📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification :
1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
2° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain
Chapitre 1er. Modifications de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Art. 1er. A l’article 1er de la communale modifiée du 13 décembre 1988, l’alinéa 2 est supprimé.
Art. 2. A l’article 12 de la même loi, les termes « de la majorité » sont remplacés par les termes « d’un tiers ».
Art. 3. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :
1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait au moins sept jours avant celui de la réunion. La convocation
se fait par écrit au domicile des membres du conseil communal ou à l’adresse de courrier électronique
personnelle visée à l’alinéa 5. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du
jour et est publiée sur le site internet de la commune. ».
2° L’alinéa 4 est remplacé comme suit :
« Pour chaque point à l’ordre du jour, les pièces s'y rapportant peuvent être consultées à la maison
communale, sans déplacement, par les membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour. Les
pièces susmentionnées sont en même temps mises à disposition par voie électronique. Les pièces sont
réservées à l’usage des membres du conseil communal dans l’exercice de leurs fonctions et ils ne peuvent
pas les diffuser. ».
3° A la suite de l’alinéa 4 est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :
« Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une
adresse de courrier électronique personnelle. ».
Art. 4. L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 15. (1) Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la mission est de
donner des avis sur tous les sujets qui leur sont soumis respectivement par le conseil communal, le collège
des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre.
(2) Les membres des commissions consultatives sont nommés par le conseil communal.
Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement
de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.
Le conseil communal désigne pour chaque commission consultative un secrétaire qu’il choisit parmi les
agents de l’administration communale.
Chaque commission consultative désigne un président parmi ses membres.
Les commissions consultatives peuvent s’adjoindre des experts en dehors de leurs membres.
Chaque conseiller communal peut assister comme observateur aux réunions des commissions consultatives
dont il n’est pas membre sans droit ni à la parole ni au vote.
(3) Les commissions consultatives statuent sur leurs avis à la majorité. Le cas échéant, une opinion dissidente
peut y être formulée.
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Le président d’une commission consultative peut créer des groupes de travail.
Les commissions consultatives peuvent procéder à l’organisation de réunions avec des tiers après en avoir
préalablement informé respectivement le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le
bourgmestre.
(4) Les commissions sont renouvelées à la suite des élections communales ordinaires et dans les trois mois
qui suivent l’installation des conseillers élus.
(5) Si l’avis a été demandé par le conseil communal, il délibère sur celui-ci trois mois après qu’il a été rendu.
L’avis et la délibération sont publiés sur le site internet de la commune, à l’exception des questions
individuelles.
Les commissions consultatives sont informées sur les suites réservées à leurs avis.
(6) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives sont fixés dans le
règlement d’ordre intérieur du conseil communal. ».
Art. 5. A l’article 21 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par les termes « et peuvent être retransmises
par les moyens de communication audiovisuelle ».
Art. 6. A l’article 24 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Toute personne intéressée a le droit d’obtenir la communication des procès-verbaux et des délibérations
du conseil communal à l’exception de ceux qui ont été rédigés et pris à huis clos, aussi longtemps que le
conseil n’a pas décidé de les rendre publics. Cette communication peut avoir lieu sur place et sans
déplacement à la maison communale, où il peut en être pris copie, ou par voie électronique. ».
Art. 7. L’article 25 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 25. (1) Les membres du conseil communal ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins
des questions écrites et orales relatives à l’administration de la commune.
Ces questions peuvent être transmises à la commune par courrier, par courrier électronique ou par dépôt
auprès du secrétaire communal.
Les questions écrites peuvent être transmises à tout moment. Les questions orales à poser en séance du
conseil communal sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la séance.
(2) Le collège des bourgmestre et échevins y répond par écrit dans le délai d’un mois ou oralement lors de la
prochaine séance du conseil communal.
(3) Les questions écrites visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les réponses y apportées sont publiées sur le
site internet de la commune.
Les questions orales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les réponses y apportées sont publiées sur le site
internet de la commune et font partie intégrante du procès-verbal de la séance du conseil communal.
(4) Une question, à laquelle il a été répondu, ne peut être reposée au cours d’une même année.
(5) Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. ».
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Art. 8. L’article 26 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 26. (1) Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites
sur un registre qui est coté et paraphé par le bourgmestre.
Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre et sont signées par tous les
membres présents dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la prochaine séance du conseil communal,
sans qu’il puisse en être délivré d’expédition conforme avant d’avoir été signées par la majorité des membres.
Ces expéditions sont signées par le bourgmestre, ou celui qui le remplace, et contresignées par le secrétaire
communal.
(2) Les procès-verbaux des séances du conseil communal sont publiés sur le site internet de la commune au
plus tard un mois après la séance concernée, à l’exception de ceux qui ont été rédigés à l’issue d’une séance
tenue à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publics.
Les procès-verbaux retracent les discussions du conseil communal et peuvent prendre la forme écrite ou
audiovisuelle. ».
Art. 9. L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, les termes «, au secrétaire et experts » sont ajoutés entre les termes « aux membres »
et « des commissions ».
2° A l’alinéa 2, à la suite du terme « hospices » est ajouté le terme « civils ».
Art. 10. Les articles 35 et 36 de la même loi sont abrogés.
Art. 11. L’article 37 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 37. (1) Le collège des bourgmestre et échevins, de même que chacun de ses membres, est responsable
devant le conseil communal.
(2) Le conseil communal peut adopter une motion de censure à l’égard du collège des bourgmestre et
échevins ou de l’un ou de plusieurs de ses membres.
La motion de censure est écrite et signée par un tiers au moins des membres du conseil communal et propose
autant de membres du conseil communal que de candidats nécessaires à la reprise des fonctions du collège
des bourgmestre et échevins ou de l’un ou de plusieurs de ses membres à l’égard desquels la motion de
censure est dirigée.
Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l'adresse sans délai à chacun des membres du
conseil communal. La motion de censure est, sans délai, publiée sur le site internet de la commune.
Le débat et le vote sur la motion de censure sont inscrits à l’ordre du jour d’une séance du conseil communal
qui a lieu au plus tôt sept jours et au plus tard vingt jours après le dépôt effectué dans les conditions de
l’alinéa 3.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité
des membres du conseil communal.
La motion de censure est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion a lieu
à haute voix.
L’adoption de la motion de censure emporte la démission du collège des bourgmestre et échevins ou du ou
des membres visés, et vaut présentation du membre du conseil communal proposé en tant que candidat,
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visé à l’alinéa 2 au ministre de l’Intérieur ou au Grand-Duc pour être nommé aux fonctions d’échevin ou de
bourgmestre. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le
ministre de l’Intérieur.
Le conseil communal ne peut être saisi d’une motion de censure contre le collège des bourgmestre et
échevins ou l’un de ses membres qu’une seule fois endéans douze mois.
Le conseil communal ne peut pas être saisi d’une motion de censure contre le collège des bourgmestre et
échevins ou l’un de ses membres dans les douze mois précédant et suivant les élections communales
ordinaires.
Entre deux élections communales ordinaires, il ne peut pas être voté plus de deux motions de censure à
l’égard du collège des bourgmestre et échevins. ».
Art. 12. L’article 53 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 53. (1) Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire
communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont soumises aux modalités prévues à
l’article 26.
En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.
(2) Les procès-verbaux des séances du collège des bourgmestre et échevins sont établis par le secrétaire
communal.
Les procès-verbaux retracent les discussions du collège des bourgmestre et échevins et peuvent prendre la
forme écrite ou audiovisuelle. ».
Art. 13. Au titre 2, à l’intitulé du chapitre 6, les termes « des règlements » sont supprimés.
Art. 14. L’article 82 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 82. (1) Les règlements du conseil communal, visés à l’article 29, et du collège des bourgmestre et
échevins, visés à l’article 58, sont publiés sur le site internet de la commune.
La publication indique l'objet du règlement, la date de la délibération par laquelle il a été adopté, la date
d’entrée en vigueur, le cas échéant, la date de son approbation par l’autorité supérieure, et que le règlement
peut être consulté sur le site internet de la commune et à la maison communale.
(2) Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication sur le site internet de la
commune, sauf s’ils en disposent autrement.
(3) Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur avec un certificat du bourgmestre
constatant la mise en ligne sur le site internet de la commune et la publication soit dans au moins deux
quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin d’information
périodique. ».
Art. 15. A la suite de l’article 82 de la même loi, est inséré un article 82bis nouveau libellé comme suit :
« Art. 82bis. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la publication sur le site internet de la commune
conformément aux dispositions de la présente loi en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle
du système informatique requis à cette fin, la commune procède à la publication par voie d’affiche à la
maison communale.
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Le système informatique est rétabli dès que possible. Dès ce rétablissement, toute publication par voie
d’affiche est reprise sur le site internet de la commune. A compter de cette publication, seul le site internet
fait foi. ».
Art. 16. A la suite de l’article 102 de la même loi, est inséré un titre 2bis nouveau, libellé comme suit :
« Titre 2bis - Information et participation de la population ».
Art. 17. A la suite de l’article 102, sous le titre 2bis nouveau, de la même loi, est inséré un chapitre 1er
nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 1er. Dispositions générales ».
Art. 18. A la suite de l’article 102, sous le chapitre 1er nouveau, de la même loi, est inséré un article 102-1
nouveau, libellé comme suit :
« Art. 102-1. (1) La commune informe périodiquement la population des délibérations du conseil communal
et de l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins.
Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration
transparente et ouverte et des articles 102-2 et suivants, la commune informe la population par voies
électronique ou de publication, ou par une mise en ligne sur le site internet de la commune.
(2) Lorsque des informations générales sur les délibérations du conseil communal ou sur l’exercice des
attributions du collège des bourgmestre et échevins sont diffusées par la commune conformément aux
dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, un espace est réservé à l'expression des conseillers communaux
qui veillent à l’exactitude et à la véracité de leurs communications.
(3) Les modalités d'application du présent article sont définies par règlement d’ordre intérieur. ».
Art. 19. A la suite de l’article 102-1 nouveau, de la même loi, est inséré un chapitre 2 nouveau, libellé comme
suit :
« Chapitre 2. Participation citoyenne ».
Art. 20. A la suite de l’article 102-1 nouveau, sous le chapitre 3 nouveau, de la même loi, est insérée une
section 1re nouvelle, libellée comme suit :
« Section 1re - Consultation citoyenne ».
Art. 21. A la suite de l’article 102-1 nouveau, sous la section 1re nouvelle, de la même loi, est inséré l’article
102-2 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 102-2. (1) Le conseil communal peut décider d’inviter les habitants de la commune à participer à une
consultation citoyenne afin d’émettre un avis sur des sujets qui relèvent de l’intérêt communal.
La participation est facultative et les avis émis ont un caractère consultatif.
(2) L’avis issu de la consultation citoyenne est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de
trois mois à partir de la décision du conseil communal d’organiser la consultation citoyenne.
Les habitants sont informés sur les suites réservées à l’avis par voie de publication sur le site internet de la
commune. ».
Art. 22. A la suite de l’article 102-2 nouveau, sous le chapitre 3 nouveau, de la même loi, est insérée une
section 2 nouvelle, libellée comme suit :
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« Section 2 - Référendum communal ».
Art. 23. A la suite de l’article 102-2, sous la section 1re nouvelle, de la même loi, sont insérés les articles 1023 à 102-8 nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 102-3. (1) Le référendum communal est organisé soit à l’initiative du conseil communal, soit à
l’initiative des électeurs de la commune.
La création de nouvelles communes conformément à l’article 2 fait préalablement l’objet d’un référendum
communal à l’initiative du conseil communal.
(2) La délibération du conseil communal portant organisation d’un référendum est transmise au ministre de
l’Intérieur conformément à l’article 104, et précise la date du scrutin, un dimanche, et l’objet du référendum.
Les frais relatifs à l’organisation d’un référendum communal sont à charge de la commune.
(3) Les électeurs participent au référendum communal conformément aux dispositions des articles 2, 89 et
90 de la loi électorale modifiée du 18 février 2013.
(4) Les résultats du référendum communal sont publiés sur le site internet de la commune immédiatement
après la proclamation des résultats par le bureau de vote principal.
Art. 102-4. Dans le délai d’un mois avant le jour du référendum communal, le conseil communal met à la
disposition du public sur le site internet de la commune conformément aux dispositions de l’article 82,
paragraphe 1er, alinéa 2, un dossier d’informations qui contient :
1° une note précisant l’objet du référendum communal ainsi que tout document utile pour sa
compréhension ;
2° la délibération du conseil communal visée à l’article 102-3, paragraphe 2 ;
3° le cas échéant, une prise de position des membres du conseil communal.
Art. 102-5. Toute question soumise au référendum communal doit être formulée de manière à ce que
l’électeur ne soit pas influencé et qu’il puisse y répondre par oui ou par non.
Seuls les questions qui relèvent de l’intérêt communal peuvent faire l’objet d’un référendum communal. Les
questions relatives à l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et
impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune, et aux personnes ne peuvent pas
faire l'objet d'un référendum communal.
Un référendum communal peut contenir plusieurs questions. Chaque électeur a une voix par question.
Art. 102-6. Sauf le référendum communal visé à l’article 102-3, paragraphe 1er, alinéa 2, aucun référendum
communal ne peut être organisé au cours des douze mois qui précèdent les élections communales ordinaires.
Les électeurs de la commune ne peuvent être consultés qu’une fois par semestre et au maximum six fois
entre deux élections communales ordinaires. Au cours de la période qui s’étend entre les élections
communales ordinaires, il ne peut être organisé qu’un seul référendum sur le même sujet.
Art. 102-7. Le référendum communal à l’initiative du conseil communal a un caractère contraignant.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, la création de nouvelles communes visée à l’article 2 procède d’un référendum
communal qui réunit dans chacune des communes concernées la majorité des suffrages exprimés en faveur.
Art. 102-8. (1) Le référendum communal à l’initiative des électeurs a un caractère consultatif.
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(2) Toute demande d'organisation d’un référendum communal à l’initiative des électeurs de la commune, qui
respecte les conditions définies au paragraphe 3, est inscrite à l'ordre du jour du conseil communal dans un
délai de trois mois.
(3) La demande est signée par 25% des électeurs de la commune.
La demande est soumise par le biais d’un formulaire préimprimé délivré par la commune qui renseigne les
informations suivantes :
1° le nom de la commune ;
2° les noms et prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires ;
3° la ou les questions qui font l’objet du référendum communal et qui doivent respecter les conditions
de fond et de forme définies aux articles 102-5 et 102-6.
(4) Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est recevable
conformément aux conditions définies au paragraphe 3.
Le conseil communal procède, à la suite de la séance visée au paragraphe 2 et dans les trois mois suivant la
même séance, à l’organisation du référendum communal. ».
Art. 24. A la suite de l’article 102-8 nouveau, sous le chapitre 3 nouveau, de la même loi, est insérée une
section 3 nouvelle, libellée comme suit :
« Section 3 - Initiative citoyenne communale ».
Art. 25. A la suite de l’article 102-8, sous la section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré l’article 102-9
nouveau, libellé comme suit :
« Art. 102-9. (1) Les habitants d’une commune, âgés d’au moins seize ans, peuvent organiser une initiative
citoyenne communale.
L’initiative citoyenne communale est initiée par au moins trois habitants, ci-après dénommés les
« initiateurs », soumise sous forme écrite contenant une requête ou une proposition précise, motivée et
signée. Elle porte sur des objets qui relèvent de l’intérêt communal à l’exclusion de ceux relatifs à
l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à
la gestion comptable et financière de la commune et aux personnes.
(2) Le collège des bourgmestre et échevins procède au contrôle de la recevabilité de l’initiative citoyenne
communale dans un délai de trois mois et en informe les initiateurs.
(3) Si l’initiative citoyenne communale est recevable, les initiateurs procèdent à la collecte des signatures
dans un délai de six semaines. Seuls les habitants âgés d’au moins seize ans sont admis à signer l’initiative
citoyenne communale.
L’initiative citoyenne communale est signée par :
1° 100 habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grandducal visé à l’article 5ter, est inférieure à 2.000 habitants ;
2° 5% du nombre d’habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le
règlement grand-ducal visé à l’article 5ter, se situe entre 2.000 et 50.000 habitants ;
3° 2.500 habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement
grand-ducal visé à l’article 5ter, est supérieure à 50.000 habitants.
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Si le collège des bourgmestre et échevins constate que l’initiative citoyenne communale est soutenue par un
nombre suffisant de signataires, il l’inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois
à partir de la soumission des signatures par les initiateurs.
Les initiateurs sont invités à la séance du conseil communal, visée à l’alinéa 3, lors de laquelle ils sont appelés
à présenter l’initiative citoyenne communale et informés des suites réservées à l’initiative citoyenne
communale. ».
Art. 26. L’article 105, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° au point 11°, le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; » ;
2° à la suite du point 11°, est ajouté un nouveau point, qui prend la teneur suivante :
« 12° l’organisation d’un référendum communal, visée à l’article 102-4, paragraphe 1er. ».
Art. 27. L’article 107bis est complété par un paragraphe nouveau avec la teneur suivante :
« (7) Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements
publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés
sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre
de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal. ».
Art. 28. L’article 124 est complété par un alinéa nouveau avec la teneur suivante :
« Le budget annuel arrêté est publié sur le site internet de la commune conformément à l’article 82,
paragraphe 1er, alinéa 2. ».
Chapitre 2. Modifications de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain
Art. 29. L’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, les termes «, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le
public peut en prendre connaissance » sont supprimés.
2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le dépôt est publié sur le site internet de la commune invitant le public à prendre connaissance du
projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information et contient le
projet d’aménagement général en format « PDF ». ».
3° A l’alinéa 3, les termes « par voie d’affiches » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de la
commune ».
4° A l’alinéa 5, les termes « par voie d’affiches » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de la
commune ».
Art. 30. A l’article 19 de la même loi, alinéa 1er, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par
ceux de « sur le site internet de ».
Art. 31. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 2, les termes « par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, » sont
supprimés ainsi que les termes «, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».
2° A l’alinéa 3, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par ceux de « sur le site internent de
».
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Art. 32. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :
1° L’alinéa 5 est remplacé comme suit :
« Dans le délai de trente jours, prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas
échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en
prendre connaissance. Le dépôt est publié sur le site internet de la commune, invitant le public à prendre
connaissance du projet, et contient le projet d’aménagement particulier en format « PDF ». ».
2° A l’alinéa 6, les termes « par voie d’affiches, celui-ci est encore publié » sont supprimés et le terme « et »
est remplacé par les termes «, celui-ci est encore publié ».
Art. 33. L’article 30bis de la même loi est modifiée comme suit :
1° A l’alinéa 2, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante :
« Le dépôt invite le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle et
contient le projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier en format « PDF ». ».
2° A l’alinéa 3, première phrase, les termes « par voie d’affiches » sont remplacés par ceux de « sur le site
internent de la commune » et la deuxième phrase est supprimée.
3° A l’alinéa 9, la dernière phrase est remplacée comme suit :
« Le site internet de la commune prévu à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
mentionne la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié. ».
Art. 34. A l’article 31, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes « par voie d’affiches dans » sont
remplacés par ceux de « sur le site internet de ».
Art. 35. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 2, les termes « par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au
Mémorial » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de la commune ».
2° A l’alinéa 3, les termes « par voie d’affiches dans » sont remplacés par ceux de « sur le site internet de ».
Art. 36. A l’article 40 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit :
« Le site internet de la commune prévu par l’article 82 précité mentionne la date de la transmission au
ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. ».
Art. 37. A l’article 98, alinéa 2, de la même loi, les termes « voie d’affiches apposées dans la commune de la
manière usuelle » sont remplacés par ceux de « une publication sur le site internet de la commune ».
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Exposé des motifs
I.
Objet
De par leur proximité avec les citoyens et citoyennes et la diversité de leurs missions, les communes
constituent des acteurs majeurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle du Grand-Duché de
Luxembourg. Dès lors, un cadre légal moderne doit régir les communes afin de les parer de tous les moyens
et outils nécessaires pour faire face aux nouveaux défis et besoins de leur population.
Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre du processus de la refonte de la loi communale et en constitue
le troisième jalon. Il suit trois objectifs distincts : le premier consiste en une adaptation de dispositions
ponctuelles qui ont trait au fonctionnement du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins,
le deuxième porte sur l’amélioration des moyens d’information de la population et de publication, et enfin
le troisième qui concerne la modernisation des moyens de participation citoyenne locaux.
II.
Contexte
Le gouvernement formé en décembre 2018, s’est engagé, à travers l’accord de coalition, d’adapter le rôle du
ministère de l’Intérieur aux attentes des autorités communales pour ne plus être seulement un contrôleur,
mais aussi un partenaire-conseil, et à entamer « la refonte générale de la loi communale qui sera adaptée
aux temps modernes tout en respectant les principes de la proportionnalité, de la subsidiarité et de la
connexité »1.
A) « matenee fir eng modern Gemeng »: Le processus de la refonte de la loi communale
Pour entamer la vaste refonte de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il a été décidé de procéder
par plusieurs étapes successives, notamment par thèmes, en considérant les besoins les plus urgents des
communes.
Dans le cadre de la refonte de la loi communale, il a été décidé de prioriser le volet de l’allègement de la
tutelle administrative, une des limites essentielles de l’autonomie communale, afin de renforcer et réaffirmer
cette dernière, tout en misant sur une responsabilisation accrue des communes dans le cadre de l’exercice
de leurs missions.
Ainsi, a été déposé le 15 janvier 2020 le projet de loi n° 7514.2 Un grand nombre d’approbations tutélaires
auxquelles sont soumises certaines décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et
échevins ont été supprimées ou remplacées par un procédé de surveillance simplifié, la transmission
obligatoire de certaines délibérations des autorités communales, au titre de laquelle les décisions visées sont
exécutoires dès qu’elles sont parvenues au ministre. Ce projet de loi a été voté le 22 décembre 2022 par la
Chambre des Députés et a débouché en la loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant
réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux ; 5° de loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la
loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de
loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile
1 Accord de coalition 2018-2023, p.36
2 Dossier parlementaire n° 7514
10
dans le cadre de la lutte contre le Covid-193.
En date du 25 juillet 2022, a été déposé le projet de loi n° 8052 portant modification : 1° de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988; 2° du Code pénal; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement
communal et le développement urbain.4 Ce deuxième projet vient préciser les droits et devoirs des élus locaux
consistant notamment en la définition de principes déontologiques et l’adaptation de certaines dispositions
légales existantes afin de rendre le mandat de l’élu local plus attrayant et conciliant avec la réalité sociétale.
Ce projet a confirmé la volonté politique d’offrir aux mandataires locaux les moyens nécessaires pour
l’accomplissement des missions dont ils sont investis.
Le présent projet de loi constitue ainsi le troisième dans ce processus de refonte et vise plus particulièrement
les instruments de l’information, de la publication et de la participation des citoyens au niveau communal ;
des moyens considérés comme étant indispensables dans toute communauté démocratique.
Pour déterminer les différentes matières sujettes à une modernisation, des réunions régionales et des
ateliers ont été organisés auxquels ont participé des citoyens, quelque 300 représentants du secteur
communal ainsi que des élus locaux. A l’issue de ces échanges nombre de sujets ont été évoqués. Lesdits
sujets peuvent être catégorisés en trois domaines distincts : la redéfinition de l’organisation communale
administrative et de certains rôles et missions, la participation citoyenne, afin de renforcer l’intégration
démocratique de la population dans le système juridique et politique du pays, et finalement les droits et
devoirs des élus locaux, consistant notamment en la définition de principes déontologiques et l’adaptation
de certaines dispositions légales existantes afin de rendre le mandat de l’élu local plus attrayant et conciliant
avec la réalité sociétale5.
B) Volonté politique de renforcer la participation citoyenne
La volonté politique de renforcer la participation citoyenne au Luxembourg est clairement affichée dans
l’accord de coalition 2018-2023 : « La participation citoyenne sera encouragée pour permettre la participation
de toutes les composantes de notre société au projet national et pour renforcer la lutte contre le déficit
démocratique. »6. Le gouvernement s’est également engagé à soutenir « la participation citoyenne au niveau
communal » 7 ainsi que celle des jeunes : « Au niveau communal, la participation citoyenne sera soutenue,
dont l’implication des jeunes »8.
Le projet se veut de promouvoir une citoyenneté active et de miser davantage sur l’intelligence collective.
L’échelon communal, en prise directe avec la population et à travers son large champ d’action et de
compétences transversales, constitue en effet un maillon pertinent pour ouvrir la voie de politiques plus
participatives. Pour l’heure, la loi communale luxembourgeoise apparaît peu développée en la matière, car
limitée à deux instruments et deux articles sommaires, l’un sur le référendum communal (art. 35) et l’autre
sur la consultation populaire (art. 36).
Les communes : le terreau pour la démocratie représentative
Les communes, étant les seules collectivités territoriales décentralisées du Luxembourg, constituent un
véritable terreau pour la démocratie et occupent une place particulière dans la vie démocratique.
3 Lien vers le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
4 Dossier parlementaire n° 8052
5 Refonte de la loi communale: Résultats du processus participatif. Rapport phase 1, Pour plus de détails sur ce processus participatif,
veuillez consultez le site internet www.gemengereform.lu
6 Accord de coalition, p.3-4
7 Accord de coalition, p.37
8 Accord de coalition, p.6
11
Bien que la démocratie « participative » au niveau communal n’ait pas attendu sur la création de fondements
juridiques pour naître et exister, il s’avère qu’un certain flou l’entoure quand il s’agit de définir les droits des
citoyens et des autorités locales pour que la participation ait lieu de manière transparente et efficiente. Par
ailleurs, et considérant que les citoyens et citoyennes expriment de plus en plus leur souhait et volonté
d’avoir un rôle plus actif dans la prise de décision communale et le façonnement de « leur » commune, il
convient, dans l’ère du temps, de consacrer légalement un droit à la démocratie participative locale.
Effectivement, les citoyens témoignent un profond attachement à leurs communautés locales et veulent
s’impliquer activement, que ce soit à travers la politique locale, les associations et, de plus en plus, par des
initiatives de participation citoyenne thématiques et ponctuelles. Les initiatives entreprises par les
communes luxembourgeoises pour impliquer activement les citoyen-ne-s dans la réflexion sur les décisions
locales ou à travers des consultations concernant des projets spécifiques connaissent un réel succès et se
multiplient. Citons, à titre d'exemple, le projet « participation citoyenne » initié en 2019 par la Ville de
Dudelange, qui s’est traduit par un « Biergerrot », un panel de citoyens et un budget participatif. Pour
soutenir ce projet et de façon plus large pour promouvoir la démocratie participative et « favoriser une
participation continue et approfondie des citoyens dans le processus décisionnel »9, Dudelange a signé une
convention de collaboration long terme avec l’Université du Luxembourg.
L’émergence de nouvelles aspirations pour davantage de participation citoyenne au Luxembourg témoigne
de l’élan, observable depuis trois décennies dans les pays voisins et au-delà, pour les outils de la démocratie
participative et de proximité, comme dispositifs complémentaires à la démocratie représentative. Citons, des
exemples démontrant la diversité des instruments introduits :
- À l'échelle de l’Union européenne, nous trouvons l'initiative citoyenne européenne (ICE) qui a été
introduite par le traité de Lisbonne et qui constitue un droit d'initiative politique qui peut amener la
Commission européenne à proposer des actes juridiques de l'Union ;
- En France, la révision constitutionnelle de 2003 a considérablement élargi le dispositif en matière de
démocratie locale en instaurant le référendum local décisionnel à tous les échelons des collectivités
territoriales ; une décision « à saisir comme un trait structurant de l’évolution du gouvernement
représentatif »10 ;
- En Belgique, le « dialogue citoyen permanent », mis en place en Communauté germanophone de
Belgique en 2019, est une initiative particulièrement inédite. Connu sous le titre de « Ostbelgien
Modell », il se distingue d’autres instruments par le caractère permanent du processus. Il fonctionne
par la combinaison d’un conseil citoyen, qui détermine les sujets à traiter, avec des assemblées
législatives formulant des mesures à prendre ;
- En Allemagne, les budgets participatifs (« Bürgerhaushalt ») sont des dispositifs permettant aux
citoyens de participer à la conception et à la répartition des finances publiques locales. Proposés de
manière volontaire par les communes et ne comportant pas d'objectif de délibération stricto sensu,
ils permettent néanmoins de soumettre un projet budgétaire citoyen au vote du conseil municipal
selon le concept du « Bürgervorschlagsrecht ». Un réseau fédéral Bürgerhaushalt s'est d'ailleurs
constitué afin d'échanger sur les bonnes pratiques et entamer une réflexion sur ces dispositifs
inédits.
Ancrer la participation citoyenne dans la loi communale
D’un point de vue législatif, les auteurs du projet de loi ont tiré profit des expériences menées par nos pays
voisins sur l’expression de la citoyenneté au niveau local pour faire évoluer les textes en la matière en les
adaptant aux nouveaux besoins et réalités de la population.
La participation est un concept qui a fait ses preuves et dont les limites sont aujourd’hui bien connues.
9 Uni.lu: Uni.lu et Dudelange s’engagent pour la démocratie participative
10 Prémat, Christophe: Les effets de l’institutionnalisation du référendum local en France et en Allemagne
12
La première étant la question de la représentativité. En effet, il est plus aisé pour des personnes socialement
bien intégrées de participer à de tels dispositifs que pour des populations qui se sentent moins appelées ou
incitées à vouloir faire entendre leur avis ou que leur point de vue soit pris en compte à sa juste valeur. Il
s’avère donc crucial d’utiliser des méthodes permettant de limiter les écarts de représentation au risque de
voir renforcer les inégalités ou le sentiment d’exclusion. En effet, les auteurs estiment, que des outils de
participation citoyenne bien définis constituent des moyens, si utilisés correctement par les différents
acteurs publics, propices à renforcer et à promouvoir le vivre-ensemble. Ainsi, pour que les citoyens et
citoyennes s’y intéressent et aient envie de participer, il convient d’adapter les dispositifs d’information, de
publication, de sensibilisation et de dialogue actuels avec un retour systématique vers les citoyens suite à
une démarche participative.
Une seconde limite concerne les sujets et la portée des discussions sur les décisions prises in fine ; l’objectif
n’étant pas de mettre en place une « démocratie occupationnelle », ni d’utiliser les outils de participation à
des fins de politique d’opposition ou de renforcement du poids des élus qui contrôlent ces outils et pourraient
les mobiliser afin de légitimer leurs actions. Le projet de loi tient compte de ces difficultés et adopte une
posture pragmatique et réaliste, en optant pour des instruments strictement encadrés et en ouvrant la porte
aux évolutions liées à la généralisation du digital et en respectant, surtout, l’autonomie communale.
Pour répondre à ces constats, le projet de loi procède, d’une part, à l’adaptation de trois outils existants et,
d’autre part, à l’introduction d’un nouvel outil, l’initiative citoyenne, inspirée de l’ICE. En renforçant le cadre
légal aux outils de participation citoyenne, la loi ancre la prise de parole citoyenne dans l'ingénierie
démocratique locale et renouvelle ainsi les relations entre gouvernants et gouvernés à l'échelon local.
III.
Les instruments de la participation citoyenne
Il importe aux auteurs du projet de loi d’insister sur le fait que la pérennisation de ces instruments
n’empêchera en aucun cas d’autres initiatives prises soit par les communes, soit par les citoyens. Toutefois,
si de telles mesures seront mises en place, il importe de recommander aux communes de se donner un cadre
par voie règlementaire veillant à mettre à disposition de la population toutes les informations utiles, de leur
assurer des délais de participation raisonnables et que les résultats issus de leurs initiatives soient pris en
compte par les autorités communales.
A préciser encore que les auteurs du projet de loi ont fait le choix conscient des auteurs du projet de loi de
ne pas définir dans la loi toutes les formes possibles qu’une consultation citoyenne peut revêtir, qu’il s’agisse
de réunions d’informations, d’enquêtes en ligne, d’un budget participatif ou encore d’un comité citoyen.
Procéder de la sorte, risquerait de donner l’impression aux autorités communales qu’elles ne pourraient
recourir qu’aux seuls moyens définis. Cela aurait comme conséquence de limiter le champ d’action des
communes en entravant le développement de nouveaux instruments de participation citoyenne qui va de
pair avec l’évolution de la société. Ainsi, en fonction du projet que la commune souhaite définir, discuter ou
décider en recourant à une approche participative, et en fonction de l’effet recherché, un outil de
participation est plus adéquat qu’un autre. Si la commune cherche à donner un effet contraignant, il serait
notamment préférable pour le conseil communal d’organiser un référendum, si en revanche, elle cherche à
obtenir un avis ou une discussion publique, il conviendrait, au mieux, de recourir à une consultation.
A) Le référendum communal et la consultation populaire modernisés
La consultation populaire et le referendum, deux outils de participation du citoyen à la vie publique, sont
actuellement ancrés dans la loi communale. Cependant il convient de na pas les confondre.
1. Le référendum communal
Le référendum communal est prévu à l’article 35 de la loi communale. Or, tel qu'il est actuellement en
13
vigueur, cet outil présente certaines lacunes, comme l'ont montré des cas d’application récents
(Weiswampach, Sandweiler).
Le référendum est un mécanisme de la démocratie directe qui invite la population à se prononcer sur une
question spécifique et déterminée. Pour l’heure, le référendum communal n’a qu’un caractère consultatif et
ne peut que porter sur des questions d'intérêt communal. Toutefois, il reste un instrument puissant dans la
mesure où il met implacablement en évidence la volonté de la population sur un sujet donné, et ce qu'il soit
contraignant ou consultatif.
En France, le référendum local peut, sous certaines conditions et modalités, avoir un caractère contraignant
(article L.O. 1112-1 et suivants du CGCT). En effet, dès lors que le taux de participation au scrutin dépasse la
moitié des électeurs inscrits et qu'une proposition réunit la majorité des suffrages exprimés, la proposition
est d'office adoptée et devient contraignante.
En s’inspirant des dispositions françaises, belges et allemandes, le référendum communal pourra à l’avenir
également comporter une portée contraignante, et ce en fonction de l’initiateur.
Ainsi, le résultat du référendum communal devient contraignant lorsqu’il aura été initié par le conseil
communal. Dans de tels cas, il sera contraint d’en exécuter le résultat (par une action ou abstention). Pour
les référendums à l'initiative des électeurs, le caractère consultatif est maintenu, par analogie aux
dispositions actuelles.
Une autre nouveauté introduite par le présent projet de loi est l’obligation pour la commune de mettre à
disposition de la population un dossier d’information qui trace le contexte et l’objet du référendum, mais
aussi la position des membres du conseil communal, lorsque ces derniers ont souhaité en faire part. Ces
nouvelles modalités rendent la procédure plus transparente et facilitent le débat public.
2. La consultation citoyenne
La loi communale prévoit actuellement en son article 36 la consultation populaire. L’initiative en appartient
au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins qui peuvent inviter les citoyennes et
citoyens de la commune, dont la participation est facultative, à faire connaître leur opinion au sujet d’un
problème communal spécifique. La portée juridique est donc consultative.
Le présent projet de loi adapte les dispositions afférentes à la consultation populaire. Tout d’abord, il est
proposé de changer de dénomination pour devenir une consultation « citoyenne », un terme plus en
harmonie avec le statut de citoyen et la notion de citoyenneté.
Plus encore, les modalités d’organisation sont précisées sans pour autant entacher la flexibilité dont cet
instrument est doté.
L’initiative appartiendra au seul conseil communal qui devra inscrire à l’ordre du jour l’avis issu de la
consultation citoyenne dans un délai de trois mois à partir de la décision d’organiser la consultation
citoyenne. Par ailleurs, les participants sont informés sur les suites réservées à l’avis.
B) L’initiative citoyenne communale
L'initiative citoyenne à l'échelle communale s'inscrit dans la logique de l'initiative citoyenne européenne,
telle que définie par les traités européens et aussi du droit d'initiative législative, tel que porté par la nouvelle
Constitution luxembourgeoise qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
L'initiative citoyenne communale est un outil qui permet aux citoyens et citoyennes d'exprimer leurs attentes
14
vis-à-vis des élus en dehors des calendriers politiques et électoraux. La finalité de l'initiative citoyenne est
d'amener le conseil communal à délibérer et à prendre une décision motivée par rapport à la requête dont
l'initiative fait l'objet.
Ce nouvel outil assure une communication dans les deux sens entre les élus et les citoyens. Pour les élus, les
initiatives sont un moyen de comprendre ce qui importe aux citoyens et pour ces derniers, il s’agit d’un
moyen de proposer des idées qui ne font pas partie de l’agenda politique et d’entamer des discussions sur
des questions qui les concernent. Afin de garantir la pertinence et l'intégrité participative de la démarche,
l'initiative citoyenne communale se déroule en plusieurs étapes : l’élaboration de l’idée par les organisateurs,
un contrôle de recevabilité, une collecte de signatures dans un délai limité et au final une « audience » auprès
du conseil communal. En permettant à tous les habitants âgés d'au moins seize ans d’organiser et de signer
une initiative, le dispositif ainsi mis en place dénote une véritable innovation démocratique à l'échelle locale.
C) Les commissions consultatives
Il est encore profité de l’occasion du présent projet de loi pour moderniser et actualiser les modalités qui
entourent les commissions communales consultatives afin de leur offrir un cadre légal minimal, à compléter
par voie réglementaire. Pour ce faire, les auteurs du projet de loi se sont inspirés d’un certain nombre de
règlements communaux afin d’en déterminer les points communs pour les ancrer légalement.
IV.
L’information et la publication
Si l’information s’inscrit au cœur de la démocratie représentative, notamment, et a minima, à travers la
notion de publicité qui permet aux citoyens de prendre connaissance et d’accéder aux délibérations, elle
constitue également un préalable incontournable à toute forme effective de participation.
Pour que la participation citoyenne puisse fonctionner pleinement, les communes peuvent adopter des
moyens actifs de publicité en définissant par exemple une stratégie d’information et de communication dans
le but de promouvoir et d'organiser la participation. Les processus d’information et de dialogue direct avec
les citoyens doivent, pour garantir leur pertinence, respecter quatre principes : la régularité, l’accessibilité,
la pluralité des points de vue, la qualité des informations. L’objectif sous-jacent d’une telle stratégie de
communication étant de renforcer les liens entre les citoyens et les élus tout en instaurant un niveau de
confiance satisfaisant. Les bénéfices d’une communication fluide et directe entre citoyens et élus sont
réciproques. Pour les élus, le dialogue contribue à une meilleure connaissance des problèmes vécus sur le
terrain et une meilleure réactivité pour les résoudre ; pour les citoyens, il renforce l’intérêt pour la politique
locale et les projets qui les concernent directement.
Avec le digital, les possibilités pour informer les administrés se sont étoffées et les communes ont su en tirer
parti. Désormais la palette composée de l’affichage public, des publications officielles et des bulletins
périodiques comprend, pour certaines communes, un site internet, une présence sur les réseaux sociaux avec
des instruments participatifs en ligne (forums, sondage, etc.) permettant de recueillir des avis, solliciter des
idées, être à l’écoute et dialoguer. La diversification des outils d’information et de communication renforce
la visibilité des actions des élus tout en offrant aux citoyens des possibilités de contrôle. S’il est opportun de
laisser aux communes la latitude de choisir et d’adapter leurs outils de communication et de publication en
fonction de leur contexte et possibilités, un socle minimal commun apparaît indispensable pour la
démocratie locale, et a fortiori pour soutenir la participation citoyenne. Ce socle minimal, dans un souci de
simplification administrative et de digitalisation, comprendra au moins la publication des informations et
règlements sur le site internet de la commune. En publiant par voie électronique sur leur site internet, les
communes s’engagent à rendre les informations plus instantanément et rapidement accessibles, sans que la
population ait besoin de se déplacer.
Considérant les avancées en matière de dématérialisation et de digitalisation, ainsi que la présence digitale
15
des communes, des réflexions sont actuellement menées afin de savoir si la publication par voie d’affiche ne
devrait pas être entièrement abandonnée au bénéfice de la seule publication sur le site internet de la
commune, tout en veillant à garantir pour tout le monde un accès équitable et adapté à l’information. En
effet, dans une première phase, il a été décidé de modifier les modalités de publication que dans la loi
communale et la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain et de les étendre éventuellement à tout le dispositif législatif et règlementaire. Plus encore, le présent
projet entreprend de supprimer la mention faite au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des
règlements communaux.
V.
Adaptations ponctuelles supplémentaires nécessaires
A) Le fonctionnement du conseil communal
Dans l’optique où ce projet de loi compte améliorer l’information et la publication envers la population, un
point important concerne la possibilité pour tous les conseillers communaux de faire entendre leurs opinions,
leurs points de vue sur les affaires communales et les questions qu’ils posent au collège des bourgmestre et
échevins.
Dans cette optique, certaines procédures sont clarifiées et visent à renforcer le droit à l’information et
améliorer les conditions d’exercice du mandat de conseiller communal. Ces adaptations ponctuelles
concernent notamment les dispositions relatives à la convocation, à l’information sur les points à l’ordre du
jour des séances du conseil communal, à la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique
personnelle pour chaque membre du conseil communal et finalement celles relatives au droit de poser des
questions au collège des bourgmestre et échevins.
B) La motion de censure adaptée
Le présent projet de loi procède encore à une modification des modalités relatives à la motion de censure.
La motion de censure est régie par l’article 37 de la loi communale. En l’état actuel de la législation, une
motion de censure ne peut être présentée qu’à l’occasion du projet de budget présenté par le collège des
bourgmestre et échevins. Pour être recevable, elle doit être signée par un tiers au moins des membres du
conseil. Plus encore, la motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans
laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux.
Aux fins de ne plus bloquer le collège des bourgmestre et échevins lors du projet de budget, les auteurs du
projet de loi proposent de l’en détacher. Ainsi, le conseil communal peut adopter une motion de censure à
tout moment sauf dans les douze mois précédant et suivant les élections communales ordinaires. Plus
encore, il ne peut y avoir plus de deux motions de censure entre deux élections communales ordinaires et
qu’une seule motion endéans un an.
Une autre nouveauté, et en s’inspirant de la législation belge, est que le conseil communal peut adopter une
motion de censure individuelle, à l’égard d’un membre du collège des bourgmestre et échevins, ou une
motion collective à l’égard de l’organe collégial précité. De plus, les auteurs de la motion doivent présenter
en même temps des candidats à la succession des mandataires remis en cause.
Les modalités de dépôt, de débat et de vote restent inchangées.
***
Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet de loi n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat.
16
Commentaire des articles
Ad art. 1er.
L’article 1er a pour objet de redresser un oubli depuis l’abolition des districts avec la loi du 2 septembre 2015
portant abolition des districts. Ainsi, à l’article 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, l’alinéa
2 qui faisait encore référence aux districts en tant que division du pays est supprimé.
Ad art. 2.
L’article 2 concerne l’article 12 de la loi communale relatif à la fréquence de réunion du conseil communal et
aux organes à l’origine de la convocation du conseil communal. Pour l’heure, la convocation du conseil
communal peut être faite par le collège des bourgmestre et échevins ou sur demande écrite et motivée de
la majorité des membres du conseil communal ou du ministre de l’Intérieur. L’article 2 supprime les termes
« de la majorité » afin de permettre à un nombre réduit de conseillers de provoquer sa convocation sans être
freiné par un quota élevé à respecter. Dans la plupart des cas les membres du collège des bourgmestre et
échevins appartiennent à la majorité politique du conseil communal de sorte qu’il y a lieu de permettre à des
conseillers qui n’en font pas partie de provoquer la convocation du conseil tout en prévoyant un minimum
de conseillers. Ceci permet aux conseillers de disposer d’un moyen efficace pour inciter le conseil communal
à se réunir lorsque des sujets d’une certaine importance, sensibilité ou urgence nécessitent d’être discutés
et afin de mieux contrôler le collège des bourgmestre et échevins en séance publique.
Ad art. 3.
L’article 3 vise à modifier l’article 13. Bien que celui-ci ait déjà fait l’objet de modifications ponctuelles à
l’occasion du projet de loi n° 7514, il convient de poursuivre avec des améliorations supplémentaires.
Le point 1° concerne l’alinéa 1er de l’article 13 qui est remplacé.
Ainsi, il est proposé d’allonger le délai de convocation à sept jours avant le jour de la réunion, au lieu des cinq
jours actuels. Cette modification doit permettre aux conseillers communaux de mieux se préparer aux
séances du conseil communal dont les points à l’ordre du jour deviennent de plus en plus nombreux et
complexes. Ensuite elle répond à quelques soucis pratiques lorsqu’un weekend est inclus dans les cinq jours.
Conformément à la Convention européenne sur la computation des délais, les délais exprimés en jours
courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu'au dies ad quem, minuit. S’applique également l’article 5 de la
même Convention qui dispose « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la
computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit
être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé
de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. ».
Une autre modification concerne la forme de la convocation-même. Aujourd’hui, la loi précise qu’elle doit se
faire par écrit et à domicile. Or, ces modalités ne s’inscrivent plus dans l’ère du temps combinée aux nouvelles
habitudes de la plupart des élus qui s’expriment de plus en plus pour une convocation dématérialisée. A côté
de l’avantage d’être pratique, une convocation par voie électronique est plus instantanée et rapide. Ainsi,
l’article 3 propose d’introduire à l’alinéa 1er de l’article 13 que la convocation, dont l’écrit reste une condition
de forme, peut se faire soit au domicile des membres du conseil communal, soit par voie électronique par le
biais d’une adresse électronique personnelle qui sera fournie à chaque membre par le collège des
bourgmestre et échevins.
Plus encore, l’article 3, point 1° définit qu’à l’avenir la convocation n’a plus besoin d’être publiée par voie
d’affichage, mais sur le site internet de la commune. En effet, cela entend répondre à diverses revendications
du secteur communal à faciliter la convocation en recourant au courrier électronique Par ailleurs, cette
17
modification s’inscrit dans l’ère de la digitalisation rendant les informations et publications des communes
plus facilement et instantanément accessibles. Toutefois, en cas de besoin, les communes pourront toujours
continuer à procéder à des publications par voie d’affiche, cela n’étant pas interdit.
Le point 2° concerne l’alinéa 4 dont les modifications principales, au-delà d’une adaptation de la terminologie
utilisée, sont la suppression des frais de remboursement lorsque des copies des pièces se rapportant aux
points de l’ordre du jour sont produites et la mise à disposition des pièces précitées par voie électronique.
Le point 3° complète l’article 13 par un nouvel alinéa qui impose au collège des bourgmestre et échevins de
mettre à disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique
personnelle. Cette nouvelle disposition, d’inspiration belge, permettra ainsi à tout conseiller de recevoir et
de communiquer directement des informations par voie électronique sans intermédiaire.
Ad art. 4.
L’article 4 remplace l’article 15 de la loi communale qui concerne les commissions consultatives. La loi
communale, telle qu’en vigueur aujourd’hui, n’offre pas de cadre juridique minimal aux communes qui
souhaitent créer des commissions consultatives. Comme conséquence, il en résulte que la composition, le
fonctionnement et l’étendue des attributions des commissions consultatives diffèrent d’une commune à
l’autre, mais aussi au sein d’une même commune lorsque celle-ci connaît l’existence de plusieurs
commissions consultatives. Plus encore, tandis que certaines communes disposent de règlements d’ordre
intérieur assez détaillés en ce domaine, d’autres ne contiennent que des dispositions disparates.
Pour venir à bout de ces règlements hétéroclites, l’article 4 entend donner aux communes un cadre minimal
qui s’inspire des dispositions d’un nombre de règlements d’ordre intérieur.
Les auteurs du projet de loi se sont tenus à modifier la loi communale pour légiférer et encadrer uniquement
les commissions consultatives qui sont créées à l’initiative des communes et non celles qui sont obligatoires
de par la loi, issues de ressorts ministériels différents (commission scolaire11, commission consultative
communale d'intégration12).
Ainsi, il est clairement précisé que la mission des commissions consultatives est de donner un avis sur tous
les sujets qui leur sont soumis par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le
bourgmestre. B …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.