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En bref

Ce projet de loi vise à transposer des mesures issues d'un accord tripartite du 31 mars 2022, pour atténuer les effets de l'inflation sur les ménages et les entreprises. Il introduit des ajustements en matière de logement, de pouvoir d'achat et d'aides financières.

Ce qu'il réglemente

  • Les aides au logement, notamment la subvention de loyer et le gel temporaire des augmentations de loyer.
  • Le décalage de tranches indiciaires pour les salaires et traitements.
  • L'introduction d'un crédit d'impôt énergie et d'un équivalent pour certains bénéficiaires sociaux.
  • L'augmentation des aides financières de l'État pour les études supérieures.

Qui il concerne

  • Les ménages et les entreprises, en particulier ceux à faible ou moyen revenu.
  • Les fonctionnaires de l'État, les bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale (REVIS) et du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH).
  • Les étudiants de l'enseignement supérieur.

Points clés

  • **Subvention de loyer :** Augmentation du montant maximal de 50 € pour une personne seule et élargissement des critères d'accès.
  • **Gel des loyers :** Interdiction temporaire d'augmenter les loyers du marché privé jusqu'au 31 décembre 2022.
  • **Tranche indiciaire :** Décalage de la tranche d'août 2022 à avril 2023, et de toute tranche supplémentaire potentielle en 2023 de 12 mois.
  • **Aides aux études supérieures :** Enveloppe financière additionnelle de 10 millions d'euros à partir de l'année académique 2022/2023, augmentant les montants des bourses de base, de mobilité et sociales.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° le Code de la sécurité sociale ; 4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification

  1. du Code de la sécurité sociale ;
  2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; et 7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. I. EXPOSE DES MOTIFS ...................................................................................................................................... 2 A) MESURES EN MATIERE DE LOGEMENT..................................................................................................................3 INTRODUCTION ANTICIPATIVE ET ADAPTATION DE LA SUBVENTION DE LOYER ...............................................................3 GEL TEMPORAIRE DE TOUTE ADAPTATION DES LOYERS JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE 2022 ..............................................4 MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT ........................................................................................................4 INTRODUCTION D'UN CREDIT D'IMPOT ENERGIE (CIE).............................................................................................4 VERSEMENT D’UN EQUIVALENT CREDIT D’IMPOT (ECI) AUX BENEFICIAIRES DU REVENU D’INCLUSION SOCIALE (REVIS) ET AUX BENEFICIAIRES DU REVENU POUR PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPEES (RPGH) ................................................4 (III) MISE A DISPOSITION D’UNE ENVELOPPE FINANCIERE ADDITIONNELLE DE 10 MILLIONS D’EUROS A PARTIR DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2022/2023 POUR LES AIDES FINANCIERES DE L’ÉTAT POUR ETUDES SUPERIEURES ....................................5 (I) (II) C) (I) (II) II. TEXTE DU PROJET DE LOI ............................................................................................................................... 8 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES ..................................................................................................................... 34 IV. TEXTES COORDONNES ................................................................................................................................. 59 V. FICHE FINANCIERE ....................................................................................................................................... 91 VI. FICHE D’EVALUATION D’IMPACT.................................................................................................................. 96 1 I. Exposé des motifs En date du 31 mars 2022, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a signé un accord, ensemble avec les représentants de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), du LCGB et de la CGFP, à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite qui ont eu lieu les 22, 23 et 30 mars 2022 L'accord retient une série de mesures ciblées visant à atténuer les effets des pressions inflationniste aussi bien sur les entreprises que sur les ménages. Il contient, d'un côté, des aides aux entreprises, dont certaines spécifiques à la transition énergétique et, de l'autre côté, des mesures pour compenser la perte de pouvoir d’achat, en particulier des ménages à faible ou moyen revenu, liée notamment au report de la tranche indiciaire prévue pour août 2022 à avril
  3. Le paquet de mesures, dénommé « Solidaritéitspak », comprend ainsi les mesures suivantes : - Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023 ; - Introduction d'un crédit d'impôt énergie (CIE) temporaire, dans le but de compenser la perte du pouvoir d’achat liée au report d’une tranche indiciaire ; - Equivalent crédit d’impôt (ECI), versé aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ; - Adaptation de la subvention du loyer, en élargissant les critères d’accès et en augmentant les montants alloués dans le cadre de ladite subvention ; - « Gel » temporaire de toute adaptation des loyers du marché privé jusqu’à la fin de l’année 2022 ; - Réduction temporaire de 7,5 cents par litre de carburant, afin d’alléger la facture énergétique des ménages et des entreprises ; - Augmentation des aides financières pour études supérieures ; - Adaptation « Prime House » en augmentant le soutien financier mis à disposition pour le remplacement des anciennes chaudières basées sur les énergies fossiles. En sus, le nombre des ménages éligibles à des aides permettant de réduire la pauvreté énergétique est étendu et la prime est révisée à la hausse ; et 2 - Aides pour les entreprises impactées par la hausse des prix énergétiques, visant, entre autres, à compenser une partie des surcoûts auxquels font face les entreprises énergivores, à couvrir une partie des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) et à soutenir davantage les entreprises à identifier leur potentiel d’économie en énergie et de décarbonation ; - Régime d’aides sous forme de garantie, en facilitant l’accès aux crédits bancaires des entreprises qui auraient des besoins en liquidités accrues dans la situation économique aggravée. L’impact budgétaire total des aides précitées se chiffre à 752,5 millions d’euros, ce qui correspond à 1% du PIB du
  4. Le présent projet de loi a pour objet de transposer une partie de ces mesures, à savoir : a) Mesures en matière de logement (i) Introduction anticipative et adaptation de la subvention de loyer La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement prévoit deux aides à la location d’un logement, dont la subvention de loyer (introduite par une loi du 9 décembre 2015, modifiée par une loi du 15 décembre 2017). Le projet de loi n°7938 relatif aux aides individuelles au logement, qui a été déposé le 24 décembre 2021 à la Chambre des députés, prévoit la réforme tant attendue de cette loi de 1979, et concerne uniquement le volet relatif aux aides individuelles au logement. Le gouvernement entend introduire anticipativement au 1er août 2022 toutes les adaptations relatives à la subvention de loyer qui sont d’ores et déjà prévues audit projet de loi n°
  5. De plus, il est proposé d’augmenter le montant maximal de la subvention de loyer de 50,- euros pour une personne seule. Les montants correspondant aux autres types de ménage sont également adaptés, en fonction du nouveau régime proposé par le projet de loi n°
  6. Par ce biais, les montants alloués aux différents ménages éligibles vont progresser en moyenne de 50% par rapport à la situation actuellement en vigueur, le nombre des ménages éligibles sera élargi au revenu correspondant au niveau de vie médian et les ménages monoparentaux seront pris en considération de façon particulière. L’élargissement de la population potentiellement bénéficiaire et la prise en compte de la situation monoparentale figurent déjà dans le projet de loi n°
  7. Il est ainsi proposé de reprendre dans le présent projet de loi, tous les articles relatifs à la subvention de loyer — ainsi que tous les articles contenant les dispositions générales qui sont applicables à cette aide — prévus par le projet de loi n°
  8. Ce projet de loi sera néanmoins maintenu inchangé pour le moment afin de pouvoir réintégrer par la suite la subvention de loyer dans la future loi relative aux aides individuelles au logement. Tous les articles relatifs à la subvention de loyer inclus dans le présent projet 3 de loi seraient dès lors abrogés au moment de l’entrée en vigueur de la loi prévoyant la réforme des aides individuelles au logement. L’projet de règlement grand-ducal reprenant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer, dont mention à l’article 6

(3)du texte de l’projet de loi est introduit concomitamment au présent projet de loi. (
  1. ii)Gel temporaire de toute adaptation des loyers jusqu’à la fin de l’année 2022 L’projet de loi vise en sus, à introduire un « gel » temporaire de toute adaptation du loyer dans le sens d’une augmentation du loyer des logements à usage d’habitation, telle que visée par l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, donc pour tous les loyers des logements du marché locatif privé tombant sous le champ d’application du chapitre II de ladite loi de 2006, et ceci jusqu’à la fin de l’année 2022, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022.
  2. b)Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022 et décalage de 12 mois de toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023
  3. c)Mesures en faveur du pouvoir d’achat Le présent projet de loi vise ensuite à transposer les mesures permettant de décaler à avril 2023 la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022. Il permet en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. (
  4. i)Introduction d'un crédit d'impôt énergie (CIE) Le présent projet vise également à transposer les mesures permettant d’introduire un nouveau crédit d'impôt énergie, socialement ciblé, venant compenser, voire surcompenser pour les salaires les moins élevés, la perte du pouvoir d'achat des ménages du fait du décalage éventuel d’une tranche indiciaire dans le mois à venir, ainsi que de l'augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023 respectivement. (
  5. ii)Versement d’un équivalent crédit d’impôt (ECI) aux bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) L’projet de loi vise ensuite à transposer les mesures permettant de verser un équivalent crédit impôt (ECI) à chaque bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte dû au titre de la loi modifiée du 28 4 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale (REVIS). Cet équivalent crédit d'impôt sera également versé à chaque bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). (iii) Mise à disposition d’une enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros à partir de l'année académique 2022/2023 pour les aides financières de l’État pour études supérieures L'accord tripartite du 31 mars 2022 prévoit que « Le Gouvernement décide de décaler à avril la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d'août 2022. Il décide en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. Dans ce cas, une compensation de la perte du pouvoir d'achat serait à prévoir ». Il est évident que les traitements et les salaires seront affectés du décalage des tranches indiciaires décidé aux termes de l'accord précité, ce qui aura un effet par ricochet non voulu sur le budget des ménages, entre autres par rapport au soutien financier que les parents seront susceptibles d’apporter à leurs enfants afin de leur permettre de poursuivre des études d’enseignement supérieur. S’y ajoute que l’augmentation du coût de la vie touchera aussi directement les étudiants, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien financier de leurs parents, en ce que la hausse des frais qui en résultera en matière de nourriture, habillement, transports, charges locatives et dans beaucoup d’autres domaines encore impactera négativement le budget des étudiants. Pour y remédier et afin de permettre aux étudiants d’entamer ou de continuer sereinement leurs études supérieures, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de l’accord suite aux réunions du Comité de coordination tripartite, de revaloriser à partir de l'année académique 2022/2023 les aides financières de l’État pour études supérieures, en accordant une enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros. Cette enveloppe financière est à répartir sur la bourse de base, la bourse de mobilité et la bourse sur critères sociaux. Par conséquent, le présent projet de loi vise à mettre en application la décision précitée en prévoyant de revoir à la hausse les montants desdites bourses attribuables aux étudiants au titre de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. Les détails de ces adaptations ont été arrêtés à la suite de plusieurs échanges avec l’Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL). Il dès lors proposé de revoir les montants semestriels des différents volets de l’aide financière comme suit : Montants Augmentation Augmentation Augmentation Montants 2022-2023 due à index due à totale août er 2021-2022 (à partir du 1 octobre 2021 enveloppe 2022 août 2022) et index avril additionnelle 5 2022 Bourse de base 1 050 € 1 142 € +92 € +52 € +40 € Bourse de mobilité 1 286 € 1 420 € +134 € +64 € +70 € Bourse sociale 288 € à 1995 € +14€ à +100 € +50€ à +115 € Bourse familiale 262 € +12 € +0 € 352 € à 2 210 € +64€ à +215 € 274 € +12 € À noter que la bourse sur critères sociaux peut comprendre une partie bourse et une partie prêt suivant le revenu total annuel du ménage dont fait partie l’étudiant. Ceci se traduit en une augmentation progressive due à l’enveloppe additionnelle de 50 euros de la partie bourse sociale pour un revenu inférieur ou égal à 4,5 fois le montant brut du salaire social minimum (SSM) et jusqu’à 115 euros pour un revenu inférieur au montant brut du salaire social minimum. Les détails de l’évolution proposée des montants de la bourse sociale sont repris dans le tableau ci-dessous : Augmentation totale août 2022 Augmentation due à index octobre 2021 et index avril 2022 Augmentation due à enveloppe additionnelle Bourse sur critères sociaux Montants 2021-2022 Montants 2022-2023 (à partir du 1er août 2022) 1x SSM 1 995 € 2 210 € +215 € +100 € +115 € 1,5 x SSM 1 681 € 1 870 € +189 € +85 € +104 € 2 x SSM 1 391 € 1 553 € +162 € +69 € +93 € 2,5 x SSM 1 128 € 1 266 € +138 € +56 € +82 € 3 x SSM 866 € 980 € +114 € +43 € +71 € 3,5 x SSM 603 € 693 € +90 € +30 € +60 € 4,5 x SSM 288 € 352 € +64 € +14 € +50 € En outre, la majoration annuelle qui peut être allouée à des étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle et étant confrontés à des charges extraordinaires sera doublée et passe de 1.000 euros actuellement à 2.000 euros. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, cette majoration est ajoutée à raison de 50% à la bourse de base et à raison de 50% au prêt et est décidée par le ministre après avis d’une commission consultative. Par ailleurs, une majoration sera désormais appliquée pour l’intégralité des frais d’inscription jusqu’à concurrence de 3.800 euros par année académique, cette majoration étant ajoutée à raison de 50% à la bourse et à raison de 50% au prêt. Jusqu’à présent, seuls les frais d’inscription dépassant un forfait de 6 100 euros et jusqu’à concurrence de 3.700 euros étaient pris en considération, le forfait de 100 euros ayant été donc à la charge des étudiants. S’y ajoute que pendant l’année académique 2021/2022, la pandémie Covid-19 a continué à avoir des répercussions non négligeables sur l’enseignement supérieur et plus précisément sur la progression des étudiants dans leur parcours académique. Même si la plupart des établissements d’enseignement supérieur et des autorités compétentes ont fait des efforts considérables pour adapter les programmes et les méthodes d’enseignement à la nouvelle situation résultant de la pandémie Covid-19, il n’en résulte pas moins que bon nombre d’étudiants risquent d’être entravés dans leur progression d’études normale, sans oublier les effets psychologiques d’une situation inédite ainsi que les difficultés pratiques rencontrées notamment par des étudiants fréquentant des établissements à l’étranger. Sur base de ce constat, le présent projet de loi vise à étendre à l’année académique 2021/2022, pour des bénéficiaires bien définis, les mesures introduites par les lois du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures et visant à contrebalancer les effets négatifs de cette crise sanitaire risquant d’entraver la progression des étudiants concernés. Concrètement, il est proposé d’inclure au cercle des bénéficiaires les étudiants ayant commencé leurs études supérieures pendant l’année académique 2021/2022. Par conséquent, ces étudiants pourront aussi bénéficier des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale pendant laquelle ils peuvent bénéficier, dans un seul cycle d’études, de l’aide financière pour études supérieures, ainsi que des dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression au premier cycle d’études, telles que prévues par les lois précitées du 17 juillet 2020 et du 21 juillet 2021: - - ajout d’une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée d’études officielle pendant lesquels l’étudiant peut bénéficier de l’aide financière pour études supérieures en vertu de l’article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014 ; report d’une année de l’échéance du contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle telle que prévue à l’article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014. Afin de garantir que les étudiants concernés peuvent bénéficier de l’ensemble des adaptations proposées dès l’année académique 2022/2023, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur du présent texte au 1er août 2022. 7 II. Texte du projet de loi Chapitre Ier – Mesure en matière de logement : subvention de loyer Section 1er – Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par: 1° ministre: le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 2° commission: la commission en matière d’aides individuelles au logement prévue à l’article 9 ; 3° aide: une subvention de loyer pouvant être accordée pour la location d’un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 4° logement: un local d’habitation distinct et indépendant ; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local n’aient à traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes ; 5° autre logement: un logement différent de celui pour lequel une subvention de loyer est accordée ; la communauté domestique peut être plein propriétaire ou usufruitier jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ; 6° demandeur: la personne physique qui introduit et signe une demande en obtention d’une subvention de loyer ; 7° bénéficiaire: le demandeur auquel une subvention de loyer est accordée ; au cas où la demande a été signée par plusieurs personnes, l’aide accordée est répartie à parts égales entre celles-ci ; 8 8° enfant à charge:
  6. a)
  7. b)9° communauté domestique: l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; la ou les personnes physiques qui vivent dans le logement du demandeur, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs ; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
  8. a)le contrat de bail ;
  9. b)le pacte de colocation ;
  10. c)les quittances de loyer ;
  11. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
  12. e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ; ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur et disposant avec lui d’un budget commun ; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre. Section 2 – Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer Art. 2. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l’Etat est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies : 1° au jour de l’introduction de la demande, le demandeur est une personne physique majeure, bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et est inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques ; 2° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 9 3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ; 4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; 5° le demandeur dispose de revenus tels prévus par l’article 3, paragraphe 1er ; 6° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par les articles 3 et 4 ; 7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ; 8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées aux points 2°, 3° et 4° de l’alinéa 1er. En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Art. 3.
(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme: 1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3° des montants nets des rentes accident ; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.
(2)Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. 10 Art. 4.
(1)La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l’annexe I de la présente loi.
(2)Le montant de l'aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible. Art. 5.
(1)La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d’une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.
(2)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide. Section 3 – Conditions générales relatives à la subvention de loyer Art. 6.
(1)La demande en obtention d’une subvention de loyer est à adresser auprès du ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit être dûment rempli, daté et signé.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien d’une subvention de loyer sont remplies. À défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une subvention de loyer et les pièces justificatives requises. Art. 7.
(1)Le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’une subvention de loyer, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de 3 mois, l’aide est refusée ou arrêtée, et, au 11 cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’Etat. Il en est de même si le bénéficiaire d’une subvention de loyer a omis de signaler tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide conformément à l'obligation qui lui en est faite par le paragraphe 1er. Art. 8. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination de la subvention de loyer est celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée. Art. 9.
(1)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel d’une subvention de loyer sont prises par le ministre, sur avis de la commission. Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2)En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer.
(3)La commission se compose de 5 membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés et agents du ministère du Logement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 ans. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être choisis parmi les membres de la commission. Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(4)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante. 12
(5)Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres membres de la commission.
(6)L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(7)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(8)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.
(9)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du Logement. Art. 10. Dans le cas d’un recalcul de l’aide accordée dans un dossier, le remboursement de l’aide indûment touchée ne pourra concerner qu’une période de 10 ans à partir de la date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire. Section 4 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs à la subvention de loyer Art. 11. Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie d’une demande de subvention de loyer. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier. Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une demande d’aide. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente sous-section à un agent de son ministère en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant. Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers d’une aide, selon les modalités de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. 13 Art. 12. Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’une subvention de loyer revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique et les données relatives au logement pour lequel l’aide est demandée. Le ministre traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées à l’alinéa 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers de l’aide rend ce traitement nécessaire. Les données après avoir été rendues anonymes peuvent servir à l’établissement de statistiques afin d’analyser l’efficacité des mesures mises en œuvre par le présent chapitre. Art. 13. En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande d’une subvention de loyer, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre ait accès, pour chacune des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données d’autres autorités de l’Etat, et à ce qu’il obtient la transmission des informations et données nécessaires au traitement de la demande en obtention de l’aide et au réexamen de cette demande. Dans ce cas, le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacune des personnes concernées : 1° à l’Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :
  1. a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l’adresse ;
  2. b)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
  3. c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes :
  4. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements, y compris sa provenance ;
  5. b)le titre de propriété du logement ;
  6. c)les données techniques du logement ; 3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes :
  7. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements ;
  8. b)le titre de propriété du logement ;
  9. c)les données techniques du logement ; 14 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale la transmission des données suivantes :
  10. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  11. b)la date et la durée de l’affiliation ;
  12. c)la durée de travail hebdomadaire ;
  13. d)le nom, le prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
  14. e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ; 5° au Fonds national de solidarité la transmission des données suivantes :
  15. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  16. b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, et leur montant ;
  17. c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant ;
  18. d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale, et leur montant ;
  19. e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant ;
  20. f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant ;
  21. g)les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant ; 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants la transmission des données suivantes : l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ; 7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics : l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ; 8° à l’Agence pour le développement de l’emploi la transmission des données suivantes : les bénéficiaires des indemnités de chômage et leur montant. Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes : 1° les nom et prénom ; 2° le numéro d’identification national ; 3° le sexe ; 4° les date et lieu de naissance ; 5° la date de décès ; 6° l’état civil ; 7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée de 15 résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer. Art. 14.
(1)L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l’article 13 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande de l’aide prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier. Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 13 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d’une subvention de loyer.
(3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ; la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracées dans le système informatique mis en place ; les données de journalisation sont conservées pendant un délai de 3 ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. Art. 15.
(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions pour l’obtention d’une subvention de loyer n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’Etat.
(2)Le dossier est réexaminé d’office tous les 12 mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. En cas de constat d’un montant indûment touché de l’aide, une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. Celui-ci obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d’un arrêt de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide 16 indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit.
(3)Toute décision d’octroi d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande des personnes concernées. Si les données du dossier justifient l'allocation de l’aide ou l'augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
(4)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles : 1° pour vérifier si les conditions pour l’octroi d’une aide sont remplies ; 2° pour vérifier en cas de doute l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’une subvention de loyer ; 3° lorsqu’il existe des présomptions de fraude. Art. 16. En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une subvention de loyer, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel cette aide est demandée, qu’il s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle. En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier de demande d’une subvention de loyer ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire de l’aide ait fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de son dossier d’aide. En cas de refus d’accès au logement, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Section 5 – Dispositions abrogatoires et transitoires du chapitre 1er Art. 17.
(1)Les articles 14quinquies à 14septies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont abrogés. Art.
  1. Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 5, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. 17 Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être cumulées avec la subvention de loyer prévue par le chapitre 1er de la présente loi. Art.
  2. La condition de la conclusion d’un contrat de bail par écrit, prévue par l’article 2, alinéa 1er, point 2°, n’est à remplir que par le demandeur d’une subvention de loyer dont le contrat de bail est conclu avec le bailleur après l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi. Chapitre 2 – Introduction d'un crédit d'impôt énergie Art.
  3. Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit : 1° À l’article 137, alinéa 1er, les termes « 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies » sont remplacés par les termes « 139quater, 141 et 154ter à 154sexies ». 2° Il est inséré un nouvel article 154sexies libellé comme suit : « Art. 154sexies. Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1)À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. 18
(2)Le CIE pour indépendants est fixé comme suit : pour un bénéfice net se situant : - de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à N x 84 euros par an, - de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 84 - (bénéfice net 44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an, - de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 76 - (bénéfice net 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an, N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et la fin de l’année 2022. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé.
(3)Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. 19 Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut mensuel se situant : - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. 20 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6)L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés. Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1)À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : 21 - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le 22 remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés. » 3° L’article 154sexies est remplacé comme suit : « Art. 154sexies. Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants
(1)À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour indépendants est fixé comme suit : pour un bénéfice net se situant : - de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à 252 euros par an, - de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [252 - (bénéfice net 44.000) x (24/24.000)] euros par an, - de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [228 - (bénéfice net 68.000) x (228/32.000)] euros par an. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les 23 conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé.
(3)Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut mensuel se situant : - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant 24 pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6)L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés. Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés
(1)À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé 25 mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu 26 résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés. » Chapitre 3 – Dispositions modificatives Section 1 – Mesures en matière de logement : gel des loyers Art.
  1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, toute adaptation du loyer dans le sens d’une augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation visée au prédit article 3 est interdite jusqu’au 31 décembre
  2. Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire Art.
  3. L’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante : «
  4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après: L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 au cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril
  5. Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus. Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant. » 27 Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) Art.
  6. L’article 272 du Code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 : La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’application EMAF. Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». Art.
  7. L’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est complété par les alinéas suivants : « A tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 28 modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. ». Art.
  8. L’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
  9. du Code de de la sécurité sociale ;
  10. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 : La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’application EMAF. Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». Art.
  11. La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est modifiée comme suit : 1° L’article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau libellé comme suit : «
(6)A tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 29 l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. » ; 2° L’article 49 est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)A tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a),
  1. b)et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. ». Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros à partir de l'année académique 2022/2023 pour les aides financières de l’État pour études supérieures Art. 27. L’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 1, le montant de « mille » euros est remplacé par celui de « mille cent quarante-deux » euros. 2° Au paragraphe 1er, point 2, à la deuxième phrase, le montant de « mille deux cent vingt-cinq » euros est remplacé par celui de « mille quatre cent vingt » euros. 3° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre a), le montant de « mille neuf cents » euros est remplacé par celui de « deux mille deux cent dix » euros. 4° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre b), le montant de « mille six cents » euros est remplacé par celui de « mille huit cent soixante-dix » euros. 5° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre c), le montant de « mille trois cent vingt-cinq » euros est remplacé par celui de « mille cinq cent cinquante-trois » euros. 30 6° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre d), le montant de « mille soixante-quinze » euros est remplacé par celui de « mille deux cent soixante-six » euros. 7° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre e), le montant de « huit cent vingt-cinq » euros est remplacé par celui de « neuf cent quatre-vingts » euros. 8° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre f), le montant de « cinq cent soixante-quinze » euros est remplacé par celui de « six cent quatre-vingt-treize » euros. 9° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre g), le montant de « deux cent soixante-quinze » euros est remplacé par celui de « trois cent cinquante-deux » euros. 10° Au paragraphe 1er, point 4, à la deuxième phrase, le montant de « deux cent cinquante » euros est remplacé par celui de « deux cent soixante-quatorze » euros. 11° Au paragraphe 3, à la première phrase, les termes « correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice des prix à la consommation national au 1er avril 2022 et » sont insérés après ceux de « Les montants définis au présent article ». Art. 28. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « Les frais d’inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu’à concurrence de trois mille sept cents euros » sont remplacés par ceux de « Les frais d’inscription jusqu’à concurrence de trois mille huit cents euros ». 2° Au paragraphe 2, les termes « Une majoration de mille euros » sont remplacés par ceux de « Une majoration de deux mille euros ». Art. 29. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 12bis, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». 2° Au paragraphe 12bis, alinéa 3, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». 3° Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». 4° Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » sont remplacés par ceux de « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2021/2022 ». 5° Au paragraphe 13, alinéa 2, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». 6° Au paragraphe 14, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». 31 7° Au paragraphe 14, les termes « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » sont remplacés par ceux de « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2021/2022 ». Chapitre 4 - Intitulé de citation, publication et entrée en vigueur Art. 30. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi portant transposition de certaines mesures prévues par l'accord tripartite du 31 mars 2022 ». Art. 31. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception :
  2. a)des articles 1 à 16, qui entrent en vigueur le 1er août 2022 ;
  3. b)de l’article 20, 1° qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2022 ;
  4. c)de l’article 20, 2° qui est applicable pour l’année d’imposition 2022 ;
  5. d)de l’article 20, 3° qui est applicable pour l’année d’imposition 2023 ; et
  6. e)des articles 27 à 29 inclus, qui entrent en vigueur le 1er août 2022. 32 Annexe I - Subvention de loyer Formule de calcul: a = AS − [ ∗ (AS − AI)] Pour l’application de cette formule, l’on entend par: a r AS AI RI RS Montant de la subvention de loyer Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul: AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer 200 € 10 € 3.310 4.467 280 € 10 € 4.965 6.858 320 € 10 € 6.289 8.092 360 € 10 € 7.613 9.151 400 € 10 € 6.937 9.944 / / +993 +1.108 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. 33 III. Commentaire des articles Chapitre 1er – Mesure en matière de logement : subvention de loyer Section 1er – Définitions Ad. Article 1er L’article 1er prévoit une définition des termes principaux utilisés par le chapitre 1er. Il s’agit d’une reproduction des définitions déjà contenues dans l’article 2 du projet de loi n°7938 relative aux aides individuelles au logement. - autre logement : Pour l’obtention d’une subvention de loyer, il ne faut pas être propriétaire d’un autre logement que celui pour lequel l’aide est accordée. Toutefois, il est permis que le demandeur respectivement bénéficiaire d’une aide - ou, le cas échéant, un autre membre de la communauté domestique - peut être propriétaire ou usufruitier d’un seul autre logement jusqu’à 1/3 en pleine propriété au maximum, par exemple par voie de succession d’une quote-part indivise, sinon l’aide sera refusée respectivement à rembourser à l’Etat. La communauté domestique du demandeur ne peut donc pas avoir 1/3 en pleine propriété ou en usufruit de deux ou plusieurs logements différents de celui pour lequel une aide est accordée. - demandeur : La notion de demandeur englobe les personnes - donc une ou plusieurs personnes, p.ex. un célibataire respectivement un couple marié ou non - qui introduisent une demande en obtention d’une subvention de loyer. - bénéficiaire : C’est le demandeur auquel la subvention de loyer est accordée. Dans le cas où plusieurs personnes signent la demande en obtention de l’aide, celle-ci sera répartie à parts égales, donc dans le cas d’un couple par moitié (50/50), comme c’est déjà appliqué depuis longtemps en matière d’aides au logement. Toutefois, l’aide sera toujours liquidée par un virement unique sur le compte indiqué par ces personnes dans leur demande dûment datée et signée par celles-ci. 34 - communauté domestique : Il est jugé utile de remplacer la notion de « ménage » actuellement encore utilisée par la loi de 1979 par un terme plus contemporain de « communauté domestique », similaire à celle utilisée dans le cadre de la législation relative au revenu d’inclusion sociale (encore appelé « REVIS »). Dans son avis du 9 octobre 2018 sur le projet de loi n°7258 portant modification de la loi de 1979 (notamment de dispositions relatives à l’aide au financement d’une garantie locative), le Conseil d’État a recommandé d’utiliser plutôt le concept de « communauté domestique » en l’absence d’une définition de « ménage » dans la loi de 1979 : « À ce titre, le Conseil d’Etat renvoie à la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, qui emploie le concept de « communauté domestique, qui est défini et déterminé avec précision à l’article 4 de la loi précitée du 28 juillet 2018 ». Le Conseil d’État serait d’accord avec l’emploi et la définition de ce concept dans le cadre des dispositions à insérer dans la loi précitée du 25 février 1979 » (doc. parl. n°7258-4, pp. 2 et 3). Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre toutes les personnes physiques qui vivent dans le foyer commun du demandeur, y compris bien évidemment le demandeur. Dans la liste des preuves matérielles admises, il convient encore d’ajouter le pacte de colocation prévu par le projet de loi n°7642 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, qui est encore en procédure législative au moment du dépôt du présent texte. Section 2 – Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer Ad. Article 2 L’article 2 prévoit les conditions principales pour l’obtention d’une subvention de loyer - qui est une aide mensuelle destinée aux personnes ayant un revenu faible ou modeste pour payer leur loyer -, lesquelles sont actuellement prévues par l’article 14quinquies de la loi de 1979, qui a été introduit dans ladite loi par une loi du 9 décembre 2015 (modifiée par une loi du 15 décembre 2017), ainsi que par un règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer (dont les tableaux relatifs à cette aide ont été adaptés par un règlement grand-ducal du 20 mars 2020). Comme pour l’aide au financement d’une garantie locative, il est maintenant également prévu pour la subvention de loyer que la majorité des dispositions actuellement encore contenues dans le prédit règlement grand-ducal de 2015 sont insérées dans la base légale, et plus précisément aux articles 7 et suivants de la présente loi. Comme requis par d’autres législations (p.ex. REVIS), il faut que le demandeur dispose d’un droit de séjour - ici de plus de 3 mois au moment de l’introduction de la demande, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration - et 35 d’un numéro d’identification national (inscription au registre principal du RNPP) pour pouvoir prétendre à une subvention de loyer, pour que la demande en obtention d’une aide soit recevable. De plus, le demandeur doit avoir conclu un contrat de bail par écrit avec le bailleur. Cette nouvelle condition d’un contrat de bail par écrit n’est cependant pas exigée si le demandeur a conclu un bail verbal avec le bailleur avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. Il faut également que le loyer payé pour le logement pris en location respecte les articles 3 à 5 - prévoyant les dispositions relatives à la fixation du loyer - de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. La pratique récente a montré que dans certains cas, il se peut qu’un demandeur ne peut pas, pour une raison donnée, se déclarer à l’adresse du logement pris en location - pour lequel l’aide est demandée et dans lequel il habite effectivement, et obtient alors une adresse de référence à l’office social traitant son dossier pour ne pas être exclu d’office de l’obtention de certaines aides (p.ex. REVIS). Il se peut également qu’un demandeur rencontre des problèmes pour sortir d’une indivision d’un logement appartenant à plusieurs propriétaires (p.ex. hérité dans le cadre d’une succession, et où il existe encore un litige entre les différents héritiers), différent de celui pour lequel la subvention de loyer est demandée. Pour de tels cas, il est jugé utile que le ministre puisse, en cas d’une demande dûment motivée du demandeur, déroger à l’une ou l’autre condition prévue par les points 2°, 3° ou 4° de l’alinéa 1er (condition d’être déclaré à l’adresse du logement loué dans lequel le demandeur réside effectivement, condition de ne pas être plein propriétaire de plus d’un 1/3 d’un autre logement respectivement être usufruitier en partie de celui-ci). Cette aide mensuelle peut, le cas échéant, être accordée rétroactivement jusqu’à la date de la demande, mais uniquement si les conditions prévues à l’article 6 étaient déjà remplies à cette date (et notamment que le contrat de bail conclu pour le logement concerné court déjà à la date de la demande). Ad. Article 3 L’article 3 prévoit les conditions d’éligibilité relatives au revenu net - sans prise en considération des transferts sociaux - applicables pour l’obtention d’une subvention de loyer. Il reprend l’essentiel de l’article 14quinquies, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 février 1979, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, du prédit règlement grand-ducal de 2015 concernant la subvention de loyer. Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net de l’année civile - donc l’année calendrier - qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Si la décision d’octroi de l’aide a été prise, par exemple, le 7 mai 2021, le revenu net de l’année civile précédente, donc de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, est pris en considération. 36 En cas de changement d’employeur ou si la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant ladite année civile (année « N-1 »), le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. Par « dernier revenu connu », il y a lieu d’entendre au sens du présent article le revenu de la communauté domestique des 3 derniers mois de rémunération se rapportant à l’année civile au cours duquel l’aide est accordée. Ad. Article 4 Cet article prévoit les dispositions relatives au calcul de l’aide, mais également le montant maximum de l’aide, laquelle est plafonnée en fonction de la composition de la communauté domestique. Une modification importante est réalisée concernant les modalités de calcul de la subvention de loyer. La méthode actuelle consiste à calculer l’aide mensuelle en fonction d’un loyer de référence fixé selon un barème dépendant de la composition de la communauté domestique et défini selon les besoins théoriques minimaux par type de communauté domestique. Dorénavant, cette aide mensuelle est calculée en fonction d’une nouvelle formule. Les limites de revenu prévues dans le cadre d’un tableau annexé à la loi ont été fixées en fonction de la composition de la communauté domestique du demandeur, donc d’une manière similaire à celle prévue dorénavant pour la majorité des autres aides individuelles au logement prévues par le projet de loi n°7938. Exemples: Formule prévue par l’annexe I (contenant les définitions pour l’application de la formule): a = AS − r − RI ∗ (AS − AI) RS − RI Tableau des paramètres de calcul (prévu par l’annexe I), avec des montants correspondant à la valeur 877,01 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires à la date du 1er avril 2022: Indice: 877,01 Montant Montant maximal minimal de la de la subvention subvention de loyer de loyer (AS) (AI) 37 Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale (RI) Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (RS) Revenu annuel Revenu annuel Annuel Indice Annuel Indice Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge +par enfant à charge supplémentaire (en euros) 100 (en euros) 100 200 € 10 € 29.029 3.310 39.176 4.467 280 € 10 € 43.544 4.965 60.145 6.858 320 € 10 € 55.155 6.289 70.968 8.092 360 € 10 € 66.767 7.613 80.255 9.151 400 € 10 € 78.378 8.937 87.210 9.944 / / +8.709 +993 +9.717 +1108 Exemple 1 Personne seule Supposons que le demandeur dispose d’un revenu net annuel de 31.000 €. a = 200 − 31000 − 29029 ∗ (200 − 10) 39176 − 29029 ⟺ a = 163,08 Dans cet exemple, la subvention de loyer s’élève donc à: 163,08 €. Exemple 2 Communauté domestique avec 1 enfant à charge Supposons que la communauté domestique dispose d’un revenu net annuel de 56.000 €. a = 320 − 56000 − 55155 ∗ (320 − 10) 70968 − 55155 ⟺ a = 303,43 38 La subvention de loyer s’élève donc à : 303,43 €. Exemple 3 Communauté domestique avec 2 enfants à charge Supposons que la communauté domestique dispose d’un revenu net annuel de 70.000 €. a = 360 − 70000 − 66767 ∗ (360 − 10) 80255 − 66767 ⟺ a = 276,11 Dans cet exemple, la subvention de loyer s’élève donc à: 276,11 €. Ad. Article 5 L’article 5 reprend l’essentiel du texte de l’article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement grand-ducal de 2015, et concerne le remboursement de la subvention de loyer. Dans le cas où le Service des aides au logement (SAL) du ministère du Logement constate dans un dossier en cours de paiement qu’une aide est - ou a été - indûment payée (p.ex. lors du réexamen annuel du dossier ou lors de la communication d’une information concernant ce dossier), totalement ou partiellement, une décision de remboursement avec indication du montant indûment touché sera notifiée au bénéficiaire. C’est en principe uniquement dans le cas d’un montant indûment touché que la subvention de loyer est à rembourser, même en l’absence d’une nouvelle demande de la part du bénéficiaire. Un montant indûment touché ne peut pas faire l’objet d’une dispense de remboursement, comme à l’heure actuelle. En cas de départ d’un des demandeurs, si le demandeur restant dans le logement subventionné souhaite encore bénéficier d’une aide pour la période qui suit, il doit présenter une nouvelle demande en bonne et due forme. Le SAL doit notamment recalculer l’aide en fonction de la nouvelle composition de la communauté domestique et, le cas échéant, en fonction du revenu actualisé. En outre, il y a lieu de vérifier si toutes les autres conditions d’octroi sont toujours remplies. Section 3 – Conditions générales relatives à la subvention de loyer Ad. Article 6 39 Toute demande en obtention d’une subvention de loyer est à présenter moyennant un formulaire spécifique mis à disposition des intéressés par les services du ministère du Logement, et principalement par le SAL. Les formulaires de demande peuvent également être téléchargés via le site internet du ministère du Logement, ou retirés dans les locaux du SAL. Aucun autre formulaire de demande - élaboré par un autre organisme (p.ex. établissement de crédit) - ne sera admis. Suite à l’introduction d’une demande, le ministre - et plus particulièrement ses collaborateurs en charge de l’instruction, de la gestion et du suivi administratif des demandes d’aide - peut demander un certain nombre de pièces et de renseignements au demandeur de l’aide, et ceci pour pouvoir vérifier si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies. Il en est bien évidemment de même lors du contrôle des conditions à respecter après l’octroi de l’aide demandée. Si les documents ou renseignements demandés par le ministre ne sont pas communiqués à celui-ci endéans un délai de 3 mois, le dossier sera clôturé. Dans un tel cas, l’aide sera refusée (en cas de demande d’aide) respectivement arrêtée (en cas d’un réexamen du dossier). Dans cette hypothèse, les personnes souhaitant néanmoins obtenir cette aide doivent donc introduire une nouvelle demande dûment datée et signée, avec à l’appui toutes les pièces requises par la loi. Un règlement grand-ducal d’exécution précisera les modalités applicables lors d’une demande en obtention d’une subvention de loyer, ainsi que les pièces justificatives devant être annexées à la demande d’aide. Il convient cependant de souligner qu’à part les pièces justificatives obligatoires énumérées dans ledit règlement d’exécution de la loi, le demandeur doit évidemment également transmettre tout autre document ou renseignement qui serait, le cas échéant, jugé nécessaire et demandé par le ministre pour contrôler le respect d’une ou de plusieurs conditions fixées par la présente loi. Ad. Article 7 Cet article 7 reprend l’essentiel des dispositions de l’article 15 du prédit règlement grand-ducal de 2011. Il prévoit l’obligation d’information spontanée du demandeur ou bénéficiaire de l’aide, mais aussi les conséquences en cas d’une fausse déclaration ou si le bénéficiaire omet de signaler une ou plusieurs informations importantes ayant une influence sur l’aide. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er prévoit l’obligation d’information spontanée du demandeur ou bénéficiaire de l’aide, à laquelle celui-ci est tenu à partir de l’introduction de sa demande signée en vue de l’obtention d’une subvention de loyer. 40 Il est légitime que le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer financée par des deniers publics doive collaborer avec l’administration étatique et fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et/ou au suivi administratif de son dossier administratif. L’administration compétente - ici le SAL - demande des renseignements et documents en veillant au respect des principes de légitimité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité, d’exactitude des données, de loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence. Il convient de ne pas perdre de vue que la législation repose entre autres sur le principe d’équité. Il faut éviter de faire bénéficier d’une aide des personnes qui n’en ont pas ou plus droit. En effet, il résulte des expériences de la pratique que bon nombre de demandeurs ou bénéficiaires d’une aide ne déclarent pas tous les changements dans la situation financière (ou dans la composition) de leur communauté domestique, ceci parfois afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’aide le plus longtemps possible. Il est donc normal et légitime de prévoir le devoir de collaboration de l’administré bénéficiant d’une aide étatique et d’exiger le remboursement de l’aide étatique perçue indûment par de tels bénéficiaires. En cas d’un changement susceptible d’avoir une incidence sur une aide demandée ou accordée, le demandeur ou bénéficiaire doit informer dans les plus brefs délais le ministre, en pratique le SAL, de préférence directement le gestionnaire du dossier mentionné sur chaque courrier, comme c’est pratique courante. Etant donné que dans certains cas particuliers, un retard légitime peut intervenir, il n’est pas jugé utile de prévoir des délais impératifs. Tout dépend en fin de compte des circonstances du cas d’espèce, et c’est au ministre de décider si l’information est parvenue dans un délai acceptable ou non. Le cas échéant, un montant indûment touché sera à restituer à la trésorerie de l’Etat. Pour éviter le remboursement d’un montant indûment touché, les bénéficiaires d’une subvention de loyer ont évidemment intérêt à informer sans délai le ministre de tout fait susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, l’adaptation ou la suppression de l’aide. De tels faits sont, par exemple : le décès d’un bénéficiaire ou d’une personne faisant partie de la communauté domestique ; la date où l’enfant n’obtient plus d’allocations familiales ; un des bénéficiaires respectivement une ou plusieurs des personnes prises en compte pour le calcul de l’aide quittent le logement (p.ex. séparation, divorce, rupture du partenariat, absence temporaire pour raison professionnelle, enfant adulte poursuivant des études universitaires à l’étranger, etc.) ; la location partielle ou totale du logement ; un changement d’affectation du logement ; une augmentation du salaire (à l’exception des augmentations indiciaires) ; l’acquisition d’un deuxième logement, etc. L’obligation d’information spontanée - en cas d’un changement ayant une influence sur l’aide - reste toujours liée au demandeur ou bénéficiaire de l’aide. 41 Paragraphe 2 En cas d’omission d’information ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète, l’aide sera refusée respectivement arrêtée. Parfois, même sur demande expresse du ministre, le demandeur respectivement le bénéficiaire ne communique pas les données demandées. Comme certaines données sont indispensables pour le calcul de l’aide, le ministre n’a pas d’autre choix et doit alors décider le refus, l’arrêt respectivement le remboursement de l’aide (si non-communication des documents ou renseignements demandés endéans un délai de 3 mois). Ad. Article 8 Cet article reprend l’essentiel de l’article 14quinquies, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi de 1979. Il semble normal que le montant d’une subvention de loyer ne varie pas seulement en fonction du revenu, mais également en fonction de la situation familiale, et donc de la communauté domestique. Par conséquent, l’aide augmente avec le nombre des enfants à charge qui habitent avec le demandeur dans le même logement. Le législateur a ainsi voulu concrétiser une politique plus favorable à l’égard des familles ayant des enfants à charge et nécessitant des logements plus spacieux. Ad. Article 9 L’article 9 contient les dispositions de l’article 13 du règlement grand-ducal de 2011, qui prévoient les règles de fonctionnement de la Commission en matière d’aides individuelles au logement, ci-après dénommée la « Commission ». Il prévoit cependant également une nouveauté fondamentale: dorénavant, les décisions d’octroi, de refus ou de remboursement de l’aide seront prises par le ministre du Logement, sur avis préalable de la Commission. Jusqu’à l’heure actuelle, les décisions d’octroi, de rejet ou de remboursement de l’aide ont été prises par la Commission, donc avec un pouvoir de décision, sous réserve d’approbation du ministre. L’article 9 prévoit aussi que lors de toute décision de remboursement, le bénéficiaire destinataire de la décision peut demander au ministre - comme déjà à l’heure actuelle - un échelonnement du montant à rembourser : en pratique, le bénéficiaire fait une proposition écrite et dûment motivée au ministre, lequel peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte de la situation familiale et financière du bénéficiaire concerné. En cas de non-respect par le bénéficiaire du remboursement échelonné tel qu’accordé par le ministre - c’est-à-dire si le bénéficiaire ne respecte pas le paiement des 42 mensualités fixées par le ministre -, et ceci sans aucun motif valable présenté par le bénéficiaire et accepté par le ministre, toute nouvelle demande en obtention de l’aide sera refusée. Ad. Article 10 À l’heure actuelle, la prescription de droit commun, donc de 30 ans, est encore applicable en matière d’aides individuelles au logement. Il est jugé utile et légitime de prévoir dorénavant un délai imparti endéans lequel un recalcul d’une aide comme p.ex. la subvention de loyer peut être réalisée, et ceci même en cas d’un non-respect d’une obligation d’information ou d’une déclaration inexacte ou incomplète au sens de l’article 11, paragraphes 1er et 2. Ceci vaut également dans l’autre sens, par exemple en cas d’un calcul erroné d’une aide par le service constaté seulement longtemps - voire 1-2 décennies - après l’octroi de l’aide. En effet, il est certainement déraisonnable de rectifier une décision erronée - due au seul fait que l’administration n’a pas pris en considération des pièces et/ou informations transmises en temps utile par le bénéficiaire au SAL - par une nouvelle décision de remboursement 15 ou 25 ans après la décision initiale dans un dossier donné. Aucun recalcul du ministère du Logement (SAL) respectivement aucune revendication pécuniaire de la part d’un bénéficiaire d’une aide ne sera dorénavant possible après l’écoulement du délai imparti de 10 ans après le dernier paiement de l’aide (ou d’une tranche de celle-
  7. ci)dans le dossier du bénéficiaire. Une disposition similaire est prévue par d’autres législations (voir p.ex. article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, article 154 de la loi communale du 13 décembre 1988). Le délai de prescription vaut dans les deux sens. Section 4 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs à la subvention de loyer Ad. Articles 11 et 12 La réforme de la loi de 1979 actuellement en procédure législative - voir projet de loi n°7938 - a notamment pour objet de rassembler tous les textes principaux relatifs aux aides individuelles au logement dans un seul et même texte, dont le texte de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement. Vu que les nouvelles adaptations et dispositions sur la subvention de loyer - prévues par ladite réforme sont déjà introduites anticipativement, il convient d’insérer dans le présent texte les dispositions concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers des aides prévues par le projet de loi n °7938 qui s’appliquent plus précisément à la subvention de loyer. 43 Les articles 11 et 12 reproduisent l’essentiel des dispositions des articles 1er et 2 de ladite loi du 23 décembre 2016, qui a été modifiée par une loi du 24 mars 2021 afin de tenir notamment compte des nouvelles règles du RGPD. Il convient également de permettre que les données relatives aux dossiers d’aides relatives au logement peuvent être utilisées pour l’établissement de statistiques afin de pouvoir analyser l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre de la présente loi, et donc pour pouvoir améliorer et adapter la politique du logement y relative afin d’atteindre les objectifs voulus. Il est évident que ce traitement se fera toujours sous la condition que les données concernées soient préalablement anonymisées. Ad. Article 13 L’article 13 reprend le texte de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement (l’article 4 ayant été modifié récemment par une loi du 24 mars 2021), tout en l’adaptant et en le précisant pour assurer une transparence complète à propos des données personnelles devant être obtenues dans le cadre d’un dossier de demande d’aide. Au vu des expériences de la pratique, les agents du SAL du ministère du Logement - et probablement également tous les autres acteurs impliqués dans le cadre d’une aide au logement - arrivent à la conclusion que les demandeurs d’une aide salueraient très certainement s’ils seraient déchargés de l’accomplissement des formalités administratives relatives à une demande en obtention d’une ou de plusieurs aides individuelles au logement. Ce constat ne vaut pas seulement lors de la demande initiale, mais également lors des réexamens périodiques ou non périodiques d’un dossier (avec toutes les informations et pièces devant être produites lors de chaque révision du dossier). Il est dès lors jugé utile de prévoir dans la loi que par la signature de la déclaration spéciale prévue à cet égard sur chaque formulaire de demande en obtention d’une subvention de loyer (à côté de la signature de la demande elle-même), le demandeur donne son accord explicite à ce que le ministre - ou les agents qu’il délègue à cette fin - puissent accéder aux renseignements et informations contenues dans certains fichiers et bases de données de l’Etat - énumérés dans la loi - et indispensables pour pouvoir instruire une demande en obtention de l’aide ou pour pouvoir réaliser les réexamens périodiques prévus par la loi pour un dossier de demande d’aide. Par rapport à la liste des fichiers et bases de données d’autorités de l’Etat énumérés dans la prédite loi de 2016 ou dans le projet de loi n°7938 susmentionné a encore été ajouté un autre fichier: en effet, dans certains dossiers, il convient également de pouvoir demander à la CNS respectivement à la CMFEP si des enfants faisant partie de la communauté domestique sont coassurés - ou non - auprès du régime d’assurance maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide. Comme il ne s’agit que d’une faculté, le demandeur ou bénéficiaire de l’aide peut évidemment également décider de ne pas signer cette déclaration spéciale, et donc de faire soi-même toutes les 44 démarches administratives pour obtenir les certificats et documents légalement requis, avant de les transmettre au ministre endéans un certain délai. La mesure proposée constitue une simplification administrative importante - et un gain de temps - au profit de la population cible de personnes à modeste revenu demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer, mais aussi pour l’administration (en l’occurrence le Service des aides du logement du ministère du Logement), qui réduirait certainement les délais d’instruction, de suivi et de contrôle des dossiers d’aides individuelles au logement, et entraînerait, par voie de conséquence, un effet bénéfique supplémentaire sous forme d’un paiement plus rapide des aides accordées à destination des personnes cibles qui en ont besoin au vu de leurs revenus modérés. Une telle mesure permettrait également de réduire considérablement le nombre des milliers de lettres de rappel que le SAL doit actuellement envoyer chaque année aux demandeurs ou bénéficiaires d’une aide - souvent réticents à faire les démarches administratives légalement requises - pour obtenir les renseignements et documents nécessaires pour l’instruction des demandes ou pour les réexamens de dossiers. L’alinéa 2 de l’article 13 énumère les différentes données qui pourront être demandées par le ministre ou les agents du ministère du Logement qu’il délègue à cette fin - auprès des administrations publiques concernées par le traitement et le suivi d’une demande d’aide, ceci dans l’hypothèse où le demandeur a signé la déclaration spéciale. Ainsi, les renseignements pertinents pour déterminer le revenu du demandeur ou bénéficiaire de l’aide pourront - par exemple - être demandés auprès du Centre commun de la sécurité sociale respectivement auprès du Fonds national de solidarité. Il en est de même de la transmission de données auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants afin de déterminer l’attributaire d’une allocation familiale au bénéfice du ou des enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide. La transmission des données énumérées à l’article 13 est nécessaire pour vérifier l’accomplissement des conditions prescrites par le chapitre 5 pour l’octroi ou le maintien d’une subvention de loyer. La communication des renseignements visés par l’article 13 se fera dans le respect des principes de la protection des données à caractère personnel, et plus particulièrement des règles prévues par le règlement européen (UE) du 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L’alinéa 3 prévoit le droit pour le ministre à la communication de données à partir du Registre national des personnes physiques (RNPP), pour laquelle aucun consentement explicite du demandeur n’est requis. Ces données concernent le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, mais aussi tout autre membre de la communauté domestique qui habitent dans le logement pour lequel une subvention de loyer a été demandée et/ou déjà obtenue. 45 Ad. Article 14 Cet article reprend l’essentiel de l’article 5 (« Accès aux renseignements ») de la loi précitée du 23 décembre 2016. L’accès aux renseignements d’autres autorités publiques s’effectue dans les limites des missions légitimes de service et administration concernés, de manière motivée et traçable et dans le respect des principes de légitimité, de finalité, de proportionnalité, d’exactitude des données, de loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence. L’accès aux renseignements et/ou la transmission d’informations et de données visées par l’article 13 prend la forme soit d’un échange par voie informatique, soit d’un échange sur papier dans les cas où un transfert informatique n’est pas garanti voire même inexistant. Il est évident que les agents du ministère du Logement sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements obtenus par ce biais. Le système informatique par lequel l’accès direct sera opéré devra être aménagé de sorte que les informations relatives à l’agent ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec la demande de l’aide prévue par le présent chapitre 1er (p.ex. un réexamen du dossier). Ad. Article 15 Le texte prévoit l’essentiel de l’article 16 du règlement grand-ducal de 2011 concernant le réexamen des dossiers d’aides individuelles au logement. Au Service des aides au logement, chaque dossier relatif à une subvention de loyer est réexaminé d’office annuellement, et ceci notamment pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien de l’aide mensuelle accordée sont toujours remplies - ou non -, et ainsi de limiter le montant de l’aide indûment touchée par un bénéficiaire de l’aide. En effet, comme à l’heure actuelle, il est jugé utile de maintenir le remboursement avec effet rétroactif en cas d’un indûment touché. Lors du réexamen du dossier, les conditions principales prévues par la législation sont contrôlées p.ex.: la condition de revenu (surtout pour le calcul de l’aide mensuelle) ; la situation de famille: vérifier si toutes les personnes prises en compte pour le calcul de l’aide p.ex. les enfants à charge - habitent toujours dans le logement subventionné. Il est bien connu que beaucoup de bénéficiaires d’une subvention de loyer se plaignent lors du réexamen de leur dossier de devoir recueillir un tas de documents et informations, quand même nécessaires pour que le ministre - d’une manière générale via le Service des aides au logement - puisse vérifier si les conditions légales applicables pour l’obtention de l’aide demandée et obtenue sont 46 toujours remplies par la communauté domestique du bénéficiaire, et pour calculer le montant correct de l’aide mensuelle. Afin de décharger les personnes concernées de devoir se déplacer auprès de plusieurs administrations publiques pour obtenir tous les renseignements et documents légalement requis dans le cadre dudit réexamen obligatoire, le texte (voir article 13 prévoit dorénavant la possibilité pour le demandeur de l’aide de signer également une déclaration spéciale sur le formulaire de demande par laquelle il marque son accord à ce que le ministre - en pratique le gestionnaire de son dossier - puisse accéder à certaines informations de bases de données à caractère personnel limitativement énumérées dans la loi, et strictement nécessaires pour le réexamen de son dossier. Une telle mesure aide à réduire les remboursements d’indûment touchés par des personnes à très faible revenu et à assurer une rapidité de l’instruction lors d’un réexamen du dossier. Le paragraphe 2 prévoit que le réexamen a lieu d’office une fois par an à compter de la date d’octroi de la subvention de loyer. Ce réexamen a lieu dans le mois qui suit chaque période de 12 mois. Si les conditions pour une continuation de la subvention de loyer sont toujours remplies, le montant de l’aide mensuelle est réévalué et accordée sur base des paramètres actualisés (p.ex. nouveau revenu, changement de la composition de la communauté domestique, changement du montant du loyer). Ce paragraphe prévoit également que dans le cas où le SAL constate dans un dossier en cours de paiement que l’aide a été - ou est - indûment payée (p.ex. lors du réexamen annuel du dossier ou lors de la communication d’une information concernant ce dossier), totalement ou partiellement, une décision de remboursement avec indication du montant indûment touché sera notifiée au bénéficiaire. À partir du jour de notification de cette décision, le bénéficiaire disposera d’un délai d’un an pour rembourser intégralement le montant indûment touché à l’Etat, sinon l’aide mensuelle sera arrêtée. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire a indûment touché une aide sous forme de subvention de loyer, sans l’avoir remboursé intégralement, toute nouvelle demande d’aide - pour un nouveau logement différent de celui pour lequel la subvention a été accordée - sera rejetée de plein droit. Comme prévu au paragraphe 1er, un réexamen du dossier peut intervenir à tout moment, sur demande du ministre. Ainsi, par exemple, une révision du dossier s’avère nécessaire en cas de soupçon de nonrespect d’une ou de plusieurs conditions fondamentales prescrites pour l’obtention de l’aide dont le ministre respectivement ses services obtiennent connaissance (p.ex. transmission d’un document prouvant l’existence d’un deuxième logement de la communauté domestique). Le paragraphe 3 prévoit qu’un réexamen du dossier est également possible dans le cas d’une demande expresse des personnes concernées - demandeur ou bénéficiaire de l’aide -, par exemple en cas de changement de leur revenu ou de la composition de la communauté domestique en cours d’année (naissance d’un enfant, perte du travail du bénéficiaire de l’aide), ayant une incidence directe (donc un fait entraînant une augmentation, une réduction ou la suppression de l’aide) sur le montant de l’aide. 47 Le paragraphe 4 reproduit l’essentiel de l’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2016. Le bénéficiaire d’une aide sous forme de subvention de loyer financée par des deniers publics peut légitiment s’attendre à ce que l’administration contrôle le respect des conditions d’octroi et de maintien de cette aide, et veuille écarter toute fraude éventuelle. Ces contrôles sont également exercés en respectant les principes de la protection des données à caractères pers

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.