📄 Texte de loi
Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre
le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations
syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :
1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat ;
2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3° le Code de la sécurité sociale ;
4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité
sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni
pour enfant ;
6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; et
7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour
études
supérieures.
I.
EXPOSE DES MOTIFS ...................................................................................................................................... 2
A)
MESURES EN MATIERE DE LOGEMENT..................................................................................................................3
INTRODUCTION ANTICIPATIVE ET ADAPTATION DE LA SUBVENTION DE LOYER ...............................................................3
GEL TEMPORAIRE DE TOUTE ADAPTATION DES LOYERS JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE 2022 ..............................................4
MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT ........................................................................................................4
INTRODUCTION D'UN CREDIT D'IMPOT ENERGIE (CIE).............................................................................................4
VERSEMENT D’UN EQUIVALENT CREDIT D’IMPOT (ECI) AUX BENEFICIAIRES DU REVENU D’INCLUSION SOCIALE (REVIS) ET
AUX BENEFICIAIRES DU REVENU POUR PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPEES (RPGH) ................................................4
(III) MISE A DISPOSITION D’UNE ENVELOPPE FINANCIERE ADDITIONNELLE DE 10 MILLIONS D’EUROS A PARTIR DE L'ANNEE
ACADEMIQUE 2022/2023 POUR LES AIDES FINANCIERES DE L’ÉTAT POUR ETUDES SUPERIEURES ....................................5
(I)
(II)
C)
(I)
(II)
II.
TEXTE DU PROJET DE LOI ............................................................................................................................... 8
III.
COMMENTAIRE DES ARTICLES ..................................................................................................................... 34
IV.
TEXTES COORDONNES ................................................................................................................................. 59
V.
FICHE FINANCIERE ....................................................................................................................................... 91
VI.
FICHE D’EVALUATION D’IMPACT.................................................................................................................. 96
1
I.
Exposé des motifs
En date du 31 mars 2022, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier
Bettel, a signé un accord, ensemble avec les représentants de l'Union des entreprises luxembourgeoises
(UEL), du LCGB et de la CGFP, à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite qui ont eu lieu
les 22, 23 et 30 mars 2022
L'accord retient une série de mesures ciblées visant à atténuer les effets des pressions inflationniste
aussi bien sur les entreprises que sur les ménages. Il contient, d'un côté, des aides aux entreprises, dont
certaines spécifiques à la transition énergétique et, de l'autre côté, des mesures pour compenser la
perte de pouvoir d’achat, en particulier des ménages à faible ou moyen revenu, liée notamment au
report de la tranche indiciaire prévue pour août 2022 à avril 2023.
Le paquet de mesures, dénommé « Solidaritéitspak », comprend ainsi les mesures suivantes :
-
Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait
tomber au mois d'août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire supplémentaire
potentielle en 2023 ;
-
Introduction d'un crédit d'impôt énergie (CIE) temporaire, dans le but de compenser la perte du
pouvoir d’achat liée au report d’une tranche indiciaire ;
- Equivalent crédit d’impôt (ECI), versé aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et du
revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ;
- Adaptation de la subvention du loyer, en élargissant les critères d’accès et en augmentant les
montants alloués dans le cadre de ladite subvention ;
- « Gel » temporaire de toute adaptation des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 2022 ;
- Réduction temporaire de 7,5 cents par litre de carburant, afin d’alléger la facture énergétique des
ménages et des entreprises ;
- Augmentation des aides financières pour études supérieures ;
- Adaptation « Prime House » en augmentant le soutien financier mis à disposition pour le
remplacement des anciennes chaudières basées sur les énergies fossiles. En sus, le nombre des
ménages éligibles à des aides permettant de réduire la pauvreté énergétique est étendu et la prime
est révisée à la hausse ; et
2
- Aides pour les entreprises impactées par la hausse des prix énergétiques, visant, entre autres, à
compenser une partie des surcoûts auxquels font face les entreprises énergivores, à couvrir une
partie des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) et à
soutenir davantage les entreprises à identifier leur potentiel d’économie en énergie et de décarbonation ;
- Régime d’aides sous forme de garantie, en facilitant l’accès aux crédits bancaires des entreprises qui
auraient des besoins en liquidités accrues dans la situation économique aggravée.
L’impact budgétaire total des aides précitées se chiffre à 752,5 millions d’euros, ce qui correspond à 1%
du PIB du 2022.
Le présent projet de loi a pour objet de transposer une partie de ces mesures, à savoir :
a) Mesures en matière de logement
(i) Introduction anticipative et adaptation de la subvention de loyer
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement prévoit deux aides à la location d’un
logement, dont la subvention de loyer (introduite par une loi du 9 décembre 2015, modifiée par une loi
du 15 décembre 2017). Le projet de loi n°7938 relatif aux aides individuelles au logement, qui a été
déposé le 24 décembre 2021 à la Chambre des députés, prévoit la réforme tant attendue de cette loi de
1979, et concerne uniquement le volet relatif aux aides individuelles au logement.
Le gouvernement entend introduire anticipativement au 1er août 2022 toutes les adaptations relatives à
la subvention de loyer qui sont d’ores et déjà prévues audit projet de loi n°7938.
De plus, il est proposé d’augmenter le montant maximal de la subvention de loyer de 50,- euros pour
une personne seule. Les montants correspondant aux autres types de ménage sont également adaptés,
en fonction du nouveau régime proposé par le projet de loi n°7938.
Par ce biais, les montants alloués aux différents ménages éligibles vont progresser en moyenne de 50%
par rapport à la situation actuellement en vigueur, le nombre des ménages éligibles sera élargi au
revenu correspondant au niveau de vie médian et les ménages monoparentaux seront pris en
considération de façon particulière. L’élargissement de la population potentiellement bénéficiaire et la
prise en compte de la situation monoparentale figurent déjà dans le projet de loi n°7938.
Il est ainsi proposé de reprendre dans le présent projet de loi, tous les articles relatifs à la subvention de
loyer — ainsi que tous les articles contenant les dispositions générales qui sont applicables à cette aide
— prévus par le projet de loi n°7938. Ce projet de loi sera néanmoins maintenu inchangé pour le
moment afin de pouvoir réintégrer par la suite la subvention de loyer dans la future loi relative aux aides
individuelles au logement. Tous les articles relatifs à la subvention de loyer inclus dans le présent projet
3
de loi seraient dès lors abrogés au moment de l’entrée en vigueur de la loi prévoyant la réforme des
aides individuelles au logement.
L’projet de règlement grand-ducal reprenant les modalités d’exécution relatives à la subvention de
loyer, dont mention à l’article 6 (3) du texte de l’projet de loi est introduit concomitamment au présent
projet de loi.
(ii) Gel temporaire de toute adaptation des loyers jusqu’à la fin de l’année 2022
L’projet de loi vise en sus, à introduire un « gel » temporaire de toute adaptation du loyer dans le sens
d’une augmentation du loyer des logements à usage d’habitation, telle que visée par l’article 3,
paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, donc pour tous
les loyers des logements du marché locatif privé tombant sous le champ d’application du chapitre II de
ladite loi de 2006, et ceci jusqu’à la fin de l’année 2022, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022.
b)
Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du
STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche
indiciaire supplémentaire potentielle en 2023
c) Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Le présent projet de loi vise ensuite à transposer les mesures permettant de décaler à avril 2023 la
tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022. Il
permet en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci
dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises.
(i) Introduction d'un crédit d'impôt énergie (CIE)
Le présent projet vise également à transposer les mesures permettant d’introduire un nouveau crédit
d'impôt énergie, socialement ciblé, venant compenser, voire surcompenser pour les salaires les moins
élevés, la perte du pouvoir d'achat des ménages du fait du décalage éventuel d’une tranche indiciaire
dans le mois à venir, ainsi que de l'augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023
respectivement.
(ii) Versement d’un équivalent crédit d’impôt (ECI) aux bénéficiaires du revenu
d’inclusion sociale (REVIS) et aux bénéficiaires du revenu pour personnes
gravement handicapées (RPGH)
L’projet de loi vise ensuite à transposer les mesures permettant de verser un équivalent crédit impôt
(ECI) à chaque bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte dû au titre de la loi modifiée du 28
4
juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale (REVIS). Cet équivalent crédit d'impôt sera également
versé à chaque bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH).
(iii) Mise à disposition d’une enveloppe financière additionnelle de 10 millions
d’euros à partir de l'année académique 2022/2023 pour les aides financières de
l’État pour études supérieures
L'accord tripartite du 31 mars 2022 prévoit que « Le Gouvernement décide de décaler à avril la tranche
indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022. Il décide en
outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci dans le
but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. Dans ce cas, une compensation de la perte du
pouvoir d'achat serait à prévoir ».
Il est évident que les traitements et les salaires seront affectés du décalage des tranches indiciaires
décidé aux termes de l'accord précité, ce qui aura un effet par ricochet non voulu sur le budget des
ménages, entre autres par rapport au soutien financier que les parents seront susceptibles d’apporter à
leurs enfants afin de leur permettre de poursuivre des études d’enseignement supérieur.
S’y ajoute que l’augmentation du coût de la vie touchera aussi directement les étudiants, qu’ils
bénéficient ou non d’un soutien financier de leurs parents, en ce que la hausse des frais qui en résultera
en matière de nourriture, habillement, transports, charges locatives et dans beaucoup d’autres
domaines encore impactera négativement le budget des étudiants.
Pour y remédier et afin de permettre aux étudiants d’entamer ou de continuer sereinement leurs études
supérieures, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de l’accord suite aux réunions du Comité de
coordination tripartite, de revaloriser à partir de l'année académique 2022/2023 les aides financières de
l’État pour études supérieures, en accordant une enveloppe financière additionnelle de 10 millions
d’euros. Cette enveloppe financière est à répartir sur la bourse de base, la bourse de mobilité et la
bourse sur critères sociaux.
Par conséquent, le présent projet de loi vise à mettre en application la décision précitée en prévoyant de
revoir à la hausse les montants desdites bourses attribuables aux étudiants au titre de la loi modifiée du
24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.
Les détails de ces adaptations ont été arrêtés à la suite de plusieurs échanges avec l’Association des
Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL).
Il dès lors proposé de revoir les montants semestriels des différents volets de l’aide financière comme
suit :
Montants
Augmentation
Augmentation
Augmentation
Montants
2022-2023
due à index
due à
totale août
er
2021-2022 (à partir du 1
octobre 2021
enveloppe
2022
août 2022)
et index avril
additionnelle
5
2022
Bourse de base
1 050 €
1 142 €
+92 €
+52 €
+40 €
Bourse de
mobilité
1 286 €
1 420 €
+134 €
+64 €
+70 €
Bourse sociale
288 € à
1995 €
+14€ à +100 €
+50€ à +115 €
Bourse familiale
262 €
+12 €
+0 €
352 € à 2 210 € +64€ à +215 €
274 €
+12 €
À noter que la bourse sur critères sociaux peut comprendre une partie bourse et une partie prêt suivant
le revenu total annuel du ménage dont fait partie l’étudiant. Ceci se traduit en une augmentation
progressive due à l’enveloppe additionnelle de 50 euros de la partie bourse sociale pour un revenu
inférieur ou égal à 4,5 fois le montant brut du salaire social minimum (SSM) et jusqu’à 115 euros pour un
revenu inférieur au montant brut du salaire social minimum. Les détails de l’évolution proposée des
montants de la bourse sociale sont repris dans le tableau ci-dessous :
Augmentation
totale août
2022
Augmentation
due à index
octobre 2021
et index avril
2022
Augmentation due
à enveloppe
additionnelle
Bourse sur
critères
sociaux
Montants
2021-2022
Montants
2022-2023
(à partir du 1er
août 2022)
1x SSM
1 995 €
2 210 €
+215 €
+100 €
+115 €
1,5 x SSM
1 681 €
1 870 €
+189 €
+85 €
+104 €
2 x SSM
1 391 €
1 553 €
+162 €
+69 €
+93 €
2,5 x SSM
1 128 €
1 266 €
+138 €
+56 €
+82 €
3 x SSM
866 €
980 €
+114 €
+43 €
+71 €
3,5 x SSM
603 €
693 €
+90 €
+30 €
+60 €
4,5 x SSM
288 €
352 €
+64 €
+14 €
+50 €
En outre, la majoration annuelle qui peut être allouée à des étudiants se trouvant dans une situation
grave et exceptionnelle et étant confrontés à des charges extraordinaires sera doublée et passe de 1.000
euros actuellement à 2.000 euros. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, cette majoration est ajoutée à
raison de 50% à la bourse de base et à raison de 50% au prêt et est décidée par le ministre après avis
d’une commission consultative.
Par ailleurs, une majoration sera désormais appliquée pour l’intégralité des frais d’inscription jusqu’à
concurrence de 3.800 euros par année académique, cette majoration étant ajoutée à raison de 50% à la
bourse et à raison de 50% au prêt. Jusqu’à présent, seuls les frais d’inscription dépassant un forfait de
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100 euros et jusqu’à concurrence de 3.700 euros étaient pris en considération, le forfait de 100 euros
ayant été donc à la charge des étudiants.
S’y ajoute que pendant l’année académique 2021/2022, la pandémie Covid-19 a continué à avoir des
répercussions non négligeables sur l’enseignement supérieur et plus précisément sur la progression des
étudiants dans leur parcours académique.
Même si la plupart des établissements d’enseignement supérieur et des autorités compétentes ont fait
des efforts considérables pour adapter les programmes et les méthodes d’enseignement à la nouvelle
situation résultant de la pandémie Covid-19, il n’en résulte pas moins que bon nombre d’étudiants
risquent d’être entravés dans leur progression d’études normale, sans oublier les effets psychologiques
d’une situation inédite ainsi que les difficultés pratiques rencontrées notamment par des étudiants
fréquentant des établissements à l’étranger.
Sur base de ce constat, le présent projet de loi vise à étendre à l’année académique 2021/2022, pour
des bénéficiaires bien définis, les mesures introduites par les lois du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 2021
portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour
études supérieures et visant à contrebalancer les effets négatifs de cette crise sanitaire risquant
d’entraver la progression des étudiants concernés. Concrètement, il est proposé d’inclure au cercle des
bénéficiaires les étudiants ayant commencé leurs études supérieures pendant l’année académique
2021/2022.
Par conséquent, ces étudiants pourront aussi bénéficier des dispositions dérogatoires en matière de
durée maximale pendant laquelle ils peuvent bénéficier, dans un seul cycle d’études, de l’aide financière
pour études supérieures, ainsi que des dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la
progression au premier cycle d’études, telles que prévues par les lois précitées du 17 juillet 2020 et du
21 juillet 2021:
-
-
ajout d’une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée
d’études officielle pendant lesquels l’étudiant peut bénéficier de l’aide financière pour études
supérieures en vertu de l’article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014 ;
report d’une année de l’échéance du contrôle de la progression des étudiants inscrits en
premier cycle telle que prévue à l’article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014.
Afin de garantir que les étudiants concernés peuvent bénéficier de l’ensemble des adaptations
proposées dès l’année académique 2022/2023, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur du
présent texte au 1er août 2022.
7
II.
Texte du projet de loi
Chapitre Ier – Mesure en matière de logement : subvention de loyer
Section 1er – Définitions
Art. 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1° ministre:
le ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
2° commission:
la commission en matière d’aides individuelles au logement prévue à
l’article 9 ;
3° aide:
une subvention de loyer pouvant être accordée pour la location d’un
logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
4° logement:
un local d’habitation distinct et indépendant ;
est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou
partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte
qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y
prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ;
un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose
d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble
ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les
habitants du local n’aient à traverser un local habité par une ou plusieurs
autres personnes ;
5° autre logement:
un logement différent de celui pour lequel une subvention de loyer est
accordée ; la communauté domestique peut être plein propriétaire ou
usufruitier jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ;
6° demandeur:
la personne physique qui introduit et signe une demande en obtention
d’une subvention de loyer ;
7° bénéficiaire:
le demandeur auquel une subvention de loyer est accordée ; au cas où la
demande a été signée par plusieurs personnes, l’aide accordée est
répartie à parts égales entre celles-ci ;
8
8° enfant à charge:
a)
b)
9° communauté domestique:
l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations
familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui
y est déclaré ; ou
l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection
liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au
titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de
la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un
instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre
d'un régime d’assurance-maladie en raison d'une activité au
service d'un organisme international, qui habite avec le
demandeur dans le logement et qui y est déclaré ;
la ou les personnes physiques qui vivent dans le logement du
demandeur, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget
commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles
résident ailleurs ;
ces preuves matérielles sont, selon le cas:
a) le contrat de bail ;
b) le pacte de colocation ;
c) les quittances de loyer ;
d) les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
e) les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de
chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes
communales ;
ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui
estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du
demandeur et disposant avec lui d’un budget commun ; les pièces
énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 mois au moins à
compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été
introduite auprès du ministre.
Section 2 – Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer
Art. 2. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l’Etat
est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies :
1° au jour de l’introduction de la demande, le demandeur est une personne physique majeure,
bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande conformément à la
loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et est inscrit
au registre principal du registre national des personnes physiques ;
2° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation
auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et
modifiant certaines dispositions du Code civil ;
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3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et
permanente ;
4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l'étranger ;
5° le demandeur dispose de revenus tels prévus par l’article 3, paragraphe 1er ;
6° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par les articles 3 et 4 ;
7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux
articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et
modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la
communauté domestique ;
8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants.
Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale,
financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées aux points 2°, 3° et 4° de
l’alinéa 1er.
En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les
conditions étaient remplies à cette date.
Art. 3.
(1) Le revenu net de la communauté domestique est la somme:
1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement
retenus ;
2° des rentes alimentaires perçues ;
3° des montants nets des rentes accident ;
4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par
l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.
(2) Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net
de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à
prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été
exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année.
En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur
le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté
domestique n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est
pris en considération et est extrapolé sur l'année.
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Art. 4.
(1) La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l’annexe I de la
présente loi.
(2) Le montant de l'aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur
éligible.
Art. 5.
(1) La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la
période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou
si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est
présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d’une ou de plusieurs
personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.
(2) En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention
de loyer devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite
bénéficier d’une continuation de l’aide.
Section 3 – Conditions générales relatives à la subvention de loyer
Art. 6.
(1) La demande en obtention d’une subvention de loyer est à adresser auprès du ministre
moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit
être dûment rempli, daté et signé.
(2) Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et
documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les
conditions d’octroi et de maintien d’une subvention de loyer sont remplies. À défaut de donner suite à
cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une
subvention de loyer et les pièces justificatives requises.
Art. 7.
(1) Le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer est tenu d'informer dans les plus brefs
délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la
suppression de l’aide, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif.
(2) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la
modification d’une subvention de loyer, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou
documents demandés par le ministre endéans un délai de 3 mois, l’aide est refusée ou arrêtée, et, au
11
cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par
le bénéficiaire à l’Etat.
Il en est de même si le bénéficiaire d’une subvention de loyer a omis de signaler tout
changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide
conformément à l'obligation qui lui en est faite par le paragraphe 1er.
Art. 8. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination de la
subvention de loyer est celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée.
Art. 9.
(1) Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel d’une
subvention de loyer sont prises par le ministre, sur avis de la commission.
Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2) En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer le ministre peut, sur
demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné
en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du
bénéficiaire concerné. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet
de toute nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer.
(3) La commission se compose de 5 membres.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés
et agents du ministère du Logement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour
un terme renouvelable de 5 ans.
En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera
nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place.
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être
choisis parmi les membres de la commission.
Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(4) La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.
La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou
le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix
du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante.
12
(5) Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier,
celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer à l’avance les
autres membres de la commission.
(6) L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la
réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission doit indiquer la
composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix
exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(7) Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas
divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(8) La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant
notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.
(9) La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une
liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces
dossiers lors de la séance afférente.
Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère
du Logement.
Art. 10. Dans le cas d’un recalcul de l’aide accordée dans un dossier, le remboursement de l’aide
indûment touchée ne pourra concerner qu’une période de 10 ans à partir de la date de la dernière
liquidation d’une aide au bénéficiaire.
Section 4 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs à la subvention de loyer
Art. 11. Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie d’une demande de
subvention de loyer. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier.
Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre
d’une demande d’aide. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente sous-section à un agent de son ministère en fonction des attributions
de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.
Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion
et de suivi administratif des dossiers d’une aide, selon les modalités de la loi du 1er août 2018 portant
organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la
protection des données.
13
Art. 12. Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’une
subvention de loyer revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à
leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique et les données relatives au
logement pour lequel l’aide est demandée.
Le ministre traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées à l’alinéa
1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers de l’aide rend ce traitement
nécessaire.
Les données après avoir été rendues anonymes peuvent servir à l’établissement de statistiques
afin d’analyser l’efficacité des mesures mises en œuvre par le présent chapitre.
Art. 13. En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande d’une
subvention de loyer, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre ait accès,
pour chacune des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données d’autres
autorités de l’Etat, et à ce qu’il obtient la transmission des informations et données nécessaires au
traitement de la demande en obtention de l’aide et au réexamen de cette demande.
Dans ce cas, le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont
remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le
demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacune des personnes concernées :
1° à l’Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une
année fiscale donnée :
a) le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l’adresse ;
b) l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements
selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de
l’Administration des contributions directes ;
c) les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés
incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes :
a) l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs
logements, y compris sa provenance ;
b) le titre de propriété du logement ;
c) les données techniques du logement ;
3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données
suivantes :
a) l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs
logements ;
b) le titre de propriété du logement ;
c) les données techniques du logement ;
14
4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité
sociale la transmission des données suivantes :
a) le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b) la date et la durée de l’affiliation ;
c) la durée de travail hebdomadaire ;
d) le nom, le prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
e) les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ;
5° au Fonds national de solidarité la transmission des données suivantes :
a) le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b) les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, et leur montant ;
c) les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant ;
d) les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale, et leur montant ;
e) les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et
leur montant ;
f) les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant ;
g) les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant ;
6° à la Caisse pour l’avenir des enfants la transmission des données suivantes : l’indication si la
personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs
enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ;
7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics :
l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la
protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au
titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ;
8° à l’Agence pour le développement de l’emploi la transmission des données suivantes : les
bénéficiaires des indemnités de chômage et leur montant.
Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la
loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général
au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes
physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer ou
tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère
personnel suivantes :
1° les nom et prénom ;
2° le numéro d’identification national ;
3° le sexe ;
4° les date et lieu de naissance ;
5° la date de décès ;
6° l’état civil ;
7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble,
le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la
publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à
l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée de
15
résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives
à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou
bénéficiaire d’une subvention de loyer.
Art. 14.
(1) L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l’article
13 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande de l’aide prend la forme d’un échange de
données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance
écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier.
Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 13 aux agents de son
ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(2) Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la
demande d’une subvention de loyer.
(3) Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel
sont opérés est aménagé de la manière suivante :
1° l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ;
2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère
personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que
toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ; la date et
l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que
l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracées dans le système informatique
mis en place ; les données de journalisation sont conservées pendant un délai de 3 ans à partir
de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
Art. 15.
(1) Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.
Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions pour l’obtention d’une subvention
de loyer n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet
rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’Etat.
(2) Le dossier est réexaminé d’office tous les 12 mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les
conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est
réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du
réexamen.
En cas de constat d’un montant indûment touché de l’aide, une décision de remboursement est
notifiée au bénéficiaire. Celui-ci obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous
peine d’un arrêt de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide
16
indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de
plein droit.
(3) Toute décision d’octroi d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande
des personnes concernées. Si les données du dossier justifient l'allocation de l’aide ou l'augmentation du
taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
(4) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles :
1° pour vérifier si les conditions pour l’octroi d’une aide sont remplies ;
2° pour vérifier en cas de doute l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces
fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’une subvention de loyer ;
3° lorsqu’il existe des présomptions de fraude.
Art. 16. En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une subvention de loyer, les
agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces
justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel cette aide est demandée, qu’il
s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou
contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les
demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle.
En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier de demande d’une subvention de loyer
ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire de l’aide ait
fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi
de son dossier d’aide.
En cas de refus d’accès au logement, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et
liquidée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif.
Section 5 – Dispositions abrogatoires et transitoires du chapitre 1er
Art. 17.
(1) Les articles 14quinquies à 14septies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement sont abrogés.
Art. 18. Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la
présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article
5, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de
leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la
loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
17
Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi de
la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de
l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées
continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur
situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du
12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être cumulées avec la subvention de loyer
prévue par le chapitre 1er de la présente loi.
Art. 19. La condition de la conclusion d’un contrat de bail par écrit, prévue par l’article 2, alinéa 1er,
point 2°, n’est à remplir que par le demandeur d’une subvention de loyer dont le contrat de bail est
conclu avec le bailleur après l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi.
Chapitre 2 – Introduction d'un crédit d'impôt énergie
Art. 20. Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est
modifié et complété comme suit :
1° À l’article 137, alinéa 1er, les termes « 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies » sont
remplacés par les termes « 139quater, 141 et 154ter à 154sexies ».
2° Il est inséré un nouvel article 154sexies libellé comme suit :
« Art. 154sexies.
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1) À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice
agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une
profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il
est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour
indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus
professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il
ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt
énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant
qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un
instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants
(contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit
affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger
visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
18
(2) Le CIE pour indépendants est fixé comme suit :
pour un bénéfice net se situant :
- de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à N x 84 euros par an,
- de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 84 - (bénéfice net 44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an,
- de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 76 - (bénéfice net 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an,
N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des
traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois
de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et la fin de l’année 2022.
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice
net.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou
mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la
période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les
conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel
la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait
déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022
inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour
indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour
indépendants n’est pas accordé.
(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de
salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de
pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre
3, le CIE pour indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4) Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A
défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration
des contributions directes dans le cadre de l’imposition.
19
Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou
95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit
d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une
seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être
cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au
titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré
obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument
bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2) Le CIE pour salariés est fixé comme suit :
pour un salaire brut mensuel se situant :
- de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois,
- de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667)
x (8/2.000)] euros par mois,
- de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667)
x (76/2.667)] euros par mois.
Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et
avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié
au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant
pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération
ordinaire.
Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés
est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de
l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première
adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au
cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque
l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le
CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à
laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour
salariés visé à l’article 154quater.
20
Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour
salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés
n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la
retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une
fiche de retenue d’impôt.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le
CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire
d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire
bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de
l’article 137, alinéa 5a.
(5) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de
retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de
l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE
pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95
ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la
retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6) L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec
des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits
d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en
appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt
pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés.
Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1) À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa
1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé
mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour
pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes
allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1,
ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement
pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale
luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2) Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit :
pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :
21
- de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,
- de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute
mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,
- de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute
mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension
ou rente brute.
Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour
pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de
pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se
situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires,
pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre
2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la
fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est
versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de
l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi
du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.
Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros
par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute
mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est
imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et
salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base
d’une fiche de retenue d’impôt.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre
débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions
directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon
les modalités des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu
résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit
d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au
titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit
de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de
demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le
22
remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la
compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon
correspondante au CIE pour pensionnés. »
3° L’article 154sexies est remplacé comme suit :
« Art. 154sexies.
Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1) À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice
agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une
profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il
est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour
indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus
professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il
ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt
énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant
qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un
instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants
(contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit
affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger
visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2) Le CIE pour indépendants est fixé comme suit :
pour un bénéfice net se situant :
-
de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à 252 euros par an,
-
de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [252 - (bénéfice net 44.000) x (24/24.000)] euros par an,
- de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [228 - (bénéfice net 68.000) x (228/32.000)] euros par an.
Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice
net.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou
mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la
période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les
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conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars
2023 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE
pour indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE
pour indépendants n’est pas accordé.
(3) Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le
cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de
salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de
pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre
3, le CIE pour indépendants est régulari …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.