échevins constate que l’initiative citoyenne communale est soutenue par un nombre suffisant de signataires, il l’inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois à partir de la soumission des signatures par les initiateurs. Ces derniers seront finalement invités à la séance du conseil communal lors de laquelle ils sont appelés à présenter l’initiative soumise, dont les motivations pour ce faire, aux fins d’en discuter ou d’en débattre au sein du conseil communal qui est tenu d’informer les initiateurs des suites réservées à l’initiative citoyenne communale. Initiative Habitants de la commune Public visé Habitants de la Participation commune facultative Effet Requête ou proposition précise et motivée 28 Ad art.
- L’article 26 a pour objet de compléter l’article 105, paragraphe 1er, de la loi communale conformément aux dispositions de l’article 102-3 nouveau qui édicte que la délibération du conseil communal portant organisation d’un référendum est transmise au ministre de l’Intérieur conformément à l’article 104 de la loi communale relatif à la tutelle administrative au moyen d’une transmission obligatoire. Pour le surplus, il est référé au commentaire de l’article
- Ad art.
- L’article 27 procède au redressement d’un oubli issu du projet de loi n°
- En effet, par analogie à l’article 105, paragraphe 4, de la loi communale, les dispositions de l’article 107bis sont également applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Ad art.
- L’article 28 complète l’article 124 de la loi communale en disposant que le budget annuel arrêté est publié sur le site internet de la commune, par analogie aux nouvelles dispositions de l’article 82, pour en informer la population en veillant à une meilleure transparence des dépenses et recettes communales. Ad art. 29 Par analogie à la suppression de la publication par voie d’affichage dans la loi communale, l’article 29 du projet a pour objet de modifier l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain qui prévoyait que le dépôt du projet d’aménagement général à la maison communale soit publié par voie d’affiches. Dorénavant, ce dépôt sera publié sur le site internet de la commune. Ainsi, le projet d’aménagement général sera désormais mis à disposition des administrés en format « PDF ». Ad art. 30 L’article 19 de la loi précitée du 19 juillet 2004 prévoyait que le plan d’aménagement général devenait obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches. Dorénavant, le point de départ de ce délai de trois jours commencera à courir à partir de la publication du plan d’aménagement général sur le site internet de la commune. A retenir que les dispositions de l’article 82bis s’appliquent, le cas échéant. Ad art. 31 L’article 20, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 prévoyait notamment que la décision du conseil communal frappant les immeubles d’interdictions pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement général était publiée par voie d’affiches et au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Considérant que le présent projet de loi entreprend également de supprimer à l’article 82 de la loi communale la mention du règlement et de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché, l’article 31 modifie l’article 20, aliéna 2, de la loi précitée en conséquence. Finalement, la publication par voie d’affiches est remplacée par une publication sur le site internet de la commune. L’entrée en vigueur de l’interdiction deviendra désormais effective trois jours après sa publication sur le site internet de la commune. 29 Ad art. 32 L’article 30, alinéa 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004 prévoyait que le dépôt du projet d’aménagement particulier à la maison communale était publié par voie d’affiches. Dorénavant, ce dépôt sera publié sur le site internet de la commune. Cette publication faisait encore mention du site internet où était publié le projet d’aménagement particulier. Le projet d’aménagement particulier sera désormais mis à disposition des administrés en format « PDF » qui sera directement accessible sur le site internet de la commune. L’article 30, alinéa 6, prévoyait encore qu’endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci était publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg. Dorénavant, le point de départ de ce délai de trois jours commencera à courir à partir de la publication du dépôt sur le site internet de la commune. Ad art. 33 Pour les modifications entamées à l’article 30bis, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004, il est renvoyé au commentaire de l’article
- L’article 30bis, alinéa 9, prévoyait que les affiches prévues à l’article 82 de la loi communale mentionnent la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié. Dorénavant, la mention de cette date sera publié sur le site internet de la commune. Ad art. 34 L’article 31, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 juillet 2004 prévoyait que le plan d’aménagement particulier devenait obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches. Dorénavant, le point de départ de ce délai de trois jours commencera à courir à partir de la publication du projet d’aménagement particulier sur le site internet de la commune. Ad art. 35 L’article 32, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 concerne la décision du conseil communal frappant les immeubles d’interdictions pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement particulier. Il est renvoyé au commentaire de l’article
- Ad art. 36 L’article 36 modifie l’article 40 de la loi précitée du 19 juillet 2004 qui prévoyait que les affiches prévues par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Dorénavant, la mention de cette date sera publiée sur le site internet de la commune. Ad art. 37 L’article 98, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 prévoit notamment, en vue de l’information du public, que la publication du projet de zone de réserves foncières était effectuée par voie d’affiches apposées dans la commune. Dorénavant, cette publication sera également effectuée sur le site internet de la commune. 30 Textes coordonnés
- Loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Titre 1er – De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom Chapitre 1er. - De la division du pays Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes. Le Grand-Duché est divisé en communes et celles-ci forment des districts, le tout de la manière qu’il est établi ou qu’il sera ultérieurement arrêté. La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz. Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Chapitre 2.- Du territoire de la commune Art.
- La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi. Chapitre 3.- Du nom de la commune Art.
- Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal. Titre 2 – De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre 1er. - Du corps communal Art.
- Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre. Art. 4bis. (abrogé) Chapitre
- - Du conseil communal Section 1er. – De la formation du conseil communal Art.
- Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants; de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants; de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants; de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants; de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants; de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; 31 - de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres. Art. 5bis. Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale. Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées. Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections. Art. 5ter. Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques. La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février
- Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales. L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires. Art. 5quater. Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales. Ils sont rééligibles. Art.
- Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. ». Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. Art.
- Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale. 32 Art.
- Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal. Art.
- La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste. La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal. En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale. Art.
- Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat. Art.
- Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers. Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés. Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte. Art. 11bis. La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance. Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination. Section
- – Des incompatibilités Art. 11ter.
(1)Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:
- les ministres et les secrétaires d’Etat;
- les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;
- les militaires de carrière;
- les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police;
- les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions;
- les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets. 33
- Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:
- toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre per- sonne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;
- toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune. Art. 11quater. Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:
- les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité;
- les ministres d’un culte.
- Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Section
- – Du fonctionnement du conseil communal Art.
- Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois. Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l’ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours. Art.
- Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait au moins sept jours avant celui de la réunion. La convocation se fait par écrit au domicile des membres du conseil communal ou à l’adresse de courrier électronique personnelle visée à l’alinéa
- Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour et est publiée sur le site internet de la commune. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal. Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil. Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l’alinéa 1 er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.Pour chaque point à l’ordre du jour, les pièces s'y rapportant peuvent être consultées à la maison communale, sans déplacement, par les membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour. Les pièces susmentionnées sont en même 34 temps mises à disposition par voie électronique. Les pièces sont réservées à l’usage des membres du conseil communal dans l’exercice de leurs fonctions et ils ne peuvent pas les diffuser. Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. Art.
- Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi. La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue. Art.
- Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d’ordre intérieur. Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.
(1)Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la mission est de donner des avis sur tous les sujets qui leur sont soumis respectivement par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre.
(2)Les membres des commissions consultatives sont nommés par le conseil communal. Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil. Le conseil communal désigne pour chaque commission consultative un secrétaire qu’il choisit parmi les agents de l’administration communale. Chaque commission consultative désigne un président parmi ses membres. Les commissions consultatives peuvent s’adjoindre des experts en dehors de leurs membres. Chaque conseiller communal peut assister comme observateur aux réunions des commissions consultatives dont il n’est pas membre sans droit ni à la parole ni au vote.
(3)Les commissions consultatives statuent sur leurs avis à la majorité. Le cas échéant, une opinion dissidente peut y être formulée. Le président d’une commission consultative peut créer des groupes de travail. Les commissions consultatives peuvent procéder à l’organisation de réunions avec des tiers après en avoir préalablement informé respectivement le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre.
(4)Les commissions sont renouvelées à la suite des élections communales ordinaires et dans les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus.
(5)Si l’avis a été demandé par le conseil communal, il délibère sur celui-ci trois mois après qu’il a été rendu. L’avis et la délibération sont publiés sur le site internet de la commune, à l’exception des questions 35 individuelles. Les commissions consultatives sont informées sur les suites réservées à leurs avis.
(6)La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives sont fixés dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Art.
- Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal. Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur. Art.
- Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre. Art.
- Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’Intérieur. Art.
- Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas