{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l’objet en discussion devra être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l’urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du 36 conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement « ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées « à l’article 173bis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Les séances du conseil communal sont publiques et peuvent être retransmises par les moyens de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communication audiovisuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité 37 des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal se réunit à la maison communale ou temporairement, sur la base d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délibération motivée, dans un local particulier à désigner par le conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">copie, le cas échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publiques.Toute personne intéressée a le droit d’obtenir la communication des procès-verbaux et des délibérations du conseil communal à l’exception de ceux qui ont été rédigés et pris à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publics. Cette communication peut avoir lieu sur place et sans déplacement à la maison communale, où il peut en être pris copie, ou par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre de l’Intérieur. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi être fournis tous les renseignements que possède l’administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives à l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur.(1) Les membres du conseil communal ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales relatives à l’administration de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces questions peuvent être transmises à la commune par courrier, par courrier électronique ou par dépôt auprès du secrétaire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les questions écrites peuvent être transmises à tout moment. Les questions orales à poser en séance du conseil communal sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la séance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le collège des bourgmestre et échevins y répond par écrit dans le délai d’un mois ou oralement lors de la prochaine séance du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les questions écrites visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les réponses y apportées sont publiées sur le site internet de la commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les questions orales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les réponses y apportées sont publiées sur le site internet de la commune et font partie intégrante du procès-verbal de la séance du conseil communal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une question, à laquelle il a été répondu, ne peut être reposée au cours d’une même année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interligne, sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du 38 conseil, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération(1) Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre qui est coté et paraphé par le bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre et sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la prochaine séance du conseil communal, sans qu’il puisse en être délivré d’expédition conforme avant d’avoir été signées par la majorité des membres. Ces expéditions sont signées par le bourgmestre, ou celui qui le remplace, et contresignées par le secrétaire communal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procès-verbaux des séances du conseil communal sont publiés sur le site internet de la commune au plus tard un mois après la séance concernée, à l’exception de ceux qui ont été rédigés à l’issue d’une séance tenue à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux retracent les discussions du conseil communal et peuvent prendre la forme écrite ou audiovisuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres, au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secrétaire et experts des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission administrative des hospices civils peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Des attributions du conseil communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil fait les règlements communaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l’amende jusqu’à 2.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, outre la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maison commune, qui répond aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° appartenir à l’État, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l’État ou à un établissement public est subordonnée à son 39 2° 3° 4° 5° 6° accord ; être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; être affecté à un service public ; être de caractère neutre ; garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; permettre à l’officier de l’état civil d’accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages et, le cas échéant, le règlement communal y relatif sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal procède à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau de qualification requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils. Cette</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l’autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives. Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l’assemblée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour chaque personne à porter sur une liste de proposition; on n’admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire, ou que, pour d’autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des votes valables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux per- sonnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d’une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un d’eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas d’intérêt communal et sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions de l’article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d’un problème communal spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation est facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités sont déterminées par l’autorité consultante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et échevins, le conseil peut être saisi d’une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil. En cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.(1) Le collège des bourgmestre et échevins, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil communal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil communal peut adopter une motion de censure à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un ou de plusieurs de ses membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 La motion de censure est écrite et signée par un tiers au moins des membres du conseil communal et propose autant de membres du conseil communal que de candidats nécessaires à la reprise des fonctions du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un ou de plusieurs de ses membres à l’égard desquels la motion de censure est dirigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l'adresse sans délai à chacun des membres du conseil communal. La motion de censure est, sans délai, publiée sur le site internet de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débat et le vote sur la motion de censure sont inscrits à l’ordre du jour d’une séance du conseil communal qui a lieu au plus tôt sept jours et au plus tard vingt jours après le dépôt effectué dans les conditions de l’alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motion de censure est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion a lieu à haute voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adoption de la motion de censure emporte la démission du collège des bourgmestre et échevins ou du ou des membres visés, et vaut présentation du membre du conseil communal proposé en tant que candidat, visé à l’alinéa 2 au ministre de l’Intérieur ou au Grand-Duc pour être nommé aux fonctions d’échevin ou de bourgmestre. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ne peut être saisi d’une motion de censure contre le collège des bourgmestre et échevins ou l’un de ses membres qu’une seule fois endéans douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ne peut pas être saisi d’une motion de censure contre le collège des bourgmestre et échevins ou l’un de ses membres dans les douze mois précédant et suivant les élections communales ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre deux élections communales ordinaires, il ne peut pas être voté plus de deux motions de censure à l’égard du collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Du collège des bourgmestre et échevins</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">deux échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi 42 électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision du collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat de l’échevin est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégué, le serment prévu à l’article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connaissance en séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45bis</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">43 membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titulaire. Dans aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourg- mestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation ne vaut que pour une seule séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et 44 échevins délégant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">clos.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le collège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.(1) Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont soumises aux modalités prévues à l’article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procès-verbaux des séances du collège des bourgmestre et échevins sont établis par le secrétaire communal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux retracent les discussions du collège des bourgmestre et échevins et peuvent prendre la forme écrite ou audiovisuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d’une pièce de légitimation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour les bourgmestres et échevins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal. Un règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d’aucun émolument à charge de la commune ou de l’hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attachée à la fonction d’échevin lui est allouée pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, l’échevin remplacé n’a pas droit à son indemnité, sauf s’il est empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cumuler l’indemnité qu’il touche en tant qu’échevin faisant fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son assistance aux séances du conseil communal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins</h3>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bourgmestre et échevins est chargé:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de la surveillance des services communaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de la direction des travaux communaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° de l’engagement, de la démission et du licenciement des salariés, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° (supprimé) 10° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à la paix publique ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres et échevins peuvent faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au ministre de l’Intérieur, en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements et ordonnances cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa prochaine séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevinal, le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110 peut prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l’alinéa 1er du présent article et en adresse immédiatement une copie au ministre de l’Intérieur et au collège échevinal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements et ordonnances pris par le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110 sont publiés de la même manière que ceux édictés par le collège échevinal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exécution des règlements et ordonnances prévus à l’alinéa 1 du présent article peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contraventions aux règlements et ordonnances prévus au présent article seront punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Du bourgmestre</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. – De la nomination du bourgmestre 46</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son mandat est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son délégué, le serment prévu à l’article 6 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal. Elle ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission comme bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61bis</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacer, et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers, et ainsi de suite. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Des attributions du bourgmestre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre de l’Intérieur. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 58, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directement l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le ministre de l’Intérieur La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; il est particulièrement chargé de faire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d’officier de l’état civil par un échevin dans l’ordre des nominations ou par un conseiller communal d’après le rang d’ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, officier de l’état civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l’état civil, peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69bis</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu’il exerce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en tant qu’officier de l’état civil pour la célébration d’un mariage déterminé ou la réception d’une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l’article 77. Il en est fait mention dans chaque acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions de « l’article 69bis »1 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations cidessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté portant délégation est transmis au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions d’un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire, un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">employé ou un salarié à tâche principalement intellectuelle de l’administration communale 1° (…);</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après ce registre;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la légalisation de signatures et 4° la certification conforme de copies de documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signature des agents communaux délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation qu’ils ont reçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Toute délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bourgmestre et échevins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- De l’institution d’un congé politique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne, publique ou privée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et conditions qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grandducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas d’un régime 0statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6.- De la publication des règlements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son approbation par l’autorité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement en dispose autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.(1) Les règlements du conseil communal, visés à l’article 29, et du collège des bourgmestre et échevins, visés à l’article 58, sont publiés sur le site internet de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication indique l'objet du règlement, la date de la délibération par laquelle il a été adopté, la date d’entrée en vigueur, le cas échéant, la date de son approbation par l’autorité supérieure, et que le règlement peut être consulté sur le site internet de la commune et à la maison communale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication sur le site internet de la commune, sauf s’ils en disposent autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur avec un certificat du bourgmestre constatant la mise en ligne sur le site internet de la commune et la publication soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin d’information périodique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82bis</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la publication sur le site internet de la commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux dispositions de la présente loi en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique requis à cette fin, la commune procède à la publication par voie d’affiche à la maison communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique est rétabli dès que possible. Dès ce rétablissement, toute publication par voie d’affiche est reprise sur le site internet de la commune. A compter de cette publication, seul le site internet fait foi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. - Des actions judiciaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Les communes sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les faits constituant une infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Un ou plusieurs habitants peuvent, à défaut du collège échevinal, ester en justice au nom de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commune, moyennant l’autorisation du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son nom. En cas de refus, un recours est ouvert auprès du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8.- De certains fonctionnaires communaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devoirs des fonctionnaires et employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. – Du secrétaire communal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Il y a dans chaque commune un secrétaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un secrétaire en commun, occupé à plein temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux des communes concernées, réunis sous la présidence d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur et votant séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné aux termes de l’alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire auquel il est donné le titre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secrétaire adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage que le secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie, absence ou autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: « Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire adjoint peut, en outre, être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: « Le secrétaire adjoint délégué ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Outre les obligations résultant des articles 26, 53 et 69 le secrétaire est chargé, en général, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">correspondance et des écritures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Du receveur communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Il y a en outre dans chaque commune un receveur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent décider, qu’ils ont un receveur en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités prévues à l’article 88 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également ampliation tant du budget établi que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins veille à l’organisation de la sécurité du personnel de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recette.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’empêchement momentané du receveur, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Du garde champêtre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Des agents municipaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux concourent sous le contrôle du chef du commissariat de police à la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer un service de proximité, auquel sont affectés des agents municipaux, qui est destiné à contribuer à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par l’exercice des missions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l’État des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° assistance aux piétons qui traversent la chaussée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d’événements organisés par celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° assistance aux personnes victimes de détresses, d’accidents ou d’autres événements mettant en danger leur intégrité physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l’alinéa 3, points 1° à 3°, que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs missions énumérées à l’alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice des missions énumérées à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, les agents municipaux ne peuvent pas 53 poser d’autres actes que ceux qui découlent des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l’uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l’autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agent municipal d’une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes, à condition qu’il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Du service technique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal comprenant au moins un urbaniste ou aménageur au sens du paragraphe 1er, sous i), de l’article 19 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et, selon les besoins, un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service technique communal a pour mission d’assister le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre dans l’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des règlements pris en son exécution ainsi que dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des projets et plans d’aménagement communaux et du règlement sur les bâtisses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les communes qui, avant le 1er août 2011, ont engagé un homme de l’art répondant aux qualifications respectivement à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, sont considérées comme disposant d’un service technique communal conforme aux exigences de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99ter</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’engager une personne au sens de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 99bis et l’affecter à son service technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider d’engager en commun une personne au sens de l’article 99bis, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99quater</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99bis, chaque commune de 3.000 habitants au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99bis alinéa 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9.- Du service d’incendie et de sauvetage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secours en contribuant au financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé « Corps grand-ducal d’incendie et de secours », chargé de la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit : cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la commune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due; cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la commune dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale 54 des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel la contribution est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation globale des communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, sont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018, l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">et Art. 102. (abrogés)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2bis - Information et participation de la population Chapitre 1er. Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La commune informe périodiquement la population des délibérations du conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte et des articles 102-2 et suivants, la commune informe la population par voies électronique ou de publication, ou par une mise en ligne sur le site internet de la commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des informations générales sur les délibérations du conseil communal ou sur l’exercice des attributions du collège des bourgmestre et échevins sont diffusées par la commune conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, un espace est réservé à l'expression des conseillers communaux qui veillent à l’exactitude et à la véracité de leurs communications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modalités d'application du présent article sont définies par règlement d’ordre intérieur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Participation citoyenne</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re - Consultation citoyenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le conseil communal peut décider d’inviter les habitants de la commune à participer à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation citoyenne afin d’émettre un avis sur des sujets qui relèvent de l’intérêt communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation est facultative et les avis émis ont un caractère consultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’avis issu de la consultation citoyenne est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois à partir de la décision du conseil communal d’organiser la consultation citoyenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les habitants sont informés sur les suites réservées à l’avis par voie de publication sur le site internet de la commune.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Référendum communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102-3-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le référendum communal est organisé soit à l’initiative du conseil communal, soit à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’initiative des électeurs de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La création de nouvelles communes conformément à l’article 2 fait préalablement l’objet d’un référendum communal à l’initiative du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La délibération du conseil communal portant organisation d’un référendum est transmise au ministre de l’Intérieur conformément à l’article 104, et précise la date du scrutin, un dimanche, et l’objet du référendum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais relatifs à l’organisation d’un référendum communal sont à charge de la commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les électeurs participent au référendum communal conformément aux dispositions des articles 2, 89 et 90 de la loi électorale modifiée du 18 février 2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les résultats du référendum communal sont publiés sur le site internet de la commune immédiatement après la proclamation des résultats par le bureau de vote principal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le délai d’un mois avant le jour du référendum communal, le conseil communal met à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disposition du public sur le site internet de la commune conformément aux dispositions de l’article 82, paragraphe 1er, alinéa 2, un dossier d’informations qui contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une note précisant l’objet du référendum communal ainsi que tout document utile pour sa compréhension ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la délibération du conseil communal visée à l’article 102-3, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le cas échéant, une prise de position des membres du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-5</span><span class=\"lf-art-t\">Toute question soumise au référendum communal doit être formulée de manière à ce que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’électeur ne soit pas influencé et qu’il puisse y répondre par oui ou par non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les questions qui relèvent de l’intérêt communal peuvent faire l’objet d’un référendum communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les questions relatives à l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune, et aux personnes ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un référendum communal peut contenir plusieurs questions. Chaque électeur a une voix par question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-6</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf le référendum communal visé à l’article 102-3, paragraphe 1er, alinéa 2, aucun référendum</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal ne peut être organisé au cours des douze mois qui précèdent les élections communales ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs de la commune ne peuvent être consultés qu’une fois par semestre et au maximum six fois entre deux élections communales ordinaires. Au cours de la période qui s’étend entre les élections communales ordinaires, il ne peut être organisé qu’un seul référendum sur le même sujet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-7</span><span class=\"lf-art-t\">Le référendum communal à l’initiative du conseil communal a un caractère contraignant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’alinéa 1er, la création de nouvelles communes visée à l’article 2 procède d’un référendum communal qui réunit dans chacune des communes concernées la majorité des suffrages exprimés en faveur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le référendum communal à l’initiative des électeurs a un caractère consultatif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute demande d'organisation d’un référendum communal à l’initiative des électeurs de la commune, qui respecte les conditions définies au paragraphe 3, est inscrite à l'ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande est signée par 25% des électeurs de la commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande est soumise par le biais d’un formulaire préimprimé délivré par la commune qui renseigne les 56 informations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom de la commune ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms et prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la ou les questions qui font l’objet du référendum communal et qui doivent respecter les conditions de fond et de forme définies aux articles 102-5 et 102-6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est recevable conformément aux conditions définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal procède, à la suite de la séance visée au paragraphe 2 et dans les trois mois suivant la même séance, à l’organisation du référendum communal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Initiative citoyenne communale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102-9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les habitants d’une commune, âgés d’au moins seize ans, peuvent organiser une initiative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">citoyenne communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’initiative citoyenne communale est initiée par au moins trois habitants, ci-après dénommés les « initiateurs », soumise sous forme écrite contenant une requête ou une proposition précise, motivée et signée. Elle porte sur des objets qui relèvent de l’intérêt communal à l’exclusion de ceux relatifs à l'organisation interne de l'administration communale, aux budgets, comptes, taxes et impôts communaux, à la gestion comptable et financière de la commune et aux personnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le collège des bourgmestre et échevins procède au contrôle de la recevabilité de l’initiative citoyenne communale dans un délai de trois mois et en informe les initiateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’initiative citoyenne communale est recevable, les initiateurs procèdent à la collecte des signatures dans un délai de six semaines. Seuls les habitants âgés d’au moins seize ans sont admis à signer l’initiative citoyenne communale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’initiative citoyenne communale est signée par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 100 habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 5ter, est inférieure à 2.000 habitants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 5% du nombre d’habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 5ter, se situe entre 2.000 et 50.000 habitants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 2.500 habitants, dans les communes où la population réelle, telle que déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 5ter, est supérieure à 50.000 habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le collège des bourgmestre et échevins constate que l’initiative citoyenne communale est soutenue par un nombre suffisant de signataires, il l’inscrit à l’ordre du jour du conseil communal dans un délai de trois mois à partir de la soumission des signatures par les initiateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les initiateurs sont invités à la séance du conseil communal, visée à l’alinéa 3, lors de laquelle ils sont appelés à présenter l’initiative citoyenne communale et informés des suites réservées à l’initiative citoyenne communale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 - De la surveillance de la gestion communale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er - Du régime juridique des actes pris par les autorités communales Section 1re - Des actes exécutoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application du présent titre, on entend par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et 57 le conseil d’administration ou la com- mission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’État, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grandducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des conseils communaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portant sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 200 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">58 8° les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l’article 30 et à l’article 57, point 8° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° l’organisation d’un référendum communal, visée à l’article 102-4, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’avancement en grade des employés communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les actes individuels des autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">violation de la loi ou contrariété à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Des actes soumis à approbation</h3>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les délibérations des conseils communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la fixation de l’amende de police jusqu’à 2 500 euros visée à l’article 29 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 6° la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la délibération est censée être approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Du commissaire spécial</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réception, le ministre de l’Intérieur peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux ou par les décisions du ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la réception du deuxième avertissement; il n’est pas suspensif. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre de l’Intérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. De la surveillance du fonctionnement des communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre de l’Intérieur détient les attributions de surveillance générale suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes et leur personnel sont placés sous sa surveillance immédiate. Il veille à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il assiste aux délibérations des autorités locales, lorsqu’il le juge utile. Il peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à ces fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il surveille l’administration régulière des biens et revenus des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provoque, au besoin, auprès des communes, les règlements de police et toutes autres mesures qu’il estime utiles ou nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre de l’Intérieur veille à ce que les autorités communales assument dans le cadre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs compétences légales le maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il estime qu’il y a carence des autorités communales ou qu’il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas de besoin, l’intervention de la force publique. La réquisition doit être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(…)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">(…)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">(…)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(…)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(…)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4 – De la comptabilité communale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. - Des généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115bis</span><span class=\"lf-art-t\">La structure du budget, des comptes et des autres documents comptables et de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financière, ainsi que les modalités de transmission de ces documents sont déterminées par règlement grand-ducal. Il en est de même du plan pluriannuel de financement dont question à l’article 129bis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Du budget et du plan pluriannuel de financement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne sa dénomination à l’exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque chapitre est subdivisé en articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque article est composé d’un identifiant alphanumérique et d’un libellé précis. L’identifiant alphanumérique est un code composé de cinq éléments représentant dans l’ordre le code chapitre, le code fonctionnel général ou spécifique, le code comptable, le code sectoriel et le code détail de l’article. Un règlement grand-ducal définit les codes et en réglemente l’utilisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">si un autre financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée sont considérées comme obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour les dépenses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligatoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est voté par le conseil communal avant le début de l’exercice financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au ministre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’arrête définitivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget annuel arrêté est publié sur le site internet de la commune conformément à l’article 82, paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal ne le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bourgmestre et échevins ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le conseil communal que pour des dépenses imprévues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre des dépenses ordinaires et au chapitre des dépenses extraordinaires, le collège des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bourgmestre et échevins peut transférer les excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’un même code fonctionnel général jusqu’à la clôture définitive de l’exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre des dépenses extraordinaires, il peut également transférer les crédits à l’intérieur d’un même projet extraordinaire défini comme tel au budget par son code détail, même si les articles budgétaires concernés portent des codes fonctionnels ou des codes comptables différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits non limitatifs des chapitres des dépenses ordinaires et extraordinaires, ainsi que tout autre crédit marqué comme tel par son libellé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal vote les prévisions actualisées des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129bis</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il est conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres macro- et microéconomiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan sert de base à l’établissement du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grandducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- De l’exécution du budget</h3>\n<p class=\"lf-p\">(…) 65 2. Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (…)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.Le dépôt est publié sur le site internet de la commune invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information et contient le projet d’aménagement général en format « PDF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affichessur le site internet de la commune, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le projet d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affichessur le site internet de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Vote du conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations contre le vote du conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18bis</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches danssur le site internet de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un projet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’aménagement général Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches danssur le site internent de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement général est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général qui les a créées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement général est autorisée par le bourgmestre. Hormis les cas prévus au chapitre 5 du titre 4, ces travaux sont réalisés par l’administration communale ou sous son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces travaux comprennent la réalisation des voies publiques, l’installation des réseaux de télécommunication, ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Financement des travaux de viabilité et d’équipements collectifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dépenses engendrées par les travaux de voirie et d’équipements publics préfinancées par la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses comprennent notamment la confection des plans, le prix du terrain ainsi que les travaux mentionnés à l’article 23, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux frais est calculée par l’administration communale pour chaque propriétaire en fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire, soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d’un système combinant ces critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés par la commune sont fixées par le conseil communal dans un règlement communal soumis à l’approbation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d’un équipement existant vétuste ou inadapté ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds desservis, sauf si les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir, ou de nouvelles unités affectées à l’habitation ou toute autre destination, auquel cas la commune peut exiger une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des équipements collectifs, tels que les écoles, les cimetières, les installations culturelles et sportives, à prélever lors de la délivrance de l’autorisation de construire conformément à l’article 37.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut toutefois pas servir au financement des infrastructures liées aux services de l’eau tels 69 que collecteurs d’égout, stations d’épuration ou réservoirs d’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les travaux autorisés ne sont pas réalisés, le bénéficiaire de l’autorisation de construire a droit à la restitution de la taxe payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe aura le caractère d’une imposition communale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4 – Le plan d’aménagement particulier</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. – Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier « quartier existant » est à élaborer.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d’aménagement particulier est appelé « projet d’aménagement particulier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Principe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «quartier existant»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il incombe à la commune de prendre l’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier « quartier existant». Le premier établissement du plan d’aménagement particulier « quartier existant » ainsi élaboré est mené parallèlement à la procédure du projet d’aménagement général couvrant les mêmes 70 fonds. Les délais prévus à l’article 30 sont adaptés à ceux découlant de la procédure d’adoption du projet d’aménagement général et sont prorogés en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un plan d’aménagement particulier «quartier existant» peut être modifié à l’initiative de la commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de cette initiative, les communes n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains sur lesquels porte le projet de modification ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout projet d’aménagement particulier «quartier existant» peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier «quartier existant» sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le projet d’aménagement «nouveau quartier» est élaboré par la commune, les dépenses y relatives sont récupérées auprès des propriétaires concernés au prorata des surfaces des terrains que ceux-ci possèdent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut être modifié à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulier «nouveau quartier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» fixe les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements dans les zones urbanisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 Le contenu de la partie écrite et de la partie graphique est arrêté par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement particulier «quartier existant» doit être complété par une partie graphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan d’aménagement particulier «quartier existant» est modifié conformément à l’article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est décidé par le conseil communal et publié conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par lotissement de terrains, la répartition d’une ou de plusieurs parcelles en un ou plusieurs lots, en vue de leur affectation à la construction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est orienté par le schéma directeur tel que défini à l’article 7 de la présente loi et fixe les règles d’urbanisme et de lotissement de terrains.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» à condition qu’une telle modification ou adaptation s’avère indispensable pour réaliser le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité d’intégration paysagère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit être accompagné d’un rapport justificatif. Le contenu du rapport justificatif est précisé par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne couvre qu’une partie d’une zone destinée à être urbanisée, telle que définie par le plan d’aménagement général, le rapport justificatif prévu à l’alinéa précédent doit préciser le schéma directeur de façon à ce que l’utilisation rationnelle et cohérente de l’ensemble des fonds reste garantie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29bis</span><span class=\"lf-art-t\">Logement abordable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s’applique à tout logement abordable, tel que défini à l’article 2 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement, dont un promoteur public, au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, assure l’attribution aux locataires ou aux acquéreurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.</div>\n<p class=\"lf-p\">72 Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 15 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds reclassés d’une zone autre qu’une zone d’habitation ou zone mixte en une zone d’habitation ou une zone mixte par une modification du plan d’aménagement général, la part de la surface construite brute de ces fonds à réserver à la réalisation de logements abordables est portée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à 20 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à 15 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à 10 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 5 et 9 unités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement général donne des renseignements sur les fonds visés par l’alinéa 3, dont le contenu sera défini dans un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » définissent pour chaque lot ou parcelle le nombre de logements abordables ainsi que la surface construite brute à réserver aux logements abordables. Ne font pas l’objet d’une telle réservation les lots ou parcelles qui connaissent des contraintes importantes en matière d’exécution, susceptibles de générer des coûts disproportionnés en matière de création de logements abordables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonds réservés aux logements abordables ou, le cas échéant, les logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante sont cédés conformément aux dispositions respectivement du paragraphe 5 et 6 à la commune, et en cas de renonciation par la commune au ministre ayant le Logement dans ses attributions représentant l’État conformément aux dispositions du paragraphe 7. Un promoteur public autre que la commune peut se substituer au ministre ayant le Logement dans ses attributions en cas de renonciation par l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue au paragraphe 4 sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36.</div>\n<p class=\"lf-p\">En contrepartie à la prédite cession de fonds, le degré d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de cette augmentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les modalités et la valeur de la cession des logements abordables, prévue au paragraphe 4, avec leur quote-part de fonds correspondante sont fixées dans une convention à établir entre le propriétaire et la 73 commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36. Les conventions précitées doivent également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de la cession des logements abordables tient compte du prix de réalisation et la quote-part de fonds correspondante est cédée conformément au paragraphe 5, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne s’entendent pas sur la valeur des logements abordables à céder, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties font appel à un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des fonds concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de désignation des experts et, le cas échéant, de l’arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération du conseil communal relative à la cession des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante à la commune est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le conseil communal peut renoncer à la cession respectivement de fonds réservés aux logements abordables ou de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. Dans ce cas, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le propriétaire en sont notifiés par la commune dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le cas échéant, les dispositions prévues respectivement au paragraphe 5, alinéa 2 et au paragraphe 6, alinéas 2 à 4 s’appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Logement dans ses attributions dispose d’un délai de deux mois pour informer le propriétaire et les promoteurs publics par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception de son intention de renoncer ou non à la cession des fonds réservés aux logements abordables ou des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. À défaut de réponse endéans le prédit délai de deux mois, qui court à partir de la réception de la notification prévue à l’alinéa 1er, le silence du ministre ayant le Logement dans ses attributions vaut acceptation de la cession. En cas de renonciation, le propriétaire est également informé, le cas échéant, de la substitution à l’État d’un promoteur public autre que la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de la cession des fonds réservés aux logements abordables, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et la valeur de la cession de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune. La convention précitée doit également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Aucune autorisation de construire portant sur les logements prévus par les plans d’aménagement 74</div></div>", "next": 239915}